Le vrai visage de l'Église (II), Le pape
Fr. Pierre-Marie DE KERGORLAY O.P.
Informations
Le vrai visage de l’Église (II)
le premier schéma préparatoire
du concile Vatican I (suite)
par le frère Pierre-Marie O.P.
Face aux erreurs conciliaires, nous voulons présenter ici le vrai visage de l’Église. Nous avons déjà commencé dans Le Sel de la terre 23 à donner et commenter le schéma préparatoire du concile Vatican I (1870). Nous avions vu la première partie de ce schéma (chapitres 1 à 10), qui donnait une description de l’Église en général et de ses diverses qualités.
Ici, dans les chapitres 11 et 12, nous allons voir la question du pouvoir du pape : pouvoir spirituel (chapitre 11) et pouvoir temporel (chapitre 12). Nos lecteurs comprendront l’actualité d’une telle analyse à l’heure où le pape Jean-Paul II parle de rechercher « une forme d’exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, sans renoncement aucun à l’essentiel de sa mission [1] ». Ces chapitres que nous allons commenter nous donnent la doctrine traditionnelle de l’Église sur la primauté du pape, nous procurant ainsi les moyens de reconnaître si la nouvelle forme d’exercice de la papauté en préparation sera conforme ou non à la doctrine catholique, « sans renoncement aucun à l’essentiel de sa mission ».
Un autre intérêt de ces chapitres réside dans le fait que le chapitre 11 a été repris pour servir de base à la constitution Pastor Æternus, l’une des deux constitutions promulguées par ce concile. En comparant le texte du schéma préparatoire avec le texte de la constitution promulguée, nous pourrons voir que les différences sont minimes. Cela nous confirme dans la pensée que la doctrine énoncée par le schéma, même dans les autres chapitres, est bien la doctrine catholique. On peut dire que ce schéma présente, plus ou moins [2], le magistère ordinaire universel de l’Église, tandis que le texte du concile donne le magistère au niveau des jugements solennels [3]. Dans les deux cas nous avons la doctrine que nous devons croire, dans le second cas elle est seulement présentée avec une précision et une autorité plus grandes.
Nous donnons le texte latin en note pour les canons et quelques passages plus importants. Ceux qui désireraient le texte latin complet pourraient s’adresser à la revue.
Le Sel de la terre.
*
Ch. 11 : De la primauté du pontife romain
Le schéma préparatoire ne prévoyait pas de parler de la question de l’infaillibilité du pape. Toutefois dès le début du concile un certain nombre d’évêques demandèrent que cette question fût traitée dans le concile, et le pape Pie IX accéda à leur demande.
Le chapitre 11 du schéma fut alors détaché [4] pour servir de base à une constitution composée de quatre chapitres, précédés d’une introduction : les trois premiers chapitres traitaient de la question de la primauté de juridiction du pape, en suivant le texte du chapitre 11 du schéma, et le quatrième chapitre traitait de la question de l’infaillibilité. Le schéma révisé fut discuté en commission du 27 avril au 7 mai 1870, puis dans l’aula conciliaire, en discussion générale, du 13 mai au 3 juin, et en discussion spéciale (chapitre après chapitre) du 13 juin jusqu’au vote définitif du 13 juillet. La constitution fut promulguée le 18 juillet, la veille de la déclaration de la guerre franco-prussienne qui occasionna la prise de Rome par les armées de Victor-Emmanuel. Le diable fit payer cher au pape l’affirmation de son pouvoir.
Nous allons ici distinguer l’introduction, puis chacune des trois premières parties du texte du schéma initial, en leur donnant les titres des chapitres de la constitution promulguée. Nous mettrons dans le commentaire les principales modifications apportées au schéma dans la constitution Pastor Æternus. Nous donnerons en annexe le résumé du chapitre réservé à l’infaillibilité.
Introduction
LE Pasteur éternel et l’évêque de nos âmes, avant d’être glorifié, demanda au Père que ceux qui croient en lui soient tous un, comme le Père et le Fils sont un (Jn 17, 21 sq.). Aussi, pour conserver toujours dans son Église l’unité de la foi catholique et de la communion, il a institué en la personne du bienheureux apôtre Pierre le principe perpétuel et le fondement visible de l’une et de l’autre de ces unités…
Dans cette introduction sont indiqués celui qui a institué la charge du pontificat suprême (Notre-Seigneur), le but de l’institution (l’unité de la foi et de la communion), et la perpétuité de cette charge.
La constitution Pastor Æternus commence par les mêmes mots que le schéma : Pastor Æternus. Cette introduction a connu quelques retouches rédactionnelles et l’ajout d’une incise sur les évêques :
« De même qu’il “envoya” les apôtres qu’il s’était choisis dans le monde, “comme lui-même avait été envoyé par le Père” [Jn 20, 21], de même il voulut qu’il y eût en son Église des pasteurs et des docteurs “jusqu’à la fin du monde” [Mt 28, 20].
« Pour que l’épiscopat fût un et non-divisé, pour que, grâce à l’union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants fût gardée dans l’unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Sur sa solidité se bâtirait le temple éternel et sur la fermeté de cette foi s’élèverait l’Église dont la grandeur doit toucher le ciel [5]. »
L’institution de la primauté apostolique
dans le bienheureux Pierre
[Le Pasteur éternel a institué en la personne du bienheureux apôtre Pierre, le principe perpétuel et le fondement visible de l’une et de l’autre de ces unités], lorsque, selon les témoignages évangéliques, il a promis et conféré immédiatement et directement à l’apôtre Pierre la primauté de juridiction sur toute l’Église de Dieu.
Dans cette première partie, le schéma va exposer la doctrine sur l’institution de la primauté apostolique dans le bienheureux Pierre en réfutant trois erreurs :
• Celle des protestants pour qui l’institution du primat n’est pas divine mais ecclésiastique.
• Celle des schismatiques orthodoxes pour qui le primat n’a pas été confié au seul Pierre, mais au collège des apôtres. Selon eux le chef de l’Église est uniquement Notre-Seigneur Jésus-Christ. Les évêques sont tous égaux en dignité. Dans l’Église, seul le concile est supérieur aux évêques.
• Celle des richéristes (disciples d’Edmond Richer, gallican condamné du XVIIe siècle qui a rétracté ses erreurs) pour qui le primat a été confié par Notre-Seigneur immédiatement et essentiellement à toute l’Église. Le pape n’aurait d’autorité que médiatement, en tant que représentant de l’Église.
On retrouve aujourd’hui des théories semblables à ces trois erreurs :
• Les œcuménistes voudraient trouver une nouvelle « forme d’exercice de la primauté [6] », comme si cette charge était ecclésiastique et réformable.
• Les partisans de la collégialité veulent voir dans le collège des évêques le sujet de l’autorité suprême dans l’Église [7].
