L’extrême-onction et l’onction des malades Sacrement ou sacramental ? (II)
par l’abbé Juan-Carlos Ceriani
Dans l’article précédent [1], nous avons étudié les modifications apportées à l’extrême-onction par la réforme liturgique de Vatican II et de Paul VI en ce qui concerne les effets du sacrement, ainsi que le sujet auquel on doit le conférer. Nous allons analyser ici les changements de la matière et de la forme, puis tirer brièvement de l’ensemble de notre étude les conclusions qui s’imposent.
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La matière de l’extrême-onction
La matière éloignée
D’après la tradition, rappelée par le code de droit canonique, quatre éléments sont nécessaires pour constituer la matière éloignée du sacrement de l’extrême-onction : l’huile d’olive bénite, par l’évêque, expressément à cette fin. Nous allons étudier chacun de ces quatre éléments.
• L’huile d’olive
La constante et universelle tradition de l’Église a compris que les paroles de l’apôtre saint Jacques sur l’onction d’huile (Jc 5, 14) se référaient à l’huile d’olive. Le concile de Florence enseigne expressément que la matière éloignée est l’huile d’olive [2].
Saint Thomas en donne clairement la raison :
« Dans le texte de saint Jacques, l’huile est assignée comme matière de ce sacrement ; or on ne parle d’huile, au sens propre, que pour l’huile d’olive ; c’est donc cette huile qui est la matière de l’extrême-onction [3]. »
Il écrit encore :
« La médication spirituelle que l’on applique à la fin de la vie doit être à la fois parfaite, puisque après elle il n’y en a point d’autre, et douce, pour que l’espérance, si nécessaire à ceux qui s’en vont, ne soit pas brisée, mais réchauffée. Or l’huile est adoucissante, et pénètre jusqu’au plus intime, et en outre elle se diffuse. Pour toutes ces raisons elle est bien la matière qui convient pour ce sacrement. Mais comme c’est à la liqueur de l’olivier que l’on donne principalement le nom d’huile, vu que les autres liqueurs ne reçoivent ce nom qu’en tant qu’elles lui ressemblent, il revient aussi à l’huile d’olive d’être prise comme matière pour l’extrême-onction. » (Suppl., q. 29, a. 4).
Le Catéchisme romain envisage une autre huile que l’huile d’olive, mais uniquement pour la rejeter :
« L’élément, ou la matière de ce sacrement, comme l’ont déclaré plusieurs conciles, et spécialement le concile de Trente, c’est l’huile consacrée par l’évêque, non pas toute sorte d’huile en général, extraite d’une substance adipeuse, mais seulement l’huile d’olive. Cette matière exprime parfaitement les effets que la vertu de l’extrême-onction opère dans l’âme. De même que l’huile est très propre à adoucir les douleurs du corps, ainsi la vertu de ce sacrement diminue la tristesse et les douleurs de l’âme. De plus l’huile rend la santé, donne la joie, et sert d’aliment à la lumière, mais surtout elle est très efficace pour renouveler les forces du corps abattu par la fatigue. Or tous ces effets représentent sensiblement ce que la puissance divine opère chez les malades par l’extrême-onction. » (Du sacrement de l’extrême-onction, § I) [4].
Le mot employé par saint Jacques, « ajleivyante~ ejlaivw/ », « ungentes oleo », ne souffre aucune ambiguïté : ejlaiva signifie l’olivier, puis l’olive ; e[laion signifie l’huile d’olive, et seulement dans un sens très dérivé et plus moderne une huile minérale et par extension toute matière huileuse ou grasse.
On ne voit pas comment faire surgir de cette notion d’huile d’olive la notion d’une huile indifférenciée. Ou, plus précisément, on ne saisit pas sur quoi se fonde la distinction exprimée par la constitution Sacram Unctionem entre l’huile e plantis expressum, « produite à partir d’une plante », et n’importe quelle huile, minérale, végétale ou animale. En effet, deux positions seulement paraissent cohérentes avec le texte de saint Jacques : soit la position traditionnelle, qui garde au mot « huile » son sens premier, étymologique, le seul qu’ait connu saint Jacques et qui n’admet donc que l’huile d’olive ; soit la position moderne qui ne s’arrête qu’à la nature de l’huile et qui admet donc toute huile, végétale, animale ou minérale, pourvu qu’elle possède cette nature grasse, adipeuse.
Mais comme la tradition constante a compris le mot « huile » dans le sens que lui donnait saint Jacques à son époque (une huile d’olive), il nous semble que le fait d’avoir laissé la liberté de prendre de l’huile de noix, de cacahuète, de coton, de lin, de maïs, de tournesol, etc., introduit un doute important sur la validité du sacrement.
La constitution apostolique Sacram Unctionem du 30 novembre 1972 dit :
« Comme l’huile d’olive, dont l’emploi était jusqu’à maintenant exigé pour la validité du sacrement, fait défaut ou est fort difficile à trouver en certaines régions, nous avons décrété, à la demande de nombreux évêques, que l’on pourra à l’avenir, selon les circonstances, utiliser également une autre huile. Celle-ci devra toutefois être extraite de plantes, comme l’est l’huile d’olive [5]. »
Monseigneur Martimort explique :
« L’autre décision de Paul VI répond au désir de nombreuses conférences épiscopales des pays de mission : bien que l’huile d’olive ait été traditionnellement obligatoire comme matière de l’onction des malades, parce qu’elle correspondait à l’usage biblique qui lui donne son symbolisme sacramentel de remède, de liniment (Mc 6, 12-13 ; Jc 5, 14-15), on admettra désormais que, s’il le faut, on utilise une autre huile, pourvu qu’elle soit d’origine végétale : Quod tamen e plantis sit expressum [6]. »
En réponse à l’objection disant : « A un grand péril doit correspondre un remède commun. Or l’huile n’est pas un remède de ce genre, vu qu’on ne la trouve pas partout. Il semble donc, puisque ce sacrement est conféré à ceux qui, quittant ce monde, se trouvent être dans le péril le plus grand, que l’huile d’olive ne soit pas la matière qui convient » (Suppl., q. 29, a. 4, ad 3), saint Thomas répondait : « Bien qu’elle ne vienne pas partout, l’huile d’olive peut aisément être transportée en tous lieux. De plus ce sacrement n’est pas nécessaire au point que ceux qui quittent cette vie ne puissent être sauvés sans lui. » Il ne semble pas qu’il soit devenu plus difficile de transporter l’huile d’olive qu’au temps de saint Thomas et on comprend mal la raison de ce changement qui risque d’invalider le sacrement.
