La déclaration "Dignitatis Humanae"
est-elle compatible avec
la doctrine catholique traditionnelle ?
fr. Pierre-Marie o.p.
"La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plongés nos frères... Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées quelque sincères qu'elles parussent ; il les a tous aimés pour les instruire, les convertir, les sauver." Saint Pie X, Notre charge apostolique, 25 aout 1910 (condamnation du Sillon).
"Je souhaite que se développe le respect de la liberté de conscience et de culte pour tout être humain" Jean-Paul II, rencontre avec les musulmans de Guinée, le 25 février 1992 (O.R. en langue française du 17 mars 1992, p.9).
Un certain nombre de livres et d’études[1] ont paru, ces dernières années, pour essayer de prouver que la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse pouvait se concilier avec la doctrine traditionnelle de l’Église catholique sur ce sujet. Sans prétendre traiter à fond cette question, nous voudrions réfuter les principaux arguments avancés et montrer de manière accessible à tout catholique de bonne foi qu’une telle conciliation est impossible sans nier l’infaillibilité et l’indéfectibilité de l’Église.
Afin de présenter cette étude d'une manière assez précise, nous utiliserons la forme adoptée par saint Thomas dans la résolution des questions qu’il se pose.
1. OBJECTIONS.
Sous se titre nous voyons les arguments des partisans de la conciliation entre Dignitatis Humanae et la doctrine traditionnelle.
1. Il semble tout d’abord qu'un catholique n’a pas le droit de se poser une telle question :
a) Un concile œcuménique est infaillible.
b) Puisque tous les évêques catholiques étaient réunis, nous sommes en présence d’un acte du magistère ordinaire universel dont le concile Vatican I nous assure l’infaillibilité ( Dz 1792).
c) On doit au moins reconnaître qu’il s’agit d’un acte du magistère authentique de l’Église, et par conséquent un simple fidèle ne peut le juger et doit l’accepter avec un religieux respect.
2. Ensuite on peut montrer qu’il n’y a pas contradiction parce que la liberté religieuse enseignée par Vatican II n’est pas la même que celle qui a été condamnée par le magistère antérieur de l’Église.
a) La liberté religieuse du concile Vatican II est limitée par les exigences d’un ordre moral objectif. Les papes précédents ont condamné une liberté religieuse illimitée, ou du moins envisagée avec d’autres limites.
b) La liberté religieuse du concile Vatican II est un droit négatif, c’est à dire un droit de ne pas être empêché d’agir. Les papes précédents ont condamné les libéraux qui revendiquaient un droit positif, un droit d'agir.[2]
c) La liberté religieuse du concile Vatican II est la liberté d'agir (en matière religieuse) selon sa conscience. Les papes précédents ont condamné la liberté d'agir (en matière religieuse) comme on veut.[3]
3. Enfin, voici encore deux arguments décisifs :
a) Dans son préambule, la déclaration conciliaire affirme qu’elle "ne porte aucun préjudice à la doctrine traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des associations à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ".
b) Mgr Lefebvre lui-même aurait signé ce fameux décret...
2. CEPENDANT.
Voici quelques arguments d'autorité qui vont en sens contraire :
1 "C'est dans cette vue (d'abolir la religion catholique) qu'on établit, comme un droit de l'homme en société, cette liberté absolue, qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée : droit monstrueux, mais qui paraît cependant à l'Assemblée résulter de l'égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé ...?"[4] Pie VI, Quod aliquantulum, 10 Mars 1791.
Rappelons ici les deux articles de la "Déclaration des droits de l’homme" de 1789 les plus particulièrement atteints par cette condamnation :
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
2. " Un nouveau sujet de peine dont notre cœur est encore plus vivement affligé, et qui, nous l’avouons, nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c’est le 22ème article de la Constitution[5].....Il n’est certes pas besoin de longs discours, nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article. Par cela même qu’on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l’erreur, et l’on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l’Épouse sainte et immaculée du Christ, l’Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques et à leur ministres, on tolère et on favorise, non seulement leur personnes, mais encore leurs erreurs. " Pie VII Post tam diuturnas, 29 avril 1814.
3. "De cette source infecte de "l'indifférentisme" découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la "liberté de conscience". On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté d'opinions pleine et sans bornes qui se répand au loin pour le malheur de la société religieuse et civile, quelques-uns répétant avec une extrême impudence qu'il en résulte quelque avantage pour la religion. Mais, disait saint Augustin, "qui peut mieux donner la mort à l'âme que la liberté de l'erreur ?"[6] " Grégoire XVI Mirari vos 15 Aout 1832.
