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La destruction des indulgences

par le pape Paul VI

 

 

 

par le frère Marie-Dominique O.P.

 

 

 

Préambule

 

DANS UN PREMIER ARTICLE [1], nous nous sommes faits l’écho de toute la Tradition catholique pour rappeler quel trésor inépuisable constituaient les mérites de Notre-Seigneur et de Notre-Dame, et ceux des œuvres satisfactoires des justes et des saints qui ont excédé leurs dettes. En vertu du pouvoir des clefs, les papes, successeurs de Pierre, ont la faculté de puiser largement dans ce trésor afin de remettre, aux fidèles bien disposés, partie ou totalité de la peine temporelle qu’ils ont contractée à cause de leurs péchés.

Nous avons tenu en même temps à replacer la doctrine des indulgences dans le cadre général de la rédemption : elles complètent en effet la réparation per­sonnelle de nos péchés et de ceux du prochain, que nous pouvons et devons d’abord faire par la réception fervente des sacrements, et les œuvres satisfactoires accomplies en état de grâce.

Tout au cours des siècles, c’est avec une très grande générosité que les papes ont ouvert aux fidèles ces sources de miséricorde que sont les indulgences, pour leur permettre de réparer plus facilement leurs péchés, et donc d’arriver plus vite après leur mort au terme de leur pèlerinage terrestre : la béatitude éternelle du ciel.

Le témoin de cette générosité vraiment paternelle des papes, c’est le livre inti­tulé Recueil des indulgences ou Enchiridion indulgentiarum. Nous avons essayé d’en donner, dans notre précédent article, les extraits les plus significatifs et les plus édifiants. Il apparaît, à la lecture de ce recueil, que les indulgences ont été accordées en rapport avec les prières et œuvres de piété que l’Église voulait fa­voriser pour obtenir des fidèles une vie chrétienne fervente.

L’Enchiridion indulgentiarum a connu des révisions, mais elles ont été rares, simplement parce que la vie chrétienne ne change pas fondamentalement, quelles que soient les époques. Citons la correction du recueil en 1937 par le pape Pie XI. Le père Henri, dans la préface de l’édition de 1939, note :

 

Sur ordre de S.S. Pie XI, toutes les concessions d’indulgences accordées par les sou­verains pontifes dans le cours des siècles et jusqu’à la fin de l’année 1937, ont été révi­sées avec soin, ramenées à une plus grande uniformité, modifiées parfois, augmentées souvent, et enfin réunies dans un livre officiel. [...] En tête de ce recueil, un décret ponti­fical déclare :

1°) que les prières et œuvres pies sont désormais indulgenciées dans la mesure fixée par cette nouvelle collection et non d’après les concessions primitives ;

2°) que toutes les formules et œuvres non reprises dans cette collection perdent leurs indulgences [2].

 

Ce petit texte est révélateur de l’esprit de l’Église en la matière. On y relève que les indulgences qui existaient jusqu’alors, ont été parfois modifiées et sou­vent augmentées. L’Église a une tendance très nette à multiplier les indulgences. Nous comparerons avec la révolution opérée par Paul VI.

Dans la révision opérée par le pape Pie XII en 1950, on retrouve le même es­prit de piété filiale à l’égard du passé, et le même désir de favoriser la pratique des indulgences :

 

Parce que le volume Prières et œuvres pies, édité en 1937, est épuisé, cette Sacrée Pénitencerie Apostolique en a ordonné une nouvelle impression à la demande de nom­breux fidèles, prêtres et évêques de multiples endroits. Cependant, avant de mettre en œuvre ce projet, il est apparu opportun d’en opérer une révision complète, de supprimer [les prières et œuvres] qui sont moins appropriées, et d’en ajouter quelques-unes qui ont été pourvues d’indulgences ces derniers temps [3].

 

C’est une simple mise à jour, sans esprit révolutionnaire. Il va en être tout à fait autrement avec le pape Paul VI.

 

 

Les indulgences à la veille de Vatican II

 

Pour préparer le Concile, le pape Jean XXIII avait demandé aux évêques et prélats, universités et facultés ecclésiastiques du monde entier, de présenter des Vota (vœux) pour faire part de leurs souhaits.

Les réponses sur ce sujet furent à la fois peu nombreuses – car la question des indulgences n’était pas de première urgence – et relativement traditionnelles [4].

A la veille du Concile, à part de rares exceptions, le monde catholique dans son ensemble jouit donc paisiblement du trésor des indulgences.

 

 

La Positio

 

Le Concile s’ouvre le 11 octobre 1962.

La question des indulgences ne sera soulevée qu’à la quatrième et dernière session, sous le pontificat du pape Paul VI.

Ce dernier fut élu pape le 21 juin 1963. Dès le 24 juillet, il exprime son désir d’une révision des indulgences, à la première audience accordée au cardinal Fernando Cento [5], Grand Pénitencier. Il lui demande de constituer une commis­sion à cet effet [6]. Celle-ci travailla du 24 février au 28 octobre 1964. Le texte éla­boré fut déféré au pape, qui le fit examiner par le cardinal Journet. Ce dernier exprima sa satisfaction par ces mots : « En résumé, je ne puis que me déclarer heureux du travail approfondi représenté par les auteurs de la présente Relazione ».

Le pape demanda ensuite à la commission d’en faire un résumé qui fut transmis aux présidents des conférences épiscopales par une lettre du cardinal Cicognani du 28 juin 1965 [7]. Le titre exact de ce résumé, appelé Positio [8], est en fait : « La révision des sacrées indulgences [9] ». Il se divise en trois parties :

1. Principes théologiques au sujet des indulgences, et leur évolution historique.

2. Schéma pour la révision des indulgences.

3. Commentaire de ces diverses indulgences.

La première partie est un rappel tout à fait traditionnel de la doctrine des in­dulgences, appuyé sur la sainte Écriture et la Tradition de l’Église. On notera ce­pendant, à la fin du chapitre 4 sur l’histoire des indulgences, ces lignes qui veu­lent justifier et introduire la réforme demandée par le pape Paul VI :

 

Aux siècles suivants [10] et jusqu’à aujourd’hui, on ne rencontre aucune innovation quant aux principes théologiques des indulgences, et rien n’est censé innover. Cependant, maintenant, il semble opportun d’introduire une nouvelle discipline, et de promulguer une nouvelle pratique s’attachant de plus près aux principes du concile de Trente, non en raison de disputes théologiques, mais par volonté de réprimer les abus, de relever la dignité des indulgences, de favoriser la piété et la dévotion chez les fidèles [nº 11] [11].

 

Voici maintenant les principales réformes annoncées dans la deuxième partie de la Positio [12]. Pour le moment, contentons-nous de les présenter sans donner de jugement de valeur.

 

L’indulgence partielle

 

L’indulgence partielle est celle qui ne remet qu’une partie de la peine tempo­relle due à nos péchés. Ainsi, l’on avait jusqu’ici des indulgences de 50 jours, 100 jours, trois années, etc., qui correspondaient, non à une diminution équivalente de temps de purgatoire [13], mais à une remise de 50, 100 jours de pénitence ter­restre selon les règles antiques.

La nouvelle norme supprime toute détermination de temps :

 

L’indulgence partielle attachée à une prière ou à une oeuvre pieuse [est] désignée par ces mots « indulgence partielle », sans que soit ajoutée aucune détermination de jours ou d’années [Positio, deuxième partie, chapitre 2, n° 1].

 

Quelle rémission est alors accordée ?

 

Par l’indulgence partielle attachée à une prière ou à une oeuvre, l’autorité ecclésias­tique concède au fidèle, en puisant dans le trésor de l’Église, une rémission de la peine temporelle devant Dieu, équivalente à celle qu’il obtient lui-même par la même prière ou la même oeuvre [n° 2].

 

Prenons un exemple. Autrefois, la lecture de la Sainte Écriture pendant un quart d’heure, nous obtenait une indulgence de trois ans, c’est-à-dire équivalait à trois ans de rude pénitence. Comme l’Église était bonne pour nous aider à répa­rer nos péchés !

Aujourd’hui, la même lecture nous obtient seulement, comme rémission de peine, celle que la ferveur de notre lecture nous a méritée. Il y a peu de chances que notre dévotion et notre fatigue aient été telles qu’elles équivalent en quinze minutes à trois années d’austères mortifications.

Ce changement est présenté comme étant « le point principal et comme le pôle de toute la réforme des indulgences » (commentaire officiel de la Positio, n° 1).

 

L’indulgence plénière

 

L’indulgence plénière est celle qui remet la totalité de la peine du purgatoire dans la mesure de notre détachement du péché [14].

Le but de la réforme est ici indiqué dans le commentaire de la Positio :

 

Les membres de la commission admettent à l’unanimité que le nombre des indul­gences plénières doit être diminué, afin que leur dignité soit conservée et qu’elles soient davantage estimées par les fidèles.

 

Pour ce faire :

 

On ne peut obtenir qu’une seule indulgence plénière par jour [Positio, ch. 2, n° 1].

 

Les indulgences réelles

 

Du latin res, rei  : la chose. Il s’agit des indulgences attachées à certains objets (à leur port : ainsi le scapulaire du Mont Carmel) ; ou bien à certaines prières (chapelets indulgenciés), ou actions (baiser du crucifix de la bonne mort) ac­complies avec ces objets.

A ce sujet, il y eut des discussions animées au sein de la commission. Un membre, les considérant comme pure superstition, proposa même de les suppri­mer purement et simplement [15]. Sa requête n’aboutit pas, mais les indulgences réelles eurent cependant elles aussi leur réforme :

 

Le fidèle qui porte habituellement sur lui et avec dévotion un ou plusieurs objets de piété bénits (crucifix, croix, couronne, scapulaire, cordon, ceinture, médaille), acquiert une indulgence partielle chaque jour et, une fois par an, une indulgence plénière aux conditions habituelles [Positio, ch. 4, n° 1].

 

Comme l’indique le commentaire officiel :

 

Selon cette norme, si l’on y prête bien attention, l’indulgence n’est pas seulement attachée à l’objet de piété, ni au simple fait de porter sur soi le même objet, mais elle suit plutôt la manière dont l’objet est porté par le fidèle.

 

On retrouve ici ce que nous avons vu à propos des nouvelles indulgences partielles : la remise de peine est proportionnée une fois de plus à la dévotion du fidèle et n’a plus pour mesure la valeur objective importante autrefois déterminée par l’autorité ecclésiastique.

 

Les indulgences locales

 

Ce sont les indulgences attachées à certains lieux sacrés.

 

— L’indulgence plénière toties quoties était obtenue à chaque fois que l’on visitait les lieux qui en étaient gratifiés, même si on les visitait plusieurs fois le même jour [16].

Elle est supprimée par la réforme, pour diminuer le nombre des indulgences plénières :

 

Le fidèle qui accomplit plusieurs fois l’oeuvre prescrite, peut obtenir une [seule] in­dulgence plénière par jour, aux conditions habituelles [Positio, ch. 5, n° 2].

 

— La faveur de l’autel privilégié consistait en ce que la messe célébrée à cet autel obtenait une indulgence plénière pour un défunt [17].

On lit dans la nouvelle norme :

 

Que l’autel privilégié, local ou personnel, soit supprimé ; mais notre pieuse mère l’Église, soucieuse avant tout des fidèles défunts, entend que ses suffrages soient appli­qués largement par le sacrifice de la messe [Positio, ch. 5, n° 4].

 

Cela veut dire que les défunts perdent le privilège de pouvoir être délivrés du purgatoire par une seule messe célébrée à ces autels. Ils ne bénéficient que du fruit des satisfactions obtenues ordinairement au cours de toute messe. Mais cela suffit rarement à délivrer entièrement une âme.

 

 

Les indulgences à la quatrième session

 

Lors de la quatrième session de Vatican II, le 29 octobre 1965, Mgr Felici, secrétaire général du Concile, annonça dans l’aula :

 

A partir du 9 novembre, après une relation faite par son Éminence le cardinal Ferdinand Cento [18], seront entendus les rapports des présidents des conférences épisco­pales au sujet de la réforme des sacrées indulgences. Et le souverain pontife a accordé que la Positio serait donnée sub secreto, à quelques exceptions près, à tous les pères conciliaires [19].

 

Henri Fesquet, envoyé spécial du journal Le Monde, notait dans son Journal du Concile :

 

En rouvrant le dossier des indulgences, Paul VI entend purger l’Église d’un dou­loureux passé. Mais, comme toujours, il procède par étapes. Aujourd’hui il donne la pa­role à un cardinal de Curie qui propose une timide réforme ; demain ce seront les prési­dents des conférences épiscopales qui la prendront [20].

 

Le discours introductif du cardinal Cento

 

A propos de la séance du mardi 9 novembre, Henri Fesquet, écrit encore :

 

Pour extraconciliaire qu’elle fût, la partie de la 156e congrégation générale de mardi consacrée aux indulgences n’en a pas moins été un des moments les plus pittoresques et les plus suggestifs de la session. Car ce n’est pas pour rien que Paul VI a voulu que ce débat ait lieu dans l’aula et devant les observateurs protestants et orthodoxes du Concile [21].

 

On commença donc par distribuer, comme prévu, la Positio aux Pères, ainsi qu’un rapport de Mgr Sessolo, Régent, sur les travaux de la commission [22]. « Les deux documents étaient publiés par la Sacrée Pénitencerie apostolique et non par le Concile. On prit bien soin, lors de la distribution, de n’en point donner aux experts ni aux observateurs, pour bien marquer qu’il ne s’agissait pas d’un do­cument conciliaire [23]. »

Puis le cardinal Cento, Grand Pénitencier, prit la parole pour présenter la Positio. Nous donnons les principaux extraits de son discours [24]. On verra que la préoccupation œcuménique est constamment présente, surtout que le prélat parle en présence des observateurs protestants.

