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Catéchisme de la

Somme théologique

 

 

 

par le fr. Thomas Pègues O.P.

 

 

 

Depuis le numéro 6 du Sel de la terre, nous donnons le texte du livre paru en 1918 sous le titre de La Somme théologique de saint Thomas d’Aquin en forme de catéchisme pour tous les fidèles. Nous avons utilisé l’édition de Privat-Téqui de 1929.

Le Sel de la terre.

 

 

Troisième partie

 

Jésus-Christ

(la voie du retour de l’homme à Dieu)

 

41. Du sacrement de l’extrême-onction

 

— Parmi les sacrements de l’Église en est-il un qui ait pour objet spécial de préparer l’homme à entrer dans le ciel quand il est sur le point de mourir ?

— Oui ; c’est le sacrement de l’extrême-onction (q. 29, a. 1).

— Qu’entendez-vous par le sacrement de l’extrême-onction ?

— J’entends ce rite sacré, institué par Jésus-Christ, qui consiste à oindre, avec les saintes huiles, un infirme en péril de mort, en demandant à Dieu que tout ce qui peut rester de faiblesse spirituelle, en raison de ses péchés passés, lui soit remis, à l’effet de recouvrer la pleine et parfaite santé spirituelle, qui lui per­mettra d’entrer, en pleine vigueur d’âme, dans la vie de la gloire au ciel, pour y jouir de Dieu éternellement (q. 29-32).

— Est-ce que ce sacrement a pour effet de remettre les péchés ?

— Non ; car il n’est ordonné, ni contre le péché originel, comme le bap­tême, ni contre les péchés mortels, comme la pénitence, ou, en un sens, contre les péchés véniels, comme l’eucharistie ; mais à rétablir les forces quand a été enlevé le mal du péché. Toutefois, en raison de la grâce spéciale qu’il confère, laquelle grâce est incompatible avec le péché, il peut remettre, par voie de conséquence, les péchés qui se trouveraient dans l’âme, pourvu qu’il n’y ait pas d’obstacle du côté du sujet, c’est-à-dire qu’il soit de bonne foi, et qu’il ait déjà fait lui-même ce qui dépendait de lui pour que ses péchés fussent remis (q. 30, a. 1).

— Le sacrement de l’extrême-onction peut-il rendre aussi la santé du corps ?

— Oui ; et c’est même là un des effets propres de ce sacrement ; de telle sorte que toujours, si le sujet qui le reçoit ne met pas d’obstacle à la vertu de ce sacrement, par la vertu sacramentelle qui lui est propre, ce sacrement rend les forces physiques et la santé corporelle, dans les circonstances et dans la mesure où ce retour à la santé corporelle est utile à la parfaite santé spirituelle que le sa­crement a pour effet premier et principal de produire (q. 30, a. 2).

— Quand peut-on et doit-on recevoir ce sacrement ?

— On ne peut le recevoir que dans l’état d’infirmité ou de faiblesse corpo­relle qui met en péril de mort ; mais on doit faire tout le possible pour qu’il soit reçu en pleine connaissance et avec la plus grande ferveur (q. 32, a. 1, 2).

— Peut-on recevoir plusieurs fois le sacrement de l’extrême-onction ?

— On ne peut pas le recevoir plusieurs fois dans le même péril de mort. Mais si, après l’avoir reçu, on revient à la santé, ou tout au moins on cesse d’être dans le premier péril de mort, on peut de nouveau le recevoir et autant de fois que ces sortes de périls de mort, en raison de diverses maladies, ou dans la suite d’une même maladie qui se prolonge, pourraient se renouveler (q. 33, a. 1, 2).

— Le sacrement de l’extrême-onction est-il le dernier des sacrements que Jésus‑Christ a institués pour assurer aux hommes le bienfait de la vie de sa grâce ?

— Oui, il est le dernier des sacrements ordonnés au bien de la vie de la grâce selon que l’individu en vit pour lui-même. Mais il y a encore deux autres sacrements, d’une importance souveraine, qui sont ordonnés à assurer le bien de cette vie de la grâce, selon que les hommes forment une société pouvant et de­vant s’étendre jusqu’aux extrémités du monde et jusqu’à la fin des temps.

— Quels sont ces deux autres sacrements ?

— Ce sont : l’Ordre et le mariage.

 

42. Du sacrement de l’Ordre : prêtres, évêques,

souverain pontife ; l’Église, mère des âmes

 

— Qu’entendez-vous par le sacrement de l’Ordre ?

