Le vrai visage de l’Église (III)
le premier schéma préparatoire
du concile Vatican I (suite)
par le frère Pierre-Marie O.P.
Face aux erreurs conciliaires, nous voulons présenter ici le vrai visage de l’Église. Nous avons déjà commencé dans les numéros 23 et 24 à donner et commenter le schéma préparatoire du concile Vatican I (1870). Nous avons vu la première partie du schéma (chapitres 1 à 10) qui donne une description de l’Église en général et de ses diverses qualités, puis la deuxième partie (chapitres 11 et 12) qui parle du pouvoir du pape. Il nous reste à voir la troisième partie qui traite de la question des rapports de l’Église avec la société civile.
Le Sel de la terre.
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Dans cette troisième partie qui traite des rapports entre l’Église et la société civile, nous allons voir successivement :
— Nécessité de la concorde entre l’Église et la société civile ; comment la conserver (ch. 13).
— Le droit et l’usage du pouvoir dans la société civile (ch. 14).
— Certains droits de l’Église dans ses rapports avec la société civile qui sont spécialement menacés (ch. 15).
Ch. 13 : De la concorde
entre l’Église et la société civile
• La concorde doit régner entre l’Église et la société civile *
Il doit y avoir concorde entre les deux sociétés à cause de trois principes que le schéma étudie successivement.
Les deux cités tirent leur origine de Dieu
C |
ETTE cité parfaite [1], que les saintes lettres appellent le royaume de Dieu, est assurément d’en haut, si seulement l’on songe d’où elle est sortie et où elle tend : car elle descend du ciel comme l’Épouse du Christ, et elle doit, lorsque le Christ aura remis son royaume à Dieu son Père en sorte que Dieu soit tout en tous [2], s’achever en cette Jérusalem céleste qui est la Jérusalem des bienheureux consommés. Mais maintenant, l’Église, militant encore jusqu’à la fin des siècles sur la terre et au milieu des cités terrestres, en vertu du mandat de son divin fondateur, rédempteur de tous les hommes, recueille dans son sein maternel tous les peuples du monde qui, différant entre eux par le tempérament et les mœurs, sont aussi constitués en des formes multiples et variées de sociétés civiles. Les hommes, en effet, qui se sont réunis en sociétés civiles en vertu de leur nature et par la disposition du Dieu Créateur, pour leur conservation et pour un bonheur temporel conforme à la raison, ces mêmes hommes sont appelés dans cette sainte société qu’est l’Église, par la grâce du Dieu Sauveur, afin qu’ils soient sauvés pour l’éternité. Par conséquent, puisque le Dieu infiniment saint et sage est l’auteur de l’une et de l’autre société (bien que d’une manière différente, requise par la diversité de leur nature et de leur fin), de par la nature même des choses, il n’y a pas, à coup sûr, d’antagonisme et d’opposition entre l’Église et la société civile ou entre les pouvoirs par lesquels l’une et l’autre sont régies.
Les deux sociétés tirent leur origine de Dieu. Mais l’une en tant que société naturelle de Dieu Créateur, l’autre en tant que société surnaturelle, de Dieu Sauveur.
Le schéma rappelle brièvement les propriétés de l’Église exposées dans les chapitres précédents qui sont plus en rapport avec la société civile : Elle est une société parfaite, surnaturelle (par son origine et par sa fin), visible (militant parmi les cités), catholique (recueillant dans son sein tous les hommes).
Il déclare aussi que les formes des sociétés civiles sont diverses et variées pour signifier que l’Église n’en réprouve aucune (du moment qu’elle est conforme au droit naturel).
Puis le schéma expose que Dieu est l’auteur de la société civile en tant qu’il est l’auteur de la nature, et auteur de l’Église par sa grâce. La fin de la société civile (le bien commun) est la conservation des hommes et un bonheur temporel conforme à la raison (hominum conservatio et congrua rationi felicitas temporalis). La fin de l’Église est surnaturelle.
Bien que la fin et la raison formelle (la manière de réunir leurs membres) des deux sociétés soient différentes, leur matière (c’est-à-dire leurs membres) est la même. Il pourrait y avoir conflit. Mais, comme Dieu est « infiniment saint et sage », il doit nécessairement y avoir concorde entre les deux sociétés.
Le schéma ne veut pas trancher la question disputée entre théologiens de savoir comment se constitue la société civile. Mais il réprouve la théorie d’un homme naturellement sauvage en disant que les hommes se sont réunis en sociétés civiles en vertu de leur nature.
L’Église pose un fondement très solide aux devoirs
et aux droits de la société civile
Bien plus, au contraire, l’Église affermit et protège le pouvoir civil par l’appui le plus efficace et elle pourvoit à sa sécurité. Instituée en effet pour la sanctification des hommes, par la vertu et la piété chrétiennes elle fait aussi de bons citoyens qui, s’ils sont tels que le veut la doctrine catholique, seront sans contredit la sauvegarde de l’État.
Une deuxième raison de la nécessaire concorde entre les deux sociétés est l’avantage qu’en tire l’État. D’une façon générale d’abord, l’Église, en faisant de bons chrétiens, fait de bons citoyens. Cette raison est magnifiquement évoquée par saint Augustin dans sa lettre 138 à Marcellin à laquelle le schéma fait ici allusion et qui est citée plus au long par Léon XIII dans Immortale Dei :
« Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire au bien de l’État, qu’ils nous donnent une armée de soldats tels que les fait la doctrine du Christ, qu’ils nous donnent de tels gouverneurs de province, de tels maris, de telles épouses, de tels parents, de tels enfants, de tels maîtres, de tels serviteurs, de tels rois, de tels juges, de tels tributaires enfin, et des percepteurs du fisc tels que les veut la doctrine chrétienne ! Et qu’ils osent encore dire qu’elle est contraire à l’État ! Mais que bien plutôt ils n’hésitent pas à avouer qu’elle est une grande sauvegarde pour l’État quand on la suit [3]. »
De plus l’Église confirme et sanctionne plus spécialement les droits et devoirs des citoyens et des gouvernants en rappelant leurs devoirs vis-à-vis de la loi divine :
De plus, alors que le pouvoir terrestre n’a pour sanction de l’observance de ses lois que l’utilité temporelle et la crainte des peines, la vraie religion, dont l’Église catholique est la gardienne et la maîtresse, confirme avec plus de force l’autorité des gouvernants par son enseignement divin et par ses lois divines. En effet, la religion catholique commande, en vertu de son autorité divine, que les hommes soient soumis au pouvoir légitime non seulement par crainte, mais encore en conscience [4].
En particulier, les gouvernants sont les ministres de son royaume (ministri regni eius) pour conserver la justice :
Et, si l’Église enseigne et ordonne que les sujets obéissent aux rois selon le précepte reçu de Dieu, elle n’ordonne pas moins aux rois de veiller sur leurs peuples, afin que ceux qui jugent la terre sachent et comprennent que l’autorité et la puissance leur ont été données par le Très-Haut non pour satisfaire l’appétit de domination, mais pour accomplir le devoir de pourvoir au bien commun, en sorte qu’ils jugent d’une manière droite, à titre de ministres de son royaume, et qu’ils gardent la loi de la justice, car c’est lui qui a fait le chétif et le grand, et il a un égal souci de tous [5].