Le cardinal commença par citer deux Vota :

— celui de l’évêque de Cusira en Allemagne, qui avait écrit :

 

Les chrétiens non catholiques qui lisent un livre de prières catholiques sont choqués de voir tant de prières auxquelles ont été jointes des indulgences au cours des temps [25].

 

— l’évêque d’Aberdeen, en Écosse, qui avait demandé :

 

Pour favoriser la vie spirituelle et pénitente des fidèles, il semble qu’il faille beau­coup diminuer le nombre des indulgences, et les rendre moins faciles à obtenir.

 

Le cardinal ajouta :

 

Les fidèles des siècles passés ont eu une soif presque inextinguible d’obtenir des in­dulgences pour leurs œuvres de piété, de charité, et même d’utilité publique, et l’Église n’a pas refusé de les satisfaire.

Mais, de même que dans le Corps mystique lui-même, l’élément divin resplendit le plus souvent mais se fait quelquefois ravir son éclat par l’élément humain, ainsi il n’est pas étonnant que la même chose se soit produite dans la question des indulgences. Les abus n’ont pas manqué, que l’Église n’a pas omis de condamner et de réprimer. Même de nos jours, est apparue la nécessité d’un renouvellement profond en matière d’indul­gences, et une commission a eu le soin de le conduire et de le proposer.

Deux points ont été l’objet spécial de son attention : le calcul numérique des indul­gences, et leur abondance que certains ont appelée inflation : le premier est apparu mal défini et incertain, et la seconde a semblé diminuer l’estime que l’on peut porter [aux indulgences].

 

Le cardinal ajoute que la commission n’a entendu en aucune manière toucher à la doctrine des indulgences :

 

Vénérables frères, il est à remarquer [...] que l’on ne trouve aucune divergence entre la nouvelle discipline [proposée] et la doctrine traditionnelle des indulgences.[...] La commission n’a pas voulu aborder directement la doctrine de la foi, mais donner seule­ment des normes pratiques, ses pouvoirs ne s’étendant pas au-delà [26].

 

La commission s’est bien rendu compte que le peuple chrétien pourrait se trouver blessé par les nouvelles réformes, mais elle va passer outre ; l’Église ne semble plus être la Mère vantée quelques instants auparavant par le cardinal :

 

Ayant devant les yeux la psychologie du peuple chrétien, il ne nous a pas échappé qu’au moins dans un premier temps, cette réforme nécessaire des indulgences pourrait perturber les esprits comme il est déjà arrivé en d’autres matières. Mais nous pensons qu’une promulgation et une mise en place prudente et sage de la réforme conduira à son acceptation par tous. Du reste, il vaut mieux supporter un trouble momentané, si tant est qu’il se produise, plutôt que de rester attachés paresseusement et passivement à une discipline qui engendre des doutes, des incertitudes et des inconvénients.

 

Mgr Sessolo, Régent de la Sacrée Pénitencerie, lut ensuite son rapport.

 

*

 

Ce 9 novembre, le cardinal Cento avait donc annoncé deux réformes pro­fondes dans la pratique des indulgences ; il parut néanmoins encore trop conser­vateur au clan progressiste. Henri Fesquet en écrivit le commentaire suivant :

 

A dire vrai, ce rapport, si l’on en croit les Pères du Concile et les experts que nous avons pu interroger à la sortie de la congrégation générale, a été jugé décevant. L’un d’entre eux nous a dit : « Il faut aller beaucoup plus loin et enterrer pieusement toute pratique des indulgences, qui semblent tout à fait surannées ». [...] Les Pères orientaux catholiques sont parmi les plus intransigeants, car chez eux les indulgences sont totale­ment inconnues. Les évêques africains, indiens, allemands, hollandais, anglo-saxons, etc. se montrent aussi très réticents [27]. Un expert nous a fait remarquer que le rapport du cardinal Cento était à son avis « théologiquement pauvre et canoniquement discutable ». Dès mercredi, les présidents des conférences épiscopales donneront leur avis. Il faut s’attendre, dit-on, à de sévères réquisitoires contre la pratique des indulgences, sinon contre leur principe même. Pour minime qu’elle puisse apparaître, cette affaire est loin d’être négligeable. C’est un pan de plus qui se lézarde dans l’Église. Du point de vue œcuménique, ce virage est essentiel [28].

 

Le coup de théâtre de Maximos IV

 

Le mercredi 10 novembre, était prévue la lecture des rapports des conférences épiscopales, selon l’ordre de préséance de leurs présidents.

Le mot introductif de Mgr Felici, secrétaire général, n’est pas sans intérêt. Citons-en quelques extraits :

 

Que, dans leur intervention, les présidents des conférences épiscopales se souvien­nent d’exposer uniquement la pensée de la conférence qu’ils représentent. [...]

Que les Pères conciliaires se rappellent que cette question [des indulgences] ne fait pas partie du Concile. Il n’y aura donc aucun débat. Il s’agit seulement d’un rapport des présidents [29].

 

On commença par les patriarches orientaux. Les patriarches Méouchi et Tappouni avaient préféré transmettre leur avis par écrit. Le patriarche Sidarouss, parlant au nom du synode patriarcal d’Alexandrie (Égypte), se déclara favorable au projet, tout en estimant que pour des raisons œcuméniques il eût mieux valu ne pas soulever cette question des indulgences.

Mais l’intervention (en langue française) du patriarche Maximos IV [30], nommé cardinal par Paul VI en janvier précédent, donna une orientation imprévue à la consultation [31]. Sans aucun respect pour la doctrine et la pratique multiséculaires de l’Église, Maximos IV reprocha à la théologie traditionnelle d’« établir une adé­quation exacte entre l’intercession de l’Église et la rémission par Dieu de la peine due au péché », ce qui pour lui était « non seulement sans fondement théolo­gique, mais a été cause d’innombrables et graves abus qui ont causé à l’Église des maux iréparables. Il faut donc que cela soit positivement supprimé [32]. »

La secrétairerie du Concile avait même été obligée au dernier moment de cen­surer deux passages du discours du patriarche, où il accusait la pratique des in­dulgences de favoriser trop souvent « le fétichisme, la superstition, le sens de la capitalisation religieuse [33] ». Ceux-ci ont néanmoins été communiqués à la presse, ce qui peut être considéré comme une grave anomalie dans le déroulement d’un concile [34]. Mais cela a permis de répercuter aussitôt l’incident dans le monde en­tier [35], ce que désiraient sans doute ceux qui ont transmis ce texte aux médias.

Ce jour, on entendit encore les rapports des conférences épiscopales du Portugal, d’Australie, des États-Unis, qui ne présentèrent rien de révolutionnaire et passèrent un peu inaperçus après l’intervention de Maximos IV.

 

Les évêques des bords du Rhin :

changer la théologie des indulgences

 

Le jeudi 11 novembre, on entendit les rapports des conférences épiscopales de Pologne, Espagne, Italie. Mais l’intervention des cardinaux Alfrink [36], König [37] et Döpfner [38] parut comme un nouveau coup de théâtre [39].

Pour le cardinal Alfrink, l’indulgence devait être plutôt considérée « comme un processus de purification de l’homme juste, un processus plutôt qualitatif ». Il ajouta : « La conférence épiscopale de Hollande souhaiterait donc que la Positio soit révisée selon les conceptions de la théologie actuelle des indulgences ».

Le cardinal König dit dans le même sens :

 

Les doutes que ressentent les fidèles et les prêtres, ne viennent pas seulement de la ratique en vigueur jusqu’à ce jour, mais aussi des difficultés théologiques concernant la doctrine des indulgences.

 

Mais c’est surtout l’intervention du cardinal Döpfner, au nom des évêques d’Allemagne, qui fit sensation en remettant en cause toute la théologie tradition­nelle des indulgences :

 

Le concept d’un « trésor » que l’Église « possède » conduit facilement à une concep­tion assez matérielle, ou presque commerciale, de ce qui est obtenu au moyen des indul­gences. [...]

L’indulgence consiste essentiellement dans le fait que l’Église s’entremet pour ses membres ou ses fils.

 

Et de conclure :

 

Que la réforme des indulgences proposée par la Positio ne soit pas promulguée ! [...]

Que la commission pour la révision des indulgences soit augmentée notablement, de telle sorte qu’elle comprenne principalement des experts en théologie dogmatique, provenant de différentes opinions et écoles. Que cette nouvelle commission se mette à l’œuvre aussitôt, travaille activement à éliminer les défauts indiqués et qu’elle prenne en compte les remarques doctrinales qui ont été exposées.

 

On reconnaît là l’influence de la théologie de Karl Rahner. Pour celui-ci, l’indulgence est une aide pour atteindre l’amour parfait qui efface toutes les peines du péché. Ce secours apporté par l’Église consiste en une intercession qu’elle appuie sur les mérites du Christ, de la Vierge Marie et des saints. Quant au trésor, il n’est autre que la volonté salvifique de Dieu exauçant l’Église en qui il voit l’Épouse de son Fils [40] Cependant, ceci est en contradiction avec ce que l’Église a enseigné jusqu’ici, spécialement dans la bulle Unigenitus de Clément VI [41]. Assimiler les indulgences à une prière d’intercession, même effi­cace, revient à nier le privilège des clefs accordé à Pierre. Pour les sacrements, le pape se sert de la clef dite de l’ordre ; pour les indulgences, de la clef de juridic­tion, dont l’usage est laissé à sa discrétion : il a le pouvoir de puiser à volonté dans le trésor des mérites du Christ et des saints, sous certaines conditions bien sûr, pour remettre aux fidèles la peine temporelle due à leurs péchés. Il n’a pas à prier Dieu de le faire.

Mais évidemment un tel discours plut aux progressistes.

Henri Fesquet nota dans son Journal :

 

L’assemblée a vivement applaudi le cardinal Döpfner qui est, rappelons-le, un des quatre modérateurs du Concile. Mais le plus piquant est que les observateurs protestants anglophones qui disposent d’une traduction simultanée (ces casques ont été installés pendant la dernière intersession et payés par les États-Unis) ont applaudi eux aussi.

Paul VI qui suit, on le sait, les travaux du Concile sur un circuit fermé de télévi­sion, a dû constater le fait avec satisfaction, car c’est lui qui a voulu que ce sujet des in­dulgences, si pénible qu’il soit pour l’amour-propre de la Curie et si délicat pour les Réformés, soit traité dans l’aula en présence des observateurs non catholiques.

En effet, le père Daniel J.O. Hanlon a affirmé dans une conférence de presse : « Pratiquement tous les juristes qui sont membres de la commission qui a préparé le projet de réforme des indulgences, font partie de la Sacrée Pénitencerie. Il semble qu’on ait eu l’intention de promulguer cette réforme sans consulter les évêques. C’est sur l’intervention du pape que ce sujet a été présenté aux conférences épiscopales. Le docu­ment actuel rappelle fâcheusement la façon dont certains schémas ont été préparés avant le Concile, et qui ont été rejetés [42] par les pères lors de la première session » [43].

 

L’impasse

 

Il n’avait pas été question des indulgences pendant la journée du 12 no­vembre, le Concile ayant été absorbé par d’autres travaux.

Mais le samedi 13 novembre, le cardinal Felici annonça la suspension des lec­tures des rapports des conférences épiscopales, et demanda de les remettre dé­sormais par écrit. Il fit remarquer en outre, que :

 

La Sacrée Pénitencerie a reçu mandat du souverain pontife, non pour préparer une discussion théologique, mais pour élaborer une [nouvelle] discipline des indulgences afin de les rendre plus acceptables [44].

 

« Après cette lecture, Mgr Felici s’en fut trouver le cardinal Döpfner et lui parla amicalement. Sans doute le secrétaire général du Concile avait-il éprouvé de la peine à apprendre au Concile une décision supérieure qui ne pouvait manquer d’affecter personnellement le cardinal Döpfner, modérateur. [45] »

Deux raisons semblent avoir été à l’origine de l’arrêt de l’examen de la ré­forme des indulgences pendant le Concile :

— la Curie, qui supporta mal d’être ainsi critiquée ouvertement [46] ;

— l’approche du Jubilé, qui prévoyait précisément une indulgence plénière aux fidèles qui en suivraient les exercices de piété. Or l’annonce en fut faite le 18 novembre par le pape lui-même dans son discours à la session publique. Il eût été gênant que le Jubilé se déroulât dans un contexte de remise en question, pra­tique et surtout doctrinale, des indulgences [47].

 

*

 

Les indulgences n’avaient pas été un débat du Concile. On ne peut lui en faire grief en soi, car un concile n’est pas obligé de tout traiter. Mais alors, il aurait mieux valu ne pas aborder cette question. C’est dans un dessein œcuménique, nous l’avons vu, et pour préparer les esprits à une réforme ultérieure, que Paul VI avait voulu que les présidents des conférences épiscopales prennent la parole devant les observateurs protestants.

Cependant, les orateurs avaient été priés de ne pas donner leur avis personnel mais celui de leur conférence ; comme il n’y eut aucun débat, personne ne put réagir pour défendre publiquement dans l’aula la doctrine et la pratique tradi­tionnelles de l’Église. Aucun évêque ne put parler sur cette question en tant que successeur des apôtres. On a au contraire fait jouer les médias ; on a compté sur la présence des observateurs protestants pour influer les esprits ; la Curie – repré­sentée ici par la Sacrée Pénitencerie – a été attaquée ouvertement sur la doctrine traditionnelle qu’elle maintenait, et les lectures des rapports ont même dû être ar­rêtées subitement, parce que les choses allaient trop loin. La question des indul­gences au Concile se terminait sur un malaise. Mais cela avait permis d’ouvrir la porte pour une réforme radicale qui ne serait plus contestée.

