+ La liberté religieuse et
la Tradition catholique
Nous avons étudié dans Le Sel de la terre un certain nombre de tentatives faites pour accorder la doctrine conciliaire de la liberté religieuse avec la Tradition catholique. Celle de l’abbé Lucien dans notre nº 2 (page 110), celle du père Harrison dans notre nº 3 (page 119), celle du père de Margerie dans notre nº 6 (page 201), celle du Catéchisme de l’Église catholique dans notre nº 8 (page 283), enfin celle de l’abbé Meinvielle dans notre nº 26 (page 176) dont nous disions : « La tentative de l’abbé Meinvielle nous paraît la meilleure de toutes celles qui ont été données pour concilier DH avec la doctrine traditionnelle. Toutefois cette tentative est un échec. »
Le père Basile a-t-il enfin réussi, plus de trente ans après le fameux décret conciliaire Dignitatis humanæ, ce que tant d’autres avant lui ont tenté sans succès ? Il le pense et le dit, sans fausse honte : « Cette explication, nous croyons être parmi les premiers à la développer [1]. »
Tout d’abord il ne faut pas se laisser impressionner par la quantité d’encre et de papier : 2960 pages et 9154 notes. Certes il y a la matière, mais il manque, hélas !, la « forme [2] ».
Ainsi notre auteur écarte de sa « formidable » bibliographie ce qui pourrait être gênant pour sa thèse. Nous avons cherché par exemple s’il avait lu les études parues dans notre revue : dans tout l’ouvrage on trouve une citation de l’article paru dans le nº 2 à la page 6 [3], et une note (8265) qui signale l’étude sur le Nouveau catéchisme. C’est peu par rapport aux études que nous avons données [4].
Il ne s’agit pas seulement de notre revue : même quand il s’agit d’auteurs aussi importants que saint Augustin, notre frère bénédictin ne cite pas certains textes qui pourraient être contraires à sa thèse. Nous conseillons par exemple de comparer ce qu’il dit du Docteur d’Hippone avec l’article paru dans le nº 16 du Sel de la terre, page 10 sq. : « Saint Augustin face à la liberté religieuse ». Le père Basile cite les textes contre les donatistes (en les interprétant à sa manière, mais passons), par contre il ne cite pas les textes où saint Augustin approuve les mesures coercitives contre les idoles et les sacrifices des païens (Le Sel de la terre 16, page 18, 50 et 53 [5]). Cela gênerait la thèse du père bénédictin, car selon lui l’Église prône la tolérance vis-à-vis des païens [6].
Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement
Nous ne voulons pas nous étendre longuement sur cet ouvrage qui n’en vaut pas la peine. Nous commencerons par remarquer combien la formulation du père bénédictin est embarrassée, touffue, compliquée. Que nos lecteurs jugent, par deux citations qui sont censées apporter « une claire intelligence » de cette « question épineuse [7] » (nous conseillons aux lecteurs sujets à la migraine de sauter ces deux passages) :
D’où une remarque importante : lorsqu’il s’agit de l’action du sujet S, pouvoir exiger des autres hommes d’agir soi-même (positivement ou négativement), c’est pour S identique à pouvoir exiger de ne pas être contraint (ou empêché) par eux. En revanche, cela relève d’un tout autre registre de proclamer (ou revendiquer) dans l’absolu (donc même devant Dieu ou devant l’Église) son action (omise ou commise) comme objet de justice. D’abord, en effet, cette dernière prétention n’a pas grand sens (nous avons expliqué qu’autrui ne peut pas nous fournir notre action) ; en outre, elle supposerait nécessairement la bonté objective de l’acte (action ou omission) et impliquerait un droit-permission relativement à cet acte. Voici donc les trois conclusions de notre « remarque importante » : 1) un droit-exigence à agir est matériellement, mais non formellement identique à un droit-exigence à ne pas être empêché d’agir [8] ; mais 2) le droit-permission d’agir (concernant le même agir qu’en 1) n’est ni matériellement ni formellement identique à un droit-permission d’exiger de ne pas être empêché d’agir ; enfin 3) un droit-permission juridique divin d’exiger d’une instance juridique humaine le droit-permission négative d’agir n’est pas équivalent à un droit permission juridique divin d’exiger d’une instance juridique humaine l’autorisation positive d’agir [9].
