top of page

Droit naturel,

droit civil et avortement

 

 

 

par le Professeur Marc Donnier

 

 

 

Cette étude très documentée de M. Marc Donnier, agrégé des facultés de Droit et professeur honoraire à la faculté de Droit de Montpellier, intéressera vivement nos lecteurs juristes. L’auteur se place ici uniquement sur le plan juridique et démontre, avec beaucoup de pertinence et de compétence, la grave contradiction que la législation de 1975 en faveur de l’avortement a introduite dans le droit positif français, rompant avec le droit naturel et désavouant formellement les règles juridiques fondamentales jusque là admises, tant sur le plan du droit pénal que du droit civil, du droit social et même du droit constitutionnel. Cette législation inique et monstrueuse entraîne pour le juge et le législateur des situations impossibles qui obligent à faire coexister des normes inconciliables et, à terme, équivaut à un véritable suicide juridique.

Ainsi, sans même évoquer la question morale ou religieuse [1] posée par ce « droit » nouveau à l’avortement, en s’en tenant au simple plan de l’actuel droit civil français, qui est pourtant – faut-il le rappeler ? – l’héritier direct du code napoléonien et de la « déclaration des droits de l’homme » dont l’inspiration n’était déjà plus chrétienne, s’avère-t-il impossible d’intégrer la loi Veil sans en violer les principes fondamentaux. Une telle rupture, dès lors, autorise tout. Toutes les déviations les plus graves de notre société malade peuvent devenir légales : l’euthanasie, l’homosexualité, etc.

Nous remercions le professeur Donnier pour cet exposé clair, savant et fortement argumenté, rédigé dans le cadre d’un travail doctrinal collectif destiné à aider les professionnels du droit catholique dans leur lutte constante et difficile contre une législation particulièrement perverse.

Le Sel de la terre.

 

 

*

  

 

 

A  LA base de tout il y a le droit divin par excellence et la loi éternelle. Le droit divin proprement dit se confond avec la loi éternelle. Selon saint Augustin (Lib. XXII, contra Faustum), elle est la raison divine ou la volonté de Dieu ordonnant de conserver l’ordre naturel et interdisant de le perturber : ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans. C’est donc Dieu gouvernant l’univers qu’il a créé.

Puisque Dieu est le principe de tout être, tout part de lui et tout revient à lui ; la loi éternelle embrasse donc tout l’ordre créé ; d’elle découlent, d’une manière directe ou indirecte, toutes les autres lois : les lois naturelles et les lois humaines.

Le droit naturel, qui concerne d’une façon essentielle la nature de l’homme, dérive directement de ce droit éternel car l’homme doit inévitablement porter en lui la règle de vie voulue par son créateur et sans laquelle il ne serait plus un homme. C’est un droit qui s’impose par la force des choses et sans lequel l’homme ne serait plus un homme. Comme l’a montré Mendizabal y Martin, professeur à l’Université de Madrid, dans son Traité de droit naturel publié en 1928, c’est une inclination qui part d’un principe interne inhérent à la nature humaine et qui s’impose à l’homme en dehors de tout enseignement et de toute recherche personnelle. C’est un droit antérieur à toutes les lois positives, à toutes les coutumes des peuples, à toutes les jurisprudences des tribunaux et à toutes les opinions doctrinales.

Toutes les civilisations antiques ont reconnu l’existence de ce droit naturel : que ce soit chez les Chinois avec Confucius et la notion de « nature rationnelle », chez les Grecs avec Hésiode, Sophocle, Héraclite, Socrate, Platon ou Aristote, chez les Latins avec Sénèque, Cicéron ou Paul qui, au Digeste, donne la célèbre définition : quod semper æquum ac bonum est jus dicitur ut est jus naturæ. Et, à propos de Sophocle, on ne peut manquer de citer ici l’exemple universellement connu d’Antigone qui avait enseveli le corps de son frère Polynice malgré les ordres formels donnés par Créon de le laisser en pâture aux vautours et qui, face au tyran qui la menaçait, eut cette réplique magnifique : « Oui, j’ai transgressé tes ordres car je ne croyais pas que ton édit eût assez de force pour donner à un être mortel le droit d’enfreindre les décrets divins qui n’ont jamais été écrits mais qui sont immuables… »

Ce droit naturel imprime aussi profondément la Bible, même s’il ne doit pas être confondu avec les prescriptions spéciales que Dieu donne à son peuple en raison de la mission qu’il lui a confiée.

Et on le retrouve encore dans la Tradition chrétienne, en particulier chez saint Paul (2e épître aux Romains), chez Tertullien, chez saint Ambroise, chez saint Jean Chrysostome, chez saint Augustin dans ses Confessions, chez saint Isidore de Séville, chez Gratien et chez beaucoup d’autres Pères de l’Église.

Tous ces maîtres fondamentaux de la pensée humaine qui, au cours des siècles, ont forgé notre civilisation, ont insisté sur le fait que le droit naturel, contrairement à la conception d’Ulpien qui y voyait une construction de l’esprit, est une norme inscrite dans le cœur de l’homme dès le début de l’humanité.

Tel est le droit naturel qui, issu de la loi éternelle, doit avoir une influence déterminante sur tous les droits positifs qui, en dehors de lui, ne peuvent être que sans valeur et caducs. C’est une charte fondamentale et indélébile gravée dans la conscience de chaque individu et qui s’impose à l’ensemble de l’humanité. C’est un droit immuable, aussi immuable que la nature humaine elle-même. C’est un droit qui ne peut souffrir aucune dispense car, étant l’œuvre de Dieu, nulle autorité humaine (religieuse ou laïque) ne peut porter contre lui une main sacrilège.

 

Comme toute disposition juridique le droit naturel est sanctionné.

• Il l’est d’abord sur le plan moral, qu’il s’agisse de la morale religieuse, qui s’impose à tous les croyants sous peine de sanctions extrêmement graves applicables après la mort, ou de la morale laïque qui, bien que moins contraignante, n’en existe pas moins avec certitude dans la mesure où elle inclut les principes généraux de vie sociale et individuelle, qui sont la base de la vie privée et de la vie publique dans toute société organisée. Il est bien connu, par exemple, qu’aux débuts de la IIIe République, à l’époque de Jules Ferry, alors que la politique gouvernementale était férocement anticléricale, l’école laïque, par l’intermédiaire de ses instituteurs, enseignait une morale sociale très stricte qui, sur bien des points, coïncidait avec le droit naturel [2]. Cela n’est pas surprenant car l’homme, même libéré de toute religion, obéit inconsciemment à un idéal qu’il porte en lui, à des sentiments de droiture et de justice qui font partie intégrante de son âme.

• Il l’est également sur le plan du droit positif qui ne peut pas ne pas retenir et prendre pour base de ses prescriptions la nature humaine. C’est ainsi que l’interdiction de tuer, l’interdiction de voler, l’interdiction de commettre l’adultère, le respect de la parole donnée, l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, la protection des personnes incapables, la nécessité d’une volonté libre et consciente pour se marier, etc. sont des règles de droit naturel qui ont été transcrites dans la quasi-totalité des droits positifs de l’humanité.

Ainsi le droit naturel apparaît comme un lien indispensable, comme un pont entre, d’une part, le droit divin et la loi éternelle et, d’autre part, le droit positif et la loi humaine.

 

*

  

 

Comment pourrait-on, après tout cela, soutenir que le droit naturel ne doit pas continuer à jouer un rôle essentiel dans notre société contemporaine ?

Il est vrai que, à partir du XVIe siècle avec Grotius et, surtout, à partir du XVIIe siècle avec la philosophie des « Lumières » et les encyclopédistes, le droit naturel s’est fortement rationnalisé compte tenu du fait que la société s’est progressivement écartée des principes de la civilisation chrétienne qui en constituait l’ossature fondamentale. Cela ne veut pas dire qu’il ait disparu, bien qu’il ait pris un caractère idéal et abstrait en rendant l’application plus difficile. L’école laïque de la IIIe République, citée ci-dessus, en est un exemple.

Il n’en reste pas moins qu’il y avait là une orientation dangereuse qui pouvait être jugulée tant que la société conservait des structures solides d’autorité, de morale laïque et de respect des libertés publiques et des droits individuels, mais qui pouvait devenir catastrophique lorsque ces conditions, du fait de l’effondrement moral et religieux de nos sociétés actuelles, n’ont plus été remplies.

La dénaturation du droit naturel par les droits positifs contemporains puis sa négation et son refus ont entraîné des conséquences funestes dont nous commençons à payer le prix.

Celles-ci se sont manifestées de deux façons :

• Ou bien l’État, abandonnant toute considération de morale et de religion ainsi que de respect pour les droits fondamentaux des individus, s’est érigé en maître absolu, ressuscitant les pires tyrannies des temps antiques, et, forgeant lui-même sa propre morale et son propre droit naturel, a mis sur pied une dictature inhumaine et écrasante. On reconnaît là les tragiques dérives illustrées notamment au cours de ce siècle par le national-socialisme en Allemagne hitlérienne et par le communisme en Russie soviétique.

• Ou bien l’État, abandonnant toute autorité et renonçant à protéger ses citoyens contre les conséquences de l’effondrement des règles découlant de la morale et de l’ordre public qu’il doit faire respecter, finit, au nom de philosophies fumeuses et subversives, par tolérer puis par rendre obligatoires des comportements qui ont toujours été condamnés non seulement par le droit naturel mais également par l’ensemble des droits positifs antérieurs.

 

*

  

 

Et c’est dans cette seconde voie que s’est engagé l’État français lorsque, contrairement à tous les principes admis jusque là dans les pays civilisés et dont il avait été lui-même jusqu’à une date très récente l’un des plus fermes défenseurs, il a admis, en 1975, de légaliser partiellement l’avortement, qui n’est autre qu’un meurtre prémédité et, par conséquent, un assassinat.

