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L’Église et l’État

 

Le vrai visage de l’Église (X)

Le schéma préparatoire du concile Vatican II (VI)

 

 

 

par le frère Pierre-Marie O.P.

 

 

 

Dans les numéros 27, 29, 31, 34 et 37 du Sel de la terre, nous avons commenté les huit premiers chapitres du schéma sur l’Église préparé pour le concile Vatican II. Après avoir traité de la nature de l’Église (chapitre 1), de ses membres (chapitres 2 à 6) et de ses pouvoirs (magistère et juridiction, chapitres 7 et 8), le schéma aborde les rapports de l’Église avec ce qui l’en­toure, et d’abord la question des relations avec l’autorité civile.

La rédaction de ce chapitre avait été confiée par la commission théolo­gique [1] au père M.-R. Gagnebet O.P. Ce choix fut probablement motivé par le fait qu’à peine deux années plus tôt, le père Gagnebet avait été le principal auteur d’un document préparé au Saint-Office, condamnant comme erronées une série de propositions résumant la pensée de plusieurs auteurs catholiques – dont Jacques Maritain et le père John Courtney Murray S.J. –, lesquels ap­pelaient à une révision de la doctrine classique sur les rapports entre l’Église et l’État. Il semble que seule la mort de Pie XII empêcha la publication de ce texte. Le premier projet de Gagnebet pour la commission théologique repro­duisait, avec seulement de menues modifications, le texte qu’il avait préparé pour le Saint-Office en 1958 ; même le titre n’avait pas changé : De officiis status Catholici erga religionem (des devoirs de l’État catholique envers la reli­gion) [2]. Au cours des quatre versions successives le titre deviendra De Rela­tionibus inter Ecclesiam et Statum, necnon de tolerantia religiosa (des relations entre l’Église et l’État et de la tolérance religieuse) [3].

Le Conseil œcuménique des Églises « voyait dans l’enseignement officiel de l’Église un obstacle sérieux au dialogue et à la coopération œcumé­niques [4] ». C’est sans doute pour cette raison que le cardinal Bea estima de son devoir de présenter un schéma alternatif [5] au nom du secrétariat pour l’unité des chrétiens qu’il présidait.

On sait aussi les relations nouées avant le Concile entre le cardinal Bea et les leaders du B’nai B’rith, intéressés, comme toute la f\m\, par un chan­gement de la doctrine de l’Église sur cette question [6]. « ”Francs-maçons, que voulez-vous ? que demandez-vous de nous ?” Telle est la question que le car­dinal Bea est allée poser aux B’nai B’rith avant le commencement du Concile, l’entrevue a été annoncée par tous les journaux de New York où elle eut lieu. Et les francs-maçons répondirent qu’ils voulaient : “la liberté reli­gieuse !” c’est-à-dire toutes les religions mises sur le même pied. Il ne faut plus que l’Église soit dite la seule vraie religion, la seule voie de salut, la seule admise par l’État. Finissons-en avec ces privilèges inadmissibles, et donc, dé­clarez la liberté religieuse. – Eh bien, ils l’ont eue : ce fut Dignitatis humanæ [7]. »

Les deux textes, le schéma préparé par la commission théologique et celui du secrétariat pour l’unité des chrétiens, furent présentés à la commission centrale préparatoire [8] lors de sa session des 19 et 20 juin 1962.

« Les textes de la commission et du secrétariat arrivèrent ensemble devant la commission centrale, et provoquèrent le plus dramatique affrontement qu’ait connu cet organisme [9]. »

« Les textes de la commission théologique et du secrétariat pour l’unité sur ces questions représentent l’une des oppositions les plus dramatiques ren­contrées au cours de la préparation du Concile. Ils différaient clairement dans leur exposé de la question et dans les méthodes et concepts théologiques utili­sés. Mais derrière ces divergences, on en trouve de plus fondamentales encore quant à l’interprétation des évolutions politiques, sociales et culturelles du monde dans lequel le concile allait se réunir. Le texte de la commission s’en tenait à l’attitude et à la stratégie déterminées par la position vigoureusement antimoderne de l’Église catholique depuis la Révolution française. Le texte du secrétariat faisait écho aux nombreux efforts accomplis, notamment de­puis les années 30, pour trouver d’autres voies permettant à l’Église d’assumer sa tâche rédemptrice dans un monde ir­rémédiablement transformé. La question en jeu dans cette dualité de textes était celle-là même que la vision du pape posait au Concile : comment l’Église devait-elle être l’Église, au seuil d’une ère nouvelle [10] ? »

Mgr Lefebvre fut aussi très frappé par cet affrontement entre cardinaux, auquel il assista personnellement et dont il parlait souvent comme d’un signe de ce que devait être le Concile. Voici ce qu’il en disait dans ses commen­taires des actes du magistère condamnant les erreurs modernes :

« C’est pour cela [pour le droit à la liberté religieuse] que lors des ré­unions de la commission centrale préparatoire du Concile, le cardinal Otta­viani s’était si vivement opposé au cardinal Bea, qui voulait absolument voir le Concile adopter la liberté religieuse. Il avait inscrit en tête de son projet : De libertate religiosa, tandis que le cardinal Ottaviani lui opposait De toleran­tia religiosa. On voit bien la différence : on tolère l’erreur dans la mesure où l’on ne peut pas la supprimer, mais si on le peut [sans nuire à la paix pu­blique], on doit le faire. Le but est toujours de poursuivre et de détruire l’erreur et de lui opposer la vérité. Mais il arrive un moment, dans certains États, suivant les circonstances, en fonction du nombre de catholiques [quand ceux-ci ne disposent pas d’une large majorité], où cela n’est plus pos­sible, où l’ordre public ne serait plus assuré [si l’on voulait réprimer les cultes dissidents], et la paix mise en péril. L’Église a toujours accepté cela. Le pape Léon XIII l’a dit dans son encyclique Libertas, il y a une tolérance. Mais De libertate religiosa, telle que l’entendait le cardinal Bea, la liberté religieuse, c’est la liberté accordée par principe à tous les cultes, liberté d’opinions, li­berté pour chacun d’exprimer publiquement ce qu’il veut, c’est-à-dire exac­tement l’opposé de ce que proclame le pape Pie IX dans son encyclique Quanta cura. C’est inimaginable [11] ! »

« L'opposition qui a surgi entre les cardinaux Ottaviani et Bea, précise Mgr Lefebvre, a en effet fait apparaître clairement qu'il y avait au sein de l'Église des divergences fortes, violentes et profondes. La dernière réunion a été marquée par un très vif incident qui a opposé les deux cardinaux. Grave et symptomatique, à mon avis, il a décidé de tout l'avenir de Vatican II. Si le Concile avait suivi le cardinal Ottaviani, il aurait été tout différent. Mais, c'est le cardinal Bea qui l’a emporté et qui, ensuite, a été soutenu par Paul VI, ce qui a permis aux libéraux de triompher [12]. »

 

Devant les difficultés rencontrées lors de cette discussion à la commission centrale, le problème fut renvoyé, comme le suggéra le cardinal Confalonieri, au pape. En juillet celui-ci créa une commission spéciale, présidée par le car­dinal Ciriaci, et qui comprenait les cardinaux Ottaviani et Bea, et les pères Tromp et Willebrands, en vue de rechercher un accord. Mais la commission spéciale ne se réunit jamais [13].

La commission théologique décida de présenter au Concile un texte plus court, omettant la discussion sur la tolérance et la section sur l’État catho­lique, mais qui laissait intacts les principes généraux.

Nous donnons ici, en plus du texte latin, une traduction commentée du texte présenté à la commission centrale. Nous nous sommes servis de la tra­duction donnée en annexe du livre de Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné [14]. Toutefois nous l’avons corrigé en plusieurs endroits et avons ajouté les réfé­rences. Nous avons traduit nous-mêmes les notes. Comme celles-ci sont nombreuses et longues, nous avons réintroduit une partie des textes qu’elles rapportent dans les commentaires pour faciliter la lecture [15].

Nous donnons également un résumé de la discussion qui a suivi la pré­sentation du schéma à la commission centrale, puis le texte présenté au Concile. Nous étudierons le schéma alternatif présenté par le cardinal Bea dans un autre article.

Le Sel de la terre.

 

*

 

Texte du schéma

 

DANS la présentation de ce chapitre à la commission centrale, le cardinal Ottaviani, président de la commission théologique, expliquait que les principes proposés ici sont tout fait sûrs (in tuta possessione doctrinæ catholicæ) et qu’ils ont été plusieurs fois exposés par les papes très récemment.

Il faut exposer la doctrine propre de l’Église – disait-il –, et non pas ce qui plairait aux a-catholiques. La constitution proposée par le secrétariat pour l’unité se ressent fortement des contacts pris avec les a-catholiques. C’est pourquoi on ne doit discuter que du texte de la commission théologique.

Le schéma donne d’abord les principes catholiques confirmés souvent par les documents des papes. Puis la doctrine sur la manière de les appliquer (et non pas l’application elle-même aux cas particuliers, qui ne regarde pas la commis­sion théologique). Le devoir de l’État de reconnaître l’Église est hypothétique (c’est-à-dire qu’il suppose que le peuple connaisse le fait de la Révélation).

En abordant la tolérance religieuse, le cardinal reconnaît qu’on touche une question épineuse. Notre-Seigneur qui demande d’aimer ses ennemis a pourtant prévu l’excommunication (Mt 17, 18) ; saint Paul qui, mieux que personne, a chanté la charité, a pourtant livré à Satan un frère baptisé au nom de Notre-Sei­gneur Jésus-Christ (1 Co 5, 5) ; et il dit qu’il peut venir à Corinthe, non seulement avec charité, mais encore avec un bâton (1 Co 4, 21).

 

1. [Principe : Distinction entre l’Église et la société civile,

et subordination du but de la cité au but de l’Église.]

 

 

[Principium: Distinctio inter Ecclesiam et Societatem civilem, et subordinatio finis Civitatis fini Ecclesiæ]. Homo a Deo desti­natus ad finem supernaturalem indiget tum Ecclesia, tum Societate civili ad plenam per­fectionem assequendam. Dum autem Socie­tati civili, cui homo adscribitur vi indolis suæ socialis, competit, ut bonis terrenis in­tenta, finem assequatur illum, quo cives hisce in terris « quietam et tranquillam vi­tam » peragere queant : Ecclesia, cui homo incorporetur necesse est vi supernaturalis suæ vocationis, a Deo condita est ut, semper magis ac magis sese extendendo, doctrina, sacramentis, oratione et legibus fideles conducat ad finem sempiternum.

L’homme, destiné par Dieu à une fin surnaturelle, a besoin de l’Église comme de la société civile pour atteindre sa pleine perfection. Tandis qu’il revient à la société civile, à laquelle l’homme appartient de par son caractère social et qui s’occupe des biens terrestres, de rechercher cette fin qui permette aux citoyens de mener sur cette terre une « vie calme et paisible » (voir 1 Tm 2, 2), l’Église, à laquelle l’homme doit s’incorporer de par sa vocation surna­turelle, a été fondée par Dieu pour que, s’étendant toujours de plus en plus, elle conduise ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa prière et ses lois, à leur fin éternelle [16].

 

Le schéma donne ici clairement les fins des deux sociétés, le bien commun temporel et le bien commun spirituel.

 

Utraque hæc societas ditata est faculta­tibus ad propriam cuiusque missionem rite explendam necessariis ; utraque quoque per­fecta est, id est in suo ordine suprema ideoque alii non subiecta, instructa potestate legifera, iudiciaria et exsecutiva. Quæ dis­tinctio utriusque civitatis, ut constans docet traditio, verbis Domini innuitur: « Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo. »

Chacune de ces deux sociétés est riche des facultés nécessaires pour remplir comme il se doit sa propre mission ; cha­cune aussi est parfaite, c’est-à-dire su­prême en son ordre et donc non soumise à l’autre, détentrice du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif [17]. Cette distinction des deux cités, comme l’enseigne une constante tradition, repose sur les paroles du Seigneur : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21).

 

On rappelle ici la perfection de chacune des deux cités et leur distinction.

 

Cum vero ambæ societates potestates suas exerceant erga easdem personas neque raro circa eadem obiecta, sese inter se negli­gere non possunt, immo harmonice proce­dant omnino oportet, ut haud minus ipsæ prosperent quam sodales communes.

Cependant, comme ces deux sociétés exercent leurs pouvoirs sur les mêmes per­sonnes et souvent sur les mêmes objets, elles ne peuvent s’ignorer l’une l’autre ; elles doivent même procéder en parfaite harmonie, afin de prospérer elles-mêmes non moins que leurs membres communs [18].

 

Si les deux cités sont distinctes, elles doivent néanmoins vivre en concorde. Quand les ambassadeurs remettaient leurs lettres de créance, Pie XII rappelait as­sez souvent cette concorde nécessaire [19].

 

Sacra Synodus, docere intendens quænam relationes inter utramque po­testatem ex natura utriusque vigere de­beant, imprimis statuit firmiter esse te­nendum tam Ecclesiam quam Societatem civilem constitutas esse ad hominis utilitatem ; temporalem autem

Le saint Concile, dans l’intention d’en­seigner quelles relations doivent exister entre ces deux pouvoirs, d’après la nature de chacun d’eux, déclare en tout premier lieu la ferme obligation de tenir que, tant l’Église que la so­ciété civile, ont été instituées pour l’utilité de l’homme [20] ;  mais  que  la  félicité  temporelle,

felicitatem , quam Potestas civilis curare debet, homini nihil valere si perdat animam suam. Quare finem Societatis civilis numquam esse appetendum ex­cluso vel læso fine ultimo :  salute vide­licet æterna.

confiée au soin du pouvoir civil, ne vaut rien pour l’homme s’il vient à perdre son âme (voir Mt 16, 26 ; Mc 8, 36 ; Lc 9, 25). Que, par conséquent, la fin de la société civile ne doit jamais être recherchée en excluant ou en lésant la fin ultime [21], à savoir le salut éternel.

 

Enfin on pose ici le principe qui va permettre de résoudre la question des rapports des deux cités, à savoir le principe de la soumission de la fin de la so­ciété civile (le bien commun temporel) à la fin de l’Église (le salut éternel). Loin d’ignorer la fin surnaturelle, la société civile doit aider, selon ses moyens et donc indirectement, à son obtention.

Léon XIII disait dans l’encyclique Immortale Dei : « Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité pu­blique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais aussi à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. (Civilem igitur societatem communi utilitate natam, in tuenda prosperitate reipublicæ necesse est sic consulere civibus, ut obtinendo adipiscendoque summo illi atque incommutabili bono quod sponte appetunt, non modo nihil importet umquam incommodi, sed omnes quascumque possit, opportunitates afferat[22]. »

Saint Pie X, dans l’encyclique Vehementer Nos, écrivait au sujet de la loi de séparation de l’Église et de l’État en France : « En outre, cette thèse est la néga­tion très claire de l’ordre surnaturel. Elle limite en effet l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison pro­chaine des sociétés politiques ; et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de la raison dernière des citoyens, qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant l’ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider (Quod contra, ad adeptionem summi illius absolutique boni, ut hic totus est fluxarum re­rum ordo dispositus, ita verum est rempublicam non modo non obesse, sed pro­desse oportere[23]. »

Enfin Pie XII, dans l’encyclique Summi Pontificatus (20 octobre 1939) met parmi les fins de l’État : « aider les citoyens à atteindre la fin surnaturelle à la­quelle ils sont destinés (utque cives adiuvet ad supernum sibi destinatum finem assequendum[24] » 

Le cardinal Ruffini aurait aimé que l’on modifie ainsi la fin de ce para­graphe : « Le saint Concile (…) déclare en tout premier lieu la ferme obligation de tenir que la fin naturelle (la prospérité terrestre) poursuivie par la société ci­vile est inférieure à la fin surnaturelle de l’Église (située dans la béatitude éter­nelle) et lui est nécessairement subordonnée. C’est pourquoi il n’est jamais per­mis par soi (per se) au pouvoir civil de commander ou de conseiller quelque chose qui répugne à la fin surnaturelle ; et même, il est tenu d’apporter à l’Église toutes les aides et tous les moyens possibles dont l’Église, à son jugement, a be­soin pour promouvoir et atteindre sa fin, c’est-à-dire pour procurer le salut des âmes. »

 

2. [Le pouvoir de l’Église et ses limites ;

les devoirs de l’Église envers le pouvoir civil.]

 

 

2. [De potestate Ecclesiæ eiusque limitibus, et de officiis Ecclesiæ erga Potestatem civilem]. Cum igitur Ecclesiæ potestas sese extendat ad omnia quibus ab hominibus salus æterna attingitur ; ea vero quæ tantum ad felicitatem temporalem pertinent sub auctoritate civili ut talia posita sint : idcirco Ecclesia temporalia non curat nisi quatenus ad finem supernaturalem ordinentur.

