Sacre épiscopal à Campos
« Opération survie de la Tradition »
Un évêque
pour les catholiques fidèles à la Tradition au Brésil
Le 28 juillet 1991, Mgr Licinio Rangel était sacré évêque à Campos par Mgr Bernard Tissier de Mallerais, assisté de Mgr Richard Williamson et de Mgr Alphonso de Galarreta. Dans le numéro 6 de la revue (p. 196 sq.) nous avons publié une « Déclaration des prêtres de Campos » qui donne les motifs de cet acte extraordinaire.
Nous pensons utile de donner ici la traduction de quelques extraits de l’étude beaucoup plus complète faite par les prêtres de Campos à l’occasion de ce sacre et qui s’intitule : Sagração episcopal em Campos, « Operação sobrevivência da Tradição », um bispo para os católicos fiéis à Tradição no Brasil.
Le Sel de la terre.
La hiérarchie au service des âmes
NOTRE SEIGNEUR a fondé son Église avec une hiérarchie. Et il a voulu la hiérarchie pour une meilleure application de la loi fondamentale du salut éternel des âmes, c’est-à-dire pour mieux organiser la transmission de sa doctrine et de la grâce par le moyen des sacrements, et non pour créer des obstacles à cette communication.
Donc la hiérarchie fut créée par Notre Seigneur pour les sacrements et pour les âmes, et non les âmes et les sacrements pour elle.
La loi qui nous oblige à passer par la hiérarchie, à lui obéir, est bien sûr divine, mais divinement limitée par sa propre fonction.
C’est une loi inférieure et subordonnée à sa finalité qui est l’exercice du ministère : la transmission de la vraie doctrine et des sacrements.
En cas de conflit, celle-ci devra céder devant celle-là, et non l’inverse.
Et en cas de conflit ?
Et si les membres de la hiérarchie, au lieu d’accomplir leur finalité, s’y opposaient, et portaient préjudice au salut des âmes ? Si, par une terrible inversion des choses, ils se servaient de leur propre charge, des propres lois ecclésiastiques pour nuire aux âmes ?
La sainte Écriture et l’histoire de l’Église prouvent que le fait peut se présenter :
Aaron, établi souverain prêtre directement par Dieu, a conduit le peuple élu à adorer le veau d’or (Ex 32, 4).
Le souverain prêtre Élie et ses fils éloignèrent les fidèles du sacrifice (1 R 2, 12 et 13, 11). Les souverains prêtres Anne et Caïphe et leurs agents éloignèrent les Juifs de Notre Seigneur et finirent par le crucifier. Saint Pierre renia Notre Seigneur. Plus tard, il se trompa d’une manière si grave et préjudiciable aux âmes que saint Paul fut obligé de « lui résister en face, parce qu’il était répréhensible » (Ga 2, 11).
Le pape Libère souscrivit à une formule douteuse, semi-arienne, et, pour cela, rencontra la résistance de saint Athanase ; le pape Vigile, par sa conduite inconstante et hésitante, perturba l’Église et les âmes ; le pape Honorius I fut condamné par le 6e concile œcuménique [Constantinople III] et par un de ses successeurs, saint Léon II, qui écrivit : « Nous anathématisons (…) Honorius parce qu’il n’a pas éclairé cette Église apostolique avec la doctrine de la Tradition apostolique, mais il a permis par une trahison sacrilège que fût tachée la foi immaculée [1]. »
Et les papes du Xe siècle, appelé « siècle de fer » ? L’historien B. Llorca écrit à propos de leur époque : « Alors, la nuit tomba sur Rome, une nuit si obscure et tempétueuse que l’institution divine de l’Église n’en a jamais passé d’autres semblables. Tout autre empire qui n’aurait pas été assisté par une force surnaturelle se serait dissous en un chaos, étant donné l’absence de gouvernement et des chefs si misérables, si faibles, et tombés dans un tel esclavage [2]. »
Les auteurs disent plus ou moins la même chose sur les papes de la Renaissance : il y eut des papes de ce temps-là qui négligèrent leurs devoirs envers les âmes pour devenir des mécènes de la Renaissance.
En matière doctrinale, Notre Seigneur a conféré à la hiérarchie le charisme de l’infaillibilité, mais seulement en quelques cas restreints, comme l’a défini le concile Vatican I.
Dans les autres cas, elle jouit de l’assistance de l’Esprit-Saint, qui ne va pas jusqu’à la garantie contre l’erreur.
En ces temps où Notre Seigneur permet l’infidélité de la hiérarchie, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais qui s’est déjà produit plusieurs fois, en ces temps calamiteux on voit apparaître le cas de nécessité dans cette situation anormale, qui imposera des droits et des devoirs extraordinaires aux laïcs, aux prêtres et aux évêques.
L’état de nécessité fonde
un droit de nécessité
Selon les canonistes, « la nécessité est la circonstance qui rend impossible l’observance de la loi [3] ».
Telle est la « Regula Juris » : « Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum » (ce qui n’est pas licite dans la loi, la nécessité le rend licite) ou « Necessitas caret lege » (la nécessité est exempte de loi).
« Ce principe, continue dom Oscar, vaut pour la loi humaine ; quelquefois aussi pour la loi divine positive. »
Notre Seigneur lui-même employa cet argument quand il innocenta ses disciples, accusés par les pharisiens d’avoir violé la loi du repos sabbatique en cueillant des épis de blé pour se nourrir. Jésus évoqua alors le cas de David qui, pressé par la nécessité de la faim, mangea les pains de proposition, ce qui était prohibé par la loi divine.
Selon le professeur canoniste Georg May, directeur du séminaire de droit canonique de l’Université de Mayence :
Dans l’Église comme dans la société civile est concevable un état de nécessité ou d’urgence qui ne peut être surmonté par l’observation du droit positif. Une telle situation existe dans l’Église lorsque la persistance, l’ordre ou l’activité de l’Église sont menacés ou lésés de manière considérable. Cette menace peut porter principalement sur l’enseignement, la liturgie et la discipline ecclésiastique.
État de nécessité justifie droit de nécessité. Le droit de nécessité dans l’Église est la somme des règles juridiques qui valent en cas de menace contre la perpétuité ou l’activité de l’Église.
Ce droit de nécessité peut être revendiqué seulement quand on a épuisé toutes les possibilités de rétablir une situation normale en s’appuyant sur le droit positif. Le droit de nécessité comporte aussi l’autorisation positive de prendre !es mesures, lancer les initiatives, créer les organismes qui sont nécessaires pour que l’Église puisse continuer sa mission de prêcher la vérité divine et dispenser la grâce de Dieu.
Le droit de nécessité justifie uniquement les mesures qui sont nécessaires pour la restauration des fonctions de l’Église. Le principe de la proportionnalité est à observer [4].
Démontrant qu’il existe des cas d’exception à la loi, voici ce que dit le grand canoniste Cappello S.J. : « La loi, par sa nature propre, ne concerne pas les cas extraordinaires et particuliers, mais ces choses qui arrivent habituellement de façon commune et universelle [5]. »
En outre, considérant la hiérarchie des lois, les exceptions deviennent d’autant plus nécessaires que le législateur humain, dépourvu de la sagesse et de l’envergure de Notre Seigneur, prévoit difficilement les circonstances exceptionnelles. Et ces lois de dérogation générales sont si importantes qu’elles ont donné des adages célèbres : « Lex positiva non obligat cum gravi incommodo » (la loi positive n’oblige pas en cas de grave inconvénient) ; « salus animarum suprema lex » (la loi suprême est le salut des âmes) ; « sacramenta sunt propter homines » (les sacrements existent pour les hommes). Ces principes vont jusqu’à autoriser la simple coutume, expression des réalités concrètes, à abroger des lois même écrites [6]. Plus encore, le Saint-Esprit étant celui qui préside à toute l’activité de l’Église, un grand nombre d’exceptions nécessaires fut heureusement prévu jusque pour les lois positives.
