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Considérations sur les prétendues lois du type Veil

 

 

 

par André de Lemps

 

 

 

Sous la dénomination de « prétendues lois du type Veil », M. de Lemps dénonce le train de lois iniques portant les noms de Veil, Pelletier, Roudy, Neiertz…, qui, depuis 1975, ont entrepris de légaliser, puis de rembourser le crime d’avortement en France. Par une analyse 101auteur nous en montre les contradictions et la malice profondes.

Le Sel de la terre.

 

 

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DANS le Code de la Santé publique, on lit :

 

Loi nº 75-17 du 17 janvier 1975 [1] . Relative à l’interruption volontaire de grossesse (Journal Officiel 18 janvier ; B.L.D. 1975-48). Les dispositions de cette loi ne sont pas contraires à la Constitution (Conseil Constitutionnel 15 janvier 1975 ; Journal Officiel 16 janvier).

 

« Interruption volontaire de grossesse » : Qui fut le père de ce néologisme manifestement forgé pour faire taire ou, du moins, atténuer la voix qui crie dans les consciences restées droites : l’avortement volontaire est un assassinat ? N’a-t-on pas voulu ainsi masquer la criminalité et l’incohérence des prétendues lois du type Veil [2] ?

On trouve cette expression abondamment employée, dès 1972, dans le numéro 109 de la revue catholique Lumière et Vie consacré à l’avortement. Un « jésuite » et deux « dominicains » (professeurs !) y contredisent l’enseignement des papes sur le sujet et sur l’onanisme pudiquement rebaptisé « contraception » par la subversion.

L’abréviation – une « IVG » – passe encore mieux : elle est courte, euphonique et assortie du genre féminin qui lui donne – oh ! humour… rouge – un air de douceur. Et c’est une tentation de paresse pour les militants pro-vie que de l’employer, en raison de ses trois syllabes contre les quatre du mot avortement.

C’est le premier crime : celui du langage officiel. Le qualificatif reste à trouver pour désigner ce détournement des consciences de la masse populaire, celles des adultes et celles des mineurs. Crime grave, en tout cas, si l’on considère le nombre de Français qui ont été et seront encore trompés.

Quant à l’affirmation selon laquelle cette loi « n’est pas contraire à la Constitution », elle est effectivement logique, d’une certaine manière, puisque l’actuelle Constitution française se déclare neutre et laïque, ne reconnaissant ni vérité, ni Dieu, ni – a fortiori – le Christ. Les sophismes subtils, les raisonnements spécieux, les incohérences manifestes ou les mensonges flagrants, comme il s’en trouve abondamment dans la « loi » Veil, ne sauraient donc lui faire vraiment injure, pas plus que les taches de sang qui la maculent à présent par millions. Cette même Constitution ne reconnaît-elle pas aux communistes qui font profession de perversion intrinsèque, le droit de siéger dans les palais de la République ?

Tout de même, on aimerait savoir comment s’est débrouillé le Conseil constitutionnel pour repousser le dernier recours des opposants après le vote de 1974.

 

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Voici l’énoncé de l’article premier de la « loi » Veil :

 

Titre Ier. Art. 1er : La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

 

On peut distinguer, dans cet article, trois parties que nous allons examiner tour à tour.

 

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1. — La première phrase énonce un principe.

C’est, du reste, une belle affirmation et qui confère au texte, d’emblée, un ton respectable : comment, dans la foulée, ne pas approuver la suite, empreinte de la même gravité, où pourtant se trouve le venin ?

 

On remarquera cependant que, malgré le ton solennel, ce principe présente une inacceptable lacune : il eût fallu dire que la loi garantit non pas le respect de tout être humain, mais de tout être humain innocent (précision qui manque très souvent, d’ailleurs, lorsque des plumes conciliaires écrivent sur la question). Sont innocents, par exemple, l’embryon, le fœtus et l’enfant jusqu’à l’âge de raison.