 

 

Après le Concile : Paul VI promulgue

un nouveau code des indulgences

 

Le Concile s’acheva le 7 décembre 1965.

Le pape Paul VI n’oubliait pas la réforme des indulgences qu’il souhaitait. Il nomma à cet effet une commission présidée par Mgr Carlo Colombo [48], doyen de la faculté de théologie de Milan.

La réforme fut annoncée, avec d’autres nouvelles, dans un discours en italien adressé au Sacré Collège et à la Curie romaine, le 23 décembre 1966. Le pape y explique l’esprit dans lequel le changement a été fait :

 

La révision concerne la pratique des indulgences, et principalement l’esprit qui doit animer les fidèles en cherchant à les obtenir, mettant en plus grande évidence que l’Église entend venir au secours de ses fidèles, non seulement en les aidant à satisfaire pour les peines dues à leurs péchés, mais aussi et surtout à les pousser à une plus grande ferveur de charité. Tel est le principe qui a inspiré la réforme [49].

 

Et dès le 1er janvier 1967, ce fut la publication de la constitution apostolique Indulgentiarum doctrina

 

La constitution Indulgentiarum doctrina

 

Le document commence par un exposé de la doctrine des indulgences (nº 1-8) avec de très nombreuses références et citations du magistère traditionnel, ce qu’on ne trouve plus dans les textes de Jean-Paul II [50].

La constitution rappelle même que :

 

Dans l’indulgence, usant de son pouvoir de dispensatrice de la rédemption du Christ Notre-Seigneur, l’Église non seulement prie mais, de par son autorité, distribue aux fidèles bien disposés le trésor des satisfactions du Christ et des saints, pour la rémis­sion de la peine temporelle [51].

 

C’était se distancer des tendances de la nouvelle théologie influencées par Karl Rahner, et dans laquelle l’indulgence est une intercession de l’Église (supra[52].

Cependant, à la fin du nº 8 s’insère un paragraphe de transition qui introduit une perspective résolument novatrice  :

 

Mais parfois des abus se sont glissés dans la pratique des indulgences, soit parce que, « par des indulgences abusives et superflues [53] », on [54] a tourné en dérision les clefs de l’Église et on a perdu de vue la satisfaction pénitentielle, soit parce que le nom des indulgences a été blasphémé à cause de « profits condamnables [55] ».

 

Ceci permet d’annoncer au nº 11 :

 

Pour que la pratique des indulgences revête une plus grande dignité et soit plus es­timable, notre sainte Mère l’Église a jugé opportun d’introduire certaines innovations dans leur discipline, et elle a décidé de publier de nouvelles règles.

 

Quelles sont les modifications ?

 

Trois objectifs ont spécialement guidé la rédaction de ces règles :

— établir une nouvelle mesure pour l’indulgence partielle ;

— réduire opportunément les indulgences plénières ;

— donner plus de simplicité et de dignité aux indulgences attachées à des choses et à des lieux (nº 12).

 

De fait, on retrouve dans les normes qui suivent [56], les réformes proposées par la Positio.

 

Le nouvel Enchiridion indulgentiarum

 

Dans la suite de cette constitution apostolique, la Sacrée Pénitencerie a pré­paré un nouveau recueil des indulgences, ou Enchiridion Indulgentiarum. Il a été soumis au pape Paul VI par le cardinal Ferretto, Grand Pénitencier, au cours de l’audience du 14 juin 1968 [57].

 

Le 29 juin 1968, la Sacrée Pénitencerie publiait un décret indiquant :

 

Le Saint-Père a bien voulu approuver, à la date du 15 juin, ce texte authentique, déclarant abrogés :

— les concessions générales d’indulgences qui ne sont pas rapportées dans ce même Enchiridion,

— les dispositions concernant les indulgences figurant dans le code de Droit cano­nique [ancien],

— tout Motu proprio ou décret du Saint-Siège, qui n’est pas contenu dans les normes rapportées ci-dessous [58].

 

Le nouvel Enchiridion se présente de la manière suivante : Notes prélimi­naires (Prænotanda), Normes sur les indulgences [59], Concessions d’ordre géné­ral, Concessions particulières (ou liste des indulgences partielles et plénières par­ticulières maintenant accordées).

Suivent trois concessions générales d’indulgences dont nous reparlerons.

Si l’on consulte maintenant la liste des nouvelles indulgences, on constate la réduction considérable de leur nombre par rapport aux recueils précédents. C’est une véritable tornade qui est passée. Comparons par exemple avec l’Enchiridion Indulgentiarum de Pie XII publié en 1950 [60] :

— Le recueil de 1950 comportait deux cent trente et une oraisons jaculatoires indulgenciées. Elles sont toutes supprimées par Paul VI, tout en étant louées et recommandées à la fin de son Enchiridion [61].

— Sur les quatre cent deux prières indulgenciées de 1950, Paul VI n’en conserve que vingt-six.

— L’ Enchiridion de 1950 comportait trente hymnes, séquences et répons in­dulgenciés tirés de la liturgie, ce qui était admirable pour donner une piété litur­gique aux fidèles. Il n’en reste plus que cinq dans le nouvel Enchiridion de Paul VI : Adoro te, Veni Creator, Veni Sancte Spiritus, Tantum ergo, Te Deum. Le reste a disparu avec le naufrage de la liturgie.

* Sur dix psaumes et cantiques indulgenciés, il n’en reste que trois : De pro­fundis, Miserere, Magnificat.

* Sur les neuf offices liturgiques indulgenciés tirés du bréviaire, il ne reste que l’office des défunts.

* Les œuvres indulgenciées (Pia exercitia) passent d’une centaine à vingt (nous comptons les indulgences locales).

 

Jean-Paul II inscrit la réforme de Paul VI

dans le nouveau code de Droit canon

 

Dans le nouveau code, le chapitre des indulgences s’ouvre par le canon suivant :

 

L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions défi­nies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distri­bue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints [62]. [C. 992.]

 

La définition donnée par le nouveau code peut sembler parfaite à première vue. Cependant, en comparant avec celle que donnait le code traditionnel (C. 911 [63]), on remarque que :

— l’expression « Que tous fassent grand cas des indulgences » a été suppri­mée, ce qui est bien révélateur d’un nouvel esprit ;

— il n’est plus précisé la manière différente dont l’Église applique la rémission des peines pour les vivants et pour les défunts. Cela est bien regrettable au mo­ment où la théologie actuelle s’éloigne de la doctrine traditionnelle commune en considérant toutes les indulgences comme une simple supplication de l’Église. L’imprécision du canon laisse libre cours à cette interprétation [64]. Le flou des dé­finitions est bien une caractéristique de l’Église conciliaire, et cette pratique nou­velle, habituelle depuis le concile Vatican II, n’est pas innocente ;

— enfin cinq canons seulement concernent les indulgences, au lieu de vingt-six, ce qui confirme la tombée en désuétude de cette pratique.

 

 

Que penser de la réforme de Paul VI ?

 

La réforme promulguée par Paul VI n’a pas pris explicitement à son compte les orientations nouvelles de la théologie contemporaine qui, à la suite de Karl Rahner, considère les indulgences comme une supplication de l’Église. Cela ne veut pas dire que cette opinion n’a plus cours. Il aurait pu en être ainsi si elle avait été clairement condamnée, mais il n’y a presque plus de condamnations doctrinales depuis le dernier concile, et le pape Paul VI lui-même a tenu des propos qui ont plutôt contribué à la favoriser. Mais elle ne fut pas retenue par les auteurs de la réforme.

Cependant, cela n’empêche pas cette dernière d’être un désastre, nous allons le voir. Et tout d’abord :

 

Contra factum, non fit argumentum

 

Aux faits, on n’oppose pas d’argument, c’est-à-dire : on ne discute pas les faits.

Que reste-t-il de la pratique des indulgences dans le peuple chrétien [65] trente-six ans après une réforme qui était censée en relever la dignité et insuffler une nouvelle ferveur parmi les fidèles ? Une ruine totale : les indulgences ne font plus partie de la vie spirituelle des fidèles d’après Concile, ou, du moins, les excep­tions sont rarissimes.

Cela suffit à juger cette réforme : elle a, de fait, conduit à la destruction de ce qu’elle nous annonçait restaurer.

Mais tâchons d’aller plus en profondeur.

 

« Suppression des abus »

 

La réforme nous a été présentée comme étant nécessaire pour supprimer les abus.

Or, contre les abus, toujours possibles et toujours renaissants chez l’homme blessé par le péché originel, et pour restaurer la pratique des indulgences parmi les fidèles, le concile de Trente avait promulgué un bref décret que nous citons dans sa totalité :

 

Le saint concile enseigne et ordonne que l’usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l’autorité de ce saint concile, soit conservé. Et il frappe d’anathème aussi bien ceux qui affirment qu’elles sont inutiles, que ceux qui nient qu’il y ait dans l’Église le pouvoir de les accorder. Cependant il désire qu’on fasse preuve de mesure en les accordant, conformément à l’usage ancien et approuvé dans l’Église, pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant corriger et amender les abus qui s’y sont glissés, et à l’occasion desquels ce beau nom d’indulgences est blasphémé par les hérétiques, par le présent décret le saint concile statue d’une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d’argent en vue de les obtenir, qui ont été une large cause d’abus dans le peuple chrétien. Sur un plan particulier, les autres abus provenant de la superstition, de l’ignorance, du manque de respect ou de toute autre cause que ce soit, ne peuvent être aisément interdits en raison de la multiplicité des corruptions liées aux lieux et aux provinces où se commettent ces abus. Aussi le saint concile ordonne-t-il à tous les évêques de recueillir, chacun avec soin, les abus de cette sorte existant dans leur Église et d’en faire rapport au prochain concile provincial, pour que, après avoir été reconnus par une sentence des autres évêques, ils soient aussitôt déférés au souverain pontife romain. Celui-ci, par son autorité et sa prudence, statuera ce qui est expédient pour l’Église uni­verselle, en sorte qu’ainsi le saint trésor des indulgences soit dispensé à tous les fidèles avec piété, sainteté et sans corruption [66].

 

On voit comment s’y est pris le concile de Trente : il décrète des mesures précises pour éradiquer les abus, mais il n’en profite pas pour faire de révolution. Il conserve au contraire cet usage en le déclarant très salutaire au peuple chré­tien, et en frappant d’anathème ceux qui affirment que les indulgences sont in­utiles ou qui dénient à l’Église le pouvoir de les accorder.

Cela nous montre ce qu’aurait pu être la constitution de Paul VI s’il s’était si­tué dans la ligne de ses prédécesseurs.

 

Une dérive subjectiviste

 

Dans nos temps modernes, il y a un courant de pensée foncièrement subjecti­viste. On y perd le sens de la subordination à l’ordre objectif. La règle morale de­vient subjective. C’est par exemple l’existentialisme, pour qui compte essentielle­ment l’intention subjective de celui qui agit. Le personnalisme, quant à lui, avec Max Scheler et Emmanuel Mounier, met l’accent sur la valeur personnelle de nos actions, qu’ils opposent à la morale traditionnelle qualifiée d’abstraite, imperson­nelle [67].

Les hommes d’Église ayant voulu s’ouvrir au monde à partir du pontificat de Jean XXIII, il n’est pas étonnant que ces philosophies subjectivistes, et en particu­lier le personnalisme, aient pénétré plus ou moins profondément dans l’Église. On retrouve sans cesse leur influence à la lecture des documents que nous avons cités ; ainsi :

— la nouvelle norme pour l’indulgence partielle, « point principal et comme le pôle de la réforme des indulgences [68] » : elle n’accorde plus une rémission cor­respondant à un nombre objectif de jours de pénitence, mais une remise de peine de purgatoire équivalente à celle obtenue par la prière ou l’œuvre ac­complie par le fidèle, c’est-à-dire proportionnée à sa ferveur. La mesure est subjective ;

— la suppression des termes « indulgences réelles et locales » (norme 12, su­pra) ainsi que la réforme des indulgences réelles (norme 17, supra) dans la­quelle, désormais, aux dires mêmes des novateurs, « l’indulgence n’est plus sim­plement annexée à un objet de piété ni au simple fait de porter un objet, mais est plutôt attachée [..] à la dévotion petite ou grande avec laquelle on le porte [69] ».

— la prière aux intentions du souverain pontife, qui devient la prière pour la personne du pape en tant que telle (norme 10, supra).

 

L’esprit de la réforme est d’ailleurs exprimé clairement dans la norme 4 du nouvel Enchiridion indulgentiarum lorsqu’elle affirme que :

 

Conformément aux conditions changées des temps, on a mis plus en évidence l’action du fidèle (opus operantis) en donnant, au lieu d’une longue liste de pratiques (opus operatum) en quelque sorte détachées de la vie du fidèle, un nombre limité de concessions de nature à inciter plus efficacement le fidèle à rendre sa vie plus utile et plus sainte.

 

C’est oublier que le but premier de l’indulgence n’est pas de redonner sa fer­veur présente à la vie chrétienne, mais de réparer nos péchés passés, même si, se­condairement, on peut mettre un lien entre les deux comme le faisait l’Église au­trefois, en attachant des indulgences, non à des actions détachées de la vie des fidèles – les réformateurs ont-ils lu le recueil traditionnel ? – mais aptes au contraire à favoriser une vie chrétienne fervente [70].

