Le nouveau droit des religieux
ou la démocratisation de la vie religieuse
par le frère Marie-Dominique O.P.
Le 25 janvier 2013, trente ans jour pour jour après la publication du nouveau code de Droit canonique, 400 canonistes se sont réunis au Vatican pour une journée d’études intitulée : « Le code, une réforme voulue et requise par le concile Vatican II ».
Cet anniversaire est une occasion, pour Le Sel de la terre, de proposer quelques réflexions sur cette nouvelle législation.
Après un bref aperçu, nous verrons quelles conséquences dramatiques s’ensuivent pour la vie religieuse. C’est en effet la section qui « a subi les mutations les plus profondes [1] ». Et cela concerne tous les baptisés, puisque la vie religieuse est le modèle dont tous doivent s’inspirer dans leur vie quotidienne. Porter atteinte à l’idéal religieux, c’est porter atteinte à la sainteté de la vie chrétienne.
Préambule sur le nouveau code
C’est le 25 janvier 1983 que le pape Jean-Paul II promulgua le nouveau code de Droit canonique, par la constitution apostolique Sacræ Disciplinæ Leges. En voici l’extrait le plus significatif :
[Ce] code [...] a mis en acte l’esprit du Concile dont les documents présentent l’Église, « sacrement universel de salut [2] », comme le peuple de Dieu, et où sa constitution hiérarchique apparaît fondée sur le collège des évêques uni à son chef. [...] En un certain sens, on pourrait même voir dans ce code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie conciliaire. [...] Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du concile Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l’Église, surtout en ce qui concerne l’ecclésiologie, constitue également la nouveauté du nouveau code. Parmi les éléments qui caractérisent l’image réelle et authentique de l’Église, il nous faut mettre en relief surtout les suivants : la doctrine selon laquelle l’Église se présente comme le peuple de Dieu (Lumen gentium 2) et l’autorité hiérarchique comme service (Lumen gentium 3) ; la doctrine qui montre l’Église comme une communion et qui, par conséquent, indique quelles sortes de relations doivent exister entre les Églises particulières et l’Église universelle et entre la collégialité et la primauté ; la doctrine selon laquelle tous les membres du peuple de Dieu, chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ : les fonctions sacerdotale, prophétique et royale. A cette doctrine se rattache celle concernant les devoirs et les droits des fidèles et en particulier des laïcs ; et enfin l’engagement de l’Église dans l’œcuménisme [3].
Mgr Lefebvre commenta ce texte à ses séminaristes d’Écône :
Il y a une nouvelle ecclésiologie, c’est clair. [...] A mon avis, c’est d’une gravité exceptionnelle : rien que de pouvoir dire qu’il puisse y avoir une nouvelle ecclésiologie. L’Église, ce n’est pas nous qui la faisons, ce n’est pas nous qui l’avons faite, ce n’est ni le pape, ni les évêques, ni l’histoire, ni les conciles. Elle a été faite par Notre-Seigneur. [...] Cela ne dépend pas de nous. Alors, comment dire tout à coup : « Maintenant, depuis Vatican II, il y a une nouvelle ecclésiologie », et cela dit par le pape lui-même. C’est invraisemblable [4] !
Et cette nouvelle ecclésiologie, le pape Jean-Paul II, selon ses propres paroles, a voulu la traduire et la faire appliquer par des lois : c’est le nouveau code de Droit canon. Il est la mise en lois des nouveautés du concile Vatican II. C’est lui qui fait appliquer le Concile jour après jour dans la vie de l’Église. On ne peut remettre en cause ce funeste Concile sans remettre en cause le code de lois qui lui donne toute sa force au quotidien.
La pyramide inversée
Rappel sur la structure divine de l’Église : un corps hiérarchisé
Dans le code de Droit canon de 1917, rédigé sous la direction du pape saint Pie X et promulgué par le pape Benoît XV, la section concernant les religieux (De Religiosis) suit directement celle concernant les clercs (De Clericis). En troisième partie, viennent les fidèles (De Laïcis). L’ordre des sections est donc : clercs, religieux, laïcs ; tout cet ensemble constituant le Livre second du code, intitulé « Des Personnes » (De Personis). Cette partie fait suite au livre intitulé « Des Normes Générales » (Normæ Generales) : après avoir indiqué les grandes lignes des lois de l’Église, le code donne les lois concernant les membres de l’Église selon leur ordre hiérarchique.
Tout ceci vient du fait que l’Église est un corps, selon la doctrine que le pape Pie XII a rappelée de manière magistrale dans son encyclique Mystici Corporis du 29 juin 1943 :
Que l’Église soit un corps, la sainte Écriture le dit à maintes reprises. « Le Christ, dit l’Apôtre, est la tête du corps qu’est l’Église » (Col 1, 18). [...] Le corps, dans la nature, n’est pas formé d’un assemblage quelconque de membres, mais il doit être muni d’organes, c’est-à-dire de membres qui n’aient pas la même activité et qui soient disposés dans un ordre convenable. [...] C’est bien ainsi que l’Apôtre représente l’Église lorsqu’il dit : « De même que nous avons plusieurs membres dans un même corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu’un seul corps dans le Christ, et chacun en particulier nous sommes membres les uns des autres » (Rm 12, 4) [5].
Le pape indique ensuite selon quelle hiérarchie s’ordonne l’Église du Christ. Nos lecteurs le savent, mais la suite de cet exposé leur fera comprendre l’importance de cette citation de Pie XII :
Lorsque les Pères de l’Église font l’éloge [...] des degrés [...] de ce corps, ils n’ont pas seulement en vue ceux qui ont reçu les ordres sacrés, mais aussi avec eux tous ceux qui ont embrassé les conseils évangéliques [6], qu’ils mènent une vie active au milieu des hommes ou une vie contemplative dans le silence du cloître, ou encore qui s’efforcent d’unir les deux états selon leur propre institut ; [...] enfin ceux qui sont unis par les liens d’un chaste mariage (p. 162). [...] Le Christ Notre-Seigneur, [...] au moment de quitter ce monde pour retourner à son Père, confia au prince des apôtres le gouvernement visible de toute la société fondée par lui. [... Les Églises particulières] qui forment ensemble une seule Église catholique, c’est Jésus-Christ qui les gouverne par la voix et la juridiction de chaque évêque [...] soumis à l’autorité légitime du pontife de Rome (p. 171-172).
