L’autorité du Concile
par le frère Pierre-Marie O.P.
La question du degré d’autorité du concile Vatican II est importante pour un catholique. Une erreur sur ce point peut conduire à des conclusions funestes.
Certains, pensant qu’un concile est nécessairement doué d’infaillibilité, ou du moins d’une sorte d’autorité suprême, refusent a priori d’admettre qu’il puisse exister une opposition réelle entre, d’une part, l’enseignement donné dans ce Concile et, d’autre part, l’enseignement et la pratique traditionnels de l’Église. Si une opposition existe elle ne peut être qu’apparente, et il faut tâcher de montrer la continuité entre le Concile et le magistère précédent [1].
D’autres, remarquant que le Concile donne sur certains points un enseignement en rupture avec l’enseignement précédent, en tirent la conclusion que l’Église, lors du Concile, était privée de vrais papes. En effet, pensent-ils, si les « papes » qui ont présidé le Concile avaient eu l’autorité qu’un vrai pape possède, le Concile aurait dû jouir de l’infaillibilité, et une telle contradiction n’aurait pas été possible. Par conséquent, ils professent le sédévacantisme : les « papes », depuis le dernier Concile, sont dépourvus de l’autorité normalement possédée par un pape.
Ainsi, l’étude que nous donnons ici est utile pour répondre tant aux arguments des « conciliaires » qui veulent défendre le Concile, qu’à ceux des sédévacantistes.
Ce sujet a fait l’objet d’une intervention au IIe congrès théologique de Sì Sì No No, en janvier 1996 [2]. Toutefois, nous avons revu entièrement, et parfois rectifié, le texte pour cet article.
Introduction
REMARQUE préalable : la question posée dans cet article n’est pas simple à résoudre, car nous nous trouvons devant un problème nouveau. Jamais l’Église, en vingt siècles d’existence, n’a connu de conciles semblables à celui-ci, au point que l’on a dû inventer une nouvelle « espèce » pour le classer, celle de « concile pastoral ». De plus, nous nous trouvons devant une absence d’enseignements clairs du magistère depuis trente ans, comme sur beaucoup d’autres, du fait que le magistère actuel continue sur la lancée de Vatican II et pose les mêmes difficultés que celles que nous allons examiner ici.
En raison de ces difficultés, nous ne prétendons pas donner ici une réponse définitive. Cela n’est pas une raison pour éluder le problème et nous espérons que cette étude en suscitera d’autres, permettant de faire avancer la réflexion.
En abordant cette question, il convient de citer un certain nombre de textes autorisés qui prétendent donner à ce Concile une autorité aussi grande que celle des vingt conciles qui l’ont précédé.
Citons le pape Paul VI écrivant à Mgr Lefebvre :
Vous laissez invoquer en votre faveur le cas de saint Athanase. Il est vrai que ce grand évêque demeura pratiquement seul à défendre la vraie foi, dans les contradictions qui lui venaient de toute part. Mais, précisément, il s’agissait de la défense de la foi du récent concile de Nicée. Le Concile fut la norme qui inspira sa fidélité, comme du reste chez saint Ambroise. Comment aujourd’hui quelqu’un pourrait-il se comparer à saint Athanase, en osant combattre un concile comme le deuxième concile du Vatican, qui ne fait pas moins autorité, qui est même sous certains aspects plus important encore que celui de Nicée [3] ?
Citons encore le cardinal Ratzinger dans le livre de Vittorio Messori, Joseph, cardinal Ratzinger, Entretiens sur la foi.
Il faut préciser avant tout que Vatican II est fondé sur la même autorité que Vatican I et le concile de Trente : c’est-à-dire le pape et le collège des évêques en communion avec lui. Du point de vue du contenu, il faut également rappeler que Vatican II se situe en étroite continuité par rapport aux deux conciles précédents et qu’il les reprend littéralement sur certains points décisifs. (…) Il est impossible de se ranger « en faveur » du concile de Trente et de Vatican I et « contre » Vatican II. Quiconque nie Vatican II nie l’autorité qui soutient les deux autres conciles et l’abolit dans son principe même. [Ceci vaut pour ce qu’on appelle le « traditionalisme », lui aussi dans ses formes extrêmes.] Ici, tout choix partisan détruit le tout, [l’histoire même de l’Église], qui ne peut exister que comme unité indivisible [4].
