Le magistère de l’Église
Le vrai visage de l’Église (VIII)
Le schéma préparatoire du concile Vatican II (IV)
par le frère Pierre-Marie O.P.
Dans les numéros 27, 29 et 31 du Sel de la terre, nous avons commenté les six premiers chapitres du schéma préparatoire du concile Vatican II : après avoir exposé la nature de l’Église (chapitre 1), et avoir traité des personnes (en général : chapitre 2 sur les membres de l’Église, puis en particulier : chapitre 3 et 4 sur les évêques, chapitre 5 et 6 sur les religieux et les laïcs), le schéma aborde, à partir de ce chapitre 7 relatif au magistère, les « réalités spirituelles » dans l’Église.
L’importance de ce chapitre n’échappera pas à tous ceux qui se préoccupent de la crise dans l'Église, qui est avant tout une crise doctrinale. L'Église peut-elle changer sa doctrine ? Peut-on s’opposer aux enseignements d’un concile œcuménique comme celui de Vatican II ? Peut-on critiquer l’enseignement du pape et des évêques ? La réponse à ces questions, et à beaucoup d’autres, se trouve dans ce schéma, sous une forme certes assez sèche, mais précise et claire.
Rappelons que le schéma a été préparé par la commission théologique préparatoire [1]. Il a ensuite été présenté à la commission centrale préparatoire [2] qui examina ce chapitre le 19 juin 1962.
A la suite des remarques de la commission centrale, la commission théologique a constitué un comité de révision théologique [3] qui a fait quelques modifications au schéma. Puis le schéma passa devant la sous-commission des amendements [4], qui approuva sans modification ce chapitre le 17 juillet 1962.
Chapitre 7 :
Le magistère de l’Église
Ce chapitre fut présenté à la commission centrale le 19 juin 1962.
Le cardinal Ottaviani expliqua que la commission théologique avait approuvé la deuxième partie du schéma (chapitre 7 à 11) après une semaine de session, clôturant un travail intense [5]. Sur le plan doctrinal, toutes les questions avaient été examinées à fond, et l’on s’en était tenu à ce qui était absolument certain, traditionnel et approuvé par le magistère. Sur le plan littéraire, il reconnaissait que, pressés par le temps, les rédacteurs n’avaient pu le polir comme ils l’auraient voulu.
« Dans ce chapitre, disait-il encore, on a voulu traiter en premier lieu du magistère du souverain pontife, puis de celui des évêques (chacun envers son troupeau, ou réunis en concile), enfin du magistère ordinaire universel, dont la valeur est aujourd’hui mise en doute par certains.
« Il a paru aussi très utile de déterminer avec plus de précision l’autorité des théologiens, considérés séparément ou collectivement. En effet, comme de nos jours en beaucoup de régions il y a des conférences de théologiens catholiques avec des théologiens protestants, chez certains catholiques apparaît l’idée que dans les questions controversées il faut plus écouter les théologiens que les évêques. Il est nécessaire que les fidèles sachent combien l’autorité des évêques l’emporte sur le magistère des théologiens.
« On n’a pu passer sous silence les coadjuteurs des évêques dans la dispensation de la parole de Dieu. En effet, même si la parole “nous serons appliqués à la prière et au ministère de la parole” (Ac 6, 4) vaut surtout pour les évêques, successeurs des Apôtres, cependant cette charge très lourde est exercée avec beaucoup de zèle par les coadjuteurs des évêques dans l’exercice du ministère apostolique.
« Enfin on a parlé des laïcs, dont l’aide doit être très estimée, du moment qu’ils sont bien formés et dociles : mais s’ils manquent de bonne formation doctrinale, ce qui n’est pas rare, il faut craindre qu’ils soient plus nuisibles que favorables à l’Église [6]. »
Après lecture de ce schéma, le cardinal Frings fit cette remarque générale : « Est-il nécessaire de statuer sur tout cela, puisque presque tout a déjà été dit dans des constitutions, des encycliques, ou des allocutions des souverains pontifes, et réunis dans des Enchiridia [7], et qu’ainsi cet enseignement a déjà une grande autorité ? Est-il bon de tant parler de tout cela et si peu de Dieu, de sa grandeur, de sa bonté, de sa magnificence, et de Jésus-Christ notre Sauveur, qui est nommé dans les introductions, mais rarement dans les schémas. A mon humble avis, il suffirait de donner la définition de l’Église, de parler des relations entre les évêques et le pape, et entre l’Église et l’État. Nos théologiens sont comme introvertis, ils tournent toujours autour de l’idée de l’Église, de son essence, de son magistère et de l’obéissance qui lui est due. »
Le comité de révision théologique répondit que l’on a abordé ces sujets parce que cela était désiré par de nombreux pasteurs, parce que les erreurs ne manquent pas dans ce domaine, enfin parce que de nos jours beaucoup font peu de cas du magistère ordinaire.
Comme nous l’avons dit en commençant cette série d’articles, la question de l’Église est en effet fondamentale aujourd’hui. La plupart des erreurs contemporaines tournent autour de ce sujet. Les partisans de la « nouvelle théologie » voulaient éviter qu’on rappelle solennellement la doctrine traditionnelle sur l’Église, afin de préparer la voie à leur « nouvelle ecclésiologie ». S’ils ne purent empêcher la réalisation de ce schéma, ils réussirent à le remplacer par un autre au début du Concile, comme nous le verrons plus tard.
Ce chapitre était accompagné d’un commentaire officiel. Nous le reproduisons ici, avec une typographie particulière, en le distribuant à travers les divers paragraphes du chapitre.
Les notes qui se trouvent à l’intérieur du schéma sont les notes des rédacteurs du schéma, sauf s’il est précisé : « note personnelle ».
Commentaire officiel :
Au sujet du magistère de l’Église, voici les points qui étaient principalement proposés pour être déterminés par le Concile, dans les vœux des évêques, des congrégations romaines et des facultés ecclésiastiques.
a) Déclaration au sujet de la relation entre l’infaillibilité du pontife romain et de toute l’Église enseignante (ainsi de très nombreux évêques, la sacrée congrégation des Séminaires et Universités, l’université Pontificale Grégorienne). « En outre il semble utile aussi de traiter de la connexion entre l’infaillibilité de l’Église hiérarchique et l’infaillibilité de l’Église croyante, afin d’exposer tous les éléments qui se complètent mutuellement de la doctrine de l’infaillibilité de l’Église » (université Pontificale Grégorienne) ;
b) Déclaration au sujet de l’autorité du magistère ordinaire, soit du pontife romain soit des évêques, et surtout de l’autorité doctrinale des lettres encycliques et de l’assentiment qui leur est dû (ainsi de très nombreux évêques, la sacrée congrégation du Saint-Office, la sacrée congrégation des Séminaires et Universités) ;
c) Déclaration des relations intervenant entre les devoirs et charges des théologiens d’une part, et le magistère authentique de l’Église d’autre part (ainsi de très nombreux évêques, surtout de France, la sacrée congrégation du Saint-Office, la sacrée congrégation des Séminaires et Universités) ;
d) Déclaration au sujet de l’extension de l’objet secondaire du magistère de l’Église et de sa délimitation (ainsi de nombreux év êques, l’université Pontificale Grégorienne) ;
e) Déclaration au sujet de l’obéissance de tous les fidèles, même des laïcs, envers le magistère authentique de l’Église (ainsi de nombreux évêques) ;
f) Une déclaration sur la charge des curés, des prédicateurs, de tous les fidèles dans le magistère de l’Église.