Puisque donc le pouvoir de l’Église s’étend à tout ce qui conduit les hommes au salut éternel, mais que ce qui regarde seulement la félicité temporelle est placé, comme tel, sous l’autorité civile, il suit de là que l’Église ne s’occupe pas des réalités temporelles, sinon pour autant qu’elles sont ordonnées à la fin surnaturelle.

 

Ici on rappelle le principe d’une saine laïcité, à savoir que l’Église ne s’occupe pas des questions purement temporelles.

 

In his vero quæ tam ad Ecclesiæ quam ad Civitatis finem ordinantur, ut sunt matrimonium, puerorum edu­catio et alia huiusmodi, sic iura Potes­tatis civilis exerceantur, ut, iudicio Ec­clesiæ, bona superiora ordinis superna­turalis detrimentum non patiantur.

Quant aux actes ordonnés à la fin de l’Église autant qu’à celle de la cité, comme le mariage, l’éducation des enfants et autres sem­blables, les droits du pouvoir civil doivent être exercés de telle façon que, au jugement de l’Église, les biens supérieurs de l’ordre surnatu­rel ne subissent aucun dommage.

 

Pour que la laïcité ne tombe pas dans le laïcisme, on rappelle aussitôt que l’Église doit pouvoir exercer son pouvoir dans les questions dites « mixtes », et que sa juridiction l’emporte alors sur celle de l’État.

 

In aliis vero temporalibus quæ, salva lege divina, variis modis recte obtineri vel fieri possunt, Ecclesia nullo modo sese immiscet.

Dans les autres activités temporelles qui, demeurant sauve la loi divine, peuvent être à bon droit envisagées ou accomplies de diverses manières, l’Église ne s’immisce aucunement.

Custos iuris sui, observantissima alieni, non ad se putat Ecclesia perti­nere, quæ maxime forma civitatis pla­ceat, quibus institutis res christiana­rum gentium civilis geratur : ex variis­que reipublicæ generibus nullum non probat, dum religio morumque disciplina salva sit. Sicut enim suæ libertati Ecclesia non renuntiat, sic non impedit quominus Potestas civilis suis iuribus et legibus libere utatur.

Gardienne de son droit, parfaitement respec­tueuse du droit d’autrui, l’Église n’estime pas lui appartenir spécialement de choisir la forme de gouvernement, ni par quelles institutions admi­nistrer le domaine civil des nations chrétiennes : des diverses formes de gouvernement, elle ne désapprouve aucune, à condition que la religion et la morale soient sauves [25]. De même, en effet, que l’Église ne renonce pas à sa propre liberté, de même elle n’empêche pas le pouvoir civil d’user librement de ses droits et de ses lois [26].

 

La saine laïcité comporte le libre choix de la forme du gouvernement, « à condition que la religion et la morale soient sauves ».

L’Église a en effet le droit de juger des lois civiles sous l’aspect religieux, comme le dit Léon XIII dans l’encyclique Sapientiæ christianæ.

On rappelle en note qu’on s’appuie sur la condamnation des quatre articles du clergé gallican (19 mars 1682) déclarés nuls par Alexandre VIII (4 août 1690, DS 2281), puis téméraires, scandaleux et outrageants pour le Siège apostolique par Pie VI (28 août 1794, DS 2700). Dans le premier article, il était prétendu que : « Le bienheureux Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus Christ, et l’Église elle-même ont reçu de Dieu la puissance sur les choses spirituelles et qui regardent le salut éternel, et non pas sur les choses civiles et temporelles, le Seigneur disant : “Mon Royaume n’est pas de ce monde” [Jn 18, 36, et encore : “Donnez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu” [Lc 20, 25] ; (…) Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses temporelles ; ils ne peuvent pas être déposés directement ou indirectement par l’autorité des clés de l’Église ; leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance et relevés du serment de fidélité ; et cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins nécessaire à l’Église qu’à l’État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères et aux exemples des saints » (DS 2281).

Léon XIII, dans l’encyclique Immortale Dei, disait : « Ainsi tout ce qui dans les choses humaines est sacré d’une manière quelconque, tout ce qui a trait au salut des âmes ou au culte de Dieu, soit que la chose soit telle de par sa nature, soit aussi qu’elle soit tenue pour telle en raison de ce à quoi elle est référée, tout cela relève du pouvoir et du jugement de l’Église [27]. » Ce principe est rappelé par Pie XII dans son allocution du 7 septembre 1955.

Dans la lettre écrite par le cardinal Merry del Val au cardinal Sevin, arche­vêque de Lyon, à l’occasion du Congrès des jurisconsultes catholiques, tenu en 1913 sur ce sujet, sont recommandés les œuvres de Tarquini, Cavagnis et Billot : « Cette doctrine du Saint-Siège a été mise en lumière par d’insignes théologiens et juristes, au nombre desquels, à côté des cardinaux Tarquini et Cavagnis, dont Votre Grandeur rappelle si opportunément les noms, il convient de mentionner aussi l’éminentissime cardinal Billot, honneur de l’Église et de la France. On trou­vera dans cet arsenal précieux de quoi réfuter les erreurs anciennes et modernes dont sont imbus les ennemis de l’Église, et desquelles ne semblent pas toujours tout à fait exempts quelques-uns même des écrivains catholiques, notamment quand ils conçoivent les deux sociétés, ecclésiastique et civile, comme simple­ment coordonnées entre elles, ou quand ils limitent à un pouvoir purement di­rectif la juridiction indirecte que l’Église a le droit d’exercer sur les choses tempo­relles, lorsqu’elles ont un côté surnaturel [28]. »

 

Quanta bona missionem suam adimplendo Societati civili Ecclesia pro­curet, Rectores gentium agnoscant.

Quels grands biens, en accomplissant sa mission, l’Église procure à la société civile, les chefs des nations doivent le reconnaître.

 

Depuis la Révolution française, les papes ont enseigné souvent les périls pour la cité causés par la négligence de la religion et de la loi du Christ [29]. Parmi les textes cités en référence dans la note, on peut signaler les suivants :

Dans le schéma préparé pour le concile Vatican I, on rappelait que par la vertu et la piété l’Église rend les citoyens bons, que le devoir d’obéissance civile est fondé sur l’autorité divine et que l’Église enseigne aux princes à exercer leur gouvernement non pour leur propre intérêt, mais pour le bien commun : « Bien plus, au contraire, l’Église affermit et protège le pouvoir civil par l’appui le plus efficace et elle pourvoit à sa sécurité. Instituée en effet pour la sanctification des hommes, par la vertu et la piété chrétiennes elle fait aussi de bons citoyens qui, s’ils sont tels que le veut la doctrine catholique, seront sans contredit la sauve­garde de l’État. De plus, alors que le pouvoir terrestre n’a pour sanction de l’observance de ses lois que l’utilité temporelle et la crainte des peines, la vraie religion, dont l’Église catholique est la gardienne et la maîtresse, confirme avec plus de force l’autorité des gouvernants par son enseignement divin et par ses lois divines. En effet, la religion catholique commande, en vertu de son autorité divine, que les hommes soient soumis au pouvoir légitime non seulement par crainte, mais encore en conscience (Rm 13, 5). Et, si l’Église enseigne et ordonne que les sujets obéissent aux rois selon le précepte reçu de Dieu, elle n’ordonne pas moins aux rois de veiller sur leurs peuples, afin que ceux qui jugent la terre sachent et comprennent que l’autorité et la puissance leur ont été données par le Très-Haut non pour satisfaire l’appétit de domination, mais pour accomplir le de­voir de pourvoir au bien commun, en sorte qu’ils jugent d’une manière droite, à titre de ministres de son royaume, et qu’ils gardent la loi de la justice, car c’est lui qui a fait le chétif et le grand, et il a un égal souci de tous (Voir Sg 6, 4-8) [30]. »

Léon XIII, dans l’encyclique Cum multa sint, 8 décembre 1882, dit ceci : « Quand la religion est supprimée, il arrive nécessairement qu’on voit chanceler la stabilité des principes sur lesquels se fonde surtout la sécurité publique, qui tirent de la religion leur principale force, et dont les principaux sont : gouverner avec justice et modération, obéir avec la conscience de son devoir, dompter ses pas­sions par la vertu, rendre à chacun son dû, ne pas toucher au bien d’autrui. (Nam ubi religio tollatur, vacillare necesse est illorum stabilitatem principiorum, in qui­bus salus publica maxime nititur quæque vim a religione capiunt pluri­mam, cuiusmodi potissimum sunt, iuste moderateque imperare, propter conscien­tiam of­ficii subesse, domitas habere virtute cupiditates, suum cuique reddere, aliena non tangere.) [31] »

Le schéma cite encore Jean XXIII dans son encyclique Ad Petri cathedram, 29 juin 1959 : « Et s’il y a une chose qu’il faut considérer comme certaine, c’est que là où les droits sacro-saints de Dieu et de la religion sont négligés et foulés aux pieds, les fondements mêmes de la société humaine sont ébranlés et s’écrou­lent tôt ou tard, comme le notait très sagement Notre Prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII : “Il est normal (…) que la force des lois soit brisée, que toute autorité soit affaiblie quand on répudie l’ordre souverain et éternel de Dieu qui commande ou interdit.” [lettre Exeunte iam anno, 25 décembre 1888, AAS 21 (1888), p. 327]. Cette affirmation concorde avec le mot de Cicéron : “Vous, Pon­tifes, vous défendez la ville par la religion plus efficacement qu’elle n’est défen­due par ses remparts eux-mêmes. Vos, Pontifices… diligentius… urbem religione, quam ipsis moenibus cingitis [De nat. deor. III, 40] [32]. »

 

Ipsa enim Ecclesia cooperatur ut virtute et pietate christiana, boni fiant cives, qui si tales sunt quales esse præcipit doctrina christiana, Augustino teste, sine dubio magna erit reipublicæ salus.

En effet, l’Église elle-même coopère à ce que, par leur vertu et leur piété chrétienne, les citoyens deviennent bons ; et s’ils sont tels que l’ordonne la doctrine chrétienne, au témoignage de saint Augustin (Lettre à Marcellin 138, 15), sans aucun doute, grande sera la prospérité publique [33].

 

Voici le texte de saint Augustin : « Que ceux donc qui prétendent que la doctrine chrétienne est contraire à la prospérité des États, nous donnent une ar­mée composée de soldats tels que le demande la doctrine de Jésus-Christ ; qu’ils nous donnent des gouverneurs de provinces, des maris, des épouses, des pa­rents, des fils, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges, des contribuables et des receveurs d’impôts, selon les prescriptions de la doctrine chrétienne, et qu’ils osent dire ensuite que cette doctrine est contraire à la prospérité des États. S’ils sont francs, ils devront avouer au contraire, qu’en s’y soumettant, tout État y trouve sa grandeur et son salut [34]. »

 

Civibus quoque imponit ut legitimis ordinationibus obtemperent « non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. »

L’Église impose aussi aux citoyens l’obliga­tion d’obtempérer aux ordonnances légitimes « non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience » (Rm 13, 5) [35].

Illos vero quibus reipublicæ gu­bernatio concredita est, monet ne do­minandi cupiditate, sed boni civium gratia illud munus exerceant, tam­quam Deo reddituri rationem de di­vinitus tradita sibi potestate.

Quant à ceux à qui l’on a confié le gouver­nement du pays, elle les avertit de l’obligation d’exercer leur fonction, non par volonté de puissance, mais pour le bien des citoyens, comme devant rendre compte à Dieu (voir He 13, 17) de leur pouvoir reçu de lui [36].

Legum tandem tam naturalium quam supernaturalium observantiam inculcat, quibus totus ordo civilis tam inter cives quam inter gentes in pace et iustitia componatur.

Enfin, l’Église inculque l’observance des lois aussi bien naturelles que surnaturelles, grâce auxquelles puisse être réalisé, dans la paix et la justice, tout l’ordre civil, entre les citoyens comme entre les nations [37].

 

3. [Devoirs religieux du pouvoir civil.]

 

 

Officia religiosa Potestatis civilis]. Potestas civilis erga religionem indifferens esse nequit. A Deo cum instituta sit, ut homines iuvet ad perfectionem vere hu­manam acquirendam, non solum sociis facultatem sibi procurandi bona tempora­lia, sive materialia, sive humaniora præ­bere debet, sed etiam adiuvare ut bona spiritualia ad vitam humanam religiose peragendam facilius affluere queant.

Le pouvoir civil ne peut être indifférent à l’égard de la religion. Institué par Dieu, afin d’aider les hommes à acquérir une perfection vraiment humaine, il doit, non seulement fournir à ses sujets la possibilité de se procu­rer les biens temporels, – soit matériels, soit intellectuels –, mais encore favoriser l’affluence des biens spirituels leur permettant de mener religieusement leur vie humaine.

Inter bona autem ea nihil capitalius exsistit quam cognoscere et agnoscere Deum, et adimplere officia Deo debita : fundamentum enim sunt omnis virtutis privatæ, immo et publicæ.

Or, parmi ces biens, rien de plus important que de connaître et de reconnaître Dieu, puis de remplir ses devoirs envers Dieu : c’est là, en effet, le fondement de toute vertu privée et, plus encore, publique [38].

 

Ce paragraphe se réfère à Léon XIII dans son encyclique Libertas præstan­tissimum, 20 juin 1888 : « Il faut, la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l’honnê­teté, c’est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté et de toute justice ; il répugnerait donc absolument que l’État pût se désintéresser de ces mêmes lois ou même aller contre elles en quoi que ce soit. De plus, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose pu­blique de lui procurer, par la sagesse de leurs lois, non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi et surtout les biens de l’âme [39]. »

 

Quæ officia Deo debita divinæ Maiestati reddenda sunt non tantum a singulis civibus, sed etiam a Potestate ci­vili quæ in actis publicis Societatis civilis personam gerit. Deus etenim est auctor Societatis civilis et fons omnium bonorum quæ per ipsam in omnia membra pro­fluunt. Societas civilis ergo Deum hono­rare et colere debet.

Ces devoirs envers Dieu obligent envers la Majesté divine, non seulement chacun des citoyens, mais aussi le pouvoir civil, le­quel, dans les actes publics, incarne la so­ciété civile. Dieu est, en effet, l’auteur de la société civile et la source de tous les biens qui, par elle, découlent sur tous ses membres. La société civile doit donc hono­rer Dieu et lui rendre un culte [40].

 

Parmi les textes auxquels se réfère ce paragraphe, citons Léon XIII dans son encyclique Humanum genus, 20 avril 1884 : « De fait, la société du genre humain, pour laquelle la nature nous a créés, a été constituée par Dieu, auteur de la nature. De lui, comme principe et comme source, découlent dans leur force et dans leur pérennité les bienfaits innombrables dont elle nous enrichit. Aussi, de même que la voix de la nature rappelle à chaque homme en particulier l’obli­gation où il est d’offrir à Dieu le culte d’une pieuse reconnaissance, parce que c’est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qui l’accompa­gnent, un devoir semblable s’impose aux peuples et aux sociétés [41]. »

Léon XIII dit encore dans son encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888 : « C’est Dieu qui a fait l’homme pour la vie en société (ad congregationem) et qui l’a uni à ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels ses ef­forts solitaires ne pourraient donner satisfaction, pussent la trouver dans l’asso­ciation. C’est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte (Quamobrem Deum civilis societas, quia societas est, parentem et auctorem suum cognoscat necesse est, atque eius potestatem dominatumque vereatur et colat). Non, de par la justice ; non, de par la raison, l’État ne peut être athée, ou, ce qui reviendrait à l’athéisme, être animé à l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes disposi­tions, et leur accorder indistinctement les mêmes droits [42]. »

Enfin on peut citer saint Pie X dans son encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906 : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement inju­rieuse pour Dieu, car le Créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l’existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l’honorer » ; et dans son allocution au Consistoire du 21 février 1906 : « En effet, pouvons-Nous ne pas réprouver cette loi, lorsque son titre même montre sa ma­lice et la condamne ? Il s’agit, Vénérables Frères, de séparer violemment l’État de l’Église. Donc, telle qu’elle est, elle tend au mépris du Dieu éternel et Très-Haut, puisqu’elle affirme qu’aucun culte ne lui est dû par l’État. Or, Dieu n’est pas seu­lement le Seigneur et le Maître des hommes considérés individuellement, mais il l’est aussi des nations et des États ; il faut donc que ces nations et ceux qui les gouvernent le reconnaissent, le respectent et le vénèrent publiquement [43]. » 

 

Modus autem quo Deus colendus sit nullus alius esse potest in præsenti oeco­nomia quam ille quem ipse sibi exhiben­dum determinavit in vera Christi Eccle­sia. Cultui ergo publico ab Ecclesia præs­tito Civitas sese associare debet non tan­tum per cives, sed etiam per illos qui auc­toritate præditi Societatem civilem re­præsentant.