A l’appui de ces « arguments d’autorité », on entend parfois le raisonnement suivant esquissé dans la dernière citation du cardinal Ratzinger : le concile Vatican II est un concile œcuménique qui réunit tous les évêques du monde entier, donc il est infaillible.
Mais sur la raison de cette infaillibilité, on entend deux explications différentes. Certains disent qu’il est infaillible au nom du magistère extraordinaire de l’Église (c’est-à-dire, plus précisément, en tant qu’il a donné des jugements solennels), d’autres au nom de son magistère ordinaire et universel. En effet rappelons-nous que le concile Vatican I a enseigné ceci :
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. (FC, nº 93).
Si l’on doit croire de foi divine ce que l’Église enseigne par un jugement solennel ou par son magistère ordinaire et universel, c’est que ces deux modes du magistère sont protégés par l’infaillibilité.
Nous allons examiner ces divers arguments.
Tout d’abord, en ce qui regarde les « arguments d’autorité », on peut remarquer que les textes cités ci-dessus sont des textes privés. Ce ne sont pas, à proprement parler, des textes du magistère de l’Église.
Par ailleurs, même si on voulait ranger la lettre du pape Paul VI à Mgr Lefebvre comme un acte du magistère étant donné son caractère doctrinal, nous allons voir qu’elle est en contradiction avec d’autres textes officiels ayant plus d’autorité. Après avoir cité ces textes, nous citerons encore quelques documents qui sont utiles pour pouvoir mesurer l’autorité du Concile, puis nous esquisserons une réflexion théologique.
Documents utiles pour déterminer
l’autorité du concile Vatican II
Les textes officiels
Il s’agit d’abord du discours du pape Jean XXIII à l’ouverture du Concile, le 11 octobre 1962.
Nous n’avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l’Église, et donc de répéter plus abondamment ce que les Pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Cette doctrine, nous le pensons, vous ne l’ignorez pas et elle est gravée dans vos esprits. (…)
En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c’est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d’importance à cette forme et travailler patiemment, s’il le faut, à son élaboration ; et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral [5].
C’est ce fameux texte qui est à l’origine de la distinction que l’on a forgée entre les conciles doctrinaux et les conciles pastoraux (dont Vatican II est l’unique représentant). Nous n’analyserons pas ici ce nouveau concept qui mériterait une étude particulière [6].
Citons ensuite le discours de Paul VI à l’ouverture de la deuxième session du Concile, le 29 septembre 1963.
La voie tracée par Jean XXIII
(…) Vous avez appelé nos frères, les successeurs des apôtres, non seulement pour qu’ils poursuivent l’étude doctrinale interrompue et le travail législatif suspendu [du premier concile du Vatican], mais pour qu’ils se sentent unis au pape dans un même corps et reçoivent de sa part soutien et direction, afin « que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit mieux conservé et présenté de façon plus efficace [7] ». Mais tout en marquant de la sorte l’objectif le plus élevé du Concile, vous lui avez joint un autre but plus urgent et de nature actuellement plus bienfaisante, le but pastoral, en déclarant : « Nous n’avons pas comme premier objectif de discuter certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l’Église », mais plutôt que cette doctrine « soit approfondie et exposée de la façon qui répond aux exigences de notre époque [8] ». (…)
Aussi n’oublierons-nous pas les normes que vous-même, premier Père du Concile, lui avez tracées avec tant de sagesse et qu’il nous plaît de répéter : « (…) Nous n’avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l’Église (…). » C’est pourquoi, « on devra recourir à une façon de présenter les choses qui corresponde mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral » (A.A.S., 1962, p. 791-792) [9].
