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« Ayant l’Esprit du Christ »

 

 

par le frère Pierre-Marie O.P.

 

 

AVANT LE CONCILE Vatican II, il était facile à tout un chacun de savoir s’il faisait partie ou non de l’Église catholique, et s’il était sur le chemin du salut ou non.

Quant à l’appartenance à l’Église. Dans cet heureux temps, on donnait trois conditions, et trois seulement, pour être membre de l’Église : le baptême, la foi et la soumission à la hiérarchie légitime. On lit par exemple dans Mystici Corporis (29 juin 1943), de Pie XII :

Seuls font partie des membres de l’Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, qui, d’autre part, ne se sont pas pour leur malheur séparés de l’ensemble du Corps, ou n’en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l’autorité légitime.

Ces trois conditions sont faciles à connaître : pour savoir si l’on est baptisé, on consulte le registre de baptême ; en ce qui concerne la vraie foi, on lit son catéchisme et l’on vérifie que l’on croit à tout ce qui y est enseigné ; quant à la soumission à l’autorité légitime, il suffit de contrôler que nos pasteurs sont soumis à l’autorité (légitime) du pape.

Quant à savoir si l’on était ou non sur le chemin du salut, on répondait très simplement : Pour être sauvé, il faut faire partie de l’Église catholique [1] et être en état de grâce [2].

 

Toutefois, on expliquait que ces deux conditions ne sont pas nécessaires au même titre :

L’appartenance à l’Église est nécessaire d’après un précepte du Seigneur [3] : on peut donc en être dispensé si on ignore – sans faute de sa part – l’existence de ce commandement.

L’état de grâce est nécessaire comme un moyen indispensable pour atteindre la fin [4] : il n’y a donc aucune exception.

Cependant, l’état de grâce ne peut exister sans qu’on ait la foi surnaturelle et le désir, au moins implicite, d’accomplir tous les commandements de Dieu. Par conséquent, une personne ne peut être en état de grâce sans avoir au moins implicitement le désir du baptême et de l’obéissance aux pasteurs légitimes de l’Église, donc le désir d’appartenir à l’Église : on disait qu’une telle personne, même si elle n’appartient pas de fait à l’Église, y est ordonnée [5].

 

Le concile Vatican II « a changé tout cela ». On lit, dans la constitution dogmatique Lumen gentium [LG], au § 14, la proposition suivante :

Sont incorporés pleinement à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis, dans l’ensemble visible de l’Église, avec le Christ qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques [6].

Le changement le plus significatif, sur lequel nous proposons de réfléchir ici, consiste dans l’adjonction d’une nouvelle condition pour appartenir à l’Église : « Spiritum Christi habentes, ayant l’Esprit du Christ ».

 

Signification de l’expression : « Ayant l’Esprit du Christ »

 

Cette expression ne se trouvait pas dans le schéma original [7]. L’adjonction fut faite dans le texte corrigé, confectionné entre le mois de novembre 1963 et le mois de mars 1964 [8].

Une telle adjonction, à la dernière heure, ne s’est pas faite sans motifs graves. Le rapporteur donna cette explication :

Puisque les pécheurs ne sont pas pleinement incorporés à l’Église, même s’ils lui appartiennent, la Commission a décidé d’ajouter, selon Rm 8, 9 : « ayant l’Esprit du Christ [9] ».

On voit que le rapporteur oppose « les pécheurs », qui ne sont pas pleinement incorporés à l’Église, à « ceux qui ont l’Esprit du Christ » : ceux-ci « sont incorporés pleinement à la société qu’est l’Église » ; de telle sorte que « avoir l’Esprit du Christ » ne peut signifier autre chose que : « ne pas être en état de péché, être en état de grâce ».