Il est bon, en outre, de rappeler qu’il ne faut pas réduire le droit à la lettre. Il faut avoir soin de ne pas matérialiser les lois. Le Code de droit non seulement ne les contient pas toutes, mais une grande partie n’y est pas écrite : elles peuvent être dictées par la raison, par la loi naturelle, par les Évangiles ou par l’enseignement constant des théologiens et des moralistes. Certaines furent rappelées par les papes, ou sont connues simplement par le bon sens chrétien grâce au catéchisme.
C’est donc une erreur des progressistes de vouloir argumenter contre nous en s’appuyant uniquement sur les canons du Code. Ils oublient, entre autres, les exceptions prévues par le Code, les lois générales, la loi morale et jusqu’aux principes généraux du Droit. Comme si le bon sens des vrais catholiques n’était pas l’expression des droits et devoirs imprescriptibles et essentiels qu’ils ont appris par le catéchisme authentique [7].
Droits et devoirs extraordinaires
dans l’état de nécessité
Le professeur May, déjà cité, continue :
L’Église, et d’abord ses organes, a le droit, mais aussi le devoir, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éloignement des dangers. Dans une situation de nécessité, les pasteurs de l’Église peuvent prendre des mesures extraordinaires pour protéger ou rétablir l’activité de l’Église. Si un organe n’exécute pas ses fonctions nécessaires ou indispensables, les autres organes ont le droit et le devoir d’utiliser le pouvoir qu’ils ont dans l’Église afin que la vie de l’Église soit garantie et que sa fin soit atteinte. Si les autorités ecclésiastiques s’y refusent, la responsabilité des autres membres de l’Église croît, mais aussi leur compétence juridique [8].
Le cardinal P. Palazzini, dans le Dicionário Morale Canonicum – au mot « necessitas » (état de nécessité) – dit que quand il s’agit d’un état d’extrême nécessité spirituelle où, sans le secours d’un autre, la personne encourt un grave danger de damnation, les prêtres et les évêques, même s’ils n’ont pas de fonction pastorale, ont l’obligation « sub gravi » d’administrer les sacrements, même si c’est au risque de leur propre vie.
Exemples historiques
Saint Athanase, un des grands docteurs de l’Église, résista au pape Libère qui favorisait l’hérésie, et fut excommunié par lui. C’est un exemple historique qui montre la possibilité pour un pape, dans une certaine mesure, de détruire l’Église. Il y eut ainsi un réel état de nécessité – il n’était donc plus possible d’obéir au supérieur, – ce qui fonde un droit de nécessité.
Au temps de saint Athanase, la majorité des évêques (les historiens parlent de 80%) étaient devenus ariens ou semi-ariens. C’est à propos de cette époque que saint Jérôme s’exclamait : « Toute la terre gémit et tomba dans la stupéfaction en se contemplant arienne [9]. »
Le pire est que ces évêques réussirent à obtenir l’adhésion du pape Libère, comme ce dernier l’écrit dans « Pro deifico » aux évêques orientaux : « Aussitôt que j’ai su, quand cela fut le bon plaisir divin, que vous l’aviez (saint Athanase) justement condamné, j’ai immédiatement adhéré à votre sentence. Ayant pour cela écarté Athanase de la communion avec nous tous (…) je déclare être en paix avec vous tous et tous les évêques orientaux (…) [10]. »
Le même Libère, dans l’épître « Studens paci », explicite bien l’excommunication de saint Athanase : « Sachez, par cette lettre que j’envoie à votre unanimité, que je suis en paix avec vous tous et avec tous les évêques de l’Église catholique et que le susnommé Athanase est hors de ma communion et de l’Église romaine (…) [11]. »
Et dans l’épître « Quia scio », le pape Libère insiste : « Que votre prudence prenne connaissance que Athanase, qui fut évêque de l’Église d’Alexandrie, est séparé de la communion avec l’Église romaine, comme tout le corps presbytéral de l’Église romaine en est témoin [12]. »
Mais l’Église par la suite, usant de son infaillibilité, a canonisé saint Athanase, c’est-à-dire qu’elle l’a placé comme modèle pour tous les chrétiens (…).
On lit, dans la vie de saint Paul ermite, qu’après avoir vécu quatre-vingt-dix ans dans le désert, alors qu’il était sur le point de mourir, il demanda à saint Antoine d’aller chercher le manteau que saint Athanase lui avait donné, et de l’enterrer enroulé dedans.
« Il faisait cette demande non parce qu’il était préoccupé de mourir enveloppé ou non dans un manteau, mais il montrait par cette attitude qu’il voulait mourir en communion avec saint Athanase, l’invincible défenseur de la foi orthodoxe contre l’hérésie arienne [13]. »
Parlant du comportement de la majeure partie des évêques de ce temps-là, voici ce qu’écrit saint Grégoire de Nazianze (mort en 389) : « Certainement les pasteurs agirent comme des insensés parce que, à l’exception d’un nombre très réduit qui furent méprisés pour leur insignifiance, qui résistèrent par leur vertu et qui devaient être comme une graine ou une racine de laquelle naîtrait de nouveau Israël sous l’influence de l’Esprit-Saint, tous cédèrent aux circonstances avec l’unique différence que certains succombèrent plus tôt et d’autres, plus tard. Les uns furent dans la première ligne des champions et des chefs de l’impiété, d’autres s’unirent aux files des soldats dans la bataille, vaincus par la peur, par intérêt, par adulation ou, ce qui est plus inexcusable, par leur propre ignorance [14]. »
Le cardinal Newman, parlant de la crise de l’arianisme, la commente ainsi : « Le dogme de Nicée s’est maintenu durant la plus grande partie du IVe siècle, non par la fermeté inébranlable du Saint-Siège, des conciles et des évêques, mais bien par le consensus des fidèles. Pour un temps la masse des évêques fauta dans la confession de sa foi ; il y eut des conciles peu sûrs, des évêques infidèles, de la débilité, de la crainte des conséquences, des désorientations, des illusions, des hallucinations sans fin, sans espérance, qui atteignirent jusqu’aux recoins les plus cachés de l’Église catholique. Les quelques évêques qui restèrent fidèles furent discrédités et envoyés en exil. Le reste se composait de ceux qui trompaient ou de ceux qui étaient trompés [15]. »
Cela ne paraît-il pas être la description des temps actuels ?
Eh bien ! dans de telles circonstances, pour défendre la foi et les fidèles, saint Athanase a désobéi au pape et s’est opposé à deux conciles et à la grande majorité des évêques, ce qui montre que quelqu’un, parfois, peut avoir raison contre une énorme majorité.
De plus saint Athanase, en raison de l’état de nécessité, a institué des évêques, même en outrepassant les droits normaux de sa juridiction. Il a utilisé cette juridiction extraordinaire pour instituer des évêques même quand il n’était pas en Égypte, où demeurait son siège patriarcal. Nous le voyons dans la lettre qu’il écrivit en 340 ou 341 durant le deuxième exil qui a duré de 339 à 346, lettre qu’il avait écrite à Sérapion, évêque de Tumuis, dans laquelle il dit avoir institué 14 évêques pour remplacer leurs prédécesseurs qui étaient morts [16].
Et il est bien probable que saint Athanase ait fait la même chose (c’est-à-dire qu’il ait institué des évêques), alors qu’il était excommunié et, par conséquent, contre la volonté expresse du pape ; mais licitement, puisque son action était justifiée par l’état et le droit de nécessité [17].
Un autre exemple est celui de saint Eusèbe de Samosate, selon le témoignage de Théodoret, évêque de Cyr, au Ve siècle : « En effet, ayant compris que beaucoup d’églises demeuraient sans pasteurs, Eusèbe vêtu d’un habit de soldat, la tête couverte par un turban, parcourut la Syrie, la Phénicie et la Palestine, imposant les mains à des prêtres et à des diacres. Et s’il trouvait des prêtres qui avaient la même doctrine que lui, il les désignait comme chefs des églises sans pasteurs [18]. »
Voici le commentaire que fit à ce sujet saint Théodore Studite : « En raison d’impérieuses nécessités, en des moments critiques où règne l’hérésie, tout ne se fait pas exactement selon ce qui a été établi pour les temps de paix. Or voici précisément ce que le bienheureux Athanase et le très saint Eusèbe firent manifestement : tous les deux imposèrent les mains hors des limites [de leur juridiction]. Maintenant nous voyons aussi que la même chose se fait en raison de l’hérésie présente [19]. »
On peut déduire de cette déclaration de saint Théodore : « maintenant l’on voit que la même chose se fait en raison de l’hérésie présente », que lui-même ou quelque autre évêque contemporain (du VIIIe et IXe siècle) est passé au-dessus de graves lois disciplinaires à cause de la nécessité des âmes devant l’hérésie répandue.