En conclusion, les deux pouvoirs sont disposés, non pour être ennemis, mais pour s’unir par le lien de la paix :
Ainsi donc l’Église catholique défend les droits, et en même temps enseigne et prescrit les devoirs tant des rois que des peuples et, parmi ceux-ci, des individus de toutes conditions, et par là, elle donne un fondement plus saint aux lois humaines et leur prépare une plus fidèle obéissance. Puisque cette cité de Dieu contribue tellement à la sécurité et au bonheur de la cité terrestre, par cela seul au moins, que tous comprennent avec quelle sagesse et quelle bonté Dieu, auteur de la nature et de la grâce, et cause ordonnatrice de l’une et de l’autre cité, a disposé les pouvoirs du sacerdoce et de l’empire non pour être ennemis, mais pour être unis par le lien de la paix.
Les obligations de l’État envers la vraie religion
Ce n’est pas uniquement ni premièrement à cause des avantages réciproques qu’elles en tirent que l’Église et la société civile doivent vivre en concorde. C’est aussi un devoir imposé par la loi de Dieu :
Or cette union des deux cités, qui procure tant de biens à la société civile elle-même, n’a pas été livrée au libre choix des hommes, mais prescrite par la loi de Dieu. Puisque, en effet, les hommes pris non seulement un à un et dans la vie privée, mais encore tous ensemble et dans la vie publique, sont tenus – et la société elle-même – à la vraie religion envers Dieu, et sont astreints aux lois de la religion, la société publique dont les citoyens sont en même temps membres de l’Église est obligée à de grands et nécessaires devoirs envers l’Église de Dieu qui garde et défend, en vertu du mandat de Dieu, la doctrine, les lois et les droits de la vraie religion [6].
Le schéma termine ces considérations sur la nécessité de la concorde entre les deux sociétés en rappelant des condamnations faites par Quanta Cura (8 décembre 1864) des erreurs suivantes : Les droits des deux pouvoirs ne peuvent coexister (principe des erreurs) ; d’où la nécessité de la séparation pour le bien de la société civile ; la façon erronée de concevoir cette séparation :
C’est pourquoi, que personne n’ait la présomption de dire que l’autorité et les droits de l’Église ne peuvent pas s’accorder avec les droits et l’autorité du pouvoir civil, et que par conséquent la séparation de l’État d’avec l’Église est nécessaire à la meilleure condition de la société publique, de telle sorte que soient déniés au pouvoir civil le droit et le devoir de contraindre par des sanctions pénales les violateurs de la religion catholique, sinon dans la mesure où le demande la paix publique, ou de telle sorte que la société soit constituée et gouvernée sans aucun égard à la religion, comme si cette dernière n’existait pas, ou du moins sans qu’on fasse aucune différence entre la vraie religion et les fausses.
Remarquons que Vatican II a enseigné cette dernière erreur (absence de contrainte des violateurs de la religion, indifférence de l’État) que Vatican I aurait condamnée solennellement s’il n’en avait été empêché par les ennemis de l’Église.
Le rapporteur rappelait que la séparation entre l’Église et l’État peut être approuvée comme un moindre mal dans certaines circonstances. Mais qu’elle ne doit pas être admise quand les citoyens sont catholiques, ni considérée comme une condition nécessaire à la meilleure organisation de la société civile.
Cette partie du schéma était renforcée par un canon :
Canon 17 : Si quelqu’un dit : le pouvoir ecclésiastique indépendant qui, selon l’enseignement de l’Église catholique, lui a été départi par le Christ lui-même, et le pouvoir civil suprême ne peuvent subsister ensemble, de telle sorte que les droits respectifs de chacun soient saufs ; qu’il soit anathème [7].
Par ce canon sont aussi condamnés ceux qui professent la nécessité de la séparation. Car celle-ci viole évidemment les droits de l’Église.
• Conditions nécessaires pour maintenir cette concorde
Comme les partisans de la séparation ont coutume d’accuser les pasteurs d’être responsables des conflits entre l’Église et l’État, le concile prévoyait d’expliquer que l’Église souhaite la paix, mais la paix véritable, et celle-ci ne peut consister dans l’oppression et la violation des droits de l’Église, droits imprescriptibles car liés à ses devoirs les plus sacrés, droits qu’elle est donc tenue de défendre :
Les conflits qui se sont produits et qui se produisent de jour en jour entre la juridiction spirituelle et le pouvoir civil, que personne ne les impute au caractère même et à la nature de la puissance ecclésiastique. La paix véritable et la concorde entre les deux pouvoirs, que l’Église souhaite toujours et qu’elle demande à Dieu par une humble supplication, ne peut jamais être maintenue, si la liberté de l’Épouse de Jésus-Christ est opprimée et si sont violés les droits que l’Église non seulement peut mais doit exercer et maintenir intacts, parce qu’ils font corps avec les devoirs à elle imposés par son divin fondateur pour le salut des âmes.
Pour que les responsables de l’État comprennent leur devoir, le schéma rappelle la subordination de la fin de la société civile à celle de l’Église :
Ceux qui veulent être fils de l’Église ne feraient jamais à leur mère ces guerres profondément iniques si la vérité que le Christ Seigneur a affirmée par les paroles les plus sévères était constamment présente à l’esprit des gouvernants et des peuples : à savoir, que rien ne sert à l’homme de gagner l’univers s’il souffre détriment dans son âme [8] ; et que, au-dessus de cette félicité de la vie humaine, à laquelle le pouvoir civil est ordonné directement, est la fin plus élevée, et la seule nécessaire, de la béatitude éternelle, à laquelle les hommes doivent être conduits par l’Église ; et qu’ainsi, de par la seule nature de la fin propre à chacune, l’Église de Jésus-Christ l’emporte autant sur la société civile que le salut des âmes, rachetées non par l’or ou l’argent, mais par le précieux sang du Christ, et la félicité de la vie éternelle l’emportent sur les avantages et les biens de cette vie.
De même que dans la vie privée on doit utiliser les biens temporels sans perdre les biens éternels, de même dans les affaires publiques on ne doit pas chercher la félicité temporelle sans tenir compte de la fin ultime de l’homme.
La fin du pouvoir civil est par soi et directement (per se et directe) la félicité politique. Mais les princes chrétiens doivent se servir du pouvoir aussi pour le bien spirituel de leur sujets :
Bien donc que l’organisation de la société civile ne vise pas directement et par soi la béatitude surnaturelle, mais seulement le bien temporel de la communauté, ce n’est pas en ce bien que les chrétiens doivent s’arrêter ; mais il leur est demandé de préférer au bien temporel le bien éternel et, pour cela, dans les choses publiques comme dans les affaires privées, de ne pas considérer tellement la fin inférieure qu’ils perdent de vue la fin dernière et nécessaire de l’homme ; c’est pourquoi, si parfois certaines choses semblent utiles au royaume temporel qui répugnent aux biens plus élevés de l’Église et du salut éternel, ils ne les tiendront jamais pour de vrais biens, mais ils s’appliqueront sincèrement, selon le mot de Grégoire le Grand, à mettre le royaume de la terre au service du royaume du ciel [9].
Ainsi les princes chrétiens doivent, selon l’enseignement de Suarez [10] :
• de façon négative ne pas empêcher le bien sprirituel plus élevé ;
• et de façon positive aider ce bien spirituel quand une nécessité ou un précepte spécial le réclame (sinon c’est simplement de conseil).
Ch. 14 : Du droit et de l’usage du pouvoir civil
selon la doctrine de l’Église catholique
Après avoir rappelé la nécessaire concorde entre les deux sociétés civile et religieuse, le schéma expose sommairement la doctrine de l’Église sur la question du pouvoir civil. Comme il ne saurait être question de donner un enseignement exhaustif sur ladite question, le schéma expose d’abord les principales erreurs actuelles sur cette question avant de donner l’enseignement de l’Église au sujet de ces erreurs.
