Catéchisme de la
Somme théologique
par le fr. Thomas Pègues O.P.
Depuis le numéro 6 du Sel de la terre, nous donnons le texte du livre paru en 1918 sous le titre de La Somme théologique de saint Thomas d’Aquin en forme de catéchisme pour tous les fidèles. Nous avons utilisé l’édition de Privat-Téqui de 1929.
ERRATUM : Le texte que nous publions ci-dessous, qui comprend les paragraphes 15 à 20, aurait dû paraître dans Le sel de la terre 18, où nous avons par erreur édité les paragraphes 21 à 26. Veuillez nous en excuser.
Le Sel de la terre.
Deuxième partie
L’homme
(venu de Dieu et devant retourner à Dieu)
Deuxième section
Vue détaillée du retour de l’homme à Dieu
15. Des vices opposés à la prudence : l’imprudence ;
la précipitation ; l’inconsidération ; l’inconstance ;
la négligence ; la fausse prudence ; la prudence de la chair ; l’astuce ; le dol ; la fraude ; la fausse sollicitude
— Y a-t-il des vices qui soient opposés à la vertu de prudence ?
— Oui, il y a des vices qui lui sont opposés par défaut ; et d’autres qui lui sont opposés par excès.
— Comment s’appelle le groupe des vices opposés par défaut à la vertu de prudence ?
— On les appelle du nom général d’imprudence (q. 53).
— Pourriez-vous me dire ce qu’est l’imprudence considérée en général ?
— On appelle du nom d’imprudence, en général, tout acte de la raison pratique fait par l’homme en s’écartant des règles qui assurent la droite raison de la prudence (q. 53, a. 1).
— Est-ce qu’il peut y avoir péché mortel dans l’acte d’imprudence ?
— Oui ; et cela arrive, quand la raison de l’homme ordonne son action à l’encontre des règles divines : tel, celui qui, méprisant et repoussant les avertissements divins, agit avec précipitation (q. 53, 1).
— Et quand est-ce qu’il n’y aurait que péché véniel ?
— C’est quand l’homme agit en dehors des règles divines, mais sans qu’il y ait mépris de sa part, et sans compromettre ce qui est de nécessité de salut (q. 53, a. 1).
— Le péché d’imprudence se trouve-t-il joint à tout autre péché ?
— Oui, le péché d’imprudence se trouve joint à tout autre péché ; car aucun péché ne serait, s’il n’y avait quelque acte d’imprudence ; toutefois, ce péché peut exister aussi en lui-même et distinct des autres péchés (q. 53, a. 2).
— Quand est-ce que ce péché d’imprudence existe ainsi en lui-même, distinct des autres péchés ?
— Cela arrive toutes les fois que, sans faire quelque chose de mal, ou même en faisant une chose bonne en soi, on agit avec précipitation, ou sans considération, ou d’une manière inconstante, ou avec négligence (q. 53, a. 2).
— Qu’est-ce que vous entendez par la précipitation ?
— La précipitation est ce péché contre la prudence, qui consiste à ne pas s’enquérir avant d’agir, lorsqu’il le faudrait, et comme il le faudrait (q. 53, a. 3)
— Et l’inconsidération, qu’est-elle ?
— C’est un péché contre la rectitude du jugement ; et il consiste à mépriser ou à négliger ce qui assure le jugement droit dans les choses de l’action (q. 53, a. 4).
— En quoi l’inconstance est-elle un vice qui s’oppose à la prudence ?
— Parce qu’elle est un défaut dans l’acte même de commander, qui est l’acte propre de la prudence : en effet, l’inconstant est celui qui, par manque de commandement ferme, ne réalise pas, dans l’action, ce qui a été résolu après l’enquête ou le conseil (q. 53, a. 5).
— N’y a-t-il que ce seul défaut qui puisse affecter l’acte principal de la prudence ?
— Il y en a encore un second, qui lui est opposé du côté de la sollicitude qu’il implique, et c’est la négligence (q. 54).
— Qu’est-ce donc bien que la négligence ?
— La négligence est un manque de promptitude ou de rapidité dans la mise en œuvre immédiate, par voie de précepte ou de commandement, des résolutions du jugement, préparé par l’enquête ou le conseil, en vue de l’action qui doit réaliser la fin de la vertu (q. 54, a. 1).
