Droit naturel,
droit civil et avortement
par le Professeur Marc Donnier
Cette étude très documentée de M. Marc Donnier, agrégé des facultés de Droit et professeur honoraire à la faculté de Droit de Montpellier, intéressera vivement nos lecteurs juristes. L’auteur se place ici uniquement sur le plan juridique et démontre, avec beaucoup de pertinence et de compétence, la grave contradiction que la législation de 1975 en faveur de l’avortement a introduite dans le droit positif français, rompant avec le droit naturel et désavouant formellement les règles juridiques fondamentales jusque là admises, tant sur le plan du droit pénal que du droit civil, du droit social et même du droit constitutionnel. Cette législation inique et monstrueuse entraîne pour le juge et le législateur des situations impossibles qui obligent à faire coexister des normes inconciliables et, à terme, équivaut à un véritable suicide juridique.
Ainsi, sans même évoquer la question morale ou religieuse [1] posée par ce « droit » nouveau à l’avortement, en s’en tenant au simple plan de l’actuel droit civil français, qui est pourtant – faut-il le rappeler ? – l’héritier direct du code napoléonien et de la « déclaration des droits de l’homme » dont l’inspiration n’était déjà plus chrétienne, s’avère-t-il impossible d’intégrer la loi Veil sans en violer les principes fondamentaux. Une telle rupture, dès lors, autorise tout. Toutes les déviations les plus graves de notre société malade peuvent devenir légales : l’euthanasie, l’homosexualité, etc.
Nous remercions le professeur Donnier pour cet exposé clair, savant et fortement argumenté, rédigé dans le cadre d’un travail doctrinal collectif destiné à aider les professionnels du droit catholique dans leur lutte constante et difficile contre une législation particulièrement perverse.
Le Sel de la terre.
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A LA base de tout il y a le droit divin par excellence et la loi éternelle. Le droit divin proprement dit se confond avec la loi éternelle. Selon saint Augustin (Lib. XXII, contra Faustum), elle est la raison divine ou la volonté de Dieu ordonnant de conserver l’ordre naturel et interdisant de le perturber : ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans. C’est donc Dieu gouvernant l’univers qu’il a créé.
Puisque Dieu est le principe de tout être, tout part de lui et tout revient à lui ; la loi éternelle embrasse donc tout l’ordre créé ; d’elle découlent, d’une manière directe ou indirecte, toutes les autres lois : les lois naturelles et les lois humaines.
Le droit naturel, qui concerne d’une façon essentielle la nature de l’homme, dérive directement de ce droit éternel car l’homme doit inévitablement porter en lui la règle de vie voulue par son créateur et sans laquelle il ne serait plus un homme. C’est un droit qui s’impose par la force des choses et sans lequel l’homme ne serait plus un homme. Comme l’a montré Mendizabal y Martin, professeur à l’Université de Madrid, dans son Traité de droit naturel publié en 1928, c’est une inclination qui part d’un principe interne inhérent à la nature humaine et qui s’impose à l’homme en dehors de tout enseignement et de toute recherche personnelle. C’est un droit antérieur à toutes les lois positives, à toutes les coutumes des peuples, à toutes les jurisprudences des tribunaux et à toutes les opinions doctrinales.
Toutes les civilisations antiques ont reconnu l’existence de ce droit naturel : que ce soit chez les Chinois avec Confucius et la notion de « nature rationnelle », chez les Grecs avec Hésiode, Sophocle, Héraclite, Socrate, Platon ou Aristote, chez les Latins avec Sénèque, Cicéron ou Paul qui, au Digeste, donne la célèbre définition : quod semper æquum ac bonum est jus dicitur ut est jus naturæ. Et, à propos de Sophocle, on ne peut manquer de citer ici l’exemple universellement connu d’Antigone qui avait enseveli le corps de son frère Polynice malgré les ordres formels donnés par Créon de le laisser en pâture aux vautours et qui, face au tyran qui la menaçait, eut cette réplique magnifique : « Oui, j’ai transgressé tes ordres car je ne croyais pas que ton édit eût assez de force pour donner à un être mortel le droit d’enfreindre les décrets divins qui n’ont jamais été écrits mais qui sont immuables… »
Ce droit naturel imprime aussi profondément la Bible, même s’il ne doit pas être confondu avec les prescriptions spéciales que Dieu donne à son peuple en raison de la mission qu’il lui a confiée.
Et on le retrouve encore dans la Tradition chrétienne, en particulier chez saint Paul (2e épître aux Romains), chez Tertullien, chez saint Ambroise, chez saint Jean Chrysostome, chez saint Augustin dans ses Confessions, chez saint Isidore de Séville, chez Gratien et chez beaucoup d’autres Pères de l’Église.
Tous ces maîtres fondamentaux de la pensée humaine qui, au cours des siècles, ont forgé notre civilisation, ont insisté sur le fait que le droit naturel, contrairement à la conception d’Ulpien qui y voyait une construction de l’esprit, est une norme inscrite dans le cœur de l’homme dès le début de l’humanité.
Tel est le droit naturel qui, issu de la loi éternelle, doit avoir une influence déterminante sur tous les droits positifs qui, en dehors de lui, ne peuvent être que sans valeur et caducs. C’est une charte fondamentale et indélébile gravée dans la conscience de chaque individu et qui s’impose à l’ensemble de l’humanité. C’est un droit immuable, aussi immuable que la nature humaine elle-même. C’est un droit qui ne peut souffrir aucune dispense car, étant l’œuvre de Dieu, nulle autorité humaine (religieuse ou laïque) ne peut porter contre lui une main sacrilège.
Comme toute disposition juridique le droit naturel est sanctionné.