Cette protection de l’être innocent constitue la raison d’être de la loi (est regis tueri cives [3]) et elle implique que l’autorité ait le pouvoir de sanctionner les coupables en les frappant dans leurs biens ou leur liberté, voire dans leur intégrité physique et leur vie, dès lors qu’ils agressent injustement des êtres humains innocents, comme c’est le cas des avorteurs(-teuses) et de leurs complices privés ou publics.

C’est ce que Pie XI a rappelé en 1930 dans son encyclique Casti connubii [4], qu’il faut, hélas, tirer aujourd’hui des oubliettes où le Concile l’a reléguée en compagnie de Mortalium animos [5] :

 

Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois, n’ont pas le droit d’oublier [comment auraient-ils le droit d’ignorer ? NDA] qu’il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d’autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre par eux-mêmes, et c’est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si les autorités de l’État non seulement omettent de protéger ces petits, mais si, par leurs lois et leurs décrets, elles les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d’autres, pour que ceux-ci les tuent, qu’elles se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui de la terre crie vers le ciel [6].

 

On notera toutefois que c’est un idéal pour la loi de pouvoir garantir le respect d’absolument tout être humain innocent. On sait qu’elle est concrètement dégagée de cette obligation quand certaines circonstances l’obligent à tolérer, au sens juste du mot, le non-respect de l’innocent par ses semblables. Mais il faut pour cela une cause raisonnable proportionnée, qui, normalement, ne se rencontrera que rarement, disons même : le moins souvent possible (mettons-nous à la place de l’innocent). En revanche, la loi n’a jamais le droit de libéraliser – au sens de dépénaliser plus ou moins – le meurtre de l’innocent, que ce soit par négligence, par lâcheté ou par complicité ; elle a encore moins le droit de l’autoriser et de le légaliser (on parle désormais du « permis légal » de tuer) ou, a fortiori, d’en organiser la mise en œuvre, comme le font les prétendues lois du type Veil.

 

Cette grave lacune du texte relevée, notons-y une précision intéressante : « dès le début de la vie », a stipulé le législateur. Encore qu’il eût été préférable d’écrire : « dès la conception [7] ». Pourquoi, en effet, n’a-t-on pas employé cette manière de dire [8] ? On la trouve depuis déjà près de cent ans à l’article 725 du Code civil :

 

Pour succéder, il faut nécessairement [cas de nécessité digne de ce nom, NDA] exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder : 1º celui qui n’est pas encore conçu ; 2º celui qui n’est pas né viable.

 

De même, à l’article 906 :

 

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

 

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2. — La deuxième phrase de l’article premier : « Il ne peut être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité… », aurait pu lever l’équivoque en apportant une juste restriction s’appliquant aux coupables.

Elle ajoute au contraire une réserve indue, puisqu’elle concerne les êtres humains les plus innocents, fondée sur une considération qui est, en l’espèce, aussi floue que péremptoire : celle du « cas de nécessité ». C’est ce point, précisément, qui constitue la scélératesse propre de cette prétendue loi. En effet, peut-il exister un cas de nécessité tel qu’il donne droit de porter atteinte directement et volontairement à la vie d’un innocent ? La réponse est évidemment négative. Pie XI l’a dit en 1930, Pie XII l’a rappelé avec plus de précisions en 1951 :

 

Il n’y a (…) aucune indication médicale, eugénique, sociale, économique ou morale qui puisse (…) donner un titre juridique valable en vue de disposer directement et délibérément d’une vie humaine innocente, c’est-à-dire en disposer en vue de sa destruction, prise comme fin ou comme moyen pour une autre fin, peut-être, en soi, nullement illicite. Ainsi, par exemple, sauver la vie de la mère est une fin très noble ; mais le meurtre direct de l’enfant, adopté comme moyen pour obtenir cette fin, n’est pas licite [9].

 

Examinons donc ce que les « lois » du type Veil appellent cas de nécessité. Ils prennent dans la suite du texte le nom de « situations de détresse [10] ».

