Nouvelles de Rome
par Maubert
Nous reproduisons ici les commentaires d’actualité religieuse parus dans L’Acampado (bulletin du prieuré de Marseille de la Fraternité Saint-Pie X), numéros 123 (février 2017) et 124 (mars 2017).
Le Sel de la terre.
Rome n’a-t-elle pas changé son attitudevis-à-vis de la Fraternité Saint Pie Xet des communautés amies ?
Le 9 mai 2016, le journal La Croix demandait au pape s’il était « prêt à accorder (aux « lefebvristes ») un statut de prélature personnelle ». « Ce serait une solution possible, a répondu le pape, mais auparavant, il faut établir un accord fondamental avec eux. Le concile Vatican II a sa valeur. »
Le 24 mai, le cardinal Müller rappelait que si l’on « veut être pleinement catholique, il faut reconnaître le pape et le concile Vatican II », et qu’on ne peut écarter le concile comme « un simple bavardage pastoral »… « La liberté religieuse comme droit humain fondamental, et la liberté d’une religion véridique quant à la Révélation surnaturelle en Jésus-Christ, doivent être reconnus sans réserve par tous les catholiques. »
Il semble donc que rien de fondamental n’a changé quant à l’attitude de Rome envers nous au sujet du Concile.
– Dans l’attitude de Rome vis-à-vis de nous, ce qui est nouveau peut se ramener à ceci : « Rome semble ne plus vouloir nous imposer tout le Concile, ni la nouvelle messe. »
– Nous avons le droit de maintenir nos positions publiquement.
Examinons ces deux points à l’aide des interventions de Mgr Pozzo à ce sujet.
I. Rome ne semble plus vouloir nous imposer tout le Concile
• Divers degrés d’autorité
Dans le concile Vatican II, il y a des documents doctrinaux dont l’intention est de reformuler la vérité déjà définie de la foi ou de la vérité de la doctrine catholique (par exemple, la constitution dogmatique Dei Verbum, la constitution dogmatique Lumen Gentium), et il y a des documents qui ont pour intention de proposer des orientations ou des lignes directrices pour l’action pratique, qui sont pour la vie pastorale comme une application de la doctrine (la déclaration Nostra Aetate, le décret Unitatis redintegratio, la déclaration Dignitatis humanae). L’adhésion aux enseignements du magistère varie selon le degré d’autorité et selon la catégorie de la propre vérité du magistère (25 février 2016 Mgr Pozzo, secrétaire de la commission Ecclesia Dei).
Si l’on s’en tient au sens obvie de ce passage, cela veut dire que dans le Concile, il y a des textes qui ont une plus grande autorité, et d’autres une autorité moindre ; mais enfin, tous ont une certaine autorité. La deuxième chose à remarquer c’est que Mgr Pozzo a affirmé que Lumen Gentium et Dei Verbum ne font que reformuler des vérités traditionnelles ; ce qui est faux : la notion de communion à géométrie variable, la collégialité, pour ne citer que les plus manifestes, sont des éléments absolument nouveaux, qui ont d’ailleurs suscité de très fortes réactions dans l’Assemblée conciliaire ; et la contradiction avec la doctrine traditionnelle fait qu’il nous est impossible d’accepter ces documents.
Toutefois, il semblerait que Mgr Lefebvre ait parlé dans ce sens :
Évidemment, si le Concile respecte des vérités qui ont déjà été définies, […] il est clair qu’elles restent toujours de foi définie, […] elles portent la note théologique qui leur a été donnée. Il y a dans le Concile bien des vérités définies, mais définies par les autres conciles, par les autres magistères […]. Le cardinal Felici a répondu qu’il fallait voir suivant les différents textes, qu’on ne pouvait pas donner de note théologique générale. […]. Et donc, par le fait même il disait : toutes les propositions du Concile ne sont pas nécessairement à croire de foi divine.
Par-là, Mgr Lefebvre dit que si telle vérité contenue dans Vatican II est de foi, ce n’est pas à cause de l’autorité du Concile, mais en raison de l’autorité d’un acte magistériel antérieur. Autrement dit, le concile Vatican II n’a pas d’autorité propre. Ce n’est donc pas ce que dit Mgr Pozzo. Ensuite, Mgr Pozzo, le 2 avril, disait :
Nous pensons […] que nous ne devons vous demander que ce que l’on demande, que ce qui est nécessaire à tout catholique, et rien de plus. […] Le concile Vatican II, dans sa plus grande partie, n’a rien fait de doctrinal, et donc cela on n’a pas à vous le demander.