Quant à la manière dont ce culte doit être à Dieu, il ne peut y en avoir d’autre, dans l’économie présente, que le culte que lui-même a déterminé qu’on devait lui rendre dans la véritable Église du Christ. A ce culte public rendu par l’Église, la cité doit s’associer non seulement en la personne des citoyens, mais également en celle des autori­tés qui représentent la société civile [44].

 

Le texte cité en référence de Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, est le suivant : « Les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. En honorant la Divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré [45]. » 

 

Quod vero Potestas civilis cognitione veræ Christi Ecclesiæ gaudere possit, pa­tet ex manifestis divinæ institutionis mis­sionisque signis quibus a divino suo Fun­datore Ecclesia est instructa.

Que le pouvoir civil ait la faculté de re­connaître la véritable Église du Christ, cela est clair de par les signes manifestes de son institution et de sa mission divines, signes donnés à l’Église par son divin Fondateur [46].

 

A l’objection faite à notre époque qu’il est impossible pour l’État de choisir entre les diverses religions, l’encyclique Immortale Dei répond ainsi : « Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à quiconque voudra en  juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et écla­tantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église de garder et de propager [47]. »

 

Ideo Potestati civili, et non tantum singulis civibus, revelationem ab ipsa Ec­clesia propositam suscipiendi officium in­cumbit. Item sese in legibus condendis præceptis legis naturalis conformare debet et rationem debitam habere legum positi­varum, tam divinarum quam ecclesiasti­carum, quibus homines ad beatitudinem supernaturalem perducantur.

Sicut autem nullus homo Deum modo a Christo stabilito colere potest, nisi sibi constet Deum per Iesum Christum esse locutum, sic etiam Societas civilis id facere nequit nisi prius de facto revelationis cives sint  certi,  ac  Potestas  civilis  quatenus

Aussi, le pouvoir civil, et non seulement chacun des citoyens, a le devoir de recevoir la Révélation proposée par l’Église elle-même. De même, dans sa législation, il doit se conformer aux préceptes de la loi naturelle et tenir compte des lois positives, tant di­vines qu’ecclésiastiques, destinées à conduire les hommes à la béatitude surnaturelle [48].

De même que nul homme ne peut rendre à Dieu le culte de la manière établie par le Christ s’il ne sait pas clairement que Dieu a parlé par Jésus-Christ [49], de même la société civile, elle aussi, ne peut le faire si d’abord les citoyens n’ont pas une connais­sance certaine du fait  de la Révélation,  tout

populum repræsentat.

comme le pouvoir civil en tant qu’il repré­sente le peuple.

 

Modo autem peculiari Potestas Civilis plenam Ecclesiæ libertatem tueri debet, nec ullo modo impedire quominus inte­gram missionem adimplere possit sive in sacro magisterio exercendo, sive in cultu dirigendo et peragendo, sive in sacramentis ministrandis, fidelibusque pascendis.

En particulier le pouvoir civil doit pro­téger la pleine liberté de l’Église et ne l’em­pêcher en aucune manière de pouvoir s’acquitter intégralement de sa mission, soit dans l’exercice de son magistère sacré, soit dans l’ordonnance et l’accomplissement du culte, soit dans l’administration des sacre­ments et le soin pastoral des fidèles.

 

Libertas Ecclesiæ a Potestate civili agnosci debet in omnibus quæ ad eius missionem referuntur, nominatim in sacris alumnis vocandis et efformandis, in Epi­scopis eligendis, in libera et mutua com­municatione inter Pontificem Romanum et Episcopos fidelesque, in religiosæ vitæ formis condendis et gubernandis, in scrip­tis edendis et diffundendis, in bonis tem­poralibus possidendis et administrandis necnon – universim loquendo – in omni­bus coeptis istis, quæ Ecclesia, iuribus ci­vilibus non neglectis, idonea existimat ad homines versus finem ultimum dirigendos, non exceptis instructione profana, operibus socialibus, multifariisque aliis mediis.

La liberté de l’Église doit être reconnue par le pouvoir civil en tout ce qui concerne sa mission, notamment dans le choix et la formation de ses séminaristes, dans l’élec­tion de ses évêques, dans la libre et mutuelle communication entre le pontife romain avec les évêques et les fidèles, dans la fonda­tion et le gouvernement d’instituts de vie religieuse, dans la publication et la diffusion d’écrits, dans la possession et l’administra­tion de biens temporels, comme aussi, de façon générale, dans toutes ces entreprises que l’Église, sans négliger les droits civils, estime aptes à diriger les hommes vers leur fin ultime, sans en excepter l’instruction profane, les œuvres sociales et d’autres moyens divers [50].

 

Tandem Potestati civili grave onus incumbit, excludendi a legislatione, re­gimine et actione publica omne illud quo assecutionem finis æterni impediri Ec­clesia iudicet ; immo intendere debet, ut facilior reddatur vita principiis chris­tianis innixa finique illi sublimi ad quem Deus homines creavit quam maxime congruens.

Enfin, il incombe gravement au pouvoir civil d’exclure de la législation, du gouverne­ment et de l’activité publique, tout ce que l’Église jugerait être un empêchement à la poursuite de la fin éternelle ; bien plus, il doit s’appliquer à faciliter la vie fondée sur des principes chrétiens et autant que possible conforme à cette fin sublime pour laquelle Dieu a créé les hommes [51].

 






 

4. [Principe général d’application de la doctrine exposée.]

 

 

4. [Principium generale de applicanda doctrina exposita]. Pro ratione qua Potestas civilis personam populi agens Christum co­gnoscit et ab eo conditam Ecclesiam, aliter et aliter ad invicem referri potestatem ecclesiasti­cam et potestatem civilem, Ecclesia semper agnovit.

L’Église a toujours reconnu que le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil entretiennent des rapports différents se­lon la manière dont le pouvoir civil, re­présentant personnellement le peuple, connaît le Christ et l’Église fondée par lui.

 

5. [Application dans une cité catholique.]

 

 

5. [Applicatio in Civitate catholica]. Integra doctrina, supra a Sancta Synodo exposita, applicari non potest nisi in civitate, in qua cives non tantum bapti­zati sunt, sed fidem profitentur catholi­cam. Quo in casu, ipsi cives sunt qui libere eligunt ut vita civilis secundum principia catholica informetur, ideoque secundum verba sancti Gregorii Magni : « cælorum via largius pateat ».

La doctrine intégrale, exposée ci-dessus par le saint Concile, ne peut s’appliquer sinon dans une cité où les citoyens, non seulement sont baptisés, mais professent la foi catholique. Auquel cas, ce sont les citoyens eux-mêmes qui choisissent librement que la vie civile soit informée selon les principes catholiques et qu’ainsi, comme dit saint Grégoire le Grand : « La voie du Ciel soit plus largement ouverte [52]. »

 

 

At etiam faustis in illis conditionibus, Potestati civili nulla ratione licet conscientias cogere ad fidem acceptandam divinitus revelatam. Est enim fides essen­tialiter libera, nec potest alicuius coac­tionis obiectum esse, ut docet Ecclesia iuxta illud : « Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur ».

Toutefois, même dans ces heureuses condi­tions, il n’est permis en aucune façon au pou­voir civil de contraindre les consciences à ac­cepter la foi révélée par Dieu. En effet, la foi est essentiellement libre et ne peut être objet de quelque contrainte, comme l’enseigne l’Église en disant : « Que personne ne soit contraint à embrasser contre son gré la foi catholique [53]. »

 

Quod autem non impedit, quominus potestas civilis conditiones intellectuales, sociales et morales procurare debeat qui­bus fideles etiam scientia minus exculti in fide accepta facilius perseverent.

Pourtant, cela n’empêche pas que le pouvoir civil doive procurer les conditions intellec­tuelles, sociales et morales requises pour que les fidèles, même les moins versés dans la science, persévèrent plus facilement dans la foi reçue.

 

Quam ob rem, sicut Potestas civilis publicam moralitatem tueri a se alienum non putat, ita ad tutandos cives ab erro­rum seductionibus, ad ipsam Rempubli­cam in unitate fidei conservandam, quod est bonum summum, et beneficiorum plurium etiam temporalium fons, Potes­tas civilis de se aliorum cultuum publicas manifestationes temperare potest, et contra diffusionem falsarum doctrinarum quibus, iudicio Ecclesiæ, salus æterna in periculum vocatur, cives suos defendere.

Ainsi donc, de même que le pouvoir civil s’estime en droit de protéger la moralité pu­blique, de même, afin de protéger les citoyens contre les séductions de l’erreur, afin de garder la cité dans l’unité de la foi, ce qui est le bien suprême et la source de multiples bienfaits même temporels, le pouvoir civil peut, de lui-même, régler et modérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses ci­toyens contre la diffusion de fausses doctrines qui, au jugement de l’Église, mettent en danger leur salut éternel [54].






 

La sage modération à l’égard des cultes non-catholiques et la prohibition des doctrines contraires à la foi ne visent pas la conversion des a-catholiques par la force, mais la préservation de l’unité de la foi. Et le schéma se référait à Taparelli d’Azeglio : « Ce ne sera pas évidemment dans le but d’en faire des croyants ou de les rendre pieux par force, mais pour les empêcher de troubler, par de fausses doctrines ou par le scandale de leur conduite, l’unité religieuse de la société, cet élément d’une haute importance pour la félicité publique [55] » ;

Ce que témoigne aussi Pie XII : « Qu’on n’objecte pas que l’Église elle-même méprise les convictions personnelles de ceux qui ne pensent pas comme elle. L’Église considérait et considère l’abandon volontaire de la vraie foi comme une faute. Lorsqu’à partir de 1200 environ cette défection entraîna des poursuites pénales de la part du pouvoir tant spirituel que civil, ce fut pour éviter que ne se déchirât l’unité religieuse et ecclésiastique de l’Occident. Aux non-catholiques, l’Église applique le principe repris dans le code de Droit canon : “Que personne ne soit forcé à embrasser la foi contre son gré (can. 1351)”, et estime que leurs convictions constituent un motif, mais non toutefois le principal, de tolérance [56]. »

Ainsi l’Église avant Vatican II était déjà respectueuse de la liberté de l’acte de foi, et elle savait que c’était un motif, « mais non toutefois le principal », de to­lérance. Toutefois, elle ne pensait pas, comme l’enseignera à tort Dignitatis hu­manæ, que c’était un motif pour donner la liberté religieuse.

Cette fausse liberté religieuse de Vatican II est condamnée ici expressément par le schéma lorsqu’il dit : « Le pouvoir civil peut, de lui-même, régler et modé­rer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion de fausses doctrines qui, au jugement de l’Église, mettent en danger leur salut éternel. » Ainsi une prudente répression des erreurs religieuses est conforme à la doctrine de l’Église.

Dans une note de bas de page, le schéma précisait : « Parmi les principes pernicieux sur lesquels repose l’ordre civil [nouveau] et qui ébranlent les fonde­ments de la société chrétienne, Benoît XV note cette phrase : “Les libertés en ma­tière religieuse de penser et de répandre tout ce que l’on veut ne doivent pas être limitées, du moment que l’on ne nuit à personne” [57]. » Benoît XV condamne ici formellement Dignitatis humanæ et tous ses défenseurs (y compris le père Basile) qui prétendent justifier la liberté religieuse en disant qu’elle doit être re­connue quand elle reste dans de « justes limites ». Mais non ! Même « quand on ne nuit à personne », et dans ce cas on est à coup sûr dans les justes limites in­ventées par Dignitatis humanæ, l’Église catholique enseigne que la liberté reli­gieuse reste un « principe pernicieux qui ébranle les fondements de la société chrétienne ».

 

6. [Tolérance religieuse dans une cité catholique.]

 

6. [Tolerantia religiosa in Civitate catholica]. Qua in præservatione veræ fidei procedendum est secundum postu­lata christianæ caritatis et prudentiæ, ne dissidentes ab Ecclesia absterreantur, sed potius ad ipsam alliciantur nec Civi­tas nec Ecclesia detrimentum patiantur.

Dans cette protection de la vraie foi il faut procéder selon les exigences de la charité chré­tienne et de la prudence, afin que les dissi­dents ne soient pas éloignés de l’Église par la crainte, mais plutôt attirés à elle, et que ni la cité, ni l’Église ne subissent de dommage.

Ideoque semper præ oculis est ha­bendum tum bonum commune Eccle­siæ, tum bonum commune Reipublicæ quibus Potestati civili, secundum rerum adiuncta, iusta tolerantia, legibus quoque sancienda, imponi potest, tum ad maiora mala vitanda ut sunt scanda­lum vel dissidium civile, impedimentum conversionis ad veram fidem, et alia huiusmodi, tum ad procurandum maius bonum, ut sunt cooperatio civilis et paci­fica conviventia concivium religione in­ter se dissidentium, maior libertas Eccle­siæ et efficacior adimpletio eius superna­turalis missionis et alia similia.

Il faut donc toujours considérer le bien commun de l’Église comme celui de l’État, en vertu desquels une juste tolérance, même sanctionnée par des lois, peut, selon les cir­constances, s’imposer au pouvoir civil ; cela, soit pour éviter de plus grands maux, tels que le scandale ou la discorde civile, l’obstacle à la conversion à la vraie foi et autres maux de cette sorte, soit pour procurer un plus grand bien, comme la coopération civile et la coexis­tence pacifique des citoyens divisés par les questions religieuses, une plus grande liberté pour l’Église et un accomplissement plus effi­cace de sa mission surnaturelle, et autres biens semblables [58].

Qua in re non solum boni ordinis nationalis, sed etiam boni Ecclesiæ uni­versalis [bonique internationalis] est ha­benda ratio. Hac sua tolerantia Potestas civilis catholica divinæ Providentiæ exemplum imitatur quæ mala non im­pedit ex quibus maiora bona trahat. Quod præcipue est observandum in re­gionibus illis, in quibus iam a sæculis exsistunt a-catholicorum communitates.

En cette question, il faut tenir compte, non seulement du bien d’ordre national, mais encore du bien de l’Église universelle et du bien civil international [59]. Par cette tolérance, le pouvoir civil catholique imite l’exemple de la divine Providence, laquelle permet des maux dont elle tire de plus grands biens [60]. Cette tolérance est à observer surtout dans les pays où, depuis des siècles, existent des com­munautés a-catholiques [61].

 

La répression modérée et prudente des fausses religions afin de préserver l’unité religieuse catholique est la situation normale dans un pays catholique. Mais il se peut que des cas particuliers obligent l’État à accorder un certaine to­lérance à ces religions. Parmi ces circonstances il y a celles de la situation inter­nationale. Voici ce que Pie XII disait à ce sujet : « L’Église ne dissimule pas qu’elle considère en principe cette collaboration [entre l’Église et l’État] comme normale, et qu’elle regarde comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie reli­gion et l’unanimité d’action entre elle et l’État. Mais elle sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans la même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte [62]. »

Si Vatican II avait dit qu’en raison de la situation internationale il convient d’accorder partout une certaine tolérance religieuse, il aurait peut-être été im­prudent, mais il n’aurait pas enseigné une erreur de doctrine. Mais ce n’est pas ce qui a été fait. On a changé le principe en disant que la liberté religieuse est la situation normale, même dans un pays catholique.

 

7. [Application dans une cité non-catholique.]

 

 

7. [Applicatio in Civitate non catho­lica]. In illis civitatibus, in quibus ma­gna pars civium catholicam non profi­tentur fidem, vel nec cognoscunt quidem factum revelationis, Potestas civilis non catholica, in re religiosa præceptis saltem legis naturalis sese conformare debet.

Dans les cités où une grande partie des citoyens ne professent pas la foi catholique ou ne connaissent même pas le fait de la Ré­vélation, le pouvoir civil non-catholique doit, en matière de religion, se conformer à tout le moins aux préceptes de la loi natu­relle [63].

Quibus in adiunctis a Potestate illa non catholica omnibus cultibus religioni naturali non oppositis libertas civilis concedenda est.

Dans ces conditions, ce pouvoir non-ca­tholique doit concéder la liberté civile à tous les cultes qui ne s’opposent pas à la religion naturelle.

Libertas autem illa tunc principiis catholicis non adversatur, utpote tam bono Ecclesiæ quam reipublicæ conve­niens.

Cette liberté ne s’oppose pas alors aux principes catholiques, étant donné qu’elle convient tant au bien de l’Église qu’à celui de l’État.

In civitatibus illis, in quibus Potestas religionem non profitetur catholicam, civibus catholicis præcipue officium in­cumbit, civilibus suis virtutibus et actio­nibus quibus una cum concivibus com­mune reipublicæ bonum promovent, ob­tinendi ut Ecclesiæ divinam suam mis­sionem adimplendi plena concedatur li­bertas.

Dans les cités où le pouvoir ne professe pas la religion catholique, les citoyens catho­liques ont surtout le devoir d’obtenir, par leurs vertus et actions civiques grâce aux­quelles, avec leurs concitoyens, ils promeu­vent le bien commun de l’État, qu’on ac­corde à l’Église la pleine liberté d’accomplir sa mission divine [64].