• L’huile bénite
Pour rendre la matière apte à l’administration du sacrement, il est requis en outre que l’huile soit bénite. Saint Thomas l’explique ainsi :
« Qu’il y ait besoin dans ce sacrement et dans quelques autres d’une matière sanctifiée peut se justifier par trois raisons : 1° Toute l’efficacité des sacrements procède du Christ, de telle sorte que ceux dont il a lui-même fait usage tiennent leur efficacité de cet usage même qu’il en a fait : ainsi a-t-il conféré aux eaux la vertu régénératrice par le contact même de sa chair ; mais il n’a pas fait usage de l’extrême-onction, ni d’aucune onction corporelle : c’est pourquoi la sanctification de la matière est requise dans toutes les onctions. 2° Une autre raison est la plénitude de grâce qui est conférée, et qui a pour effet, non seulement d’ôter le péché, mais aussi les restes du péché et la maladie corporelle. 3° Enfin, il y a lieu de remarquer que l’effet corporel du sacrement, à savoir la guérison, n’est pas causé par les propriétés naturelles de la matière ; ainsi convient-il que cette efficacité lui soit conférée par une sanctification [7]. »
La plupart des théologiens considèrent cette condition comme nécessaire pour la validité du sacrement ; de telle façon que l’opinion contraire manque presque entièrement de probabilité : le Saint-Office l’a déclarée le 14 septembre 1842 « téméraire et exposée à l’erreur ; temeraria et errori proxima » (DS 2763 ; cf. aussi DS 1324 et 1695).
Il y a une différence nette avec la bénédiction de l’eau baptismale qui est exigée seulement pour la licéité.
• Une bénédiction donnée par l’évêque
L’huile doit être bénite par l’évêque (ou par un prêtre à qui le Siège apostolique en a donné le pouvoir).
Devant le doute : « Si en cas de nécessité le prêtre peut – pour la validité du sacrement – utiliser de l’huile que lui-même aurait bénite », le Saint-Office a répondu par la négative le 14 septembre 1842, en rappelant un décret du 13 janvier 1611 (DS 2762) [8].
On mesure donc la nouveauté introduite par le nouveau Code de 1983 qui dit dans son canon 999 :
« En plus de l’évêque, l’huile employée pour l’onction des malades peut être bénite par : 1°) Ceux qui, par droit, peuvent être comparés à l’évêque diocésain; 2°) Si c’est nécessaire, n’importe quel prêtre, mais seulement durant la célébration du sacrement [9]. »
Le Siège apostolique peut, sans doute, donner les pouvoirs spéciaux à tout prêtre par le moyen d’une loi, mais quand on réfléchit à ce que dit saint Thomas, on voit bien que c’est toujours le même principe qui est appliqué par les réformateurs : la volonté de rabaisser et d’anéantir la hiérarchie dans l’Église.
En effet, saint Thomas affirme :
« Le ministre d’un sacrement ne produit pas l’effet de ce sacrement par sa vertu propre, à titre d’agent principal, mais par l’efficacité du sacrement même qu’il dispense. Or cette efficacité procède d’abord du Christ d’où elle descend, par ordre, dans les autres : à savoir dans le peuple par l’intermédiaire des ministres qui dispensent les sacrements, et dans les ministres inférieurs par celui des ministres supérieurs qui sanctifient la matière. C’est pourquoi dans tous les sacrements qui réclament une matière sanctifiée, la première sanctification de la matière se fait par l’évêque, tandis que son usage est parfait par le prêtre : ainsi est-il rendu manifeste que le pouvoir du prêtre est dérivé de celui de l’évêque, selon cette parole du psaume : “Comme une huile excellente sur la tête, qui, d’abord, descend sur la barbe, et ensuite, jusqu’au col de la tunique”. » (Suppl., q. 29, a. 6)
Le fait que l’huile doive être consacrée par l’évêque manifeste donc l’aspect hiérarchique de l’Église, et souligne en particulier la dépendance du prêtre par rapport à l’évêque. Cet aspect, il faut l’avouer, ne va pas dans le sens de l’égalitarisme démocratique et de la collégialité.
• Une huile bénite à cette fin
L’huile d’olive à employer pour le sacrement de l’extrême-onction doit être bénite à cette fin : ad hoc benedictum, dit le canon 945. Cette bénédiction spéciale ou expresse est certainement de précepte grave. Il n’y a toutefois pas de certitude qu’elle soit nécessaire pour la validité du sacrement.
Dans la pratique, en dehors du cas de nécessité, s’agissant de la validité des sacrements (DS 2101), il est obligatoire de respecter la sentence la plus sûre. Au cas où l’huile des malades manquerait, on peut et on doit donc administrer le sacrement sous condition en utilisant le saint-chrême ou l’huile des catéchumènes. Toutefois, si l’on trouvait par la suite l’huile exigée, il faudrait réitérer sous condition le sacrement administré précédemment avec cette matière douteuse [10].
