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Les évêques dans l’Église

 

Le vrai visage de l’Église (VI)

Le schéma préparatoire du Concile Vatican II (II)

 

 

 

par le frère Pierre-Marie O.P.

 

 

 

Bibliographie et abréviations :

 

AD 2/2/3 : Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen II : Acta Pontificiæ Commissionis Centralis Præparatoriæ Concilii Œcumenici Vaticani II, Pars III (sessio quinta : 26 martii-3 aprilis 1962 ; sessio sexta : 3-12 maii 1962), Typis polyglottis Vaticanis, 1968.

AD 2/4/3–2 : Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen IV : Acta Subcommissionum Commissionis Centralis Præparatoriæ, Pars III – 2 : Subcommissio de Schematibus emendandis (Sessiones VIII-XIV : 15 junii – 20 julii 1962), Typis Vaticanis, 1995.

AS 1/4 : Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II, Volumen I (Periodus prima), Pars IV (congregationes generales XXXI-XXXVI), Typis polyglottis Vaticanis, 1971.

Alberigo I : Alberigo Giuseppe, Histoire du Concile Vatican II, 1959-1965, I Le Catholicisme vers une nouvelle époque. L’annonce et la préparation, Paris, Cerf, 1997.

Alberigo II : Alberigo Giuseppe, Histoire du Concile Vatican II, 1959-1965, II La Formation de la conscience conciliaire, Paris, Cerf, 1998.

Wiltgen : Wiltgen Ralph M. S.V.D., Le Rhin se jette dans le Tibre, Le Concile inconnu, Paris, Éd. du Cèdre, 1973.

 

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Dans le numéro précédent de la revue, nous avons commencé à commenter le schéma préparatoire du Concile Vatican II sur l’Église. « Ce schéma, au jugement de la quasi-totalité des évêques, était la raison d’être du Concile [1]. »

Giuseppe Ruggieri, auquel nous empruntons ces lignes, expose bien le conflit auquel ce schéma a donné lieu : « Sa préparation avait été marquée, plus encore peut-être que pour le De fontibus, par l’opposition entre la Commission théologique [2] et le Secrétariat pour l’unité [3]. Il ne s’agissait pas de divergences secondaires, elles touchaient pratiquement les points centraux du schéma. »

Après avoir exposé les discussions sur les deux premiers chapitres [4] (dont nous avons parlé dans notre article précédent), Ruggieri continue, à propos des deux chapitres que nous allons commenter maintenant : « Sur les évêques, s’il y avait accord quant à la sacramentalité de l’épiscopat, les positions restaient divergentes en ce qui concernait l’origine du pouvoir de juridiction, que la Commission théologique plaçait dans le pape, alors que le Secrétariat pour l’unité le reliait toujours à la consécration [5]. » Et notre auteur de conclure sur ce constat : « La Commission centrale [6] n’avait pas réussi à aplanir les désaccords, car ils se reflétaient en son propre sein, et surtout parce que la Commission théologique refusait le droit à quiconque d’intervenir en matière doctrinale, se considérant, en continuité avec la mission attribuée au Saint-Office, comme la garante suprême de l’orthodoxie [7]. »

Ruggieri confirme ce que nous disions dans la présentation de l’article précédent : ce schéma a été au cœur du conflit qui a opposé au Concile les défenseurs de la Tradition avec les partisans de la nouvelle théologie.

C’est pourquoi les questions agitées ici vont se retrouver au centre de la crise actuelle dans l’Église. On en trouve une confirmation dans la lettre ouverte de Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer au pape du 21 novembre 1983 : toutes les erreurs dénoncées (regroupées sous six dénominations) tournent autour de la question de l’Église, c’est-à-dire du sujet de ce schéma.

Il est donc très utile d’étudier ce schéma et les discussions et disputes qui ont eu lieu autour de lui, notamment dans la phase de préparation.

Nous avons vu dans le numéro précédent l’historique du schéma et les deux premiers chapitres. Nous étudions ici les chapitres 3 et 4 relatifs à l’épiscopat. « De l’avis général, l’un des principaux objectifs doctrinaux de Vatican II serait de compléter l’ecclésiologie de Vatican I en traitant de la nature et du rôle de l’épiscopat dans l’Église [8]. »

Rappelons que le schéma a été préparé par la Commission théologique présidée par le cardinal Ottaviani. Le chapitre 3 (sur l’épiscopat comme sacrement) fut rédigé par Lécuyer, le chapitre 4 (sur le rôle des évêques dans l’Église) par H. Schauf. Ces deux chapitres furent approuvés à l’assemblée de la Commission théologique du 18-30 septembre 1961.

De son côté le Secrétariat pour l’unité (présidé par le cardinal Bea) avait créé aussi dès le début une sous-commission pour examiner la structure hiérarchique de l’Église, et en particulier la source de l’autorité ministérielle de l’Église et les rapports entre les patriarches, les évêques et le pape. Nous verrons comment le Secrétariat pour l’unité essaya de faire modifier le chapitre 4 du schéma de la Commission théologique.

Ces deux chapitres furent présentés à la Commission centrale le 8 mai 1962. A la suite des remarques de la Commission centrale, la Commission théologique constitua le Comité de révision [9] qui a fait quelques modifications au schéma. Puis le schéma passa devant la Sous-Commission des amendements [10] (dépendant de la Commission centrale) le 17 juillet, laquelle fit encore quelques modifications.

 

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Dans sa présentation du schéma à la Commission centrale, le cardinal Ottaviani faisait remarquer que l’on avait décidé de traiter de la question de la sacramentalité de l’épiscopat et de celle des évêques résidentiels, non seulement pour continuer Vatican I, mais encore pour répondre au désir quasi universel [11] et pour corriger des opinions erronées. Par ailleurs, le pape ayant un vrai pouvoir épiscopal proprement dit sur les pasteurs et sur les fidèles, défendre le pouvoir des évêques revient à défendre celui du pape et vice versa [12].