Le chapitre sur le magistère de l’Église a été composé pour satisfaire pleinement à ces demandes, et à partir de là doivent être jugées sa doctrine et sa structure. Pour les bien comprendre, il faut encore noter ce qui est exposé à la suite de chaque paragraphe.
28. [Existence et nature du magistère authentique] Afin que l’Église accomplisse saintement son devoir de prêcher fidèlement l’Évangile à tous les peuples, son divin Fondateur a fait de son Épouse chérie une Maîtresse très sûre de sa vérité, et l’a enrichie, par le Saint-Esprit, du charisme de la vérité indéfectible [8]. C’est pourquoi cette Église a toujours été consciente et a proclamé sans cesse qu’elle est la colonne et le fondement de la vérité (voir 1 Tm 3, 15) [9]. Ainsi l’indéfectibilité du magistère authentique a été donnée à l’Église afin que l’indéfectibilité de toute l’Église, promise par Dieu, soit assurée [10].
Le Seigneur a constitué le magistère authentique de l’Église comme le principe prochain et l’organe perpétuel de cette vérité indéfectible, et il a confié à ce magistère la charge de conserver intégralement le dépôt de la foi, de l’exposer fidèlement [11], et de le garder toujours pur de toute erreur [12]. En effet, il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs un don particulier du Saint-Esprit afin qu’ils deviennent les témoins de la vérité évangélique jusqu’aux extrémités de la terre (voir Ac 1, 8) ; il leur a donné le pouvoir d’enseigner avec autorité, en disant : « Allez, enseignez toutes les nations (…) leur apprenant à conserver tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 18-19) ; enfin il les a assurés de l’Esprit de vérité (voir Jn 14, 16-17 ; 16, 12-14) et de sa propre présence jusqu’à la fin du monde (voir Mt 28, 20) au moyen desquels ils seraient prémunis de toute erreur en enseignant le troupeau [13].
Il existe donc dans l’Église un magistère pérenne et vivant auquel est confiée la charge d’enseigner avec autorité, au nom du Christ, dans les questions de foi et de mœurs [14]. Celui qui écoute ce magistère, n’écoute pas les hommes mais le Christ qui enseigne, selon ses propres paroles : « Qui vous écoute, m’écoute, et qui vous méprise, me méprise » (Lc 20, 16) [15] ; en y adhérant, le peuple des fidèles est conservé dans la vérité évangélique. En effet le Christ Seigneur lui-même, qui est toujours dans le ciel la tête de son Corps mystique, illumine l’Église universelle en envoyant l’Esprit de vérité, qu’il a promis, sur les pasteurs pour qu’ils enseignent, sur les fidèles pour qu’ils acceptent la parole de Dieu et la comprennent bien, et sur pasteurs et fidèles pour qu’ils rendent témoignage de leur foi [16], en sorte que cet Esprit de vérité les détourne de l’erreur et les conduit à connaître et professer la divine vérité [17].
La prérogative d’infaillibilité, dont est orné le magistère de l’Église dans son enseignement, est distincte du charisme de l’inspiration, et elle ne vise pas à ce que l’Église, de quelque manière que ce soit, s’enrichisse de nouvelles révélations, mais à ce que le dépôt de la foi, transmis par les Apôtres de manière écrite ou orale, soit conservé, prêché et transmis intègre dans l’Église [18], et qu’il soit davantage expliqué au cours des temps, toujours dans le même sens et la même formulation, c’est-à-dire sans s’écarter des enseignements précédents ni les contredire [19].
Commentaire officiel :
Trois points sont déclarés :
a) l’indéfectibilité de l’Église universelle dans la profession et la prédication de la vérité révélée ;
b) la cause prochaine de cette indéfectibilité : à savoir l’existence du magistère authentique et infaillible ;
c) et sa cause suprême : à savoir l’action illuminative du Christ Seigneur et l’assistance du Saint-Esprit qui, par le magistère authentique de l’Église, conservent l’Église universelle dans la vérité évangélique, certes sans nouvelles révélations, mais non sans une intelligence et une proposition plus profondes, au cours du temps, de cette même vérité.
Commentaire personnel :
Le dernier alinéa de ce paragraphe 28 est à remarquer. Contrairement à ce que disent les modernistes, la révélation est close depuis la mort du dernier Apôtre. Désormais l’Église a pour but de transmettre intégralement la vérité reçue, l’expliquant « toujours dans le même sens et la même formulation, c’est-à-dire sans s’écarter des enseignements précédents ni les contredire ». Les nouveautés de l’Église conciliaire sont ici implicitement condamnées.
29. [Objet du magistère authentique]. Le magistère authentique de l’Église a pour objet d’abord de prêcher, de conserver et d’interpréter la parole de Dieu écrite ou transmise ; mais il s’étend aussi à tout ce qui, d’après la même autorité, quoique non révélé explicitement ou implicitement, est cependant lié à ce qui est révélé en sorte d’être nécessaire pour conserver le dépôt de la foi intégralement, l’expliquer justement et le protéger efficacement [20]. Comme ce même magistère est un ministère de salut, par lequel les hommes apprennent quelle voie ils doivent suivre pour pouvoir parvenir à la vie éternelle, il a le devoir et le droit d’interpréter et de déclarer infailliblement non seulement la loi révélée, mais aussi la loi naturelle, et aussi de juger de la conformité objective de toutes les actions humaines avec la doctrine évangélique et avec la loi divine. Il n’y a donc aucun domaine des actions humaines qui, sous son aspect moral et religieux, puisse échapper à l’autorité du magistère institué par le Christ [21].
Il appartient à son autorité de porter un jugement authentique sur l’origine et la nature, et surtout sur la valeur doctrinale et morale des paroles et des faits extraordinaires, qui sont présentés comme ayant une origine divine [22].
Commentaire officiel :
On a déclaré les objets primaire et secondaire du magistère. A ce sujet, il n’a pas paru bon d’énumérer tous les cas considérés jusqu’à maintenant par les théologiens ; mais il a semblé qu’il suffisait, comme déjà dans le schéma préparé par le concile Vatican I, de proposer le principe général : le magistère juge lui-même de son application.
Mais d’un autre côté, il a paru opportun dans les circonstances actuelles de faire une déclaration explicite de l’autorité du magistère authentique de l’Église dans l’interprétation et l’application de la loi naturelle, car dans ce domaine il y a une très grande difficulté, même parmi certains fils de l’Église ; de même une d éclaration de la compétence du magistère de l’Église pour juger les « phénomènes » religieux, ou prétendus tels, soit dans l’Église soit à l’extérieur de l’Église, car il est très important d’assurer la distinction essentielle de la Révélation publique avec tous les autres faits religieux.
Commentaire personnel :
Le comité de révision théologique insista sur l’importance de rappeler que le magistère a aussi pour objet la loi naturelle à cause des erreurs actuelles. Cette loi naturelle est comprise dans la loi évangélique, puisque Notre-Seigneur nous demande de faire la volonté de notre Père des cieux.
A noter aussi l’insistance sur la condamnation du laïcisme : « Il n’y a donc aucun domaine des actions humaines qui, sous son aspect moral et religieux, puisse échapper à l’autorité du magistère institué par le Christ. » Nous sommes loin des « espaces sociaux autonomes » inventés par la théologie conciliaire pour justifier le droit à la liberté religieuse.
