Les religieux et les laïcs
dans l’Église
Le vrai visage de l’Église (VII)
Le schéma préparatoire du concile Vatican II (III)
par le frère Pierre-Marie O.P.
Nous avons donné dans les numéros précédents l’historique du schéma préparatoire du concile Vatican II et les quatre premiers chapitres. Nous donnons ici les chapitres 5 et 6 relatifs à l’état religieux et aux laïcs.
Après avoir exposé la nature de l’Église (ch. 1), le schéma traite des personnes en général (ch. 2 sur les membres de l’Église), puis de certaines catégories de personnes en particulier (les évêques dans les ch. 3 et 4, puis ici les religieux et les laïcs).
Rappelons que le schéma a été préparé par la Commission théologique préparatoire [1] qui approuva ces deux chapitres au début de mars 1962. Il a ensuite été présenté à la Commission centrale préparatoire [2] qui examina ces deux chapitres le 9 mai 1962.
A la suite des remarques de la Commission centrale, la Commission théologique a constitué un Comité de révision théologique [3] qui a fait quelques modifications au schéma. Puis le schéma passa devant la Sous-Commission des amendements [4] le 17 juillet, laquelle fit encore quelques modifications.
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Ch. 5 : Les états de perfection
évangélique à acquérir
Dans sa présentation du schéma à la Commission centrale, le cardinal Ottaviani expliquait que l’on avait traité de l’état religieux non seulement à cause des erreurs actuelles, mais aussi parce que la Commission des religieux voulait un fondement dogmatique pour ses décrets disciplinaires. On a voulu montrer que les conseils évangéliques sont des éléments du Corps mystique (res Corporis Mystici), selon les paroles des théologiens de Vatican I. On a insisté sur la conformité au Christ, afin de montrer clairement la fausseté de certaines aberrations récentes [5].
Giuseppe Ruggieri dans le tome 2 du livre d’Alberigo analyse ainsi ce chapitre : « Le chapitre V était consacré aux “états pour acquérir la perfection évangélique”. La démarche restait surtout juridique. (…) On soulignait surtout que c’était la consistance publique du lien qui déterminait la qualité de l’état de perfection. En effet, l’observance des conseils est, par nature, meilleure si elle est fonction d’un vœu plutôt que d’une promesse, avec un engagement perpétuel plutôt que temporaire. (…) Le document entendait ainsi codifier pour toujours, en la reliant à une vision universaliste et centralisée de l’Église, la conception de la vie religieuse qui s’était développée dans l’Église latine à partir de la réforme grégorienne du xIe siècle [6]. » Autrement dit, ce schéma était traditionnel.
Il est intéressant de comparer ce que dit ce schéma avec ce que disait le schéma préparé pour le concile Vatican I (voir Le Sel de la terre 25, p. 36-38).
17. [Des conseils évangéliques]. Le grand Pasteur des brebis, le Seigneur Jésus-Christ (voir He 13, 20), n’a pas seulement construit son Église par des préceptes salutaires, par l’observation desquels la porte du salut s’ouvre à tous ceux qui croient en lui (voir Mt 19, 17-19), mais encore il l’a munie de conseils très saints afin que, pour ceux qui le veulent, une voie plus facile et plus sûre [7] soit offerte pour pratiquer la charité [8] – qui est la plénitude de la loi (voir Rm 13, 10). A l’approche de sa mort, il ajouta, en plus de son exemple, des paroles claires invitant ceux qui voulaient l’imiter plus parfaitement à vivre sans biens propres (voir Mt 19, 21 ; Mc 10, 21 ; Lc 18, 22) et dans la chasteté (voir Mt 19, 11-12), et, comme l’Église l’a compris et approuvé depuis l’antiquité, à imiter son obéissance envers son Père (voir Jn 6, 38 ; Ph 2, 8) de manière plus stricte sous une autorité constituée.
Afin que ces conseils d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, recommandés aussi par les paroles et les exemples des Apôtres et des Pères, ne demeurent pas vains, le Seigneur a ajouté également la grâce à l’invitation, grâce par laquelle des fidèles de l’Église de tout âge et des deux sexes, soit en partie soit totalement, les ont embrassés avec une âme généreuse et les ont conservés fidèlement. C’est pourquoi leur vie a beaucoup contribué à ce que la note de sainteté, dont le divin fondateur a voulu que son Église soit ornée, brille et resplendisse aux yeux de tous à perpétuité d’une lumière toujours croissante [9].
C’est pourquoi le saint synode enseigne que ces conseils et leur exercice sont d’origine divine, il encourage vivement à leur observance et il place cette observance parmi les éléments constitutifs de la note de sainteté de l’Église.
Le cardinal Montini aurait voulu qu’on explicitât davantage la nature de la perfection chrétienne (qui consiste dans la charité) et les divers moyens de la rechercher.
Le Comité de révision théologique lui répondit qu’il serait donné satisfaction à sa demande dans le schéma de Constitution sur l’ordre moral.
Après avoir montré que la vie religieuse est d’institution divine et aide à acquérir plus facilement et sûrement la sainteté, le schéma va insister dans un deuxième paragraphe sur l’assimilation au Christ qui est procurée par les trois vœux :
18. [L’importance des états de perfection dans l’Église]. Cette Église assurément sainte, inépuisablement féconde en tous biens, brille sans cesse par l’observation des conseils évangéliques. En effet la grâce du Saint-Esprit ne cesse jamais de pousser un grand nombre à ce qu’ils mènent, autant qu’il est possible dans la chair, un commencement de la vie de la Jérusalem céleste [10], et recherchent à imiter le Christ de plus près, ce qui fortifie leur apostolat et double leur mérite. D’où il est advenu que, sous l’impulsion du même Esprit du Christ, peu à peu, à partir du germe divinement donné, des formes variées de vies consacrées à acquérir cette perfection sont sorties comme un arbre merveilleusement ramifié dans la vigne du Seigneur. En effet comme les conseils évangéliques sont joints nécessairement à l’imitation du Christ et qu’ils libèrent l’âme efficacement des soucis du siècle, ils attirent spécialement à leur observance ceux qui désirent exprimer en eux-mêmes plus clairement la vie du Sauveur, soit par la prière et la contemplation, soit par le labeur apostolique, soit par les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, souvent aussi dans une vie à mener en commun.
Cette voie des conseils, puisqu’elle est ordonnée à la perfection de la charité envers Dieu et le prochain [11], est intimement liée à la fonction de l’Église, fonction qui consiste à donner Dieu aux hommes et à rendre les hommes à leur Dieu. C’est pourquoi, quelle que soit la forme de perfection évangélique à acquérir qu’on embrasse, on est utile à sa manière à la mission salvifique de l’Église.
Par conséquent, que tous ceux qui sont appelés particulièrement à la perfection évangélique se souviennent que leur office consiste en ce que, à travers eux, l’Église montre chaque jour davantage le Christ, soit contemplant sur la montagne, soit prêchant aux peuples, soit guérissant les malades et les blessés, soit convertissant les pécheurs aux bonnes œuvres, soit enfin faisant du bien à tous [12]. Que chacun donc veille avec soin à demeurer et à exceller toujours plus dans la vocation à laquelle il est appelé.
Après avoir parlé de l’insitution divine de la vie religieuse et de l’assimilation au Christ qu’elle procure, le schéma dans un dernier paragraphe expose les principes de la législation par l’Église sur la vie religieuse. C’est l’occasion d’exposer que les vœux ne nuisent pas à l’épanouissement de la personne, bien au contraire :
19. [De la place des états de perfection dans l’Église]. Afin de s’approprier comme un bien propre [13], même publiquement, l’observation des conseils évangéliques, et de les montrer d’une manière plus visible, l’Église, en Mère prudente, secondant avec soin les motions du Saint-Esprit, a porté elle-même des lois de sa souveraine autorité, ou bien a approuvé celles proposées par des hommes et des femmes éminents ; ceux qui observent ces lois constituent l’état de perfection à acquérir et la portion choisie du Corps mystique du Christ [14].
