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Le Syllabus en positif 

d’après Jacques-Melchior Villefranche * 

 

Le Syllabus, annexé à la bulle du 8 décembre 1864 (encyclique Quanta cura), est l’œuvre culminante du pontificat de Pie IX ; nous croyons donc devoir reproduire ce document en entier. Seulement, afin d’en rendre l’intelligence plus facile, au lieu de donner la traduction des propositions qui y sont condamnées, nous donnons la proposition contradictoire de chacune d’elles.

La contradictoire, et non la contraire, car il y a une différence entre ces deux mots. La proposition contradictoire est celle qui exprime exactement l’opposé d’une autre, ni plus ni moins, de telle sorte que si l’une est vraie, l’autre est nécessairement fausse, et réciproquement. Mais deux propositions contraires peuvent être fausses toutes deux, quoiqu’elles ne puissent pas être toutes deux vraies. Prenons pour exemple la proposition suivante : Pierre est à Paris. La proposition contraire sera : Pierre est à Lyon, ou Pierre est à Rome, ou tout autre proposition semblable ; la contradictoire sera simplement : Pierre n’est pas à Paris.

Nous avons choisi cette manière de présenter le Syllabus afin d’obtenir, dans la traduction française, une série d’affirmations, toujours plus claires à l’esprit qu’une série de négations. C’est du reste la méthode suivie par le père Clément Schrader, jésuite viennois, dans son exposition intitulée : Der Papst und die modernen Ideen, ouvrage loué par Pie IX lui-même.

Les propositions du Syllabus étant condamnées par l’Église, leur contradictoire devient par là même la règle de foi des catholiques.

 

I. – Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu

1. Il existe un Être divin suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, distinct de cet univers des choses, et Dieu n’est pas identique à la nature des choses, ni conséquemment sujet aux changements ; Dieu ne se fait pas dans l’homme et dans le monde, et tous les êtres ne sont pas Dieu et ne sont pas de la propre substance de Dieu ; Dieu n’est pas une seule et même chose avec le monde, ni par conséquent l’esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l’injuste.

2. Il faut affirmer que Dieu agit sur les hommes et sur le monde.

3. La raison humaine, pour arbitrer entre le vrai et le faux, le bien et le mal, dépend de Dieu ; elle n’est pas à elle-même sa loi, et elle ne suffit pas, par ses forces naturelles, à procurer le bien des hommes et des peuples.

4. Les vérités de la religion ne découlent pas toutes de la force native de la raison humaine ; la raison n’est donc pas la règle souveraine d’après laquelle l’homme puisse et doive acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce.

5. La Révélation divine n’est pas imparfaite, ni par conséquent sujette à un progrès continu et indéfini, correspondant au progrès de la raison humaine.

6. La foi au Christ n’est pas en contradiction avec la raison humaine ; et la Révélation divine n’est aucunement nuisible, mais au contraire utile à la perfection de l’homme.

7. Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les saintes Écritures ne sont pas des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne ne sont pas le fruit d’investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments n’est contenue aucune invention mythique, et Jésus-Christ lui-même n’est pas un mythe.

 

II. – Rationalisme modéré

8. Comme la raison humaine n’est pas égale à la religion elle-même, les sciences théologiques ne doivent pas être traitées de la même manière que les sciences philosophiques.

9. Il est faux que tous les dogmes de la religion chrétienne, sans exception, soient objet de la science naturelle ou philosophique ; et que la raison humaine n’ayant qu’une culture historique puisse, d’après ses principes et par ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet.

10. Bien que autre chose soit le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là n’a pas le droit ni le devoir de ne se soumettre qu’à une autorité qu’il aura lui-même reconnue vraie ; la philosophie peut et doit se soumettre à une autorité [celle de l’Église et de la théologie].

11. L’Église non seulement ne doit pas tolérer les erreurs de la philosophie, ni lui abandonner le soin de se corriger elle-même, mais elle doit quelquefois sévir contre la philosophie.

12. Les décrets du Siège apostolique et des congrégations romaines n’empêchent pas le libre progrès de la science.

13. La méthode et les principes d’après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie conviennent encore aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences.

14. On doit tenir compte de la Révélation surnaturelle en s’occupant de philosophie.

 

III. – Indifférentisme, latitudinarisme

15. Il n’est pas loisible à chaque homme d’embrasser et de professer la religion qu’il aura considérée comme vraie en étant conduit par la lumière de la raison.

16. Les hommes ne peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n’importe quelle religion.

17. On ne peut pas, du moins, avoir bon espoir du salut de tous ceux qui ne se trouvent pas du tout dans la véritable Église du Christ.