Il y a donc au moins une partie de Vatican II qu’il faut accepter.
Il faut reconnaître qu’on est loin de l’époque où l’on nous demandait d’adhérer comme à un dogme de foi. Néanmoins, il reste une zone d’ombre : les autorités romaines demandent quand même une certaine adhésion aux documents conciliaires.
• Le point non négociable
Nous venons de voir ce que Rome n’attend plus de nous, mais il y a un risque de « diversion » : le fait que les autorités romaines reconnaissent que certains textes ont moins d’autorité, ne doit pas nous faire oublier le point qu’elles considèrent comme essentiel.
Déjà en octobre 2014, Mgr Pozzo disait :
Ce qui est essentiel, ce à quoi on ne peut pas renoncer, c’est l’adhésion à la profession de foi et au principe selon lequel, c’est au seul magistère de l’Église qu’a été confiée par le Seigneur la faculté d’interpréter authentiquement c’est-à-dire avec l’autorité du Christ, la parole de Dieu écrite et transmise. […] Cela signifie que le magistère, s’il n’est certes pas au-dessus de l’Écriture et de la Tradition, est néanmoins l’instance authentique qui juge des interprétations sur l’Écriture et la Tradition, de quelque part qu’elles émanent. Par conséquent, s’il existe différents degrés d’adhésion des fidèles à ses enseignements, […] nul ne peut se mettre au-dessus du magistère.
L’essentiel, c’est donc l’adhésion au « magistère ». « Le magistère, qui n’est pas au-dessus de la parole de Dieu écrite et transmise, mais qui la sert, dit-il le 25 février, est l’interprète authentique aussi des textes précédents, y compris ceux de Vatican II, à la lumière de la Tradition vivante, qui se développe dans l’Église avec l’aide du Saint-Esprit, non pas comme une nouveauté contraire (ce serait nier le dogme catholique), mais avec une meilleure compréhension du dépôt de la foi, toujours dans ″l’unité du dogme, de sens et de manière de voir″ (voir Vatican I, Dei Filius n° 4). »
Et le 7 avril :
Le concile Vatican II ne peut être compris de façon adéquate que dans le contexte de la Tradition entière de l’Église et de son magistère constant.
Il est demandé à la Fraternité
d’accepter que le magistère de l’Église soit le seul à qui est confié le dépôt de la foi pour être gardé, défendu et interprété.
En conclusion, le magistère est au-dessus du Concile lui-même ; si donc les autorités romaines consentent à admettre que certains textes sont discutables, elles renforcent en revanche l’obligation d’adhérer au magistère actuel.
• Quel Magistère ?
Car c’est là que commence l’ambiguïté.
Nous ne pouvons pas dire, sans distinction importante, que nous acceptons le magistère. S’il s’agit du pouvoir d’enseigner, oui, les autorités romaines le possèdent, au même titre que leurs prédécesseurs d’avant le Concile.
Mais si par magistère on entend l’enseignement lui-même, nous avons des précisions importantes à donner. En 1977, Mgr Lefebvre disait que les autorités romaines avaient instauré
un magistère nouveau ou une conception nouvelle du magistère de l’Église, conception qui est d’ailleurs une conception moderniste. Elles parlent d’un magistère vivant ; sans doute le magistère est vivant, mais encore faut-il que ce ne soit pas un magistère qui contredise ce qui s’est dit précédemment.
Et de citer Louis Salleron :
Nous constatons qu’un magistère de plus en plus mal défini fait de sa volonté propre la norme suprême de la vie religieuse. C’est à cela que nous nous heurtons, poursuit l’archevêque. Et c’est toujours à cela qu’on nous dit : « Obéissez, obéissez, vous devez obéissance au pape. »
Voilà pour l’objet matériel du magistère, qui doit être traditionnel, sinon ce n’est plus le magistère catholique.
Quant au mode de ce nouveau magistère, comme le dit l’abbé Gleize :
pour Jean-Paul II, le concile Vatican II a voulu inaugurer un nouveau type de magistère. […] L’objet formel et spécifique de Vatican II et du magistère postconciliaire est donc non la vérité, mais la conscience humaine de la vérité.