• Les modernistes et les partisans de la démocratie dans l’Église estiment que le pape n’a de pouvoir que comme délégué de l’Église, et que, par conséquent, il ne doit pas s’opposer aux vœux des fidèles :
« Aux temps passés, c’était une erreur commune que l’autorité fût venue à l’Église du dehors, savoir de Dieu immédiatement : en ce temps-là, on pouvait à bon droit la regarder comme autocratique. Mais on en est bien revenu aujourd’hui. De même que l’Église est une émanation vitale de la conscience collective, de même, à son tour, l’autorité est un produit vital de l’Église. (…) Nous sommes à une époque où le sentiment de la liberté est en plein épanouissement ; dans l’ordre civil, la conscience publique a créé le régime populaire. Or il n’y a pas deux consciences dans l’homme, non plus que deux vies. Si l’autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. Au surplus, à ne le point faire, c’est la ruine. Car il y aurait folie à s’imaginer que le sentiment de la liberté, au point où il en est, puisse reculer. Enchaîné de force et contraint, terrible serait son explosion ; elle emporterait tout, Église et religion. Telles sont, en cette matière, les idées des modernistes, dont c’est, par suite, le grand souci de chercher une voie de conciliation entre l’autorité de l’Église et la liberté des croyants [8]. »
C’est au seul Pierre, en effet, que le Christ, Fils du Dieu vivant, a dit : « Tu es Pierre et, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au Ciel ; et tout ce que tu délieras sur terre sera délié aussi au Ciel » (Mt 16, 18-20). De même est-ce au seul Simon-Pierre que Jésus, après sa résurrection, conféra sur son troupeau tout entier la juridiction de pasteur et de gouverneur suprême, lorsqu’il lui dit : « Pais mes agneaux, pais mes brebis » (Jn 21, 16-17).
Le schéma donne ici les deux principales preuves scripturaires de l’institution de la primauté apostolique dans le bienheureux Pierre. Ces deux textes sont repris dans Pastor Æternus.
Les annotations du schéma donnaient aussi un texte patristique de saint Optat de Milève (IVe siècle) : « Pour le bien de l’unité, (…) le bienheureux Pierre a mérité d’être préféré aux autres apôtres et a reçu, seul, les clefs du royaume des cieux pour les communiquer aux autres [9]. » Il citait aussi un texte de saint Thomas disant : « La puissance de lier et délier est donnée d’abord au seul Pierre pour montrer qu’elle doit descendre de lui dans les autres [10]. »
Aussi Nous condamnons et réprouvons comme contraires à cet enseignement si manifeste des saintes Écritures, tel qu’il a toujours été compris par l’Église catholique, les théories qui, renversant la forme de gouvernement établie par le Christ Notre-Seigneur en son Église, nient que Pierre ait été investi, seul parmi tous les apôtres, pris à part ou tous réunis, d’une véritable et propre primauté de juridiction ; ou qui affirment que cette même primauté n’a pas été donnée immédiatement et directement au bienheureux Pierre lui-même, mais à l’Église qui la lui délègue comme à son ministre.
Cette condamnation, qui contient l’essentiel de la doctrine, est reprise presque mot à mot par Pastor Æternus.
A cette première partie était jointe un canon condamnant solennellement l’erreur opposée :
Canon 14 : Si quelqu’un dit : le bienheureux Pierre apôtre n’a pas été établi par le Christ Seigneur comme chef de tous les apôtres et tête visible de toute l’Église militante ; ou bien : ce même apôtre n’a reçu qu’une primauté d’honneur, et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu’il soit anathème [11].
Voici le texte du canon promulgué par Pastor Æternus : « Si quelqu’un dit : le bienheureux apôtre Pierre n’a pas été établi par le Christ Seigneur chef de tous les apôtres et tête visible de toute l’Église militante ; ou bien : ce même apôtre n’a reçu directement et immédiatement du Christ Notre-Seigneur qu’une primauté d’honneur et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu’il soit anathème [12]. »
Nous voyons que la seule précision apportée dans ce canon par le concile fut d’ajouter que la primauté fut donnée directement et immédiatement par le Christ Notre-Seigneur à Pierre.
La perpétuité de la primauté du bienheureux Pierre
Mais ce que, pour le salut éternel et le bien constant de l’Église, le Prince des pasteurs et le grand Pasteur des brebis, Notre-Seigneur Jésus-Christ (1 P 5, 4 ; He 13, 20), a institué en la personne du bienheureux Pierre, il faut qu’il le fasse durer toujours dans l’Église, puisque, fondée sur la pierre, elle doit tenir toujours ferme jusqu’à la fin des siècles.
Dans l’Évangile, Notre-Seigneur promet la pérennité à la maison construite sur le rocher. Son Église, construite sur Pierre doit également durer perpétuellement et pour cela il faut que le primat institué en saint Pierre puisse se perpétuer.
Le schéma le prouve en citant saint Léon le Grand et le concile d’Éphèse :
« Ce qu’a disposé la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre n’abandonne pas la barre de l’Église qu’il a prise en mains [13]. » « C’est lui toujours en effet qui vit », qui préside « et exerce les pouvoirs de juge en ses successeurs [14] », les évêques du Saint-Siège de Rome, fondé d’abord par lui et consacré par son sang. Il s’ensuit que quiconque lui succède dans cette chaire reçoit aussi, en vertu de l’institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute l’Église.
Pastor Æternus a légèrement modifié ce passage, allongeant les citations de saint Léon et du concile d’Éphèse, et ajoutant deux citations de saint Irénée et de saint Ambroise : « Voilà pourquoi c’est vers l’Église romaine, “par suite de son origine supérieure”, qu’il a toujours été “nécessaire que chaque Église, c’est-à-dire les fidèles de partout, se tournent [15]”, afin qu’ils ne fassent qu’un en ce Saint-Siège, d’où découlent sur tous “les droits de la vénérable communion [16]”, comme des membres unis à la tête dans l’assemblage d’un seul corps. »
Là encore, l’essentiel de la doctrine est résumé dans le canon, définition infaillible :
Canon 15 : Si quelqu’un dit : il n’est pas de l’institution du Christ Seigneur que le bienheureux Pierre ait des successeurs à perpétuité dans sa primauté sur l’Église universelle ; ou bien : le pontife romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté ; qu’il soit anathème [17].
Pastor Æternus ne fait qu’ajouter quelques mots pour préciser que cette perpétuité de la primauté est d’institution divine : « Si quelqu’un dit : il n’est pas de l’institution du Christ Seigneur, c’est-à-dire de droit divin, que le bienheureux Pierre ait des successeurs à perpétuité dans sa primauté sur l’Église universelle ; ou bien : le pontife romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu’il soit anathème [18]. »
Pouvoir et nature de la primauté du bienheureux Pierre
Après avoir affirmé l’institution de la primauté en Pierre par le Christ, et la pérennité de cette primauté dans les papes, successeurs de saint Pierre, le schéma décrivait la nature et le pouvoir de cette primauté. Cette troisième partie, à la différence des deux premières, suscita d’assez longs débats. C’est que l’on touchait au point délicat de la nature et de l’étendue de la juridiction du pape sur l’Église.
