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La Constitution apostolique Cum ex apostolatus de Paul IV

 

 

 

par le frère Albert O.P.

 

 

 

L’utilisation erronée de la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, refait ré­gulièrement surface, depuis vingt-cinq ans environ, chez certains qui croient y trouver l’argument décisif prouvant que Jean-Paul II n’est pas pape, et ex­pliquer ainsi la crise qui fait rage dans l’Église. Mgr Lefebvre, Messieurs les abbés Coache et des Graviers, qui étaient d’éminents canonistes, avaient re­jeté une telle interprétation parce que, nonobstant une référence en note, cette législation de Paul IV n’a pas été reprise dans le code de 1917 [1].

L’article qui suit développe les arguments canoniques qui établissent que cette application abusive de Cum ex apostolatus méconnaît les principes du droit.

Indirectement et rétrospectivement, il montre aussi que, face à l’efferves­cence récurrente du sédévacantisme, la sage réserve et la prudence exemplaire de Mgr Lefebvre étaient inspirées des principes de pondération et d’équilibre du droit de l’Église.

Le Sel de la terre.

 

 

*

  

 

 

NOUS avons reçu d’un lecteur la lettre suivante, qui concerne la Constitution apostolique de Paul IV [2], Cum ex apostolatus, que certains pensent pouvoir utili­ser pour prouver la vacance actuelle du siège apostolique [3] :

 

Mon Père,

Le texte ci-joint est extrait d’une lettre que j’ai reçue hier de XXX dont vous avez déjà entendu parler. Il a trait à la Constitution apostolique de Paul IV Cum ex apostola­tus. (…)

J’aimerais connaître votre opinion là-dessus et savoir si « on » peut tirer des conclu­sions pratiques à propos du pontife actuel. (…)

(Lettre signée.)       

 

Voici l’extrait de lettre qui était joint :

 

Cette constitution [Constitution apostolique de Paul IV Cum ex apostolatus] est violemment combattue par les « traditionalistes », je pense par ignorance.

Information 1 : La Constitution apostolique de Paul IV figure au tome I, p. 163 sq. des sources officielles (!) du code de 1917 (Gasparri : Fontes, Romæ, t. I). D’après le tome IX (tables), la bulle de Paul IV est reprise quinze fois dans le code ! Dire qu’elle ne figure pas dans le code, ou que le code la rendrait inopérante = mensonge !

Information 2 : Il existe deux sortes d’éditions du code :

a) lois seules ;

b) lois avec notes en bas de page (Gasparri : C.I.C. cum fontium annotatione, Romæ). Si vous consultez une édition annotée du code de droit canonique de 1917, vous verrez que le canon 188 § 4 renvoie, en note, aux § 3 et 6 de la Constitution apos­tolique de Paul IV ! ! ! Ces notes en bas de page ont pour but de préciser le sens de la loi en vue d’une interprétation correcte.

En bref, la Constitution apostolique de Paul IV a été explicitement reprise par le code de 1917 ! S’opposer à une constitution du pape est un péché même si on agit par ignorance, car tous sont tenus de connaître les constitutions (saint Thomas : Quaest. quodlibetales). Ceux qui s’y opposent sont excommuniés ipso facto par le code de 1917. De plus, ils en­courent la malédiction divine (§ 10 de Cum ex apostolatus).

Seul hic : il faut un certain courage pour attaquer Jean-Paul II au moyen de la Constitution apostolique susmentionnée… C’est pourquoi certains tradis lâches font courir le bruit que « la bulle de Paul IV ne vaut rien, car elle serait annulée par le code de 1917 ». Voir Voltaire : « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. »

 

*

 

En réponse à cette lettre quelque peu virulente, nous invitons d’abord son auteur à élever un peu son regard, avant de se lancer dans des anathèmes basés sur une note de bas de page, et à considérer le code de droit canon lui-même, dans son ensemble et dans son contexte historique. Nous reviendrons ensuite à la note de bas de page.

 

 

Le contexte historique du code de 1917

 

Dans l’article intitulé « Droit canonique » de son Dictionnaire de droit ca­nonique [4], Raoul Naz a décrit le développement du droit dans l’Église. Un simple regard sur ces pages suffit pour montrer la complexité de la question : la seule liste des documents qui constituent les sources historiques du droit canon occupe plus de douze grandes colonnes !