En outre, nous avons montré que la pratique des indulgences ne remplace pas la remise de peines que nous devons chercher à obtenir par la réception fré­quente des sacrements et par les œuvres satisfactoires, toutes choses qui, par elles-mêmes, font grandir la charité et la récompense éternelle, ce que n’obtient pas en soi la rémission acquise par les indulgences [71]. L’indulgence a valeur de complément : c’est un acte de miséricorde de notre Mère l’Église qui puise dans son trésor pour libérer ses enfants des dernières dettes qu’ils pourraient encore avoir.

C’est pourquoi saint Thomas d’Aquin dit très clairement que :

 

La cause de la rémission de la peine, dans les indulgences, n’est pas autre que l’abondance des mérites de l’Église, laquelle abondance suffit à expier toute la peine. La cause effective de la rémission n’est pas la dévotion, ou la fatigue, ou le don de celui qui reçoit l’indulgence, ni non plus la cause pour laquelle l’indulgence est accordée.

Il suit de là que ce n’est pas à l’une ou l’autre de ces choses-là que doit être propor­tionnée la quantité de la peine remise [72], mais aux mérites de l’Église qui sont toujours surabondants. Et c’est pourquoi, selon [...] le bienheureux Innocent V [73], [...] il faut dire que les indulgences, purement et simplement, valent autant qu’il est marqué dans leur concession [74] : pourvu que, du côté de celui qui les donne, se trouve l’autorité ; et du côté de celui qui les reçoit, la charité [c’est-à-dire l’état de grâce] ; et du côté de la cause [qui a conduit à accorder l’indulgence], la piété qui comprend l’honneur de Dieu et l’utilité du prochain [Suppl. q. 25, a. 2].

 

Ce point de doctrine, pourtant capital, n’est pas rappelé dans la constitution apostolique Indulgentiarum doctrina de Paul VI. C’est sans doute à dessein, car il aurait bloqué la réforme.

Il semble que les novateurs soient tellement imprégnés des philosophies sub­jectivistes modernes qu’ils deviennent incapables de comprendre une doctrine aussi objective que celle des indulgences.

Ils ont cependant prévu qu’on leur objecterait la doctrine de saint Thomas, et ont tenté d’y répondre à l’avance dans la Positio :

 

Dans la nouvelle norme, la mesure de l’indulgence, quoique inconnue de nous [75], est pleinement déterminée en elle-même, et objectivement : comme mesure, en effet, est pris à chaque fois le fruit satisfactoire (et par conséquent la remise de peine temporelle) d’une action déterminée posée hic et nunc par un fidèle déterminé [76].

 

Il n’en reste pas moins que, dans cette réforme, la remise des peines s’appuie sur les dispositions subjectives du fidèle et y est proportionnée, ce qui s’oppose directement à la doctrine traditionnelle des indulgences.

 

Les indulgences victimes de l’œcuménisme

 

Ce ne sont pas seulement les philosophies subjectivistes qui ont pénétré à l’intérieur de l’Église, ce sont aussi les idées protestantes, et ceci par le biais de l’œcuménisme.

Les indulgences ayant été le prétexte de la révolte protestante au XVIe siècle, on sent les novateurs embarrassés par cette question. C’est que leur œcuménisme les rend davantage soucieux de se faire accepter des protestants que de les ra­mener à l’unique bercail du Christ.

Cette préoccupation transparaît sans cesse dans les documents que nous avons cités. Elle est présente lors de la rédaction de la Positio [77] ; on la retrouve pendant le Concile lorsque Paul VI fait parler les présidents des conférences épiscopales devant les observateurs protestants.

Ou bien les novateurs songeront à supprimer purement et simplement les in­dulgences, ou – si ce n’est pas possible – à ne pas les conserver dans leur état traditionnel. C’est ce que disait Maximos IV, par exemple (supra), en présence des mêmes observateurs protestants :

 

C’est pourquoi nous voudrions que l’Église, si elle tient à ne pas supprimer les in­dulgences purement et simplement par un acte positif de sa part, réajuste sa pratique des indulgences pour la rendre acceptable.

 

Plus précisément, que pensait Luther des indulgences ?

 

Ce qui demeure certain, c’est que Luther ne s’en est pas pris aux abus, mais à la doc­trine de l’Église sur ce point, parce qu’elle était en contradiction évidente avec ses idées sur l’inexistence du libre arbitre et sur les bonnes œuvres [78].

 

Dans le même esprit, l’hérésiarque soutenait que, Notre-Seigneur ayant satis­fait à la justice divine pour toutes nos fautes, nous n’avons plus rien à payer, et notre salut ne peut faire aucun doute pourvu que nous croyions que nous sommes sauvés [79].

D’autre part, « la pénitence comprend deux parties : l’une est la contrition, [...] l’autre est la foi [...] par laquelle on croit que les péchés sont remis à cause du Christ [80]. [...] Ensuite doivent venir les bonnes œuvres qui sont le fruit de la pénitence [81] ».

On ne s’étonnera donc pas que, pour rendre la doctrine des indulgences plus acceptable aux protestants, les novateurs aient mis l’accent davantage sur la vie nouvelle et la charité [82], que sur la réparation elle-même.

L’une des grandes nouveautés de la réforme des indulgences, en effet, c’est que le catalogue proprement dit des prières et œuvres indulgenciées est précédé de trois concessions générales :

 

— Première concession : L’indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en ac­complissant ses devoirs et en supportant les adversités de la vie, élève, avec une humble confiance son esprit vers Dieu, en ajoutant, ne fût-ce que mentalement, une pieuse invocation.

— Deuxième concession : L’indulgence partielle est accordée au fidèle qui, avec un esprit de foi et un cœur compatissant, s’emploie, de sa personne ou de ses biens, au ser­vice de ses frères dans le besoin.

— Troisième concession : L’indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en es­prit de pénitence, se prive spontanément de quelque chose de permis et d’agréable [83].

 

On voit que la pénitence, l’esprit de sacrifice, ne viennent qu’en dernière place [84]. L’insistance est mise sur la nouvelle vie, le dévouement envers le pro­chain, la confiance en Dieu. Les auteurs du nouvel Enchiridion précisent même dans les premières pages :

 

Le fidèle est invité à pénétrer d’esprit chrétien les actions qui sont en quelque sorte la trame de sa vie quotidienne, et à chercher la perfection de la charité dans ses occupa­tions ordinaires [85].

 

Suivent des citations de Vatican II allant dans le même sens (Lumen gentium nº 41 [86], Apostolicam actuositatem ou Décret sur l’apostolat des laïcs nº 4 [87], Gaudium et spes nº 43 [88]), mais on se demande quel rapport il peut bien y avoir avec les indulgences, car rien n’y parle de la réparation.

C’est dans le même esprit œcuménique qu’a été supprimée la mention des jours pour les indulgences partielles. C’était en effet pour instruire les fidèles sur la gravité du péché, et donc sur la nécessité de les réparer, que la sainte Église avait classé les indulgences partielles en fonction des anciens canons péniten­tiaux [89]. Ainsi une indulgence de 50 jours signifiait qu’une peine équivalente à 50 jours de rude pénitence (jeûne au pain et à l’eau, discipline, etc.) était remise par la miséricorde de la sainte Église.

 

Le peuple chrétien sevré

 

L’Église, jusqu’au concile Vatican II, s’était montrée très maternelle et très gé­néreuse pour aider les fidèles à réparer leurs péchés dès cette terre et ainsi à par­venir plus vite au ciel.

Tout en exhortant le peuple chrétien à faire pénitence pour leurs péchés par la réception fervente des sacrements et la pratique d’œuvres satisfactoires, elle accordait avec une grande libéralité des indulgences qui remettaient les peines sans proportion avec la dévotion de celui qui les recevait.

Mais l’entrée des philosophies subjectivistes et des idées protestantes dans l’Église à l’occasion du dernier concile devait entraîner une incompréhension et une désaffection pour les indulgences, qui conduisit à en diminuer considéra­blement le nombre :

— par la suppression des indulgences plénières toties quoties (supra[90] ;

— par la réduction drastique du catalogue des indulgences (supra) ;

— et enfin par la réforme des indulgences partielles : l’effet de ces indul­gences étant proportionnel à la ferveur des fidèles, on peut dire que les hommes d’Église sont en train de leur préparer un long purgatoire. Ainsi dans le recueil de 1950, une oraison mentale d’au moins un quart d’heure obtenait une indulgence partielle de 5 ans. Aujourd’hui elle obtient une indulgence partielle proportion­née à la ferveur de la prière. Eh bien ! il faut vraiment une dévotion singulière pour que ce quart d’heure d’oraison atteigne le mérite de cinq années de rude pénitence, ce qu’il obtenait autrefois quelle que soit la piété de celui qui s’y adonnait.

On objectera que les trois concessions générales augmentent considérable­ment le nombre des indulgences, et même plus que jamais, puisque, désormais, le simple accomplissement de son devoir quotidien, tout acte de charité envers le prochain et toute privation volontaire sont indulgenciés. Mais cela aboutit plutôt à une dissolution des indulgences dans la vie quotidienne, et l’on finit par les oublier [91]. C’est ce qui est arrivé dans les faits puisque l’immense majorité des fi­dèles conciliaires ne pense plus aux indulgences depuis longtemps [92].

Avec ce nouveau système, le catalogue des indulgences devient même inutile. Le nouveau manuel précise en effet :

 

Ces prières (indiquées dans l’Enchiridion de Paul VI) sont souvent déjà comprises dans la concession générale nº 1. [...] Cependant, il a paru opportun de les énumérer parmi les prières indulgenciées pour éviter tout doute possible et pour en souligner l’excellence [p. 31].

 

On pourrait dire de même à propos des œuvres.

Les âmes du purgatoire ne sont pas mieux loties. Puisque toutes les indul­gences peuvent être appliquées en leur faveur, tout ce qui diminue leur pratique réduit de fait les secours que l’Église militante est amenée à leur porter. Que pen­ser aussi de cette étrange « sollicitude » des hommes d’Église qui leur supprime l’indulgence plénière autrefois obtenue par la célébration de la messe à un autel privilégié ? Il a déjà été répondu – et par un des membres de la commission qui rédigea la Positio – que, si chaque messe a en soi une valeur infinie, elle n’obtient pas forcément la délivrance d’une âme du purgatoire. A cela, il faut ajouter que la présence des autels privilégiés dans les églises était une incitation permanente à prier pour les âmes du purgatoire. Il est intéressant de noter ici que le pape Pie VI dans la constitution Auctorem fidei (28 août 1794) avait condamné le synode de Pistoie pour s’en être pris (entre autres) « de façon im­pudente [...] aux autels privilégiés », ce que le pape avait jugé « téméraire, offen­sant pour les oreilles pies, scandaleux, outrageant pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l’Église [93] » (DS 2643).

 

Conclusion

 

Le pape Paul VI ayant promulgué une nouvelle loi sur les indulgences, il est bon de revenir sur la définition de la loi donnée par saint Thomas d’Aquin :

« La loi est une ordination de la raison en vue du bien commun, émanant de celui qui a la charge de la communauté, et suffisamment notifiée aux intéres­sés [94] » (I-II q. 90, a. 4).

Si l’on considère la réforme du côté de son auteur (cause efficiente), le pape Paul VI, en tant que pape, et donc détenteur de la clef de juridiction, avait en soi le pouvoir de modifier le recueil des indulgences, même de manière importante. De ce seul côté, la réforme semble bien valide.

Cependant pour la validité d’une loi, il faut aussi considérer son ordination au bien commun (cause finale).

A l’article second de la même question [95], saint Thomas explique en effet :

 

La loi appartient à ce qui est le principe des actes humains en raison de ce qu’elle est une règle, une mesure. Mais, de même que la raison est le principe des actes hu­mains, pareillement aussi, dans la raison, il est quelque chose qui a raison de principe par rapport à tout le reste. D’où il suit que c’est à cela surtout et principalement que la loi devra appartenir. Or ce qui est le premier principe dans les choses de l’action [...] c’est la fin dernière. [...] Il s’ensuit que la loi doit surtout regarder l’ordre à la béatitude.

Par ailleurs, toute partie étant ordonnée au tout comme l’imparfait au parfait, et chaque homme étant une partie de la communauté parfaite [qui est la société où il vit], il est nécessaire que la loi regarde proprement l’ordre à la félicité commune. [...]

En conséquence, puisque la loi ne prend sa pleine signification que par son orien­tation vers le bien commun, tout autre précepte visant un acte particulier n’a raison de loi que selon son orientation vers ce bien commun.

 

Le père Pègues O.P. commente :

 

Voilà donc l’objet propre de la loi, ou plutôt ce qui constitue sa fin propre et justi­fie ses prescriptions : le bien commun de ceux pour qui elle est faite. [...] Ce bien com­mun [...] fera participer à la raison de loi toute prescription même d’ordre particulier, qui lui sera réellement ordonnée. [...] Il suit de là que la raison du bien commun est in­séparable de toute raison de loi ; non pas qu’elle la constitue formellement parlant, puisque la loi est essentiellement une ordination de la raison, mais parce qu’elle la commande [96].