Un autre exemple – et actuel – d’actes posés en marge des lois disciplinaires normales est celui des sacres épiscopaux secrets, même sans que Rome le sache ou se prononce, dans l’Église dite « du silence », dans les pays communistes [20]. (…)
Sacre épiscopal contre la volonté du pape ?
Nous avons vu que les fidèles ont le droit de recevoir de la hiérarchie l’authentique doctrine catholique et les vrais sacrements. Nous avons vu aussi que Notre Seigneur a institué la hiérarchie dans l’Église pour le bien des âmes et non pour créer des obstacles à l’obtention de ce bien.
Nous savons, en outre, que la loi suprême de l’Église est le salut des âmes. Le pape Pie XII affirme : « L’unité suprême et la fin ultime pour laquelle la vie juridique et la fonction juridique de l’Église sont déterminées et vers laquelle elle s’oriente, c’est le salut des âmes [21]. » Le nouveau Code de droit canon le reconnaît, puisqu’il se termine par cette phrase : « (…) en observant l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême [22] ». Ainsi le pape Jean-Paul II lui-même a établi comme loi suprême dans le Code qu’il a promulgué : le salut des âmes. Loi suprême, c’est-à-dire à laquelle sont subordonnées toutes les autres lois générales ou particulières.
Le refus de la part du pape de donner aux fidèles un évêque catholique, c’est-à-dire un évêque qui ne soit pas dans la ligne de Vatican II et de ses erreurs, est une loi particulière, inférieure et subordonnée, évidemment, à la loi suprême selon laquelle il doit avoir soin du salut des âmes.
Or il est clair que cette loi particulière du pape, en contradiction flagrante avec la loi suprême que lui-même a promulguée, et donc avec sa volonté suprême, est juridiquement nulle.
Le pape, par le fait même qu’il est pape, ne peut pas ne pas vouloir le salut des âmes. Le vicaire du Christ ne peut pas et ne doit pas vouloir la destruction de la doctrine catholique et des vrais sacrements, des séminaires catholiques où fleurissent des vocations continuellement, enfin, du sacerdoce catholique.
Pour cela, le refus explicite du pape de donner l’autorisation pour le sacre d’évêques catholiques, non compromis avec Vatican II, est un acte juridiquement invalide, parce que la finalité de ce refus va contre le bien commun de l’Église.
C’est ce qu’affirme le pape Léon XIII : « Supposons une prescription d’un pouvoir quelconque en désaccord avec les intérêts du bien public : elle n’aurait aucune force de loi, parce qu’elle ne serait pas une règle de justice et éloignerait les hommes du bien pour lequel la société a été fondée (…). A partir du moment où le commandement est contraire à la loi éternelle, à l’autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir aux hommes, afin d’obéir à Dieu [23]. »
Les théologiens de l’Église affirment à l’unanimité qu’une loi qui porte préjudice au bien commun n’a pas force d’autorité ; elle est juridiquement nulle.
Saint Thomas d’Aquin définit la loi comme « une ordination de la raison pour le bien commun promulguée par celui qui a le soin de la communauté ».
Selon le même grand docteur de l’Église, « aucun précepte n’a force de loi, sinon par son ordination au bien commun ». Et il répète cela en quinze passages différents au moins [24].
« Toute loi est ordonnée au salut commun des hommes et c’est seulement à cette condition qu’elle a force et raison de loi ; dans la mesure où elle y manque [à cette ordination au bien commun], elle n’a pas force d’obligation [25]. » Le cardinal Cajetan, dans son commentaire, affirme que cela vaut aussi pour l’Église.
Pour toutes ces raisons, on ne peut dire que le pape est juridiquement contre le sacre d’un évêque traditionnel. La « suprema lex », le salut des âmes, est l’expression juridique de la volonté du pape, car c’est lui-même qui l’a promulguée dans le nouveau Code. Son refus actuel n’a pas la même force de loi, car il n’est par ordonné au bien commun, comme nous l’avons prouvé ci-dessus [26].
D’ailleurs, cette contradiction entre loi générale et prescription particulière s’est déjà produite, par exemple avec Paul VI. Au concile Vatican II, il a décrété que le latin était la langue officielle de l’Église : loi générale. Ensuite, dans son discours de novembre 1969, il a déclaré que les langues vernaculaires ont pris la place du latin. Et, en pratique, bien que qualifié de langue officielle en vertu de la loi générale, le latin a fini par être attaqué et interdit.
Il est intéressant de rappeler qu’une telle contradiction fut à l’origine du célèbre litige entre saint Paul et saint Pierre, le premier pape. Saint Pierre avait défini une loi générale, au concile de Jérusalem, mais, dans la pratique, il agissait contre cette loi générale, favorisant les judaïsants. D’où la résistance publique que lui opposa saint Paul, qui en appelait évidemment à une loi générale bénéfique, et non à une attitude particulière qui portait préjudice aux âmes : « Je lui ai résisté en face parce qu’il était répréhensible (…) quand j’ai vu que son attitude n’était pas conforme à la loi de l’Évangile » (Ga 2, 11 et 14).
Et saint Thomas d’Aquin commente : « Le motif de cette réprimande n’est pas léger, mais juste et utile, à savoir le péril que courait la vérité de l’Évangile. (…) Le mode de la réprimande fut convenable, puiqu’il fut public et manifeste. C’est pourquoi l’Apôtre dit : “Je dis à Céphas (c’est-à-dire à Pierre) devant tous”, parce que sa dissimulation était un danger pour tous [27]. »
Saint Paul a résisté à saint Pierre car il y avait « un danger pour tous », c’est-à-dire que le salut des âmes était en jeu, loi suprême de l’Église devant laquelle doivent céder toutes les autres lois ou attitudes particulières, même s’il s’agit de la plus haute autorité, comme l’était celle du premier pape.
Il ne nous appartient pas de porter un jugement d’ordre juridique sur le pape ou le Saint-Siège. Nous constatons simplement un fait. Ce jugement pragmatique, les docteurs et les théologiens de l’Église nous autorisent à le porter.
Ainsi le célèbre dominicain Francisco Vittoria du XVIe siècle affirme : « Si le pape avec ses ordres ou ses actes détruit l’Église, on peut lui résister et empêcher l’exécution de ses commandements (…). Comme l’observe Cajetan, nous n’affirmons pas tout cela dans le sens que quelqu’un puisse se constituer juge du pape ou avoir autorité sur lui, mais dans le sens qu’il est licite de se défendre. A chacun en effet revient le droit de résister à un acte injuste, de chercher à l’empêcher et de se défendre [28]. »
Et le renommé Suarez S.J. dit : « Si le pape donnait un ordre contraire aux bonnes mœurs, on n’a pas à lui obéir. S ’il tentait, de fait, quelque chose manifestement opposé à la justice et au bien commun, il serait licite de lui résister [29]. »
La raison en est, dit Cajetan, que le pouvoir lui fut donné pour l’édification et non pour la destruction de l’Église.
Il est clair que nous reconnaissons qu’il appartient au pape d’élire les évêques [30], mais il ne peut pas refuser validement des évêques traditionnels aux fidèles pour le simple motif que ces évêques ne s’alignent pas sur Vatican II et sur les réformes conciliaires. Ce refus est juridiquement nul, parce que la réservation du sacre épiscopal au pontife romain, bien qu’elle ait sa racine dans le droit divin, est une loi ecclésiastique soumise à la loi divine du salut des âmes, loi qui est la finalité même de la hiérarchie.