— J’entends ce rite sacré, que Jésus-Christ a institué pour conférer à cer­tains hommes un pouvoir spécial à l’effet de consacrer son corps réel en vue de son corps mystique (q. 37, a. 2).

— Ce pouvoir qui est conféré dans le sacrement de l’Ordre, est-il un ou mul­tiple ?

— Il est multiple ; mais sa multiplicité ne nuit pas à l’unité du sacrement de l’Ordre : parce que les ordres inférieurs n’y sont qu’une participation de l’ordre supérieur (q. 37, a. 2).

— Qu’entendez-vous par l’ordre supérieur ?

— J’entends l’ordre des prêtres, qui reçoivent dans leur consécration le pouvoir de consacrer l’eucharistie (q. 37, a. 2).

— Et les ordres inférieurs quels sont-ils ?

— Ce sont tous les ordres en deçà de la prêtrise ; lesquels ont pour office de servir le prêtre dans l’acte de la consécration. Là viennent d’abord les mi­nistres qui servent le prêtre à l’autel. Ce sont les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Les premiers vont jusqu’à pouvoir distribuer l’eucharistie, au moins sous l’espèce du vin, quand on la distribue aussi sous cette espèce. Les seconds dispo­sent la matière du sacrement dans les vases sacrés. Les troisièmes présentent cette matière. Puis, viennent les ministres qui ont pour office de préparer ceux qui doivent recevoir le sacrement ; non par l’absolution sacramentelle que le prêtre seul est à même de donner, mais en écartant les indignes, ou en instruisant les catéchumènes, ou en libérant les possédés : offices qui avaient surtout leur raison d’être dans la primitive Église, quand elle se recrutait parmi les infidèles, mais que l’Église conserve toujours pour l’intégrité de sa hiérarchie (q. 37, a. 2).

— Des sept ordres qui viennent d’être marqués, quels sont ceux qu’on ap­pelle majeurs et quels sont ceux qu’on appelle mineurs ?

— Les ordres majeurs sont ceux de la prêtrise, du diaconat et du sous-dia­conat. Les ordres mineurs sont les quatre autres, savoir : les ordres des acolytes, des exorcistes, des lecteurs et des portiers (q. 37, a. 2, 3).

— Où se trouvent ordinairement les sujets des divers ordres, à l’exception de la prêtrise ?

— Ils se trouvent ordinairement dans les établissements ecclésiastiques où se forment les membres du clergé, et où ils se préparent à recevoir l’ordre su­prême de la prêtrise.

— C’est donc quand un sujet est prêtre, qu’il est, à vrai dire, mis en rapport avec le peuple fidèle pour travailler à sa sanctification ?

— Oui ; et c’est proprement avec les prêtres, que les fidèles ont à traiter.

— Le prêtre est-il revêtu d’un caractère spécial qui le distingue des autres hommes dans l’Église de Dieu ?

— Non seulement le prêtre, mais tout membre de la hiérarchie ecclésias­tique, depuis le premier des ordres mineurs, est revêtu d’un certain caractère spécial qui lui est imprimé quand il reçoit le sacrement de l’Ordre. Toutefois, ce caractère est plus particulièrement marqué dans les sujets des ordres majeurs, et, plus encore, dans ceux qui ont reçu la prêtrise, où est accordé le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ et de remettre les péchés.

— A vrai dire, c’est donc au prêtre que les fidèles doivent tout, dans l’ordre des biens de la grâce et du salut, attachés aux sacrements de la Rédemption opérée par Jésus-Christ ?

— Oui ; car, à l’exception du seul sacrement de la confirmation, qui est or­dinairement réservé à l’évêque, c’est au prêtre qu’il appartient d’office d’adminis­trer aux fidèles les sacrements dont nous avons dit qu’ils étaient ordonnés au bien de leur vie individuelle, savoir : le baptême, l’eucharistie, la pénitence, et l’extrême-onction. C’est aussi le prêtre qui a, ainsi qu’il a été dit, le pouvoir su­prême et divin entre tous, de rendre présent au milieu des hommes et d’offrir en sacrifice par la consécration sacramentelle le corps et le sang de Jésus-Christ.

— N’est-ce pas aussi au prêtre que les fidèles sont redevables du bienfait in­appréciable de la connaissance des mystères chrétiens et des vérités du salut ?