30. [Sujet du magistère authentique]. La charge du magistère authentique, qui est munie du charisme de la vérité et existe dans l’Église par institution divine, même si elle est exercée par plusieurs personnes et organes, est toujours une et indivisible. En effet, ce magistère est constitué par un seul et même Maître suprême, le Christ Seigneur ; il représente son autorité ; un seul Esprit de Vérité y est présent pour que, dans l’exercice de sa charge, il enseigne la vérité de ce Seigneur. Il est exercé en premier lieu par le pontife romain, puisque celui-ci tient pour l’Église universelle la place du divin Maître lui-même, et qu’il a été constitué par lui non seulement comme docteur des fidèles mais encore comme confirmateur de la foi de ses frères dans l’épiscopat, selon la parole du Seigneur : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, quand tu seras revenu, confirme tes frères » (Lc 22, 32) [23].
Le pontife romain est donc, pour l’Église catholique universelle, le suprême maître de la vérité, et à lui revient principalement le devoir et le droit de garder intégralement, de défendre et de proposer infailliblement la doctrine du salut pour tous les fidèles. Lorsqu’il le fait, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa suprême autorité apostolique, il parle au nom de Jésus-Christ ex cathedra sur des questions de foi et de mœurs, sa sentence par elle-même (ex sese), en tant qu’elle est prononcée au nom du Christ et non par le consentement des fidèles ou des autres évêques, est infaillible et donc aussi irréformable [24] ; par l’opération de la Providence elle exprime ou protège la foi au moins implicite de l’Église et elle promeut son bien [25]. Alors le pontife romain, même s’il enseigne de sa propre autorité, ne propose pas cette sentence comme une personne privée, mais il expose et protège la vérité en tant que pasteur et docteur de l’Église universelle et tête du collège des évêques ; cette vérité, écrite ou orale, est transmise intègre par la légitime succession des évêques et en premier lieu par le zèle du Siège apostolique lui-même, et elle est gardée fidèlement dans l’Église, grâce à la lumière de l’Esprit de vérité ; et pour la connaître, des moyens aptes sont fournis par la Providence au pontife romain [26]. C’est pourquoi, quand il définit une doctrine sur la foi et les mœurs à tenir par l’Église universelle, par là-même il est certain que cette doctrine est contenue dans le dépôt révélé ou lui est nécessairement liée [27].
Commentaire personnel :
Le comité de révision théologique donna quelques précisions sur cet alinéa :
La raison pour laquelle le magistère du souverain pontife est infaillible par lui-même (ex sese), c’est que le pape est le seul vicaire du Christ pour toute l’Église, et donc il est aussi le docteur des pasteurs. C’est en tant que vicaire du Christ et non pas en tant que chef du collège apostolique que le pape est infaillible. C’est pourquoi, contrairement au vœu du cardinal Döpfner, on commence par parler du magistère du pape avant de parler de celui du collège des évêques.
Il faut apporter une obéissance religieuse de la volonté et de l’intelligence au magistère authentique du pontife romain, même quand il ne parle pas ex cathedra, en sorte que son magistère suprême soit réellement reconnu, et qu’on adhère sincèrement à l’enseignement proposé par lui, et cela selon l’esprit et la volonté qu’il manifeste [28], et qui se reconnaît soit à la matière des documents, soit à la fréquence de la proposition de la même doctrine, soit à la manière de s’exprimer. L’esprit et la volonté des pontifes romains se manifestent avant tout par les actes doctrinaux qui regardent l’Église universelle, comme sont certaines constitutions apostoliques, encycliques, ou allocutions plus solennelles : celles-ci sont les principaux [29] documents du magistère ordinaire de l’Église, et elles contribuent surtout à le déclarer et le former, et ce qui y est enseigné et inculqué appartient la plupart du temps déjà à la foi catholique. Et si les souverains pontifes dans des actes de ce genre, de propos délibéré, portent un jugement (ferunt sententiam) sur un sujet jusque-là controversé, selon l’esprit et la volonté des mêmes pontifes, la question ne peut plus être débattue publiquement entre théologiens [30].
Commentaire personnel :
Après avoir parlé du magistère infaillible du pontife romain (les définitions ex cathedra), le schéma parle du magistère ordinaire. On voit qu’il ne réclame pas pour lui l’adhésion de foi comme on la doit à un magistère infaillible (certains sédévacantistes prétendent à tort que la magistère ordinaire du pape est de soi infaillible), mais « une obéissance religieuse de la volonté et de l’intelligence » comme à un « magistère authentique ». Ici l’expression « magistère authentique » signifie un enseignement donné avec autorité (et donc qui réclame de soi une obéissance).
Plusieurs membres de la commission centrale posèrent des questions sur ce magistère authentique non infaillible.
Le comité de révision théologique expliqua qu’il s’agissait ici du magistère du souverain pontife (par lui-même ou par ses organes) et de celui des évêques, chacun sur ses sujets (distributive pro suis subditis). Ce magistère authentique, même non infaillible, demande une soumission (obsequium) de la volonté et de l’intelligence : de la volonté, car nous devons reconnaître ce magistère comme enseignant au nom du Christ (les évêques sont vicaires du Christ pour leurs ouailles) ; de l’intelligence, car nous devons un assentiment à la vérité proposée, même s’il n’est pas absolu : de même que cela se passe quotidiennement dans les choses humaines, là où il y a possibilité d’erreur, il n’y a pas pour autant une véritable probabilité d’erreur.
Dans la première rédaction du schéma, on avait écrit que, lorsque le pape porte un jugement sur un sujet jusque-là controversé, la question ne peut plus être débattue librement entre théologiens. Suite aux remarques de certains membres de la commission centrale, on remplaça librement par publiquement. Le cardinal Frings voulait qu’on permette la discussion pour des « raisons graves », mais le comité de révision théologique déclara qu’on ne pouvait aller plus loin, car il fallait défendre le magistère ordinaire du pape, et éviter de donner occasion à des abus.
On voit que cette question est délicate, car il faut à la fois maintenir l’autorité du souverain pontife (et donc interdire la discussion publique) et la possibilité qu’il se trompe (et donc permettre qu’on puisse le critiquer). L’interdiction de discuter publiquement est une loi disciplinaire, et par conséquent elle tombe s’il y a péril grave pour la foi. Le comité de révision théologique n’avait pas prévu, évidemment, que le pape puisse donner habituellement un enseignement périlleux pour la foi des fidèles, comme c’est le cas actuellement.
Le seul exemple de mise en doute du magistère ordinaire du pape discuté par la commission centrale fut celui du « comma johannique ». Il s’agit d’un verset de la première épître de saint Jean (1 Jn 5, 7). On lit dans DS 3681 et 3682 :
« Question : Peut-on nier ou du moins mettre en doute de façon sûre l’authenticité du texte de saint Jean dans la première épître, chapitre 5, verset 7, qui dit : “C’est qu’ils sont trois à rendre témoignage au ciel : le Père, le Verbe et l’Esprit-Saint, et ces trois sont un ?”
« Le 13 janvier 1897, le Saint-Office avait donné la réponse suivante à la question : “Non”.
« Dans sa déclaration du 2 juin 1927, le Saint-Office traita à nouveau de cette question :
« Ce décret fut donné pour que soit refrénée l’audace de docteurs privés qui s’arrogent le droit soit de rejeter totalement l’authenticité du Comma Johanneum, soit au moins de le mettre en doute par leur jugement ultime. Il n’entendait cependant empêcher aucunement que les auteurs catholiques étudient plus avant la question, et qu’après avoir pesé soigneusement les arguments avec la mesure et la modestie que requiert la gravité de la chose, ils inclinent vers une conception opposée à l’authenticité, dès lors du moins qu’ils se reconnaissent disposés à se conformer au jugement de l’Église qui a reçu du Christ le mandat non seulement d’interpréter la sainte Écriture, mais également de la garder avec fidélité. »
Le comité de révision théologique fit remarquer à ce sujet que la question posée concernait la sécurité et non la vérité d’une doctrine. La sécurité peut varier au cours du temps (mais non la vérité). Ce qui explique la différence entre les deux réponses du Saint-Office à trente ans d’intervalle.