• Les principales erreurs sur le pouvoir civil
Négation des droits propres du pouvoir supérieur
La première erreur consiste à nier les droits propres du pouvoir politique (et en conséquence à nier le devoir de conscience d’obéir chez les sujets). Cette erreur est à la base du système de pensée des révolutionnaires depuis 1789 :
Méprisant la doctrine de l’Église catholique et son autorité et foulant aux pieds ses droits concernant la société humaine, des maîtres de mensonge se sont introduits de nos jours qui, ennemis non seulement de l’Église mais encore de toute communauté humaine, font fi de la souveraineté [11], au point d’assurer qu’ils ne peuvent être liés par aucune loi, si ce n’est par celle qu’ils ont volontairement reçue, et de regarder comme une domination injuste, qu’il est loisible de rejeter et de renverser à leur gré, tout pouvoir plus élevé indépendant d’eux-mêmes. Bien plus, ils affirment, à l’encontre de la loi manifeste de Dieu, qu’en vertu de la loi naturelle les hommes sont à ce point égaux en droits que la propriété privée des biens, et n’importe quelle prérogative d’un individu sur les autres, doit être estimée injuste et abrogée [12].
Selon cette erreur, le pouvoir civil n’est autre que la somme des droits des individus. Par conséquent le pouvoir demeure toujours dans la multitude, et le chef n’est que le délégué du peuple. Cela légitime le principe de la révolution, dès que le prince ne veut pas se soumettre à la volonté de la multitude.
Comme illustration de ces idées, le schéma citait une brochure intitulée L’Encyclique du 8 décembre 1864 et la liberté. Adresse aux Évêques : « Le principe de la souveraineté et la souveraineté elle-même résident dans le peuple après comme avant l’élection du chef ; tellement que, la volonté populaire venant à être clairement rétractée, le chef n’a plus de pouvoir et perd le droit de gouverner » (p. 15). « Le peuple et le prince... il faut les comparer l’un à un seigneur, l’autre à un mandataire ou chargé d’affaires... Si un homme riche, après avoir choisi un serviteur pour gérer ses affaires, vient à le renvoyer... les lois décident, et avec justice, que si le maître persiste à vouloir renvoyer son homme d’affaires, quelles que soient d’ailleurs les causes de cette volonté, le mandataire ne peut s’obstiner à rester. Eh bien ! qu’on fasse l’application, elle est facile » (Ibid. p. 18, 20). « La volonté du peuple peut donc être coupable quand il retire l’autorité à celui à qui il l’avait conférée ; mais comme, après tout, le peuple est maître, puisque c’est son bien qui est en jeu, si la volonté est réelle et persévérante, elle obtient forcément son effet : le chef qu’il s’était d’abord choisi est validement déchu, et celui qu’il choisit en second lieu est validement élu, et possède seul le droit de gouverner... Si par légitimes on désigne les révolutions qui sont valides, après lesquelles un chef élu pour remplacer un autre a droit d’user légitimement de l’autorité, la démocratie soutient que, lorsqu’elles sont réellement le fait du peuple et qu’elles sont accomplies, en ce sens elles sont toutes légitimes » (Ibid. p. 26, 27).
Dans la dernière phrase, le schéma réprouvait (déjà en 1870) l’erreur des communistes qui veulent, sous le fallacieux prétexte de la liberté, pousser l’égalité jusqu’à détruire la propriété privée.
L’enseignement de ce paragraphe était renforcé par le canon suivant :
Canon 18 : Si quelqu’un dit : le pouvoir qui est nécessaire pour diriger la société civile ne vient pas de Dieu, ou : la soumission ne lui est pas due en vertu de la loi même de Dieu ; ou bien : cette soumission répugne à la liberté naturelle de l’homme ; qu’il soit anathème [13].
L’État source du droit public
Une deuxième erreur consiste à attribuer à l’État des droits qui ne lui conviennent pas, jusqu’à en faire la source de tout droit et de toute autorité :
D’autres, se forgeant de la nature et de la forme de la société civile une représentation fausse, font de l’État l’origine de toute autorité et de tout droit parmi les hommes ; et ils affirment que le droit de propriété privée dérive uniquement de ce même État et de sa loi, et qu’aussi bien la société domestique ou la famille tient de l’État toute la raison de son existence, et que tous les droits des parents sur leurs enfants émanent et dépendent de lui ;
L’enseignement de ce paragraphe était renforcé par le canon suivant :
Canon 19 : Si quelqu’un dit : tous les droits parmi les hommes dérivent de l’État ; ou bien : il n’y a aucune autorité si ce n’est celle qui est communiquée par l’État ; qu’il soit anathème [14].
La conséquence de cette erreur (attribuer à l’État le fait d’être la source du droit) est le socialisme, lequel détruit la propriété privée et l’autorité parentale ainsi que la famille : « Enseignant et professant la funeste erreur du communisme et du socialisme, ils affirment que “la société domestique ou la famille emprunte surtout sa raison d’être du droit purement civil ; et, en conséquence, que de la loi civile découlent et dépendent tous les droits des parents sur les enfants ; surtout le droit d’instruction et d’éducation” [15]. » Cependant le schéma n’a pas voulu détailler cette question du mariage qui devait être traitée dans une autre constitution.
Le nœud de cette erreur consiste à réserver la loi morale aux individus, tandis que, pour les questions civiles, la norme morale doit être réglée par l’État, ou par la majorité, ou même par les simples faits :
Enfin ils voudraient que la règle suprême de la conscience et des devoirs pour les actions publiques et sociales tant des gouvernants que des sujets soit placée dans la loi de l’État, ou dans le bon plaisir de la majorité des citoyens et dans ce qu’ils appellent l’opinion publique [16]. Bien plus, on en voit qui, donnant au succès force de droit, vont jusqu’à oser dire que ce qui serait injuste d’après la loi morale deviendrait juste et honnête dans les affaires publiques, en vertu de la loi politique, du moment que cela réussirait heureusement ; comme si la loi morale ne s’étendait pas aux actes sociaux et politiques, comme aux actes privés. Mais ces imaginations de l’orgueil humain ne tendent à rien moins qu’à ôter du souvenir des fils des hommes la sainteté immuable et la justice du Dieu éternel, à éteindre dans leur esprit le sens du juste et de l’injuste, et à faire que la terre soit souillée par ses habitants, parce qu’ils ont transgressé les lois, changé le droit, rompu le pacte éternel [17].
L’enseignement de ce paragraphe était renforcé par le canon suivant :
Canon 20 : Si quelqu’un dit : la règle suprême de la conscience pour les actions publiques et sociales consiste dans la loi de l’État, ou dans l’opinion publique des hommes ; ou bien : les jugements de l’Église, par lesquels elle prononce sur ce qui est permis ou défendu, ne s’étendent pas jusqu’à ces actions ; ou bien : ce qui est illicite de droit divin ou ecclésiastique est rendu licite en vertu du droit civil ; qu’il soit anathème [18].
Au sujet de ce canon, le rapporteur exposait les erreurs professées par Jean-Etienne Portalis (1746-1807, ministre des cultes de Napoléon) dans une relation au Conseil d’État à propos des articles organiques (annexés au concordat conclu entre Napoléon et Pie VII). Portalis ne faisait ici que transmettre la pensée de la secte maçonnique qui gouverne la France et le monde depuis 1789. Celui qui croirait, disait-il, que le pontife romain ou n’importe quel autre pontife peut s’immiscer d’une manière quelconque dans le gouvernement des peuples inspirerait de justes alarmes et troublerait l’ordre social. Il ne faut en aucun cas confondre la religion (société de l’homme avec Dieu) et l’État (société des hommes entre eux). Pour unir les hommes entre eux, il n’est pas besoin de révélation ni de secours surnaturel. La souveraineté n’est autre, disait-il encore, que le résultat des droits de la nature combinés avec les besoins de la société. Ces questions n’appartiennent en rien à la religion et sont purement civiles. Le grand principe de l’indépendance des gouvernements s’appuie sur le droit naturel et donc ne souffre pas d’exception. Le pouvoir public doit se suffire à lui-même. S’il n’est pas tout, il n’est rien. Les articles organiques consacrent ces grandes vérités [19].
