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Catéchisme de la

Somme théologique

 

 

 

par le fr. Thomas Pègues O.P.

 

 

 

Depuis le numéro 6 du Sel de la terre, nous donnons le texte du livre paru en 1918 sous le titre de La Somme théologique de saint Thomas d’Aquin en forme de catéchisme pour tous les fidèles. Nous avons utilisé l’édition de Privat-Téqui de 1929.

Le Sel de la terre.

 

 

Troisième partie

 

Jésus-Christ

(la voie du retour de l’homme à Dieu)

 

37. Le sacrement de pénitence : sa nature ;

vertu qu’il implique

 

— Qu’entendez-vous par le sacrement de pénitence ?

— J’entends celui des sept rites sacrés que Jésus-Christ a institué pour rendre aux hommes la vie de sa grâce qu’il leur avait donnée par le baptême, en leur communiquant à nouveau le fruit de sa passion, quand ils ont eu le malheur de la perdre par le péché (q. 84, a. 1).

— En quoi consiste le sacrement de pénitence ?

— Le sacrement de pénitence consiste en des actes et des paroles qui montrent, d’une part, que le pécheur a laissé le péché, et, d’autre part, que Dieu remet ce péché par le ministère du prêtre (q. 84, a. 2, 3).

— Ce sacrement est-il chose particulièrement précieuse pour l’homme et dont l’homme doive avoir une reconnaissance spéciale à Jésus-Christ qui l’a institué ?

— Oui, certes ; car étant donné la fragilité de notre nature déchue, même après avoir, par la grâce du baptême, recouvré la vie surnaturelle, il demeurait possible à l’homme de la perdre ; et si Jésus-Christ n’avait pas institué le sacrement de pénitence, l’homme tombé n’aurait eu aucun moyen extérieur sacramentel de se relever. Aussi bien appelle-t-on ce sacrement la seconde planche de salut après le naufrage (q. 84, a. 6).

— Et si l’homme tombe encore après avoir reçu ce sacrement, peut-il y recourir de nouveau pour se relever ?

— Oui ; car Jésus-Christ, dans son infinie miséricorde à l’endroit du pécheur et de sa misère, n’a voulu mettre aucune limite au nombre de fois dont on peut recevoir ce sacrement, qui porte toujours avec lui son fruit de rémission et de pardon, à la seule condition que l’homme soit loyal avec lui-même et véritablement repentant (q. 84, a. 10).

— Est-ce qu’il y a une vertu spéciale qui corresponde à ce sacrement et dont l’acte s’impose quand on reçoit le sacrement lui-même ?

— Oui, c’est la vertu de pénitence (q. 85).

— En quoi consiste la vertu de pénitence ?

— La vertu de pénitence est une qualité d’ordre surnaturel qui porte la volonté de l’homme, quand il a eu le malheur d’offenser Dieu, à réparer cette offense, en s’employant lui-même, spontanément et de son plein gré, à satisfaire à la justice de Dieu pour obtenir de lui son pardon (q. 85, a. 1, 5).

— Cette vertu de pénitence est-elle isolée dans son acte, ou suppose-t-elle, au contraire, quand elle agit, le concours des autres vertus ?

— La vertu de pénitence a ceci de très spécial, qu’elle implique, lorsqu’elle agit, le concours de toutes les autres vertus. Elle implique, en effet, la foi à la passion de Jésus-Christ, qui est la cause de la rémission des péchés ; elle implique aussi l’espérance du pardon et la haine des vices ou des péchés en tant qu’ils s’opposent à l’amour de Dieu, ce qui suppose la charité. Étant elle-même une vertu morale, elle suppose la vertu de prudence, qui a pour rôle de diriger les vertus morales dans leurs actes. D’autre part, comme espèce de la vertu de justice, qui a pour objet d’obtenir le pardon de Dieu offensé en compensant l’offense par une satisfaction volontaire, elle utilise la tempérance quand elle s’abstient de ce qui plaît, et la force quand elle s’impose des choses dures et difficiles ou qu’elle les supporte (q. 85, a. 3, ad 4).

