ÉDITORIAL
La question du pape hérétique (suite «)
CETTE QUESTION se pose de plus en plus devant les scandales que donne le pape actuel. Un exemple récent est fourni par le « document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », signé à Abou Dabi le 4 février 2019, par le pape François et le « Grand Imam » d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, dans lequel nous trouvons la phrase suivante : « Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains [1]. » Autant on peut attribuer à la « sage volonté divine » la diversité entre les hommes et les femmes, autant on ne saurait lui attribuer la diversité des religions dont la seule cause est le péché des hommes.
Nous avons signalé dans l’éditorial du Sel de la terre 102 deux initiatives conduisant à poser la question de l’hérésie du pape :
• le 29 juin 2016, quarante-cinq théologiens ont adressé au Doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, une étude critique de l’exhortation Amoris lætitia où dix-neuf propositions du document romain étaient censurées [2].
• le 11 août 2017, une lettre de vingt-cinq pages intitulée Correctio filialis de haeresibus propagatis (correction filiale concernant la propagation d’hérésies), datée du 16 juillet et signée par quarante clercs et universitaires, était remise au pape [3]. Notons que Mgr Bernard Fellay, alors supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, a signé ce document.
D’autres faits sont venus s’ajouter à ce dossier :
• Les 30 et 31 mars 2017, s’est tenu à Sceaux un colloque universitaire intitulé « La déposition du pape. Lieux théologiques – Modèles canoniques – Enjeux constitutionnels [4] ». Une quinzaine d’universitaires, dont dix professeurs, deux docteurs et un agrégé, ont traité le sujet [5].
• Le 21 mars dernier, Mgr Schneider a publié une conférence sur le « pape hérétique », où il défend l’opinion qu’en aucun cas un pape ne perd son office pour cause d’hérésie [6].
• Peu après, le 21 avril, une vingtaine de théologiens et universitaires catholiques publiaient une Lettre ouverte aux évêques de l’Église catholique [désignée par la suite comme la Lettre des vingt théologiens] demandant aux évêques d’avertir publiquement le pape François de ses enseignements hérétiques. S’il ne se corrige pas – disent-ils –, l’annonce de son hérésie par les évêques de l’Église deviendra alors un fait juridique dont découlera pour le pape sa perte d’office [7].
Ainsi, devant l’aggravation de la crise dans l’Église, un nombre grandissant de personnalités catholiques se rendent compte que le problème vient de Rome. Quoique la théologie du pape actuel ne soit pas très différente de celle de ses prédécesseurs, le fait qu’il en tire les conséquences morales a choqué les catholiques conservateurs de l’Église conciliaire. D’où ces accusations d’hérésie qui se multiplient.
Faisons deux remarques à ce sujet :
— Ces accusations s’appuient en partie sur l’enseignement du Concile et des papes conciliaires. Les auteurs de la dernière Lettre ouverte, par exemple, citent Vatican II et Jean-Paul II en faveur de leur accusation d’hérésie à l’encontre du pape François. Par conséquent, les auteurs de ces accusations n’ont pas encore saisi l’origine du mal dont souffre l’Église : même s’ils triomphent dans leur entreprise – hypothèse improbable – on serait loin du retour à une situation normale dans l’Église. Ce retour ne peut faire l’économie de la condamnation des erreurs du Concile.
— Par ailleurs, les accusateurs du pape se divisent sur les conséquences de leurs accusations. Un pape accusé et convaincu d’hérésie perd-il son office ?
Oui, dit la Lettre des vingt théologiens (voir l’annexe à cet éditorial).
Non, répond Mgr Schneider : « La théorie – de la déposition du pape hérétique ou de la perte ipso facto de son office pour cause d’hérésie – est seulement une opinion théologique [qui est] en pratique inapplicable. Si elle était appliquée en pratique, elle créerait une situation semblable à celle du Grand Schisme dont l’Église a déjà fait l’expérience désastreuse à la fin du 14e et au début du 15e siècle. » Par conséquent il faut supporter la situation en se protégeant comme on le peut, c’est « la croix temporelle d’un pape hérétique ».
Nous remarquerons simplement ici que la Lettre des vingt théologiens est conforme à l’enseignement de la grande majorité des théologiens, tandis que Mgr Schneider a du mal à trouver des autorités sur lesquelles s’appuyer : le seul théologien qu’il cite, Mgr Zinelli, ne dit nullement que le pape hérétique ne peut en aucun cas perdre sa juridiction, mais simplement que, si Dieu permet un tel mal, il ne manquera pas de moyen de pourvoir à la situation sans remettre en cause la véritable doctrine du pouvoir plein et suprême du Pontife romain [8]. Précisément les théologiens cités par la Lettre des vingt théologiens ne remettent pas en cause cette véritable doctrine.