Le pontifical romain ordonne à l’évêque d’exorciser l’huile :
« Satan, esprit immonde, qui cherches à t’emparer de toutes choses pour nous tromper, je te commande au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, de quitter cette huile, qui doit servir à l’onction de l’âme, réconforter le temple du Dieu vivant et en faire une digne demeure du Saint-Esprit. Je te l’ordonne au nom de Dieu le Père tout-puissant, et au nom de son Fils bien-aimé, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, ainsi que le monde par le feu [11]. »
Il lui ordonne ensuite de réciter cette admirable oraison :
« Nous vous le demandons, Seigneur, envoyez des cieux votre Esprit-Saint le consolateur sur cette huile d’olive, que vous faites produire par un arbre fécond pour le soulagement de l’esprit et du corps. Que par votre bénédiction quiconque sera oint de cet onguent de médicament céleste reçoive votre protection tant pour l’âme que pour le corps, et soit délivré de toutes douleurs, infirmités et maladies, spirituelles et corporelles. Vous vous êtes servi de cette huile pour sacrer vos prêtres, vos rois, vos prophètes et vos martyrs. Qu’elle devienne une onction parfaite, Seigneur. Vous l’avez bénite pour nous, afin que ses effets nous pénètrent jusqu’à la moelle de notre être, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ [12]. »
L’histoire de cette bénédiction est bien résumée par le père Raoul Naz qui, dans son Traité de droit canonique, tome deuxième, nº 10, dit :
« Parmi les fonctions réservées à l’évêque, nous trouvons énumérée en Occident, à la fin du IVe siècle, la bénédiction d’une huile appelée chrisma ou oleum chrismatis, mais ces termes désignent indistinctement l’huile employée lors du baptême et pour l’onction des malades. Les sacramentaires gélasien et grégorien, livres liturgiques latins des VIIe-VIIIe siècles, indiquent pour le Jeudi-Saint la bénédiction par l’évêque de deux huiles différentes : d’abord celle qui sert à oindre les infirmes, bénite au moyen d’une seule prière ; ensuite une autre huile bénite au moyen d’une préface et d’une oraison qui font allusion au sacrement de baptême [13]. »
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Après avoir vu la pratique traditionnelle de l’Église concernant cette bénédiction de l’huile des infirmes, considérons maintenant ce qu’en disent les réformateurs. Monseigneur Martimort, consulteur de la Congrégation du culte divin, s’exprime ainsi sur ce sujet :
« La bénédiction de l’huile des infirmes n’a jamais été aussi strictement réservée à l’évêque que celle du saint-chrême : en Orient, elle est accomplie par le prêtre chaque fois qu’il administre le sacrement ; dans l’Église latine, des indults étaient prévus par le droit (can. 945) et le vieil usage romain faisait dire aux prêtres concélébrants en même temps que l’évêque la prière de bénédiction de l’huile des infirmes, parce qu’elle faisait partie du canon de la messe. Tout en maintenant le principe que, normalement, le prêtre doit se servir de l’huile bénite par l’évêque le Jeudi-Saint, le nouveau rituel prévoit “qu’en cas de vraie nécessité, le prêtre peut bénir l’huile dans la cérémonie même de l’onction” et en donne la formule, pratiquement identique à celle, traditionnelle, du Jeudi-Saint. Par parenthèses, cette formule, que des surcharges postérieures avaient un peu défigurée, a retrouvé dans le pontifical sa vigoureuse signification : l’huile est bénite avant tout pour que son onction donne la santé et guérisse la souffrance. Mais le sacrement procurant comme tel la grâce sanctifiante nécessaire à la santé spirituelle de celui qui le reçoit, il convient de rappeler que s’il peut concourir aussi à la guérison corporelle, c’est essentiellement dans la mesure où celle-ci serait utile au salut [14]. »
Le nouveau rituel, qui a supprimé l’exorcisme, présente cette formule, « pratiquement identique à celle, traditionnelle, du Jeudi-Saint (...) [qui] a retrouvé dans le pontifical sa vigoureuse signification : l’huile est bénite avant tout pour que son onction donne la santé et guérisse la souffrance » :
« Dieu, Père de toute consolation, qui par votre Fils avez voulu soulager les souffrances des malades, assistez propice à l’oraison de la foi : nous vous le demandons, envoyez des cieux votre Esprit-Saint consolateur sur cette huile que vous faites produire par un arbre fécond pour le soulagement du corps. Que par votre bénédiction elle soit, pour celui qui en sera oint, une protection pour le corps, l’âme et l’esprit, afin qu’il soit délivré de toutes douleurs, infirmités et maladies. Qu’elle soit pour nous une huile sainte, Seigneur, bénite par vous, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ qui avec vous vit et règne pour les siècles des siècles. »
Nous avons fait une traduction littérale du texte latin que nous donnons un peu plus loin. Voici maintenant le texte donné par les évêques de la Commission internationale francophone. On mesurera la liberté avec laquelle sont traduits les textes latins officiels :
« Dieu, notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir nos faiblesses et maladies, sois attentif à la prière de tes fidèles : Vois cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Envoie sur elle ton Esprit qui sanctifie. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'Huile sainte que nous recevons de toi. Qu'elle serve ainsi à l'onction des malades qui va être donnée maintenant à N., notre frère, pour soulager son corps, son âme et son esprit, de toute souffrance et maladie, de tout mal physique, moral et spirituel au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur [15]. »
Voici maintenant les textes comparés :
Sacramentarium Gelasianum | Sacramentarium Gregorianum | Pontificale Romanum | Ordo unctionis infirmorum Pauli VI |
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| Deus, totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium languoribus mederi voluisti, orationi fidei adesto propitius : |
Emitte, quæsumus, Domine, Spiritum Sanctum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem olei, quam de viridi ligno producere dignatus es ad refectionem mentis et corporis. | Emitte, quæsumus, Domine, Spiritum Sanctum tuum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem olivæ, quam de viridi ligno producere dignatus es ad refectionem corporis. | Emitte, quæsumus, Domine, Sanctum Spiritum tuum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem olivæ, quam de viridi ligno producere dignatus es, ad refectionem mentis et corporis : | emitte, quæsumus, Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem Olei, quam de viridi ligno producere dignatus es ad refectionem corporis, |
Et tua sancta benedictio sit omni ungenti, gustanti, tangenti tutamentum corporis, animæ et spiritus, ad evacuandos omnes dolores, omnem infirmitatem, omnem ægritudinem mentis et corporis; | Ut tua sancta benedictione sit omni unguentum tangenti tutamentum mentis et corporis, ad evacuandos omnes dolores, omnem infirmitatem, omnem ægritudinem corporis; | ut tua sancta benedictione, sit omni hoc unguento cælestis medicinæ peruncto tutamen mentis et corporis, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnemque ægritudinem mentis et corporis; | ut tua sancta benedictione sit omni, qui hoc unguento perungitur, tutamen corporis, animæ ac spiritus ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnem ægritudinem. |
unde unxisti sacerdotes, reges et prophetas et martyres : | unde unxisti sacerdotes, reges et prophetas et martyres : | unde unxisti sacerdotes, reges, prophetas et martyres. |
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chrisma tuum perfectum a te, Domine, benedictum, | chrisma tuum perfectum a te, Domine, benedictum, | Sit chrisma tuum perfectum, Domine, nobis a te benedictum, | Sit Oleum tuum sanctum, Domine, nobis a te benedictum |
permanens in visceribus nostris, in nomine Domini nostri Jesu Christi. | in nomine Domini nostri Jesu Christi. | permanens in visceribus nostris. In nomine Domini nostri Jesu Christi. | in nomine Domini nostri Jesu Christi. Qui tecum vivit et regnat in sæcula sæculorum. |
Le nouveau rituel propose une autre formule pour la bénédiction de l’huile, qui insiste également sur l’effet corporel du sacrement :
« Béni sois-tu, Dieu tout-puissant : pour nous et pour notre salut, tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde.
« R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
« Béni sois-tu, Dieu Fils unique : prenant notre condition d'homme, tu as voulu porter remède à nos maladies.
« R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
« Béni sois-tu, Dieu Esprit-Saint, toi qui nous aides et nous guides : ta force affermit toujours notre faiblesse humaine.