Aussi bien, reprenant et suivant exactement les décrets de nos prédécesseurs les pontifes romains, ainsi que les claires et évidentes définitions des précédents conciles œcuméniques, Nous enseignons et déclarons, comme un article à croire par tous les fidèles, que « ce Siège apostolique et le pontife romain possèdent la primauté sur le monde entier ; et que le pontife romain est lui-même successeur du bienheureux Pierre, le prince des apôtres, et le vrai Vicaire du Christ, en même temps qu’il est la tête de toute l’Église, et le père, le docteur » et le juge suprême « de tous les chrétiens ; que c’est à lui, en la personne du bienheureux Pierre, qu’a été donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ la pleine puissance de paître, régir et gouverner l’Église universelle [19] » ;
Pastor Æternus s’appuie aussi sur le concile de Florence, qu’elle cite un peu plus longuement. Il y a quelques modifications légères de présentation sur lesquelles il n’est pas nécessaire de nous attarder. Puis vient l’enseignement nouveau :
[Nous enseignons et déclarons, comme un article à croire par tous les fidèles] que ce pouvoir, qui est au sens propre une juridiction, est ordinaire et immédiat, et qu’à son égard les pasteurs comme les fidèles des églises particulières, chacun à part, ou tous réunis, sont tenus par un devoir de subordination hiérarchique et de véritable obéissance [20] ; pour que, en gardant avec le pontife romain l’unité de la communion et de la profession d’une même foi, l’Église du Christ ne soit qu’un seul troupeau sous un seul souverain pasteur. Tel est l’enseignement de la vérité catholique, dont personne ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.
Ainsi les précisions apportées par rapport à l’enseignement du concile de Florence sont les suivantes :
• Le pouvoir du pape est un vrai pouvoir de juridiction, contre Febronius [21] et ceux qui comme lui prétendent que le pape n’a qu’un pouvoir d’inspection et de direction.
• Ce pouvoir est ordinaire, contre Eybel [22] et ceux qui comme lui prétendent que le pape n’a qu’un pouvoir extraordinaire (en cas de crise), un peu comme la constitution française de la Ve République qui prévoit dans son article 16 que le président de la République peut prendre dans certains cas des pouvoirs extraordinaires.
• Ce pouvoir est immédiat, sur toute l’Église et chacune des églises particulières, contre Tamburini [23], Passaglia [24] et ceux qui, comme eux, prétendent que le pape n’a qu’un pouvoir médiat et pas réellement épiscopal (il doit passer par l’évêque pour agir, et ne peut pas faire tout ce que peut faire l’évêque dans son diocèse).
Enfin sont précisés la fin et l’effet de cette primauté : conserver l’unité de communion et de foi de l’Église.
Pastor Æternus ajoutera encore une précision à ce sujet, déjà suggérée par les annotations du schéma. Pour mieux faire comprendre ce que signifie cette unité de communion, le concile dit que l’obéissance est due, « non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier. »
Aussi bien condamnons-Nous et réprouvons-Nous les opinions de ceux qui, abandonnant la foi et attentifs aux suggestions de l’erreur (1 Tm 4, 1), nient que la puissance de la primauté a été instituée par le Christ Notre-Seigneur, en la personne du bienheureux Pierre, de telle manière que ce dernier doive avoir perpétuellement des successeurs dans la primauté qui lui a été conférée ; comme de ceux qui affirment que la juridiction des pontifes romains n’est pas immédiate et ordinaire, tant sur l’ensemble des pasteurs des églises particulières, que sur chacun d’eux ; ou bien encore qui prétendent qu’il est permis d’en appeler des jugements des pontifes romains au futur concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à la leur.
Après avoir enseigné la vérité, le schéma, selon l’usage des conciles, condamne les erreurs. De ce paragraphe, Pastor Æternus ne retiendra que la condamnation de l’appel du pape au concile : « C’est pourquoi ceux qui affirment qu’il est permis d’en appeler des jugements du pontife romain au concile œcuménique comme à une autorité supérieure à ce pontife, s’écartent du chemin de la vérité. »
Ce droit d’appel était une thèse chère aux gallicans. Il se fondait sur l’opinion fausse que le pape est supérieur à chaque évêque pris séparément, mais inférieur à l’ensemble des évêques. Le droit d’appel avait déjà été condamné par Pie II en 1459 (DS 1375), et le principe « summa Sedes a nemine judicatur (le souverain Siège n’est jugé par personne) » avait été invoqué par les papes saint Nicolas I contre l’empereur Michel en 865 (DS 638) et saint Léon IX contre Michel Cérulaire en 1053 (Dz 353 – absent de DS).
Le fondement de ce droit d’appel, à savoir la supériorité du concile sur le pape, fut aussi condamné indirectement par les conciles de Lyon II en 1274 (DS 861) et Florence en 1439 (DS 1307) affirmant le primat du pape, et directement par Léon X dans le Ve concile du Latran (Pastor Æternus contre la Pragmatique Sanction de Bourges, DS 1445).
Pastor Æternus a ajouté au schéma l’affirmation du droit de tous les fidèles de recourir au tribunal suprême du pape : « Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le pontife romain au-dessus de toute l’Église, nous enseignons et déclarons encore qu’il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. »
Puis le schéma affirme le droit de libre communication du pape avec les fidèles et les évêques :
De ce pouvoir de suprême juridiction, ordinaire et immédiat, tant sur l’Église universelle que sur tous et chacun des pasteurs et fidèles des églises particulières, il s’ensuit nécessairement, pour le souverain pontife, dans l’exercice de ce ministère, le droit de libre communication avec les pasteurs et les troupeaux de toute l’Église, pour qu’ils puissent être enseignés et conduits par lui dans la voie du salut. Aussi Nous condamnons et réprouvons les pernicieuses théories qui prétendent interdire la communication de cette tête suprême avec les pasteurs et leurs troupeaux, ou la faire dépendre du pouvoir civil, au point d’affirmer que les constitutions portées par le Saint-Siège ou en vertu de son autorité, pour le gouvernement de l’Église, n’ont pas de force ni de valeur à moins d’obtenir la confirmation et l’agrément du pouvoir civil.
Un des pires maux infligés à l’Église par les impies, expliquent les annotations du schéma, consiste à nier le droit de libre communication du pape avec les évêques et les fidèles. Cette erreur pernicieuse était enseignée par Fébronius [25] et par les régalistes (par exemple le journal Il Mediatore de Passaglia [26]). Ils prétendaient que le gouvernement civil a un droit de regard sur tout ce qui se passe chez lui, et a le droit d’empêcher que le pape ne convoque les évêques (car cette convocation pourrait bien être un complot contre le pouvoir civil !).
