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Recension

Le développement de la doctrine catholique sur la liberté religieuse

Par le père Brian W. Harrison, éd. DMM, Bouère, 1988.

 

1. La “distinction” du père Harrison.

Le cœur du problème analysé dans ce livre est la question : « Droit ou tolérance ? » Question déjà posée par les titres même des schémas proposés au concile par le cardinal Ottaviani (la tolérance religieuse) et le Cardinal Béa (la liberté religieuse).

Or le père Harrison résout le problème par un grand sophisme caché sous une apparence de logique. Ce sophisme est exposé pages 126–128 ; je le résume honnêtement :

A Il faut distinguer entre la propagation de l’erreur et la tolérance de cette propagation.

B La propagation de l’erreur est en soi un mal ; la tolérance de cette propagation en vue du bien commun est en soi un bien.

C L’erreur n’a aucun droit : le bien seul peut avoir des droits.

D Donc dire : « il y a un droit à propager l’erreur » (proposition a) est erroné ; mais dire : « il y a un “droit à être toléré” [1] dans la propagation publique de l’erreur » (proposition b) est exact.

Il exprime clairement cette conclusion D p.128. Il dit : “Indubitablement a) est incompatible avec la doctrine traditionnelle de l’Église... Le Concile veille tout particulièrement à ne pas enseigner autre chose que b)...”

 

2. Analyse : confusion entre objet et sujet de la tolérance.

Je concède les propositions A B et C ; Mais je nie la conclusion D et le lien logique avec les propositions précédentes. Il y a en effet un passage indu entre A B C et D de l’objet au sujet. Séparer ces deux propositions a) et b) est un sophisme.

En effet, il faut bien voir sujet et objet du droit.

Dire : la propagation de l’erreur est un mal en soi ; la tolérance de cette propagation en vue du bien commun est en soi un bien, c’est se placer au niveau de l’objet du droit.

Dire : la personne humaine n’a pas droit à propager ses erreurs religieuses, mais a droit à “l’immunité de contrainte en ce qui concerne la propagation publique de sa religion”, c’est se placer au niveau du sujet du droit.

Il y a donc manifestement un glissement de l’objet au sujet. Il y a de plus  une mauvaise analyse de la tolérance : le sujet du droit à la tolérance est celui qui tolère, non celui qui est toléré : celui qui tolère a le droit de tolérer ; celui qui est toléré n’a aucun droit à être toléré !  Je montrerai cette deuxième partie de ma proposition après ; étudions la première.

 

3. Le sujet du droit à la tolérance est celui qui tolère.

L’objet d’un droit est un bien ; le sujet de ce droit est celui qui est ordonné à ce bien : s’il possède ce bien, il a droit à le garder et, s’il ne le possède pas, il a le droit de le recevoir (e.g. droit à un salaire). Or le bien attaché à la tolérance est la paix publique : le sujet de ce droit à la tolérance est donc l’ensemble des citoyens, en tant que tels, non pas ceux qui propagent ces erreurs. Au contraire, en tant que tels (“reduplicative”), ils sont un danger pour la paix ; en tant que tels donc, ils perdent leur droit à la paix. (De même que le malfaiteur, en tant que tel, perd son droit à la liberté et peut être emprisonné).

En un mot, la racine de ce sophisme, c’est la confusion entre le sujet qui tolère et le sujet qui est toléré. Il me semble incroyable qu’un homme par ailleurs intelligent fasse une telle confusion... et après il accuse « l’incapacité de Mgr de Smedt à saisir (sa) distinction » ! Mais il n’y a pas plus aveugle que celui qui se met les mains sur les yeux pour ne pas voir.

 

4. Celui qui est toléré n’a aucun “droit” à être toléré.

Montrons maintenant que celui qui est toléré n’a aucun droit à être toléré. Il appartient à l’ordre de la justice que le mal soit puni, et le bien récompensé. Donc que le mal ne soit pas puni est en soi un manque d’un bien dû. Recevoir une peine est équivalent à payer une dette de justice ; c’est un bien. Cela est si vrai que les âmes du purgatoire se réjouissent de pouvoir payer un peu la dette qu’elles ont envers la justice divine : elles aiment le bien de l’ordre de la justice divine. La peine n’est pas le bien de l’individu puni, mais elle rentre dans un bien supérieur, à savoir l’ordre de la justice. Dire qu’il y a un droit à être toléré, droit à l’immunité malgré le mal objectif, c’est dire qu’il y a un droit à ce que l’ordre de la justice ne soit pas appliqué, ce qui est absurde.

Il est impossible que deux choses opposées soient dues à la même personne : la peine et l’immunité : dans la mesure même où par sa faute (par sa propagation d’erreurs) il encourt une peine, il perd son droit à l’immunité. L’expression « droit à être toléré » n’est pas seulement “paradoxale” (p. 130) mais implique une impossibilité.

Même si l’État a le devoir de tolérer, cela ne donne pas un droit à être toléré, si ce n’est un “droit civil”, en ce sens que l’individu a le droit que l’État respecte ses devoirs (non pas son devoir envers lui, mais envers la paix publique).