— A l’article L. 162-1, on nous parle d’« état » plaçant la femme enceinte en « situation de détresse » ; rien de défini, mais on considère encore les choses d’un point de vue relativement objectif.

— A l’article L. 162-4, en revanche, on lit : « Une femme s’estimant [souligné par nos soins] dans la situation visée à l’art. L. 162-1 [texte ci-dessus] doit… » ; suivent les formalités à remplir.

La détresse est donc devenue subjective, et la « loi » Veil avalise par là non seulement tout ce qui peut paraître à n’importe quelle femme (ou à son entourage) une détresse, mais encore tout ce qu’elle peut appeler détresse de manière mensongère et qu’on a pris l’habitude d’appeler fâcheusement « avortement de convenance [11] ».

— Enfin, aux articles L. 162-5 et L. 162-6, tout est lâché : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues…, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin peut… » ; il suffit donc que la femme maintienne sa volonté…

Le crime public d’assassinat est ainsi consommé par l’État dans le texte lui-même, au niveau du principe, avant même de l’être en pratique, et cela constitue déjà une très grave iniquité même si, par extraordinaire, aucune femme ni aucun « médecin » n’en avaient profité depuis pour assassiner réellement en toute « légalité ».

 

L’article 1er du Titre 1er est-il donc cohérent ? En lisant les textes, nous voyons bien que non.

En effet, la garantie proclamée solennellement au début serait cohérente avec elle-même, même assortie d’exceptions, si la loi envisageait des exceptions véritables, c’est-à-dire prévues pour tel ou tel cas clairement défini de réelle nécessité ; certains embryons de moins de onze semaines pourraient au moins se dire : « Puisque je ne relève pas de ces cas-là, la loi va me garantir le respect [12]… ». Mais, comme la définition de ces exceptions (c’est-à-dire l’appréciation de « l’état de détresse ») est laissée à la discrétion de l’un des agresseurs : la femme (ou son entourage), tous les cas peuvent être tenus dès lors pour des exceptions potentielles [13]. Autant dire qu’en fait, il n’y a pas d’exceptions et que tout embryon de moins de onze semaines peut être « légalement » livré à ses assassins : par son imprécision machiavélique, la « loi » leur facilite grandement la tâche.

Par sa prétendue « loi » Veil, l’État ne garantit donc plus le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Déclarer qu’il le fait, comme l’affirme le préambule de la loi, constitue un mensonge grave qu’on peut considérer comme un deuxième crime public, d’ordre intellectuel.

 

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3. — Venons-en à la troisième partie de l’article 1er : « Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. »

Ces conditions, parfois floues, sont rangées en deux grandes catégories selon la répartition des cas de « nécessité », à savoir :

— Section I, article L. 162-1 à 162-11, envisageant les cas de « nécessité » répondant à toute sorte de « détresse » avant la fin de la dixième semaine ;

— Section II, article L. 162-12, envisageant uniquement le motif appelé « thérapeutique », de la onzième semaine à l’accouchement.

 

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Voyons d’abord les conditions de la Section I dont nous avons déjà donné quelques articles plus haut.

 

On trouve en premier lieu dans cette section la limite de l’avortement légal fixée à la fin de la dixième semaine. Cette limite est arbitraire [14], et la subversion travaille à la repousser jusqu’à la naissance [15].

Il y a ensuite toute une série de formalités parmi lesquelles celles qui organisent et gèrent le crime pour qu’il soit fait avec « hygiène [16] » sont imbriquées avec d’autres qui visent à permettre « à la femme de garder son enfant (voir L. 162-4) ». Concernant ce dernier point, deux dispositions sont prévues :

— le fameux dossier-guide (art. L. 162-3-2°) [17], conduisant aussi bien à la vie qu’à la mort puisqu’il communique à l’« intéressée » la liste et les adresses des avortoirs homologués et celle des centres d’accueil pour accoucher ;

— les consultations préalables qui ne sont, au mieux, qu’une tentative de dissuasion [18], une barrière facilement enjambable sur le chemin que le « législateur » a aplani vers le crime [19]. De plus, si la consultation s’avère inutile et que la femme maintient sa décision d’avorter, les consultants sont obligés de coopérer au crime, quelle que soit leur bonne foi, puisqu’ils doivent fournir pour le dossier une attestation signée comme quoi la consultation a eu lieu (L. 162-4-1°) [20].

