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Les consécrations épiscopales

selon le rituel de Paul VI sont-elles valides ?

 


La revue Si Si No No en langue espagnole publie dans son numéro 267 (novembre 2014) un long et intéressant article de l’abbé Alvaro Calderón (FSSPX) sur la question des consécrations épiscopales selon le rituel de Paul VI.

Cet article complète ceux que nous avons déjà publiés dans Le Sel de la terre, et notamment celui paru dans le numéro 54 (automne 2005) : « Le nouveau rituel de consécration épiscopale est-il valide ? »

En attendant une traduction française de cette étude, que nous espérons, nous en donnons ici un résumé substantiel permettant d’en apprécier la valeur et la pertinence.

Pour juger de la validité d’un sacrement, il faut tenir compte de la matière, de la forme et de l’intention, et juger si elles sont conformes à l’institution divine. Même si tous les sacrements ont été institués immédiatement par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ils ne l’ont pas été tous avec la même précision ou détermination. Selon les sacrements, une latitude plus ou moins grande est laissée à l’Église pour les déterminer.

En ce qui concerne les consécrations épiscopales, on peut juger de cette latitude en comparant les divers rites de consécrations approuvés par l’Église, et aussi en se servant des décisions du magistère. En l’occurrence la décision sur les ordinations anglicanes est ici très importante, à cause de la ressemblance entre les réformes liturgiques anglicane et conciliaire [1].

 

La matière et la forme

 

La matière et la forme (la « substance » du sacrement) doivent exprimer les effets, puisque le sacrement produit ce qu’il signifie ; mais la signification du sacrement étant conventionnelle (et non « naturelle »), il suffit que la matière et la forme signifient de manière suffisante l’effet produit selon la convention utilisée dans la société où on les utilise. C’est ainsi que le « génie romain » utilise des signes conventionnels plus expressifs que le « génie grec ».

Léon XIII affirme, sous forme d’alternative, que la forme essentielle doit « signifier de façon précise l’ordination au sacerdoce ou sa grâce et le pouvoir » (DS 3316). Ainsi le rite doit dire clairement au moins quel ordre est conféré (comme le font certains rites orientaux), ou – ce qui est mieux – définir la grâce et le pouvoir qui caractérisent cet ordre (comme le fait le rite romain) [2].

Cette interprétation de la décision de Léon XIII (le rite doit exprimer explicitement l’ordre ou (vel) la grâce et le pouvoir) est certaine : les évêques anglais – interprètes autorisés pour avoir été très impliqués dans la rédaction du document –, dans leur défense de la décision pontificale (Vindication, 1897) se sont servis de cette disjonction pour répondre aux « évêques » anglicans (lesquels disaient que le pape réclamait des conditions qui ne se trouvaient pas dans beaucoup de rites acceptés par l’Église).

Pie XII, dans la constitution apostolique Sacramentum ordinis du 30 novembre 1947, dit que : « Les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent, dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l’imposition des mains et les paroles qui la déterminent. » Mais dans cette phrase de Pie XII, il ne faut pas entendre « pouvoir » comme les pouvoirs que chaque ordre donne en particulier (comme par exemple le pouvoir de célébrer la messe pour le presbytérat), mais la mention générique de l’ordre conféré, ce qui revient à ce que Léon XIII entend par le premier membre de sa disjonction.

Si les rites anglicans ont été déclarés invalides, c’est parce que pendant plus d’un siècle ils ne signifiaient pas même l’ordre donné, et si plus tard cette mention fut ajoutée, la profession de foi anglicane excluait positivement que le sacerdoce impliquait le pouvoir de consacrer l’eucharistie.

