top of page

La déclaration "Dignitatis Humanae"

est-elle compatible avec

la doctrine catholique traditionnelle ?

 

 

fr. Pierre-Marie o.p.

 

 

"La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plongés nos frères... Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées quelque sincères qu'elles parussent ; il les a tous aimés pour les instruire, les convertir, les sauver." Saint Pie X, Notre charge apostolique, 25 aout 1910 (condamnation du Sillon).

 

"Je souhaite que se développe le respect de la liberté de conscience et de culte pour tout être humain" Jean-Paul II, rencontre avec les musulmans de Guinée, le 25 février 1992 (O.R. en langue française du 17 mars 1992, p.9).

 

 

Un certain nombre de livres et d’études[1] ont paru, ces dernières années, pour essayer de prouver que la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse pouvait se concilier avec la doctrine traditionnelle de l’Église catholique sur ce sujet. Sans prétendre traiter à fond cette question, nous voudrions réfuter les principaux arguments avancés et montrer de manière accessible à tout catholique de bonne foi qu’une telle conciliation est impossible sans nier l’infaillibilité et l’indéfectibilité de l’Église.

 

Afin de présenter cette étude d'une manière assez précise, nous utiliserons la forme adoptée par saint Thomas dans la résolution des questions qu’il se pose.

 

 

1. OBJECTIONS.

 

Sous se titre nous voyons les arguments des partisans de la conciliation entre Dignitatis Humanae et la doctrine traditionnelle.

 

1. Il semble tout d’abord qu'un catholique n’a pas le droit de se poser une telle question :

a) Un concile œcuménique est infaillible.

b) Puisque tous les évêques catholiques étaient réunis, nous sommes en présence d’un acte du magistère ordinaire universel dont le concile Vatican I nous assure l’infaillibilité ( Dz 1792).

c) On doit au moins reconnaître qu’il s’agit d’un acte du magistère authentique de l’Église, et par conséquent un simple fidèle ne peut le juger et doit l’accepter avec un religieux respect.

 

2. Ensuite on peut montrer qu’il n’y a pas contradiction parce que la liberté religieuse enseignée par Vatican II n’est pas la même que celle qui a été condamnée par le magistère antérieur de l’Église.

a) La liberté religieuse du concile Vatican II est limitée par les exigences d’un ordre moral objectif. Les papes précédents ont condamné une liberté religieuse illimitée, ou du moins envisagée avec d’autres limites.

b) La liberté religieuse du concile Vatican II est un droit négatif, c’est à dire un droit de ne pas être empêché d’agir. Les papes précédents ont condamné les libéraux qui revendiquaient un droit positif, un droit d'agir.[2]

c) La liberté religieuse du concile Vatican II est la liberté d'agir (en matière religieuse) selon sa conscience. Les papes précédents ont condamné la liberté d'agir (en matière religieuse) comme on veut.[3]

 

3. Enfin, voici encore deux arguments décisifs :

a) Dans son préambule, la déclaration conciliaire affirme qu’elle "ne porte aucun préjudice à la doctrine traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des associations à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ".

b) Mgr Lefebvre lui-même aurait signé ce fameux décret...

 

 

2. CEPENDANT.

 

Voici quelques arguments d'autorité qui vont en sens contraire :

 

1 "C'est dans cette vue (d'abolir la religion catholique) qu'on établit, comme un droit de l'homme en société, cette liberté absolue, qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée : droit monstrueux, mais qui paraît cependant à l'Assemblée résulter de l'égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé ...?"[4] Pie VI, Quod aliquantulum, 10 Mars 1791.

 

Rappelons ici les deux articles de la "Déclaration des droits de l’homme" de 1789 les plus particulièrement atteints par cette condamnation :

Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

 

2. " Un nouveau sujet de peine dont notre cœur est encore plus vivement affligé, et qui, nous l’avouons, nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c’est le 22ème article de la Constitution[5].....Il n’est certes pas besoin de longs discours, nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article. Par cela même qu’on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l’erreur, et l’on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l’Épouse sainte et immaculée du Christ, l’Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques et à leur ministres, on tolère et on favorise, non seulement leur personnes, mais encore leurs erreurs. " Pie VII Post tam diuturnas, 29 avril 1814.

 

3. "De cette source infecte de "l'indifférentisme" découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la "liberté de conscience". On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté d'opinions pleine et sans bornes qui se répand au loin pour le malheur de la société religieuse et civile, quelques-uns répétant avec une extrême impudence qu'il en résulte quelque avantage pour la religion. Mais, disait saint Augustin, "qui peut mieux donner la mort à l'âme que la liberté de l'erreur ?"[6] " Grégoire XVI Mirari vos 15 Aout 1832.

 

4. "De plus, contrairement à la doctrine de l'Écriture, de l'Église et des saints Pères, ils ne craignent pas d'affirmer que "le meilleur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande". En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n'hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, et que Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir, que "la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué..." Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent une liberté de perdition...[7]" Pie IX Quanta cura 8 Décembre 1864

 

5. "À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes."[8] Pie IX Syllabus proposition (condamnée) 77 en référence à l’allocution Nemo vestrum 26/07/1855 relative à la situation en Espagne.

"Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers."[9] id. 78 en référence à l’allocution Acerbissimum 27/09/1852 relative à la situation en  Nouvelle-Grenade (Colombie).

"Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme."[10] id. 79 en référence à l’allocution Numquam fore  15/12/1856 relative à la situation au Mexique.

 

6. "Il s'ensuit que la Cité ne se croit liée à aucune obligation envers Dieu...; mais qu'elle doit leur attribuer à toutes (les religions) l'égalité du droit, du moment que l'ordre public n'en reçoit pas de détriment."[11] Elément du "Droit nouveau" réprouvé par Léon XIII dans Immortale Dei 1/11/1885.

 

7. Benoit XV rangeait parmi les principes pernicieux qui sapent l'ordre civil et renversent les fondements de la société chrétienne cette phrase : "les libertés en matière religieuse de penser et de répandre tout ce que l'on veut ne doivent pas être limitées, du moment que l'on ne nuit à personne"[12] Epist. Anno iam exeunte, ad R. P. Ios. Hiss, 7/03/1917 (A.A.S., 9/1917, p.172).