L’Église est donc clairement définie comme une société hiérarchique fondée sur le successeur de Pierre et les évêques. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle est apparue au monde dès le jour de la Pentecôte. Elle n’a pas été d’abord un peuple. L’Église est une société sans pareil, où le chef est antérieur aux membres. Elle a été d’abord une hiérarchie qui est sortie du Cénacle pour se constituer un peuple par le baptême, le gouverner par l’intermédiaire de prêtres, et se faire aider assez rapidement par des diacres, puis par des sous-diacres, des acolytes, des exorcistes, des portiers et des lecteurs.
Le code de 1917 explique les choses très clairement :
D’institution divine, la sacrée hiérarchie, en tant que fondée sur le pouvoir d’ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres ; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême [le pape] et l’épiscopat subordonné ; d’institution ecclésiastique, d’autres degrés se sont ajoutés (c. 108 § 3).
Pour préciser le vocabulaire :
— La hiérarchie d’ordre est constituée par l’ensemble des clercs à qui est dévolu le pouvoir de célébrer les saints mystères de la religion.
— La hiérarchie de juridiction est constituée par l’ensemble des personnes qui ont reçu le pouvoir de régir les fidèles, soit en les enseignant, soit en portant ou en appliquant des lois ou des préceptes [commandements] [7].
Le pouvoir d’ordre est un pouvoir sacramentel, venant de Dieu, reçu avec l’ordination sacerdotale qui imprime dans l’âme un caractère ineffaçable, participation à la grâce d’union hypostatique de Notre-Seigneur.
Renversement des perspectives : avec Vatican II et le nouveau code, la démocratie entre dans l’Église
Dans le nouveau code de 1983, le Livre second, qui porte le titre de « Peuple de Dieu », non seulement englobe clercs, religieux et laïcs sous la même dénomination de « fidèles du Christ », mais il place les laïcs avant les clercs et les religieux.
Ce renversement de perspectives correspond à la nouvelle conception de l’Église issue de Vatican II, comme Jean-Paul II l’a annoncé en promulguant la nouvelle législation (voir supra) :
Parmi les éléments qui caractérisent l’image réelle et authentique de l’Église [dans le nouveau code], il nous faut mettre en relief surtout [...] la doctrine selon laquelle l’Église se présente comme le peuple de Dieu.
Le cardinal Ratzinger a expliqué les raisons du changement. La doctrine traditionnelle de corps organisé et hiérarchisé n’est pas niée [8], mais elle est considérée comme trop étroite, et on lui préfère une autre notion.
Après avoir rappelé que les théologiens allemands ont commencé à critiquer le concept de Corps Mystique dans les années 1930, et sans faire aucune allusion à l’encyclique de Pie XII Mystici Corporis, le cardinal poursuit [9] :
Nous nous demandâmes si l’image du Corps Mystique ne constituait pas un point de départ par trop restreint pour la définition des formes multiples d’appartenance à l’Église, désormais présentes dans les méandres compliquées de l’histoire de l’humanité. L’image du corps n’offre qu’une seule forme de représentation de l’appartenance, celle de membre. Ou l’on est membre, ou on ne l’est pas, il n’y a pas de moyen terme. Mais, pouvait-on se demander, le point de départ de cette image ne serait-il pas précisément un peu trop étroit puisqu’il existe à l’évidence des degrés intermédiaires dans la réalité ? On trouva alors le concept de peuple de Dieu qui, de ce point de vue, est beaucoup plus ample et plus souple. La Constitution Lumen Gentium [de Vatican II] l’a précisément fait sien dans cette acception, quand elle décrit le rapport des chrétiens non catholiques avec l’Église catholique par le concept de connexion (conjunctio) [10], et celui des non-chrétiens par la notion d’ordination (ordinatio) [11] ; dans les deux cas, on s’appuie sur l’idée de peuple de Dieu. On peut ainsi dire que, si le concept de peuple de Dieu fut introduit par le Concile, ce fut avant tout en guise de pont œcuménique.
Définir l’Église comme un peuple permettait aussi d’y introduire l’esprit démocratique moderne avec ses composantes : égalitarisme (nivellement par le bas) et participation de tous au gouvernement [12] :
Les institutions de l’Église se sont accommodées à l’esprit égalitaire, la distinction entre clergé et laïcat s’est affaiblie, et ont été mis sur pied des organes représentatifs associant le peuple chrétien au gouvernement de l’Église [13].
C’est un alignement clair sur l’esprit du monde, le monde issu de 1789.
Il faut relire ici les fortes paroles de Mgr Lefebvre :
Désormais, c’est l’assemblée qui remplace l’autorité dans l’Église : c’est l’assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques, c’est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l’évêque dans le diocèse, c’est le nombre qui commande désormais dans la sainte Église. [...] Et ceci est conforme à la mentalité de l’homme moderne, à la mentalité de l’homme moderniste, absolument conforme, car c’est l’idéal démocratique qui est fondamentalement l’idée de l’homme moderne, c’est-à-dire que le pouvoir est dans l’assemblée, l’autorité est dans les hommes, dans la masse, et non pas en Dieu. Et ceci est très grave. [...] « Omnis potestas a Deo [14] » (Rm 13, 1). Nous ne croyons pas que l’autorité vient du peuple, que l’autorité vient de la base. [...] Les prêtres [par leur ordination sacerdotale] reçoivent un caractère qui les met au-dessus du peuple de Dieu [15].
Le nouveau code, à la suite de Vatican II, renverse donc la pyramide de la hiérarchie. Le chanoine Paralieu parle de « renversement des perspectives ecclésiologiques [16] », et il cite à l’appui Mgr de Lanversin, archevêque de Marseille :
L’Église est présentée comme une communauté évangélique où la hiérarchie n’est pas tant envisagée comme un pouvoir que comme une charge et un service au sein du peuple de Dieu [17] [p. 93].