Ainsi dans certaines situations le pape a le devoir de confirmer un évêque déjà sacré. Le pape saint Léon, par exemple, déclare qu’il doit nécessairement donner la grâce de cette confirmation à l’évêque Proterios d’Alexandrie, parce qu’il en était digne. De même, saint Simplice ne peut pas refuser d’accueillir à la communion du siège apostolique l’évêque de Calandian, nouvel évêque d’Antioche, et il doit l’admettre par la grâce du Christ dans le collège épiscopal. Il y avait une présomption de droit pour un acte qui était raisonnable et rendu nécessaire par les circonstances. Cette présomption était à ce point raisonnable et conforme à la nature de l’épiscopat qu’elle avait produit tous les effets d’un mandat explicite.
Voici ce qu’explique l’abbé Louis Coache, docteur en Droit canon :
Le pape, bien entendu, peut se réserver ce droit (de nommer les évêques), ce qui convient hautement (…). La capacité de réservation des sacres a donc son origine dans le droit divin, mais l’exercice est de droit ecclésiastique. En d’autres termes : la désignation des évêques et leur institution canonique n’ont pas été déterminées par le Christ comme relevant nécessairement du pouvoir papal ; mais le pape, surtout vu l’importance de la matière, peut de droit divin se réserver cette nomination ; cependant ce n’est pas parce qu’il se réserve cet objet que celui-ci ressortit dans sa matière au droit divin ; ce serait au contraire le cas si le pape avait l’obligation par Dieu de se réserver…, mais l’histoire prouve le contraire [31].
Et le célèbre canoniste Félix Capello, S.J., de l’université pontificale Grégorienne, explique :
Cette réserve (du sacre épiscopal au pape) est en vigueur seulement pour l’Église latine, mais non pour l’Église orientale, où généralement les évêques élus sont sacrés par le patriarche ou le métropolite. Dans l’antiquité, dans l’Église latine, en vertu du droit commun, le sacre d’un évêque élu appartenait au métropolite. Mais l’ancien droit ne déterminait pas auquel des élus appartenait le sacre du métropolite, ou le sacre de l’élu lorsque le siège métropolite était vacant. Le sacre épiscopal commence à être réservé au pontife romain, au moins en certains lieux, déjà au XIe siècle, à cause des abus qui se produisirent de la part de quelques métropolites (…) [32].
Il est donc maintenant prouvé que réserver le sacre au pape est une loi ecclésiastique, très importante certainement, mais soumise à la loi suprême – divine et ecclésiastique : le salut des âmes –, donc sujette à exception dans des cas extraordinaires d’extrême nécessité spirituelle.
En conclusion, nous pouvons certainement affirmer que le sacre d’un évêque traditionnel en notre faveur ne va pas contre la volonté du pape, juridiquement parlant.
On peut même dire qu’il y a un mandat pour un tel acte. Lors du sacre des quatre évêques le 30 juin 1988, à la question du rituel de la cérémonie du sacre : « Avez-vous un mandat apostolique ? », Mgr Marcel Lefebvre, en toute tranquillité et sécurité doctrinale, a répondu fermement : « Nous l’avons. » Et il a expliqué :
Nous l’avons [ce mandat] par l’Église romaine qui, dans sa fidélité aux saintes traditions reçues des Apôtres, nous commande de transmettre fidèlement ces saintes traditions – c’est-à-dire le dépôt de la foi – à tous les hommes, en raison de leur devoir de sauver leur âme.
Étant donné que, depuis le concile Vatican II jusqu’à aujourd’hui, les autorités de l’Église romaine sont animées d’un esprit de modernisme, agissant contre la sainte Tradition – « ils ne supportent plus la saine doctrine, détournant l’ouïe de la vérité, pour se tourner vers des fables », comme le dit saint Paul à Timothée dans sa seconde épître (2 Tm 4, 3-5), – nous estimons que toutes les peines et censures portées par ces autorités n’ont aucun poids.
Mais, « pour moi, je vais être immolé et le temps de ma dissolution approche » (2 Tm 4, 6), j’entends les âmes me réclamer que leur soit donné le Pain de Vie, qui est le Christ. C’est pourquoi, ayant pitié de cette foule, j’ai, par ma charge, le très grave devoir de transmettre ma grâce épiscopale à ces très chers prêtres, afin qu’eux-mêmes puissent conférer la grâce sacerdotale à de nombreux et saints clercs formés selon les saintes traditions de l’Église catholique [33].
Et le schisme ?
Schisme veut dire rupture, cassure. Rupture avec l’Église ou avec son chef, le pape. Évidemment quand le pape est avec l’Église. Parce qu’un pape peut rompre avec l’Église : dans ce cas, c’est lui qui est schismatique. Quant à l’axiome : où est le pape, là est l’Église, il vaut, comme le dit le cardinal Journet, « lorsque le pape se comporte comme pape et chef de l’Église : autrement, ni l’Église n’est en lui, ni lui en l’Église [34] ».
De la même manière le grand théologien Suarez S.J. affirme que « le pape pourrait devenir schismatique s’il voulait subvertir toutes les cérémonies ecclésiastiques fondées sur la Tradition apostolique [35] ».
Or, rompre avec quelqu’un qui a rompu avec la Tradition, ce n’est pas consommer un schisme, c’est l’expression de la fidélité. On ne peut avoir une union de charité avec celui qui a rompu avec l’unité de la foi de l’Église. De la même manière, se rebeller contre les ennemis qui envahissent la patrie, ce n’est pas une rebellion, mais du patriotisme
Saint Robert Bellarmin dit : « (…) De même qu’il est licite de résister à un pontife qui agresse le corps, de même il est licite de résister à un pontife qui agresse les âmes (…), et surtout s’il tentait de détruire l’Église. Je dis qu’il est licite de lui résister en ne faisant pas ce qu’il ordonne et en empêchant l’exécution de sa volonté (…) [36]. »
Dans l’histoire de l’Église, on trouve des exemples de saints, outre saint Athanase, qui menacèrent de rompre avec l’autorité ecclésiastique prévaricatrice pour demeurer fidèles. Ainsi saint Godefroid d’Amiens, saint Hugues de Grenoble et Guido de Vienne (qui plus tard fut le pape Calixte II) écrivirent au pape Pascal II, qui hésitait dans la question des investitures : « Si, comme absolument nous ne le croyons pas, vous choisissiez une autre voie et vous refusiez de confirmer les décisions de notre paternité, que Dieu nous en garde, ainsi vous nous éloigneriez de votre obéissance [37]. »
L’histoire de l’Église distingue quatre sortes de rupture ou de schisme qui ne sont pas exclusives les unes des autres :
1°) Le refus d’un dogme de l’Église, c’est-à-dire l’hérésie. Car toute hérésie contient un schisme. L’exemple le plus célèbre est celui du protestantisme qui a rompu avec l’Église pour ne pas accepter, entre autres, les dogmes relatifs au saint sacrifice de la messe. Un exemple plus récent de rupture de ce genre est celui des « vieux catholiques » qui défendent le libéralisme, l’œcuménisme, la liturgie en vernaculaire, l’abolition de la soutane et du célibat, et rejettent le dogme de l’infaillibilité pontificale proclamé au concile Vatican I.
Or ce type de rupture ne s’applique nullement à notre cas. Au contraire, c’est pour défendre tous les dogmes de la sainte Église, spécialement les dogmes eucharistiques, la sainte messe et le sacerdoce, si lésés aujourd’hui par la réforme liturgique et ses conséquences, que nous prenons cette position. Les « vieux catholiques » rejetèrent un dogme de foi proclamé par un concile dogmatique, alors que nous nous contestons des textes d’un concile pastoral, Vatican II, qui n’a proclamé aucun dogme, et cette contestation est fondée sur des dogmes proclamés par les conciles dogmatiques antérieurs et sur l’enseignement constant d’une longue série de papes. Nous ne contestons en aucune façon l’infaillibilité pontificale ; au contraire, ce sont les enseignements infaillibles des papes et des conciles dogmatiques de la sainte Église qui sont notre force et notre tranquillité, et qui nous amènent à résister aux nouveautés. Nous combattons, oui, les thèses libérales des « vieux catholiques », qui sont largement répandues par l’Église conciliaire.