4. "De plus, contrairement à la doctrine de l'Écriture, de l'Église et des saints Pères, ils ne craignent pas d'affirmer que "le meilleur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande". En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n'hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, et que Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir, que "la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué..." Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent une liberté de perdition...[7]" Pie IX Quanta cura 8 Décembre 1864
5. "À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes."[8] Pie IX Syllabus proposition (condamnée) 77 en référence à l’allocution Nemo vestrum 26/07/1855 relative à la situation en Espagne.
"Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers."[9] id. 78 en référence à l’allocution Acerbissimum 27/09/1852 relative à la situation en Nouvelle-Grenade (Colombie).
"Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme."[10] id. 79 en référence à l’allocution Numquam fore 15/12/1856 relative à la situation au Mexique.
6. "Il s'ensuit que la Cité ne se croit liée à aucune obligation envers Dieu...; mais qu'elle doit leur attribuer à toutes (les religions) l'égalité du droit, du moment que l'ordre public n'en reçoit pas de détriment."[11] Elément du "Droit nouveau" réprouvé par Léon XIII dans Immortale Dei 1/11/1885.
7. Benoit XV rangeait parmi les principes pernicieux qui sapent l'ordre civil et renversent les fondements de la société chrétienne cette phrase : "les libertés en matière religieuse de penser et de répandre tout ce que l'on veut ne doivent pas être limitées, du moment que l'on ne nuit à personne"[12] Epist. Anno iam exeunte, ad R. P. Ios. Hiss, 7/03/1917 (A.A.S., 9/1917, p.172).
8. "Le pouvoir civil peut de lui-même tempérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion des fausses doctrines qui, au jugement de l'Église, mettent en péril leur salut éternel". Schéma de la constitution de l'Église préparé pour le Concile Vatican II (par le Cardinal Ottaviani).[13]
9. "L'État a le devoir de prohiber les faux cultes, à moins d'une vraie nécessité de tolérance"[14]. Card. Billot, Tractatus de Ecclesia, qu.19, art.1, §3. Ce dernier range parmi les sophismes des libéraux : "Il appartient à l'État de s'intéresser à la question religieuse, non pas en tant que religieuse, mais seulement en tant que cela concerne la tranquillité publique ou la politique, ou en tant que la défense et la protection des droits de l'homme y est impliquée."[15](ib.)
3. ARGUMENTATION.
Voici ce qui est enseigné par Dignitatis Humanae :
"Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres.(§2) | Haec Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a cœrcitione ex parte sive singulorum sive cœtuum socialium et cuiusvis potestatis humanae, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim et publice, vel solus vel aliis consociatus, intra debitos limites. |
Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. | Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundamentum in ipsa dignitate personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et ipsa ratione cognoscitur. |
Ce droit de la personne humaine a la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. | Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ita est agnoscendum, ut ius civile evadat. |
Le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer ; son exercice ne peut être entravé dès lors qu'est maintenu un ordre public juste.(§2) | Ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt ; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur. |
Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes (religieux) sont en droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux.(§4)(...) | His igitur communitatibus (religiosis), dummodo iustae exigentiae ordinis publici non violentur, iure debetur immunitas, ut secundum proprias normas sese regant, Numen supremum cultu publico honorent, membra sua in vita religiosa exercenda adiuvent et doctrina sustentent atque eas institutiones promoveant, in quibus membra cooperentur ad vitam propriam secundum sua principia religiosa ordinandam.(§4)(...) |
Les groupes religieux ont aussi le droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit.(§4)(...) | Communitates religiosae ius etiam habent, ne impediantur in sua fide ore et scripto publice docenda atque testanda.(§4)(...) |
La nature sociale de l'homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion fondent le droit qu'ont les hommes, mus par leur sentiment religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales.(§4) | Tandem in sociali hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, caritativas, sociales constituere.(§4)
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Enfin le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour des motifs religieux, et qu'entre eux aucune discrimination de soit faite.(§6) | Denique a potestate civili providendum est, ne civium aequalitas iuridica, quae ipsa ad commune societatis bonum pertinet, unquam sive aperte sive occulte laedatur propter rationes religiosas, neve inter eos discriminatio fiat.(§6) |