Ainsi donc, de façon générale, l’état de conscience où se trouve le monde entier (non seulement l’Europe ou la Chrétienté) au Moyen Age et pendant les temps modernes et contemporains (au moins jusque vers 1948) [10] l’empêchera d’accéder à plus de liberté qu’à la simple « tolérance » (au sens historico-juridique, mais de plus en plus large), voire qu’au jus emigrationis, lequel permet une relative liberté de la conscience, face au jus reformationis des Princes. Cette situation ne prendra fin qu’au jour où les non-catholiques (en tant que tels) et les États concernés reconnaîtront le droit à la LR à tous les hommes (même [si l’on peut dire...] aux catholiques). Alors il deviendra possible aux théologiens catholiques, puis au magistère, de déceler la possibilité de mettre en vigueur le droit naturel à la LR dans toute son extension, c’est-à-dire de décréter que, puisque l’exercice du droit naturel à la LR par les non-catholiques n’est plus automatiquement abusif au niveau juridique dans un pays catholique, et puisqu’un droit naturel de liberté protège même l’abus moral du droit consistant à l’exercer de manière non juridiquement abusive, il devient obligatoire en justice de laisser pratiquer et essayer de répandre leur religion [11] même ceux qui pratiquent une religion non conforme à la vérité intégrale. Il devient obligatoire aussi de proclamer le droit naturel à la LR non plus comme si son exercice était réservé aux catholiques, mais de manière à laisser clairement entendre que désormais son exercice s’étend au « non-empêchement » de la propagande même non catholique [12].
Vraiment le cardinal Ratzinger pense-t-il que cette étude apporte « une claire intelligence » de cette « question épineuse » ? Nous voulons bien parier que le cardinal, déjà bien occupé par ailleurs, s’est abstenu de lire ce livre.
La solution « élastique »
Il nous faut quand même dire un mot de la solution découverte par le père Basile qu’il dénomme lui-même la solution « élastique ». Voici comment on peut la résumer :
Certains ont pensé que la doctrine traditionnelle (DT) était opposée à la doctrine conciliaire (DC) sur la liberté religieuse. Mais tout s’arrange quand on considère que la DT est susceptible d’une certaine élasticité. Grâce à cette habile transformation, la DT élastifiée devient identique à la DC.
Développons un peu. La DT dit que les non catholiques ne doivent pas être forcés à la foi, et que parfois ils doivent être tolérés dans leur culte et dans leur religion, dans la mesure où ils restent à l’intérieur de certaines limites. Or depuis une cinquantaine d’années (notamment depuis la déclaration des Droits de l’homme de l’ONU), nous sommes assurés que toutes les religions restent à l’intérieur de ces fameuses limites (ces limites se sont « élastifiées »), et nous sommes même assurés qu’on ne reviendra jamais en arrière. Par conséquent les partisans des autres religions doivent toujours être tolérés.
Ce droit à la tolérance est mieux appelé droit à la liberté religieuse. C’est pourquoi la DC de Vatican II n’est pas incompatible avec la DT. CQFD [13].
