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Catéchisme catholique

de la crise dans l’Église (III)

 

 

 

par l’abbé Matthias Gaudron

 

 

 

Le concile Vatican II (1962-1965) n’est pas un concile comme les autres ; il a refusé non seulement d’engager son infaillibilité, mais même d’enseigner la vérité de façon précise. Au lieu de condamner les erreurs du monde contempo­rain, il a voulu s’ouvrir à ce monde, dialoguer avec lui, trouver  un terrain d’en­tente avec les ennemis de l’Église (qui, désormais, ne doivent plus être considé­rés comme tels). Ses textes sont davantage des textes diplomatiques ou publici­taires que des textes magistériels.

Après avoir traité de la crise dans l’Église en général, puis de la foi, du ma­gistère et de Vatican II (ce sont les quatre premiers chapitres de cette étude, pa­rus dans nos numéros 48 et 49), M. l’abbé Matthias Gaudron aborde ici l’une des principales erreurs de Vatican II : sa notion de la « liberté religieuse ».

Rappelons que cette étude constitue la version française du Katholischer Katechismus zur kirchlichen Krise édité en 1997, en Autriche, par les éditions Rex regum, avec une préface de M. l’abbé Franz Schmidberger. Son auteur, professeur au séminaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X à Zaitzkofen, a bien voulu revoir la présente traduction (le texte a été complété et adapté à la situation française [1]).

Le Sel de la terre.

 

 

— V —

 

La liberté religieuse

 

n 32. Jésus-Christ est-il roi de la société civile ?

 

Jésus-Christ n’est pas seulement roi de l’Église ou des fidèles, mais aussi de tous les hommes et de tous les États. Lui-même l’a dit avant son ascen­sion : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 18). Il est roi du monde entier, rien ne peut se soustraire à sa puissance.

 

: Quels sont les fondements de la royauté du Christ ? 

— Le pape Pie XI enseigne dans l’encyclique Quas primas que le Christ a un double droit à la royauté : 1) il est roi par nature, en raison d’un droit inné (il est l’homme-Dieu) ; 2) il est roi par conquête, de par un droit acquis (en ra­chetant le monde, il s’est acquis tous les hommes dans son sang).

 

: Cette royauté du Christ ne s’étend-elle  pas aux  seuls baptisés ? 

— Pie XI cite à ce propos son prédécesseur Léon XIII :

Son empire ne s’étend pas exclusivement aux nations catholiques ni seule­ment aux chrétiens baptisés […] ; il embrasse également sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire du Christ Jésus, c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre humain [2] .

 

n 33. Jésus-Christ n’a-t-il pas dit que son royaume n’est pas de ce monde ?

 

Le Christ affirme devant Pilate que son royaume n’est pas de ce monde (Jn 18, 36). Cela signifie que sa royauté n’est pas originaire de ce monde, et qu’elle est d’une nature bien supérieure aux royautés de la terre. Mais elle s’exerce cependant sur la terre. Le royaume de Jésus-Christ n’est pas de ce monde mais il bien est dans ce monde.

 

: Cette interprétation est-elle certaine ?

— Ces paroles sont tellement claires qu’elles ont à peine besoin d’interpré­tation. De même que Notre-Seigneur a déclaré qu’il n’était pas du monde [3], mais qu’il a été envoyé dans le monde par le Père [4], de même il affirme de­vant Pilate que sa royauté n’est pas de ce monde, mais que, roi, il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité [5].

 

: Qu’en disent les  Pères de l’Église ?

— Les Pères de l’Église soulignent que Notre-Seigneur n’a pas dit : « Mon royaume n’est pas ici », mais bien : « Mon royaume n’est pas d’ ici [6] ». Sa royauté s’exerce bien en ce monde.

 

: Pourquoi Jésus-Christ affirme-t-il que son royaume n’est pas de ce monde ?

— Jésus-Christ a refusé de se laisser proclamer roi (Jn 6, 15) pour dissocier son royaume des fallacieuses attentes messianiques des juifs (libération du joug romain et domination mondiale). S’adressant à un gouverneur romain, il indique que sa royauté, essentiellement surnaturelle, ne menace pas l’empe­reur ; elle ne concurrence pas les royautés terrestres, dont elle n’a ni les li­mites, ni la fragilité, ni les ambitions mesquines. Le royaume du Christ en­globe tous les royaumes du monde, comme le chante la deuxième antienne des vêpres de la fête du Christ-Roi : « Son royaume est un royaume éternel et tous les rois de la terre le serviront et lui obéiront ».

 

: La royauté du Christ n’est-elle pas essentiellement spirituelle ?

— Pie XI enseigne en effet dans Quas primas, que le royaume du Christ « est principalement spirituel et concerne avant tout l’ordre spirituel [7] ».

 

: Si elle est essentiellement spirituelle, la royauté du Christ s’étend-elle aux af­faires temporelles ?

— Dans la même encyclique, Pie XI poursuit :

Ce serait une erreur grossière de refuser au Christ-homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu’elles soient : il tient du Père sur les créa­tures un droit absolu, lui permettant de disposer de toutes à son gré [8].

 

: Même s’il a ce pouvoir, Notre-Seigneur n’a-t-il pas manifesté qu’il se désintéres­sait du pouvoir temporel et ne voulait régner que sur les âmes ?

— Notre-Seigneur veut d’abord sauver les âmes, régner en elles par sa grâce. Pour tourner les hommes vers le ciel, il a refusé, durant sa vie terrestre, tout gouvernement temporel. Il a soigneusement distingué la société reli­gieuse qu’il fondait (la sainte Église) de la société civile. Il a laissé leur pouvoir aux rois de la terre. Mais la royauté du Christ n’en existe pas moins, et les au­torités temporelles ont le devoir de la reconnaître publiquement dès qu’elles en ont connaissance.

 

: Pourquoi les  gouvernants doivent-ils ainsi reconnaître la royauté du Christ ?

— Pour les chefs d’État, la reconnaissance publique de la royauté du Christ est d’abord un devoir de justice envers Notre-Seigneur (sa royauté est au principe de leur autorité). C’est aussi un devoir envers leurs sujets qu’ils aident ainsi puissamment à se sauver, et sur lesquels ils attirent la bénédiction toute particulière du Sauveur. C’est enfin un devoir envers l’Église qui doit être sou­tenue dans sa mission.

 

: Pourquoi tant insister sur la royauté  sociale du Christ ? Ne suffit-il pas de s’oc­cuper de l’essentiel : son règne dans les âmes ?

— L’homme n’est pas un pur esprit. Pie XII enseigne : « De la forme don­née à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et s’infiltre le bien ou le mal des âmes [9]. »

 

n 34. L’État a-t-il donc des devoirs à l’égard de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la religion ?

 

De même que tous les hommes ont le devoir d’honorer Dieu leur créa­teur, et, pour cela, d’embrasser la vraie foi dès qu’ils la connaissent (leur sa­lut personnel dépend de leur acceptation ou de leur refus de Jésus-Christ), de même l’État. « Le bonheur de l’État ne découle pas d’une autre source que celui des individus, vu qu’une cité n’est pas autre chose qu’un ensemble de particuliers vivant en harmonie [10]. »

 

: La société politique doit-elle elle-même honorer Dieu publiquement ? Ne suffit-il pas que les individus le fassent ?

— Léon XIII enseigne : « Il est évident que la société politique doit ac­complir par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l’unissent à Dieu [11] ».

 

: D’où vient ce devoir d’honorer Dieu publiquement ?

— Léon XIII explique :

Les hommes unis par les liens d’une société commune ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément. Autant au moins que l’individu, la société doit rendre grâce à Dieu, dont elle tient l’existence […]. C’est pourquoi, de même qu’il n’est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d’embrasser d’esprit et de cœur la religion (non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes), ainsi les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur  bon plaisir [12].

 

: Pour honorer Dieu publiquement la société civile doit-elle nécessairement se soumettre à la religion catholique ?

— Jésus-Christ, qui est l’unique médiateur entre les hommes et Dieu, n’est jamais facultatif. Et l’Église catholique, qui est l’unique Église du Christ, ne l’est pas davantage. Léon XIII enseigne :

En honorant la Divinité, les sociétés politiques doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être ho­noré [13].

 

: Mais l’État est-il compétent en matière religieuse ?

— L’État n’est pas compétent pour légiférer à sa guise en matière reli­gieuse. Mais il l’est pour reconnaître la vraie religion d’après ses marques de vérité, et se soumettre à elle. Léon XIII affirme :

Puisqu’il est nécessaire de professer une religion dans la société, il faut pro­fesser celle qui est la seule vraie et que l’on reconnaît sans peine, surtout dans les pays catholiques, aux signes de vérité dont elle porte en elle l’éclatant carac­tère. Cette religion, les chefs de l’État doivent donc la conserver et la pro­téger […] [14].

 

: L’État a-t-il d’autres devoirs religieux que le culte public envers Dieu ?

— Oui, l’État doit, tout en restant dans son domaine propre, favoriser le salut éternel de ses citoyens.

 

: N’est-ce pas à l’Église – non à l’État – de faire atteindre le bonheur éternel ?