Cédant aux groupes de pression et aux lobbies les plus variés, allant des anarchistes aux francs-maçons en passant par les mouvements féministes, le Planning familial, les tenants de la libre pensée, du libéralisme, de l’athéisme ou du mondialisme, etc., les autorités de la Ve République (exécutives et législatives) ont franchi un pas décisif et redoutable en promulguant une telle législation car, ce faisant, elles ont brisé la chaîne essentielle reliant le droit positif au droit naturel, ouvrant ainsi la porte, comme des apprentis sorciers, à des conséquences d’une gravité inimaginable et dont, plus de vingt ans après et en dépit de ses conséquences funestes si apparentes, on ne réalise pas encore toute la gravité. Elles ont ainsi rendu possibles des choses que l’on n’aurait même pas osé imaginer il y a encore quelques décennies, telles que l’assassinat légalisé de millions d’enfants et la déclaration stupéfiante du Président de la République lui-même selon laquelle : « La loi naturelle doit s’incliner devant la loi positive. » Autrement dit, une affirmation justifiant tous les crimes et tous les génocides de notre triste époque dès lors que disparaît le frein, puissant et indispensable, du respect du droit naturel. Et cela est particulièrement grave dans un État qui se veut un État de droit, qui se déclare opposé à toutes les atteintes aux « droits de l’homme » et qui prétend être un exemple d’ordre juridique pour les autres pays !

En ouvrant cette boite de Pandore, le législateur français, qui a voté la loi Veil du 17 janvier 1975, la loi Pelletier du 31 décembre 1979 (ainsi que quelques autres ayant encore accentué cette orientation…, comme la loi Neiertz du 27 janvier 1993), s’est engagé dans un engrenage dont il n’a pas fini de payer les conséquences.

Voulant, avant toute autre chose, satisfaire la partie la plus progressiste et la plus libérale de son opinion publique, il a cru pouvoir sans grand risque autoriser une forme limitée d’avortement (pudiquement baptisée Interruption Volontaire de Grossesse – ou I.V.G. – pour ne pas trop heurter les bonnes consciences) sans réaliser que, de ce fait, il se condamnait à des contradictions fondamentales en admettant un nouveau principe de droit (la possibilité de tuer légalement l’embryon humain pendant les premières semaines de la grossesse) qui allait radicalement à l’encontre de toutes les règles juridiques admises jusque là…, non seulement sur le plan du droit pénal (puisque l’avortement avait été considéré antérieurement comme un crime puis comme un délit pénal), mais aussi sur le plan du droit civil (dans plusieurs de ses parties essentielles : droit de la personnalité, droit de la filiation, droit des incapacités, droit des successions, droit des libéralités etc…), du droit social et même du droit constitutionnel et du droit des libertés publiques.

Dans le pays de Descartes et de la logique cartésienne, il allait s’engager et engager les juristes français après lui dans des situations impossibles qui obligeraient à faire cohabiter des règles inconciliables… ; par exemple, d’une part, celle permettant, pendant quelques semaines, d’arrêter légalement le processus de la grossesse et d’obtenir même le remboursement des frais par la sécurité sociale et, d’autre part, celle condamnant à une peine de prison et d’amende ceux qui auraient pratiqué un avortement au-delà de ce délai. Et l’on pourrait citer bien d’autres exemples !

On ne peut d’ailleurs dissimuler que, lorsqu’il s’est engagé dans cette voie périlleuse, le législateur avait mauvaise conscience. Comment aurait-il pu en être autrement alors que toutes les lois antérieures étaient fondées sur la protection de la vie humaine dès son origine ?

Comme je l’ai déjà signalé, cela s’est traduit par l’adoption de la circonlocution : « Interruption Volontaire de Grossesse », elle-même dissimulée derrière le sigle elliptique « I.V.G. », car il eût été trop direct et trop réaliste d’appeler les choses par leur nom et d’employer tout simplement le mot de la langue française correspondant exactement à cette pratique : « avortement ». Au XVIIe siècle on appelait « un chat, un chat » mais en cette fin déliquescente du XXe siècle on préfère recourir à la dissimulation. Et l’on retrouve la même façon de faire dans la loi du 17 janvier 1975 qui, dans son article 1er, commence par affirmer solennellement le principe du respect de la vie et qui, aussitôt après, prend des dispositions allant exactement en sens contraire. Certes quelques barrières ont été prévues pour contenir les débordements prévisibles (comme l’état de détresse de la mère) mais nul n’ignore que très rapidement elles ont été « balayées » par des dérives de plus en plus importantes de telle sorte que pratiquement on est maintenant parvenu au stade de l’avortement de convenance.

 

*

  

 

En réalité, sous les apparences d’une législation de circonstance, le législateur, en rendant licites les avortements pratiqués en début de grossesse, a greffé sur notre droit positif un corps étranger, une sorte de chancre ou de cancer, qui n’est pas susceptible de s’y intégrer de façon satisfaisante et qui risque de provoquer des phénomènes de rejet. Non seulement il a délibérément ignoré les principes du droit naturel, de la morale et de la religion, non seulement il a refusé de tenir compte des données médicales les plus sérieuses (longuement exposées par le professeur Lejeune) selon lesquelles le processus de formation de l’être humain in utero forme un ensemble linéaire et indissociable allant de la conception à la naissance, mais encore, (et c’est ce qui concerne directement le juriste) il n’a pas tenu compte du fait que l’ensemble de nos règles juridiques ont été élaborées dans un contexte opposé, ce qui, en l’absence d’une refonte d’ensemble de ces règles (tâche irréalisable pour de nombreuses raisons), ne peut manquer d’aboutir à de multiples distorsions et contradictions.

Comme je l’ai déjà indiqué, on rencontre ces contradictions dans toutes les grandes disciplines juridiques, mais il ne saurait être question pour moi d’aborder, dans un simple article, un domaine aussi vaste. En ma qualité de professeur de droit civil je m’en tiendrai à cette seule discipline (capitale, il est vrai) laissant à mes collègues historiens du droit, pénalistes, publicistes, économistes, comparatistes etc., le soin d’illustrer ce phénomène dans leurs différentes disciplines.

Et, même en m’en tenant au seul droit civil, le domaine est encore beaucoup trop large pour qu’il soit possible d’en faire ici un examen complet. C’est pourquoi je me limiterai à envisager la situation de l’enfant simplement conçu :

— tout d’abord au regard du droit de la personnalité juridique ;

— puis au regard du droit des personnes ;

— enfin au regard des libertés civiles fondamentales et des droits de la personnalité.

 

 

Personnalité juridique

de l’enfant simplement conçu

 

L’un des principes essentiels du droit civil français est que tout être humain a la personnalité juridique et, par conséquent, la capacité de jouissance. Il est donc sujet de droit et non pas objet de droit. Il y a bien longtemps que la question a été tranchée pour les esclaves, pour les étrangers et pour les morts civils et elle l’était également pour les enfants simplement conçus se trouvant encore dans le sein de leur mère pendant la période de la grossesse. Elle est étroitement liée au droit successoral puisqu’elle détermine l’aptitude à hériter, ainsi qu’au droit des libéralités où elle détermine également l’aptitude à recevoir. Elle a aussi des implications en droit social.

Le texte fondamental en la matière est l’article 725 du code civil, au chapitre sur les qualités requises pour succéder, qui est ainsi rédigé :

 

Pour succéder il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder :

1º) celui qui n’est pas encore conçu ;

2º) l’enfant qui n’est pas né viable.

 

Il résulte donc de ce texte que pour pouvoir succéder il faut exister et, par conséquent, avoir la personnalité juridique. Or si celui qui n’est pas encore conçu ne peut succéder c’est justement parce qu’il n’existe pas encore. Ce qui, par un raisonnement a contrario d’une simplicité enfantine et d’une clarté limpide, signifie que celui qui est déjà conçu (quelle que soit la date de sa conception) est capable de succéder car il existe en tant que personne humaine dotée de la personnalité juridique.

Et deux autres articles du code civil, les articles 902 et 906, reprennent des dispositions analogues non plus pour l’aptitude à recueillir une succession mais pour recevoir une libéralité.

L’article 906, qui est le plus explicite des deux, dispose ainsi :

 

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

 

En réalité ces différents articles constituent la formulation contemporaine de la célèbre règle romaine : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il est question de ses avantages) que l’on trouve dans le Digeste et chez le jurisconsulte Paul mais qui était déjà citée par Ulpien en ces termes : Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus quæritur… (Celui qui est dans l’uterus doit être protégé comme s’il était parmi les choses humaines chaque fois qu’il est question de ses avantages). Et c’est en vertu de cette règle que tout un courant de pensée de l’antiquité gréco-romaine, auquel se rattachaient déjà Platon et Aristote, estimait que la vie humaine commençait avant la naissance et dès la conception. Idée reprise plus tard par saint Augustin et par les juristes médiévaux. Sans doute cette règle n’a-t-elle pas suffi, à Rome, pour protéger l’enfant à naître contre l’avortement mais cette étape a été franchie ultérieurement sous l’influence du christianisme (saint Augustin, Gratien) qui a prolongé sur ce point l’hostilité du judaïsme envers cette pratique. Et, sous l’Ancien Régime, le droit coutumier comme la législation royale ont rejoint le droit canonique pour qualifier l’avortement d’homicide. Idée reprise par le code pénal napoléonien.

Il est vrai que les articles précités du code civil, reprenant les textes de Justinien, exigent que pour pouvoir succéder ou recevoir une libéralité, l’enfant soit né viable. Cette condition, longtemps tombée dans l’oubli, a été reprise par divers juristes connus du Moyen Age, tels Accurse, Placentin ou Bartole, afin de renforcer les droits du lignage et, à travers des auteurs du XVIe siècle (comme Louet), du XVIIe siècle (comme Domat et Lebrun) et du XVIIIe siècle (comme Pothier), est passée dans le code civil. Mais il faut bien observer que cette condition de viabilité exigée par la loi pour que l’enfant conçu puisse succéder ne diminue en rien son existence juridique durant la période de la grossesse de sa mère puisqu’il s’agit d’une condition résolutoire ayant un effet rétroactif. De telle sorte que, si la condition se réalise de par la naissance d’un enfant non viable ou a fortiori mort-né, celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé. Ce qui implique par raisonnement a contrario que, si la condition ne s’est pas réalisée, l’enfant étant né vivant et viable, il est considéré comme ayant existé non seulement depuis le jour de sa naissance mais depuis celui de sa conception.

 

La doctrine civiliste concernant le droit

des successions et des liberalités

 

Depuis le code civil, la totalité de la doctrine civiliste spécialisée dans le droit des successions et des libéralités affirme fortement cette règle reconnaissant la personnalité juridique de l’être humain, et par conséquent son aptitude à recevoir des successions et des libéralités, dès sa conception dès lors que, ultérieurement, il naît vivant et viable.