 

L’intention

 

Il s’agit ici de considérer l’in­tention telle qu’elle est manifestée dans le rite et dans les circonstances de sa promulgation. L’abbé Calderón traite en effet de la valeur du rite en lui-même, tel qu’il a été promulgué. On pourrait évidemment ensuite s’interroger sur l’intention des évêques actuels quand ils font des cérémonies d’ordination, comme l’a remarqué Mgr Lefebvre à propos du sacre de Mgr Daneels, évêque auxiliaire de Bruxelles : « Est-ce que cet évêque est vraiment consacré ? On peut quand même en douter. Si c’est cela l’intention des consécrateurs, c’est inimaginable [3] ! »

Comme nous le disions au début, les sacrements ont été institués par Notre-Seigneur avec une plus ou moins grande détermination. Dans les sacrements de baptême ou d’eucharistie, la matière et la forme ont été déterminées de manière très précise par Notre-Seigneur. Mais dans d’autres sacrements, l’Église a dû intervenir pour ajouter légitimement une détermination, ce qui explique la variété des rites.

Quand cette détermination est faite par une secte hérétique, elle aura beau utiliser la matière et la forme prévues par l’institution divine, comme elle n’a pas le pouvoir de faire la détermination ultime, cette secte va produire un rite invalide par défaut d’intention : le rite sera non approuvé, non reçu par l’Église [4].

 


Le nouveau rite est certainement illégitime

 

Après ces rappels sur la théologie des sacrements, l’abbé Calderón juge de la légitimité puis de la validité du nouveau rite de consécration épiscopale.

Sur le premier point, il le déclare illégitime pour deux raisons :

D’abord le pape n’a pas le pouvoir d’abroger la tradition liturgique romaine (c’est tellement évident que même le pape Benoît XVI l’a reconnu à propos du nouveau rite de la messe), encore moins d’inventer un nouveau rite en rupture avec la tradition catholique. On sait que le nouveau rite s’est inspiré d’un document ancien nommé « La Tradition apostolique » qui n’appar­tient à aucune tradition liturgique déterminée d’Orient ou d’Occident, dont l’origine est incertaine et qui a seulement des ressemblances avec des rites liturgiques reconnus par l’Église. La Tradition apostolique a seulement inspiré le rite de Paul VI, qui ne peut même pas se dire en continuité avec ce texte. Il y a donc bien une rupture complète avec la tradition liturgique.

De plus la réforme liturgique en général – et le nouveau rite de consécration épiscopale en particulier – est influencée par les principes de la théologie moderniste. Ce rite est donc illégitime, comme le nouvel ordo Missæ inspiré de la doctrine (moderniste) du mystère pascal.

Mais cette influence moderniste pouvant toucher à la validité du rite, il convient d’en traiter plus à fond en abordant cette question de la validité.

 

Le nouveau rite est probablement valide

 

Mgr Lefebvre pensait que la nouvelle messe était illégitime, mais valide (remarque du recenseur : Mgr Lefebvre disait que le nouveau rite tel qu’il est sorti des presses du Vatican était valide en soi, mais en même temps il n’hésitait pas à dire – en 1981 – que les nouvelles messes étaient très souvent invalides en raison des traductions, de la mauvaise formation des prêtres qui n’avaient plus l’intention de faire ce que fait l’Église catholique, etc [5]). En est-il de même pour le nouveau rite de consécration épiscopale ?

 

En ce qui concerne l’intention, l’abbé Calderón remarque que le nouveau rite a été introduit par l’autorité légitime de l’Église (l’abbé Calderón, on le voit, n’est pas sédévacantiste), ce qui n’est pas le cas du rite anglican, par exemple, institué sous l’autorité du roi d’An­gleterre, chef de l’Église anglicane.

Le pape a tenté de justifier cette réforme par le profit pour les âmes. De plus il a fait en sorte de ne pas aller directement contre les dogmes.

