Que l’homme ne sépare pas
ce que Dieu a uni
Que penser des nouvelles techniques
de reproduction humaine ?
par l’abbé François Knittel
Qui n’a pas, parmi ses parents, amis ou connaissances, un couple ne parvenant pas à avoir d’enfant ? La stérilité semble en progression dans le monde moderne, et la science (la même qui déploie tant d’artifices pour empêcher les enfants de venir au monde) prétend y remédier par les nouvelles techniques de reproduction humaine : insémination artificielle, fécondation in vitro, etc.
Ces actes sont graves, mais de moins en moins rares. Il est donc important d’avoir des idées claires à leur sujet. M. l ’abbé François Knittel (de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X) en traite ici de façon très détaillée. La première partie de son étude, exclusivement technique, pourra paraître austère, voire pénible lorsqu’elle entre dans certains détails (l’auteur indique lui-même qu’elle peut éventuellement être omise par le lecteur pressé), mais le jugement moral émis dans la suite apportera lumière et paix.
Ces pages citent plusieurs fois le magistère postconciliaire, au moins à titre d’argument a fortiori (si même le magistère conciliaire, très porté à plaire au monde moderne, estime devoir lui résister en ces domaines, c’est assurément que cela s’impose). L’auteur souligne cependant très justement combien la tonalité personnaliste de ces documents s’écarte du magistère traditionnel. Au lieu de mettre en avant la loi de Dieu, l’ordre objectif et le bien commun, ils insistent sans cesse sur la dignité humaine ou les droits inaliénables de la personne. Tout se passe comme si les pontifes conciliaires, que l’Esprit-Saint empêche de céder sur les conclusions essentielles du droit naturel, voulaient se le faire pardonner en adoptant le langage du monde. Sans doute espèrent-ils aussi que ce langage leur permettra d’être mieux entendus. Mais les faits prouvent manifestement le contraire.
Le Sel de la terre.
Introduction
La stérilité conjugale involontaire […] fait obstacle à l’obtention de la fin principale du mariage et provoque chez le couple un malaise profond, voilé souvent par une pudeur instinctive, mais dangereuse pour la stabilité du mariage lui-même. […] On a raison de relever que l’impossibilité physique d’exercer la paternité et la maternité devient aisément un motif de découragement, de repliement sur soi. La vie, qui souhaitait ardemment se prolonger, se dépasser, retombe, pour ainsi dire, sur elle-même, et bien des foyers, hélas, succombent à cette épreuve. […] Il est profondément humain que les époux voient et trouvent dans leur enfant l’expression véritable et plénière de leur amour réciproque et de leur don mutuel. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le désir insatisfait de la paternité ou de la maternité est ressenti comme un sacrifice pénible et douloureux par les parents, qu’animent des sentiments nobles et sains. Bien plus, la stérilité involontaire du mariage peut devenir un danger sérieux pour l’union et la stabilité même de la famille.
C’est en ces termes que le pape Pie XII décrivait la souffrance causée aux couples mariés par la stérilité involontaire dont ils peuvent être affectés.
Cette préoccupation de l’Église pour les couples stériles ne s’est pas démentie au cours des années et récemment encore la sacrée congrégation pour la Doctrine de la foi y faisait allusion dans son document sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation :
Toutefois la stérilité, quels qu’en soient la cause et le pronostic, est certainement une dure épreuve. La communauté des croyants est appelée à éclairer et à soutenir la souffrance de ceux qui ne peuvent réaliser une légitime aspiration à la paternité et à la maternité. Les époux qui se trouvent dans ces situations douloureuses sont appelés à y découvrir l’occasion d’une participation particulière à la croix du Seigneur, source de fécondité spirituelle.
Les nouvelles techniques de reproduction humaine (NTRH) que propose la médecine (insémination artificielle, reproduction assistée, clonage, mère porteuse) se présentent comme une réponse à la détresse souvent profonde de ces couples stériles. Chaque jour qui passe leur offre de nouvelles possibilités au fur et à mesure de l’avancée des techniques médicales.