L’état de perfection n’est pas proprement un intermédiaire entre les conditions cléricale et laïque, mais il peut être commun aux deux. Par ailleurs l’observation des conseils évangéliques est d’autant plus honorée par l’Église, que par elle se fait une communion plus intime et plus forte avec Dieu et Jésus-Christ. C’est pourquoi, de sa nature, cette observance est meilleure si elle vient d’un vœu plutôt que d’une promesse, avec un lien perpétuel plutôt qu’avec un lien temporaire [15]. En effet, c’est avec une fermeté différente qu’on devient conforme à l’image du Christ obéissant, pauvre et vierge, et qu’on est assimilé à l’Église en tant qu’elle est liée intimement et indissolublement au Christ son époux, et en tant qu’elle est un port de salut visible pour tous les peuples qui pérégrinent vers la patrie. Cette conformité avec le Christ, qui fut aussi un homme très parfait, et cette assimilation à la sainte Église, qui est une société non seulement humaine mais aussi divine, montrent de manière surabondante que l’état de perfection, loin de nuire au progrès de la personne humaine, lui est d’un grand secours.
C’est pourquoi le saint synode déclare fausses les opinions de ceux qui prétendent affirmer que l’observation des conseils évangéliques est d’autant plus éminente que l’obligation prise devant Dieu est plus faible ; ou que l’état de perfection empêche ou gêne la formation de la personnalité [16].
Comme il revient à l’unique hiérarchie sacrée d’approuver et de surveiller la manière dont la vie consacrée à la perfection est menée, et la façon appropriée dont elle est réglée [17], par conséquent tous les instituts érigés partout pour la suivre doivent être soumis toujours et partout à la vigilance et à l’autorité de l’Église, afin qu’ils croissent et florissent. Pour cette raison, et pour mieux veiller aux nécessités de tout le troupeau du Seigneur, le pontife romain, en raison de son primat sur l’Église universelle, sans offenser nullement à la constitution divine de l’Église, peut soustraire à la juridiction des évêques et se soumettre immédiatement n’importe quel institut de perfection et chacun de ses membres [18]. Cependant les exempts en tant que tels doivent manifester de la révérence à l’ordinaire du lieu et lui obéir selon les lois canoniques pour accomplir l’office ecclésiastique qui découle de leur forme de vie particulière. Il fait partie de leur office qu’ils soient des aides plus proches de la hiérarchie sacrée pour promouvoir et affermir le règne du Christ, et il leur appartient aussi d’attirer de toute leur force les autres membres de l’Église à accomplir avec diligence la loi du Seigneur [19].
C’est pourquoi le saint synode exhorte ceux qui sont appelés particulièrement à la perfection évangélique pour qu’ils puissent rappeler sans cesse par les faits cette phrase du divin Paul : « Soyez mes imitateurs, frères, et fixez vos yeux sur ceux qui conforment leur conduite au modèle que vous avez en nous » (Ph 3, 17), en sorte que leurs œuvres contribuent à la plus grande gloire de Dieu, et que l’odeur de leur vie soit un délice pour l’Église du Christ.
Le seul point de ce chapitre qui donna lieu à quelques discussions, fut la question de l’exemption dont il est fait mention dans ce § 19 vers la fin.
Mgr Lefebvre avait donné son approbation avec une réserve (placet juxta modum), car, disait-il, « on ne parle pas assez de la nature de l’exemption, de sa fin et de ses limites relativement à l’ordinaire du lieu [20]. »
Le cardinal Léger avait lui aussi proposé une modification sur ce passage de l’exemption, car il estimait que cette question était de nature historique et par conséquent il fallait dire « qu’on ne devait pas considérer l’exemption comme quelque chose de soi perpétuel et universel ».
Le cardinal Browne (O.P.), quant à lui, estimait impossible de modifier le droit d’exemption et proposait simplement qu’on rappelle que les religieux doivent révérer les évêques et les aider d’un effort généreux.
Le Comité de révision théologique répondit aux diverses réflexions qu’il ne pouvait pas admettre la correction proposée par le cardinal Léger sur « l’exemption éternelle », de crainte de toucher au pouvoir du pape.
Il propose une nouvelle rédaction un peu plus précise [21].
Ce passage fut encore modifié par la Sous-Commission des amendements à la demande de son Président, le cardinal Confalonieri, qui fit rajouter le passage (en italique) : « Cependant les exempts en tant que tels doivent manifester de la révérence à l’ordinaire du lieu et lui obéir selon les lois canoniques pour (…). »
Ch. 6 : Des laïcs
Le chapitre 6 fut préparé par Philips, l’auteur du schéma alternatif qui aboutira à la Constitution conciliaire Lumen Gentium [22]. On pouvait craindre que ce chapitre n’ait un certain aspect « progressiste ».
Ayant été préparé dans le cadre de la Commission théologique, il reste catholique. Mgr Lefebvre l’approuva sans réserve lors de son passage devant la Commission centrale, avec ce commentaire : « Optime definita est notio laïcorum et eorum apostolatus, la notion du laïcat et de son apostolat est très bien définie. »
Toutefois, même si cela n’apparaissait pas immédiatement, on peut déceler dans ce chapitre des « pierres d’attente » qui seront utilisées par la nouvelle théologie. C’est ainsi que Giuseppe Ruggieri dans le tome 2 du livre d’Alberigo peut écrire : « Après les religieux, en s’éloignant progressivement du centre hiérarchique, le chapitre vi était consacré aux laïcs. C’était peut-être le chapitre où, malgré ses faiblesses, les requêtes de la maturation ecclésiale du xxe siècle étaient les mieux reçues. On y soulignait la responsabilité et le devoir de tous les fidèles pour la réalisation de la proposition divine de salut du monde. Il y était fait mention du sacerdoce universel des fidèles (…). Le numéro 23 énumérait les droits et les devoirs des laïcs, dans une perspective surtout sacramentelle qui constituait la partie la plus heureuse du document [23]. »
Ce chapitre était accompagné d’un commentaire. Nous transcrirons ce commentaire « officiel » à la fin de chaque paragraphe avec une typographie spéciale, pour le distinguer de notre propre commentaire, que nous mettrons à la suite [24].
Dans sa présentation du schéma à la Commission centrale, le cardinal Ottaviani expliqua que dans ce chapitre 6 on avait traité des simples fidèles, c’est-à-dire des chrétiens qui ne sont engagés ni dans le sacerdoce ni dans la vie religieuse [25], pour répondre à un désir universellement exprimé.
Dans le paragraphe 21, la Commission théologique eut à cœur de manifester que le sacerdoce universel n’est pas quelque chose de propre aux laïcs, mais qu’il est commun aux laïcs, aux prêtres et aux religieux. Par ailleurs la Commission théologique a voulu qu’on énonce clairement qu’entre les deux sacerdoces il n’y a pas seulement une différence de degré, mais aussi de nature.
Dans le paragraphe 25 où l’on parle des diverses formes d’apostolat, la Commission théologique n’a pas voulu aborder les faits contingents, mais seulement ce qui découle de la nature de l’Église déterminée par le Christ. C’est pourquoi elle n’a pas même nommé l’action catholique, expression dont le sens a varié avec le temps et qui était encore en discussion [26].
A la fin on a introduit la distinction entre la laïcité (qui en soi doit être bonne) et le laïcisme qu’il faut condamner [27].
La Commission théologique a pris en considération une étude préparée en octobre 1956 par une autre Commission théologique qui avait été chargée d’élaborer la partie théologique du second congrès mondial pour l’apostolat des laïcs. Ce travail des théologiens, qui jusque-là n’avait pas été estimé à son juste prix, trouvait ainsi une utilité non espérée.