 

— Francesco Coccopalmerio, dans un long article paru en 1979 [10], s’est livré a une étude exhaustive de la signification de ces trois petits mots : « Spiritum Christi habentes ». Il en trouve une source dans l’observation écrite de Mgr Duval [11], dans celle de Mgr Weber et Mgr Elchinger [12], et dans l’intervention orale de Mgr Van der Brugt [13]. Cette étude confirme que ces mots ont été ajoutés pour signifier que la grâce sanctifiante est requise pour un pleine incorporation à l’Église entendue comme une société, tandis que les pécheurs [14] n’y sont pas pleinement incorporés : on donne comme motif qu’une incorporation pleine à l’Église suppose une union vitale avec le Christ [15]. Sans doute, LG affirme que l’Église contient aussi des pécheurs [16], mais ceux-ci n’y sont pas pleinement incorporés, il y ne font qu’y appartenir (« pertinere ad [17] »).

 

— Le père Congar O.P., quant à lui, revendique d’être le rédacteur de cette incise, où il a voulu, dit-il, corriger la « brutalité » du cardinal Billot (en réalité de saint Robert Bellarmin) :

Billot considérait le corps de l’Église conceptuellement séparé de son âme de grâce : ce corps existait comme tel indépendamment de la grâce et des vertus qu’on trouve dans ses membres, à savoir comme « societas membrorum colligatio sub hierarchia instructa duplici potestate [une société union de membres sous une hiérarchie douée d’un double pouvoir] », de juridiction et d’ordre. En face de cette option brutale, pensons à cette phrase de Lumen gentium nº 14, « Illi plene Ecclesiæ societati incorporantur qui, Spiritum Christi habentes[sont incorporés pleinement à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’Esprit du Christ] », etc. Très consciemment, j’en suis témoin étant le rédacteur, on a pensé que se jouait là, dans la question des membres, toute une conception de l’Église concrètement prise. […] Quatre mots sont très importants dans le nº 14 de LG. Il s’agit du rapport entre les fidèles catholiques et la société-Église. Sous cette question classique se jouait en réalité une définition de l’Église. Le Concile dit, et nous soulignons les quatre mots en question : « Illi plene Ecclesiæ societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, integram, eius ordinationem... accipiunt. » Ainsi l’Église-société ou la société-Église ne peut se définir qu’en incluant l’Esprit du Christ. C’est le début du dépassement d’un « christomonisme [18] ». Le début seulement [19].

On voit que Congar a introduit très consciemment ces quatre mots pour changer la « conception de l’Église » et introduire un processus révolutionnaire : car ce n’est là que « le début seulement » d’une évolution.

 

Incorporation non pleine et communion imparfaite

 

Cette phrase de LG § 14 introduit une distinction que l’on ne faisait pas jusqu’à Vatican II, entre ceux qui sont incorporés à l’Église de manière pleine et ceux qui le sont de manière non pleine.

Cette distinction est à rapprocher d’une autre distinction introduite par le Concile dans le décret sur l’œcuménisme entre la pleine communion et la communion imparfaite avec l’Église :

Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, avec l’Église catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l’Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l’Église, constituent nombre d’obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter [UR 3].

La suite de ce même paragraphe va nous montrer qu’il y a bien équivalence entre « communion imparfaite » et « incorporation non pleine ».

Cependant, nos frères séparés, soit eux-mêmes individuellement, soit leurs communautés ou leurs Églises, ne jouissent pas de cette unité que Jésus Christ a voulu dispenser à tous ceux qu’il a régénérés et vivifiés pour former un seul corps en vue d’une vie nouvelle, et qui est attestée par l’Écriture Sainte et la vénérable Tradition de l’Église.

C’est, en effet, par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le « moyen général de salut », que peut s’obtenir toute plénitude des moyens de salut. Car c’est au seul collège apostolique, dont Pierre est le chef, que furent confiées, selon notre foi, toutes les richesses de la Nouvelle Alliance, afin de constituer sur la terre un seul Corps du Christ auquel il faut que soient pleinement incorporés [20] tous ceux qui, d’une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. [UR 3].

Relisons en parallèle le texte de LG :

Sont incorporés pleinement à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis, dans l’ensemble visible de l’Église, avec le Christ qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques [LG 14].

Ceux qui n’ont pas l’Esprit du Christ « ne sont pas pleinement incorporés à l’Église [21] » ; de même ceux qui manquent de l’une parmi les autres conditions (la foi, les sacrements, la soumission à la hiérarchie) sont incorporés eux aussi de manière non pleine à l’Église.