• Il l’est d’abord sur le plan moral, qu’il s’agisse de la morale religieuse, qui s’impose à tous les croyants sous peine de sanctions extrêmement graves applicables après la mort, ou de la morale laïque qui, bien que moins contraignante, n’en existe pas moins avec certitude dans la mesure où elle inclut les principes généraux de vie sociale et individuelle, qui sont la base de la vie privée et de la vie publique dans toute société organisée. Il est bien connu, par exemple, qu’aux débuts de la IIIe République, à l’époque de Jules Ferry, alors que la politique gouvernementale était férocement anticléricale, l’école laïque, par l’intermédiaire de ses instituteurs, enseignait une morale sociale très stricte qui, sur bien des points, coïncidait avec le droit naturel [2]. Cela n’est pas surprenant car l’homme, même libéré de toute religion, obéit inconsciemment à un idéal qu’il porte en lui, à des sentiments de droiture et de justice qui font partie intégrante de son âme.
• Il l’est également sur le plan du droit positif qui ne peut pas ne pas retenir et prendre pour base de ses prescriptions la nature humaine. C’est ainsi que l’interdiction de tuer, l’interdiction de voler, l’interdiction de commettre l’adultère, le respect de la parole donnée, l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, la protection des personnes incapables, la nécessité d’une volonté libre et consciente pour se marier, etc. sont des règles de droit naturel qui ont été transcrites dans la quasi-totalité des droits positifs de l’humanité.
Ainsi le droit naturel apparaît comme un lien indispensable, comme un pont entre, d’une part, le droit divin et la loi éternelle et, d’autre part, le droit positif et la loi humaine.
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Comment pourrait-on, après tout cela, soutenir que le droit naturel ne doit pas continuer à jouer un rôle essentiel dans notre société contemporaine ?
Il est vrai que, à partir du XVIe siècle avec Grotius et, surtout, à partir du XVIIe siècle avec la philosophie des « Lumières » et les encyclopédistes, le droit naturel s’est fortement rationnalisé compte tenu du fait que la société s’est progressivement écartée des principes de la civilisation chrétienne qui en constituait l’ossature fondamentale. Cela ne veut pas dire qu’il ait disparu, bien qu’il ait pris un caractère idéal et abstrait en rendant l’application plus difficile. L’école laïque de la IIIe République, citée ci-dessus, en est un exemple.
Il n’en reste pas moins qu’il y avait là une orientation dangereuse qui pouvait être jugulée tant que la société conservait des structures solides d’autorité, de morale laïque et de respect des libertés publiques et des droits individuels, mais qui pouvait devenir catastrophique lorsque ces conditions, du fait de l’effondrement moral et religieux de nos sociétés actuelles, n’ont plus été remplies.
La dénaturation du droit naturel par les droits positifs contemporains puis sa négation et son refus ont entraîné des conséquences funestes dont nous commençons à payer le prix.
Celles-ci se sont manifestées de deux façons :
• Ou bien l’État, abandonnant toute considération de morale et de religion ainsi que de respect pour les droits fondamentaux des individus, s’est érigé en maître absolu, ressuscitant les pires tyrannies des temps antiques, et, forgeant lui-même sa propre morale et son propre droit naturel, a mis sur pied une dictature inhumaine et écrasante. On reconnaît là les tragiques dérives illustrées notamment au cours de ce siècle par le national-socialisme en Allemagne hitlérienne et par le communisme en Russie soviétique.
• Ou bien l’État, abandonnant toute autorité et renonçant à protéger ses citoyens contre les conséquences de l’effondrement des règles découlant de la morale et de l’ordre public qu’il doit faire respecter, finit, au nom de philosophies fumeuses et subversives, par tolérer puis par rendre obligatoires des comportements qui ont toujours été condamnés non seulement par le droit naturel mais également par l’ensemble des droits positifs antérieurs.
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Et c’est dans cette seconde voie que s’est engagé l’État français lorsque, contrairement à tous les principes admis jusque là dans les pays civilisés et dont il avait été lui-même jusqu’à une date très récente l’un des plus fermes défenseurs, il a admis, en 1975, de légaliser partiellement l’avortement, qui n’est autre qu’un meurtre prémédité et, par conséquent, un assassinat.
Cédant aux groupes de pression et aux lobbies les plus variés, allant des anarchistes aux francs-maçons en passant par les mouvements féministes, le Planning familial, les tenants de la libre pensée, du libéralisme, de l’athéisme ou du mondialisme, etc., les autorités de la Ve République (exécutives et législatives) ont franchi un pas décisif et redoutable en promulguant une telle législation car, ce faisant, elles ont brisé la chaîne essentielle reliant le droit positif au droit naturel, ouvrant ainsi la porte, comme des apprentis sorciers, à des conséquences d’une gravité inimaginable et dont, plus de vingt ans après et en dépit de ses conséquences funestes si apparentes, on ne réalise pas encore toute la gravité. Elles ont ainsi rendu possibles des choses que l’on n’aurait même pas osé imaginer il y a encore quelques décennies, telles que l’assassinat légalisé de millions d’enfants et la déclaration stupéfiante du Président de la République lui-même selon laquelle : « La loi naturelle doit s’incliner devant la loi positive. » Autrement dit, une affirmation justifiant tous les crimes et tous les génocides de notre triste époque dès lors que disparaît le frein, puissant et indispensable, du respect du droit naturel. Et cela est particulièrement grave dans un État qui se veut un État de droit, qui se déclare opposé à toutes les atteintes aux « droits de l’homme » et qui prétend être un exemple d’ordre juridique pour les autres pays !
En ouvrant cette boite de Pandore, le législateur français, qui a voté la loi Veil du 17 janvier 1975, la loi Pelletier du 31 décembre 1979 (ainsi que quelques autres ayant encore accentué cette orientation…, comme la loi Neiertz du 27 janvier 1993), s’est engagé dans un engrenage dont il n’a pas fini de payer les conséquences.