 

8. "Le pouvoir civil peut de lui-même tempérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion des fausses doctrines qui, au jugement de l'Église, mettent en péril leur salut éternel". Schéma de la constitution de l'Église préparé pour le Concile Vatican II (par le Cardinal Ottaviani).[13]

 

9. "L'État a le devoir de prohiber les faux cultes, à moins d'une vraie nécessité de tolérance"[14]. Card. Billot, Tractatus de  Ecclesia, qu.19, art.1, §3. Ce dernier range parmi les sophismes des libéraux : "Il appartient à l'État de s'intéresser à la question religieuse, non pas en tant que religieuse, mais seulement en tant que cela concerne la tranquillité publique ou la politique, ou en tant que la défense et la protection des droits de l'homme y est impliquée."[15](ib.)

 

 

3. ARGUMENTATION.


Voici ce qui est enseigné par Dignitatis Humanae :

"Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres.(§2)

Haec Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a cœrcitione ex parte sive singulorum sive cœtuum socialium et cuiusvis potestatis humanae, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim et publice, vel solus vel aliis consociatus, intra debitos limites.

Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même.

Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundamentum in ipsa dignitate personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et ipsa ratione cognoscitur.

Ce droit de la personne humaine a la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.

Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ita est agnoscendum, ut ius civile evadat.

Le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer ; son exercice ne peut être entravé dès lors qu'est maintenu un ordre public juste.(§2)

Ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt ; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur.

Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes (religieux) sont en droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux.(§4)(...)

His igitur communitatibus (religiosis),  dummodo iustae exigentiae ordinis publici non violentur, iure debetur immunitas, ut secundum proprias normas sese regant, Numen supremum cultu publico honorent, membra sua in vita religiosa exercenda adiuvent et doctrina sustentent atque eas institutiones promoveant, in quibus membra cooperentur ad vitam propriam secundum sua principia religiosa ordinandam.(§4)(...)

Les groupes religieux ont aussi le droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit.(§4)(...)

Communitates religiosae ius etiam habent, ne impediantur in sua fide ore et scripto publice docenda atque testanda.(§4)(...)

La nature sociale de l'homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion fondent le droit qu'ont les hommes, mus par leur sentiment religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales.(§4)

Tandem in sociali hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, caritativas, sociales constituere.(§4)

 

Enfin le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour des motifs religieux, et qu'entre eux aucune discrimination de soit faite.(§6)

Denique a potestate civili providendum est, ne civium aequalitas iuridica, quae ipsa ad commune societatis bonum pertinet, unquam sive aperte sive occulte laedatur propter rationes religiosas, neve inter eos discriminatio fiat.(§6)

En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous le prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection ; ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement une des parties, mais selon les règles juridiques, conformes à l'ordre moral objectif, qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice, ainsi que par la protection due à la moralité publique.

Praeterea cum societas civilis ius habet sese protegendi contra abusus qui haberi possint sub praetextu libertatis religiosae, praecipue ad potestatem civilem pertinet huiusmodi protectionem praestare ; quod tamen fieri debet non modo arbitrario aut uni parti inique favendo, sed secundum normas iuridicas, ordini morali obiectivo conformes, quae postulantur ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifica compositione, et a sufficienti cura istius honestae pacis publicae quae est ordinata conviventia in vera iustitia, et a debita custodia publicae moralitatis

Tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l'ordre public.

Haec omnia partem boni communis fundamentalem constituunt et sub ratione ordinis publici veniunt.

Au demeurant, il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire.(§7)

Ceterum servanda est integrae libertatis consuetudo in societate, secundum quam libertas debet quam maxime homini agnosci, nec restringenda est nisi quando et prout est necessarium.(§7)

 

On pourrait compléter cet enseignement conciliaire par des textes plus récents du magistère qui en constituent comme un commentaire autorisé. Citons entre mille :

"Car, lorsque règne la liberté civile et que se trouve pleinement garantie la liberté religieuse, la foi ne peut que gagner en vigueur en relevant le défi que lui adresse l'incroyance, et l'athéisme ne peut que mesurer ses limites devant le défi que lui adresse la foi."[16]
"A toute personne doit être donnée la possibilité, dans le contexte de notre vie collective, de professer sa foi et sa croyance, seule ou avec d'autres, en privé et en public"[17]
"Le concile Vatican II (...) déclare que la personne humaine "a droit à la liberté religieuse" ("Dignitatis Humanae" n°2). Dans ce document le concile se sent allié aux millions de gens dans le monde qui adhèrent, dans toutes ses applications pratiques, à l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies qui affirme : "Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion"."[18]
"Le droit à la liberté religieuse est la faculté de correspondre aux impératifs de sa propre conscience dans la recherche de la vérité et de professer publiquement sa propre foi dans la libre appartenance à une communauté religieuse organisée." Il "constitue la raison d'être de toutes les autres libertés fondamentales de l'homme."[19]
"En un sens, la source et la synthèse de ces droits (les droits de l'homme), c'est la liberté religieuse entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément à la dignité transcendante de sa personne."[20] 

 

Il saute aux yeux que cet enseignement s'oppose aux textes que nous avons cités ci-dessus au numéro 2 (Cependant). Devant cette opposition manifeste, les partisans de Dignitatis Humanae avancent toute une série d’arguments dont nous avons résumé les principaux au numéro 1 (Objections). On peut répondre à ces arguments, et c’est ce que nous ferons au numéro 4 (Réponses aux objections). Mais avant de se lancer dans cette discussion un peu ardue, il y a un moyen beaucoup plus simple de montrer l’incompatibilité absolue de Dignitatis Humanae avec la Tradition : c’est de regarder la pratique constante et multi-séculaire de l’Église. Voici donc l’argumentation :

 

Majeure : "La coutume de l'Église a une très grande autorité ; elle doit être mise avant toutes les autres... On doit faire plus de cas de l'autorité de l'Église que de celle de Saint Augustin ou de Saint Jerôme ou de quelque autre docteur[21] " (S.Th. II-II, q.10, a.12, c.). On pourrait ajouter aujourd’hui : "ou de quelque concile pastoral".

 

Mineure : Depuis Constantin jusqu’à Vatican II, l’Église a toujours demandé aux princes chrétiens de prohiber les faux cultes, "nisi vera urgeat tolerantiae necessitas[22]". Elle n’a jamais considéré que le fait de "ne pas troubler l’ordre public" était un motif nécessaire de tolérance, sauf à donner à cette expression un sens différent de celui de Vatican II (Cf la réponse à l’objection 1.2 b) à la page XXX).

 

*Explication de la majeure : il s'agit tout simplement de l'indéfectibililité de l'Église. Si celle-ci a pu se tromper gravement dans son comportement pendant de longues périodes, c'est qu'elle n'a pas été assistée par l'Esprit de vérité et par celui qui a dit : "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles."