D’un côté, la tentation est grande de satisfaire le désir de paternité et de maternité en usant de ces progrès scientifiques. D’un autre côté, les époux chrétiens savent bien que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ils se demandent alors à juste titre ce qu’un fils de l’Église doit penser de toutes ces nouvelles techniques de reproduction humaine. C’est pour répondre à cette inquiétude que nous avons écrit les lignes qui suivent.
Après un bref état des lieux de ces diverses techniques (1), nous essayerons d’analyser à la lumière du magistère de l’Église quelle est la structure naturelle de la transmission de la vie (2). Nous appliquerons ensuite ces principes aux diverses techniques actuelles du point de vue de l’objet moral (3), de l’intention (4) et des circonstances (5). Nous considérerons enfin la moralité de quelques questions connexes (6).
Table des sigles et références
Dans le but d’alléger au maximum les notes de ce travail, sans rien sacrifier de leur clarté, nous avons muni chaque document du magistère d’un sigle. Pour les discours de Pie XII, ce sigle est suivi d’un numéro en chiffre arabe indiquant la page du tome correspondant des œuvres complètes de Pie XII éditées par les éditions Saint-Maurice. Ceci afin de faciliter la recherche du texte et l’analyse de son contexte. Voici les sigles utilisés :
ACH : Pie XII, Allocution au Congrès d’Histopathologie, 14 septembre 1952.
AMM : Pie XII, Allocution à la VIIIe Assemblée de l’Association Médicale Mondiale, 30 septembre 1954.
CDC : Pie XII, Allocution au Congrès de Chirurgie, 20 mai 1948.
CDU : Pie XII, Allocution au XXVIe Congrès d’Urologie, 8 octobre 1953.
CFS : Pie XII, Allocution à des Médecins du IIe Congrès Mondial sur la Fécondité et la Stérilité, 16 mai 1956.
CIH : Pie XII, Allocution au VIIe Congrès International d’Hématologie, 12 septembre 1958.
CMC : Pie XII, Allocution au Congrès des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949.
CMM : Pie XII, Allocution au XVIe Congrès de Médecine Militaire, 19 octobre 1953.
DAF : Pie XII, Allocution aux Associations Familiales d’Italie, 26 novembre 1951.
DPH : SCDF (Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi), Déclaration Persona Humana, 29 septembre 1975.
DQA : SCDF, Déclaration Quaestio de Abortu, 18 novembre 1974.
ECC : Pie XI, Encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930.
EHV : Paul VI, Encyclique Humanæ Vitæ, 25 juillet 1968.
IDV : SCDF, Instruction Donum Vitæ, 22 février 1987.
MEM : Jean XXIII, Encyclique Mater et Magistra, 15 mai 1961.
SCO : Pie XII, Allocution à des Spécialistes de la Chirurgie de l’Œil, 14 mai 1956.
USF : Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union Catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951.
USL : Pie XII, Allocution à l’Union Médico-biologique Saint-Luc, 12 novembre 1944.
En citant divers documents du magistère conciliaire, nous n’entendons pas leur donner une autorité équivalente à celle du magistère de Pie XII, qui a l’autorité du magistère traditionnel de l’Église. Ce sera à l’Église de juger un jour quelle autorité peut être donnée aux textes publiés depuis Vatican II. Nous citons ces documents parce qu’ils étudient des questions qui ne se posaient pas au temps de Pie XII et qu’il n’a donc pu trancher ex professo. Les conclusions auxquelles parviennent ces divers documents sont celles auxquelles arriverait le magistère traditionnel. Mais ce dernier ne s’appuierait pas sur les principes personnalistes utilisés par les autorités actuelles et qui sont étrangers à la doctrine catholique traditionnelle.
1. Où en sont les nouvelles techniques
de reproduction humaine ?