On peut se demander comment il se fait que personne n’ait pensé plus tôt à une solution si simple et si efficace. A vrai dire cette solution « élastique » est tellement efficace qu’elle permet de se passer désormais du principe de non-contradiction. Voyons cela :
Jusqu’à présent on croyait que l’être et le non-être étaient incompatibles : on pensait qu’on ne pouvait à la fois être et ne pas être sous le même rapport. Mais on avait oublié l’élasticité de l’être (et du non-être). Avec la fameuse invention du père Basile, on pourra expliquer que l’être, depuis une centaine d’années (disons depuis l’apparition du modernisme), est généralement identifié au devenir. Or le devenir est lui-même un non-être puisque ce que l’on devient, on ne l’est pas déjà. Ainsi donc on peut très bien maintenant à la fois être et ne pas être. CQFD. On n’arrête pas le progrès !
Ou encore : Vous pensiez que l’être et le non-être ne peuvent coïncider. Mais c’est parce que vous avez le cerveau trop rigide. Venez faire un séjour de quelque temps au Barroux, suivez les cours du père Basile, lui-même formé à Rome (la Rome conciliaire) et votre cerveau deviendra élastique. Plus de problème alors pour concilier la DC et la DT, voire la nouvelle messe et l’ancienne, et d’une façon générale l’être et le non-être.
Cette réfutation est bien légère…
…doivent grommeler quelques-uns de nos lecteurs, surtout ceux qui ont acheté fort cher les six volumes du père Basile et qui se sont peut-être cassé la tête à essayer de comprendre la quadrature du cercle. Alors pour ces lecteurs-là nous allons citer quelques passages du livre afin de montrer que nous n’avons pas trahi, mais seulement schématisé la pensée de l’auteur.
Sur l’extension des limites qui font que maintenant toutes les religions doivent être tolérées :
Jusqu’au XXe siècle, (…) on devra se limiter au respect d’un « noyau indestructible » du droit à la LR [liberté religieuse] : le droit à ne pas être converti de force. Mais, au XXe, les totalitarismes pousseront les chrétiens à généraliser leur réflexion sur le fondement de la LR. Une fois que les Nations-Unies (1948) et le Conseil Œcuménique des Églises (1948 et 1961), par leurs déclarations, ont pris en principe l’engagement à cette « réciprocité » dans la LR, il devient non seulement possible mais urgent pour l’Église catholique de se manifester sur ce point et d’élargir la LR qu’elle accordait jusque-là [14].
Ce qui est changé depuis cinquante ans, c’est que les diverses religions sont censées accepter le droit à la LR. Par conséquent elles ne sont plus nuisibles au bien commun et on doit les tolérer, c’est-à-dire leur accorder la LR au sens de Vatican II.
Pour notre moine bénédictin, la seule raison qui faisait qu’on devait lutter contre les autres religions, c’était leur prosélytisme indiscret, leur prétention à être la seule vérité et à vouloir imposer cette vérité par la force dès qu’elles le pourraient. Mais grâce au libéralisme ambiant (il faudra ériger au Barroux une statue à la déesse « libéralisme »), les adeptes de diverses religions du monde entier ont accepté de mettre de l’eau dans leur vin et de respecter la LR des autres (il y a bien quelque dérapage encore, mais rien n’est parfait ici-bas).
Pour qu’on ne nous accuse pas d’inventer, citons le père Basile :
Tout bien considéré, dans une société où personne ne sait pratiquer sa religion sans mettre en danger la LR de ceux des autres religions, tous ont bien par nature le droit à la liberté religieuse défini comme « droit de ne pas être contraint / empêché d’agir contre / selon sa conscience à condition de ne pas aller contre les droits des autres, etc. » (ce qui est la définition de la LR donnée par DH), mais puisque cette condition n’est remplie de fait que par les seuls membres de la religion dominante (et quasi unanime) par rapport aux autres membres de la même religion, on ne peut laisser exercer ce droit qu’aux seuls membres en question, quitte à tolérer plus ou moins, mais de manière très stricte, les autres, qui menacent déjà la LR de leurs concitoyens par la seule propagation de leur erreur (vérité, s’il s’agit du christianisme) ; sinon on détruit à la racine le bien commun et le droit à la LR lui-même. En déniant autrefois la plénitude de l’exercice du droit à la LR (au-delà d’un noyau intangible), l’Église n’allait donc pas du tout contre le principe même du droit naturel proclamé en DH [15].