Je ne citerai ici que quelques-uns des auteurs les plus connus, tous professeurs des Facultés de droit, allant du début de notre siècle à l’époque contemporaine.

 

— Planiol et Ripert, Traité de droit civil français, t. IV : Les successions, par Maury et Vialleton, Paris, L.G.D.J., 1956, nº 26, p. 61 :

 

La règle infans conceptus…, dont la portée est générale, trouve dans l’article 725 du code civil sa plus importante application. L’enfant conçu n’en bénéficie toutefois qu’à la condition de naître plus tard vivant et viable. C’est là un avantage légal que le législateur devait nécessairement faire jouer à propos de la dévolution héréditaire, sous peine d’aboutir à des conséquences iniques (exclusion des posthumes de la succession de leurs parents) mais elle ne doit pas avoir pour effet de faire échec à la nécessité de l’existence du successible au jour de l’ouverture de son droit car la fixation du début de l’existence au jour de la conception n’est admissible que si cette existence doit devenir plus tard une réalité portée en puissance, peut-on dire, par la conception.

 

Ce passage montre clairement que la condition de viabilité ultérieure ne supprime en rien, bien au contraire, le principe de l’existence de la personne dès la conception. Elle ne joue en effet que le rôle d’une condition résolutoire qui, si elle se réalise, anéantit rétroactivement la personnalité mais qui, si elle ne se réalise pas, consacre cette existence dès son origine.

 

— Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, Paris, L.G.D.J., 1959, t. IV, nº 1524, p. 497.

Dans cet ouvrage fondamental, qui a été la bible de nombreuses générations d’étudiants en droit, on trouve ce passage :

 

Une vieille règle, qui remonte au droit romain, veut que les successions s’ouvrent seulement au profit des personnes qui ont déjà l’existence, au moins à l’état d’enfants conçus, au moment du décès du de cujus. Cette règle n’est que l’expression d’un fait historique : les biens d’un mort sont recueillis par ceux qui vivent au moment de son décès et on considère comme déjà vivant l’enfant qui n’est encore que conçu et qui n’est pas encore né toutes les fois qu’il y va de son intérêt.

 

— Pour sa part Henri Vialleton, l’un des plus grands maîtres contemporains du droit successoral, a écrit ceci dans le petit ouvrage sur les successions qu’il a publié en 1963 (Les Successions, Paris, Armand Colin, p. 16) :

 

Il n’est pas nécessaire pour accéder à la succession d’être né avant l’instant de son ouverture. Il suffit d’avoir été conçu antérieurement, à la condition qu’on naisse plus tard vivant et viable. C’est en effet une règle générale que, toutes les fois qu’il y trouve son avantage, l’enfant conçu, qui existe en puissance, est assimilé à l’enfant né.

 

— Mazeaud et Breton, Leçons de droit civil, t. IV, Successions et libéralités, 4e édition, Paris, Montchrestien, 1982, nº 711, p. 51.

Dans cet ouvrage classique ces grands civilistes utilisent une formule aussi brève que péremptoire :

 

L’être humain reçoit la personnalité juridique dès sa naissance, ou plus exactement dès sa conception, à condition qu’il naisse viable.

 

— Marty et Raynaud, d’autres célèbres civilistes de notre époque, dans leur traité sur Les Successions et les libéralités (Paris, Sirey, 1983, nº 32, p. 23), écrivent pour leur part ceci :

 

Pour être appelé à une succession il faut exister au moment de l’ouverture de celle-ci, c’est-à-dire au jour du décès du de cujus, et la personnalité commence dès la conception. C’est pourquoi l’article 725 du code civil dit incapable de succéder celui qui n’était pas encore conçu à ce moment là. Il n’est donc pas nécessaire d’être né au moment du décès du de cujus, il suffit d’être conçu : c’est l’application de l’adage infans conceptus… qui permet à l’enfant posthume d’être appelé à la succession de son père.

 

Et ces mêmes auteurs, dans leur traité sur le droit des personnes (nº 13, p. 14), consacrent aussi de longs développements au fait que la personnalité commence à la conception.

 

— Flour et Souleau, Successions, 3e édition, Paris, Armand Colin, 1995, nº 23, p. 19 :

 

Conformément aux principes généraux, on considère comme existants non seulement les personnes vivantes, mais aussi celles qui sont seulement conçues.

 

— Malaurie, Successions et libéralités, 3e édition, Paris, Cujas, 1995, nº 54, p. 51 :

 

L’enfant doit être né et viable. Mais l’enfant simplement conçu peut également hériter : Infans conceptus

(Nº 308, p. 175 :) Pour qu’une personne physique puisse recevoir une libéralité il faut qu’elle soit au moins conçue (art. 906 c. civ.). Pour un legs il suffit que le bénéficiaire soit conçu lors du décès du testateur (art. 906, al. 2). Pour une donation il faut qu’il le soit lors de la donation, c’est-à-dire lors de l’engagement du donateur (art. 906, al. 1).

(Nº 463, p. 260 :) L’existence d’un enfant simplement conçu n’est pas un obstacle à la révocation d’une donation (art. 961, c. civ.). Sans doute en vertu de la règle Infans conceptus… l’enfant conçu existe-t-il déjà, mais la règle ne s’applique que lorsque l’enfant a intérêt à voir son existence rétroagir. Au contraire, ici, il est de son intérêt que la donation puisse être révoquée. 

 

Il n’y a donc là aucune dérogation à la règle.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’insister davantage, tous les ouvrages classiques de droit successoral (et il n’y a jamais eu le moindre désaccord sur ce point), enseignent que la vie humaine commence non pas à la naissance, non pas à une période quelconque de la grossesse, arbitrairement choisie, mais à l’instant même de la fécondation de l’œuf par le spermatozoïde, c’est-à-dire à la conception.

 

Autres études contemporaines de droit civil

 

Élargissant cette idée au-delà du strict droit successoral, divers auteurs contemporains, à l’occasion d’études de droit civil, ont également affirmé l’existence juridique de l’enfant dès sa conception.

 

C’est ainsi que le regretté professeur Pierre Raynaud, grand spécialiste du droit de la famille, dans une chronique remarquée parue au Recueil Dalloz-Sirey de 1988 (1ère partie : Doctrine, p. 109 s.) sous le titre : « L’enfant peut-il être objet de droit ? », montre que l’enfant, non seulement lorsqu’il est né mais même lorsqu’il est simplement conçu, ne peut être considéré comme un objet de droit ou un objet de propriété, ce qui le ravalerait en deçà de l’antique situation de l’esclave, et que, étant une personne humaine et ayant cette personnalité dès sa conception, il doit être considéré comme un sujet de droit, ce qui oblige la loi à garantir sa vie dès son origine. C’est d’ailleurs la formule, comble de l’hypocrisie, que l’on trouve dans l’article 1er de la loi Veil de 1975 : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. » On sait ce qu’il en est advenu !

Et l’éminent civiliste conclut son étude en ces termes :

 

L’enfant ne peut être traité comme un objet, comme un produit fabriqué ou une marchandise. Dès sa conception (toujours la règle infans conceptus) il a une personnalité humaine potentielle dont le respect s’impose à tous. Pourquoi alors se refuser à en tirer la conséquence logique qui devrait conduire à revenir sur la libéralisation de l’avortement et à mettre fin au massacre des innocents ? 

 

Mais est-il encore possible de parler de logique alors que le législateur a coupé les ponts avec le droit naturel ?

 

— En soutenant le même point de vue, le professeur René Thery, dans une chronique publiée au Recueil Dalloz-Sirey de 1982 (1ère partie : Doctrine, p. 213 s.), rappelle que l’enfant in utero a toujours été considéré comme une personne juridique (conditionnelle ou potentielle) et, à ce titre, sa vie a toujours été protégée par la loi. Conformément à l’article 725 du code civil, qui est un écho de la vieille maxime infans conceptus…, l’embryon comme le fœtus (donc quelle que soit la phase de la grossesse) est un sujet de droit qui existe au sens plein du terme. Or avec les lois sur l’interruption volontaire de grossesse, il est devenu un objet de droit. Cela entraîne une différence fondamentale car, alors que la qualité de sujet de droit est toujours égale à elle-même et confère à l’enfant conçu un statut uniforme tout au long de la grossesse, celle d’objet de droit, assimilant l’enfant conçu à une chose, le réifiant, permet toute sorte de modification.

 

— Pour sa part M. Gérard Memeteau, maître de conférences à la Faculté de Poitiers, dans un article publié à la Revue trimestrielle de droit civil de 1990 (p. 661 s.) et intitulé « La situation juridique de l’enfant conçu. De la rigueur classique à l’exaltation baroque », oppose la rigueur classique, c’est-à-dire la tradition, l’ordre et la raison, à l’exaltation baroque, c’est-à-dire, selon la définition donnée par le Dictionnaire de l’Académie (éd. de 1740), « ce qui est irrégulier, bizarre, inégal, ce qui constitue un défi à la raison ». Et il illustre cette opposition par celle existant entre, d’une part, le droit civil classique des personnes, des successions, des libéralités tel que nous venons de la rappeler et, d’autre part, la récente législation sur l’avortement qui renverse toutes les idées reçues et tous les principes établis. En outre on trouve dans cet article un certain nombre d’affirmations intéressantes concernant l’existence de la personnalité juridique de l’enfant dès sa conception.

Par exemple (p. 619) :

 

Les sciences biomédicales modernes nous enseignent que, dès la fécondation, la même entité va se développer sans rupture, en principe pendant neuf mois, jusqu’à la naissance. Et la fécondation in vitro ne fait que confirmer cette observation. Ce que l’on constate est un processus de développement constant et sans rupture à partir des premières cellules. Ce qui va ainsi croître et se perfectionner ne change pas de nature… 

(Même page :) Si l’embryon n’était pas une personne, comment l’enfant le serait-il devenu ?

(Même page :) Médicalement ce qui est à la conception est déjà ce qui naîtra ultérieurement. Alors, comment opérer une dissociation entre la vie déjà humaine et la qualité de personne sujet de droit ?

(Page 620 :) Pour le droit, dès qu’il y a vie d’un être de nature humaine, il y a personne sujet de droit, etc.