On sait que le cardinal Ratzinger a essayé de donner une réponse analogue pour expliquer que le magistère conciliaire donne un enseignement différent du magistère antérieur sur les questions du modernisme et de la liberté religieuse. Mais le cas est bien différent. Le magistère antérieur n’a pas seulement porté un jugement sur la sécurité de l’enseignement de ces doctrines (modernisme, liberté religieuse), il a bel et bien condamné leurs erreurs. Il n’est donc pas sujet à changer au cours du temps. De plus cet enseignement du magistère antérieur est couvert par l’infaillibilité du magistère ordinaire universel, ce qui n’était pas le cas du décret du Saint-Office de 1897.
Les autres évêques en communion avec le pontife romain s’acquittent aussi de la charge du magistère authentique. Aux évêques, en effet, successeurs des Apôtres, appartiennent, de par l’institution divine, le devoir et le droit : 1° de prêcher l’Évangile au peuple qui leur est confié et de lui proposer ses préceptes avec autorité, 2° de veiller à ce que le dépôt de la foi transmis par les Apôtres soit conservé fidèlement par leurs sujets, 3° de proposer, en les tirant du trésor inépuisable de la Révélation, « des choses nouvelles et anciennes » (Mt 13, 52) accommodées au bien des âmes. Tous les évêques, par conséquent, par (per) le don du Saint-Esprit reçu dans la consécration, et par (vi) la mission apostolique [31], lorsque, dispersés sur la surface de la terre, ils enseignent chacun leur Église, ou lorsque, [ils enseignent] réunis en conciles particuliers, même s’ils ne jouissent pas du privilège de l’infaillibilité, sont cependant pour leurs fidèles de vrais docteurs et des maîtres authentiques de la doctrine catholique [32], et pour l’Église universelle des témoins officiels (ex officio) de la vérité évangélique ; mais lorsque le collège épiscopal est réuni en concile œcuménique avec sa tête, le pontife romain, et jamais sans lui ni sans lui être soumis, les évêques réunis en synode deviennent pour l’Église universelle les docteurs et juges de la foi et des mœurs, ils exercent avec lui [le pape] le suprême pouvoir d’enseigner [33], et les définitions de ce synode même jouissent de la même infaillibilité que les définitions ex cathedra du pontife romain.
Commentaire personnel :
On voit que le schéma avait prévu de définir l’infaillibilité des conciles œcuméniques. Cette infaillibilité est évidemment crue dans l’Église depuis longtemps, mais elle n’a jamais été définie. De même, l’infaillibilité du pape était crue avant d’être définie au concile Vatican I.
Remarquons que l’infaillibilité des conciles œcuméniques concerne les définitions de ces conciles, et non pas tous leurs enseignements. On trouve là une confirmation que le concile Vatican II, qui a refusé de procéder à des définitions, n’est pas infaillible.
Le corps des pasteurs et docteurs légitimes de l’Église ne jouit pas seulement de la prérogative d’infaillibilité lorsqu’il exerce collégialement le pouvoir d’enseigner par un jugement solennel dans un concile œcuménique, mais aussi lorsque, chacun enseignant avec autorité (authentice) dans son diocèse, ils s’accordent dans un même enseignement avec le pontife romain comme témoins de la foi dans la doctrine de la foi à transmettre. Par conséquent, tout ce qui, en matière de foi et de mœurs, en tous lieux, par tous les évêques avec le pape lui-même, est tenu et enseigné dans le magistère ordinaire, même si l’on ne procède pas à une définition solennelle, doit être tenu comme irrévocablement vrai dans le sens où il est enseigné, et, s’il est proposé comme divinement révélé, doit être cru de foi divine et catholique [34].
Le magistère authentique de tous les évêques en matière de foi et de mœurs, du moment qu’ils exercent leur charge en communion avec le Siège apostolique et les autres évêques de l’Église catholique, doit être reçu par leurs sujets avec un assentiment de l’esprit intérieur et religieux, et doit être vénéré par tous les fidèles comme un témoignage de la vérité divine et catholique.
Commentaire personnel :
Certains membres de la commission centrale voulaient inférer de la faillibilité du magistère ordinaire du pape et des évêques isolés à la faillibilité du magistère ordinaire universel.
Mais le comité de révision théologique répond que l’infaillibilité du magistère ordinaire universel a été enseignée à Vatican I (Dz 1792, DS 3011), et par conséquent on ne peut faire cette inférence.
La définition ici donnée du magistère ordinaire universel (« tout ce qui, en matière de foi et de mœurs, en tous lieux, par tous les évêques avec le pape lui-même, est tenu et enseigné dans le magistère ordinaire, même si l’on ne procède pas à une définition solennelle, doit être tenu comme irrévocablement vrai dans le sens où il est enseigné, et, s’il est proposé comme divinement révélé, doit être cru de foi divine et catholique ») ressemble beaucoup à celle donnée par le schéma révisé de Vatican I (« tout ce qui est tenu ou enseigné comme étant indubitable en matière de foi ou de mœurs en tout lieu de la terre soumis aux évêques attachés au siège apostolique », voir Le Sel de la terre 26, p. 46-47). Dans les deux cas, on remarque qu’il est spécifié que le magistère ordinaire universel est le magistère des évêques dispersés [35], dans les deux cas, on note la nécessité de l’universalité dans l’espace, mais non dans le temps [36], enfin, dans les deux cas, on insiste sur le fait que l’enseignement doit être proposé avec autorité [37].
Commentaire officiel (pour l’ensemble du n. 30) :
On expose la doctrine sur les organes du magistère authentique de droit divin, avec la compétence et l’autorité propres à chacun.
Dans le premier alinéa on délimite aussi les relations entre le magistère du pontife et le magistère des évêques ; dans le dernier alinéa on exprime la force et l’autorité du magistère ordinaire, comme cela est demandé presque par tous.
31. [Organes subsidiaires du magistère authentique]. Les maîtres authentiques de l’Église, afin d’accomplir plus facilement la charge qui leur a été confiée par Dieu, se choisissent les auxiliaires qu’ils veulent, auxquels ils confient, en les déterminant, des charges particulières [38].
En effet, le pontife romain n’exerce pas seulement son magistère par lui-même, mais il peut le confier aussi en partie aux sacrées congrégations et à des assemblées d’experts, qui sont instituées par lui pour cela afin que, non sans l’aide du Saint-Esprit qui distribue ses charismes aux divers organes selon la place qu’ils occupent dans le Corps mystique, ils protègent la doctrine du salut et veillent à ce qu’elle soit gardée sans tache par tous. Par conséquent, aux décisions et déclarations de ces assemblées également, même si elles ne sont pas garanties par une sentence infaillible et irréformable, est due non seulement une obéissance extérieure, mais aussi une adhésion de l’esprit religieuse et de soi intérieure [39].
Commentaire officiel :
On établit les principes dogmatiques de l’autorité des organes subsidiaires du magistère authentique, et on laisse toutes les déterminations juridiques soit au Droit canon, soit aux propres décrets du Saint-Siège qui peut proposer diverses disciplines selon la diversité des époques.