Le pape Paul VI ratifiait donc la volonté du pape précédent de réaliser un concile de caractère pastoral. Il avait déjà écrit quelques jours plus tôt (12 septembre 1963), dans une lettre au cardinal Tisserant, doyen du Sacré-Collège et membre du collège des présidents du Concile :
En renouvelant ces schémas on a pris garde de mettre en valeur le caractère pastoral de ce concile. Il faut en effet que la doctrine certaine et immuable de la foi, qui a été déclarée ou définie par le magistère suprême de l’Église et par les précédents conciles œcuméniques, surtout le concile de Trente et le premier concile du Vatican, et à laquelle on doit fidèlement se soumettre [10], soit exposée de manière qui convienne à notre temps, et que les hommes de notre époque aient un accès plus facile aux vérités à embrasser et au salut à recevoir qui nous a été procuré par le Christ [11].
Ainsi le pape affirme que le Concile va seulement exposer (exponatur) une doctrine qui a déjà été déclarée ou définie (declarata vel definita). Par là le pape manifeste ici son intention d’éviter tout jugement solennel, et de n’utiliser que le magistère ordinaire de l’Église, comme nous le verrons plus loin.
Continuons de citer d’autres déclarations de la hiérarchie ecclésiastique qui vont nous indiquer quelle autorité elle entend donner aux enseignements de ce concile. Et, tout d’abord, l’allocution du cardinal Tisserant, doyen des présidents du Concile, le 15 septembre 1964 :
Il faut aussi se rappeler que ce Concile œcuménique, ainsi que le souverain pontife Jean XXIII l’a affirmé à de nombreuses reprises, n’a nullement en vue de statuer sur de nouveaux points de doctrine ; mais sa finalité propre est que le zèle pastoral de l’Église prenne un nouvel essor, qu’il soit plus actif et plus fructueux dans les diocèses, dans les paroisses et dans toutes les régions de mission, et encore parmi toutes les familles religieuses et toutes les associations (ordines) de laïcs (…) [12].
Cette allocution montre que le Concile a voulu avoir, avant tout, un caractère pratique et non pas spéculatif, selon la division des sciences d’Aristote et de saint Thomas : les sciences pratiques ont pour but l’action ou le faire, les sciences spéculatives ont pour but la connaissance de la vérité [13].
Il faut encore citer cette notification (monitum) très importante faite par Mgr Pericles Felici, secrétaire général du Concile, lors de la 123e congrégation générale (16 novembre 1964), au sujet de la constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, notification qui rappelle la déclaration de la commission doctrinale du 6 mars 1964 :
Il a été demandé quelle doit être la qualification théologique de la doctrine qui est exposée dans le schéma De Ecclesia et qui est soumise au vote. A cette question, la commission doctrinale a donné la réponse suivante :
« Comme il va de soi, le texte du Concile est toujours à interpréter selon les règles générales connues de tous. La commission doctrinale renvoie à sa déclaration du 6 mars 1964 dont voici le texte :
« “Compte tenu de la façon de faire des conciles, et de la fin pastorale qui est celle du présent Concile, celui-ci définit comme devant être tenus par l’Église les points seulement qu’il aura expressément déclarés comme tels.
« “Quant aux autres choses qui sont proposées par le Concile, comme elles représentent la doctrine du magistère suprême de l’Église, tous et chacun des fidèles doivent les recevoir et les admettre selon l’esprit du Concile lui-même tel qu’il ressort soit de la matière en cause, soit de la façon de s’exprimer, selon les normes de l’interprétation théologique” [14]. »
Dans le sermon de clôture du Concile, le pape Paul VI a déclaré que le Concile n’a pas « voulu se prononcer sous forme de sentences dogmatiques extraordinaires » :
Mais il est bon de noter ici une chose : le magistère de l’Église, bien qu’il n’ait pas voulu se prononcer sous forme de sentences dogmatiques extraordinaires, a étendu son enseignement autorisé à une quantité de questions qui engagent aujourd’hui la conscience et l’activité de l’homme ; il en est venu, pour ainsi dire, à dialoguer avec lui, et tout en conservant toujours l’autorité et la force qui lui sont propres, il a pris la voix familière et amie de la charité pastorale, il a désiré se faire écouter et comprendre de tous les hommes ; il ne s’est pas seulement adressé à l’intelligence spéculative, mais il a cherché à s’exprimer aussi dans le style de la conversation ordinaire. En faisant appel à l’expérience vécue, en utilisant les ressources du sentiment et du cœur, en donnant à la parole plus d’attrait, de vivacité et de force persuasive, il a parlé à l’homme d’aujourd’hui, tel qu’il est [15].