Ex libera enim actione Ecclesiæ Ci­vitas quoque non catholica nullum de­trimentum patitur, sed etiam multa bona et præclara trahit. Ideoque cives catholici conari debent, ut Ecclesia et Po­testas civilis etsi adhuc iuridice seiunctæ, mutue sibi præstent benevolum auxi­lium.

De la libre action de l’Église, en effet, la cité non-catholique, elle aussi, ne subit au­cun dommage et retire même de nombreux et insignes bienfaits. Ainsi donc, les citoyens catholiques doivent s’efforcer à ce que l’Église et le pouvoir civil, bien qu’encore séparés juridiquement, se prêtent une aide mutuelle bienveillante.

Ne socordia vel zelo imprudenti cum Ecclesiæ tum reipublicæ noceant, cives catholici in Dei Ecclesiæque iuribus vindicandis, obsequantur oportet iudicio auctoritatis ecclesiasticæ cuius est de bono Ecclesiæ secundum varia rerum adiuncta iudicare, catholicosque cives di­rigere in actionibus illis civilibus quibus altare defenditur.

Afin de ne pas nuire, par maladresse ou par zèle imprudent, soit à l’Église soit à l’État, les citoyens catholiques, dans la dé­fense des droits de Dieu et de l’Église, doi­vent se soumettre au jugement de l’autorité ecclésiastique : à elle appartient de juger du bien de l’Église [65], selon les diverses circons­tances, et de diriger les citoyens catholiques dans les actions civiles qui défendent l’autel [66].

 

8. [Conclusion.]

 

 

8. [Conclusio]. Sancta Synodus agnoscens principia de mutua relatione potestatis ecclesiasticæ et potestatis civi­lis non esse nisi cum moderamine supra exposito applicanda, tamen permittere nequit, ut eadem falso quodam lai­cismo, etiam sub prætextu boni com­munis, obscurentur.

Le saint Concile, tout en reconnaissant que les principes concernant les relations mu­tuelles entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil ne doivent être appliqués qu’a­vec la modération [67] exposée ci-dessus, ne peut cependant permettre que ces mêmes principes soient obscurcis par quelque faux laïcisme, même sous prétexte de bien commun.

Innituntur enim iuribus Dei abso­lute firmis, constitutione et missione Ecclesiæ immutabilibus, natura quoque sociali hominis, quæ per om­nia tempora semper eadem manens, fi­nem essentialem ipsius societatis civilis determinat, non obstantibus regimi­num politicorum diversitatibus aliisque rerum vicissitudinibus.

Ces principes, en effet, reposent sur les droits absolument fermes de Dieu, sur la constitution et la mission immuables de l’Église, et sur la nature sociale de l’homme, laquelle, demeurant toujours la même à tra­vers tous les siècles, détermine la fin essen­tielle de la société civile elle-même, nonobs­tant la diversité des régimes politiques et les autres vicissitudes de l’histoire.

 

On objecte souvent (c’est l’argument du cardinal Ratzinger par exemple) que les principes ici exposés ne sont que des normes contingentes données par les souverains pontifes en rapport avec des circonstances qui n’existent plus. Parmi les textes donnés en note pour répondre à cette objection, on peut citer les suivants : « Les devoirs du roi envers Dieu sont certainement immuables, et ne doivent être dissimulés sous aucun prétexte ; quand même il aurait l’intention de les remplir à nouveau, une fois passés des temps si mauvais [68]. »

Il est indubitable que Léon XIII a eu l’intention de donner un enseigne­ment immuable « sur la constitution chrétienne des États » dans l’encyclique Im­mortale Dei. En effet il propose cette doctrine comme fondée dans la Révélation et conforme à la raison naturelle.

Les successeurs de Léon XIII ont enseigné que sa doctrine est immuable en tant que fondée sur trois principes : les droits de Dieu, la nature sociale de l’homme de laquelle vient la fin essentielle de l’État, et la nature immuable de l’Église [69].

Pie XI, dit à ce sujet dans son encyclique Divini illius Magistri, 31 dé­cembre 1929 : « Tout ce que Nous avons dit jusqu’ici (…) a pour fondement très solide et immuable la doctrine catholique sur “la constitution chrétienne des États”, si remarquablement exposée par Notre prédécesseur Léon XIII, surtout dans les Encycliques Immortale Dei et Sapientiæ christianæ. [70] » Après avoir cité les paroles de l’encyclique Immortale Dei qui exposent la distinction des deux pouvoirs en même temps que leur relation et le pouvoir indirect de l’Église, il ajoute : « Quiconque refuserait d’admettre ces principes et de les appliquer à l’éducation en viendrait nécessairement à nier que le Christ ait fondé son Église pour le salut éternel des hommes, et à soutenir que la société civile et l’État ne sont pas soumis à Dieu et à sa loi naturelle et divine. Ce qui est évidemment impiété, principe contraire à la saine raison, (…). »

Enfin Pie XII dans son encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939 : « La souveraineté civile, en effet, a été voulue par le Créateur (comme l’enseigne sagement Notre grand prédécesseur Léon XIII dans l’encyclique Immortale Dei), afin qu’elle réglât la vie sociale selon les prescriptions d’un ordre immuable dans ses principes universels, qu’elle rendît plus aisée à la personne humaine, dans l’ordre temporel, l’obtention de la perfection physique, intellectuelle et morale, et qu’elle l’aidât à atteindre sa fin surnaturelle. (Etenim civitatis imperium, que­madmodum per Encyclicas Litteras Immortale Dei sapientissimus Decessor Noster p. m. Leo XIII edocet, idcirco a summo omnium Creatore statutum est, ut ex illius ordinis præscriptione, qui in universalibus, quibus regitur, principiis ac normis incommutabilis consistit, publicam rem moderetur ; ut humanæ personæ, in præsenti hac vita, ad corporis mentisque vires quod attinet et ad rite componen­dos mores, perfectionis adeptionem faciliorem reddat ; utque cives adiuvet ad su­pernum sibi destinatum finem assequendum.) [71] »

 

 

La discussion à la commission centrale

 

 

« Après qu’Ottaviani eut défendu l’indépendance souveraine de la commis­sion théologique, qui ne l’appelait pas à collaborer avec les autres organes, les membres de la commission centrale prirent la parole. Des interventions inhabi­tuellement longues, plus proches d’un vrai débat que toute autre discussion à la commission centrale, révélèrent bientôt que ses membres étaient aussi divisés que les deux organes préparatoires [72]. »

Nous ne pouvons donner ici le détail de ces discussions qui remplissent 58 pages des Acta, pourtant édités en grand format. Nous allons donner un résumé des principales objections qui furent faites au schéma du cardinal Ottaviani. Pour cela nous les avons classées par thèmes. Les citations données ici entre guillemets ne sont pas des citations littérales, mais souvent un résumé de la pen­sée de chaque intervenant.

 

• La doctrine du premier schéma encourage un double jeu :

 

« Cette théorie double apparaîtra odieuse aux non-catholiques » (Léger).

« Les non-catholiques accordent beaucoup d’importance à cette question et reprochent à l’Église d’être intolérante quand elle est majoritaire, et de réclamer la tolérance quand elle est minoritaire. Ils notent avec soin tous les cas d’intolé­rance. Cette objection est très nocive, et l’on reçoit beaucoup de plaintes et de souhaits à ce sujet » (Bea).

 

— Réponse : « Ce n’est pas vrai qu’il y a deux mesures. Là où les catho­liques sont majoritaires ils demandent que l’État agisse selon les principes des ci­toyens. Ce que l’État doit faire au moins au nom de la démocratie. Là où ils sont minoritaires, ils demandent la tolérance (ce que demandait Tertullien quand il y avait peu de chrétiens) et non pas l’égalité des droits, comme on nous calomnie. Ils ne demandent cette égalité que là où il y diffusion égale des religions » (Ottaviani).

Ce que dit le cardinal Ottaviani est vrai, à savoir que la religion minoritaire demande la tolérance, que ce soit la religion catholique ou une autre religion. Mais il faut bien voir qu’il y a pourtant une différence. Quand les catholiques sont minoritaires, ils ont droit en justice à la tolérance (car leur religion est vraie), tandis que quand c’est une fausse religion qui est minoritaire, ils peuvent (et parfois doivent) être tolérés en raison de la prudence et de la charité et non pas en vertu d’un supposé droit en justice, comme l’affirmera avec erreur Digni­tatis humanæ.

 

• Il y a un droit naturel de la personne d’agir selon sa conscience, même en matière religieuse.

 

« Ce droit appartient à l’ordre social objectif et au bien commun. Il doit toujours être protégé par l’autorité civile, même si la conscience erre subjective­ment. Voir le discours de Pie XII du 6 décembre 1953. L’observation de la tolé­rance est d’abord un acte de justice. (…) La tolérance ne vient pas seulement de la charité et de la prudence, mais est fondée dans la nature de la fin de la cité. » (Döpfner).

 

— Réponse : « Dans le discours de 1953, Pie XII exposait simplement la doctrine de la tolérance » (Ottaviani). Et dans ce discours Pie XII disait le contraire de ce dit le cardinal Döpfner : « Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action [73]. » Döpfner énonce l’erreur principale de Dignitatis humanæ, que nous discuterons plus en détail en son temps [74].

 

• La thèse est inadaptée à la réalité démocratique actuelle.

 

« Le secrétariat pour l’unité est parti de l’état des choses : de nos jours au­cune nation ne peut être dite proprement catholique. Il y a bien des pays à ma­jorité catholique : cependant la législation ne vient plus d’une autorité catho­lique que l’on puisse dire “absolue”, mais d’un parlement qui représente tous les citoyens » (Bea).

« Depuis qu’on est en démocratie, l’État ne constitue pas le tout de la so­ciété civile. Les peuples veulent diriger les gouvernements, et c’est un bien » (Léger).

« Les nations dites catholiques le sont-elles vraiment, puisqu’elles élisent souvent des gouvernements qui sont socialistes, communistes ou libéraux ? Le gouvernement est alors mixte, et c’est le cas partout » (Alfrink).

« Il faut distinguer la société civile et le pouvoir civil (plus restreint). Le pouvoir civil peut voir sa puissance diminuée par une constitution. De plus il est divisé en législatif, exécutif, judiciaire, parfois même entre des États fédérés. Il faut donc regarder si la société concède au pouvoir civil le droit et le devoir dans les questions religieuses. Par exemple dans mon pays (USA) on distingue entre le peuple, considéré comme religieux, et le pouvoir civil. Il me paraît pos­sible de dénier au pouvoir civil la juridiction, compétence et droit de s’immiscer dans les questions religieuses, et que la communauté civile se réserve cela » (Alter).

 

Réponse : Pour la doctrine catholique, « tout pouvoir vient de Dieu » (Rm 13, 1), qu’il soit exercé par un roi ou par un parlement, et par conséquent tout pouvoir doit respecter les lois divines. Pour les démocrates modernes, l’autorité vient du peuple et n’a donc pas à tenir compte de la loi divine. Mais cette démocratie est une hérésie.

Notons la naïveté (?) du cardinal Léger qui affirme qu’en démocratie les peuples dirigent les gouvernants. Si cela était vrai, comment se fait-il que dans le pays catholiques, les gouvernants sont si souvent anticatholiques (francs-ma­çons, socialistes, communistes, etc.) ?

Et même dans le cas (anormal en soi) où le gouvernement d’un pays ca­tholique est confié à des non-catholiques (ce que le cardinal Alfrink appelle un régime mixte), il devrait gouverner pour le bien commun du peuple catholique, et donc selon la loi catholique et non pas pour les intérêts particuliers des gou­vernants.

Quant à prétendre que la société, en raison du système démocratique, peut se réserver les questions religieuses, c’est faux. Dès qu’une personne a une autorité (même limitée comme celle d’un maire de village), elle a des devoirs vis-à-vis de Dieu, et doit utiliser cette autorité pour le bien surnaturel des âmes, et en particulier faire rendre un culte public (par exemple le maire dans son vil­lage devrait assister à la messe et aux processions publiques, en sa qualité de maire). La situation aux USA n’est pas l’idéal, même si c’est un pis aller qui est mieux que dans beaucoup de pays où il n’y a plus aucune référence à Dieu.

 

• L’État peut du moins être dispensé de rendre un culte à Dieu.

 

« On dit que l’homme en raison de sa nature sociale doit rendre à Dieu un culte public. Mais ne le fait-il pas suffisamment par l’Église ? Ainsi l’État en est dispensé. Cela dit, les dirigeants restent soumis à l’Église pour les questions mo­rales. L’Église peut donc imposer aux hommes publics l’obligation de protéger les droits de l’Église et d’honorer l’Église et les hommes d’Église. Il n’y a pas alors de pouvoir direct, mais indirect. Autre question : le pouvoir civil a-t-il droit et devoir de défendre la foi et donc de restreindre les autres cultes ? Il faut dis­tinguer comme fait le second schéma entre le devoir de préserver la foi et celui de défendre l’ordre public. Si l’on admet le premier, on reconnaît une compé­tence surnaturelle. L’Église peut-elle imposer ce devoir aux dirigeants ? Elle ne peut le faire car elle excéderait sa charge » (Hurley).

« L’État est une société naturelle mais non essentielle. La loi peut alors être suspendue quand elle s’oppose à l’ordre surnaturel, et par celui qui a l’autorité suprême dans cet ordre. Par exemple le pape peut annuler un mariage naturel en faveur de la foi. Or actuellement l’application de la loi serait nocive, surtout à la propagation des missions. Donc on doit souhaiter sa suspension » (Cooray).

 

Réponse : Ce n’est pas l’Église qui impose aux gouvernants de rendre un culte à Dieu, en vertu d’une loi positive qu’elle peut supprimer. Cette obliga­tion vient de la nature des choses et de l’institution d’une Église par Dieu. Elle ne peut donc être supprimée, pas même par la volonté du pape. Simplement les dirigeants peuvent être excusés de cette obligation dans le cas où le pays n’a pas reçu la Révélation, comme l’explique bien le schéma.

 

• Il faut tenir compte de l’évolution sociologique et politique, du chan­gement des mentalités.

 

« Le problème n’est donc pas tant théologique que sociologique. La struc­ture sociologique ayant changé, il n’est pas utile d’apporter des citations an­ciennes. La volonté du pape est de faire un aggiornamento » (Bea).

« Il faudrait mieux noter le contexte historique, notamment pour les actes de Léon XIII. On a omis une partie du discours de Pie XII du 7 septembre 1955 où il dit que la conception médiévale avait été conditionnée par l’époque » (Döpfner).

« Léon XIII argumentait contre l’individualisme rationaliste de l’ancien libé­ralisme qui ne reconnaissait aucune fin objective à la société. (…) Aujourd’hui, le libéralisme et le socialisme admettent, non sans une influence de l’Église, un ordre fondamental dans la vie sociale qui correspond en beaucoup de points à la conception catholique. On observe aussi un changement : les gouvernants veulent établir des relations juridiques avec l’Église, ils veulent (sauf le commu­nisme) admettre et modérer l’influence de l’Église dans la vie sociale » (Döpfner).

« Je ne vois pas comment résoudre cela sans quelque changement dans la doctrine et, de fait, cette doctrine n’a pas été infailliblement définie et donc a pu être proposée dans le passé d’une manière moins parfaite » (Hurley).

« Le schéma de la commission théologique propose une thèse qui valait au siècle dernier et ne convient plus à notre époque. Au niveau doctrinal, on ne tient pas compte des progrès dans les sciences sociales et politiques » (Léger).

 

Réponse : « Je ne peux comprendre qu’on puisse changer la doctrine de Immortale Dei. Il me paraît de l’infantilisme de supposer que la doctrine qu’expose Immortale Dei soit contingente. Je ne peux admettre et difficilement comprendre qu’on le suppose » (Browne). « Il serait ridicule de nier la doctrine antérieure. Nous ne convaincrons pas avec les arguments donnés, qui sont réel­lement débiles au plan théologique » (Larraona). « Dans le schéma de la commis­sion théologique les principes sont très bien exposés. Ce ne sont pas des prin­cipes qu’on puisse changer selon les circonstances » (Micara).

Le schéma du cardinal Ottaviani répondait parfaitement à l’objection de « l’évolution de la vérité » dans son dernier paragraphe (conclusion). Ce sont les modernistes qui disent : la vérité évolue avec le temps. Les principes donnés par les papes jusqu’à Pie XII ne sont pas obsolètes. La doctrine sur cette question est fondée sur la nature de l’homme et sur celle de l’Église. Elle est donc immuable, même si son application peut varier avec le temps, comme l’explique bien le schéma.

Quand Pie XII parle d’une « conception médiévale conditionnée par l’époque », il n’avait en vue, comme le montre le contexte du discours, que cer­taines particularités de la doctrine. Il dit dans le même discours : « L’Église ne dissimule pas qu’elle considère en principe cette collaboration [entre elle et l’État] comme normale, et qu’elle regarde comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie religion et l’unanimité d’action entre elle et l’État [75]. » Sur les points es­sentiels, la doctrine de l’Église sur la question n’a pas varié.