Fébronius étendait même ce droit de regard en théorie universelle : les princes ont un droit de regard sur les décrets et constitutions des papes, qui sont donc sans valeur tant qu’elles n’ont pas été approuvées par le pouvoir civil [27]. Le pape ne peut pas intervenir sur le territoire d’un autre prince, car c’est pour lui un territoire étranger. Ces erreurs avaient déjà été condamnées par un décret du Saint-Office en 1644 approuvé par Innocent X, et par Clément XI qui a déclaré schismatique et hérétique la proposition suivante : « Lorsque les souverains pontifes envoient des constitutions dans des lieux qui ne sont pas soumis à leur juridiction temporelle, ils font des lois sur un territoire étranger [28]. »
Pastor Æternus a ajouté au schéma un paragraphe pour expliquer que cette juridiction du pape ne nuit pas aux évêques : « Ce pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopal ordinaire et immédiat, par lequel les évêques, établis par l’Esprit-Saint successeurs des apôtres [Ac 20, 28], paissent et gouvernent en vrais pasteurs chacun le troupeau à lui confié. Au contraire, ce pouvoir est affirmé, affermi et défendu par le pasteur suprême et universel, comme le dit saint Grégoire le Grand : “Mon honneur est l’honneur de l’Église universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. Lorsqu’on rend à chacun l’honneur qui lui est dû, alors je suis honoré [29].” »
Canon 16 : Si quelqu’un dit : le pontife romain possède seulement un office d’inspection ou de direction, et non pas un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l’Église universelle ; ou bien : ce pouvoir qui lui appartient n’est pas un pouvoir ordinaire et immédiat sur toutes les églises prises ensemble et chacune en particulier ; qu’il soit anathème [30].
Pastor Æternus donnera le même enseignement, mais en précisant davantage. Nous soulignons en italique les passages modifiés :
« Si donc quelqu’un dit que le pontife romain possède seulement un office d’inspection ou de direction, et non pas un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l’Église universelle, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l’Église, ou qu’il n’a qu’une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou bien : ce pouvoir qui lui appartient n’est pas un pouvoir ordinaire et immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu’il soit anathème [31]. »
Annexe : l’infaillibilité du pape
Cette question n’était pas traitée dans le premier schéma distribué le 21 janvier aux pères conciliaires. Suite à la demande d’un certain nombre de pères, le pape Pie IX fit ajouter un passage supplémentaire à ajouter à la fin du chapitre XI du schéma, sous le titre : « Le pontife romain ne peut pas se tromper en définissant les choses qui concernent la foi et les mœurs. » Ce texte fut distribué le 6 mars. Le voici :
« La sainte Église romaine a une primauté et une principauté pleine et suprême sur l’Église catholique universelle, primauté qu’elle reconnaît avec vérité et humilité avoir reçue du Seigneur lui-même en le bienheureux Pierre, prince des apôtres, dont l’évêque de Rome est le successeur. Et comme elle est tenue plus que les autres à défendre la vérité de la foi, ainsi de même si certains litiges concernant la foi viennent à se produire, c’est par son jugement qu’ils doivent être tranchés [32]. »
« Et parce que ne peut devenir lettre morte la parole de Notre-Seigneur Jésus-Christ disant : “Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église [33]”, ce qui a été dit là s’est trouvé vérifié par les faits, en sorte que, dans le Siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée sans tache et la doctrine catholique toujours professée dans sa sainteté [34]. »
Aussi, avec l’approbation du sacré concile, enseignons-nous et définissons-nous comme dogme de foi que l’assistance divine fait que le pontife romain, auquel en la personne du bienheureux Pierre il a été dit par Notre-Seigneur Jésus-Christ : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point [35] », ne peut pas se tromper lorsque, remplissant l’office de docteur suprême de tous les chrétiens, il définit d’autorité ce qui doit être tenu par l’Église universelle dans les choses de la foi et des mœurs ; et que cette prérogative d’inerrance ou d’infaillibilité du pontife romain a un objet aussi étendu que l’infaillibilité de l’Église. Si quelqu’un donc osait, ce qu’à Dieu ne plaise, contredire à Notre présente définition, qu’il sache qu’il s’est soustrait par là à la vérité de la foi catholique et à l’unité de l’Église.
Cette partie concernant l’infaillibilité fut la plus chaudement discutée. L’essentiel de ce texte demeure dans la constitution Pastor Æternus. Mais le chapitre ayant été tellement remanié et amplifié (le texte conciliaire est trois fois plus long), nous préférons donner le résumé du chapitre IV de Pastor Æternus.
Après avoir donné son enseignement sur la juridiction du pape, Pastor Æternus explique que « la primauté apostolique que le pontife romain, en tant que successeur de Pierre, chef des apôtres, possède dans l’Église universelle, comprend aussi le pouvoir suprême du magistère : le Saint-Siège l’a toujours tenu, l’usage perpétuel des églises le prouve et les conciles œcuméniques, surtout ceux où l’Orient se rencontrait avec l’Occident dans l’union de la foi et de la charité, l’ont déclaré. »
Et Pastor Æternus cite, comme le faisait le schéma, les conciles de Constantinople IV [36] et Lyon II [37], auquel elle ajoute celui de Florence [38].
Cet enseignement du magistère se fonde sur la sainte Écriture [39] et sur la Tradition [40].
Pour s’acquitter de leur tâche, les papes ont veillé à la conservation de la foi dans toute l’Église. Les évêques signalaient au pape les dangers en matière de foi et les papes « ont défini qu’on devait tenir ce qu’ils reconnaissaient, avec l’aide de Dieu, comme conforme aux saintes Lettres et aux traditions apostoliques. »
Et le concile précise que le rôle du pape n’est pas de définir des vérités nouvelles, mais de transmettre fidèlement le dépôt de la foi : « Car le Saint-Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. »
Puis le concile passe à la définition proprement dite, engageant son infaillibilité dans ce passage : « Nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l’origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l’exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l’approbation du saint Concile, Nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu : le pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église [41]. »
Le pape est donc infaillible lorqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire à quatre conditions :
1) Il parle en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, donc pas comme docteur privé, mais avec sa suprême autorité.
2) Il traite d’une question de foi ou de mœurs.
3) Il porte une sentence définitive (c’est ce que signifie ici le mot « définition »).
4) Il proclame cette doctrine pour qu’elle soit tenue par l’Église universelle (s’il s’adresse à une personne particulière, il faut qu’on voie qu’il traite d’une doctrine qui concerne toute l’Église) [42].
Il n’y a pas de formule déterminée, mais le pape doit manifester clairement son intention d’obliger l’Église à croire.
Les principaux adversaires de l’infaillibilité ont été les gallicans. Dans la célèbre déclaration de 1682 rédigée par Bossuet en quatre articles, ils déclaraient que « le jugement du pape n’est pas irréformable tant qu’il n’y a pas eu le consentement de l’Église [43] », proposition nettement condamnée par la dernière phrase de la définition.
