L’édit de Milan
(février-mars 313)
On possède deux rédactions de l’édit de Milan : l’une d’Eus èbe de Césarée, en grec, l’autre de Lactance, en latin.
La version d’Eusèbe de Césarée
(Histoire Ecclésiastique X, v, 1-14)
Eusèbe de Césarée est né vers 265, et mort le 30 mai 339. Élève de Pamphile et d’Origène, évêque de Césarée maritime, en Palestine, il est surtout connu comme historien. Son Histoire ecclésiastique est une mine de renseignements extrêmement précieuse pour l’histoire de l’Église primitive, du 1er au 4e siècle, parce qu’il utilise une documentation qui s’est en grande partie perdue et cite des auteurs qu’on ne connaîtrait pas sans lui. Il y raconte, en dix livres, l’histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à la victoire de Constantin sur Licinius en 323.
Cependant, malgré l’importance de son œuvre historique et théologique, Eusèbe n’est pas reconnu comme un Père de l’Église, parce qu’il adhéra au moins en partie aux idées hérétiques d’Arius et de ses partisans.
Le Sel de la terre.
Copie des constitutions impériales se rapportant aux chrétiens [1]
[1] Et maintenant, citons enfin les ordonnances impériales de Constantin et de Licinius, traduites de la langue latine.
[Copie des ordonnances impériales, traduites de la langue latine [2].]
[2] Depuis longtemps déjà, considérant qu’il ne faut pas refuser la liberté de la religion, mais qu’il faut accorder à la raison et à la volonté d’un chacun la faculté de s’occuper des choses divines, chacun selon sa préférence, nous avions invité les chrétiens à conserver la foi de leur secte [hairesis] et de leur religion [3]. [3] Mais puisque de nombreuses et différentes conditions paraissaient clairement avoir été ajoutées dans le rescrit [4], où une telle permission avait été accordée à ces mêmes chrétiens, peut-être est-il arrivé que certains d’entre eux ont été peu après repoussés et empêchés de pratiquer ce culte.
[4] Lorsque moi, Constantin Auguste, et moi Licinius Auguste, nous sommes venus sous d’heureux auspices à Milan et que nous y recherchions tout ce qui importait à l’avantage et au bien publics, parmi les autres choses qui nous paraissaient devoir être utiles à tous à beaucoup d’égards, nous avons décidé, en premier lieu et avant tout, de donner des ordres de manière à assurer le respect et l’honneur de la divinité, c’est-à-dire nous avons décidé d’accorder aux chrétiens et à tous les autres le libre choix de suivre la religion qu’ils voudraient, de telle sorte que ce qu’il peut y avoir de divinité et de pouvoir céleste puisse nous être bienveillant, à nous et à tous ceux qui vivent sous notre autorité.
[5] Ainsi donc, dans un dessein salutaire et tout à fait droit, nous avons décidé que notre volonté est qu’il ne faut refuser absolument à personne la liberté de suivre et de choisir l’observance ou la religion des chrétiens, et qu’à chacun soit accordée la liberté de donner son adhésion réfléchie à cette religion qu’il estime lui être utile, de telle sorte que la divinité puisse nous fournir en toutes occasions sa providence habituelle et sa bienveillance.
[6] Ainsi, il était convenable qu’il nous plût de donner ce rescrit, afin que, après la suppression complète des conditions contenues dans nos lettres antérieurement envoyées à Ta Dévotion [5] au sujet des chrétiens, fût aboli ce qui paraissait tout à fait injuste et étranger à notre douceur, et que maintenant, librement et simplement, chacun de ceux qui ont pris la libre détermination de garder la religion des chrétiens, la garde sans être aucunement gêné. [7] Voilà ce que nous avons décidé de déclarer très complètement à Ta Sollicitude, afin que tu saches que nous avons donné un pouvoir libre et sans entrave auxdits chrétiens de pratiquer leur religion. [8] Puisque Ta Dévotion voit que nous leur accordons cette liberté sans aucune restriction, elle voit également qu’aux autres aussi qui le veulent est accordé le pouvoir de suivre leur observance et leur religion, ce qui évidemment est convenable pour la tranquillité de nos temps : de la sorte, chacun a le pouvoir de choisir et de pratiquer la religion qu’il veut. Cela a été décidé par nous de telle sorte que nous ne paraissions diminuer pour personne aucun rite ou religion [6].