Donnons deux citations révélatrices du nouvel esprit :
Nous, prêtres, nous sommes consacrés pour servir humblement et avec autorité le sacerdoce commun des fidèles [18]. N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service, et que le pape aussi, pour exercer le pouvoir, doit entrer toujours plus dans ce service qui a son sommet lumineux sur la Croix ; il doit regarder vers le service humble, concret, riche de foi de saint Joseph et, comme lui, ouvrir les bras pour garder tout le peuple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse l’humanité tout entière [19].
Participation de tous à l’autorité, égalité fondamentale des baptisés, ces thèmes se retrouvent dans les nouvelles lois :
Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde (c. 204 § 1). Entre tous les fid èles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propre de chacun (c. 208).
La vie religieuse sous le boisseau
Mais ce n’est pas seulement la place de la vie religieuse dans le code qui a changé, c’est aussi le titre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le nom même de « religieux » (De Religiosis) a disparu du titre de la section, qui s’appelle maintenant : « Des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique » (De Institutis vitæ consecratæ et de Societatibus vitæ apostolicæ). De la même manière que les clercs et les religieux se trouvent englobés dans un peuple de Dieu où la prééminence est donnée aux laïcs, les religieux se trouvent eux-mêmes inclus dans un ensemble plus vaste :
Les instituts religieux constituent [maintenant] une espèce à l’intérieur du genre « instituts de vie consacrée » [20].
Avant de traiter des nouvelles règles concernant les religieux, le code de 1983 commence même par 34 canons définissant les normes générales de la vie consacrée au sens large (c. 573-606).
Le chanoine Paralieu explique ce changement par l’apparition des instituts séculiers reconnus par Pie XII le 2 février 1947 (Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia) :
Il fallait d’abord situer la vie religieuse par rapport à la définition générale de la vie consacrée par les conseils évangéliques. Ceux-ci peuvent être vécus dans le monde, sur le mode « séculier » [21].
En donnant son approbation à ce nouveau genre de vie, Pie XII avait tenté de canaliser un mouvement qui sortait des cadres religieux traditionnels et causait déjà un certain désordre dans l’Église :
L’expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée librement sans le secours extérieur de l’habit religieux et de la vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels, en fait, elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent éloignés [22].
Il est vrai que, dans les tout débuts de l’Église, les vierges consacrées continuaient à habiter dans leur famille, mais c’est justement à cause des inconvénients nombreux que cela apportait, qu’assez rapidement et dès qu’elle l’a pu, la hiérarchie a groupé les vierges en communautés séparées du monde.
Le canon 710 (nouveau code) donne les caractères de l’institut séculier :
L’institut séculier est un institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde [23].
Quels sont les engagements des membres ?
A propos des instituts séculiers, on ne parle pas de « profession » mais d’« incorporation » (c. 723). Au lieu de « vœux », on emploie le terme plus large de « liens sacrés » (c. 712, 723, 724). Ceux-ci peuvent être des vœux, mais aussi des engagements d’une autre sorte : propos, promesse, etc [24].
Avec l’arrivée de ce nouveau type de vie consacrée, la sacrée congrégation des Religieux (SCR) est devenue : la sacrée congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers (SCRIS).
Commentant le décret d’approbation des instituts séculiers par Pie XII, l’Osservatore Romano du 14 mars 1947 précisait que ce nouveau genre de vie consacrée ne diminuait en rien la prééminence de la vie religieuse traditionnelle :
La Constitution Provida ne s’inspire d’aucune diminution d’estime pour les formes classiques de l’état religieux. [...] Les anciens ordres et les congrégations religieuses fondées ensuite gardent intacte leur importance traditionnelle et irremplaçable, même en face des nécessités et des exigences les plus variées de la vie moderne ; ils continuent pleinement à fonctionner avec une vie si riche de mérites qu’il faut les regarder comme une des plus grandes gloires de l’Église.
Cet éloge de la vie religieuse n’était qu’une illustration du canon 487 du code de 1917 : « L’état religieux [...] doit être tenu en honneur par tous. »
Dans son magistral Traité de Droit Canonique, publié après l’approbation papale des instituts séculiers, le chanoine Naz plaçait ces derniers tout simplement dans un appendice à la section des religieux [25]. C’était la meilleure solution. Elle conservait sa prééminence à l’état religieux.
Néanmoins les nouveaux législateurs vont porter tant de considération aux instituts séculiers, qu’ils vont en bouleverser le code : l’état religieux est maintenant englobé dans l’ensemble plus vaste d’une vie consacrée au sens très large, puisqu’incluant une forme de vie où les vœux ne sont plus nécessaires.
Les instituts séculiers ne sont certes pas placés avant les sociétés religieuses, mais ils ont été insérés entre la section des religieux et celle des sociétés de vie commune sans vœux, ce qui a pour conséquence assez paradoxale qu’une laïque, par exemple, membre d’un institut séculier, n’ayant qu’un simple propos de vivre de l’esprit des conseils évangéliques – ce qui d’ailleurs doit être le fait de tout fidèle baptisé – se trouve placée hiérarchiquement avant un Oratorien ou un prêtre de la Fraternité Saint-Pie X. Dans sa hâte de mettre en avant le laïcat, le législateur semble avoir oublié que les prêtres sont liés par le vœu solennel de chasteté. Dans son traité de Droit canonique, le chanoine Naz avait placé les sociétés de vie commune sans vœux avant les instituts séculiers, ce qui est plus convenable.
Des principes révolutionnaires
Ce n’est pas seulement la prééminence de l’état religieux qui est mise sous le boisseau dans le nouveau code, c’est la vie religieuse elle-même qui est atteinte dans son essence.
Le chanoine Paralieu sera notre guide :
Les principes qui ont guidé la nouvelle rédaction du code des religieux sont directement issus du Concile. Ils ont été exposés dans la lettre du 2 février 1977 qui accompagnait la transmission du premier schéma aux conférences épiscopales et aux divers organismes chargés de l’examiner [26].
Examinons ces principes.