Il faut se rappeler, en effet, que les modernistes cherchent à demeurer (au moins extérieurement) catholiques. Sans doute ils veulent faire autre chose que ce que faisait l’Église autrefois [6], mais ils estiment que ce que fait l’Église est lié aux circonstances de temps : ils ne veulent donc pas pour autant rompre avec l’intention de l’Église. L’abbé Calderón estime donc que leur intention peut être dite secundum quid (sous un certain rapport) contraire à l’intention de l’Église (ils veulent faire autre chose que ce que faisait autrefois l’Église), mais elle n’est pas simpliciter (simplement, absolument) contraire, car ils estiment suivre la manière de faire de l’Église, d’autant plus que les autorités mêmes de l’Église partagent cette vue historiciste de la liturgie. Toutefois, l’abbé admet que cette influence moderniste met une ombre sur l’intention du nouveau rite.

 

En ce qui concerne la matière, l’ab­bé Calderón estime que l’inter­calation de l’imposition de l’Évan­gile sur la tête du candidat, entre l’imposition des mains et la récitation de la forme, ne rompt pas l’unité morale entre la matière et la forme. Il compare avec le rite d’ordination sacerdotale, où des théologiens sérieux pensent que la porrection des instruments faisait partie de la matière du sacrement avant la réforme de Pie XII, et pourtant elle est liturgiquement bien séparée de la récitation de la préface consécratoire.

 

Quant à la forme, on ne peut invoquer l’infaillibilité personnelle de Paul VI, malgré l’apparente solennité de la promulgation, pour en garantir la validité [7], ni l’in­faillibilité du magistère ordinaire universel (ce qui aurait été le cas si on avait pris un rite déjà reçu dans l’Église). Faute d’un jugement de l’autorité supérieure, il reste à juger à la lumière de la théologie.

 

Jugement théologique sur la forme en elle-même

 

Il faut juger la forme en elle-même et dans son contexte (celui du rite lui-même, et celui de l’insti­tution). Une forme en soi invalide ne peut évidemment être corrigée par le contexte.

La forme du rite anglican fut, pendant plus d’un siècle, invalide en elle-même, car quel que soit le degré du sacerdoce (diacre, prêtre, évêque) on utilisait une formule du genre : « Recevez le Saint-Esprit. » On ne signifiait ni la grâce et le pouvoir donnés par le sacrement, ni même quel ordre était donné. Plus tard les anglicans ont ajouté, devant la critique catholique : « Recevez le Saint-Esprit pour l’office et l’œuvre de l’évêque (du prêtre, du diacre). » Cela aurait pu rendre le rite valide dans un contexte catholique, mais c’était insuffisant dans le contexte anglican où la profession de foi nie le rapport essentiel entre le prêtre et le saint sacrifice de la messe.

La forme du nouveau rite est : « Et nunc effunde super hunc electum eam virtutem, quæ a te est, Spiritum principalem, quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui [8]. »

Cette forme souffre de certaines ambiguïtés, puisqu’on demande l’infusion du Saint-Esprit qui est donné dans tous les sacrements. Toutefois il y a deux déterminations qui peuvent s’entendre comme en rapport avec l’épisco­pat : l’adjectif « principalis », qui précise que l’Esprit est infusé comme une capacité de gouverner (voir la traduction française officielle donnée en note : « l’Esprit qui fait les chefs »), et la précision que cet Esprit est le même qui a été donné « aux saints Apôtres qui établirent l’Église en chaque lieu ».

De plus, cette forme a une grande ressemblance avec deux rites « acceptés dans l’Église » : le rite copte de consécration épiscopale et le rite maronite de consécration du patriarche [9].

La forme du rite copte est : « Tu iterum nunc effunde virtutem Spiritus tui hegemonici (hJgemonikovn), quem donasti Apostolis sanctis tuis in nomine tuo [10]. »

Il n’est pas dit que la vertu ou force est identique à l’Esprit « principal » (c’est le sens du grec hJgemonikovn), mais qu’il en provient : la différence n’est pas significative, car chaque fois que le Saint-Esprit est donné, il est donné comme source de quelque don. Il est donc clair que l’adjectif « prin­cipal » est suffisant pour signifier l’épiscopat.