En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous le prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection ; ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement une des parties, mais selon les règles juridiques, conformes à l'ordre moral objectif, qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice, ainsi que par la protection due à la moralité publique. | Praeterea cum societas civilis ius habet sese protegendi contra abusus qui haberi possint sub praetextu libertatis religiosae, praecipue ad potestatem civilem pertinet huiusmodi protectionem praestare ; quod tamen fieri debet non modo arbitrario aut uni parti inique favendo, sed secundum normas iuridicas, ordini morali obiectivo conformes, quae postulantur ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifica compositione, et a sufficienti cura istius honestae pacis publicae quae est ordinata conviventia in vera iustitia, et a debita custodia publicae moralitatis |
Tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l'ordre public. | Haec omnia partem boni communis fundamentalem constituunt et sub ratione ordinis publici veniunt. |
Au demeurant, il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire.(§7) | Ceterum servanda est integrae libertatis consuetudo in societate, secundum quam libertas debet quam maxime homini agnosci, nec restringenda est nisi quando et prout est necessarium.(§7) |
On pourrait compléter cet enseignement conciliaire par des textes plus récents du magistère qui en constituent comme un commentaire autorisé. Citons entre mille :
"Car, lorsque règne la liberté civile et que se trouve pleinement garantie la liberté religieuse, la foi ne peut que gagner en vigueur en relevant le défi que lui adresse l'incroyance, et l'athéisme ne peut que mesurer ses limites devant le défi que lui adresse la foi."[16]
"A toute personne doit être donnée la possibilité, dans le contexte de notre vie collective, de professer sa foi et sa croyance, seule ou avec d'autres, en privé et en public"[17]
"Le concile Vatican II (...) déclare que la personne humaine "a droit à la liberté religieuse" ("Dignitatis Humanae" n°2). Dans ce document le concile se sent allié aux millions de gens dans le monde qui adhèrent, dans toutes ses applications pratiques, à l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies qui affirme : "Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion"."[18]
"Le droit à la liberté religieuse est la faculté de correspondre aux impératifs de sa propre conscience dans la recherche de la vérité et de professer publiquement sa propre foi dans la libre appartenance à une communauté religieuse organisée." Il "constitue la raison d'être de toutes les autres libertés fondamentales de l'homme."[19]
"En un sens, la source et la synthèse de ces droits (les droits de l'homme), c'est la liberté religieuse entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément à la dignité transcendante de sa personne."[20]
Il saute aux yeux que cet enseignement s'oppose aux textes que nous avons cités ci-dessus au numéro 2 (Cependant). Devant cette opposition manifeste, les partisans de Dignitatis Humanae avancent toute une série d’arguments dont nous avons résumé les principaux au numéro 1 (Objections). On peut répondre à ces arguments, et c’est ce que nous ferons au numéro 4 (Réponses aux objections). Mais avant de se lancer dans cette discussion un peu ardue, il y a un moyen beaucoup plus simple de montrer l’incompatibilité absolue de Dignitatis Humanae avec la Tradition : c’est de regarder la pratique constante et multi-séculaire de l’Église. Voici donc l’argumentation :
Majeure : "La coutume de l'Église a une très grande autorité ; elle doit être mise avant toutes les autres... On doit faire plus de cas de l'autorité de l'Église que de celle de Saint Augustin ou de Saint Jerôme ou de quelque autre docteur[21] " (S.Th. II-II, q.10, a.12, c.). On pourrait ajouter aujourd’hui : "ou de quelque concile pastoral".
Mineure : Depuis Constantin jusqu’à Vatican II, l’Église a toujours demandé aux princes chrétiens de prohiber les faux cultes, "nisi vera urgeat tolerantiae necessitas[22]". Elle n’a jamais considéré que le fait de "ne pas troubler l’ordre public" était un motif nécessaire de tolérance, sauf à donner à cette expression un sens différent de celui de Vatican II (Cf la réponse à l’objection 1.2 b) à la page XXX).
*Explication de la majeure : il s'agit tout simplement de l'indéfectibililité de l'Église. Si celle-ci a pu se tromper gravement dans son comportement pendant de longues périodes, c'est qu'elle n'a pas été assistée par l'Esprit de vérité et par celui qui a dit : "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles."
Aussi saint Thomas utilise souvent cet argument. Voici quelques exemples :
— Il prend la défense de la coutume qui consiste à offrir des enfants à un monastère, parce que c'est la coutume de l'Église, laquelle a la plus grande autorité (quae maximum habet auctoritatis pondus). Puis il cite l'exemple des saints : saint Grégoire, saint Benoît, saint Jean-Baptiste.[23]
— Pour expliquer que les évêques ont le droit de posséder des biens propres, il donne encore l'exemple de saints prélats et conclut : "On ne peut croire que ce que de saints hommes ont fait communément soit contraire au précepte divin."[24]
— Saint Thomas défend aussi la légitimité des vœux en se référant à la pratique de l'Église qui les encourage. Ainsi la position de ceux qui combattent cette légitimité est contraire à ce que l'Église tient et pense communément : elle doit par conséquent être tenue pour hérétique.[25]
— En commentant 1 Cor 11/16, saint Thomas reprend cette phrase de saint Augustin (Ép.36, al.86) : "Pour toutes les choses où l'Écriture sainte ne définit rien de certain, la coutume du peuple de Dieu et les institutions des anciens doivent être tenues pour loi."[26]
*Explication de la mineure : on peut lire à ce sujet toutes les (bonnes) "Histoires de l'Église" et les ouvrages d'histoire du droit ecclésiastique, en particulier l’ouvrage de Lo Grasso "Ecclesia et Status - fontes selecti" Rome 1952 passim.