 

— Le professeur Pierre Kayser, dans une chronique publiée au Recueil Dalloz-Sirey de 1987 (1ère partie : Doctrine, p. 189 s.) intitulée : « Les limites morales et juridiques de la procréation artificielle », rappelle, à propos de ce problème différent mais connexe, l’enseignement traditionnel de l’Église catholique réaffirmé à plusieurs reprises par le pape Pie XII (audience du 29 septembre 1949 lors du IVe congrès international des médecins catholiques ; audience du 29 octobre 1951 lors du congrès de l’Union Catholique Italienne des sages-femmes), à savoir que le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle.

 

— Et l’on retrouve cette même idée chez d’autres auteurs comme :

• L. Sebag : La condition juridique des personnes physiques et des personnes morales avant la naissance, thèse, Paris 1938, p. 32.

• M.T. Meulders-Klein : « Le corps humain et le droit », travaux de l’association Henri Capitant, 1975.

• J. Mignon : « L’enfant à naître est-il une personne protégée par la loi ? » Conc. méd., 25 septembre 1992, nº 5063. Cet auteur, qui est un médecin et non un juriste, déclare notamment ceci : « Rien ne permet d’attribuer sur le plan éthique une valeur différente à l’enfant né et à l’enfant à naître. »

• Daniel Vigneau : L’Enfant à naître, thèse, Toulouse, dact., 1988, p. 151.

 

La jurisprudence

 

Ainsi une doctrine unanime et constante considère que la règle infans conceptus… fait partie intégrante de notre droit civil et a pour conséquence de conférer une entière personnalité juridique à l’enfant conçu dès le moment de sa conception et à tout moment de la grossesse. Il n’est donc pas surprenant que la jurisprudence, de son côté, ait souvent affirmé la même chose.

 

— En laissant pour l’instant de côté les arrêts qui sont en relation avec le droit de la filiation (voir infra) ainsi que ceux ayant une résonance pénale (qui n’entrent pas dans le champ de cet article), j’en citerai ici quelques-uns fondés sur la règle infans conceptus… :

Chambres réunies de la Cour de Cassation, 8 mars 1939 (D. 1941-2-1937, note L. Julliot de la Morandière ; S. 1941-1-25, note H. Batiffol) : possibilité pour l’enfant simplement conçu de bénéficier d’un avantage de rente d’accident du travail (il s’agit là du célèbre arrêt Herenval qui concerne à la fois le droit du travail et le droit de la filiation).

2e Chambre civile de la Cour de Cassation, 21 avril 1966 (J.C.P. 1966-II-14710) : possibilité pour l’enfant simplement conçu de recevoir une réparation autonome du préjudice qu’il a subi dans le sein de sa mère du fait d’un tiers car il est distinct de celui subi par la mère elle-même (idem : Paris 7 janvier 1983, Rev. hosp. nº 365 de novembre 1983).

 Rouen, 4 janvier 1977 (Bull. trav. 1977, nº 59, p. 68) : reconnaissance de la qualité de personne à charge chez l’embryon ou le fœtus.

Toulouse, Cour d’Appel, 1ere ch., 21 septembre 1987 (D.S. 1988-J-184, note D. Huet-Weiller) : relatif à un problème d’insémination artificielle, cet arrêt contient un intéressant attendu de principe concernant la règle infans conceptus… et la rattachant même au droit naturel. En voici le contenu :

 

Attendu que le droit essentiel qu’il leur appartient (aux tribunaux) de préserver est celui de l’enfant à naître qui, dès sa conception, c’est-à-dire dès la formation de l’embryon, possède pleinement, en virtualité tout au moins, tous les attributs de la personne humaine… ; attendu que ce principe du respect de l’enfant à naître impose que soit sauvegardé son droit qui découle à la fois du droit naturel et du droit positif à avoir un père et une mère.

 

— Et ce n’est pas seulement la jurisprudence judiciaire mais aussi la jurisprudence administrative qui a été appelée à affirmer que l’enfant à naître est, dès sa conception, une personne juridique qui doit être protégée.

C’est ainsi que le Conseil d’État dans un arrêt du 6 novembre 1978 (donc postérieur à la loi Veil) a affirmé que l’enfant à naître est d’abord un être à protéger, sans faire la moindre distinction fondée sur le stade d’avancement de la grossesse de la mère.

Et, plus récemment, le 2 juillet 1982, l’Assemblée du Conseil d’État a, dans une affaire dont les données de fait paraissent aberrantes et symptomatiques de la déliquescence de notre époque, réaffirmé le même principe (Rec. Cons. d’Ét., p. 266, D.S. 1984-J-425 note Joël-Benoit d’Onorio, D.S. 1984-I. 21 obs. Moderne et bon). Il n’est pas sans intérêt, me semble-t-il, de nous arrêter quelques instants sur cet arrêt qui démontre les véritables ravages que la législation récente sur l’avortement provoque chez certains esprits.

En l’espèce une jeune femme, célibataire et enceinte, ayant décidé d’avorter en invoquant le motif facile et incontrôlable « d’état de détresse », subit effectivement l’avortement dans un centre hospitalier mais, chose curieuse et rare, celui-ci échoua et, ayant eu, quelques semaines plus tard, la certitude que sa grossesse se poursuivait, elle demanda un nouvel avortement qui, cette fois-ci, lui fut refusé car le délai légal de dix semaines après la conception était alors dépassé. Finalement elle accoucha à terme d’un garçon en parfaite santé. C’est alors que, chose inouïe, cette mère dénaturée, dont la conscience avait été totalement déformée par le laxisme de la nouvelle législation, assigna l’hôpital public en responsabilité civile pour « avortement manqué » et demanda cent mille francs de dommages-intérêts, ce qui démontrait que la disparition de sa fibre maternelle n’avait pas entraîné celle de sa fibre pécuniaire. Et c’est ainsi qu’est apparue cette nouvelle notion que M. d’Onorio, dans sa note précitée, a humoristiquement appelée « le bébé-préjudice ». Fort heureusement le tribunal administratif a rejeté cette incroyable prétention et le Conseil d’État a confirmé sa décision. Non seulement il n’existe pas de prétendu droit à l’avortement (voir infra) mais encore l’élément « préjudice » de la responsabilité civile ne saurait être réalisé par la venue au monde d’un enfant qui, ayant la personnalité juridique dès sa conception, a droit, dès ce moment là, à la protection de la loi. Il faut véritablement avoir un sens moral totalement perverti pour assimiler une naissance, même non désirée, à un préjudice.

 

Déclarations de divers organismes

 

Outre ces nombreuses prises de position doctrinales et jurisprudentielles en faveur de l’existence de la personnalité juridique de l’enfant dès sa conception, on peut encore signaler dans le même sens des déclarations émanant d’organismes divers dont l’autorité juridique ou morale ne peut être contestée.

• Tel est le cas de l’arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel le 15 janvier 1975 (Rev. dt. public 1975, p. 205) à la suite du recours formé par M. Jean Foyer contre la loi Veil et selon lequel : « Doit être garanti le respect dû à tout être humain dès le commencement de sa vie », ce qui signifie dès sa conception.

• Ou encore de la conclusion du groupe de travail Conseil d’État/Comité national d’éthique (La Documentation française, 1988, p. 83) selon laquelle : « Le juriste peut constater qu’il a affaire à un processus de vie débouchant normalement sur la naissance d’un être humain qui, de ce fait, a une valeur suprême et qu’il est impossible de traiter comme une chose. » Ce qui implique une protection de toutes les phases du processus.

• Ou encore de la recommandation 874 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe relative à une charte européenne des droits de l’enfant, ainsi rédigée : « Les droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception devront être reconnus et les gouvernements devront accepter l’obligation de tout mettre en œuvre pour permettre l’application intégrale de ce droit. » Avec sa législation sur l’avortement, la France est actuellement loin du compte !

• Ou encore de la délibération de l’Ordre National des Médecins qui a jugé la provocation à l’avortement incompatible avec sa déontologie vingt-cinq fois séculaire [3].

 

Le code de la santé publique

et la clause de conscience admise pour les médecins

 

On peut aussi considérer comme une conséquence de la personnalité juridique reconnue à l’enfant simplement conçu le fait que le code de la santé publique dans son article 162-8, découlant de la loi du 17 janvier 1975, admet l’existence d’une clause de conscience pour les médecins (voir Eugène Clavel : La Clause de conscience du médecin dans la loi du 17 janvier 1975 relative à l’I.V.G., J.C.P. 1978-I-2915). Pour que les médecins, dont la conscience était heurtée par cette législation contraire au droit naturel et à la loi morale, se soient ainsi vu reconnaître le droit de refuser de participer, directement ou indirectement, à une interruption volontaire de grosesse, il fallait vraiment que celle-ci, qui n’est autre qu’un avortement provoqué, n’apparaisse en rien comme étant un acte médical normal. D’ailleurs la logique la plus évidente ainsi que le respect le plus élémentaire des libertés individuelles voudraient que la même clause de conscience (ou droit à l’objection de conscience) soit reconnue non seulement aux médecins mais aussi à tous les auxiliaires médicaux et paramédicaux dont le concours peut être requis pour pratiquer une I.V.G. (tels les infirmiers, infirmières, le personnel administratif des hôpitaux ou des cliniques etc…). Il y a déjà longtemps que la généralisation de la clause de conscience est demandée (voir les Actes du premier colloque des juristes catholiques, Aix-en-Provence, 1980, p. 107 s.), car elle est une nécessité sur le plan de la justice et du respect des personnes, mais elle ne parvient pas à s’imposer. En effet, il y a quelques mois, une proposition de loi avait été déposée en ce sens sur le bureau de l’Assemblée Nationale par un député U.D.F., Mme Christine Boutin, mais elle n’a été votée que par trois députés sur plus de six cents car, entre temps, les lobbies favorables à l’avortement avaient mené une campagne contre cette proposition, en laissant entendre qu’il s’agissait d’une menace contre l’I.V.G. alors qu’il s’agissait en réalité d’une tout autre question. Cela a, en tout cas, été un test révélateur du courage de nos députés qui, plutôt que d’être taxés de rétrogrades, ont préféré laisser se pérenniser une grave injustice à l’égard de tous les professionnels de la santé (autres que les médecins) ne pouvant admettre en conscience de coopérer à des avortements.