La forme du rite maronite est : « Illumina eum et effunde super eum gratiam et intelligentiam Spiritus tui principalis, quam [11] tradidisti dilecto Filio tuo, Domino nostro Jesu Christo [12]. » Certains objectent que, lors de la consécration du patriarche maronite, celui-ci est déjà évêque : ce ne serait donc pas une prière de consécration épiscopale. L’abbé Calderón répond qu’il est probable que cette prière avait autrefois une efficacité consécratoire (car pendant les premiers siècles on élisait patriarche un simple prêtre [13]), et que, de toute façon, cette prière montre que l’expression « Esprit principal » a rapport à l’épiscopat.

 

Jugement théologique sur la forme dans son contexte

 

Le contexte du rite élimine suffisamment l’ambiguïté de la forme consécratoire.

Juste avant, il est dit que Dieu constitue les ministres du sanctuaire comme « princes et prêtres (principes et sacerdotes[14] : l’effusion de l’Esprit « principal » a donc pour effet de constituer des « prin­ces et prêtres ».

Les paroles qui suivent les paroles consécratoires dissipent aussi toute ambiguïté : « Père, toi qui connais le cœur de l’homme, donne à celui que tu as choisi pour l’épis­copat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. »

L’abbé Calderón signale au passage que l’abbé Cekada commet ici une erreur en exigeant que la forme exprime de manière non équivoque le pouvoir de l’ordre qui est conféré. Cela est démenti par ce qui a été dit plus haut sur l’interprétation des paroles de Léon XIII et de Pie XII, et aussi par l’exemple des rites copte et maronite.

 

Si l’on regarde maintenant le contexte de l’institution, la question devient plus angoissante en raison de l’esprit moderniste qui a dirigé la création de ce nouveau rite.

Or, le modernisme a horreur de l’autorité, comme le montre l’introduction de la collégialité dans le concile Vatican II.

Ainsi les modernistes vont chercher à nier les pouvoirs personnels de l’évêque, celui d’en­seigner (qui lui est propre) et celui de célébrer l’eucharistie (qui lui est commun avec les prêtres) pour le transférer au « peuple de Dieu » : c’est toute l’Église qui enseigne et célèbre.

C’est pourquoi les nouveaux rites vont éviter les références à la transmission de pouvoir sacerdotaux personnels pour ne garder que les idées de présidence sur le peuple de Dieu.

Par exemple dans le nouveau rite d’ordination sacerdotale, au moment de la remise de la patène et du calice, au lieu de dire : « Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, Missasque celebrare, tam pro vivis, quam pro defunctis [15] », il est dit au candidat : « Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez, et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. » Le pouvoir personnel a été changé en un fonction présidentielle en référence au « peuple saint ».

Le rite de consécration épiscopale est transformé dans cette même direction. La remise de la mitre, qui se faisait en grande solennité après la messe, avec une prière qui signifiait clairement le pouvoir d’enseigner, se fait maintenant en silence (remarque du recenseur : c’est peut-être une des raisons du silence assourdissant des évêques actuels face à la mainmise toujours plus avancée de la franc-maçonnerie sur nos sociétés).

L’abbé Calderón pense même que, dans les paroles de la forme consécratoire, on a évité de parler de l’infusion d’une vertu créée (comme le font les rites maronite et copte, et même le texte de La Tradition apostolique), il est seulement question de l’infusion du Saint-Esprit, vertu incréée, pour éviter de parler d’un pouvoir personnel.

Si l’institution du nouveau rite avait été faite dans le contexte d’une profession explicite de ces théories modernistes, on aurait pu le déclarer invalide pour les même raisons qui ont poussé à déclarer invalides les ordinations anglicanes. Mais, comme on l’a dit, la hiérarchie conciliaire a été influencée par ces théories, mais n’en a pas fait une profession explicite. Et même, avec une incohérence propre au moderniste catholique, il a été dit que ces nouvelles orientations ne vont pas contre la doctrine et la pratique traditionnelles. Benoît XVI en est un exemple typique avec sa volonté de « nouveauté dans la continuité ».