Il est vrai, néanmoins, que des services publics de consultation et d’information pour préparer seulement à l’accouchement peuvent également être créés, en plus du maintien des lois répressives. Mais cette disposition hypocrite de la loi n’annule pas les précédentes. Elle mêle et équipare le bon et le mauvais pour rassurer les consciences timorées et donner l’impression que la loi se soucie des femmes et de tous leurs « droits ».

 

Dans la même section, l’article L. 162-3-1° mérite aussi qu’on s’y arrête. On y lit ceci :

 

Le médecin sollicité par une femme en vue de l’interruption de grossesse doit, dès la première visite : 1° informer celle-ci des risques médicaux qu’elle encourt, pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l’intervention qu’elle sollicite.

 

Pendant qu’il y était, le « législateur » aurait pu user un peu plus de papier et préciser : « risques médicaux… jusqu’à la mort physique éventuellement ! », car ce risque est bien réel. Sans parler de la mort morale bien plus terrible, causée par ce péché mortel qui mérite l’enfer, quand bien même l’opération se passerait sans problème médical. C’est ce point qui est le plus grave, mais la législation, qui a cessé d’être chrétienne puisqu’elle est même apostate, se refuse à aborder le problème moral, et les clercs d’aujourd’hui, sous prétexte d’être à l’écoute de l’homme moderne et de respecter sa dignité, ne veulent pas dire clairement les choses. C’est pourtant plus important et plus terrible encore que les millions de bébés assassinés : l’avortement tue et mène en enfer des millions d’âmes. C’est un péché gravissime. Telle est l’information capitale que les catholiques doivent donner et qu’ils occultent trop souvent, lui préférant une résistance douteuse parce que fondée sur les perfides Droits de l’homme.

Quant à la mention de « la gravité biologique de l’intervention que la femme sollicite », elle contient, à bien lire le texte, une curieuse équivoque de la part du « législateur » : Pour qui est-ce biologiquement grave ? Pour la femme ? Mais on vient de nous parler déjà « des risques médicaux qu’elle encourt pour elle-même et ses maternités futures ». Serait-ce alors pour sa « maternité présente », pour son enfant qu’on a ajouté cette gravité biologique ? L’intervention que la femme sollicite est en effet, à cet égard, biologiquement grave puisqu’elle consiste à supprimer la vie qu’elle porte en elle. L’ambiguïté de l’énoncé donne l’impression que, dans un sens et sans doute à son corps défendant, le « législateur » pense au fond comme les opposants au projet.

En tout cas, une nouvelle incohérence doit être ici soulignée. Car, comme le prétendait l’article premier, si l’atteinte portée au principe du respect de l’être humain n’est envisagée qu’en raison de la nécessité – pour mettre fin à une situation de détresse qui est censée justifier cette atteinte –, pourquoi avoir ajouté cette mise en garde du médecin ? Le « législateur » douterait-il du bien-fondé de sa loi ? A-t-il voulu se donner, ainsi qu’au « médecin » avorteur, une apparence d’humanité par cette pitoyable défense de la maternité ? Mais ce ne sont pas ces symboliques restrictions qui le tireront d’affaire au jugement dernier quand le cri des victimes et du souverain Juge – un cri qui ne sera plus silencieux, cette fois – réclamera vengeance.

 

Voyons maintenant comment la « loi » s’occupe des vrais médecins qui refusent de tuer. On entend dire souvent que la loi Veil n’oblige pas un médecin à pratiquer l’avortement. Ceux qui parlent ainsi n’ont pas lu tout le texte ou l’ont mal lu, car l’article L. 162-8-1° expose :

 

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l’intéressée de son refus. Il est en outre tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.