 

L’intérêt de l’enfant lui-même

 

Enfin c’est aussi à l’égard de l’intérêt de l’enfant lui-même que des conséquences importantes découlent pour lui de l’existence de sa personnalité juridique dès sa conception. Comme je l’ai déjà dit, cela lui confère une large capacité de jouissance pour recueillir, dès ce moment là, des successions ou des libéralités, cela fait naître à son profit une créance délictuelle ou quasi-délictuelle de réparation pour le préjudice corporel qu’il peut subir dès ce moment là, cela lui confère aussi des droits sur le plan du droit social et, on le verra, sur celui du droit des personnes. Il y a là un phénomène conforme à l’évolution actuelle du droit privé français qui donne une place importante à la notion d’intérêt de l’enfant, non seulement au regard du droit civil et du droit social, mais également au regard de la nouvelle législation sur la protection de l’enfance en danger (ord. du 23 décembre 1958 et décret du 7 janvier 1959) et de celle sur la santé publique [4]. Or, s’il existe un domaine où la protection de l’enfant est particulièrement nécessaire, c’est la protection de sa vie, qui est le bien le plus précieux dont il dispose. Effectivement jusqu’en 1975 cette protection lui a toujours été accordée largement aussi bien avant sa naissance qu’après. Mais, par un paradoxe invraisemblable, depuis 1975 cette protection lui a été partiellement retirée pour la période prénatale.

C’est alors que les partisans de l’I.V.G. ont imaginé le raisonnement suivant : toute la protection juridique de l’enfant simplement conçu repose sur la règle infans conceptus… qui n’est qu’une fiction, donc sur quelque chose qui n’est qu’une apparence et qui, de ce fait, est inapte à fonder une théorie juridique sérieuse. Mais ce raisonnement est faux car il se trompe sur l’objet de la fiction. En réalité la règle infans conceptus… est seulement une fiction de naissance… : grâce à elle, l’enfant simplement conçu est déjà considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Mais ce n’est pas une fiction de personnalité humaine car, dès le moment de la conception, celle-ci est déjà une réalité incontournable. Certes, la question avait été discutée à l’époque romaine, mais il y a deux mille ans qu’elle est tranchée clairement : l’enfant conçu est, véritablement et non pas fictivement, depuis son origine, donc depuis sa conception, un sujet de droit et non pas un objet de droit. Or voilà que le législateur moderne le ravale, tout au moins pour les premières semaines de sa vie, au statut d’objet de droit !

 

*

  

 

Ainsi il résulte clairement de tous ces éléments qu’une véritable incompatibilité existe entre le nouveau droit de l’avortement et l’ensemble des règles du droit civil sur la personnalité juridique de l’enfant simplement conçu. Nous allons maintenant faire la même constatation en ce qui concerne le droit civil des personnes.

 

 

Prise en considération

de l’enfant simplement conçu

par le droit civil des personnes

 

Si le droit des personnes ne comporte pas de textes aussi catégoriques que ceux vus précédemment à propos de l’existence de la personnalité juridique de l’enfant simplement conçu, il n’en est pas moins construit sur la même idée et il prend cet enfant en considération aussi bien que l’enfant déjà né. L’enfant conçu est donc partie intégrante du droit des personnes, il en est un rouage essentiel au même titre que les autres personnes, ce qui sous-entend qu’il doit être protégé de la même manière. Or tel n’est plus le cas depuis la mise en vigueur de la législation sur l’I.V.G., laquelle se trouve donc en situation d’incompatibilité avec cette importante partie du droit civil.

Nous allons le constater tout d’abord au regard du droit de la filiation, puis au regard du droit de l’autorité parentale, enfin au regard du droit des incapacités.

 

Au regard de droit de la filiation

 

Cette incompatibilité se manifeste d’abord au regard de l’ensemble de la filiation par le sang (1) mais aussi, plus particulièrement, au regard de la filiation légitime (2) et de la filiation naturelle (3).

 

1 – L’ensemble du droit de la filiation par le sang (légitime et naturelle) est dominée par la question de la date de la conception (seule la filiation adoptive, artificielle, n’est pas concernée par cette question et ne concerne pas notre étude). C’est ce qui ressort de l’article 311 du code civil (rédaction de la loi du 3 janvier 1972) qui est commun aux deux filiations dites « charnelles », la légitime et la naturelle.

L’article 311, al. 1er, dispose : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300e jour au 180e jour, inclusivement avant la date de la naissance. » C’est la présomption légale de durée des grossesses.

Et l’article 311, al. 2e, ajoute : « La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. » C’est la présomption omni meliore momento.

Ces deux présomptions capitales, sur lesquelles repose l’ensemble du droit de la filiation, concernent donc directement la conception de l’enfant. Elles existaient bien avant 1972 mais, ce qui est nouveau, c’est que la loi nouvelle (art. 311, al. 3e) permet de les combattre. Et la jurisprudence a étendu leur domaine à l’action de subsides (art. 342 à 342-8, c. civ.) où cependant, il suffit que la paternité soit simplement vraisemblable (1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation, 27 novembre 1979). Bien entendu il ne saurait être question d’entrer ici dans le détail de ces diverses règles, mon but étant seulement de rappeler le rôle capital joué par la conception dans le droit de la filiation. Ce qui est d’ailleurs imposé par la nature elle-même, puisque l’être humain existe dès sa conception et non pas seulement à partir de sa naissance.

En ce qui concerne la possession d’état, dont le rôle a été sensiblement accru par la loi du 3 janvier 1978, l’article 311-12 du code civil dispose : « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état. »

Or, en l’absence de précisions complémentaires, cela implique que cette possession d’état de l’enfant peut être constituée dès avant sa naissance et depuis sa conception.

 

2 – En dehors de son rôle général en matière de filiation, la conception occupe une place essentielle dans la filiation légitime. C’est en effet la date de la conception qui détermine le caractère normal, précaire ou impossible de la légitimité.

 

• Si l’enfant a été conçu pendant le mariage, il bénéficie de l’article 312, al. 1er, c. civ., selon lequel : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », ce qui lui confère donc une légitimité très solide qui, selon l’article 312, al. 2, ne peut être écartée que si le mari le désavoue en justice « en justifiant de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas être le père ».

 

• Si l’enfant a été conçu avant le mariage, bien que né pendant le mariage, il est encore considéré comme légitime et non comme légitimé (art. 314, al. 1er, c. civ.) : « L’enfant né avant le 180e jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception. » Mais il s’agit d’une légitimité précaire puisque, selon l’article 314, al. 20 et 3, le mari peut non seulement le désavouer selon les règles de l’article 312 mais aussi : « … sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père. »

 

• En revanche la présomption de paternité disparaît de plein droit lorsque l’enfant a été conçu pendant que les époux étaient séparés, car il est alors vraisemblable que le véritable père n’est pas le mari mais un amant de la mère. Toutefois cette séparation des époux ne fait automatiquement tomber la présomption que si elle est caractérisée par un élément supplémentaire : soit elle est légale (art. 313, al. 1er), soit l’acte de naissance de l’enfant ne porte pas le nom du mari (art. 313-1).

 

• Enfin la présomption de paternité légitime n’existe pas lorsque l’enfant a été conçu après la dissolution du mariage (art. 315 c. civ.).

Tout ceci confirme bien la place capitale que tient la conception dans le droit de la filiation légitime.

 

3 – Et le même phénomène se retrouve pour la filiation naturelle

 

• Tout d’abord il faut rappeler qu’un enfant naturel peut être reconnu dès l’instant qu’il est conçu, ce qui est une application directe de la règle infans conceptus… Il est vrai que l’article 334 originaire du code civil paraissait ne prévoir de reconnaissance d’enfant naturel que dans l’acte de naissance ou dans un acte authentique postérieur (« la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance ») mais, d’une façon constante et dès le XIXe siècle, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de la reconnaissance dès la conception  (ex : Chambre Civile de la Cour de Cassation, 16 décembre 1811 ; Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation, 2 janvier 1895, etc.). On peut même signaler, à titre anecdotique, qu’un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 25 juin 1958, a jugé qu’une reconnaissance prénatale suivie par la naissance de deux jumeaux était valable pour les deux enfants. Et, bien entendu, il n’a jamais été fait de distinction en fonction du stade de la grossesse de la mère au moment de la reconnaissance. Ultérieurement la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation a remplacé cet article 334 originaire par un nouvel article 335, rédigé exactement de la même façon, de telle sorte que la jurisprudence précitée paraissait être toujours valable. En tout cas, si jamais un doute avait pu apparaître à ce sujet, il a été levé par la nouvelle rédaction de l’article 335, al. 1er, résultant d’une loi du 8 janvier 1993. En effet ce nouveau texte dispose que : « La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. » En ayant ainsi supprimé toute obligation de postériorité de l’acte authentique par rapport à l’acte de naissance, le législateur a donc décidé (implicitement mais clairement tout de même) que l’acte authentique ou l’acte d’état civil de reconnaissance peut aussi bien se situer avant qu’après la naissance. La jurisprudence précitée est donc toujours valable.

Or, puisque la loi admet à l’évidence la reconnaissance d’un enfant naturel simplement conçu (fût-ce dans les premières semaines de sa vie intra-utérine), celui-ci jouit donc immédiatement non seulement de l’existence juridique mais en outre d’une véritable filiation qui vient encore la renforcer. On comprend fort mal, dans ces conditions, comment une autre loi peut autoriser la mère à le faire disparaître légalement. Il y a là une illustration typique (mais non isolée) de la contradiction évidente existant entre deux textes de droit positif. A cela, aucune explication valable ne peut être donnée si ce n’est le caractère incompatible de la législation sur l’avortement avec les règles du droit civil (voir supra).

 

• En second lieu on retrouve dans la filiation naturelle, non plus reconnue mais établie judiciairement, la même place impartie à la conception de l’enfant que dans la filiation légitime. Il est vrai qu’ici, contrairement à la filiation légitime où la maternité et la paternité sont étroitement liées en raison du mariage, elles sont entièrement séparées, de telle sorte que, pour la maternité naturelle, c’est le phénomène biologique de l’accouchement qui est déterminant. Mais, pour la paternité naturelle, c’est nécessairement la conception de l’enfant qui retrouve sa place essentielle.

