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+ Le Successeur de Pierre


M L’ABBÉ Jean-Michel Gleize, professeur de théologie au séminaire d’Écône, vient de publier la première traduction en français de l’opuscule de Cajetan, De divina insti­tutione pontificatus totius Ecclesiæ in per­sona Petri apostoli, sous le titre Le Successeur de Pierre.

Cet ouvrage de Cajetan a paru en 1521, peu après la publication de la bulle Exsurge Domine (1520) par la­quelle le pape Léon X avait excom­munié Luther.

On sait que le célèbre commentateur de saint Thomas avait pris une part active dans la tentative d’empêcher la naissance du protestantisme. Il fut le légat du pape, envoyé pour rencontrer le moine augustin Martin Luther et tenter de le ramener à la raison. Trois entrevues se succédèrent du 12 au 15 octobre 1518.

 

Face à Luther

 

Après l’échec de ces discussions, Cajetan avait composé un traité De la papauté à Rome (1520) qui faisait suite à deux ouvrages parus en 1511-1512 où il avait réfuté le conciliarisme (théorie qui plaçait le concile au-dessus du pape) : le De comparatione auctoritatis papæ et concilii suivi de son Apologia de ejusdem tractatus [1].

Par ces traités, nous dit M. l’abbé Gleize, le cardinal Cajetan, maître gé­néral de l’Ordre dominicain, a achevé la fondation de la théologie de l’Église, déjà ébauchée par le cardinal et théo­logien dominicain Jean de Torquemada (1388-1468) [2] dans sa Summa Ecclesiæ (composé en 1448-1449, édité en 1489). Il conviendrait d’ajouter le De Regimine Christiano (1301-1302) de l’ermite augustinien Jacques de Viterbe [3].

On ne peut donc que remercier M. l’abbé Gleize de nous avoir fourni ce travail qui établit de manière scolas­tique, et donc solide, le primat du pape sur l’Église universelle, en se fondant sur les deux textes de l’Évangile : Mt 16, 17-19 et Jn 21, 15-17. Cajetan prouve que ces paroles ont été dites à Pierre seul, lui conférant le pouvoir pontifical sur toute l’Église, tant à lui qu’à ses successeurs, les pontifes de Rome.

Ces lignes sont bienvenues à l’heure où l’Église conciliaire réfléchit à la fa­çon de redéfinir la mission du pape, pour tenter de trouver un accord avec les schismatiques orientaux [4]. Sans doute, la constitution Pastor æternus du concile Vatican I suffit à notre foi ; mais il est utile d’avoir aussi tout le raisonnement théologique qui explique le dogme, de façon à pouvoir réfuter plus facilement les erreurs et les so­phismes qui tendent à diminuer le pouvoir du pape sur l’Église.

« A cet égard, comme le note M. l’abbé Gleize, l'intérêt du chapitre 5 est remarquable : Cajetan y démontre au terme d'une analyse détaillée comment la thèse de la collégialité que recevra Vatican II (même dans la forme miti­gée du cum Petro et sub Petro) ne peut trouver aucun fondement dans le texte de l'Évangile » (p. VI).

 

Sauver le pouvoir du pape

 

Remarquons le paradoxe qu’il y a de voir un prêtre de la Tradition, qu’on accuserait facilement d’être « opposé au pape », défendre le pouvoir du pape. Comme le disait Mgr Lefebvre : nous [traditionalistes] sommes les plus fidèles défenseurs du pape, du pape entendu comme accomplissant sa mission telle que Notre-Seigneur Jésus-Christ lui a confiée.

Cette traduction n’est malheureu­sement pas accompagnée du texte la­tin. Sa publication aurait sans doute augmenté le coût de l’ouvrage, mais on regrettera quand même cette absence.

Dans une longue introduction, le traducteur retrace la genèse de ce tra­vail et son enjeu théologique : Cajetan entend défendre l’ordre social monar­chique de l’Église contre une exagéra­tion de son aspect mystique. Sans aller jusqu’à la révolte de Luther, certains auraient tendance à diminuer le pou­voir du pape au profit du Christ, seul détenteur du pouvoir souverain et ab­solu dans l’Église. Il s’agit donc de sauver le pouvoir du pape, tout en examinant et résolvant le cas où celui-ci exercerait un pouvoir tyrannique : Cajetan envisage même la possibilité d’un pape schismatique et d’un pape hérétique. Dans le premier cas, tout en ayant le devoir de résister au pape – en vertu de la légitime défense –, l’Église n’aurait pas le pouvoir de le déposer ; dans le deuxième cas, en revanche, Cajetan reconnaît ce pouvoir à l’Église.

 

Le pape hérétique ?

 

M. l’abbé Gleize pense que cette « thèse [sur la déposition du pape hé­rétique] ne tient pas » depuis les études de saint Robert Bellarmin (n. 65, p. XXII), et il déclare ne pas être satis­fait des réponses que Jean de Saint-Thomas a faites au théologien jésuite (n. 473, p. 138). Sur ce point, nous ne partagerons pas l’avis de M. l’abbé Gleize : l’opinion selon laquelle, dans l’hypothèse d’un pape hérétique, il faut un jugement de l’Église pour constater l’hérésie du pape [et donc la perte du souverain pontificat] est, semble-t-il, la plus commune ; elle est traditionnelle dans l’Ordre domini­cain, puisqu’on la trouve chez Savonarole avant Cajetan [5], et chez Billuart après Jean de Saint-Thomas [6].

 

fr. Pierre-Marie O.P.

 

Thomas de Vio Cajetan, Le Successeur de Pierre, Courrier de Rome, 2004, 14 E.

 

 


[1] — Ces deux traités ont été réédités à l’Angelicum (Rome), en 1936, par le père Vincent Pollet O.P.

[2] — A ne pas confondre avec son neveu, le célèbre inquisiteur Thomas de Torquemada (1420-1498). Voir l’article de Julio Melones dans le présent numéro du Sel de la terre.

[3] — Une étude critique de ce traité a été publiée en 1926 par H.-X. Arquillière aux éditions Beauchesne avec comme sous-titre Le plus ancien traité de l’Église. Il est disponible (en reprint) chez l’éditeur. — Jacques de Viterbe fut maître de l’Université de Paris en 1293, ensuite archevêque de Bénévent puis de Naples († 1308). Son traité défend Boniface VIII contre les attaques des juristes de Philippe le Bel. — Sur H.-X. Arquillière, voir Le Sel de la terre 12, p. 182 et s., et Le Sel de la terre 16, p. 10.

[4] — Voir l’encyclique de Jean-Paul II, Ut unum sint (25 mai 1995), notamment nº 95-96.

[5] — Hurtaud, « Lettres de Savonarole… », Revue thomiste, 1899, p. 631-674.

[6] — « Communior tamen sententia tenet quod pontifici etiam manifeste hæretico Christus ex speciali dispensatione, propter bonum commune et tranquillitatem Ecclesiae, continuet jurisdictionem donec ab Ecclesia declaratur manifeste hæreticus (La sentence plus commune tient que le Christ conserve la juridiction au pontife même manifestement hérétique, par une disposition spéciale, en vue du bien commun et de la tranquillité de l’Église, jusqu’à ce qu’il soit déclaré manifestement hérétique par l’Église). » (Billuart, De Fide, diss. V, a. III, § 3, obj. 2). Voir aussi De Regulis fidei, diss. IV, a. VIII, § 2, obj. 2 et 6 et De Incarnatione, diss. IX, a. II, § 2, obj. 2.

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 52

p. 204-205

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