 

Pourquoi obliger le médecin à avertir l’« intéressée » au plus tard lors de la première visite (ce qui veut dire : immédiatement, dès la première consultation), sinon pour empêcher qu’il ne tente de sauver l’enfant en cherchant à obtenir le dépassement du délai légal d’avortement ? Avertie à temps, l’« intéressée » pourra vite aller tirer la sonnette d’un autre praticien plus complaisant.

Le médecin n’est-il donc vraiment obligé en rien ? On ne l’oblige pas à pratiquer l’avortement sans doute, mais on fait en sorte qu’il ne puisse pas empêcher quelqu’un d’avorter. Bien plus, on l’oblige à se déclarer opposant : sachant tout ce que cette prise de position attire d’ostracisme dans la société actuelle, les pusillanimes hésiteront.

Parmi les obligations mentionnées à l’article L. 162-3 auxquelles le praticien est tenu de se conformer, il y a celle de « … remettre un dossier-guide (…) comportant la liste et les adresses des établissements où sont effectuées les interruptions de grossesse » (§ 2°d). On ne l’oblige donc pas à participer directement, mais on l’oblige tout de même à une certaine coopération au crime.

De surcroît, qu’on nous explique pourquoi, dans le cas de l’avortement, le médecin « n’est jamais tenu de pratiquer » son art ? Quand il s’agit d’un accidenté, par exemple, tout médecin présent sur place est tenu de pratiquer les soins d’urgence, c’est-à-dire le nécessaire, le plus vite possible. Si l’avortement, en cas de détresse, est nécessaire, pourquoi le « législateur » n’oblige-t-il pas tous les médecins à le pratiquer ? N’est-ce pas parce que, dans le cas de « l’interruption volontaire de grossesse », il ne s’agit plus de l’art médical ? Il s’agit de tuer. Le « législateur » le sait bien, au fond, et ne peut pas complètement l’occulter : c’est pourquoi il s’en tire par une nouvelle contradiction (une de plus !).

 

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Examinons maintenant la section II qui concerne « l’interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique ».

 

Art. L. 162-12 : L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme… [suite infra].

 

Certains croient à tort que cet « avortement thérapeutique » était déjà autorisé avant 1975, en cas de danger de mort pour la mère. L’article 87 du décret-loi du 29 juillet 1939, repris par le décret du 11 mai 1955, disait en effet :

 

Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapie susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse, le médecin, etc…

 

Mais il est suffisamment clair qu’on traitait ici de l’« avortement » indirect et involontaire, donc moralement licite dans le cas d’une cause juste proportionnée. Il ne s’agissait aucunement de l’avortement volontaire direct, lequel est toujours illicite, même pour des raisons thérapeutiques (voir ci-dessus l’allocution de Pie XII aux sages-femmes, en 1951).

La nouvelle loi n’ajoute pas de dispositions nouvelles aux textes de 1939 et 1955, elle en change la nature. Ce que l’ancienne loi prévoyait n’était pas, à proprement parler, un cas d’avortement mais une « thérapie susceptible d’entraîner [indirectement et involontairement] l’interruption de la grossesse ». En revanche, la loi de 1975 autorise bien l’avortement thérapeutique direct et volontaire.

 

Voyons maintenant la deuxième partie de l’article L. 162-12 :

 

(L’interruption volontaire d’une grossesse peut à toute époque être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que…) …ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

 

Ainsi, tuer l’enfant malade pour arrêter la maladie est considéré désormais comme une thérapie. C’est un nouvel attentat contre le fondement de la morale et un nouveau mensonge, imposé au « législateur » par la logique de ses précédents mensonges, et pour qu’il puisse consigner sa « loi » sans sourciller dans le Code de la « Santé » publique. Comme naguère les nazis sempiternellement honnis, nous nous trouvons en plein eugénisme.