Pour conclure sur ces erreurs à propos du pouvoir civil, le schéma ajoutait un canon défendant le pouvoir ecclésiastique tel qu’il a été exposé dans le chapitre 10 du schéma :
Canon 21 : Si quelqu’un dit : les lois de l’Église n’ont pas force d’obligation si ce n’est dans la mesure où elles sont confirmées par la sanction de l’autorité civile ; ou bien : il appartient à ce même pouvoir civil, en vertu de sa suprême autorité, de juger et de décider en matière de religion ; qu’il soit anathème [20].
Au sujet de ce canon, le rapporteur exposait encore la pensée de Portalis. Celui-ci affirmait que les pasteurs ont autorité sur les questions purement spirituelles, tandis que les questions temporelles relèvent de l’autorité civile. Dans les questions mixtes, il ne faut pas laisser le ministre du culte y faire des incursions arbitraires et y occasionner des conflits journaliers. Un tel état de choses entraînerait une confusion dangereuse et rendrait souvent incertain le devoir de l’obéissance. Il faut donc qu’il y ait un pouvoir supérieur qui doive trancher tous les doutes et surmonter les difficultés. Ce pouvoir est celui qui doit peser tous les intérêts, celui de qui dépend l’ordre public et général et à qui appartient le nom de pouvoir au sens propre. C’est un principe certain que l’intérêt public doit prévaloir dans tout ce qui n’est pas de l’essence de la religion. Par conséquent le magistrat politique peut et doit intervenir dans tout ce qui regarde l’administration externe des choses sacrées.
Par exemple, continuait Portalis, il est de l’essence de la religion que la doctrine soit annoncée, mais non pas que cela soit par tel ou tel prédicateur. Il est aussi nécessaire à l’ordre public que la matière des prédications solennelles soient circonscrites par le magistrat. Et Portalis prétend s’appuyer sur l’exemple des capitulaires de Charlemagne. De même, s’il appartient à l’Église de juger des erreurs contraires à sa morale et à ses dogmes, l’État peut examiner la forme des décisions dogmatiques et en suspendre la publication pour une raison d’État [21].
Déjà dans sa lettre au cardinal de la Rochefoucault, Quod aliquantulum, du 10 mars 1791, Pie VI remarquait que les révolutionnaires prétendaient ne toucher qu’à la discipline ecclésiastique (ce qui était faux). Et pourtant, remarquait le pape, ce n’est pas aux laïcs de régler la discipline ecclésiastique. Et il rappelait une condamnation de François Grimaudet par la Sorbonne en 1560 : « Le second point de la religion est en la police et discipline sacerdotale, sur lequel les rois et princes chrétiens ont puissance d’icelle dresser, mettre en ordre et réformer icelle corrompue : Cette proposition est fausse, schismatique, énervant le pouvoir ecclésiastique et hérétique [22]. »
Le pape Pie IX, dans son allocution consistoriale Maxima quidem du 9 juin 1862, enseignait également : « De là, ils concluent à tort que la puissance civile peut s’immiscer aux choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel, et même empêcher que les prélats et les peuples fidèles communiquent librement et mutuellement avec le Pontife romain, divinement établi, le pasteur suprême de toute l’Église ; et cela afin de dissoudre cette nécessaire et très-étroite union qui, par l’institution divine de Notre-Seigneur lui-même, doit exister entre les membres mystiques du corps du Christ et son chef vénérable [23]. »
• Exposition de la doctrine catholique
Même si le pouvoir civil appartient à l’ordre naturel, la révélation nous donne certains enseignements sur ses droits et devoirs, dans la mesure où cela est nécessaire pour que l’homme puisse exercer normalement la vraie religion. Et tout d’abord la révélation nous rappelle que Dieu est à l’origine du pouvoir, que le représentant du pouvoir est le ministre de Dieu et qu’en conséquence on a un devoir de conscience de lui obéir :
Contre les erreurs de ce genre qui ont commencé à se répandre même parmi les peuples catholiques, nous avons décidé de rappeler à l’esprit de tous la doctrine catholique pour que celle-ci soit conservée intacte et dans son intégrité. Nous enseignons donc ce que l’Église, qui l’a reçu de l’apôtre, a toujours enseigné : à savoir que tout pouvoir légitime, et par conséquent aussi le pouvoir civil, a Dieu pour auteur. « Que tout homme, écrit l’apôtre, soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu [24]. » Et d’après l’enseignement du même apôtre, celui qui détient le pouvoir est le ministre de Dieu soit pour le bien de ceux qui font le bien, soit pour tirer vengeance de ceux qui font le mal [25], et par suite il a le droit d’exiger que ses sujets lui obéissent. Ainsi, que personne n’ose dire qu’il est permis de résister par la force au pouvoir légitime ou de le renverser criminellement par des conjurations et par la rébellion. Car celui qui résiste au pouvoir résiste à l’ordre établi par Dieu, et ceux qui résistent à cet ordre se ménagent à eux-mêmes la condamnation [26].
En expliquant que Dieu est à l’origine du pouvoir en tant qu’auteur de la nature, le schéma ne voulait pas déterminer la manière dont ce pouvoir dérive de Dieu, c’est-à-dire la manière dont le représentant du pouvoir peut être légitimement désigné. De même le schéma ne précise pas les conditions pour qu’un gouvernement soit légitime. Sur ces questions, il existe diverses opinions chez les théologiens entre lesquelles le concile ne voulait pas trancher.
Quand le schéma déclare qu’on ne peut résister par la force à un pouvoir légitime, il n’entend pas dire que toute résistance est interdite : on peut résister à un pouvoir non légitime par la force, et autrement que par la force à un pouvoir légitime.
Ensuite le schéma donnait l’enseignement catholique face à l’autre genre d’erreur selon laquelle l’État est indépendant de toute loi, est la source de tout droit, et la norme de conscience pour les actes publics se trouve dans sa loi ou dans la volonté générale :
Mais semblablement nous enseignons que ceux qui commandent doivent suivre dans l’usage de leur pouvoir la même règle de la loi divine. En effet, la loi morale manifestée soit par la lumière de la raison, soit par la révélation surnaturelle, a été établie non moins pour les dirigeants, et pour la gestion des charges publiques, et les actes sociaux et politiques, que pour les hommes et les actes privés. Aussi la règle de la conduite humaine ne peut-elle pas consister dans l’utilité, ou dans l’opinion et la volonté de la multitude, quand elles poussent à des choses défendues et répugnent à la loi de Dieu. Mais la règle nécessaire des mœurs, tant pour les sujets que pour les gouvernants dans la gestion même de leurs charges, est la loi de Dieu qui commande ou qui défend, loi d’après laquelle tous, lors du dernier jugement, ou bien seront affermis ou bien tomberont devant le Seigneur commun. Et il appartient au magistère suprême de l’Église de juger de la règle de la conduite humaine, même pour la société civile et les affaires publiques, pour autant qu’il y ait à statuer sur l’honnêteté des mœurs, sur ce qui est permis ou défendu. C’est assurément pour tous, tant sujets que princes, que l’Église a été instituée par Dieu guide et maîtresse dans la voie du salut éternel. Et ce mot n’est pas moins vrai des gouvernants que des autres : celui qui n’a pas l’Église pour mère ne peut avoir Dieu pour père. Pour qu’ils puissent donc avoir le Roi des rois pour père et protecteur, qu’ils s’efforcent de prouver par leurs actions et leurs œuvres qu’ils ont l’Église pour mère. Et qu’ils ne pensent pas qu’il leur soit permis, dans les affaires privées ou dans les affaires publiques, de violer pour des raisons politiques les lois et les droits de Dieu et la sainte mère Église [27].