Enfin il faut citer l’audience du 12 janvier 1966, au cours de laquelle le pape Paul VI a déclaré que le Concile « avait évité de proclamer de manière extraordinaire des dogmes affectés de la note d’infaillibilité » :
L’héritage du Concile est constitué par les documents successivement promulgués au terme de ses discussions et de ses délibérations. Ces documents sont de diverses natures : il y a des constitutions (4), des décrets (9) et des déclarations (3), mais tous ensemble forment un corps de doctrine et de lois qui doit donner à l’Église ce renouveau pour lequel le Concile a été décidé. Connaître, étudier, appliquer ces documents, tel est le devoir providentiel de la période postconciliaire.
Mais, remarquons-le bien, les enseignements du Concile ne constituent pas un système organique et complet de la doctrine catholique. Celle-ci est bien plus vaste, comme chacun le sait, et le Concile ne l’a pas mise en doute ni modifiée substantiellement. Bien au contraire, il l’a confirmée, illustrée, défendue et développée par une apologie très autorisée, pleine de sagesse, de vigueur et de confiance. C’est cet aspect doctrinal [16] du Concile que nous devons noter en premier lieu pour l’honneur de la parole de Dieu (…) Nous ne devons pas détacher les enseignements du Concile du patrimoine doctrinal de l’Église, mais bien voir comment ils s’insèrent en lui, font corps avec lui, constituent pour lui un témoignage, un accroissement, une explicitation, une application. (…) Il est un grand acte du magistère ecclésiastique ; celui qui adhère au Concile reconnaît et honore le magistère de l’Église. (…)
Certains se demandent quelle est l’autorité, la qualification théologique qu’a voulu donner à son enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles engageant l’infaillibilité du magistère ecclésiastique. La réponse, nous la connaissons. Rappelons-nous la déclaration conciliaire du 6 mars 1964, répétée le 16 novembre 1964 [17] : étant donné le caractère pastoral du Concile, il a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d’infaillibilité, mais il a muni ses enseignements de l’autorité du magistère ordinaire suprême ; ce magistère ordinaire et manifestement authentique doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles, selon l’esprit du Concile concernant la nature et les buts de chaque document [18].
Autres documents importants
Un autre document est de la première importance : l’intervention de Mgr Marcel Lefebvre, lue au Concile le 1er décembre 1962 lors de la XXXIe congrégation générale [19] proposant de donner sur chaque sujet deux documents, l’un dogmatique et l’autre pastoral. Voici comment Mgr Lefebvre présente lui-même cette intervention dans le livre J’accuse le Concile :
L’ambiguïté de ce Concile apparut dès les premières séances. Pour quel but nous sommes-nous réunis ? Le discours du Pape Jean XXIII avait bien parlé de la manière dont il entendait orienter le Concile, vers un exposé pastoral de la doctrine (discours du 11 octobre 1962). Mais l’ambiguïté demeurait et l’on percevait la difficulté, à travers les interventions et discussions, de savoir ce que voulait le Concile. D’où ma proposition du 27 novembre, que j’avais déjà soumise à la Commission centrale préconciliaire [20] et qui avait réuni une grande majorité des voix des 120 membres.
Mais nous étions déjà loin des temps de la préparation du Concile.