 

Conclusion

 

L’abbé Calderón pense que le nouveau rite est très probablement valide, parce que non seulement la forme signifie ce qu’elle doit signifier, mais aussi parce que la majeure partie de ses éléments sont tirés de rites reçus par l’Église.

En cela, il se distancie de l’abbé Cekada qui prétend prouver l’inva­lidité du nouveau rite, mais au prix de deux erreurs. D’abord il s’appuie exclusivement sur Sacramentum ordinis de Pie XII, alors qu’il faudrait prendre en compte autant, sinon d’avantage, Apostolicæ curæ de Léon XIII ; ensuite il nie arbitrairement que la nouvelle forme puisse signifier, même de façon ambiguë, l’ordre épiscopal : il est allé chercher le sens du mot principalis dans les dictionnaires, les Pères de l’Église, etc., et il conclut que ce mot ne signifie pas le pouvoir épiscopal, mais il aurait dû commencer par regarder ce qu’il signifie dans les rites copte et maronite où il a ce sens !

 

Cependant, l’abbé Calderón conclut qu’on ne peut avoir une certitude de la validité à cause de deux défauts :

Un défaut canonique (son illégitimité, voir ci-dessus).

Un défaut théologique : tout en ressemblant à des rites reçus par l’Église, il en est différent. Ces rites sont déjà moins précis dans leurs concepts que l’ancien rite romain ; et de plus les différences introduites par le nouveau rite proviennent de l’influence d’une mauvaise doctrine.

Dans ces conditions, et en attendant une sentence définitive du magistère, l’abbé Calderón soutient la position pratique de la Fraternité Saint-Pie X :

La validité très probable du rite rend moralement acceptable d’as­sister occasionnellement à la messe (traditionnelle) célébrée par un prêtre ou un évêque ordonnés selon le nouveau rite, et même de communier à ces messes (remarque du recenseur : cette dernière affirmation nous semble discutable : soit on a un doute et on ne doit pas communier, soit on n’a pas de doute). On peut les traiter comme des évêques ou des prêtres, et non comme des laïcs déguisés. On peut leur permettre de célébrer dans nos maisons. Car les ombres [16] qui flottent sur la validité ne sont que des ombres, et nous n’engageons pas notre responsabilité au sujet de l’exercice du sacerdoce.

Mais les défauts positifs et objectifs dont souffre le nouveau rite justifient une réordination sous condition des prêtres ordonnés par ces « nouveaux évêques » et une reconsécration sous condition des évêques sacrés avec le nouveau rite.

 

 

Frère Pierre-Marie




[1] — Outre la lettre de Léon XIII, Apostolicæ Curæ du 13 septembre 1896 (DS 3315-3319), on peut utiliser les Fontes archivi sancti Officii romani, La validité des ordinations anglicanes. Les documents de la Commission préparatoire à la lettre Apostolicæ curæ, tome I : Les dossiers précédents, Firenze, Leo S. Olschld, 1997 (début de la publication des archives de la commission qui a préparé la décision de Léon XIII).

[2] — L’abbé Calderón cite longuement le chanoine Léon Marchal, « Ordinations anglicanes », DTC, t. XI, col. 1177. Voici quelques extraits : « On peut donc conclure que le minimum requis est la mention générique de l’ordre conféré […] Mais on remarquera que les fonctions de diacre, de prêtre et d’évêque, étaient suffisamment déterminées par ailleurs; d’abord par la croyance de ces Églises et l’intention du consécrateur. […] La mention générique de l’ordre, précisé ainsi que nous l’avons dit, constitue donc le minimum strictement indispensable pour la validité du sacrement de l’ordre. » — L’abbé Calderón fait aussi remarquer que l’abbé Cekada, dans son article « Absolument nul et entièrement vain » (www.traditionalmass.org), con­fond la mention de l’ordre conféré avec celle du pouvoir conféré.