Voulant, avant toute autre chose, satisfaire la partie la plus progressiste et la plus libérale de son opinion publique, il a cru pouvoir sans grand risque autoriser une forme limitée d’avortement (pudiquement baptisée Interruption Volontaire de Grossesse – ou I.V.G. – pour ne pas trop heurter les bonnes consciences) sans réaliser que, de ce fait, il se condamnait à des contradictions fondamentales en admettant un nouveau principe de droit (la possibilité de tuer légalement l’embryon humain pendant les premières semaines de la grossesse) qui allait radicalement à l’encontre de toutes les règles juridiques admises jusque là…, non seulement sur le plan du droit pénal (puisque l’avortement avait été considéré antérieurement comme un crime puis comme un délit pénal), mais aussi sur le plan du droit civil (dans plusieurs de ses parties essentielles : droit de la personnalité, droit de la filiation, droit des incapacités, droit des successions, droit des libéralités etc…), du droit social et même du droit constitutionnel et du droit des libertés publiques.
Dans le pays de Descartes et de la logique cartésienne, il allait s’engager et engager les juristes français après lui dans des situations impossibles qui obligeraient à faire cohabiter des règles inconciliables… ; par exemple, d’une part, celle permettant, pendant quelques semaines, d’arrêter légalement le processus de la grossesse et d’obtenir même le remboursement des frais par la sécurité sociale et, d’autre part, celle condamnant à une peine de prison et d’amende ceux qui auraient pratiqué un avortement au-delà de ce délai. Et l’on pourrait citer bien d’autres exemples !
On ne peut d’ailleurs dissimuler que, lorsqu’il s’est engagé dans cette voie périlleuse, le législateur avait mauvaise conscience. Comment aurait-il pu en être autrement alors que toutes les lois antérieures étaient fondées sur la protection de la vie humaine dès son origine ?
Comme je l’ai déjà signalé, cela s’est traduit par l’adoption de la circonlocution : « Interruption Volontaire de Grossesse », elle-même dissimulée derrière le sigle elliptique « I.V.G. », car il eût été trop direct et trop réaliste d’appeler les choses par leur nom et d’employer tout simplement le mot de la langue française correspondant exactement à cette pratique : « avortement ». Au XVIIe siècle on appelait « un chat, un chat » mais en cette fin déliquescente du XXe siècle on préfère recourir à la dissimulation. Et l’on retrouve la même façon de faire dans la loi du 17 janvier 1975 qui, dans son article 1er, commence par affirmer solennellement le principe du respect de la vie et qui, aussitôt après, prend des dispositions allant exactement en sens contraire. Certes quelques barrières ont été prévues pour contenir les débordements prévisibles (comme l’état de détresse de la mère) mais nul n’ignore que très rapidement elles ont été « balayées » par des dérives de plus en plus importantes de telle sorte que pratiquement on est maintenant parvenu au stade de l’avortement de convenance.
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En réalité, sous les apparences d’une législation de circonstance, le législateur, en rendant licites les avortements pratiqués en début de grossesse, a greffé sur notre droit positif un corps étranger, une sorte de chancre ou de cancer, qui n’est pas susceptible de s’y intégrer de façon satisfaisante et qui risque de provoquer des phénomènes de rejet. Non seulement il a délibérément ignoré les principes du droit naturel, de la morale et de la religion, non seulement il a refusé de tenir compte des données médicales les plus sérieuses (longuement exposées par le professeur Lejeune) selon lesquelles le processus de formation de l’être humain in utero forme un ensemble linéaire et indissociable allant de la conception à la naissance, mais encore, (et c’est ce qui concerne directement le juriste) il n’a pas tenu compte du fait que l’ensemble de nos règles juridiques ont été élaborées dans un contexte opposé, ce qui, en l’absence d’une refonte d’ensemble de ces règles (tâche irréalisable pour de nombreuses raisons), ne peut manquer d’aboutir à de multiples distorsions et contradictions.
Comme je l’ai déjà indiqué, on rencontre ces contradictions dans toutes les grandes disciplines juridiques, mais il ne saurait être question pour moi d’aborder, dans un simple article, un domaine aussi vaste. En ma qualité de professeur de droit civil je m’en tiendrai à cette seule discipline (capitale, il est vrai) laissant à mes collègues historiens du droit, pénalistes, publicistes, économistes, comparatistes etc., le soin d’illustrer ce phénomène dans leurs différentes disciplines.
Et, même en m’en tenant au seul droit civil, le domaine est encore beaucoup trop large pour qu’il soit possible d’en faire ici un examen complet. C’est pourquoi je me limiterai à envisager la situation de l’enfant simplement conçu :
— tout d’abord au regard du droit de la personnalité juridique ;
— puis au regard du droit des personnes ;
— enfin au regard des libertés civiles fondamentales et des droits de la personnalité.
Personnalité juridique
de l’enfant simplement conçu
L’un des principes essentiels du droit civil français est que tout être humain a la personnalité juridique et, par conséquent, la capacité de jouissance. Il est donc sujet de droit et non pas objet de droit. Il y a bien longtemps que la question a été tranchée pour les esclaves, pour les étrangers et pour les morts civils et elle l’était également pour les enfants simplement conçus se trouvant encore dans le sein de leur mère pendant la période de la grossesse. Elle est étroitement liée au droit successoral puisqu’elle détermine l’aptitude à hériter, ainsi qu’au droit des libéralités où elle détermine également l’aptitude à recevoir. Elle a aussi des implications en droit social.
Le texte fondamental en la matière est l’article 725 du code civil, au chapitre sur les qualités requises pour succéder, qui est ainsi rédigé :
Pour succéder il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder :
1º) celui qui n’est pas encore conçu ;
2º) l’enfant qui n’est pas né viable.
Il résulte donc de ce texte que pour pouvoir succéder il faut exister et, par conséquent, avoir la personnalité juridique. Or si celui qui n’est pas encore conçu ne peut succéder c’est justement parce qu’il n’existe pas encore. Ce qui, par un raisonnement a contrario d’une simplicité enfantine et d’une clarté limpide, signifie que celui qui est déjà conçu (quelle que soit la date de sa conception) est capable de succéder car il existe en tant que personne humaine dotée de la personnalité juridique.