On a reproché un manque de prudence à cette initiative des 20 théologiens. Nous admettrons volontiers qu’elle a peu de chance d’aboutir à la déposition du pape. Mais elle nous semble au moins avoir le double mérite, d’une part de rappeler la doctrine traditionnelle des théologiens devant le cas du pape hérétique, doctrine peu connue, d’autre part de signaler l’immense danger que constitue pour l’Église un pape qui répand l’hérésie : la crise actuelle dans l’Église n’a pas d’autre cause que la situation à Rome.
On ne peut dès lors que souscrire à la solution préconisée par Mgr Lefebvre dans les dernières années de sa vie, lorsqu’il comprit que la gravité de la situation à Rome l’obligeait à faire des consécrations épiscopales sans l’accord du pape et à attendre que les autorités romaines professent à nouveau la foi vraiment catholique avant de se mettre sous leur juridiction immédiate.
Annexe
Nous ajoutons à cet éditorial le texte publié en annexe de la Lettre des vingt théologiens. Il montre que l’opinion de ces vingt théologiens s’appuie sur une solide tradition théologique.
Nous avons utilisé la traduction faite par Jeanne Smits avec de légères corrections. Les notes de bas de page sont des auteurs de la Lettre.
Le Sel de la terre
Le Droit canonique et la théologie catholiqueà propos de la situation d’un pape hérétique
La situation d’un pape tombant dans l’hérésie a longtemps fait l’objet de discussions de la part des théologiens catholiques. Cette situation a été mise en évidence après que le troisième concile œcuménique de Constantinople eut anathématisé l’hérésie monothélite en 681, et anathématisé à titre posthume le pape Honorius pour son soutien à cette hérésie ; cette condamnation d’Honorius en tant qu’hérétique fut reprise par saint Léon II quand il approuva les actes dudit concile. Depuis lors, les théologiens et canonistes catholiques sont parvenus à un consensus sur plusieurs éléments essentiels concernant les effets entraînés par le fait qu’un pape tombe dans l’hérésie publique. Nous présenterons brièvement ces éléments ici.
Le consensus existe sur le fait qu’aucun pape ne peut soutenir l’hérésie lorsqu’il donne un enseignement dans le respect des conditions exigées pour qu’une déclaration magistrale soit infaillible. Cette restriction ne signifie pas qu’un pape ne peut être coupable d’hérésie, puisque les papes peuvent faire, et font de fait beaucoup de déclarations publiques qui ne sont pas infaillibles ; en fait, de nombreux papes n’expriment jamais une définition infaillible.
Le consensus existe sur le fait que l’Église n’a pas juridiction sur le pape, et qu’elle ne peut donc pas destituer un pape de ses fonctions par l’exercice d’une autorité supérieure, même pour le crime d’hérésie.
Le consensus existe sur le fait que le mal d’un pape hérétique est si grand qu’il ne doit pas être toléré au nom d’un bien prétendument plus grand. Suarez exprime ce consensus comme suit : « Il serait extrêmement dommageable pour l’Église d’avoir un tel pasteur et de ne pas pouvoir se défendre d’un danger aussi grave ; en outre, il serait contraire à la dignité de l’Église de l’obliger à rester soumise à un pontife hérétique sans qu’elle puisse l’expulser d’elle-même, car tels sont le prince et le prêtre, tel est le peuple, habituellement. » Saint Robert Bellarmin évoque « le misérable état où serait l’Église si elle ne pouvait se défaire d’un loup qui ravagerait ouvertement le troupeau » (Controverses, 3e controverse, Livre 2, chap. 30).
Le consensus existe sur le fait que les autorités ecclésiastiques ont la responsabilité d’agir pour remédier au mal d’un pape hérétique. La plupart des théologiens soutiennent que les évêques de l’Église sont les autorités qui ont le devoir absolu d’agir de concert pour remédier à ce mal.
Le consensus existe sur le fait qu’un pape coupable d’hérésie et qui s’obstine dans ses vues hérétiques ne peut continuer à être pape [9]. Les théologiens et les canonistes discutent de cette question dans le cadre du sujet de la perte de la charge papale. Les causes de la perte de la charge papale qu’ils énumèrent incluent toujours la mort, la démission et l’hérésie. Ce consensus correspond à la position du bon sens ordinaire, qui affirme que pour être pape, il faut être catholique. Cette position est fondée sur la tradition patristique et sur des principes théologiques fondamentaux relatifs à la fonction ecclésiastique, l’hérésie et l’appartenance à l’Église [10]. Les Pères de l’Église ont nié qu’un hérétique puisse posséder une juridiction ecclésiastique de quelque nature que ce soit. Plus tard, des docteurs de l’Église ont compris que cet enseignement se référait à l’hérésie publique soumise à des sanctions ecclésiastiques, et ils ont soutenu qu’il était fondé sur la loi divine plutôt que sur la loi positive de l’Église. Ils affirmaient qu’un hérétique de ce type ne peut exercer sa juridiction parce que son hérésie le sépare de l’Église, et que nulle personne expulsée de l’Église ne peut y exercer son autorité [11].