32. [Charge et autorité des théologiens]. Une autorité doctrinale appartient aussi aux théologiens dans l’Église. Dans l’explication des saintes Écritures, des documents de la sainte Tradition et des actes du magistère, dans la détermination de la doctrine catholique et des notes théologiques de chaque vérité, dans la défense de la foi, de ses articles et préambules, dans la déduction, la spéculation et la synthèse théologique, chaque théologien jouit d’une autorité plus ou moins grande, selon qu’il possède plus ou moins les sciences sacrées et est plus ou moins éclairé par les dons du Saint-Esprit. Toutes choses égales par ailleurs, l’autorité est plus grande, ou est plus qualifiée, comme on dit, chez ceux qui, ayant reçu une mission canonique de l’Église, enseignent en son nom oralement ou par écrit. Toutefois l’autorité des théologiens, même s’ils sont considérés et publiquement approuvés, même s’ils enseignent au nom de l’évêque, diffère spécifiquement de l’autorité de l’évêque, car celui-ci est le seul qui enseigne au nom du Christ et qui peut imposer en son nom un assentiment doctrinal.
Quant à ce qui regarde l’autorité des théologiens non pas pris isolément, mais en tant qu’ils s’accordent constamment avec une unanimité morale pendant plusieurs siècles sur une seule doctrine, cette autorité provient de l’intime connexion avec le magistère de l’Église, du fait que celle-ci leur confie la formation des clercs, leur demande des conseils dans l’élaboration des documents ecclésiastiques, des synodes et même des conciles œcuméniques ; elle recommande aussi publiquement l’autorité de plusieurs d’entre eux en leur donnant le titre de docteur de l’Église. Par conséquent le saint Synode avertit qu’il n’est permis à personne, sans des raisons graves et vraiment prouvées, de s’éloigner des principales doctrines enseignées par le consensus commun des théologiens [40] ; quant aux doctrines qui sont retenues et enseignées par le consensus unanime et constant des théologiens catholiques comme des vérités théologiques et des conclusions à ce point certaines que les opinions contraires, tout en ne pouvant être qualifiées d’hérétiques, méritent néanmoins une autre censure théologique, personne ne peut s’en écarter sans témérité et même sans péril pour la foi [41].
Que tous les théologiens soient conscients de l’importance de leur office, et qu’ils fassent attention au magistère ecclésiastique comme à la norme prochaine de la vérité [42], se souvenant qu’ils doivent enseigner avec fidélité selon l’esprit de l’Église.
Commentaire officiel :
L’intention de ce paragraphe n’est pas d’exposer tout ce qui peut être dit de la charge des théologiens, mais simplement de déclarer en quoi ces théologiens sont au service du magistère de l’Église, et leur autorité propre quand ils accomplissent cette charge ; et en conséquence leur particulière et essentielle dépendance vis-à-vis du magistère de l’Église quand ils exercent leur charge.
D’après les documents de l’Église, on a distingué deux classes ou catégories de doctrines théologiques dont les autorités respectives ont été déclarées :
a) il y a en effet des doctrines ou enseignements théologiques qui sont proposés par tous les théologiens comme « doctrine certaine », mais sans censure particulière, au sujet desquelles le magistère de l’Église ne requiert pas une adhésion totale (omnimodam), mais plutôt un respect religieux comme à une tradition théologique approuvée et devant être vénérée, jusqu’à ce que de solides arguments aient prouvé que la vérité est autre (par exemple l’interprétation du premier chapitre de la Genèse pendant de longs siècles) ;
b) mais il y a des doctrines et des enseignements théologiques qui sont proposés par les théologiens « avec un consensus commun et constant » comme connexes au dépôt de la foi de telle manière qu’ils ne peuvent être niés sans témérité ou erreur dans la foi. Ces enseignements, du fait même qu’ils sont proposés par les théologiens de cette manière sous la surveillance du magistère authentique, sont proposés indirectement aussi par le magistère lui-même qui confie aux théologiens d’enseigner doctrinalement en son nom l’Église. Voir le vœu de l’université du Latran sur le lien étroit entre le magistère de l’Église et la sacrée théologie [43].
Commentaire personnel :
Remarquons que le commentaire officiel fait une distinction entre les doctrines enseignées par les théologiens sans censure particulière et qui ne réclament pas une adhésion totale, et celles qui sont proposées comme connexes à la foi et qui ne peuvent être niées sans témérité ou erreur dans la foi. On retrouve ici une confirmation de ce que nous avions déjà noté plus haut (commentaire du nº 30) : pour l’infaillibilité du magistère ordinaire universel, il faut aussi que la doctrine proposée par les évêques soit proposée « avec autorité », c’est-à-dire comme connexe à la foi.
Le comité de révision théologique précisa dans ses réponses, que, dans la première catégorie de doctrines théologiques (qui peuvent être mises en doute pour des « raisons graves »), sont contenues les vérités enseignées par le consensus actuel des théologiens, tandis que pour la deuxième catégorie est requis le consensus unanime sur plusieurs siècles.
On voit donc que pour obtenir une doctrine certaine, il ne suffit pas de l’accord unanime des théologiens à une époque donnée. Il faut que cet accord perdure sur plusieurs siècles.
Nous avions noté plus haut (commentaire du nº 30) que cette unanimité dans le temps n’est pas requise pour le magistère ordinaire universel. La raison en est que les évêques sont les organes du magistère authentique de l’Église, ce que ne sont pas les théologiens. Leur autorité « diffère spécifiquement de l’autorité de l’évêque », comme le note le schéma.
L’autorité de l’enseignement unanime des théologiens vient de ce qu’il indique indirectement le consensus des évêques qui leur ont confié la charge d’enseigner, ou qui ont reçu leur enseignement durant leurs études. Par conséquent il faut attendre un certain temps pour être sûr que l’accord des théologiens reflète bien l’accord des évêques : une erreur théologique peut mettre un certain temps à être aperçue du magistère.
33. [Les auxiliaires du magistère dans la charge pastorale]. Connaissant le très lourd devoir de transmettre la parole de salut à tous les hommes et de former avant tout le Christ ainsi que sa doctrine dans l’âme des baptisés, le pontife romain et les évêques, comme déjà ont fait le Christ Seigneur et les Apôtres, s’adjoignent des auxiliaires, principalement des prêtres.
Tous les fidèles sont tenus de prêter une oreille docile à ces prêtres qui ont reçu du pontife romain ou de l’évêque légitime la charge d’enseigner la parole de Dieu. Et si cet office leur est confié en même temps qu’une charge d’âmes, que les fidèles sachent que l’office de prêcher est confié à ces prêtres par l’Église mère afin qu’ils instruisent et confirment le peuple fidèle dans la doctrine catholique [44]. Toutefois le saint Synode veut que ces précepteurs du peuple chrétien exposent non pas leur propre doctrine, mais la doctrine de l’Église certaine et nécessaire au salut, selon les ordonnances (edicta) du magistère authentique, évitant les nouveautés profanes de paroles et une science fausse (voir 1 Tm 6, 20) [45].
Le magistère de l’Église prend aussi pour l’aider d’autres fidèles, soit parmi les clercs et les religieux, soit même parmi les laïcs, pour instruire les fils de l’Église dans la foi chrétienne et la culture religieuse. Une charge et un devoir particulier incombent aux parents chrétiens, auxquels est confié le fardeau très doux d’inculquer dans l’âme de leurs enfants les éléments de la foi, en qualité de coopérateurs du Christ lui-même et de l’Église mère.