 

Aussi saint Thomas utilise souvent cet argument. Voici quelques exemples :

— Il prend la défense de la coutume qui consiste à offrir des enfants à un monastère, parce que c'est la coutume de l'Église, laquelle a la plus grande autorité (quae maximum habet auctoritatis pondus). Puis il cite l'exemple des saints : saint Grégoire, saint Benoît, saint Jean-Baptiste.[23]

— Pour expliquer que les évêques ont le droit de posséder des biens propres, il donne encore l'exemple de saints prélats et conclut : "On ne peut croire que ce que de saints hommes ont fait communément soit contraire au précepte divin."[24]

— Saint Thomas défend aussi la légitimité des vœux en se référant à la pratique de l'Église qui les encourage. Ainsi la position de ceux qui combattent cette légitimité est contraire à ce que l'Église tient et pense communément : elle doit par conséquent être tenue pour hérétique.[25]

— En commentant 1 Cor 11/16, saint Thomas reprend cette phrase de saint Augustin (Ép.36, al.86) : "Pour toutes les choses où l'Écriture sainte ne définit rien de certain, la coutume du peuple de Dieu et les institutions des anciens doivent être tenues pour loi."[26]

 

*Explication de la mineure : on peut lire à ce sujet toutes les (bonnes) "Histoires de l'Église" et les ouvrages d'histoire du droit ecclésiastique, en particulier l’ouvrage de Lo Grasso "Ecclesia et Status - fontes selecti" Rome 1952 passim.

La religion la plus "tolérée" par l’Église était la religion juive, pour les raisons indiquées par saint Thomas en II-II, q.10, a.11, c. Cependant elle était loin de bénéficier de la liberté réclamée par Vatican II, puisque les juifs ne bénéficiaient pas, en pays chrétien, de l’égalité juridique avec les chrétiens (état civil, accès à toutes les professions, droit de posséder des propriétés foncières...). Or nous avons cité ci-dessus le passage de Dignitatis Humanae réclamant cette égalité juridique.

 

Il est remarquable que les saints, loin de combattre cette pratique de l’Église, aient été les premiers à réclamer cette "intolérance" de l’État.

— Ainsi fit saint Pie V avec Maximilien, le menaçant de toutes les exécrations et les peines ecclésiastiques s’il ne rescindait pas un décret de tolérance[27].

— Ainsi agit également saint François de Sales au conseil du duc Charles-Emmanuel, à Thonon, le 4 octobre 1598 : voyant que la plupart des conseillers ne le suivaient pas, il se leva et dit à Son Altesse, avec un grand zèle et force d’esprit : "Eh quoi, Monseigneur, laisser des ministres en ce pays, c’est perdre vos terres et le paradis duquel un pied de largeur vaut plus que tout le monde". Le lendemain, il présentait au duc les articles de son programme : l’éloignement du maître d’école huguenot, son remplacement par un catholique ; l’éloignement  du ministre Viret ; la suppression des offices et charges aux protestants .... Le duc accorda tout et plus encore[28].

— On lit dans la vie de saint Casimir que ce saint "s'appliqua avec un grand zèle à l'augmentation de la foi catholique et à l'extinction du schisme des Ruthènes : c'est pourquoi il porta le roi Casimir son père à défendre par une loi aux schismatiques de bâtir de nouvelles églises et de réparer les anciennes qui tombaient en ruine."[29] 

— À la veille de la Révolution française, saint Alphonse de Liguori écrivit à tous les princes catholiques pour les avertir de leur devoir de lutter contre les ennemis de la Religion. Il les conjurait, en particulier, "de ne pas hésiter à bannir de leur royaume tout prédicateur d'impiété ni à saisir à la frontière les ouvrages infectés de mauvaises doctrines. C'est leur impérieux devoir..."[30]. Saint Alphonse ne se préoccupe pas de savoir si ces prédicateurs ou ces ouvrages troublent ou non l'ordre public juste. Pour lui, comme pour tous les saints d'avant Vatican II, dès lors qu'il s'agit d'un prédicateur d'impiété, ou d'un livre de mauvaise doctrine, ils n'ont pas le droit à la liberté (même négative), et on doit les interdire, si on peut.

 

On pourrait certainement trouver bien d'autres exemples de saints, mais ces quatre là nous suffisent pour cette brève étude, et nous pouvons faire nôtre cette phrase de saint Thomas : "nimis praesumptuosum videretur asserere tantos Ecclesiae doctores a sana doctrina pietatis deviasse"[31] (il paraîtrait présomptueux d'affirmer que tant de docteurs de l'Église se sont écartés de la saine doctrine de la piété).

 

 

Conclusion : si nous acceptons l’enseignement de Dignitatis Humanae, nous devons par le fait même admettre que l’Église pendant plus de 16 siècles a contredit un droit naturel des plus importants[32]. Par le fait même, on nie l’infaillibilité et l'indéfectibilité de l’Église.

 

— Ceux qui sont plus ou moins influencés par le modernisme n’hésiteront pas à dire que l’Église s’est trompée sur ce point pendant des siècles, comme elle s’est trompée pour les croisades, l’inquisition, la peine de mort. Telle est la pensée claire du pape lui-même : "A ce point, il me paraît important de rappeler que c'est dans l'humus du christianisme que l'Europe moderne a puisé le principe — souvent perdu de vue pendant les siècles de "chrétienté" — qui gouverne le plus fondamentalement sa vie publique : je veux dire le principe, proclamé pour la première fois par le Christ, de la distinction de "ce qui est à César" et de "ce qui est à Dieu" (cf. Mt 22, 21). Cette distinction essentielle entre la sphère de l'aménagement du cadre extérieur de la cité terrestre et celle de l'autonomie des personnes s'éclaire à partir de la nature respective de la communauté politique à laquelle appartiennent nécessairement tous les citoyens et de la communauté religieuse à laquelle adhèrent librement les croyants.