Le Droit canonique de l’Église soutient ce consensus théologique. Le premier canon à considérer explicitement la possibilité d’une hérésie papale se trouve dans le Décret de Gratien. La distinction XL, canon 6, du Décret dit que le pape ne peut être jugé par personne, à moins qu’on ne découvre qu’il s’est écarté de la foi : « Cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius – celui qui doit juger tous les autres ne doit être jugé par personne, sauf s’il est surpris à dévier de la foi. »
La formulation de cette déclaration semble avoir été influencée par le De sancta Romana ecclesia (1053) du cardinal Humbert, qui affirmait que le pape jouit de l’immunité à l’égard du jugement de quiconque, sauf en matière de foi : « A nemine est iudicandus nisi forte deprehendatur a fide devius. » L’affirmation du canon est un développement de la déclaration du pape Grégoire le Grand selon laquelle les mauvais prélats doivent être tolérés par leurs sujets si cela peut se faire tout en sauvegardant la foi (Moralia XXV c. 16 : « Subditi praelatos etiam malos tolerant, si salva fide possint… »).
L’affirmation canonique selon laquelle le pape peut être jugé pour hérésie a vu le jour en tant qu’explication du principe canonique selon lequel le pape n’est jugé par personne. L’affirmation contenue dans ce canon est l’énonciation d’un privilège ; son objet est d’affirmer que le pape jouit de l’exemption la plus largement possible par rapport au jugement d’autrui.
Ce canon a été inclus, avec l’ensemble du Décret de Gratien, dans le Corpus iuris canonici, qui a constitué la base du Droit canonique dans l’Église latine jusqu’en 1917. Son autorité est soutenue par l’autorité papale elle-même, puisque le Droit canonique de l’Église est soutenu par l’autorité papale. Il a été enseigné par le pape Innocent III, qui affirmait dans son sermon sur la consécration du souverain pontife que « Dieu était son seul juge pour les autres péchés, et qu’il ne pouvait être jugé par l’Église que pour les péchés commis contre la foi – In tantum enim fides mihi necessaria est, ut cum de caeteris peccatis solum Deum iudicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari ». Le rejet de ce canon du Décret saperait le fondement canonique de la primauté du pape elle-même, puisque ce canon fait partie de la base juridique du principe selon lequel le pape n’est jugé par personne.
Ce canon a été universellement accepté par l’Église après la compilation et la publication du Décret. L’hérésie à laquelle il est fait référence dans ce canon est comprise par pratiquement tous les auteurs comme signifiant une hérésie extérieurement manifestée (la thèse selon laquelle un pape perd sa charge pour hérésie purement interne a été avancée par Jean de Torquemada O.P., mais elle a été réfutée avec force et rejetée par tous les canonistes et théologiens depuis lors). Ni le code de Droit canonique de 1917 ni le code de Droit canonique de 1983 n’abrogent le principe selon lequel un pape hérétique perd son office pontifical. Tous les commentateurs de ces codes sont d’accord sur ce point et affirment que ce principe est correct [12].
La tradition canonique primitive exige généralement que, dans le cas particulier de l’hérésie papale, le pape soit averti à plusieurs reprises avant d’être traité comme un hérétique. La Summa de Rufinus, la Summa antiquitate et tempore (après 1170) et la Summa de Johannes Faventius (après 1171) affirment toutes que le pape doit être averti une deuxième et une troisième fois pour renoncer à son hérésie avant de pouvoir être considéré comme hérétique. La Summa d’Huguccio déclare qu’avant que le pape ne puisse être jugé hérétique, il doit être adjuré d’abandonner l’hérésie et doit défendre avec obstination son erreur en réponse à cette admonestation.
Des auteurs sédévacantistes ont soutenu qu’un pape perd automatiquement la charge papale à cause de l’hérésie publique, sans que l’intervention de l’Église soit requise ou permise. Cette opinion n’est pas compatible avec la Tradition et la théologie catholiques et doit être rejetée. Son acceptation jetterait l’Église dans le chaos dans le cas d’un pape embrassant l’hérésie, comme beaucoup de théologiens l’ont observé. Il laisserait à chaque catholique le soin de décider si et quand le pape peut être considéré comme hérétique, et s’il a perdu son office. On doit plutôt accepter que le pape ne peut perdre son office sans l’action des évêques de l’Église [13]. Cette action doit inclure le fait d’adjurer le pape plus d’une fois de rejeter toute hérésie qu’il a pu embrasser, et de déclarer aux fidèles qu’il est devenu coupable d’hérésie s’il refuse de renoncer à ces hérésies. L’incompatibilité entre l’hérésie et l’appartenance à l’Église est à l’origine de la perte de l’office pontifical pour un pape hérétique. Le fait que l’Église détermine qu’un pape est hérétique, et l’annonce de son hérésie par les évêques de l’Église, sont ce qui fait de l’hérésie du pape un fait juridique, un fait dont découle sa perte d’office.