Confusion entre recueil de lois et traité de vie spirituelle
Lisons le chanoine Paralieu :
« Les canons ont été rédigés de manière à faire apparaître que les normes juridiques [...] tendent à favoriser l’œuvre de la grâce [27]. » On a donc évité de donner trop d’importance aux aspects extérieurs de la vie consacrée par rapport à la vraie et profonde sequela Christi [28] que le Concile a voulu promouvoir. De là le souci constant de faire découler les normes concrètes de considérations théologiques et spirituelles sur la nature et les exigences de la vie consacrée.
Cette remarque apparemment édifiante oublie que le code de Droit canonique n’est pas un livre de spiritualité et de méditation, mais le recueil des lois de l’Église. On noie les lois dans toutes sortes de considérations qui n’ont pas leur place dans un tel ouvrage, et nuisent à la précision d’un texte législatif [29]. Or pour régler la vie religieuse, il faut des lois précises, sinon c’est ouvrir la porte à toutes les interprétations et à toutes les fantaisies, et c’est la ruine des instituts. Certaines constitutions et règles de nouvelles communautés religieuses sont d’ailleurs maintenant rédigées dans cet esprit.
Ce changement manifeste tout à la fois, de la part des nouveaux législateurs, un manque d’expérience et un manque de réalisme. Mais il permet aux divers instituts de vivre la vie religieuse à leur manière, avec moins de contrôle, ce qui nous conduit au deuxième principe : le « principe d’autonomie ».
Principe d’autonomie
Poursuivons la lecture du chanoine Paralieu :
Le principe de l’autonomie a été ici attentivement appliqué. Les canons veulent respecter, dans le cadre de directives très générales, la juste autonomie de chaque institut. Beaucoup de prescriptions ont disparu du droit universel et sont laissées aux constitutions ou – d’une manière plus générale – au droit propre [30].
Le dictionnaire Petit Robert donne la définition suivante de l’autonomie : « droit de se gouverner par ses propres lois ».
C’est ce qui est exprimé au canon 586 du nouveau code :
§ 1. A chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l’Église sa propre discipline et peut garder intact son patrimoine [spirituel]. § 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.
Il est exact que la hiérarchie de l’Église doit respecter les règles et constitutions des instituts religieux, mais c’est parce qu’elle les a elle-même approuvées.
Cependant, il ne faut pas oublier que tous les religieux, de par leur vœu d’obéissance, ont le pape pour supérieur :
Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au souverain pontife, auquel ils sont tenus d’obéir même en vertu de leur vœu d’obéissance (code de 1917, c. 499 § 1 [31]).
En tant que supérieurs de tous les religieux, il est normal que les papes aient édicté des lois générales communes à tous les instituts et éprouvées par des siècles d’expérience : les religieux sont les auxiliaires du souverain pontife dans sa tâche de pasteur suprême de l’Église universelle. Supprimer un grand nombre de normes communes à tous les instituts diminue le contrôle de l’autorité pontificale sur la vie religieuse, coupe le pape, en quelque sorte, de ses précieux auxiliaires, l’isole [32].
A titre d’exemple, il appartient désormais en grande partie au droit propre de chaque institut de fixer le temps de profession requis pour exercer les charges de supériorat (c. 623), le temps pour lequel sont constitués les supérieurs (c. 624 § 1), les conditions de l’élection canonique du supérieur général (c. 625 § 1), la manière de constituer les autres supérieurs (c. 625 § 3), les règles de l’admission au noviciat (c. 641) et à la profession religieuse (c. 657 § 2), la formation des religieux (c. 659 § 2), le mode de participation de tous les membres au gouvernement des maisons et des instituts (c. 633 § 1), etc.
Ajoutons que le mot « autonomie » sonne mal pour un état de vie qui se caractérise par la dépendance. Le mot « religieux » vient du latin religare. Le religieux est celui qui, par le vœu d’obéissance, a lié sa volonté à la volonté de Notre-Seigneur, manifestée dans tous les détails par son supérieur.
Mais voici venir un nouveau principe tout à fait original et inconnu du droit jusqu’ici : le principe dit de la « flexibilité du droit ». Il va étendre l’autonomie très loin.
Flexibilité du droit
Lisons ce qu’en dit le chanoine Paralieu :
Un autre principe – proche du précédent – est la flexibilité du droit, qui doit pouvoir s’adapter aux conditions et exigences variées de l’Église et des instituts eux-mêmes. De là la distinction entre les éléments constitutifs de la vie consacrée en général, et des instituts en particulier – principes qui ont un caractère stable – et les normes purement disciplinaires, modifiables en considération des circonstances très diverses de temps, lieux et cultures dans lesquelles vivent les membres des différents instituts, et parfois du même institut [33].
Le droit connaissait l’épikie, interprétation bénigne de la loi selon l’esprit du législateur. Le législateur n’ayant pu prévoir tous les cas particuliers, on peut légitimement présumer que, dans certains cas très précis, il n’avait pas l’intention d’obliger.
Des règles très précises sont cependant à observer ici pour éviter les abus : par exemple, on ne doit pas user de l’épikie quand le législateur peut être consulté facilement. L’épikie ne peut non plus être appliquée pour se dispenser de l’observation de la loi naturelle : en posant les lois de la nature, Dieu n’a oublié aucun cas particulier. Mais on peut user de l’épikie pour les lois dites positives, c’est-à-dire dont l’obligation dépend de la volonté positive et libre du législateur : il aurait pu statuer autrement. Ainsi la loi ecclésiastique obligeant les fidèles à assister à la messe les dimanches et jours de fête : si tel dimanche, je suis si malade qu’il serait imprudent d’aller à la messe, j’en suis dispensé, car le législateur n’a jamais voulu m’obliger avec un si grave inconvénient. En revanche, je reste tenu à la loi naturelle qui m’oblige à sanctifier le jour du Seigneur (troisième commandement de Dieu).
Nous sommes loin de la « flexibilité du droit », expression pour le moins étrange, et qui prête à toutes sortes d’abus :
Que penserait-on d’une route qui serait élastique ou d’une barrière trop souple ! s’exclame l’abbé Coache [34].
En tous cas, les instituts religieux sont invités à insérer toutes les particularités dues aux circonstances de temps, de lieux et de culture, dans une annexe à leur droit propre (c. 587).
Que reste-t-il des règles et des constitutions, de l’unité des instituts, avec toutes ces adaptations ?