[3] — Mgr Lefebvre, conférence à Écône, le 28 octobre 1988. Voir Le Sel de la terre 54 (automne 2005), p. 105.

[4] — « Lorsque le rite est modifié dans le dessein néfaste d’en introduire un autre, non reçu par l’Église, et de rejeter ce que l’Église fait et qui, de par l’institution du Christ, fait partie de la nature du sacrement, il est clair alors que non seulement l’intention nécessaire pour le sacrement fait défaut, mais que bien plus il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. » (Léon XIII, Apostolicæ Curæ, DS 3318.)

[5] — « Une chose est la messe qui est sortie des imprimeries du Vatican et qui résulte des décrets, autre chose sont les messes, les traductions, tout ce qui apparaît dans la pratique et qui permet de dire que très souvent ces messes sont invalides. » Mgr Marcel Lefebvre, C’est moi l’accusé qui devrais vous juger ! Commentaire des actes du magistère condamnant les erreurs modernes, Sainte-Foy lès Lyon, Fideliter, 1994, p. 142.

[6] — L’abbé Calderón cite une critique sévère de l’ancien rite par Annibale Bugnini dans son livre La Riforma litúrgica, Edizione Liturgiche, Rome, 1983, p. 693.

[7] — Pie XII avait engagé son infaillibilité dans Sacramentum ordinis. Mais les papes depuis le Concile et l’encyclique Ecclesiam suam se sont mis dans l’incapacité de l’exercer. L’abbé Calderón a traité cela dans Le Sel de la terre 47 (hiver 2003-2004), 55 (hiver 2005-2006) et 72 (printemps 2010).

[8] — « Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l’Esprit qui fait les chefs, l’Esprit que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qu’il a donné lui-même aux saints Apôtres qui établirent l’Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. » (Pontifical Romain, Desclée-Mame, Paris, 1977.)

[9] — L’abbé Calderón renvoie ici à l’étude parue dans Le Sel de la terre 54.

[10]   —             « Toi maintenant répands la force (ou vertu) de ton Esprit “principal” que tu as donné à tes saints Apôtres en ton nom. »

[11]   —             L’abbé Calderón n’a pas tenu compte de l’erratum publié dans Le Sel de la terre 56, p. 178, et écrit « quem ». Mais la différence n’est pas significative, puisque recevoir le Saint-Esprit c’est recevoir le don du Saint-Esprit.

[12]   —             « Illumine-le et répands sur lui la grâce et l’intelligence de ton Esprit “principal” que tu as données à ton Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

[13]   —             Il cite en note Dom Puniet à propos du pape (le patriarche d’Occident), dans Le Pontifical romain, t. 2, Consécrations et bénédictions : histoire et commentaire, Louvain, Abbaye bénédictine du Mont César, 1931, p. 26 : « Assez tardivement l’usage s’est introduit dans l’Église de choisir pour successeur de Pierre un prélat déjà revêtu du caractère épiscopal. Mais ce qui est devenu la règle depuis le commencement du 16e siècle, était considéré jadis comme illégal en vertu de l’interdiction portée contre la translation des évêques. Jusqu’au 9e siècle, on ne connaît pas un seul pape qui ait été déjà évêque au moment de son élection au trône pontifical. »

[14]   —             « Qui constituisti principes et sacerdotes, et sanctuarium tuum sine ministerio non dereliquisti. »

[15]   —             « Recevez le pouvoir d’offrir le sacrifice à Dieu, et de célébrer la messe pour les vivants comme pour les défunts. »

[16]   —             L’abbé Calderón emploie ce mot pour signifier un doute léger. Mais comme c’est un doute positif (fondé sur une réalité objective), on ne peut l’accepter dans la transmission des sacrements.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 92

p. 170-178

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