 

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Ch. 3 : De l’épiscopat comme degré suprême

du sacrement de l’ordre, et du sacerdoce

 

En présentant ce chapitre à la Commission centrale, le cardinal Ottaviani expliquait qu’il contribue beaucoup à faire estimer la dignité épiscopale. La doctrine donnée ici est la tradition constante des Églises orientales. S’il y a eu une controverse dans l’Église d’Occident, l’ambiguïté née de celle-ci est maintenant dissipée [13].

Disons un mot de cette controverse. Les théologiens ont longuement discuté de la différence entre le sacerdoce et l’épiscopat. L’évêque lors de sa consécration épiscopale reçoit-il un sacrement proprement dit (un huitième degré de l’ordre), ou bien cette cérémonie n’est-elle qu’un complément de l’ordination sacerdotale, donnant les pouvoirs de conférer les sacrements de confirmation et d’ordre, mais sans être un sacrement distinct du presbytérat ?

La première opinion est largement répandue parmi les théologiens et canonistes modernes, surtout après saint Robert Bellarmin.

La deuxième opinion était la plus répandue au temps de saint Thomas, et le Docteur angélique la défendait (Suppl., q. 40, a. 4, 5 et 6). L’école thomiste, dans son ensemble, lui resta fidèle [14].

Notons que, parmi les partisans de la deuxième opinion, il y en a qui défendent une position « radicale » selon laquelle la différence entre l’épiscopat et le presbytérat serait purement d’ordre ecclésiastique et juridictionnel. C’est la position défendue par le chanoine Berthod (1916-1996) dans sa dissertation pour l’obtention du grade de docteur à l’université de Fribourg en 1946 [15].

L’enseignement donné ici par le schéma est favorable à la première opinion. Il s’oppose à la deuxième opinion dans sa forme « radicale » (chanoine Berthod), mais nous semble conciliable avec l’opinion habituelle des théologiens thomistes récents : l’épiscopat, sans constituer un sacrement adéquatement distinct du sacerdoce, conférerait une extension réelle et physique au caractère du presbytérat, si bien que, par la seule ordination, les évêques sont supérieurs aux prêtres [16].

 

11. [L’épiscopat comme sacrement]. L’Apôtre et le Pontife de la foi que nous professons, Jésus (He 3, 1), le Pasteur et l’Évêque de nos âmes (1 P 2, 25), a institué dans l’Église un pouvoir d’enseigner avec autorité et de gouverner, de telle sorte que de sa nature il soit intimement lié avec le pouvoir de sanctifier qui est conféré dans le sacerdoce [17]. L’épiscopat par conséquent appartient sans aucun doute au sacrement de l’ordre et il est le sacerdoce au degré éminent appelé d’ailleurs par les saints Pères et par la tradition liturgique le souverain sacerdoce, le sommet du sacré ministère. Bien plus, comme il apparaît par la Tradition, surtout visible par les rites liturgiques et l’usage de l’Église d’Orient comme d’Occident [18], que par l’imposition des mains et les paroles de la consécration épiscopale est conférée la grâce du Saint-Esprit, on ne peut douter que l’épiscopat ne soit vraiment et proprement le degré suprême du sacrement de l’ordre [19]. C’est pourquoi un évêque consacré est orné du caractère sacramentel de l’ordre en telle sorte qu’il ne peut jamais redevenir simple prêtre [20] ou laïc, et qu’il ne peut perdre le pouvoir d’administrer validement le sacrement de confirmation et d’ordonner les ministres de l’Église. C’est pourquoi le saint Synode déclare que les évêques, même par la seule force du sacrement reçu, sont supérieurs aux prêtres dans la hiérarchie de l’ordre [21].

 

Le schéma complétait cet enseignement sur l’épiscopat par un paragraphe sur les prêtres.

 

12. [Des prêtres]. Les prêtres (presbyteri) qui sont ordonnés par les évêques pour leur être associés et les aider dans le ministère, et dans lesquels est transférée comme une abondance de la plénitude paternelle [22], bien qu’ils n’aient pas le sommet du pontificat, néanmoins sont de vrais prêtres (sacerdotes) par le sacrement reçu. En offrant le sacrifice de la messe et en administrant les sacrements, ils agissent eux aussi à la place du Christ (in persona Christi). Toutefois ils n’obtiennent aucune juridiction ni aucune cure des âmes à moins de l’avoir reçue, directement ou indirectement, du pontife romain ou de l’évêque compétent qui les a pris comme coopérateurs et à la place duquel ils paissent le troupeau.

 

 

Ch. 4 : Des évêques résidentiels

 

Le Concile Vatican I avait donné une constitution sur le pouvoir et l’office du pape. Ici le Concile Vatican II avait l’intention de compléter cet enseignement en exposant la dignité et la charge des évêques. Il se servait en partie de ce qui était contenu dans le schéma sur l’Église du Concile Vatican I que nous avons commenté dans les numéros précédents de la revue.

Dans sa présentation du schéma à la Commission centrale [23], le cardinal Ottaviani expliquait que dans ce chapitre 4 on parle des évêques résidentiels au sens strict : on ne parle pas, par exemple, des vicaires apostoliques qui, dans les pays de missions, remplissent certaines fonctions des évêques, mais sans avoir l’épiscopat.

Comme on traite du pouvoir de juridiction, il n’est pas question non plus des évêques titulaires [24] : ceux-ci n’ont pas de diocèse, et donc pas de juridiction ordinaire. La théorie des évêques titulaires est difficile [25], et un concile ne doit enseigner que des choses absolument sûres.

Le schéma a voulu insister (spécialement à la fin du paragraphe) sur l’aspect paternel du gouvernement épiscopal, et sur le soin que les évêques doivent avoir de ceux qui ne sont pas encore dans le bercail du Christ.