Le lecteur voudra bien nous excuser de citer dans cette partie médicale des ouvrages de médecins ou de moralistes. Mais, n’étant pas médecin de profession, nous préférons nous en remettre, à l’imitation du pape Pie XII, à la documentation spécialisée que nous avons sous la main plutôt que de balbutier dans un domaine qui n’est pas directement de notre compétence.
Nous nous limiterons donc à un exposé pur et simple des divers procédés et techniques, sans émettre un jugement moral. Ce n’est qu’après avoir expliqué ce qui se fait aujourd’hui que nous pourrons, appuyés sur les principes de la loi naturelle, juger de la moralité de telle ou telle technique.
Après un bref historique (1.1), nous examinerons rapidement le prélèvement des gamètes (1.2), la cryoconservation (1.3), les diagnostics liés à ces techniques (1.4), l’insémination artificielle (1.5), la fécondation artificielle (1.6), le clonage (1.7), les thérapies liées à ces techniques (1.8), pour conclure avec la fécondation et la gestation interspécifiques (1.9).
1.1 Bref historique
Avant de passer au détail des nouvelles techniques de reproduction humaine, survolons brièvement la fin du XXe siècle sous cet aspect-là :
— 1978 : naissance de Louise Brown, premier bébé-éprouvette (Manchester, Angleterre) ;
— 1981 : naissance d’Amandine (France) ;
— 1983 : premier cas de don d’ovocyte ;
— 1984 : Zoé, premier embryon congelé ;
— 1985 : des jumeaux naissent à 16 mois d’écart (Melbourne) ;
— 1986 : naissance d’un bébé dont le sexe est déterminé par tri des spermatozoïdes ;
— 1986 : commercialisation d’embryons humains aux USA ;
— 1987 : Corinne Parpalin est inséminée avec la semence de son mari défunt ;
— 1993 : clonage de deux enfants par division embryonnaire provoquée ;
— 1997 : clonage de la brebis Dolly.
1.2 Prélèvement des gamètes
1.2.1 Les spermatozoïdes
Le prélèvement de la semence peut avoir lieu :
a) durant un rapport sexuel (par coïtus interruptus ou avec préservatif) ;
b) après un rapport sexuel (avec préservatif perforé, par prélèvement de la semence dans le fondus vaginal ou l’urètre de l’homme, par filtrage des urines en cas d’éjaculation rétrograde) ;
c) sans rapport sexuel (par masturbation, par prélèvement après une pollution involontaire, par électro-éjaculation, par pression sur la prostate et les vésicules séminales, par ponction dans l’épididyme ou dans le canal déférent, par biopsie testiculaire).
1.2.2 Les ovules
Le prélèvement des gamètes chez la femme est plus compliqué, car il faut d’abord appliquer une stimulation ovarienne, traitement hormonal intensif destiné à provoquer la maturation simultanée de plusieurs ovocytes.
Ceux-ci sont prélevés ensuite par cœlioscopie (instrument introduit dans l’abdomen à travers une incision dans la peau) ou par aspiration transvaginale sous contrôle échographique.
Une nouvelle technique est en cours de développement : elle consiste en une biopsie d’ovaire, réalisée tôt dans la vie génitale pour disposer d’une réserve de quelques milliers de follicules primordiaux. Cette technique bute actuellement sur le problème de la maturation de ces follicules.
1.3 Cryoconservation
La cryoconservation est la conservation par le froid, qui s’effectue selon un protocole bien précis et permet de conserver des cellules dans l’azote liquide à – 196°C.
La cryoconservation des spermatozoïdes et des embryons est possible.
La cryoconservation de l’ovocyte se heurte à des difficultés non encore résolues, bien qu’elle soit l’objet d’actives recherches.
Il existe une nouvelle technique destinée à conserver ces cellules : la vitrification, qui permet d’éviter la formation de cristaux (délétères pour la survie cellulaire) lors de la congélation. Si ce procédé se généralise, les laboratoires pourront stocker des ovocytes en grand nombre et ainsi maîtriser un peu plus la procréation.