Un autre exemple de schisme, tout près de nous, est celui de l’évêque de Maura, qui a créé l’Église catholique brésilienne. Il se sépara de l’Église catholique et il a été excommunié : il défendait le communisme, la liturgie en vernaculaire, le divorce et l’œcuménisme, reconnaissant dans l’umbanda et le spiritisme des manières parallèles d’être chrétien. Il défendait donc beaucoup de positions assumées par l’Église nouvelle, non par nous.
2°) La rupture de la succession apostolique, ou la cassure du lien généalogique qui fait de chaque évêque un successeur des apôtres. Cette rupture se produit dans le cas d’un sacre invalide [38]. C’est le cas de l’Église anglicane, qui pour avoir dénaturé la cérémonie du sacre ne sacre pas validement ses évêques, lesquels donc ne sont rien de plus que de simples laïcs.
Ce n’est absolument pas notre cas. Mgr Marcel Lefebvre était archevêque légitime de la sainte Église, il a sacré les quatres évêques avec la plus parfaite cérémonie traditionnelle de l’Église. D’ailleurs, la validité de ces sacres n’est pas mise en doute, même par les progressistes. Donc le sacre d’un nouvel évêque pour Campos sera parfaitement valide. Il sera légitime successeur des apôtres.
3°) La rébellion contre l’autorité du pape, c’est-à-dire, ne plus reconnaître la primauté du souverain pontife.
a) Il n’y a pas de rébellion
Un exemple de vraie rébellion est celui du schisme de l’Orient. Les orthodoxes ne reconnaissent pas la primauté du pape. Mais il est bon de rappeler l’observation du cardinal Journet : « Si obstinée soit-elle, la désobéissance n’est pas un schisme, tant qu’elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape ou de l’Église [39]. »
Le Dictionnaire de théologie catholique [40] affirme que les concepts de « schisme » et de « désobéissance » sont si voisins que beaucoup les confondent. Il importe donc d’avoir un concept bien clair.
Avec saint Thomas, nous trouverons, bien délimitée, la différence : « Ce qui constitue le schisme c’est le refus d’obéir, accompagné de rébellion ; par rébellion j’entends le mépris obstiné (pertinaciter) des préceptes de l’Église et le refus de se soumettre à son jugement [41]. »
Cajetan, de son côté, affirme que, quand on désobéit au supérieur en certains cas, jugeant, par exemple, qu’il se trompe ou qu’il agit illégitimement, en d’autres termes, quand on refuse d’obéir à la personne, en respectant donc la fonction, il n’y a pas de schisme, mais désobéissance. « Le schisme se vérifierait si le refus d’obéir s’attaquait, dans l’ordre reçu ou la décision promulguée, à l’autorité même, reconnue par ailleurs réelle et compétente [42] …»
Saint Thomas précise aussi dans la II-II, q. 39, a. 1, que sont schismatiques « ceux qui, de leur propre initiative et intentionnellement (propria sponte et intentione), se séparent de l’unité de l’Église ».
Or cela ne se vérifie absolument pas pour notre cas. Nous pouvons assumer ici la déclaration de Mgr Lefebvre aux sacres du 30 juin 1988 :
Ce n’est donc nullement dans un esprit de rupture ou de schisme que nous accomplissons ces consécrations épiscopales. (…) Nous affirmons donc notre attachement et notre soumission au Saint-Siège et au Pape. (…) Le jour où le Vatican sera délivré de cette occupation moderniste et retrouvera le chemin suivi par l’Église jusqu’à Vatican II, nos évêques seront entièrement dans les mains du souverain pontife, y compris l’éventualité de ne plus exercer leurs fonctions épiscopales [43].
Il n’y a donc aucune intention de schisme ou de rupture. Il n’y a aucune rébellion contre la fonction du pape. Nous reconnaissons parfaitement le droit que le pape a de se réserver la nomination des évêques. Nous constatons simplement qu’en fait le pape ne donne pas de bons évêques à l’Église.
b) Mais il y a séparation légitime
De plus, nous lisons dans le Dictionnaire de théologie catholique que « les théologiens médiévaux, et au moins ceux des XIVe, XVe et XVIe siècles, eurent le soin de noter que le schisme était une séparation illégitime de l’unité de l’Église, car, comme ils le disent, il pourrait y avoir une séparation légitime, par exemple si quelqu’un refusait d’obéir au pape qui ordonnerait une chose mauvaise ou indue [44]. La considération peut paraître superflue et l’on peut penser que, comme dans le cas d’une excommunication injuste, il y aurait alors une séparation de l’unité purement extérieure et putative [45]. »
Il y a séparation légitime lorsque les catholiques se voient dans l’obligation de se séparer de l’autorité pour ne pas perdre la foi. Dans ce cas-là, il s’agit de séparation purement externe et putative de l’unité de communion (unité disciplinaire) pour conserver l’unité de foi avec l’Église.
Le pape Pie XI, dans son encyclique Mortalium animos, déclare : « Comme la charité prend la foi intègre et sincère pour fondement, il est nécessaire que les disciples du Christ soient unis, avant tout, par le lien de la foi [46]. »
Donc, l’unité de charité (unité de communion) est fondée sur l’unité de la foi. L’unité de l’Église a pour base la foi.
Cependant, le concile Vatican II et ses réformes post-conciliaires manifestent une rupture avec l’unité de la foi de l’Église. Il suffit d’évoquer ce qu’enseignèrent les papes de la fin du siècle dernier. C’est pour cela qu’il est légitime, mieux, c’est un devoir, de nous séparer de ceux qui essaient d’imposer à l’Église le concile et ses réformes.
Nous avons dans le cours de l’histoire de l’Église de nombreux exemples de saints qui refusèrent d’obéir aux autorités, et même à celle du pape, quand celles-ci favorisaient l’hérésie. Ils n’ont pas été pour autant considérés comme schismatiques. Bien au contraire, ils ont été canonisés et regardés comme modèles pour le peuple chrétien.
4°) Usurpation des pouvoirs du pape par la constitution d’une Église parallèle
Comme l’a si bien expliqué l’actuel doyen de la Faculté de Droit canonique de l’Institut catholique de Paris, l’abbé Patrick Valdrini : « Ce n’est pas le sacre d’un évêque qui crée le schisme, même s’il y a là faute grave contre la discipline de l’Église ; ce qui constitue le schisme c’est de conférer, ensuite, à cet évêque une mission apostolique. Car cette usurpation des pouvoirs du souverain pontife prouve que l’on se constitue en Église parallèle [47]. »
Nous pouvons prendre comme exemple de ce genre de rupture, le schisme des évêques chinois marxistes. En République populaire de Chine, les sacres furent suivis de l’installation d’une nouvelle hiérarchie qui se prétendait investie du gouvernement des diocèses. Et c’est sur cette usurpation qu ’insista surtout Pie XII. Le fait que le sacre épiscopal sans mandat pontifical, jusqu’en 1951, n’ait pas été puni par l’excommunication, alors que le schisme a toujours été frappé de cette peine, prouve clairement que, en soi, de par sa nature propre, un tel sacre ne constitue pas un schisme.
Le pape Pie XII décréta l’excommunication en raison du sacre des évêques marxistes en Chine communiste, car ils constituèrent une Église parallèle soumise au gouvernement chinois. Les évêques chinois usurpèrent un droit divin, qui n’appartient qu’au pape : la juridiction sur toute l’Église. Ils s’arrogèrent le droit de choisir eux-mêmes les évêques, leur donnant la juridiction sur certains territoires.