Ma proposition ralliait certains suffrages dont celui du cardinal Ruffini et de S. Exc. Mgr Roy, aujourd’hui cardinal Roy.
Elle serait l’occasion de mieux déterminer le caractère pastoral du Concile. Elle fut l’objet de violentes oppositions : « Le Concile n’est pas un concile dogmatique, mais pastoral ; nous ne voulons pas définir de nouveaux dogmes, mais exposer la vérité pastoralement. » Les libéraux et progressistes aiment vivre dans un climat d’ambiguïté. Clarifier la finalité du Concile les agaçait souverainement. Ma proposition fut donc rejetée [21].
Voici un extrait de l’intervention :
(…) Du fait des circonstances actuelles et du désir explicite du souverain pontife, l’exigence de s’adresser directement à tout le monde paraît davantage que dans les conciles précédents. Peut-être sera-ce là le caractère particulier de ce Concile. (…)
D’autre part, il est clair que, de par la nature même de notre sujet, de par les paroles du souverain pontife lui-même, « il est de la plus haute importance, pour un concile œcuménique, de conserver et de formuler de façon plus efficace le dépôt sacré de la doctrine chrétienne ». (…)
En conséquence, à cause d’arguments de la plus haute importance, il faut absolument respecter et retenir les deux désirs suivants : 1°) exprimer la doctrine de façon dogmatique et scolastique pour la formation des érudits ; 2°) présenter la vérité de manière plus pastorale, pour l’instruction des autres.
Comment alors donner satisfaction à ces deux excellents désirs ? Humblement, très chers Frères, je vous propose la solution suivante, indiquée déjà par plusieurs Pères. (…)
La voici : chaque commission proposerait deux documents, l’un plus dogmatique, à l’usage des théologiens ; l’autre, plus pastoral, à l’usage des autres gens, soit catholiques, soit non-catholiques, soit infidèles.
Ainsi, bien des difficultés actuelles peuvent trouver une solution excellente et vraiment efficace :
1. Il n’y aurait plus lieu d’objecter soit la faiblesse doctrinale, soit la faiblesse pastorale, objections qui provoquent une si grave difficulté.
Ce faisant, les documents dogmatiques élaborés avec tant de soin et si utiles pour présenter la vérité à nos chers prêtres et surtout pour les professeurs et les théologiens, resteraient toujours comme la règle d’or de la foi. Nul doute que les Pères du Concile accepteront de bon gré ces documents, cette sainte doctrine.
Ainsi aussi, les documents pastoraux, aptes à être traduits beaucoup plus facilement dans les diverses langues nationales, pourraient présenter la vérité à tous les hommes, versés parfois ès sciences profanes, mais non théologiens, de façon plus intelligible pour eux. Avec quelle gratitude tous les hommes ne recevraient-ils pas du Concile la lumière de la vérité ! (…) [22].
Le fait que cette sage proposition de Mgr Lefebvre ait été l’objet de violentes oppositions (« Le Concile n’est pas un concile dogmatique, mais pastoral ; nous ne voulons pas définir de nouveaux dogmes, mais exposer la vérité pastoralement ») et finalement rejetée, montre que le Concile a volontairement voulu éviter de définir de manière précise son enseignement.
*
Nous pouvons encore verser au dossier des « arguments d’autorité » sur l’autorité que l’on doit donner aux textes du Concile, des déclarations et analyses faites par un certain nombre d’experts et de théologiens conciliaires. Nous puisons l’essentiel de ces renseignements dans le livre de Michael Davies, The second Vatican Council and religious liberty.