20. [Principe]. « L’éternel Pasteur et Évêque de nos âmes, afin de perpétuer l’œuvre salutaire de la rédemption, a décidé de fonder l’Église dans laquelle, comme dans la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient rassemblés par le lien d’une seule foi et d’une seule charité [28]. » Dans cette Église, une charge pleine d’honneur incombe à tous les fidèles de travailler à ce que le divin salut proposé soit appliqué de plus en plus à tous les hommes de tous les temps. Tous ceux qui sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, et qui forment un seul Corps sous une seule Tête, sont tenus, comme des membres vivants, de donner toutes leurs forces reçues par un bienfait du Créateur et par la grâce du Rédempteur, à l’augmentation et à la sanctification continuelle de l’Église. Mais le Seigneur lui-même a sanctifié dans l’Église des pasteurs et des docteurs pour l’œuvre du ministère afin que les fidèles ne soient pas comme des enfants ballotés, mais qu’ils opèrent l’augmentation du Corps, selon le jeu régulier de chacune des parties, jusqu’à ce que tous parviennent à la plénitude de l’âge du Christ (voir Ep 4, 11-16). Les pasteurs, par conséquent, n’ont pas été institués pour supporter eux-mêmes toute la charge d’édifier le Corps, mais pour conduire tous les fidèles qu’ils dirigent à ce qu’ils coopèrent, chacun à sa manière et à sa place, à l’accomplissement de l’œuvre commune. Il y a en effet une seule vocation de tout le Corps organique.
Commentaire officiel :
De par la constitution et la fin de l’Église, il est évident que tous doivent exercer en elle une part active sous la conduite des pasteurs.
Lors de son passage devant la Commission centrale, certains avaient loué le schéma. Ainsi Mgr Seper : « Le schéma contient beaucoup de choses très bien dites. Peut-être peut-on dire que jamais dans un document ecclésiastique on n’a parlé d’une manière si abrégée et belle des laïcs dans l’Église. » Il disait également que si les sectes protestantes progressent et attirent beaucoup de catholiques, c’est – entre autres – parce que « chacun peut y acquérir une valeur comme membre actif : il peut prier publiquement dans l’assemblée, prêcher, propager sa secte ». Il y a une trop grande distance chez nous, disait-il, entre l’Église enseignante et « qui parle » (évêques et prêtres), et l’Église enseignée et « qui se tait ». Pourquoi dans le culte l’assistance est-elle surtout féminine ? Parce que nous n’avons pas donné encore une place active et propre aux hommes.
Mais d’autres trouvèrent ce chapitre pas assez solennel et trop bref. Le cardinal Suenens disait : « La question du statut des laïcs est d’une grande importance, tant en elle-même que par rapport aux frères séparés. Ceux-ci en effet insistent sur le sacerdoce universel des laïcs dont parle saint Pierre, et ils accusent l’Église de cléricalisme. Il faut donc parler largement de ce sujet et qu’apparaisse clairement la dignité des laïcs dans l’Église de Dieu. (…) Actuellement le schéma apparaît trop bref, juridique et incomplet, même si des choses excellentes y sont dites. »
Le Comité de révision théologique répondit que beaucoup de laïcs modernes n’aiment pas ce qui est trop solennel. On ne pouvait pas non plus faire un traité complet de la question, mais on devait poser les fondements de ce qui doit être traité par la Commission des laïcs.
Certains avaient demandé d’unir ce chapitre avec le décret de la Commission des laïcs, mais le Comité de révision théologique répondit qu’il fallait surtout l’éviter pour bien séparer le dogmatique du disciplinaire.
21. [Du sacerdoce universel et du sacerdoce ministériel]. L’ancien peuple de Dieu fut constitué comme un « royaume sacerdotal et une nation sainte » (voir Ex 19, 5-6), dont les membres étaient appelés « prêtres du Seigneur » (voir Is 61, 6). Mais dans le Christ, le nouveau peuple est élevé jusqu’à former un temple spirituel et un sacerdoce saint par la régénération baptismale et l’onction du Saint-Esprit, afin d’offrir des hosties spirituelles, et, comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que (Dieu) s’est acquis, afin d’annoncer les vertus de celui qui l’a appelé des ténèbres à sa lumière admirable (voir 1 P 2, 4-10). Ainsi, que tous les disciples du Christ, dont le Seigneur lui-même a fait un royaume et des prêtres pour Dieu et son Père (qu’ils appartiennent ou non à l’ordre hiérarchique), se présentent comme des hosties vivantes et agréables à Dieu (voir Rm 12, 1) et qu’ils rendent témoignage sur toute la terre au Christ et à ses vertus.
Dans ce Corps en effet, tous les membres sont consacrés au Christ Prêtre par le baptême et la confirmation, en sorte que, par la prière, l’aumône et l’abnégation de soi, ils offrent à Dieu des sacrifices spirituels, et rendent compte, à ceux qui le demandent, de notre espérance dans le salut éternel (voir 1 P 3, 15) ; bien plus, dans le sacrifice de la messe, ils offrent le corps du Christ, placé sur l’autel par les paroles de la consécration, par les mains du ministre qui offre le sacrifice à Dieu ; cependant dans ce même Corps il y a aussi des prêtres au sens propre qui, ordonnés par le sacrement de l’ordre, établis comme représentants des hommes dans leurs rapports avec Dieu (voir He 5, 1), exercent un ministère hiérarchique comme ministres du Christ. Ces hommes, choisis par l’autorité sacrée, ont soin du peuple, lui proposent les moyens de salut et administrent le culte. Eux seuls profèrent les paroles de la consécration in persona Christi dans le sacrifice eucharistique et, en l’offrant, représentent toute l’Église, en sorte que « ce que le peuple fait par sa prière, les prêtres l’accomplissent par le mystère [29] ».
L’un n’empêche pas l’autre, mais au contraire le sacerdoce ministériel et le sacerdoce universel, du fait qu’ils diffèrent non seulement par le degré, mais encore essentiellement [30], proviennent chacun à sa façon du Christ Souverain Prêtre, et sont en relation de telle manière que le premier diffuse et dirige le sacerdoce royal par un pouvoir sacré, et le second concourt à l’oblation du sacrifice [31] et s’exerce dans la prière, le témoignage, l’abnégation et la charité active [32].
Commentaire officiel :
Le thème énoncé dans le principe est développé par la considération du sacerdoce universel et ministériel. On allègue pour le sacerdoce universel les principaux textes de l’Ancien comme du Nouveau Testament. On fonde cette dignité sur le baptême et la confirmation, comme cela apparaît dans le contexte du passage de la première Épitre de saint Pierre. On indique sur quel fondement repose principalement ce devoir qui concerne tout le monde, même les prêtres ordonnés, d’offrir une hostie spirituelle, soit métaphorique soit eucharistique, et de porter témoignage. De plus, le texte est ainsi rédigé pour qu’apparaisse le caractère à la fois métaphorique et analogique du sacerdoce universel.
On traite ensuite du sacerdoce ministériel qui est fondé sur le sacrement de l’ordre ; on déclare l’office spécifique de cette institution du Seigneur, institution tout à fait distincte du don fait au peuple [a munere populi] et supérieure à ce don.
Ensuite on expose les relations entre les deux sacerdoces. En effet dans les sources bibliques et les écrits du IIe siècle, le mot « sacerdoce » [sacerdos] n’est employé que pour le Christ, les prêtres de l’ancienne loi ou le peuple ; les ministres quant à eux sont appelés évêques, prêtres [presbyteri], présidents, etc. Et il n’existe pas de définition philosophique [metaphysica] du sacerdoce : les éléments qui entrent dans la définition, à savoir l’oblation de sacrifice, une certaine médiation, l’instruction des fidèles (voir Mal 2, 7), etc., ne peuvent être déterminés que par la révélation. Comme les deux sacerdoces ne diffèrent pas seulement de degrés, mais aussi essentiellement – ce qui est exprimé par les paroles de Pie XII –, il faut que les deux, chacun à sa manière, proviennent du Christ prêtre. Les relations principales entre les deux sont les suivantes : le sacerdoce ministériel diffuse et dirige l’autre sacerdoce ; le sacerdoce universel concourt à l’oblation du sacrifice – ce qui est étayé par les paroles de Pie XI et de Pie XII –, et est utilisé dans diverses activités de la vie chrétienne.
Ce passage sur le sacerdoce universel est celui qui suscita le plus de réactions lors du passage du schéma devant la Commission centrale. Dix-sept membres de la Commission demandèrent qu’on revit le texte. Plusieurs pensèrent qu’il ne fallait pas parler du double sacerdoce, ou du moins insister davantage sur la différence essentielle entre les deux [33]. D’autres insinuèrent que le sacerdoce universel et le sacerdoce hiérarchique ne diffèrent pas essentiellement mais seulement de degrés [34]. Le cardinal Cento dit qu’il n’y avait pas de péril à parler des deux sacerdoces si on les distinguait bien : l’un (le ministériel) comme vrai et propre ; l’autre (l’universel) comme analogique.