Que tous les auxiliaires du magistère de l’Église sachent qu’ils ne manquent pas, pour pouvoir accomplir leur office fidèlement et avec fruit, de secours divins auxquels ils doivent se conformer avec soin ; qu’ils se souviennent toujours que les âmes qui leur sont confiées ont été rachetées par le sang du Christ et appartiennent à son Église ; qu’ils se souviennent surtout qu’il leur incombe en premier lieu le devoir de bien connaître la doctrine de l’Église qu’ils doivent transmettre par la parole et par l’exemple à leurs élèves ou à leurs enfants.
34. [La coopération de tous les fidèles avec le magistère de l’Église]. Le saint Synode se réjouit de ce qu’il y a de très nombreux fidèles qui, remplis d’esprit apostolique, se dévouent afin que la divine mission d’enseigner de l’Église puisse répondre pleinement aux nécessités actuelles [46]. Les experts dans les questions relatives à la médecine, au droit, aux sciences sociales, à l’économie et aux autres disciplines de ce genre, peuvent et parfois doivent contribuer à former de manière apte un jugement moral sur ces domaines, en sorte que les questions soient posées correctement et bien résolues selon les principes chrétiens. Le saint Synode recommande à tous ceux-là de s’appliquer sérieusement, chacun à proportion de sa culture intellectuelle, à approfondir leur connaissance de la vérité révélée et de la doctrine catholique, tant pour leur propre édification que pour éclaircir les questions de leur époque ; il leur reconnaît volontiers le droit, sous la vigilance du magistère de l’Église et en observant ses prescriptions [47], à ce qu’ils puissent proposer à d’autres, même par l’écrit, le fruit de leurs travaux, comme des frères à des frères.
Commentaire officiel :
Dans ces deux derniers numéros [33 et 34], on n’a pas proposé tout ce qui peut être dit sur ces sujets, mais seulement ce qui semble exiger une plus grande déclaration dans les circonstances actuelles, à savoir :
a) l’autorité des ministres de la parole de Dieu sur tous les fidèles, quelque soit la culture intellectuelle de ces fidèles, et son fondement soit surnaturel (ils participent en effet au don de prédication de la foi « en Esprit et vérité » qui appartient à l’Église pour former la foi des fidèles), soit juridique dans la mission de prêcher reçue du magistère de l’Église :
b) l’office et la coopération des fidèles dans le magistère pastoral de l’Église, surtout de ceux chargés de l’éducation de la jeunesse : ceux-ci en effet sont appelés à coopérer avec l’Église à l’éducation chrétienne des enfants, soit par la nature des choses, comme les parents chrétiens, soit par un mandat explicite de l’Église, comme les catéchistes, etc., soit par le droit de l’Église (envers ses fils) que ceux-ci représentent auprès de leurs élèves ; par conséquent, pour remplir leurs offices, tous ceux-ci sont aidés aussi par un don surnaturel ;
c) enfin l’office de tous les fidèles, spécialement de ceux qui sont doués de dons particuliers de culture intellectuelle, et leurs relations soit avec le magistère authentique de l’Église, soit avec le travail (tractationem) théologique.
Tout cela est proposé dans un style pastoral afin que le texte dogmatique n’apparaisse pas trop juridique.
35. [Les erreurs à éviter]. Cependant, afin que des erreurs n’apparaissent pas et ne se propagent dangereusement, le saint Synode veut rappeler à tous les fils de l’Église les points suivants : c’est une qualité propre au chrétien de ne pas s’estimer facilement maître dans les questions théologiques ; il ne faut pas juger de ces choses d’après les principes des sciences profanes ; la prudence chrétienne et la saine méthode exigent que, avant de proposer quelque chose de nouveau, on se penche sur l’enseignement de ceux qui ont scruté la vérité avec la louange de l’Église ; c’est un devoir pour tous les fidèles, clercs et laïcs, d’obéir fidèlement aux décisions du magistère authentique [48]. Enfin, qu’il soit connu de tous, que n’est pas permise l’opinion, au nom de laquelle on conteste à tort, selon laquelle les laïcs qui s’appliquent aux études sacrées, du fait qu’ils ne remplissent pas une charge officielle ecclésiastique, ne sont pas soumis à la surveillance et aux mesures de précaution du magistère sacré.
Le saint Synode exhorte enfin tous les fidèles à ne pas rougir de l’Évangile, même lorsqu’ils sont placés dans des circonstances plus difficiles ; et il les avertit tous du devoir qui leur incombe de grandir dans la connaissance de la foi qu’ils ont reçue, en sorte d’être « toujours prêts à satisfaire ceux qui leur demandent raison » de l’espérance qui est en eux (voir 1 P 3, 15).
Commentaire personnel :
Un membre de la commission centrale voulait qu’on interdise à ceux qui ne font pas partie du magistère de condamner un fidèle pour cause de doctrine. Mais le comité de révision théologique répondit :
« Autre chose est condamner une personne, et autre chose condamner une doctrine. Ceci est permis aux théologiens : c’est leur rôle de qualifier une doctrine théologique, c’est-à-dire de lui donner une censure théologique. La chose n’est pas sans importance. Aujourd’hui beaucoup d’erreurs se répandent. Si un théologien “sentiens cum Ecclesia” (sentant avec l’Église) dit : “Cette doctrine est fausse, car elle s’oppose à tel ou tel concile”, on lui impose le silence en disant : “Vous vous arrogez un pouvoir qui n’appartient qu’aux évêques.” Et ainsi on laisse la liberté de répandre le faux et on dénie la liberté à ceux qui défendent le vrai. »
*
Dans le désordre doctrinal post-conciliaire, nous avons la chance de posséder ces textes si clairs et si précis qui nous donnent la vraie pensée de l'Église. Certes, cet enseignement n’a pas reçu l’approbation officielle du magistère, mais il représente « une doctrine retenue et enseignée par le consensus unanime et constant des théologiens catholiques [49] » et par conséquent « personne ne peut s’en écarter sans témérité et même sans péril pour la foi » (nº 32).
On peut donc s’appuyer en toute sécurité sur cet enseignement pour condamner les nouveautés contraires enseignées par l'Église conciliaire, puisque le magistère de l’Église « ne vise pas à ce que l’Église, de quelque manière que ce soit, s’enrichisse de nouvelles révélations, mais à ce que le dépôt de la foi, transmis par les Apôtres de manière écrite ou orale, soit conservé, prêché et transmis intègre dans l’Église » et qu’il doit « être expliqué au cours des temps, toujours dans le même sens et la même formulation, c’est-à-dire sans s’écarter des enseignements précédents ni les contredire » (nº 28).
« Que celui qui a des oreilles entende ! »
[1] — Commission composée de trente et un membres sous la présidence du cardinal Ottaviani.
[2] — Composée de quatre-vingt membres, la plupart cardinaux ou supérieurs de congrégations religieuses – Mgr Lefebvre en faisait partie.
[3] — Petit comité de la commission théologique composé de trois membres (Tromp S.J., Gagnebet O.P. et Schauf) qui furent chargés de réviser le schéma, suite aux observations de la commission centrale.
[4] — Sous-commission présidée par le cardinal Confalonieri, chargée de faire des amendements aux schémas conformément aux remarques faites par la commission centrale. A la séance du 17 juillet, outre le président, étaient présents les cardinaux Browne, Copello et Micara.
[5] — Le schéma lui-même avait été préparé par 80 sessions de la sous-commission De Ecclesia.
[6] — Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen II : Acta Pontificiæ Commissionis Centralis Præparatoriæ Concilii Œcumenici Vaticani II, Pars IV (sessio septima : 12-19 juinii 1962), Typis polyglottis Vaticanis, 1968, (AD 2/2/4) p. 636-637.