18. Le protestantisme est autre chose qu’une forme différente de la même vraie religion chrétienne, et on ne peut être agréable à Dieu dans cette forme aussi bien que dans l’Église catholique.

 

IV. – Socialisme, communisme, sociétés secrètes, sociétés bibliques, sociétés clérico-libérales

[Ces « pestes » ont été réprouvées dans les documents suivants de Pie IX : encyclique Qui Pluribus du 9 novembre 1846 ; l’allocution Quibus quantisque du 20 avril 1849 ; l’encyclique Nostis et nobiscum du 8 décembre 1849 ; l’allocution Singulari quadam du 9 décembre 1854 ; l’encyclique Quanto conficiamur mœrore du 10 août 1863.]

 

V. – Erreurs relatives à l’Église et à ses droits

19. L’Église est une véritable et parfaite société, pleinement libre ; elle jouit des droits propres et constants que lui a conférés son divin fondateur, et il n’appartient pas au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

20. La puissance ecclésiastique a le droit d’exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.

21. L’Église a le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est la seule vraie religion.

22. L’obligation qui astreint les maîtres et écrivains catholiques ne se borne pas uniquement aux choses qui sont proposées par l’infaillible jugement de l’Église comme dogmes de foi devant être crus par tous.

23. Les pontifes romains et les conciles œcuméniques ne se sont pas écartés des limites de leur pouvoir ; ils n’ont point usurpé les droits des princes ; ils n’ont point erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.

24. L’Église a le droit d’employer la force, et elle a quelque puissance temporelle directe ou indirecte.

25. L’autorité civile n’a concédé aucun pouvoir temporel de façon expresse ou tacite à l’épiscopat en plus de celui qui lui est inhérent, qui, pour cette raison, pourrait être révoqué à volonté par cette même autorité civile.

26. L’Église a le droit naturel et légitime d’acquérir et de posséder.

27. Les ministres sacrés et le pontife romain peuvent exercer quelque gestion et autorité sur les choses temporelles.

28. Les évêques peuvent publier, même les lettres apostoliques, sans la permission du gouvernement.

29. Les grâces accordées par le pontife romain ne doivent pas être regardées comme nulles si elles n’ont pas été demandées par le gouvernement.

30. L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques n’a pas tiré son origine du droit civil.

31. Le for ecclésiastique, pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit être absolument maintenu. Il ne peut-être aboli sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

32. L’immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts du service militaire ne peut être abrogée sans violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil ne demande point cette abrogation, même dans une société constituée d’après une législation libérale.

33. Il appartient uniquement à la juridiction ecclésiastique, par droit propre et naturel, de diriger l’enseignement des choses théologiques.

34. La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle n’est pas une doctrine datant du Moyen Age.

35. Il y a des raisons qui empêchent que, par un concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain pontificat soit transféré de l’évêque de Rome et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

36. La définition faite par un concile national n’est pas sans appel, et l’administration civile ne suffit pas pour trancher la question.

37. On ne peut instituer des églises nationales soustraites à l’autorité du pontife romain et entièrement séparées de lui.

38. Aucun acte arbitraire des pontifes romains n’a poussé à la division de l’Église en orientale et occidentale.

 

VI. – Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l’Église

39. L’État n’étant pas à l’origine et à la source de tout droit, ne jouit pas d’un droit qui ne soit circonscrit par aucune limite.

40. La doctrine catholique n’est pas opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

41. La puissance civile, surtout si elle est exercée par un prince infidèle, ne possède aucun pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées ; elle n’a par conséquent ni le droit qu’on appelle d’exequatur, ni le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

42. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, ce n’est point le droit civil qui prévaut.

43. La puissance laïque n’a pas le droit de déchirer, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (vulgairement appelées concordats) conclues avec le Siège apostolique relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations.

44. L’autorité civile ne peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. Elle ne peut donc pas juger des instructions que les pasteurs de l’Église publient conformément à leur charge, pour être la règle des consciences ; elle ne peut pas non plus décider sur l’administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

45. L’autorité civile ne peut et ne doit pas assurer toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est éduquée, même si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux ; et l’on doit reconnaître à quelque autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

46. Encore moins, dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études doit-elle être soumise à l’autorité laïque.

47. La bonne constitution de la société civile ne demande nullement que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées à l’enseignement supérieur et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.

48. Des catholiques ne peuvent approuver un système d’éducation placé en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église et n’ayant pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et de la vie sociale d’ici-bas.