Un expert de l’œcuménisme, Gustave Thils [22], nous le confirme :

Ceux qui, par exemple, n’acceptent pas tous les sacrements, ne sont pas incorporés pleinement à l’Église. On notera que, de même, ceux qui ne sont pas en état de grâce, « qui n’ont pas l’Esprit du Christ », ne sont pas, eux non plus, pleinement incorporés à l’Église. C’est en ce sens que Rm 8, 9 : « Ceux qui ont l’Esprit du Christ » a été ajouté au texte primitif de la constitution Lumen gentium [23].

Ne sont donc pas pleinement incorporés, ceux qui n’acceptent pas tel moyen de salut, tel sacrement, tel dogme. Mais ne sont pas « pleinement » incorporés non plus, ceux qui n’ont pas l’Esprit du Christ, bref, ceux qui ne sont pas en état de grâce [24].

Ainsi, les pécheurs « qui ne sont pas en état de grâce, “qui n’ont pas l’Esprit du Christ” », sont dans une situation analogue à ceux qui « n’acceptent pas tous les sacrements » ou que ceux « qui n’acceptent pas tel dogme », c’est-à-dire que les hérétiques qui ne sont pas membres de l’Église [25]. Logiquement, on affirmera aussi que les catholiques en état de péché ne sont pas « en pleine communion [26] » ou en « communion normale [27] » avec l’Église catholique, même s’ils ne sont soumis à aucune peine d’excommunication.

 

Du danger de ces nouveautés

 

La nouvelle doctrine est apparemment peu différente de la doctrine traditionnelle. Certains, même, ont pensé qu’il ne s’agissait que d’expliciter ce qui était implicitement contenu dans la doctrine de l’Église :

— en assignant une position précise aux pécheurs (qui appartiennent à l’Église tout en étant séparés du Christ)

— et en décrivant de manière plus adéquate les rapports des chrétiens non catholiques avec l’Église catholique.

Pourtant une comparaison des deux doctrines fera voir les dangers de la nouvelle doctrine. Autrefois, on distinguait ainsi :

 Membre de l’Église (par les trois conditions : baptême, foi, soumission à la hiérarchie légitime)

♦ Vivant (par la grâce sanctifiante).

♦ Non vivant (sans la grâce).

 Non-membre de l’Église

♦ Ordonné à l’Église [28] (par le baptême – au moins de désir – et la grâce).

♦ Non ordonné à l’Église (sans le baptême ou sans la grâce).

 

D’après l’enseignement conciliaire, il n’y a plus que trois cas possibles :

 Être incorporé pleinement à l’Église (par les quatre conditions).

 Être incorporé non pleinement à l’Église (cas des mauvais catholiques) ou être en communion imparfaite avec elle (cas des chrétiens non catholiques).

 Être simplement ordonné à l’Église [29].

 

Voici un certain nombre d’inconvénients de cette nouvelle doctrine :

— En distinguant une incorporation pleine (pour ceux qui ont l’Esprit du Christ) et une incorporation non pleine (pour les pécheurs) :

♦ On favorise l’émergence d’une Église à deux régimes : le régime des chrétiens parfaits (les « purs ») et celui des chrétiens imparfaits. Congar, dans un article de Communio (1976, nº 1) suggérait ainsi l’émergence d’une « Église du seuil », composées de « communautés du seuil ». Dans les faits, on remarque que cela se pratique déjà avec la « pastorale des divorcés » par exemple [30].

♦ On risque de reposer la question de la valeur des actes des prélats pécheurs. S’ils ne sont pas pleinement incorporés à l’Église, que valent leurs sacrements ? Et leurs lois ?

 

— En mélangeant le cas des catholiques pécheurs et des chrétiens non catholiques, on mélange deux cas bien différents.

♦ Les premiers savent ce qu’ils doivent faire (ils ont la vraie foi), et ils peuvent assez facilement retrouver l’état de grâce (il leur suffit de se repentir et de se confesser).