[7] — Un enchiridion est un manuel (par exemple le DS est un enchiridion contenant les principaux textes du magistère).
[8] — Voir Pie IX, enyclique Qui Pluribus, 8 novembre 1846 : Pie IX P.M. Acta, Pars I, vol. 1, p. 9 ; Léon XIII, encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896 : ASS 28 (1895/96), p. 721-723 ; Pie XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929 : AAS 22 (1930), p. 53-54.
[9] — Voir concile de Trente, Session XII, chap. 1 : Dz 874 (DS 1637) ; Grégoire XVI, encyclique Singulari nos, 25 juin 1844 : Dz 1617 (absent de DS) ; Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890 : ASS 22 (1889/90), p. 398 ; Pie XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929 : AAS 22 (1930), p. 53. Dans ces textes, 1 Tm 3, 15 est explicitement cité ou rappelé.
[10] — Cette dernière phrase fut ajoutée à la suite d’une remarque du cardinal Léger, pour mettre en lumière la raison d’être du magistère. (Note personnelle).
[11] — Certains membres de la commission centrale (Léger, Döpfner) auraient voulu qu’on insiste davantage sur le fait que le magistère est fait pour prêcher l’Évangile. Mais le comité de révision théologique estima que ce devoir était suffisamment exprimé dans cette expression « exposer fidèlement ». (Note personnelle).
[12] — Voir Léon XIII, encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896 : ASS 28 (1895/96), p. 717-721 ; Pie XII, bulle dogmatique Munificentissimus Deus, 1er novembre 1950 : AAS 42 (1950), p. 756-757.
[13] — Tels sont les principaux textes de l’Écriture sainte sur lesquels – dans les documents rappelés ci-dessus, notamment dans l’encyclique Satis cognitum –, on fonde l’autorité du magistère authentique et infaillible de l’Église.
[14] — Voir Léon XIII, encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896 : ASS 28 (1895/96), p. 721 : « C’est pourquoi Jésus-Christ a institué dans l’Église un magistère vivant, authentique et pérenne, qu’il a rehaussé de sa puissance, pourvu de l’Esprit de vérité, confirmé par des miracles ; il a voulu et demandé très gravement que ses enseignements soient reçus comme les siens. » (Voir Pie XII, encyclique Orientalis Ecclesiæ, 9 avril 1944 : AAS 36 [1944], p. 144).
[15] — Voir Pie XII, encyclique Humani generis, 12 août 1950 : AAS 42 (1950), p. 568.
[16] — Cette incise fut rajoutée, pour répondre à un vœu du cardinal Köning, pour montrer que les fidèles ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis du magistère. De fait à l’occasion de la crise actuelle dans l’Église, on voit bien comment le Saint-Esprit a fait réagir les fidèles pour « témoigner de leur foi ». (Note personnelle).
[17] — Voir Pie XII, encyclique Mystici corporis, 29 juin 1943 : AAS 35 (1943), p. 216, où il est question de l’influx illuminant du Christ-Tête sur toute l’Église, et de ses raisons diverses.
[18] —Voir le concile Vatican I, constitution De Ecclesia Christi, ch. 4 (Dz 1836, DS 3069-3070) et le schéma révisé De Ecclesia Christi du même concile, ch. 7 [Sel de la terre 26, p. 48-49].
[19] — Infallibilitatis prærogativa, qua Ecclesiæ magisterium in docendo ornatur, distinguitur a charismate inspirationis, neque eo spectat ut Ecclesia quovis modo novis revelationibus ditescat, sed ut fidei depositum, ab Apostolis sive scripto sive ore traditum, in Ecclesia integrum custodiatur, prædicetur, transmittatur, et semper eodem sensu eademque sententia, i. e. quin umquam a prioribus recedatur vel iisdem contradicatur, progressu temporis magis explicetur.
Voir Pie XII, bulle dogmatique Munificentissimus Deus, 1er novembre 1950 : AAS 42 (1950), p. 756-757 ; Commonitorium de saint Vincent de Lérins, PL 50 ,668.
[20] — Ecclesiæ authenticum magisterium imprimis in verbo Dei scripto vel tradito prædicando, custodiendo et interpretando versatur ; sed ad ea quoque omnia, eadem ex auctoritate, se extendit quæ, licet non expressis verbis vel implicitis revelata, tamen cum revelatis ita connectuntur ut ad depositum, fidei integre custodiendum, rite explicandum et efficaciter tuendum necessaria sint.
Voir le (premier) schéma De Ecclesia Christi pour le concile Vatican I, ch. 9 [Sel de la terre 23, p. 53-54] et le schéma révisé, ch. 7 [Sel de la terre 26, p. 48-49]. La formule qui indique l’objet secondaire du magistère authentique a été tirée du texte dans lequel D. Gasser explique l’objet secondaire du magistère du souverain pontife (Mansi 52, 1226).
[21] — Dans les documents plus récents du magistère, on expose spécialement l’autorité de ce magistère dans l’explication et l’application de la loi naturelle, qui est ici rappelée parce que, dans les circonstances actuelles, elle pose une plus grande difficulté et a une très grande nécessité. Voir Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890 : ASS 22 (1889/90), p. 395-398 ; Pie XI, encyclique Quadragesimo anno, 15 mai 1931 : AAS 23 (1931), p. 190-191 ; Pie XII, Message radiophonique pour le cinquantième anniversaire de l’encyclique Rerum novarum, 1er juin 1941 : AAS 33 (1941), p. 196-197 ; Pie XII, allocution Magnificate Dominum mecum, 2 nov. 1954 : AAS 46 (1954), p. 671-673.
Ces paroles sont extraites presque littéralement de l’encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929 : AAS 22 (1930), p. 53-54, où sont citées et approuvées ces paroles de saint Pie X : « [L’Église] a été constituée par son divin Auteur colonne et fondement de la vérité afin qu’elle enseigne à tous les hommes la foi divine, qu’elle garde intègre et inviolé le dépôt à elle confié, et qu’elle dirige et façonne les hommes, leurs communautés et leurs actions, à l’honnêteté des mœurs et à l’intégrité de la vie, selon la norme de la doctrine révélée. »
[22] — Voir Jean XXIII, Message radiophonique, 18 fév. 1959, AAS 51 (1959), p. 149.
[23] — Voir Pie XII, allocution Si diligis… pasce, 31 mai 1954 : AAS 46 (1954), p. 314-315.
[24] — Concile Vatican I, constitution De Ecclesia Christi, ch. 4 (Dz 1839, DS 3074).
[25] — Le concile Vatican I n’a explicitement défini que le fait de l’infaillibilité des définitions du pontife romain parlant ex cathedra. Mais, à partir du principe très certain de la Providence surnaturelle grâce à laquelle la vie de l’Église est dirigée par sa Tête céleste et aidée actuellement par son âme, à savoir le Saint-Esprit, on déduit avec raison que des actes aussi vitaux pour l’Église que les définitions ex cathedra ne peuvent arriver de façon inopportune et ne pas servir à l’édification de l’Église dans la foi et la charité.
Cette conclusion théologique est confirmée par les déclarations du magistère lui-même sur l’opportunité des définitions solennelles.