Il n’est pas étonnant qu’au concile Vatican I, les principaux adversaires de la promulgation du dogme aient été des Français. Les trois chefs de file de l’opposition furent le cardinal Matthieu (Besançon), Mgr Darboy (archevêque de Paris, tendance gallicane) et Mgr Dupanloup (évêque d’Orléans, catholique-libéral). Derrière eux on peut citer Mgr Ginoulhiac (évêque de Grenoble puis archevêque de Lyon), Mgr Landriot (archevêque de Reims), Mgr Meignan (évêque de Châlons), Mgr Place (évêque de Marseille, ancien vicaire général de Mgr Dupanloup), Mgr Dupont des Loges (évêque de Metz) et Mgr Maret (évêque de Sura, doyen de la Faculté de théologie de Paris, le seul Français à s’être ouvertement déclaré opposé à l’infaillibilité elle-même, et pas seulement à son opportunité). Parmi les étrangers on peut citer les noms de Mgr Hefélé (auteur de l’Histoire des conciles), Mgr Ketteler et le prince de Schwarzenberg (archevêque de Prague).
Parmi les adversaires de l’infaillibilité, il faut aussi mentionner le comte de Montalembert, qui décéda le 13 mars de cette même année 1870. « Trois jours avant sa mort, les journaux de France avaient apporté à Rome une lettre du grand orateur catholique à un jeune avocat de Paris, M. Lallemand, [lettre] que les pères du concile se passaient de main en main et où on lisait le passage suivant : “Je salue avec la plus reconnaissante admiration d’abord le grand et généreux évêque d’Orléans, puis le prêtre éloquent et intrépide, le P. Gratry, qui ont eu le courage de se mettre en travers du torrent d’adulation, d’imposture et de servilité où nous risquons d’être engloutis. Grâce à eux la France catholique ne sera pas restée au-dessous de l’Allemagne, de la Hongrie et de l’Amérique. Je m’honore publiquement et plus que je ne puis le dire de les avoir pour amis, pour confrères”. Elle [cette lettre] faisait le procès de “ces théologiens laïcs de l’absolutisme (il s’agissait évidemment de Veuillot et de son groupe), qui ont commencé par faire litière de toutes nos libertés... devant Napoléon III, pour venir ensuite immoler la justice et la vérité, la raison et l’histoire en holocauste à l’idole qu’ils se sont érigée au Vatican [44]”. Ces derniers mots produisirent l’impression la plus fâcheuse [45]. » Pie IX pensa même à un moment interdire le service solennel organisé par Mgr de Mérode, beau-frère du défunt, pour le repos de son âme.
Heureusement l’honneur de la France fut sauvé par Louis Veuillot et son journal L’Univers, et par Mgr Pie (évêque de Poitiers) qui était « l’effroi des catholiques libéraux qui lui reprochaient d’avoir poussé de toutes ses forces le souverain pontife à la publication du Syllabus. Et lui-même ne déguisait pas son aversion pour ces catholiques qui lui paraissaient “inspirés du diable, plus haïssables et plus dangereux mille fois que les incrédules” [46]. » Mgr Pie fut spécialement aidé par Mgr Plantier (évêque de Nîmes) et par Mgr Freppel (évêque d’Angers). Parmi les étrangers, les principaux défenseurs de l’infaillibilité furent Mgr Manning (Westminster), Mgr Martin (Paderborn), Mgr d’Avanzo et surtout Mgr Deschamps (Malines).
Entre les deux camps se trouvaient les conciliateurs, représentés, entre autres, par Mgr Guibert (archevêque de Tours) et Mgr Lavigerie (archevêque d’Alger).
Dans le dernier scrutin, le 13 juillet, on compta pour 601 présents : 451 placet, 88 non placet et 62 placet juxta modum (qui mettaient une condition à un suffrage favorable). L’opposition était encore importante, mais devant la fermeté de Pie IX les opposants furent décontenancés.
« Coup sur coup, au sortir de la séance du samedi [16 juillet, où les rapporteurs s’étaient montrés très fermes], Mgr Dupanloup écrivit deux lettres au pape ; dans la première il s’en remettait à la sagesse du Saint-Père pour écarter les additions faites et introduire les modifications demandées par Mgr Darboy. Puis, se ravisant, il suggérait la procédure suivante : La session publique aurait lieu ; les suffrages seraient recueillis, après quoi le pape déclarerait que, “vu les circonstances, de son propre mouvement et après y avoir mûrement réfléchi devant Dieu, il croyait meilleur, par prudence et modération apostolique, de surseoir présentement à la confirmation du vote conciliaire et à la conclusion définitive et d’attendre pour cela un temps plus propice et un plus grand calme des esprits” [47] ».
Mais ces manœuvres libérales n’eurent pas de prise sur Pie IX et la minorité préféra quitter Rome sur le champ plutôt que d’avoir à prendre part au vote final. Le 18 juillet il n’y eut que 535 pères présents pour voter. La constitution fut acceptée par 533 voix contre 2, et aussitôt proclamée par Pie IX.
Le lendemain (19 juillet), la France déclarait la guerre à la Prusse. En conséquence nos troupes qui protégaient Rome furent évacuées ; le 17 septembre Rome était investie et tombait le 20. Le pape se considérait prisonnier, le concile n’avait plus la possibilité de continuer. Il fut officiellement dissous le 20 octobre.
La constitution Pastor Æternus ne s’est occupée que de l’infaillibilité du pape parlant ex cathedra. Elle n’a pas tranché la question de savoir s’il existe un deuxième mode d’infaillibilité pour le pape. On sait en effet que l’Église dans son ensemble a deux manières de s’exprimer infailliblement, par des jugements solennels et par le magistère ordinaire universel (constitution Dei Filius du même concile Vatican I, DS 3011). A côté des définitions ex cathedra (qui sont en parallèle avec les jugements solennels dont parle DS 3011), y a-t-il un magistère ordinaire infaillible du pape en parallèle avec le magistère ordinaire universel de l’Église ? Dom Paul Nau (de Solesmes) a essayé de le montrer dans des articles de la Revue Thomiste avec une certaine peine à en définir les conditions [48]. Il ne nous est pas possible de discuter la question dans le cadre de cet article. Nous nous contenterons de dire qu’il nous semble que l’enseignement répété des papes sur une question peut constituer au bout d’un certain temps un lieu théologique certain. Mais ce n’est pas à proprement parler un magistère infaillible [49].
Ch. 12 : De la souveraineté temporelle du Saint-Siège
Voilà plus de cent ans que le pape ne possède plus d’États pontificaux garantissant sa parfaite indépendance. Car ce n’est pas le minuscule État du Vatican qui peut suffire à cela [50].
Nous sommes habitués à cette situation, il paraîtrait sans doute bizarre à la plupart de nos contemporains que le pape possède un État dont Rome serait la capitale et dont il serait le souverain temporel.