« R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
« Seigneur, par l'huile que nous bénissons maintenant, tu veux soulager ceux qui sont dans l'épreuve ; sois attentif à la prière de notre foi : libère du fardeau de la maladie celui (N.) qui va recevoir l'Onction sainte. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur [16]. »
On remarque donc que le nouveau rituel insiste sur l’effet corporel du sacrement. Si on fait remarquer que tel est aussi le cas du sacramentaire grégorien, nous pouvons répondre ceci :
• le rituel romain a cru bon de revenir à une formule plus explicite et plus complète. Méconnaître ce progrès est dangereux surtout à notre époque où la croyance au péché diminue : on risque de nier, au moins par omission, l’effet spirituel du sacrement ;
• le sacramentaire grégorien parle de l’onction reçue par les rois, les prophètes et les prêtres, onction qui n’a pas pour objet la guérison du corps mais une grâce spirituelle, comme le fait remarquer le DTC à l’article « Extrême-onction ». Or cette formule a été supprimée dans le rituel de Paul VI.
Que penser de la validité d’une telle bénédiction ? Le père Cappello, en se référant aux formules anciennes, dit :
« Sans aucun doute, la bénédiction de l’huile des infirmes accomplie selon l’une quelconque de ces formules est valide, puisque toutes ces formules ont été approuvées explicitement ou implicitement par le Saint-Siège. La bénédiction accomplie par l’évêque est donc certainement valide si elle conserve ce qui est commun à toutes ces formules approuvées. Or, toutes ces formules ont ceci de commun que la sanctification de l’huile y est demandée à la bonté divine afin que soit procuré aux malades le salut de l’âme et du corps. »
L’insistance sur les effets corporels peut-elle rendre invalide le sacrement ?
On peut répondre que cette insistance peut introduire un doute sur la validité, au moins dans certains cas, surtout si elle affecte l’intention du célébrant qui risque de vouloir effectuer une « prière de guérison » comme cela se pratique chez les charismatiques. Il ne faut pas perdre de vue qu’une grande partie des jeunes prêtres et des séminaristes non traditionalistes sont issus des mouvements charismatiques, et que leur séminaire risque d’être bien insuffisant pour leur donner une théologie précise et exacte sur ces questions.
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Pour conclure ce paragraphe sur la matière éloignée du sacrement, citons le père Raoul Naz qui, dans le Dictionnaire de droit canonique, résume les conditions exigées pour la validité du sacrement :
« Le canon 937 (“Le sacrement de l’extrême-onction doit être conféré par les onctions saintes, avec de l’huile d’olive dûment bénite, et avec les paroles prescrites dans les livres rituels approuvés par l’Église”) indique les éléments constitutifs. Cette déclaration initiale semble vouloir préciser les principes essentiels du sacrement ; il est donc difficile de nier raisonnablement que l’Église veuille exiger pour la validité : l’usage d’huile d’olive ; sa bénédiction légitime ; les paroles prescrites. »
Par les changements opérés tant sur le genre d’huile que sur sa bénédiction, les réformateurs ont donc introduit un risque d’invalidité du sacrement.
La matière prochaine
La matière prochaine d’un sacrement consiste dans l’application de la matière éloignée au sujet qui reçoit ce sacrement. La matière prochaine de l’extrême-onction, c’est l’onction du malade avec l’huile bénite, selon la forme déterminée par l’Église. Le concile de Trente le dit : « L’onction représente de la manière la plus apte la grâce de l’Esprit-Saint par laquelle on oint l’âme du malade invisiblement. » (DS 1695).
Quant au nombre d’onctions qu’on doit faire et les parties du corps où elles doivent être réalisées, il n’y a pas eu toujours uniformité ni dans la doctrine, ni dans la pratique. Certains affirmaient qu’il suffisait d’une seule onction sur une partie quelconque du corps, d’autres exigeaient des onctions diverses.
Saint Thomas signale comme secondaires celles des pieds et des reins, et comme principales celles des cinq sens :
« L’extrême-onction s’administre comme un traitement médical. Or, en de tels soins, il n’est pas nécessaire qu’on applique le remède au corps tout entier, mais seulement à celles de ses parties où est la racine du mal. Pareillement, il n’y a lieu de faire l’onction sacramentelle qu’aux parties du corps où se trouve la racine de nos infirmités spirituelles. » (Suppl., q. 32, a. 5)
« Bien que l’âme soit tout entière, quant à son essence, en chaque partie du corps, elle n’y est pas quant à ses puissances, lesquelles sont justement les racines des actes peccamineux. Il faut donc que les onctions soient faites en ces parties mêmes du corps où les diverses puissances ont leur siège. » (ibidem, ad 1)
« Les principes du péché en nous sont les mêmes que ceux des actes, car le péch é consiste en un acte. Or il y a en nous trois principes d’action : 1° — l’un qui a pour fonction de diriger, à savoir la puissance cognitive ; 2° — un deuxième qui commande, la puissance affective ; 3° — un troisième enfin qui exécute, la puissance motrice. « Mais nous savons que toute notre connaissance a son origine dans les sens. Et comme l’onction doit être appliquée là où est en nous l’origine première du péché, c’est en conséquence sur les organes des sens que se font les onctions, c’est-à-dire : sur les yeux pour la vue, sur les oreilles pour l’ouïe, sur les narines pour l’odorat, sur la bouche pour le goût, sur les mains pour le tact, lequel a son siège principal dans les bouts des doigts. En rapport avec la puissance appétitive certains pratiquent aussi l’onction des reins, et, pour la puissance motrice, celle des pieds qui sont les principaux organes du mouvement. Comme le premier des principes susdits est la puissance cognitive, l’onction qui est faite sur les cinq sens est observée par tous, comme étant de nécessité du sacrement ; mais il en est qui ne gardent pas les autres, tandis que certains conservent celle des pieds et pas celle des reins ; la raison en est que les puissances appétitives et motrices ne sont que des principes secondaires de nos actes. » (Suppl., q. 32, a. 6)
D’après ces principes de saint Thomas, le concile de Florence a donné aux Arméniens l’instruction suivante, dans le but d’uniformiser leurs usages rituels avec ceux de l’Église romaine :
« Ce sacrement ne doit être donné qu'au malade dont on craint qu'il meure. On doit l'oindre aux endroits suivants : aux yeux, à cause de la vue ; aux oreilles, à cause de l'ouïe ; aux narines, à cause de l'odorat ; à la bouche, à cause du goût et de la parole ; aux mains, à cause du toucher ; aux pieds, à cause de la marche ; aux reins, à cause du plaisir qui y réside [17]. »
Les pères du concile de Trente, voulant laisser parfaitement établie la doctrine théologique concernant les sacrements, se sont contentés de déterminer la matière éloignée de l’extrême-onction, et, en faisant mention de la matière prochaine, ils se sont référés à l’onction en général.