Et deux autres articles du code civil, les articles 902 et 906, reprennent des dispositions analogues non plus pour l’aptitude à recueillir une succession mais pour recevoir une libéralité.
L’article 906, qui est le plus explicite des deux, dispose ainsi :
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.
En réalité ces différents articles constituent la formulation contemporaine de la célèbre règle romaine : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il est question de ses avantages) que l’on trouve dans le Digeste et chez le jurisconsulte Paul mais qui était déjà citée par Ulpien en ces termes : Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus quæritur… (Celui qui est dans l’uterus doit être protégé comme s’il était parmi les choses humaines chaque fois qu’il est question de ses avantages). Et c’est en vertu de cette règle que tout un courant de pensée de l’antiquité gréco-romaine, auquel se rattachaient déjà Platon et Aristote, estimait que la vie humaine commençait avant la naissance et dès la conception. Idée reprise plus tard par saint Augustin et par les juristes médiévaux. Sans doute cette règle n’a-t-elle pas suffi, à Rome, pour protéger l’enfant à naître contre l’avortement mais cette étape a été franchie ultérieurement sous l’influence du christianisme (saint Augustin, Gratien) qui a prolongé sur ce point l’hostilité du judaïsme envers cette pratique. Et, sous l’Ancien Régime, le droit coutumier comme la législation royale ont rejoint le droit canonique pour qualifier l’avortement d’homicide. Idée reprise par le code pénal napoléonien.
Il est vrai que les articles précités du code civil, reprenant les textes de Justinien, exigent que pour pouvoir succéder ou recevoir une libéralité, l’enfant soit né viable. Cette condition, longtemps tombée dans l’oubli, a été reprise par divers juristes connus du Moyen Age, tels Accurse, Placentin ou Bartole, afin de renforcer les droits du lignage et, à travers des auteurs du XVIe siècle (comme Louet), du XVIIe siècle (comme Domat et Lebrun) et du XVIIIe siècle (comme Pothier), est passée dans le code civil. Mais il faut bien observer que cette condition de viabilité exigée par la loi pour que l’enfant conçu puisse succéder ne diminue en rien son existence juridique durant la période de la grossesse de sa mère puisqu’il s’agit d’une condition résolutoire ayant un effet rétroactif. De telle sorte que, si la condition se réalise de par la naissance d’un enfant non viable ou a fortiori mort-né, celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé. Ce qui implique par raisonnement a contrario que, si la condition ne s’est pas réalisée, l’enfant étant né vivant et viable, il est considéré comme ayant existé non seulement depuis le jour de sa naissance mais depuis celui de sa conception.
La doctrine civiliste concernant le droit
des successions et des liberalités
Depuis le code civil, la totalité de la doctrine civiliste spécialisée dans le droit des successions et des libéralités affirme fortement cette règle reconnaissant la personnalité juridique de l’être humain, et par conséquent son aptitude à recevoir des successions et des libéralités, dès sa conception dès lors que, ultérieurement, il naît vivant et viable.
Je ne citerai ici que quelques-uns des auteurs les plus connus, tous professeurs des Facultés de droit, allant du début de notre siècle à l’époque contemporaine.
— Planiol et Ripert, Traité de droit civil français, t. IV : Les successions, par Maury et Vialleton, Paris, L.G.D.J., 1956, nº 26, p. 61 :
La règle infans conceptus…, dont la portée est générale, trouve dans l’article 725 du code civil sa plus importante application. L’enfant conçu n’en bénéficie toutefois qu’à la condition de naître plus tard vivant et viable. C’est là un avantage légal que le législateur devait nécessairement faire jouer à propos de la dévolution héréditaire, sous peine d’aboutir à des conséquences iniques (exclusion des posthumes de la succession de leurs parents) mais elle ne doit pas avoir pour effet de faire échec à la nécessité de l’existence du successible au jour de l’ouverture de son droit car la fixation du début de l’existence au jour de la conception n’est admissible que si cette existence doit devenir plus tard une réalité portée en puissance, peut-on dire, par la conception.
Ce passage montre clairement que la condition de viabilité ultérieure ne supprime en rien, bien au contraire, le principe de l’existence de la personne dès la conception. Elle ne joue en effet que le rôle d’une condition résolutoire qui, si elle se réalise, anéantit rétroactivement la personnalité mais qui, si elle ne se réalise pas, consacre cette existence dès son origine.
— Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, Paris, L.G.D.J., 1959, t. IV, nº 1524, p. 497.
Dans cet ouvrage fondamental, qui a été la bible de nombreuses générations d’étudiants en droit, on trouve ce passage :
Une vieille règle, qui remonte au droit romain, veut que les successions s’ouvrent seulement au profit des personnes qui ont déjà l’existence, au moins à l’état d’enfants conçus, au moment du décès du de cujus. Cette règle n’est que l’expression d’un fait historique : les biens d’un mort sont recueillis par ceux qui vivent au moment de son décès et on considère comme déjà vivant l’enfant qui n’est encore que conçu et qui n’est pas encore né toutes les fois qu’il y va de son intérêt.
— Pour sa part Henri Vialleton, l’un des plus grands maîtres contemporains du droit successoral, a écrit ceci dans le petit ouvrage sur les successions qu’il a publié en 1963 (Les Successions, Paris, Armand Colin, p. 16) :
Il n’est pas nécessaire pour accéder à la succession d’être né avant l’instant de son ouverture. Il suffit d’avoir été conçu antérieurement, à la condition qu’on naisse plus tard vivant et viable. C’est en effet une règle générale que, toutes les fois qu’il y trouve son avantage, l’enfant conçu, qui existe en puissance, est assimilé à l’enfant né.
— Mazeaud et Breton, Leçons de droit civil, t. IV, Successions et libéralités, 4e édition, Paris, Montchrestien, 1982, nº 711, p. 51.
