Pour la défense de la sainte Église (I)
L’affaire Galilée
Nous donnons sous ce titre « Pour la défense de la sainte Église » quelques pièces pour disculper la sainte Église catholique dans les attaques dont elle est l’objet, même de la part de ses enfants. Nous commençons par deux textes concernant l’affaire Galilée.
Le Sel de la terre.
*
Décrets des SS. Congrégations
de l’Index et de l’Inquisition
au sujet de Galilée
par le Père Lucien Choupin S.J. *
BIEN des choses, et d’excellentes, ont été écrites sur la question de Galilée. On connaît sur ce sujet les travaux remarquables de l’Épinois [1], du Père Grisar [2], de Berti [3], de Jaugey [4], de Funk [5], les deux articles de Monsieur l’abbé Vacandard dans la Revue du Clergé français (1er et 15 octobre 1904) [6], et plus récemment, la brochure de Monsieur l’abbé G. Sortais [7], celle de Monsieur Aubanel et, notamment, la publication complète des pièces du procès de Monsieur Favaro, et l’intéressant article de Monsieur P. de Vregille, paru dans le Dictionnaire apologétique de Monsieur d’Alès.
Nous croyons, en effet, qu’au point de vue historique, il serait difficile de trouver un fait nouveau. Aussi bien, si nous abordons cette question, ne sera-ce nullement pour corriger ou compléter les travaux des historiens ; tout a été dit et bien dit sous ce rapport.
Toutefois, il faut bien avouer que, pour le fond, la question est avant tout d’ordre canonique. L’objection que les adversaires soulèvent contre l’infaillibilité repose tout entière sur la valeur juridique des décrets de la Sacrée Congrégation de l’Index et du Saint-Office.
Et peut-être, jusqu’à présent, n’a-t-on pas suffisamment précisé ce point de droit.
Il n’est donc pas hors de propos de tenter un effort de ce côté. C’est ce point de vue canonique que nous voudrions mettre en relief. Peut-être éclairera-t-il d’une lumière nouvelle les réponses faites par les auteurs à la difficulté principale à laquelle ce procès a donné lieu. C’est là notre but.
Procès de 1616
Résumé historique
On connaît la vie du savant astronome. Je viens donc immédiatement à la question de la condamnation.
Dès 1543, le chanoine Copernic, dans son immortel ouvrage De Revolutionibus orbium cœlestium, avait exposé et défendu le système qui porte son nom, mais simplement comme une hypothèse très avantageuse pour rendre compte des mouvements du ciel. En supposant le mouvement de la terre et l’immobilité du soleil, on expliquait les phénomènes célestes avec plus de simplicité et de clarté, on facilitait l’étude de l’astronomie [8].
Or,
Galilée admettait le système de Copernic, non seulement comme une hypothèse propre à faciliter l’exposé des phénomènes célestes, mais même comme conforme à la réalité, et il attaquait le système ancien, les principes d’Aristote, avec autant d’esprit que d’ardeur. Il apportait dans la défense de son opinion une activité infatigable ; ainsi, en 1612, il publiait son Discours sur les corps flottants ; en 1613, son ouvrage sur les Taches solaires (…) ; puis, la même année, il adressait au Père Castelli, bénédictin, sa lettre sur l’interprétation de l’Écriture dans les matières scientifiques, lettre qu’il envoyait ensuite à la grande duchesse Christine, après lui avoir donné une forme plus littéraire et certains développements. Dans cette lettre au savant Père Castelli, Galilée exposait de sages principes, mais laissait échapper certaines expressions qui pouvaient donner prétexte à la critique [9].
A la vérité,
la lettre au Père Castelli n’avait pas été imprimée ; elle ne le fut que beaucoup plus tard ; mais il en circulait de nombreuses copies manuscrites, et les adversaires de Galilée profitèrent avec empressement de cette occasion pour renouveler leurs attaques.
Le 15 février 1615, le Père Lorini, dominicain de Florence, envoyait au cardinal Sfondrati, préfet de la Sacrée Congrégation de l’Index, une copie de la lettre de Galilée au Père Castelli. Cette copie était accompagnée d’une lettre dans laquelle le Père Lorini expliquait les motifs de sa démarche [10].
Les deux pièces furent communiquées par le cardinal Sfondrati à la Congrégation de l’Inquisition, qui ordonna de faire secrètement les enquêtes nécessaires sur les faits dénoncés.
Cependant, de la dénonciation de Lorini et des informations prises par le tribunal, il résulta bientôt contre Galilée divers chefs d’accusation (…), dont le principal était « qu’il tenait pour vraie la fausse doctrine enseignée par plusieurs, d’après laquelle le soleil est le centre du monde et immobile, et la terre se meut d’un mouvement diurne » (Actes du procès de 1633).
Quoique l’Inquisition procédât dans le plus grand secret, Galilée eut vent de l’affaire et se rendit à Rome, en décembre 1615, où il fut très bien accueilli. Il put faire en toute liberté une active propagande de son système. Ses amis lui conseillèrent néanmoins plus de calme et de prudence ; ils le priaient surtout de s’en tenir aux arguments mathématiques, sans vouloir prouver la conformité de son système avec l’Écriture [11].
Galilée n’écouta pas ces sages conseils ; il voulait que l’Église autorisât la défense de son système, non seulement comme hypothèse, mais comme l’expression de la réalité, comme loi scientifique, ce qui n’était possible qu’en reconnaissant que le système était parfaitement conciliable avec l’Écriture. De fait, le Père Foscarini, dans son livre sur le système du monde publié à cette époque (Naples, 1615), et un religieux augustin, Didacus Astunica, dans son livre sur Job, soutenaient que, non seulement la Bible ne condamnait pas le système de Copernic, mais qu’elle le favorisait ouvertement.
Ainsi, par la force des circonstances,
le Saint-Office se trouva entraîné à juger la question au fond, et l ’affaire personnelle de Galilée passa au second plan. Le 19 février 1616, les deux propositions suivantes furent soumises à l’examen des consulteurs du Saint-Office : « 1 — Sol est centrum mundi et omnino immobilis motu locali (Le soleil est le centre du monde et tout à fait immobile quant au mouvement local). 2 — Terra non est centrum mundi, nec immobilis, sed secundum se totam movetur et motu diurno (La terre n’est ni le centre du monde ni immobile, et elle se meut selon toute sa masse d’un mouvement diurne). »
Le mardi 23, ils se réunirent et tombèrent d’accord pour qualifier chacune de ces propositions dans les termes suivants :
— Pour la première : « Dictam propositionem esse stultam et absurdam in philosophia, et formaliter haereticam, quatenus contradicit expresse sententiis Sacrae Scripturae, in multis locis, secundum proprietatem verborum et secundum communem expositionem et sensum sanctorum Patrum et theologorum doctorum (La proposition considérée est insensée et absurde en philosophie, et formellement hérétique [en théologie] en tant qu’elle contredit expressément les sentences de la sainte Écriture, en plusieurs endroits, selon la propriété des termes et selon l’exposition et le sens communs qu’en donnent les saints Pères et les docteurs en théologie). »
— Pour la seconde : « Hanc propositionem recipere eamdem censuram in philosophia, et spectando veritatem theologicam ad minus esse in fide erroneam (Cette proposition reçoit la même censure en philosophie, et, en ce qui regarde la vérité théologique, elle est au moins une erreur dans la foi.). »
Le lendemain 24, cette censure fut proposée et acceptée dans l’assemblée des cardinaux, membres du tribunal de l’Inquisition. Elle portait la signature de onze théologiens consulteurs [12].