Notre histoire montre abondamment combien souvent la frontière entre "ce qui est à César" et "ce qui est à Dieu" a été franchie dans les deux sens. La chrétienté latine médiévale — pour ne mentionner qu'elle — qui pourtant a théoriquement élaboré, en reprenant la grande tradition d'Aristote, la conception naturelle de l'État, n'a pas toujours échappé à la tentation intégraliste d'exclure de la communauté temporelle ceux qui ne professaient pas la vraie foi. L'intégralisme religieux, sans distinction entre la sphère de la foi et celle de la vie civile, aujourd'hui encore pratiqué sous d'autres cieux, paraît incompatible avec le génie propre de l'Europe tel que l'a façonné le message chrétien."[33]

 

Ou bien encore ils diront que la vérité évolue avec le temps, que nous ne sommes plus au temps du Syllabus, encore moins de Théodose ou de Saint Louis. Voyez par exemple le cardinal Ratzinger : "Il existe des décisions du magistère qui ne peuvent constituer le dernier mot sur une matière en tant que telle, mais un encouragement substantiel par rapport au problème, et surtout une expression de prudence pastorale, une sorte de disposition provisoire.(...) À cet égard, on peut penser aussi bien aux décisions des papes du siècle dernier sur la liberté religieuse qu'aux décisions antimodernistes du début de ce siècle..."[34]

 

— Le père de Blignières[35], qui voudrait admettre Dignitatis Humanae sans être moderniste, dit que, dans les siècles de chrétienté, l’État pouvait réprimer les autres religions, soit en raison d’une concession du pouvoir ecclésiastique, soit en vertu de son droit propre si elles perturbaient la paix publique.

Il est facile de répondre qu’une telle concession ne peut pas jouer ici : l’Église ne peut pas donner à l’État une concession pour le dispenser d’observer la loi naturelle, et par ailleurs les non-baptisés (les juifs, les musulmans,...) ne sont pas sujets de l’Église ; celle-ci ne peut donc pas donner à l’État un quelconque pouvoir cœrcitif sur ces personnes.

Quant à la répression au nom de la paix publique, elle est loin de pouvoir tout expliquer : les juifs, par exemple, n’ont jamais bénéficié de la liberté réclamée par Dignitatis Humanae, même lorsqu’ils ne troublaient pas la paix publique[36].

 

Il est à noter que, dès que ces idées de liberté religieuse ont commencé à être agitées par Lamennais, l'Église lui a opposé sa pratique millénaire. Le cardinal Pacca écrivait à Lamennais : "Les doctrines de l'Avenir sur la liberté des cultes et la liberté de la presse... sont également très répréhensibles et en opposition avec l'enseignement, les maximes et la pratique constante de l'Église".[37]

Le père Rozaven, consulté par Grégoire XVI au sujet de la réponse à donner à Lamennais en visite à Rome en 1832, faisait la même reflexion : "Dira-t-on que l'Église a été constamment en opposition avec un droit qu'on ne peut légitimement ravir à aucun homme ?"[38]

 

 

4. REPONSES AUX OBJECTIONS.

 

1.1 a) À l’audience du 12/01/1966, Paul VI a déclaré que le concile "avait évité de proclamer de manière extraordinaire des dogmes affectés de la note d’infaillibilité".

On peut d’ailleurs faire remarquer que Dignitatis Humanae est une simple déclaration dont la portée théologique est certainement inférieure à celle d’une constitution dogmatique comme la constitution sur l’Église. Or, au sujet de cette dernière, le Secrétaire Général du Concile a adressé, le 16/11/1964, une notification qui rappelle la déclaration de la Commission Doctrinale du 16/03/1964 :     "Compte tenu de l’usage des Conciles et du but pastoral du Concile actuel, celui-ci définit comme devant être tenus par l’Église en matière de foi et de mœurs uniquement les points qu’il a déclarés tels.

Quant aux autres points proposés par le Concile, en tant qu’ils sont l’enseignement du magistère suprême de l’Église, tous et chacun des fidèles doivent les recevoir et s’y attacher selon l’esprit même du Concile, qui ressort soit de la matière en cause, soit de la manière dont il s’exprime, selon les normes de l’interprétation théologique".

 

b) La déclaration ne peut pas non plus bénéficier de l'infaillibilité au titre du magistère ordinaire universel. Il ne suffit pas, en effet, que tous les évêques fassent ensemble une déclaration pour que celle-ci bénéficie de l’infaillibilité.

L’Église ne tient pas pour infaillible ce qui, dans un concile, est en dehors des enseignements solennels. Comme les conciles puisent habituellement dans la doctrine traditionnelle (Vatican II est une exception), il y aurait témérité à rejeter leurs enseignements, même quand il n'est pas couvert par l'infaillibilité. Cependant il arrive parfois que des opinions opposées à des enseignements conciliaires continuent d'être enseignées licitement dans l'Église. Voici quelques exemples :

— Le quatrième concile du Latran[39] et le premier concile du Vatican 1[40] disent que les anges ont été créés en même temps (simul) que la création corporelle. Mais les théologiens discutent sur la valeur de ce texte : certains disent qu'il serait téméraire de nier la simultanéité dans le temps ; d'autres, donnant au mot simul un sens un peu dérivé, disent que ce n'est qu'une opinion plus probable.[41] Saint Thomas est favorable à cette interprétation.[42]

— Le concile de Florence énumère, en parlant du sacrement de l'ordre, les sept ordres majeurs et mineurs ; l'opinion qui enseigne que les ordres mineurs ne sont pas des sacrements est défendu par beaucoup de théologiens (Cajetan, saint Alphonse de Liguori, Benoît XIV...).[43] Les théologiens pensent généralement aujourd'hui que le décret du concile de Florence est une instruction pratique : le pape ne définit pas, mais enseigne aux arméniens le rite latin.[44]

— Le concile de Florence déclare que la matière du sacrement de l’ordre est la porrection[45] des instruments. Pie XII, en définissant la matière et la forme[46], a déclaré que le concile de Florence n'a pas voulu enseigner que la porrection des instruments était nécessaire de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sans trancher la question de savoir si la porrection des instruments a pu faire partie de la matière du sacrement de par le pouvoir de l'Église. Certains théologiens[47] le nient, ce qui revient à dire que le concile de Florence s'est trompé sur ce point.

Sur cette question du magistère ordinaire universel, on pourra consulter avec fruit l’étude de M. l’abbé Marcille (manuscrit à demander à l’auteur) et celle du père René-Marie (bulletin 01/1981 de Una Voce Helvetica).

 

c) Il est vrai qu'un fidèle doit (dans un cas normal) l'assentiment interne et religieux aux actes authentiques du magistère. Mais remarquons tout d’abord que cet acte du magistère n'a pas été reçu en paix dans l'Église enseignante : 70 pères du concile ont voté contre ce texte, ce qui est considérable et deux évêques ont toujours refusé publiquement cet enseignement[48].

Ensuite tout fidèle peut facilement remarquer cette contradiction de Dignitatis Humanae avec la pratique multiséculaire de l’Église, ainsi que la difficulté de considérer cette déclaration en accord avec les actes authentiques et infaillibles du magistère précédent.