Il convient de souligner, en outre, le point suivant : si les progrès de l’obstétrique font que la première partie de cet article L. 162-12 est devenue pratiquement sans objet, en revanche, l’élasticité commode de la notion d’« affection d’une particulière gravité [21] » stipulée dans la deuxième partie, permet de justifier bien des assassinats au-delà du cap autorisé des dix semaines. Alors, où se trouve la garantie du respect de la vie que l’État promet aux embryons qui ont eu la chance de passer ces dix semaines ?

Au reste, le pouvoir des blouses blanches est pratiquement maître chez lui ; il peut tuer qui, quand et comme il veut, et la police ne pénètre dans ses locaux que sur son appel, pour arrêter et coffrer les « délinquants » venus faire entrave à ses crimes légaux ou illégaux.

 

 

Conclusion

 

De ce diagnostic juridique il appert que le bilan est lourd pour la République au sens étymologique du mot. S’ajoutant aux tumeurs légales du divorce et de l’onanisme pharmaceutique, cette nouvelle tumeur qui prospère de façon alarmante sous les noms de Lois Veil, Pelletier, Roudy, Neiertz…, doit susciter dans toutes les consciences restées droites la volonté, non pas de résister seulement, mais bien de s’insurger ainsi que le réclame la note 74 de la page 148 de la Catéchèse catholique du mariage du père Barbara :

 

Du point de vue de la conscience, tout avortement direct, qu’il soit thérapeutique ou criminel, est condamné pareillement. Aucune raison ne peut le justifier et toute loi humaine tendant à le couvrir de son autorité doit être considérée comme injuste, immorale, indigne d’une société civilisée. Contre une telle loi, non seulement les chrétiens mais tous les gens honnêtes doivent s’insurger.

 

S’insurger veut dire se dresser contre.

En France on peut donner comme exemple de résistance le retrait sur l’impôt et comme début d’insurrection les entraves aux avortoirs organisées par les mouvements SOS tout-petits et La Trève de Dieu.

L’Amérique a fait plus, et elle a déjà obtenu des améliorations. En Caroline du Nord, paraît-il, il n’y aurait plus qu’un avortoir : le recours à la force (donc, l’insurrection au degré le plus fort) paraît avoir payé !

Souvenons-nous enfin que les vrais loups déplaisent moins à Dieu que les bergers mercenaires, pleins de miséricorde pour… les loups.

L’Église conciliaire n’a pas à chercher loin matière à repentance pour le jubilé. Plutôt que de battre sa coulpe sur la poitrine de leurs devanciers catholiques, les évêques pourraient demander pardon pour leur silence ou leur lamentable lâcheté sur ce dossier qui engage l’honneur de Dieu et le salut des âmes. Citons pour mémoire l’article que le journal La Croix fit paraître le 31 décembre 1974, le lendemain du vote à l’Assemblée, en dernière page (la plus lue après la « une »), pour faire l’éloge de Simone Veil :

 

D’une voix ferme, elle lance dans l’hémicycle : « Comme les députés, j’ai une conscience et je parle selon ma conscience ! » Non parlementaire, Mme Simone Veil s’est vite imposée à ses interlocuteurs du Palais-Bourbon ; avec autant d’aisance qu’elle a impressionné les téléspectateurs, quelques jours plus tôt.

(…) Malgré l’extrême tension de ces jours-ci, au milieu d’une arène divisée et parfois houleuse, Simone Veil a gardé son self-control, son équilibre et sa placidité ; rarement ses répliques ont pris un tour mordant ; une fois, elle a sorti ses griffes : quand on a fait allusion aux méthodes nazies, celle qui fut déportée toute jeune n’a pu cacher qu’on l’avait profondément blessée.

Cette femme de tête est aussi une femme de cœur, misant sur la confiance qu’elle met dans les femmes et dans la conscience des médecins pour que la loi qui portera son nom ne soit pas une mauvaise loi.

 

On croit rêver.