 

Or, nous venons de le voir, la réforme des indulgences promulguée par le pape Paul VI se caractérise :

— par une doctrine directement opposée à la doctrine traditionnelle de l’Église quant à la manière de gagner les indulgences : la quantité de peine tem­porelle remise est maintenant proportionnée aux dispositions subjectives des fi­dèles. Or nous avons déjà rappelé avec saint Thomas d’Aquin, que « La cause de la rémission de la peine, dans les indulgences, n’est pas autre que l’abondance des mérites de l’Église [tête et membres], laquelle abondance suffit à expier toute la peine. La cause effective de la rémission n’est pas la dévotion, ou la fatigue, ou le don de celui qui reçoit l’indulgence, ni non plus la cause pour laquelle l’indul­gence est accordée » (Suppl. q. 25, a. 2) ; nous avons vu qu’en conséquence de cette nouvelle législation, les fidèles n’obtiennent plus qu’une remise dérisoire de la peine due à leurs péchés ;

— d’autre part, en mettant l’accent davantage sur la vie nouvelle à mener, que sur la réparation des fautes par une peine afflictive, cette réforme incline les es­prits vers une conception protestante de la justification ;

— enfin, on a vu la réduction drastique du catalogue des indulgences, où les pratiques les plus vénérables sont reléguées subitement à l’oubli par un simple décret, sevrant non seulement les fidèles de l’Église militante mais aussi les âmes souffrantes du purgatoire.

On peut vraiment dire que le caractère de cette réforme – comme de beau­coup, si ce n’est de toutes les réformes qui ont suivi le concile Vatican II – est une rupture avec la Tradition de l’Église.

Comment ne pas penser ici à l’ouvrage de Maurice Pinay, Complot contre l’Église, distribué – en vain – aux Pères du Concile en 1962 pour les avertir de ce qui se tramait. Ce livre, suscité par plusieurs membres de la Curie, fut une œuvre collective de clercs et d’historiens, sous la direction d’un savant père jésuite aidé d’équipes de chercheurs des facultés romaines et de plusieurs universités d’Amé­rique du Sud. Il sera publié en 1968 au Mexique, avec l’imprimatur de Mgr Juan Navarete, archevêque d’Hermosillo. On y lit en particulier les lignes suivantes :

 

Un autre des plans sinistres que forgent [les ennemis de l’Église] est d’obtenir qu’elle se contredise elle-même, perdant de ce fait son autorité sur les fidèles, car après ils proclameront eux-mêmes qu’une institution qui se contredit ne peut être divine [97].

 

En tous cas, peut-on dire qu’une réforme qui se pose ainsi en rupture avec la Tradition catholique est ordonnée au bien commun de l’Église ?

Si l’on se reporte à la doctrine de saint Thomas d’Aquin rappelée ci-dessus, n’y a-t-il pas un doute légitime sur la validité d’une telle réforme, au moins pour ce qui est de la suppression des anciennes indulgences ? Ce n’est pas à nous de trancher, mais la question se pose.

Il faut aussi rajouter le contexte dans lequel cette réforme a été faite : elle se situe dans le cadre d’un bouleversement général, semi-protestant, de l’exposition de la doctrine chrétienne, de la liturgie (messe et autres sacrements), et de la piété catholique. Rien n’a été épargné, et le pape saint Pie X l’avait bien vu lors­qu’il a condamné le modernisme : « Nulle partie de la foi catholique qui reste à l’abri de leur main, nulle qu’ils ne fassent tout pour corrompre [98] ».

On peut donc tout à fait penser que l’ancien Recueil des indulgences vaut tou­jours, au moins par mode de suffrage ; autrement dit : ou la suppression des an­ciennes indulgences est invalide, ce qui implique qu’elles valent toujours de la même manière qu’autrefois ; ou bien, même si la suppression est valide, on peut pieusement estimer que, dans la détresse actuelle du peuple fidèle abandonné et trahi par ses pasteurs, l’ancien recueil garde sa valeur, non de la part des papes actuels qui ne puisent quasiment plus dans le trésor de l’Église, mais de la part de Dieu lui-même qui a égard aux suffrages des fidèles.

Il nous reste à prier, supplier, faire pénitence, pour la conversion de la hiérar­chie actuelle de l’Église.

 



Annexes

 

Document n° 1

 

Les Vota

 

Évêques et prélats

 

Si l’on consulte les demandes formulées par les évêques et prélats [99], quarante concernent les indulgences. La plupart sont d’esprit tout à fait traditionnel : elles demandent une extension des indulgences et des facultés des prêtres en ce domaine [100].

Seize Vota demandent cependant une réforme assez radicale, ce qui est une toute petite proportion si l’on considère l’ensemble des évêques et prélats du monde entier [101] :

 

nº 3 : Que les indulgences soient ramenées à une forme plus simple (Limon [Costa Rica], Cébu [Philippines]).

nº 4 : Que le mode de conférer et acquérir les indulgences soit simplifié et plus in­telligible (Orense [Espagne]).

nº 5 : Que le mode d’acquisition des indulgences soit simplifié (Boston [USA]).

nº 7 : Que l’Enchiridion indulgentiarum soit simplifié (Manchester [USA]).

nº 8 : Que les indulgences soient ramenées à quelques formules principales (Einsiedeln [Suisse allemande]).

nº 11 : Pour que l’on fasse plus grand cas des indulgences, il est désiré que leur concession soit restreinte (Tabuda [Espagne], Sion [Suisse], Aberdeen [Angleterre]).

nº 13 : Que le nombre des indulgences soit diminué, et les conditions pour les ac­quérir plus difficiles (Trier, Dagno et Wurtzburg [Allemagne]).

nº 14 et 15 : Que les indulgences soient seulement divisées en plénières et partielles [sans mentionner de temps [102]] (Carthage [Tunisie], Cusira et Calidone [Allemagne]).

nº 16 : Que soit admise la nécessité absolue de réparer les péchés par des prières, des jeûnes, etc. ; mais que l’usage des indulgences de 200 ou 300 jours soit aboli parce qu’il irrite les catholiques [103] (Fatano [Égypte]).

 

Les Vota des universités et facultés catholiques

 

Trois seulement concernent les indulgences :

— Le Pontificium Athenaeum Salesianum, à Rome, fait des propositions dans un sens tout à fait traditionnel : il demande quelques clarifications et suppres­sions, et même une extension des indulgences à plusieurs œuvres de mortification [104].

— L’Université catholique de Paris, faculté de théologie, demande en re­vanche « que le Concile supprime toute détermination de temps pour les indul­gences partielles et plénières, [...] et décrète que les prières et actes de piété va­lent par mode de mérite pour les vivants, et par mode de suffrage pour les dé­funts, sans aucune autre détermination [105] ».

— Quant à la faculté de théologie de Naples, elle demande « une diminution du recueil des indulgences en enlevant tout ce qui peut prêter au formalisme et à d’autres dangers [106], surtout s’il s’agit d’indulgences attachées à des objets et à des lieux, comme l’indulgence plénière toties quoties [107] ».

 

 

*

  

 

 

Document n° 2

 

La Positio

 

Nous ne citerons ici que les nouveautés les plus importantes. Pour éviter de nous répéter, nous y joindrons aussitôt quelques extraits du commentaire qui en est fait dans la troisième partie [108] :

 

L’indulgence partielle (chapitre I)

 

1. Que l’indulgence partielle attachée à une prière ou à une œuvre pieuse soit dési­gnée seulement par ces mots « indulgence partielle », sans que soit ajoutée aucune dé­termination de jours ou d’années.

2. Par l’indulgence partielle attachée à une prière ou à une œuvre, l’autorité ecclé­siastique concède au fidèle, en puisant dans le trésor de l’Église, une rémission de la peine temporelle devant Dieu, équivalente à celle qu’il obtient lui-même par la même prière ou la même œuvre [109].

 

Commentaire :

1. La nouvelle norme pour l’indulgence partielle est le point principal, et comme le pôle, de toute la réforme des indulgences. [...]

2. Dans la nouvelle norme, la mesure de l’indulgence, quoique inconnue de nous, est pleinement déterminée « en soi et objectivement » ; en effet, est prise pour mesure, chaque fois, le fruit satisfactoire (et par conséquent la remise de peine temporelle) d’une action dé­terminée accomplie “hic et nunc” par un fidèle déterminé. [...]

La nouvelle norme évite plusieurs inconvénients et avant tout, est apte à favoriser la piété. Elle évite les nombres et les calculs, et est remarquable par sa sobriété. [...]

3. La nouvelle norme est, d’une manière louable, liée à la vertu théologale de charité, qui est le fondement de la valeur satisfactoire de nos actions, et qui nous rend capables de re­cevoir les satisfactions du Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. [...]

La nouvelle norme – comme elle établit une égalité entre la rémission accordée à partir du trésor de l’Église, et celle obtenue par l’action du fidèle – incite celui-ci à agir avec plus de ferveur et à supporter avec constance les épreuves de la vie, comme il convient à un chrétien. [...]

4. La nouvelle norme facilite la tâche à l’autorité ecclésiastique dans son office de concession d’indulgences partielles, puisqu’elle n’a plus qu’à déterminer quelles œuvres il faut accomplir [110].

 

L’indulgence plénière (chapitre II)

 

1. On ne peut obtenir qu’une seule indulgence plénière par jour [111].

 

Commentaire :

Les membres de la commission admettent à l’unanimité que le nombre des indulgences plénières doit être diminué, afin que leur dignité soit conservée et qu’elles soient davantage estimées par les fidèles (C. 911) [112].

Pour diminuer le nombre des indulgences plénières, on peut établir pour norme qu’on ne peut obtenir qu’une indulgence plénière par jour [113].

 

Les indulgences personnelles [114] (chapitre III)

 

1. Que les principales œuvres d’apostolat, de miséricorde et de charité soient enri­chies d’indulgences.

 

Les indulgences réelles (chapitre IV)

 

1. Le fidèle qui porte habituellement sur lui et avec dévotion un ou plusieurs objets de piété bénits (crucifix, croix, couronne, scapulaire, cordon, ceinture, médaille), ac­quiert une indulgence partielle chaque jour [115], et, une fois par an, une indulgence plé­nière aux conditions habituelles.

 

Commentaire :

Selon cette norme, si l’on y prête bien attention, l’indulgence n’est pas simplement atta­chée à l’objet de piété, ni au simple fait de porter sur soi le même objet, mais elle suit plutôt la manière dont l’objet est porté par le fidèle. Aussi celui qui porte cet objet sans dévotion n’obtient aucune indulgence ou remise de peine temporelle ; celui qui porte cet objet avec une dévotion moindre ou plus grande, aura une rémission moindre ou plus importante, à la fois comme fruit de son action et comme don du trésor de l’Église [116].

Dans cette nouvelle norme, [...] les indulgences ne sont pas simplement attachées à l’objet de piété, mais sont liées à l’action du fidèle qui le porte habituellement et avec dévotion [117].

 

On note, dans les Acta, l’incident suivant à propos des indulgences réelles :

 

L’un des membres de la commission, d’un cœur sincère et en même temps douloureux, répondant aux opposants, déplora que de Angelis, dans son remarquable ouvrage De Indulgentiis [118], ait dû consacrer tant de pages à décrire les objets de piété et les normes minu­tieuses régissant leur confection et leur usage en vue d’obtenir des indulgences. Le même commissaire rapporte brièvement et note qu’il fut pris d’un tourment intérieur à leur lecture, pensant qu’il ne respirait pas l’air de l’Évangile mais celui du Talmud.

Il craint que ces petites choses ne servent pas à « l’édification du Corps du Christ », mais conduisent plutôt à la superstition. [...] Il rapporte la supplique d’un Africain se plaignant que les missionnaires étaient venus en Afrique pour détruire les idoles et les amulettes, et l’ont couverte de Médailles Miraculeuses. Afin de supprimer ces causes d’offense et de querelle, il demande l’abolition complète des indulgences réelles [119].

 

On n’ira quand même pas jusque-là ; la supplique reçoit la réponse suivante :

 

La suppression des indulgences réelles semble inopportune ; elle signifierait que l’Église s’est trompée pendant tant d’années en matière de culte et de sacramentaux. L’opinion des non catholiques qui pensent que l’Église a erré en matière d’indulgences serait confirmée ; et le peuple chrétien deviendrait encore plus pusillanime, ce qu’il est déjà d’une certaine ma­nière pour d’autres causes ; de plus cette suppression diminuerait la dévotion [120].

 

La Positio poursuit :

 

2. Toutes les autres indulgences réelles déjà attribuées aux scapulaires, cordons, ceintures et médailles, [...] sont transformées en indulgences personnelles.

3. Tous les prêtres peuvent non seulement bénir les objets de piété, mais leur attri­buer les indulgences dont il est question au nº 1. [...] L’indulgence à l’article de la mort peut être obtenue même par un crucifix non bénit, si on ne peut faire autrement [121].

 

Les indulgences locales (chapitre V)

 

2. Que « l’indulgence plénière toties quoties » soit désormais appelée simplement « indulgence toties quoties ». Le fidèle qui accomplit plusieurs fois l’œuvre prescrite peut acquérir une indulgence plénière par jour, aux conditions habituelles, et l’indulgence partielle [122] chaque fois qu’il récite avec dévotion la prière demandée, sans avoir à sortir de l’église.

4. Que l’autel privilégié, local ou personnel, soit supprimé ; mais notre pieuse Mère l’Église, soucieuse avant tout des fidèles défunts, entend que ses suffrages soient appli­qués largement par le sacrifice de la messe.

 

Commentaire :

Un membre de la commission remarqua que la pratique traditionnelle [de l’autel privi­légié] se défend tout à fait, et cela découle de l’autorité de l’Église approuvant une telle cou­tume. Cependant, à cause de la difficulté à expliquer théologiquement la vraie valeur de cette indulgence [...] et pour des raisons pastorales et œcuméniques, un changement de discipline s’impose.