Jusqu’à présent, il n’y a encore aucun jugement ou décret authentique du Saint-Office.
Cette censure des propositions du mathématicien Galilée, poursuit M. Jaugey [13],
fut lue dans la séance que tinrent les cardinaux inquisiteurs, le jeudi 25 février, en présence du pape Paul V, et alors Sa Sainteté ordonna au cardinal Bellarmin de faire comparaître Galilée devant lui et de l’avertir qu’il devait abandonner l’opinion sus-énoncée ; si Galilée refusait d’obéir, le père commissaire devait, en présence du notaire et des témoins, lui imposer le précepte de s’abstenir absolument d’enseigner ou de défendre une doctrine ou opinion de ce genre, ou d’en traiter ; s’il ne se soumettait pas, il devait être emprisonné. Cette décision fut communiquée le même jour par le cardinal Mellini, secrétaire de l’Inquisition, à l’assesseur et au commissaire du Saint-Office, qui n’assistaient pas à la séance présidée par le pape.
En conséquence, le lendemain 26, le cardinal Bellarmin fit appeler Galilée dans son palais et l’avertit d’abandonner son erreur ; ensuite le Père Ange Segheti, commissaire général du Saint-Office, en présence du cardinal, du notaire et d’un autre familier de Son Éminence, pris comme témoins, notifia à Galilée, au nom du pape et de toute la Congrégation du Saint-Office, l’ordre d’abandonner absolument l’opinion que le soleil est le centre du monde et immobile, et que la terre est en mouvement, de ne plus désormais la soutenir d’aucune façon, l’enseigner ou la défendre, de vive voix ou par écrit, sous peine de se voir intenter un procès devant le Saint-Office.
Remarquons donc que le Saint-Office procède par voie administrative. Manifestement, il fait tout pour éviter un procès et une condamnation. Pour sauvegarder l’intégrité de la doctrine et empêcher la diffusion d’une opinion qui semble contraire à la sainte Écriture, selon une interprétation admise par un bon nombre de docteurs, il demande à Galilée d’abandonner son système et de promettre de ne plus l’enseigner ou le défendre.
Galilée acquiesça à cet ordre et promit de s’y conformer. Le 3 mars, dans la séance de l’Inquisition qui se tint en présence du pape, le cardinal Bellarmin déclara que la résolution de la Congrégation avait été exécutée et que Galilée s’était soumis.
Dans cette même séance, on proposa le décret préparé par les cardinaux de la Sacrée Congrégation de l’Index contre les écrits favorables au système de Copernic. Le pape ordonna au maître du sacré palais, assistant du préfet de la Sacrée Congrégation de l’Index, de publier le décret ; ce qui fut fait le surlendemain, c’est-à-dire le 5 mars 1616 [14].
Ce décret, après avoir porté la défense de lire cinq ouvrages de droit et de théologie émanant d’auteurs protestants, contenait le paragraphe suivant [15] :
Et, parce qu’il est venu à la connaissance de la Sacrée Congrégation que cette fausse doctrine de Pythagore, tout à fait contraire à la divine Écriture, touchant le mouvement de la terre et l’immobilité du soleil, que Nicolas Copernic, dans son ouvrage sur les révolutions des globes célestes, et Diégo de Zunica (ou Didacus Astunica) dans son ouvrage sur Job, ont enseignée, s’est déjà répandue et a été adoptée par beaucoup de personnes, ainsi qu’il apparaît d’une lettre d’un père carme, dont le titre est : Lettre du révérend Père maître P.A. Foscarini, carme, sur l’opinion des Pythagoriciens et de Copernic (…), imprimée à Naples par Lazzare Scariggio, en 1615, dans laquelle ledit père s’efforce de montrer que ladite doctrine est d’accord avec la vérité et n’est point opposée à l’Écriture, la Congrégation, afin que cette opinion ne se répande plus dorénavant au détriment de la vérité catholique, est d’avis de suspendre les deux ouvrages de Copernic et de Diégo Zunica, jusqu’à ce qu’ils soient corrigés, de prohiber entièrement et de condamner le livre du Père Foscarini, de prohiber également tous les livres enseignant la même doctrine, comme par le présent décret elle les défend, tous et chacun, les condamne et les suspend.
Comme on le voit, le décret omet le nom de Galilée, il ne cite le titre d’aucun de ses ouvrages ; ceux-ci pouvaient seulement se trouver compris dans la condamnation générale. A n’en pas douter, la Congrégation use de bienveillance à l’égard du grand savant, qu’elle estime et cherche à ménager.
Valeur juridique du décret du 5 mars 1616
Cette décision de la Sacrée Congrégation de l’Index ne présente aucune difficulté au point de vue de l’infaillibilité pontificale. D’abord, c’est un décret purement disciplinaire, quoique appuyé sur des considérants d’ordre doctrinal ; la Congrégation de l’Index est absolument incompétente pour porter les décrets dogmatiques.
Ensuite et surtout, c’est un décret de la Sacrée Congrégation de l’Index, approuvé par le souverain pontife in forma communi, et rien de plus. Mais nous savons qu’un décret d’une Congrégation, confirmé seulement in forma communi, est et reste un décret de la Congrégation elle-même, et que par conséquent l’infaillibilité pontificale n’est nullement en jeu ; donc, relativement à ce décret de la Sacrée Congrégation de l’Index, la question d’infaillibilité ne se pose même pas.
La Congrégation avait incontestablement l’autorité pour le porter ; et même, est-il bien sûr, bien évident qu’on puisse la taxer d’imprudence à ce sujet ? N’était-ce pas son droit et son devoir de veiller à la sécurité de la doctrine, de conserver, de défendre une interprétation de la sainte Écriture, reçue par beaucoup de docteurs, jusqu’à preuve certaine du contraire ? Or oserait-on affirmer que le système de Copernic, à cette époque (1616), avait atteint, même pour les savants de la partie, ce degré de probabilité qui touche à la certitude morale, exclut tout doute prudent, et qui est nécessaire à une hypothèse pour devenir une loi scientifique ? Bellarmin réclamait des preuves péremptoires. Galilée les a-t-il données [16] ?