Jusqu’à la loi du 8 janvier 1993, qui a modifié l’article 340 du code civil tel qu’il résultait de la loi du 16 novembre 1912 (elle-même reconduite par celle du 3 janvier 1972), la paternité naturelle ne pouvait être déclarée que dans cinq cas précis énumérés par le texte (enlèvement, viol, séduction dolosive, etc.) qui avaient tous pour fondement la probabilité de la conception par l’homme poursuivi en justice. Désormais il n’est plus besoin (art. 340, al. 2 nouveau) de se trouver dans l’un de ces cas puisque des présomptions ou des indices graves suffisent, ce qui est un élargissement favorable à l’enfant et à la mère, mais c’est toujours la conception de l’enfant qui est en cause puisque les présomptions ou indices graves en question portent à l’évidence sur les relations sexuelles ayant pu exister entre les deux parents et qui ont abouti à la conception.

 

• Quant à l’action de subsides (art. 342 c. civ.), qui se situe en dehors de l’établissement d’une filiation, elle repose également sur la preuve de la conception de l’enfant par l’homme qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.

 

• Et si l’apparition récente de la procréation artificielle (entre époux, entre concubins, avec donneur ou donneuse) amène le droit civil contemporain à la prendre progressivement en considération (en dépit de violations plus ou moins graves de la règle morale), c’est toujours la question de la conception de l’enfant qui reste au centre du débat.

 

*

  

 

Ainsi il n’est pas besoin d’insister davantage pour avoir la conviction que l’acte physiologique de la conception occupe une place essentielle dans l’ensemble du droit de la filiation. De telle sorte que l’enfant, qui est le fruit de cette conception, occupe lui aussi dès cet instant-là une place prédominante dans le système juridique mis en place. Dès l’instant où elle se produit, l’embryon qui en résulte se trouve dans le domaine du droit, et la première protection à laquelle il a droit, avant même d’être rattaché à des parents et à une famille, c’est celle de son existence même, de sa vie. Sur le plan juridique, depuis le début de la première minute de la grossesse jusqu’à la fin du neuvième mois, la conception est une notion unitaire qui se suffit à elle-même et qui se situe en dehors de la notion de durée. Par quelle aberration le législateur de 1975 a-t-il donc pu priver de la protection la plus essentielle l’enfant conçu depuis moins de dix semaines alors qu’il continue de protéger celui qui a dépassé ce délai ?

 

Au regard du droit de l’autorité parentale

 

Il est certain que le droit de l’autorité parentale, qui a remplacé depuis la loi du 4 juin 1970 celui de l’ancienne puissance paternelle, ne concerne qu’indirectement l’enfant in utero. De par la nature même, cet enfant (conçu mais non encore né) n’a encore besoin ni d’être gardé ni d’être surveillé ni d’être éduqué, et ne relève donc pas des attributs de l’autorité parentale tels qu’ils résultent de l’article 371-2, al. 2e du code civil. Néanmoins il ne faut pas oublier que cette autorité, aux termes de l’alinéa ler du même article, « appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». Or l’enfant simplement conçu, qui – nous l’avons vu longuement – est doté de la personnalité juridique, a spécialement besoin d’être protégé puisqu’il est la faiblesse même et qu’il dépend totalement de ses parents et tout spécialement de sa mère. Certes la protection de sa moralité relève encore du futur mais, en revanche, celle de sa sécurité et même celle de sa santé relèvent déjà du présent.

Pour assurer la première, il y a, d’une façon plus spécifique, la législation répressive sur l’avortement (qui, depuis 1975, n’a plus qu’une portée partielle) et pour assurer la seconde il y a la législation sur la protection de la femme enceinte prévue par le code de la santé publique. Mais, sur un plan plus général, il y a justement l’autorité parentale qui se manifeste déjà dans la mesure où l’enfant y a intérêt : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ! Or il est de son intérêt vital et essentiel d’être protégé dans sa vie et dans son existence, même durant la période prénatale. Il appartient donc à ses parents, durant cette période où il est particulièrement vulnérable, de veiller sur sa sécurité et sa santé. La mère est évidemment la plus directement concernée puisque l’enfant adhère alors intimement à son organisme interne (bien que ne se confondant pas avec lui) mais le père, qui a joué un rôle essentiel dans sa conception, est lui aussi concerné en tant que cotitulaire de l’autorité parentale.

Dans ces conditions il eût paru logique et indispensable que la législation sur l’I.V.G. attribue au père un pouvoir semblable à celui de la mère quant à la décision de recourir à l’avortement. Sans doute pourrait-on objecter que, dans la filiation naturelle, il n’existe pas encore de lien juridique entre le père et l’enfant tant que celui-ci, une fois né, n’a pas fait l’objet soit d’une reconnaissance volontaire soit d’une déclaration judiciaire de paternité. Mais l’objection ne vaut pas pour la filiation légitime où, en vertu des articles 312, al. 1er et 314, al. 1er du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari (voir supra). Et elle ne vaut pas davantage dans la filiation naturelle lorsque le père a reconnu l’enfant dès sa conception et sans attendre la naissance, comme cela est parfaitement possible (voir supra). Or on constate que, dans la législation actuelle sur l’I.V.G., le père est pratiquement privé de tout pouvoir quant à la décision de recourir à l’avortement alors que, cependant, il s’agit de la vie de son enfant. C’est tout juste si, conformément à l’article 162-4 du code de la santé publique : « Il peut participer à la consultation et à la décision à prendre. » Mais cela est purement facultatif puisque le Conseil d’État, dans un arrêt du 31 octobre 1980 (Juris-classeur périodique 1982-II-19732, note Mme Dekeuwer-Defossez) a jugé qu’il n’en résultait « aucun droit pour le père ». La mère seule se trouve donc dotée d’un redoutable pouvoir arbitraire de vie et de mort sur son enfant pendant les premières semaines de son existence intra-utérine… Quelque chose de comparable au droit de vie et de mort qui appartenait jadis au paterfamilias du droit romain primitif au moment où l’enfant  lui était présenté ! Et ceci est d’autant plus étrange que, lorsque la femme enceinte désirant avorter est une mineure célibataire, le consentement à l’avortement doit ête donné par l’une des personnes exerçant sur elle l’autorité parentale (père ou mère) ou, le cas échéant, par le représentant légal (art. L. 162-7 c. santé publique). Ainsi ces personnes se trouvent-elles alors dotées du droit de vie et de mort sur l’enfant conçu alors que le père lui-même en est privé !

Cela démontre une fois de plus que, lorsqu’on s’écarte des règles découlant du droit naturel, on peut s’attendre aux solutions les plus saugrenues et les plus aberrantes.

 

Au regard du droit des incapacités

 

Sur le plan du droit des incapacités et de ses rapports avec l’enfant simplement conçu, il convient de distinguer au départ les incapacités de jouissance (1) et les incapacités d’exercice (2).

 

1 – Sur le plan des incapacités de jouissance – puisque, selon l’article 8 du code civil : « Tout Français jouira des droits civils » – il n’y a, en principe aucune particularité concernant l’enfant in utero. Puisque celui-ci, dans les conditions qui ont été longuement vues ci-dessus, jouit de la personnalité juridique au même titre que toutes les autres personnes, il a une capacité de jouissance normale. Toutefois, compte tenu de sa situation très particulière, celle-ci ne peut s’exercer que dans les domaines découlant de la règle infans conceptus… Par exemple pour recueillir une succession, pour recevoir une libéralité, pour bénéficier de certains avantages sociaux (comme le bénéfice d’une rente d’accident du travail ou celui d’une majoration de capital-décès) ou encore pour demander, sur le terrain de la responsabilité civile (art. 1382 et sq. c. civ.), la réparation du préjudice personnel qu’il a subi dans le sein de sa mère du fait d’un tiers. Toutes ces solutions ont déjà été indiquées (voir supra) mais il est évident qu’elles paraissent être incompatibles avec la possibilité donnée à la mère de mettre légalement fin à la vie de son enfant par une I.V.G. pratiquée dans les premières semaines de la conception. Comment est-il possible d’admettre que tous ces droits subjectifs, dont l’existence est indiscutable, puissent être balayés, avec l’accord du législateur, par la volonté arbitraire d’une mère indigne ?

 

2 – Sur le plan des incapacités d’exercice, il est évident que la situation très particulière de l’enfant simplement conçu le soumet à un régime spécial au regard du droit des incapables mineurs (le seul qui présente des affinités avec sa situation puisqu’il ne saurait y avoir de rapprochement avec le droit des incapables majeurs).

L’incapacité d’exercice des mineurs est destinée à les protéger contre les actes juridiques patrimoniaux qu’ils pourraient conclure contrairement à leur intérêt grâce à l’organisation, soit d’une administration légale lorsqu’ils bénéficient de la présence plus ou moins forte de leur famille, soit d’une tutelle dans les autres cas. Or il est évident que l’enfant in utero ne peut encore accomplir des actes juridiques patrimoniaux et il n’a pas encore besoin d’être protégé sur ce plan là. Tout comme sur le plan de sa personne – on l’a vu avec l’autorité parentale – il n’a pas encore besoin d’être gardé, surveillé et éduqué !

Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas déjà besoin d’être protégé sur le plan patrimonial puisque, du fait de la règle infans conceptus…, il peut déjà se trouver à la tête d’un patrimoine (parce qu’il a recueilli une succession ou reçu une libéralité, parce qu’il bénéficie d’une rente, parce qu’il a touché une indemnisation fondée sur la responsabilité civile, etc.). Au contraire, une telle protection lui est nécessaire. Tout comme sur le plan de sa personne – cela aussi a déjà été dit – l’autorité parentale lui est déjà nécessaire pour assurer sa sécurité.

Pour répondre à ce besoin, le code civil de 1804, dans son article 393, al. 1er originaire, avait eu recours à ce que, dans un style évocateur et imagé, il avait appelé un curateur au ventre : « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famillle. »

Sans doute ce texte n’a-t-il pas été repris par la réforme du droit des incapables mineurs réalisée par la loi du 14 décembre 1964 et il n’existe plus aujourd’hui de curateur au ventre, mais cela ne signifie pas que toute protection a disparu pour l’enfant conçu. En effet lorsque, du fait de circonstances, il se trouve déjà titulaire d’un patrimoine, les mesures de protection découlant de l’administration légale lui sont applicables. Et, de nouveau, on retrouve l’incompatibilité existant entre de telles mesures, d’une part, et la permission légale de tuer l’enfant pendant les premières semaines de sa vie, d’autre part.