— Dieu a voulu créer une société proprement religieuse (la sainte Église), distincte de la société civile. L’homme doit donc appartenir à ces deux socié­tés. Mais l’homme n’a qu’une seule fin ultime. Il ne peut aller dans deux direc­tions à la fois. Or la vie temporelle lui est donnée pour préparer la vie éter­nelle. L’État, dont le domaine propre est le temporel, ne peut donc pas l’or­ganiser indépendamment de sa fin ultime. Il n’est pas directement chargé du bonheur éternel, mais il doit y contribuer indirectement. S’il le néglige, il dé­laisse la part la plus importante du bien commun. Tel est l’enseignement des Pères de l’Église, de saint Thomas et des papes.

 

: Que disent les Pères de l’Église à ce sujet ?

— Saint Augustin affirme :

Chacun sert Dieu à sa manière, celui-ci comme homme, celui-là comme roi. Comme homme, on le sert par une vie pieuse et fidèle ; comme roi, on le sert en sanctionnant avec une vigueur convenable, par des lois prescrivant le bien et réprimant le mal. Ézéchias le servit ainsi en détruisant les bois et les temples consacrés au culte des idoles […]. C’est ainsi que le servit Josias en agissant de même […], Darius, en donnant à Daniel la permission de briser les idoles […] [15]. Voilà comment les rois, en qualité de rois, servent Dieu : quand ils font, pour son service, ce que seuls les rois peuvent faire  [16].

 

Et ailleurs :

C’est en agissant ainsi que les rois, en tant que rois, servent Dieu […] : en ordonnant le bien dans leur royaume et en y défendant le mal, non seulement en ce qui importe à la société humaine mais encore à la divine religion [17].

 

Et encore ailleurs :

Nous appelons heureux les princes qui font régner la justice […], qui se servent de leur puissance surtout pour répandre le culte du Seigneur et se faire les serviteurs fidèles de sa majesté souveraine, qui craignent Dieu, l’aiment et l’adorent […] [18].

 

: Que disent les autres Pères de l’Église ?

— Saint Ambroise commence ainsi une lettre à l’empereur : « Alors que tous les hommes soumis à la puissance de Rome combattent pour vous, em­pereurs et princes de la terre, vous combattez, vous, pour le Dieu tout puis­sant et pour la sainte foi [19]. »

 — Saint Léon le Grand écrit à l’empereur Léon Ier : « Le pouvoir royal vous a été donné non seulement pour gouverner le monde, mais surtout pour la protection de l’Église [20]. »

— Saint Grégoire le Grand affirme : « L’autorité suprême a été confiée par Dieu aux empereurs pour qu’ils aident leurs sujets dans la recherche du bien et qu’ils leur ouvrent plus large la voie du ciel, de telle sorte que le royaume terrestre soit au service du royaume céleste [21]. »

— Saint Jean Chrysostome explique : « Il est des gens grossiers que les vengeances futures impressionnent moins que les rigueurs de ce monde. Dès lors, il mérite à bon droit le titre de ministre de Dieu, le prince qui, par les craintes ou les récompenses, dispose l’esprit des hommes à une plus grande docilité aux enseignements de la vérité [22]. »

 

: Et qu’en dit saint Thomas d’Aquin ?

— Saint Thomas affirme dans son traité de politique, le De Regno :

Parce que le but de la vie est la béatitude céleste, le roi a pour devoir de procurer à la multitude une vie bonne et qui permette d’atteindre cette béati­tude céleste [23].

 

: Les docteurs de l’Église sont-ils unanimes sur ce point ?

— Oui, les docteurs de l’Église sont unanimes sur ce point. A la veille de la Révolution de 1789, le grand docteur de la morale, saint Alphonse de Liguori, tient le même langage que saint Augustin :

Un particulier se sauvera en observant les lois divines ; un roi, pour se sau­ver, doit les observer et les faire observer par ses sujets, c’est-à-dire réformer les mauvaises mœurs et extirper les scandales. Il doit remplir ce devoir avec cou­rage, et sans s’émouvoir de la contradiction. […] Ils ne doivent donc pas hési­ter à bannir de leur royaume tout prédicateur d’impiété ni à saisir aux fron­tières les ouvrages infectés de mauvaises doctrines. C’est leur impérieux devoir, et c’est pour ne l’avoir  pas rempli que des princes ont perdu leur couronne [24].

 

: Les papes récents ont-ils abordé la question ?

— Après la Révolution de 1789, lorsque les pouvoirs temporels cessèrent de remplir leur fonction, les papes durent traiter longuement et explicitement de ce point. Grégoire XVI rappelle ainsi aux princes que « leur autorité leur a été donnée non seulement pour le gouvernement temporel, mais surtout pour défendre l’Église […]. La cause de la religion doit leur être plus chère que celle du trône […]. Placés comme pères et tuteurs des peuples, ils leur procu­reront une paix et une tranquillité véritables, constantes et prospères, s’ils mettent tous leurs soins à maintenir intactes la religion et la piété envers Dieu, qui porte écrit sur son vêtement : “Roi des rois et Seigneur des seigneurs” [25]. »

 

: Les successeurs de Grégoire XVI ont-ils tenu le même langage ?

— Tous les papes jusqu’à Vatican II sont unanimes. Léon XIII explique :

Tous, tant que nous sommes, nous sommes nés et élevés en vue d’un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter : bien qui est placé aux cieux, au-delà de cette fragile et courte existence. […] Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obs­tacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la reli­gion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu [26].

 

: L’Église et l’État ne doivent donc pas être séparés ?

— L’Église et l’État sont deux sociétés distinctes. Mais leur stricte séparation est absurde et contre-nature. L’homme n’est pas divisé en un chrétien et un citoyen. Il ne doit pas être chrétien seulement dans sa vie privée, mais dans tous les domaines de sa vie. Il doit donc mener une politique chrétienne en s’efforçant de mettre en accord les lois civiles avec les lois divines.

 

: La séparation de l’Église et de l’État a-t-elle été condamnée par les papes ?

— Pie IX a condamné la proposition suivante : « L’Église doit être séparée de l’État et l’État de l’Église [27] ». Et saint Pie X écrit :

Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l’État ne doit recon­naître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu ; car le Créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés hu­maines, et il les conserve dans l’existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l’honorer. En outre, cette thèse est la négation très claire de l’ordre surnaturel. Elle limite en effet l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité pu­blique durant cette vie […] [28].

 

n 35. Quels doivent être les rapports entre l’Église et l’État ?

 

En pratique, les rapports entre l’Église et l’État dépendent de la composi­tion religieuse de la population. Dans l’ordre normal des choses (intégralement appliqué lorsque la population est suffisamment catholique), l’État doit être officiellement catholique. Il doit donc adhérer à la religion catholique et la proclamer religion d’État, la protéger et la favoriser, faire de ses fêtes des jours chômés et prendre part officiellement, en la personne des hommes po­litiques, aux célébrations liturgiques ; il aide en outre les écoles catholiques et les établissements caritatifs et veille à ce que les commandements de Dieu trouvent leur expression dans les lois civiles, comme par exemple l’observation du dimanche et l’interdiction du divorce, de la contraception et de l’avortement.

 

: Les rapports normaux entre l’Église et l’État sont-ils toujours applicables ?

— L’application intégrale des rapports normaux entre l’Église et l’État n’est pas toujours possible ni prudente. Si la population est mélangée, elle pourrait parfois conduire à la guerre civile. Il faudra donc tenir compte pru­demment des circonstances. Mais le gouvernement  devra toujours, au mini­mum, protéger la liberté de l’Église catholique et faire respecter les comman­dements du droit naturel, en interdisant le divorce, l’avortement et les autres pratiques immorales qui furent interdites dans la plupart des États jusqu’aux dernières décennies.

 

: Comment peut-on résumer les devoirs normaux de l’État envers l’Église ?

— Léon XIII résume ainsi ces devoirs :

Les chefs d’État doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur  bienveillance, de la couvrir de l’autorité tutélaire des lois, et de ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. Et cela, ils le doivent aux citoyens dont ils sont les chefs [29].

 

n 36. Dans un État catholique, tous les citoyens doivent-ils être ca­tholiques ?

 

Si la population est dans sa grande majorité catholique, la religion catho­lique doit être la religion de l’État. Mais cela ne signifie pas que les citoyens soient forcés à embrasser la foi catholique. Les conversions forcées sont au contraire strictement interdites, car l’acte de foi doit être un acte de volonté libre et ne peut être contraint.

 

: L’État catholique doit-il laisser ses sujets libres en matière religieuse ?

— L’État ne s’intéresse, en principe, qu’à ce qui concerne la vie sociale. Il ne lui appartient donc pas de surveiller les consciences, ni l’exercice privé du culte. Mais il ne peut se désintéresser des activités religieuses publiques.

 

: Un État catholique doit-il interdire l’exercice public des faux cultes ?

— Les fausses religions sont un mal dont l’État catholique doit protéger ses citoyens. Il doit donc en interdire ou en limiter autant que possible l’exercice public et la propagande. Cependant il peut (et parfois doit) les tolérer si cela permet de conserver un plus grand bien ou d’éviter un plus grand mal.

 

: Qu’est-ce que la tolérance ?

— La tolérance est le fait de supporter patiemment un mal.

 

: N’est-il pas injuste de supporter ainsi le mal ?

— La justice n’est pas la vertu suprême : elle doit être réglée par la pru­dence et animée par la charité. La tolérance ne s’exerce pas au nom de la jus­tice, mais au nom de la prudence et de la charité.