— Est-ce un grand péché que ce péché de la négligence ?
— Oui ; ce péché peut être dit très grand, en ce sens qu’il paralyse tout dans le domaine de l’action vertueuse ; car, ou bien il empêche que cette action ne se produise, ou il fait qu’elle se produit mollement et de façon qui traîne, de telle sorte qu’elle perd la plus grande partie de son mérite et de son prix (q. 54, a. 3).
— Comment s’appelle cette négligence, quand elle s’étend ainsi à l’acte extérieur pour le retarder ou le ralentir et l’énerver ?
— On l’appelle la paresse et la torpeur (q. 54, a. 2, ad 1).
— Ces deux autres vices se distinguent-ils de la négligence proprement dite et considérée en elle-même ?
— Oui ; car le péché de négligence au sens strict consiste proprement dans l’absence ou le manque de promptitude et de vigueur dans l’acte du commandement, selon que ce défaut provient d’un relâchement intérieur de la volonté (q. 54, a. 2).
— Est-il important de veiller sur ce vice de la négligence et de ne pas s’en laisser envahir ?
— Oui ; cela est d’une importance extrême, parce que ce péché de négligence est à la source même de l’action et qu’il porte sur l’acte principal de la raison pratique, de laquelle tout dépend dans la réalisation de chaque acte de vertu ; d’où il suit qu’il s’étend à tout, dans le domaine de cette vie, et peut tout infecter de son venin.
— Ce vice peut-il quelquefois être mortel ?
— Oui ; il l’est toujours quand il est cause de ce qu’on ne se résout pas à vouloir et à agir dans les choses de préceptes nécessaires au salut ; mais, alors même qu’il ne l’est pas, il constitue de lui-même, et si on ne s’applique pas à le surveiller pour le combattre sans relâche, une maladie de langueur, qui doit conduire fatalement au dépérissement et à la mort (q. 54, a. 3).
— De quel nom appelle-t-on les vices qui s’opposent à la prudence par mode d’excès ?
— On les appelle fausse prudence et fausse sollicitude (q. 55).
— Qu’entendez-vous par la fausse prudence ?
— J’entends cet ensemble de vices qui dénaturent le vrai caractère de la prudence, en servant une mauvaise fin, ou en excédant du côté des moyens (q. 55, a. 1-5).
— Quel est le vice qui dénature le vrai caractère de la prudence en servant une mauvaise fin ?
— C’est la prudence de la chair (q. 55, a. 1).
— En quoi consiste cette prudence de la chair ?
— Elle consiste à disposer les choses de la vie humaine en vue des intérêts de la chair considérée comme fin (q. 55, a. 1).
— Cette prudence de la chair est-elle un péché mortel ?
— Oui, quand elle prend les intérêts de la chair comme fin dernière ; si elle ne les prend que comme fin particulière, non actuellement ordonnée à la vraie fin dernière, qui reste cependant la fin habituelle, il n’y a qu’un péché véniel (q. 55, a. 2).
— Et les vices qui excèdent du côté des moyens, quels sont-ils ?
— Ces vices sont l’astuce et ses annexes : le dol et la fraude (q. 55, a. 3-5).
— Qu’entendez-vous par l’astuce ?
— J’entends cette fausse prudence qui consiste à user de moyens faux et trompeurs, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une fin bonne ou d’une fin mauvaise à laquelle on les ordonne (q. 55, a. 3).
— Et le dol qu’est-il ?
— Le dol est un vice qui consiste à réaliser, par la parole ou par les actes, les projets intérieurement arrêtés par l’astuce (q. 55, a. 4).
— Pourriez-vous me dire quelle différence existe ente le dol et la fraude ?
— Il y a cette différence, entre le dol et la fraude, qu’étant tous deux ordonnés à l’exécution de l’astuce, le dol est ordonné à cette exécution, soit par voie de paroles, soit par voie de faits, indistinctement, tandis que la fraude n’est ordonnée à cette même exécution que par voie d’actes ou de faits (q. 55, a. 5).
— L’astuce, le dol et la fraude sont-ils la même chose que le mensonge ?