 

 

Inexistence d’un prétendu

droit de la femme sur son corps,

constitutif d’une liberté civile fondamentale

ou d’un droit de la personnalité

 

L’un des arguments les plus souvent utilisés par les partisans de la législation sur l’I.V.G. consiste à soutenir que la femme est libre et maîtresse de son corps de telle sorte qu’elle peut librement détruire, si telle est sa volonté, l’embryon qu’elle porte en elle.

Il y aurait là une forme de liberté civile fondamentale proche des droits de l’homme. Cela pourrait aussi se rattacher à la catégorie des droits de la personnalité qui, avec celle des droits réels, des droits personnels et des droits intellectuels, constitue l’une des quatre grandes familles de droits subjectifs pris en compte par le droit civil.

Mais cela est inexact !

On peut tout d’abord observer que les droits de la personnalité, qui sont des prérogatives de droit privé, doivent être distingués des droits de l’homme qui, à travers la Déclaration de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de la Constitution de 1958, relèvent surtout du droit constitutionnel et du droit public.

Par ailleurs, si les droits de la personnalité sont orientés vers l’épanouissement de la personne humaine envisagée comme sujet de droit privé…, que ce soit à travers l’être physique (intégrité, esthétique, droit à l’image), l’être moral (pudeur, croyances, honneur) ou les libertés individuelles (liberté d’aller et de venir, du choix de sa résidence, de réunion, de religion, d’opinion, de travail, de posséder, etc.), en revanche, ils ne sauraient aller jusqu’à conférer à la personne un droit d’appropriation ou de disposition sur son propre corps.

En effet tous les droits de la personnalité ci-dessus énumérés relèvent du domaine de « l’avoir » car, s’ils peuvent apporter beaucoup à la personne, ils ne vont jamais jusqu’à se confondre avec elle. Ils ne font pas partie du domaine de « l’être ».

Dire que la femme est maîtresse de son corps et, par là même, de l’enfant qu’elle porte en elle, reviendrait à considérer cet enfant comme une chose, à le « réifier » pour employer une formule souvent utilisée par la doctrine contemporaine. Or cela est impossible et un tel raisonnement ne peut être celui du juriste car la femme (pas plus, d’ailleurs, que l’homme) ne peut disposer librement de son corps, le corps humain n’étant pas une chose ! (voir Travaux de l’Association H. Capitant, 1975).

Comme l’a déclaré la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 21 septembre 1987 (1ere ch., D.S. 1988-J-184, note D. Huet-Weiller) : « Le corps humain ne peut faire l’objet d’actes d’appropriation ou de disposition car il fait partie du domaine de l’être et non pas de celui de l’avoir. »

Il s’agissait en l’espèce d’une convention conclue entre des concubins et un tiers en vue d’un don de sperme destiné à inséminer artificiellement la femme, convention qui a été déclarée illicite et, en conséquence, nulle, car relevant du domaine de l’être et non pas de celui de l’avoir. A fortiori doit-il en être ainsi pour toute convention relative à l’élimination d’un embryon humain vivant dans le sein de sa mère puisque non seulement cela touche à « l’être » de la mère mais encore et surtout à « l’être » de l’enfant qui, on l’a vu longuement, est doté dès sa conception de la personnalité juridique.

 

On doit donc conclure de tout cela qu’en droit civil il ne peut pas exister de droit à l’avortement.

Certes il y a la loi Veil de 1975 qui, sous certaines conditions, rend licite une telle convention et qui, par conséquent, admet l’existence d’un tel droit. Il faut bien en prendre acte, mais cela démontre à nouveau combien cette loi (et celles qui en dérivent) est contraire à l’esprit et aux dispositions de notre droit civil qui demeure, cependant, le droit commun par excellence ! (voir sur ce point : A. Sériaux « Droit naturel et procréation artificielle », D.S. 1985-I-53).

 

 

Conclusion

 

Il résulte clairement de toutes ces observations qu’il existe une véritable incompatibilité entre la législation actuelle de l’I.V.G., issue de la loi Veil de 1975, et l’ensemble des règles du droit civil français.

Que ce soit au regard du droit de la personnalité juridique avec toutes ses conséquences, au regard du droit des personnes sous ses divers aspects (droit de la filiation, droit de l’autorité parentale, droit des incapacités) ou au regard des droits de la personnalité, il y a une véritable contradiction impossible à dissimuler ou à éluder.

Une telle situation paraît invraisemblable et inexplicable. Comment le législateur peut-il se mettre en contradiction avec lui-même ?

En réalité il n’y a pas d’explication à cela mais seulement une constatation : l’abandon du droit naturel ! Dès lors que le droit positif rompt les liens très étroits qu’il doit toujours entretenir avec le droit naturel, liens essentiels et fondamentaux comme je l’ai montré dans l’introduction, il part inévitablement à la dérive, il devient le jouet de tous les courants de pensée à la mode et il se met au service de l’idéologie dominante avec toutes les aberrations qu’elle implique : liberté des mœurs, droit de disposer librement de son corps, refus de l’ordre moral, etc.

Dès lors tout devient possible et licite…, non seulement l’avortement, mais aussi l’euthanasie, l’homosexualité, la liberté sexuelle même pour les enfants, le renversement de toutes les valeurs.

Il faut donc souhaiter, en terminant, que cette période de folie n’ait qu’un temps et que, devant les lourdes menaces qui s’amoncellent, le législateur français finisse par revenir à ses racines profondes imprégnées de droit naturel.

 


 

Le massacre des saints Innocents


Annexe

Réponses du Professeur Jérôme Lejeune

 

 

 

Pour faire suite à l’exposé juridique qu’on vient de lire, voici quelques considérations du Professeur Jérôme Lejeune, répondant, en mars 1993, à des questions posées par 600 élèves de lycée. Ces réponses donnent le point de vue d’un médecin compétent. Elles seraient à compléter par le point de vue religieux.

Texte extrait du bulletin Tom Pouce, le journal de l’enfant à naître, numéro 52 d’avril-mai 1997 [5].

Le Sel de la terre.

 

 

*

  

 

Sur la contraception et l’avortement

 

a) Le stérilet est-il abortif ?

 

Oui, il empêche la nidation du tout jeune embryon. Lors de la fécondation, un spermatozoïde pénètre dans l’ovule et toute l’information qui définit le nouvel être humain se trouve réunie. Cette conception a lieu dans la trompe, petit tube de chair qui relie l’ovaire à l’utérus.

Une semaine plus tard, le tout jeune être arrive dans l’utérus et se blottit dans la muqueuse à laquelle il s’accroche fortement C’est cette nidation qui est empêchée par le sterilet, ou qui, plus tard, est défaite par le pesticide anti-humain RU 486.

 

b) La contraception peut-elle être une prévention de l’avortement ?

 

Non. Pourtant, si toutes les grossesses étaient desirées (la contraception empêchant les fécondations non désirées), il ne devrait plus y avoir d’avortement, dit-on. Or, dans tous les pays occidentaux, la dépénalisation de l’avortement n’a été votée que lorsqu’une proportion importante de femmes en âge de se reproduire (20% à peu près) utilisait la pilule contraceptive.

Ceci s’explique : la contraception n’est généralisée que lorsque l’enfant est considéré comme un intrus, presque comme un envahisseur qu’il faut empêcher à tout prix. Il devient donc logique de l’éliminer s’il s’annonce alors que sa venue n’est pas désirée.

Il est à remarquer que la plupart des pilules dites contraceptives ont aussi un effet délétère sur la muqueuse utérine et peuvent provoquer ainsi des avortements très précoces.

La pilule RU 486 n’a aucun effet contraceptif ni thérapeutique. Elle est exclusivement abortive.

 

Sur les techniques des avorteurs

 

a) Jusqu’à quel âge ?

 

Depuis la conception à la naissance, l’avortement élimine un être humain. La loi Veil, encore en vigueur aujourd’hui en France, permet l’interruption « à toute époque de la grossesse » en cas de risque grave. Il suffit que deux médecins en soient d’accord. C’est écrit dans la loi.

L’enfant conçu peut être éliminé,

— très jeune (2 à 3 semaines) :

• par le stérilet ou certaines mini-pilules ;

— un peu plus grand (1 mois, 1 mois 1/2) :

• par le pesticide anti-humain RU 486,

• par aspiration du corps du petit et de son placenta ;

— un peu plus âgé (2-3 mois) :

• par aspiration ou par curetage avec démembrement de l’enfant ;

— déjà grand (après trois mois) :

• par injection saline,

• par déclenchement d’une fausse couche artificielle,

• par intervention chirurgicale.

Dans ces cas, le foetus est expulsé intact. Une petite fille fut récupérée par une infirmière après un avortement tardif. Agée aujourd’hui de 16 ans, elle souffre encore de troubles de la marche, mais elle est devenue, grâce à ses parents adoptifs, une merveilleuse propagandiste de la vie. Je l’ai entendue à l’opéra d’Omaha (Nebraska) en juillet dernier et son témoignage, poignant et pourtant plein de joie, remuait la salle entière.

 

b) Que fait-on du corps ?

 

A peine gros comme un petit pois lors de l’avortement par le stérilet, il est mis en bouillie par l’aspiration, démembré par le curetage, ou empoisonné par l’injection saline. Il est ensuite jeté ou brûlé.

 

c) Est-ce douloureux ?

Pour le foetus, très probablement, oui. Pour la mère, cela dépend de l’anesthésie utilisée.

 

d) Est-ce dangereux pour la mère ?

 

— Les conséquences physiques peuvent être graves. Des mères sont mortes récemment de suites d’avortement en France (quelques cas ont été publiés à propos de l’usage du RU 486). Il est très difficile de consulter des statistiques fiables.

Les conséquences physiques (infection, stérilités secondaires, lésions du col de l’utérus) sont bien connues, mais leur fréquence est mal étudiée. Ici aussi les statistiques manquent !

— Les conséquences psychologiques peuvent être très profondes et à très long terme. Le « syndrome post-abortif » (dépression, culpabilité mal définie, troubles psychosomatiques graves) est l’objet d’études scientifiques, spécialement au Canada (Pr. Ney).

 

Les toutes jeunes filles enceintes

 

Chacune de ces questions mériterait une réponse particulière, tant on devine que chaque cas présenté corespond à un déchirement vécu. 