[26] — Voir Gasser, rapporteur final de la Députation de la foi, au chapitre 4 de la constitution dogmatique De Ecclesia Christi : Mansi 52, 1213 : « Nous n’excluons pas alors la coopération de l’Église, car l’infaillibilité du pontife romain lui advient non par mode d’inspiration et de révélation, mais par mode d’assistance divine. C’est pourquoi le pape, en raison de sa charge et de la gravité de l’affaire, est tenu d’employer les moyens aptes à trouver la vérité et à l’exprimer de manière convenable ; parmi ces moyens sont les conciles ou les conseils des évêques, des cardinaux, des théologiens, etc. Ces moyens sont divers selon la diversité des temps, et nous devons croire pieusement que, dans l’assistance divine faite par le Christ Seigneur à Pierre et à ses successeurs, est contenue aussi la promesse des moyens qui sont nécessaires et aptes pour que le jugement du pontife soit affirmé infailliblement.
[27] — Quare cum doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, eo ipso certum est hanc in deposito revelato contineri vel cum eodem necessario cohærere.
[28] — Voir concile Vatican I, constitution Dei Filius, monitum après les canons : Dz 1820 (DS 3045) ; Code de Droit canon, can. 1324 ; Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890 : ASS 22 (1889/90), p. 395 ; Pie XI, encyclique Casti connubii, 31 décembre 1930 : AAS 22 (1930), p. 580 : « Et pour qu’ils ne se privent pas d’une aide donnée par Dieu dans une bonté si libérale, ils doivent nécessairement apporter cette obéissance non seulement aux définitions solennelles de l’Église, mais encore, selon le mode dû, aux autres constitutions et décrets par lesquels quelques opinions sont proscrites et condamnées comme dangereuses ou mauvaises. »
[29] — Le texte porte « præcipuum » au singulier, par erreur, car la première version du schéma avait « document » au singulier, et en mettant ce mot au pluriel, on a oublié d’accorder l’adjectif. (Note personnelle).
[30] — Voir Pie XII, encyclique Humani generis, 12 août 1950 : AAS 42 (1950), p. 568.
[31] — Il n’y a pas eu d’accord dans la commission théologique sur ces paroles : « Tous les évêques, en effet, par le don du Saint-Esprit reçu dans la consécration, et par la mission apostolique, etc. Singuli enim Episcopi, per donum Sancti Spiritus, quod consecratione accipiunt, et vi missionis apostolicæ, etc. »
Note personnelle : La commission théologique ne précise pas sur quoi portait le désaccord. On peut supposer que le désaccord portait sur l’origine de l’assistance divine pour le magistère des évêques : vient-elle du sacre épiscopal, ou de la mission apostolique ? Dans le premier cas elle appartiendrait aussi aux évêques titulaires, dans le second cas elle serait réservée aux évêques diocésains.
[32] — Voir code de Droit canon, can. 1326 ; Pie XII, allocution Si diligis… pasce, 31 mai 1954 : AAS 46 (1954), p. 314-315.
[33] — Voir code de Droit canon, can. 228, § 1.
[34] — Corpus legitimorum Ecclesiæ pastorum et doctorum infallibilitatis prærogativa gaudet non tantum cum sollemni iudicio in Œcumenico Concilio potestatem docendi collegialiter exercet, verum etiam cum singuli in sua quisque dioecesi authentice docentes, una cum Romano Pontifice ut testes fidei in revelata doctrina tradenda in unam sententiam conveniunt. Quæcumque igitur in rebus fidei et morum, ubique locorum ab universis Episcopis, una cum ipso Summo Pontifice tenentur et ordinario magisterio docentur, ea etiam citra sollemnem definitionem tamquam irrevocabiliter vera eo sensu quo docentur tenenda sunt, et si tamquam divinitus revelata proponuntur fide divina et catholica sunt credenda.
Voir concile Vatican I, constitution De fide catholica, ch. 3 : Dz 1792 (DS 3011). Code de Droit canon, can. 1321, § 1.
[35] — Ce qui entraîne que le magistère d’un concile, hors des jugements solennels, n’est pas couvert par l’infaillibilité du magistère ordinaire universel. Le concile Vatican II, qui n’a pas voulu procéder à des jugements solennels, n’est pas couvert par l’infaillibilité.
Le concile de Trente note aussi cette dispersion des évêques (DS 1514) : « (…) comme l’a toujours compris l’Église catholique répandue en tous lieux. »
[36] — Certains disent que le magistère ordinaire de l’Église, pour être universel, doit être universel non seulement dans l’espace (représenter l’ensemble des évêques) mais aussi dans le temps (représenter l’ensemble des siècles de l’Église) : voir par exemple René-Marie père, « L’infaillibilité du magistère ordinaire de l’Église », Una Voce Helvetica (Chalet des neiges, CH 1634 La Roche), janvier 1981.
[37] — Cette raison empêche le magistère conciliaire sur la liberté religieuse, l’œcuménisme, la nouvelle messe, le nouveau Droit canon etc., d’être couvert par l’infaillibilité du magistère ordinaire universel. En effet cet enseignement n’est pas présenté comme le seul vrai et comme lié à la foi de façon nécessaire. Les traditionalistes qui s’y opposent sont condamnés pour des raisons disciplinaires, et le débat de fond sur la vérité est soigneusement évité depuis trente ans.
[38] — Voir Pie XII, allocution Si diligis… pasce, 31 mai 1954 : AAS 46 (1954), p. 314-315.
[39] — Concile Vatican I, constitution De Ecclesia Christi, ch. 4 (Dz 1839, DS 3074). En outre : Pie IX, lettre Tuas libenter, 21 décembre 1863 : Pie IX P.M. Acta, Pars I, vol. 54, p. 642-643 (voir aussi Dz 1684, DS 2880) ; saint Pie X, décret Lamentabili, 3 juillet 1907, prop. 7-8 : AAS 40 (1907), p. 471 (voir aussi Dz 2007-2008, DS 3407-3408). Saint Pie X, motu proprio Præstantia Scripturæ, 18 novembre 1907 : AAS 40 (1907), p. 724.
[40] — Voir Pie XII, allocution Si diligis… pasce, 31 mai 1954 : AAS 46 (1954), p. 315-316.
[41] — Voir Pie IX, lettre Tuas libenter, 21 décembre 1863 : Pie IX P.M. Acta, Pars I, vol. 54, pp. 642-643 (voir aussi Dz 1683-1684, DS 2879-2880).
[42] — Voir Pie XII, encyclique Humani generis, 12 août 1950 : AAS 42 (1950), p. 567-569.
[43] — Voir « De necessitudine magisterium Ecclesiæ inter et sacram theologiam » par A. Piolanti, in Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series I (antepræparatoria), Volumen IV : Studia et Vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum, Pars I (Universitates et Facultates in Urbe), Typis polyglottis Vaticanis, 1961 (AD 1/4/1), p. 248-263. (Note personnelle).
[44] — Voir Pie XI, encyclique Ad catholici sacerdotii, 20 décembre 1935 : AAS 28 (1936), p. 7, 15-16 ; code de Droit canon, can. 1329.
[45] — Voir code de Droit canon, can. 1347, §§ 1-2.
[46] — Voir Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890 : ASS 22 (1889/90), p. 390-392.
[47] — Voir code de Droit canon, livre 3, titre 23.
[48] — Pie XII, allocution Si diligis… pasce, 31 mai 1954 : AAS 46 (1954), p. 315-317.
[49] — Pour s’en assurer, il suffit de comparer avec l’enseignement donné dans les schémas préparatoires au concile Vatican I que nous avons déjà publiés.
Sur la question de l’autorité du magistère conciliaire, nous nous permettons de renvoyer à l’étude faite sur ce sujet au deuxième congrès de Sì Sì No No : « L’autorité du concile », in Église et Contre-Église au concile Vatican II, Actes du IIe congrès théologique de Sì Sì No No, janvier 1996, Versailles, Publications du Courrier de Rome, 1996, p. 287 sq.
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 36-54
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