 

13. [La charge et la dignité des évêques]. Ceux dont le Christ lui-même, qui « est venu servir et non pas être servi » (Mt 20, 28) a voulu qu’ils soient – jusqu’à la fin des temps – successeurs des apôtres [26] dans la charge de docteur et de pasteur pour l’édification et le service de son Église, ceux-là, le Saint-Esprit les a établis évêques pour régir l’Église de Dieu (Ac 20, 28). Chacun de ces évêques régit l’Église qui lui est confiée comme vicaire et légat du Christ, par un pouvoir épiscopal propre, ordinaire et immédiat, en communion avec le pontife romain et sous son autorité, étant père et pasteur de son troupeau, se souvenant toujours des avertissements du Prince des Apôtres : « Paissez le troupeau de Dieu qui est chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu ; non par esprit de lucre, mais avec  empressement ; ne gouvernez pas despotiquement le lot qui vous est échu, mais faites-vous les modèles du troupeau. Et,, quand paraîtra le Prince des pasteurs, vous recevrez la glorieuse couronne qui ne se flétrit pas » (1 P 5, 2-4). Les évêques non seulement peuvent et doivent diriger par conseils, persuasions et exemples, mais encore ils ont un pouvoir vrai et proprement dit qui n’est pas seulement au for interne et sacramentel, mais encore au for externe et public ; ils ont en effet le pouvoir de commander par des lois qui obligent la conscience, et pas seulement dans les choses qui regardent la foi et les mœurs, le culte et la sanctification, mais aussi dans ce qui concerne la discipline et l’administration ecclésiastique externe ; en particulier ils peuvent, parfois même ils doivent, exercer une coercition, contraindre et punir les délinquants contumaces par un jugement externe et des peines salutaires [27] pour le bien public et le bien des âmes, et même pour le bien du prévaricateur lui-même, en agissant toutefois avec une grande prudence et charité. Ainsi tout évêque pris d’entre les hommes et entouré de faiblesse doit compatir aux ignorants et aux égarés (voir He 5, 1-2), et, renouvelant sans cesse la grâce qui est en lui du fait de l’imposition des mains (voir 2 Tm 1, 6), il faut qu’il accomplisse les divers offices de sa charge comme une image vivante du bon Pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis (voir Jn 10, 11), devant rendre compte à Dieu des âmes (voir He 13, 17), ayant aussi soin par la prière, la prédication et la charité de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie.

 

A propos du paragraphe suivant relatif au rapport entre les évêques et le pape, il faut savoir qu’il y a eu une controverse entre les théologiens pour savoir si les évêques ont leur juridiction ordinaire immédiatement de Dieu ou immédiatement du pape. Les Conciles de Trente et de Vatican I avaient évité de trancher cette question. L’opinion selon laquelle l’évêque reçoit sa juridiction de Dieu, le pape ne faisant que le désigner (directement ou indirectement selon les règles posées par la loi de l’Église), a été tenue par quelques théologiens (Victoria, Vasquez). Mais l’opinion la plus commune est que la juridiction est donnée par le pape dans l’acte qui institue les évêques pasteurs de leurs Églises [28].

Le schéma ne prétendait pas précisément trancher ce débat. Il précisait dans une note : « On ne traite pas de la question de savoir si le pouvoir de chaque évêque vient immédiatement de Dieu ou du pape. On affirme, indépendamment de cette question, que la mission actuelle est reçue du pape et cela, soit directement, c’est-à-dire personnellement, soit indirectement, par exemple par les coutumes légitimes, les lois communes, les patriarches, etc. [29] »

Ainsi, ce que le schéma voulait enseigner, c’est la nécessité pour chaque évêque de recevoir une mission canonique du pape pour exercer la juridiction. Si l’on admet ce dernier point, la différence entre les deux opinions est de peu d’importance, comme le note le DTC [30].

Toutefois la manière de présenter la question fut jugée beaucoup trop favorable à l’opinion commune faisant dériver la juridiction de l’évêque de celle du pape : « Le chapitre de Schauf soutenait la thèse, vigoureusement affirmée par Pie XII [31], selon laquelle les évêques recevaient du pape leur autorité juridictionnelle. Dans la version soumise à la Commission centrale, ce point était exposé ainsi : “Les évêques reçoivent leur juridiction actuelle non avec l’ordination sacrée mais, directement ou indirectement, avec le mandat juridique, et donc non pas de l’Église en tant qu’assemblée de fidèles, ou des fidèles, même réunis dans le plus grand nombre possible, ni de l’autorité civile, mais du gouvernement de l’Église, et donc du successeur même de Pierre, par qui donc ils sont établis dans leur mission, et peuvent être aussi déposés, transférés, rétablis [32]” [33]. »

Les partisans de la « nouvelle théologie » voulaient que l’on relie la juridiction de l’évêque à l’ordination épiscopale. C’était en effet utile pour eux afin de préparer les voies à la collégialité [34]. Ils attaquèrent donc cette position.

« Au Secrétariat pour l’unité, alors que Maccarrone défendait la thèse selon laquelle l’autorité de l’évêque dérivait de celle du pape [35], le votum approuvé, empruntant des arguments contraires dans un texte de Ch. Moeller, conclut que le problème n’était pas encore mûr pour une solution dogmatique. Ce votum s’appuyait sur un argument historique emprunté en partie à Batiffol et à sa triple distinction des domaines de compétence de l’évêque de Rome : son autorité comme évêque d’une Église locale, comme patriarche d’Occident, comme pape. La confusion des deux derniers domaines aurait conduit à assigner aux prérogatives pontificales une autorité qui appartient plus proprement au patriarcat [36]. »

Toutefois ce votum, reçu par la Commission théologique en mai 1961, n’eut pas d’influence sur le chapitre rédigé par Schauf. Au sein de la Commission théologique, « Tromp avait soutenu que le problème devait être réglé en se référant non aux sources historiques mais à la vie et à la pratique actuelles de l’Église. Tromp déclara à Philips que l’étude de Moeller était de l’histoire plus que de la théologie, car il était clair que l’autorité des autres patriarches ne pouvait être qu’une participation au pouvoir du pape [37]. »

Lors de l’examen du schéma par la Commission centrale, le Patriarche d’Antioche Maximos fit des remarques sévères : il soupçonnait la Commission théologique de vouloir faire passer subrepticement un dogme nouveau, à savoir que le pape est la source dernière unique de tout pouvoir dans l’Église. « On peut se demander pourquoi la Commission théologique et, avec elle, certains théologiens s’acharnent à vouloir faire énoncer par le Concile des principes excessifs à la louange de la papauté. Il y a certainement aujourd’hui dans l’Église catholique des milieux qui ne veulent voir dans le catholicisme que sa tête : le pape. D’exagération en exagération, ils finissent par entraîner l’Église vers une certaine “papolâtrie”, qui ne paraît pas être un danger chimérique. Ils ont fait du pape, non le père, le pasteur humble et dévoué, le grand frère soucieux de l’honneur et de l’apostolat de ses frères, mais une réplique ecclésiastique du César romain. Un vieil impérialisme subconscient les ronge, et ils semblent vouloir trouver dans la papauté une solution de compensation à leur rêve évanoui de domination universelle [38]. »

La position de la Commission théologique fut encore critiquée au sein de la Commission centrale par Richaud et Döpfner [39].