— Oui ; car c’est lui qui, par son ministère de tous les instants, est appliqué à les instruire de ces mystères et de ces vérités.

— Mais de qui le prêtre lui-même tient-il tous ses pouvoirs ?

— Il les tient de l’évêque (q. 38, a. 1 ; q. 40, a. 4).

— En quoi et comment l’évêque est-il supérieur au prêtre et peut-il donner à ce dernier ses pouvoirs ?

— L’évêque est supérieur au prêtre, non en ce qui touche à la consécration du corps réel de Jésus-Christ dans l’eucharistie, mais en ce qui touche au corps mystique de Jésus-Christ, que sont les fidèles constituant l’Église. C’est propre­ment et directement en vue de ce corps mystique de Jésus-Christ que le pouvoir épiscopal a été constitué par Jésus-Christ lui-même. Il comprend, de soi, tout ce qui est nécessaire pour la création et l’organisation du corps mystique, à l’effet de lui communiquer dans sa plénitude la vie de la grâce attachée aux sacrements de la Rédemption. Par conséquent, l’évêque a en lui, du fait de sa consécration épis­copale, la plénitude du sacerdoce, pouvant non seulement consacrer le corps réel de Jésus-Christ, comme tout prêtre, mais encore administrer, sans réserve, tous les autres sacrements, y compris la confirmation, et donner aux prêtres eux-mêmes ou aux ministres inférieurs, leur pouvoir d’ordre, en les consacrant ou en les ordonnant, et leur pouvoir de juridiction sur les fidèles, en leur confiant, dans la mesure qu’il lui plaira de déterminer, le soin de ces fidèles (q. 40, a. 4, 5).

— C’est donc en quelque sorte dans la personne de l’évêque qu’est concen­trée toute la vie de l’Église ?

— Oui, très exactement, c’est dans la personne de l’évêque qu’est concen­trée toute la vie de l’Église et rien ne peut appartenir à cette vie qui ne vienne de lui et ne reste dans sa pleine et parfaite dépendance.

— Que faut-il pour que l’évêque soit ce principe de vie pour son Église ?

— Il faut qu’il soit lui-même en pleine et parfaite communion avec l’évêque de Rome qui est la tête ou le chef de toutes les Églises de l’univers, réunies par lui et sous son autorité suprême ou son pouvoir souverain, en un seul tout, qui forme, au sens pur et simple, l’Église de Jésus-Christ (q. 40, a. 6).

— L’évêque de Rome ou le souverain pontife a-t-il des pouvoirs que les autres évêques n’aient pas ?

— S’il s’agit des actes hiérarchiques qui ont trait à l’administration des sa­crements en ce qui est des sacrements eux-mêmes, les pouvoirs du souverain pontife, évêque de Rome, sont les mêmes que ceux des autres évêques. Mais, s’il s’agit du pouvoir de juridiction, qui comprend tout ce qui a trait au gouverne­ment de la société que forme l’Église, et au droit d’administrer les sacrements à tels sujets déterminés, ce pouvoir est tout entier et comme dans sa source dans la personne du souverain pontife, s’appliquant de soi à toute la société de l’Église catholique dans l’univers entier : tandis qu’il n’est dans les autres évêques que par rapport à cette partie de l’Église universelle, que forme l’Église dont ils sont l’évêque ou que forment les Églises qui sont plus ou moins dépendantes de la leur dans l’organisation de la société de l’Église universelle : et, même par rap­port à cette partie déterminée qui leur est confiée à gouverner, leur pouvoir re­lève, dans sa nature et dans son exercice, du pouvoir suprême du souverain pontife, de qui ils le tiennent et en dépendance de qui ils l’exercent (q. 40, a. 6).

— Pourquoi ce pouvoir suprême, dans l’ordre de la juridiction ou du gou­vernement de l’Église, est-il assigné au souverain pontife ?

— Parce que la parfaite unité de l’Église demandait qu’il en fût ainsi. Et c’est pour cela que Jésus-Christ chargea de paître tout son troupeau, agneaux et brebis, le seul Simon Pierre, dont le Pontife romain demeure le seul légitime suc­cesseur jusqu’à la fin des temps (q. 40, a. 6).

— C’est donc du seul souverain pontife, évêque de Rome, que dépend, dans tout l’univers, et que dépendra jusqu’à la fin du monde, pour tout homme vivant sur la terre, son union à Jésus-Christ par les sacrements, et, par suite, sa vie surna­turelle et son salut éternel ?