♦ Les seconds sont sous la direction d’une fausse hiérarchie, hérétique ou au moins schismatique, de laquelle ils reçoivent une mauvaise direction. Il leur est donc plus difficile de savoir ce qu’ils doivent faire. Par ailleurs, ils doivent, pour se trouver dans l’ordre voulu par Dieu, se convertir, abjurer et rentrer dans la vraie Église catholique : démarche beaucoup plus difficile qu’une simple confession. Par conséquent, même si, subjectivement et per accidens, il se peut qu’un chrétien non catholique (supposé dans l’ignorance invincible et en état de grâce) soit dans un état meilleur qu’un catholique en état de péché mortel, il faut dire qu’objectivement et simpliciter, son état est plus grave et plus dangereux [31] ». C’est une grave erreur – au moins pastorale (impardonnable pour un concile « pastoral ») – de les mettre dans la même « catégorie ».

 

— Le Concile semble supposer que les chrétiens non catholiques et les non-chrétiens sont habituellement en état de grâce :

♦ Alors que le Concile distingue entre les catholiques « qui ont l’Esprit du Christ » et ceux qui ne l’ont pas, il ne fait pas la même distinction pour les chrétiens non catholiques. Il dit même à leur sujet, sans distinguer : « A cela s’ajoute la communion par la prière et d’autres bienfaits spirituels ; et même une union réelle dans l’Esprit-Saint, car l’Esprit agit également en eux par ses dons et ses grâces, avec sa puissance sanctificatrice » (UR § 15).

♦ En affirmant que les non-chrétiens sont « ordonnés à l’Église », sans distinction, le Concile tend à faire croire que ceux-ci sont tous en état de grâce. En effet, ce terme était employé avant le Concile pour signifier, comme nous l’avons vu, ceux qui ont le désir (au moins implicite) du baptême et la grâce sanctifiante, et étaient dits appartenir à l’âme de l’Église.

 

On voit comment le Concile a tout embrouillé :

— Jusque là, on savait facilement qui faisait partie de l’Église et qui n’en faisait pas partie. Maintenant on a une frontière floue [32], un « no-man’s land », où l’on trouve des catholiques « qui n’ont pas l’Esprit du Christ », les chrétiens non catholiques « en communion imparfaite », voire même les non-chrétiens (tous ?) « ordonnés à l’Église ».

— Jusque au Concile, on savait clairement que, pour aller au ciel, il fallait appartenir à l’Église catholique. Maintenant on ne sait plus s’il est vraiment nécessaire d’être « incorporé pleinement » à l’Église catholique, et il semble même que les non-catholiques (tous ?) sont dans une situation meilleure que beaucoup de catholiques.

 

Pour voir à quel point de confusion on est arrivé, lisons une « perle » d’un auteur, déjà cité plusieurs fois, qui est un grand spécialiste de cette question. Il écrit :

Pour accorder les sacrements de pénitence et d’eucharistie (c’est la même chose pour l’onction des malades), on doit exiger que les personnes soient en communion pleine.

Comme nous savons bien, la communion pleine se vérifie seulement en présence des quatre éléments que nous avons indiqués : le baptême, la profession de foi, la reconnaissance des pasteurs, la grâce sanctifiante [33].

Ainsi, dans la logique du concile « pastoral » Vatican II, on n’accordera le sacrement de pénitence qu’à ceux qui sont en état de grâce. Quelle pastorale !


[1]   — Selon le dogme de foi : « Extra Ecclesiam nulla salus (en dehors de l’Église, il n’y a pas de salut) ».

[2]  — Il est de foi qu’une âme qui meurt en état de péché mortel va immédiatement en enfer (DS 1002 et 1306).

[3]  — On appelle cela une « nécessité de précepte » : nécessité qui découle de la promulgation d’une loi. Quelqu’un qui ignore, sans faute de sa part, l’existence de cette loi, n’est pas soumis à cette nécessité.

[4]  — On appelle cela une « nécessité de moyen » : nécessité qui découle de la nature même des choses. On ne peut atteindre la fin sans passer par ce moyen, et donc tous sont soumis à cette nécessité.