En tout cas, s’il y a quelque chose à noter, à reprendre, c’est un excès de prudence, commis au nom de la science, comme le remarque très judicieusement Monsieur l’abbé Vacandard :
C’est au nom de la science, dit l’éminent historien (d’une fausse science, si l’on veut, mais d’une science estimée incontestablement vraie), que les partisans d’Aristote et de Ptolémée demandaient la censure des théories coperniciennes. Le grand tort des juges de Galilée n’est donc pas de n’avoir pas cru à la science, mais d’y avoir accordé au contraire une trop grande confiance. Qu’on leur reproche d’avoir inféodé la doctrine catholique à un système scientifique, à la bonne heure ! Mais il serait souverainement injuste de prétendre qu’ils aient par là voulu arrêter le progrès de la science [17].
Le procès de 1633
Historique
Quelques mois après cette condamnation, Galilée quitta Rome et se retira à la villa Segni, près de Florence, où il continua ses travaux avec autant d’ardeur que de succès.
Il préparait alors son grand ouvrage sur le système du monde, en forme de dialogues ; entre temps, il composait et publiait, pour répondre à la Libra astronomica du Père Grassi, jésuite, son Saggiatore (Essayeur) [18].
Ce livre parut avec l’approbation du maître du sacré palais ; c’était, au fond, une défense habilement dissimulée du système de Copernic. L’ouvrage fut même offert au nouveau pape, le cardinal Barberini, devenu Urbain VIII, qui en accepta la dédicace.
Encouragé par la faveur dont il jouissait à Rome, et spécialement par la bienveillance du souverain pontife, Galilée se cachait à peine pour défendre les opinions qui avaient été condamnées, et qu’il avait personnellement promis de ne plus soutenir.
En effet, en 1632, il publia son grand ouvrage, auquel il travailla sept ou huit ans, sous ce titre : « Dialogo di Galilæo Galilæi (…) dove si discorre sopra i due massimi systemi del mondo, Tolemaico e Copernicano (…). » Il y développait les idées déjà insinuées dans le Saggiatore sur les deux systèmes du monde.
La publication, dit Monsieur Vacandard [19], avait souffert d’énormes difficultés. Galilée aurait souhaité la faire imprimer à Rome. Mais le Père Riccardi, maître du sacré palais, qui avait si bien accueilli le Saggiatore, reconnut que l’auteur, dans ce nouvel ouvrage, loin de proposer le système de Copernic comme une hypothèse mathématique, en parlait en termes qui formaient un essai de démonstration scientifique. Il ne fallait pas songer à le mettre au jour dans cet état.
Le Père Riccardi proposa donc d’y introduire certaines corrections que Galilée admit en principe. L’autorisation d’imprimer fut accordée à ces conditions.
Bientôt cependant, par suite de circonstances qu’il serait trop long d’indiquer ici, il fut contraint de remporter son manuscrit à Florence. Là, il le soumit à l’examen de l’inquisiteur, qui lui donna l’imprimatur, sans les réserves qu’avait faites le Père Riccardi. C’était un succès, mais un succès qui pouvait devenir dangereux (…).
Pour comble d’imprudence, Galilée mit en tête de son livre, avec l’imprimatur de l’inquisiteur et du vicaire général de Florence, celui du Père Riccardi, qui n’avait été accordé que sous conditions, et conditions non remplies.
Galilée violait ainsi ouvertement le décret de l’Index de 1616, les promesses qu’il avait faites au Saint-Office et au maître du sacré palais. Le pape, très mécontent d’avoir été trompé par Galilée et ses amis, craignant surtout pour la pureté de la foi catholique, alors violemment attaquée par les protestants, qui abusaient singulièrement de la sainte Écriture, constitua d’abord une commission extraordinaire, à laquelle il déféra l’examen du Dialogo. Le rapport de la commission ne se fit pas attendre ; il concluait qu’il y avait lieu de délibérer sur la procédure à suivre « tant contre Galilée que contre son ouvrage [20] ».
En conséquence, toute l’affaire fut déférée au Saint-Office et, le 1er octobre de cette même année 1632, Galilée reçut une citation, en forme juridique, d’avoir à comparaître à Rome devant le tribunal de l’Inquisition.
Un procès en règle fut instruit ; il dura presque une année, et aboutit enfin à la condamnation de Galilée. « La sentence fut prononcée au nom de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition ou du Saint-Office, le 21 juin 1633. » Après la lecture du jugement, Galilée fit une abjuration et une profession de foi catholique, et se soumit.
Voici la sentence du Saint-Office :
Nous prononçons, jugeons et déclarons que toi, Galilée, tu t’es rendu véhémentement suspect d’hérésie à ce Saint-Office, comme ayant cru et tenu une doctrine fausse et contraire aux saintes et divines Écritures, à savoir : que le soleil est le centre de l’univers, qu’il ne se meut pas d’Orient en Occident, que la terre se meut et n’est pas le centre du monde ; et qu’on peut tenir et défendre une opinion comme probable, après qu’elle a été déclarée et définie contraire à l’Écriture sainte ; en conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines établies et promulguées par les sacrés canons et les autres constitutions générales et particulières contre les fautes de ce genre. Il nous plaît de t’en absoudre, pourvu qu’auparavant, d’un cœur sincère et avec une foi non simulée, tu abjures en notre présence, tu maudisses et tu détestes les erreurs et hérésies susdites et toute autre erreur et hérésie contraire à l’Église catholique, apostolique et romaine, selon la formule que nous te présenterons.
Mais, afin que ta grave et pernicieuse erreur et ta désobéissance ne restent pas absolument impunies, afin que tu sois à l’avenir plus réservé et que tu serves d’exemple aux autres, pour qu’ils évitent ces sortes de fautes, nous ordonnons que le livre des Dialogues de Galilæo Galilæi soit prohibé par un décret public ; nous te condamnons à la prison ordinaire de ce Saint-Office pour un temps que nous déterminerons à notre discrétion et, à titre de pénitence salutaire, nous t’imposons de dire pendant trois ans, une fois par semaine, les sept psaumes de la pénitence, nous réservant la faculté de modérer, de changer, de remettre tout ou partie des peines et pénitences ci-dessus [21].
Voilà les faits. Il reste à en apprécier la portée.
Disons tout de suite que nous laissons de côté les amplifications de la légende.
La légende, dit l’Épinois [22], a montré un Galilée subissant la torture, un Galilée auquel on arrachait les yeux, prononçant en chemise son abjuration, et aussitôt après frappant la terre du pied en disant : « E pur si muove ». Les écrivains, qui ne recherchent dans le récit du passé que les occasions d’attaquer l’Église, ont redit à l’envi ces détails ; aucun homme instruit ne peut les répéter : c’est un roman, ce n’est pas de l’histoire.