Dans cet ouvrage classique ces grands civilistes utilisent une formule aussi brève que péremptoire :
L’être humain reçoit la personnalité juridique dès sa naissance, ou plus exactement dès sa conception, à condition qu’il naisse viable.
— Marty et Raynaud, d’autres célèbres civilistes de notre époque, dans leur traité sur Les Successions et les libéralités (Paris, Sirey, 1983, nº 32, p. 23), écrivent pour leur part ceci :
Pour être appelé à une succession il faut exister au moment de l’ouverture de celle-ci, c’est-à-dire au jour du décès du de cujus, et la personnalité commence dès la conception. C’est pourquoi l’article 725 du code civil dit incapable de succéder celui qui n’était pas encore conçu à ce moment là. Il n’est donc pas nécessaire d’être né au moment du décès du de cujus, il suffit d’être conçu : c’est l’application de l’adage infans conceptus… qui permet à l’enfant posthume d’être appelé à la succession de son père.
Et ces mêmes auteurs, dans leur traité sur le droit des personnes (nº 13, p. 14), consacrent aussi de longs développements au fait que la personnalité commence à la conception.
— Flour et Souleau, Successions, 3e édition, Paris, Armand Colin, 1995, nº 23, p. 19 :
Conformément aux principes généraux, on considère comme existants non seulement les personnes vivantes, mais aussi celles qui sont seulement conçues.
— Malaurie, Successions et libéralités, 3e édition, Paris, Cujas, 1995, nº 54, p. 51 :
L’enfant doit être né et viable. Mais l’enfant simplement conçu peut également hériter : Infans conceptus…
(Nº 308, p. 175 :) Pour qu’une personne physique puisse recevoir une libéralité il faut qu’elle soit au moins conçue (art. 906 c. civ.). Pour un legs il suffit que le bénéficiaire soit conçu lors du décès du testateur (art. 906, al. 2). Pour une donation il faut qu’il le soit lors de la donation, c’est-à-dire lors de l’engagement du donateur (art. 906, al. 1).
(Nº 463, p. 260 :) L’existence d’un enfant simplement conçu n’est pas un obstacle à la révocation d’une donation (art. 961, c. civ.). Sans doute en vertu de la règle Infans conceptus… l’enfant conçu existe-t-il déjà, mais la règle ne s’applique que lorsque l’enfant a intérêt à voir son existence rétroagir. Au contraire, ici, il est de son intérêt que la donation puisse être révoquée.
Il n’y a donc là aucune dérogation à la règle.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’insister davantage, tous les ouvrages classiques de droit successoral (et il n’y a jamais eu le moindre désaccord sur ce point), enseignent que la vie humaine commence non pas à la naissance, non pas à une période quelconque de la grossesse, arbitrairement choisie, mais à l’instant même de la fécondation de l’œuf par le spermatozoïde, c’est-à-dire à la conception.
Autres études contemporaines de droit civil
Élargissant cette idée au-delà du strict droit successoral, divers auteurs contemporains, à l’occasion d’études de droit civil, ont également affirmé l’existence juridique de l’enfant dès sa conception.
— C’est ainsi que le regretté professeur Pierre Raynaud, grand spécialiste du droit de la famille, dans une chronique remarquée parue au Recueil Dalloz-Sirey de 1988 (1ère partie : Doctrine, p. 109 s.) sous le titre : « L’enfant peut-il être objet de droit ? », montre que l’enfant, non seulement lorsqu’il est né mais même lorsqu’il est simplement conçu, ne peut être considéré comme un objet de droit ou un objet de propriété, ce qui le ravalerait en deçà de l’antique situation de l’esclave, et que, étant une personne humaine et ayant cette personnalité dès sa conception, il doit être considéré comme un sujet de droit, ce qui oblige la loi à garantir sa vie dès son origine. C’est d’ailleurs la formule, comble de l’hypocrisie, que l’on trouve dans l’article 1er de la loi Veil de 1975 : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. » On sait ce qu’il en est advenu !
Et l’éminent civiliste conclut son étude en ces termes :
L’enfant ne peut être traité comme un objet, comme un produit fabriqué ou une marchandise. Dès sa conception (toujours la règle infans conceptus) il a une personnalité humaine potentielle dont le respect s’impose à tous. Pourquoi alors se refuser à en tirer la conséquence logique qui devrait conduire à revenir sur la libéralisation de l’avortement et à mettre fin au massacre des innocents ?
Mais est-il encore possible de parler de logique alors que le législateur a coupé les ponts avec le droit naturel ?
— En soutenant le même point de vue, le professeur René Thery, dans une chronique publiée au Recueil Dalloz-Sirey de 1982 (1ère partie : Doctrine, p. 213 s.), rappelle que l’enfant in utero a toujours été considéré comme une personne juridique (conditionnelle ou potentielle) et, à ce titre, sa vie a toujours été protégée par la loi. Conformément à l’article 725 du code civil, qui est un écho de la vieille maxime infans conceptus…, l’embryon comme le fœtus (donc quelle que soit la phase de la grossesse) est un sujet de droit qui existe au sens plein du terme. Or avec les lois sur l’interruption volontaire de grossesse, il est devenu un objet de droit. Cela entraîne une différence fondamentale car, alors que la qualité de sujet de droit est toujours égale à elle-même et confère à l’enfant conçu un statut uniforme tout au long de la grossesse, celle d’objet de droit, assimilant l’enfant conçu à une chose, le réifiant, permet toute sorte de modification.
— Pour sa part M. Gérard Memeteau, maître de conférences à la Faculté de Poitiers, dans un article publié à la Revue trimestrielle de droit civil de 1990 (p. 661 s.) et intitulé « La situation juridique de l’enfant conçu. De la rigueur classique à l’exaltation baroque », oppose la rigueur classique, c’est-à-dire la tradition, l’ordre et la raison, à l’exaltation baroque, c’est-à-dire, selon la définition donnée par le Dictionnaire de l’Académie (éd. de 1740), « ce qui est irrégulier, bizarre, inégal, ce qui constitue un défi à la raison ». Et il illustre cette opposition par celle existant entre, d’une part, le droit civil classique des personnes, des successions, des libéralités tel que nous venons de la rappeler et, d’autre part, la récente législation sur l’avortement qui renverse toutes les idées reçues et tous les principes établis. En outre on trouve dans cet article un certain nombre d’affirmations intéressantes concernant l’existence de la personnalité juridique de l’enfant dès sa conception.