Naz explique que depuis l’époque de la réforme carolingienne, et même avant, on essaya de faire la compilation des lois anciennes, mais ce n’est qu’en 1140 que le canoniste Gratien parvint à mettre un certain ordre dans l’ensemble des diverses lois. Il les réunit dans un recueil intitulé : Concordia discordantium canonum, connu sous le nom de Décret de Gratien. Le droit antérieur à ce Dé­cret est appelé le jus antiquum. Il fut suivi par le jus novum, qui couvre la pé­riode allant jusqu’au concile de Trente (1545-1564). Cette période fut en effet marquée par l’apparition d’autres collections, les unes privées, les autres offi­cielles, qui avaient pour but de mettre à jour le Décret de Gratien. Toutes furent rassemblées finalement en une grande collection approuvée par le Saint-Siège, in­titulée Corpus juris canonici. Enfin, vint la troisième et dernière période, l’époque du jus novissimum, depuis le concile de Trente et jusqu’à la promulgation, en 1917, du code de droit canon. A nouveau, des collections venaient s’ajouter, car les diverses autorités continuaient à promulguer de nouvelles lois, en particulier les Congrégations romaines qui prirent une grande importance à cette époque.

La multiplication de ces lois et des collections de lois faisait sentir de plus en plus le besoin d’une codification du droit ecclésiastique. Monsieur l’abbé Coache, dans son livre Le droit canonique est-il aimable ?, explique ainsi la situa­tion qui a finalement abouti à la promulgation du code de 1917 :

 

Au XIXe siècle s’exprima davantage le désir d’une discipline plus uniforme pour toute l’Église, et partant, de l’unification du droit. Le Corpus Iuris canonici, datant de plusieurs siècles déjà, demandait une refonte complète. En 1869, Pie IX avait réformé pour sa part le système des censures latæ sententiæ. Le concile du Vatican entendit alors le vœu pressant de la réalisation d’un nouveau corpus ou même d’un codex : « Nous sommes submergés par le nombre des lois… » se plaignirent les évêques français au concile du Vatican. On souhaitait donc soit une collection systématique de textes pré­sentés comme authentiques pour l’Église universelle, soit un code rédigé par articles brefs et concis [5].

 

C’est l’énergique saint Pie X qui parvint finalement à réaliser cette réforme, dont la nécessité était reconnue depuis longtemps. Dans sa vie de curé et d’évêque, il avait expérimenté lui-même la difficulté de trouver son chemin parmi les diverses collections et les recueils de lois. Aussi, « deux ou trois jours » seule­ment après son élection, manifesta-t-il sa résolution de codifier les lois de l’Église [6].

Par le motu proprio Arduum sane munus du 19 mars 1904, il institua une commission pour préparer un code de droit canon. Voici les raisons qu’il donna de sa décision :

 

Le Siège apostolique, il est vrai, n’a jamais cessé de pourvoir d’excellentes lois la dis­cipline ecclésiastique. (…) Mais les lois, même les plus sages, si elles restent disséminées çà et là, sont facilement ignorées par ceux-là mêmes qu’elles astreignent et, par suite, il est manifeste qu’elles ne peuvent être d’aucune application utile.

 

Dans le même texte, saint Pie X explique comment on avait essayé de pa­rer à cet inconvénient par les diverses collections de canons : mais la multiplica­tion de ces collections, avec le temps, rendait la connaissance de la loi difficile. Cette situation avait fini par provoquer des réclamations répétées à Rome :

 

Nombre d’illustres prélats de la sainte Église, même des cardinaux, ont fait des ins­tances pressantes pour que les lois de l’Église universelle qui avaient été promulguées jusqu’à cette époque, fussent réparties dans un ordre net et précis, en excluant celles qui avaient été abrogées ou qui étaient tombées en désuétude. (…) Approuvant et accueil­lant volontiers ces justes désirs, nous avons pris la résolution d’en préparer enfin l’accomplissement.

 

Ce bref aperçu sur le contexte historique du code de droit canon nous permet de voir que l’existence même du code résulte de la nécessité, ressentie par l’autorité ecclésiastique, de ramener à un ordre précis et clair les lois de l’Église « disséminées çà et là » dans plusieurs sources différentes, au point que leur connaissance et leur observation devenaient très difficiles, voire impossibles.

Ces considérations préalables étant faites, nous pouvons examiner la ques­tion posée : la Constitution Cum ex apostolatus promulguée par le pape Paul IV en 1559 peut-elle être considérée comme étant toujours en vigueur ? Nous allons voir que la réponse à cette question dépend en grande partie du contexte histo­rique que nous venons d’évoquer.

 

 

L’interprétation du canon sixième

du code de 1917

 

Dans l’un des tout premiers canons du code de 1917, le canon 6, le législa­teur a eu soin d’expliquer le rapport entre les lois antérieures au code et le code lui-même.