Le principe d’autonomie avait déjà considérablement étendu le droit propre des instituts par rapport aux lois générales de la vie religieuse. Le principe de « flexibilité » étend l’autonomie à chaque province et parfois à chaque maison d’une même congrégation.
Il est vrai que les maisons religieuses ont toujours eu des coutumes ou manières de vivre dans les détails quotidiens qui leur étaient propres et qui étaient le fruit du bon sens. Elles étaient parfois écrites dans un « coutumier », mais pas nécessairement. En tous cas, elles étaient révocables par tout supérieur.
Maintenant, elles deviennent un droit annexé aux constitutions, et que la hiérarchie ecclésiastique doit respecter.
C’est l’émiettement des ordres et instituts religieux.
Ajoutons que l’allusion aux « circonstances de culture » permet l’ouverture à l’inculturation, dont on connaît les ravages, par exemple dans la liturgie où elle va jusqu’à l’introduction de coutumes païennes dans la célébration de la messe.
Cela nous amène à parler d’une autre nouveauté très grave, qui introduit l’esprit démocratique moderne dans la vie même des religieux :
La participation de tous les membres au gouvernement
Pour comprendre cette nouveauté, il faut remonter au Décret Perfectæ Caritatis « sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse » (28 octobre 1965) du concile Vatican II. Ce décret est parfois considéré comme assez conservateur par les belles considérations qu’il comporte sur l’état religieux. On lit en particulier dans l’introduction :
On mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l’esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques, de même que les saines traditions, l’ensemble constituant le patrimoine de chaque institut [35].
Mais notre opposition radicale à la Déclaration sur la liberté religieuse ou à celle qui concerne les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes (Nostra Ætate) ne doit pas nous faire ignorer que le poison moderniste imprègne tous les textes du Concile, sans exception.
Ainsi dans le même Décret Perfectæ Caritatis a été inséré un petit paragraphe qui, de fait, a joué le rôle de « bombe à retardement » pour détruire la vie religieuse :
Les chapitres et les conseils rempliront fidèlement la fonction qui leur est dévolue dans le gouvernement ; que ces organes, chacun à sa manière, expriment la participation et l’intérêt de tous les membres au bien de toute la communauté [36].
Le commentaire du nouveau code par Caparros, Thériault et Thorn, cité plus haut, explique les raisons profondes de cette incise :
Ce fut un désir du concile Vatican II (Perfectæ Caritatis 14) de mettre en valeur les principes de représentation et de participation de tous les religieux dans le gouvernement de l’institut, l’autorité personnelle des supérieurs restant toujours sauve. Ce désir est devenu ensuite un principe directeur de la révision du droit des religieux. [...] Du fait que les formes de participation sont très nombreuses, [...] c’est au droit propre qu’est confié le soin de déterminer le développement et l’adaptation des principes généraux à la nature de chaque institut [37].
Donnons quelques exemples d’application de ce principe dans le nouveau code :
Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre ; ils exprimeront ainsi à leur manière l’intérêt et la participation de tous les membres au bien de l’institut tout entier ou de la communauté (c. 633 § 1). Il y aura des confesseurs ordinaires, [...] la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux (c. 630 § 3).
Mgr Lefebvre soulignait la gravité de cette nouvelle mentalité :
C’est la destruction de l’autorité. Comment l’autorité peut-elle s’exercer s’il faut qu’elle demande à tous les membres de participer à l’exercice de l’autorité [38] ?
Un bon supérieur ne manque jamais de demander conseil. Il peut même recueillir l’avis d’un humble frère sur un point particulier. Cela fait partie de la vertu de prudence, qui est la vertu principale des chefs. Saint Thomas d’Aquin appelle cette partie de la prudence la « docilité » (II-II, q. 49, a. 3). On se rappelle Mgr Lefebvre, en mai 1988, réunissant au Pointet plusieurs prêtres ainsi que les supérieurs des congrégations religieuses masculines et féminines de la Tradition, pour leur demander conseil avant les sacres. Il conclut la réunion ainsi : « Je vous remercie bien vivement de vos avis. Maintenant, je vais prendre ma décision. »
L’Église a même statué, dans le Droit, que certaines décisions ne peuvent être prises validement sans l’approbation du conseil conventuel, provincial, etc. Par exemple, dans les constitutions dominicaines, le prieur conventuel doit avoir l’approbation de son conseil (par votes secrets) pour la nomination à certaines charges, l’admission à la vêture et aux professions, aux ordres sacrés, les dépenses importantes, etc. Mais en dehors de ces cas très précis, les membres du conseil n’ont en aucune manière à s’ingérer dans le gouvernement de la communauté, de la province, etc. Après avoir donné leur avis, ils se retirent et laissent le supérieur prendre sa décision. Leur qualité de membres du conseil ne leur donne aucune autorité dans la maison [39].
Avec le nouveau Droit, ce ne sont pas seulement les membres du conseil qui participent à l’exercice de l’autorité — ce qui serait déjà une révolution par l’introduction d’un gouvernement collégial – mais tout membre. On ne pouvait pousser plus loin l’esprit démocratique, et on ne pouvait paralyser davantage les supérieurs.
Mais le nouveau principe n’a pas seulement pour effet d’entraver le gouvernement des communautés et des instituts, il touche au cœur la vie religieuse des membres, il la détruit dans son essence.
Il n’y a de vie religieuse, en effet, que dans la mesure où il y a dépendance acceptée de la volonté humaine à l’égard de la volonté divine représentée par les ordres du supérieur. Le mot de religion vient du latin religare, relier : le religieux est relié à la volonté de Notre-Seigneur par son supérieur, avons-nous déjà dit. Obéissant à son supérieur, le sujet est assuré à tout instant de faire la volonté de Notre-Seigneur : peut-on avoir plus belle assurance sur cette terre ?
Cette dépendance librement acceptée est la meilleure sauvegarde contre l’égarement de la volonté propre, et le moyen le plus efficace d’assurer à la fois le bon emploi et le plein emploi de la volonté. L’obéissance religieuse est ainsi la voie la plus facile pour se sanctifier et pour avoir la vie la plus féconde possible. Il n’y a qu’à lire l’histoire de l’Église pour voir combien la vie religieuse a produit de saints et a sanctifié le monde : outre l’œuvre civilisatrice des monastères contemplatifs, les missions, les écoles, les oeuvres de miséricorde corporelle, ont surtout été confiées à des religieux.