Et comme cette conscience évolue, la vérité est évolutive.
D’où la conclusion :
Bien sûr, poursuit le même auteur, le pape conciliaire reste capable de faire un acte de magistère, en tant que pape. Mais pour qu’il le fasse en effet, il faut qu’il renonce à user du nouveau magistère redéfini à Vatican II. C’est pourquoi, le pape conciliaire en tant que conciliaire, est incapable de faire un acte de magistère. La conception moderniste du magistère adoptée à Vatican II constitue un obstacle qui empêche l’exercice du magistère du pape. Pour lever l’obstacle, il faut renoncer au Concile.
Par conséquent, il est impossible de nous engager à adhérer au « magistère » comme le demande Mgr Pozzo.
• Cette ambiguïté est-elle nouvelle ?
En réalité, les ouvertures romaines depuis 1988 sont déjà allées dans ce sens. Par exemple, le protocole du 5 mai 1988 contient, dans la déclaration doctrinale : « Nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro 25 de la constitution dogmatique Lumen gentium du concile Vatican II sur le magistère ecclésiastique et l’adhésion qui lui est due » (alinéa 2).
Après seulement (alinéa 3) il est question du Concile : « A propos de certains points enseignés par le concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui nous paraissent difficilement conciliables avec la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d’étude et de communication avec le Siège apostolique, en évitant toute polémique. »
Le cas de l’Institut du Bon Pasteur s’inscrit dans la même logique. Dans leur déclaration du 8 septembre 2006, les prêtres dudit Institut affirment : « Chaque membre fondateur reconnaît personnellement ″respecter le magistère authentique″ du Siège romain, dans une ″fidélité entière au magistère infaillible de l’Église″ (statuts II § 2). » D’un point de vue doctrinal, conformément au discours du pape Benoît XVI à la Curie romaine le 22 décembre 2005, les membres de l’Institut, autant qu’il est en eux, sont engagés par une « critique sérieuse et constructive » du Concile Vatican II, pour permettre au Siège apostolique d’en donner l’interprétation authentique. Autrement dit, cette critique est circonscrite dans les limites de l’herméneutique de la continuité. Or, justement, Mgr Pozzo – sans en citer le nom – évoque aussi cette herméneutique ; c’est ce qu’il faut voir maintenant.
• Le Concile à la lumière de la Tradition ?
Cette expression vient de Jean-Paul II, qui a dit (lors de la première audience de Mgr Lefebvre en 1978) qu’il fallait examiner le Concile et les décrets du Concile à la lumière de la Tradition et du magistère constant de l’Église.
Elle est d’ailleurs, il faut le dire, dit Mgr Lefebvre, un peu ambiguë. Dans la pensée du Saint-Père et dans la pensée du cardinal Ratzinger, si j’ai bien compris, il faudrait arriver à intégrer les décrets du Concile dans la Tradition, s’arranger pour les y faire rentrer, à tout prix. C’est une entreprise impossible. Tandis, que pour moi, pour nous, je pense, dire qu’on voit, qu’on juge les documents du Concile à la lumière de la Tradition, ça veut dire évidemment qu’on rejette ceux qui sont contraires à la Tradition, qu’on interprète selon la Tradition ceux qui sont ambigus, et qu’on accepte ceux qui sont conformes à la Tradition.
D’ailleurs, à juste titre, Mgr Fellay disait :
Cette expression « à la lumière de la Tradition », bien que nécessaire en soi pour comprendre le Concile, s’est avérée insuffisante. Elle est trop ambiguë, nous ne voulons plus l’utiliser.
Or, Mgr Pozzo, nous l’avons vu plus haut, ressort cette expression. Il faudra accepter de lire le Concile « à la lumière de la Tradition vivante, qui se développe dans ″l’Église″ ». C’est l’herméneutique de la continuité qu’il voudrait ainsi nous imposer.
II. Nous avons le droit de maintenir nos positions publiquement
• La critique du Concile est-elle complètement libre ?
Dans son entretien du 25 février, Mgr Pozzo affirme :
Il ne semble pas que la FSSPX ait nié les doctrines de la foi ou de la vérité de la doctrine catholique enseignée par le magistère. Les critiques émises concernent plutôt les déclarations ou les indications concernant le renouvellement de la pastorale dans la relation de l’Église et de la société, de l’Église et l’État.