 

: Cette tolérance du mal n’est-elle pas cependant une imperfection ?

— La tolérance du mal, si elle est réellement prudente, est en elle-même bonne et louable, mais elle est la conséquence et le signe d’une imperfection de la société. Léon XIII enseigne : « Plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un État, plus les conditions de cet État s’écartent de la perfection [30]. »

 

: Quelles sont les limites de cette tolérance des fausses religions ?

— Il appartient à la prudence du chef d’État de fixer, selon les circons­tances, des limites plus ou moins larges à l’exercice des faux cultes. Le prin­cipe général est qu’il ne faut tolérer le mal que dans la mesure où le bien com­mun requiert cette tolérance. Léon XIII déclare ainsi :

La tolérance du mal, se rapportant aux principes de la prudence politique, doit être rigoureusement restreinte dans les limites de ce qui la justifie, c’est-à-dire le salut public [31].

 

n 37. Les religions n’ont-elles pas un droit à s’exercer librement ?

 

Seule la vraie religion a un véritable droit à se développer et s’exercer li­brement, car aucun homme ne peut être empêché de servir Dieu de la ma­nière dont celui-ci l’a lui-même ordonné. C’est une exigence du droit natu­rel. Les fausses religions n’ont au contraire aucun droit réel à s’exercer, préci­sément du fait qu’elles sont fausses et erronées. L’erreur ne peut jamais avoir de droit, seule la vérité en a. La tolérance à l’égard des fausses reli­gions n’est pas, pour le chef d’État, un devoir de justice (fondé sur un droit naturel), mais de prudence et de charité chrétienne.

 

: Où peut-on trouver enseigné que l’erreur n’a pas de droit ?

— Tel est l’enseignement très clair de Léon XIII :

Tout en n’accordant de droits qu’à ce qui est vrai et honnête, l’Église ne s’oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l’égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d’un mal plus grand à éviter ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conser­ver [32].

 

Et Pie XII enseigne à son tour :

Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action [33].

 

: La tolérance des fausses religions ne peut donc pas être garantie par la loi ?

— La tolérance des fausses religions peut trouver une expression dans le droit civil, c’est-à-dire dans une loi qui assure la possibilité de l’exercice privé ou même d’un exercice public limité d’une fausse religion. Mais cela est tout autre chose qu’un droit naturel.

 

: Pouvez-vous préciser cette différence entre droit naturel et droit civil ?

— Le droit naturel est fondé sur la nature de l’homme et les devoirs qui en découlent (un acte qui s’y oppose est de soi moralement mauvais, injuste). — Le droit civil est décrété par l’autorité politique en vue du bien commun de telle ou telle société (une autre société pourra établir des règles contraires, qui ne seront pas injustes pour autant). L’Église peut permettre que, pour une rai­son ou pour une autre (principalement pour le bien de la paix), le libre exer­cice des faux cultes soit garanti par le droit civil de tel ou tel pays catholique. Mais cela ne pourra jamais être un droit naturel.

 

n 38. Qu’enseigne Vatican II sur la liberté religieuse ?

 

La déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, Dignitatis humanæ (nº 2), affirme :

« Le concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la li­berté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni em­pêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres [34]. »

 

: Que peut-on remarquer dans ce texte de Vatican II ?

— 1. D’abord, Vatican II ne dit pas seulement que personne ne doit être contraint à croire (ce que l’Église a toujours enseigné), mais prétend aussi que personne ne peut être empêché d’exercer le culte de son choix.

— 2. Ensuite, et c’est capital, Vatican II ne parle plus seulement de tolé­rance, mais reconnaît aux adeptes de toutes les religions un véritable droit na­turel à ne pas être empêchés d’exercer leur culte.

— 3. Enfin, ce droit ne concerne pas seulement l’exercice privé mais ex­pressément l’exercice public et la propagande de la religion. — Vatican II pro­meut donc ce que l’Église a toujours condamné auparavant !

 

: Vatican II entend-il vraiment parler ici d’un véritable droit naturel de l’homme (et non d’un simple droit civil) ?

— Malheureusement oui, Vatican II présente le droit de ne pas être empê­ché d’agir selon sa conscience en matière religieuse comme un véritable droit naturel. Il précise que ce droit se fonde « dans la dignité même de la personne humaine » (et non dans une détermination juridique humaine) ; ce n’est qu’ensuite et par conséquence qu’il doit aussi être reconnu comme un droit civil (§ 2) [35].

 

: Vatican II ne parle-t-il pas de « justes limites » restreignant ce « droit » ?

— Vatican II mentionne en effet « de justes limites » venant restreindre la liberté religieuse, mais leur nature ne ressort pas clairement du document. Il semble, au paragraphe 2, qu’il s’agisse de la sauvegarde d’un  « ordre public juste » ; plus loin, le paragraphe 7 parle de « l’ordre moral objectif », ce qui est mieux, mais illusoire et, de toute manière, insuffisant.

 

: Pourquoi cette mention de « l’ordre moral objectif » est-elle illusoire ?

— Selon Vatican II, l’État n’aurait le droit d’entraver l’exercice d’une reli­gion que dans les cas où elle mettrait en danger l’ordre public ou la moralité. Interprété strictement, cela reviendrait à n’accorder la liberté qu’aux religions qui professent une morale en accord avec la loi naturelle. Mais cette interpré­tation est évidemment contraire à l’esprit du texte : celui-ci veut la liberté pour toutes les religions, et, de fait, seule l’Église catholique conserve intégra­lement la loi naturelle (l’islam autorise la polygamie ; les protestants et même les schismatiques orientaux acceptent le divorce en certains cas). A défaut de la stricte loi naturelle, c’est donc l’ordre public qui constitue, pour Vatican II, la seule limite restreignant la liberté religieuse. Aussi longtemps que le culte n’est pas prétexte à des attentats terroristes, des réseaux de banditisme, des actes de pédophilie ou quelque atteinte aux « droits de l’homme », tout doit être autorisé.

 

: Pourquoi la mention de l’« ordre moral objectif » est-elle insuffisante ?

— Cette mention du seul « ordre moral objectif » méconnaît la royauté so­ciale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les droits surnaturels de l’Église et la né­cessaire considération de la fin surnaturelle de l’homme dans le bien commun de la cité. Elle se cantonne dans l’ordre naturel des choses en oubliant l’ordre surnaturel. En un mot, elle est naturaliste. On peut en dire ce que saint Pie X disait de la séparation de l’Église et de l’État :

Cette thèse est la négation très claire de l’ordre surnaturel. Elle limite en ef­fet l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison prochaine des sociétés politiques ; et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin [36].

 

: La liberté religieuse  de Vatican II contredit-elle l’enseignement de l’Église ?

— La liberté religieuse de Vatican II ne contredit pas seulement l’enseigne­ment de l’Église mais aussi, et d’abord, sa pratique constante.

 

: Comment  Vatican II contredit-il la pratique constante de l’Église ?

— Les saints n’ont jamais hésité à briser les idoles, détruire leurs temples, faire légiférer contre les pratiques païennes ou hérétiques. L’Église – sans ja­mais forcer à croire ou à être baptisé – s’est toujours reconnu le droit et le de­voir de protéger la foi de ses enfants, et d’empêcher, quand elle le pouvait, l’exercice public et la propagande des faux cultes. Admettre Vatican II, c’est admettre que, depuis deux millénaires, les papes, les saints, les Pères et doc­teurs de l’Église, les évêques et les rois chrétiens ont constamment violé un des droits naturels de la personne humaine, sans que personne, dans l’Église, ne s’en soit jamais aperçu. Une telle thèse est aussi absurde qu’impie.

 

: Pouvez-vous citer des saints qui auraient ainsi violé le « droit à la liberté reli­gieuse » tel qu’il est présenté par Vatican II ?

— On peut citer, entre beaucoup d’autres, saint Polyeucte, sainte Christine, saint Martin, saint Benoît, saint Gall, saint Pierre de Vérone, saint Louis, saint Vincent Ferrier, saint Casimir, saint Antonin (de Florence), saint Pie V, saint François Xavier, saint Louis Bertrand, saint François de Sales, etc [37]. Sans compter tous les docteurs qui ont justifié cette pratique (saint Ambroise, saint Augustin, saint Thomas d’Aquin [38], saint Alphonse, etc.)

 

: Ne peut-on dire que ces saints subissaient les préjugés de leur époque, et que, le temps passant, on a mieux compris l’esprit de l’Évangile ?

— Une telle hypothèse est insoutenable pour au moins sept raisons :

1. Elle détruit l’infaillibilité de l’Église (qui aurait erré, en matière grave, pendant près de deux millénaires).

2. Elle insulte sa maternelle mansuétude (l’Église se serait comporté, des siècles durant, comme une mère possessive, voire une marâtre).

3. Elle ruine sa sainteté (niant pratiquement l’action du Saint-Esprit qui purifie les saints de leurs tendances ou de leurs conceptions trop humaines, les éclaire sur le vrai sens de l’Évangile, leur donne la force et la sainte liberté nécessaires pour braver les préjugés du siècle).

4. Elle discrédite la charité chrétienne (dont la pente naturelle aurait dû empêcher de violer pendant des siècles, sans aucune gêne, un des « droits » fondamentaux de la personne humaine).