49. L’autorité civile n’a pas le droit d’empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain.

50. L’autorité séculière n’a pas par elle-même le droit de présenter les évêques ; elle ne peut exiger d’eux qu’ils prennent en main l’administration de leurs diocèses avant qu’ils aient reçu du Saint-Siège l’institution canonique et les lettres apostoliques.

51. Encore moins la puissance séculière a-t-elle le droit d’interdire aux évêques l’exercice de leur ministère pastoral, et est-elle dispensée d’obéir au pontife romain en ce qui concerne l’institution des évêchés et des évêques.

52. Le gouvernement ne peut pas, de son propre droit, changer l’âge prescrit par l’Église pour la profession religieuse soit des femmes, soit des hommes, ni enjoindre aux communautés religieuses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

53. On ne doit pas abroger les lois qui protègent l’existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; à plus forte raison la puissance civile ne doit-elle pas donner son appui à quiconque voudrait quitter l’état religieux, après l’avoir embrassé, et enfreindre des vœux solennels ; elle ne peut pas non plus supprimer ces mêmes communautés religieuses, ainsi que les églises collégiales, les bénéfices simples même avec droit de patronage, ni soumettre et attribuer leurs biens et leurs revenus à l’administration et à la volonté du pouvoir civil.

54. Les rois et les princes non seulement ne sont pas supérieurs à l’Église quand il s’agit de trancher des questions de juridiction, mais ils ne sont pas exempts de la juridiction de l’Église.

55. Ni l’Église ne doit être séparée de l’État, ni l’État séparé de l’Église.

 

VII. – Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne

56. Les lois de la morale ont besoin de sanction divine, et il est absolument nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu leur pouvoir d’obliger.

57. La science des choses philosophiques et morales, non plus que les lois civiles, ne peuvent ni ne doivent se soustraire à l’autorité divine et ecclésiastique.

58. On doit reconnaître d’autres forces que celles qui résident dans la matière ; et toute règle de morale, toute honnêteté ne consiste pas à accumuler et à augmenter ses richesses par n’importe quels moyens et à se procurer des jouissances.

59. Le droit ne consiste pas dans le fait matériel ; les devoirs des hommes ne sont en soi tous vides de sens, et les faits humains n’ont pas tous force de droit.

60. L’autorité est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

61. Une injustice de fait qui réussit porte atteinte à la sainteté du droit.

62. Il est faux qu’on doive proclamer et observer le principe qu’on appelle de non-intervention.

63. Il n’est pas permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes, encore moins de se révolter contre eux.

64. La violation d’un serment, surtout s’il est saint, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, est non seulement tout à fait illicite et ne peut mériter de grands éloges quand bien même cela est fait pour l’amour de la patrie, mais elle doit être blâmée.

 

VIII. – Erreurs concernant le mariage chrétien

65. On peut établir par des raisons que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

66. Le sacrement de mariage n’est pas un accessoire du contrat et ne peut en être séparé ; le sacrement lui-même ne consiste pas uniquement dans la bénédiction nuptiale.

67. De droit naturel le lien du mariage est indissoluble et, en aucun cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile.

68. L’Église a le pouvoir d’apporter des empêchements dirimants au mariage ; ce pouvoir n’appartient pas à l’autorité civile, par laquelle les empêchements existants ne sauraient être levés.

69. L’Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants en vertu de son droit propre, et non en usant d’un droit par elle emprunté au pouvoir civil.

70. Les canons du concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’a l’Église d’établir des empêchements dirimants, sont dogmatiques, et ne doivent pas s’entendre de ce pouvoir emprunté.

71. La forme prescrite par le concile de Trente oblige, sous peine de nullité, même quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu’au moyen de cette forme le mariage soit valide.

72. Boniface VIII n’est pas le premier qui ait déclaré que le vœu de chasteté émis dans l’ordination rend le mariage nul.

73. Un vrai mariage ne peut exister, par la force du contrat purement civil, entre chrétiens ; il est certain que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, et que ce contrat est nul en dehors du sacrement.

74. Les causes matrimoniales et les fiançailles n’appartiennent pas, par leur nature propre, à la juridiction civile.

 

IX. – Erreurs sur le principat civil du pontife romain

75. Au sujet de la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel les fils de l’Église chrétienne et catholique sont d’accord.

76. L’abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession ne servirait pas le moins du monde à la liberté et au bonheur de l’Église.

 

X. – Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne

77. Même à notre époque, il convient que la religion catholique soit regardée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes.

78. On ne peut louer la loi qui, dans certains pays catholiques, a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s’y établir y puissent jouir chacun de l’exercice public de leurs cultes particuliers.