Certes, répondit le Comité de révision théologique, « tous ceux qui désirent que ce chapitre ait une forme plus solennelle supporteront avec peine qu’on ne parle pas explicitement du sacerdoce universel ; dans un tel cas, le conseil du Père Gut semble excellent, à savoir qu’on parle de façon plus expresse du double sacerdoce ».
Le Comité de révision théologique proposa une nouvelle rédaction dans laquelle, disait-il : « 1. Il apparaît plus clairement que le sacerdoce universel convient à tous les fidèles, laïcs et membres de la hiérarchie. 2. On parle du sacerdoce métaphorique par la prière, l’aumône, le jeûne, c’est à-dire les sacrifices spirituels, dont parle abondamment la sainte Écriture. 3. On parle ensuite du sacerdoce en raison de la doctrine (voir Mal 2, 7). 4. On parle en troisième lieu du sacerdoce analogique en raison de l’offrande du sacrifice de la messe. Le laïc ne sacrifie pas mais offre. Cette oblation comparée avec celle du prêtre est analogique, en tant que dans son existence elle dépend totalement de l’oblation du prêtre. 5. On dit que les prêtres hiérarchiques sont prêtres au sens propre. Indirectement on nie cela des laïcs. 6. Le sacerdoce universel et le sacerdoce hiérarchique diffèrent aussi essentiellement que le sacrement de baptême et celui de l’ordre. Il ne faut pas confondre le sacerdoce avec le caractère, lequel perdure chez les damnés et est donc un signe préternaturel et non pas proprement surnaturel dans l’âme. Mais les caractères, même s’ils conviennent dans une notion générique, diffèrent essentiellement par une différence spécifique. »
22. [Qui doit être appelé laïc]. Le sacré synode, sous le nom de laïcs, entend les fidèles qui, aggrégés au peuple de Dieu par le baptême, mais demeurant dans le siècle, sont régis par les seules normes communes de la vie chrétienne. Il dirige son attention vers ces fidèles qui, sans être tirés du peuple de Dieu pour entrer dans la hiérarchie de l’ordre ni dans un ordre religieux sanctionné par l’Église, doivent cependant d’une manière particulière rechercher la sainteté chrétienne par les œuvres séculières pour la gloire de Dieu. Ils ont leur part dans les labeurs du siècle, mais, conduits par l’esprit évangélique, ils sont opposés fortement à la malice du monde, et même sanctifient le monde comme de l’intérieur par leur vocation chrétienne [35].
Commentaire officiel :
Laissant de côté la détermination juridique précise des diverses catégories dans l’Église, on exprime que le Concile a l’intention de parler de ceux qui sont vulgairement appelés « laïcs ». Ils sont déterminés d’abord positivement par l’incorporation baptismale à l’Église avec une double restriction : ils n’appartiennent pas au sacerdoce ministériel et ne font pas partie de l’état religieux. Il appartient à l’Église de statuer pour qui cet état religieux est reconnu.
Ensuite les laïcs sont décrits selon leur condition concrète dans la société. Ils doivent aussi se sanctifier par des œuvres séculières, par exemple employant leur vie familiale ou professionnelle pour leur salut. Ils sont dans le monde et ils y travaillent, mais ils s’opposent à la « malice du monde », sanctifiant « le monde même » de l’intérieur. Cette antithèse correspond à la double signification du mot monde dans les textes bibliques : le Christ hait le monde sous le signe du péché et de Satan, mais il aime les hommes qui vivent dans le monde et il sauve le monde : les chrétiens doivent faire de même.
Ce paragraphe donna lieu à une petite joute entre le cardinal Browne et la Commission théologique. Lors du passage du schéma devant la Commission centrale, le cardinal Browne fit remarquer que la définition du laïc donnée lors de cette première rédaction (« fidèles baptisés qui n’appartiennent ni au sacerdoce ministériel ni à un ordre religieux ») était incorrecte, car elle incluait les diacres et les sous-diacres dans cette catégorie. Il proposait donc qu’on changea l’expression « sacerdoce ministériel » par « état clérical » pour définir ainsi les laïcs : « fidèles baptisés qui n’appartiennent ni à l’état clérical ni à un ordre religieux ».
Le Comité de révision théologique répondit au cardinal Browne que la tonsure ou les ordres mineurs ne suffisent pas à quitter le laïcat du point de vue théologique, et maintint sa rédaction.
Comme le cardinal Browne faisait partie de la Sous-Commission des amendements, il proposa de faire la modification qu’il souhaitait, malgré l’avis du Comité de révision théologique. C’est le cardinal Confalonieri, président de la Sous-Commission des amendements, qui trancha la question en proposant de définir les laïcs comme les baptisés qui ne sont entrés ni « dans la hiérarchie de l’ordre ni dans un ordre religieux ». Mais on peut remarquer qu’il ne pensa pas à corriger le Commentaire officiel qui est en discordance avec le texte.
23. [Des droits et des devoirs des laïcs]. Les droits et les devoirs des laïcs sont donc ceux qui appartiennent à tous et à chacun des fidèles, du seul fait de leur nom de chrétiens. Ils ont le droit de participer de manière active, selon leur capacité, à l’œuvre salutaire de l’Église. Ils ont le droit de rendre témoignage de leur foi par la parole et par l’écrit. Ils ont le droit de recevoir des pasteurs les secours nécessaires au salut, et ils peuvent leur manifester de manière respectueuse [36] leurs nécessités et leurs désirs [37]. Que les pasteurs de l’Église, se souvenant des paroles de l’Écriture : « éprouvez les esprits pour voir s’ils sont de Dieu » (1 Jn 4, 1) et : « n’éteignez pas l’Esprit » (1 Th 5, 19), considèrent avec attention dans le Christ les projets et les souhaits proposés par les fidèles, et qu’ils inculquent sans cesse aux fidèles le devoir de témoigner intégralement de la vie chrétienne.
En effet, ayant été régénérés par le baptême pour devenir des fils de Dieu, ils professent la foi chrétienne et sont députés par un caractère au culte de la religion chrétienne. Par le sacrement de confirmation, ils sont fortifiés pour diffuser et défendre la foi qu’ils ont reçue de l’Église. Participant au sacrifice eucharistique, joignant leurs prières à celles du ministre sacrificateur, ils offrent à Dieu la divine victime par les mains du prêtre, et, surtout pour cette raison, ils ont une part active dans la liturgie [38]. En même temps, en se dévouant à Dieu ils combattent par l’abnégation de soi le royaume du péché en eux-mêmes et dans les autres. Ainsi, participant à leur manière à la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, ils observent son commandement nouveau et fondamental, à savoir la charité, par laquelle nous aimons le prochain par cet amour dont il [le Christ] nous a lui-même aimé, surtout le plus petit de nos frères, auquel le Seigneur s’identifie spécialement. Ainsi ils continuent sa mission salutaire, non pas par l’autorité mais par l’amour [39].
Commentaire officiel :
Ici sont exposés les droits et les devoirs des laïcs. Ils ont droit, entre autres, aux moyens de salut ; c’est pourquoi ils peuvent exposer, sous une forme due, à leurs pasteurs, leurs nécessités sipirituelles et celles de leurs frères qu’ils ressentent vivement, faire paraître des documents, réclamer des remèdes, et proposer des initiatives utiles dans l’aposolat, comme l’a dit Pie XII.
Leur principal devoir est de donner un témoignage de vie intégralement chrétienne. On s’appuie sur les trois sacrements de l’initiation chrétienne avec les obligations qui en découlent. Les effets du baptême et de la confirmation sont exprimés par les paroles de saint Thomas d’Aquin [40]. La participation des fidèles dans le sacrifice de la messe est exposée selon la doctrine de Pie XII dans l’encyclique Mediator Dei.