 

• L’État est incompétent dans les questions religieuses. Sa fin est pure­ment naturelle.

 

« Il y a un désaccord complet sur un point fondamental : quelle est la mis­sion propre et la compétence de l’autorité civile ? Pour la commission théologique l’État doit honorer Dieu de la manière déterminée par Dieu. Le secrétariat pour l’unité n’assigne comme fin à l’État qu’un bien commun humain. Et ce bien commun humain est manifesté à l’autorité civile par la raison humaine (donc par les lois de la nature). L’État en tant que tel ne connaît pas l’existence et la force (vim) de l’ordre surnaturel. Ce n’est pas du laïcisme, mais l’application du prin­cipe “Rendez à César…”. César doit promouvoir le bien commun tel qu’il le connaît par la raison naturelle. Ce service de l’État correspond à sa nature tem­porelle. » (Bea).

« L’État n’a aucune compétence pour déterminer la vraie religion, sinon c’est admettre le droit de s’immiscer dans les questions religieuses » (Léger).

« On attribue au pouvoir civil des droits et devoirs qui appartiennent à la fin de l’Église. Le pouvoir civil doit laisser la liberté à l’Église, mais il ne semble pas qu’on puisse montrer qu’il doive positivement aider l’Église » (Döpfner).

« Je vois de grandes difficultés spéculatives, même des contradictions, dans le premier schéma. On assigne comme fin à la société civile le bien commun temporel, et en même temps on lui impose le devoir de rendre à Dieu un culte surnaturel. On affirme que la société civile est une société parfaite, et aussi qu’elle ne peut atteindre adéquatement sa fin (par exemple exercer le culte) sans recourir à l’Église. On dit que la société civile est suprême dans son ordre, et en même temps qu’elle doit être soumise à l’Église pour l’obtention d’une partie de sa propre fin (le culte public) » (Hurley).

 

Réponse : « Quant à la fin de l’État, décrite au § 1, on peut ajouter qu’il appartient à la cité de promouvoir le bien commun, c’est-à-dire tout ce qui est requis à la vie vertueuse de l’homme, y compris au culte de Dieu. La religion est la principale vertu du citoyen. Comme saint Augustin dit que l’âme est naturel­lement chrétienne, ainsi d’une certaine manière la société civile. Tout cela se prouve par la philosophie, et en considérant le fait historique de la Révélation qui a des preuves très certaines : la cité ne peut fermer les yeux sur tout cela, ce serait ridicule » (Browne).

« L’État en tant que tel est tenu d’offrir un culte à Dieu, contre ce que dit le cardinal Bea. Dieu est auteur des hommes individuels et des sociétés qui s’orga­nisent en États. Il doit donc y avoir un double culte, privé et public » (Ruffini).

L’incompétence de l’État en matière de religion est un faux principe qui est passé à l’état de dogme dans la religion conciliaire. Pourquoi interdire à César d’avoir la foi ? Le cardinal Billot expose lumineusement dans son traité De Eccle­sia [76] que, même si de par sa nature le pouvoir civil se sert des moyens naturels, il doit être utilisé par les princes chrétiens qui eux peuvent avoir une intention surnaturelle. Ainsi, en distinguant la fin de l’œuvre (finis operis) qui est natu­relle, de la fin de celui qui agit (finis operantis), on comprend comment l’État peut servir indirectement au bien de la religion.

Toute proportion gardée, il en est de même de la famille. Celle-ci a de soi une fin naturelle, et les parents ne reçoivent pas de participation aux pouvoirs de l’Église. Cependant, ils doivent utiliser leur autorité pour élever chrétienne­ment leurs enfants, et la famille en tant que telle doit rendre un culte à Dieu.

 

• L’État ne peut choisir de religions, car ce choix est à faire par des in­dividus.

 

« La prédication du nouveau Testament ne s’adresse pas à des communau­tés d’hommes, mais à des hommes individuels qui doivent se décider selon leur conscience bien formée » (Frings).

« On personnifie des abstractions (le pouvoir civil) comme s’il pouvait pro­fesser une religion, ce que ne peuvent faire que les individus » (Léger).

 

Réponse : On se demande si le cardinal Frings a lu l’Évangile : « Allez donc, enseignez toutes les nations » (Mt 28, 19).

Le pouvoir civil est certes une abstraction, mais ceux qui l’exercent sont des personnes humaines en chair et en os qui peuvent très bien rendre un culte au nom du pays qu’ils représentent.

 

• Il est impossible de dire quand une cité est catholique.

 

« L’expression “cité catholique” est très confuse. Est-ce le pouvoir ou la ma­jorité des citoyens qui fait la cité catholique ? Cité signifie-t-elle l’État ou la so­ciété ? Est-ce là où la religion catholique est la religion d’État ou bien là où le pouvoir professe la religion ? » (Léger).

« D’un point de vue pratique, à partir de quand une cité est-elle catho­lique ? Avec 51% de catholiques ? Y en a-t-il encore aujourd’hui ? Y en aura-t-il dans le futur ? » (Alfrink).

 

Réponse : « Il peut encore y avoir des États catholiques, qui reconnais­sent que le bien temporel est subordonné au bien éternel. N’exagérons pas les difficultés à décider quel est un État catholique » (Larraona).

Les protestants, les musulmans, les bouddhistes, les communistes, etc. n’ont pas les mêmes états d’âme que les cardinaux Léger et Alfrink. Ils font des pays protestants, musulmans, bouddhistes, communistes.

Ce n’est pas seulement la majorité des citoyens qui doit en décider, cela vient aussi de facteurs objectifs comme l’histoire. En pratique, en 1962, il y avait encore des pays catholiques faciles à discerner.

 

• La thèse est inopportune

 

« Dans les conditions actuelles la thèse est imprudente et inopportune. Elle justifie tous les absolutismes des non-catholiques. Selon la logique de cette thèse il y aura des États protestants, musulmans, bouddhistes, où la pénétration de l’Église sera impossible » (Léger).

« Cette question est très délicate et a de grandes conséquences, par exemple pour les relations de l’Église avec les cités et les instituts internatio­naux, pour la coopération politique avec les non-catholiques, pour l’œcumé­nisme, pour la situation des catholiques là où ils sont minoritaires. (…) Il est très inopportun d’énoncer explicitement le droit des catholiques à refuser la liberté des cultes publics non-catholiques. C’est offensant pour les non-catholiques, cela trouble la collaboration en vue du bien commun, surtout au plan international, et cela rend presqu’impossible l’espoir d’un rapprochement. » (Döpfner).

« Dans ma nation, le premier schéma nous causera beaucoup de difficul­tés, déjà par le fait qu’on parle de tolérance religieuse et non de liberté. Les non-catholiques craindront que dès que nous aurons la majorité nous ne les tolérerons que comme un mal. Le principe de la liberté de conscience chez nous est le fondement de toute la cité. En vertu de ce principe, l’État paie tous les frais scolaires. Et même le quart des dépenses de construction d’églises. Grâce à cela nous pouvons, comme les Allemands, donner chaque année 10 millions de flo­rins aux missions » (Alfrink).

« La conclusion amènera un grand danger dans mon pays (USA), car les a-catholiques vont nous reprocher de violer la loi fondamentale. D’où l’accusation d’être mauvais citoyens et des difficultés d’accès aux postes publics… » (Alter).

« Un grand dommage viendra du premier schéma soit pour la religion, soit pour l’Église, soit pour le Concile, s’il est proposé au prochain synode » (Montini).

 

Réponse : « Certains disent qu’on ne doit pas affirmer une doctrine qui sera mal reçue dans les pays protestants. Mais nous devons dire ce qui est vrai et non ce qui plaît aux non-catholiques. Sous prétexte de gagner (hypothétiquement) quelques a-catholiques, il ne faut pas causer du tort aux pays catholiques. Avec le schéma du secrétariat pour l’unité, les protestants pourraient s’armer du Concile pour affaiblir la résistance des catholiques » (Ottaviani).

« Nous avons bonne volonté d’attirer les protestants, mais ne soyons pas ingénus. Il y a des nations protestantes qui ne participent pas à cette ingénuité. Si nous croyons que la conversion sera plus facile parce que nous nous rappro­cherons d’eux, nous nous trompons, psychologiquement et pratiquement. Les chefs du protestantisme ne viendront à l’Église que poussés par leurs fidèles » (Larraona).

« On a parlé de ce que pensent les protestants, les païens, etc. mais voyons d’abord ce que pensent les catholiques en Italie, Espagne, Portugal, en Amé­rique latine. Ils savent que les protestants veulent détruire l’unité de religion dans leur pays. Ne leur donnons pas des armes » (Ottaviani).

« Il ne faut pas seulement veiller à ne pas offenser ceux qui sont dehors, mais aussi ceux qui sont dedans et pourraient l’être par une nouvelle façon de parler » (Quiroga y Palacios).

L’inopportunité est un des leitmotivs des libéraux. C’est la raison principale qu’ils invoquaient au premier concile du Vatican pour empêcher la définition de l’infaillibilité pontificale.

La prédication de la vérité déplaît toujours à certains, mais elle est le salut de ceux qui l’écoutent avec bonne volonté, et aussi le salut de ceux qui la prêchent.

 

• Il faut unir la thèse (schéma Ottaviani) et l’hypothèse (schéma Bea).

 

« On pourrait tirer du premier les principes doctrinaux du second » (Döpfner).

« Le cardinal Ottaviani présente la thèse, et le cardinal Bea l’hypothèse. Que les deux cardinaux se réunissent pour discuter, avec peut-être un troisième, et que la thèse et l’hypothèse s’embrassent » (Cento).

« Le second schéma donne l’hypothèse, le premier la thèse. Laissons les questions dogmatiques déjà suffisamment exprimées, et soyons pastoraux » (Sylva Henriquez).

 

Réponse : De façon générale, A liberalismo, libera nos Domine (voir l’éditorial du Sel de la terre 14).

Et dans le cas particulier, il n’est pas plus facile d’unir les deux schémas que de réunir la vérité et l’erreur, le Christ et Bélial.

Le cardinal Ottaviani eut parfaitement raison : 1° de réclamer la compé­tence exclusive de la commission théologique ; 2° de réclamer un vote, pour discerner les deux camps.

 

• La commission théologique n’a pas le droit de se réserver à elle seule ce schéma.

« Je regrette que la commission théologique ait refusé de collaborer avec le secrétariat pour l’unité : une commission mixte aurait pu faire un seul schéma » (Bea).

« Le péché originel (n’avoir pas bien distribué les compétences des com­missions), et le péché actuel (la non collaboration) ont conduit à cette dispute. Aucune commission n’a de supériorité sur les autres, seule la commission cen­trale peut juger les schémas des commissions » (Confalonieri).

 

Réponse : « D’abord je dois affirmer que je n’admets pas que la com­mission théologique doive agir avec d’autres commissions pour ce qui regarde la doctrine. En ce domaine, elle est indépendante, car il s’agit de doctrine et non de questions mixtes. (…) Le secrétariat pour l’unité aurait dû d’abord envoyer son schéma à la commission théologique pour voir s’il était d’accord (concors) avec la commission doctrinale. Maintenant nous voyons que nous ne sommes pas d’accord, et que le désaccord porte sur des questions doctrinales » (Ottaviani).

« En droit, la matière appartient à la commission théologique » (Larraona).

Nous avons traité de cette question importante dans le nº 27 de la revue (p. 32-33).

 

• La subversion à l’œuvre :

 

« Les discussions montrent la nécessité d’un dialogue permanent entre le centre et la périphérie. Je souhaite que dans l’avenir les évêques aient la possibi­lité de parler à Rome, de manière régulière, des problèmes doctrinaux et pasto­raux. Pour que ce dialogue soit fructueux il faut qu’il soit fait entre égaux, dans la charité et la liberté, et non pas comme des suspects devant des juges. Nous éviterions ainsi les hiatus entre diverses conceptions théologiques » (Suenens).

Hélas !, Suenens et alii réussirent « 1789 » dans l’Église.

 

Il y a toutefois une intervention qui mérite d’être citée intégralement. C’est celle de Mgr Marcel Lefebvre, qui tranche par son originalité et l’élévation de la pensée. Si on l’avait écouté, le Concile n’aurait pas été ce qu’il fut, mais le triomphe de l’Église :

 

Placet schema a Commissione Theologica prolatum sed præsentatio principiorum fundamentalium. posset fieri cum maiore relatione ad Christum Regem sicut in En­cyclica Quas primas et sic melius intelligere­tur doctrina ab omnibus fidelibus et non fi­delibus.

J’approuve le schéma présenté par la commission théologique, mais la présenta­tion des principes fondamentaux pourrait se faire avec une relation plus grande au Christ-Roi, comme dans l’encyclique Quas primas, et ainsi la doctrine serait mieux comprise par les fidèles et ceux qui n’ont pas la foi.

De libertate religiosa: Non placet, etsi intentio  optima,  quia innititur  principiis

Je n’approuve pas le schéma sur la Liberté religieuse, même si l’intention est  excellente,

falsis et reprobatis solemniter a Summis Pontificibus: sicut a Pio IX qui appelle hunc errorem « deliramentum ».

car il s’appuie sur des principes faux et condamnés solennellement par les souve­rains pontifes, comme Pie IX qui appelait cette erreur un « délire » (Dz 1690).

Quoad duo schemata ex diversis Commis­sionibus relate ad tolerantiam et libertatem religiosam, liceat mihi pauca verba dicere.

Au sujet de ces deux schémas sur la tolé­rance et la liberté religieuse, qu’il me soit permis de dire quelques mots.

Si revera, ut videtur, Ss.mus Pontifex de­siderat quod hoc Concilium sit maxime pas­torale et videtur hoc desiderium a multis episcopis exprimi, quid hoc significat, meo humili sensu, nisi potius prædicare verita­tem quam probare apologetice, philosophice, aut theologice veritatem, et quam eam ex­ponere iuridice.

Si réellement, comme il semble, le souve­rain pontife souhaite que ce Concile soit sur­tout pastoral, et il semble que ce désir soit exprimé par beaucoup d’évêques, qu’est-ce que cela signifie, à mon humble avis, sinon prêcher la vérité plutôt que la prouver par l’apologétique, la philosophie ou la théolo­gie, ou encore l’exposer juridiquement ?

Id est : Concilium nostrum haberet ut scopum prædicare omnibus hominibus Christum et ostendere et affirmare quod so­lius Ecclesiæ Catholicæ est authentice prædicare Christum: Christum salutem et vitam individuorum, familiarum, societa­tum professionalium et aliarum societatum civilium.

Ce qui veut dire que notre Concile aurait pour but de prêcher à tous les hommes le Christ, et montrer et affirmer qu’il appar­tient à la seule Église catholique de prêcher authentiquement le Christ : le Christ qui est le salut et la vie des individus, des familles, des associations professionnelles et des autres sociétés civiles.

Et sic quoad duo schemata, si liceat mihi, dicerem:

Et ainsi, en ce qui concerne les deux schémas, s’il m’est permis, je dirais :

Primum, i.e. schema de libertate reli­giosa, non prædicat Christum et ideo vide­tur falsum.

Le schéma de la liberté religieuse ne prêche pas le Christ, et donc il paraît faux.

Secundum, i. e. schema de Commissione theologica, exponit authenticam doctrinam sed ad modum theseos et non satis ostendit finem huius doctrinæ qui non est nisi re­gnum Christi cuius prædicatio et ministe­rium competit Ecclesiæ.

Celui de la commission théologique ex­pose la doctrine authentique, mais à la ma­nière d’une thèse, et ne montre pas assez le but de cette doctrine qui n’est autre que le règne du Christ dont la prédication et le mi­nistère regardent l’Église.

Omnes expectant hanc salutarem et so­lemnem affirmationem : In Christo Domi­no salus, vita et resurrectio nostra et Ecclesia Catholica non est nisi authentica vox et authentica sponsa Christi cui competit dare omnibus hominibus Christum extra quem nulla salus, nulla vita, nulla resurrectio.

Tous attendent cette affirmation salutaire et solennelle : Dans le Christ Seigneur est notre salut, notre vie et notre résurrection, et l’Église catholique n’est rien d’autre que la voix authentique et l’authentique épouse du Christ, à qui il revient de donner à tous les hommes le Christ en dehors duquel  il n’y  a

 

nul salut, nulle vie, nulle résurrection.

Sub aspectu Christi fontis salutis et vitæ, omnes veritates fundamentales possent præ­sentari modo, ut dicitur, pastorali et hoc modo expelluntur etiam errores laicismi, naturalismi, materialismi etc.

Sous l’aspect du Christ source du salut et de la vie, toutes les vérités fondamentales pourraient être présentées sous un mode, comme on dit, pastoral, et de cette manière sont aussi éliminées les erreurs du laïcisme, du naturalisme, du matérialisme, etc.