5. Elle déforme l’histoire en considérant gratuitement comme un préjugé plus ou moins inconscient et imposé par l’époque ce qui était au contraire, chez nombre de saints, une conviction ferme, mûrement réfléchie et solide­ment argumentée (saint Augustin a longuement débattu contre des donatistes partisans de la liberté religieuse, et beaucoup réfléchi sur cette question [39] ; de même les docteurs du XIIIe siècle, face à certains cathares).

6. Elle constitue ce que les Anglais nomment un self-refutating system [40]. (Pourquoi en effet notre siècle aurait-il moins de préjugés que les siècles pas­sés ? Si donc les préjugés liés à l’époque ont exercé une pression invincible même sur les papes et les docteurs de l’Église, pourquoi le concile non infail­lible Vatican II aurait-il davantage échappé aux préjugés [libéraux] de notre temps que les saints du passé à ceux du leur ?)

7. Cette thèse, enfin, accorde aux ennemis de l’Église (donatistes, ca­thares, humanistes, encyclopédistes, francs-maçons, etc.) l’extravagant privi­lège d’avoir, sur ce point, pénétré l’esprit de l’Évangile bien avant les docteurs catholiques (Voltaire aurait été, en cette affaire, meilleur catholique que saint Alphonse de Liguori et tout l’épiscopat de l’époque).

 

: N’y a-t-il donc jamais eu dans l’Église de défenseurs de la liberté religieuse ?

— Il y a toujours eu dans l’Église des défenseurs de la vraie liberté reli­gieuse (celle de la vraie religion), ainsi que de la mansuétude chrétienne, mais jamais de la liberté religieuse telle que la prône Vatican II. Les premiers dé­fenseurs de la liberté pour tous les cultes furent des hérétiques ou des ennemis de l’Église. Ses grands chantres furent les philosophes anglais au XVIIe siècle, puis les philosophes français des « Lumières » au XVIIIe siècle. Les catho­liques qui, ensuite, crurent habile de réclamer cette liberté face aux persécu­teurs formèrent ce qu’on a appelé les « catholiques libéraux », plusieurs fois condamnés par les papes.

 

: Quels papes condamnèrent les « catholiques libéraux » ?

— Plusieurs vagues successives de « catholicisme libéral » furent condam­nées par les papes au XIXe et au XXe siècle.

 

: Qui condamna la première vague « catholique libérale » ?

— La première vague, menée par Félicité de Lamennais (1782-1854), fut condamnée par Grégoire XVI dans l’encyclique Mirari vos en 1832. Lamennais quitta l’Église et fut abandonné par ses disciples [41].

 

: Qui condamna la deuxième vague « catholique libérale » ? 

— La deuxième vague « catholique libérale », menée par Mgr Félix Dupanloup (1802-1878, évêque d’Orléans) et le comte Charles de Montalembert (1810-1870) fut condamnée  en 1864 par l’encyclique Quanta cura de Pie IX et le catalogue d’erreurs (le Syllabus) qui y était joint [42].

 

: Qui condamna la troisième vague « catholique libérale » ?

— La troisième vague « catholique libérale » se développa dans les milieux qui avaient résisté à la deuxième. Sous la pression du monde contemporain, et sans s’en apercevoir, toute une partie des jeunes catholiques français adop-tèrent peu à peu, à la fin du pontificat de Léon XIII (principalement à partir du Ralliement, en 1892), les idées contre lesquelles leurs parents avaient lutté. Les « prêtres démocrates » puis le Sillon de Marc Sangnier (1873-1950) furent en tête de ce mouvement [43] que la Lettre sur le Sillon de saint Pie X (1910) arrêta.

 

: Y eut-il une quatrième vague « catholique libérale » ? 

— Jacques Maritain (1882-1973) fut le principal meneur de la quatrième vague « catholique libérale » en France, à partir des années 1930.

 

: Jacques Maritain n’est-il pas un grand philosophe thomiste ? 

— De même qu’aux débuts de l’Église certains trahirent la vraie foi après en avoir été les champions (Tertullien, par exemple), de même Maritain, champion du thomisme, évolua progressivement vers le libéralisme [44]. Il en vint même, à la fin de sa vie, à douter de l’éternité des peines de l’enfer [45].

 

: Cette quatrième vague « catholique libérale »  fut-elle condamnée ? 

— En 1953, le cardinal Ottaviani, pro-secrétaire du Saint-Office, réfuta certaines thèses libérales de Maritain dans un discours solennel au Latran [46] ; en 1958, le Saint-Office prépara un document condamnant certaines proposi­tions de Maritain ou du jésuite américain John Courtney Murray, mais la mort de Pie XII en empêcha la publication [47]. Finalement Maritain et Courtney Murray triomphèrent à Vatican II.

 

: La liberté religieuse de Vatican II est-elle atteinte par ces condamnations ?

 — La liberté religieuse de Vatican II est atteinte par plusieurs de ces condamnations. Dans Quanta cura, par exemple, Pie IX condamne « cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes et que notre prédécesseur Grégoire XVI appelait un délire, savoir “que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme et qu’il doit être proclamé dans tout État bien constitué […]” [48] ». — Il condamne également l’erreur suivante comme contraire à la sainte Écriture, à l’Église et aux saints Pères :

Le meilleur gouvernement est celui où on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande [49].

 

: Pouvez-vous citer un autre pape ?

— Léon XIII, dans Libertas, mettait en garde non seulement contre l’État impie, mais aussi contre un État qui voudrait « être animé à l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indis­tinctement les mêmes droits », ce qui finalement « reviendrait à l’athéisme ». Un tel État pécherait contre la justice et contre la raison [50].

 

: Trouve-t-on le même enseignement chez les papes du XXe siècle ?

— Pie XII enseigne, le 6 octobre 1946 :

L’Église catholique […] est une société parfaite qui a pour fondement la vérité de foi infailliblement révélée par Dieu. Tout ce qui s’oppose à cette vé­rité est nécessairement une erreur et on ne peut objectivement reconnaître à l’erreur les mêmes droits qu’à la vérité [51].

 

: Dignitatis humanæ ne s’appuie-t-il pourtant pas sur des textes de papes ?

— Dignitatis humanæ  allègue, en faveur de la liberté religieuse, l’encyclique Libertas de Léon XIII. Voici le paragraphe en question :

Une autre liberté que l’on proclame aussi bien haut est celle que l’on nomme liberté de conscience. Que si l’on entend par là que chacun peut indif­féremment, à son gré, rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments qui ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter. Mais on peut l’entendre aussi en ce sens que l’homme a dans l’État le droit de suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d’accomplir ses préceptes sans que rien ne puisse l’en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression, elle a toujours été l’objet des vœux de l’Église et de sa particulière affection [52].

 

: Quel est le sens de ce texte de Léon XIII ?

— Léon XIII, après avoir condamné la « liberté de conscience » telle qu’elle est communément entendue dans le monde moderne, dit que cette expression peut, cependant, être bien comprise. En parlant de la « liberté digne des enfants de Dieu », il entend sans équivoque possible la liberté de pouvoir exercer la vraie religion (le droit dont il parle a pour objet la volonté de Dieu et l’accomplissement de ses préceptes). Il est malhonnête de prétendre ap­pliquer ce texte aux fausses religions [53].

 

: Les auteurs de Dignitatis humanæ admettent-ils que leur texte contredit les enseignements des papes antérieurs ?

— Plusieurs auteurs de Dignitatis humanæ ont été obligés d’admettre que ce texte posait des difficultés. Le principal inspirateur du texte, le père Courtney Murray, reconnaît dans son commentaire :

Presque exactement un siècle plus tard, la déclaration sur la liberté reli­gieuse semble affirmer  comme doctrine catholique ce que Grégoire XVI et Pie IX considéraient comme un « délire », une idée folle [54].

 

Le Père Congar avoue de son côté :

 

On ne peut nier qu’un tel texte ne dise matériellement autre chose que le Syllabus de 1864, et même à peu près le contraire des propositions 15, 77 à 79 de ce document [55].

 

Et ailleurs :

 

[…] J’ai collaboré aux derniers paragraphes – lesquels me laissent moins sa­tisfait. Il s’agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse apparaissait déjà dans l’Écriture. Or il n’y est pas [56].

 

: Comment le concile Vatican II a-t-il pu en arriver à promulguer une déclaration qui contredit si radicalement la pratique et l’enseignement de l’Église ?

— La Commission théologique préparatoire avait rédigé un document tout à fait traditionnel, résumant la doctrine de l’Église sur cette question [57]. Mais le Secrétariat pour l’unité des chrétiens, présidé par le cardinal Bea, avait préparé un schéma alternatif, destiné à plaire aux protestants et aux francs-maçons. Lors de la session préparatoire des 19 et 20 juin 1962, « les textes de la Commission et du Secrétariat arrivèrent ensemble devant la commission cen­trale, et provoquèrent le plus dramatique affrontement qu’ait connu cet or­ganisme [58]. » Les cardinaux Ottaviani et Bea s’opposèrent très vivement. A la veille du Concile, deux doctrines contraires étaient ainsi en présence. L’une se référait à toute la Tradition de l’Église, l’autre invoquait les attentes du monde moderne.