1.4 Diagnostics liés aux nouvelles techniques de reproduction
Les nouvelles techniques de reproduction humaine ont permis la mise au point de divers diagnostics, mis en œuvre à différents stades. Mentionnons les plus connus :
a) Le diagnostic préconceptionnel : il consiste à trier les ovules grâce à l’examen de l’ADN contenu dans le premier globule polaire, cellule issue de la division méiotique de l’ovocyte.
b) Le diagnostic préimplantatoire : il consiste à prélever une seule cellule d’un embryon de 8 à 16 cellules, fécondé in vitro, pour effectuer un examen chromosomique ou génétique à l’aide de sondes génétiques appropriées. Ce diagnostic permet de détecter les éventuels défauts de l’embryon et son sexe ainsi que de satisfaire l’intention expérimentale et la recherche de l’enfant-médicament.
c) Le diagnostic prénatal : dans l’intervalle entre l’implantation et la naissance, il est possible de se livrer à diverses techniques de diagnostic réparties entre : non invasives (échographie et Triplotest), peu invasives (examen au moyen des techniques moléculaires des cellules desquamées de l’embryon recueillies dans le canal cervical) et invasives (fœtoscopie : 4-6% ; embryoscopie : 2-2,5 % ; biopsie des villosités choriales : 1-2 % ; amniocentèse : 0,5-1 % ; cordocentèse : 1,5-3 %).
Les cas où le diagnostic prénatal est utile à l’enfant sont exceptionnels.
1.5 Insémination artificielle
L’insémination artificielle est une technique dans laquelle les gamètes fusionnent naturellement et spontanément (in vivo), après que l’un d’entre eux au moins a été introduit artificiellement dans l’appareil reproducteur interne de la femme.
Dans l’insémination artificielle, la manipulation concerne seulement les gamètes.
L’insémination artificielle homologue est une technique destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les organes génitaux d’une femme mariée du sperme de son mari précédemment recueilli.
L’insémination artificielle hétérologue est une technique destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les organes génitaux d’une femme mariée du sperme précédemment recueilli sur un donneur autre que son mari.
La mère porteuse est une femme qui porte un embryon à la procréation duquel elle a contribué par le don d’un ovule, fécondé par insémination artificielle avec le sperme d’un homme autre que son mari, – avec l’engagement de remettre l’enfant une fois né à la personne ayant commissionné ou stipulé cette gestation.
Les techniques de l’insémination artificielle comprennent :
— le transfert de la semence : elle peut être déposée à différents niveaux des voies génitales féminines, en fonction du type d’obstacle que l’on veut surmonter ;
— l’administration d’hormones pour induire l’ovulation : une fois prélevée, la semence est transférée dans les voies génitales féminines au moment du cycle menstruel le plus proche de l’ovulation spontanée, ou éventuellement après induction de l’ovulation par l’administration d’hormones.
Il existe un certain nombre de techniques qui s’apparentent plus à l’insémination artificielle qu’à la fécondation artificielle, car la fécondation y a bien lieu dans le corps de la femme. Elles se sont développées suite à la recherche sur la FIVETE.
On parle alors de :
— SIFT (Sperm Intrafallopian Tube Transfer) : après stimulation hormonale de l’ovaire, on injecte par laparoscopie une solution concentrée de la semence (du mari ou d’un donneur) dans les trompes de Fallope afin que la conception s’y réalise.
— GIFT (Gamete Intrafallopian Tube Transfer) ou TOTS (Tubal Ovum Transfer with Sperm) : un ou plusieurs ovules (obtenus par laparoscopie ou procédure transvaginale par ultrason) sont placés dans un cathéter avec la semence (obtenue par masturbation, ponction ou récupérée suite à une relation sexuelle et concentrée), séparés par une bulle d’air et injectés dans les trompes de Fallope pour que la conception s’y réalise.
— LTOT (Low Tubal Ovum Transfer) : l’ovule de la femme est transféré de l’ovaire par-delà une zone de dommage des trompes de Fallope, en sorte que sa fécondation puisse avoir lieu au cours d’un acte conjugal normal.