Le jour même de la condamnation, le pape commua la peine de Galilée. Le beau palais de l’ambassadeur du grand-duc de Toscane avec jardin, près de la Trinité des Monts, devint sa prison ; quelques jours plus tard, le 6 juillet, à la prière de ses amis, il put aller à Sienne, jouir de l’hospitalité princière que lui offrait, dans son palais épiscopal, l’archevêque Piccolomini, qui en effet le reçut et le traita comme un père. Plus tard, sur sa demande, le pape lui permit de se retirer à Florence. Il continua de consacrer son temps et ses dernières forces à l’étude des questions mathématiques et publia même en 1638 son livre intitulé : Dialoghi delle nuove scienze. Enfin, le 8 janvier 1642, il mourut âgé de soixante-dix-sept ans et vingt jours, après avoir reçu sur son lit de mort la bénédiction du souverain pontife [23].
Valeur juridique du décret du Saint-Office
(21 juin 1633)
Le tribunal du Saint-Office, comme celui de l’Index, s’est trompé en déclarant, dans les considérants, fausse en philosophie la doctrine de Copernic, qui est vraie, et contraire à l’Écriture cette doctrine, qui ne lui est nullement opposée.
Peut-on trouver dans ce fait un argument contre la doctrine de l’infaillibilité de l’Église ou du souverain pontife ? Pour répondre à cette question, il n’y a qu’à déterminer la valeur juridique du décret de 1633.
Le décret du 21 juin 1633 est un décret de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition. Assurément, il a été approuvé par le pape ; mais comme, dans l’espèce, il s’agit seulement d’une approbation in forma communi, le décret est et reste juridiquement un décret de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition.
Or, nous le savons, la question d’infaillibilité ne se pose même pas, quand il s’agit d’un décret d’une congrégation, quelle qu’elle soit, eût-elle comme préfet le pape lui-même. Donc ce décret, doctrinal ou disciplinaire, ne constitue pas une objection contre l’infaillibilité de l’Église ou du souverain pontife.
Telle est, à notre avis, la franche et vraie réponse à l’objection. Elle est claire et inattaquable. C’est une position de défense absolument sûre, imprenable, parce que c’est la vérité pure et simple.
Discussions
Le pape est intervenu
Considérant la question plus spécialement au point de vue historique, Monsieur Jaugey et, après lui, Monsieur l’abbé Vacandard, n’ont pas de peine à démontrer, d’après les documents authentiques, que le pape est activement intervenu dans toute cette affaire, qu’Urbain VIII a été un des plus ardents promoteurs du procès et de la condamnation de 1633. Cette étude est fort intéressante ; elle met en lumière l’état des esprits, les opinions personnelles du pape, des cardinaux, des savants du temps.
Mais surtout, elle nous permet de conclure qu’il ne faudrait pas, comme l’ont fait certains apologistes, d’ailleurs de grand mérite, répondre que le pape n’est pour rien dans la condamnation de Galilée, « que jamais ces actes (les décrets de 1616 et de 1633) n’ont reçu l’approbation particulière d’aucun souverain pontife [24] ».
Sous ce rapport, les preuves historiques apportées par messieurs Jaugey et Vacandard sont décisives. Historiquement, il est certain que Paul V et Urbain VIII ont eu une part très active dans toute l’affaire. Mais quelle qu’ait été dans le cas, leur influence, il reste vrai que les deux décrets, n’ayant reçu du pape qu’une approbation in forma communi, sont purement et simplement des décrets de congrégations, l’un (celui de 1616) de la Sacrée Congrégation de l’Index, l’autre (celui de 1633) du Saint-Office ; et, par conséquent, la question d’infaillibilité ne se pose même pas.
Mais, observe Monsieur Vacandard, « d’après ce que nous avons dit plus haut, c’est bien au nom du pape et, par conséquent, au nom de l’Église enseignante, que les jugements de 1616 et de 1633 ont été portés [25] ».
C’est vrai ; les congrégations agissent au nom du pape, puisque c’est le pape qui les a instituées et leur a conféré leurs pouvoirs.
Toutefois elles ont reçu des papes un pouvoir ordinaire et suprême pour décider ce qui est de leur compétence ; et, dans les affaires de leur ressort, elles décident en effet, non avec une autorité infaillible (elles ne jouissent pas du charisme de l’infaillibilité) mais avec autorité, une autorité propre, pleine et entière, et sous leur propre responsabilité : ce sont elles qui sont juridiquement responsables de leurs actes. Les tribunaux civils ne rendent-ils pas la justice au nom du chef de l’État, dont ils reçoivent l’autorité ? Ils n’en restent pas moins juridiquement responsables de leurs arrêts, parce qu’ils ont pouvoir ordinaire pour exercer leurs fonctions.
Monsieur Jaugey [26] semble faire la même confusion. « Le pape, dit-il, exerce son pouvoir tantôt immédiatement, tantôt médiatement, par l’intermédiaire des congrégations romaines, auxquelles il délègue une partie de sa suprême autorité. Mais, dans l’un et l’autre cas, les décrets rendus tirent leur origine et leur force du pouvoir pontifical. » Cette formule est équivoque, car, lorsque le pape exerce son pouvoir par l’intermédiaire des congrégations, les décrets tirent leur force immédiatement de la congrégation, et médiatement seulement du pouvoir pontifical. La vraie cause efficiente de la loi, du décret, tant qu’il n’y a qu’une approbation pontificale in forma communi, est la congrégation, et, nous le répétons, c’est elle qui est juridiquement responsable des décisions qu’elle prend ; et, quand il ne s’agit que d’un décret de congrégation, jamais l’infaillibilité n’est en cause [27].
Même observation pour les paroles qui suivent : « Le Saint-Office et l’Index, écrit Monsieur Vacandard [28], n’ont agi que sur les ordres du pape ; ils n’ont été aux mains de Paul V et d’Urbain VIII que des instruments ; ce sont donc Paul V et Urbain VIII qui sont historiquement responsables de la condamnation de Galilée. »
Il est possible que le Saint-Office et l’Index n’aient agi que sur les ordres du pape ; mais, encore une fois, cela ne modifie en rien la nature des décrets, qui sont et restent des décrets des congrégations. Ajouter que ces tribunaux n’ont été aux mains de Paul V et d’Urbain VIII que des instruments, c’est presque insinuer le « fait du prince » qui n’a rien à faire dans la question de Galilée. En tout cas, ils ont été et sont des instruments actifs et non purement passifs.