Or nous ne sommes pas dans cette situation-là. L’évêque sacré pour les fidèles de la Tradition dans le diocèse de Campos au Brésil ne sera pas un évêque diocésain [48]. (…)
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La pratique de l’Église
Il faut enfin rappeler que, depuis le concile Vatican II, malgré la collaboration de l’Église patriotique chinoise dans la persécution contre les vrais catholiques, malgré ses attaques acharnées contre le pape et la contestation de sa primauté, le Vatican n’utilise plus le terme « schisme » pour définir la situation de l’Église patriotique. La même chose se passe avec les Églises orthodoxes et anglicanes. Bien au contraire, certains représentants de ces Églises schismatiques sont très bien reçus, avec des embrassades et beaucoup de considération, par les autorités de la nouvelle Église conciliaire. Les chefs de ces Églises, tels Ramsey et le patriarche orthodoxe Dimitrios I, donnèrent une bénédiction en commun avec le pape et participèrent à la même célébration de la parole. Lors de l’une de ces célébrations avec le patriarche Dimitrios, le pape récita avec lui un Credo en omettant l’expression dogmatique Filioque, qui n’est pas acceptée par les orthodoxes. Le nouveau Code de Droit canonique reconnaît même l’autorité religieuse de ces schismatiques, et déclare que les ministres catholiques peuvent donner les sacrements à ceux qui appartiennent à ces Églises schismatiques, dans les cas où ceux-ci « ne pourraient pas aller chercher un ministre de leur communauté ». Le nouveau Code établit aussi que les règles générales relatives à ce sujet ne pourront être définies par les évêques, « qu’après avoir consulté l’autorité compétente [?], au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique en question [49] ».
Pourquoi alors serions-nous traités, et seulement nous, comme des schismatiques ? En fait, il semble que le concept de schisme a changé : le cardinal Silvio Oddi déclarait l’année dernière que « le schisme de monseigneur Lefebvre est un schisme particulier et unique, c’est-à-dire, né à cause d’une trop grande adhésion à l’Église [50] ».
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Pour résumer, se séparer de l’autorité de l’Église, même de l’Église suprême, peut être schisme ou fidélité, selon le motif pour lequel on le fait : dans le cas des protestants, des anglicans, des orthodoxes, des églises populaires de Chine, de l’évêque de Maura, des vieux catholiques, ce fut un schisme ; dans le cas de saint Athanase, ce fut la fidélité.
Quand l’autorité, donc, suit la Tradition, rompre avec elle c’est rompre avec l’Église, c’est un schisme. Mais quand l’autorité est infidèle à la Tradition, rompre avec elle est une obligation, c’est être fidèle à l’Église.
Et l’excommunication ?
D’après le Code de droit canonique de 1917 « l’excommunication est une censure par laquelle quelqu’un est exclu de la communion des fidèles [51] ».
Excommunication ipso facto
L’excommunication est la peine la plus grave de l’Église. Mais elle suppose toujours et nécessairement un délit, un péché grave, conformément au principe du droit pénal : « nulla pœna sine crimine » – « il n’y a pas de sanction quand il n’existe pas de délit ». Les sanctions de l’Église ne peuvent pas être employées sans discernement des justes et des pécheurs. Et ce principe est également valable pour les peines automatiques, « ipso facto ».
L’excommunication au musée de l’Église
L’excommunication : ce mot paraît appartenir au musée de l’histoire de l’Église, être absolument hors d’usage en ces temps d’œcuménisme.
Jean XXIII, dans son allocution d’ouverture du concile, fit savoir que l’Église préférait maintenant « employer le baume de la miséricorde au lieu des armes de la rigueur, et il jugeait plus opportun, dans les circonstances présentes, d’exposer plus largement la force de la doctrine plutôt que d’avoir recours à des condamnations ».
En 1964, Paul VI et le patriarche schismatique Athénagoras levèrent mutuellement les excommunications lancées à l’occasion du schisme d’Orient : depuis ce jour-là, les schismatiques d’Orient ne sont plus considérés comme excommuniés par les autorités ecclésiastiques.
Et le concile Vatican II ne définit plus les protestants, les anglicans et les orthodoxes comme hérétiques ou schismatiques, mais comme des fidèles avec lesquels « la communion n’est pas encore parfaite ».
Étant jugée comme une sanction des temps anciens, voici que l’excommunication est maintenant appliquée à ceux qui avaient contesté son abandon !
Quatre pasteurs protestants de la communauté de Taizé ont été ordonnés prêtres catholiques par le cardinal Ursi de Naples, sans que soit exigée d’eux au préalable l’abjuration de leurs hérésies protestantes, en vertu desquelles ils étaient excommuniés. Eh bien ! oui, parce que, aujourd’hui, la seule chose exigée, c’est l’acceptation de Vatican II, qui d’ailleurs s’accorde avec la religion libérale protestante. Seul concile non dogmatique, Vatican II a été érigé aujourd’hui en l’unique dogme dont l’acceptation est devenue un signe de catholicité, même si l’on n’accepte pas les autres conciles dogmatiques. Voilà donc l’absurde notion de « tradition vivante » que l’on veut nous imposer.
Selon le droit canonique, il y a plusieurs cas passibles d’excommunication « ipso facto ». Par exemple la profanation des saintes espèces, l’avortement, l’apostasie, l’hérésie et le schisme.
Aujourd’hui, ni les avorteurs, ni les théologiens actuels et les professeurs hérétiques, ni les modernistes, ni ceux qui soutiennent publiquement les communistes, personne n’est déclaré excommunié. Léonardo Boff, par exemple, écrit contre la Sainte Trinité, contre la primauté du pape, contre les dogmes mariaux, défend l’avortement, le communisme, depuis plusieurs années. Où peut-on lire sa sentence d’excommunication ?
L’excommunication est uniquement réservée à ceux qui cherchent à garder la Tradition. On voit clairement qu’une semblable punition est nulle de plein droit. Les lois doivent être au service de la justice et ne doivent pas servir à promouvoir l’injustice et excuser les erreurs.
État de nécessité
Nous avons déjà montré que le salut des âmes est la loi suprême de l’Église. Cette loi suprême est la raison même de l’existence de l’Église. Nous professons au Credo : « Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cœlis, etc. » Le Fils de Dieu s’est fait homme, il a souffert et il est mort sur la croix, il est ressuscité… pour nous et pour notre salut. Donc, l’Église avec tout ce qu’elle renferme existe « propter nostram salutem ». Toutes les lois de l’Église sont subordonnées à ce principe même. Si, pour sauver les âmes, une loi disciplinaire ne doit pas être observée, cela doit se faire au nom de cette loi suprême.
Prenons un exemple : La finalité du code de la route, c’est de protéger les vies humaines au moyen de l’ordre de la circulation. Mais s’il y a, par hasard, un incendie dans une rue à sens unique et si une voiture arrive en sens interdit pour sauver les personnes en danger, qui osera dire qu’elle désobéit au code de la route et quel agent ayant l’esprit lucide voudra lui infliger une contravention ? A moins que ce ne soit l’agent lui-même qui ait allumé l’incendie !
Une étude réalisée par le professeur Georges May, directeur du séminaire de Droit canonique de l’Université catholique de Mayence, explique : « Dans l’Église comme dans la société civile est concevable un état de nécessité ou d’urgence qui ne peut être surmonté par l’observation du droit positif. Une telle situation existe dans l’Église lorsque la persistance, l’ordre ou l’activité de l’Église sont menacés ou lésés de manière considérable [52]. »
Et le canon 1323 du nouveau Code de droit canon prévoit que : « N’est passible d’aucune punition la personne qui, en violant la loi ou le commandement de l’Église, a agi, poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient. »
Ce cas de nécessité grave et urgente dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, et qui met la foi dans un danger pressant, n’a pas été créé par nous, mais par l’actuelle apostasie et le soutien de l’hérésie du côté de la nouvelle Église conciliaire.
Rappelons-nous que Jésus lui-même fut aussi excommunié par les autorités religieuses de la vraie religion de ce temps-là, le judaïsme. Et, d’ailleurs, ces autorités résolurent d’excommunier aussi tous ceux qui suivirent Jésus (voir Jn 9, 22).
Au IVe siècle, saint Athanase refusa d’obéir au pape Libère qui favorisait l’arianisme. Le pape excommunia pour cela ce grand évêque et ce grand saint de la « communion ecclésiale » par trois documents :
1°) « Studens paci »,
2° ) « Pro deifico », lettre aux évêques orientaux,
3°) « Quia scio », lettre à Ursacius, Valens et Germinius (en 357) [53].