[9] Et, en outre, voici ce que nous décidons en ce qui regarde les chrétiens. Leurs locaux, où ils avaient coutume de s’assembler auparavant, et au sujet desquels, dans une lettre envoyée précédemment à Ta Dévotion, une autre règle avait été fixée dans le temps antérieur [7], si des gens paraissent les avoir achetés, soit à notre fisc, soit à quelque autre, qu’ils les restituent auxdits chrétiens sans paiement et sans réclamer aucune compensation, toute négligence et équivoque étant mise de côté. Et si certains ont reçu ces locaux en présent, qu’ils les restituent au plus vite auxdits chrétiens. [10] Ainsi, si les acquéreurs de ces dits locaux ou ceux qui les ont reçus en présent réclament quelque chose à notre bienveillance, qu’ils se présentent au tribunal du magistrat local, afin que, par notre générosité, une compensation leur soit accordée. Tous ces biens devront être rendus au corps des chrétiens par tes soins sans aucun retard et intégralement.
[11] Et puisque lesdits chrétiens ne possédaient pas seulement les locaux dans lesquels ils avaient coutume de se réunir, mais puisqu’on les connaît comme propriétaires encore d’autres locaux qui n’appartenaient pas à chacun d’eux, mais au domaine de leur corps [8], c’est-à-dire au corps des chrétiens, tu ordonneras que tous ces biens, selon la loi que nous avons citée précédemment, soient rendus absolument, sans aucune contestation, auxdits chrétiens, c’est-à-dire à leur corps et assemblée. Les dispositions susdites doivent être manifestement observées, de telle sorte que ceux qui les restitueront sans en recevoir le prix, comme nous l’avons dit précédemment, aient l’espoir d’une indemnité pour eux-mêmes, en vertu de notre générosité. [12] En tout cela, tu dois accorder au susdit corps des chrétiens le zèle le plus efficace, afin que notre ordonnance soit accomplie le plus rapidement possible, afin aussi qu’en cette affaire il soit pourvu par notre bienveillance à la tranquillité commune et publique.
[13] En effet, par cette disposition, ainsi qu’il a été dit plus haut, la sollicitude divine à notre égard, dont nous avons déjà fait l’épreuve en maintes circonstances, demeurera ferme en tout temps. [14] Et, afin que les termes de notre présente loi et de notre générosité puissent être portés à la connaissance de tous, il est convenable que ce que nous avons écrit soit affiché par ton ordre, soit publié partout et parvienne à la connaissance de tous, de telle sorte que la loi due à notre générosité ne puisse échapper à personne.
La version de Lactance
(De Mortibus Persecutorum, 48, 2-13)
Lucius Caecilius Firmianus, dit Lactance (Lactantius), est un rhéteur né vers 250 en Afrique romaine et mort vers 325.
Il s’installa à Nicomédie en Bithynie, où il se convertit au christianisme. C’est là qu’il se lia au futur Constantin qui, devenu empereur, le chargea d’enseigner la littérature latine à son fils aîné Crispus. Lactance a été surnommé le « Cicéron chrétien » en raison de l’élégance de sa prose latine.
Entre 318 et 321, il rédigea son De Mortibus Persecutorum (Sur la mort des persécuteurs), œuvre dans laquelle il montre que les empereurs persécuteurs connurent, par châtiment divin, une mort affreuse. Il s’en prend particulièrement à l’empereur Galère, qu’il présente comme inspirateur de la persécution de Dioclétien. C’est dans cet ouvrage qu’il cite le texte de l’édit de Milan.
