+ L’abbé Meinvielle et la liberté religieuse
En 1966, l’abbé Meinvielle, bien connu pour ses excellents ouvrages sur Maritain et sur la question juive, fit paraître une étude intitulée La Declaración conciliar sobre la liberdad religiosa y la doctrina tradicional. L’année suivante il insérait cette étude en annexe à la deuxième édition de son livre De Lammenais à Maritain.
Dans cette étude l’abbé Meinvielle cherche à justifier la déclaration conciliaire en la présentant comme une déclaration sur la tolérance religieuse adaptée à notre époque. On peut voir dans cette étude un archétype des tentatives qui se succéderont dès lors pour tenter de justifier l’injustifiable. A ce titre, il est intéressant de l’étudier et nous devons remercier l’abbé Juan-Carlos Ceriani, prêtre argentin de la Fraternité Saint-Pie X, d’avoir fait une critique détaillée de cet essai.
La thèse de l’abbé Meinvielle
Commençons par donner un résumé de la thèse de l’abbé Meinvielle. Celle-ci est donnée en entier en appendice dans les 30 dernières pages du livre de l’abbé Juan-Carlos Ceriani. L’abbé Meinvielle expose que des droits secondaires peuvent apparaître dans un contexte nouveau. Il donne comme exemple le droit de propriété qui est une conséquence du péché originel.
Puis il explique le nouveau contexte. D’abord l’État a abandonné sa fonction religieuse : il a perdu son autorité pour devenir un pur pouvoir. L’État contemporain est de plus en plus administratif et l’Église ne lui demande plus de s’occuper des questions religieuses [1]. Ensuite le mécanisme qui envahit le monde crée un danger d’automatisme et il y a un danger pour la liberté de l’homme : il faut la protéger en développant sa responsabilité.
Dans ce nouveau contexte, le droit à la liberté civile des fausses religions (qui existait déjà mais était auparavant lié) va devoir être reconnu. L’abbé Meinvielle admet en effet que le droit à l’erreur peut exister per accidens. Or, affirme-t-il, l’Église reconnaissait déjà un droit aux Juifs et aux païens d’exercer leur culte. La seule nouveauté consiste donc dans le droit des hérétiques et des schismatiques que l’Église désormais soustrait à la juridiction de l’État.
La formulation de la doctrine traditionnelle était parfaite car elle accordait le droit civil et la moralité tandis que la nouvelle conception, relative à la situation historique actuelle, est imparfaite car elle introduit un hiatus entre le droit civil et le droit moral. Toutefois cette expression imparfaite est un acte de miséricorde envers l’homme malade de notre monde moderne, qui se meut dans l’idée de la liberté et non plus dans celle de la vérité. En faisant cette concession, l’Église ne prétend pas favoriser la marche vers la liberté, car elle sait que seule la vérité sauve. Ainsi DH (déclaration conciliaire Dignitatis humanæ) est bien différente des revendications des ennemis de l’Église.
Critique de la thèse
de l’abbé Meinvielle
L’abbé Meinvielle pensait que Vatican II était infaillible. Il croyait aussi que le prologue de DH expliquant que la liberté religieuse ici enseignée « ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle » (§ 1) excluait nécessairement toute contradiction avec l’enseignement traditionnel. Voilà pourquoi il a essayé d’interpréter DH à la lumière de la Tradition.
La tentative de l’abbé Meinvielle nous paraît la meilleure de toutes celles qui ont été données pour concilier DH avec la doctrine traditionnelle. Toutefois cette tentative est un échec. En effet la liberté religieuse que défend l’abbé Meinvielle n’est pas celle qui est enseignée par Vatican II.
L’abbé Meinvielle défend un droit civil, secondaire et relatif à la situation actuelle qui exigerait la généralisation du devoir de tolérance.
Or DH enseigne un droit moral, suprême et naturel (donc valable dans toutes les circonstances).
• C’est un droit moral. En effet, selon DH : « Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil » (§ 2). Si ce droit doit être reconnu en sorte de devenir un droit civil, c’est qu’il existe déjà avant d’être un droit civil ; c’est donc un droit moral.
D’ailleurs, il suffit de voir que le pape Jean-Paul II, interprète autorisé de cette déclaration, range ce droit à la liberté religieuse parmi les droits fondamentaux de la personne humaine. Or ces droits sont une expression de la loi morale.
• C’est un droit suprême. DH le dit expressément : « Pour que des relations pacifiques et la concorde s’instaurent et s’affermissent dans l’humanité, il est donc nécessaire qu’en tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu’ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société [2]. »
La déclaration dit aussi que c’est un droit inviolable (§ 1 fin, et § 6).
Par ailleurs, le pape Jean-Paul II range souvent ce droit à la liberté religieuse parmi les droits les plus importants de la personne humaine. Par exemple :
La liberté de conscience et de religion, avec les éléments concrets indiqués ci-dessus, est, comme on l’a dit, un droit primaire et inaliénable de la personne ; bien plus, dans la mesure où elle atteint la sphère la plus intime de l’esprit, on peut dire qu’elle soutient la raison d’être, intimement ancrée dans chaque personne, des autres libertés [3].