Le schéma donne ici trois principes :
• La loi morale ne vaut pas seulement pour le domaine privé, mais elle vaut ausssi pour l’administration des affaires publiques et pour les actes sociaux et politiques.
• La loi morale pour les affaires publiques ne peut donc se trouver ni dans l’utilité, ni dans la volonté du peuple quand celles-ci s’opposent à la loi de Dieu. Elle ne peut non plus se trouver dans la volonté arbitraire du prince à laquelle ne sont pas soumis tous les droits des sujets et des familles (il y a des droits divins et humains que le prince ne peut abolir). La norme de conscience pour les affaires publiques ne se trouve donc que dans la loi de Dieu qui ordonne et qui défend.
• La maîtresse et l’interprète de cette norme d’action pour la société civile et les affaires publiques est l’Église. Non pas qu’elle ait à s’occuper des questions purement temporelles, mais elle doit statuer sur l’honnêteté des mœurs, sur ce qui est licite et illicite.
Ch. 15 : De certains droits spéciaux de l’Église
relativement à la société civile
Après avoir exposé les relations entre l’Église et la société civile en général, le schéma rappelle dans ce dernier chapitre quelques droits particuliers de l’Église qu’il importe particulièrement de défendre dans la société moderne. Tout d’abord ceux qui concernent la formation et l’instruction de la jeunesse catholique dans les écoles. Puis les droits des ordres religieux. Enfin le droit de l’Église de posséder des propriétés ecclésiastiques.
• L’éducation de la jeunesse
Parmi les violations des droits les plus sacrés qu’on commet à notre époque pour infecter les nations d’erreurs, et pour corrompre en elles les mœurs chrétiennes, celle-ci est pernicieuse au suprême degré, par laquelle des hommes perfides travaillent à soumettre toutes les écoles à la direction et au bon plaisir du seul pouvoir civil, de façon que l’autorité de l’Église soit complètement empêchée de pourvoir à l’instruction religieuse et à l’éducation de la jeunesse chrétienne.
Ici le schéma combat ceux qui veulent soumettre l’école au seul pouvoir laïc, soit qu’ils le fassent au nom d’une théorie, soit qu’ils agissent simplement ainsi. Il ne suffit pas de donner au prêtre la possibilité d’enseigner la religion à certaines heures données, il ne suffit pas non plus de donner à l’Église un rôle de conseillère, mais il faut que l’autorité ecclésiastique ait un véritable pouvoir pour empêcher que la foi ou les mœurs de la jeunesse ne subissent aucune atteinte de la part des livres ou des maîtres.
Le schéma combat ensuite l’erreur plus récente (en 1870) que le rapporteur qualifie de monstrueuse, selon laquelle l’école doit être complètement séparée de l’Église et qu’il n’y ait plus de place pour la religion en elle :
Bien plus, ils ont été jusqu’à dire qu’il fallait bannir la religion catholique de l’éducation publique, et que d’une manière générale les écoles ne devaient professer aucune religion mais enseigner uniquement les sciences humaines.
Après avoir condamné ces deux erreurs, le schéma affirme la vérité catholique : L’Église a le droit de veiller à l’éducation chrétienne de la jeunesse, et ce droit se fonde sur la fin et la mission que Notre-Seigneur lui a confiées.
A l’encontre de ces corruptions de la saine doctrine et des mœurs, en vertu même de la fin de l’Église fondée par le Christ Sauveur pour qu’elle conduise les hommes à la vie éternelle par la foi salutaire et la discipline, en les enseignant et les dirigeant, tous doivent reconnaître son droit et son devoir de veiller attentivement à ce que la jeunesse catholique soit élevée, comme elle doit l’être, avant tout dans la vraie foi et les bonnes mœurs.
Le rapporteur précisait que cela ne met pas en cause le droit du pouvoir civil de veiller à l’instruction littéraire et scientifique, ni de diriger certaines écoles, quand leur but le demande. On n’affirme pas que l’Église ait reçu, par institution divine, une direction positive sur les écoles en tant qu’elles enseignent les lettres et les sciences, mais il faut qu’elle puisse avoir une autorité sur les écoles en tant que cela regarde sa fin, et donc qu’elle puisse veiller avec autorité à la foi et aux mœurs. Ce droit de l’Église vaut pour l’enseignement à tous les niveaux.
On pourrait citer à ce sujet la condamnation de la proposition suivante par le Syllabus (de Pie IX en 1864) :
« Il est requis pour le meilleur état de la société civile que les écoles populaires ouvertes à tous les enfants de n’importe quelle classe du peuple, et généralement les institutions publiques destinées à transmettre les lettres et les disciplines plus rigoureuses et à pourvoir à l’éducation des jeunes, soient soustraites à toute autorité, régulation et influence de l’Église, et qu’elles soient pleinement soumises à la décision de l’autorité civile et politique, selon ce qui plaît aux gouvernements et en conformité avec l’opinion commune du temps [28]. »
Le schéma termine son enseignement sur cette question en rappelant le droit de l’Église à l’éducation des clercs, tel qu’il était exposé dans la condamnation des propositions 33 et 46 du Syllabus.
Les hommes dont nous parlons ont couronné leur iniquité par une autre usurpation. Contre le droit propre de l’Église de pourvoir comme c’est son devoir, dans ses ministres surtout, à la pureté de la doctrine catholique et à la sainteté de la vie ecclésiastique, ils veulent en effet, tant dans les autres écoles publiques que dans les séminaires eux-mêmes, soustraire à la direction efficace et à la vigilance de l’Église, pour la placer sous la tutelle du pouvoir laïque, l’éducation même des clercs et leur instruction dans les disciplines ecclésiastiques. Bien plus, ceux-là mêmes qui sont appelés à l’héritage du Seigneur, ils n’ont pas craint, en certains lieux, de les arracher par la force à leur sainte vocation, et de les soumettre par une loi très inique au recrutement militaire, s’efforçant ainsi, autant qu’il est en eux, de priver l’Église des ministres qui lui sont nécessaires pour enseigner, diriger et sanctifier le peuple de Dieu. C’est pourquoi nous déclarons et enseignons que les droits et devoirs susdits sont du domaine de l’Église, sont étroitement unis à son magistère divinement institué, à sa constitution et à sa fin, et par conséquent qu’ils ne peuvent pas être détruits par des lois humaines.
• Les ordres religieux
Le schéma aborde ensuite la question des conseils évangéliques et de leur profession publique. Il condamne d’abord l’erreur théorique de ceux qui déclarent la profession religieuse illicite en soi, ou contraire au bien public de la société actuelle, puis l’erreur pratique de ceux qui violent les droits de l’Église sur ce sujet.
Une autre grave injustice envers la sainte Église est commise par ceux qui poursuivent d’attaques iniques la profession de la perfection évangélique dans les ordres et les instituts religieux approuvés par l’Église, et qui osent affirmer que la profession religieuse est contraire aux droits de la nature et de la liberté humaines ; ou qu’elle doit être bannie des États et des sociétés de notre époque, parce qu’elle est opposée au progrès et au bonheur des peuples ; et il faut d’autant plus s’en affliger que, parmi les législateurs eux-mêmes qui se disent catholiques, il n’en manque pas qui, sur ce point, ne craignent pas de fouler aux pieds le droit de l’Église ou de l’annuler autant qu’ils le peuvent par des lois iniques.