— Oui ; car s’il est vrai que la grâce de Jésus-Christ n’est pas, d’une façon absolue, attachée à la réception des sacrements eux-mêmes, quand il est impos­sible de les recevoir, du moins pour les adultes, et que l’action intérieure de l’Esprit-Saint peut y suppléer, pourvu qu’il n’y ait pas de mauvaise foi dans le sujet ; il est, d’autre part, absolument certain qu’aucun être humain qui se sépare sciemment de la communion du souverain pontife, ne peut être participant de la grâce de Jésus-Christ, et que, par suite, s’il meurt dans cet état, il est irrémédia­blement perdu.

— Est-ce dans ce sens qu’on dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église ?

— Oui, c’est très exactement dans ce sens qu’on dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église, ou encore, que celui-là ne saurait avoir Dieu pour Père, qui n’a point l’Église pour mère.

 

43. Du sacrement de mariage : nature ; empêchements ;

devoirs ; divorce ; secondes noces ; fiançailles

 

— A côté du sacrement de l’Ordre, destiné à perfectionner l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle, par le pouvoir qu’il lui confère à l’effet d’agir sur les autres hommes pour leur communiquer les biens de la grâce de Jésus-Christ, quel est l’autre sacrement institué par Jésus-Christ pour perfectionner aussi l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle ?

— C’est le sacrement de mariage (q. 42).

— Comment le sacrement de mariage est-il ordonné au bien de la société surnaturelle ?

— Le sacrement de mariage est ordonné au bien de la société surnaturelle par cela même qu’il est ordonné essentiellement à la propagation de l’espèce humaine dont les membres sont appelés à faire partie de la société surnaturelle (q. 41, 42).

— Qu’entendez-vous par le sacrement de mariage ?

— J’entends l’union de l’homme et de la femme, indissoluble jusqu’à la mort de l’un des deux conjoints, et qui exclut de soi toute participation d’un tiers à cette union, laquelle union est contractée entre sujets baptisés par le consente­ment réciproque des deux sujets se donnant l’un à l’autre, en vue du droit qu’ils auront tous les deux de s’appeler à vaquer ensemble aux actes qui ont pour effet de donner à la patrie de la terre et à la patrie du ciel les dignes membres qui doivent les peupler (q. 41, 42).

— Pourquoi cette union, dans le moment où elle se contracte entre baptisés, a-t-elle la raison de sacrement ?

— Parce que Jésus-Christ l’a voulu ainsi, et qu’il l’a élevée à la dignité de signifier sa propre union avec l’Église, tirée en quelque sorte de son flanc sur la croix comme la première femme avait été tirée par Dieu, au début, du premier homme mystérieusement endormi (q. 42, a. 2).

— Que faut-il pour que deux sujets baptisés aient le droit de contracter cette union ?

— Il faut qu’ils puissent l’un et l’autre disposer d’eux-mêmes et qu’il n’y ait aucun obstacle qui s’oppose à leur union.

— Quels sont les obstacles qui peuvent s’opposer à l’union matrimoniale ?

— C’est ce qu’on appelle les empêchements du mariage.

— Tous les empêchements du mariage sont-ils de même nature ?

— Non, car il en est qui ne font que rendre le mariage illicite ; tandis qu’il en est d’autres qui le rendent nul.

— Comment appelle-t-on les empêchements qui rendent le mariage illicite ; et comment appelle-t-on ceux qui le rendent nul ?

— Les premiers s’appellent empêchements prohibants ; les seconds, empê­chements dirimants (Code, can. 1036).

— Quels sont les empêchements prohibants ?

— Ce sont, d’abord, le vœu simple de virginité, ou de chasteté parfaite, ou de ne pas se marier, ou de recevoir les ordres sacrés, et d’embrasser l’état reli­gieux ; puis, la parenté légale qui résulte de l’adoption, dans les pays où la loi ci­vile en fait un empêchement prohibant ; enfin, ce qui donnerait un mariage mixte quand l’un des deux sujets baptisés se trouve enrôlé dans une secte héré­tique ou schismatique (Code, can. 1058, 1059, 1060).

— Que faut-il pour que le mariage puisse se faire, quand existe l’un de ces empêchements ?

— Il faut que l’Église dispense de cet empêchement, chose qu’elle ne fait que pour des raisons graves, surtout dans le cas du mariage mixte, et dans ce cas elle exige l’engagement que la partie non-catholique écarte tout péril de perver­sion pour la partie catholique et que les deux parties veillent à ce que tous leurs enfants ne reçoivent que le baptême et l’éducation catholiques (Code, can. 1061).