Bien que le rituel romain (Tt 5, c. 2, n. 9) et le concile de Florence (DS 1324) parlent de l’onction des reins et des pieds, la discipline actuelle de l’Église dit : « L’onction des reins sera toujours omise. L’onction des pieds peut être omise pour n’importe quel motif raisonnable. » (canon 947 § 2 et 3)
Lorsque la nécessité l’impose, il suffit de faire une seule onction, de préférence sur le front. Ensuite, si on le peut, il faut faire les autres onctions. Les onctions supplétoires doivent être réalisées de façon absolue, puisqu’il s’agit de compléter l’intégrité d’un sacrement. Les onctions omises doivent être complétées de telle manière qu’elles soient unies à la première en tant que parties intégrantes : après une demi-heure l’obligation de compléter n’existe plus. Si le malade a échappé au danger de mort, les onctions omises ne sont pas à compléter.
Manifestant à l’occasion sa science de la casuistique, saint Thomas résout le problème de l’onction aux mutilés ; la solution pratique qu’il propose est appuyée par un solide principe théologique :
« Les mutilés doivent recevoir les onctions le plus près des parties de leur corps où normalement elles auraient dû être appliquées. Car, bien qu’ils soient privés de certains membres, ils ont cependant les puissances de l’âme qui leur correspondent ; du moins les ont-ils dans leur racine. Ainsi peuvent-ils pécher intérieurement par ce qui a rapport à ces membres, quoiqu’ils ne puissent pécher extérieurement. » (Suppl., q. 32, a. 7 ; Rit. Rm, Tt V, c. 1, n.19)
Si quelqu’un manque d’un sens (par exemple un aveugle de naissance), il doit être oint sur l’organe de ce sens.
Voyons maintenant quelle est la position des réformateurs sur cette question. La constitution apostolique Sacram Unctionem dit :
« En ce qui concerne le nombre des onctions et les membres qu’il faut oindre, il a paru opportun d’apporter au rite quelques simplifications (...). Le sacrement de l’onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades, en les oignant sur le front et sur les mains [18]. »
Monseigneur Martimort, pour sa part, s’exprime ainsi :
« Ce changement de la formule s’accompagne de deux autres décisions, moins importantes, concernant le signe sacramentel. L’une vise le nombre des onctions : en effet, le concile du Vatican avait émis le vœu que “le nombre des onctions sera adapté aux circonstances”. (S. C. 75) « Entre la multiplicité des onctions prévues par le rituel hérité du Moyen Age et le signe réduit à une seule onction dans les cas de nécessité, il y avait à trouver une solution moyenne : le rite normal ne comprendra désormais que deux onctions, au front et aux mains, accompagnées d’une unique formule (...). Les rituels particuliers pourront d’ailleurs garder ou introduire des onctions plus nombreuses ou appliquées différemment, selon le génie des divers peuples (Prænotanda de l’Ordo, n. 24) [19]. »
Cette décision « moins importante » (!), « concernant le signe sacramentel », c’est-à-dire ce qui doit signifier la grâce produite, est « une solution moyenne » (!) entre cinq et une : « deux onctions ». « Selon le génie de [nos] peuples », on aurait tout aussi bien pu avoir deux onctions et demie…
Bien sûr, cette décision ne compromet pas la validité du sacrement. Mais elle est peu sérieuse et indigne d’un rite sacré.
La forme de l’extrême-onction
D’une manière générale, on peut dire que la forme du sacrement de l’extrême-onction est la prière prononcée par le prêtre pendant qu’il oint le malade. Cela est suffisamment indiqué par l’apôtre saint Jacques dans son épître, lorsqu’il réclame « que les ministres prient sur le malade (…) et l’oraison de la foi le sauvera ».
Il n’y a pas de document qui nous donne les paroles employées par les apôtres dans la collation de ce sacrement ; on ne sait pas non plus si Jésus-Christ a fixé concrètement une formule quelconque ou s’il a autorisé les apôtres à formuler la prière signifiant suffisamment son effet (Suppl., q. 29, a. 7, ad 1). Il ne faut pas s’étonner en conséquence de la variété des paroles sacramentelles que l’on trouve dans les différentes Églises : toutes sont identiques dans leur essence, mais on relève de nombreuses variantes accessoires (ibidem, ad 2).
De nos jours, la forme sacramentelle utilisée par l’Église romaine est une prière de demande faite par le prêtre pour chaque onction : « Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per (visum, auditum, odoratum, gustum et locutionem, tactum, gressum) deliquisti. Amen. » « Que par cette sainte onction et sa très douce miséricorde, le Seigneur te pardonne tous les péchés que tu as commis par (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et la parole, le toucher, le fait de marcher). »
Saint Thomas enseigne :
« La formule dont on a parlé est bien la forme qui convient à ce sacrement, car elle fait mention à la fois : du sacrement, quand on dit “par cette sainte onction” ; de ce qui agit dans le sacrement, à savoir la divine miséricorde ; de son effet, enfin, la rémission des péchés. » (Suppl., q. 29, a. 9)
En cas d’urgence, on doit employer la formule brève qui suit, qui contient uniquement les paroles essentielles pour la validité de ce sacrement : « Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen », en faisant une seule onction sur le front. Ainsi l’a déterminé la Congrégation du Saint-Office le 23 avril 1906 (Rit. Rm., Tt 5, c. 1, n. 20 & 21 ; DS 3391).