Pour notre propos, le paragraphe clef de ce canon est le 6e : « Si l’une des autres lois disciplinaires en vigueur jusqu’à ce jour [le jour de la promulgation du code] n’est contenue ni explicitement, ni implicitement dans le code, il faut dire qu’elle a perdu toute force obligatoire [7]. (…) »

Le commentaire de Naz sur ce canon [8] renvoie à un article du père Creusen S.J., paru dans la Nouvelle Revue Théologique en 1923, intitulé : « L’abrogation de l’ancien droit [9] ». Résumons brièvement cet article et appliquons-en les principes au cas de la Constitution Cum ex apostolatus.

 

*

 

Le père Creusen explique au début de son article que son but est « de pré­ciser quelques termes du canon 6 sur l’abrogation des lois antérieures à la pro­mulgation du code [10] ».

Il commence en citant le premier paragraphe de ce canon, en soulignant le fait que le législateur a voulu utiliser le mot « discipline » au lieu de « législation » :

 

« Le code garde généralement la discipline jusqu’ici en vigueur, bien qu’il lui ap­porte des modifications opportunes [11] » (can. 6). Nous traduisons à dessein la discipline et non la législation. Pratiquement, le sens est le même : généralement le code ne modifie pas les droits et les obligations du clergé et des fidèles, tels qu’ils existaient avant la Pen­tecôte 1917 [12]. Mais le mot législation pourrait faire croire que les lois antérieures gardent leur obligation, restent en vigueur. Juridiquement, c’est tout à fait inexact, car elles sont remplacées par les canons du code.

 

Et il donne un exemple :

 

Exemple : Il est défendu aux clercs de se livrer au négoce.

Cette obligation n’est pas modifiée par le code, qui garde l’ancienne discipline, mais désormais, c’est en vertu du canon 142 que le négoce est défendu, non plus en vertu des Constitutions d’Urbain VIII, de Clément IX, etc., ou des instructions du Saint-Office, relatives à cette matière.

 

De là, Creusen énonce un principe général, et cite, en l’approuvant, la sen­tence d’un autre auteur qui va dans le même sens :

 

En d’autres termes, le code garde presque toujours matériellement l’ancienne légis­lation, bien que formellement il se substitue à elle. Nous sommes en cela tout à fait d’accord avec Maroto : « Igitur nunc fons directus et proprius legum disciplinarium reti­nendus est novus codex, minime vero antiqua legislatio. Attamen non fuit mens novi legisla­toris veterem disciplinam delere [13]. »

 

En revanche, il blâme l’explication d’un autre auteur qu’il va réfuter par la suite :

 

Il y a, au contraire, quelque ambiguïté dans cette formule : « En règle générale et ordinairement, le code résume la législation antérieure et ne la supprime pas [14]. »

 

Après avoir brièvement commenté les autres paragraphes du canon, qui décrètent que les lois antérieures opposées au code sont abrogées, et qu’il faut in­terpréter les anciennes lois reprises dans le code selon leur interprétation tradi­tionnelle, le père Creusen en arrive aux deux derniers paragraphes qui expli­quent la valeur des lois antérieures qui ne sont pas opposées au code. C’est ce point qui nous intéresse.

 

Sont abrogées toutes les sanctions pénales dont il n’est pas fait mention dans le code (can. 6, 6e). A ce point de vue, il y a une différence très importante entre les lois qui sta­tuaient des peines et les autres prescriptions disciplinaires.

« Si quelqu’une des autres lois disciplinaires [non pénales] en vigueur jusqu’à ce jour n’est contenue ni explicitement, ni implicitement dans le code, il faut dire qu’elle a perdu toute force obligatoire (…) » (can. 6, 6e).

 

C’est ce paragraphe que nous avons cité au début, et qui va faire l’objet de tout le reste de l’article du père Creusen. Il a raison de remarquer « une diffé­rence très importante » entre les lois pénales et les autres lois disciplinaires [15]. En effet, les premières sont toutes abrogées si elles ne sont pas mentionnées (« quo­rum in codice nulla fit mentio » dit 5e), tandis que les autres lois disciplinaires qui ne sont pas pénales perdent toute leur force, seulement si elles ne sont pas contenues explicitement ou implicitement dans le code [16]. Une loi disciplinaire non pénale, par conséquent, reste en vigeur, même si elle n’est pas mentionnée explicitement dans le code, dès lors qu’on peut considérer qu’elle s’y trouve im­plicitement. Mais comment savoir si une loi disciplinaire antérieure, non reprise explicitement, est implicitement contenue dans le code ? Toute la difficulté de l’interprétation du canon est là. Le père Creusen s’efforce de résoudre cette diffi­culté, tout en faisant remarquer qu’elle n’est pas négligeable :