— A quoi vise la vertu de pénitence dans son acte de juste compensation ?

— Elle vise à apaiser le souverain Seigneur et maître justement irrité ; à rentrer en grâce auprès du meilleur des Pères gravement offensé ; à reconquérir le plus divin des Époux odieusement trompé (q. 85, a. 3).

— L’acte de la vertu de pénitence est donc quelque chose de bien grand et qu’on ne saurait trop renouveler, quand on a eu le malheur d’offenser Dieu ?

— L’acte de la vertu de pénitence devrait en quelque sorte être ininterrompu en ce qui est surtout de la douleur intérieure d’avoir offensé Dieu ; et, pour ce qui est des actes extérieurs satisfactoires, s’il est vrai qu’il y a une mesure au-delà de laquelle on n’est plus tenu de satisfaire, comme nous pouvons toujours craindre que notre satisfaction soit imparfaite, nous avons tout intérêt à ne nous tenir jamais pour entièrement quittes envers Dieu, afin que nous le soyons plus sûrement quand nous aurons à paraître devant lui ; avec ceci encore qu’en pratiquant la vertu de pénitence, nous pratiquons excellemment l’acte de toutes les vertus chrétiennes (q. 84, a. 8, 9).

 

38. Effets du sacrement de pénitence

 

— L’effet propre du sacrement de pénitence est-il de remettre les péchés ?

— Oui, l’effet propre du sacrement de pénitence est de remettre les péchés de tous ceux qui le reçoivent dans les sentiments d’une vraie pénitence (q. 86, a. 1).

— Quels sont les péchés que remet le sacrement de pénitence ?

— Le sacrement de pénitence remet tous les péchés qu’un homme peut avoir sur sa conscience et qui sont de nature à tomber sous le pouvoir des clefs comme ayant été commis après le baptême (q. 86, a. 1).

— Ces péchés peuvent-ils être remis sans le sacrement de pénitence ?

— S’il s’agit de péchés mortels, ils ne peuvent jamais être remis, sans que le pécheur ait la volonté, au moins implicite, de les soumettre au pouvoir des clefs par la réception du sacrement de pénitence, selon qu’il lui sera possible de la recevoir ; mais, pour les péchés véniels, quand le sujet est déjà en état de grâce, il suffit d’un acte fervent de charité, sans qu’il soit nécessaire de recourir au sacrement (q. 86, a. 2).

— S’ensuit-il qu’il n’y ait que ceux qui ont des péchés mortels sur la conscience qui aient à recevoir ce sacrement ?

— Non ; car, bien que le sacrement ne soit nécessaire que pour eux, il est d’un très grand prix et d’un très grand secours, même pour les justes : d’abord, à l’effet de les purifier toujours davantage de leurs péchés passés, s’ils en ont eu de mortels ; et ensuite, pour mieux les aider à se purifier des péchés véniels et à se prémunir contre eux, en augmentant en eux la grâce (q. 87, a. 2, ad 2, 3).

— Si, après avoir reçu, par le sacrement de pénitence, le pardon de ses anciennes fautes, l’homme retombe dans les mêmes fautes graves ou en d’autres fautes graves qui lui font perdre la grâce du sacrement, son péché et son état sont-ils chose plus grave en raison de cette rechute ?

— Oui, son péché et son état sont chose plus grave : non pas que les péchés passés qui furent remis soient de nouveau imputés par Dieu ; mais en raison de l’ingratitude et du mépris plus grand de la bonté de Dieu qu’implique le péché de rechute (q. 88, a. 1, 2).

— Ce mépris de la bonté de Dieu et cette ingratitude, sont-ils un nouveau péché spécial qui s’ajoute au péché de rechute ?

— Ils ne le seraient que si le pécheur se proposait directement ce mépris de la bonté divine et du bienfait reçu ; mais, dans le cas contraire, ils ne sont qu’une circonstance qui aggrave le nouveau péché (q. 88, a. 4).

— Il est donc certain que le mal détruit par le sacrement de pénitence, l’est, de soi, à tout jamais, et que Dieu ne l’impute plus en lui-même ou selon qu’il a été pardonné ?