Et pourtant, tel est l’ordre voulu par la Providence. La spoliation des États pontificaux par les armées Piémontaises, en 1870, fut une très grave injustice qui a eu des conséquences incalculables. Car, si le pape ne peut plus disposer d’une police et d’une armée à son service, si, par ailleurs, il doit vivre dans une ville où peuvent agir librement ses pires ennemis, il est clair qu’il sera très gêné dans son gouvernement de l’Église ; peu à peu ses ennemis risquent de noyauter son entourage.
Il est émouvant de lire ce petit chapitre qui protestait, à quelques semaines de cette suprême injustice, du droit du souverain pontife et en expliquait les raisons. Plaise à Dieu que le droit finisse un jour par triompher de la force injuste, car le monde ne pourra retrouver la paix tant que le pape ne pourra exercer librement son ministère.
L’essentiel de l’enseignement de ce chapitre est tiré de l’allocution de Pie IX Ad Gravissimum du 20 juin 1859 et du bref Cum catholica Ecclesia du 26 mars 1860.
Pour que le pontife romain pût remplir comme il est juste la charge de la primauté qui lui a été divinement conférée, il avait besoin des moyens et secours qui convinssent aux conditions et aux nécessités des temps. D’où, par un dessein singulier de la divine Providence, il arrive que parmi une si grande multitude et une telle variété de souverains séculiers, l’Église romaine jouit aussi d’une souveraineté temporelle. De telle sorte que, par là, le pontife romain, pasteur de l’Église universelle, n’étant soumis à aucun prince, pût exercer sur toute la terre, avec une liberté pleine et entière, l’autorité suprême et le pouvoir qu’il a reçus du Christ Seigneur, de régir et de paître tout le troupeau du Seigneur ; et qu’il pût en même temps faire croître plus facilement de jour en jour la divine religion, et accomplir plus efficacement ce qu’il jugeait, selon les conjonctures et les temps, procurer la plus grande utilité à la république chrétienne tout entière.
Historiquement, c’est au moment de la chute de l’empire romain que les papes commencèrent à devenir souverains, ayant déjà de très grands domaines. On connaît les épisodes fameux du pape saint Léon le Grand (440-461) intercédant pour Rome auprès d’Attila, puis de Genséric. Au VIe et VIIe siècle les donations faites au Saint-Siège sont de plus en plus nombreuses. Les pontifes romains ont, dès lors, des patrimoines en Sicile, en Corse, en Dalmatie, en Gaule, en Afrique, et surtout dans les provinces de l’Italie méridionale, en Campanie et en Calabre, sur lesquelles ils exercent une juridiction non seulement spirituelle, mais aussi civile, comme de véritables princes. Au VIIIe siècle les papes reçurent l’aide des princes carolingiens [51] et se constituèrent les États pontificaux qui perdurèrent jusqu’en 1870, pendant plus de mille ans.
L’enseignement de ce paragraphe a été résumé dans ce passage de l’encyclique Immortale Dei de Léon XIII (1er novembre1885) : « Aussi n’est-ce pas sans une disposition particulière de la Providence de Dieu que cette autorité [de l’Église] a été munie d’un principat civil, comme de la meilleure sauvegarde de son indépendance » (EPS-PIN 136).
Mais, puisque les hommes impies qui travaillent à changer tout droit sur la terre s’efforcent de renverser et de ruiner par toute sorte d’embûches et de violences ce principat civil de la sainte Église romaine, institué pour le bien et l’utilité de l’État chrétien et possédé par elle légitimement à tous les titres juridiques pendant le cours de tant de siècles ; renouvelant avec l’approbation du sacré concile, les jugements et les décrets de ce Siège apostolique et des précédents conciles, nous condamnons et proscrivons et la doctrine hérétique de ceux qui affirment qu’il répugne au droit divin qu’au pouvoir spirituel chez les pontifes romains se joigne un principat civil ; et l’opinion perverse de ceux qui soutiennent qu’il n’appartient pas à l’Église de statuer avec autorité quoi que ce soit sur la relation de ce pouvoir civil avec le bien général de la république chrétienne, et par conséquent qu’il est permis aux catholiques de s’écarter des décisions portées par elle sur cette matière, et de juger là-dessus autrement qu’elle.
Ici le schéma condamne plusieurs erreurs sur cette question :
• Il serait contraire au droit divin de cumuler l’autorité spirituelle et la souveraineté temporelle. Cette affirmation hérétique a été répandue par Calvin, les centuriateurs de Magdebourg [52] et plus récemment le comte Terenzio Mamiani della Rovere [53]. Ce dernier prétendait que le gouvernement temporel répugne au caractère moral du prêtre, et par conséquent il ne faut pas attribuer à une singulière Providence divine l’octroi d’une principauté civile pour les pontifes romains. Il disait encore que ce cumul s’oppose à l’affirmation du pape Gélase affirmant qu’unir et confondre ensemble les deux gouvernements spirituel et temporel était une invention diabolique et venait du culte païen [54]. Il invoquait encore le sophisme d’un évêque nommé Sinesius affirmant qu’on ne devait pas unir ce que Dieu avait séparé [55].
On peut voir une erreur similaire au XVe siècle chez John Wyclif et Jean Hus prétendant que la possession des biens temporels répugne au pontificat et au sacrement de l’ordre (erreur condamnée par Martin V [56]). Un siècle plus tôt, les fraticelli furent aussi condamnés pour avoir voulu distinguer deux Églises : l’une spirituelle vivant dans la pauvreté, et l’autre charnelle possédant des biens terrestres (DS 911).
• D’autres prétendaient que le Saint-Siège ne pouvait rien affirmer de certain sur son principat civil puisqu’il s’agit d’une affaire séculière étrangère à son magistère. Le schéma qualifie cette opinion de perverse, à la suite de Suarez, car, si elle ne s’oppose pas immédiatement à la parole divine, elle est néanmoins contraire à la vérité et à la manière catholique de sentir et d’agir.
Pour enlever tout fondement à l’objection, il faut bien montrer l’objet des déclarations du Saint-Siège : du fait de la relation au bien commun de l’Église, cet objet relève du magistère. Pie IX dans l’encyclique Qui Nuper du 18 juin 1859 déclarait expressément que le principat civil du Saint-Siège lui était nécessaire afin qu’il pût exercer sans empêchement le pouvoir sacré pour le bien de la religion. Et Suarez montre qu’en raison de cette fin spirituelle, ce qui est la matière de la loi civile devient soumis au pouvoir canonique. Pie IX enseigne la même chose dans le bref Cum catholica Ecclesia du 26 mars 1860 [57].
• La conséquence de l’opinion précédente est que les décrets du Saint-Siège sur ces questions-là n’obligent pas en conscience. Cette erreur était largement répandue par Il Mediatore, le journal de Charles Passaglia sus-mentionné. Par exemple, disait-il, si le pape dépose un souverain, les catholiques restent libres de penser ce qu’ils veulent, quelles que soient les menaces.