Certes, cette affirmation est erronée, car nous l’avons déjà dit, même les deux constitutions dogmatiques contiennent des erreurs, que nous refusons. Mais en outre, les erreurs contenues dans les décrets d’ordre pastoral touchent au dogme (par exemple, à celui-ci : « Hors de l’Église, pas de salut ».
En outre, Mgr Pozzo demande aussi de « passer d’une position de confrontations polémique et antagoniste à une position d’écoute et de respect mutuel ». Les autorités romaines souhaitent limiter au maximum les critiques, et supprimer les attaques, nous accordant simplement de « maintenir nos positions ».
• Cette ouverture est-elle une nouveauté ?
Par rapport à ce que Rome avait exigé de nous jusqu’ici oui, c’est une nouveauté. Mais la « critique constructive » de Vatican II avait déjà été accordée à d’autres Instituts Ecclesia Dei.
III. Certains diront :
• On nous demande de donner moins d’importance au Concile
Mais comme nous venons de le voir, c’est pour renforcer la nécessité d’adhérer au magistère actuel.
Notons, au passage, que Mgr Schneider tenait le même langage en 2012, lors d’une réunion de Réunicatho (mouvement visant à unir les catholiques de sensibilité traditionnelle), invitant ses auditeurs « à ne pas donner trop d ’importance à Vatican II, comme le font les progressistes » (Monde et vie 854, p. 21).
Les autorités romaines cherchent le « critère qu’ils veulent nous imposer pour prouver que nous sommes catholiques ». Ne serait-ce pas plutôt à ces autorités de nous prouver qu’elles sont catholiques ? Le 13 février 1975, devant les trois cardinaux qui lui faisaient subir un interrogatoire, Mgr Lefebvre répondait :
Quand je pense que nous sommes ici dans l’immeuble du Saint-Office qui est le témoin exceptionnel de la Tradition et de la défense de la foi catholique, je ne puis m’empêcher de penser que je suis chez moi, et que c’est moi que vous appelez le « traditionaliste », qui devrait vous juger. […] Un jour, la vérité reprendra ses droits.
• Pour le pape ce qui compte ce sont les personnes
On peut dire aussi du marxisme qu’il donne peu d’importance aux idées, puisqu’il est d’abord une praxis. Mais si sa doctrine est pauvre, elle existe néanmoins : c’est une forme de pensée, dit Jean Ousset, un système philosophique, une « dialectique » intellectuelle. Le pape qui a introduit la cause de Dom Helder Camara et de Mgr Romero ne cache pas ses sympathies pour leur idéologie philo-communiste. Aussi, il serait extrêmement risqué, en abordant le pape, de se contenter de parler des âmes à sauver, faisant l’impasse sur la doctrine. Nous serions comme quelqu’un qui passerait un contrat avec un homme, sans examiner les clauses de ce contrat, mais seulement la personne avec qui il le passe.
• La situation se débloque avec François
La dernière intervention du cardinal Müller fait[Bf1] plutôt craindre qu’on ne revienne à la case départ. S’il est vrai que du côté pratique, le pape a fait quelques concessions (sur les confessions, etc.), sur le plan doctrinal, encore une fois, rien d’essentiel n’est changé.
En son temps, Mgr Lefebvre avait connu les mêmes enlisements ; afin de sortir de ce climat ambigu, il avait décidé d’attendre la conversion doctrinale des autorités romaines avant d’envisager une solution canonique. N’était-ce pas une sage conduite ?
Conclusion
De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que dans les propositions romaines, sur l’essentiel il n’y a rien de nouveau. C’est sur la forme que l’attitude de Rome a changé : celle-ci se déclare prête à tolérer une critique modérée, étant toujours présupposée l’adhésion de principe au magistère actuel. Bref, ce serait une critique dans le style des prélats conservateurs, dont nous avons entendu les déclarations précédemment. Il va sans dire qu’une semblable avance ne peut être acceptée.
U
Pouvons-nous accepter une reconnaissance canonique proposée par une autorité néo-moderniste ?
La réponse ne va pas de soi. En effet pendant des années, Mgr Lefebvre a envisagé un accord comme étant possible ; plus encore, il a entrepris des démarches dans ce sens, c’était avant 1988, ne l’oublions pas.