A ces erreurs, le schéma oppose la doctrine catholique :
• L’état de perfection par l’observance des conseils évangéliques (de pauvreté, chasteté et obéissance) est de droit divin : il a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ à son Église. Il appartient à la note de sainteté de l’Église :
Mais, puisque l’Épouse de Jésus-Christ doit exprimer en elle-même et dans ses membres la vie et l’exemple de son divin époux, et puisqu’elle doit toujours briller de la prérogative de la sainteté, le même Jésus-Christ Notre-Seigneur non seulement a donné à tous des préceptes saints qu’il est nécessaire de mettre en pratique si l’on veut parvenir à la vie, mais encore il a, pour l’Église, marqué à l’avance dans son Évangile l’état de perfection par lequel ceux qui à l’appel de Dieu entendent cette parole, et qui laissent là toutes choses pour acquérir un trésor dans le ciel, suivent leur Sauveur en l’imitant plus étroitement [29]. Ces conseils donnés par Jésus-Christ, afin que l’Église épouse et reine soit parée d’ornements variés [30], n’ont pas pu demeurer vains ; c’est pourquoi, par l’opération de la divine grâce, en tous les âges de l’Église, un grand nombre d’hommes et de femmes, disciples de la croix du Christ, ont suivi le Seigneur comme leur chef et leur maître en cette vie.
• Puisque l’état de perfection a été confié par Notre-Seigneur à l’Église, c’est à elle d’en fixer les lois et les normes :
L’Église maternelle a toujours veillé avec le plus grand soin à ce que ceux qui étaient ainsi appelés ne manquent pas des moyens de poursuivre la perfection évangélique. En vertu de sa souveraine autorité, elle a en effet institué des lois (soit qu’elle les ait portées elle-même, soit qu’elle ait approuvé celles que proposaient de saints hommes) pour maintenir la vie et la profession religieuses stables et en sécurité, et ordonnées à leur but très saint.
• Par conséquent, tous doivent admettre que la vie religieuse est conforme à la doctrine apostolique et conduit à la perfection de la vie chrétienne. Ceux qui l’embrassent ont le droit et aussi le devoir de l’observer :
Bien donc que tous ne soient pas appelés à vivre de cette manière en pratiquant les conseils évangéliques de la pauvreté volontaire et perpétuelle, de la continence et de l’obéissance, cependant, d’après l’enseignement et l’usage constants de l’Église, tous sont tenus d’estimer que cet état de vie est conforme à la doctrine des apôtres, et conduit ceux qui l’adoptent vers la perfection chrétienne. Et ainsi, ceux à qui il a été donné par le Père d’entendre et de suivre l’appel du Christ, ceux-là agissent d’une manière pieuse et louable en embrassant, outre l’observation des préceptes, celle aussi des conseils évangéliques, dans les instituts religieux non seulement de vie active, mais aussi de vie contemplative, selon le mode approuvé par l’Église ; et, avec le secours de la grâce divine, ils ont le pouvoir et l’obligation de rendre au Seigneur Dieu ce qu’ils lui ont consacré par vœu.
Cet enseignement avait déjà été donné par Pie IX dans l’encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864 où il citait Pie VI (Quod aliquantulum du 10 mars 1791) : « Mais qui ne voit, qui ne sent très bien qu’une société soustraite aux lois de la religion et de la vraie justice ne peut avoir d’autre but que d’amasser, d’accumuler des richesses, et d’autre loi, dans tous ses actes, que l’indomptable désir de satisfaire ses passions et de se procurer des jouissances ? Voilà pourquoi les hommes de ce caractère poursuivent d’une haine cruelle les ordres religieux, sans tenir compte des immenses services rendus par eux à la religion, à la société et aux lettres ; pourquoi ils déblatèrent contre eux en disant qu’ils n’ont aucune raison légitime d’exister, faisant ainsi écho aux calomnies des hérétiques. En effet, comme l’enseignait avec tant de vérité Pie VI Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire : “L’abolition des ordres religieux blesse l’état qui fait profession publique de suivre les conseils évangéliques ; elle blesse une manière de vivre recommandée par l’Église comme conforme à la doctrine des apôtres ; elle outrage, enfin, les illustres fondateurs d’ordres que nous vénérons sur nos autels, qui ne les ont établis que par l’inspiration de Dieu.” [31] »
• Enfin, ces droits et devoirs dont nous venons de parler sont fondés sur la loi divine, dans le sens que les ordres religieux sont une application approuvée par l’Église du droit divin concernant les conseils évangéliques. L’état religieux dans sa substance comme dans ses moyens particuliers n’est soumis qu’à la juridiction ecclésiastique :
C’est pourquoi, et ces droits de l’Église et des fidèles, et ces devoirs assumés par les vœux de religion, sont fondés sur la loi surnaturelle et sur l’ordre de Dieu, par lesquels le Christ, sagesse éternelle, a montré et disposé dans son Église la voie de la perfection évangélique ; et ces droits et ces devoirs ne peuvent être ni déterminés ni détruits par les lois politiques.
Le schéma termine cet enseignement sur la vie religieuse par une double condamnation, sans préciser la note théologique de ces erreurs. Mais le rapporteur précisait que déclarer la profession religieuse illicite est une « hérésie manifeste ».
Nous condamnons donc et la doctrine qui déclare la profession religieuse illicite ou nuisible au progrès des peuples, et qui prétend par suite qu’il faut la bannir, – et les efforts iniques des hommes qui s’attaquent aux droits susdits de l’Église et des fidèles, et qui portent ainsi à Dieu lui-même et à la sainte religion catholique un si grand préjudice [32].
• Le droit de l’Église aux possessions ecclésiastiques
Le schéma se termine par un enseignement sur le droit de l’Église aux possessions temporelles, contre les spoliateurs et leurs faux principes : soit ils admettent que l’Église a le droit de posséder, mais ils soumettent ce droit au suprême pouvoir politique ; soit ils nient complètement ce droit de posséder, et ils appellent les biens de l’Église biens communs, ou biens nationaux.
Pour défendre ces faux principes, ils s’appuient sur deux raisons : l’Église est une société spirituelle (d’où ils déduisent qu’elle n’a pas le droit de posséder) ; et l’Église est soumise dans les affaires extérieures et sociales au pouvoir politique (d’où ils déduisent que les biens ecclésiastiques sont soumis au suprême pouvoir civil).
Déjà au Moyen Age, John Wyclif (vers 1320-1384) et ses sectateurs avaient été condamnés pour avoir dit que la possession de biens temporels était illicite aux ecclésiastiques et contre la règle donnée par le Christ [33]. Marsile de Padoue (régaliste extrême, auteur du Defensor Pacis publié en 1326) fut condamné quant à lui pour avoir prétendu : « Ce qu’on lit du Christ dans l’Évangile du bienheureux Matthieu (Mt 17, 27), à savoir qu’il a payé le tribut à César lorsqu’il ordonna de donner un statère pris dans la bouche d’un poisson à ceux qui demandaient un didrachme, il ne l’a pas fait par condescendance, en raison de la libéralité de sa piété, mais contraint par la nécessité [34]. » Marsile de Padoue prétendait en conclure que tous les biens de l’Église sont soumis à l’empereur, et qu’il peut les prendre pour lui.