Sur la question des États pontificaux, ce journal propageait tous les sophismes de l’époque, prétendant qu’on était libre de lutter pour en déposséder le pape. Il disait : – la question n’intéresse pas le domaine de la foi, mais c’est un fait purement naturel ; – un fait qui s’est passé huit siècles après le commencement de l’Église ; – un fait sans aucun fondement dans la sainte Écriture ni dans la Tradition ; – le pape ne peut pas s’opposer au droit plus important d’une nation à son unité ; – d’ailleurs l’Église n’a pas reçu mission de décider des droits des nations. Tous ces sophismes sont qualifiés par les théologiens qui ont préparé le schéma, de détestables, pervers, pernicieux, remplis de séditions et de scandales, offensants aux oreilles pies.
Enfin l’essentiel de la doctrine de ce chapitre est résumé dans ce canon :
Canon 17 : Si quelqu’un dit : le pouvoir ecclésiastique indépendant, qui, selon l’enseignement de l’Église catholique, lui a été départi par le Christ lui-même, et le pouvoir civil suprême ne peuvent subsister ensemble, de telle sorte que les droits respectifs de chacun soient saufs ; qu’il soit anathème [58].
*
Après avoir donné une description générale de l’Église et de ses diverses qualités, puis analysé le pouvoir spirituel et temporel de son chef, il nous restera à traiter, dans une troisième et dernière partie des rapports entre l’Église et l’État, question bien actuelle.
(à suivre)
Jésus chasse les vendeurs du Temple
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[1] — Ut unum sint, encyclique du 25 mai 1995, DC 1995, p. 593.
[2] — Pour être plus précis, ce schéma présente le magistère ordinaire universel lorsqu’il expose des points de foi non controversés dans l’Église. S’il présente un point controversé, ou qui n’est pas lié nécessairement à la foi, il est l’expression du magistère ordinaire non universel.
[3] — Magistère ordinaire universel et jugements solennels sont les deux modes d’exercice du magistère infaillible de l’Église (DS 3011).
[4] — Initialement ce chapitre avait été prévu pour faire une constitution séparée. Puis il fut joint au schéma sur l ’Église afin de ne rien retrancher à la visibilité de l’Église et à l’intégrité du Corps mystique du Christ. La Providence voulut qu’il fût à nouveau séparé.
[5] — Léon le Grand saint, Sermo 4 de natali ipsius, 2 ; PL 54, 150 C.
[6] — Jean-Paul II, Ut unum sint, encyclique du 25 mai 1995, DC 1995, p. 593.
[7] — Le nouveau code de droit canon admet cette théorie révolutionnaire (can. 336), pourvu que les évêques soient unis au pape.
[8] — Pie X saint, Pascendi dominici gregis (8 septembre 1907), Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, Versailles, Publications du Courrier de Rome, 1993, t. I, p. 445. Cette erreur du démocratisme dans l’Église avait déjà été condamnée, non seulement dans la condamnation de Richer lui-même, mais encore dans la condamnation du concile de Pistoie par Pie VI (DS 2602).
[9] — PL 11, 1087.
[10] — IV Sent. D. 24, q. 3, a. 2.
[11] — Si quis dixerit beatum Petrum Apostolum a Christo Domino constitutum non esse Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiæ militantis visibile caput ; vel eum tantum honoris, non autem veræ propriæque jurisdictionis primatum accepisse, anathema sit.
[12] — Si quis igitur dixerit beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiæ militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non autem veræ propriæque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse : anathema sit. DS 3055.
[13] — Léon le Grand saint, Sermon 3, 3.
[14] — Concile d’Éphèse en 431 (FC 415).
[15] — Irénée saint, Adversus Hæreses 3, 3 ; PG 7, 849 A.
[16] — Ambroise saint, Epist. 11, 4, PL 16,946 A.
[17] — Si quis dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores ; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem ; anathema sit.
[18] — Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores ; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem ; anathema sit. DS 3058.
[19] — Concile de Florence en 1439 (DS 1307).
[20] — Voir le concile de Lyon II (DS 861) et le bref Super soliditate de Pie VI (DS 2593).
[21] — Fébronius, pseudonyme de Jean Nicolas de Hontheim, 1701-1790, évêque auxiliaire de Trèves, écrivit en 1763 un livre restreignant le pouvoir du pape, De Statu Ecclesiæ et legitima potestate Romani Pontificis, mis à l’Index en 1764. Le malheureux s’entêta, fit de nombreuses rééditions et traductions de son livre, malgré les condamnations réitérées de l’Index. Plus tard, ébranlé par les condamnations des évêques et du pape, il fit une rétractation, mais d’une manière peu franche qui fait douter encore aujourd’hui de sa sincérité.
[22] — Joseph Valentin Eybel, chanoine de Vienne, écrivit en 1782 un livre, Was ist der Papst, qui propageait les erreurs du fébronianisme. Il fut condamné le 28 novembre 1786 par le bref Super soliditate Petræ de Pie VI (DS 2592 sq.).
[23] — Pierre Tamburini (1737-1827), ecclésiastique italien, janséniste et richériste. Il fut soutenu par le gouvernement français pendant l’occupation de l’Italie.
[24] — Charles Passaglia (1812-1887) fut d’abord jésuite et brillant théologien, avant de quitter la compagnie et demander sa sécularisation. Gagné à la cause piémontaise, il devint le chef du clergé libéral d’Italie et mena le combat contre le pouvoir temporel du pape. Il dirigea un quotidien, La Pace, et un hebdomadaire, Il Mediatore.
[25] — Voir note ci-dessus.
[26] — Voir note ci-dessus.
[27] — On sait que certains gallicans ont prétendu que les condamnations de la franc-maçonnerie par le pape n’avaient pas de valeur en France pour cette raison.
[28] — Constitution Accepimus du 11 juin 1715.
[29] — Grégoire le Grand saint, Epist. ad Eulogium, 8, 30 ; PL 77, 983 C.
[30] — Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam ; aut hanc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam in omnes ac singulas ecclesias ; anathema sit.
[31] — Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quæ ad fidem et mores, sed etiam in iis, quæ ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent ; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremæ potestatis ; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles : anathema sit. DS 3064.
[32] — Profession de foi du concile de Lyon II.
[33] — Mt 16, 18.
[34] — Profession de foi de saint Hormisdas, pape de 514 à 523, acceptée par le concile de Constantinople IV en 870 (DS 363-365).
[35] — Lc 22, 32.
[36] — En réalité une profession de foi de saint Hormisdas, pape de 514 à 523, acceptée par le concile de Constantinople IV en 870 (DS 363-365).
[37] — En 1274 (DS 861) : « Les questions qui surgiraient à propos de la foi doivent être définies par son jugement ».