 

Il n’est pas difficile de constater qu’une loi antérieure est reprise explicitement dans le code. Mais quand s’y trouve-t-elle implicitement ? Certainement, quand un canon y renvoie d’une manière générale. [17]  (…)

On peut sans doute y ajouter les lois « quae supponuntur adhuc vigere in aliquo textu aut quarum exsistentia est admittenda ut aliquis canon intelligi vel applicari valeat – que quelque texte présuppose être toujours en vigueur ou dont l’existence doit être admise pour comprendre ou pour appliquer un canon [18] ». Ainsi exprimé, le principe est incontestable ; son application reste extrêmement délicate.

L’étude approfondie du code et son application consciencieuse feront sans doute découvrir des textes dont la pleine intelligence suppose le maintien de telle ou telle loi ancienne, passée sous silence. Il suffira de ces quelques pages pour montrer la prudence imposée aux interprètes privés dans l’affirmation de ces obligations implicites.

 

Le père Creusen donne alors un premier cas où un décret antérieur peut être considéré comme contenu implicitement dans le code :

 

Dans certains cas, l’analogie avec d’autres dispositions du code fera peut-être conclure au maintien implicite d’un décret antérieur. Ainsi, par décret du 7 mars 1910 [19], la S.C. des sacrements déclarait que la concession des dispenses matrimoniales aux personnes de famille royale était strictement réservée au Saint-Siège. (…) Bien que le code ne mentionne pas cette restriction de pouvoirs, M. De Smet pense qu’elle est implicitement maintenue, par analogie avec les can. 1557, § 1 et 2227, § 1, qui réser­vent au souverain pontife les causes contentieuses et criminelles des souverains, de leurs enfants et successeurs. C’est là une interprétation, sinon certaine, du moins très plausible.

 

Mais ensuite, au lieu de chercher d’autres exemples où les conditions énoncées par le principe de Van Hove se trouvent vérifiées, il préfère poursuivre son interprétation en prenant une voie négative, c’est-à-dire en excluant certaines applications de ce principe qu’il considère trop larges. Il s’en prend en particulier au père Mothon, l’auteur de la phrase incriminée au début de l’article.

 

Pour délimiter les frontières de la législation actuelle, il sera beaucoup plus sûr de procéder par voie d’exclusion et de définir les prescriptions qui ne sont plus dans son domaine.

Voici d’abord une interprétation manifestement erronée : « Toutes les lois ecclésias­tiques, antérieures au code, et qui ne sont pas manifestement opposées au texte des ca­nons du code, conservent leur vigueur et restent dans l’état juridique où elles se trou­vaient au moment de la promulgation du code, alors même qu’il n’en serait pas fait mention explicite dans le texte du code. Elles subsistent donc, si elles n’ont pas été abro­gées par une disposition subséquente du législateur compétent, ou si elles ne sont pas tombées en désuétude par suite d’une coutume contraire légitime. Elles sont alors contenues implicitement dans le code ; le code étant un abrégé ou sommaire de l’antique législation, et non sa reproduction intégrale et complète [20]. »

 

On voit que la position du père Mothon est diamétralement opposée à celle du père Creusen. Celui-ci y répond en disant qu’une telle interprétation de ce ca­non mènerait à la frustration d’un des buts les plus importants du législateur, à savoir la simplification du droit ecclésiastique :

 

S’il en est ainsi, le législateur a dû abroger explicitement toutes les lois et coutumes générales qu’il ne désirait pas maintenir et il n’a pu en supprimer aucune par prétérition. On chercherait vainement dans le can. 6 ou dans le reste du code semblable principe. S’il était exact, le code cesserait de répondre à un des buts principaux de sa rédaction : remédier à l’ignorance et à l’inobservance du droit qui résultaient de la multiplicité de ses sources.

 

En effet, comme nous l’avons expliqué en commençant, la confusion pro­duite par la multiplicité des sources du droit était la raison principale donnée par saint Pie X pour la codification du droit ecclésiastique.