— Oui ; c’est là chose tout à fait certaine, parce que les dons de Dieu sont sans repentance (q. 88, a. 1).

— Et par rapport au bien qui préexistait d’abord dans le juste, mais que le péché avait détruit, devons-nous attribuer au sacrement de pénitence quelque efficacité, de telle sorte que par lui ce bien puisse revivre ?

— Oui ; très certainement, le bien qui avait préexisté dans le juste, mais que le péché avait détruit, peut revivre par la vertu du sacrement de pénitence : de telle sorte que s’il s’agit du bien essentiel qu’était la grâce et le droit à la vision de Dieu, on retrouve son état premier dans la mesure où l’on reçoit le sacrement avec des dispositions excellentes. Si les dispositions restaient en deçà de la première ferveur, le bien essentiel serait dans un degré moindre ; mais toute la somme des anciens mérites revivrait dans l’ordre de la récompense accidentelle (q. 89, a. 1-4, 5, ad 3).

— Il est donc souverainement important de recevoir le sacrement de pénitence dans les meilleures dispositions possibles ?

— Oui, cela est souverainement important ; parce que l’effet du sacrement est proportionné aux dispositions de celui qui le reçoit.

 

39. De la part du pénitent dans le sacrement de pénitence :

contrition, confession et satisfaction

 

— Est-ce à un titre tout spécial que celui qui reçoit le sacrement de pénitence a une part dans l’effet de ce sacrement ?

— Oui ; parce que les actes qu’il produit, font partie du sacrement lui-même (q. 90, a. 1).

— A quel titre, les actes du pénitent font-ils partie du sacrement de pénitence ?

— Les actes du pénitent font partie du sacrement de pénitence, parce que, dans ce sacrement, où les actes du ministre donnent la forme, ceux du pénitent constituent la matière (q. 90, a. 1).

— Quels sont ces actes du pénitent qui constituent la matière du sacrement ?

— Ce sont : la contrition, la confession et la satisfaction (q. 90, a. 2).

— Pourquoi ces trois actes sont-ils requis comme matière dans le sacrement de pénitence ?

— Parce que le sacrement de pénitence est le sacrement de la réconciliation entre le pécheur qui avait offensé Dieu, et Dieu qu’il avait offensé. Or, dans une réconciliation de cette nature, il faut que le pécheur apporte à Dieu une compensation que Dieu ait pour agréable, de telle sorte que l’offense soit oubliée et son effet détruit. Et, pour cela, trois choses sont requises : 1° que le pécheur ait la volonté d’offrir la compensation qu’il plaira à Dieu de déterminer ; 2° qu’il vienne recevoir auprès du prêtre qui tient la place de Dieu les conditions de cette compensation ; 3° qu’il l’offre en effet et qu’il s’en acquitte fidèlement. Ces trois choses se font par la contrition, la confession et la satisfaction (q. 90, a. 2).

— Le sacrement de pénitence pourrait-il exister sans l’une ou l’autre de ces parties ?

— Le sacrement de pénitence ne saurait exister sans une certaine manifestation extérieure de ces diverses parties ; mais il peut exister dans la réalité intérieure de la contrition ou sans l’accomplissement de la satisfaction ; toutefois, la vertu du sacrement en est empêchée ou paralysée (q. 90, a. 3).

— Qu’entendez-vous par la contrition ?

— J’entends cette douleur, d’ordre surnaturel, dont le pécheur s’afflige, au point que son ancienne volonté mauvaise s’en trouve broyée, en pensant aux péchés qu’il a commis et pour lesquels il se résout à se présenter au prêtre, ministre de Dieu, afin de les lui confesser, et d’en recevoir une peine satisfactoire qu’il se propose d’accomplir fidèlement (Supplément, q. 1, a. 1).

— Que faut-il pour que cette douleur soit d’ordre surnaturel ?