« La première concession [faite par le pape], dit le Dictionnaire de théologie catholique, l’abandon d’Athanase, ne tirerait pas de soi à conséquence. Dans le procès fait à l’évêque d’Alexandrie, les griefs d’ordre personnel et administratif étaient, à première vue, la chose essentielle. Que Libère, sur ce point, se soit déjugé, cela pourrait n’avoir, en soi, rien de bien compromettant. Le seul reproche qu’on soit en droit de faire au pape, c’est d’avoir abandonné Athanase après s’être bien rendu compte, comme il l’avait reconnu lui-même, que les ennemis de l’évêque d’Alexandrie ne cherchaient à abattre en lui que le défenseur du consubstantiel nicéen. Ainsi, l’excommunication de l’Alexandrin avait comme contrepartie la reconnaissance de toute la faction qui, depuis vingt ans, poursuivait par tous les moyens la révision du symbole de Nicée. Et cela était infiniment plus grave [54]. »
Lutte contre le modernisme
Ajoutons que cette sentence d’excommunication lancée contre Mgr de Castro Mayer et Mgr Lefebvre ne fut pas seulement portée parce qu’ils faisaient des sacres sans la permission de Rome [en se fondant sur l’état de nécessité], mais aussi parce qu’ils personnifiaient la lutte pour le concept catholique de Tradition qui condamnait le modernisme installé dans l’Église.
De la même façon, dans le cours de l’histoire, beaucoup de ceux qui sont aujourd’hui des saints canonisés, présentés comme nos modèles, furent traités semblablement au divin Maître : saint Basile fut accusé d’hérésie devant le pape saint Damase, saint Cyrille fut condamné comme hérétique et déposé par un concile de quarante évêques, saint Joseph de Calazans fut condamné solennellement et déposé par le tribunal du Saint-Office, et mourut dans la disgrâce à Rome à l’âge de quatre-vingt-douze ans, et ainsi pour beaucoup d’autres. Mais un jour, l’Église et l’histoire leur ont donné raison.
Saint Augustin, dans son livre de Vera religione, chapitre 6, nº 11, parle de catholiques injustement excommuniés qui, pour la paix de l’Église, supportent patiemment cet affront immérité. Il termine en disant : « Ceux-ci, ô P ère qui voyez dans le secret intérieur, vous les couronnez secrètement. Cette catégorie d’hommes semble être rare, mais les exemples ne manquent pas, ils sont encore plus fréquents que l’on ne pourrait le croire [55]. »
L’anathème
Il existe aussi dans l’Église une excommunication plus grave, prononcée avec une plus grande solennité, utilisée par l’Église fréquemment dans ses conciles dogmatiques contre les contradicteurs de ses définitions, les apostats et les hérétiques : c’est l’anathème (anathema sit).
Revenons au Dictionnaire de théologie catholique :
L’excommunication, d’après Boniface VIII, Sexte, l. V, tit. XXIX, c. 1, a un caractère médicinal : medicinalem et disciplinarem non eradicantem [son caractère est médicinal et disciplinaire, elle ne vise pas à arracher] ; au contraire, l’anathème, selon la remarque de saint Augustin, q. I, caus. II, can. 18, est mortel, et est interprété dans le décret du concile de Meaux, an. 845, q. III, caus. XI, can. 41, comme une condamnation à la mort éternelle. C’est pourquoi l’anathème est infligé aux contumaces qui résistent obstinément à l’Église, n’offrant aucun espoir d’amendement, en sorte que cette peine s’applique au crime mortel, soit [c’est-à-dire] au crime où le délinquant s’obstine jusqu’à la mort : anathema nonnisi pro mortali imponi crimine et illi qui aliter non potuerit corrigi [l’anathème n’est imposé que pour un crime et envers celui qui ne peut être corrigé autrement](Can. cit., caus. XI, q. III). Tel est spécialement le cas des hérétiques, contre lesquels, en effet, on voit les canons des conciles prononcer la sentence de l’anathème. Voir, par exemple, les canons des conciles de Trente et du Vatican [56].
Référons-nous alors, suivant l’indication du DTC, au concile Vatican I dans la session 3, art. 4, can. 3, pour savoir qui doit être traité d’anathème, de Mgr Lefebvre ou de ses contradicteurs :
« Si quelqu’un affirme que quelquefois, selon le progrès des sciences, l’on peut attribuer aux dogmes proposés par l’Église un autre sens, différent de celui qu’a enseigné et enseigne l’Église, qu’il soit anathème [57]. »
Référons-nous aussi au concile de Trente :
« Si quelqu’un affirme que doit être condamné le rite de l’Église romaine par lequel la partie du canon et les paroles de la consécration sont proférées à voix basse (…), qu’il soit anathème [58]. »
Dans ce même canon 9, le concile de Trente déclare : « Si quelqu’un dit (…) que la messe doit être célébrée seulement en langue vernaculaire, qu’il soit anathème. »
D’autre part, le pape saint Pie X, au nom de son « autorité apostolique », lança la peine d’excommunication automatique ipso facto contre ceux qui disent que le dogme « non seulement peut, mais doit évoluer [59] », et que « les formules religieuses doivent être vivantes [60] ».
En conclusion, si par une incroyable faute de logique et une incohérence manifeste, on lançait sur notre évêque une sentence d’excommunication, il ne nous resterait qu’à le déplorer comme l’a fait dom Antonio [de Castro Mayer] :
« L’excommunication ne nous laisse pas indifférents. Même invalide, elle nous laisse tristes, car elle montre le lamentable état dans lequel se trouve la partie humaine de l’Église. Elle montre l’intensité de l’aversion que les actuels membres de la hiérarchie nourrissent envers ce que l’Église a toujours fait. »
[1] — DS 563 : Pariterque anathematizamus novi erroris inventores, id est Theodorum Pharanitanum episcopum,(…) necnon et Honorium, qui hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina lustravit, sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est [graeca recensio : maculari permisit].
L’éditeur du DS remarque (p. 184) que le pape Léon II, en approuvant les décisions du concile de Constantinople III, ne voulut pas qu’Honorius soit condamné pour avoir commis une hérésie, mais pour négligence.
[2] — Llorca, Garcia-Villoslada, Montalban, Historia de la Iglesia Cattolica, Madrid, B.A.C., 1976, t. 2, p. 112.
[3] — Dom Oscar de Oliveira, De Delictis et Pœnis, p. 36. [Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser pour certaines références incomplètes. Malgré toutes nos recherches, nous n’avons pu compléter toutes les références de l’original portugais. (NDLR.)]
[4] — Georg May, Notwehr, Widerstand und Notstand, Begriffliche Klarûgen, Wien, 1984.
[5] — Félix Cappello, Tractatus Canonico-Moralis De Sacramentis, Vol. II, De pœnitentia, C. X, art. X : « De jurisdictione quam Ecclesia supplet », nº 341.
[6] — Canon 27.
[7] — Voir Abbé Pivert, Des Sacres avec monseigneur Lefebvre… un schisme ?, Brout-Vernet, Fideliter, 1988, p. 10 et 11.
[8] — Georg May, Notwehr, Widerstand und Notstand, Begriffliche Klarûgen, Wien, 1984.
[9] — « Ingemuit totus orbis, et Arianum se esse miratus est », PL, t. 23, col. 172.
[10] — DS 141.
[11] — DS 138.
[12] — DS 142.
[13] — Révérend père Michel Ange Marin, Vie des pères du désert de l’Orient, 1863, p. 8.
[14] — Oratio, XX, 21.
[15] — « Rambles », juillet 1859, p. 214.
[16] — PG, t. 26, col. 1412 et 1413.
[17] — Cette excommunication a dû durer de 357 jusqu’à 361, année durant laquelle il retourna à Alexandrie et convoqua un concile.
[18] — Migne, Histoire Ecclésiastique, livre 4, chap. 12. PG, t. 82, col. 1148.
[19] — Année 759-826. PG, t. 99, col. 1645-1648.