Plus près de nous, Pie IX a condamné dans Quanta Cura (8 décembre 1864) l’erreur selon laquelle « il est conforme aux principes de la théologie et du droit public de conférer et de maintenir au gouvernement civil la propriété des biens possédés par l’Église, par les congrégations religieuses et par les autres lieux pies [35] », et dans le Syllabus (8 décembre 1864) l’erreur selon laquelle « l’Église n’a pas le droit natif et légitime de posséder [36] ».
Il nous faut encore condamner ici de nouveau une autre injustice sacrilège qui, gagnant du terrain de jour en jour, se déchaîne avec cruauté contre l’Église maternelle, et il nous faut proscrire aussi les sophismes très pernicieux par lesquels des hommes de mensonge essaient de masquer cette injustice. Ils disent en effet que le droit pour l’Église d’acquérir et de posséder des biens temporels est soumis au bon plaisir de l’État, et dépend toujours de sa libre concession, de telle sorte que le pouvoir politique pourrait abolir ce droit en vertu de son autorité suprême, et par la promulgation de lois revendiquer pour lui à titre de biens sans maître, les biens qui sont en la possession de l’Église de par un titre légitime de propriété ; ou bien encore, ils affirment que la disposition et la distribution des biens ecclésiastiques ressortit, tout comme celle du patrimoine public de toute la nation, au droit originaire du pouvoir politique suprême. Ces doctrines s’attaquent aux droits les plus certains de l’Église, droits qui découlent de la constitution elle-même qui lui a été divinement conférée. L’Église, en effet, parce qu’elle est une société parfaite constituée de droit divin, société surnaturelle certes, mais en même temps société visible existant sur la terre, composée d’hommes et procurant le salut des hommes, emploie à son usage et à son service les choses visibles et extérieures elles-mêmes, et aussi, parmi celles-ci, les biens temporels, comme des moyens pour remplir sa divine mission, et pour atteindre la fin qui lui a été assignée par le Christ Sauveur. Pour cette mission, l’Église visible a, de par sa nature et de par l’institution divine, ses ministres propres, choisis parmi les hommes et établis pour le bien des hommes, qui s’acquittent des fonctions sacrées sans être subordonnés au pouvoir séculier, mais au contraire en étant indépendants de celui-ci ; et par suite, en vertu de son droit, l’Église veille à ce que, selon l’ordre du Seigneur, ceux qui annoncent l’Évangile, vivent de l’Évangile [37] ; et c’est le droit propre de l’Église, comme son devoir, de pourvoir à la beauté du culte divin extérieur, et aux multiples besoins des membres indigents du Christ, et à toutes les œuvres de charité chrétienne et de piété qu’elle aura jugées opportunes. Mais, pour remplir ces fonctions et ces devoirs il faut, selon l’ordre de la divine Providence, se servir des biens temporels. Dès lors, ce droit d’acquérir et de posséder des biens à titre de propriété, qui peut appartenir aux sociétés purement humaines légitimement constituées, loin de manquer à l’Église, est en elle, – société instituée divinement pour une fin plus élevée, et indépendante des pouvoirs du monde – plus saint encore qu’en toute autre société, il a en elle une dignité d’un ordre supérieur, parce qu’ici les biens de cette sorte ont été voués spécialement au Corps mystique du Christ, et par là au Christ Dieu lui-même.
C’est pourquoi Nous enseignons que l’Église possède, à titre de société visible instituée par Dieu parmi les hommes, le droit d’acquérir et de posséder des biens temporels, et qu’elle ne peut être privée de ce droit par aucun pouvoir séculier quel qu’il soit. Nous condamnons par suite les erreurs et nous déclarons que les lois par lesquelles l’État usurpe les biens ecclésiastiques, sous prétexte d’un droit suprême qui lui serait inhérent, sont d’injustes spoliations [38].
Face aux fausses théories des spoliateurs, le schéma défend ici trois principes : l’Église est une société visible, parfaite et surnaturelle.
Quant à son caractère visible [39], l’Église a droit aux biens externes pour assurer sa fin, et notamment pour la sustentation de ses ministres, la promotion du culte et les œuvres de charité et de piété. L’Église, ayant le devoir et le droit de poursuivre la fin que le Christ lui a assignée, a aussi le droit aux moyens indispensables pour atteindre cette fin.
L’Église est aussi une société parfaite [40], c’est-à-dire indépendante de l’État : elle doit donc avoir par elle-même les moyens de pourvoir au culte divin, à l’entretien de ses ministres et à ses fins propres.
Enfin le caractère surnaturel [41] de l’Église donne à ce droit de propriété un aspect sacré. Les spoliations des biens ecclésiastiques sont donc des sacrilèges.
Parmi les erreurs dénoncées par Quanta Cura, on peut relever celle qui prétend que « l’excommunication fulminée par le concile de Trente et par les Pontifes Romains contre les envahisseurs et les usurpateurs des droits et des possessions de l’Église repose sur une confusion de l’ordre spirituel et de l’ordre civil et politique, et n’a pour but que des intérêts mondains [42] ».
A celui qui était suspect d’être disciple de John Wyclif et de Jean Hus, on devait demander « s’il croit qu’il est permis sans péché aux personnes ecclésiastiques d’avoir des possessions de ce monde et des biens temporels. De même s’il croit qu’il n’est pas permis aux laïcs de les leur enlever de leur propre initiative ; qu’au contraire, s’ils soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les occupent ainsi, qu’ils doivent être punis comme sacrilèges, même si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens menaient mauvaise vie. De même, s’il croit qu’une telle privation ou occupation, quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à qui elle aura été infligée ou imposée de façon téméraire et violente, implique un sacrilège [43]. »
*
Enfin le schéma se termine par cette conclusion :
Tels sont les points qu’en général il nous a semblé bon d’enseigner aux fidèles touchant l’Église du Christ. Nous condamnons les erreurs contraires, en des canons déterminés, de la manière qui suit, afin que tous, usant de la règle de foi avec l’aide du Christ, puissent connaître et tenir plus facilement la vérité catholique [44].
Nous avons terminé l’exposition et l’explication du premier schéma préparatoire du concile Vatican I. Ce premier schéma fut révisé par le R.P. Joseph Kleutgen S.J. Le schéma révisé n’a jamais été publié en français, à notre connaissance. Nous en donnerons une traduction avec quelques commentaires dans le prochain numéro de la revue.
(à suivre)
* — Les sous-titres sont de la rédaction.
[1] — C’est nous qui soulignons les mots qui sont spécialement expliqués dans le commentaire qui suit.
[2] — Voir He 12, 22-23 ; 1 Co 15, 24 et 28.
[3] — EPS–PIN, 141.
[4] — Rm 13, 5.
[5] — Voir Sg 6, 4-8.
[6] — Hæc autem utriusque civitatis conjunctio, ex qua in ipsam civilem societatem tanta bona promanant, non liberæ hominum optioni permissa sed Dei lege præcepta est. Quoniam enim non solum singuli privatim homines sed etiam omnes in vita publica ipsaque societas ad veram religionem erga Deum tenentur religionisque legibus obstringuntur, hinc ipsa publica societas, cujus cives simul fideles sint, magnis et necessariis officiis obligatur erga Dei Ecclesiam, quæ veræ religionis doctrinam et leges et jura ex divino mandato custodit ac tuetur.
[7] — Si quis dixerit, potestatem ecclesiasticam independentem, quam Ecclesia catholica sibi a Christo tributam esse docet, supremamque potestatem civilem non posse simul consistere, ita ut jura utriusque salva sint; anathema sit.
[8] — Voir Mt 16, 26.