— Il faut qu’elle soit causée par un motif qui ait trait à l’ordre de la grâce, pouvant commencer par la crainte des châtiments de Dieu offensé, dont on sait par la foi qu’il menace le pécheur, avec l’espoir d’obtenir son pardon si l’on fait pénitence, d’où l’on vient à détester le péché en lui-même et selon qu’il donne la mort à l’âme ou que tout au moins il en contrarie le bien surnaturel et la vie parfaite, et, par-dessus tout, en raison de ce qu’il offense Dieu, objet suprême et souverain de notre amour (q. 1, a. 1, 2).

— Si on ne détestait le péché que pour le seul motif des châtiments ou des peines du sens qu’il attire sur nous de la part de Dieu irrité, soit dans cette vie, soit dans l’autre, aurait-on la contrition ?

— Non ; car pour la contrition, il faut que le péché soit détesté en raison du mal qu’il fait à l’âme, eu égard au bien infini qu’est Dieu lui-même, pouvant et devant être possédé pour nous, ici-bas par la grâce, et là-haut par la gloire (q. 1, a. 2).

— De quel nom s’appelle la première douleur, même surnaturelle, du péché ?

— On l’appelle du nom d’attrition (q. 1, a. 2, ad. 2).

— C’est donc du côté des motifs de la douleur qu’on a de ses péchés, que l’attrition et la contrition se distinguent l’une et l’autre ?

— Oui ; car, dans l’attrition, la douleur n’est causée que par un motif de crainte servile ; tandis que dans la contrition, il y a, au terme du mouvement, un motif de crainte filiale ou de pure charité (q. 1, a. 2).

— Suffit-il de l’attrition pour obtenir le pardon de ses fautes par le sacrement de pénitence ?

— L’attrition peut suffire pour s’approcher du sacrement ; mais, au moment où l’on reçoit la grâce du sacrement par l’absolution du prêtre, à la première attrition succède dans l’âme la véritable contrition (q. 1, a. 3 ; q. 10, a. 1 ; q. 18, a. 1).

— Faut-il que la contrition porte sur tous les péchés commis ?

— Oui, il faut que la contrition porte sur tous les péchés commis, notamment au début de son mouvement, et quand le pécheur conçoit de ces péchés la douleur que doit lui causer la malice propre de chacun d’eux, quand il s’agit plus spécialement des péchés mortels ; mais, à la fin de son mouvement, et lorsque cette douleur est déjà informée par la grâce, il suffit qu’elle porte sur tous en général, les détestant tous, sous leur raison commune d’offense faite à Dieu (q. 2, a. 3, 6).

— Pourriez-vous me donner une formule de l’acte de contrition ?

— Oui ; et la voici par mode d’hommage à Dieu : « Mon Dieu, j’ai le cœur broyé d’avoir commis tant de péchés qui m’ont rendu digne de vos justes châtiments, et qui m’ont fait perdre votre grâce ou qui en ont paralysé la vertu, parce qu’ils étaient de nature à vous causer de la peine, et qu’ils offensaient votre infinie bonté ; ayez pitié de moi, et daignez me les pardonner, et me fixant à nouveau dans votre grâce, dans laquelle je veux demeurer et croître, jusqu’au jour de ma mort, que j’accepte, par avance, de votre main, avec toutes les peines ou souffrances qui doivent m’y acheminer, en union avec les souffrances et la mort de Jésus-Christ, mon Sauveur, comme expiation de mes fautes, et comme heureuse délivrance de tout ce qui pourrait me séparer de vous par le péché. »

— Que doit faire le pécheur, après s’être excité à la douleur de ses péchés, dans le mouvement d’attrition ou de contrition, en vue d’en obtenir de Dieu le pardon ?

— Il doit se tenir prêt à confesser au prêtre ses péchés, quand cette confession s’impose à lui, soit en raison du précepte de l’Église, soit parce que les circonstances où il se trouve lui font un devoir de se confesser (q. 6, a. 1-5).

— Quand le précepte de l’Église oblige-t-il à se confesser ?

— C’est, pour tous les fidèles, une fois l’an ; et, de préférence, au temps pascal, en raison du précepte de la communion pascale, que nul n’a le droit de recevoir sans s’être confessé, lorsqu’il a quelque péché mortel sur la conscience (q. 6, a. 5 ; Code, can. 906).