Par exemple (p. 619) :
Les sciences biomédicales modernes nous enseignent que, dès la fécondation, la même entité va se développer sans rupture, en principe pendant neuf mois, jusqu’à la naissance. Et la fécondation in vitro ne fait que confirmer cette observation. Ce que l’on constate est un processus de développement constant et sans rupture à partir des premières cellules. Ce qui va ainsi croître et se perfectionner ne change pas de nature…
(Même page :) Si l’embryon n’était pas une personne, comment l’enfant le serait-il devenu ?
(Même page :) Médicalement ce qui est à la conception est déjà ce qui naîtra ultérieurement. Alors, comment opérer une dissociation entre la vie déjà humaine et la qualité de personne sujet de droit ?
(Page 620 :) Pour le droit, dès qu’il y a vie d’un être de nature humaine, il y a personne sujet de droit, etc.
— Le professeur Pierre Kayser, dans une chronique publiée au Recueil Dalloz-Sirey de 1987 (1ère partie : Doctrine, p. 189 s.) intitulée : « Les limites morales et juridiques de la procréation artificielle », rappelle, à propos de ce problème différent mais connexe, l’enseignement traditionnel de l’Église catholique réaffirmé à plusieurs reprises par le pape Pie XII (audience du 29 septembre 1949 lors du IVe congrès international des médecins catholiques ; audience du 29 octobre 1951 lors du congrès de l’Union Catholique Italienne des sages-femmes), à savoir que le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle.
— Et l’on retrouve cette même idée chez d’autres auteurs comme :
• L. Sebag : La condition juridique des personnes physiques et des personnes morales avant la naissance, thèse, Paris 1938, p. 32.
• M.T. Meulders-Klein : « Le corps humain et le droit », travaux de l’association Henri Capitant, 1975.
• J. Mignon : « L’enfant à naître est-il une personne protégée par la loi ? » Conc. méd., 25 septembre 1992, nº 5063. Cet auteur, qui est un médecin et non un juriste, déclare notamment ceci : « Rien ne permet d’attribuer sur le plan éthique une valeur différente à l’enfant né et à l’enfant à naître. »
• Daniel Vigneau : L’Enfant à naître, thèse, Toulouse, dact., 1988, p. 151.
La jurisprudence
Ainsi une doctrine unanime et constante considère que la règle infans conceptus… fait partie intégrante de notre droit civil et a pour conséquence de conférer une entière personnalité juridique à l’enfant conçu dès le moment de sa conception et à tout moment de la grossesse. Il n’est donc pas surprenant que la jurisprudence, de son côté, ait souvent affirmé la même chose.
— En laissant pour l’instant de côté les arrêts qui sont en relation avec le droit de la filiation (voir infra) ainsi que ceux ayant une résonance pénale (qui n’entrent pas dans le champ de cet article), j’en citerai ici quelques-uns fondés sur la règle infans conceptus… :
• Chambres réunies de la Cour de Cassation, 8 mars 1939 (D. 1941-2-1937, note L. Julliot de la Morandière ; S. 1941-1-25, note H. Batiffol) : possibilité pour l’enfant simplement conçu de bénéficier d’un avantage de rente d’accident du travail (il s’agit là du célèbre arrêt Herenval qui concerne à la fois le droit du travail et le droit de la filiation).
• 2e Chambre civile de la Cour de Cassation, 21 avril 1966 (J.C.P. 1966-II-14710) : possibilité pour l’enfant simplement conçu de recevoir une réparation autonome du préjudice qu’il a subi dans le sein de sa mère du fait d’un tiers car il est distinct de celui subi par la mère elle-même (idem : Paris 7 janvier 1983, Rev. hosp. nº 365 de novembre 1983).
• Rouen, 4 janvier 1977 (Bull. trav. 1977, nº 59, p. 68) : reconnaissance de la qualité de personne à charge chez l’embryon ou le fœtus.
• Toulouse, Cour d’Appel, 1ere ch., 21 septembre 1987 (D.S. 1988-J-184, note D. Huet-Weiller) : relatif à un problème d’insémination artificielle, cet arrêt contient un intéressant attendu de principe concernant la règle infans conceptus… et la rattachant même au droit naturel. En voici le contenu :
Attendu que le droit essentiel qu’il leur appartient (aux tribunaux) de préserver est celui de l’enfant à naître qui, dès sa conception, c’est-à-dire dès la formation de l’embryon, possède pleinement, en virtualité tout au moins, tous les attributs de la personne humaine… ; attendu que ce principe du respect de l’enfant à naître impose que soit sauvegardé son droit qui découle à la fois du droit naturel et du droit positif à avoir un père et une mère.
— Et ce n’est pas seulement la jurisprudence judiciaire mais aussi la jurisprudence administrative qui a été appelée à affirmer que l’enfant à naître est, dès sa conception, une personne juridique qui doit être protégée.
C’est ainsi que le Conseil d’État dans un arrêt du 6 novembre 1978 (donc postérieur à la loi Veil) a affirmé que l’enfant à naître est d’abord un être à protéger, sans faire la moindre distinction fondée sur le stade d’avancement de la grossesse de la mère.
Et, plus récemment, le 2 juillet 1982, l’Assemblée du Conseil d’État a, dans une affaire dont les données de fait paraissent aberrantes et symptomatiques de la déliquescence de notre époque, réaffirmé le même principe (Rec. Cons. d’Ét., p. 266, D.S. 1984-J-425 note Joël-Benoit d’Onorio, D.S. 1984-I. 21 obs. Moderne et bon). Il n’est pas sans intérêt, me semble-t-il, de nous arrêter quelques instants sur cet arrêt qui démontre les véritables ravages que la législation récente sur l’avortement provoque chez certains esprits.