A vingt ans de distance, en 1995, pour l’anniversaire de la loi Veil,  Mgr Duval, alors Président de la Conférence épiscopale des évêques français, a indiqué, au cours d’un entretien à Radio Monte-Carlo (le 10 juillet) que les évêques de France ne demanderaient pas une révision de la loi de 1975 sur l’IVG : « Une telle demande nous paraîtrait tout à fait inopportune dans la situation de la France à l’heure actuelle [22]. »

En réalité, il est surtout très opportun pour tous les MLF, Planning Familial, CGT, CFDT, UFF et autres, que la loi de 1975 ne soit pas révisée et que les évêques ne demandent pas cette révision.

Mais si les évêques jugent inopportun de faire abroger cette loi scélérate, faut-il s’étonner que Dieu juge inopportun de bénir leurs entreprises ?

 

 

 

 

 

 

 

 


Bébés dans une poubelle gynécologique : résultat

d’une matinée de travail dans un avortoir canadien


[1] — Cette « loi » comporte de nombreuses modifications dues à la « loi » du 31 décembre 1979 dite Loi Pelletier.

[2] — Ainsi, le mot « avortement » est toujours employé dans le Code qui le dénonce comme illicite parce qu’il ne répond pas aux conditions prescrites par la loi autorisant les « IVG » !

[3] — « C’est le devoir du roi de protéger les citoyens. »

[4] — 31 décembre 1930.

[5] — 6 janvier 1928.

[6] — Sang innocent qui ne crie donc pas seulement : « Laissez-nous vivre ! », mais qui en appelle à la justice divine.

[7] — Cette précision importe pour barrer la route à certaines menées du genre de celles de la revue Études répandant les idées farfelues de « vie non encore humanisée » et de « vie déjà humaine… » ! Nous apprenons ainsi du père Quelquejeu que c’est le vouloir d’enfant qui fait l’enfant et non pas la seule fécondation (Lumière et Vie nº 109, octobre 1972, p. 67).

[8] — Cet appauvrissement de langage de la « loi » Veil n’est sans doute pas innocent non plus.

[9] — Allocution aux sages-femmes du 20 octobre 1951. Texte cité dans la Cathéchèse catholique du mariage du père Noël Barbara, Saint-Maurice (Suisse), éd. Rhodaniques, 1963, p. 498.

[10] — Mot volontairement alarmant qui s’adresse, pour parler vulgairement, aux « tripes », au sentiment, lequel est souvent mal éclairé et naturellement porté à faire inconsidérément miséricorde. Mot également vague, susceptible d’être pris dans un sens qui exagère le degré de gravité des drames que peuvent générer certaines grossesses. On passe sous silence le degré de responsabilité plus ou moins grand de la femme pour en faire systématiquement une victime et justifier ainsi la nécessité où elle est de « porter atteinte au principe » du respect de la vie.

Il existe pourtant une détresse, bien réelle et bien plus grande celle-là, mais dont la loi ne parle pas : c’est la détresse de la femme qui a avorté : détresse psychologique (le « syndrome post-abortif », nom fallacieusement savant donné au juste et salutaire remords) et, surtout, détresse morale d’une âme qui est tombée dans le péché et que le regret ne laisse plus en paix. Les catholiques savent bien que les penalités infligées au jugement dernier aux avorteurs et aux avorteuses non repentis seront incomparablement plus sévères que celles que tous les tribunaux terrestres pourraient leur infliger.

[11] — Cette expression est dangereuse parce qu’elle s’oppose au concept faux, qu’elle tend de ce fait à justifier, d’avortement de nécessité. Elle vise à limiter la culpabilité à une seule catégorie, alors que tout avortement n’est perpétré que parce qu’il convient à l’assassin de le commettre. S’il existe, en effet, certaines situations particulièrement dramatiques, elles ne constituent pas pour autant des circonstances atténuantes ou excusantes de la criminalité : la matière de l’acte et l’intention d’avorter demeurent objectivement dans tous les cas. De plus, du côté de l’embryon, le résultat est exactement le même en cas de « convenance » ou de « nécessité »…

[12] — La cohérence juridique serait sauvegardée mais, moralement, l’avortement limité à ces seuls cas n’en deviendrait pas justifié pour autant, car il resterait direct et volontaire comme nous l’avons dit en citant Pie XII (All. aux sages-femmes) et comme cela est expliqué plus loin.