Voyons maintenant les changements apportés par les réformateurs sur cette question de la forme du sacrement :
La constitution apostolique Sacram Unctionem dit :
« Nous avons jugé bon de modifier la formule sacramentelle pour que les effets du sacrement soient mieux exprimés en employant les paroles de saint Jacques [20]. »
Monseigneur Martimort explique cela de la manière suivante :
« Ce sacrement est destiné à donner au malade les grâces propres à son état, celles-là même que décrit l’apôtre saint Jacques dans le chapitre V de son épître, cité de façon universelle par le magistère et par les liturgies : “La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis.” Le rituel latin provenant du Moyen Age demeurait, certes, dans son ensemble fidèle à cette doctrine, mais la formule accompagnant chaque onction n’exprimait qu’un seul des effets du sacrement : “Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid (...) deliquisti ”, et les onctions, appliquées aux divers sens du corps humain, prenaient un aspect surtout pénitentiel : “Quidquid per visum (...) deliquisti.” « La première et plus importante réforme qu’apporte la nouvelle constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle, en lui en substituant une inspirée de textes de saint Jacques et du concile de Trente : “Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus sancti, ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet. ” (“Que par cette sainte onction et sa très douce miséricorde, le Seigneur vous assiste de la grâce du Saint-Esprit, afin que, une fois libéré de vos péchés, il vous sauve et vous relève dans sa bonté.”) Et ceci ouvre deux remarquables perspectives : la première, c’est que la grâce donnée est l’œuvre de l’Esprit-Saint, comme l’a toujours exprimé la prière romaine de bénédiction de l’huile : “Emitte, quæsumus, Spiritum tuum sanctum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem olei (...) (Envoyez, nous vous en prions, votre saint Esprit Paraclet du haut du ciel dans cette huile)” La seconde, c’est que le sacrement de l’onction est un remède pour l’âme et le corps ; s’il a un effet pénitentiel, au point même de suppléer la pénitence lorsque celle-ci est impossible, il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement [21]. »
Mgr Bugnini, pour sa part, dit :
« Le but de la constitution apostolique est d’approuver les changements les plus remarquables introduits dans le rite, surtout les paroles de la formule sacramentelle. Après avoir présenté de manière synthétique le vrai sens du sacrement, sens attesté tout au long des siècles par le magistère de l’Église et par les sources liturgiques, elle approuve le changement de la formule sacramentelle, changement dont le but est d’exprimer de façon plus claire l’effet du sacrement qui est de conférer au malade les grâces qui conviennent à son état. Elles sont indiquées dans la lettre de saint Jacques (5, 14-15), constamment citée par le magistère et les livres liturgiques : “La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur lui donnera du soulagement et, s’il a commis des péchés, ils lui seront remis”. « La première partie de la formule est prise de la forme romaine en usage à partir du XIIIe siècle : “Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam.” Pour le reste, le texte s’inspire du concile de Trente et de la lettre de saint Jacques : “Res porro et effectus huius sacramenti illis verbis explicatur : Et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus ; et si in peccatis sit, dimittentur ei (Jc 5, 15)”. Dans la formulation du texte, on a tenu compte de la correction apportée par la Néo-Vulgate où l’on a “allevet ” au lieu de “alleviet ”, ce qui rend mieux le verbe grec “ejgerei`” qui indique, justement, soulever, tirer en haut, faire tenir sur ses pieds. Ainsi est bien exprimée la signification spirituelle et aussi physique du sacrement [22]. »
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Il nous semble que tout ce fatras d’érudition est de la poudre aux yeux qui cherche à masquer l’importance des changements introduits par le nouveau rite. Citons la suite du texte du concile de Trente dont parle Mgr Bugnini :
« La réalité est cette grâce du Saint-Esprit dont l’onction efface les péchés, s’il y en a encore à effacer, ainsi que les restes du péché ; elle soulage (alleviat) et fortifie l’âme du malade, en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi allégé, le malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie et résiste plus facilement aux tentations du démon qui mord au talon ; parfois il recouvre la santé corporelle, quand cela est utile au salut de l’âme [23]. »
Dans le canon 2 le saint concile précise :
« Si quelqu'un dit que la sainte onction des malades ne confère pas la grâce, ni ne remet les péchés, ni ne soulage (alleviare) les malades, mais qu'elle n'a plus d'existence, comme si elle avait été jadis seulement une grâce de guérisons, qu'il soit anathème [24]. »
Dans la Vulgate on trouve « et alleviabit eum Dominus » (et le Seigneur le soulagera, l’allégera, lui rendra moins lourd le poids de l’épreuve, de la souffrance et des dernières tentations). Le verbe « alleviabit » traduit l’original « ejgerei` » : « Le Seigneur “fera lever” le malade. » Le verbe « ejgeivrw » signifie toujours « faire lever » : tantôt éveiller, tantôt susciter, tantôt édifier, tantôt redresser, tantôt mettre debout, tantôt ressusciter. Il y a donc une nuance entre le grec qui indique plutôt un rétablissement et le latin qui indique plutôt un soulagement.
Il est possible que le mot « alleviabit » soit une corruption de « allevabit ». Dans les dictionnaires (Gaffiot, Blaise) les deux verbes sont dits issus du mot « levis » et ont une signification voisine : rendre léger, soulager pour le premier ; lever, soulever, alléger, soulager pour le second. Les réformateurs donnent leur préférence au deuxième verbe parce que, dans leur esprit, il « indique, justement, soulever, tirer en haut, faire rester debout. Ainsi est bien exprimée la signification spirituelle et aussi physique du sacrement ».
Quoi qu’il en soit de cette question d’une meilleure traduction du terme grec, ce qui nous préoccupe ici est la doctrine du sacrement de l’extrême-onction : sa réalité et son effet, Res porro et effectus huius sacramenti, comme dit le saint concile de Trente. Or ce concile a défini l’usage du mot latin « alleviabit » pour décrire cet effet : il est de foi que « l’onction sacrée des infirmes confère la grâce, remet les péchés, soulage les infirmes ».
Mgr Bugnini lui-même, quand il cite saint Jacques, traduit : « la preghiera della fede salverá il malato ed il Signore gli dará sollievo e, se avrá commessi dei peccati, gli saranno perdonati. » On peut donc penser que les modernistes sont « au bout de leur latin », peut-être aussi de leur grec et même de leur italien.
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A la troisième objection de l’article 9 de la vingt-neuvième question : « La lettre du Maître des Sentences fait mention d’un double effet pour l’extrême-onction. Mais un seul est indiqué dans les paroles susdites, la rémission des péchés, et il n’y est pas question de la guérison corporelle à laquelle saint Jacques ordonne cependant la prière de foi : “la prière de foi, dit-il en effet, guérira le malade.” La forme en question ne convient donc pas », saint Thomas répond :
« La forme doit exprimer l’effet principal, et qui est toujours produit en vertu du sacrement, à moins qu’il n’y ait un empêchement en celui qui le reçoit. Or cet effet principal n’est point ici la santé corporelle, comme le montre ce qui précède, bien qu’elle suive quelquefois : et c’est pourquoi saint Jacques attribue ce dernier effet à la prière, qui est la forme du sacrement. »
Comme dit le père Gardeil,
« l’intérêt de la réponse est de bien manifester que la guérison corporelle n’est pas l’effet principal du sacrement, et qu’elle peut ne pas avoir lieu ; tandis que, s’il n’y a pas d’obstacle chez celui qui reçoit le sacrement, la guérison spirituelle, effet principal, doit se produire toujours ».
Regardons de plus près les justifications données par nos innovateurs : « La première et plus importante réforme qu’apporte la nouvelle constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle, en lui en substituant une inspirée de textes de saint Jacques et du concile de Trente. » « La première partie de la formule est prise de la formule romaine en usage à partir du XIIIe siècle (...). Pour le reste, le texte s’inspire du concile de Trente et de la lettre de saint Jacques. »
Voici, confrontés, les textes en question :
« Et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus ; et si in peccatis sit, dimittentur ei. » (Vulgate). | « Et oratio fidei salvabit infirmum, et allevabit eum Dominus ; et si peccata operatus fuerit, dimittentur ei. » (Néo-Vulgate). |
« Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per (visum, auditum, odoratum, gustum et locutionem, tactum, gressum) deliquisti. Amen. » | « Per istam sanctam Unctionem et suam piissimam misericordiam, adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti. R. — Amen Ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet. R. — Amen [25]. » |
Ces changements compromettent-ils la validité du sacrement ?