Il faut d’abord définir les termes de la problématique et ce avant toute réponse, car on entend ici et là parler d’« accord », de « reconnaissance canonique ».
Qu’est-ce qu’un « accord » ?
L’étymologie de ce mot indique une harmonie des cœurs. Le sens courant de ce mot, dans ce contexte, est celui d’un « arrangement entre ceux qui se mettent d’accord » (Petit Robert). Le même dictionnaire, pour définir l’expression « d’accord », dit [« être d’accord »] : « Avoir la même opinion, le même avis ou la même intention (agir dans le même sens, faire cause commune, marcher la main dans la main comme un seul homme, être unis). » Autrement dit, l’accord indique une communauté, soit dans la pensée, soit dans l’agir.
Si l’on applique cela aux relations entre Rome et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, ainsi que les communautés amies, l’accord peut être doctrinal ou pratique.
• D’abord doctrinal
Depuis le concile Vatican II, un fossé doctrinal s’est creusé entre la hiérarchie catholique et les fidèles qui sont restés attachés à la Tradition. Il n’y a donc plus accord mais divergence sur des questions de foi. Depuis cinquante ans, la Rome néo-moderniste s’efforce de rétablir un accord en entraînant les fidèles de la Tradition vers la doctrine de Vatican II : il y a accord lorsque ceux-ci adoptent les nouvelles doctrines. Quant à Mgr Lefebvre et à ses successeurs, ils se sont efforcés de ramener à la doctrine traditionnelle les autorités romaines : autrement dit, ils ont visé à un accord doctrinal dans la vérité, qui suppose la conversion de la Rome néo-moderniste.
• Ensuite l’accord peut être pratique
C’est-à-dire qu’il porte non pas sur la doctrine, puisque les deux parties divergent, mais sur l’agir ; on trouve un arrangement pour vivre ensemble, chacun restant ce qu’il est. Or, l’agir est réglé par le droit. Donc, un tel accord est scellé par une structure canonique concédée aux communautés de la Tradition. Ce modus vivendi est-il possible sans que ces dernières ne changent doctrinalement ? De fait, concrètement, cela n’a jamais existé, comme le prouve l’histoire des accords successifs depuis 1984.
• Enfin, l’accord peut être à la fois doctrinal et pratique
Deux cas sont à envisager : soit les autorités romaines néo-modernistes, proposant un statut canonique, exigent en même temps l’adhésion à des points de doctrine tirés du Concile ; soit ces mêmes autorités, revenues à la Tradition, reconnaissent à la FSSPX et aux communautés amies le statut canonique qu’elles avaient déjà, après en avoir nié l’existence. (Car la suppression de la FSSPX en 1975 ne vaut rien, et l’érection des communautés amies tire sa légitimité de l’état de nécessité – la suppléance de Juridiction s’applique ici dans ce cas).
Un accord suppose que les deux parties « se mettent d’accord ». S’il s’agit d’un accord pratique, on cherche un arrangement, modifiant au besoin les conditions, jusqu’à ce qu’on tombe d’accord.
Ordinairement, un accord se fait entre deux égaux, par exemple entre deux princes, entre deux États, ou deux sociétés. On conçoit plus difficilement un accord passé entre le patron et ses ouvriers, ou entre un évêque et les prêtres de son diocèse. C’est pourquoi certains préfèrent, dans les rapports des communautés traditionnelles avec le Saint-Siège, parler de reconnaissance canonique.
Qu’est-ce qu’une reconnaissance canonique ?
• La reconnaissance en général
Le sens courant du mot « reconnaissance » (dans le contexte qui nous occupe) est « le fait d’admettre (une chose) après l’avoir niée ou en avoir douté ».
Plus précisément, c’est l’« action de reconnaître formellement, juridiquement. […] Reconnaissance d’un gouvernement, par laquelle un État reconnaît la légalité d’un gouvernement issu d’une révolution » (Petit Robert).
• Nature de la reconnaissance canonique
La reconnaissance canonique est l’octroi d’une structure canonique par l’autorité ecclésiastique à une entité qui n’en a pas. En réalité, on parle plutôt d’« approbation » ou d’« érection canonique » d’un institut. Si l’on utilise ici le terme de « reconnaissance », c’est en raison de la situation particulière où nous nous trouvons : le pape reconnaît l’existence juridique de communautés qui existent déjà.