Le style est embarrassé, direz-vous. Je vous l’accorde. C’est pourquoi j’ai tenté de traduire cette pensée plus haut dans un langage plus clair.
D’ailleurs parfois il arrive que le langage du père Basile lui-même soit compréhensible :
Insistons-y, le seul système conforme au bien commun [16] d’un monde où communiquent les cultures et les religions, c’est celui de placer la LR au centre du droit des gens. Sinon on aboutit à des persécutions et à des guerres de religion [17].
Concédons même, avec Jean-Paul II, que l’Église doit demander pardon pour les fautes commises à ce point de vue par les chrétiens [18].
Faisons le point
Malgré ce que pense le père Basile, sa solution n’est pas nouvelle dans le fond. On retrouve ici un raisonnement fréquent chez ceux qui ont essayé d’accorder la doctrine conciliaire avec la Tradition. Le voici :
1º – La doctrine traditionnelle admet que les pouvoirs civils doivent parfois tolérer les faux cultes.
2º – Aujourd’hui ce devoir de tolérance est généralisé.
3º – La liberté religieuse réclamée par Vatican II n’est rien d’autre que ce devoir de tolérance généralisé.
Nous admettons la proposition 1, en remarquant qu’il s’agit d’un devoir de prudence et de charité, mais non d’un devoir de justice particulière [19].
Nous contestons la proposition 2. Il faudrait montrer que dans tous les pays du monde, aujourd’hui, l’intolérance vis-à-vis des fausses religions (comme c’était le cas dans les pays d’Amérique latine jusqu’au Concile) entraîne de grands maux ou empêche de grands biens.
Or l’expérience nous montre le contraire. C’est la suppression de la politique d’intolérance (pour appliquer DH) qui a entraîné de grands maux (par exemple en Amérique du Sud où les sectes protestantes progressent rapidement). Évidemment, cela se comprend seulement si l’on admet que la foi fait partie du bien commun [20].
Tous les raisonnements du père Basile pour montrer que, depuis la deuxième guerre mondiale [21], le libéralisme ambiant impose que les catholiques accordent partout la tolérance religieuse ne sont que des sophismes qui se heurtent à ce dur constat de l’apostasie de millions de catholiques.
Quant à la proposition 3, elle est évidemment fausse. DH réclame un droit naturel, valable donc dans toutes les situations. Or le devoir de tolérance ne saurait être un droit (il est l’objet des vertus de prudence et de charité, voire de justice générale, mais non de la vertu de justice particulière [22]), encore moins un droit naturel (puisqu’il dépend des circonstances) [23]. Et encore moins ne saurait-il être la « pierre angulaire dans l’édifice des droits humains [24] », « le droit le plus fondamental [25] » et « en un sens, la source et la synthèse de ces droits [les droits de l’homme] [26] », ni constituer « la raison d’être de toutes les autres libertés fondamentales de l’homme [27] », comme le prétend Jean-Paul II.
Fr. P.-M.
Fr. Basile o.s.b., La Liberté religieuse et la Tradition catholique, Le Barroux, 2e éd., 1998.
[1] — P. 766. Il précise en note ce que son humilité ne lui permettait pas d’écrire dans le texte principal : « Nous ne l’avons trouvé dans aucun des travaux consultés. » (note 3199).
[2] — Au sens philosophique du mot, la forme est ce qui donne à chaque chose sa nature.
[3] — Et non pas la p. 16 comme l’indique par erreur la bibliographie. A cette p. 6 le père Basile signale la mineure du raisonnement de notre article paru dans Le Sel de la terre 2, mais il se garde de la citer. Il dit qu’il va y répondre, mais il suffit de lire les articles parus dans notre revue, par exemple « Les Saints face à la liberté religieuse », nº 13, p. 112 sq., pour voir qu’il ne répond pas à notre argumentation, laquelle n’est pas « nôtre » d’ailleurs (car nous ne prétendons pas inventer comme le père Basile) : elle est « l’argument de Tradition ».