— Non : car le mensonge se propose le faux comme fin ; tandis que l’astuce, le dol et la fraude se proposent le faux comme moyen. S’ils trompent, c’est pour obtenir une certaine fin qu’ils se proposent.
— Que s’ensuit-il de cette différence ?
— Il s’ensuit que le mensonge est un péché spécial dans l’ordre des vertus morales, qui ne se trouve en opposition qu’avec la vertu de vérité ; tandis que l’astuce, le vol et la fraude, peuvent se trouver dans les divers genres de vices ou de péchés, n’en constituant aucun distinctement dans l’ordre des vertus morales, mais seulement dans l’ordre de la prudence, dont le propre est d’être participée dans toutes les autres vertus.
— Qu’entendez-vous par le péché de fausse sollicitude ?
— J’entends la sollicitude qui fait qu’on met tout son soin à rechercher les choses temporelles, ou un soin superflu, ou qu’on redoute d’une manière exagérée de manquer de ces choses (q. 55, a. 6).
— Y a-t-il une sollicitude des choses temporelles qui peut être bonne ?
— Oui, c’est la sollicitude qui apporte à ces choses un soin modéré, en les ordonnant à la fin de la charité, et en se confiant à la divine Providence (q. 55, a. 6).
— Que faut-il penser de la sollicitude qui regarde l’avenir ?
— Cette sollicitude est toujours mauvaise, quand elle empiète sur ce qui devra être le propre d’un autre temps (q. 55, a. 7).
— Quand est-ce donc que la sollicitude qui regarde l’avenir sera bonne ?
— Quand elle se contente de pourvoir aux choses de l’avenir selon qu’elles dépendent de celles qui doivent nous occuper au moment où nous sommes, laissant pour les temps qui viendront après, ce qui devra nous occuper alors (q. 55, a. 7).
16. Des préceptes relatifs à la prudence
— La vertu de prudence a-t-elle quelque précepte qui lui corresponde parmi les préceptes du Décalogue ?
— Non, la vertu de prudence n’a pas de précepte qui lui corresponde parmi les préceptes du Décalogue ; parce que les préceptes du Décalogue, formulant ce qui appartient à la raison naturelle, devaient porter sur les fins de la vie humaine qui sont le propre des autres vertus, et non sur ce qui est ordonné à la fin, où s’exerce proprement la vertu de prudence. Mais, à la prudence se réfèrent tous les préceptes du Décalogue, selon qu’elle-même doit diriger tous les actes des vertus (q. 56, a. 1).
— Les préceptes ayant directement trait à la vertu de prudence sont donc des préceptes complémentaires et venus plus tard ?
— Oui, et on les trouve soit dans les autres textes des livres inspirés, même dans l’Ancien Testament, soit, plus excellemment encore, dans le Nouveau Testament (q. 56, a. 1).
— N’y a-t-il pas, même dans l’Ancien Testament, des préceptes particulièrement pressants pour défendre certains vices opposés à la vertu de prudence ?
— Oui ; ce sont les préceptes relatifs à l’astuce, au dol et à la fraude (q. 56, a. 2).
— Pourquoi ces vices ont-ils été spécialement prohibés ?
— Parce qu’ils ont surtout leur application extérieure dans les choses de la justice, qui est la vertu directement visée par tous les préceptes du Décalogue (q. 56, a. 2).
17. La justice : sa nature ; le droit : droit naturel ;
droit positif ; droit privé ; droit public ; droit national ;
droit international ; droit civil ; droit ecclésiastique.
Justice légale ; justice particulière. — Vice opposé
— La vertu de justice, que vous venez de nommer, est-elle, après la vertu de prudence, et en harmonie avec elle, comme, du reste, doivent l’être aussi toutes les autres vertus morales, la plus importante parmi les autres vertus ?
— Oui, après la vertu de prudence, qui occupe une place à part dans l’ordre des vertus morales, dont aucune ne peut exister sans elle, la plus importante, parmi toutes ces autres vertus, est la vertu de justice (q. 57-121).
— Qu’entendez-vous par la vertu de justice ?
— J’entends cette vertu qui a pour objet le droit ou le juste (q. 57, a. 1).
— Que voulez-vous dire quand vous dites que la justice a pour objet le droit ou le juste ?