Si on ajoute à cela les fruits empoisonnés que cette déclaration a produits dans le monde catholique[49], il devient tout à fait légitime pour un catholique de mettre en cause la possibilité de concilier Dignitatis Humanae et la Tradition.

 

2. a) Le magistère n’a pas seulement condamné une liberté religieuse illimitée, mais aussi une liberté religieuse limitée par les exigences de l’ordre public, ou de la paix publique. Voir en particulier les textes cités dans la deuxième partie : numéros 1, 4, 6, 7, 9.

 

Instance de nos contradicteurs : les limites ne sont pas les mêmes dans le texte de Vatican II et dans les condamnations précédentes (d'un côté la paix publique des naturalistes, de l'autre l’ordre public juste de Vatican II). Donc la liberté religieuse condamnée est formellement différente[50] de celle que le concile proclame.

 

Réponse à l'instance :

— Dignitatis Humanae a employé une expression ambiguë de façon que cette déclaration puisse être acceptée même par des gouvernements naturalistes, par exemple par les communistes. On peut donc interpréter ces "limites" comme les naturalistes les interprètent, et cette interprétation, voulue par les pères conciliaires, est condamnée par le magistère antérieur.

 

— Pourrait-on corriger le texte conciliaire en y ajoutant une Nota Praevia, comme on a fait pour corriger la constitution sur l'Église de ce même concile ?

Cela ne nous paraît pas possible. En effet, dans un pays catholique, l'État a le devoir de maintenir l'ordre catholique et, dans un pays non-catholique, il doit maintenir l'ordre naturel.

La Nota Praevia devrait donc préciser : l'ordre public juste que doivent respecter les religions pour bénéficier de la liberté religieuse, c'est l'ordre catholique (en pays catholique) ou l'ordre naturel (en pays non-catholique).

Mais quelles sont les religions qui respectent l'ordre naturel ? Quelles sont les religions, par exemple, qui enseignent l’unité et l’indissolubilité du mariage ?[51] Or il s’agit là d’un point de la morale naturelle de la plus haute importance pour l'ordre public, puisque la famille est la base de la société civile. Ne parlons pas de l’islam qui favorise la polygamie et bien d’autres immoralités, de l'hindouisme avec son système de castes et ses parias, et des autres cas particuliers !

Dans les pays catholiques, il n'y aurait que la religion catholique à bénéficier de la liberté religieuse, et dans les pays non-catholiques, il n'y en aurait pas beaucoup d'autres... Autrement dit, cette déclaration n'aurait plus d'objet et, plutôt que de faire une Nota Praevia, il paraît plus simple de supprimer Dignitatis Humanae.

 

2. b) Les textes que nous avons cités dans la partie 2 condamnent bien aussi un simple droit négatif des personnes qui pratiquent les fausses religions. Voir en particulier les textes 1 (l’art.10 des droits de l’homme le présente bien comme un droit négatif, Dignitatis Humanae n’a rien inventé !), 4, 6, 7, 9.

Par ailleurs Lammenais, le père du libéralisme catholique, reconnaît bien que l’homme n’a pas la liberté morale de choisir sa religion, tout en réclamant la liberté civile, c’est à dire la liberté vis-à-vis du pouvoir civil.[52]

Enfin, l’argumentation que nous avons donnée montre bien que, dans la pratique, l’Église a nié l’existence d’un droit même seulement négatif : elle ne s’est pas contentée de rappeler le devoir moral d’embrasser la vraie Religion, mais elle a aussi demandé à l’État de limiter ou interdire les fausses religions.

 

2. c) Pour une discussion plus complète de cette nouvelle tentative de concilier Dignitatis Humanae avec la Tradition, voir plus loin dans ce n° du Sel de la terre la rubrique "Recensions de livres et de revues". Disons seulement ici deux choses :

 

— L'abbé Lucien nous ressort ici un "droit d'agir selon sa conscience". Ce fut le premier argument employé par le rapporteur au concile, Mgr De Smedt, dans son discours introductif[53]. "La sottise de ce raisonnement fut vite dévoilée", nous dit Mgr Lefebvre[54] : même si la conscience est erronée sans être coupable, l'action reste mauvaise et ne peut être l'objet d'un droit affirmatif (droit d'agir). Peut-elle être l'objet d'un droit négatif (droit de ne pas subir de contrainte) ? Certainement pas dans le cas de la liberté religieuse publique, car le bien commun peut exiger qu'on empêche quelqu'un de faire le mal.

 

— Indépendamment de cette discussion théorique, on peut tout de suite voir que cette échappatoire ne tient pas plus que les précédentes devant la pratique multi-séculaire de l'Église. L'Église a encouragé l'État à exercer la coercition envers les fausses religions sans lui demander de faire la distinction entre ceux qui étaient dans l'erreur de bonne foi et ceux qui étaient de mauvaise foi.

 

L'abbé Lucien explique cela en disant que l'Église a présumé que tous les partisans de ces fausses religions étaient nécessairement de mauvaise foi en temps de chrétienté ! Actuellement ce serait différent, car les motifs de crédibilité ne seraient plus suffisamment présentés aux hommes, même dans les pays catholiques !!

 

Tout cela ne tient pas debout. Même avant Vatican II il a bien pu exister des non-catholiques de bonne foi !

Par ailleurs on ne voit pas pourquoi, dans des pays comme la Colombie ou l'Espagne, où il n'y avait guère que des catholiques jusqu'à la mise en application de Vatican II, les motifs de crédibilité de l'Église auraient subitement disparu à la mort de Pie XII. Pour de tels pays, l'apostasie n'a pas précédé la liberté religieuse : on a proclamé la liberté religieuse, ce qui a entraîné l'apostasie. L'abbé Lucien confond la cause et l'effet !

Enfin, et surtout, la liberté religieuse ne serait un droit que dans le temps actuel d'apostasie : il ne l'était pas autrefois, en temps de chrétienté, et peut-être ne le sera-t-il plus demain s'il est vrai que : "À la fin mon Cœur immaculé triomphera". Pourtant Dignitatis Humanae présente bien cela comme un droit naturel, valable universellement. Il faudrait donc présenter cette déclaration comme une sorte de restriction mentale : la liberté religieuse est un droit de l'homme... (sous-entendu : "à géométrie variable", c'est-à-dire : qui peut apparaître et disparaître selon les époques). Nous admirons cette explication de l'abbé Lucien, mais nous doutons fort que telle ait été l'intention des pères conciliaires !

 

 

3. a) Le moins qu’on puisse dire est que ce texte est contradictoire : en effet, parmi les devoirs de l’État vis à vis de la vraie Religion, il y a le devoir de réprimer les fausses religions. Or ce devoir est explicitement nié dans la suite du texte, lorsqu’on affirme un droit de la personne à ne pas subir de cœrcition de la part de l’État, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public juste.