Nous savons (III, q. 60, a. 8) que ce qui est essentiel à la forme, c’est le sens des paroles, la signification précise que doit avoir le rite considéré. En conséquence, tout changement des paroles qui ne modifie pas le sens requis n’invalide pas le sacrement ; au contraire, tout changement qui modifierait aussi le sens est destructeur du sacrement.
Le père Cappello dit :
« La forme de chaque sacrement consiste dans ces paroles par lesquelles la matière prochaine est élevée à la signification de sacrement. « Mais comme la matière prochaine de l’extrême-onction n’a pas toujours ni partout été la même, les paroles de la forme n’ont pas non plus été partout et toujours les mêmes. « De ces diverses formes se dégage ce qui est essentiel à la forme et ce qui est accidentel. En effet, seules les paroles qui sont communes à toutes les formes doivent être tenues pour essentielles. Autrement, il faudrait dire que dans l’Église grecque et dans certaines Églises latines, le sacrement de l’extrême-onction a été invalidement administré pendant tout le temps où ces formules ont été en usage : ce qui ne peut se soutenir. « Or les paroles communes à toutes les formes et donc essentielles sont seulement celles qui énoncent l’action de l’onction et l’effet sacramentel, c’est-à-dire soit d’une façon générale l’effacement des restes du péché, comme “Indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti”, soit d’une façon spéciale la santé du corps et la sanctification de l’âme comme dans la forme grecque (“Père saint, médecin des âmes et des corps, qui avez envoyé votre Fils unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour guérir tous les hommes et les libérer de la mort, guérissez votre serviteur N.N. de l’infirmité corporelle qui pèse sur lui et vivifiez-le par la grâce de votre Christ et par l’intercession des saints… Amen”.) (…) « Il semble donc que soient essentiels : 1°) “Indulgeat Dominus” ou une parole équivalente ; 2°) le pronom “tibi”, puisqu’il est nécessaire que soit exprimé le sujet à qui le sacrement est conféré. Pour les autres paroles, rien de certain n’apparaît [26]. »
Par ce changement de forme, et notamment par l’emploi du mot « allevet » qui dans leur esprit signifie davantage la guérison corporelle, les novateurs ont apporté un changement important. Toutefois on ne peut affirmer que cette nouvelle formule est systématiquement invalide. En effet, même si elle ne signifie pas clairement « l’effacement des restes du péché », comme le fait la formule latine ancienne « indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti », elle peut signifier « la santé du corps et la sanctification de l’âme », comme le fait la formule grecque. Là encore, comme dans d’autres sacrements de l’Église conciliaire, tout dépendra sans doute de l’intention du ministre.
Conclusion
Nous avons ainsi constaté que la réforme touche le sacrement de l’extrême-onction dans ses quatre éléments essentiels, à savoir le sujet du sacrement, sa matière, sa forme et, par voie de conséquence nécessaire, ses effets.
Mgr Martimort a bien vu que « l’importance théologique, spirituelle et pastorale des décisions prises mérite d’être soulignée, car elles devront entraîner dans bien des cas un changement de mentalité de la part des prêtres et des fidèles, et par conséquent un effort intense de catéchèse ».
Nous disons que le changement de mentalité de la part des autorités romaines a entraîné des réformes d’importance théologique, spirituelle et pastorale qui compromettent la validité du sacrement de l’extrême-onction.
En effet, en partant de la nature même du sacrement et en affirmant qu’il « est destiné à donner au malade les grâces propres à son état » et qu’il « apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement », les novateurs parviennent à modifier :
• le sujet, en disant que « on peut administrer l’onction des malades au fidèle qui, étant arrivé à l’âge de raison, commence à être en danger par maladie ou vieillesse » et que « ce sacrement peut être réitéré (...) si, durant la même maladie, le péril devient plus grave ».
• la matière éloignée, à deux reprises : pour la matière elle-même et pour sa bénédiction, puisque « l’huile est bénite avant tout pour que son onction donne la santé et guérisse la souffrance ».
• la matière prochaine, étant donné que « le concile du Vatican avait émis le vœu » que « le nombre des onctions sera adapté aux circonstances » et qu’« il y avait à trouver une solution moyenne ».
• la forme : le père Bugnini nous apprend que « le changement de la formule sacramentelle est approuvé afin qu’elle exprime de façon plus claire l’effet du sacrement qui est de conférer au malade les grâces qui conviennent à son état ».
Mgr Martimort dit de son côté que « la formule accompagnant chaque onction dans le rituel latin provenant du Moyen Age n’exprimait qu’un seul des effets du sacrement » ; mais maintenant « la nouvelle formule sacramentelle ouvre une remarquable perspective : le sacrement de l’onction apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement ».
Nous ne pouvons pas soutenir avec certitude l’invalidité de toutes les onctions administrées selon les nouvelles conditions [27], mais nous devons dire que, dans la plupart des cas, elles sont douteuses, illicites et scandaleuses ; et que, en conséquence, il faut les réitérer, au moins sous condition.
Par ailleurs on pourrait sans doute soutenir l’idée que le sacrement de l’extrême-onction est devenu, dans l’intention des réformateurs et du clergé conciliaire, le sacramental de l’onction des malades ; ce qui implique un autre motif de doute sur sa validité.
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[1] — Le Sel de la terre 7, p. 68 sq.
[2] — « Quintum sacramentum est extrema-unctio cuius materia est oleum olivæ per episcopum benedictum ; le cinquième sacrement est l’extrême-onction dont la matière est l’huile d’olive bénite par l’évêque. » (DS 1324)
[3] — Suppl., q. 29, a. 4, sed contra 1.
[4] — Le père Cappello dit : « Trois choses sont requises pour que la matière éloignée de ce sacrement soit certainement valide. Ce sont : 1° de l’huile d’olive ; 2° bénite par un évêque ou un prêtre muni d’une faculté spéciale ; 3° huile bénite spécialement en vue de ce sacrement. (…)
Certains pensent qu’une matière valide de ce sacrement pourrait être, dans l’absolu, une huile quelconque, par exemple une huile de noix ou semblable, qui est presque absolument identique à l’huile d’olive par la couleur, le goût et les autres propriétés et qui, par ailleurs, est souvent mise sur le même plan que l’huile d’olive pour l’usage humain. La raison principale qu’ils invoquent est la suivante : saint Jacques, disent-ils, ne parle pas d’huile d’olive, mais d’huile tout court. Donc, il faut le comprendre comme une huile quelconque, c’est-à-dire comme une matière qui est considérée par les hommes et utilisée par eux comme une huile. Car les sacrements sont pour les hommes : donc leur matière doit être comprise et déterminée par la manière usuelle de parler et l’estimation commune.