Il y a quelques moindres divergences d’opinion entre les théologiens catholiques concernant les mesures que l’Église doit prendre face à un pape hérétique. L’école de Cajetan et Jean de Saint-Thomas affirme que pour que l’office papal soit perdu, l’Église, après s’être assurée et avoir déclaré que le pape est un hérétique, doit aussi commander aux fidèles de l’éviter à cause de son hérésie. L’école de saint Robert Bellarmin ne rejette pas l’idée de commander aux fidèles d’éviter le pape comme hérétique, mais elle ne considère pas cela comme une condition préalable nécessaire pour que le pape puisse perdre son office pour hérésie. Ces deux écoles ont leurs tenants, y compris de nos jours. Nous ne nous prononçons pas sur ces questions controversées, dont la résolution est du ressort des évêques de l’Église.
« — Voir l’éditorial du Sel de la terre 102.
[1] — http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html.
[2] — Voir : fsspx.news/fr/content/27878 ou tradinews.blogspot.com/2016/08/dici-lexhortation-apostolique-amoris.html
[3] — Un site a été spécialement créé : www.correctiofilialis.org où l’on peut trouver ce texte en diverses langues.
[4] — Organisé conjointement par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université d’Auvergne et l’Université Paris-Sud – Paris-Saclay ainsi que le laboratoire Droit & Sociétés Religieuses, le Centre Michel de l’Hospital et l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne. Les Actes de ce colloque devraient paraître bientôt, ce qui nous permettra d’en rendre compte plus précisément.
[5] — Nous attendons la publication des Actes pour en rendre compte.
[6] — Article publié le 21 mars 2019 par fr.news, disponible sur Gloria.tv.
[7] — www.lifesitenews.com/news/prominent-clergy-scholars-accuse-pope-francis-of-heresy-in-open-letter. Parmi les auteurs de cette Lettre, on remarque le professeur Paolo Pasqualucci (dont Le Sel de la terre a publié plusieurs textes) et deux pères dominicains, les pères Thomas Crean et Aidan Nichols. Au 21 mai, 70 nouvelles personnalités avaient signé la Lettre.
[8] —Mansi 52, col. 1109.
[9] — Voir, par exemple, Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione auctoritatis papae et concilii cum Apologia eiusdem tractatus (Rome, Angelicum, 1936) ; Melchior Cano, De Locis theologicis, livre 6, ch. 8 ; Bañez, In IIaIIae q. 1 a. 10 ; Jean de saint Thomas, Cursus theologicus II-II, De auctoritate Summi Pontificis, d. 8, ad. 3, De depositione papae; Suarez, De fide, disp. 10; saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 2 ; Billuart, Cursus theologiae, Pars II-II ; saint Alphonse de Liguori, Vindiciae pro suprema Pontificis potestate adversus Iustinum Febronium ; cardinal Charles Journet, L’Église du Verbe Incarné, vol. 1: la hiérarchie apostolique (Éditions Saint-Augustin, 1998), p. 980-983.
[10] — Voir, par exemple, saint Augustin, Sermon 181 ; Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus définissant la doctrine de l’Immaculée Conception.
[11] — Ce principe est appliqué à la perte de l’office papal pour cause d’hérésie par saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 2, ch. 30. Des auteurs postérieurs ont précisé cette assertion en acceptant que des clercs hérétiques puissent exercer une juridiction en certaines circonstances extraordinaires, parce que l’Église y supplée. Aucun de ces auteurs toutefois n’a accepté qu’un pape dont l’hérésie est manifeste et établie puisse posséder ou exercer une juridiction papale. L’Église ne peut accorder la juridiction papale, et un pape hérétique ne peut se l’accorder à lui-même.
[12] — Voir, par exemple, Jus Canonicum ad Codicis Normam Exactum, Franciscus Wernz et Petrus Vidal (Gregorianum, 1924-1949), II (1928), n. 453 ; Introductio in Codicem, 3e éd., Udalricus Beste, (Collegeville, St John’s Abbey Press, 1946), Canon 221 ; New Commentary on the Code of Canon Law, John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green eds. (New York, Paulist, 2000), p. 1618.
[13] — Nous n’excluons pas la possibilité qu’un pape qui rejette publiquement la foi catholique et se convertit publiquement à une religion non-catholique ne puisse par ce moyen perdre son office papal, mais cette hypothèse ne ressemble pas à la situation actuelle.