[9] — Quamvis igitur civilis societatis dispositio per se et directe non ad supernaturalem felicitatem, sed ad temporale communitatis bonum pertineat, christianis tamen hominibus non in hoc solummodo sistendum est ; sed postulatur ab eis, ut temporali bono præferant sempiternum, atque ideo non minus in publicis rebus, quam privatis negotiis, finem inferiorem non ita respiciant, ut finem hominis ultimum et necessarium ab oculis dimittant ; unde si quando videantur utilia regno temporali, quæ bonis sublimioribus Ecclesiæ et æternæ saluti repugnent, ea nunquam habebunt pro veris bonis, sed sincere consequi studebunt, quod aiebat magnus ille Gregorius, ut terrestre regnum cœlesti regno famuletur.
[10] — « Est observandum hanc relationem (potestatis et legislationis civilis ad bonum spirituale) posse dupliciter fieri, primo per positivam ordinationem, et sic regulariter erit in consilio, nisi ubi speciale praeceptum vel necessitas ad illam obligaverit… Secundo intelligi potest per negationem tantum, seu per circumspectionem nihil statuendi per hanc potestatem, quod sit contrarium fini supernaturali vel eius consecutionem impediri possit, quae prudens cautio ex fide procedit, et virtualis quaedam relatio in ultimum finem dici potest ; estque non tantum in consilio sed etiam in praecepto maxime proprio christiani et catholici principis, ut constat. » (Suarez, De Legibus, l. III, c. 11, n. 11.)
[11] — Voir 2 P 2, 10.
[12] — Spreta Ecclesiæ catholicæ doctrina et auctoritate, ejusque circa humanam societatem juribus conculcatis subintroierunt nostris temporibus magistri mendaces, qui non solum Ecclesiæ, sed etiam omnis humani consortii hostes, dominationem contemnunt, ita ut nulla lege, nisi quam ipsi sponte susceperint, obligari se posse dicant, omnemque sublimiorem potestatem ab ipsis independentem pro injusto dominatu habeant, quem pro lubitu abjicere atque evertere liceat : immo etiam contra manifestam Dei legem affirmant, omnes homines ex lege naturæ ita æquales juribus esse, ut tum privata possessionum proprietas tum alia quævis unius præ reliquis prærogativa injusta censeri et abrogari debeat.
[13] — Si quis dixerit, potestatem, quæ ad regendam civilem societatem necessaria est, non esse a Deo ; aut eidem ex ipsa Dei lege subjectionem non deberi ; aut eam naturali hominis libertati repugnare ; anathema sit.
[14] — Si quis dixerit, omnia inter homines jura derivari a statu politico ; aut nullam nisi ab ipso communicatam dari auctoritatem ; anathema sit.
[15] — Pie IX, Quanta Cura, 8 décembre 1864.
[16] — In ejus lege vel in majoris numeri civium placitis et in publica, ut dicunt, opinione positam esse velint supremam normam conscientiæ et officiorum pro publicis et socialibus sive imperantium sive subditorum actionibus.
[17] — Voir Is 24, 5.
[18] — Si quis dixerit, in lege status politici, vel in publica hominum opinione constitutam esse pro publicis ac socialibus actionibus supremam conscientiæ normam ; aut ad easdem non extendi Ecclesiæ judicia, quibus ea de licito et illicito pronuntiat ; aut vi juris civilis fieri licitum, quod jure divino vel ecclesiastico est illicitum ; anathema sit.
[19] — Au début de la relation. D’après le compte rendu de cette relation paru en italien sous le titre Concordato fra il governo francese et la Santa Sede.
[20] — Si quis dixerit, leges Ecclesiæ vim obligandi non habere, nisi quatenus civilis potestatis sanctione firmentur ; aut eidem civili potestati vi suæ supremæ auctoritatis competere, in causis religionis judicare et decernere ; anathema sit.
[21] — Peu après les paroles rapportées plus haut.
[22] — Cité dans Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques des souverains pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX cités dans l’encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864 suivi du concordat de 1801 et de divers autres documents, 2e éd., Paris, Librairie Adrien Le Clere et Cie, 1865, p. 60-63.
[23] — Cité dans Recueil des allocutions (…), p. 457.
[24] — Rm 13, 1.
[25] — Voir Rm 13, 3-4.
[26] — Rm 13, 2.
[27] — Pari vero ratione docemus, imperantibus in suæ potestatis usu eandem normam divinæ legis esse sequendam. Lex enim moralis sive lumine rationis sive per supernaturalem revelationem manifestata sicut pro hominibus actionibusque privatis, ita non minus pro iis qui præsunt, et pro publicorum munerum administratione actibusque socialibus ac politicis posita est. Norma itaque agendi non in utilitate, aut in multitudinis opinione ac voluntate constitui potest, quando ad illicita ac Dei legi repugnantia impellunt ; sed necessaria morum regula sicut pro subditis ita pro imperantibus etiam in ipsorum muneribus administrandis est lex Dei jubentis aut vetantis, secundum quam omnes in supremo judicio communi Domino aut stabunt aut cadent. De ipsa autem agendi norma judicium, quatenus de morum honestate, de licito vel illicito statuendum est, pro civili etiam societate publicisque negotiis ad supremum Ecclesiæ magisterium pertinet. Sane in via salutis aeternæ omnibus tam subditis quam principibus Ecclesia a Deo constituta est dux et magistra. Neque de imperantibus minus verum est : qui Ecclesiam matrem non habet, Deum patrem habere non potest. Ut igitur Regem regum patrem ac propitium habere possint, Ecclesiam se matrem habere re et opere comprobare studeant ; neque licere sibi existiment sive in privatis sive in publicis negotiis ob politicas rationes Dei et sanctæ matris Ecclesiæ leges ac jura violare.
[28] — Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholae, quae patent omnibus cuiusque e populo classis pueris, ac publica universim instituta, quae litteris severioribus que disciplinis tradendis et educationi iuventutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctoritate, moderatrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio subiciantur ad imperantium placita et ad communium aetatis opinionum amussim. (Proposition condamnée 47, DS 2947.)
[29] — Voir Mt 19, 11-12 et 17-29.
[30] — Voir Ps 44, 10-16.
[31] — Cité dans Recueil des allocutions (…), p. 7.
[32] — Damnamus igitur tum doctrinam, qua professio religiosa illicita vel vero profectui populorum noxia, ac propterea eliminanda esse dicitur, tum impios hominum conatus, qui commemorata Ecclesiæ ac fidelium jura invadunt, et tantam ipsi Deo ac sanctæ religioni catholicæ irrogant injuriam.
[33] — Voir DS 1182, 1186, 1189, 1190 et 1274-1276.
[34] — DS 941.
[35] — Cité dans Recueil des allocutions (…), p. 9.
[36] — DS 2926.
[37] — Voir 1 Co 9, 14.
[38] — Quare docemus, Ecclesiæ, ut societati visibili a Deo inter homines constitutæ, jus esse, bona temporalia acquirendi et possidendi, neque hoc jure eam a quavis potestate sæculari privari posse ; ac propterea prædictos errores damnamus, et leges quibus status politicus tanquam ex supremo jure sibi inhaerente bona ecclesiastica usurpat, injustas spoliationes esse declaramus.
[39] — Voir le chapitre 3 du schéma expliqué dans le numéro 23 de la revue.
[40] — Voir le chapitre 4 du schéma expliqué dans le numéro 23 de la revue.
[41] — Voir le chapitre 3 du schéma expliqué dans le numéro 23 de la revue.
[42] — Cité dans Recueil des allocutions (…), p. 9.
[43] — Bulle Inter Cunctas du concile de Constance, DS 1274-1276.
[44] — Nous avons mis ces canons à la fin des chapitres auxquels ils se rattachent.
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 22-41
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