Le père Creusen donne plusieurs exemples pour justifier sa position. Citons-en deux. Le premier porte sur un décret de Léon XIII :

 

Le décret Quemadmodum (17 décembre 1890) prescrivait aux religieux de dénoncer aux supérieurs majeurs ou à la Sacrée Congrégation, les supérieurs qui tenteraient de leur extorquer la manifestation de leur conscience (a. 9). Cette prescription était certes en vi­gueur avant la promulgation du code ; elle n’est formellement opposée à aucun texte du nouveau droit. Peut-on, dès lors, affirmer qu’elle y est implicitement contenue ? Encore une fois, à quel titre, par quel principe ? – Aucun texte n’y fait la moindre allusion et ne la suppose (voir can. 530). (…) Le R.P. Pie Mothon maintient cette obligation en vertu du décret Quemadmodum [21]. Mais le décret Quemadmodum n’est plus en vigueur, si­non dans la mesure où il est, d’une manière certaine, contenu explicitement ou implici­tement dans le can. 530, or les auteurs qui ont attiré l’attention sur cette question décla­rent, sans hésiter, l’article 9 [= l’article visé de Quemadmodum] abrogé [22].

 

Le deuxième exemple concerne le canon 589 §1, qui exige que les religieux aient fait de bonnes études secondaires avant de commencer la philosophie. Un décret de 1909 demandait la même chose mais en déterminant la forme et la du­rée de ces études. Peut-on dire que le décret de 1909 est inclus implicitement dans le canon 589 §1 ? Certainement pas, dit le père Creusen. Si le code n’a pas voulu inclure ces déterminations particulières, cette omission est volontaire. Il écrit :

 

N’oublions pas que le législateur a voulu simplifier le droit ecclésiastique, diminuer le nombre des lois, en rendre la connaissance et, partant, l’observance plus facile. (…) Le code n’impose [ici] ni plus, ni autre chose que les décrets antérieurs ; il simplifie la législation (c’est un de ses buts principaux) et cesse d’imposer certains détails d’exécu­tion, tout en maintenant la même exigence par rapport au but et aux résultats à obtenir.

 

En d’autres termes, après 1917, si les supérieurs religieux ne peuvent in­duire leurs sujets à leur manifester leur conscience, et si les jeunes religieux, avant de commencer leur philosophie, doivent avoir une culture classique suffi­sante, c’est désormais uniquement en vertu des prescriptions données respecti­vement par les canons 530 et 589 §1, et non plus en vertu des exigences formu­lées par Quemadmodum et par le décret de 1909. Sans doute, la nouvelle législa­tion conserve la discipline générale des anciennes dispositions qui lui ont servi de sources, mais elle les abroge et n’en garde pas toute la teneur matérielle.

Le père Creusen conclut son article en rappelant l’intention du législateur du code de 1917, laquelle serait certainement ruinée si l’on suivait l’interprétation du canon 6 proposée par le père Mothon :

 

Dans la Constitution Providentissima Mater (27 mai 1917), Benoît XV constatait que les lois ecclésiastiques étaient devenues si nombreuses et se trouvaient dans des sources si différentes, que beaucoup d’entre elles échappaient à la connaissance des hommes les plus versés dans la science du droit. (…) Il serait donc tout à fait contraire aux intentions du souverain pontife, qui promulgua le code, d’imposer, sous prétexte d’insertion implicite, toutes les prescriptions des constitutions, décrets et déclarations qui sont à la base de la nouvelle législation.

 

C’est là un argument très fort, puisqu’il s’appuie directement sur l’intention fondamentale du législateur.

Nous pouvons appliquer maintenant cette interprétation du canon 6, qui semble tout à fait sûre, à la question précise qui nous intéresse.

 

 

Application de ces principes

à Cum ex apostolatus

 

L’application de ces principes au cas de la Constitution Cum ex apostolatus n’est pas difficile. Reprenons les distinctions faites par Creusen, s’appuyant sur le canon 6 [23].

Il s’agit d’une loi antérieure au code promulgué en 1917, qui ne lui est pas opposée mais qui n’a visiblement pas été maintenue explicitement dans le code. Pour démontrer que cette Constitution est encore en vigueur, il faudrait donc prouver :

1º qu’elle n’est pas une loi pénale mais une prescription disciplinaire (car les lois pénales ne restent valides que si elles ont été maintenues explicitement) ;

2º et qu’elle a été maintenue implicitement dans le code de 1917.

Il suffit que l’une de ces deux conditions manque pour que la Constitu­tion soit abrogée. Or les deux font défaut.

 

1. — En effet, la disposition de la bulle de Paul IV qui invalide l’élection d’un hérétique est manifestement une loi pénale et non pas une loi disciplinaire, puisqu’elle inflige la privation d’un office ecclésiastique [24].