Le Sel de la terre.
Licinius, lui, recueillit une partie des troupes de Maximin, qu’il répartit parmi les siennes. Quelques jours après la bataille, il passa en Bithynie avec son armée et fit son entrée à Nicomédie. Il rendit grâces à Dieu, dont le secours lui avait donné la victoire, et, le quinze juin de l’année où lui-même et Constantin étaient consuls pour la troisième fois [a. 313], il fit afficher une lettre circulaire adressée au gouverneur [de Bithynie], concernant le rétablissement de l’Église. La voici :
2. « Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan, pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celles sur lesquelles repose le respect de la divinité, c’est-à-dire donner aux Chrétiens comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu’il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice, à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité.
3. C’est pourquoi nous avons cru, dans un dessein salutaire et très droit, devoir prendre la décision de ne refuser cette possibilité à quiconque, qu’il ait attaché son âme à la religion des Chrétiens ou à celle qu’il croît lui convenir le mieux, afin que la divinité suprême, à qui nous rendons un hommage spontané, puisse nous témoigner en toutes choses sa faveur et sa bienveillance coutumières.
4. Il convient donc que Ton Excellence sache que nous avons décidé, supprimant complètement les restrictions contenues dans les écrits envoyés antérieurement à tes bureaux concernant le nom des Chrétiens, d’abolir les stipulations qui nous paraissaient tout à fait malencontreuses et étrangères à notre mansuétude, et de permettre dorénavant à tous ceux qui ont la détermination d’observer la religion des Chrétiens, de le faire librement et complètement, sans être inquiétés ni molestés.
5. Nous avons cru devoir porter à la connaissance de Ta Sollicitude ces décisions dans toute leur étendue, pour que tu saches bien que nous avons accordé auxdits Chrétiens la permission pleine et entière de pratiquer leur religion.
6. Ton Dévouement se rendant exactement compte que nous leur accordons ce droit, sait que la même possibilité d’observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens, ouvertement et librement, ainsi qu’il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c’est la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion.
7. De plus, en ce qui concerne la communauté des Chrétiens, voici ce que nous avons cru devoir décider : les locaux où les Chrétiens avaient auparavant l’habitude de se réunir, et au sujet desquels les lettres précédemment adressées à tes bureaux contenaient aussi des instructions particulières, doivent leur être rendus sans paiement et sans aucune exigence d’indemnisation, toute duperie et toute équivoque étant hors de question, par ceux qui sont réputés les avoir achetés antérieurement, soit à notre trésor, soit par n’importe quel autre intermédiaire.
8. De même, ceux qui les ont reçus en donation doivent aussi les rendre au plus tôt auxdits Chrétiens. De plus, si les acquéreurs de ces bâtiments ou les bénéficiaires de donation réclament quelque dédommagement de notre bienveillance, qu’ils s’adressent au vicaire, afin que par notre mansuétude, il soit également pourvu à ce qui les concerne. Tous ces locaux devront être rendus par ton intermédiaire, immédiatement et sans retard, à la communauté des Chrétiens.
9. Et puisqu’il est constant que les Chrétiens possédaient non seulement les locaux où ils se réunissaient habituellement, mais d’autres encore, appartenant en droit à leur communauté, c’est-à-dire à des églises et non à des individus, tu feras rendre auxdits Chrétiens, c’est-à-dire à leur communauté et à leurs églises, toutes ces propriétés aux conditions reprises ci-dessus, sans équivoque ni contestation d’aucune sorte, sous la seule réserve, énoncée plus haut, que ceux qui leur auront fait cette restitution gratuitement, comme nous l’avons dit, peuvent attendre de notre bienveillance une indemnité.
10. En tout cela, tu devras prêter à la susdite communauté des Chrétiens ton appui le plus efficace, afin que notre ordre soit exécuté le plus tôt possible, et afin aussi qu’en cette matière il soit pourvu par notre mansuétude à la tranquillité publique.