— TIUG (Transfert Intra-Utérin de Gamètes) : transfert simultané, mais séparé, de l’ovule et des spermatozoïdes dans l’utérus.
En résumé :
| — dans les trompes de Fallope | • de la semence : SIFT |
|
| • de l’ovule : LTOT |
Transfert |
| • des gamètes séparés : GIFT ou TOTS |
|
— dans l’utérus |
• des gamètes séparés : TIUG |
Certaines de ces techniques ne requièrent pas d’union sexuelle pour opérer l’union des gamètes (SIFT, GIFT, TOTS, TIUG).
1.6 Fécondation artificielle
La fécondation artificielle est la technique dans laquelle les gamètes fusionnent artificiellement en laboratoire (in vitro), après avoir été obtenus artificiellement.
Dans la fécondation artificielle, la manipulation concerne les gamètes et les embryons.
La fécondation artificielle homologue est une technique destinée à obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro des gamètes des époux unis en mariage.
La fécondation artificielle hétérologue est une technique destinée à obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro des gamètes prélevés sur au moins un donneur autre que les époux unis par le mariage.
La mère porteuse est une femme qui porte un embryon implanté dans son utérus, mais qui lui est génétiquement étranger, parce qu’obtenu par l’union des gamètes de « donneurs » – avec l’engagement de remettre l’enfant une fois né à la personne ayant commissionné ou stipulé cette gestation.
Les procréations artificielles font intervenir deux types d’opérations :
— Les opérations cliniques (médicales) comportent le prélèvement des gamètes, c’est-à-dire le recueil des spermatozoïdes (au besoin par ponction testiculaire), le prélèvement des ovocytes, et le transfert des embryons dans l’utérus en vue de leur nidation.
Un traitement hormonal est administré à la femme pour préparer la muqueuse utérine (endomètre) à recevoir l’embryon (nidation).
— Les opérations biologiques comportent la préparation des spermatozoïdes et des ovocytes, la conservation des gamètes, et, bien entendu, la fécondation in vitro proprement dite, quel qu’en soit le procédé.
Dans les techniques de fécondation artificielle extra-corporelles, il faut inclure également les micromanipulations, qui consistent à introduire le spermatozoïde dans la cellule-œuf ou à en faciliter la pénétration.
Parmi ces techniques de micromanipulations, suivies d’une mise en contact avec les spermatozoïdes en milieu de culture, on peut citer :
— la PZD (Partial Zona Dissection), autrement dit l’ouverture de la zone pellucide à l’aide d’une micro-aiguille ;
— la SUZI (Subzonal Injection), ou injection de spermatozoïdes dans l’espace périvitellin ;
— la ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), ou injection d’un spermatozoïde dans le cytoplasme de la cellule-œuf.
Le transfert de l’ovule fécondé peut avoir lieu :
— dans l’utérus en vue de sa nidation : c’est la FIVETE ;
— dans les trompes de Fallope : c’est le ZIFT (Zygote Intrafallopian Tube Transfer) ou PROST (Pro-nuclear Tubal Transfer).
Le transfert de l’embryon peut se faire dans le corps de celle qui se soumet à la FIVETE ou, s’il lui est impossible de mener à terme la gestation, dans celui de la mère porteuse.
La fécondation in vitro comporte des complications cliniques non négligeables, tant pour la femme que pour les embryons.
Certaines sont liées aux médicaments destinés à stimuler l’ovulation, qui peuvent provoquer : le syndrome d’hyperstimulation ovarienne, une augmentation de l’incidence des malformations fœtales, l’asynchronie du développement de l’endomètre et de l’embryon.
Parmi les complications des techniques de fécondation artificielle, il faut citer en outre ce que l’on appelle les « grossesses à risque », dans lesquelles le risque concerne à la fois la mère et l’enfant : les grossesses ectopiques et les grossesses multiples.
1.7 Clonage
Le clonage consiste dans la production d’un ou plusieurs individus génétiquement identiques, sans union sexuelle.