— Je veux dire qu’elle a pour objet de faire régner, entre les divers hommes, l’harmonie des rapports fondés sur le respect de l’être et de l’avoir qui sont légitimement ceux d’un chacun (q. 57, a. 1).
— Et comment sait-on que l’être ou l’avoir d’un chacun, parmi les hommes, est tel ou doit être tel, légitimement ?
— On le sait par ce que dicte la raison naturelle de chaque homme et par ce qu’a pu déterminer, d’un commun accord, la raison des divers hommes ou la raison de ceux qui ont autorité pour régler les rapports des hommes entre eux (q. 57, a. 2-4).
— Comment appelle-t-on le droit ou le juste, fondé sur ce que dicte la raison naturelle de chaque homme ?
— On l’appelle le droit naturel (q. 57, a. 2).
— Et comment appelle-t-on le droit ou le juste, constitué par ce qu’a pu déterminer, d’un commun accord, la raison des divers hommes ou la raison de ceux qui ont autorité pour régler les rapports des hommes entre eux ?
— On l’appelle le droit positif, qui se divise en droit privé ou en droit public, lequel, à son tour, peut être national ou international, selon qu’il s’agit des conventions privées, ou des lois du pays, ou des lois convenues ou établies entre diverses nations (q. 57, a. 2).
— Ne parle-t-on pas aussi de droit civil et de droit ecclésiastique ?
— Oui, et ces droits se distinguent selon qu’il s’agit de rapports des hommes entre eux, déterminés par l’autorité civile, ou par l’autorité ecclésiastique.
— Le droit sur lequel porte la vertu de justice ne regarde-t-il que les rapports des particuliers entre eux dans la société ou regarde-t-il aussi les rapports des particuliers avec l’ensemble ?
— Il regarde l’une et l’autre de ces deux espèces de rapports (q. 58, a. 5-7).
— De quel nom appelle-t-on la vertu de justice qui porte sur le second droit ?
— On l’appelle justice légale (q. 58, a. 5).
— Et de quel nom appelle-t-on la vertu de justice qui porte sur le premier droit ?
— On l’appelle justice particulière (q. 58, a. 7).
— Voudriez-vous me dire maintenant, par une définition précise, ce que c’est que la vertu de justice ?
— La vertu de justice est cette perfection de la volonté de l’homme qui le porte à vouloir et à réaliser, en tout, spontanément, et sans se désister jamais, le bien de la société dont il fait partie sur cette terre et aussi tout ce à quoi peut avoir droit l’un quelconque des êtres humains qui sont en rapport avec lui (q. 58, a. 1).
— Comment s’appelle le vice opposé à cette vertu ?
— On l’appelle l’injustice : injustice qui, tantôt, s’oppose à la justice légale, méprisant le bien commun, que la justice légale recherche, et, tantôt, à la justice particulière, portant atteinte à l’égalité que la justice particulière a pour objet de maintenir parmi les divers hommes (q. 59).
— En quoi consiste proprement ce dernier péché d’injustice ?
— Il consiste en ce que, le sachant et le voulant, on porte atteinte au droit d’autrui ; c’est-à-dire qu’on empiète sur ce que sa volonté raisonnable doit naturellement vouloir, allant à l’encontre de cette volonté (q. 59, a. 3).
18. Acte de la justice particulière : le jugement
— La vertu de justice a-t-elle un acte qui lui appartienne à un titre spécial, surtout comme justice particulière ?
— Oui ; c’est l’acte du jugement, qui consiste précisément à déterminer exactement, selon l’équité, ce qui convient à chacun, soit d’office et dans le fait même de rendre la justice à des parties en litige, comme cela convient au juge, soit même en tout temps et pour tous, dans le fait d’apprécier, même intérieurement, l’être ou l’avoir d’un chacun, conformément au droit, par amour de ce droit en lui-même (q. 60).
— Le jugement, acte de la vertu de justice, doit-il interpréter plutôt en bien les choses douteuses ?
— Oui, quand il s’agit du prochain et de ses actes, la justice veut que jamais on ne se prononce, soit intérieurement, soit extérieurement, par mode de sentence ferme et arrêtée, dans le sens du mal, s’il demeure quelque doute à ce sujet (q. 60, a. 4).
— Ne peut-on pas, cependant, quand il y a doute sur des choses qui pourraient nuire à soi ou à d’autres, se défier et se prémunir ?