— Pourquoi la confession est-elle nécessaire, à l’effet de recevoir le sacrement de pénitence ?

— Parce que c’est par la confession seule que le pénitent peut faire connaître au prêtre ses péchés et le mettre à même de se prononcer, soit sur l’aptitude du sujet à recevoir l’absolution, soit sur la peine satisfactoire qui doit être imposée pour ces péchés, de la part de Dieu, afin que soit offerte par le pécheur la juste compensation de sa rentrée en grâce (q. 6, a. 1).

— Que doit être la confession pour que le sacrement soit valide ?

— Il faut que, selon qu’il est possible, le pécheur fasse connaître, dans le détail de leur nombre et de leurs espèces, tous les péchés mortels qu’il a commis, et qu’il fasse cet acte en vue de l’absolution sacramentelle qu’il est venu demander au prêtre (q. 9, a. 2).

— Si, au moment où il les accuse, il n’avait pas la contrition ou l’attrition de ses péchés, ces péchés pourraient-ils être remis par l’absolution que le prêtre donnerait ?

— Non, ils ne le pourraient pas ; mais ils seraient confessés, si la confession avait été complète, et il n’y aurait pas à les confesser de nouveau pour qu’ils soient remis par la vertu du sacrement ; il suffirait que le pécheur supplée au manque de contrition, et qu’il accuse dans sa nouvelle confession ce manque de contrition, qui avait accompagné la confession précédente (q. 9, a. 1).

— Si on a oublié, sans qu’il y ait eu de sa faute, quelque péché grave en confession, et qu’ensuite on se le rappelle, est-on tenu de confesser ce péché à sa prochaine confession ?

— Oui ; parce que tout péché grave doit être soumis directement au pouvoir des clefs (q. 9, a. 2).

— A quel titre le prêtre reçoit-il la confession du pécheur ?

— Il la reçoit au nom et à la place de Dieu lui-même ; de telle sorte que dans sa vie, comme homme, ou en dehors de son ministère comme confesseur, il n’en doit rien connaître, et n’en doit faire absolument aucun usage (q. 11, a. 1-5).

— Que doit faire le pénitent après sa confession ?

— Il doit accomplir avec le plus grand soin la peine satisfactoire que le prêtre lui a imposée au nom de Dieu pour sa rentrée en grâce (q. 12, a. 1, 3).

— Peut-on assigner les grands genres d’œuvres auxquels se ramènent toutes les peines satisfactoires ?

— Oui ; elles se ramènent toutes à l’aumône, au jeûne et à la prière. C’est qu’en effet, dans la satisfaction, nous devons nous retrancher quelque chose pour l’offrir à Dieu en son honneur. Or, nous n’avons que trois sortes de biens que nous puissions ainsi offrir : les biens de la fortune, les biens du corps et les biens de l’âme. L’offrande des premiers est comprise sous le nom général d’aumône ; l’offrande des seconds, sous le nom général de jeûne ; l’offrande des troisièmes, sous le nom général de prière (q. 15, a. 3).

— Si l’on n’accomplissait pas la pénitence sacramentelle ou la peine satisfactoire imposée par le prêtre dans la réception du sacrement, perdrait-on la grâce du sacrement lui-même ?

— Non ; à moins qu’on ne fît cela par mépris du sacrement ; mais si ce n’est que par oubli, ou même par négligence, la grâce de la rémission reçue dans le sacrement demeure ; toutefois, on est passible, envers la justice de Dieu, de la peine due au péché et qu’il faut acquitter dans ce monde ou dans l’autre ; et la grâce elle-même du sacrement ne reçoit pas l’augmentation attachée à l’accomplissement de la satisfaction sacramentelle (III, q. 90, a. 2, ad 2).

 

40. Du ministre du sacrement de pénitence

et du pouvoir des clefs : absolution ; indulgences ;

communion des saints ; excommunication

 

— Que faut-il entendre par le pouvoir des clefs ?

— Le pouvoir des clefs n’est pas autre chose que le pouvoir d’ouvrir la porte du royaume des cieux en écartant l’obstacle qui ferme cette porte, savoir, le péché lui-même et la peine due au péché (q. 17, a. 1).