Sed, ut dicit Em.mus Card. Larraona, non debemus erga non catholicos diminuere veritates: est contra caritatem. Ius habent audiendi et cognoscendi veritatem. Si expec­tant ex nobis veram simplicitatem et hu­militatem, si expectant etiam aliqualem benignitatern in disciplina, ipsi egent et quærunt Christum verum et authenticum.

Mais, comme le dit son Ém. le cardinal Larraona, envers les non-catholiques nous ne devons pas diminuer les vérités : c’est contraire à la charité. Ils ont le droit d’en­tendre et de connaître la vérité. S’ils atten­dent de nous une simplicité et une humilité vraies, s’ils attendent aussi quelque douceur dans la discipline, ils ont besoin du Christ vrai et authentique, et ils le cherchent.

Nonne Ipse Christus accepit schisma in affirmanda necessitate manducationis car­nis suæ et in eodem momento suscitat in Petro proclamationem solemnem suæ divi­nitatis et hoc ostendit suam electionem ad primatum et fundamentum Ecclesiæ.

Le Christ lui-même n’a-t-il pas accepté l’abandon [d’une partie des disciples] lors­qu’il a affirmé la nécessité de manger sa chair, et au même moment il suscite en Pierre la solennelle proclamation de sa divi­nité et cela montre son élection au primat et à être le fondement de l’Église.

Si verum est quod Christus adest diver­simode in aliquibus familiis religiosis sepa­ratis ab Ecclesia, ibi adest quia olim erant membra unicæ Ecclesiæ. Et non est am­plius integer Christus, quia vel ista religio non ut vere catholica sed fit nationalis, vel alia non amplius credit divinitati Christi et multæ deficiunt in lege morali a Christi præceptis et maxime in dignitate mulieris et in protectione vitæ innocentium infan­tium propter divortium, propter limitatio­nem partuum.

S’il est vrai que le Christ est présent de di­verses manières dans quelques familles reli­gieuses séparées de l’Église, il y est présent parce qu’elles étaient autrefois les membres de l’unique Église. Et ce n’est plus le Christ intégral, parce que cette religion n’est plus vraiment catholique mais est devenu natio­nale, ou que cette autre ne croit plus en la divinité du Christ, et beaucoup ont des dé­ficiences dans la loi morale par rapport aux préceptes du Christ, et principalement sur la dignité de la femme et la protection des en­fants innocents, à cause du divorce, à cause de la limitation des naissances.

Unde Ecclesia Catholica quæ sola habet integrum Christum et sola servavit totum ministerium, totum. magisterium, totam Missionem Christi spem infundit erga Deum et Dominum Iesum Christum, et enixe rogat omnes christianos ut redeant ad

C’est pourquoi l’Église catholique, qui seule a le Christ intégral et qui seule conserve tout le ministère, tout le magistère, toute la mission du Christ, infuse l’espérance envers Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, et prie  avec  insistance  tous  les  chrétiens  de

plenitudinem vitæ et veritatis in sinu Ecclesiæ catholicæ et sic inveniant verum et authenticum et totum Christum in unitate caritatis et veritatis ab ipso tam desiderata et rogata.

revenir à la plénitude de vie et de vérité dans le sein de l’Église catholique, et de trouver ainsi le Christ vrai, authentique et total, dans l’unité de la charité et de la vérité qu’il a tant désirée et demandée.

 

Le cardinal Ottaviani réclama donc un vote : « Je demande qu’on vote, car il serait inutile de faire une troisième commission : il y a des différences sur des points fondamentaux et on ne pourra donner de ligne à suivre à cette commis­sion, si bien qu’elle se disputera comme le fait la commission centrale depuis deux jours. »

Nous donnons le résultat de ce vote dans le tableau ci-après. Nous avons noté ceux qui ont donné un vote favorable (placet) par la note 2, un vote défa­vorable (non placet) par la note 0, et un vote placet juxta modum (favorable moyennant une révision) par la note 1. Bien que le cardinal Ottaviani eût de­mandé qu’on s’exprimât clairement, il est parfois difficile d’être certain du vote : c’est ce que nous avons exprimé en mettant certaines notes entre guillemets.

 

 

Schéma du card Ottav.

Schéma du card Bea

Micara

1

1 conciliation, par CT

Pizzardo

1

0

Cicognani

1

0 commission d’experts

Ferretto

1

appel au pape

Liénart

1

2

Tappouni

2

2

Copello

1

 

McGuigan

1

appel au pape

Frings

0

 

Ruffini

1

0

Valeri

1

1

Ciriaci

aimerait

un accord

Siri

2

1

Mc Intyre

1

2

Quiroga y Palacios

2

« 0 » goût amer

Léger

0

1

Montini

0

« 1 » meilleur

Giobbe

1

1

Cento

aimerait

un accord

Garibi y Rivera

2

0

Godfrey

1

1

Confalonieri

1

appel au pape

Richaud

0

2

König

0 inopportun

1

Döpfner

0

2

Marella

2

à intégrer dans l’autre

Traglia

« 2 »

0

Alfrink

aimerait

un accord

Santos

1

1

Ritter

1

« 2 »

Coussa

1

« 1 » commission d’experts

Sylva Henriquez

 

1 soyons pastoral

Suenens

0

1 souhaite un dialogue

Di Jorio

1

 

Roberti

abstention

aimerait un accord

Jullien

1

 

Larraona

1

aimerait un accord

Heard

1

1 selon le schéma de CT

Browne

2

« 0 » appel au pape

Albareda

1

cf Cic, Mont, Suen.

Beat. Gori

1

0

Cheiko

à retirer

à retirer

Exc. O’Connor

« 2 »

à intégrer dans l’autre

Ujcic

2

1 indécis, com. mixte

Antezana y Rojas

1

« 2 »

Beras

« 2 »

 

Cooray

1 en référer au pape

« 0 » l’intention lui plaît

McKeefry

1

« 0 » voir Browne

Lefebvre

2

0

Alter

1 mais préfère le 2nd

1 voir Montini

Graner

0

2

Hurley

0

2

Seper

0

2

Perrin

aimerait

un accord

Bazin

0

« 2 »

Bernard

0

« 1 »

Bernier

2

à revoir

Rakotomolala

1

1 l’intention seule lui plaît

Ngô-dinh-Thûc

1

1

Verwimp

1 opportun ?

aimerait un accord

Jelmini

1 chercher concorde

0

Suhr

0

2

Scharmach

0

2

Rev. Gut.

0

1

Sépinski

« 1 »

question non mûre

Janssens

0

1

 

Ainsi le schéma du cardinal Ottaviani obtint 12 placet, 31 placet juxta mo­dum, 16 non placet et 7 abstentions ; celui du cardinal Béa, 13 placet, 20 placet juxta modum, 12 non placet et 21 abstentions [77]. Le premier schéma obtint plus de votes favorables, mais aussi plus de votes défavorables, tandis que beaucoup s’abstinrent de se prononcer sur le second schéma, sans doute désorientés par la nouveauté, et aussi dans l’attente de ce que dirait le pape. C’était la dernière séance de la commission centrale préparatoire, et c’est dans ces conditions que commença le Concile.

 

 

Le schéma révisé

 

Nous donnons ici une traduction du schéma tel qu’il a été présenté au Concile à la 31e congrégation générale (1er décembre 1962). Nous avons indiqué en italique les passages modifiés par rapport au schéma présenté à la commis­sion centrale préparatoire. Comme on le verra, les deux premiers paragraphes, ainsi que la conclusion, sont pratiquement inchangés, les paragraphes 3 et 4 sont légèrement remodelés, et les paragraphes 5 à 7 ont disparu [78]. Sans doute, par la suppression de ces parties la commission théologique voulut diminuer l’opposition au schéma en évitant de rentrer trop dans les détails d’application des principes. Mais on ne calme pas un chien enragé avec quelques caresses, et ce schéma fut emporté avec les autres par le torrent conciliaire.

 

1. [Principe : Distinction entre l’Église et la société civile,

et subordination du but de la cité au but de l’Église.]

 

L’homme, destiné par Dieu à une fin surnaturelle, a besoin de l’Église comme de la société civile pour atteindre sa pleine perfection. Tandis qu’il revient à la so­ciété civile, à laquelle l’homme appartient de par son caractère social et qui s’occupe des biens terrestres, de procurer les conditions dans lesquelles les citoyens puis­sent obtenir leur perfection, vraiment digne de l’homme [79], et mener sur cette terre une « vie calme et paisible », l’Église, à laquelle l’homme doit s’incorporer de par sa vo­cation surnaturelle, a été fondée par Dieu pour que, s’étendant toujours de plus en plus, elle conduise ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa prière et ses lois, à leur fin éternelle. Chacune de ces deux sociétés est riche des facultés nécessaires pour remplir comme il se doit sa propre mission ; chacune aussi est parfaite, c’est-à-dire suprême en son ordre et donc non soumise à l’autre, détentrice du pouvoir lé­gislatif, judiciaire et exécutif. Cette distinction des deux cités, comme l’enseigne une constante tradition, repose sur les paroles du Seigneur : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ».

Cependant, comme ces deux sociétés exercent leurs pouvoirs sur les mêmes per­sonnes et souvent sur les mêmes objets, pour cette raison quoiqu’elles demeurent parfaitement distinctes entre elles [80] – elles ne peuvent s’ignorer l’une l’autre ; elles doivent même procéder en parfaite harmonie, afin de prospérer elles-mêmes non moins que leurs membres communs. Le saint Concile, dans l’intention d’enseigner quelles relations doivent exister entre ces deux pouvoirs, d’après la nature de chacun d’eux, déclare en tout premier lieu la ferme obligation de tenir que tant l’Église que la société civile ont été instituées pour l’utilité de l’homme ; mais que la félicité temporelle, confiée au soin du pouvoir civil, ne vaut rien pour l’homme s’il vient à perdre son âme. Que, par conséquent, la fin de la société civile ne doit jamais être recherchée en excluant ou en lésant la fin ultime, à savoir le salut éternel.

 

2. [Le pouvoir de l’Église et ses limites ;

les devoirs de l’Église envers le pouvoir civil.]

 

Puisque donc le pouvoir de l’Église s’étend à tout ce qui conduit les hommes au salut éternel ; mais que ce qui regarde seulement la félicité temporelle est placé, comme tel, sous l’autorité civile ; il suit de là que l’Église ne s’occupe pas des réali­tés temporelles, sinon pour autant qu’elles sont ordonnées à la fin surnaturelle. Quant aux actes ordonnés à la fin de l’Église autant qu’à celle de la cité, comme le mariage, l’éducation des enfants et autres semblables, les droits du pouvoir civil doivent être exercés de telle façon que, au jugement de l’Église, les biens supérieurs de l’ordre surnaturel ne subissent aucun dommage. Dans les autres activités tempo­relles qui, demeurant sauve la loi divine, peuvent être à bon droit envisagées ou ac­complies de diverses manières, l’Église ne s’immisce aucunement. Gardienne de son droit, parfaitement respectueuse du droit d’autrui, l’Église n’estime pas lui ap­partenir de décider quelle forme de gouvernement doit être préférée [81], ni par quelles institutions administrer le domaine civil des nations chrétiennes : des diverses formes de gouvernement, elle ne désapprouve aucune, à condition que la religion et la morale soient sauves. De même, en effet, que l’Église ne renonce pas à sa propre liberté, de même elle n’empêche pas le pouvoir civil d’user librement de ses droits et de ses lois.

Quels grands biens, en accomplissant sa mission, l’Église procure à la société ci­vile, les chefs des nations ne peuvent l’ignorer [82]. En effet, l’Église elle-même coopère à ce que, par leur vertu et leur piété chrétienne, les citoyens deviennent bons ; et s’ils sont tels que l’ordonne la doctrine chrétienne, au témoignage de saint Augus­tin, sans aucun doute, grande sera la prospérité publique. L’Église impose aussi aux citoyens l’obligation d’obtempérer aux ordonnances légitimes « non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience ». Quant à ceux à qui l’on a confié le gouvernement du pays, elle les avertit de l’obligation d’exercer leur fonc­tion, non par volonté de puissance, mais pour le bien des citoyens, comme devant rendre compte à Dieu de leur pouvoir reçu de lui. Enfin, l’Église inculque l’obser­vance des lois aussi bien naturelles que surnaturelles, grâce auxquelles puisse être réalisé, dans la paix et la justice, tout l’ordre civil, entre les citoyens comme entre les nations.

 

3. [Devoirs religieux du pouvoir civil.]

 

Le bien même de la cité exige que le pouvoir civil ne soit pas indifférent à l’égard de la religion [83]. Institué par Dieu, afin d’aider les hommes à acquérir une perfec­tion vraiment humaine, il doit, non seulement fournir à ses sujets la possibilité de se procurer les biens temporels, – soit matériels, soit intellectuels –, mais encore fa­voriser l’affluence des biens spirituels leur permettant de mener religieusement leur vie humaine. Or, parmi ces biens, rien ne doit être estimé [84] plus que de connaître et de reconnaître Dieu, puis de remplir ses devoirs envers Dieu : c’est là, en effet, le fondement de toute vertu privée et, plus encore, publique.

Ces devoirs envers Dieu obligent envers la Majesté divine, non seulement cha­cun des citoyens, mais aussi le pouvoir civil, lequel, dans les actes publics, incarne la société civile. Dieu est, en effet, l’auteur de la société civile et la source de tous les biens qui, par elle, découlent sur tous ses membres. Bien que, dans cet ordre des choses voulu par le Christ, le culte liturgique concerne uniquement la vraie Église de Dieu, cependant la communauté civile doit aussi rendre un certain culte social à Dieu. Eu égard à sa nature, elle le fera principalement si, en procurant le bien commun, elle observe fidèlement les lois de Dieu établies par la divine majesté dans l’économie actuelle du salut. Et avant tout, cela demande que, en plus de la pleine liberté accordée à l’Église, on exclue de la législation, du gouvernement et des actes publics tout ce qui, au jugement de l’Église, empêche d’atteindre la fin ultime ; et même il faut tendre à ce que soit rendue plus facile la vie qui s’appuie sur les principes chrétiens et qui conduit à la vie éternelle [85]. 

 

4. [Principe général d’application de la doctrine exposée.]

 

De même que nul homme ne peut rendre à Dieu le culte de la manière établie par le Christ, s’il ne sait pas clairement que Dieu a parlé par Jésus-Christ, et même s’il ne connaît la mission salutaire de l’Église, de même la communauté civile, elle aussi, ne peut être obligée à le faire, si d’abord le fait de la Révélation n’est pas accepté par les citoyens, et aussi par le pouvoir civil en tant qu’il représente le peuple [86]. L’Église a toujours reconnu que, pour le profit des deux cités, le pouvoir ecclésias­tique et le pouvoir civil entretiennent des rapports différents selon la manière dont le pouvoir civil, représentant personnellement le peuple, connaît le Christ et l’Église fondée par lui. Que, pour le bien de la cité elle-même, on concède aux citoyens de choisir que la vie civile soit informée selon les principes catholiques et, mieux, comme dit saint Grégoire le Grand, que « la voie du ciel soit plus largement ou­verte. »

 

5. [Conclusion.]

 

Le saint Concile, tout en reconnaissant que les principes concernant les rela­tions mutuelles entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil ne doivent être ap­pliqués qu’avec la modération exposée ci-dessus, ne peut cependant permettre que ces mêmes principes soient obscurcis par quelque faux laïcisme, même sous prétexte de bien commun. Ces principes, en effet, reposent sur les droits absolument fermes de Dieu, sur la constitution et la mission immuables de l’Église, et sur la nature so­ciale de l’homme, laquelle, demeurant toujours la même à travers tous les siècles, détermine la fin essentielle de la société civile elle-même, nonobstant la diversité des régimes politiques et les autres vicissitudes de l’histoire.

 

*

  

 

 

Annexe : un témoignage de Mgr Lefebvre

 

J'ai souvent cité comme exemple cette opposition véhémente entre deux hommes : – d'une par, le cardinal Ottaviani représentant l'Église catholique et sa Tradition de vingt siècles, – d'autre part le cardinal Béa représentant l'esprit libé­ral, moderniste. Cet esprit libéral et moderniste se trouvait déjà à l'intérieur de l'Église du temps de saint Pie X qui a dû le condamner.