D’une façon générale, la responsabilité de l’homme est primordiale : un enfant ne survient pas sans père ! Il faudrait d’abord éduquer les garçons.

Le film « Le cri silencieux » du Dr Nathanson, qui montre un petit homme de 2 mois démembré au cours d’un avortement, est peut-être traumatisant pour de toutes jeunes filles. En revanche, il me semble qu’il devrait être obligatoire pour les garçons de 16 ans ou plus. Eux ont besoin de savoir quelle horreur se cache sous le terme d’I.V.G. Toutes les femmes, elles, sentent cela spontanément. 

Quant aux filles enceintes de 15 ou 16 ans, leur jeunesse n’est pas un motif de condamnation à mort de leur enfant. Des situations apparemment inextricables peuvent survenir, mais si on laisse sa chance à la vie, l’espoir est toujours possible. Madame Poullot vous parle de cela.

 

Et si l’enfant est malade ?

 

Si l’enfant est malade, comme tout malade il a le droit d’être soigné et, comme médecin, nous avons le devoir de préserver sa vie (à moins de sombrer dans l’euthanasie). Que l’enfant risque de mourir, un an, 5 ans, 25 ans, 30 ans après sa naissance, n’implique nullement qu’il n’ait pas droit à cette vie, même trop courte, hélas !

Quant à dire qu’un enfant atteint de trisomie 21 sera forcément malheureux, c’est une contrevérité absolue. Son bonheur (ou son malheur) dépendront de l’amour de ses parents et du respect que lui accorde la societé.

Quand on voit sous le microscope un chromosome 21 en trop, on peut certes dire : cet enfant sera affecté, sa vie durant, de la trisomie 21. Mais on voit en même temps les 46 autres chromosomes normaux démontrant qu’il est un membre de notre espèce à part entière. L’information scientifique est donc : il est malade, certes, mais d’abord et avant tout, c’est un petit d’homme.

Devant les catastrophes, la médecine se résume en deux mots : la haine de la maladie et l’amour du malade.

Ce qui est vrai d’un bon médecin, l’est encore plus de la vraie mère.

 

Et si la mère a le SIDA ?

 

Tout d’abord, on sait aujourd’hui que près des trois quarts des enfants nés de mère séropositive échappent complètement à la maladie du SIDA.

A vrai dire, on ne sait pas encore exactement pourquoi certains y succombent.

Mais, même si l’on pouvait un jour deviner que tel ou tel enfant in utero court un risque beaucoup plus grand que les autres, cela ne changerait pas la question : « C’est la maladie qu’il faut vaincre, et non le malade qu’il faut attaquer ! »

Proposerait-on de tuer des patients séropositifs pour leur « éviter » de souffrir plus tard d’une maladie mortelle ?

 

Et les cas extrêmes : le viol ?

 

Ici aussi, chaque question mériterait une réponse individuelle ; mais trois considérations générales s’imposent : 

Le viol est très mollement réprimé dans nos sociétés. Certains groupes à la mode, par exemple, prônent le viol, en font des rengaines, sans qu’une telle apologie du crime soit réprimée. Il faudrait d’abord que la rigueur des lois soit appliquée à ces marchands de malheur. 

Il faudrait ensuite humaniser la loi. Si un enfant est conçu à la suite d’un viol (ce qui est très rare ), le père, indigne, doit bien entendu être déchu de tout droit. Mais l’enfant, lui, qui se trouverait ainsi sans père légitime, devrait être pris en charge par la société. Cet enfant devrait être automatiquement « pupille de la nation ».

Cela ne changerait certes pas l’horreur du viol subi par sa mère, mais au moins la société ne répondrait pas automatiquement à ce crime (le viol) par un autre crime (l’élimination de l’enfant). Certes, l’enfant survient, lui, dans des conditions atroces ; mais biologiquement, il est pleinement l’enfant de sa mère. On comprend mieux alors les paroles admirables du Saint-Père aux femmes bosniaques violées : « Mères, ne tuez pas vos enfants ! »

A des situations inhumaines, il n’y a de vraie réponse que surhumaine. A la fin de la dernière guerre, après le retrait des troupes soviétiques, un de mes amis eut à soigner à Vienne toute une communauté de religieuses, violées et infectées. La pharmacie militaire était seule à disposer à l’époque de la penicilline indispensable.

La communauté amenait aussi un nourrisson blond qui, traité, guérit lui aussi. A une demande de mon ami, la supérieure, âgée peut-être de 70 ans, répondit dignement : « Cet enfant est mon fils. » Elle l’avait effectivement déclaré à l’état civil sous son nom. Elle expliqua ensuite : « Notre soeur qui l’a mis au monde a assez souffert durant sa grossesse pour que personne ne sache maintenant son nom. Mais cet enfant est l’enfant de la Communauté, donc je suis sa mère. » Ces femmes admirables avaient trouvé la vraie réponse ; nos sociétés qui se prétendent civilisées, devraient s’inspirer de leur exemple.

 

Mais que peuvent devenir des enfants conçus

dans des circonstances si atroces ?

 

Je ne sais ce qu’est devenu le petit Viennois protégé par les « bonnes sœurs », mais en Louisiane, j’ai entendu, lors d’une audience de la Commission du Parlement à Bâton Rouge, deux témoignages bouleversants.

Une jeune et jolie femme, mère de deux enfants, est venue dire : « Ma mère m’a abandonnée après avoir été violée ; elle m’a mise au monde mais n’a pu s’occuper de moi. Je lui suis profondément reconnaissante d’avoir préservé ma vie et de m’avoir ainsi permis de grandir dans ma famille adoptive et de fonder à mon tour une famille heureuse. »

Le plus incroyable, mais absolument véridique, c’est qu’après avoir fait une déclaration identique à la télévision quelques mois auparavant, cette jeune femme fut appelée au téléphone par sa vraie mère qui, par l’histoire, les lieux et les dates, l’avait immédiatement reconnue !

Et cette mère vint ce même jour témoigner devant la commission du parlement de la Louisiane. Témoignage bref et terrible. Après avoir dit son bonheur d’avoir retrouvé sa fille et ses petits-enfants, elle a ajouté, parlant posément, après mûre réflexion : « Après ce viol, j’ai beaucoup souffert et je n’avais pas le courage d’élever cet enfant. Je n’en avais d’ailleurs pas les moyens, étant très jeune, pauvre et sans appui. Si, à cette époque, une assistante sociale était venue me proposer un avortement gratuit, autorisé par la loi, je ne sais pas si ma fille serait ici aujourd’hui. » On entendait seulement quelques respirations accélérées dans la salle lorsqu’elle conclut : « Que votre loi n’abandonne pas les enfants, même après un viol, je vous en prie ! »

Après ce témoignage de deux mères, personne ne posa de questions. Silence... Mais leurs déclarations sont enregistrées pour toujours dans les minutes du Parlement de la Louisiane.

 

Fin de l’extrait de Tom Pouce, le journal de l’enfant à naître,

numéro 52 d’avril-mai 1997.

 


 

Présentation de la Vierge


[1] — En soi, la question de l’avortement est de nature morale et religieuse. C’est pourquoi, seule, la réfutation catholique, qui se place sur ce plan, atteint le fond du problème et donne une réponse complète et totalement appropriée. L’argument juridique, quant à lui, suit et confirme, en apportant ses raisons propres. Toutefois, quand la loi positive cesse d’être l’expression de la loi naturelle et divine, la démonstration juridique est comme rendue impossible, sauf à fournir un argument « ad hominem », consistant à montrer les contradictions auxquelles mène cette législation qui s’est séparée de la loi naturelle. C’est précisément ce que fait ici l’auteur.

A ce sujet, on nous permettra une remarque générale, qui déborde l’objet du présent travail, mais qui est importante. Dans notre monde moderne qui repose sur des principes législatifs, économiques, sociaux, etc., qui ne sont plus ceux de la vérité, l’argumentation « ad hominem », qui est souvent la seule qu’entendent encore nos contemporains, a tendance à prendre une place prépondérante. Tout en soulignant son utilité (par exemple, devant les tribunaux où seuls comptent les arguments tirés du droit), il faut garder présent à l’esprit qu’elle est une concession à l’adversaire en vue de le battre sur son propre terrain, et non un gage de vérité totale ou une source d’enseignement. D’où l’importance, pour les chrétiens qui sont confrontés au combat politique, économique, juridique… actuel, de ne pas se contenter de ce genre d’arguments et de se doter d’une solide formation philosophique et théologique, qui les garde des illusions où risque de les entraîner la lutte de chaque jour qui, par définition, manque de recul et ne remonte pas toujours aux principes.

[2] — Existe-t-il une « morale laïque » qui sanctionne le droit naturel ? On nous permettra de faire ici une importante distinction : « Per se », en tant que cette morale est « laïque » et donc essentiellement anti-chrétienne et anti-naturelle, il faut répondre négativement. « Per accidens », en ce sens – pour reprendre l’exemple donné – que les instituteurs laïcs de la IIIe République gardaient souvent un fond de vraie rigueur morale (issu, en réalité, des anciennes traditions chrétiennes du pays), il faut répondre effectivement par l’affirmative. Mais il ne faut pas s’illusioner sur « le fond de droiture » que tout homme porte en lui, car l’homme porte surtout le péché originel, et la théologie nous apprend qu’il n’y a pas à proprement parler d’état de nature : l’homme est, de fait, en état de péché ou en état de grâce. (NDLR.)

[3] — Voir l’ouvrage collectif du professeur H. Soutou sur Les conséquences de la loi sur l’avortement, Paris, 1977 – particulièrement le chapitre « Profil d’un avorteur » p. 147 sq.

[4] — Sur ce point voir ma chronique au Recueil Dalloz de 1959, nº 26, intitulée : « L’intérêt de l’enfant » ainsi que mon article à la Revue de l’Aide Sociale (1961, p. 1 sq.) intitulé : « La notion d’intérêt de l’enfant au regard de la nouvelle législation sur la protection de l’enfance en danger. »

[5] — Bulletin de liaison de « FEA – Secours aux futures mères », 109 rue Defrance, 94300 Vincennes.

Informations

L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 23

p. 60-93

Les thèmes
trouver des articles connexes

La Famille Catholique : Fondement de la Société

Les Fausses Religions : Erreurs, Doctrines et Unicité du Salut

Télécharger le Pdf ici :

.

bottom of page