 

5. Espace autonome ?

On pourrait faire une objection au paragraphe précédent au moyen de la distinction suivante : celui qui est toléré n’a pas droit “simpliciter” à être toléré, mais il a un droit “secundum quid”, à savoir « à être toléré par le pouvoir civil » qui n’aurait pas le droit d’interférer dans cet “espace autonome”, domaine protégé par la dignité de la personne humaine.

La réponse est simple : l’adhésion interne à l’erreur échappe au domaine de l’autorité humaine, non seulement civile mais aussi ecclésiastique, car « l’homme voit au dehors, Dieu seul juge les cœurs » (I Reg. 16/7). Mais la pratique extérieure de l’erreur, et plus encore la propagation de cette erreur, est du domaine public et ne peut donc pas être exclue du domaine de l’autorité civile. Prétendre qu’il y a un domaine où l’homme aurait droit à l’immunité d’offenser Notre-Seigneur Jésus-Christ (droit à la tolérance = droit à l’immunité), c’est une impiété. C’est directement opposé à saint Paul : « oportet Illum regnare. »

C’est d’ailleurs directement contraire à l’Écriture Sainte qui prescrit la peine de mort pour ceux qui propagent l’erreur religieuse (Deut. 13/1-11 et Deut. 17/2-7) : c’est bien que la pratique extérieure d’une fausse religion et encore plus la propagation de l’erreur religieuse n’est pas un domaine “autonome” où l’autorité humaine ne peut intervenir. Il est remarquable que dans ce dernier passage (Deut. 17/2-7), Dieu ne demande pas de recourir au juge religieux, à savoir prêtres de la famille d’Aaron, ni même aux simples lévites, mais simplement aux juges locaux (anciens de la ville siégeant à la porte de la cité), donc au pouvoir civil. Manifestement la liberté religieuse n’est pas une doctrine contenue dans la Sainte Écriture. Élie, obéissant aux commandements divins et tuant en un jour 450 prophètes de Baal, n’était certainement pas “œcuménique” à la mode Vatican II ! (Voir III, Reg. 18/19-40). Il dit très bien : « Jusques à quand balancerez–vous des deux côtés ? Si le Seigneur est Dieu, suivez–le ; si Baal l’est, suivez–le ! Mais le peuple ne répondit pas » (III Reg. 18/21). C’est la condamnation de l’œcuménisme et de la “liberté religieuse” de Vatican II, la plus simple, la plus nette, la plus frappante.

 


6. Aveux significatifs

Mais écoutons l’aveu : « Cette expression (droit à être toléré) ne fut pas utilisée par le concile ... afin de donner une importance accrue à ce qui était nouveau dans la doctrine (la partie que le monde moderne voulait entendre) ... mais ceci (à savoir, le droit à être toléré) est néanmoins ce à quoi se résume l’enseignement de Dignitatis Humanae » (p. 131). Il y a là trois aveux : 1. que cette doctrine est nouvelle, 2. que c’est ce que le monde moderne voulait entendre, 3. que c’est le résumé de la doctrine de Dignitatis Humanae.

 

7. Justice et charité : droit et tolérance.

Que l’autorité doive considérer non seulement l’ordre de la justice, mais aussi l’ordre de la charité (selon lequel on peut et parfois doit tolérer les pécheurs en vue de leur conversion : caritas patiens est) ne donne pas non plus un droit à être toléré. En effet le propre de la charité c’est de donner ; en charité, on donne ce qui nous appartient ; en justice, on rend ce qui appartient au prochain. Le don de charité est reçu par le pauvre sans qu’il y ait aucun droit. De même le fait d’être toléré est un bienfait auquel on n’a pas droit. Dire qu’on a droit à recevoir un bienfait en charité, c’est détruire la nature même de la charité qui est un don. (Donum Dei est un des noms du Saint–Esprit.) Que celui qui donne ait un devoir de donner est une chose, que celui qui reçoit ait un droit de recevoir en est une tout autre : le Christ a un droit de recevoir de nous dans la personne du pauvre ; mais le pauvre n’a par lui-même aucun droit à recevoir.

 

8. Comparaison éclairante.

Que celui qui est lésé puisse choisir entre tolérance ou justice est une chose ; que celui qui lèse ait un droit à être toléré dans l’acte même par lequel il offense est une tout autre chose, c’est une absurdité. Qu’une femme ait le droit de supporter patiemment son mari qui la bat, c’est une chose (elle a le droit de le tolérer) ; que le mari ait un droit à ce que sa femme le tolère lorsqu’il la bat, c’en est une tout autre, c’est absurde (il n’a ni le droit à être toléré, ni le droit à l’immunité !) Même si la femme peut avoir le devoir de le tolérer par égard aux enfants qui ont besoin d’une famille stable, cela ne veut pas dire qu’il ait un droit à être toléré : le devoir de la femme de le tolérer correspond aux droits des enfants, non du mari. (Les membres de la famille ont droit à la stabilité du mariage, y compris le mari ; mais, dans la mesure où il bat sa femme, dans cette même mesure il est lui-même la cause de l’instabilité et donc perd son droit à cette stabilité.)