— Où se trouve ce pouvoir ?

— Il se trouve dans l’auguste Trinité comme dans sa première source ; puis, dans l’humanité sainte de Jésus-Christ, dont la passion a mérité que ce double obstacle fût enlevé ; et qui l’enlève elle-même par sa vertu. Et parce que l’efficacité de la passion de Jésus-Christ demeure dans les sacrements, qui sont comme les canaux de sa grâce, par lesquels il rend les hommes participants de tous ses mérites ; il suit de là que les ministres de l’Église, qui sont les dispensateurs des sacrements, sont dits, eux aussi, être les dépositaires du pouvoir des clefs, qu’ils ont reçu de Jésus-Christ lui-même (q. 17, a. 1).

— Comment s’exerce le pouvoir des clefs dans le sacrement de pénitence ?

— Le pouvoir des clefs, dans le sacrement de pénitence, s’exerce par l’acte du ministre jugeant l’état du pécheur, et lui donnant l’absolution, avec l’injonction de la pénitence, ou lui refusant cette absolution (q. 17, a. 2).

— Est-ce au moment de l’absolution que donne le prêtre, et par la vertu de cette absolution, que le sacrement de pénitence produit l’effet de délivrance attaché au pouvoir des clefs ?

— Oui ; et sans cette absolution le sacrement ne saurait exister, ni, par suite, produire son effet de libération ou de délivrance (q. 10, a. 1, 2 ; q. 18, a. 1).

— N’y a-t-il que les prêtres seuls qui aient ce pouvoir des clefs ?

— Seuls, les prêtres ordonnés validement, selon le rite de l’Église catholique, ont le pouvoir des clefs qui ouvrent directement la porte du ciel par la rémission des fautes mortelles dans le sacrement de pénitence (q. 19, a. 3).

— Suffit-il que le prêtre soit ordonné validement selon le rite de l’Église catholique pour qu’il ait ce pouvoir des clefs à l’endroit de tel ou tel baptisé qui veut recevoir le sacrement de pénitence ?

— Non ; il faut encore qu’il soit approuvé par l’Église pour entendre les confessions, et que le baptisé qu’il doit absoudre soit soumis à sa juridiction (q. 20, a. 1-3).

— Pratiquement, tout prêtre qui se trouve quelque part avec l’office ou le pouvoir d’entendre les confessions, a-t-il le pouvoir d’absoudre tous ceux qui se présentent à lui avec l’intention de recevoir le sacrement de pénitence ?

— Oui, à moins qu’ils n’accusent des fautes qui seraient réservées à un pouvoir supérieur ; chose dont il jugera lui-même en entendant la confession du sujet qui se présente.

— Y a-t-il, dans l’Église, se rattachant au pouvoir des clefs, un pouvoir qui libère l’homme de la peine due au péché, autrement que par l’absolution sacramentelle et l’injonction d’une compensation qui se fait par la pénitence sacramentelle ?

— Oui ; c’est l’admirable pouvoir des indulgences (q. 25, a. 1).

— En quoi consiste ce pouvoir ?

— Il consiste en ce que l’Église peut prendre du trésor infini, et inépuisable que constituent les mérites de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, dans l’ordre de la satisfaction pour le péché, ce qui correspond, en tout ou en partie, à la satisfaction que devrait donner le pécheur à la justice de Dieu, après la rémission de son péché, soit dans ce monde, soit dans l’autre ; l’appliquer à tels sujets déterminés ; et, par l’effet de cette application, les libérer de leur dette envers la justice de Dieu (q. 25, a. 1).

— Que faut-il pour que cette application se fasse ?

— Il faut trois choses : l’autorité en celui qui la fait ; l’état de grâce ou de charité, en celui à qui elle est faite ; un motif de piété qui soit la raison pour laquelle on la fait, c’est-à-dire quelque chose qui tourne à l’honneur de Dieu ou à l’utilité de l’Église ; comme sont les pratiques pieuses, les œuvres de zèle ou d’apostolat, les aumônes, et le reste de même nature (q. 25, a. 2).