Les cardinaux, qui composent les diverses congrégations, dans les décisions qu’ils prennent (collegialiter), ont voix délibérative ; ce ne sont pas de simples secrétaires du pape, mais de vrais juges, qui décident en toute liberté et indépendance, et avec pleine autorité. En fait, le pape, commme tel, a beau intervenir, prier, ordonner, faire des instances, en droit, tant qu’il n’y a qu’une approbation in forma communi, le décret reste un décret de la Sacrée Congrégation. C’est ce qui eut lieu pour Galilée. Dire « que Paul V et Urbain VIII sont historiquement responsables de la condamnation de Galilée », c’est peut-être vrai, si l’on veut simplement indiquer l’initiative, l’intervention toujours active des papes dans ce fameux procès ; mais ce serait inexact, si l’on voulait dire que les papes sont responsables de ces décrets, comme s’ils en étaient les auteurs. Le véritable auteur des décrets, la cause efficiente de la loi et de l’obligation qui en résulte dans l’espèce, ce sont les congrégations elles-mêmes, par leur autorité propre et immédiate ; et ce sont ces congrégations qui en sont juridiquement responsables.
Ainsi l’objection des adversaires tombe d’elle-même, puisque, quand il s’agit d’un décret de congrégation, l’infaillibilité n’est jamais en jeu.
Inutile, par conséquent, de chercher à répondre à la difficulté en démontrant que le pape, dans l’espèce, n’a pas voulu donner une définition ex cathedra [29], ou que « le décret de 1616 et la sentence de 1633 n’offrent pas le caractère de proposition infaillible [30] » : ou du moins, cette assertion est hors de conteste, puisqu’il s’agit de décrets de congrégations, dont les sentences, quelles qu’elles soient, ou les décrets, même approuvés par le pape in forma communi, n’engagent jamais, et partant ne compromettent en rien, l’infaillibilité du pape ou de l’Église.
Il n’y aurait à se préoccuper de cette question de l’infaillibilité que lorsque le décret de la Sacrée Congrégation aurait été approuvé par le pape in forma specifica ; parce qu’alors le décret est un acte strictement papal, émanant directement du pape, qui le fait sien ; l’acte appartient en propre au souverain pontife, et non à la congrégation.
Mais, comme nous l’avons suffisamment expliqué, lorsque le pape confirme un décret in forma specifica, il ne s’ensuit pas qu’il veuille chaque fois trancher définitivement la question par une définition ex cathedra. A supposer donc que, dans le cas de Galilée, le pape ait approuvé les décrets de 1616 et de 1633 in forma specifica, c’est alors et alors seulement qu’il aurait fallu entreprendre de prouver qu’il ne s’agissait pas d’une définition ex cathedra, et que par conséquent l’infaillibilité n’était en rien compromise.
Or, on le sait, tout le monde l’accorde, « la sentence de 1633 fut prononcée au nom de la Sacrée Congrégation du Saint-Office [31] ». « Dans les procès de 1616 et de 1633 (…) le pape ordonne, mais les congrégations agissent, ce sont elles qui prononcent le jugement [32]. »
Conséquemment, en fait, le pape n’a donné dans l’espèce qu’une approbation in forma communi, et en réalité il ne s’agit que d’un décret de congrégation, donc la question de l’infaillibilité du pape et de l’Église est hors de cause.
La meilleure tactique pour défendre l’Église, c’est la vérité. Il n’y a ni à dissimuler ou à affaiblir la difficulté, ni à l’exagérer ; il faut apprécier les choses à leur juste valeur.
Les décrets de 1616 et de 1633 sont disciplinaires
Une autre raison ne montre pas moins que, dans le cas de Galilée, l’infaillibilité n’est nullement atteinte, et confirme ainsi ce que nous venons de dire ; c’est que les deux décrets de 1616 et de 1633 sont des décrets disciplinaires, n’ayant aucunement pour objet d’édicter une loi universelle dans l’Église, mais contenant une simple prohibition universellement obligatoire. Or, dans ce dernier cas, l’infaillibilité n’est pas en jeu.
L’assertion est absolument certaine et même évidente, lorsqu’il s’agit du décret de 1616. Ce décret, en effet, a été porté par la Sacrée Congrégation de l’Index, qui est absolument incompétente pour donner les décisions doctrinales, dogmatiques ; ce point est réservé exclusivement (privative) au Saint-Office. Sans doute les considérants sont d’ordre doctrinal, mais les considérants sont les motifs qui décident les cardinaux à agir, les raisons du décret, non le décret lui-même. Et la sentence directement ne qualifie aucune proposition ; elle a seulement pour objet des mesures disciplinaires, à savoir de suspendre les deux ouvrages de Copernic (…), jusqu’à ce qu’ils soient corrigés (…) de prohiber entièrement (…) le livre de Foscarini, etc.
Si l’on considère de près le décret du Saint-Office de 1633, on lui trouvera le même caractère : le décret est vraiment disciplinaire [33]. Comme celui de l’Index, les considérants sont d’ordre doctrinal ; ce sont les mêmes que ceux de l’Index ; mais, nous venons de le dire, les considérants ne changent pas la nature du décret ; ils ne font pas même partie intégrante des décrets, qui les accompagnent ; « ils ne sont pas l’objet sur lequel tombe l’obligation imposée, écrit Monsieur Jaugey [34] : voilà pourquoi les théologiens enseignent que, même dans une décision doctrinale, ils peuvent être erronés. A plus forte raison doit-on leur refuser le privilège de l’infaillibilité, lorsqu’ils précèdent un décret disciplinaire, qui, de sa nature, n’est ni infaillible, ni irréformable ».
La sentence de 1633 ne contient également aucune qualification de doctrine ; elle a directement pour objet de prohiber le livre des Dialogues de Galilée ; elle constate en même temps le culpabilité personnelle du prévenu et fixe les peines qu’il doit subir…
Inutile d’insister : ce point est acquis. Le Père Grisar, Monsieur Jaugey l’ont spécialement étudié et mis en relief. Monsieur l’abbé Vacandard, soutenant cet avis, cite leur témoignage [35].
Les décrets de 1616 et de 1633 sont donc des actes des congrégations et des actes administratifs, disciplinaires, judiciaires, et non des décrets dogmatiques. Quelle que soit donc l’erreur commise dans les considérants, ils ne peuvent nullement être invoqués comme un argument contre l’infaillibilité, qui n’est pas en cause. Ainsi la difficulté semble pleinement et définitivement résolue.
Plus tard, la Sacrée Congrégation de l’Inquisition décida que l’impression des livres enseignant le mouvement de la terre et l’immobilité du soleil, selon le système communément admis par les astronomes modernes, serait permise à Rome. Ce décret du 11 septembre 1822 fut approuvé par Pie VII, le 25 septembre de la même année, et « l’édition de l’Index, qui parut en 1835, ne contenait plus l’indication des livres coperniciens interdits successivement depuis 1616 [36] ».