Mais on peut aussi se demander si le terme d’associations  (societatum) n’a pas été choisi à dessein. Il aurait été beaucoup plus clair de dire Société civile ou État. On pourra par la suite dire que "associations" ne recouvre que les associations privées, et nullement l’État[55], surtout, précise-t-on, du fait que l’État moderne est un État de droit. Sur ce point, les explications du Rapporteur ne sont pas entièrement satisfaisantes.

 

3. b) Mgr Lefebvre a déclaré à plusieurs reprises n'avoir signé ni ce document, ni Gaudium et Spes. Il a toujours protesté, avec la dernière énergie, contre ceux qui ont prétendu qu'il avait signé.[56] On peut se reporter par exemple au n°79 de Fideliter, p.7.

 

Que faut-il penser alors de la signature qui a été photocopiée par le père de Blignières et qui a été présentée comme une signature d'approbation ? Deux explications sont possibles :

— soit cette signature est un faux. Cette hypothèse n'est pas à exclure quand on connait la haine des modernistes contre la Tradition et contre Mgr Lefebvre en particulier. Il serait donc utile de la faire vérifier sérieusement.

 

— soit il faut distinguer entre deux signatures : une première signature qui était apposée au moment du vote final sur chaque document séparément pour signifier qu'on approuvait ou désapprouvait le document en question ; et une deuxième signature qui était apposée au bas des quatre documents promulgués par le pape ce jour-là.

Laquelle des deux signatures engageait véritablement ceux qui la donnaient ? Tout pousse à croire que c'est la première, celle que Mgr Lefebvre a refusé de donner avec plus de 70 autres pères. Voici quelques arguments :

1. Lors de l'audience qu'il lui a accordée en 1976 le pape Paul VI a reproché à Mgr Lefebvre de ne pas avoir donné cette signature. Le pape avait fait rechercher dans les archives avant l'audience ! Il n'aurait évidemment rien eu à reprocher à Mgr Lefebvre si celui-ci avait ensuite donné une deuxième signature qui aurait signifié son approbation du texte, comme le présente le père de Blignières.

2. La deuxième signature était commune pour les quatre textes promulgués ce jour-là. Si un père voulait marquer sa réprobation de l'un ou l'autre texte promulgué, dit le père de Blignières, il fallait qu'il l'indique à côté de sa signature : mais on ne trouve aucune trace de cette mention imaginée par le père de Blignières à côté des milliers de signatures des pères ! Pourtant Mgr Lefebvre n'est pas le seul à s'être opposé à ce texte : faut il admettre que tous aient subitement "trahi" en même temps ? Non, il est beaucoup plus simple de penser que les pères se contentaient de n'avoir pas donné la première signature : cela suffisait à marquer leur réprobation.

3. Il était possible de se faire représenter pour la deuxième signature : on voit sur la liste publiée par le père de Blignières que Mgr Lefebvre a signé pour un absent. Mais il n'était pas possible de se faire représenter pour la première signature : c'est signe qu'elle engageait davantage.

4. La formule de promulgation prévue à l'article 49 du règlement initial du Concile (Acta, periodus II, p.40) fait mention de ceux qui ont refusé de donner cette signature : le pape promulgue les décrets qui ont été lus aux Pères et approuvés par eux, "tot numero exceptis" (à l'exception de tel nombre). Cela semble indiquer que ceux qui ont refusé de signer ne sont pas associés à la promulgation faite par le pape.

5. Enfin il parait plus naturel de faire confiance sur ce point à Mgr Lefebvre qui était présent au concile et qui n'avait pas coutume de mentir, plutôt qu'à des détectives amateurs qui ont essayé de reconstruire la scène quelques trente ans après avec des indications données par des ennemis irréductibles de ce prélat qu'ils venaient d'excommunier !

 

Il est regrettable que ceux qui ont fait courir ce bruit n'aient pas tenu compte des explications de Mgr. Lefebvre. Cette calomnie continue de circuler.

 

 

ANNEXE.

(Lettre reçue en réponse à l'envoi d'une première version de cette étude)

 

Lettre de Monseigneur Lefebvre, du 23 mars 1990 :

 

Cher Père Pierre-Marie,

 

Votre étude sur la Liberté Religieuse est très juste et l'idée de prouver que c'est une grave erreur par l'histoire de l'Église et de ses relations avec les États est une excellente idée.

Sans doute il n'y a pas de livres qui traitent spécialement de ce sujet. Mais il y a toutes les Histoires de l'Église et les traités de Droit public de l'Église, qui montrent clairement la doctrine de l'Église et la mise en pratique de cette doctrine.

Face à cette évidence, il y a deux attitudes parmi les adversaires :

— ceux qui sont de mauvaise foi et qui se détournent de l'évidence par des formules ambiguës ou des affirmations mensongères comme celle-ci : "l'État est incapable de connaître la vraie religion" !

— et ceux qui admettent le changement de doctrine et l'expliquent par l'évolution sociale, comme Maritain, et ceux qui pensent que l'évolution aboutit aux Droits de l'Homme et à la laïcité de l'État. Le Concile n'a fait qu'entériner cette évolution, due à un approfondissement de la notion de la "dignité humaine" !..

C'est la pensée du Pape, de Ratzinger et des modernistes.

Avec ces derniers, aucune argumentation sur le passé de l'Église ne tient. Il faut être de son temps !..

Tout ce qu'on pourra faire pour montrer la malice de cette Déclaration et ses affreuses conséquences sera une œuvre salutaire : d'ailleurs l'œcuménisme en est le fruit empoisonné.

(...)

Bien cordialement in Xto et Maria

 

+ Marcel Lefebvre



[1] Par ex. le livre du père Brian W. Harrisson (Le développement de la doctrine catholique sur la liberté religieuse, éd. DMM, Bouère, 1988) ; les études de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier ("le droit à la liberté religieuse et la liberté de conscience", supplément au n°22 de Sedes Sapientiae, Chémeré-le-Roi, 53340 Ballée ; "liberté religieuse : le débat est relancé", n°25 de Sedes Sapientiae ; "la liberté religieuse : continuité ou contradiction ?" n°351 du bulletin CICES) ; la compilation du père Basile OSB : La liberté religieuse & la Tradition catholique, vol.1, éd. Sainte-Madeleine, Le Barroux, 1990 ; l'étude récente de l'abbé Lucien ("la liberté religieuse : l'erreur de l'abbé Lucien... et des autres", pro manuscrito, 14 Mars 1992).