Le parallèle est clair : l’autorité civile a le droit de tolérer ceux qui propagent une religion fausse, elle peut avoir le devoir de les tolérer par égard pour les autres citoyens ; mais cela ne veut pas dire que ceux qui propagent une religion fausse aient un droit à être tolérés ; en tant que citoyens, ils ont un droit à la paix publique ; mais dans la mesure même où ils propagent des erreurs, ils mettent cette paix en danger et perdent donc leur droit à cette paix (pour eux) ; ce n’est que par égard pour les autres que l’autorité civile peut avoir le devoir de les tolérer. Ainsi il n’y a pas de droit à être toléré.

Ce dernier exemple me semble on ne peut plus clair pour illustrer le sophisme du père Harrison.

 

9.  Autres sophismes du père Harrison.

Il y a d’autres sophismes dans ce livre (il faudrait un livre entier pour les réfuter tous). Prenons par exemple p. 129 : « Le fondement de ce droit à l’immunité de contrainte dans la propagation même d’une fausse religion, selon le concile, est simplement que le contrôle de cette activité n’est pas de la compétence du pouvoir civil. » Il suffit d’une simple distinction sur le mot “compétence” pour mettre en lumière le sophisme sous-jacent : le pouvoir civil n’a pas de compétence pour juger avec autorité sur les matières religieuses, mais il a compétence pour recevoir le jugement de l’Église et pour l’exécuter. L’autorité en matière religieuse appartient à l’Église ; mais puisque « des preuves certaines et indubitables établissent (la religion catholique) comme la seule vraie entre toutes » (Léon XIII), les États ont la compétence pour reconnaître cela, et donc pour recevoir les jugements de l’Église. (Nier la compétence de l’État pour recevoir les jugements de l’Église, c’est nier sa compétence pour reconnaître la vraie religion, c’est nier qu’il y ait « des preuves certaines et indubitables (qui) établissent (la religion catholique) comme la seule vraie entre toutes ».

 

10. Sophisme de la réponse aux Dubia [2].

Le sophisme de celui qui a répondu aux Dubia est un peu différent. Il se met au niveau du fondement du droit et distingue entre les actions et la nature. En tant qu’adhérant à l’erreur, le non-catholique n’a pas de droit ; mais en tant que personne humaine il a des droits (antérieurs au passage à l’action). Nous le concédons.

Et voilà notre “théologien” qui prétend maintenant que l’immunité “a coactione [3] appartient aux droits fondés sur la nature même, considérée antérieure à l’action ! Répondons : la liberté “a coactione” ne peut être que du domaine de l’action.

Si l’on raisonne sur les droits religieux de la personne humaine antérieurs à l’action, il faut considérer que l’intelligence humaine avant toute action ne connaît rien (Elle est un tableau sur lequel rien n’est écrit, “tabula rasa”, disait saint Thomas à la suite d’Aristote). Par conséquent, s’il y a un droit en matière religieuse précédant l’action, c’est le droit à l’enseignement religieux ... de la vérité religieuse évidemment ! De même qu’il y a un certain droit à l’enseignement des vérités naturelles (non pas de toutes, mais de celles qui sont nécessaires à la vie sociale), de même il y a un droit à l’enseignement des vérités surnaturelles nécessaires au salut. De ce droit de toute personne humaine découle immédiatement le droit de l’Église, maîtresse de vérité (et droit de la vraie Église seule) à enseigner tout homme. Ce droit à recevoir l’enseignement de l’Église est bien différent du droit de propager sa religion ; le premier est vrai, le deuxième est faux.

 

CONCLUSION

Usquequo Domine ! Jusques à quand va–t–on essayer de défendre l’indéfendable par de tels sophismes ? Tant que Rome va vouloir imposer ces doctrines fausses, il y aura toujours des “théologiens” pour essayer de les justifier.

Ces sophismes proviennent de la volonté de justifier l’injustifiable. Rome voulant imposer Vatican II en TOUT, cela ne peut pas marcher : il faudra bien qu’un jour ils reconnaissent qu’il y a dans Vatican II (pastoral, non dogmatique, donc sans volonté d’obliger, donc sans infaillibilité “ex sese [4]) des erreurs (bien que cela ne soit pas en soi des hérésies, car c’est contraire à des conclusions théologiques plutôt qu’à des vérités de foi définies).

 

Abbé François Laisney

 





[1] — Op. cit. , p. 130, autrement dit un droit à l’immunité de contrainte.

[2] — Il s’agit d’une étude réalisée par Mgr Lefebvre dans laquelle il exposait à Rome ses difficultés à admettre la déclaration Dignitatis Humanae et  à laquelle le Vatican a répondu en 1987. Le texte des Dubia peut être acheté au séminaire d’Écône. (NDLR).

[3] — Liberté par rapport à la contrainte extérieure.

[4] — “Par lui-même”. Le Père Harrison reconnaît lui–même que ces textes sont généralement considérés comme “non infaillibles”  (p. 10).

Informations

L'auteur

Membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), l'abbé François Laisney a exerce son ministère sur plusieurs continents

Le numéro

Le Sel de la terre n° 3

p. 119-124

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