 

: Le Secrétariat pour l’unité imposa-t-il facilement ce texte novateur ?

— Le Secrétariat pour l’unité ne réussit à imposer son texte qu’après quatre années de pression sur les Pères conciliaires. Les novateurs espéraient le faire voter en 1964, comme une sorte de repentance pour le Syllabus de Pie IX, dont c’était le centenaire ; mais ils ne purent y parvenir. Finalement, la déclaration sur la liberté religieuse fut votée et promulguée à la fin de la dernière session conciliaire, en 1965. Pour réduire l’opposition, on en avait modéré le ton et ajouté de nombreux passages d’apparence traditionnelle. Mais l’orientation fondamentale demeurait libérale, et la définition donnée de la « liberté religieuse » contredisait la doctrine et la pratique constantes de l’Église.

 

n 39. Comment Vatican II essaya-t-il de justifier la liberté reli­gieuse ?

 

Le décret sur la liberté religieuse fonde celle-ci sur la dignité de la per­sonne humaine : « Le Concile déclare, en outre, que le droit à la liberté re­ligieuse a son fondement dans la dignité de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même [59] »

 

: Pourquoi les auteurs de ce texte veulent-il fonder le droit à la liberté religieuse sur la dignité de la personne humaine ?

— Pour tourner les différentes condamnations déjà portées par l’Église (notamment contre l’idée que l’erreur aurait des droits), il fallait trouver à la liberté religieuse un nouveau fondement. On considère donc les choses du point de vue des personnes : pour adhérer librement à la vérité religieuse, celles-ci doivent être exemptes de contrainte en matière religieuse.

 

: Que faut-il penser de cette argumentation ?

— C’est une tentative de diversion, armée d’un triple sophisme.

 

: En quoi y a-t-il diversion ?

— Une distinction théorique sur le fondement de la liberté religieuse, ne peut rien changer au fait que la liberté religieuse elle-même est directement contraire à la pratique et à la doctrine constantes de l’Église. C’est un fait que l’Église s’est toujours employée à réduire (et, si possible, faire interdire) le culte et la propagande des fausses religions. Quelle que soit l’habileté dé­ployée pour fournir à la liberté religieuse de nouveaux fondements qui n’aient pas encore été explicitement condamnés, un faux droit restera toujours un faux droit. (Et ces nouveaux fondements, des sophismes [60].)

 

: Quel est le premier sophisme ?

— Sous prétexte que l’homme doit adhérer librement à la vérité religieuse, Vatican II voudrait le soustraire à toute contrainte en cette matière. Dignitatis humanæ affirme ainsi :

La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l’esprit humain avec autant de douceur que de puissance [DH 1].

 

Et plus loin :

Tous les hommes […] sont pressés, par leur nature même, et tenus, par obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d’abord qui concerne la reli­gion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu’ils la connaissent et à ré­gler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire, d’une manière conforme à leur propre nature, que s’ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l’immunité à l’égard de toute contrainte extérieure. […] La vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre re­cherche, par le moyen de l’enseignement ou de l’éducation, de l’échange et du dialogue par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu’ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s’aider mutuellement dans la quête de la vérité [DH 2 et 3].

 

: Il est pourtant vrai que contrainte s’oppose à liberté ; où est donc le sophisme ?

— Un expert au Concile, l’abbé Berto [61], a bien démonté ce sophisme :

Tous ne sont pas adultes par l’âge et beaucoup de ceux qui sont adultes par l’âge ne sont pas intellectuellement adultes.

Le schéma [conciliaire] fait silence sur les timides, il fait silence sur les es­claves du péché, il fait silence sur la pression des passions, il fait silence sur la diffusion des erreurs par les hommes pervers, pour imaginer un homme suran­gélique […]. En quel endroit du monde, sur quelle planète ce schéma nous établit-il ? […] Dès l’âge le plus tendre, dès le premier usage de la raison, il y a des « problèmes moraux » à résoudre et bien loin que l’enfant ait le droit d’être laissé à lui-même pour les résoudre, il a le droit de n’être pas laissé à lui-même, mais d’être aidé des conseils, des ordres, des injonctions, du fouet de ses pa­rents et de ses éducateurs, pour résoudre ses « problèmes moraux » avec recti­tude. Il a le droit qu’on limite sa liberté, il a le droit à ce qu’on lui commande l’acte intérieurement bon lui-même. Et les parents et les éducateurs qui s’abstiennent de commander, de prescrire, d’ordonner, de fouetter, manquent à un devoir très grave, chargent très lourdement leur conscience devant Dieu.

Il faut en dire autant, toutes proportions gardées, de la plupart des hommes qui ne sont pas capables de vaincre les erreurs même vincibles, à moins que l’erreur ne soit éloignée d’eux par ceux qui en ont reçu la charge, et qu’ils respirent la vérité dans une certaine mesure. De même que l’on place les malades dans des « sana » pour qu’un air sain soutienne leurs forces, pour que la vigueur des montagnes ou de la mer les fortifie, pour qu’ils rejettent les miasmes de la ville, de même le genre humain, malade du péché originel et de tant de péchés actuels, a droit non à une « liberté religieuse » illimitée, mais au contraire à ce que sa « liberté religieuse » soit restreinte de telle manière qu’il fasse usage de la liberté pour embrasser la vérité. Cela n’est en aucune manière forcer les hommes à embras­ser la foi contre leur gré, mais placer les débiles et les faibles dans des condi­tions telles qu’ils discernent et choisissent plus facilement la vérité. La « liberté religieuse » illimitée, outre qu’elle est mauvaise en soi, ouvre la porte à l’erreur, au grand détriment des droits des faibles et des ignorants [62].

 

Et encore :

Comme en ce monde l’erreur a une telle puissance, tous ceux qui sont pour­vus d’une quelconque autorité, les parents sur leurs enfants, l’État sur les citoyens, l’Église sur les baptisés, ont pour très grave devoir, naturel ou surna­turel, de protéger de l’erreur ceux qui leur sont confiés. Il y en a qui disent que la vérité peut par elle-même et toute seule, vaincre l’erreur, sans l’aide d’aucune au­torité. Ce sera vrai le jour où les hommes ne seront plus hommes, mais des surhommes, voire des suranges ! J’ai suffisamment montré ci-dessus que l’er­reur trouve des complices en nous et parmi nous [63].

 

: Quel est le deuxième sophisme ?

— Sous prétexte de ne pas gêner la libre recherche de la vérité [DH 2], Vatican II promeut la libre propagande de l’erreur [DH 4].

 

: Que faut-il répondre ?

— Ce sophisme se réfute de lui-même. Rappelons quand même  que Pie IX, citant saint Augustin, affirme que la pleine liberté de manifester publi­quement ses opinions est une « liberté de perdition » (libertas perditionis[64]. Il cite aussi saint Léon le Grand :

S’il est toujours permis aux opinions humaines d’entrer en conflit, il ne manquera jamais d’hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine, vanité extrêmement nuisible […].

 

: Quel est le troisième sophisme ?

— Le troisième sophisme porte sur la « dignité de la personne humaine » :

Le concile du Vatican […] déclare en outre que le droit à la liberté reli­gieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine […]. Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu’est fondé le droit à la liberté religieuse. C’est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer [DH 2].

 

: Où est le sophisme ?

— Il y a confusion entre dignité radicale  et dignité opérative (ou terminale).

 

: Qu’est ce que la dignité radicale ?

— La dignité radicale de l’homme est liée à sa nature humaine. Elle consiste en ce qu’il a une âme spirituelle et qu’il est doué par conséquent de raison et de volonté libre. Elle consiste aussi dans le fait qu’il est appelé par Dieu à une fin surnaturelle : la vision béatifique.

 

: Pourquoi l’appelle-t-on dignité radicale ?

— Cette dignité est dite radicale  parce qu’elle est la racine des actes volon­taires par lesquels l’homme peut augmenter, diminuer ou perdre sa dignité.

 

: Qu’est ce que la dignité  opérative ?

— Dans la mesure où l’homme adhère au bien et au vrai, il se perfec­tionne ; il acquiert une dignité qu’on nomme opérative ou terminale.

 

: Tous les hommes n’ont donc pas la même dignité ?

— Il est évident qu’un assassin n’a pas la même dignité qu’un saint et que l’homme déchoit de sa dignité en adhérant à l’erreur ou au mal. En cette vie, il ne peut perdre totalement sa dignité radicale (même le pire criminel peut encore se convertir et changer de vie) ; mais en enfer, les damnés (même plus capables de bien moral) ont totalement perdu leur dignité.

 

: Où peut-on trouver cet enseignement sur la dignité de l’homme ?

— La liturgie romaine rappelle que notre dignité d’homme est blessée par le péché et qu’il faut, pour la rétablir, s’exercer à la tempérance [65].

 

: Les docteurs de l’Église ont ils abordé la question ?

— Saint Thomas d’Aquin explique, dans sa Somme théologique  :

1. que l’homme, en péchant, s’écarte de l’ordre de la droite raison et, pour cela, déchoit de sa dignité humaine ;

2. qu’il perd ainsi son droit à une certaine liberté [66].

 

: Les papes ont-ils confirmé cet enseignement ?

— Le pape Léon XIII enseigne dans l’encyclique Immortale Dei :

Si l’intelligence adhère à des idées fausses, si la volonté choisit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Il n’est donc pas permis de mettre à jour et d’exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois [67].