Mgr B.C. Butler, évêque anglais libéral et très actif au Concile, a déclaré : “ Il n’y a aucune proposition de Vatican II – sauf là où il [le Concile] cite une définition déjà infaillible – qui soit infaillible en elle-même [23]. »
Le père E. Doronzo O.M.I. a écrit pour sa part dans l’Osservatore Romano du 12 septembre 1972 : « Parmi les exemples du magistère extraordinaire non infaillible, il y a les différents documents de Vatican II et la plupart des grandes encycliques de Léon XIII à Paul VI [24]. »
Le père Joseph Crehan S.J., dans A Catholic Dictionary of Theology, attire l’attention sur le point suivant : le Concile a accepté le fait qu’il a « produit ses enseignements sans définitions infaillibles » en terminant le décret sur l’Église « par les mots decernimus ac statuimus (nous décrétons et établissons) et non par le mot definimus [25] ». La même formule est utilisée pour les seize documents promulgués par le Concile.
William H. Marshner, dans le numéro d’automne 1983 de la revue Faith and Reason, dans un article où il cherche à montrer que la déclaration Dignitatis humanae peut se concilier avec l’enseignement traditionnel, reconnaît :
Je m’associe à tous les autres théologiens pour dire que le nouveau terrain (ground) est un enseignement non infaillible. (…) Je veux signaler la possibilité que l’enseignement du Concile soit faux.
Mais un théologien catholique peut-il admettre l’existence d’une telle possibilité ? Bien sûr il le peut. Le décret (sic) Dignitatis humanae est un document non infaillible, et l’enseignement qu’il présente est supposé être un “nouveau développement”, et par conséquent non pas quelque chose qui est déjà reconnu comme un dogme ex magisterio ordinario. C’est pourquoi le genre d’assentiment religieux que les catholiques doivent à cet enseignement est cette sorte d’assentiment qui n’exclut pas la possibilité logique que l’enseignement soit faux ; mais plutôt notre assentiment exclut toute probabilité que l’enseignement soit faux [26].
Esquisse d’une réflexion théologique
Nous avons vu, dans l’introduction, que le magistère de l’Église connaît deux modes (au moins) protégés par l’infaillibilité : ce qui est enseigné par un jugement solennel et ce qui l’est par le magistère ordinaire et universel. Commençons par montrer que le Concile ne peut se prévaloir d’aucun de ces deux modes du magistère. Puis nous examinerons l’autorité du magistère quand il n’entre pas dans une de ces deux catégories.
Première opinion :
le Concile a donné des jugements solennels
Certains, peu nombreux, prétendent que le Concile a promulgué des dogmes. Ainsi les revues Sacerdotium [27] et Sub tuum præsidium [28].
Le monitum du secrétaire général du Concile du 16 novembre 1964 (cité plus haut) disait ceci :
Compte tenu de la façon de faire des conciles, et de la fin pastorale qui est celle du présent Concile, celui-ci définit comme devant être tenus par l’Église les points seulement qu’il aura expressément déclarés comme tels [29].
Or, nous disent-ils, on peut trouver dans le Concile de véritables définitions. C’est le cas en particulier de la doctrine sur la liberté religieuse contenue dans Dignitatis humanæ.
Citons quelques passages de cette déclaration donnés dans l’article de Sacerdotium, en mettant en italique ce que l’auteur de l’article a lui-même souligné pour appuyer sa thèse :
Considérant avec diligence ces aspirations [aspirations des hommes de notre temps au libre exercice de la religion dans la société] dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce concile du Vatican scrute la Tradition sacrée et la sainte doctrine de l’Église d’où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. (…) (nº 1.)
Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. (…) (nº 2.)
(…) Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles. (…) Et tout d’abord, la liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de l’acte de foi chrétienne [30]. (…) (nº 9.)
L’Église, donc, fidèle à la vérité de l’Évangile, suit la voie qu’ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu’elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l’homme et à la Révélation divine, et qu’elle encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l’a, au cours des temps, gardée et transmise. (…) (nº 12.)
Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. (…) (nº 15.)
Nous sommes bien, disent les partisans de cette thèse, dans le cas prévu par le concile Vatican I lorsqu’il a défini l’infaillibilité du pape : « Le pontife romain lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, une doctrine sur la foi ou les mœurs qui doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs [31]. »
Toutefois cette première opinion est dépourvue de toute probabilité.