Conclusion
En finissant, il resterait à montrer comment les décrets de 1616 et de 1633 n’ont pas sérieusement entravé les progrès de la science. Ce n’est pas notre but ; aussi bien cette apologétique n’est pas à faire. Monsieur Jaugey [37] plaide cette cause avec modération et un parfait sens critique et historique.
Déclarer faux un système astronomique qui est vrai, remarque très judicieusement l’écrivain, et en interdire la diffusion, c’était, il faut le reconnaître, une mesure propre à nuire au progrès de l’astronomie (…). Il nous semble donc difficile de soutenir que les décrets de 1616 et de 1633 n’ont fait absolument aucun tort à la science. Mais ils ne lui ont nui que dans une très faible mesure, et l’on ne peut signaler, avec des documents à l’appui, aucun symptôme d’arrêt ou d’affaiblissement dans le mouvement scientifique qui leur soit imputable.
Il est à remarquer, du reste, que l’important pour l’avancement de la science dans la première moitié du XVIIe siècle, c’était l’observation, les expériences, et non point les systèmes a priori ou les conclusions hâtives (…). Or la liberté des observations et des expériences n’était en aucune façon entravée par les décrets des congrégations. Le goût pour cette méthode et son emploi (…) se répandaient partout, préparant les belles découvertes de Newton, et les heureuses transformations de la science, dont nous sommes les témoins.
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A propos de Galilée
Nous publions ici une lettre adressée par le Père Lionnet, S.J., à la revue des polytechniciens, La Jaune et la Rouge, que cette revue ne voulut pas publier. Elle se permit même de transcrire une observation de l’auteur de l’article critiqué par le Père Lionnet : « Le point de vue défendu par notre camarade me semble bien réducteur. Rappelons que deux siècles plus tard le darwinisme fera l’objet d’une condamnation analogue [38]. »
Pourtant elle nous semble digne de publication : nous en donnons les passages les plus intéressants pour nos lecteurs.
Le Sel de la terre.
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1) A part certaines considérations scolastiques fort peu convaincantes, Copernic n’a donné aucune preuve de la théorie héliocentrique. Et Galilée, s’il a toujours triomphé brillamment des objections qu’on lui opposait, n’a pas fait mieux. Dans le Dialogo, il donne comme preuve concluante son explication des marées par l’attraction solaire. Mais elle implique que ces marées se règlent sur les révolutions du soleil et non, comme de fait, sur celles de la lune. Les preuves décisives viendront trois siècles plus tard avec Bessel et Foucault.
2) Dans une lettre à Foscarini du 12 avril 1615, lettre évidemmemnt destinée à Galilée, Bellarmin fait état de cette absence de preuve pour demander qu’on ne parle de l’héliocentrisme que comme d’une hypothèse. Galilée se garda bien de lui répondre. (…)
3) La condamnation de 1620 ne vise pas exactement les idées de Copernic. Elle est conditionnelle (donec corrigatur). Comme Galilée l’avait d’ailleurs prédit, les corrections imposées ne portent que sur quelques passages où l’auteur donnait à l’héliocentrisme comme une vérité établie. Contrairement à ce que pense le grand public, une mise à l’Index ne signifie nullement que le contenu de l’ouvrage soit hétérodoxe (…). Il suffit que la présentation de ce contenu puisse égarer les lecteurs peu familiers avec la théologie dogmatique, ce qui fait beaucoup de monde.
4) Comment le Saint-Office fut-il amené à s’intéresser au livre de Copernic, quatre-vingts ans après sa parution ? – Peut-être grâce à Galilée lui-même, le jour où il allégua pour sa défense qu’il suivait un livre approuvé par l’Église. Toujours est-il que le débat avait dévié. Il s’agissait de savoir si l’héliocentrisme était compatible avec l’Écriture. A noter que le Saint-Office mit à l’Index, sans restriction, un ouvrage qui prétendait démontrer le contraire. Dans la lettre à Foscarini, Bellarmin renvoie les adversaires dos à dos. Pour lui, si une vérité scientifiquement démontrée paraît en contradiction avec tel ou tel passage de l’Écriture, il faut en conclure que nous ne comprenons pas les passages en question. Cette mise au point ne semble pas avoir atteint le grand public.
Je pense personnellement qu’en l’occurrence le Saint-Office, et Bellarmin en particulier, voulaient éviter que l’Église voie son autorité engagée dans une controverse sans objet. Les livres de Kepler, partisan déclaré de l’héliocentrisme, ne provoquèrent aucune réaction de la part de Rome.
5) Peut-on dire que la condamnation de 1633 ait brisé Galilée ? Ce n’était certainement pas l’intention du pape. Avant même l’ouverture du procès, Urbain VIII confia à l’ambassadeur du grand-duc de Toscane, dont Galilée était sujet, qu’une sanction était indispensable, puisque Galilée avait enfreint l’injonction, que cette sanction serait réduite au minimum (je cite de mémoire un texte que je n’ai pas sous la main).
Galilée aurait dû être écroué durant le procès. En fait, il fut logé décemment par le Saint-Office, avec interdiction de sortir, mais son valet restait libre de ses allées et venues.
Ses juges feignirent de prendre au sérieux l’affirmation suivant laquelle il aurait écrit le Dialogo dans l’intention de réfuter Copernic. Ils auraient pu lui lire tel ou tel passage du livre qui démentait ses paroles. Ils se gardèrent bien de pousser davantage et la comparution de Galilée fut expédiée en quelques heures. Au cours même du procès, Galilée reçut la visite d’un de ses juges. On en sait assez pour deviner ce qu’il lui proposa. Galilée fut condamné à la prison perpétuelle – et non simplement assigné à résidence – mais la sentence ne serait appliquée qu’en cas de récidive. Galilée dut accepter puisqu’on le voit résider successivement à la villa Médicis, à Sienne, dans sa maison de campagne d’Arcetri et enfin à Florence.
Comme tu le remarques, c’est dans cette dernière période de sa vie que Galilée produisit le meilleur de son œuvre scientifique en fondant la mécanique moderne.
Je précise qu’en ce qui concerne le déroulement du procès je suis les minutes du Saint-Office. Elles sont probablement sincères, puisqu’elles n’étaient pas destinées à la publication.
6) Je connaissais déjà l’interprétation du procès de Galilée par les circonstances politiques. J’avoue avoir peine à y croire, faute de connaître les documents sur lesquels elle se fonde.
7) L’imprimatur avait été accordé au Dialogo sans que le texte ait fait l’objet d’une révision sérieuse dont le responsable, le P. Ceccaldi, se savait incapable. L’incompétence de Ceccaldi joua un rôle décisif dans l’affaire.