 

: Quelle conséquence faut-il tirer quant au texte de Vatican II ?

— L’abbé Berto expliquait, au cours même du Concile :

On considère d’une manière inadéquate et tout à fait insuffisante la dignité de la personne humaine si on la considère seulement dans sa racine [le simple fait d’être doué de raison et de volonté libre]. La dignité de la personne hu­maine adéquatement considérée exige que l’on tienne compte de ses actes […]. L’ignorant et l’homme cultivé n’ont pas la même dignité ; et surtout la dignité n’est pas égale chez celui qui adhère au vrai et chez celui qui adhère à l’erreur, chez celui qui veut le bien et chez celui qui veut le mal.

Les rédacteurs, qui ont bâti tout leur schéma sur une notion inadéquate de la dignité de la personne humaine, ont de ce seul chef présenté un travail dif­forme d’une extraordinaire irréalité ; en effet, qu’on le veuille ou non, il y a, entre les personnes humaines adéquatement considérées, d’immenses diffé­rences de dignité. Et cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit du schéma sur la li­berté religieuse ; car de toute évidence la liberté religieuse convient à la per­sonne non pas suivant sa dignité radicale, mais suivant sa dignité opérative, et ainsi la liberté ne peut pas être la même chez l’enfant et chez l’adulte, chez le sot et chez l’esprit pénétrant, chez l’ignorant et chez l’homme cultivé, chez un possédé du démon et chez celui que l’Esprit-Saint inspire, etc.

Or cette dignité, que nous appelons opérative, n’appartient pas à l’être physique, mais relève, c’est évident, de l’ordre intentionnel [l’ordre de la connaissance et de la volonté]. La négligence de cet élément intentionnel, à sa­voir la science et la vertu, est dans le schéma une erreur très grave […] [68].

 

Mgr Lefebvre écrit donc : 

Dans la mesure où l’homme adhère à l’erreur ou s’attache au mal, il perd sa dignité terminale ou ne l’atteint pas, et on ne peut plus rien fonder sur elle [69].

 

n 40. La liberté religieuse n’est-elle pas une conséquence de la liberté de l’homme ?

 

La liberté n’est pas une valeur absolue, mais elle a été donnée à l’homme afin qu’il puisse librement se décider pour le bien. Qu’il puisse se décider pour le mal n’est qu’une suite, et en même temps un abus, de cette liberté. Plus précisément : la liberté n’a pas été donnée à l’homme pour qu’il puisse choisir entre le bien et le mal, mais pour qu’il puisse se mouvoir lui-même vers le bien.

 

: Pourquoi Dieu a-t-il donné la liberté à l’homme ?

— La liberté de la volonté est une conséquence de l’intelligence ; elle est nécessaire pour que l’homme puisse aimer Dieu (ce que les créatures sans rai­son ne peuvent faire). Elle confère donc aux hommes une grande dignité qui les place bien au-dessus des créatures sans raison.

 

: La liberté n’implique-t-elle pas le pouvoir de faire le mal ?

— Dans l’état actuel des choses, la liberté implique pour l’homme le pou­voir de faire le mal, mais non le droit de le faire (un meurtrier n’a pas le droit de tuer son prochain).. L’homme qui choisit le mal abuse de sa liberté.

 

: Quelle est, pour l’homme, la règle du bien et du mal ? Est-ce sa conscience ?

— Il est vrai que l’homme doit agir selon sa conscience, mais il a aussi et d’abord le devoir d’éclairer celle-ci, car la conscience n’est pas le critère ul­time du bien et du mal : elle n’est qu’un intermédiaire transmettant une obli­gation qui ne dépend pas d’elle.

 

: Un homme peut-il être coupable tout en suivant sa conscience ?

— Oui, un homme peut être coupable tout en suivant sa conscience. Coupable non parce qu’il suit sa conscience, mais parce que, auparavant, il a faussé celle-ci (par exemple un médecin s’étant persuadé que l’avortement n’est pas un crime) ou qu’il a été négligent pour la bien former (par exemple un infidèle ne s’étant jamais soucié de la vérité religieuse).

 

: Un homme  ne peut-il avoir sa conscience faussée sans que ce soit de sa faute ?

— Oui, un homme peut avoir la conscience faussée sur tel ou tel point (croire que telle ou telle mauvaise action est bonne) sans que cela soit de sa faute. On parle alors d’une conscience invinciblement erronée (ou bien d’une personne dans l’ignorance invincible). En ce cas, l’ignorance empêche cet homme d’être coupable, mais l’action demeure mauvaise en elle-même.

 

: L’État doit-il respecter la conscience d’une telle personne  ?

— Supposons qu’un meurtrier soit subjectivement innocent, parce que sa fausse religion lui a inculqué la conviction que le meurtre est permis dans cer­taines conditions. Cette conviction subjective ne lui donne pas pour autant un droit objectif : le policier qui l’empêche d’accomplir son acte ne commet pas d’injustice. On tiendrait pour fou celui qui affirmerait que le meurtre est certes mauvais, mais que le meurtrier a, en raison de sa dignité humaine, un droit à ne pas être empêché de tuer.

 

: Qui soutient une chose pareille ?

— C’est à peu près ce que prétend Dignitatis humanæ. Ce texte enseigne bien que tous les hommes ont le devoir de chercher la vérité et de la recevoir, mais il ajoute que si quelqu’un, consciemment ou inconsciemment, adhère à l’erreur, il a un droit à ne pas être empêché d’agir selon cette erreur, et ceci au nom de sa dignité humaine.

 

: Une personne se trompant de bonne foi ne mérite-t-elle une certaine indulgence ?

— Une personne qui se trompe de bonne foi doit sans doute être traitée avec charité et prudence, mais elle n’acquiert pour autant aucun droit à ré­pandre son erreur. Un distributeur alimentaire répandant involontairement des produits avariés ne reçoit aucunement de sa bonne conscience le droit de ne pas être empêché d’empoisonner ses clients. L’erreur religieuse étant mor­telle pour les âmes, il est normal que l’État empêche sa publicité.

 

: La diffusion de l’hérésie est-elle un grand mal ?

— L’Église considère à bon droit la diffusion de l’hérésie comme un meurtre commis contre les âmes.

 

n 41. Quelle signification a aujourd’hui la fête du Christ-Roi ?

 

La nouvelle doctrine introduite par Vatican II se traduit aussi dans la li­turgie : la fête du Christ-Roi a été reportée du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de l’année liturgique, pour signifier que le règne du Christ-Roi ne viendra qu’à la fin des temps et qu’il ne peut pas encore ou ne doit pas pour l’instant se réaliser. On a ôté de l’hymne des vêpres de cette fête les trois strophes qui parlaient du règne du Christ sur la société :

 

Scelesta turba clamitat

 

Une foule criminelle crie :

Regnare Christum nolumus

“ Nous ne voulons pas que le Christ règne” ;

Te nos ovantes omnium

Mais nous, nous vous acclamons

Regem supremum dicimus.

Comme le Roi suprême de tous.

 

Te nationum præsides

 

Que les chefs des nations

Honore tollant publico

Vous honorent d’un culte public ;

Colant magistri, judices

Que maîtres et juges vous vénèrent ;

Leges et artes exprimant.

Que les lettres et les arts expriment votre royauté.

 

Submissa regum fulgeant

 

Que les insignes de la royauté terrestre

Tibi dicata insignia

Brillent par le fait de vous être soumis et dédiés ;

Mitique sceptro patriam

Soumettez aussi à votre doux sceptre

Domosque subde civium.

La patrie et les demeures des citoyens.

 

: Pourquoi les autorités de l’Église ont-elles dénaturé la fête du Christ-Roi ?

— Lex orandi, lex credendi, dit l’adage. Les formules de prière sont aussi l’expression de la foi. N’oublions pas que la liberté religieuse est en oppo-sition totale avec les principes professés autrefois par l’Église. C’est pourquoi les promoteurs de la liberté religieuse ne peuvent invoquer en leur faveur ni la sainte Écriture ni la Tradition de l’Église. Ce furent toujours les ennemis de l’Église (hérétiques, rationalistes, philosophes des « Lumières », francs-ma­çons, etc.) qui réclamèrent la liberté religieuse [70].

 

: Vatican II s’oppose-t-il explicitement à la royauté sociale du Christ ? 

— Dignitatis humanæ omet totalement de parler du Christ-Roi ; vu le sujet traité, c’est une très grave omission. Le texte n’interdit pas aux États de pro­fesser le catholicisme (ce serait trop contraire à la Tradition), mais il n’y en­courage aucunement. Il ne fait que tolérer cette profession publique de catho­licisme, au même titre que celle des fausses religions [71]. En pratique, depuis 1965, le Vatican a travaillé à la suppression des États catholiques [72].

 

: Quelle était à cet égard la conduite de l’Église avant Vatican II ? 

— Dès que l’Église avait obtenu la liberté, elle exhortait les rois et les princes, surtout s’ils étaient chrétiens, à protéger et à défendre la vraie reli­gion. Dans les pays de mission, elle s’efforçait principalement à gagner les princes à la foi catholique, afin de faciliter de la sorte l’établissement d’une société qui soit imprégnée de l’esprit chrétien.

 

n 42. Quelles sont les conséquences de la liberté religieuse ?