[20] — Suit une description de ces sacres prise dans l’Abbé Pivert, Des Sacres avec monseigneur Lefebvre… un schisme ?, Brout-Vernet, Fideliter, 1988, p. 65-66.
[21] — Discours du 2 décembre 1944.
[22] — Canon 1752 : « (…) prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet ».
[23] — Encyclique Libertas Praestantissimum, n° 12 et 15.
[24] — Voir I-II, q. 90 ss.
[25] — I-II, q. 96, a. 6.
[26] — On pourrait objecter que la volonté actuelle du pape refusant un évêque traditionnel serait plus forte que sa volonté habituelle de le concéder. Mais cela n’est vrai que sur le plan psychologique, mais non sur le plan juridique et moral, où cette volonté du pape est nulle, n’ayant pas force de loi.
[27] — Commentaires de l’épître aux Galates, in Ga 2, 14, lect. III.
[28] — Œuvres, p. 486-487. Voir aussi la citation de saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Livre 2, 29, reproduite plus loin.
[29] — De fide, disputatio 10, section 6, n° 16.
[30] — Canon 853 (ou 1013 du nouveau Code).
[31] — Abbé Coache, La Légitimité des sacres en notre temps d’hérésie universelle en dehors de l’accord de Rome, Le Moulin du Pin, 1991, 53290 Beaumont Pied-de-Bœuf, p. 3. Le texte portugais donnait une version légèrement différente que nous reproduisons ici, et qui provient peut-être d’une étude antérieure de l’abbé Coache, que nous ne posséderions pas : « Que le pape peut de droit divin se réserver cette nomination des évêques, comme, de fait, il le fait, cela est clair. Mais l’exercice de cette capacité est de droit ecclésiastique. C’est-à-dire la désignation des évêques et leur institution canonique n’ont pas été déterminées par Jésus-Christ comme dépendantes nécessairement du pouvoir du pape. Mais le pape, à cause surtout de l’importance de la matière, peut, de droit divin, se réserver cette nomination. Donc, ce n’est pas parce qu’il se réserve cet objet qu’il devient en sa matière de droit divin. L’exercice de cette capacité est, nous le répétons, de droit ecclésiastique ; il tombe ainsi dans le domaine de l’obéissance qui comporte les obligations ou les exceptions concomitantes (…). De plus, il est certain historiquement que la désignation des évêques pour les églises locales n’a pas toujours été, loin de cela, l’apanage du pape (…). » (NDLR.)
[32] — Félix Capello, Tractatus Canonico-moralis. De sacramentis, Vol. IV, De ordine, n° 320.
[33] — Cité dans Fideliter n° 65, septembre-octobre 1988, p. 11.
[34] — Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, tome II, Paris, Desclée De Brouwer, 1951, p. 840 ; le cardinal Journet cite en fait ici Cajetan, II-II, q. 39, a. 1, nº vi. (NDLR.)
[35] — De Caritate, disp. 12, sect. 1, n° 2, pp. 733-734.
[36] — De Romano Pontifice, l. II, chap. 29 : (…) Sicut licet resistere pontifici invadendi corpus, ita licet resistere pontifici invadenti animas vel turbanti Rempublicam, et multo magis si Ecclesiam destruere niteretur. Licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jubet, et impediendo ne exsequatur voluntatem suam.
[37] — Voir Bouix, Tract. de Papa, tome 2, p. 650.
[38] — Il s’agit ici de la succession apostolique matérielle. Les évêques orthodoxes, par exemple, ont cette succession matérielle et, par conséquent, leurs ordinations sont valides. Mais ils n’ont pas la succession apostolique formelle parce qu’ils ne sont pas en communion avec le souverain pontife. (NDLR.)
[39] — Charles Journet, L’Église du Verbe Incarné, tome II, p. 836. Le cardinal cite ici, en fait, Cajetan, II-II, q. 39, a. 1, nº vii. (NDLR.)
[40] — Au mot « schisme, », col. 1304.
[41] — II-II, q. 39, a. 1, ad 2.
[42] — DTC, «schisme », col. 1304.
[43] — Cité dans Fideliter, numéro hors série – 29-30 juin 1988, section : « Documents ».
[44] — Voir Turrecremata, Summa de ecclesia, L. IV, Pars prima, C. I.
[45] — DTC, « schisme », col. 1302.
[46] — AAS, t. XX (1928), p. 12.
[47] — Cité dans Valeurs Actuelles, 4 juillet 1988, p. 18.
[48] — C’est-à-dire qu’il n’aura pas une juridiction ordinaire sur toutes les âmes du diocèse. (NDLR.)
[49] — Canon 844, §§ 4 et 5.
[50] — Source : APIC, 16 novembre 1990.
[51] — Canon 2257, § 1.
[52] — Notwehr, Widerstand und Notstand. Begriffliche Klarûgen, Wien, 1984.
[53] — DS 138, 141 et 143.
[54] — DTC, « Libère », t. 9, col. 651.
[55] — PL, t. 34, col. 128. Voici le texte entier de ce passage intéressant :
« Quelquefois même la divine Providence a permis qu’à la suite de graves séditions excitées par des hommes charnels, des justes fussent exclus de la société chrétienne. S’ils endurent patiemment cette humiliation ou cette injustice sans troubler la paix de l’Église, et surtout sans se jeter dans les nouveautés du schisme et de l’hérésie, ils enseignent à tous avec quel attachement véritable et quel amour sincère l’homme doit servir Dieu. Déterminés à rentrer dans le port dès que les troubles seront apaisés, si le retour ne leur est pas permis, parce que la tempête sévit encore, ou parce qu’ils en exciteraient une plus terrible peut-être, ils ne songent qu’à pourvoir au salut de ceux mêmes dont l’agitation et l’audace les ont fait exclure ; et sans chercher à se créer des partis, ils défendent jusqu’à la mort et confirment par leur témoignage la foi qu’ils savent être enseignée dans l’Église. Le Père céleste, qui lit dans le secret de leur cœur, sait aussi en secret couronner leur constance. De tels faits se voient rarement, il est vrai, mais ils ne sont pas sans exemple, et ils se produisent même plus souvent qu’on ne le saurait croire. C’est ainsi que la divine Providence se sert de tous les hommes et de tous les exemples pour guérir les âmes et pour l’édification de son peuple spirituel.
Sæpe etiam sinit divina providentia, per nonnullas nimium turbulentas carnalium hominum seditiones expelli de congregatione Christiana, etiam bonos viros. Quam contumeliam vel injuriam suam cum patientissime pro Ecclesiæ pace tulerint, neque ullas novitates vel schismis vel hæresis moliti fuerint, docebunt homines, quam vero affectu, et quanta sinceritate caritatis Deo serviendum sit. Talium ergo virorum propositum est, aut sedatis remeare turbinibus; aut se id non sinantur, vel eadem tempestate perseverante, vel ne suo reditu talis aut sævior oriatur, tenent voluntatem consulendi, etiam eis ipsis quorum motibus perturbationibusque cesserunt, sine ulla conventiculorum segregatione usque ad mortem defendentes, et testimonio juvantes eam fidem, quam in Ecclesia catholica prædicari sciunt. Hos coronat in occulto Pater, in osculto videns. Rarum hoc videtur genus, sed tamen exempla non desunt : immo plura sunt quam credi potest. Ita omnibus generibus hominum et exemplorum ad animarum curationem, et ad institutionem spiritalis populi, utitur divina providentia. » (NDLR.)
[56] — DTC, « Excommunication », col. 1734.
[57] — DS 3043.
[58] — DS 1759.
[59] — Pascendi Dominici Gregis, du 8 septembre 1907, Dz 2080 (curieusement, ce passage a été supprimé dans DS), Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, Éd. du Courrier de Rome, t. 1, p. 438. Pour l’excommunication des modernistes, voir Dz 2114 (curieusement, ce passage a aussi été supprimé dans DS) : Motu proprio Præstantia du 18 novembre 1907, Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, Éd. du Courrier de Rome, t. 1, p. 487.
[60] — Ibid.