[2] Nous avons résumé, par cette objection et la précédente, l'essentiel de la thèse du père Harrison et de ceux qui le suivent (Chémeré, le Barroux).

[3] C'est l'argument avancé récemment par l'abbé Lucien

[4] Eo quipppe consilio ( ut aboleretur catholica Religio ... ) decernitur, in jure positum esse, ut homo in societate constitutus omnimoda gaudeat libertate, ut turbari scilicet circa religionem non debeat, in eiusque arbitrio sit de ipsius religionis argumento, quidquid velit, opinari, loqui, scribere, ac typis etiam evulgare.... Sed quid insanius excogitari potest....?

[5] “La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.”

[6] Atque ex hoc putidissimo “indifferentismi“ fonte absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet “libertatem conscientiae“. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas opinionum, quae in sacrae et civilis rei labem late grassatur, dictantibus per summam impudentiam nonnullis aliquid ex ea commodi in religionem promanare. At “quae pejor mors animae quam libertas erroris?“ inquiebat Augustinus.

[7] Atque contra sacrarum Litterarum, Ecclesiae, sanctorumque Patrum doctrinam, asserere non dubitant, “ optimam esse conditionem societatis, in qua Imperio non agnoscitur officium coercendi sancitis pœnis violatores catholicae religionis, nisi quatenus pax publica postulet. “ Ex qua omnino falsa socialis regiminis idea haud timent erroneam illam fovere opinionem catholicae Ecclesiae, animarumque saluti maxime exitialem a rec. mem. Gregorio XVI Praedecessore Nostro deliramentum  appellatam, nimirum “ libertatem conscientiae et cultuum esse propriumque hominis jus, quod lege proclamari et asseri debet in omni recte constituta societate, ... “. Dum vero id temere affirmant, haud cogitant et considerant, quod libertatem perditionis praedicant...

[8] Aetate hac nostra non amplius expedit religionem catholicam haberi tamquam unicam Status religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis.

[9] Hinc laudabiliter in quibusdam catholici nominibus regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cujusque cultus exercitium habere.

[10] Enimvero falsum est, civilem cujusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi, conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos, ac indifferentismi pestem propagandam.

[11] Nec debeat ( civitas ) ex pluribus quae vera sola ( religio ) sit quaerere, nec unam quamdam ceteris anteponere, nec uni maxime fovere, sed singulis generibus aequabilitatem iuris tribuere ad eum finem, dum disciplina reipublicae ne quid ab illis detrimenti capiat.

[12] "Libertates maxime sentiendi de religione, vel vulgandi quidquid quisque voluisset, nullis contineri finibus, dum noceret nemini “ recenset Benedictus XV inter principia perniciosa quibus civitatum disciplina nititur et quibus christianae societatis fundamenta convelluntur (cité en note dans le schéma préparatoire au Concile du Cardinal Ottaviani).

[13]"Potestas civilis de se aliorum cultuum publicas manifestationes temperare potest, et contra diffusionem falsarum doctrinarum quibus, iudicio Ecclesiae, salus aeterna in periculum vocatur, cives suos defendere." Schema constitutionis de Ecclesia propositum a Commissione Theologiae ( Cardinali Alfredo Ottaviani Relatore ) pro Concilio Vaticani II.

[14] Status habet officium prohibendi falsos cultus, nisi vera urgeat tolerantiae necessitas.

[15] Ad Statum pertinere, sollicitum esse de re religiosa, non in quantum res religiosa est, sed solum in quantum ratio vel publicae tranquillitatis, vel politici interesse, vel defensiones ac custodiae iurium hominis  in ea involvitur.

[16] Jean-Paul II, discours au parlement de Strasbourg, DC 1971 du 6 novembre 1988, p. 1045.

[17] Jean-Paul II, message au secrétaire de l'ONU, 2 décembre 1978, DC 1755 du 7 janvier 1979, p. 2.

[18] Jean-Paul II, allocution aux évêques de l'Inde en visite "ad limina", 23 juin 1979, O.R. éd. française n°29, p.102.

[19] Jean-Paul II, discours au corps diplomatique, 9 janvier 1988, DC 1955 du 7 février 1988, p. 142.

[20] Jean-Paul II, "Centesimus Annus", 1er mai 1991, DC 2029 du 2 juin 1991, p. 542. Le paragraphe cité renvoit en note aux articles 1 et 2 de la déclaration conciliaire.

[21] Maximam habet auctoritatem Ecclesiae consuetudo ; quae semper est in omnibus aemulanda ... Magis est standum auctoritati Ecclesiae quam auctoritati vel Augustini, vel Hieronymi, vel cuiuscumque Doctoris.

[22] Sauf vraie nécéssité de tolérance. cf.Billot supra.

[23] Opusc.17, cap.3.

[24] "Non est credendum id quod a sanctis viris communiter agitur contra divinum praeceptum esse" (opusc.18 cap.18)

[25] "Patet igitur hujusmodi positionem repugnare ei quod communiter Ecclesia tenet et sentit : unde et tanquam haeretica reprobanda est" (opusc.18, cap.12).

[26] "Omnibus in quibus nihil certi diffinit sacra scriptura, mos populi Dei atque instituta majorum pro lege habenda sunt".

[27] Cf la note 1 page 99 tome 2 du de Ecclesia  du cardinal Billot.

[28] St François de Sales par Lajoinie O.P. 1966 p.348 et sq. L’auteur de ce livre est visiblement embarrassé par l’attitude de notre saint : “ nous sommes ici devant un des actes les plus graves de saint François de Sales, l’un des plus difficiles à bien entendre pour des modernes. Restons dans la logique de ce temps et ne prenons pas l’histoire à rebours : essayons de comprendre la mentalité d’un homme pour qui la valeur suprême est la foi pure de l’Église unique de Dieu ... “ Tout ce passage est délicieux, et montre comme il est difficile pour un libéral de comprendre la réaction catholique d’un saint.

[29] Dom Guéranger, l'année liturgique, Septuagésime, 4 mars.

[30] Saint Alphonse de Ligori, par le P. Berthe, t.2 p.441.

[31] Opusc.15, cap.17, D.