79. Car il n’est que trop vrai que la liberté civile de tous les cultes et le plein pouvoir donné à tous de manifester publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l’esprit et propagent la peste de l’indifférentisme.

80. Le pontife romain ne peut ni ne doit se réconcilier et transiger avec ce qu’on appelle progrès, libéralisme et civilisation moderne.


Christ Pantocrator. Cathédrale de Cefalù (Sicile).

 

 



*  — Ce texte est extrait du livre : Jacques-Melchior Villefranche, Pie IX, sa vie, son histoire, son siècle, nouvelle édition, Lyon, Vitte et Perrussel, 1878, p. 563-580. Nous avons fait plusieurs modifications. Sur J.M. Villefranche, voir « Villefranche, fabuliste catholique » dans Le Sel de la terre 70, p. 165-183.

Informations

L'auteur

Après avoir travaillé dans les services télégraphiques, Jacques-Melchior Villefranche (1829-1904) rachète en 1875 le Journal de l’Ain pour défendre l’Église catholique face aux mesures persécutrices de la Troisième République.

Écrivain prolifique, il a laissé 77 ouvrages, dont deux recueils de fables – Fables (1851) et Fabuliste Chrétien (1875) – et des romans historiques, dont Cineas, ou Rome sous Néron (1869) qui a été traduit en plusieurs langues.

En 1880, en réaction aux expulsions de religieux, il compose un poème héroï-comique pour retracer le siège de l'abbaye de Frigolet.


Je chante les combats et cette race épique

Qui, jurant d'expulser Dieu de la République,

Arma de rossignols les bras de ses guerriers

Et rendit immortels soldats et serruriers.

C'est ainsi qu'un grand peuple écrasé par la guerre

Se venge des affronts subis à la frontière :

En prenant Frigolet, la France put enfin

Oublier Metz, Strasbourg et les rives du Rhin. […].

Je saurai me borner ; j'abandonne à l'histoire

Trois cents assauts livrés sur tout le territoire,

Et du seul Frigolet je chante les exploits :

Trois mille hommes sur pied pour en chasser vingt-trois […].


Il développera ensuite ce poème en 7 chants dans La Frigolade (1881).

Il explique dans la préface : 


« Tout sentiment sincère est respectable ; si les fanatiques dont nous subissons le joug n'étaient que fanatiques, on les plaindrait, on les haïrait peut-être, on ne les mépriserait pas. Mais qu'ils sont loin de l'audace et de la franchise de leurs devanciers !

Ils crient vive la Liberté ! lorsqu'ils détruisent, pour ceux qui ne pensent point comme eux, la liberté d'association dont ils usent si largement pour eux-mêmes ; ils chantent l'Égalité et la Fraternité tout en créant des exceptions entre concitoyens et en supprimant, par leurs arrêtés de conflits, le recours aux tribunaux ; ils prônent l'instruction populaire au moment même où ils ferment tant d'écoles, les meilleures du pays.

Au nom de la morale ils démoralisent ; au nom de la République ils ressuscitent les violences dictatoriales du coup d'État, pour lesquelles ils n'ont pas assez d'anathèmes ; au nom du relèvement de la patrie ils livrent le pauvre peuple au matérialisme le plus grossier et aux énervements de ce qu'on appelle aujourd'hui la pornographie ; ils parlent d'éclairer les âmes et ils éteignent les flambeaux de la civilisation.

Semblable hypocrisie ne mérite aucune indulgence, aucune pitié.

En présence de ce libéralisme imposteur, de cette fausse démocratie qui semble s'être donné pour mission de supprimer l'honneur et la conscience, tout honnête homme qui tient une plume la sent frémir entre ses doigts.

Facit indignatio versum. J'ai assisté, la honte au front, à une des deux ou trois cents expulsions de religieux, précédées d'effraction et de violation de domicile, qui ont signalé 1880. Je l'ai racontée en publiciste ; mais cela ne pouvait suffire à l'indignation dont mon cœur débordait.

Le vers porte mieux et plus loin qu'un article de journal.

J'aurais pu choisir, pour le livrer à la raillerie vengeresse, l'attentat dont je fus témoin ; mais il alliait moins complètement que celui de Frigolet le ridicule à l'odieux.

Ce nom de Frigolet restera dans l'histoire comme le monument de la brutalité niaise et de la lâcheté des sectaires contemporains ; il appellera éternellement la satire ; aucun autre ne se prêtait aussi bien à encadrer un être fictif, personnification de nos abrutisseurs. »

Le numéro

Le Sel de la terre n° 90

p. 82-90

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