[13] — L’article L. 162-9-2°, qui prétend que le Code « limite » l’avortement alors qu’il ne limite rien du tout, est donc impudemment faux.

[14] — D’après cette limite, il y a donc des cas de nécessité qui, du jour au lendemain, cessent d’être des cas de nécessité et pour lesquels la même intervention passe du statut d’IVG légale à celui de délit d’avortement illégal ! Sans rire…

[15] — Projet de « loi » n° 1000 déposé en 1989 par le groupe socialiste.

[16] — Incroyable hypocrisie : on tue, mais… en asepsie ! On craint les microbes mais pas le crime. Ces conditions d’hygiène imposée par la « loi » visent à rassurer « l’intéressée » et à étouffer ses ultimes scrupules. Il ne faut pas même que la peur des microbes puissent réveiller la conscience : plus encore que l’organisme, c’est la conscience qui est « aseptisée » par ces meurtres propres en blouse blanche.

[17] — Ce dossier devrait être mis à jour annuellement. Le non-respect de cette clause a été dévoilé au tribunal de Chambéry lors d’un procès intenté au mouvement La Trève de Dieu pour obstruction d’avortoir. L’État ne manifeste aucun zèle pour faire respecter habituellement cette clause.

[18] — Le mot a été abondamment proclamé au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la « loi ». Curieusement, il est absent du Dossier-guide établi postérieurement par décret d’application. A la place, on parle de « laisser la femme à sa responsabilité ». On s’est empressé d’oublier la dissuasion promise, la victoire étant acquise (Voir G. Poulot, J’ai la loi pour moi, chap. 2).

[19] — Car l’éventail des consultants couvre toutes les tendances : depuis ceux qui condamnent tout avortement direct, jusqu’à ceux qui poussent les femmes à avorter, comme le Planning familial. D’ailleurs, veut-on les dissuader de ce « drame », comme l’accordait Mme Veil avant le vote ? Qu’on leur montre seulement les photographies, ou encore le film Le cri silencieux, et si cela ne suffit pas, les sachets hygiéniques où sont collectés les morceaux d’embryons tirés du ventre d’autres femmes et que les infirmières ont mission de reconstituer, au risque d’en tomber malades elles-mêmes, comme un puzzle, pour s’assurer qu’il n’en reste pas dans les ventres !

[20] — On comprend que les catholiques répugnent à participer à ces consultations en tant que consultants et que beaucoup s’y refusent avec raison. Le problème est particulièrement sensible en Allemagne où l’Église conciliaire est officiellement présente dans plusieurs centres de consultation. Seuls quelques rares évêques ont osé interdire aux consultants catholiques de leur diocèse d’apposer leur signature à l’acte autorisant l’avortement parce que cela constitue une coopération formelle au crime. Les autres préfèrent fermer les yeux pour pouvoir maintenir une présence catholique dans ces centres. Mais : non faciamus mala ut veniant bona (Rm 3, 8), il est moralement interdit de commettre le mal même en vue d’un bien. (NDLR.)

[21] — Qui empêchera le médecin de faire passer pour mal formé un embryon sain de plus de dix semaines ? L’État ? Il s’est fait plus criminel que lui en lui délivrant le permis d’assassiner… Certains « militants pro-vie » libéraux pensent qu’il ne faut pas exiger d’emblée l’abrogation des prétendues lois Veil mais réclamer, dans un premier temps, qu’elles soient strictement appliquées comme elles sont écrites. C’est ne rien comprendre au processus révolutionnaire de ces lois. Autant exiger d’un berger en délire qui aurait autorisé les loups à venir manger certains moutons du bercail, qu’il obtienne des loups de ne dévorer que les moutons qui leur ont été alloués. Effarante candeur qu’on ne peut se permettre que lorsqu’on n’est pas mouton !

[22] — Propos cités par le quotidien Présent du 13 juillet 1995.

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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 32

p. 101-112

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