En effet, 1) la dignité du sacrifice de la messe semble diminuée, ainsi que sa valeur satis­factoire et impétratoire, si quelque chose d’extrinsèque comme une indulgence lui est attaché ; 2) la fonction du prêtre s’en trouve aussi diminuée.

[Un autre membre fit remarquer que, quelle que soit la valeur infinie du sacrifice de la messe] son fruit satisfactoire profite à l’âme pour laquelle il est offert, mais la peine [temporelle] n’est pas toujours remise intégralement ; elle dépend du bon plaisir divin [d’où l’utilité de l’indulgence de l’autel privilégié] [123].

Finalement, six membres présents, et un par écrit, approuvèrent le projet de nouvelle norme, trois y restèrent opposés [124].

 

 

*

  

 

 

Document n° 3

 

Interventions sur les indulgences

à la quatrième session du Concile

 

C’est lors de la quatrième session conciliaire, et dans les conditions décrites plus haut, qu’eurent lieu les inertventions sur les indulgences. Voici les passages les plus significatifs des interventions signalées dans l’article.

 

L’intervention de Maximos IV

 

Établir une adéquation exacte entre l’intercession de l’Église et la rémission par Dieu de la peine due au péché, cela est non seulement sans fondement théologique, mais a été cause d’innombrables et graves abus qui ont causé à l’Église des maux irrépa­rables. Il faut donc que cela soit positivement supprimé. [...]

Au Moyen Age, les indulgences ont connu d’innombrables abus qui ont été de graves scandales pour la chrétienté. Mais même de nos jours, il nous semble que la pra­tique des indulgences favorise trop souvent...  [125] chez les fidèles une sorte de pieuse comptabilité avec l’oubli de ce qui est essentiel, à savoir le sacré et l’effort personnel de pénitence. [...]

C’est pourquoi nous voudrions que l’Église, si elle tient à ne pas supprimer les in­dulgences purement et simplement par un acte positif de sa part, réajuste sa pratique des indulgences pour la rendre acceptable. [...]

 

C’était remettre en cause la pratique multiséculaire de l’Église, l’accusant même d’avoir erré en théologie.

Se félicitant que le projet de réforme fasse disparaître toute comptabilité de jours et d’années, le cardinal dit son désaccord avec la nouvelle conception pro­posée pour l’indulgence partielle. Pour lui, il faut :

 

[supprimer], dans la notion d’indulgence partielle, tout rapport d’équation mathé­matique entre mérite du pénitent et apport satisfactoire de l’Église ; car l’Église ne mul­tiplie pas, par un coefficient déterminé, le mérite des fidèles [126].

 

Le discours du patriarche était même plus violent dans sa première rédaction. Mais au dernier moment, le secrétariat général du Concile avait demandé la sup­pression de deux passages. Voici les phrases en question :

 

Quand on a supprimé de la discipline de l’Église l’usage des sanctions canoniques publiques, on aurait dû normalement supprimer aussi la concession des indulgences qui avait précisément pour but de tempérer ou d’enlever ces sanctions canoniques. En les maintenant, on a fait un passage indu et trop précis du registre humain et canonique au registre divin [127]. [...]

[La pratique des indulgences favorise trop souvent] le fétichisme, la superstition, le sens de la capitalisation religieuse [128].

 

 

Les interventions des évêques des bords du Rhin

 

— Le cardinal Alfrink (Hollande) :

 

Il existe un certain désaccord – que je dirais fondamental – entre la pratique des in­dulgences telle qu’elle s’est faite jusqu’à ce jour, et la doctrine des indulgences élaborée par la théologie contemporaine. [...]

Dans la Positio, la peine [due au péché] est considérée comme une simple punition dont on est absous totalement ou partiellement par les indulgences. [...]

Il s’en suit une estimation quantitative, qui était en vigueur jusqu’aujourd’hui, [...] alors que selon les conceptions actuelles, on considère les indulgences comme un proces­sus de purification de l’homme juste, un processus plutôt qualitatif.

La conférence épiscopale de Hollande souhaiterait donc que la Positio soit révisée selon les conceptions de la théologie actuelle des indulgences [129].

 

— Le cardinal König (Autriche) :

 

Les doutes que ressentent les fidèles et les prêtres, ne viennent pas seulement de la pratique en vigueur jusqu’à ce jour, mais aussi des difficultés théologiques concernant la doctrine des indulgences [130].

 

— Le cardinal Döpfner (Allemagne) :

 

La mesure de la peine [due à nos péchés] correspond au défaut de charité. Mais, si un tel défaut de charité ne peut être déterminé quantitativement, la peine non plus ne peut être mesurée quantitativement. [...]

Le concept d’un « trésor » que l’Église « possède » conduit facilement à une concep­tion assez matérielle, ou presque commerciale, de ce qui est obtenu au moyen des indul­gences. Il ne faut en aucune manière oublier que le « trésor de l’Église » est une expres­sion humaine, juridique [...] ; il ne faut donc la recevoir qu’analogiquement. Le « trésor », c’est Dieu lui-même qui, par l’entremise de l’Église, accepte l’effort de l’homme et lui répond en considérant les mérites du Christ et des saints (ceux-ci étant en dépendance de celui-là). [...]

Dans la Positio, les choses sont exposées de manière trop individualiste. [...] L’indulgence consiste essentiellement dans le fait que l’Église s’entremet pour ses membres ou ses fils. La prière de l’Église a pour fin la remise de la peine temporelle. [...] Par sa nature, cette prière est certainement et infailliblement exaucée. [...]

Bien qu’infaillible en soi, l’effet [de cette prière] est limité par les libres dispositions et la coopération de l’homme. Si donc l’indulgence est considérée comme la prière de l’Église Épouse du Christ, ayant autorité pour obtenir le secours divin pour éteindre la dette de peine, les avantages suivants en découleront :

a) l’objectivité de l’œuvre à accomplir, admise généralement par les théologiens, sera conservée ;

b) la conception impersonnelle, exclusivement juridique, et quasi mécanique de l’indulgence, sera évitée ;

c) sera respectée l’évolution historique de l’indulgence, et il y aura conformité avec la constitution Lumen gentium disant que l’Église « travaille à la conversion des pécheurs par la charité, l’exemple, les prières. » [...]

Pour conclure, je fais les propositions suivantes :

1. Que la réforme des indulgences proposée par la Positio ne soit pas promulguée ! S’y opposent les difficultés ci-dessus ; et en outre de graves inconvénients qui seraient à craindre pour les relations œcuméniques récentes.

2. Que la commission pour la révision des indulgences soit augmentée notable­ment, de telle sorte qu’elle comprenne principalement des experts en théologie dogma­tique, provenant de différentes opinions et écoles. Que cette nouvelle commission se mette à l’œuvre aussitôt, travaille activement à éliminer les défauts indiqués et qu’elle prenne en compte les remarques doctrinales qui ont été exposées. [...] [131].

 

 

*

  

 

 

Document n° 4

 

La constitution Indulgentiarum doctrina

du pape Paul VI

 

(1er janvier 1967)

 

Voici quelques normes caractéristiques.

 

— Les normes 4 et 5 indiquant la réforme de l’indulgence partielle :

 

4. L’indulgence partielle sera désormais désignée uniquement par les mots « indulgence partielle », sans y ajouter un nombre déterminé de jours ou d’années.

5. Au fidèle qui, dans un esprit de contrition, accomplit une œuvre à laquelle est at­tachée une indulgence partielle, il est accordé par l’Église autant de rémission de peine temporelle qu’il lui en est déjà donné par son action.

 

 

— Les normes 6 à 10 traitent de l’indulgence plénière. Retenons :

 

6. L’indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une fois par jour. [...]

7. Pour gagner l’indulgence plénière, sont requises l’exécution de l’œuvre à laquelle est attachée l’indulgence, et la réalisation de trois conditions : la confession sacramen­telle, la communion eucharistique et la prière à l’intention du souverain pontife. [...]

8. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l’exé­cution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la prière à l’intention du souverain pontife aient lieu le jour même où l’œuvre est accomplie [132].

10. On répond pleinement à la condition de prier à l’intention du souverain pon­tife si on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie ; mais chaque fi­dèle peut réciter telle ou telle autre prière, selon la piété et la dévotion de chacun envers le pontife romain [133].

 

 

— La norme 12, à propos des indulgences personnelles, réelles et locales, statue que :

 

La classification en indulgences personnelles, réelles et locales n’existe plus, afin que l’on voie plus clairement que les indulgences sont attachées aux actions des fidèles, bien que parfois celles-ci soient liées à une chose ou à un lieu [134].

 

La conclusion de cette norme 12, ainsi que les normes 16 et 17, montrent qu’en fait ces indulgences personnelles réelles ou locales existent toujours, c’est seulement leur nom qui a été supprimé :

 

16. L’œuvre prescrite pour gagner une indulgence plénière attachée à une église ou à un oratoire est la visite de cette église ou de cet oratoire en y récitant le Notre Père et le symbole de la foi (Pater et Credo).

17. Le fidèle qui utilise avec recueillement un objet de piété régulièrement bénit par un prêtre (crucifix, croix, chapelet, scapulaire, médaille) gagne une indulgence partielle. [...]

 

 

— La norme 14 précise que :

 

Les listes et les recueils d’indulgences des Ordres, des congrégations religieuses, des sociétés de vie commune sans vœux, des instituts séculiers, ainsi que des pieuses associa­tions de fidèles, seront révisés le plus tôt possible.

 

 

— La norme 20, par « sollicitude pour les défunts », supprime les au­tels privilégiés :

 

Notre Mère l’Église, dans sa très grande sollicitude pour les fidèles défunts, a voulu qu’ils soient très largement aidés par chaque sacrifice de la messe, tout privilège à ce su­jet étant aboli.

 

L’ensemble se termine par la phrase :

 

Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient et demeurent fermes et effi­caces, maintenant et dans l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les constitutions et régle­mentations apostoliques publiées par nos prédécesseurs.

 

 

 

 


 

 


[1]Le Sel de la terre 46, p. 23-53.

[2] — R. Henry C.SS.R., Recueil des principales indulgences, sans nom d’éditeur, 1939. Ce petit recueil de 56 pages a été réédité par les Expéditions pamphyliennes, rue Saint-Louis, 84000 Saignon.

[3]Decretum Sacræ Pœnitentiæ Apostolicæ, die 30 januarii 1950.

[4] — On pourra s’en rendre compte en consultant le document n° 1 en fin d’article.— Pour ne pas trop allonger notre texte et en faciliter la lecture, nous avons préféré reproduire un certain nombre de documents à la fin de notre exposé, pour ceux de nos lecteurs qui souhaitent approfondir la question.

[5] — Avant d’être nommé cardinal, Mgr Cento avait été nonce apostolique à Lisbonne [Portugal] de 1953 à 1958. Lorsque le Vatican – sous le pape Pie XII – avait réclamé le troisième secret de Fatima, c’est Mgr Cento qui le reçut en 1957 de la part de Mgr da Silva, évêque de Leiria, et le transmit à Rome. Plus tard, il parla favorablement à Jean XXIII de Fatima et de sœur Lucie (Fr. Michel de la Sainte-Trinité, Toute la vérité sur Fatima, Saint-Parres-lès-Vaudes, CRC, 1986, t. 3, p. 352 et 382).

[6] — Celle-ci, outre le personnel de la Sacrée Pénitencerie, comprendra quelques experts : Mgr Rossi, ancien régent ; le père Berti O.S.M., professeur de théologie sacramentaire au Marianum (faculté des Servites) ; le père Raes S.J., préfet de la Bibliothèque vaticane ; le père Mruk S.J., professeur à la Grégorienne.

[7] — Nous avons tiré cet historique des Acta, volumen IV, periodus quarta, pars VI, 1978, p. 131-133.

[8] — Du nom de l’introduction du document.

[9]De sacrarum indulgentiarum recognitione.

[10] — C’est-à-dire après le concile de Trente.

[11]Acta, ibid., p. 142.

[12] — Les textes les plus importants de la Positio peuvent être consultés en fin d’article (document n° 2).

[13] — Se reporter au Sel de la terre 46, p. 43, 47 et 48. Rappelons en particulier qu’après cette vie, il n’y a plus de temps. On parle d’ævum.

[14] — Voir Le Sel de la terre 46 p. 47.

[15] — Cet incident est reproduit à la fin de l’article dans le document n° 2.

[16] — Ainsi, le 2 novembre, les fidèles pouvaient obtenir une indulgence plénière pour un défunt à chaque fois qu’ils visitaient une église en récitant six Pater, Ave et Gloria Patri, et en priant aux intentions du souverain pontife, à condition qu’ils se soient confessés et aient communié.

[17] — Voir Le Sel de la terre 46, p. 47.

[18] — Sur le rôle du cardinal Cento au Concile, on peut se reporter à l’ouvrage de Ralph Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, Bouère, DMM, 1992, 5e tirage (la première édition française est de 1974, aux Éditions du Cèdre), p. 203 et 208.

[19]Acta, volumen IV, periodus IV, pars V, p. 747.

[20]Le Journal du Concile tenu par Henri Fesquet, Forcalquier, Robert Morel, 1966, p. 1040.

[21] — Henri Fesquet, ibid., p. 1039.

[22] — Ce rapport est publié dans les Acta, volumen IV, periodus quarta, pars VI, ibid., p. 188-197. C’est un commentaire de la Positio, où le rédacteur insiste sur la plus grande dignité donnée aux indulgences par le projet de réforme et sur la ferveur qui devrait en ressortir chez les fidèles.