[32] Le Pape Jean-Paul II n’hésite pas à faire de la liberté religieuse “ une pierre angulaire dans l’édifice des droits des humains .... un élément essentiel de la convivialité pacifique des hommes.” D.C. 1953 du 3/01/1988

Voir aussi le document sur la liberté religieuse que Jean-Paul II a communiqué aux chefs d'État signataires des accords d'Helsinki (DC 1798 du 21/12/1980, p. 1172 sq.) : "La liberté de conscience et de religion, avec les éléments concrets indiqués ci-dessus, est, comme on l'a dit, un droit primaire et inaliénable de la personne ; bien plus, dans la mesure où elle atteint la sphère la plus intime de l'esprit, on peut dire qu'elle soutient la raison d'être, intimement ancrée dans chaque personne, des autres libertés."

[33] DC 1971 du 6 novembre 1988, p.1045 (discours au parlement de Strasbourg).

[34] Osservatore Romano, 10 juillet 1990, p.9.

[35] CICES, Juin 1988, p.7.

[36] Cf. aussi ce que nous répondons plus bas à l’objection 2-a) sur les justes limites.

[37] DTC, article Lamennais, col. 2495.

[38] Le Guillou (Louis), l'évolution de la pensée religieuse de Félicité de Lamennais, Armand Colin, 1966,p.174-175. Cité dans l'ouvrage de l'Abbé Lucien : Etudes sur la liberté religieuse dans la doctrine catholique, Ed. Forts dans la foi, Tours, 1990, p.94.

[39] Denzinger-Schönmetzer, n°800.

[40] Id. 3002.

[41] Pesch, De Deo creante et elevante, n. 360 ; Zubizarreta, Theologia dogmatico-scholastica, II, n.832

[42] DTC, article "ange", col.1269.

[43]Cf. Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid, IV, p.622 ; Zubizarreta, op. cit., IV, n. 647.

[44] Cf. Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid, IV, p.649 ; Zubizarreta, op. cit., IV, n. 655.

[45] C'est-à-dire le fait de toucher le calice et la patène présentés par l'évêque à l'ordinand.

[46] Sacramentum ordinis, 30 novembre 1947.

[47] Cf. Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid, IV, p.639.

[48] Voir par ex. la lettre ouverte au Saint-Père de Mgr Lefebvre et Mgr Castro-Mayer du 21/11/1983

[49] De 40 à 60 millions de catholiques d’Amérique latine ont apostasié et sont passés dans les sectes après Vatican II, au témoignage du cardinal Thiandoum. La liberté religieuse introduite dans ces pays à la suite de Vatican II en est responsable pour une bonne part ; en effet beaucoup de ces pays protégeaient, jusque là, leur population contre la propagande de ces sectes.

[50] Père de Blignières dans l’article de CICES cités ci-dessus.

[51] Les orthodoxes eux-même admettent un certain nombre de cas de divorces

[52] "La tolérance civile n'est nullement l'indifférence religieuse, ou n'implique point la négation de croyances moralement obligatoires" écrivait Gerbet dans l'Avenir du 2 juillet 1831, cité par l'abbé Lucien, op. cit., p. 85.

Dans La Croix du 5 octobre 1991, on pouvait lire, sous la plume de Charles Paliard : "Lamennais, pas plus que Jean-Paul II, ne prônait une liberté sans règles".

Voir aussi : Affaires de Rome  dans Avenir, œuvres complètes ,  tome 10, pp.172 à 180 et p.183 (citation prise lors d'une conférence, non vérifiée).

[53] Doc. cath. 5 janvier 1964, col.74-75.

[54] Ils l'ont découronné, éd. Fideliter, Sainte-Foye-Lès-Lyon, 1987, p.192.

[55] Ainsi fait une brochure publiée en Novembre 1966 “Pages documentaires : La Liberté Religieuse, Texte conciliaire, Introduction à sa lecture” Administration-Rédaction : “Unité Chrétienne”, 2, rue Jean-Carriès, Lyon 5 - note b) p.27 : “associations”. Le document conciliaire, employant le mot latin “societas”, entendait parler de tout groupe ou association ; ce n’est pas la société civile qui est visée.

[56] Nous possédons quelques lettres de Monseigneur Lefebvre à ce sujet. En voici des extraits : "Qu'elle (la sainte Vierge) confonde ceux qui par leurs mensonges et leur malice cherchent à tout prix à nous humilier et nous faire passer pour des menteurs ou des "gâteux" ! (...) Si nous étions décédés tous les deux, Mgr de Castro Mayer et moi-même, il serait facile de nous faire mentir, mais de notre vivant, c'est un peu téméraire. Ils ont beau imaginer ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais faire croire que nous avons voté au Concile plusieurs documents ensemble et ils ne pourront jamais prouver que "non placet" signifie "placet". Les Pères du Concile n'auraient jamais accepté que la manière de voter soit tellement ambiguë que l'on puisse ensuite faire dire "oui" à ceux qui ont dit "non". Ce n'était pas un assemblée d'imbéciles ! .. Il faut une sérieuse dose de malhonnêteté pour s'atteler à la tâche de prouver que le "non placet" des Pères du Concile a fini par devenir un "placet". Et pourquoi pas le contraire ? Il faut avoir affaire à des esprits dévoyés comme ceux du P et du P.de , qui prouvent par leur propre attitude que leur "placet" peut devenir un "non placet" et inversement." (14 juin 1990)

"La liste et les signatures des Pères dont les noms se trouvent au volume IV, pars VII, p.804 des documents du Concile, indiquent simplement les Pères qui étaient présents (ou représentés NDLR) à Saint-Pierre lorsqu'ont été présentés successivement les 4 décrets (sur la Liberté religieuse, l'Activité missionnaire, le Ministère des prêtres, l'Église dans le monde). Il faut être de mauvaise foi pour interpréter ces signatures comme des approbations des 4 décrets ensemble. Il est absurde de penser qu'on puisse signer, approuver ou refuser 4 décrets ensemble. (...) Il est évident, et nous l'avons toujours affirmé, que Mgr de Castro Mayer, Mgr Sigaud et moi-même avons voté contre la Liberté religieuse et l'Église dans le monde. En nous faisant passer pour des menteurs, en faussant les documents, on peut juger de la malhonnêteté du P.de ... et de ceux qui se sont empressés de reproduire ses mensonges." (1er juin 1990)

"Dieu est témoin que nous avons refusé de signer ces deux décrets. Si quelqu'un peut s'en souvenir, c'est bien moi et non ces jeunes qui étaient à peine nés au Concile !.." (20 avril 1990).

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 2

p. 7-29

Les thèmes
trouver des articles connexes

Le Concile Vatican II : Analyses et Critiques Théologiques

Liberté religieuse et œcuménisme : Analyse et Critique

La Crise dans l'Église et Vatican II : Études et Analyses Traditionnelles

Télécharger le Pdf ici :

.

bottom of page