Toutefois « le Comité de révision rejeta la plupart de ces critiques et n’accepta qu’une modification mineure : le texte s’ouvrirait par une phrase déclarant que la consécration est ordonnée, par nature, à l’exercice de la juridiction épiscopale, au lieu de dire comme auparavant que les évêques tirent leur juridiction actuelle non de la consécration mais d’une mission juridique [40]. Mais la Sous-Commission des amendements ne fut pas satisfaite de cette réponse et modifia ainsi le texte : “Même si l’ordination sacrée au plus haut degré du sacerdoce attribue en même temps que le don de la sanctification ceux du magistère et du gouvernement, sur quoi se fonde la juridiction, cependant les évêques reçoivent l’exercice de la juridiction non de cette ordination sacrée, mais par mandat ( ... ) du chef suprême de l’Église.” Il n’échappa pas à l’attention des membres du Comité de révision que ce changement, qui allait tout à fait contre leurs vues, reflétait la position de Confalonieri, président de la Sous-Commission des amendements. Mais cette modification demeura le seul désaccord de quelque importance entre le Comité de révision et la Sous-Commission des amendements dans ces quatre premiers chapitres cruciaux du schéma sur l’Église [41]. »

Ainsi, sur ce point, la Commission théologique essuya un premier échec dès avant le Concile.

 

14. [Le primat et l’épiscopat]. Bien que l’ordination sacrée du degré suprême du sacerdoce confère, avec la charge de sanctifier, celles aussi du magistère et du gouvernement qui constituent la juridiction [42], cependant les évêques reçoivent l’exercice de cette juridiction non par l’ordination sacrée elle-même, mais par la mission qui ne vient pas de l’Église en tant que congrégation des fidèles, ni des fidèles, même réunis en grand nombre, ni du pouvoir civil, mais du gouvernement suprême de l’Église. En effet, comme le dit saint Léon le Grand, le bienheureux apôtre Pierre « a été abreuvé si abondamment de la source de toute grâce (Jésus-Christ) que, alors qu’il a reçu plusieurs choses seul, rien n’est transmis à un autre sans qu’il y participe [43] ». Cette mission peut être faite par des coutumes légitimes, non révoquées par le pouvoir suprême et universel de l’Église, ou par des lois portées ou reconnues par cette même autorité, ou encore directement par le successeur de Pierre lui-même ; les évêques ne peuvent entrer en charge contre son gré, et ils peuvent être déposés, transférés ou remis en place par lui. En plus, ils sont soumis au suprême pouvoir du pontife romain en sorte qu’il peut élargir ou restreindre l’exercice de leur juridiction ordinaire, même par l’exemption de leurs sujets ; le pontife romain a en effet le principat sur tous les autres pouvoirs ordinaires, et un pouvoir de juridiction immédiat et épiscopal sur toutes les Églises et chacune d’elles, sur tous les pasteurs et fidèles et chacun d’eux [44].

Mais ils sont bien éloignés de la vérité ceux qui affirment que les évêques n’ont qu’un pouvoir délégué, pas vraiment propre et ordinaire, lié à l’office épiscopal lui-même ; ou que le pouvoir épiscopal lui-même peut être aboli, absorbé ou augmenté par le pouvoir suprême pontifical ; ou encore qu’il n’est pas de droit divin et réellement propre, en sorte qu’il n’appartienne pas à la constitution de l’Église elle-même et puisse être tranformé. Par conséquent les droits des évêques ne sont pas du tout diminués par l’autorité du Vicaire du Christ, puisque, au contraire, ils sont défendus, fortifiés et vengés par le pasteur suprême et universel, selon cette parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l’honneur de l’Église universelle. Mon honneur est la solide vigueur de mes frères. Je suis alors vraiment honoré quand l’honneur n’est pas refusé à chacun d’eux. »

 

Dans le paragraphe suivant qui traite de la relation des évêques avec toute l’Église, on distingue soigneusement la juridiction (pouvoir de commander avec autorité) et la sollicitude. Du fait que l’évêque gouverne son diocèse non comme un royaume indépendant, mais comme une partie de l’Église universelle, enseignant la foi commune et faisant observer des lois communes, il collabore au bien du tout qu’il doit toujours avoir présent à l’esprit dans son gouvernement [45].

 

15. [Relation des évêques avec toute l’Église]. Comme chaque évêque est le centre, le fondement et le principe d’unité dans son Église particulière, en tant que dans ces Églises et par ces Églises, formées à l’image de l’Église universelle, existe l’Église catholique une et unique, dont le centre, le fondement et le principe d’unité est le successeur de Pierre, en tant que Vicaire du Christ lui-même, pour cette raison chaque évêque représente son Église, et tous ensemble avec le pape représentent l’Église universelle « dans le lien de la paix » (Ep 4, 3) et de l’amour. Bien que les évêques pris un à un, ou même réunis en grand nombre, n’aient pas de pouvoir sur l’Église universelle ni sur une Église autre que celle qui leur est confiée, sans une participation au pouvoir du pontife romain, cependant ils sont tenus par une véritable sollicitude envers toute l’Église ; cette sollicitude, même si elle n’est pas une vraie juridiction, en tant que force solide dans la communion fraternelle, est néanmoins d’une grande utilité pour l’Église universelle [46] : les évêques doivent promouvoir et protéger l’unité de foi et la discipline commune de toute l’Église, enseigner avec soin à leurs fidèles l’amour de tout le Corps mystique du Christ, surtout envers les membres souffrants et ceux qui subissent persécution à cause de la justice (Mt 5, 10), enfin promouvoir toute activité commune à toute l’Église, surtout afin que la foi progresse et que la lumière de la pleine vérité se lève sur ceux qui sont assis dans les ténèbres et les ombres de la mort (voir Lc 1, 79). Au reste, il est établi que, en régissant bien leur propre Église comme une partie de l’Église universelle, ils concourent efficacement au bien de tout le Corps mystique qui est aussi, au témoignage de saint Basile, le corps des Églises.