[23] — Antoine Wenger, Vatican II, chronique de la quatrième session, Paris, Centurion, 1966, p. 416. — Le père Antoine Wenger, assomptioniste, d’abord chercheur au CNRS, et professeur de théologie orientale aux facultés catholiques de Lyon, puis de Strasbourg, ensuite rédacteur en chef du journal La Croix au moment du Concile, devint conseiller d’ambassade à Rome et à Moscou. Dans Le Sel de la terre 38, p. 216-217, nous avons publié une recension de son ouvrage Catholiques en Russie d’après les archives du KGB, 1920-1960, où il se montre trop bienveillant envers les communistes. Sa chronique fait autorité pour l’histoire du Concile, puisqu’elle est citée en référence, par exemple, dans la collection Unam Sanctam, commentant les textes du Concile sous la direction des pères Congar O.P. et Peuchmaurd O.P.

[24] — On peut se référer aux Acta, volumen IV, periodus IV, pars VI, p. 185-187.

[25] — L’expression chrétiens non catholiques est flatteuse pour les protestants, mais elle est mauvaise. Elle laisse d’abord supposer que le catholicisme n’est qu’une option. Ensuite, comment peuvent se réclamer du titre de chrétiens ceux qui refusent l’Église fondée par le Christ ? Mais surtout, comment chercher chez ceux qui sont en dehors de l’Église et la combattent, le jugement que nous devons porter sur les pratiques de l’Église ? C’est bien là l’esprit du catholicisme libéral qui « s’efforce de déterminer la mesure de christianisme que la société moderne peut supporter, pour ensuite inviter l’Église à s’y réduire » (Dom Guéranger, cité par Jacques Ploncard d’Assac, L’Église occupée, Chiré-en-Montreuil, Éditions de Chiré, 1983, p. 93).

[26] — Selon le cardinal, on laisse donc le fond intact, et l’on ne change que la forme pour améliorer les choses. C’est un procédé caractéristique du concile Vatican II, et qui, chaque fois, finit par détruire le fond lui même. Pour cette question, on peut se reporter à l’ouvrage La religion de Vatican II, Études théologiques, Premier symposium de Paris (4-5-6 octobre 2002), Éditions des Cercles de Tradition de Paris 2003, Supplément au Sel de la terre 43 :

         + la conférence du professeur Paolo Pasqualucci, Pour la recherche systématique des erreurs de Vatican II (paragraphe sur la séparation entre le fond et la forme dans l’exposé de la doctrine p. 32-33). Nous avons publié cette intervention dans Le Sel de la terre 43, p. 59-74 ;

         + la conférence de M. Raoul Marin, Validité ou non validité de l’opposition roncalienne entre la forme et le fond, p. 332-356.

[27] — Évidemment, cette constatation n’engage que son auteur, car, ne donnant aucun nom d’évêque et ne rapportant aucune déclaration, une telle affirmation ne vaut rien. Nous la citons, car c’est ce genre de propos journalistique qui a eu de grosses influences sur le Concile.

[28]Le Journal du Concile tenu par Henri Fesquetibid., p. 1041-1042.

[29]Acta, ibid., p. 202.

[30] — Patriarche d’Antioche pour le rite melchite. Sur son rôle au Concile, on pourra consulter, entre autres, les ouvrages de Ralph M. Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, ibid., et de Romano Amerio, Iota Unum, Paris, NEL, 1987. — Maximos IV racheta un peu ses positions progressistes par sa réaction très ferme sur la question juive, où il défendra courageusement la doctrine catholique traditionnelle (Le Sel de la terre 46, p. 64, note 1).

[31] — Les passages les plus importants de l’intervention de Maximos IV ont été reproduits à la fin de l’article, dans le document n° 3.

[32] — Maximos IV semble ignorer ici la doctrine traditionnelle de l’Église. Sauf pour les défunts, pour lesquels l’Église ne peut faire autrement que supplier Dieu, puisqu’ils ne sont plus ses sujets à proprement parler (voir Le Sel de la terre 46, p. 35, note 3), les indulgences ne sont pas une intercession de l’Église. C’est ce que le code de Droit canon traditionnel (C 911) explique clairement en disant que les indulgences sont « la rémission devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, rémission que l’autorité ecclésiastique accorde en puisant dans le trésor de l’Église et qu’elle applique aux vivants par manière d’absolution [l’absolution étant un acquittement en raison d’un paiement (solutio) fait par d’autres], et aux défunts par manière de suffrage [et voilà l’intercession, mais seulement pour les défunts] » (voir Le Sel de la terre  46, p. 44-45). — Cette capacité de puiser dans le trésor des mérites de Notre-Seigneur et des saints appartient au pouvoir des clefs, comme le mentionne très clairement le pape Clément VI dans sa bulle Unigenitus Dei Filius (Le Sel de la terre 46, p. 40). On peut aussi se référer à l’encyclique Romani Pontificis provida de Sixte IV (DS 14O5-1406), au décret Cum postquam de Léon X (DS 1447-1448), à la bulle Exsurge Domine du même Léon X contre Luther (DS 1467-1472), à la constitution Auctorem fidei de Pie VI contre le synode de Pistoie (DS 2640-2642).

[33] — Ces passages ont été reproduits dans le document n° 3.

[34] — Hélas, il en a été ainsi continuellement à Vatican II. Les médias y ont exercé une pression continuelle.

[35] — Le journal La Croix, pourtant non suspect de traditionalisme, a préféré ne pas le publier, et cela lui a été reproché. (Relevé par Antoine Wenger, Vatican II, chronique de la quatrième session, ibid., p. 421).

[36] — Archevêque d’Utrecht en Hollande.

[37] — Archevêque de Vienne en Autriche.

[38] — Archevêque de Munich en Allemagne. Pour savoir le rôle de ces trois évêques au Concile, on pourra se reporter aux ouvrages du père Wiltgen et de Romano Amerio déjà cités.

[39] — Les principaux passages de leurs interventions se trouvent dans le document n° 3 en fin d’article.

[40] — Karl Rahner, Bemerkungen zur Theologie des Ablasses, dans Schriften zur Theologie, Einsiedeln, Bd. II Kirche und Mensch, 1955. Traduction française : Remarques à propos de la théologie des indulgences, dans Écrits théologiques, t. 5, Paris 1966).

[41] — Voir Le Sel de la terre 46, p. 40.

[42] — Pour être plus exact, il faudrait dire qu’ils ont été rejetés le premier jour du Concile grâce à un coup d’état habilement mené par les prélats progressistes (Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, Escurolles, Fideliter, 1987, ch. 24 « Le brigandage de Vatican II », p. 163-166 ; Wiltgen, ibid., p. 16-19). (NDLR.)

[43]Le Journal du Concile tenu par Henri Fesquet, ibid., p. 1046-1047.

[44]Acta, ibid., p. 415. On retrouve la frauduleuse distinction entre le fond et la forme.

[45] — Antoine Wenger, ibid., p. 425.

[46] — C’est l’argument retenu par Henri Fesquet, ibid., p. 1046.

[47] — Wenger dit que cette raison fut mise en avant par plusieurs à ce moment., ibid., p. 425, note 5.

[48] — Pour voir son rôle au Concile, on peut se reporter à l’ouvrage de Ralph Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, ibid., p. 163.

[49]A.A.S. 59 (1967), p. 57. On se demande pourquoi Paul VI semble opposer la satisfaction et la charité. Ne voit-il pas que, pour satisfaire, il faut aimer ? « C’est la charité surtout qui donne à la peine sa valeur satisfactoire », dit saint Thomas d’Aquin (Suppl. q. 13, a. 2 ; cité dans Le Sel de la terre  46, p. 36).

[50] — La constitution apostolique a été publiée dans La Documentation catholique, n° 1487, 5 février 1967, col. 197 et seq. ; et Manuel des indulgences, normes et concessions, traduction française autorisée de l’édition typique vaticane, Paris, Lethielleux, 1969., p. 65-92.

[51]Manuel des indulgences, ibid., p. 81.

[52] — L’abbé Arnaud Bérard, dans La Revue thomiste de juillet-septembre 2000 (p. 465), pense que cela est dû à l’influence du cardinal Journet qui a participé à la rédaction de la constitution et qui, pour ce point du moins, s’en est tenu à la doctrine traditionnelle de l’Église. Malheureusement, le pape Paul VI, dans d’autres documents, est beaucoup moins clair. Ainsi, dans sa lettre Sacrosancta portiunculæ, il écrit : « L’indulgence est plutôt un secours que chaque fidèle, humblement conscient de son infirmité, trouve dans le Corps mystique du Christ “qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion” (constitution Lumen gentium, ch. 2, n° 11) » (AAS, LVIII, 1966, p. 632).

[53]Indiscretas et superfluas indulgentias. C’est une citation du concile de Latran IV (DS 819).

[54] — Oui, Luther a tourné en dérision les clefs de l’Église parce qu’il haïssait celle-ci. Le concile de Trente écrit ainsi dans le même décret : « Ce beau nom d’indulgences est blasphémé par les hérétiques ».

[55]Pravos quæstus. Il est fait ici référence au Décret sur les indulgences du concile de Trente (DS 1835). Nous le reproduisons plus loin in extenso au paragraphe Que penser de la réforme de Paul VI ? Suppression des abus.

[56] — Les principales normes sont reproduites dans le document n° 4, en fin d’article.

[57]Enchiridion indulgentiarum, normæ et concessiones, Libreria editrice vaticana, 1968. En langue française, on peut se procurer le Manuel des indulgences, normes et concessions, ibid.

[58]Décret de la Sacrée Pénitencerie apostolique du 29 juin 1968 (DC n° 1525, 6 octobre 1968, col. 1685).

[59] — Elles reprennent pour l’essentiel les normes de la constitution apostolique Indulgentiarum doctrina (supra).

[60]Enchiridion indulgentiarum, Preces et pia opera, Typis polyglottis Vaticanis, 1950.

[61] — Il était habituel à Paul VI de louer ce qu’il détruisait. On a vu cela à propos de la réforme liturgique, par exemple. Le pape Jean XXIII faisait de même. On se rappelle comment, après avoir fait un éloge dithyrambique du latin dans l’encyclique Veterum sapientia, et avoir rappelé son obligation dans la liturgie et l’enseignement, le pape répondit à un visiteur stupéfait (en l’occurrence Mgr Lefebvre) : « Oh ! vous savez, les encycliques, les constitutions apostoliques, il faut en prendre et en laisser » (cité dans Le Sel de la terre 34, p. 230).

[62]Indulgentia est remissio coram Deo pœnæ temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet jam deletis, quam christifidelis, apte dispositis et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiæ quæ, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et sanctorum auctoritative dispensat et applicat.

[63] — « Que tous fassent grand cas des indulgences, qui sont la rémission devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, rémission que l’autorité ecclésiastique accorde en puisant dans le trésor de l’Église, et qu’elle applique aux vivants par manière d’absolution, et aux défunts par manière de suffrage ».

[64] — Ainsi l’abbé Arnaud Bérard, prêtre du diocèse de Bayonne, que l’on nous dit être docteur en théologie, écrit-il dans La Revue thomiste de juillet-septembre 2000 : « Appliquer, c’est désigner, par un acte de volonté, quelqu’un comme bénéficiaire d’un bienfait, et demander à Dieu d’accepter cette désignation et de bien vouloir agir à cet effet. [...] L’Église désigne le bénéficiaire à Dieu et intercède pour lui afin que Dieu daigne accepter la prière et les œuvres accomplies et lui accorde les bienfaits de l’indulgence » (p. 454-455 – on retrouve encore l’influence de Karl Rahner.) — Eh bien non ! Jusqu’à Vatican II, tous les auteurs ont soutenu que l’indulgence accordée pour les vivants valait devant Dieu (coram Deo, dit le code). Comme nous l’avons dit, elle n’est pas suspendue à son bon vouloir, il donne tout pouvoir aux papes de puiser efficacement dans le trésor des mérites de son Fils et des saints. L’Église n’a pas à prier Dieu de daigner accepter d’accorder l’indulgence. S’il en était autrement, ce serait contraire au privilège accordé à Pierre, à son pouvoir des clefs, et l’Église aurait trompé les fidèles pendant des siècles en soutenant toujours le contraire (Voir La Nouvelle Revue théologique, 1922, p. 180-185 ; DTC, Indulgences, col. 1594 ; et Le Sel de la terre 46, p. 40).

[65] — Nous parlons des personnes qui ont continué à pratiquer dans les paroisses conciliaires.

[66] — Concile de Trente, session XXV, Décret sur les indulgences, 4 décembre 1563. On en trouve le texte latin et français dans Les conciles œcuméniques, Les décrets, Paris, Cerf, 1994, t. 2, p. 1616-1619. Le Denzinger (DS 1835) reproduit seulement une partie de ce décret.

[67] — On peut se référer ici à l’étude : « La destruction de la morale par le concile Vatican II » (paragraphe Morale et objectivité), parue dans La Religion de Vatican II, Premier symposium de Paris, ibid., p. 88 à 97.

[68]Positio, chapitre 1, commentaire (supra).

[69]Acta, ibid., p. 156.

[70]Le Sel de la terre 46, p. 48-52.

[71]Le Sel de la terre 46, p. 39-41.

[72] — Ce que saint Thomas condamne ici est justement « le point principal et comme le pôle de la réforme des indulgences » opérée par Paul VI.

[73] — Pape dominicain français. Il régna seulement cinq mois, du 23 février au 22 juin 1276, mais il eut le temps d’œuvrer efficacement au rétablissement de la paix entre les peuples, et spécialement entre les divers états d’Italie ; il exhorta ses frères, les religieux dominicains, à une exacte et fervente observance.