Eh bien, j'ai été témoin de cette opposition à la dernière séance de la commission centrale préparatoire du Concile, deux idéologies se sont affrontées durement, violemment : l'idéologie révolutionnaire de ceux qui ont adopté ou qui veulent adopter les principes des droits de l'homme et tout ce que ça com­porte, cette espèce d'athéisme, athéisme profond de l'homme qui ne considère plus que sa liberté, et qui ne veut plus considérer la loi de Dieu, qui ne veut plus se considérer par rapport à Dieu, qui veut être indépendant, indépendant de Dieu, indépendant de l'Église. Le cardinal Bea représentait cette idéologie de liberté. La meilleure preuve, c'est que le texte qu'il nous présentait était intitulé : « La liberté religieuse », et le texte que nous présentait le cardinal Ottaviani sur le même sujet, avait pour titre : « La tolérance religieuse ». Parce que l'Église tolère l'erreur, l'Église tolère les fausses religions, mais elle ne peut pas les approuver, elle ne peut pas les mettre sur le même pied que la véritable religion, ce n'est pas possible. L'Église, traditionnellement, affirme qu'elle est la seule véritable re­ligion fondée par Dieu lui-même, par Notre‑Seigneur Jésus‑Christ, et par consé­quent que les autres religions sont fausses, et qu'il faut être missionnaire, et es­sayer de convertir les adeptes de ces fausses religions pour les faire devenir ca­tholiques et qu'ils soient sauvés. Cela a toujours été la foi de l'Église, cela a été la raison d'être des missions dans l'Église : convertir les âmes et non pas dire aux âmes : votre religion est aussi bonne que la nôtre.

Alors ces deux idéologies se sont affrontées dans deux personnes qui ca­ractérisaient en quelque sorte les oppositions à l'intérieur de l'Église, le cardi­nal Ottaviani a dit ouvertement au cardinal Béa qu'il n'était pas d'accord avec son texte et que d'ailleurs il n'avait pas le droit de le rédiger, et le cardinal Béa s'est levé et lui a dit : « Eh bien, moi aussi, je suis contre votre texte fondamenta­lement. » Qui avait raison, du cardinal Béa ou du cardinal Ottaviani ? Qui a rai­son, de la révolution ou de l'Église catholique ? La révolution s'est dressée contre l'Église catholique. Il fallait en finir avec ce cléricalisme, il fallait en finir avec cette autorité de l'Église, et avec cette autorité de Notre‑Seigneur Jésus‑Christ sur la société.

Il est évident que l'Église ne pouvait que condamner les principes de la révolution si elle voulait être fidèle au message de Notre‑Seigneur Jésus‑Christ. C'est ce qu'ont fait tous les papes au cours du XIIe siècle jusqu'au cours de la première moitié du XXe siècle jusqu'au Pape Pie XII : condamner les principes de la révolution. Or voici que dans cette commission centrale préparatoire se forme un clan de cardinaux qui prétend accepter les principes de la révolution avec le cardinal Béa. Alors le cardinal Ruffini, de Palerme, s'est levé et a dit : « Nous regrettons infiniment de voir deux éminents confrères s'opposer l'un à l'autre de façon aussi violente et aussi profonde sur un sujet qui est capital pour la foi de l'Église, pour la doctrine de l'Église. Nous sommes obligés donc d'en référer à l'autorité supérieure, c'est-à-dire au Pape lui-même (le Pape Jean XXIII qui, habituellement, venait présider nos réunions avant le Concile, et qui, cette fois-là, était absent). Le cardinal Béa a dit : « Ah, mais non ! je veux un vote, je veux qu'on fasse un vote pour savoir quels sont les cardinaux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi. » On a fait un vote, et les 70 cardinaux qui étaient là se sont partagés en deux camps : celui du cardinal Béa ou celui du cardi­nal Ottaviani. Généralement ceux qui étaient avec le cardinal Béa étaient des Al­lemands, des Hollandais, des Français, ceux des États‑Unis, les Anglo‑Saxons ; et ceux qui étaient avec le cardinal Ottaviani furent les Italiens, les Espagnols, les Sud‑Américains, plutôt les latins qui ont encore ce sens de la Tradition dans l'Église.

Voilà comment a débuté le Concile : dernière séance de la commission centrale préparatoire du Concile, opposition violente entre deux groupes de cardinaux. Un groupe favorable aux idées révolutionnaires, donc favorable à l'athéisme de l'État, contre le règne social de Notre‑Seigneur Jésus‑Christ dans la société, et le cardinal Ottaviani avec le groupe des cardinaux qui le suivaient en faveur, évidemment, du règne social de Notre‑Seigneur Jésus‑Christ, tolérant les fausses religions, mais ne leur donnant pas la même place qu'à la véritable reli­gion, qu'à Notre‑Seigneur Jésus‑Christ que l'Église considère comme Dieu, qu'elle affirme être Dieu. Ce sont des choses qui paraissent si simples. C'est ainsi que la révolution est vraiment entrée à l'intérieur de l'Église.

 

 

                            Conférence de Mgr Lefebvre à Albias (Tarn-et-Garonne),

                            le 10 octobre 1990, « L'Église 25 ans après Vatican II »,

                            éd. Maison Saint-Joseph, Caussade, Janvier 1991.

 

 

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[1] — Commission composée de trente et un membres sous la présidence du cardinal Ottaviani.

[2] — C’était déjà le titre de la version publiée du célèbre discours prononcé par le cardinal Ottaviani le 2 mars 1953 : Doveri dello stato cattolico verso la religione, Rome, 1953.

[3] — D’après Alberigo Giuseppe, Histoire du concile Vatican II, 1959-1965, I- Le Catholicisme vers une nouvelle époque. L’annonce et la préparation, Paris, Cerf, 1997, p. 331-332. Dans la suite : Alberigo. Nous avons puisé dans cet auteur plusieurs autres renseignements de cette introduction.

Alberto Melloni regrette que, dans ce chapitre, « on n’ait laissé place à aucune instance de dialogue. On prenait comme axiomes les thèses ottavianesques des droits de la vérité et des devoirs de l’État catholique parfait », Melloni Alberto, « Ecclesiologie al Vaticano II (autunno 1962 – estate 1963) », in Lamberigts M. – Soetens Cl. – Grootaers J., Les Commissions conciliaires à Vatican II, Louvain, 1996, p. 98.

[4] — Alberigo, p. 331.

[5] — « Lors d’une réunion à Fribourg le 27 décembre 1960, un texte préparé par L. Janssen et présenté par Mgr De Smedt fut accepté comme orientation de base. (…) Accepté en principe à la réunion plénière de février 1961, ce texte continua d’être élaboré au cours des mois suivants, ne trouvant d’opposition que chez Boyer et Hanahoe, qui défendaient la position classique. (…) En août 1961, le texte définitif du Schema Constitutionis de libertate religiosa fut discuté et approuvé » Alberigo, p. 333-334.

Au témoignage du cardinal Bea (AD 2/2/4, p. 691), ce schéma du secrétariat pour l'unité fut rédigé par une sous-commission dont le président était Mgr Charrière (Lausanne) et les membres Mgr de Smedt (Bruges), Hamer O.P. (Belge), A. Baum (Augustinien, Canadien), Weigel S.J. (USA).

[6] — Voir Le Sel de la terre 34, p. 196 et sq.

[7] — Lefebvre Mgr Marcel, Ils l’ont découronné. Du libéralime à l’apostasie. La tragédie conciliaire, Sainte-Foy lès Lyon, Fideliter, 1987, p. 215.

[8] — Composée de quatre-vingts membres, la plupart cardinaux ou supérieurs de congrégations religieuses – Mgr Lefebvre en faisait partie.

[9] — Alberigo, p. 334.

[10] — Alberigo, p. 336.

[11] — Lefebvre Mgr Marcel, C’est moi l’accusé qui devrais vous juger, Étampes, Clovis, 1994, p. 211.

[12]Fideliter 59, p. 38-39. Voir un témoignage plus long en annexe.

[13] — Voir Alberigo, p. 335-336

[14] — Lefebvre Mgr Marcel, Ils l’ont découronné, p. 253-261.

[15] — Pour ne pas alourdir, nous n’avons pas mis les notes et références du texte latin. Elles se trouvent dans la traduction.

[16] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 166, Dz 1866 ; – Pie IX, encyclique Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873, AAS 7 (1872), p. 471, Dz 1841.

[17] — Benoît XIV, Ad assiduas, 4 mars 1755 : Benedicti XIV Bullarium, t. IV, Rome, 1758, p. 163 ; – Pie VI, Const. Auctorem fidei, 28 août 1794, Dz 1505 ; – Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 164-165, Dz 1697-1698 ; – Id., Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 19, AAS 3 (1867), p. 170 ; prop. 20 : ibid. ; p. 171 ; prop. 54 : ibid., p. 174, Dz 1719, 1720, 1754 ; – Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174, Dz 1869 ; – Code de Droit Canon : beaucoup de canons où la nature de l’Église est supposée celle d’une société parfaite, comme les canons : 109, 120, 121, 265, 1160, 1322, § 2, 1495, § 1, 1496, 2214, § 1, 2390 ; – Pie XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), p. 697 sq. ; – Id., encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 604 sq., Dz 2197 ; – Id., encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), p. 52-53 : Dz 2203 ; – Pie XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 2 octobre 1944, AAS 36 (1944), p. 289 ; – Id., alloc. à la Sacrée Rote romaine, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495 ; – Id., alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677.

[18] — Sur la concorde nécessaire entre les deux sociétés : – Grégoire XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 344, Dz 1615 ; – Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 161, Dz 1688 ; – Id., Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 55, ibid., p. 174, Dz 1755 ; – Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 166, 173, Dz 1866-1867 ; – Id., encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603 et 611 ; – saint Pie X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906, AAS 39 (1906), p. 12-13, Dz 1995 ; – Id., encyclique Pascendi, 8 septembre 1907, AAS 40 (1907), p. 614-615 : Dz. 2092 ; – Pie XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), p. 55-56 : Dz. 2205 ; – Pie XII, alloc. au peuple romain, 20 février 1949, AAS 41 (1949), p. 75-76 ; – Id., alloc. au premier congrès de l’apostolat catholique des laïcs, 14 octobre 1951, AAS 43 (1951), p. 785 ; – Id., alloc. à des journalistes, 12 mai 1953, AAS 45 (1953), p. 399 sq. ; – Id., alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 679 : Dans cette allocution, Pie XII se réfère explicitement à la doctrine de Léon XIII, en citant les encycliques Diuturnum illud, Immortale Dei et Sapientiæ christianæ.

[19] — Par exemple, entre autres, à l’ambassadeur d’Italie, 7 décembre 1939, AAS 31 (1939), p. 705 ; à l’ambassadeur de Roumanie, 15 novembre 1940, AAS 32 (1940), p. 501 ; à l’ambassadeur d’Argentine, 22 novembre 1941, AAS., 33 (1941), p. 503 ; à l’ambassadeur de France, 10 mai 1945, AAS 37 (1945), p. 147 ; à l’ambassadeur du Chili, 29 janvier 1952, AAS 44 (1952), p. 185.

[20] — Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 385 ; – Pie XI, encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 79 ; Cette doctrine sur l’Église a été proposée explicitement par Pie XI aux prédicateurs de Carême : Civiltà Cattotica, 78, vol. 1 (1927), p. 554-555 ; – Pie XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433 ; – Id., Message radiophonique, 24 décembre 1941, AAS 34 (1942), p. 12, 14 ; – Id., encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 222 sq ; – Id., alloc. Em.mis Cardinalibus recenter creatis, 20 février 1946, AAS 38 (1946), p. 145 sq. ; – Id., alloc. Iis qui interfuerunt Conventui I Internationali de Hispathologia Systematis nervorum, 13 septembre 1952, AAS 44 (1952), p. 786.

[21] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 164 ; – Id., encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 595 ; – saint Pie X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906 : AAS 39 (1906), p. 5 ; – Pie XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433 ; – Jean XXIII, encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 676.

[22]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 23.

[23]Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, Versailles, Publications du Courrier de Rome, 1993, t. 1, p. 334.

[24]Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Saint-Maurice (Suisse), éd. Saint-Augustin, 1958-1963, t. 1, p. 282. Nous avons revu la traduction.

[25] — Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889-90), p. 396.

[26] — L’article premier du clergé gallican est déclaré nul par la constitution Inter multiplices d’Alexandre VIII, 4 août 1690, Dz 1322 ; il est à nouveau condamné dans la constitution Auctorem fidei, 28 août 1794, parmi les erreurs du pseudo-synode de Pistoie par Pie VI, Dz 1598-1599 ; – Pie IX, condamnation de la proposition de Jean Nep. Nuytz Ad Apostolicæ, 22 août 1851 : (Pii IX P. M. Acta, Par. 1, Vol. I, p. 287) qu’on retrouve dans le Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 24, AAS 3 (1867), p. 171, Dz 1724 ; – Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885/86), p. 166-167, Dz 1866 : principe rappelé par Pie XII dans son allocution au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677-678. Voir aussi encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 397. – Pie XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922 : AAS, 14 (1922), p. 698 ; – Pie XII, alloc. aux cardinaux et évêques, 2 novembre 1954 ; AAS 46 (1954), p. 671-673 ; – Id., alloc. à des journalistes, 12 mai 1953, AAS 45 (1953), p. 400.

[27]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 27 et 29.

[28]AAS 5 (1913), p. 559.

[29] — Une note de bas de page du schéma donnait comme exemples :

Pie VI, alloc. au Consistoire, 29 mars 1790 où sont cités deux textes de saint Augustin, Lettre ad Marc. 138, 15 : PL 33, 532 et Contra Faustum, 21, 14 : PL 42, 398 ; – Id., Lettre à Louis XVI, 17 août 1790 ; – Id., après l’exécution de Louis XVI ; – Grégoire XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 343, avec une citation de saint Augustin In Ps. 124, 7 : PL 37, 1654 ; – Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 166-167. – Léon XIII, encyclique Diuturnum illud, 29 juin 1881, AAS 14 (1881), p. 3-14, où [p. 13] est cité saint Augustin De moribus Ecclesiæ, 1, 30 : PL 32, 1336 ; – Id., Cum multa sint, 8 décembre 1882, AAS 15 (1882), p. 242 ; – Id., encyclique Nobilissima Gallorum gens, 8 février 1884, AAS 16 (1883), p. 242-243 ; Id., encyclique Humanum genus, 20 avril 1884 : ibid., p. 417-433 ; – Id., encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 520 ; – Id., encyclique Caritatis, 19 mars 1894, AAS 26 (1893/1894), p. 525 ; – Id., lettre apostolique Præclara gratulationis, 20 juin 1894 ; AAS 26 (1893/94), p. 715 ; – Id., lettre Longinqua oceani, 6 janvier 1895, AAS 27 (1894/95), p. 389 ; – Id., encyclique Tametsi futura, 1er novembre 1900, AAS 33 (1900/01), p. 283-285 ; – saint Pie X, encyclique Iucunda sane, 12 mars 1904, AAS 36 (1903/04), p. 520 ; – Benoît XV, encyclique Ad Beatissimi, 1er novembre 1914, AAS 6 (1914), p. 567-568 et 571 ; – Id., lettre Anno iam exeunte, au Rév. Père Joseph Hiss, Préposé Général de la Société de Marie, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 172 ; – Pie XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), p. 683 et 687 ; – Id., encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 604-605 ; – Pie XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 423-424 ; – Id., alloc. aux jeunes filles de l’Action catholique des diocèses d’Italie, 6 octobre 1940. AAS 32 (1940), p. 411 ; – Id., alloc. aux jeunes gens de l’Action catholique des diocèses d’Italie, 10 novembre 1940 : ibid., p. 495-496 ; – Jean XXIII, encyclique Ad Petri cathedram, 29 juin 1959, AAS 51 (1959), p. 528 et 529.

[30] — Mansi 51, 545 sq., traduction commentée dans Le Sel de la terre 25, p. 22 sq.

[31]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 7, p. 47. Traduction revue par nos soins.

[32]DC 1308, 1959, col. 920

[33] — Saint Augustin, Lettre à Marcellin, 138, 15 : PL 33, 532.

[34] — Id., Lettre à Marcellin, 138, 15, dans Œuvres complètes, Paris, Vivès, 1870, t. 5, p. 183.

[35] — Voir aussi Tt 3, 1 ; 1 P 2, 13-15.

[36] — Voir aussi Sg 6, 4-6 ; Rm 13, 1.

[37] — Pie XII, Message radiophonique, 24 décembre 1942, AAS 35 (1943), p. 10.

[38] — Léon XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603 ; – Id., encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 385 ; – Id., encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 320.

[39] — Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 191.

[40] — Léon XIII, encyclique Humanum genus, 20 avril 1884, AAS 16 (1883), p. 427 ; – Id., encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 163 ; – Id., encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 604 ; – Id., encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 520 ; – saint Pie X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906, AAS 39 (1906), p. 5 ; – Id., alloc. au Consistoire, 21 février 1906 : ibid., p. 30-31 (Versailles, éd. Courrier de Rome, t. 1, 1993, p. 345) ; – Pie XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 609 ; – Pie XII, encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), p. 525 sq.

[41]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 1, p. 263 et 265.

[42]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 195.

[43]Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, Versailles, Publications du Courrier de Rome, t. 1, 1993, p. 345.

[44] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 163-164 ; – Pie XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 601, 609 ; – Pie XII, encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), p. 525-526.

[45]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 23.

[46] — Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 164 ; Id., encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888 : AAS 20 (1887), p. 604.