 

Le dernier paragraphe de ce chapitre abordait un point chaud : celui du pouvoir du collège épiscopal. On sait que le Concile est parti dans les voies aventureuses de la collégialité. Le schéma voulait mettre une barrière à cette dérive en distinguant nettement entre le pouvoir (qualifié d’ordinaire, car lié à la charge) et l’exercice de ce pouvoir, lequel ne se fait que de manière extraordinaire, dépendante du pape [47].

Ce passage du schéma fut spécialement attaqué au sein de la Commission centrale par Frings, Richaud, Köning et Döpfner, ces trois derniers soutenus par Alfrink et Bea [48]. Un de leurs arguments était de dire qu’il était illogique de prétendre que le collège épiscopal n’exerce son pouvoir que de manière extraordinaire alors que l’on parle du magistère ordinaire universel de ce même collège.

Le Comité de révision fait observer à ce sujet qu’on ne peut conclure du magistère universel à la juridiction universelle. Quand tous les évêques enseignent la même vérité, chacun est pour ses propres fidèles un maître authentique [49], et ils sont pour toute l’Église des témoins de la foi qui ne peuvent tous témoigner du faux. Mais témoigner n’est pas exercer le pouvoir de juridiction [50].

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, à la question : quelle est l’autorité qui prévaut, celle de Pierre, ou celle du collège des Apôtres, avec et sous Pierre ? le Comité de révision répondait : il semble qu’il faut dire que c’est celle de Pierre, car par rapport aux autres Apôtres il tient la place du Christ.

Pierre en tant qu’Apôtre est dans le corps apostolique ; mais Pierre en tant que Vicaire du Christ est au dessus du corps apostolique. De même aujourd’hui le pape en tant qu’évêque de Rome est dans le corps épiscopal, mais en tant que Vicaire du Christ il est au-dessus. Et le corps épiscopal, avec et sous Pierre, n’est pas le vicaire du Christ pour le gouvernement ordinaire de l’Église ; c’est le privilège de Pierre. Sinon l’Église cesserait d’être une monarchie [51].

Il faudra nous souvenir de cet enseignement quand nous discuterons la théorie de la collégialité introduite au Concile.

 

16. [Le collège des évêques]. Le collège des évêques, qui succède dans le magistère et le gouvernement pastoral au collège des Apôtres, et même dans lequel le collège des Apôtres perdure continuellement, et par lequel il témoigne sans cesse de la mission de Jésus-Christ, de sa doctrine et de ses lois, uni à sa tête – le pontife romain – et jamais sans cette tête, est, selon la foi, sujet du pouvoir plein et suprême sur l’Église universelle. Toutefois le pouvoir de ce collège, s’il est ordinaire puisqu’annexé à un office, ne s’exerce légitimement que de manière extraordinaire et dans une soumission dévouée, au moment, de la manière et autant que cela semblera convenir dans le Seigneur au vicaire de Jésus-Christ sur terre. Quant à ce qui concerne la constitution de cet auguste collège, tous les évêques résidentiels vivant en paix avec le Siège Apostolique en sont membres de droit ; aucun évêque, soit résidentiel, soit parmi les autres, ne peut appartenir à ce collège s’il n’y est appelé [52] par le successeur de Pierre, le vicaire du Christ et la tête du collège, par acte exprès ou par consentement tacite [53].

(à suivre)

 



[1] — Alberigo II, p. 337. Le chapitre sur l’Église est rédigé par Giuseppe Ruggieri.

[2] — Commission théologique préparatoire composée de trente-et-un membres sous la présidence du cardinal Ottaviani.

[3] — Secrétariat pour l’unité des chrétiens dirigé par le cardinal Bea.

[4] — Voici ce qu’il écrit : « Sur la nature de l’Église s’affrontaient, d’une part, une conception sociétaire et juridique, arc-boutée sur la défense rigide de l’identité entre Église catholique et Corps mystique, et, de l’autre, une conception plus attentive au mystère. Sur la question de l’appartenance à l’Église, le cardinal Bea, dans ses interventions publiques comme à travers le Secrétariat, se faisait le champion de la position qui, partant de l’efficacité des moyens de grâce présents également en dehors de l’Église catholique, affirmait une appartenance réelle à l’Église, encore que non plénière, des chrétiens non catholiques ; dans la Commission théologique, on s’en tenait au contraire à la position exprimée par Mystici corporis, et on n’admettait qu’une ordinatio, c’est-à-dire une finalisation des chrétiens non catholiques à l’Église, qui les mettait de fait sur le même plan que les non-chrétiens. » Alberigo II, p. 337-338. Cet exposé n’est pas très objectif, comme peuvent le constater ceux qui ont lu l’article précédent.

[5] — Alberigo II, p. 338, et il précise en note : « Bien que la Sous-Commission des amendements ait tenté sur ce point précis d’établir une position moyenne, qui faisait dépendre non le pouvoir de juridiction en tant que tel (ancré dans la consécration épiscopale), mais son exercice, de la mission reçue du pape. » Nous verrons ce point dans cet article.