Cependant, cette opinion ne peut se soutenir : 1° parce que le concile de Florence parle expressément d’huile d’olive ; 2° parce que, sous le nom d’huile, on entend habituellement l’huile d’olive ou huile naturelle ; 3° parce que la Tradition confirme absolument cette assertion. » M. Cappello (Felix) S.J., Tractatus canonico-moralis De sacramentis, Vol. III, De extrema unctione, Marietti, Taurini, Romæ, 1942, pp. 21-23.
[5] — DC 1625, 4 février 1973, p. 102.
[6] — DC 1625, 4 février 1973, p. 104.
[7] — Suppl., q. 29, a. 5.
[8] — « [Le canon 945] ne précisant pas ce qui est requis pour la validité, ou pour la seule licéité, on peut d’abord se demander si le sacrement serait valide lorsque l’huile aurait été bénite par un simple prêtre sans pouvoirs spéciaux (…). Si l’on applique les principes généraux sur les bénédictions, on devrait pencher pour la validité de la bénédiction faite par un simple prêtre (can. 1147, § 3). Mais une série de réponses du Saint-Office, citées dans les Fontes (nº 717, 891, 1055), rejettent cette façon de voir ; on peut donc tenir pour certain que l’Église exige pour la validité du sacrement que l’huile soit bénite par l’évêque sauf délégations particulières du Saint-Siège, délégations qui, au moins dans l’Église latine, sont accordées fort rarement et pour des causes graves (…). La conséquence pratique de ces précisions est que, si l’on conférait par erreur l’extrême-onction avec une huile bénite par un simple prêtre, il y aurait lieu de réitérer le sacrement, au moins sous condition. » (Dictionnaire de droit canonique, publié sous la direction de (Raoul) Naz, Letouzey et Ané, Paris, 1935-1965, « Extrême-onction », col. 724.)
[9] — « Præter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt : 1°) qui iure Episcopo diœcesano æquiparantur ; 2°) in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. »
[10] — J. Deshusses écrit dans le Dictionnaire de droit canonique : « A ne considérer que la lettre du canon 945, il semblerait que n’importe quelle bénédiction donnée à l’huile par un évêque serait suffisante pour la validité, pourvu que, par son intention, il ait orienté cette bénédiction au sacrement de l’extrême-onction. Toutefois le canon 734, § 1 (“Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l’évêque le Jeudi-Saint précédent”) semble bien rendre obligatoire la bénédiction spéciale du Jeudi-Saint telle qu’elle est ordonnée par le pontifical romain ; dès lors il y aura lieu d’appliquer le canon 1148, § 2 (“Les consécrations et bénédictions constitutives ou invocatives sont invalides, si la formule prescrite par l’Église n’est pas employée”) : comme toute bénédiction, celle des saintes huiles sera nulle, si l’on n’emploie pas (au moins pour l’essentiel) la formule prescrite. La conséquence pratique de ces précisions est que, si l’on conférait par erreur l’extrême-onction avec une huile bénite par un évêque mais non au moyen de la formule spéciale à l’huile des infirmes, il y aurait lieu de réitérer le sacrement, au moins sous condition. » (Dictionnaire de droit canonique, publié sous la direction de (Raoul) Naz, Letouzey et Ané, Paris, 1935-1965, « Extrême-onction », col. 724.)
[11] — « Exorcizo te, immundissime spiritus, omnisque incursio satanæ, et omne phantasma, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti ; ut recedas ab hoc oleo, ut possit effici unctio spiritualis ad corroborandum templum Dei vivi : ut in eo possit Spiritus Sanctus habitare, per nomen Dei Patris omnipotentis, et per nomen dilectissimi Filii ejus Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. »
[12] — Nous donnons ci-après le texte latin de cette bénédiction.
[13] — Voir plus loin le texte de ces sacramentaires.
[14] — DC 1625, 4 février 1973, p. 104.
[15] — Sacrements pour les malades, pastorale et célébration, Chalet-Tardy, 1980, p. 73.
[16] — Benedictus Deus, Pater omnipotens, qui propter nos et nostram salutem Filium tuum in mundum misisti. R. Benedictus Deus. — Benedictus Deus, Fili Unigenite, qui ad humana nostra descendens, infirmitatibus nostris mederi voluisti. R. Benedictus Deus. — Benedictus Deus, Spiritus Sancte Paraclite, qui infirma nostri corporis virtute perpeti firmas. R. Benedictus Deus. — Adesto, Domine, propitius, et hoc oleum, fidelium tuorum curandis angoribus præparatum tua benedictione sanctifica, ut, fidei oratione intercedente, quotquot eo ungantur, ab omni qua detinentur infirmitate liberentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
[17] — « Hoc sacramentum nisi infirmo, de cuius morte timetur, dari non debet ; qui in his locis ungendus est : in oculis propter visum, in auribus propter auditum, in naribus propter odoratum, in ore propter gustum vel locutionem, in manibus propter tactum, in pedibus propter gressum, in renibus propter delectationem ibidem vigentem. » (DS 1324)
[18] — DC 1625, 4 février 1973, p. 102.
[19] — DC 1625, 4 février 1973, pp. 103-104.
[20] — DC 1625, 4 février 1973, p. 102.
[21] — DC 1625, 4 février 1973, p. 103.
[22] — Bugnini (Annibale), La riforma liturgica (1948-1975), CLV Edizioni liturgiche, Rome, 1983, p. 671.
[23] — « Res etenim hæc gratia est Spiritus Sancti, cuius unctio delicta, si quæ sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit, et ægroti animam alleviat et confirmat, magnam in eo divinæ misericordiæ fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus et morbi incommoda ac labores levius fert, et tentationibus dæmonis calcaneo insidiantis facilius resistit, et sanitatem corporis interdum, ubi saluti animæ expedierit, consequitur. » (DS 1696)
[24] — « Si quis dixerit, sacram infirmorum unctionem non conferre gratiam, nec remittere peccata, nec alleviare infirmos, sed iam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia curationum : anathema sit. »
[25] — N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. R. Amen. - Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. R. Amen.
[26] — M. Cappello (Felix) S.J., Domus Editorialis Marietti, Tractatus canonico-moralis. De sacramentis. Vol. III De extrema unctione, Taurini, Romæ, 1942, pp. 66-67.
[27] — On pourrait à ce sujet relever qu’il semble que dans la pratique, l’emploi de l’huile d’olive reste fréquent, surtout en France. Par ailleurs certaines guérisons obtenues avec le nouveau rite confirmeraient qu’il peut être valide.
Informations
L'auteur
L'abbé Juan Carlos Ceriani a été ordonné prêtre dans la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX).
Le numéro

p. 56-75
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