— Si l’une des deux parties, sans appartenir à une secte hérétique ou schis­matique, était notoirement impie, ayant rejeté la foi catholique ou s’étant enrôlée dans des sociétés condamnées par l’Église, y aurait-il, dans ce cas, empêchement de mariage ?

— Non, de telle manière qu’il faille recourir à une dispense de l’Église ; mais l’Église veut que les fidèles redoutent au plus haut point de contracter de telles unions, en raison des périls de toutes sortes qui s’y trouvent attachés (Code, can. 1065).

— Pourriez-vous me dire quels sont les empêchements dirimants du ma­riage ?

— Les voici, tels qu’ils se trouvent précisés dans le Code du nouveau droit canonique : 1° le manque d’âge voulu, c’est-à-dire avant seize ans révolus pour l’homme, avant quatorze ans révolus pour la femme ; 2° l’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, du côté de l’homme ou du côté de la femme, connue ou non connue, absolue ou relative ; 3° le fait d’être déjà marié, même si le ma­riage n’a pas été consommé ; 4° la disparité du culte, quand l’une des deux par­ties n’est pas baptisée et que l’autre a été baptisée dans l’Église catholique, ou est revenue à l’Église en se convertissant du schisme ou de l’hérésie ; 5° le fait d’être dans les ordres sacrés ; 6° le fait d’avoir émis les vœux solennels de religion, ou aussi les vœux simples, auxquels serait jointe, par une prescription spéciale du Saint-Siège, la vertu de rendre le mariage nul ; 7° le rapt ou la violente détention en vue du mariage, jusqu’à ce que la partie enlevée ou détenue soit rendue à sa pleine liberté ; 8° le crime d’adultère avec promesse ou tentative civile de ma­riage, ou l’adultère suivi du crime d’assassinat, commis par l’un des deux à l’endroit d’une partie conjointe, ou la coopération, même sans adultère, soit phy­sique, soit morale, dans l’assassinat de l’une des parties conjointes ; 9° la consan­guinité en ligne directe toujours, et, en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré, lequel empêchement ne se multiplie que si chaque fois se multiplie la souche commune aux deux parties ; 10° l’affinité en ligne directe toujours, et en ligne collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement, et cet empêchement se multiplie selon que se multiplie l’empêchement de consanguinité qui le cause, ou par le mariage subsé­quent avec un consanguin du conjoint défunt ; 11° l’honnêteté publique prove­nant, d’un mariage invalide, consommé ou non, et du concubinage public ou no­toire ; il dirime le mariage au premier et au second degré de la ligne droite entre l’homme et les consanguines de la femme, et vice versa ; 12° la parenté spiri­tuelle, contractée entre le sujet baptisé et celui qui le baptise et son parrain ou sa marraine ; 13° la parenté légale provenant de l’adoption, si la loi civile la tient pour un obstacle à la validité du mariage, devient par la vertu du droit canonique un empêchement dirimant (Code, can. 1067-1080 ; 50-42).

— L’Église dispense-t-elle quelquefois de ces empêchements dirimants ?

— Elle ne dispense jamais ni ne peut dispenser des empêchements diri­mants qui sont de droit naturel strict ou de droit divin, comme sont l’impuis­sance, ou le mariage consommé, ou la consanguinité de ligne directe ou de ligne collatérale trop rapprochée. Mais les autres empêchements, qui relèvent plutôt d’elle-même, elle en peut dispenser ; ce qu’elle ne fait cependant que pour des raisons graves.

— N’y a-t-il pas encore un autre empêchement dirimant, qui ne regarde plus la condition des parties contractantes mais est quelque chose d’extrinsèque ?

— Oui ; c’est l’empêchement de clandestinité.

— Qu’entendez-vous par l’empêchement de clandestinité ?

— J’entends cette loi de l’Église qui déclare nul tout mariage contracté entre des baptisés catholiques, ou ayant appartenu à l’Église catholique ; et entre ces baptisés et des non-catholiques, baptisés ou non ; et entre latins et orientaux : s’il n’est contracté devant le curé de la paroisse ou devant l’Ordinaire du lieu où se fait le mariage, ou devant un prêtre délégué soit par l’un, soit par l’autre, dans les limites de leur territoire, avec, au moins, la présence de deux témoins. Si le curé ou l’Ordinaire ne pouvaient absolument pas ou sans de trop grosses difficultés être appelés, et qu’il y eût danger de mort, ou que les difficultés dussent rendre cet appel impossible durant un mois, le mariage pourrait être contracté valide­ment avec la seule présence de deux témoins (Code, can. 1094-1099).