A supposer que tu n’aies pas encore jeté cette lettre au panier, tu trouveras ici l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Signé : A. Lionnet (X 32)
Création des astres |
La nouvelle Église
d’après le chanoine Roca (1830-1893)
Né en 1830, prêtre en 1858, nommé chanoine honoraire de Perpignan en 1869, l’abbé Roca découvre vers cette époque le gnosticisme et les sciences occultes. Il commence alors une active propagande auprès des ecclésiastiques et de la jeunesse. Interdit par Rome, il n’en continue pas moins de prêcher l’avènement de la « divine synarchie » sous l’autorité d’un pape converti au christianisme scientifique. Il fréquente les hautes sociétés secrètes, les rosicruciens, martinistes, kabbalistes, occultistes, etc.
Il nous annonce que l’Église catholique devra s’aligner. Sa présence au monde devra être une véritable incorporation à une Église supérieure, celle du « Christ-Esprit » et par conséquent subir non pas quelques réformes, mais une totale transformation [39]. Laissons donc maintenant le chanoine apostat nous parler avec son assurance prise à bonne source, du formidable complot ourdi contre l’Église.
Le Sel de la terre.
*
TANT qu’elle ne sortira pas des formes temporelles d’un passé qui se meurt et qui ne saurait revivre, la papauté des vieux âges n’a plus rien à dire aux âges modernes qui d’ailleurs manquent d’oreilles pour l’entendre. Elle n’a rien à faire non plus dans le nouvel ordre social qui a dû pour des raisons majeures s’inaugurer tant bien que mal hors de Rome, sans Rome, malgré Rome, contre Rome… La vieille papauté rompra le silence à l’heure où sera terminée l’œuvre tout évangélique de cette glorieuse palingénésie [40]. Alors, se retournant dans son sépulcre, Pierre vérifiera l’oracle du Christ. Il « confirmera ses frères », c’est-à-dire tous les peuples chrétiens dans les voies nouvelles où leur rédempteur les a fait entrer avant lui. Il consacrera la civilisation moderne ; il la proclamera fille de l’Évangile, héritière des promesses dominicales et du véritable esprit des paraboles.
Prononçant sa propre déchéance, la papauté romaine déclarera urbi et orbi qu’ayant terminé sa mission et son rôle d’initiatrice, elle se dissout librement dans sa vieille forme, pour laisser le champ libre aux opérations supérieures du nouveau pontificat de la nouvelle Église et du nouveau sacerdoce qu’elle instituera canoniquement elle-même avant d’exhaler le dernier souffle.
Puis, retombant épuisée sur sa couche funèbre, elle s’endormira pour toujours du sommeil de la mort dans le baiser du Christ dont elle aura somme toute mieux rempli qu’on ne le pense les miséricordieux desseins.
Ainsi se passaient les choses autrefois dans la crypte des temples primitifs durant le cycle des savantes initiations.
Dès qu’il sera visible aux yeux de tous que l’ordre nouveau ressort logiquement de l’ordre ancien… la vieille papauté et le vieux sacerdoce abdiqueront volontiers devant le pontificat et devant les prêtres de l’avenir qui seront ceux du passé convertis et transfigurés en vue de l’organisation de la planète dans la lumière de l’Évangile.
Et cette nouvelle Église, bien qu’elle ne doive peut-être rien conserver de la discipline scolastique et de la forme rudimentaire de l’ancienne Église, recevra néanmoins de Rome l’ordination et la juridiction canonique.
Il faut que le dégagement s’opère et que la loi d’évolution reprenne son cours divin dans le cycle ouvert par le saint Évangile sous les pas de l’humanité nouvelle.
La synarchie est de taille à opérer cette rénovation générale [41].
Extraits de P. Virion, Mystère d’iniquité, 3e éd., Saint-Cénéré,
Éd. Saint-Michel, 1967, p. 147 et 148.
*
* — Extrait de : Lucien Choupin S.J., Valeurs doctrinales et disciplinaires du Saint Siège, Beauchesne, 3e éd., Paris, 1928, 4e partie (« Décrets des saintes congrégations de l’Index et de l’Inquisition au sujet de Galilée »), p. 159-186. Nous avons quelque peu modifié les titres, pour raison de clarté.
[1] — La Question de Galilée, les faits et leurs conséquences, Paris, Bruxelles, V. Palmé, 1878.
[2] — Galileistudien, Regensburg, 1882.
[3] — Il processo originale di Galileo Galilei, Rome, 1878.
[4] — Le Procès de Galilée et la Théologie, Paris, Lyon, Delhomme et Briguet, 1888.
[5] — Zur Galilei-Frage, dans Kïrchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, Paderborn, 1899, t. II, p. 444 sq.
[6] — Voir La Condamnation de Galilée, par E. Vacandard, dans Études de critique et d’histoire religieuse, Paris, Lecoffre, 2e édition, 1906, p. 295-387.
[7] — Le Procès de Galilée, Étude historique et doctrinale, collection.« Science et Religion », Paris, Bloud, 1905. Voir Henri Martin, Galilée (…), Paris, Didier, 1868 ; Bouix, De Papa, t. II, p. 455 sq., Parisiis, 1869 ; Revue pratique d’apologétique, 15 décembre 1905, Note sur la question de Galilée. L’auteur signale les articles sur Galilée publiés dans différentes revues par le savant belge Philippe Gilbert ; Dictionnaire apologétique (…), 4e édition, Paris, Beauchesne ; Favaro, Galileo e l’Inquisizione (…), Firenze, 1907 ; P. Aubanel, Galilée et l’Église (…), Avignon, 1910.
[8] — Jaugey, ibid., p. 12, 13.
[9] — Jaugey, ibid., p. 14.
[10] — Jaugey, ibid., p. 16, 17.
[11] — Un consulteur, dans un votum publié par le père Hilgers, dans son histoire de l’Index, après avoir fait remarquer l’importance au point de vue religieux des livres de Copernic, insistait pour qu’on les conservât ; et, désirant éviter une condamnation, il proposait un moyen de conciliation. Il suffit, disait-il, de présenter le système comme une hypothèse et non comme une loi certaine, et ainsi seront sauvegardés les droits de la vérité et le respect dû aux saintes lettres : « Si loca Copernici de motu terrae non hypothetica, fiant hypothetica, neque veritati, neque sacrae paginae adversa erunt (…). » Voir Der index der verbotenen Bücher, von Joseph Hilgers, S.J., Anlage 15, p. 540, 541 (…), Freiburg im Bresgau (…), 1904.
[12] — Jaugey, ibid., p. 21.
[13] — Ibid., p. 22.
[14] — Jaugey, ibid., p. 23, 24.
[15] — L’Épinois, La Question de Galilée, p. 72 ; Favaro, Galileo (…), p. 63, Firenze, 1907.