Mais si le religieux, se sentant une responsabilité, un devoir, une mission par rapport au bien commun de la communauté, est sans cesse à se demander si les ordres de son supérieur sont bien judicieux, il ne peut plus pratiquer la vertu surnaturelle d’obéissance.
L’obéissance religieuse ne consiste pas en effet à être d’accord avec les ordres de son supérieur, elle consiste à estimer comme plus méritoire le fait d’obéir, même si l’on ne comprend pas les motivations d’un ordre, ou s’il déplaît à la volonté propre. Il n’est pas interdit au religieux, bien sûr, d’exposer avec humilité et respect les objections fondées qu’il pourrait avoir aux directives d’un supérieur. Ce dernier ne prétend pas tout savoir, ne s’estime pas infaillible. Il a besoin d’être informé sur ce qu’il ignore, et en sera même reconnaissant. S’il maintient l’ordre, l’inférieur, ayant fait son devoir d’information, n’aura qu’à obéir en toute paix de conscience. L’Église lui permet de recourir à une autorité supérieure s’il y a une raison grave pour le faire, mais il doit commencer par se soumettre, puisqu’en matière d’obéissance le recours n’est jamais suspensif. Nous sommes loin de l’esprit moderne de contestation et de révolte. Hormis les cas où la foi ou la morale sont en jeu, les exceptions à l’obéissance sont rarissimes.
Saint Thomas d’Aquin a de belles lignes à ce sujet. Il répond à l’objection – encore courante aujourd’hui – disant qu’il est plus méritoire de faire les choses spontanément :
La nécessité qui vient de la contrainte rend l’acte involontaire et s’oppose à ce qu’il soit louable et méritoire. Mais la nécessité issue de l’obéissance, bien loin d’exercer une contrainte sur la volonté, implique sa liberté. Car l’on veut obéir, bien que peut-être l’on ne voulût point, considéré en lui-même, ce qui fait l’objet du commandement. L’homme se soumet donc pour Dieu, par le vœu d’obéissance, à la nécessité de faire certaines choses qui, en elles-mêmes, ne lui plaisent pas. C’est pourquoi ce qu’il fait, même moindre, plaît davantage à Dieu. Car il ne peut donner à Dieu rien de plus grand que cet assujettissement de sa volonté propre à un autre pour l’amour de lui (II-II, q. 186, a. 5, ad. 5).
L’esprit d’obéissance va même beaucoup plus loin : non seulement le religieux estime qu’il est plus profitable à sa sanctification et au salut des âmes d’obéir à un ordre qui lui coûte, mais il doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de rentrer dans la pensée de son supérieur pour faire sien cet ordre, pour estimer que le supérieur a choisi la solution la plus raisonnable :
Quand l’inférieur soumet sa volonté à celle du supérieur, il doit, s’il veut que son obéissance soit parfaite, lui soumettre aussi sa raison, c’est-à-dire sa propre manière de voir, dans les ordres qu’il reçoit : ceci s’appelle l’obéissance d’intelligence. [...] L’obéissance d’intelligence ou de soumission intellectuelle est nécessaire pour deux raisons : a) sans elle, l’obéissance d’exécution et l’obéissance de volonté ne peuvent pas demeurer longtemps. Il sera très difficile d’obéir promptement et entièrement, si intérieurement on n’est pas d’accord avec l’ordre reçu. On l’exécutera avec répugnance et, par conséquent, sans détermination et sans soin, si on le considère comme mal conçu ou peu raisonnable. [...] b) ce qui donne à l’obéissance la valeur qu’elle a devant Dieu, c’est le sacrifice des biens les plus précieux que nous lui offrons par elle, c’est-à-dire l’usage indépendant de nos facultés supérieures, la volonté et l’intelligence. Ne pas nous élever jusqu’à l’obéissance de l’intelligence serait retirer une partie de notre holocauste, puisque nous en garderions le plus précieux pour nous, et ainsi nous perdrions beaucoup des mérites qu’il pourrait nous procurer. [...]
Deux vertus sont nécessaires pour pratiquer cette obéissance d’intelligence : l’esprit de foi et l’humilité [40].
Alors, comment un sujet qui estimerait avoir une responsabilité dans le gouvernement de sa communauté n’éplucherait-il pas méthodiquement tous les ordres donnés, pour les critiquer dès qu’ils viennent le contrarier ? C’est la ruine de l’obéissance religieuse.
Si l’on ajoute l’insistance continuelle sur le fait que l’autorité est un service, il ne reste plus grand chose du pouvoir des supérieurs : ils ne deviennent que les représentants de leur communauté, de la même manière que le chef du pouvoir civil n’est plus aujourd’hui que le représentant du peuple [41].
Mais une autre considération fait comprendre le non-sens de ce nouveau droit : un simple religieux ne peut être juge du bien commun de sa communauté ou de son institut. Il n’a pour cela ni la formation du supérieur, ni son expérience, ni sa connaissance de la situation d’ensemble, ni les lumières que Notre-Seigneur lui envoie pour s’acquitter de sa tâche – même si elles ne le rendent pas en soi infaillible, parce qu’il doit encore appliquer tous les éléments de la vertu de prudence. Le père Royo-Marin O.P. précise encore que « ce sont les supérieurs qui sont les interprètes de la règle [42] », et non les simples religieux.
Cette participation de tous les membres au gouvernement des communautés et instituts, introduite par le nouveau code, est une véritable révolution qui ne peut conduire qu’à la ruine de la vie religieuse, et nous allons le voir dans les faits un peu plus loin : nous n’exagérons rien.
Il fallait nous attarder un peu sur cette question de l’obéissance, parce qu’elle est au cœur de la vie religieuse et au cœur du problème posé par le nouveau Droit, et parce qu’elle est souvent mal comprise, le libéralisme ambiant nous affectant tous plus ou moins, du fait que c’est l’air que l’on respire aujourd’hui.