— Ces œuvres qui sont la raison ou le motif de l’indulgence, en sont-elles le prix ?

— Nullement ; car l’indulgence n’est pas une rémission de la peine que l’on achète ou dont on donne l’équivalent par d’autres peines satisfactoires : elle est essentiellement le transfert à tels sujets déterminés, pour l’une des raisons de piété qui viennent d’être marquées, de la peine ou de la satisfaction qui appartenait aux autres, et que ces autres consentent à voir transférer à autrui, en vertu de la communion des saints (q. 25, a. 2).

— N’y a-t-il que ceux qui accomplissent la condition marquée pour l’indulgence, qui puissent en bénéficier ?

— Ils peuvent eux-mêmes en céder le bénéfice à tel autre sujet, en les gagnant pour lui, s’il s’agit des âmes du purgatoire, quand celui qui concède l’indulgence leur en donne la faculté (q. 17, a. 3, ad 2 ; Code, can. 930).

— Et qui donc peut ainsi concéder les indulgences ?

— Celui-là seul à qui a été confié le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints, en raison du pouvoir qu’il a reçu de lier ou de délier, à l’endroit de tous ceux qui appartiennent au corps mystique de Jésus-Christ sur cette terre, c’est-à-dire au seul souverain pontife. Mais, parce que les évêques sont admis à partager sa sollicitude pastorale, préposés qu’ils sont, comme juges, aux diverses parties de l’Église, ils peuvent, eux aussi, dans les limites des concessions qui leur sont fixées par le souverain pontife, accorder des indulgences à ceux qui leur sont soumis (q. 27, a. 1-3).

— Que s’ensuit-il d’un pouvoir si merveilleux existant dans l’Église catholique et dans l’Église catholique seule, en raison de l’autorité suprême du souverain pontife ?

— De ce pouvoir merveilleux, joint, du reste, à tout ce qui a été dit du pouvoir des clefs dans le sacrement de pénitence, et d’une façon générale en tout ce qui touche à la communication, par voie d’action sociale et hiérarchique, des mérites de la passion de Jésus-Christ, il s’ensuit qu’il ne peut pas y avoir de bonheur plus grand pour l’homme sur cette terre que d’être incorporé, par le baptême, à l’Église catholique, et de pouvoir participer à tous les droits que ce baptême confère, en étant dans une communion parfaite avec tous les membres de l’Église catholique et avec son chef, le pontife romain, à qui seul ont été confiés tous les biens et tous les trésors de la vie surnaturelle à distribuer parmi les hommes.

— Se peut-il que quelqu’un qui est incorporé à l’Église catholique par le baptême, ne participe pas aux droits que ce baptême confère ?

— Oui, c’est le cas de tous ceux qui tombent sous le coup des censures de l’Église, notamment de la plus terrible de toutes qui est l’excommunication (q. 21, a. 1, 2).

— Les hérétiques et les schismatiques sont-ils excommuniés ?

— Assurément ; tous les hérétiques et tous les schismatiques sont excommuniés, par le fait même du schisme ou de l’hérésie, et n’ont plus aucune part à la communion des saints.

— Il n’y a donc que les seuls catholiques soumis au pontife romain et non frappés de censure, qui puissent pleinement jouir de leurs droits en ce qui est de la participation aux biens de Jésus-Christ dans l’Église ?

— Oui, il  n’y a que ces catholiques seuls ; avec ceci, en plus, que pour participer à ces biens par voie d’indulgence, il faut être pleinement, par la grâce et la charité, dans la communion des saints.

— Que fait donc cette communion des saints, quand elle existe parfaite ?

— Elle fait que tantôt par le trait d’union vivant et personnel qu’est l’Esprit‑Saint, et tantôt par l’action hiérarchique de l’Église visible dont l’Esprit‑Saint est l’âme, tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ, qui vivent encore sur cette terre, ou qui se trouvent au purgatoire, ou qui sont déjà au ciel, peuvent sans cesse communiquer ensemble, en vue de l’éternelle félicité qui doit leur être commune un jour dans la patrie.

 


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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 30

p. 113-122

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