L’auteur que nous citons mentionne encore le dernier point de désaccord important : « Enfin, en ce qui concernait le rapport entre l’Église et l’État, quand la Commission théologique restait fixée sur la doctrine classique de la thèse (nécessité pour l’État de soutenir la seule religion catholique et d’interdire les autres) et de l’hypothèse (tolérance là où les circonstances mettaient de fait les catholiques en minorité), le Secrétariat poussait à ce qu’on abandonnât cette perspective antimoderne pour accéder à une reconnaissance de la liberté religieuse fondée sur le principe de la charité. »

[6] — Commission centrale préparatoire composée de quatre-vingts membres, la plupart cardinaux ou supérieurs de congrégations religieuses.

[7] — Alberigo II, p. 337-338. Là encore l’auteur présente les choses d’une manière peu favorable aux défenseurs de la Tradition.

[8] — Alberigo I, p. 328.

[9] — Comité de révision théologique (pères Tromp S.J., Gagnebet O.P. et Schauf) ; petit comité de la Commission théologique qui fut chargé de réviser le schéma suite aux observations de la Commission centrale.

[10] — Sous-Commission dirigée par le cardinal Confalonieri, chargée de faire des amendements aux schémas conformément aux remarques faites par la Commission centrale.

[11] — Voir le numéro 26 où nous avons expliqué comment le concile fut préparé par une phase anté-préparatoire avec une large consultation des évêques, des universités et des Congrégations romaines.

[12] — AD 2/2/3, p. 1047.

[13] — AD 2/2/3, p. 1047.

[14] — On trouve une liste de théologiens pour les deux opinions dans DTC, « Ordre », col. 1383. Parmi ceux qui défendent la solution de saint Thomas en notre siècle, on peut signaler Hugon, Billot et Garrigou-Lagrange.

[15] — Nous donnons dans ce numéro un résumé de cette thèse fait par le chanoine Berthod lui-même. Rappelons qu’il fut directeur du Séminaire d’Ecône jusqu’en 1977. Nous tenons de lui que sa dissertation a fait un grand effet à l’université de Fribourg, où l’on a suivi – jusqu’au concile – l’opinion qu’il y avait exposée.

Notons qu’à la Commission centrale le cardinal Döpfner fit remarquer qu’il y avait une difficulté en raison des ordinations de prêtres (qu’il pense historiquement certaines) faites par de simples prêtres avec faculté donnée par le pape. Il s’étonne que le schéma n’en parle pas. Il propose que la question soit soumise à nouveau à l’examen avant d’être proposée au concile.

[16] — La différence entre la première opinion et l’opinion thomiste modérée « ne semble pas de grande importance et se ramène plutôt à une manière de parler » (Père Édouard Hugon OP, Tractatus Dogmatici, vol. III, « De Sacramentis », éd. 5a, Paris, 1927, p. 721). Voir aussi DTC, « Ordre », col. 1384 : « Au fond, peut-être n’existe-t-il ici qu’une querelle verbale. »

Le cardinal Browne pensait aussi que la doctrine exposée dans le schéma était conciliable avec l’opinion thomiste, mais il lui semblait que le père Tromp brouillait la question : AD 2/2/3, p. 1058-59.

[17] — Voir Léon XIII, Satis cognitum, 29 juin 1896 : ASS 28 (1895-1896) p. 723 ; Pie XII, Alloc. Iis qui interfuerunt Conventui alteri catholicorum ex universo orbe, pro Laicorum Apostolatu, 5 oct. 1957 : AAS 49 (1957) p. 924.

[18] — Il est certain que la consécration épiscopale a été conférée à des sujets qui n’étaient pas encore prêtres. Voir saint Grégoire de Nazianze, Orat. 18, 33 : PG 35, 1027-1030 ; saint Jean Chrysostome, De Beato Philogonio, Hom. 6, 2 : PG 48, 751 ; saint Augustin, Epist. 209 : PL 33, 953 s. ; Liber Pontificalis, ed. Duchesne, I, 209 ; Ordines Romani : voir M. ANDRIEU, Les Ordines Romani du Haut Moyen-Age, III, Louvain, 1951, p. 572 s., p. 608 et 610.

[19] — Cela apparaît aussi d’après la manière de parler des papes : par exemple Léon XIII, Ep. Apostolicae curae, 13 sept. 1896 : ASS 29 (1896-1897) pp. 199-200 ; Pie XII, Const. Apost. Sacramentum Ordinis, 30 nov. 1947 : AAS 40 (1948) pp. 5-7 ; Jean XXIII, Allocutio, 8 maii 1960 : AAS 52 (1960) p. 466 : la consécration épiscopale transmet le caractère épiscopal et la grâce.

[20] — Ce point est mis en doute par le chanoine Berthod qui signale de nombreux cas historiques. (NDLR.)

[21] — [Episcopatus ut Sacramentum]. Apostolus et Pontifex confessionis nostrae, Iesus (voir He 3, 1), Pastor et Episcopus animarum nostrarum (1 P 2, 25), potestatem authentice docendi et gubernandi in Ecclesia ita instituit ut natura sua arcto vinculo coniungeretur cum potestate sanctificandi quae in Sacramento Ordinis confertur. Episcopatus ergo, procul dubio, ad Sacramentum Ordinis pertinet, atque est praecellenti gradu sacerdotium, quod nimirum et voce sanctorum Patrum et rituali Ecclesiae consuetudine summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Immo, quia ex Traditione, quae praesertim liturgicis ritibus et Ecclesiae tum Orientis tum Occidentis usu innotescit, perspicuum est manuum impositione et verbis consecrationis episcopalis gratiam Spiritus Sancti conferri, dubitare nemo debet episcopatum esse vere et proprie gradum supremum Sacramenti Ordinis. Praeterea Episcopus consecratus ita charactere sacramentali ordinis ornatur, ut numquam simplex sacerdos vel laicus rursus fieri, vel potestatem valide conferendi sacramentum confirmationis et ministros Ecclesiae ordinandi amittere possit. Proinde Sancta Synodus declarat Episcopos, etiam sola vi Sacramenti suscepti, presbyteris, in hierarchia nempe Ordinis, superiores esse.

[22] — Le schéma se réfère ici à la figure biblique d’Aaron (grand-prêtre) et de ses fils (prêtres), et aussi à celle des soixante-dix hommes choisis pour aider Moïse, figure que l’on trouve dans les textes liturgiques depuis la plus haute antiquité.