Ainsi les laïcs participent à leur manière à la triple fonction (munus) du Christ : à sa dignité sacerdotale, fondamentalement par le baptême et en acte surtout dans l’eucharistie ; à la fonction prophétique par la force spirituelle de la confirmation ; à la dignité royale, enfin, selon la doctrine des saint Pères, par la victoire sur le royaume du péché.
Tout cela porte des fruits dans la charité, que le Seigneur appelle son commandement et un commandement nouveau, à cause de son application illimitée et aussi à cause de l’Esprit qu’il influe en elle : « Pour que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34). « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3 ,16). « Afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi, et moi en vous, afin que eux aussi soient un en nous » (Jn 17, 21). « Autant de fois que vous l’avez fait pour le moindre de mes frères que voici, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). « La charité a été diffusée dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5).
Lors du passage devant la Commission centrale, plusieurs (par exemple Suenens et Seper) demandèrent qu’on insistât sur les droits des laïcs. Le Comité de révision théologique accéda à ces réclamations, et rajouta parmi les droits des laïcs « le droit de participer de manière active, selon leur capacité, à l’œuvre salutaire de l’Église » et « le droit de rendre témoignage de leur foi par la parole et par l’écrit ».
24. [Les laïcs participent activement à l’activité salutaire de l’Église]. Puisque, au témoignage de l’Apôtre (Ep 4, 16), l’Église est un corps compact et connexe grâce à tous les ligaments de secours, selon l’opération propre à chaque membre, il faut aussi que les laïcs collaborent à ce que tout le Corps s’édifie dans la charité. De plus leur activité, qu’on appelle apostolat des laïcs, bien qu’elle n’engage pas l’autorité des pasteurs, et qu’elle ne comporte pas un état de vie religieux particulier, procède cependant de la même source que toute activité dans l’Église, qu’elle soit plus noble ou plus humble : à savoir de la surabondance des grâces du Christ Chef. En effet la grâce du Christ, la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit atteignent tous les fidèles, et les poussent à l’activité pour le bien et le développement de tout le Corps Mystique.
a) Ainsi leur travail en commun est d’abord de nature explicitement religieuse, comme il apparaît déjà dans la communauté primitive dans laquelle les baptisés, par la prière, l’exemple, le sacrifice, la parole, édifiaient l’Église (voir Ac 2, 42 ; 4, 31 ; 8, 4 ; 11, 19-20). Par conséquent, les laïcs dans l’Église ne sont pas députés exclusivement aux intérêts temporels, mais ils exercent en elle l’action la plus précieuse. Et ils sont eux-mêmes, à leur manière, chargés du service de l’évangélisation et de la sanctification. Si certains d’entre eux, par manque de clergé ou en régime de persécution, suppléent selon leur pouvoir aux offices sacrés ; si plusieurs d’entre eux, renonçant à tout pour le règne de Dieu, dépensent toutes leurs forces au travail apostolique ; il convient que tous coopèrent au développement extensif et intensif de tout le Corps du Christ. Ce que font en premier lieu les époux qui se sanctifient mutuellement dans la vie chrétienne par la vertu du sacrement, les parents et les éducateurs catholiques ainsi que les catéchistes de toutes sortes, qui travaillent avec grand fruit à répandre la foi et la grâce chez leurs enfants ou leurs frères.
b) Il revient aussi aux laïcs de promouvoir indirectement la religion en tant que, vivant dans le siècle même, ils ouvrent et illuminent le monde fermé et opposé au message évangélique : en sorte qu’ils obtiennent pour l’Église un espace de vie et d’action, et qu’ils la fortifient ; et qu’ils guérissent les institutions et les conditions du monde, si par elles les moeurs conduisent au péché, de telle manière que ces réalités du monde aident plutôt à la vertu et à la justice. L’Église appelle instamment tous ses membres à cette activité apostolique [41].
c) Enfin la consécration du monde est aussi du ressort des laïcs, c’est-à-dire une action telle, que le monde dans tout le champ de son activité et de son progrès soit imprégné de l’Esprit du Christ, sans que les laïcs ne sortent de leur propre domaine séculier [42]. Ceux-ci, en raison de leur état laïc, occupent la place principale dans ce devoir à accomplir partout. En sanctifiant les œuvres séculières, ils tendent à ce que les biens créés soient perfectionnés, selon l’ordination du Créateur, par le travail humain, par les arts techniques et la culture civile, pour l’utilité de tous les hommes sans exception, qu’ils soient distribués de façon plus adaptée entre eux, et qu’ils concourent à leur manière au progrès universel dans la liberté chrétienne (voir Jn 8, 32). Ainsi l’Église s’élèvera réellement comme le principe qui vivifie surnaturellement toute la société. Dans ce travail sincère, les laïcs doivent avoir grand soin que, sous l’inspiration du Saint-Esprit, ils soient conduits par un principe surnaturel, qu’ils regardent ultimement à la fin suprême de la glorification de Dieu et de la félicité éternelle, et qu’ils donnent intrinsèquement à toutes leurs actions une valeur spirituelle et rédemptrice par la grâce du Christ.
Commentaire officiel :
L’objet [de l’activité des laïcs] est déterminé selon l’objet de la mission de l’Église elle-même. Les laïcs en effet ne sont pas des profanes, mais des membres de l’Église dans un monde profane ; par conséquent ils se distinguent non pas par les œuvres séculières, mais par leur appartenance active à l’Église. Leur activité ecclésiale s’étend à trois objets, graduellement disposés.
Le premier est d’ordre directement religieux. Cette activité n’est pas seulement occasionnelle et supplétive, mais ordinaire et régulière. Certains, de manière louable, se dévouent à plein temps à l’apostolat. Mais à tous revient une certaine coopération à la diffusion de la foi et de la grâce selon les circonstances, en particulier aux parents et éducateurs ; et la plupart des chrétiens sont appelés au devoir de la paternité ou de la maternité.
Le second objet regarde indirectement la religion, en tant qu’on s’efforce de créer, dans l’ordination sociale et politique de la cité terrestre, des conditions aptes pour le progrès de la foi et de la moralité, et pour l’activité salutaire de l’Église.
Tandis que les deux premiers objets concernent l’évangélisation, le troisième regarde la consécration du monde, définie concrètement dans ce texte, et à laquelle Pie XII exhortait souvent et expressément les laïcs. Si l’objet qui est atteint ici est par sa nature d’ordre naturel, il doit être dirigé par la personne qui agit, dans les divers champs de l’activité humaine, ultimement vers une fin spirituelle. Ainsi le travail, soit matériel, soit intellectuel, est accompli d’une manière chrétienne et digne de l’homme. Les chrétiens, conscients de cette fin ultime du travail, s’efforcent de procéder à partir d’un principe supérieur ; ils visent à une fin supérieure et ennoblissent intrinsèquement leurs œuvres, même profanes, par la grâce.
Dans la première rédaction de ce schéma, lors de son passage devant la Commission centrale, le titre de ce paragraphe était : « Source et objet de l’apostolat des laïcs ».
Le cardinal Léger fit remarquer que l’on traitait non seulement de l’apostolat mais encore des diverses activités des laïcs (professionnelles, culturelles), et que l’on introduisait par là une confusion dans l’emploi de ce mot.
Le Comité de révision théologique modifia donc le titre et quelques passages du paragraphe, concédant que « puisqu’on est dans une Constitution dogmatique, il faut employer le mot apostolat dans son sens propre ».
Il semble que le président de la Sous-Commission des amendements ne comprit pas cette remarque du Comité de révision théologique, puisqu’il fit ajouter à la deuxième phrase du paragraphe : « De plus leur activité, qu’on appelle l’apostolat des laïcs, (…) ». De même, il fera ajouter au début du paragraphe suivant [25] : « L’activité sociale des laïcs ou leur apostolat, (…) ».
25. [Des principales formes de collaboration des laïcs]. L’activité sociale des laïcs ou leur apostolat, au regard de la nature de l’Église, peut s’exercer selon diverses formes : à savoir de manière individuelle ou collective ; par le titre de la mission universelle des baptisés ou en plus par une mission spéciale ; dans le domaine religieux ou encore dans le domaine social.