[74] — Par exemple, une indulgence de 50 jours remet toujours l’équivalent d’une dure peine temporelle de 50 jours selon les anciens canons (jeûne au pain et à l’eau, discipline, etc.), et ceci quelle que soit la dévotion de celui qui reçoit l’indulgence, pourvu seulement qu’il soit en état de grâce.

[75] — Autrefois, elle était certainement connue, au moins pour l’indulgence partielle, comme nous venons de le dire. Ce qu’on ne connaissait pas, et qu’on ne connaîtra jamais ici-bas, sauf révélation spéciale, c’est la quantité de peine que nous ont méritée nos péchés : c’est une invitation à ne jamais cesser de faire pénitence et à chercher à acquérir des indulgences tant que nous sommes sur cette terre. Mais comme la remise des peines dépend maintenant de la dévotion des fidèles, c’est elle aussi qui devient inconnue. La réforme n’éclaircit vraiment pas les choses.

[76]Acta, vol. IV, periodus IV, pars VI, p. 152 et 158.

[77] — Voir en particulier le commentaire du chapitre 5 (supra).

[78] — Charles-Joseph Héfélé, Histoire des conciles, Paris, Letouzey et Ané, 1921, t. VIII, 2e partie, p. 631-632.

[79] — On peut se reporter au DTC, « Réforme », col. 2056.

[80] — Cette foi luthérienne est une vague confiance naturelle dans notre salut. Cela n’a rien à voir avec la foi catholique, vertu surnaturelle théologale par laquelle l’intelligence adhère à toutes les vérités révélées par Notre-Seigneur et transmises par son Église.

[81] — C’est ainsi que Mélanchton traduit la pensée de Luther dans La confession d’Augsbourg (DTC, « Réforme », col. 2082).

[82] — Nous avons vu que la charité ne suffit pas pour la réparation. Il faut, en plus, que l’action soit pénale, c’est-à-dire qu’elle nous cause quelque peine, quelque souffrance, afin de compenser le plaisir désordonné, indu, que nous a causé l’action mauvaise (Le Sel de la terre 46, p. 35).

[83] — On retrouve l’esprit de ces concessions dans l’indulgence du grand jubilé de l’an 2000. Voir l’éditorial du Sel de la terre 33.

[84] — A la suite de la troisième concession, on trouve bien quelques citations de l’Écriture et des Pères sur la nécessité de la pénitence, ainsi qu’un rappel de la constitution apostolique Pænitemini, III c, disant qu’« il y a trois façons principales de satisfaire au précepte divin de la pénitence : la prière, le jeûne et les œuvres de charité » (p. 29), mais ceci n’est dit qu’en passant et sans aucun développement.

[85]Manuel des indulgences, ibid., p. 21.

[86] — « Ainsi donc, tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie et grâce à elles, si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses de la main du Père céleste et coopèrent à l’accomplissement de la volonté de Dieu, en faisant paraître aux yeux de tous, dans leur service temporel lui-même, la charité avec laquelle Dieu a aimé le monde. »

[87] — « Cette vie d’intime union avec le Christ dans l’Église est alimentée par des nourritures spirituelles. [...] Les laïcs doivent les employer de telle sorte que, remplissant parfaitement les obligations du monde dans les conditions ordinaires de l’existence, ils ne séparent pas l’union au Christ et leur vie, mais grandissent dans cette union en accomplissant leurs travaux selon la volonté de Dieu. [...] Ni le soin de leur famille, ni les affaires temporelles ne doivent être étrangers à leur spiritualité, selon ce mot de l’Apôtre : “Tout ce que vous faites, en paroles ou en œuvres, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâces par lui à Dieu le Père.” »

[88] — « Ce divorce entre la foi dont ils se réclament, et le comportement d’un grand nombre, est à compter parmi les plus graves erreurs de ce temps. [...] Que l’on ne crée donc pas l’opposition artificielle entre les activités professionnelles et sociales d’une part, la vie religieuse d’autre part. [...] A l’exemple du Christ qui mena la vie d’un artisan, que les chrétiens se réjouissent plutôt de pouvoir mener toutes leurs activités terrestres en unissant dans une synthèse vitale tous les efforts humains, familiaux, professionnels, scientifiques, techniques, avec les valeurs religieuses, sous la souveraine ordonnance desquelles tout se trouve coordonné à la gloire de Dieu. »

[89] — On peut citer ici le catéchisme du concile de Trente insistant auprès des prêtres pour qu’ils rappellent aux fidèles ces pénitences du passé : « Pour montrer aux pénitents qu’ils mesurent leurs fautes d’après les règles [de la justice, de la prudence et de la piété], comme aussi pour leur en faire sentir davantage la gravité, il sera bon que [les confesseurs] leur rappellent de temps en temps les peines que les anciens canons pénitentiaux avaient fixées pour certains péchés » (Catéchisme du concile de Trente, Bouère, DMM, 1998, IIe partie, ch. 24, in fine, p. 292).

[90] — Cette suppression a été faite dans le seul but de diminuer le nombre des indulgences plénières, comme nous l’avons vu plus haut (Positio, ch. II).

[91] — Une telle réforme manifeste une méconnaissance de la psychologie humaine. Tout homme a besoin de repères concrets, précis. Il en est ainsi pour toutes choses ici-bas : tout prédicateur de retraites spirituelles insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’avoir, dans sa vie personnelle, dans sa vie d’études ou sa vie professionnelle,  un emploi du temps, des horaires. Ces repères donnent des assurances, des certitudes, sont source de paix intérieure et aussi extérieure dans les rapports avec le prochain. — On trouve un exemple similaire de dissolution dans le remplacement de l’abstinence du vendredi par une pénitence au choix. Tous les catholiques faisaient abstinence le vendredi. Maintenant, plus aucun fidèle ne fait de pénitence spéciale ce jour-là, sauf de très rares exceptions. Le nouveau code de Droit canon est revenu un peu en arrière et mentionne l’abstinence, en prescrivant que « L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des évêques, sera observée chaque vendredi de l’année » (C. 1251). Mais cela n’a été suivi d’aucun effet, car rien n’a été fait pour faire appliquer la loi.

[92] — Il importe de noter ici que, parallèlement à cette réforme, on a vu quasiment disparaître des sermons de l’Église conciliaire les thèmes de la réparation, de l’esprit de sacrifice, des fins dernières et en particulier du purgatoire.

[93] — Le synode avait édicté : « Ce qui est encore plus lamentable, c’est que l’on veut faire passer cette chimérique application des mérites aux défunts : sur cette base ruineuse, s’est établie cette folie de multiplier les indulgences pour les défunts et on a vu se dresser ces tables ridicules d’indulgences applicables aux âmes des trépassés, ces autels privilégiés, etc. » (Mansi, t. 38, p. 1048).

[94]Lex est quædam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata.

[95] — L’intitulé de l’article est le suivant : La loi est-elle toujours ordonnée au bien commun ?

[96] — P. Thomas Pègues O.P., Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, t. IX, La loi et la grâce, Toulouse/Paris, Privat/Téqui, 1929, p. 11-12.

[97] — Maurice Pinay, Complotto contro la chiesa, Roma, Tipografia Darlo Tetti, 1962, p. 3.

[98] — Pape saint Pie X, Lettre encyclique Pascendi dominici gregis, sur les erreurs modernistes, 8 septembre 1907, n° 3.

[99]Acta et documenta concilio œcumenico Vaticano II apparando, series I (antepræparatoria), appendix voluminis II, analyticus conspectus consiliorum et votorum quæ ab episcopis et prælatis data sunt, pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1961, p. 91-94. — La traduction des Acta a été faite par nos soins.

[100] — Par exemple, beaucoup de bénédictions indulgenciées étant réservées aux Ordres religieux, il est demandé de les étendre à tous les prêtres.

[101] — Nous mettons entre parenthèses les noms des diocèses et prélatures d’où émanent les Vota.

[102] — Il est fait ici allusion aux indulgences de 50 jours, 100 jours, etc.

[103] — Si cet usage irrite les catholiques, il est étonnant qu’un seul évêque en fasse la remarque.

[104]Acta, series I, volumen IV, pars I, Universitates et facultates in Urbe 2, 1961, p. 168

[105]Acta, series I, volumen IV, pars  II, ibid., p. 502-503.

[106] — On eût aimé que la faculté de théologie de Naples précise quels sont ces dangers qu’aucun pape ni saint n’avait su discerner avant elle.

[107]Acta, series I, volumen IV, pars II, ibid., p. 712.— L’indulgence plénière toties quoties est celle qui est obtenue à chaque fois que l’œuvre prescrite est accomplie (Le Sel de la terre  46 p. 47).

[108] — La Positio peut être consultée dans les Acta, volumen IV, periodus quarta, pars VI, p. 131-185.

[109]Acta, ibid., p. 149.

[110]Acta, ibid., p. 151-154.

[111] — C’est la réforme principale. Il n’y a donc plus d’indulgence plénière toties quoties.

[112]Acta, ibid., p. 161.

[113]Acta, ibid., p. 162.

[114] — On appelle indulgences personnelles, celles qui sont accordées aux membres d’une pieuse union, d’un tiers-ordre, etc. Le projet de réforme prévoit d’en accorder à tous les fidèles pour encourager certaines œuvres méritoires.

[115] — Selon les critères indiqués plus haut.

[116]Acta, ibid., p. 156.

[117]Acta, ibid., p. 173.

[118] — Il s’agit de l’ouvrage de Seraphinus de Angelis (Doctor S. Theologiæ et juris utriusque, substitutus pro indulgentiis), De Indulgentiis, Tractatus quoad earum naturam et usum, Citta del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1947. — Il est intéressant, et même cocasse, de relever l’éloge que Mgr Montini, le futur Paul VI, alors Secrétaire d’État, adressa à l’auteur le 7 mars 1947, et qui est reproduit en tête du livre : « Cet ouvrage d’une grande valeur, dû à l’expérience remarquable des disciplines théologiques et canoniques, et à la maîtrise admirable de ces questions, que vous avez acquises à la Sacrée Pénitencerie Apostolique, sera sans aucun doute très utile non seulement à ceux qui étudient ces matières, mais même à ceux qui œuvrent chaque jour au salut des âmes. L’examen des pages de ce volume laisse apparaître immédiatement les principes de la doctrine, opportunément adaptés aux conditions présentes des études. »

[119]Acta, ibid., p. 171-172. On notera ici le parallèle blasphématoire (on ne peut dire autrement) entre les idoles et amulettes des païens, et la Médaille que Notre-Dame a demandé de répandre lors de son apparition rue du Bac à Paris en 1830. Cette phrase nous éclaire sur l’esprit de certains membres de cette commission.

[120]Acta, ibid., p. 173.

[121] — Nous avons ici une extension des facultés des prêtres.

[122] — C’est en raison de cette indulgence partielle qu’on ne parle plus d’indulgence plénière toties quoties, mais qu’on donne un nom plus général englobant les deux catégories d’indulgences. Dans ce projet de réforme, le qualificatif toties quoties ne concerne donc plus que les indulgences partielles.

[123]Acta, ibid., p. 183.

[124]Acta, ibid., p. 185.

[125] — Ici s’insère une phrase censurée par la secrétairerie du Concile (infra).

[126] — Ici, la critique de la réforme est exacte, même si elle aurait pu être un peu développée. Les indulgences partielles sont en effet indépendantes des dispositions des fidèles, donc de leur mérite. Nous y reviendrons un peu plus bas dans le paragraphe Que penser de la réforme de Paul VI ?, Une dérive subjectiviste). — L’intervention de Maximos IV se trouve dans les Acta, ibid., p. 292-294.

[127] — Maximos IV ignore le pouvoir des clefs (supra). On va retrouver la même ignorance dans les interventions des évêques du Rhin (infra).

[128] — Ces deux paragraphes censurés sont reproduits dans les Acta, ibid., p. 294, à la suite de l’intervention de Maximos IV.

[129]Acta, ibid., p. 317.

[130]Acta, ibid., p. 323.

[131]Acta, ibid., p. 332-335.

[132] — Dans l’ancienne discipline (C. 931 § 1), les exigences étaient plus précises : la confession pouvait avoir lieu dans les huit jours qui précèdent, la communion la veille du même jour, l’une et l’autre pendant toute l’octave suivante.

[133] — Dans l’ancienne discipline, sauf indication contraire, le choix de la formule – à réciter vocalement aux intentions du souverain pontife – était laissé aux fidèles (C. 934 § 1). D’autre part, on peut constater que, dans la nouvelle norme, il ne s’agit plus de prier aux intentions du pape, mais à son intention personnelle, chacun selon sa dévotion, pour le successeur de Pierre. Il est évident que tout fidèle catholique doit prier à l’intention personnelle du chef de l’Église, mais jusqu’ici, pour le cas particulier du gain des indulgences, il fallait prier, non pour la personne du pape en tant que telle, mais pour les six intentions objectives que tout pape doit avoir en gouvernant l’Église, à savoir : l’exaltation de l’Église, la propagation de la foi, l’extirpation de l’hérésie, la conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chrétiens et les autres biens du peuple catholique (Le Sel de la terre  46, p. 46). — Bien entendu, il n’était pas nécessaire de se rappeler tout cela pour gagner l’indulgence : il suffisait de prier aux intentions du pape, même si on ne se les rappelait pas. En tout cas, outre le fait que ces six intentions ne sont plus au goût du jour pour les prélats actuels, on voit ici l’influence subjectiviste et personnaliste qui a présidé à la réforme. Nous y reviendrons plus loin.

[134] — La Positio n’avait pas été jusque là. C’est un pas supplémentaire accompli par Paul VI.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 48

p. 79-118

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