[38] — En 1439 (DS 1307).
[39] — Principalement Lc 22, 31, cité par le schéma et Pastor Æternus : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi de défaille pas ; et toi, quand tu seras revenu, confirme tes frères. » On peut aussi citer Mt 16, 18 et Jn 21, 15-18, surtout avec les commentaires des Pères.
[40] — Le concile ne cite que saint Bernard, disant qu’il convient d’en référer au pape au sujet des dangers qui menacent l’Église : « Je pense qu’il est convenable que les dommages causés à la foi soient réparés là surtout où elle ne saurait subir de défaillance. » (Prologue de son Traité sur les erreurs d’Abélard adressé à Innocent II, ou lettre 190, cité un peu librement en DS 3069). Il aurait pu citer aussi : saint Irénée (Adv. Hær. 3, 3 ; PG 7, 849), saint Cyprien (Ep. 55, 14 ; PL 3, 845), saint Ambroise (Ubi Petrus, ibi Ecclesia, In Ps 40, nº 30 ; PL 14, 1134), saint Augustin (Rome ayant parlé, l’affaire est close, causa finita est, Serm 131, 10 ; PL 38, 743).
Pour saint Thomas d’Aquin, voir II-II, q. 1, a. 10 et le commentaire sur Mt 16, nº 3. Il est suivi sur ce point par tous les théologiens communément.
[41] — Sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus : Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit ; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiæ, irreformabiles esse.
En comparaison voici le texte du schéma : Sacro approbante Concilio, docemus et tanquam fidei dogma definimus, per divinam assistentiam fieri, ut Romanus Pontifex, (…) cum supremi omnium Christianorum Doctoris munere fungens pro auctoritate definit, quid in rebus fidei et morum ab universa Ecclesia tenendum sit, errare non possit ; et hanc Romani Pontificis inerrantiæ seu infallibilitatis prærogativam ad idem objectum porrigi, ad quod infallibilitas Ecclesiæ extenditur. (Traduction donnée plus haut dans le corps de l’article.) On peut voir encore que le dogme est identique, même si le texte conciliaire est plus précis. C’est la différence qu’il y a entre le magistère ordinaire et le jugement solennel.
[42] — Ces quatre conditions sont en rapport avec les quatre causes de la philosophie scolastique : causes efficiente (docteur public), matérielle (la foi ou les mœurs), formelle (une définition) et finale (à tenir par toute l’Église).
[43] — DS 2284. Pie VI a qualifié l’adoption par le concile de Pistoie de cette déclaration (déjà désapprouvée par Innocent XI et Alexandre VIII ; DS 2281-2285), de téméraire, scandaleuse et injurieuse pour le Saint-Siège (DS 2700). En 1828, une ordonnance royale imposait encore aux professeurs l’obligation d’enseigner les quatre articles de la déclaration gallicane.
[44] — C’est nous qui soulignons. Voir Lecanuet, Montalembert, t. III : L’Église et le second Empire (1850-1870), 4e éd., Paris, de Gigord, 1912, p. 466 sq.
[45] — DTC, « Vatican », col. 2565.
[46] — DTC, « Vatican », col. 2561.
[47] — DTC, « Vatican », col. 2576, citant Mansi, 52, 1621-1323.
[48] — Nau Dom Paul, « Le magistère pontifical ordinaire, lieu théologique », Revue Thomiste, juillet-septembre 1956 ; « Le magistère pontifical ordinaire », Revue Thomiste, juillet-septembre 1962.
[49] — Le magistère est l’enseignement actuel de l’Église. C’est dans ce sens qu’on peut dire avec raison que le magistère est vivant. L’enseignement passé de l’Église fait partie de la Tradition, mais ce n’est plus le magistère au sens strict.
Pour plus de renseignements sur cette question du magistère ordinaire infaillible du pape, nous renvoyons nos lecteurs, en attendant un article exprès sur cette question, aux conférences du deuxième congrès de Si Si No No : Église et Contre-Église au concile Vatican II, Actes du IIe congrès théologique de SìSì NoNo, janvier 1996, Versailles, Publications du Courrier de Rome, 1996, p. 263, 279, 305.
[50] — Certes c’est mieux que rien, car cela permet au pape d’avoir une représentation diplomatique et de jouir de certains privilèges accordés aux chefs d’État. Mais il est clair que le pape ne peut assurer sa propre sécurité, ni celle de ses services (qui sont le plus souvent dans des immeubles de Rome). Il est très dépendant pour cela de l’État italien et du maire de Rome (actuellement, le maire de Rome est communiste).
[51] — Voir Le Sel de la terre 19, p. 155 sq.
[52] — Groupe de quatorze protestants du parti de Mélanchton, opposés aux autorités luthériennes, qui édita à Bâle, de 1560 à 1574, 13 volumes d’argumentation pour essayer de prouver la fidélité du protestantisme à la tradition et la trahison de l’Église catholique romaine. Chaque volume étudie un siècle, d’où le nom de « centuries ». Les auteurs travaillaient à Magdebourg. L’énorme documentation mise en œuvre est viciée par une évidente partialité.
[53] — 1790-1885, philosophe et homme d’État italien.
[54] — Voici le texte exact de Gélase (pape de 492 à 496) dans sa lettre Famuli vestræ pietati à l’empereur Anastase en 494 : « Il y a deux principes par lesquels ce monde est régi principalement : l’autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal ; et parmi les deux la charge des prêtres est d’autant plus lourde qu’ils doivent rendre compte devant la justice divine de ceux-là mêmes qui sont les rois. Duo sunt quippe, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificium et regalis potestas, in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem » (DS 347).
[55] — L’Évangile distingue bien les deux pouvoirs, mais ne les sépare pas. Lorsque Notre-Seigneur dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, il nous invite à distinguer nos devoirs religieux et nos devoirs civiques, mais on ne peut tirer de ce texte que les deux pouvoirs doivent être exercés par des personnes distinctes.
[56] — Voir sur John Wyclif : DS 1183, 1186, 1189 ; sur Jean Hus : DS 1213 ; sur leurs disciples : DS 1274-76.
[57] — « On comprend facilement comment ce principat de l’Église romaine, bien que de sa nature il relève du domaine temporel, revêt un caractère spirituel en raison de la destination sacrée qu’il a et du lien très étroit qui le lie aux intérêts les plus importants de la chrétienté. Facile intelligitur, quemadmodum eiusmodi Romanæ ecclesiæ principatus, licet suapte natura temporalem rem sapiat, spiritualem tamen induat indolem vi sacræ, quam habet, destinationis et arctissimi illius vinculi, quo cum maximis rei christianæ rationibus coniungitur. »
[58] — Si quis dixerit, potestatem ecclesiasticam independentem, quam Ecclesia catholica sibi a Christo tributam esse docet, supremamque potestatem civilem non posse simul consistere, ita ut jura utriusque salva sint ; anathema sit.