[4] — Outre les analyses sur les diverses tentatives de conciliation que nous avons signalées ci-dessus, on peut lire : « Petite Chronique thomiste », nº 1, p. 108 sq. ; « La Déclaration sur la liberté religieuse du concile Vatican II est-elle compatible avec la Tradition », par le père Pierre-Marie, nº 2, p. 7 sq. ; « Petite Chronique thomiste », nº 2, p. 101 sq. ; « Débat avec le père Gitton », nº 8, p. 256 sq. ; « Petite Chronique sur la liberté religieuse », nº 12, p. 164 sq. ; « Les Saints face à la liberté religieuse », par le père Pierre-Marie, nº 13, p. 112 sq. ; « Saint Augustin face à la liberté religieuse », par le père Pierre-Marie, nº 16, p. 10 sq. ; « La France chrétienne face à la liberté religieuse », par le père Pierre-Marie, nº 19, p. 99 sq. ; « Saint François d’Assise face à l’Église conciliaire », nº 26, p. 170 sq.
[5] — Le père Basile ignore le premier et le dernier de ces textes. Il cite le second (p. 915) mais il ne voit pas la contradiction avec DH.
[6] — P. 329, note 1514, il reconnaît qu’il y a des documents ecclésiastiques prônant l’intolérance à l’égard des païens, mais il pense que ce n’est pas la Tradition. Nous avons montré qu’il n’y a pas seulement quelques documents ecclésiastiques, mais que la pratique constante de l’Église (saints, docteurs, papes, etc.) reconnait cette coercition vis-à-vis des païens, non certes pour les obliger à se convertir, mais pour les empêcher de faire des actes publics d’irréligion. Et cela même dans des périodes et des lieux où les chrétiens n’étaient pas majoritaires.
[7] — Ces deux expressions sont du cardinal Ratzinger. On peut supposer, par bienveillance pour cet Éminence, qu’il n’a pas tout lu.
[8] — Nous entendons par « matériellement identique » le fait que dans la pratique les deux droits reviendront au même (ne pas être empêché d’agir par les autres), mais en stricte rigueur de termes, le droit d’exiger d’agir doit avoir pour objet un agir bon, tandis que le droit d’exiger de ne pas être empêché d’agir ne le requiert pas : les deux droits sont donc formellement différents, leurs deux objets étant réellement différents (l’agir de S, et l’omission d’action d’autrui), l’un impliquant l’autre, mais non réciproquement. (Note du père Basile).
[9] — P. 148. Nous avons cité un paragraphe entier pour qu’on ne puisse nous accuser de sortir une phrase de son contexte. Nous respectons les italiques et le « gras » de l’auteur.
[10] — Sauf des exceptions telles que les États-Unis d’Amérique (dans leur vie fédérale, et après 1791) et les pays ayant fondé leur vie commune sur un pacte de LR comme la Belgique, l’Irlande, etc. À ce propos, il est intéressant de relire Montalembert, 1863, p. 88 : « Je déclare, quant à moi, que j’entends le principe de la liberté des cultes, ainsi que les termes de liberté religieuse, liberté de conscience, tolérance civile, qui en sont l’équivalent, dans le même sens que les évêques en communion avec le Saint-Siège qui en ont tant de fois protesté de leur dévouement à la Constitution belge, et les catholiques si fervents et si zélés qui ont été les principaux auteurs et les défenseurs les plus dévoués de cette même Constitution. » (Note du père Basile).
[11] — Ce point soulève le problème du « droit des autres à la vérité », que nous examinons un peu plus loin. (Note du père Basile).