La religion la plus "tolérée" par l’Église était la religion juive, pour les raisons indiquées par saint Thomas en II-II, q.10, a.11, c. Cependant elle était loin de bénéficier de la liberté réclamée par Vatican II, puisque les juifs ne bénéficiaient pas, en pays chrétien, de l’égalité juridique avec les chrétiens (état civil, accès à toutes les professions, droit de posséder des propriétés foncières...). Or nous avons cité ci-dessus le passage de Dignitatis Humanae réclamant cette égalité juridique.
Il est remarquable que les saints, loin de combattre cette pratique de l’Église, aient été les premiers à réclamer cette "intolérance" de l’État.
— Ainsi fit saint Pie V avec Maximilien, le menaçant de toutes les exécrations et les peines ecclésiastiques s’il ne rescindait pas un décret de tolérance[27].
— Ainsi agit également saint François de Sales au conseil du duc Charles-Emmanuel, à Thonon, le 4 octobre 1598 : voyant que la plupart des conseillers ne le suivaient pas, il se leva et dit à Son Altesse, avec un grand zèle et force d’esprit : "Eh quoi, Monseigneur, laisser des ministres en ce pays, c’est perdre vos terres et le paradis duquel un pied de largeur vaut plus que tout le monde". Le lendemain, il présentait au duc les articles de son programme : l’éloignement du maître d’école huguenot, son remplacement par un catholique ; l’éloignement du ministre Viret ; la suppression des offices et charges aux protestants .... Le duc accorda tout et plus encore[28].
— On lit dans la vie de saint Casimir que ce saint "s'appliqua avec un grand zèle à l'augmentation de la foi catholique et à l'extinction du schisme des Ruthènes : c'est pourquoi il porta le roi Casimir son père à défendre par une loi aux schismatiques de bâtir de nouvelles églises et de réparer les anciennes qui tombaient en ruine."[29]
— À la veille de la Révolution française, saint Alphonse de Liguori écrivit à tous les princes catholiques pour les avertir de leur devoir de lutter contre les ennemis de la Religion. Il les conjurait, en particulier, "de ne pas hésiter à bannir de leur royaume tout prédicateur d'impiété ni à saisir à la frontière les ouvrages infectés de mauvaises doctrines. C'est leur impérieux devoir..."[30]. Saint Alphonse ne se préoccupe pas de savoir si ces prédicateurs ou ces ouvrages troublent ou non l'ordre public juste. Pour lui, comme pour tous les saints d'avant Vatican II, dès lors qu'il s'agit d'un prédicateur d'impiété, ou d'un livre de mauvaise doctrine, ils n'ont pas le droit à la liberté (même négative), et on doit les interdire, si on peut.
On pourrait certainement trouver bien d'autres exemples de saints, mais ces quatre là nous suffisent pour cette brève étude, et nous pouvons faire nôtre cette phrase de saint Thomas : "nimis praesumptuosum videretur asserere tantos Ecclesiae doctores a sana doctrina pietatis deviasse"[31] (il paraîtrait présomptueux d'affirmer que tant de docteurs de l'Église se sont écartés de la saine doctrine de la piété).
Conclusion : si nous acceptons l’enseignement de Dignitatis Humanae, nous devons par le fait même admettre que l’Église pendant plus de 16 siècles a contredit un droit naturel des plus importants[32]. Par le fait même, on nie l’infaillibilité et l'indéfectibilité de l’Église.
— Ceux qui sont plus ou moins influencés par le modernisme n’hésiteront pas à dire que l’Église s’est trompée sur ce point pendant des siècles, comme elle s’est trompée pour les croisades, l’inquisition, la peine de mort. Telle est la pensée claire du pape lui-même : "A ce point, il me paraît important de rappeler que c'est dans l'humus du christianisme que l'Europe moderne a puisé le principe — souvent perdu de vue pendant les siècles de "chrétienté" — qui gouverne le plus fondamentalement sa vie publique : je veux dire le principe, proclamé pour la première fois par le Christ, de la distinction de "ce qui est à César" et de "ce qui est à Dieu" (cf. Mt 22, 21). Cette distinction essentielle entre la sphère de l'aménagement du cadre extérieur de la cité terrestre et celle de l'autonomie des personnes s'