En l’espèce une jeune femme, célibataire et enceinte, ayant décidé d’avorter en invoquant le motif facile et incontrôlable « d’état de détresse », subit effectivement l’avortement dans un centre hospitalier mais, chose curieuse et rare, celui-ci échoua et, ayant eu, quelques semaines plus tard, la certitude que sa grossesse se poursuivait, elle demanda un nouvel avortement qui, cette fois-ci, lui fut refusé car le délai légal de dix semaines après la conception était alors dépassé. Finalement elle accoucha à terme d’un garçon en parfaite santé. C’est alors que, chose inouïe, cette mère dénaturée, dont la conscience avait été totalement déformée par le laxisme de la nouvelle législation, assigna l’hôpital public en responsabilité civile pour « avortement manqué » et demanda cent mille francs de dommages-intérêts, ce qui démontrait que la disparition de sa fibre maternelle n’avait pas entraîné celle de sa fibre pécuniaire. Et c’est ainsi qu’est apparue cette nouvelle notion que M. d’Onorio, dans sa note précitée, a humoristiquement appelée « le bébé-préjudice ». Fort heureusement le tribunal administratif a rejeté cette incroyable prétention et le Conseil d’État a confirmé sa décision. Non seulement il n’existe pas de prétendu droit à l’avortement (voir infra) mais encore l’élément « préjudice » de la responsabilité civile ne saurait être réalisé par la venue au monde d’un enfant qui, ayant la personnalité juridique dès sa conception, a droit, dès ce moment là, à la protection de la loi. Il faut véritablement avoir un sens moral totalement perverti pour assimiler une naissance, même non désirée, à un préjudice.
Déclarations de divers organismes
Outre ces nombreuses prises de position doctrinales et jurisprudentielles en faveur de l’existence de la personnalité juridique de l’enfant dès sa conception, on peut encore signaler dans le même sens des déclarations émanant d’organismes divers dont l’autorité juridique ou morale ne peut être contestée.
• Tel est le cas de l’arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel le 15 janvier 1975 (Rev. dt. public 1975, p. 205) à la suite du recours formé par M. Jean Foyer contre la loi Veil et selon lequel : « Doit être garanti le respect dû à tout être humain dès le commencement de sa vie », ce qui signifie dès sa conception.
• Ou encore de la conclusion du groupe de travail Conseil d’État/Comité national d’éthique (La Documentation française, 1988, p. 83) selon laquelle : « Le juriste peut constater qu’il a affaire à un processus de vie débouchant normalement sur la naissance d’un être humain qui, de ce fait, a une valeur suprême et qu’il est impossible de traiter comme une chose. » Ce qui implique une protection de toutes les phases du processus.
• Ou encore de la recommandation 874 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe relative à une charte européenne des droits de l’enfant, ainsi rédigée : « Les droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception devront être reconnus et les gouvernements devront accepter l’obligation de tout mettre en œuvre pour permettre l’application intégrale de ce droit. » Avec sa législation sur l’avortement, la France est actuellement loin du compte !
• Ou encore de la délibération de l’Ordre National des Médecins qui a jugé la provocation à l’avortement incompatible avec sa déontologie vingt-cinq fois séculaire [3].
Le code de la santé publique
et la clause de conscience admise pour les médecins
On peut aussi considérer comme une conséquence de la personnalité juridique reconnue à l’enfant simplement conçu le fait que le code de la santé publique dans son article 162-8, découlant de la loi du 17 janvier 1975, admet l’existence d’une clause de conscience pour les médecins (voir Eugène Clavel : La Clause de conscience du médecin dans la loi du 17 janvier 1975 relative à l’I.V.G., J.C.P. 1978-I-2915). Pour que les médecins, dont la conscience était heurtée par cette législation contraire au droit naturel et à la loi morale, se soient ainsi vu reconnaître le droit de refuser de participer, directement ou indirectement, à une interruption volontaire de grosesse, il fallait vraiment que celle-ci, qui n’est autre qu’un avortement provoqué, n’apparaisse en rien comme étant un acte médical normal. D’ailleurs la logique la plus évidente ainsi que le respect le plus élémentaire des libertés individuelles voudraient que la même clause de conscience (ou droit à l’objection de conscience) soit reconnue non seulement aux médecins mais aussi à tous les auxiliaires médicaux et paramédicaux dont le concours peut être requis pour pratiquer une I.V.G. (tels les infirmiers, infirmières, le personnel administratif des hôpitaux ou des cliniques etc…). Il y a déjà longtemps que la généralisation de la clause de conscience est demandée (voir les Actes du premier colloque des juristes catholiques, Aix-en-Provence, 1980, p. 107 s.), car elle est une nécessité sur le plan de la justice et du respect des personnes, mais elle ne parvient pas à s’imposer. En effet, il y a quelques mois, une proposition de loi avait été déposée en ce sens sur le bureau de l’Assemblée Nationale par un député U.D.F., Mme Christine Boutin, mais elle n’a été votée que par trois députés sur plus de six cents car, entre temps, les lobbies favorables à l’avortement avaient mené une campagne contre cette proposition, en laissant entendre qu’il s’agissait d’une menace contre l’I.V.G. alors qu’il s’agissait en réalité d’une tout autre question. Cela a, en tout cas, été un test révélateur du courage de nos députés qui, plutôt que d’être taxés de rétrogrades, ont préféré laisser se pérenniser une grave injustice à l’égard de tous les professionnels de la santé (autres que les médecins) ne pouvant admettre en conscience de coopérer à des avortements.