Le première forme de collaboration des laïcs, tant des hommes que des femmes, est personnelle, à savoir : une action exercée par un seul ou plusieurs individus, soit spontanément en raison de l’universelle vocation chrétienne, soit en raison d’un office [munus] spécial confié par les pasteurs, autant dans l’ordre de l’évangélisation et du témoignage [de la foi] que dans l’ordre de la consécration du monde. Il n’y a aucune catégorie de fidèles qui ne puisse concourir avec une grande efficacité à une telle œuvre [43].
Ensuite les pasteurs ont le droit et parfois l’obligation de conseiller aux laïcs d’aider aussi les prêtres dans les questions purement religieuses, étant regroupés en associations organisées ad hoc, bien plus en raison d’un mandat et avec une vraie mission canonique par laquelle les laïcs participent à l’apostolat hiérarchique de l’Église, participation qui se présente sous le nom d’action catholique. C’est pourquoi ils suscitent et approuvent diverses associations de ce genre, selon la diversité des lieux et des temps, soit pour la diffusion de la doctrine du salut, soit pour promouvoir l’apostolat de la prière, soit pour favoriser la famille catholique, soit pour promouvoir les œuvres missionnaires, soit pour obtenir ou confirmer d’autres biens qui ont rapport à l’autel [44].
Comme l’Église, qui est une pieuse mère, ne doit pas seulement prêcher le commandement de la charité par la parole mais aussi par l’exemple, elle a le droit d’exercer publiquement les œuvres de miséricorde spirituelle et temporelle, même par des instituts, soit religieux, soit laïcs, érigés pour ces œuvres.
Même si les réalités profanes économiques et sociales ne regardent pas directement l’Église, comme les hommes ne peuvent généralement pas vivre facilement leur vie religieuse à moins qu’ils ne puissent vivre au plan temporel d’une manière digne d’une personne humaine, l’Église ayant pitié des foules (voir Mc 8, 2) a le droit et le devoir, spécialement là où manquent les conditions dues, de pousser le clergé et ses fidèles à promouvoir les œuvres sociales qui viennent au secours de ce genre de nécessités. Elle les exhorte expressément à ce qu’ils promeuvent un tel agencement des conditions de vie qui soit chaque jour plus conforme à la justice et à l’équité, et à ce qu’ils connaissent à fond les principes chrétiens sur la question sociale proposés par le Magistère, et qu’ils les mettent en pratique.
Il appartient enfin aux pasteurs de l’Église de conseiller aux fidèles d’exercer une activité multiple dans les questions temporelles de tout genre et de travailler à ce que les institutions et les œuvres qui ont pour objet la culture intellectuelle et physique, publique et privée, l’art, la science et même une récréation utile, répondent comme de juste à leur fin, et à ce que, loin de faire obstacle à la religion, elles soient rendues plus efficaces par une inspiration surnaturelle et la vertu chrétienne. Elle recommande aux laïcs de recevoir volontiers la charge, qui leur revient principalement, de promouvoir de manière efficace et adaptée le bien commun temporel dans l’ordination politique de la société. Dans ce domaine, que les catholiques, poussés par le zèle de la paix et de la coopération entre les hommes de bonne volonté, exercent une présence active et féconde pour la prospérité, tant de leur propre nation que de toute la communauté internationale.
Commentaire officiel :
Après l’objet de l’apostolat des laïcs, on considère maintenant la manière de l’exercer, et on commence par établir les critères de distinction.
On traite d’abord de l’apostolat personnel qui est exercé par les particuliers et non par un groupement institué pour cela. Tous, en effet, ne peuvent entrer dans des associations d’apostolat, comme Pie XII l’enseigne ex professo. Toutefois la hiérarchie peut confier une mission apostolique particulière à un ou plusieurs chrétiens.
Il est question en second lieu de l’apostolat collectif qui est exercé par des associations de laïcs. Les associations de ce genre se divisent en quatre catégories générales, à partir desquelles sont engendrées des formes mixtes.
La première série se trouve dans des groupements constitués pour une action proprement religieuse. Le titre qui les désigne est établi avec le consentement de la hiérarchie qui concède l’approbation avec un degré ou une solennité variable, ou qui confie même une mission spéciale.
La seconde série concerne les œuvres de miséricorde qui conviennent de façon inaliénable à l’Église du fait qu’elles constituent la prédication évangélique en acte.
La troisième série regarde surtout les œuvres sociales catholiques qui promeuvent la religion et la moralité d’une manière plus indirecte au moyen d’une ordination plus adaptée de la société, et qui dépendent de manière moins rigoureuse de la hiérarchie que les précédentes associations. L’Église peut aussi instituer par elle-même ce genre d’œuvres pour suppléer aux nécessités urgentes.
La quatrième série concerne l’action très diverse des catholiques dans la vie et la société civile, exercée pour la consécration du monde. Ceci vaut en particulier pour l’action politique, même dans les relations internationales. Cette activité également, dans laquelle les laïcs exercent leur propre responsabilité, n’échappe pas à la vigilance de l’Église.
Le Comité de révision théologique faisait remarquer que ce paragraphe n’est pas du ressort la Commission de Laicis (chargé des laïcs), car on ne fait que récapituler ce qui découle de la constitution divine de l’Église,.
Nous avons vu que dans la présentation du schéma devant la Commission centrale, le cardinal Ottaviani avait exliqué que dans ce paragraphe on n’avait pas voulu nommer l’action catholique.
Le Comité de révision théologique modifia légèrement ce passage pour tenir compte de diverses remarques, mais ne voulut toujours pas nommer l’action catholique, car disait-elle, « le terme a reçu divers sens et il est encore l’objet de discussion ». Toutefois elle faisait remarquer que l’on parlait de cette forme de collaboration – en deuxième lieu dans l’énumération – entendue dans le sens généralement admis actuellement d’une participation à l’apostolat de l’Église, avec mission et apostolat proprement dits.
C’est le président de la Sous-Commission des amendements qui fit ajouter la phrase « participation qui se présente sous le nom d’action catholique », sans tenir compte des avis du Comité de révision théologique.
26. [De la saine autonomie de la cité terrestre].
Dans le monde créé par Dieu et racheté par la passion du Christ, la société humaine doit être conduite par ses propres principes à sa fin immédiate, à savoir le bien commun temporel, surtout par l’activité des laïcs. D’un côté les laïcs éviteront avec soin la confusion ou le mélange indu de la religion et de l’Église avec les questions purement civiles ; d’un autre côté ils s’opposeront légitimement à leur séparation ou même à l’opposition de la société terrestre contre Dieu et son Église, se souvenant que toute activité humaine, même dans le domaine profane, est soumise aux lois de Dieu. C’est pourquoi, de même qu’on doit à bon droit approuver le caractère laïc de la cité terrestre qui, adonnée légitimement aux affaires séculières, est régie par ses propres principes, de même on proscrira le funeste « laïcisme » ou « sécularisme » qui cherche à construire la société en dehors de toute religion, et qui combat et détruit la liberté chrétienne [45].
Commentaire officiel :
Dans cette dernière partie on établit la différence entre la tendance à conserver l’autonomie légitime de la société civile et la complète sécularisation qui est opposée à la religion.
27. [Exhortation].
Le saint synode, conscient avec une grande gratitude des biens immenses obtenus aussi avec l’aide des laïcs pour l’édification continuelle du Corps du Christ, exhorte avec amour et instance les fidèles laïcs des deux sexes à ce que, joignant leurs forces avec les clercs et les religieux, et avec la hiérarchie divinement instituée, sous le Christ leur chef, animés de son Esprit, ils accomplissent continuellement leur mission de charité apostolique pour la gloire de Dieu le Père.
Lors du passage devant la Commission centrale, certains (par exemple Köning, Seper [46]) demandèrent qu’on loue davantage les laïcs. On le fit donc en ajoutant un membre de phrase au début de ce paragraphe. Toutefois, comme le faisait remarquer le Comité de révision théologique, il convient de faire ces louanges avec une certaine modération, car il y en a d’autres à louer, notamment les religieuses dont le dévouement et le zèle sont un exemple pour les laïcs comme pour les prêtres et les évêques. Et le Comité de révision théologique ajoute avec une pointe d’humour : « Leur suprême louange (summa laus) [pour les laïcs] est qu’ils obtiennent leur place dans la Constitution sur l’Église. »
Les pèlerins d’Emmaüs (Chartres, XIIe siècle)
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[1] — Commission composée de trente-et-un membres sous la présidence du cardinal Ottaviani.