La déclaration du pape Paul VI du 12 janvier 1966, donnée ci-dessus, est dirimante. Ce Concile, dit-il, « a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles engageant l’infaillibilité du magistère ecclésiastique. (…) Rappelons-nous la déclaration conciliaire du 6 mars 1964, répétée le 16 novembre 1964 : étant donné le caractère pastoral du Concile, il a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d’infaillibilité. »
Pour que le pape (ou un concile) fasse un jugement solennel, il faut qu’il engage sa suprême autorité, comme le dit le texte de Vatican I cité ci-dessus. Or, précisément, les papes et les autorités du Concile ont bien dit que le Concile, tout en étant un enseignement du magistère, a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d’infaillibilité. Nous sommes donc en présence d’un acte du magistère suprême (le pape et les évêques réunis en concile), mais qui ne s’exerce pas à son degré suprême. Le pape et les évêques n’ont pas voulu employer le mode extraordinaire d’enseignement par jugements solennels, mais exercer seulement leur magistère ordinaire et authentique (Paul VI, le 12 janvier 1966).
Cela peut aussi se montrer à partir des termes employés par la hiérarchie pendant et après le Concile. Dans la lettre de Paul VI au cardinal Tisserant du 12 septembre 1963 citée plus haut, nous avons remarqué que le pape affirme que le Concile va seulement exposer (exponatur) une doctrine qui a déjà été déclarée ou définie (declarata vel definita). Le pape a manifesté par là son intention d’éviter tout jugement solennel et de n’utiliser que le magistère ordinaire de l’Église. En effet c’est le rôle du magistère ordinaire d’exposer, tandis que celui du magistère solennel est de juger :
« L’acte du magistère solennel », nous dit Dom Paul Nau [32], est présenté par Mgr Gasser lors du concile Vatican I, « non seulement par son caractère de sentence définitive, (…) mais par sa nature spécifique qui est celle d’un jugement, du prononcé d’une sentence ». Et il cite à l’appui certaines phrases du rapporteur : Solummodo... cum munere supremi judicis... reipsa et actu fungitur [33]. Solummodo... quando... judicat et definit [34]. Quando definit [35]. Requiritur intentio manifestata definiendi doctrinam... dando definitivam sententiam [36].
Le jugement, acte propre du magistère solennel dans ses définitions ex cathedra, s’oppose à l’enseignement du magistère ordinaire, lequel enseignement, nous dit encore Dom Paul Nau, « a pour but de faire connaître ce qui est contenu dans le principe d’une connaissance, dans la Révélation pour la connaissance de foi, de l’“ex-poser”, de l’“ex-pliquer” pour le faire saisir à l’intelligence du disciple. Depuis des siècles, les prédicateurs apprenaient aux fidèles, comme une vérité contenue dans la Révélation, que Notre-Dame est montée au ciel. Cette vérité, les théologiens la déduisaient de l’article de foi à l’incarnation et à la maternité divine.
« Opération de synthèse au contraire, affirmant qu’une doctrine est réellement contenue dans son principe, le jugement achève la connaissance ou la proposition doctrinale par cette affirmation décisive : le 1er novembre 1950, Pie XII, revenant sur la doctrine couramment enseignée de l’Assomption de Notre-Dame, la confrontait avec son principe, la Révélation, pour définir que “c’est un dogme divinement révélé que Marie... a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste” [37]. »
Ces deux arguments sont suffisants pour montrer que le Concile ne contient pas de définitions au sens technique de ce terme. Et cela d’autant plus que le code de Droit canon (1917) spécifie bien : « Declarata seu definita dogmatice res nulla intelligitur, nisi id manifeste constiterit. (Aucune chose ne doit être comprise comme déclarée ou définie dogmatiquement, à moins que cela ne soit manifestement établi) [38] »
Remarquons au passage que le code emploie bien les mots declarata et definita pour désigner les dogmes, mots que le pape Paul VI a bien pris la précaution d’exclure pour le Concile.