L’intérêt de l’enfant lui-même
Enfin c’est aussi à l’égard de l’intérêt de l’enfant lui-même que des conséquences importantes découlent pour lui de l’existence de sa personnalité juridique dès sa conception. Comme je l’ai déjà dit, cela lui confère une large capacité de jouissance pour recueillir, dès ce moment là, des successions ou des libéralités, cela fait naître à son profit une créance délictuelle ou quasi-délictuelle de réparation pour le préjudice corporel qu’il peut subir dès ce moment là, cela lui confère aussi des droits sur le plan du droit social et, on le verra, sur celui du droit des personnes. Il y a là un phénomène conforme à l’évolution actuelle du droit privé français qui donne une place importante à la notion d’intérêt de l’enfant, non seulement au regard du droit civil et du droit social, mais également au regard de la nouvelle législation sur la protection de l’enfance en danger (ord. du 23 décembre 1958 et décret du 7 janvier 1959) et de celle sur la santé publique [4]. Or, s’il existe un domaine où la protection de l’enfant est particulièrement nécessaire, c’est la protection de sa vie, qui est le bien le plus précieux dont il dispose. Effectivement jusqu’en 1975 cette protection lui a toujours été accordée largement aussi bien avant sa naissance qu’après. Mais, par un paradoxe invraisemblable, depuis 1975 cette protection lui a été partiellement retirée pour la période prénatale.
C’est alors que les partisans de l’I.V.G. ont imaginé le raisonnement suivant : toute la protection juridique de l’enfant simplement conçu repose sur la règle infans conceptus… qui n’est qu’une fiction, donc sur quelque chose qui n’est qu’une apparence et qui, de ce fait, est inapte à fonder une théorie juridique sérieuse. Mais ce raisonnement est faux car il se trompe sur l’objet de la fiction. En réalité la règle infans conceptus… est seulement une fiction de naissance… : grâce à elle, l’enfant simplement conçu est déjà considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Mais ce n’est pas une fiction de personnalité humaine car, dès le moment de la conception, celle-ci est déjà une réalité incontournable. Certes, la question avait été discutée à l’époque romaine, mais il y a deux mille ans qu’elle est tranchée clairement : l’enfant conçu est, véritablement et non pas fictivement, depuis son origine, donc depuis sa conception, un sujet de droit et non pas un objet de droit. Or voilà que le législateur moderne le ravale, tout au moins pour les premières semaines de sa vie, au statut d’objet de droit !
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Ainsi il résulte clairement de tous ces éléments qu’une véritable incompatibilité existe entre le nouveau droit de l’avortement et l’ensemble des règles du droit civil sur la personnalité juridique de l’enfant simplement conçu. Nous allons maintenant faire la même constatation en ce qui concerne le droit civil des personnes.
Prise en considération
de l’enfant simplement conçu
par le droit civil des personnes
Si le droit des personnes ne comporte pas de textes aussi catégoriques que ceux vus précédemment à propos de l’existence de la personnalité juridique de l’enfant simplement conçu, il n’en est pas moins construit sur la même idée et il prend cet enfant en considération aussi bien que l’enfant déjà né. L’enfant conçu est donc partie intégrante du droit des personnes, il en est un rouage essentiel au même titre que les autres personnes, ce qui sous-entend qu’il doit être protégé de la même manière. Or tel n’est plus le cas depuis la mise en vigueur de la législation sur l’I.V.G., laquelle se trouve donc en situation d’incompatibilité avec cette importante partie du droit civil.
Nous allons le constater tout d’abord au regard du droit de la filiation, puis au regard du droit de l’autorité parentale, enfin au regard du droit des incapacités.
Au regard de droit de la filiation
Cette incompatibilité se manifeste d’abord au regard de l’ensemble de la filiation par le sang (1) mais aussi, plus particulièrement, au regard de la filiation légitime (2) et de la filiation naturelle (3).
1 – L’ensemble du droit de la filiation par le sang (légitime et naturelle) est dominée par la question de la date de la conception (seule la filiation adoptive, artificielle, n’est pas concernée par cette question et ne concerne pas notre étude). C’est ce qui ressort de l’article 311 du code civil (rédaction de la loi du 3 janvier 1972) qui est commun aux deux filiations dites « charnelles », la légitime et la naturelle.
L’article 311, al. 1er, dispose : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300e jour au 180e jour, inclusivement avant la date de la naissance. » C’est la présomption légale de durée des grossesses.
Et l’article 311, al. 2e, ajoute : « La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. » C’est la présomption omni meliore momento.
Ces deux présomptions capitales, sur lesquelles repose l’ensemble du droit de la filiation, concernent donc directement la conception de l’enfant. Elles existaient bien avant 1972 mais, ce qui est nouveau, c’est que la loi nouvelle (art. 311, al. 3e) permet de les combattre. Et la jurisprudence a étendu leur domaine à l’action de subsides (art. 342 à 342-8, c. civ.) où cependant, il suffit que la paternité soit simplement vraisemblable (1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation, 27 novembre 1979). Bien entendu il ne saurait être question d’entrer ici dans le détail de ces diverses règles, mon but étant seulement de rappeler le rôle capital joué par la conception dans le droit de la filiation. Ce qui est d’ailleurs imposé par la nature elle-même, puisque l’être humain existe dès sa conception et non pas seulement à partir de sa naissance.
En ce qui concerne la possession d’état, dont le rôle a été sensiblement accru par la loi du 3 janvier 1978, l’article 311-12 du code civil dispose : « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état. »
Or, en l’absence de précisions complémentaires, cela implique que cette possession d’état de l’enfant peut être constituée dès avant sa naissance et depuis sa conception.
2 – En dehors de son rôle général en matière de filiation, la conception occupe une place essentielle dans la filiation légitime. C’est en effet la date de la conception qui détermine le caractère normal, précaire ou impossible de la légitimité.
• Si l’enfant a été conçu pendant le mariage, il bénéficie de l’article 312, al. 1er, c. civ., selon lequel : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », ce qui lui confère donc une légitimité très solide qui, selon l’article 312, al. 2, ne peut être écartée que si le mari le désavoue en justice « en justifiant de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas être le père ».