[16] — L’astronome Adolphe Müller discute précisément cette question avec la compétence d’un professionnel : voir Stimmen aus Maria Laach, 52 (1897), 261-372 ; Nicolaus Copernicus, Freiburg, 1898, 121-146 ; Johann Keppler, Freiburg, 1903, 94-109 ; Hilgers, Der Index (…), p. 66-67, not. 1 ; Billot, De Ecclesia, p. 447 sq. ; Sortais, ibid., p. 48 ; Dictionnaire apologétique (…), 4e édition, Paris, Beauchesne ; article de M. de Vregille sur Galilée ; La Questione Copernicana del primo al secondo processo di Galileo, La Civiltà cattolica, p. 521 sq., 18 giugno 1927.
[17] — Études de critique, p. 376.
[18] — Jaugey, ibid., p. 27-28.
[19] — Études de critique, p. 320.
[20] — Voir Favaro, Galileo (…), p. 64, sq.
[21] — Voir Venturi, Memorie e lettere inedite (…) di Galileo Galilei (…), Modène, 1817-1821, t. II, p. 171 ; Grisar, ibid., p. 131-137 ; Vacandard, Études de critique, p. 333 ; L’Épinois, loc. cit.,p. 158 ; Favaro, Galileo, p. 145, sq.
[22] — Ibid., p. 163.
[23] — Vacandard, Études de critique, p. 338 ; l’Épinois, ibid., p. 189. ; oir Kirchenlexikon, voc. Galileo Galilei ; Wilmers, De Ecclesia, I, IV, a. III, prop. 72, n. 242, sq., Ratisbonae, 1897.
[24] — L’Épinois, ibid., p. 264. Peut-être cette phrase, eu égard au contexte, doit-elle être interprétée dans un sens favorable. L’auteur voudrait simplement dire que ces actes n’ont reçu d’aucun pape l’approbation particulière, soit spéciale et solennelle, qui les transforme en définition ex cathedra. « Encore que le décret et surtout la sentence aient été rendus conformément à l’avis d’Urbain VIII, en sa présence et, pour ainsi dire, sur son ordre, jamais ces actes n’ont reçu l’approbation particulière d’aucun souverain pontife. »
[25] — Études de critique, p. 353.
[26] — Ibid., p. 55.
[27] — Et cette conclusion reste absolument vraie, même si on adopte la manière de parler de Monsieur Jaugey. « Le pape, dit-il, exerce son pouvoir tantôt immédiatement, tantôt médiatement. » Soit. Mais la théologie l’enseigne expressément : lorsque le pape exerce son pouvoir médiatement, par l’intermédiaire d’une congrégation, l’infaillibilité n’est pas en jeu ; en d’autres termes, tant qu’il s’agit de décrets de congrégations, approuvés ou non par le pape, l’infaillibilité n’est pas en cause. Sans doute, il ne faut pas dire avec l’Épinois que les congrégations du Saint-Office et de l’Index sont des tribunaux de second ordre, qui n’avaient pu engager, ni par conséquent compromettre, l’autorité de l’Église. Les congrégations romaines sont des tribunaux suprêmes, de premier ordre, desquels, à proprement parler, on ne peut pas appeler. Leurs décrets s’imposent à notre obéissance ; on leur doit l’assentiment religieux. Mais, quelles que soient leurs sentences, elles n’engagent jamais l’infaillibilité et par conséquent ne peuvent pas la compromettre. On ne peut donc pas dire sans restriction que la condamnation de Galilée et la censure officielle de la théorie copernicienne en 1616 et en 1633 sont des actes de l’autorité papale et par conséquent des actes de l’autorité enseignante. (Vacandard, Études de critique, p. 355-356) Ils ne sont des actes de l’autorité papale que médiatement ; directement, ils sont des actes des congrégations, et valent par l’autorité immédiate des congrégations, et l’approbation in forma communi du pape ne change pas leur nature, leur valeur première, primordiale. Il ne serait pas non plus rigoureusement exact d’appeler ces décrets de 1616 et de 1633 des « décrets de Paul V et d’Urbain VIII », comme si ces papes en étaient les auteurs juridiquement responsables. Sans doute ces décisions de l’Index et de l’Inquisition ont été prises avec leur agrément ; mais, comme elles n’ont reçu qu’une approbation in forma communi, elles restent strictement des décrets des sacrées congrégations, ce n’est que dans un sens large qu’on pourrait les appeler des décrets des papes. Cf. W. Roberts, The Pontifical Decrees against the doctrine of the earth’s movement and the ultramontane Defence of them, p. 14-15, Oxford, 1885, cité par Monsieur Sortais, ibid., p. 11 et note 1.
[28] — Études de critique, p. 356.
[29] — Jaugey, ibid., p. 59.
[30] — Vacandard, Études de critique, p. 356 ; Sortais, ibid., p. 38-39 ; Devivier, Cours d’Apologétique (…), p. 517, sq., 17e édition, Paris, 1904.
[31] — Vacandard, Études de critique, p. 332.
[32] — Vacandard, Études de critique, p. 359.
[33] —Voir Billot, De Ecclesia, p. 437, sq., note 1, 1909.
[34] — Ibid., p. 73.
[35] — Voir Études de critique, p. 358 ; L’Ami du clergé, 9 mars 1905, p. 214.
[36] — Jaugey, ibid., p. 26. Cf. Hilgers, Der index (…), p. 66-67.
[37] — Ibid., p. 109 ; cf. Devivier, Cours d’Apologétique, p. 520, sq., 19e édition, Paris, 1907 ; Dictionnaire d’Apologétique (…) d’Alès, article de Vregille sur Galilée, Paris, Beauchesne.
[38] — La Jaune et la Rouge, février 1997, p. 75. Nous avons demandé à la rédaction de cette revue de nous donner le texte de la condamnation du darwinisme par l’Église. Le Rédacteur en chef nous a aimablement répondu que, « s’il retrouve le texte », il nous l’enverra, mais qu’il a « malheureusement » dispersé la plupart des documents.
Cette revue que nous surveillons depuis des années est un bon exemple de propagande habile contre l’Église catholique. Elle est très lue par une partie de « l’élite » de notre pays.
[39] — Roca, Le Socialiste chrétien, Paris, 1891.
[40] — Régénération universelle du monde. (NDLR.)
[41] — Roca, Glorieux centenaire, Monde nouveau, nouveaux cieux, nouvelle terre, par l’auteur de la « Fin de l’ancien monde », Paris, A. Ghio, 1889, p. 457-469.
Informations
L'auteur
Le père Lucien Choupin (1859-1932) professait le droit canonique au scolasticat jésuite d'Ore Place à Hastings (scolasticat français réfugié en Angleterre en raison des mesures persécutrices de la Troisième République) lorsqu’il rédigea son célèbre ouvrage Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège : Syllabus, Index, Saint-Office, Galilée(Beauchesne, 1907).
Le numéro

p. 184-201
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