2. — Elle n’est pas contenue implicitement dans le code de droit canon. On ne voit pas en effet quel canon du code pourrait « présupposer que (cette consti­tution) est toujours en vigueur » ni la requérir « pour être compris ou appliqué », selon le principe de Van Hove cité par Creusen.

 

L’auteur de la lettre cite le canon 188 §4 [25] et fait grand cas du fait que la Constitution Cum ex apostolatus est mentionnée dans une note de ce canon. Mais ce qui n’est qu’une référence ne constitue pas une preuve que la législation de cette constitution est reprise dans le code [26] !

Si l’auteur de la lettre regarde le canon 530, par exemple, qui concerne la prohibition faite aux supérieurs religieux d’exiger de leurs sujets la manifestation de leur conscience, il trouvera aussi une note qui renvoie au décret antérieur Quemadmodum, lequel contenait une règle analogue dont parle Creusen dans son article [27]. Mais, comme le père Creusen l’a montré, on ne peut pas considérer que cette règle de Quemadmodum est contenue implicitement dans le code.

Il en va de même pour la mention de Cum ex apostolatus dans la note du canon 188 §4 [28]. Elle ne peut pas être invoquée comme preuve que cette consti­tution est contenue implicitement dans le code.

On peut faire à cet égard un parallèle avec le canon 589 §1 et les décrets de 1909 cités tout à l’heure : le canon 188 §4 reprend la discipline antérieure en gé­néral, mais sans en assumer les prescriptions particulières auxquelles elle a sub­stitué ses propres dispositions, qui seules obligent désormais. Si le législateur avait voulu reprendre la règle précise de Paul IV concernant un pape hérétique, il aurait pu le faire. L’omission de cette règle est, par conséquent, volontaire, et on ne peut pas affirmer qu’elle subsiste dans le code [29].

 

*

 

L’autorité du père Creusen comme canoniste est bien connue, et le fait que le commentaire de Naz le cite au sujet du canon 6, ajoute à son interprétation de ce canon l’autorité de Naz lui-même. Or les arguments de ces deux experts mon­trent clairement que l’autorité juridique de Cum ex apostolatus est abrogée dans l’Église depuis 1917 et que la possibilité de recourir à cette Constitution est exclue par le canon 6.

Mais il y a un argument plus fort encore contre la prétention à utiliser cette constitution en faveur de la position sédévacantiste : saint Pie X avait déjà abrogé la règle de Paul IV par sa Constitution Vacante sede apostolica du 25 décembre 1904 (§29), qui déclare nulle toute censure pouvant enlever la voix active ou pas­sive aux cardinaux du conclave.

Or le canon 160 du code déclare que l’élection du pape est réglée unique­ment par cette constitution de saint Pie X, laquelle était d’ailleurs toujours publiée en annexe des éditions du code. La Constitution Cum ex apostolatus de Paul IV a donc été certainement abrogée par cette disposition, en vertu du canon 22 qui affirme qu’une loi postérieure abroge une loi antérieure si elle réorganise entiè­rement la matière (« totam de integro ordinet legis prioris materiam »).

D’ailleurs, la Constitution de Pie XII Vacantis apostolicae sedis, qui a rem­placé celle de saint Pie X, le 8 décembre 1945, reprend la même disposition à ce sujet : « Nullus cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, inter­dicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest ; quas quidem censuras ad ef­fectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, sus­pendimus – Aucun cardinal ne peut être exclu en aucune manière de l’élection active et passive du souverain pontife, sous aucun prétexte ni pour cause d’excommunication, de suspense, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésias­tique. Nous levons l’effet de ces censures pour ce genre d’élection seulement, leur conservant leur vigueur pour tout le reste [30]»

On a parfois objecté à cet argument qu’un hérétique élu pape n’est pas ex­clu de la papauté parce qu’il est excommunié (à la suite de son hérésie) mais parce qu’il est hérétique et, par conséquent, qu’il n’appartient plus à l’Église et ne peut donc en être le chef.

Cela pose la question de la possibilité d’un pape hérétique : débattue par les théologiens depuis plusieurs siècles déjà, elle n’est pas sans intérêt, mais c’est une autre question.