[La liberté religieuse est] une pierre angulaire dans l’édifice des droits humains (…) un élément essentiel de la convivialité pacifique des hommes [4].
Le droit à la liberté religieuse est la faculté de correspondre aux impératifs de sa propre conscience dans la recherche de la vérité et de professer publiquement sa propre foi dans la libre appartenance à une communauté religieuse organisée. [Il] constitue la raison d’être de toutes les autres libertés fondamentales de l’homme [5].
En un sens, la source et la synthèse de ces droits [les droits de l’homme], c’est la liberté religieuse entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et conformément à la dignité transcendante de sa personne [6].
La liberté religieuse est la pierre angulaire de toutes les libertés [7].
• C’est un droit naturel, car il est fondé sur la dignité de la personne humaine (§ 2 et 9). Et DH en conclut : « Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu’est fondé le droit à la liberté religieuse. C’est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste [8]. »
Un peu plus loin DH affirme que c’est par nature que les actes religieux transcendent l’ordre terrestre et temporel des choses, et par conséquent, le pouvoir civil ne doit pas s’arroger le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux (§ 3 fin). Il est aussi affirmé que la liberté religieuse se fonde sur la nature sociale de l’homme (§ 4 fin).
Là encore, on pourrait montrer que, pour Jean-Paul II, la liberté religieuse est bien un droit naturel, puisque c’est un des droits fondamentaux de la personne humaine.
Maintenant, parmi les droits de l’homme, il faut compter à juste titre le droit à la liberté religieuse, et ce droit est même le plus fondamental car la dignité de toute personne a sa première source dans sa relation essentielle avec Dieu créateur et Père, à l’image et à la ressemblance de qui elle a été créée, parce qu’elle est dotée d’intelligence et de liberté. (…) Ce droit est un droit humain et donc universel, car il ne découle pas de l’action honnête des personnes ou de leur conscience droite, mais des personnes mêmes, c’est-à-dire de leur être intime qui, dans ses composantes constitutives, est essentiellement identique dans toutes les personnes. C’est donc un droit qui existe dans chaque personne et qui existe toujours, même dans l’hypothèse où il ne serait pas exercé ou violé par les sujets mêmes où il est inné. En effet, la violation d’un droit ne comporte pas sa destruction, mais fait émerger l’exigence qu’il doit être rétabli [9].
Il est donc tout à fait clair que la liberté religieuse défendue par l’abbé Meinvielle n’est pas celle enseignée par Vatican II. La liberté religieuse enseignée par Vatican II est fausse et condamnée par l’enseignement de la Tradition catholique [10]. Celle enseignée par l’abbé Meinvielle pourrait (avec quelques précisions supplémentaires nous semble-t-il) échapper à cette condamnation. Est-elle bonne et souhaitable ? C’est une autre question, à laquelle nous répondrions probablement par la négative. Car plutôt que de favoriser le plus possible les exigences de la liberté, l’Église a d’abord pour tâche de faire connaître et respecter la vérité qui sauve et qui, par surcroît, rend libre.
Fr. P.-M.
Ceriani Juan-Carlos, La Liberdad religiosa – El Padre Meinvielle – El Magisterio romano, Cordoba, Fundación San Pio X, 1995, 80 pages.
[1] — L’abbé Meinvielle reconnaît que pour justifier l’abaissement du rôle de l’État, Dignitatis humanæ (DH) emploie des expressions qui en rigueur de termes sont incompatibles avec les documents antérieurs (par exemple lorsqu’elle dit que les actes religieux sont transcendants). Toutefois il pense que ces expressions doivent s’entendre comme un renoncement à cette fonction antérieure plus élevée : l’État a perdu son autorité pour devenir un pur pouvoir.
[2] — § 15. Proinde ut pacificae relationes et concordia in genere humano instaurentur et firmentur, requiritur ut ubique terrarum libertas religiosa efficaci tutela iuridica muniatur atque observentur suprema hominum officia et iura ad vitam religiosam libere in societate ducendam.
[3] — Document sur la liberté religieuse que Jean-Paul II a communiqué aux chefs d’État signataires des accords d’Helsinki (DC 1798 du 21 décembre 1980, p. 1172 sq.).
[4] — Message pour la journée de la paix, 8 décembre 1987, DC 1953 du 3 janvier 1988, p. 1.
[5] — Jean-Paul II, discours au corps diplomatique, 9 janvier 1988, DC 1955 du 7 février 1988, p. 142.
[6] — Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1er mai 1991, DC 2029 du 2 juin 1991, p. 542. Le paragraphe cité renvoit en note aux articles 1 et 2 de la déclaration conciliaire. Voir d’autres exemples dans Le Sel de la terre 12, p. 164-168.
[7] — 3 novembre 1994, discours à la séance inaugurale de la VIe Assemblée générale de la « Conférence mondiale des Religions pour la Paix », L’Osservatore Romano 45, 8 novembre 1994, p. 3.
[8] — § 2. Non ergo in subiectiva personae dispositione, sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam fundatur. Quamobrem ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt ; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur.
[9] — 10 mars 1984, à un colloque d’études juridiques, DC 510.
[10] — Voir Le Sel de la terre 2, p. 7 sq.