11. Ce n’est qu’ainsi que l’on verra, comme nous l’avons formulé plus haut, la faveur divine, dont nous avons éprouvé les effets dans des circonstances si graves, continuer à assurer le succès de nos entreprises, gage de la prospérité publique.
12. Afin, d’autre part, que la mise en forme de notre généreuse ordonnance puisse être portée à la connaissance de tous, il conviendra que tu fasses faire une proclamation pour la promulguer, que tu la fasses afficher partout et que tu la portes à la connaissance de tous, de façon que nul ne puisse ignorer la décision prise par notre bienveillance. »
13. A cette lettre qui fut affichée, il ajouta encore la recommandation verbale de rétablir les lieux de réunion dans leur état primitif. Ainsi, de la ruine de l’Église à sa restauration, il s’écoula dix ans et environ quatre mois.
Lactantius, De la mort des persécuteurs, XLVIII, 2-13 (traduction J. Moreau, Paris, 1954).
[1] — Histoire Ecclésiastique, X, v ; traduction de Gustave Bardy.
[2] — Le texte latin, à partir du § 4, est donné par Lactance, De mortibus persecutorum, 48. Les deux empereurs, Constantin et Licinius, s’étaient retrouvés à Milan en février 313, pour célébrer le mariage de Licinius et de la sœur de Constantin. C’est à cette occasion qu’ils arrêtèrent de concert les mesures de cet édit en faveur du christianisme. Quelques mois plus tard, lorsque Licinius eut vaincu Maximin Daïa, il fit afficher, dès son entrée à Nicomédie, le 13 juin 313, les dispositions décidées avec Constantin. A cause de cela et parce que le texte en est adressé au gouverneur de Bythinie, certains érudits modernes veulent que l’édit de Milan soit, en réalité, un rescrit de Licinius et voudraient l’appeler « l’édit de Nicomédie ».
[3] — Cette première phrase vise des mesures antécédentes dont la teneur ne nous est pas parvenue. Le mot « secte » est à prendre ici en bonne part : société religieuse.
[4] — Ce préambule fait défaut dans Lactance.
[5] — Il s’agit du gouverneur de Bithynie à qui s’adresse la lettre.
[6] — Le texte grec du § 8 répond mal au texte de Lactance. Il est à noter que l’auteur conclut de la tolérance accordée aux chrétiens à la tolérance générale. Les historiens modernes s’en étonnent et supposent que le raisonnement devait être inverse dans le document originel. C’est pure conjecture, sans fondement. La vérité, c’est que L’édit de Milan n’est pas un édit de liberté religieuse au sens où on l’entend aujourd’hui, accordant indistinctement à tous un même « droit » à professer publiquement sa religion ; c’est un édit qui est premièrement et essentiellement en faveur du christianisme, et, pour des raisons de paix civile, la mesure de tolérance est étendue aux autres religions. Sans doute, le christianisme n’est pas encore reconnu comme la seule vraie religion, mais les exceptionnelles mesures de faveur qui lui sont accordées préludent à cette reconnaissance qui viendra en son temps, comme l’expliquent les articles de Mgr Delassus et du père J.-B. Aubry reproduits dans les pages suivantes de ce numéro.
[7] — Les mots « au sujet desquels... dans les temps antérieurs » contiennent-ils une allusion à l’édit de Galère ou au rescrit de Maximin ? Probablement à ce dernier, dont les ordonnances n’étaient peut-être qu’une duperie, et en tout cas n’avaient pas eu le temps d’être appliquées.
[8] — On voit à quel point la propriété ecclésiastique s’était développée grâce aux donations des fidèles. Elle ne comprenait pas seulement les églises et leurs dépendances, mais encore des biens immobiliers à l’usage du clergé. On notera l’appellation « corps des chrétiens » pour désigner l’Église.