[2] — Composée de quatre-vingt membres, la plupart cardinaux ou supérieurs de congrégations religieuses – Mgr Lefebvre en faisait partie.
[3] — Petit comité de la Commission théologique composé de trois membres (Tromp S.J., Gagnebet O.P. et Schauf) qui furent chargés de réviser le schéma, suite aux observations de la Commission centrale.
[4] — Sous-commission présidée par le cardinal Confalonieri, chargée de faire des amendements aux schémas conformément aux remarques faites par la Commission centrale. A la séance du 17 juillet, outre le Président, étaient présents les cardinaux Browne, Copello et Micara.
[5] — AD 2/2/3, p. 1095. La relation fut lue par le père Sébastien Tromp S.J., secrétaire de la Commission théologique.
[6] — Alberigo II, p. 345-346.
[7] — « Le renoncement effectif aux trois grands biens humains est conseillé par le Seigneur comme un moyen plus facile, plus sûr et plus rapide pour parvenir à la perfection. » Voir Mgr Paul Philippe, « Les fins de la vie religieuse selon saint Thomas d’Aquin », dans Le Sel de la terre 16, p. 99, avec toutes les références dans les œuvres de saint Thomas d’Aquin. (Note du Sel de la terre).
[8] — Pour saint Thomas, la vie religieuse a pour fin d’atteindre plus facilement à la perfection de la vie spirituelle, perfection qui consiste dans la charité. « Pour saint Thomas, l’état religieux constitue dans son ensemble un régime de vie organisée pour former et pour exercer les religieux à la perfection chrétienne : c’est une “école de perfection”. » Mgr Paul Philippe, ibid., p. 97. « La perfection de la vie chrétienne ici-bas consiste donc dans un acte de volonté et non dans un acte d’intelligence, dans un acte d’amour surnaturel qui nous unit à Dieu, source de toute perfection, et nous porte ainsi vers lui, notre fin ultime. » Mgr Paul Philippe, ibid., p. 91. Voir aussi le traité de saint Thomas De Perfectione vitae spiritualis. (Note du Sel de la terre).
[9] — Voir Vatican I, Schéma d’une Constitution dogmatique « de Ecclesia Christi », ch. XV, adnot. 48 : Coll. Lac., t. VII, 628 c [voir Le Sel de la terre 25, p. 36] ; Pie XI, Encycl. Quas primas, 11 déc. 1925 : AAS 17 (1925) p. 609.
Mgr Lefebvre insistait souvent sur la nécessité des ordres religieux pour que brille la note de sainteté de l’Église (Note du Sel de la terre).
[10] — Saint Thomas d’Aquin dans l’opuscule De Perfectione vitae spiritualis développe cette idée : la charité n’est vraiment parfaite qu’au ciel où l’on peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Par conséquent l’état de vie qui nous conduit le plus rapidement à la perfection de la vie spirituelle est l’état religieux, car celui-ci nous assimile le plus qu’il est possible ici bas à l’état des bienheureux. « Si la perfection des bienheureux nous est inaccessible ici-bas, nous devons cependant nous exciter à nous en approcher le plus près possible. C’est en cela que consiste la perfection de la vie présente, à laquelle nous sommes conviés par la voie des conseils » (De Perfectione vitae spiritualis, Ch. 6). (Note du Sel de la terre).
[11] — Voir II-II, q. 188, a. 2 ; saint Bonaventure, Apologia pauperum, c. 3, 3 (éd. Ad Claras Aquas, t. VIII, 1898, p. 245 a).
[12] — Voir Pie XII, Litt. Encycl. Mystici Corporis, 29 iun. 1943 : AAS 35 (1943) p. 214-215.
[13] — Voir Vatican I, Schéma d’une Constitution dogmatique de Ecclesia Christi, ch. XV, adnot. 48 : Coll. Lac., t. VII, 628 c [voir Le Sel de la terre 25, p. 37-38].
[14] — Voir Léon XIII, Au Milieu des consolations, 23 déc. 1900 : ASS 33 (1900-01) p. 355 s. ; Pie XII, Alloc. Sous la Maternelle Protection, 9 déc. 1957 : AAS 50 (1958) p. 37.
[15] — Certains veulent ajouter : « publice quam etiam privatim, [si elle est faite] en public que [si elle est faite] en privé ».
[16] — Le schéma préparé pour Vatican I parlait aussi de la « grave injustice envers la sainte Église commise par ceux qui poursuivent d’attaques iniques la profession de la perfection évangélique dans les ordres et les instituts religieux approuvés par l’Église, et qui osent affirmer que la profession religieuse est contraire aux droits de la nature et de la liberté humaines ». Une très bonne étude sur cette question est parue dans le livre de Choupin S.J., Nature et obligations de l’état religieux, Paris, Beauchesne, 1929 (6e édition). Voici un extrait : « Mais ces vœux (de pauvreté, de chasteté, d’obéissance), “ne sont-ils pas des obstacles mis à la nature humaine ? – Oui, les vœux sont des obstacles comme les digues sont des obstacles au torrent, comme les rails sont des obstacles au chemin de fer, comme les conduits sont des obstacles à la vapeur. Il n’est pas douteux que la digue n’impose des entraves au torrent, le rail au chemin de fer, le conduit à la vapeur, les vœux au religieux. Et sans ces entraves le torrent serait dévastateur, le chemin de fer impossible, la vapeur inutile et le religieux insignifiant.” »
[17] — Voir Pie XII, Constitution Apostolique Provida Mater, 2 fév. 1947 : AAS 39 (1947) p. 114.
[18] — Voir Léon XIII, Const. Romanos Pontifices, 8 mai 1881 : ASS 13 (1880) p. 483 ; Pie XII, Alloc. Annus sacer, 8 déc. 1950 : AAS 43 (1951) p. 28 sq.
[19] — Ad hoc et quo melius necessitatibus totius dominici gregis provideatur, Romanus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, quin principiis constitutionis divinitus Ecclesiae datae ullatenus officiat, quodcumque perfectionis institutum ac sodales singulos ab Episcoporum iurisdictione subtrahere sibique immediate subiicere potest. Attamen etiam exempti ut tales Ordinariis locorum reverentiam et oboedientiam iuxta canonicas leges praestare debent in officio ecclesiastico adimplendo ex peculiari suae vitae forma defluente. Illud enim in eo est ut sacrae hierarchiae propinquiores sint adiutores in regno Christi provehendo ac stabiliendo atque cetera Ecclesiae membra omni nisu ad legem Domini impigre sectandam trahant.
[20] — AD 2/2/3, p. 1112.
[21] — La première rédaction était la suivante : « Ad hoc (…) immediate subiicere potest. Omnes autem, iuxta mentem ipsius Romani Pontificis atque legum proprii instituti mensuram, suo etiam Episcopo subesse debent, ut ita officium ecclesiasticum ex peculiari suae vitae forma defluens adimpleant, quod in eo est ut sacrae hierarchiae propinquiores (…). » La seconde rédaction était la suivante : « Attamen etiam exempti ut tales Ordinarios locorum revereri debent in officio ecclesiastico ex peculiari suae vitae forma defluente adimplendo. Illud enim in eo est, ut (…). » La troisième rédaction (définitive) est celle que nous avons donnée dans le texte et dans la note ci-dessus.
La seconde rédaction présentait, selon le Comité de révision théologique, les avantages suivants : elle n’entre pas dans le domaine disciplinaire ; elle précise « les exempts en tant que tels » car il y a des religieux d’un ordre exempt qui peuvent servir l’Ordinaire comme curés ou coopérateurs, et dans ce cas leur sont soumis ; on omet la phrase « selon l’esprit du Pontife Romain lui-même et la mesure des lois de l’institut lui-même », comme non nécessaire.
[22] — Alberigo II, p. 356 en note.
[23] — Alberigo II, p. 345-346.