Ce qui nous intéresse ici, c’est la bulle Cum ex apostolatus, qui prescrivait que tout hérétique, même occulte, s’il était élu pape, ne pouvait validement rece­voir cet office. L’auteur de la lettre à laquelle nous avons essayé de répondre pré­tendait qu’en vertu de cette bulle, le cardinal Wojtyla – qu’il suppose donc héré­tique – ne pouvait pas devenir pape. Nous pensons avoir démontré que l’on ne peut pas utiliser ce document en ce sens. Si l’auteur de la lettre veut présenter des arguments et des auteurs pour réfuter nos raisons, nous sommes prêts à les en­tendre. Mais, en attendant, qu’il ne tire pas des conclusions d’une portée si grave, avant d’avoir fourni des preuves solides [31].


[1] — Même des prêtres sédévacantistes le reconnaissent : « On ne peut pas utiliser la bulle de Paul IV pour prouver que, actuellement, le Siège apostolique soit vacant, mais seulement pour prou­ver la possibilité que cela puisse arriver… » (abbé F. Ricossa, Sodalitium 36, mai-juin 1994, p. 57-58, note 1).

[2] — Pape du 23 mai 1555 au 18 août 1559, c’est-à-dire entre les deux dernières sessions du concile de Trente (1551-1552 et 1562-1563).

[3] — Le sixième paragraphe de cette constitution de 1559 déclare nulle l’élection à la papauté d’un hérétique, même si son hérésie est occulte. Certains en concluent que l’élection de Jean-Paul II est invalide, parce que, cardinal, il approuva les erreurs de Vatican II.

[4] — Naz Raoul, Dictionnaire de droit canonique, Letouzey et Ané, Paris, 1949, col. 1446 à 1495.

[5] — Coache abbé Louis, Le Droit canonique est-il aimable ?, Moulin-du-Pin, Beaumont-Pied-de-bœuf, 1986, p. 51.

[6] — C’est le témoignage du cardinal Merry del Val, dans Pie X, impressions et souvenirs, CH Saint-Maurice, Éditions de l’œuvre St Augustin, 1951, p. 90.

[7] — « Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec im­plicite in codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris repe­riatur, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis. »

[8] — Naz Raoul, Traité de droit canonique, Letouzey et Ané, 1946, t. I, p. 78.

[9] — Nouvelle Revue Théologique, 1923, p. 196-207.

[10]Ibid., p. 196. Puisque les citations que nous ferons de cet article suivent l’ordre de l’auteur, nous ne donnerons pas les références à chaque fois.

[11] — « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. »

[12] — C’est la date où le code est entré en vigueur. (NDLR.)

[13] — « Par conséquent, maintenant, ce qu’il faut retenir comme la source directe et propre des lois disciplinaires, c’est le nouveau code [de 1917] et non pas l’ancienne législation. Toutefois, l’intention du nouveau législateur n’a pas été de détruire l’ancienne discipline. » Institutiones iuris canonici, I-I, n. 169. Cette façon de voir s’accorde tout à fait avec ce que nous avons dit du contexte historique entourant la promulgation du code : il fut promulgué non pour changer la discipline de l’Église, mais pour la proposer dans une forme qui permettrait de la connaître plus facilement. On peut remarquer qu’en ceci le code de 1983 s’écarte du code de 1917, puisque le nouveau code fut promulgué surtout pour changer l’ancienne discipline et l’aligner sur l’esprit de Vatican II.

[14] — Mothon père Pie O.P., Institutions canoniques, Paris, 1922 ; t. I, Des personnes, § a. 52, 1°.

[15] — Une loi pénale est une loi qui inflige une peine au transgresseur. En tant que telle, elle est considérée comme « odieuse » et, par conséquent, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, selon l’adage canonique : « odiosa sunt restringenda – les choses odieuses doivent être limitées autant que possible ». C’est pourquoi le canon 6 veut que toute loi pénale qui n’est pas reprise explicitement dans le code soit considérée comme abolie.

Une loi disciplinaire non pénale est une loi qui établit une norme à observer mais qui n’en sanc­tionne pas l’omission par une punition.

[16] — « Si… nec explicite nec implicite in codice contineatur ».

[17] — L’auteur donne l’exemple du canon 624 disant que pour la discipline à suivre au sujet des quêtes des religieux mendiants, il faut suivre les instructions précédemment données par le Saint-Siège. Ces instructions, dit le père Creusen, sont « contenues, dès lors [c’est-à-dire, puisque le code y renvoie ainsi] dans le code d’une manière implicite. »

[18] — Le père Creusen ajoute en note : « C’est la formule adoptée par M. le chanoine Van Hove dans un commentaire en préparation, qu’il a bien voulu nous prêter. »

[19]AAS, II (1910), p. 147, Period. V, p. 113.

[20] — Mothon père, ibid., o.c., art. 52, 3°.

[21]Institutions canoniques, a. 1181, p. 465.