Cependant, dans l’esprit des autorités romaines, ces communautés n’ont actuellement aucune existence juridique. Par exemple, lesdites autorités ne reconnaissent pas les vœux de ces religieux comme des vœux publics mais les considèrent comme des vœux privés. A l’occasion des divers accords (au Barroux, à Papa Stronsay), on a fait refaire les vœux aux membres de ces communautés dans les mains de l’évêque du lieu ou d’un représentant du Saint-Siège. Par conséquent, en cas de reconnaissance canonique, il faudra examiner de près ses circonstances. Si le Saint-Siège, soit par des paroles, soit par les faits, déclare légale une œuvre qu’il jugeait jusqu’alors illégale, accepter ce discours, c’est ipso facto, malgré les rectificatifs postérieurs, admettre que ladite œuvre était précédemment illégale. Implicitement, c’est nier l’état de nécessité qui avait légitimé notre résistance à l’auto-démolition de l’Église.
• Conséquences de la reconnaissance canonique
La première conséquence est que l’institut reconnu acquiert la personnalité morale, donc une certaine autonomie dans son gouvernement interne.
La deuxième conséquence est que cet institut dépend de façon plus étroite de l’évêque du lieu, s’il s’agit d’un institut diocésain, ou du Saint-Siège s’il s’agit d’un institut de droit pontifical. Dans ce dernier cas, l’institut est soustrait à la vigilance de l’évêque pour tout ce qui regarde le gouvernement interne. La raison de cette vigilance (de l’évêque ou de Rome) est que c’est nécessairement sous la direction de la hiérarchie de l’Église que les instituts conduisent leurs membres à la perfection chrétienne. Cette dépendance canonique envers des autorités néo-modernistes est-elle compatible avec la conservation de la foi et avec sa confession publique ?
• Reconnaissance canonique et apostolat
C’est l’évêque du lieu qui est responsable de tous les fidèles de son territoire. Par conséquent, tout l’apostolat des prêtres – y compris celui des membres d’instituts exempts – est réglementé par l’évêque et s’exerce sous sa dépendance et sous sa vigilance.
C’est pourquoi Mgr Lefebvre, envisageant la régularisation des œuvres de Tradition, a examiné quelles structures pourraient permettre de continuer l’apostolat auprès des fidèles dans une certaine indépendance des évêques. Cela suppose des institutions relevant directement de la juridiction du pape. Examinons spécialement le cas des prélatures personnelles, naguère envisagé par Mgr Lefebvre, et qui est encore à l’ordre du jour.
Le Concile Vatican II a inauguré les prélatures personnelles. Ce sont des « entités juridictionnelles, érigées par le Saint-Siège comme instruments dans le cadre de la pastorale hiérarchique de l’Église, pour la réalisation d’activités pastorales ou missionnaires particulières ». Ces tâches pastorales s’adressent à des groupes particuliers de personnes. Pour que les choses se fassent dans l’ordre, les prélatures doivent s’entendre avec les conférences épiscopales, avant leur érection, pour coordonner leur travail.
A la tête de la prélature, il y a un prélat qui a juridiction sur les fidèles sur lesquels les activités pastorales particulières s’exercent. Toutefois, pour pouvoir exercer son apostolat dans un diocèse, la prélature doit avoir obtenu le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu. La prélature personnelle est donc un auxiliaire du clergé diocésain. Les fidèles qui profitent de son apostolat sont donc soumis principalement à l’Ordinaire du lieu, et en plus, au prélat de la prélature personnelle.
Ceci concerne les prélatures envisagées par le code de 1983. A vrai dire, la structure prévue pour la FSSPX et pour les communautés amies jouira, semble-t-il, d’une indépendance presque complète par rapport aux évêques ; en tous cas, cette indépendance sera beaucoup plus grande que celle de l’Opus Dei. Malgré tout, elle ne peut être totale, car de droit divin l’évêque diocésain est le chef du territoire confié à ses soins.
Ainsi, la simple reconnaissance juridique implique tout cela : par la reconnaissance des instituts, il y a une dépendance vis-à-vis du Saint-Siège, normalement de la congrégation des instituts de vie consacrée (bien que le Saint-Père soit libre de les rattacher à une autre congrégation) ; pour l’érection de la prélature personnelle – le cas échéant – il y a une dépendance de la congrégation pour les Évêques ; ensuite, il faut une certaine entente avec les Ordinaires des lieux. Enfin, la prélature dépend de la congrégation romaine pour les évêques.