 

La première conséquence de la liberté religieuse prêchée par Vatican II a été que les États encore catholiques ont dû changer leur constitution. La liberté religieuse a donc amené la laïcisation de l’État et une déchristianisa­tion toujours plus avancée de la société. Comme on donne les mêmes droits à toutes les erreurs, la vraie foi disparaît toujours davantage. L’homme qui, par sa nature déchue, tend généralement à suivre la voie la plus facile, a besoin de l’aide des institutions catholiques. Dans une société toute marquée par la foi catholique, davantage d’hommes sauveront leur âme que dans une société où la religion est une affaire privée et où la véritable Église doit exister à côté de sectes sans nombre qui possèdent les mêmes droits qu’elle.

 

: Quels sont les pays  qui ont dû changer leur constitution suite à Vatican II ?

— Un exemple caractéristique est celui de la Colombie. La population de ce pays était à 98% catholique et la religion catholique la seule officiellement reconnue par la constitution. Le président dut, à contre-cœur, céder à la pres­sion exercée par le Vatican au nom du Concile, et changer la constitution, le 12 juillet 1973. A la même époque, les sectes protestantes, soutenues financiè­rement par les États-Unis, partaient à l’assaut de l’Amérique latine. Aujourd’hui, le pays est envahi par les sectes. Certaines villes ont plus de temples protestants que d’églises catholiques [73].

 

: La liberté religieuse conciliaire a-t-elle été  imposée à d’autres pays ?

— Deux cantons suisses, le Tessin et le Valais, durent aussi, sous la pres­sion du nonce, changer leur constitution [74].

— En Italie, un nouveau concordat a été signé le 11 février 1984 : les fausses religions obtiennent l’égalité de traitement avec l’Église, etc [75].

Et c’est Rome-même qui demande ces changements !

 

: Pouvez-vous donner un dernier exemple ?

— Le cas de l’Espagne est particulièrement intéressant parce que le concordat signé le 27 août 1953 entre l’Espagne et le Saint-Siège était consi­déré par Pie XII comme un modèle du genre. Son article premier commen­çait ainsi :

La religion catholique, apostolique et romaine continue d’être la seule de la nation espagnole.

 

Et ce concordat entérinait la Fuero de los Espagnoles [Charte des Espagnols] du 13 juillet 1945, dont l’article 6 était particulièrement clair :

La profession et la pratique de la religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouiront de la protection officielle.

Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses ni pour l’exercice privé de son culte. On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni manifestations extérieures que celles de la religion catholique [76].

 

: Qu’advint-il après 1965 ?

— La déclaration Dignitatis humanæ contredisait frontalement cet article 6 ! Sur pression du Vatican, l’Espagne accorda donc, en 1967, la liberté aux autres cultes, en se référant explicitement à Vatican II :

Après cette déclaration du Concile, la nécessité est apparue de modifier l’article 6 du Fuero de los Espagnoles […]. [Nouvelle formulation :] « La pro­fession et la pratique de la religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, bénéficieront de la protection officielle. L’État assurera la protection de la li­berté religieuse, laquelle sera garantie par une efficace disposition juridique qui sauvegardera et la morale et l’ordre public. »

Cette nouvelle rédaction, et cela doit être noté expressément, avait aupara­vant été approuvée par le Saint-Siège [77].

 

: Que manifeste cet exemple de l’Espagne ?

— L’exemple de l’Espagne montre à l’évidence la contradiction entre la doctrine traditionnelle et celle de Vatican II, puisque ce qui était loué avant 1965 devient subitement condamnable à cette date.

 

: Que prouve l’application du texte de Vatican II sur la liberté religieuse ?

 — Les années qui ont suivi Vatican II ont montré la vérité des propos de Léon XIII, affirmant que la liberté religieuse conduisait nécessairement à l’impiété. Dans nos pays, ce n’est pas seulement la foi qui a disparu, mais aussi la morale chrétienne. Les mariages échouent, les familles se brisent, la criminalité ne cesse de croître et on trouve avec peine quelqu’un qui veuille bien exercer l’autorité. Quiconque ouvre tant soit peu les yeux, voit que notre société sombre dans le chaos. Cette situation ne changera vraiment que lorsque la société reconnaîtra à nouveau le Christ pour son roi et ne laissera plus le champ libre à toutes les erreurs. Car, comme l’affirmait le cardinal Pie, « Quand il ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, il règne par toutes les calamités inséparables de son absence [78]. »

 

*

  

 

 


[1] — Dans cette optique, le présent chapitre a été, avec autorisation de l’auteur, largement augmenté par nos soins.

[2] — Léon XIII, encyclique Annum sacrum (25 mai 1899), citée par Pie XI dans Quas primas (11 décembre 1925), EPS-PIN 542.

[3] — Jn 17, 16 : Ego non sum de mundo. En latin, la préposition de indique l’origine, le point de départ (de même, dans le texte grec, la préposition ejk, ici comme en Jn 18, 36).

[4] — Jn 17, 18 : Tu me misisti in mundum. La préposition in suivie de l’accusatif indique la destination d’un mouvement (de même, en grec, la préposition eij~, ici comme en Jn 18, 37).

[5] — Jn 18, 36-37 : Regnum meum non est de hoc mundo […]. Rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati.

[6] — Jn 18, 36 : Regnum meum non est hinc. L’adverbe latin hinc (comme, dans le texte grec, l’adverbe ejnteu``qen) indique la provenance (il répond à la question unde). C’est l’adverbe hic qui indique la localisation actuelle. Le fait est explicitement souligné par saint Augustin, saint Jean Chrysostome et Théophylacte (cités par saint Thomas, Catena aurea, sur Jn 18).

[7] — Pie XI, encyclique Quas primas (11 décembre 1925), EPS-PIN 538.

[8] — Pie XI, encyclique Quas primas (11 décembre 1925), EPS-PIN 540.

[9] — Pie XII, Radiomessage du 1er juin 1941, Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Saint-Maurice (Suisse), éd. Saint-Augustin année 1941, p. 144.

[10] — Saint Augustin, Lettre 155 (à Macedonius), 3, 9 ; PL 33, 670.

[11] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei (1er novembre 1885), EPS-PIN 130.

[12] — Léon XIII, ibid.

[13] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei (1er novembre 1885), EPS-PIN 130.

[14] — Léon XIII, encyclique Libertas (20 juin 1888), EPS-PIN 204. Même enseignement dans l’encyclique Immortale Dei (sur la constitution chrétienne des États), EPS-PIN nº 132.

[15] — Sur ces trois exemples, voir 4 R 18, 4 ; 4 R 23, 4 et 5 ; Dn 3, 96. (NDLR.)

[16] — Saint Augustin (354-430), Lettre 185, chap. V, § 19 et 20 ; PL 33, col. 801.

[17]In hoc enim reges, sicut eis divinitus præcipitur (Ps. 2, 10), Deo serviunt in quantum reges sunt, si in suo regno bona jubeant, mala prohibeant, non solum quæ pertinent ad humanam societatem, verum etiam quæ ad divinam religionem. Saint Augustin, Quatre livres contre le grammairien Cresconius, chap. 51, § 56 ; PL 43, 517.

[18] — Saint Augustin, La Cité de Dieu, l. 5, chap. 24.

[19]Cum omnes homines, qui sub ditione romana sunt, vobis militent imperatoribus, terrarum atque principibus, tum ipsi vos omnipotenti Deo et sacræ fidei militatis. Saint Ambroise (340-397), Lettre XVII, PL 16, col. 961.

[20] — […] Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non ad solum mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam. Saint Léon le Grand (pape de 440 à 461), Ep. ad Leonem Augustum, PL 54, col. 1130.

[21]Ad hoc enim potestas super omnes homines dominorum meorum pietati cœlitus data est, ut qui bona appetunt adjuventur, ut cœlorum via largius pateat, ut terrestre regnum cœlesti regno famuletur. Saint Grégoire le Grand (pape de 590 à 604), ad Mauritium Augustum, PL 77, col. 663.

[22] — Saint Jean Chrysostome (340-407), 23e homélie sur l’épître aux Romains, Œuvres complètes, Nancy-Paris, Bordes, 1868, t. 5, p. 388.

[23]Quia […] vitæ finis est beatitudo cœlestis, ad regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad cœlestem beatitudinem consequendam […]. Saint Thomas d’Aquin, De Regno, ch. 15.

[24] — Saint Alphonse de Liguori, Fedelta dei Vassali  (juin 1777), cité par Augustin Berthe C.SS.R., Saint Alphonse de Liguori, 1696-1787, Paris, Reteaux, t. 2, p. 440-441.

[25] — Grégoire XVI, Mirari vos, in fine.

[26] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei (1er novembre 1885), EPS-PIN 131 (traduction légèrement modifiée). Le pape développe la même idée dans Libertas (20 juin 1888), EPS-PIN 204.

[27] — C’est la 55e proposition condamnée par le Syllabus (8 décembre 1864, DS 2955).

[28] — Saint Pie X, encyclique Vehementer nos (11 février 1906).

[29] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei (1er novembre 1885), EPS-PIN 131.

[30] — Léon XIII, encyclique Libertas (20 juin 1888), EPS-PIN 221.