[24] — Giuseppe Ruggieri, comme tous les conciliaires, n’apprécie pas ce genre de commentaire : « Le chapitre sur les laïcs et celui sur le magistère avaient un commentarius qui illustrait les intentions des rédacteurs en un langage encore plus technique et scolastique que celui déjà lourdement utilisé dans le texte lui-même » (Alberigo II, p. 341-342).
[25] — Il s’agit d’un emploi large du mot « laïc », et non pas de son sens selon le droit canon. Le paragraphe 22 l’expliquera.
[26] — On remarquera toutefois que cette expression a été introduite dans le schéma après son passage devant la Commission centrale, car nous la trouvons dans le paragraphe 25.
[27] — Le terme « laïcité » sera remplacé par un autre dans les modifications successives et ne se trouve plus dans le schéma.
[28] — Vatican I, constitution Pastor Æternus, Dz 1821.
[29] — Innocent III, De S. Alt. Myst. 5, 2 : PL 217, 888 BC.
[30] — Pie XII, Alloc. Magnificate Dominum, 2 novembre 1954 : AAS 46 (1954), p. 46.
[31] — Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1928 : AAS 20 (1928), p. 171 sq.
Pie XII, Alloc. Vous Nous avez, 22 septembre 1956 : AAS 48 (1956), p. 714.
[32] — Giuseppe Ruggieri trouve que ce passage sur le sacerdoce universel ne va pas assez loin : « On soulignait qu’il y a dans le Corps du Christ des prêtres “à titre spécifique” (proprii nominis), qui offrent au peuple les moyens de salut et in persona Christi prononcent les paroles de la consécration eucharistique. En définitive, il restait une vision fortement dichotomique et négative de la condition commune des chrétiens, qui n’ont été appelés ni à l’ordre hiérarchique ni à un état religieux sanctionné par l’Église » (Alberigo II, p. 346).
[33] — Ainsi le cardinal Ruffini : « Il est vrai qu’une certaine consécration par le baptême et la confirmation appartient à tous, il est vrai également que saint Pierre et saint Jean dans l’Apocalypse parlent d’un certain (quodam) sacerdoce universel, mais il faudrait une longue explication pour que cela ne soit pas compris de travers (perperam). Le sacerdoce hiérarchique est le sacerdoce proprement dit, l’autre est tel seulement dans un sens très large. C’est pourquoi, pour éviter des interprétations mauvaises et pour prévenir des abus, il est mieux, à mon avis, de ne rien dire – ou presque rien – du sacerdoce universel. Ou si l’on en parle, qu’on ajoute une explication ample et claire. »
De même le cardinal Siri, à propos du sacerdoce universel : « Il faut dire de manière plus claire que l’on parle dans un sens très large (omnino latissimo). Les textes cités apportent certes quelque chose, mais il est évident qu’il y a une exagération de terme (magnificentia sermonis) dans ces passages. Qu’on ne parle pas des deux sacerdoces, l’universel et le ministériel, comme s’ils étaient, non pas univoque, mais d’une certaine manière parallèles. (…) Je pense que dans un texte conciliaire, il faut éviter ce qui peut facilement être interprété mal ou de manière exagérée, ou donner lieu à des raisonnements inconvenants. »
Même le cardinal Montini avait exprimé son accord avec le cardinal Siri pour qu’on ne parle pas du sacerdoce universel. Le cardinal Albareda aussi voulait qu’on n’en parle pas ; de même le cardinal Silva Santiago, à moins d’une explication très claire. Le cardinal d’Alton demandait qu’on insiste sur la distinction essentielle des deux sacerdoces.
[34] — Mgr Hurley : « Je ne sais si on peut dire en vérité que le sacerdoce des prêtres et le sacerdoce des laïcs ne diffèrent pas seulement de degré mais aussi d’essence. J’aimerais entendre sur ce point mon ancien maître, SE le cardinal Browne, en relation spécialement à ce très bel article de saint Thomas où il parle de la participation au sacerdoce du Christ, participation croissante en montant du baptême, par la confirmation jusqu’à l’ordre sacré du presbytérat. Si je ne me trompe, saint Thomas dit que le caractère sacerdotal est une participation au sacerdoce du Christ. Qui pourrait affirmer avec certitude que les différences entre le triple caractère est une différence essentielle et non seulement de degré ? »
[35] — Giuseppe Ruggieri apprécie ce passage : « Au nom de la réflexion théologique et de l’expérience des décennies passées, on rappelait la valeur de l’engagement dans le monde : les laïcs étaient ceux qui, tout en n’étant ni clercs ni religieux, devaient cependant atteindre la sainteté chrétienne “dans les activités séculières”, et qui même, par leur vocation chrétienne, sanctifiaient, pour ainsi dire, le monde de l’intérieur » (Alberigo II, p. 346-347).
[36] — Mgr Seper voulait qu’on supprima ce rappel de la « manière respectueuse » dont on devait faire des réclamations. Le Comité de révision théologique ne voulut pas supprimer l’expression, car, dit-elle, « la révérence manque aujourd’hui assez souvent (haud raro) ».
[37] — Can. 682 ; Pie XII, Alloc. De Quelle Consolation, 14 octobre 1951 : AAS 43 (1951), p. 789 : « Dans les batailles décisives, c’est parfois du front que partent les heureuse initiatives » ; Pie XII, Alloc. L’Importance de la presse catholique, 17 février 1950 : AAS 42 (1950), p. 256.
[38] — Pie XII, Encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947 : AAS 39 (1947), surtout p. 552 sq.
[39] — Giuseppe Ruggieri écrit, comme nous l’avons déjà signalé : « Le numéro 23 énumérait les droits et les devoirs des laïcs, dans une perspective surtout sacramentelle qui constituait la partie la plus heureuse du document » (Alberigo II, p. 347).
[40] — Voir III, q. 63, a. 2 pour le baptême ; III, q. 65, a. 3 ; q. 72, a. 1 et a. 5 pour la confirmation.
[41] — Pie XI, Encyclique Quadragesimo Anno, 15 mai 1931 : AAS 23 (1931), p. 221 sq. ; Pie XII, Alloc. De quelle consolation, 14 octobre 1951 : AAS 43 (1951), p. 790 sq.
[42] — Pie XII, Alloc. Six Ans se sont écoulés, 5 octobre 1957 : AAS 49 (1957), p. 927.
[43] — Pie XII, Alloc. De Quelle Consolation, 14 octobre 1951 : AAS 43 (1951), p. 786 sq.
[44] — Le Comité de révision théologique a ajouté à la fin de ce paragraphe ce membre de phrase (« soit pour obtenir… ») pour montrer que l’action catholique a un objet identique à l’action de l’Église et peut donc toucher les choses mixtes, comme les écoles et les questions temporelles en rapport avec la religion.
[45] — Léon XIII, Encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885 : AAS 18 (1885), p. 166 sq. ; Sapientiae christianae, 10 janvier 1890 : AAS 22 (1889-1890), p. 397 sq. ; Pie XII, Alloc. Alla Vostra Filiale, 23 mars 1958 : AAS 50 (1958), p. 220.
In mundo a Deo creato et Christi passione redempto, humana societas suis propriis principiis ad finem suum immediatum, bonum scilicet temporale commune, praesertim per laicorum operositatem perducenda est. Ex una parte laici confusionem vel indebitam permixtionem religionis et Ecclesiae cum rebus mere civilibus sedulo vitabunt ; et ex altera parte totali separationi earumdem vel immo oppositioni societatis terrenae contra Deum Eiusque Ecclesiam legitime adversabuntur, memores omnem activitatem humanam etiam in re profana Dei legibus subesse. Unde sicut merito probari debet indoles laica terrenae civitatis, quae saecularibus curis iure addicta, propriis regitur principiis, ita infensus « laicismus » seu « saecularismus » qui societatem extra omnem religionem exstruere contendit et libertatem christianam impugnat et eruit, merito proscribitur.
[46] — Ainsi Mgr Seper disait qu’il faudrait encourager les laïcs à parler sans leur rappeler qu’ils doivent le faire avec « révérence » et « de la manière due ». « Ne leur fermons pas la bouche. »
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 6-26
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