Il nous faut aborder maintenant un dernier principe montrant que les nouveaux législateurs ont voulu appliquer jusqu’au bout l’égalitarisme démocratique moderne :
L’égalité des sexes
Continuons la lecture du chanoine Paralieu. Il faut le lire pour y croire :
Toujours en conformité avec la doctrine du Concile, on s’est efforcé, autant qu’il était possible, de supprimer toute différence entre les deux sexes et d’éviter même le langage discriminatoire. [...] En fait, si l’on met à part ce qui concerne le sacrement de l’ordre, toutes les normes sont communes aux hommes et aux femmes, à l’exception de la consécration des vierges et de quelques dispositions pour les moniales. Toutes les autres prescriptions qui concernaient les seules religieuses (dot, examen canonique avant la profession, présidence de l’Ordinaire du lieu pour l’élection de la supérieure générale, confesseurs, interdiction de sortir sans une compagne, normes spéciales pour le renvoi, etc.), ont été supprimées. Et dans le langage employé, on s’est efforcé d’éviter les termes masculins, d’où la préférence donnée au mot sodalis (membre) [43].
Le féminisme ambiant a manifestement influencé les nouveaux législateurs, avides de se conformer au monde [44].
La vie religieuse à l’agonie
Au terme de cette courte étude, on peut dire sans exagération qu’avec la publication du nouveau code en 1983, la vie religieuse a été frappée mortellement au cœur.
Qu’en est-il après trente ans d’application de cette nouvelle législation ? La vie religieuse est maintenant à l’agonie [45].
La Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) a publié les résultats d’une enquête de l’Insee qui a recensé en 2009 tous les types de vie en communauté en France :
Les communautés religieuses, couvents et autres monastères accueillent 37.000 personnes. Leur population est plutôt âgée, avec une moyenne de 66 ans. Les femmes y sont majoritaires (74 %).
Pour précision : en 2000, on recensait 48.412 religieuses actives. En 2010, leur nombre est passé à 28.678, tandis que les moniales cloîtrées passaient de 5.327 à 3.864.
Mais la chute quantitative n’est pas encore le plus grave. Interrogé par Radio Vatican le 16 février 2011, le cardinal Franc Rodé, ancien préfet de la congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, avait avoué :
La vie religieuse est aujourd’hui en difficulté, et il faut le reconnaître. La sécularisation a pénétré de nombreuses communautés et beaucoup de consciences. Cette sécularisation s’exprime par une prière sans recueillement, souvent formelle, et porte atteinte au concept de l’obéissance en introduisant une certaine mentalité démocratique qui exclut le rôle de l’autorité légitime.
C’est ce que nous venons de démontrer.
Et donnons deux exemples caractéristiques des « difficultés » constatées aujourd’hui dans la vie religieuse :
— Aux États-Unis, en particulier, la situation est dramatique. En novembre 2008, sur les instances du cardinal Rodé, le pape Benoît XVI a ordonné une visite apostolique de toutes les congégations religieuses féminines : 125 supérieures générales étaient concernées. Un questionnaire avait été mis au point par le Vatican pour enquêter sur l’état des diverses communautés : nombre de membres, pratique des vœux, mesures prises à l’égard des sœurs en désaccord public avec la doctrine et la discipline de l’Église. La majorité des supérieures générales a refusé de répondre à toutes les questions posées. Il s’est aussi avéré qu’un certain nombre de religieuses se trouvaient impliquées de manière très active dans le « Front de libération homosexuel », sans parler des scandales moraux découverts dans de nombreux couvents et qui font partie des choses dont on ne peut pas même parler entre chrétiens [46].
— L’Ordre dominicain n’est pas plus glorieux. Le chapitre général tenu à Caleruega (lieu de naissance de saint Dominique), en Espagne, en 1995 a établi le point suivant :
Le vœu de chasteté lie également les homosexuels et les hétérosexuels. Il s’en suit qu’aucune orientation sexuelle n’est a priori incompatible avec l’appel à la chasteté et à la vie fraternelle.
Les scandales ne manquent pas dans ce domaine aux États-Unis, non seulement chez les Dominicains, mais aussi chez les Jésuites et dans d’autres congrégations, en parallèle d’ailleurs avec le clergé séculier [47].
Les dérives doctrinales et disciplinaires aboutissent toujours aux pires désordres moraux.
Il n’est qu’un moyen de salut pour la vie religieuse dans l’Église : revenir dans sa substance au code de 1917, synthèse de dix-neuf siècles de sagesse et d’expérience de l’Église, qui a porté des fruits innombrables de sainteté.
[1] — [Chanoine] Roger Paralieu, Guide pratique du [nouveau] code de Droit canonique, Bourges, Tardy, 1985, p. 196. Préface du cardinal Roger Etchegaray. A la publication de son ouvrage, le chanoine Paralieu était official du tribunal d’appel de la région apostolique d’Aquitaine.
[2] — Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 1, 9 et 48.
[3] — Jean-Paul II, Constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges du 25 janvier 1983, publiée dans l’ouvrage : Code de Droit canonique, Paris, Centurion-Cerf-Tardy, 1984, p. VIII-XVI.
[4] — Mgr Marcel Lefebvre, Conférence spirituelle du 17 mars 1986 à Écône. On la trouvera dans le CD n° 2 : La Sainte Église, Homélies et allocutions de Mgr Lefebvre, Service Enregistrement du Séminaire International Saint-Pie X, Écône, CH 1908, Riddes (VS) ; audio@seminaire-econe.ch.
[5] — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, année 1943, Saint-Maurice (Suisse), Éditions Saint-Augustin, 1962, p. 160-161.
[6] — Il s’agit donc des religieux, qui ont embrassé les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
[7] — Raoul Naz, Traité de Droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, tome 1, n°386.
[8] — Le canon 204 § 2 rappelle en effet que « l’Église catholique est gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui ». Il était difficile de ne pas le dire.
[9] — Joseph Ratzinger, Église, œcuménisme et politique, Paris, Fayard, 1987, p. 27.
[10] — « Le mot de « connexion » signifie qu’il existe une certaine communion imparfaite dans le Christ » (note du traducteur des Éditions Fayard).