[31]Confitendum est […] tolerantiam rerum malarum, cum pertineat ad politicæ præcepta prudentiæ, omnino circumscribi iis finibus oportere quos causa, id est salus publica, postulat. Léon XIII, encyclique Libertas (20 juin 1888), EPS-PIN 221.

[32] — Léon XIII, encyclique Libertas (20 juin 1888), EPS-PIN 219.

[33] — Pie XII, Ci riesce, 6 décembre 1953, Documents pontificaux , année 1953, p. 616.

[34] — Vatican II, déclaration Dignitatis humanæ (7 décembre 1965), 2.

[35] — Le nouveau Catéchisme de l’Église catholique affirme : « Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur, ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil. » (CEC § 2108. Les soulignements en italiques sont de nous.)

[36] — Saint Pie X, encyclique Vehementer nos (11 février 1906).

[37] — Voir à ce sujet Le Sel de la terre 13, p. 112-133 ; 19, p. 99-121 ; 26, p. 170-175 ; 36, p. 118-138 ; 37, p. 157-166 ; 42, p. 224-243. (NDLR.)

[38] — De saint Thomas, voir surtout II-II, q. 11, a. 3.

[39] — Voir « Saint Augustin face à la liberté religieuse », Le Sel de la terre 16, p. 10-54. (NDLR.)

[40] — Un système qui s’autoréfute.

[41] — Sur cette première vague libérale, voir Le Sel de la terre 14, p. 113-134. (NDLR.)

[42] — Sur cette deuxième vague libérale, voir Le Sel de la terre 14, p. 140-150 ; Le Sel de la terre 15, p. 120-150 ; Le Sel de la terre 16, p. 132-174. (NDLR.)

[43] — Sur cette troisième vague libérale, et sur les « prêtres démocrates », voir Le Sel de la terre 29, p. 65-86 et Le Sel de la terre 30, p. 74. (NDLR.)

[44] — Sur les thèses libérales de Maritain, voir Le Sel de la terre 47, p. 216-230. (NDLR.)

[45] — Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes, vol. XIII, Fribourg, éd. Universitaires /Paris, éd. Saint-Paul, 1992, p. 440-478. (Voir les extraits cités dans Le Sel de la terre 37, p. 124. NDLR.)

[46] — Voir Le Sel de la terre 47, p. 228. (NDLR.)

[47] — Voir Le Sel de la terre 39, p. 74. (NDLR.)

[48] — Pie IX, encyclique Quanta cura (8 décembre 1864), EPS-PIN 40. Le texte cité de Grégoire XVI est extrait de son encyclique Mirari vos (15 août 1832).

[49] — Proposition erronée dénoncée par Pie IX dans Quanta cura, EPS-PIN 39.

[50] — EPS-PIN 203.

[51] — Pie XII, Ecco che gia un anno, 6 octobre 1946, Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Saint-Maurice (Suisse), éd. Saint-Augustin, année 1946, p. 304.

[52] — Léon XIII, Libertas, DS 3250 ; EPS-PIN 215.

[53] — Pour une analyse plus détaillée de ce passage de Léon XIII ainsi que des quelques autres références au magistère fournies par Dignitatis humanæ, voir l’étude de Mgr de Castro Mayer dans Le Sel de la terre 37, p. 39-49. (NDLR.)

[54] — John Courtney Murray S.J. « Vers une intelligence du développement de la doctrine de l’Église sur la liberté religieuse », dans Vatican II, La liberté religieuse (Unam Sanctam 60), Paris, Cerf, 1967, p. 111.

[55] — Yves Congar O.P., La Crise dans l’Église et Mgr Lefebvre, Paris, Cerf, 1977, p. 54. — En 1984, le père Congar réaffirme : « La déclaration sur la liberté religieuse dit le contraire de plusieurs articles du Syllabus de 1864. » (Essais œcumnéiques. Les hommes, le mouvement, les problèmes, Paris, Centurion 1984, p. 85.)

[56] — Yves Congar O.P. interrogé par Éric Vatré, dans La Droite du Père, Enquête sur la Tradition catholique aujourd’hui, Paris, Trédaniel, 1994, p. 118.

[57] — Ce document avait pour titre De relationibus inter Ecclesiam et Statum, necnon de tolerantia religiosa [Des relations entre l’Église et l’État et de la tolérance religieuse]. On en trouvera le texte traduit et commenté dans Le Sel de la terre 39, p. 74-118. (NDLR.)

[58] — Alberigo Giuseppe, Histoire du concile Vatican II, 1959-1965, I- Le Catholicisme vers une nouvelle époque. L’annonce et la préparation, Paris, Cerf, 1997, p. 334.

[59] — Déclaration Dignitatis humanæ (7 décembre 1965), 2.

[60] — Voir, sur ce sujet, Le Sel de la terre 40, p. 231 et 46, p. 260-264.  (NDLR.)

[61] — Sur l’abbé Victor-Alain Berto (1900-1968, tertiaire dominicain et théologien de Mgr Lefebvre au Concile), voir Le Sel de la terre 43, p. 17-55 (les lettres du Concile de l’abbé Berto), Le Sel de la terre 45, p. 9-46 et Le Sel de la terre 48, p. 243-247. (NDLR.)

[62] — Abbé Berto, travail sur la liberté religieuse rédigé en 1964 pour le Cœtus internationalis Patrum et publié dans le recueil La Sainte Église romaine, Paris, Cèdre, 1976, p. 405-406 (les soulignements en italiques dans les citations de Dignitatis humanæ comme de l’abbé Berto sont de nous).

[63] — Abbé Berto, ibid., p. 396.

[64] — Cité par Pie IX, encyclique Quanta cura (8 décembre 1864), EPS-PIN 40.

[65] — Oraison du jeudi de la Passion : Præsta, quæsumus, omnipotens Deus, ut dignitas conditionis humanæ per immoderantiam sauciata, medicinalis parsimoniæ studio reformetur.

[66]Homo, peccando, ab ordine rationis recedit ; et ideo decidit a dignitate humana, prout scilicet homo est naturaliter liber, et propter seipsum existens ; et incidit quodammodo in servitutem bestiarum […]. II-II q. 64, a. 2, ad 3. C’est ainsi que saint Thomas justifie la peine de mort pour certains criminels.

[67]Si mens assentiatur opinionibus falsis, si malum voluntas adsumat et ad id se applicet, perfectionem sui neutra consequitur, sed excidunt dignitate naturali et in corruptelam ambæ delebantur. Quæcumque sunt igitur virtuti veritati contraria, ea in luce atque in oculis hominum ponere non est æquum : gratia tutelave legum defendere multo minus. Léon XIII, encyclique Immortale Dei (1er novembre 1885), EPS-PIN 149.

[68] — Abbé Berto, ibid., p. 387-388. Mgr Lefebvre développe exactement la même idée dans ses Dubia sur la liberté religieuse remis en octobre 1985 à la congrégation pour la Doctrine de la foi (Mgr Marcel Lefebvre, Mes Doutes sur la liberté religieuse, Étampes, Clovis, 2000, p. 43-47, 56-60, 133-134).

[69] — Mgr Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, Fideliter, 1987, p. 192. Cet ouvrage est sans doute l’étude la meilleure et la plus approfondie sur la liberté religieuse.

[70] — Le haut dignitaire franc-maçon Yves Marsaudon, 33°, ministre du Conseil suprême de France du R.E.A.A. (Rite Écossais Ancien et Accepté), dans son livre L’Œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition (Paris, Vitiano, 1964, p. 121), parle de la liberté religieuse comme de la « Révolution voulue par Jean XXIII ». Il insiste : « On peut vraiment parler de révolution », qui, « partie de nos loges maçonniques, s'est merveilleusement étendue sur le dôme de saint Pierre ».

[71] — Vatican II se contente de dire : « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance juridique spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté. » (Dignitatis humanæ, 6)

[72] — De surcroît, Vatican II prétend interdire toute discrimination fondée sur la religion, allant jusqu’à la mettre au même plan qu’une discrimination en raison de la race, de la couleur, ou de la classe : « L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. »  (Vatican II, Nostra Ætate, 5. Voir aussi Dignitatis humanæ, 7.)

[73] — Voir DC 1638 du 9-23 septembre 1973 ; Mgr Marcel Lefebvre, L’Église infiltrée par le modernisme, Broût-Vernet, Fideliter, 1993, p. 111-113.

[74] — Voir DC 1653 du 5 mai 1974.

[75] — Voir DC 1872 du 15 avril 1984 ; Romano Amerio, Iota unum, Paris, NEL, p. 148-152.

[76] — Voir DC nº 948 du 30 septembre 1945 (p. 691). C’est nous qui soulignons.

[77]DC nº 1508 du 7 janvier 1968, p. 45-46. — Rome continua ses pressions jusqu’à obtenir, une nouvelle révision supprimant la profession officielle du catholicisme par l’État (DC du 18 mars 1979).

[78] — Cardinal Pie, discours à Chartres, 11 acril 1858. (Œuvres épiscopales, t. 1, p. 84.)

Informations

L'auteur

Membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), l'abbé Mathias Gaudron exerce son ministère en Allemagne.

Le numéro

Le Sel de la terre n° 50

p. 35-59

Les thèmes
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Liberté religieuse et œcuménisme : Analyse et Critique

La Crise dans l'Église et Vatican II : Études et Analyses Traditionnelles

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