[22] — Voir, par exemple, Vermeersch S.I., Epitome iuris canonici, t. I, n. 502 ; – Voltas, Commen­tarium pro religiosis, t. I (1920), p. 149 ; – Blat O.P., Commentarium textus C. I.C., lib. II, p. 507.

[23] — « Si quelqu’une des autres lois disciplinaires [non pénales] en vigueur jusqu’à ce jour n’est contenue ni explicitement, ni implicitement dans le code, il faut dire qu’elle a perdu toute force obli­gatoire (…) » (can. 6, 6e).

[24] — A ce propos il est intéressant de noter que, dans le code de 1983, la renonciation tacite (canon 188 du code de 1917) est considérée comme une privation d’office par la loi, et non plus comme une renonciation.

[25] — Ce canon concerne la renonciation tacite des offices ecclésiastiques : « La vacance des offices quels qu’ils soient est encourue ipso facto et sans aucune déclaration, par suite d’une renonciation ta­cite admise par le droit, qui intervient dans les cas suivants : (…) 4°. Si un clerc apostasie publique­ment de la foi catholique. »

[26] — L’explication de Naz au sujet de ces notes montre qu’elles n’ont pas du tout l’autorité que l’auteur de la lettre veut leur attribuer : « Ces notes indiquent, pour la plupart des canons ou de leurs paragraphes, des références aux textes du droit antérieur qui ont traité la même question et peuvent, dans un sens très large, être appelées les sources du canon ou du paragraphe correspondant. Les schémas des quatre premiers livres contenaient de telles notes, celles-ci furent supprimées dans le texte authentique ; Les notes ajoutées par les soins du cardinal Gasparri dans les éditions courantes sont d’ailleurs bien plus abondantes. » Raoul Naz, Traité de droit canonique, Letouzey et Ané, 1946, t. I, p. 58.

On peut noter aussi qu’à la même page il écrit : « Sous le titre Codicis iuris canonici fontes, le cardinal Gasparri entreprit de publier en tout ou en partie les sources indiquées au bas des pages du Codex, autres que le Corpus iuris canonici, le concile de Trente et les livres liturgiques. » Cela nous donne une petite idée de la difficulté pour connaître la loi avant le Code, car ces « fontes » du cardinal Gasparri représentent huit grands tomes, qui, précise Naz, sont incomplets et, en plus, n’incluent pas les grands livres de base que sont le Corpus et le concile de Trente, sans parler des livres liturgiques !

[27]AAS, t. 23, p. 505 à 508. La référence dans la note du canon est très précise et inclut le para­graphe même où se trouve cette prescription de dénoncer tout supérieur qui essaie d’induire un sujet à manifester sa conscience.

[28] — Cette note est également très précise. Elle renvoie d’abord au paragraphe 3, qui déclare que tout prélat qui tombe dans l’hérésie perd ipso facto son office ; puis au paragraphe 6, où Paul IV dé­clare invalide l’élection d’un hérétique comme pape.

[29] — Le commentaire de Naz précise bien que le canon 188 sur la renonciation tacite des offices ecclésiastiques doit être interprété de façon stricte, c’est-à-dire sans supposer des conditions ou des si­tuations qui ne sont pas explicitement données : « Les règles concernant la renonciation tacite sont d’interprétation stricte. » Raoul Naz, Traité de droit canonique, Letouzey et Ané, 1946, t. I, p. 335.

[30]Vacantis apostolicae sedis, n. 34.

[31] — C’est malheureusement la tendance générale de ceux qui tiennent aujourd’hui la position dite sédévacantiste. Cette attitude transparaît dans une autre lettre que nous avons reçue à ce propos. L’enveloppe (envoyée par lettre recommandée, svp !) contenait une feuille photocopiée d’une édition annotée du code de droit canon, ouverte à la page où se trouve le canon 188. Le paragraphe 4 était encerclé de rouge, ainsi que la référence à la Constitution Cum ex apostolatus, dans les notes de bas de la page. Pour seul commentaire se trouvait un bout de papier avec ces mots dactylographiés : « Le conciliabule de Vatican II est contraire à la foi. Or Mgr Karol Wojtyla y a adhéré pleinement avant son élection. Donc il a dévié de la foi avant son élection. Donc il n’était pas papabile. Un lecteur. » En rouge, après papabile, était ajouté : « §6 Paul IV »… Il est évident que pour prouver la vacance du Siège de Pierre, il faudrait une argumentation un peu plus sérieuse que cela.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 33

p. 67-78

Les thèmes
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