[23] — AD 2/2/3, p. 1047.

[24] — Le cardinal Alfrink s’en plaignit, faisant observer, à ce propos, qu’un tiers environ des évêques étaient titulaires, et que le schéma ne faisait pas mention d’eux. (Wiltgen, p. 56-57).

[25] — Le Comité de révision indique sur cette question le Voto Angelini du concile Vatican I que l’on peut trouver dans le livre de Schauf De Conciliis Oecumenicis. AD 2/4/3–2, p. 200.

[26] — Le schéma cite ici les conciles de Trente (Dz 960) et de Vatican I (Dz 1828) ; Léon XIII, Satis cognitum, 29 juin 1896 : ASS (1895-1896) p. 732 ; Pie XII, Mystici Corporis, 29 juin 1943 : AAS 35 (1943) p. 209 ; Can. 329, § 1 ; et de nombreux conciles provinciaux.

Tout ce chapitre contient beaucoup de références ; nous n’en donnerons que quelques-unes pour ne pas alourdir cet article.

[27] — Ici encore le schéma donnait beaucoup de références. En voici quelques-unes : Benoît XIV, Ad assiduas, 4 mars 1755 : SS.mi D. N. Benedicti XIV Bullarium, t. IV, Romae, 1758, 163 ; Pie VI, Const. Auctorem fidei, 28 août 1794, prop. 4-5, Dz  1504-1505 ; Can. 335, § 1 ; premier schéma du concile Vatican I, C. 10 et Can. 11-12 (voir Le Sel de la terre 23) ; deuxième schéma du concile Vatican I, C. 8 et Can. 12 (voir Le Sel de la terre 26).

[28] — On peut citer en sa faveur par exemple : Tertullien, Optat de Milève, saint Ambroise, saint Léon le Grand, saint Thomas, saint Bonaventure, Turrecremata, Cajetan, saint Robert Bellarmin, Suarez, Benoît XIV, Pie VI, Pie XII (Mystici Corporis, AAS 35 [1943], p. 211 sq., et Ad Sinarum gentem, AAS 47 [1955], p. 9), etc. Voir AD 2/4/3–2, p. 206 ; DTC, « Ordre » ; Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, I La Hiérarchie apostolique, Paris, Desclée De Brouwer, 1941, p. 490-492 ; Salaverri, De Ecclesia Christi, in vol. 1 Sacrae Theologiae Summae, Madrid, B.A.C., 1962, § 374.

Voir aussi sur cette question l’article de l’abbé de La Rocque, « Un “Schisme” peut en cacher un autre », paru dans Fideliter 124, p. 15 et sq. Cet article donne l’argumentation en faveur de l’opinion commune en citant Pie VI (« c’est de Dieu directement que vient la dignité épiscopale quant à l’ordre, et quant à la juridiction, c’est du Siège apostolique » lettre Deessemus), le code de droit canon (can. 109) et Pie XII.

[29] — AD 2/2/3, p. 1044 note 7. Cette note disparaîtra dans les rédactions suivantes. Les patriarches sont les évêques de certaines villes (Constantinople, Alexandrie, etc.) qui ont un pouvoir sur les évêques de leur territoire. Quant aux coutumes légitimes et aux lois communes, elles représentent toutes les différentes manières dont l’Église a autorisé l’élection des évêques dans le cours de l’histoire.

[30] — Pratiquement, la divergence des thèses immédiatiste et médiatiste est de peu d’importance : « On a beaucoup discuté, au concile de Trente, sur la question de savoir si la juridiction des évêques vient immédiatement de Dieu ou du souverain pontife. Rien n’a été défini. Au concile du Vatican (I), la question ne fut même pas proposée, principalement parce qu’en pratique il est à peu près indifférent d’admettre l’une ou l’autre opinion. Car les théologiens qui enseignent que la juridiction épiscopale dérive immédiatement de Dieu admettent aussi sans contestation que cette juridiction est conférée avec une vraie et pleine dépendance du souverain pontife. » Billot, De Ecclesia, q. xv, « De episcopis », § 1. (DTC, « Ordre », col. 1391).

[31] — Dans son votum « De episcopis » (Commission théologique 22/60 ; 4 février 1961), Tromp notait deux points à propos de la rédaction du Mystici corporis de Pie XII : celui-ci avait refusé d’admettre que les évêques puissent être appelés « vicaires du Christ », se réservant ce titre pour lui-même, et quant à la dérivation de la juridiction épiscopale du pape, « Pius Pp. XII proprio marte voluit ut haec sententia introduceretur in Encyclicam Mystici corporis (Pie XII voulut de son propre chef que cette phrase soit introduite dans l’encyclique Mystici corporis) ». (Note d’Alberigo).

[32] — AD 2/2/3, p. 1040.

[33] — Alberigo I, p. 329.

[34] — Voir sur cette question l’article de l’abbé de La Rocque, « Un “schisme” peut en cacher un autre », paru dans Fideliter 124, p. 15 et sq. déjà cité.

[35] — Maccarrone fournit aussi son point de vue à la Commission théologique : De S. Petri exordio episcopatus (5/61 : 87; 17 août 1961). (Note d’Alberigo).

[36] — Alberigo I, p. 329-330.

[37] — Alberigo I, p. 330. Au sein de la Commission théologique, Mgr Doumith, évêque maronite de Sarba au Liban, fit des critiques sévères. Tout comme une mère, dit-il, donne un jouet à son enfant en lui faisant mille recommandations pour qu’il ne le casse pas, « on nous donne, avec mille précautions, une conception de l’épiscopat ». Il ne pouvait, dit-il encore, effacer de son esprit la pénible impression que, selon le schéma, les évêques n’étaient rien de plus que des fonctionnaires du pape. La consécration épiscopale donnée à des hommes qui n’ont pas de diocèse à administrer aboutissait selon lui au fonctionnalisme et à la sécularisation de l’épiscopat. Wiltgen, p. 56-57.