[47]Actes de Léon XIII, Paris, éd. Bonne Presse, t. 2, p. 23. – Jean XXIII parle de l’indifférentisme sous son aspect plutôt personnel dans Ad Petri cathedram, 29 juin 1959, AAS 51 (1959), p. 501-502.

[48] — Léon XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 602-603 : il prouve que l’observance de la loi divine positive est nécessaire non seulement aux individus, mais encore à toute la cité ; – Id., encyclique Tametsi futura, 1er novembre 1900, AAS 33 (1900), p. 279 ; – saint Pie X, encyclique Iucunda sane, 12 mars 1904, AAS 36 (1903/4), p. 521-522.

Sur la nécessaire subordination de l’État aux lois ecclésiastiques, voir : Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 42, AAS 3 (1867), p. 172, Dz 1742, et prop. 54, AAS ibid., p. 174, Dz 1754.

Au sujet de la loi demandant de s’abstenir des œuvres serviles certains jours de l’année, voir : Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 163 ; – Jean XXIII, encyclique Princeps Pastorum, 28 novembre 1959, AAS 51 (1959), p. 860, DC 1318, 1959, col. 1555 : « En particulier, lorsqu’il s’agit des problèmes et de l’organisation des écoles, de 1’assistance sociale organisée, du travail et de la vie politique, la présence d’experts catholiques autochtones peut avoir une influence des plus heureuses et bénéfiques, s’ils savent – comme cela leur est un devoir précis, qu’ils ne peuvent négliger sans se voir accuser de trahison –, s’inspirer dans leurs intentions et leurs actes de principes chrétiens, reconnus par une expérience multiséculaire comme efficaces et décisifs pour procurer le bien commun. » – Id., encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 676-677, DC 1314, 1959, col. 1284 : « Qu’ils [les responsables des destinées des nations] adaptent la législation civile et sociale aux exigences réelles des hommes, sans oublier pour autant les lois éternelles qui viennent de Dieu et qui sont le fondement et le pivot de la vie civique elle-même. Qu’ils soient toujours soucieux des destinées surnaturelles de chaque homme, dont l’âme a été créée par Dieu pour qu’elle puisse le rejoindre et jouir de lui éternellement. »

[49] — Pie IX, encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846, Dz 1637.

[50] — Au sujet de ces divers droits de l’Église, il y a plusieurs propositions du Syllabus : l’Église est une société parfaite dotée de ses droits indépendamment de l’État, Dz 1719-1720 ; le droit de posséder des biens temporels, Dz 1726 ; le droit des évêques de promulguer des lettres apostoliques sans la permission du gouvernement civil, Dz 1728 ; au sujet des immunités ecclésiastiques, voir Dz 1730-1732 et 1743 ; le pouvoir sur les choses sacrées, sur l’enseignement de la théologie, sur la formation des clercs, etc., Dz 1733, 1741, 1744-1748 ; sur la libre communication mutuelle entre le pontife romain, les évêques et les fidèles, voir Dz 1749 ; au sujet de l’institution, la présentation et la déposition des évêques, voir Dz 1750-1751 ; au sujet de la profession religieuse, voir Dz 1752-1753 ; au sujet du mariage, voir Dz 1765-1774.

Au sujet de la faculté de demander des aumônes, voir l’encyclique Quanta cura, AAS 3 (1867), p. 163, Dz 1693.

Au sujet des ces droits de l’Église, voir les schémas préparés [pour Vatican I] par la commission « Des questions politico-ecclésiastiques » : Décret sur la liberté de la prédication de la parole de Dieu et de l’instruction religieuse : Mansi 53, 853-855 ; sur le pouvoir de l’Église devant s’exercer librement : ibid., 855-856 ; sur les biens ecclésiastiques et leur libre administration : ibid., 856-860 ; sur l’exercice du droit de patronage : ibid., 860-862 ; sur les concordats : ibid., 862-864 ; sur l’admission des jeunes gens à l’état ecclésiastique, sur leurs privilèges et immunités : ibid., 864-866 ; sur les clercs qui exercent quelques charges dans les écoles dépendant du gouvernement : ibid., 866-867 ; sur le soulagement de la misère des pauvres et des ouvriers : ibid., 867-872 ; sur l’éducation et l’instruction des clercs : ibid., 872-874 ; sur les ordres religieux et les congrégations ; ibid., 874-876 ; sur les confréries et les autres œuvres pies : ibid., 876-877 ; sur l’intervention du pouvoir civil dans l’élection des évêques : ibid., p. 877-878 ; sur le mariage en rapport avec les lois civiles : ibid., 878-881 ; sur l’éducation de la jeunesse chrétienne : ibid., 882-890 ; sur la communion des catholiques avec les a-catholiques : ibid., 890-891 ; sur le pouvoir juidiciaire de l’Église, et sur les appels comme d’abus : ibid., 891-894.

Dans le code de Droit canon, plusieurs de ces droits sont réclamés : concernant l’éducation des clercs, can. 1352 ; le droit d’instituer des écoles de n’importe quel degré et n’importe quelle discipline, can. 1375 ; de promouvoir l’instruction religieuse de la jeunesse dans n’importe quelle école, et de veiller, sur le rapport de la foi et des mœurs, sur la doctrine, les livres et les maîtres, can. 1381, 1382, 1384 ; le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’administrer des biens temporels indépendamment du pouvoir civil, can. 1495 et d’exiger les tributs des fidèles, can. 1496 ; sur le mariage, can. 1016.

[51] — Voir les références de la note 1, page 80, auxquelles on doit ajouter : – Pie VII, encyclique Diu satis, 15 mai 1800 : Bullarii Rom. Continuatio, t. XI, p. 21 sq. ; – Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867/68), p. 166 ; – Pie XI, encyclique Ad salutem, 20 avril 1930, AAS 22 (1930), p. 219 et 220.

[52] — Saint Grégoire le Grand, Lettre 65, ad Mauricium, PL 77, 663.

Sur la condition placée ici pour pouvoir appliquer la doctrine catholique, voir Taparelli d’Azeglio, Essai théorique de droit naturel, éd. 4, Paris Leipzig-Tournai, t. I, p. 388-390.

[53]Code de Droit canon, can. 1351. Parmi les sources de ce canon, on peut consulter :

– Benoît XIV, lettre Postremo mense, 28 février 1747 : Benedicti XIV Bullarium, t. 11, Rome, 1754, p. 113-145 : On distingue entre l’infidèle non baptisé et l’hérétique qui, ayant reçu le baptême dans l’Église, s’en est séparé, selon la doctrine de saint Thomas, II-II, q. 10, a. 8 ; – Pie VI, lettre au Card. de La Rochefoucauld Quod aliquantulum, 1791 ; sont citées les lettres de saint Augustin à Vincent de Cartenne, Lettre 93 : PL 33, 321-347 et au comte Boniface, Lettre 185, 8 : PL 33, 795 sq. ; – Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174-175 où l’on cite saint Augustin : « L’homme ne peut croire que s’il le veut (Credere non potest homo nisi volens) » : Commentaire sur Jn 26, 2 : PL 35, 1607 ; – Pie XII ; encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 243 ; – Id., alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393, où l’on rapporte un mémoire du Secrétaire d’État à ce sujet (ibid., p. 394).

[54] — Au sujet de la liberté religieuse (liberté de conscience, des cultes et de la propagande), sont principalement à citer les textes suivants :

– Pie VI, Communicamus vobiscum, alloc. au Consistoire secret, 29 mars 1790 ; – Id. lettre Priores litteræ tuæ, au Card. de Loménie, 23 février 1791 ; – Id. : lettre Quod aliquantulum, au Card. de La Rochefoucauld, 10 mars 1791 ; – Pie VII, Post tam diuturnas, 29 avril 1814 ; – Grégoire XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 341-342 [voir Dz 1613] ; – Id., encyclique Singulari Nos, 25 juin 1834. Acta Gregorii Pp. XVI, Vol. I, p. 433 sq. ; – Pie IX, encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 : Pii IX Acta, P. I, p. 4 sq. ; Id., alloc. au Consistoire Maxima quidem, 9 juin 1862 ; – Id., encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867/68), p. 162, Dz 1690, avec une citation de saint Augustin, Lettre 105, c. II, 9 : PL 33, 399 ; – Id., Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 77, AAS 3 (1867), p. 176, Dz 1777 ; prop. 78, AAS ibid., Dz 1778. Au sujet de ces propositions, voir : alloc. Acerbissimum, 27 septembre 1852 ; prop. 79, AAS ibid., Dz 1779, voir : alloc. Numquam fore, 15 décembre 1856 ; – Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 172 ; – Id., encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603-605 : sur la liberté des cultes ; p. 605-608 : sur la liberté de parler et d’écrire [voir Dz 1931-1932] ; p. 608 : sur la vraie et la fausse liberté de conscience ; p. 612 [Dz 1932] : est condamnée la liberté religieuse indistincte ; – Pie XI, lettre Constat apprime, 16 avril 1921, au Cardinal Gasparri, au sujet des conventions entre le Saint-Siège et le royaume d’Italie, où l’on traite de la liberté de conscience et de discussion, AAS 21 (1929), p. 301-302 ; – Id., encyclique Non abbiamo bisogno, 29 juin 1931, AAS 23 (1931), p. 301-302 ; lettre de la Secrétairerie d’État à M. Duthoit, 19 juillet 1938 : éd. Bonne Presse, t. XVIII, p. 86 ; – Pie XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 394-395 ; – Id., lettre apost. Carissimis Russiæ, 7 juillet 1952, AAS 44 (1952), p. 505 ; – Jean XXIII, alloc. aux membres du dixième congrès, tenu à Rome, de la Société des jurisconsultes catholiques d’Italie, 8 décembre 1959, AAS 52 (1960), p. 47, voir aussi p. 49-50.

[55] — Taparelli d’Azeglio, Essai théorique de droit naturel, éd. 4, t. I, p. 390.

[56] — Alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 678-679.

[57]Inter principia perniciosa quibus civitatum disciplina nititur et quibus christianæ societatis fundamenta convelluntur recenset Summus Pontifex : « Libertates maxime sentiendi de religione, vel vulgandi quidquid quisque voluisset, nullis contineri finibus, dum noceret nemini », Benoît XV, lettre Anno iam exeunte, au Rév. Père Joseph Hiss, Préposé Général de la Société de Marie, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 172.

[58] — Au sujet de la tolérance, les principes énoncés par saint Thomas, II-II, q. 10, a. 11, sont proclamés par Léon XIII dans l’encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174 et plus longuement exposés dans l’encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888. AAS 20 (1887), p. 609-612 ; – Pie XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 392 ; – Id., alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 794-802 ; – Id., alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, voir la note 23.

[59] — Pie XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 801 (Saint-Maurice, éd. Saint-Augustin, année 1953, p. 618) : « Dans de tels cas particuliers, l’attitude de l’Église est déterminée par la volonté de protéger le bonum commune, celui de l’Église et celui de l’État dans chacun des États d’une part, et de l’autre, le bonum commune de l’Église universelle, du règne de Dieu sur le monde entier. »

Dans un passage précédent, le souverain pontife parle aussi du bien commun d’une communauté d’État (p. 799 – p. 616 de l’éd. Saint-Augustin). Nous l’étendons au bien commun international de toutes les nations.

[60] — Voir Léon XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 609-612 ; – Pie XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 798-799.

[61] — Taparelli D’Azeglio, Essai théorique de droit naturel, l. c., p. 391.

[62] — Alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 678-679.

[63] — Taparelli D’Azeglio, ibid., p. 387.

[64] — Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 396-397.

[65] — Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 400 ; – Pie XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 799-800.

[66] — Voir Pie XI, Discours aux universitaires catholiques : « Quand la politique s’approche de l’autel, alors la religion, l’Église et le pape qui la représente, sont non seulement dans le droit, mais encore dans le devoir de donner des indications et des directives que des âmes catholiques ont le droit de requérir et le devoir de suivre » (L’Osservatore Romano, 10 septembre 1924). – Id., Discours à la jeunesse catholique : « C’est la politique qui a touché à l’autel. Et Nous défendons alors l’autel. C’est Notre rôle à nous de défendre la religion, les consciences, la sainteté des sacrements » (L’Osservatore Romano, 21-22 septembre 1925).

[67] — Sur l’opposition entre le laïcisme actuel et la doctrine chrétienne, Jean XXIII dit ceci dans l’encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 677, DC 1314, 1959, col. 1284 : « Il faut, en outre, rappeler qu’on voit se répandre aujourd’hui des modes de pensée, des positions philosophiques et des attitudes pratiques, absolument inconciliables avec la doctrine chrétienne. Nous continuerons, avec sérénité, mais aussi avec précision et fermeté, à affirmer cette inconciliabilité. Mais Dieu a fait que les hommes et les nations puissent se racheter (voir Sg 1, 14). C’est pourquoi Nous avons confiance que, une fois que l’on aura abandonné les postulats arides d’une façon de penser et d’agir cristallisée, imprégnée, comme chacun le sait des mensonges du “laïcisme” et du “matérialisme”, on cherchera et on trouvera les remèdes opportuns dans cette saine doctrine qui se trouve chaque jour davantage confirmée par l’expérience. Or, cette doctrine proclame que Dieu est l’auteur de la vie et de ses lois, qu’il est le protecteur des droits et de la dignité de la personne humaine et que, par conséquent, il est “notre salut et notre rédemption” (liturgie). »

[68] — Pie VI, à Jérôme-Marie, archevêque de Bordeaux, 10 juillet 1790.

[69] — Voir saint Pie X, lettre Notre charge apostolique, 25 août 1910 [Condamnation du Sillon], AAS 2 (1910), p. 612, 625, 627 ; – Benoît XV, lettre Anno iam exeunte, au Rév. Père Ios. Hiss, Préposé Général de la Société de Marie, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 171-175 ; – voir aussi la lettre de la Secrétairerie d’État à M. Duthoit, 12 juillet 1933 : éd. Bonne Presse, t. X, p. 241 ; Pie XI, encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 81 ;

[70] — Pie XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), p. 65-66.

[71] — Pie XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 432-433 (éd. Saint-Augustin, t. 1, p. 282) ; – Id., alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393 ; – Id., alloc. à la Sacrée Rote romaine, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495 ; – Id., alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677-678 : « Léon XIII a enfermé, pour ainsi dire, dans une formule, la nature propre de ces relations, dont il donne un exposé lumineux dans ses encycliques Diuturnum illud [1881], Immortale Dei [1885] et Sapientiæ christianæ [1890] ».

[72] — Alberigo, p. 335.

[73]Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Saint-Maurice (Suisse), éd. Saint-Augustin, 1958-1963, tome « 1953 », p. 616.

[74] — En attendant, on peut se reporter aux diverses études sur la liberté religieuse parue dans la revue, notamment au nº 3, p. 119 sq.

[75] — Alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 678-679.

[76] — Billot Louis S.J., De Ecclesia Christi, t. 2 « De habitudine Ecclesiæ ad civilem societatem », 3e éd., Rome, 1929, p. 60-73.

[77] — Antonino Indelicato, dans son livre Difendere la dottrina o annunciare l’evangelo – Il dibattito nella Commissione centrale preparatoria del Vaticano II, Marietti, 1992, p. 306, n. 89, compte différemment : pour lui, le schéma du cardinal Ottaviani obtint 8 placet, 34 placet juxta mo­dum, 16 non placet et 7 abstentions ; celui du cardinal Béa, 15 placet, 19 placet juxta modum, 10 non placet et 22 abstentions. Ces différences sont dues au manque de précision de beaucoup d’intervenants.

[78] — Nous n’avons pas remis les notes de bas de page ni les références des citations qui étaient les mêmes que celles du premier schéma.

[79]Conditiones illas inducat, in quibus cives obtinere possint perfectionem, homine vere dignam.

[80]Idcirco, licet inter se prorsus remaneant distinctæ.

[81]Statuere quæ forma civitatis præferenda sit.

[82]Ignorare nequeunt.

[83]Ipsum bonum Civitatis exigit, ut Potestas civilis sese erga religionem indifferenter non habeat.

[84]Nihil pluris æstimandum est.

[85]Licet autem, in hoc ordine a Christo volito, cultus liturgicus unice spectet veram Dei Ecclesiam, tamen etiam communitas civilis modo quodam sociali Deum colere debet.14 Quod autem, spectata eius indole, tunc maxime præstabit, si in procurando bono communi fideliter servabit leges Dei, pro hac oeconomia salutis a divina Maiestate conditas. Quod ante omnia postulat, ut plena libertate Ecclesiæ concessa, excludantur a legislatione, regimine et actione publica omnia ea, quæ assecutionem finis æterni impedire Ecclesia iudicet ; immo id intendatur, ut facilior fiat vita, principiis christianis innixa et ad vitam æternam conducens.

[86]immo nisi cognoscat missionem salutiferam Ecclesiæ, sic etiam Communitas civilis ad id faciendum non obligatur, nisi prius factum revelationis a civibus acceptum sit, itemque a Potestate civili, quatenus populum repræsentat.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 39

p. 74-118

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