• Reconnaissance « unilatérale » ?
C’est une expression que l’on entend souvent ces derniers temps. Quelle est sa signification ? Une reconnaissance peut-elle être bilatérale ?
Limitons-nous au cas de la reconnaissance canonique : la reconnaissance est l’acte de celui qui reconnaît. Or, qui reconnaît les communautés traditionnelles ? C’est le Saint-Siège. Ce n’est pas nous qui reconnaissons ce dernier et qui lui donnons une structure canonique. Par conséquent, une reconnaissance canonique est essentiellement unilatérale. Alors, pourquoi ce pléonasme ?
D’une part, cette expression semble signifier que cet acte du pape serait sans « contrepartie doctrinale ». La structure canonique proposée ne serait pas accompagnée d’une déclaration doctrinale préalable à signer. Dans ce cas, mieux vaut parler de « reconnaissance canonique sans contrepartie doctrinale ». D’autre part, cette locution laisse à entendre que les œuvres de Tradition seront normalisées comme malgré elles, qu’elles n’y seront pour rien, et qu’elles ne pourront pas refuser.
(Mgr Rifan disait en 2002 : Le pape nous a offert la reconnaissance de notre évêque avec la promesse d’un successeur ; il ne nous restait qu’à sortir de la situation irrégulière où nous nous trouvions. Nous acceptons et, en conscience, nous ne pouvions pas refuser cette offre).
Or, ceci est évidement faux ; il faut bien s’entendre sur un document, ce qui implique nécessairement une acceptation ou un refus de la part desdites œuvres. (Ainsi, en 1988, le Monastère de la Sainte-Croix fit une déclaration refusant l’accord établi entre le Saint-Siège et Dom Gérard).
Notre monastère da Santa Cruz, y était-il dit, a été inclus dans les termes de l’accord que nous venons ici de refuser, sans que nous ayons été consultés à ce sujet. A l’époque, Mgr Lefebvre a pleinement approuvé cette conduite.
Ceci nous amène à un troisième sens possible de l’expression « reconnaissance unilatérale » : celle-ci laisse supposer qu’il n’y aurait pas de contrepartie sur le plan pratique ; tout continuerait comme avant, sans aucun changement, si ce n’est que nous serions officiellement reconnus. Ceci masque un aspect capital, qui est la soumission effective aux autorités romaines, et l’influence inévitable que celles-ci exerceraient sur nous. En effet, le droit n’est jamais « unilatéral » ; il règle les rapports entre personnes (physiques ou morales) en vue du bien commun, donc les rapports entre supérieurs et sujets. Il est inconcevable d’imaginer un sujet qui n’ait que des droits et un supérieur qui n’ait que des devoirs ; ce serait révolutionnaire. Donc, les sujets ont nécessairement des devoirs envers leurs supérieurs. Ainsi, si les supérieurs accordent quelque chose, et même beaucoup, les sujets concèdent leur soumission ; le droit est donc essentiellement bilatéral. D’où la question qu’il faudra examiner : cette dépendance ne risque-t-elle pas d’amener à un accord doctrinal sur le Concile ?
• Reconnaissance de fait ?
Cette expression désigne l’acte du pape qui, voyant que les pourparlers avec la congrégation pour la Doctrine de la foi s’enlisent, passerait outre toute condition, doctrinale, canonique ou liturgique. Ce serait une reconnaissance plutôt par la voie des faits que par une voie de droit, légale, canonique. Le pape aurait déjà commencé dans ce sens (notamment en concédant la juridiction pour les confessions durant l’année de la miséricorde).
Remarquons que ce qui est appelé « reconnaissance de fait » a des conséquences juridiques. En effet, déclarer que les confessions des prêtres de la Fraternité sont valides, équivaut à dire qu’elles sont légales, conformes au droit, à la loi. Bien que le pape ne dise pas explicitement : « Je donne juridiction à ces prêtres », il s’agit bien d’une juridiction déléguée ; en effet, c’est lui qui en a fixé la durée (d’abord en la restreignant aux limites de l’année de la miséricorde, puis en décidant qu’elle continuerait par la suite). Ce qui a été fait pour les confessions peut se faire pour d’autres actes du ministère des prêtres de la Tradition. Il s’agit d’une sorte de « reconnaissance canonique par morceaux » ou « par paliers ».