— Quand se trouvent réunies, du côté des parties contractantes, en vue du sacrement de mariage à recevoir, toutes les conditions requises, que faut-il pour qu’elles reçoivent en effet ce sacrement ; et quel en est le ministre ?

— Il faut et il suffit que les deux parties se donnent l’une à l’autre, actuel­lement, par consentement libre ou sans violence et sans crainte grave et injuste venue du dehors, formel et réciproque, manifesté au dehors par des paroles ou des signes non équivoques ; et elles sont elles-mêmes les ministres du sacrement (Code, can. 1081-1087 ; q. 47, a. 1-6).

— Le consentement qui fait le mariage pourrait-il être infirmé et annulé, s’il y avait erreur du côté des personnes contractantes ?

— Si l’erreur portait sur la personne elle-même, le mariage serait nul ; il se­rait illicite, si l’erreur portait sur les qualités de la personne (Code, can. 1083).

Est-il bon qu’à l’occasion de la célébration de ce sacrement, les parties contractantes assistent à une messe spéciale, où leur union sera bénie par le prêtre ?

— Oui ; et l’Église souhaite aussi, vivement, que tous ses enfants, avant de recevoir ce grand sacrement où doit leur être accordée une grâce spéciale en vue des charges du mariage, se disposent à recevoir cette grâce dans toute sa pléni­tude par une bonne confession et une communion fervente (Code, can. 1101).

— Quelle est la grâce spéciale attachée au sacrement de mariage ?

— C’est la grâce d’une parfaite harmonie conjugale qui s’inspire d’une af­fection vraie, profonde, surnaturelle, de nature à résister à tout ce qui pourrait la compromettre jusqu’à la mort, et en même temps la grâce d’une générosité à toute épreuve en vue des futurs petits êtres dont leur union pourra être bénie de Dieu, à l’effet de ne pas entraver leur venue, de les voir se multiplier avec une sainte joie, et de veiller avec le soin le plus jaloux à tout ce qui pourra former leurs âmes et leurs corps, soit comme membres de la patrie de la terre, soit comme membres de la patrie du ciel (q. 49, a. 1-6).

— Est-ce que le mariage, une fois validement contracté, peut être dissous par le divorce civil ?

— Nullement ; car aucune loi humaine ne peut séparer ce que Dieu a uni. Aussi bien, même après le divorce civil, les deux parties demeurent unies par le lien du mariage, et si l’une ou l’autre passe à de nouvelles noces, la nouvelle union est purement concubinaire, aux yeux de Dieu et de l’Église.

— Après la mort de l’un des deux conjoints, est-il permis à la partie qui sur­vit de contracter un nouveau mariage ?

— Oui ; la chose est permise : bien que l’état de veuvage soit, pris en lui-même, plus honorable ; seulement, dans le cas de ces nouvelles noces, la femme qui a déjà reçu une première fois la bénédiction nuptiale solennelle, ne peut pas la recevoir de nouveau (q. 43 ; Code, can. 1142, 1143).

— Les fiançailles qui se célèbrent avant le mariage sont-elles chose bonne ?

— Oui : elles consistent essentiellement en la promesse que se font deux aspirants au mariage, en vue du mariage à contracter entre eux dans un temps à venir. Pour qu’elles soient [juridiquement] valides, soit au for intérieur, soit au for extérieur, il faut que la promesse soit faite par écrit et qu’elle soit signée des deux parties, du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou du moins de deux témoins. Si l’une des deux parties ne savait pas écrire, ou ne pouvait pas le faire, il faudrait le signaler dans l’acte et amener un nouveau témoin pour signer (q. 43, a. 1 ; Code, can. 1017).

— Les fiançailles donnent-elles le droit d’user du mariage avant que le ma­riage soit célébré ?

— Nullement ; et des fiancés qui en agiraient de la sorte, outre qu’ils com­mettraient une faute grave, se voueraient eux-mêmes à la justice de Dieu qui pourrait leur faire payer très cher, plus tard, dans le mariage, l’abus qu’ils au­raient fait de l’honnêté des fiançailles.

 

 

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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 31

p. 52-60

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