[11] — « Le mot d’ordination signifie qu’il existe une certaine communion encore plus imparfaite dans le même Dieu ou à peu près le même » (note du traducteur des Éditions Fayard). On remarquera le concept de communion avec ceux qui ont « à peu près le même Dieu ». Les frontières de l’Église du Christ s’élargissent ainsi bien au-delà de l’Église catholique, d’où cette expression tirée de Lumen Gentium 8, que les rédacteurs du nouveau code ont tenu à insérer au canon 204 § 2 : « L’Église [du Christ] subsiste dans l’Église catholique », laissant entendre qu’elle peut se trouver ailleurs de manière moins parfaite.
[12] — Pour approfondir cette question, on pourra se reporter ici au chapitre XXXIII de l’ouvrage de Romano Amerio, Iota Unum, Paris, NEL, 1987, intitulé : « La démocratie dans l’Église ».
[13] — Romano Amerio, dans Iota Unum, ibid., p. 428. Il s’agit des synodes diocésains et nationaux, des conseils pastoraux et presbytéraux, etc., qui n’ont pas seulement un rôle consultatif (qui pourrait se justifier) mais sont des organes juridiquement définis participant au gouvernement et paralysant de fait le pouvoir hiérarchique, même si c’est avec son accord.
[14] — Tout pouvoir vient de Dieu.
[15] — Mgr Marcel Lefebvre, Sermons Historiques, Service Enregistrement du Séminaire International Saint-Pie X, Écône, CH 1908, Riddes (VS) ; audio@seminaire-econe.ch, sermon du 29 juin 1977.
[16] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 93.
[17] — A propos de l’autorité considérée comme un service, si l’on peut considérer le gouvernement comme un certain service rendu aux sujets, il n’en reste pas moins que celui qui commande est, en tant que tel, au-dessus de celui qui est soumis à son commandement.
[18] — Benoît XVI, dans un sermon d’ordination sacerdotale à Saint-Pierre de Rome, le 19 juin 2009 (ORLF du 23 juin, p. 1).
[19] — Pape François, homélie de sa « messe de début du ministère pétrinien » (sic) sur la place Saint-Pierre, le 19 mars 2013 (ORLF du 21 mars 2013, p. 9).
[20] — E. Caparros, M. Thériault et J. Thorn, Code de Droit canonique bilingue et annoté, Montréal, Wilson et Lafleur Itée, 1999, p. 459.
[21] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 209.
[22] — Documents Pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Année 1947, Saint-Maurice (Suisse), Éditions Saint-Augustin, 1961, p. 44.
[23] — Il faut entendre le mot « fidèles » selon la terminologie du nouveau code, c’est-à-dire au sens large de baptisés : clercs ou laïcs (C. 204 § 1 ; C. 711).
[24] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 249.
[25] — Raoul Naz, Traité de Droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, tome 1, n° 941.
[26] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 198.
[27] — C’est ici une citation de la lettre du 2 février 1977 mentionnée plus haut.
[28] — La vie religieuse est une « suite du Christ », une imitation plus parfaite de la vie de Notre-Seigneur par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. On peut relire dom Marmion, Le Christ idéal du moine, Éditions de Maredsous, 1947, tome 1, ch. 2, « A la suite du Christ ».
[29] — Cette précision n’empêchait pas le code de 1917 d’être « aimable », comme le remarquait joliment M. l’abbé Coache : « Si l’on scrute le Droit canonique comme le chemin de la volonté aimante de Dieu, alors il devient aimable, digne d’être aimé. [...] On découvre à travers lui toute la bienveillance de l’Église qui prend soin de ses enfants. » (Abbé Louis Coache, Le Droit Canonique est-il aimable ?, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Moulin du Pin, 1986, p. 5.)
[30] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 198.
[31] — Malheureusement, ce canon n’a pas été repris dans le nouveau code. Mais le principe est toujours valable.
[32] — Cette mesure est dans le même esprit que la collégialité qui paralyse le pouvoir du pape sur les Églises nationales. Tout se tient.
[33] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 199.
[34] — Abbé Louis Coache, Le Droit Canonique est-il aimable ?, ibid., p. 5.
[35] — Concile œcuménique Vatican II, constitutions, décrets, déclarations, messages, Paris, Centurion, 1967, Décret Perfectæ Caritatis 2b, p. 473.
[36] — Perfectæ Caritatis 14, ibid., p. 484.
[37] — E. Caparros, M. Thériault et J. Thorn, Code de Droit canonique bilingue et annoté, ibid., p 633-634.
[38] — Mgr Lefebvre, sermon des ordinations à Écône, 29 juin 1987.
[39] — « Les conseillers ou consulteurs ne sont point chargés de gouverner l’institut, la province, la maison. En vertu de leur charge, ils n’ont aucune autorité. » (J. Creusen S.J., Religieux et religieuses d’après le Droit ecclésiastique, Paris, DDB, 1950, n° 97.) Telle est la sagesse de l’Église, fruit de vingt siècles d’expérience.
[40] — Antonio Royo Marin O.P., La Vida religiosa, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.), 1968, n° 227. Traduction par nos soins.
[41] — C’est, du moins, ce que disent les discours officiels car, de fait, les chefs des États sont les représentants de la maçonnerie internationale.
[42] — Antonio Royo Marin O.P., La Vida religiosa, ibid., n° 219.
[43] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, ibid., p. 199.
[44] — On peut se reporter ici à l’ouvrage de Romano Amerio, Iota Unum, ibid., ch. IX : « L’Église et la femme », en particulier les paragraphes 89 (L’Église et le féminisme), 90 (Critique du féminisme : c’est un masculinisme), 91 (La théologie féministe).
[45] — Le bilan qui suit est tiré de DICI n° 231 du 5 mars 2011 et n° 270 du 15 février 2013, ainsi que du site radiovatican/corref/cef.
[46] — Une documentation détaillée a été publiée sur cette visite apostolique dans Catholic Family News de mars, avril et mai 2010.
[47] — On pourra se référer aux articles très documentés – quoique pénibles à lire en raison du sujet – de Catholic Family News de juin et juillet 2002.
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 116-135
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