Ce que veut peut-être indiquer cette distinction entre « reconnaissance de fait » et « reconnaissance de droit », c’est la différence entre la phase où quelques aspects de notre ministère sont reconnus comme légaux, et cette autre phrase où tous les aspects de notre vie le seraient (ce qui implique nécessairement un statut juridique, car on ne peut être agrégé à une société sans en suivre le droit). Et ce n’est que dans cette phase que la soumission aux autorités romaines deviendrait effective.
Cette distinction laisse entendre qu’il pourrait y avoir une reconnaissance totale de notre légitimité sans dépendance envers les autorités romaines actuelles, ce qui est impossible. Mieux vaut donc parler de « reconnaissance canonique en cours » ou de « régularisation canonique en cours » que de « reconnaissance de fait » (comme le dit saint Thomas (II-II, q. 1, a. 3), les mouvements sont spécifiés par leur terme, et reçoivent de lui leur nom. Par exemple, la casserole qui chauffe sur le feu subit un réchauffement, elle tend vers l’état de chaleur, passant par des étapes. Ici donc, d’après les autorités romaines, le terme, c’est le statut canonique. Le mouvement qui y conduit est la régularisation canonique. Par conséquent, le mouvement où nous nous trouvons est une régularisation canonique en cours.
Reconnaissance canonique et accord
Tel qu’il est entendu en ce moment, le terme « accord » désigne généralement un accord pratique, avec ou sans déclaration doctrinale (le projet actuel en comporte une). La reconnaissance canonique est incluse dans l’accord pratique.
• La clarté des mots
Mais pourquoi faire toutes ces précisions de vocabulaire ? Elles sont nécessaires, si nous voulons être « fils de la lumière ». Dans son langage, l’Église tient souverainement à la clarté des mots. D’abord dans l’expression des dogmes ; mais ceci vaut dans tout l’enseignement de l’Église, des encycliques jusqu’aux moindres cours de catéchisme pour enfants.
Au contraire, la Révolution redoute les expressions claires.
On n’a pas assez pris garde, dit l’abbé Joseph Lémann, en France et ailleurs, à la manière dont les hommes du mal sont parvenus à envahir peu à peu toutes les avenues de la société. Leur habileté a été infernale. Ils se sont emparés du langage, avant de s’emparer de vos écoles, ô catholiques, de vos hôpitaux, de vos palais de justice, de vos Institutions […]. L’invasion avait commencé dans les mots, dans les idées ; elle s’est achevée dans les institutions. C’était logique. Un profond penseur a fait cette réflexion qu’on ne saurait trop méditer : « Tant qu’un peuple est envahi dans son territoire, il n’est que vaincu ; mais s’il se laisse envahir dans sa langue, il est fini. La langue d’un peuple […] est le suprême rempart d’un peuple, son dernier sanctuaire. » Voilà pourquoi c’est rendre service à la cause patriotique des nations que de leur crier : Transportez, avant tout, la lutte dans le langage, en appelant les choses par leur vrai nom, et pour cela servez-vous d’une désignation qui éclaire et désabuse les pauvres populations trompées.
Hélas ! la Rome moderne a abandonné cette clarté. Il ne faudrait surtout pas nous laisser imposer par elle le flou du langage.
Tel est donc l’objectif de ces réflexions : établir la clarté du langage. Il faut appeler un chat un chat. Si une reconnaissance canonique passe par des tractations où chacun fait des accommodements, il faut appeler cela un « accord ». Par exemple, la régularisation des prêtres de Campos est un accord. Lors de la signature, l’abbé Rifan disait : « Ce n’est pas un accord, c’est une reconnaissance. » « Il laissait entendre par là que Rome reconnaissait le bien-fondé de la Tradition. Les fidèles étaient désorientés et ont cru à l’abbé Rifan. On criait à la victoire. »
Nous préférons laisser de côté les expressions de « reconnaissance unilatérale » ou de « reconnaissance de fait », et parler tout simplement de « reconnaissance canonique, avec ou sans contrepartie doctrinale » : les choses seront ainsi beaucoup plus claires.