[12] — P. 763. Là encore nous avons cité un paragraphe entier pour qu’on ne puisse nous accuser de sortir une phrase de son contexte. Nous respectons les italiques et le « gras » de l’auteur.
[13] — CQFD : Ce Qu’il Fallait Démontrer.
[14] — P. 763.
[15] — P. 766.
[16] — En fait la définition même du bien commun est changée maintenant. Le bien commun, désormais, « est limité aux conditions nécessaires pour favoriser l’ordre social, lui-même permettant à l’homme d’atteindre sa perfection » (p. 796, note 3267, citant Philippe Dupont, père abbé de Solesmes). La perfection que l’ordre social(iste) est censé favoriser, n’est plus désormais la perfection chrétienne : la personne ne peut demander au pouvoir civil de l’aider dans sa foi, elle lui demande seulement la liberté de professer sa foi. D’ailleurs dans la note 3305, le père bénédictin se pose ingénument la question de savoir si l’unité de religion appartient à l’esse de la société ou à son melius esse. On est loin de la doctrine traditionnelle.
[17] — P. 773.
[18] — P. 779. Comme nous l’avons déjà montré dans Le Sel de la terre (voir par exemple « Les Saints face à la liberté religieuse », nº 13, p. 112 sq.), ces chrétiens fautifs sont parfois des saints, canonisés précisément pour ce que le père Basile appelle une faute. Vraiment nous n’avons plus la même religion que le Barroux, ils appellent mal ce que l’Église catholique considère comme un acte héroïque de vertu.
[19] — La vertu de justice se divise en justice générale (ou légale) qui a pour objet le bien commun, et justice particulière (qui se sous-divise en justice commutative et justice distributive) qui a pour objet le bien particulier. Pour qu’une personne possède un droit en justice, il faut que quelqu’un lui doive quelque chose en vertu de la justice particulière. Voir II-II, q. 58, a. 5 à 8.
[20] — Ce qui est l’évidence même. Saint Thomas défend même la peine de mort contre les hérétiques en expliquant que falsifier la foi est beaucoup plus grave que falsifier la monnaie. Voir II-II, q. 11, a. 3.
[21] — Cette guerre est qualifiée de : « catalyseur d’une prise de conscience de l’humanité » (p. 835). Le père Basile ne prend pas du tout en compte l’influence des sectes et des sociétés secrètes dans cette prise de conscience, pas plus que dans les déclarations de l’ONU et du Conseil Œcuménique des Églises. Il prend tout cela pour des choses positives sur lesquelles on ne reviendra jamais. Pour qui travaille le Barroux ?
[22] — Le droit (droit subjectif, tel que Dignitatis humanæ l’envisage) et le devoir de justice sont corrélatifs. Une personne ne possède un droit subjectif que si quelqu’un d’autre lui doit quelque chose en justice, ce « quelqu’un d’autre » pouvant être la société (justice distributive) ou une autre personne (justice commutative) : dans les deux cas il faut un devoir de justice particulière.
[23] — Voir aussi la réfutation du père Harrison dans notre nº 3 (p. 119), ainsi que les diverses études parues dans la revue.
[24] — 8 décembre 1987, Message pour la journée de la paix, DC 1988, p. 1. Voir Le Sel de la terre 12, p. 167.
[25] — OR du 28 juillet 1998, p. 4, discours de Jean-Paul II à l’occasion de la présentation des Lettres de créance du nouvel ambassadeur de Zambie, M. Moses Musonda, le 28 mai 1998. Dans ce discours le pape répète que ce droit est « la pierre angulaire de tous les droits humains ».
[26] — Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1er mai 1991, DC 2029 du 2 juin 1991, p. 542. Le paragraphe cité renvoie en note aux articles 1 et 2 de la déclaration conciliaire.
[27] — Jean-Paul II, discours au corps diplomatique, 9 janvier 1988, DC 1955 du 7 février 1988, p. 142.