[38] — AD 2/2/3, p. 1059-1066.

[39] — AD 2/2/3, p. 1050 et 1055. Alberigo I (p. 351) parle aussi de vigoureuses critiques de Alfrink et Confalonieri, mais il n’y en a pas de trace dans les Actes.

[40] — « Episcopi iurisdictionem suam actualem non ipsa ordinatione sacra, sed, directe vel indirecte, missione iuridica, et quidem a regimine Ecclesiae, et quidem ab ipso successore Petri accipiunt » fut transformé en « Etsi sacra ordinatio summi gradus sacerdotii natura sua ad exercitium iurisdictionis episcopalis ordinatur, tamen Episcopi iurisdictionem suam actualem non ipsa ordinatione sacra, sed missione iuridica, et quidem a regimine Ecclesiae supremo accipiunt. »

[41] — Alberigo I, p. 351.

[42] — Le schéma renvoie ici à la préface consécratoire. Nous avons souligné en italique le changement fait par la Sous-Commission des amendements contre l’avis du Comité de révision.

[43] — Sermon 4 De natali ipsius : PL 54, 149. Voir Id. Epist. 10 : PL 54, 629.

[44]Etsi sacra ordinatio summi gradus Sacerdotii cum munere sanctificationis munera quoque magisterii et regiminis, quibus iurisdictio constat, tribuat, tamen Episcopi iurisdictionis exercitium non ipsa ordinatione sacra, sed missione, et quidem non ab Ecclesia, ut est congregatio fidelium, vel a fidelibus, etiam quam plurimis congregatis, neque a potestate civiIi, sed a regimine Ecclesiae supremo accipiunt. Nam, sicut ait S. Leo Magnus, beatissimus Petrus apostolus « ab ipso omnium charismatum fonte (Iesu Christo) tam copiosis est irrigationibus inundatus, ut, cum multa solus acceperit nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit ». Quae missio fieri potest per legitimas consuetudines, a suprema et universali potestate Ecclesiae non revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate latas aut agnitas, vel directe per ipsum successorem Petri ; quo renuente, Episcopi in officium assumi nequeunt, a quo etiam deponi, transferri, restitui possunt. Subsunt insuper ita supremae potestati Romani Pontificis, ut ipse exercitium eorum iurisdictionis ordinariae ampliare vel restringere possit, etiam subditorum exemptione : habet enim Romanus Pontifex super omnes alias ordinarias potestates principatum, et potestatem iurisdictionis immediatam et episcopalem, cum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores atque fideles.

[45] — Voir la présentation du cardinal Ottaviani à la Commission centrale. AD 2/2/3, p. 1048.

[46]Quoniam Episcopi singuli centrum et fundamentum et principium unitatis sunt in suis Ecclesiis particularibus, prout in illis et ex illis, ad imaginem Ecclesiae universalis formatis, una et unica Ecclesia Catholica exsistit, cuius centrum et fundamentum et principium unitatis est successor Petri, ut ipsius Christi vicarius, hac de causa singuli suam, omnes autem simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant « in vinculo pacis » (Ep 4, 3) et amoris. Episcopi quamvis singillatim sumpti vel etiam quam plurimi congregati potestatem in universam vel in aliam ac sibi commissam Ecclesiam non habeant nisi ex participatione potestatis Romani Pontificis, tamen erga universam Ecclesiam vera sollicitudine tenentur, quae quidem, etsi potestas iurisdictionis non est, nihilominus, ut in communione fraterna soliditatis robur, summopere confert ad Ecclesiae universalis emolumentum

[47] — Voir la présentation du cardinal Ottaviani à la Commission centrale : AD 2/2/3, p. 1048. Voir aussi les remarques du Comité de révision : AD 2/4/3–2, p. 200.

[48] — AD 2/2/3, p. 1048 à 1058.

[49] — Authentique au sens théologique du mot signifie : qui enseigne avec autorité.

[50] — AD 2/4/3–2, p. 201 : Deinde ex magisterio universali non potest concludi ad iurisdictionem universalem. Quando omnes Episcopi eandem veritatem docent, singuli pro suis solis fidelibus sunt magistri authentici, pro tota autem Ecclesia sunt testes fidei. Omnes autem simul non possunt falsum testari, quia Spiritus Sanctus assistit toti Ecclesiae ; esse autem testis non est actus iurisdictionis.

Voir aussi p. 208 : Ut iam antea dixi, non habetur exercitium potestatis magisterialis collegii episcopalis ut talis, sed ex eo quod singuli in suis ecclesiis magisteriali potestate idem docent, collegium episcopale pro tota Ecclesia fit testis infallibilis veritatis. Quod non est idem.

[51] — AD 2/4/3–2, p. 191. La Commission théologique ne prétendait pas tout trancher, et en particulier la question disputée d’un seul sujet du pouvoir suprême ou de deux sujets inadéquatement distincts : AD 2/4/3–2, p. 204.

[52] — Cette dernière formulation laisse la porte ouverte aux évêques non résidentiels. AD 2/4/3–2, p. 208.

[53] — [Collegium Episcoporum]. Collegium Episcoporum quod Collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo Collegium Apostolorum continuo perseverat, quoque missionem Iesu Christi eiusdemque doctrinam et leges continuo testatur, una cum capite suo, Romano Pontifice et numquam sine hoc capite, unum subiectum plenae et supremae potestatis in universam Ecclesiam creditur. Potestas tamen huius Collegii, etsi ordinaria, utpote officio inhaerens, nonnisi modo extraordinario et in devota subordinatione Iesu Christi Vicario in terris quando, quomodo et quousque eidem id in Domino videtur expedire, legitime exercetur. Quod vero ad constitutionem augusti huius Collegii attinet, omnes Episcopi residentiales in pace cum Sede Apostolica viventes suo iure eiusdem membra sunt, et nemo Episcoporum, sive residentialium sive aliorum, ad hoc Collegium pertinere potest, nisi dedita opera vel consensu tacito a successore Petri, Christi Vicario et Capite Collegii, in idem assumptus sit.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 29

p. 34-47

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