— Oui, la justice légale, et la prudence, et la charité veulent que, s’il s’agit d’un mal à prévenir pour nous ou pour les autres, nous sachions nous garder ou les garder en supposant parfois le mal comme possible de la part de certains hommes, même sur de simples conjectures, et sans avoir là-dessus une certitude absolue (q. 60, a. 4, ad 3).
— N’y a-t-il pas, cependant, même alors, des réserves à faire ?
— Oui, même dans le cas où il peut être nécessaire de les prendre, en prenant pour soi ou pour les autres les précautions voulues, on doit se garder soigneusement de concevoir ou d’exprimer sur les personnes un jugement formel qui leur soit défavorable (ibid.)
— Pourriez-vous me donner un exemple ?
— Si, par exemple, je vois un homme à la mine suspecte, je n’ai pas le droit de le tenir pour un voleur, encore moins de le donner comme tel ; mais, s’il rôde autour de ma maison, ou de la maison de mes amis, j’ai le droit et même un peu le devoir de veiller à ce que, chez moi ou chez eux, tout soit parfaitement gardé et tenu à l’abri.
19. Justice particulière : ses espèces : justice distributive ;
justice commutative
— La vertu de justice, considérée sous sa raison de justice particulière, comprend-elle plusieurs espèces ?
— Oui, elle comprend deux espèces, qui sont : la justice distributive et la justice commutative (q. 61, a. 1).
— Qu’entendez-vous par la justice distributive ?
— J’entends cette sorte de justice particulière qui pourvoit au bien de l’équité dans les rapports des hommes entre eux considérés du tout aux parties, dans la société qu’ils composent (q. 61, a. 1).
— Et par la justice commutative, qu’entendez-vous ?
— J’entends cette sorte de justice particulière qui pourvoit au bien de l’équité dans les rapports des hommes entre eux, considérés de partie à partie, dans cette même société (q. 61, a. 1).
— Et si l’on considérait les hommes comme parties ordonnées au tout, dans la société, quelle serait la justice qui pourvoirait au bien de l’équité dans les rapports des hommes à ce tout ?
— Ce serait la grande vertu de justice légale (q. 61, a. 1, ad 4).
20. Acte de la justice commutative : la restitution
— La justice commutative a-t-elle un acte qui lui appartienne en propre ?
— Oui, c’est la restitution (q. 62, a. 1).
— Qu’entendez-vous par la restitution ?
— J’entends cet acte qui fait que se trouve rétablie ou reconstituée l’égalité extérieure d’un homme à un autre, quand cette égalité se trouvait rompue du fait que l’un des deux n’avait pas ce qui est à lui (q. 61, a. 1).
— La restitution n’implique donc pas toujours la réparation d’une injustice ?
— Non ; car elle est aussi l’acte de l’homme juste, rendant tout de suite, avec une fidélité scrupuleuse, ce qui est à autrui, quand cela doit être rendu.
— Pourriez-vous me donner en quelques mots les règles essentielles de la restitution ?
— Oui, les voici, telles que l’équité naturelle les impose. Par la restitution, ce qui manque ou manquerait à quelqu’un injustement lui est donné ou de nouveau rendu. Ce qui doit être ainsi rendu, c’est la chose elle-même, ou son équivalent exact, rien de plus, rien de moins, selon que quelqu’un l’avait déjà, soit d’une façon actuelle, soit d’une façon virtuelle, antérieurement à l’acte qui a modifié la possession de cette chose, avec cela d’ailleurs qu’il faudra tenir compte de toutes les conséquences qui auront pu être la suite de cet acte et continuer de modifier au préjudice du légitime possesseur l’intégrité de ce qu’il aurait sans la position de cet acte. C’est à lui-même que la chose doit être rendue, non à un autre, à moins qu’en la personne de celui-ci, on ne le rende au premier. Et celui qui doit rendre, c’est quiconque est détenteur de la chose, ou quiconque se trouve avoir été la cause responsable de l’acte qui a rompu l’égalité de la justice. Aucun délai ne doit être apporté dans l’acte de restitution, en dehors du seul cas d’impossibilité (q. 62, a. 2-8).
Pierre tombale. La Haye-aux-Bonshommes |