[5]  — C’est l’expression de Mystici Corporis. Pie XII invite ceux « qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l’Église (…) à céder librement et de bon cœur aux impulsions intimes de la grâce divine et à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel ; car, même si, par un certain désir et souhait inconscient, ils se trouvent ordonnés au Corps mystique du Rédempteur, ils sont privés de tant et de si grands secours et faveurs célestes, dont on ne peut jouir que dans l’Église catholique. »

[6]  — LG, nº 14 : Illi plene Ecclesiæ societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, integram eius ordinationem omniaque media salutis in ea instituta accipiunt, et in eiusdem compage visibili cum Christo, eam per Summum Pontificem atque Episcopos regente, iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis ac communionis.

[7]  — Par « schéma original », nous n’entendons pas le schéma préparé avant le Concile par la Commission théologique dirigée par le cardinal Ottaviani, schéma rejeté lors de la première session du Concile (en 1962) ; mais nous entendons le nouveau schéma proposé aux Pères conciliaires lors de la deuxième session (en 1963).

[8]  — Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II, Volumen III (Periodus tertia), Pars I, Typis polyglottis Vaticanis, 1973. Dans la suite : AS 3/1.

[9]  — « Quia peccatores Ecclesiæ non plene incorporantur, etsi ad Ecclesiam pertinent, Commissio statuit adjungere, secundum Rm. 8, 9 : “Spiritum Christi habentes” » (AS 3/1, p. 203). Les mises en italique sont dans l’original.

[10] — Francesco COCCOPALMERIO, « Quid significent verba “Spiritum Christi habentes” – Lumen gentium 14, 2 », in Periodica de re morali, canonica, liturgica, 68, 1979, p. 253-276.

[11] — AS 2/2, p. 153. Mgr Duval demandait qu’on précise qu’on n’appartient pleinement (plene pertinere) à l’Église que si on lui est lié visiblement par les trois conditions classiques « et invisiblement par l’habitation vivifiante du Saint-Esprit, selon la parole de l’Apôtre : “Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas” (Rm 8, 9) ».

[12] — AS 2/1, p. 296. Ces deux prélats demandaient qu’on précise que « ne sont incorporés pleinement et parfaitement à l’Église-société, que ceux qui sont unis au Christ par la foi et la grâce ».

[13] — AS 2/2, p. 59-61. Il déplaisait à ce prélat qu’on dise que les pécheurs appartiennent « simpliciter » à l’Église, alors que saint Thomas d’Aquin dit qu’ils ne sont unis au Christ que « secundum quid et non simpliciter » (III, q. 8, a. 3, ad 2).

[14] — Il s’agit évidemment ici de personnes en état de péché mortel (même interne).

[15] — Signalons que plusieurs prélats avaient demandé qu’on n’indique que les trois conditions classiques pour une incorporation réelle à l’Église : Mgr Jean Abasolo y Lecue (AS 2/1, p. 431) ; Mgr Henri Compagnone (AS 2/1, p. 439) ; Mgr Ernest Primeau (AS 2/1, p. 459-461) ; et surtout le maître général des dominicains, Anicet Fernandez, qui fut, semble-t-il, le seul à percevoir le danger de cette quatrième condition et à en demander la suppression (AS 3/1, p. 691).

[16] — LG 8, 3 : « Ecclesia in proprio sinu peccatores complectens : l’Église, qui renferme en son sein les pécheurs. »

[17] — C’est le mot du rapporteur. Il faut toutefois remarquer une incohérence dans cette constitution Lumen gentium, qui n’est sans doute pas la seule parmi les textes du Concile. La phrase suivante (!) dit : « D’autre part, n’est pas sauvé, même s’il est incorporé à l’Église, celui qui, faute de persévérer dans la charité, demeure dans le sein de l’Église “de corps” mais non pas “de cœur” » (LG 14, 2). — On dit ici que les pécheurs sont « incorporés à l’Église », ce qui n’est pas vrai puisque la phrase précédente affirmait qu’ils n’y sont « pas pleinement » incorporés.

[18] — Nous supposons que le père Congar veut ici faire allusion à la distinction entre l’Église du Christ et l’Église catholique. L’adjonction d’une quatrième condition d’appartenance à l’Église favorise cette distinction : on pourra dire que tous ceux qui « ont l’Esprit du Christ » appartiennent à l’Église du Christ, même s’ils ne sont pas pleinement incorporés à l’Église catholique.

[19] — CONGAR Y., Le concile Vatican II. Son Église. Peuple de Dieu et Corps du Christ, Paris, Beauchesne, 1984, p. 9-10 et p. 169.

[20] — Cui plene incorporentur oportet.

[21] — « Puisque les pécheurs ne sont pas pleinement incorporés à l’Église (…) » : texte du rapporteur, cité plus haut.

[22] — Membre du Secrétariat pour l’Unité, auteurs de plusieurs livres sur l’œcuménisme.

[23] — THILS Gustave, Le Décret sur l’œcuménisme du deuxième concile du Vatican, Paris, Desclée de Brouwer, 1966, p. 52.

[24] — THILS Gustave, L’Eglise et les Eglises. Perspectives nouvelles en œcuménisme. Bruges, DDB, 1967, p. 27.

[25] — Voir aussi ACERBI A., Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica et ecclesia di communione nella « Lumen gentium », Bologne, 1975, p. 117-118.

[26] — GHIRLANDA (dans De Christifidelibus. De eorum juribus…, Rome, Univ. Grég., fac. juris canonici, 1983, p. 6-7) affirme, en commentant le canon 205 du nouveau Code (de 1983), « que les catholiques qui ne vivent pas dans l’Esprit du Christ ne peuvent pas être considérés en pleine communion avec l’Église catholique ».

[27] — COCCOPALMIERO F., « La “Communicatio in sacris” comme problème de communion ecclésiale », in l’Année canonique, 25, 1981, p. 206 : « Pour être en communion normale, sont nécessaires les éléments suivants : avoir l’Esprit du Christ, c’est-à-dire la grâce sanctifiante, être baptisé, professer la foi, reconnaître les pasteurs, célébrer le culte, surtout sacramentel. La présence de ces éléments doit être entendue nécessairement comme simultanée : s’il en manque un seul, on ne peut avoir l’incorporation pleine ou la communion normale avec l’Église, société visible. »

[28] — Une telle personne était dite appartenir à l’Église par le vœu, ou appartenir à l’âme de l’Église.

[29] — « Enfin, quant à ceux qui n’ont pas encore reçu l’Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu » (LG § 16).

[30] — Le Conseil permanent de l’épiscopat français écrivait, en 1972, sous le titre « On sera plus respectueux des cheminements » : « Il ne s’agit pas d’inventer des “succédanés” de sacrements, mais de mettre en place les étapes qui conduiront à la plénitude de participation de la vie de l’Église. […] Divers degrés d’appartenance à l’Église doivent être effectivement reconnus et les institutions adaptées à cet effet. […] La recherche serait, en particulier, nécessaire en ce qui concerne le baptême des enfants et des adultes, la pénitence, l’eucharistie. » (DC 1604, 5 mars 1972, p. 226).

[31] — Surtout s’il appartient à une communauté hérétique (par exemple protestante), du fait que « la foi est le commencement du salut de l’homme, le fondement et la racine de toute justification, et que “sans elle il est impossible de plaire à Dieu” (He 11, 6) » (concile de Trente, DS 1532). C’est pourquoi l’Église catholique (à la différence de l’Église conciliaire) a toujours veillé jalousement sur la foi des fidèles : elle a institué la Congrégation du Saint-Office (pour la préservation de la foi), la Congrégation de la Propagande (pour la diffusion de la foi), la Congrégation de l’index (pour veiller aux mauvais livres), etc. L’Église qui veille tant à l’indissolubilité du mariage, connaît cependant, depuis saint Paul, un cas où le lien matrimonial peut être dissous : c’est le fameux « privilège paulin », lorsqu’un deS deux conjoints, non baptisé, est un danger pour la foi du conjoint catholique. Voir aussi le texte du saint Curé d’Ars dans l’éditorial.

[32] — Gustave Thils parle du « caractère “fluide” des frontières réelles de l’Église, telles que la constitution LG les définit ». (THILS Gustave, L’Eglise et les Églises, Bruges, DDB, 1967, p. 39.)

[33] — COCCOPALMIERO F., « La “Communicatio in sacris” comme problème de communion ecclésiale », in l’Année canonique, 25, 1981, p. 227.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 49

p. 6-14

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