Le clone est donc le produit d’une reproduction asexuée.
Les procédures mises en œuvre pour le clonage sont de deux types :
a) La fission gémellaire (embryo splitting), qui reproduit artificiellement l’événement naturel de la formation des jumeaux identiques ou monozygotes qui consiste en la division des cellules embryonnaires dans les premières phases de développement (dans les 14 jours qui suivent la fécondation), en deux, ou plus, embryons identiques. Les blastomères séparés seront, ensuite, en mesure de se développer indépendamment.
b) Le transfert de noyau (nuclear transfer), qui consiste à insérer le noyau, provenant d’une cellule de l’individu que l’on entend reproduire, dans une cellule non fécondée ou fécondée (embryon unicellulaire), après avoir éliminé ou désactivé le noyau existant.
La reproduction par scission d’un embryon de mammifère au cours des premiers stades de son développement se limite à un très petit nombre d’individus reproduits, alors que la possibilité technique qui s’entrevoit aujourd’hui est celle d’un vrai clonage, à savoir la reproduction théoriquement infinie d’individus pratiquement identiques.
On distingue aujourd’hui couramment :
a) Le clonage reproductif, destiné à la reproduction intégrale d’un individu qui, après transfert dans l’utérus d’une femelle de son espèce, pourra voir le jour .
b) Le clonage thérapeutique, où le clone peut, au stade embryonnaire, être utilisé pour effectuer des recherches ou pour fournir des cellules dont on créera par culture des « collections ». Celles-ci pourront être utilisées, notamment dans l’espèce humaine, à des fins thérapeutiques. C’est un clonage reproductif interrompu.
1.8 Thérapies liées aux nouvelles techniques de reproduction
La thérapie génique est l’introduction dans un organisme (ou dans des cellules humaines) d’un gène, c’est-à-dire d’un fragment d’ADN, qui a pour effet de prévenir et/ou de soigner une condition pathologique.
En thérapie génique on fait une distinction fondamentale entre :
— thérapie génique sur des cellules somatiques (par exemple sur lymphocytes, moelle osseuse), dont l’effet attendu est de restituer la normalité aux cellules défectueuses de l’individu malade ;
— thérapie génique sur des cellules de la lignée germinale (sur les gamètes ou l’embryon précoce), de manière à ce que la modification attendue porte sur le génome du sujet qui sera conçu, ou qui est déjà conçu, et également sur celui de ses descendants.
La thérapie fœtale existe, mais demeure peu importante.
Les gestes chirurgicaux in utero sont limités et, dans les faits, réalisés la plupart du temps en postnatal immédiat. Ils concernent l’hydrocéphalie, certaines uropathies, les hernies diaphragmatiques, l’atrésie de l’œsophage et certains cas de spina bifida.
On peut également citer certains traitements administrés au fœtus pour maladie cardiaque ou insuffisance thyroïdienne. L’échographie permet dans ces cas un diagnostic de ces anomalies.
1.9 Fécondation et gestation interspécifiques
On entend :
— par fécondation interspécifique la fécondation entre gamètes humains et gamètes animaux ;
— par gestation interspécifique, l’implantation d’un embryon d’une espèce dans l’utérus d’un animal d’une autre espèce.
1.10 Tableau synthétique des NTRH
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|
| – Fécondation | • Insémination |
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| Sexuée |
| • FIVETE |
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Humaine |
| – Gestation | Mère porteuse |
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| Asexuée (= clonage) | • Fission gémellaire
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Reproduction |
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| • Transfert de noyau
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Interspécifique |
– Fécondation |
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| – Gestation |
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2. Structure naturelle de la transmission
de la vie humaine
Jusqu’à ce point de notre étude, nous n’avons fait que décrire, sans émettre aucun jugement moral, ce que la technique médicale contemporaine permet de réaliser en matière de reproduction humaine.
Or la technique, quelle qu’elle soit, ne saurait être considérée comme un absolu, indépendant de toute règle morale. La procréation est un acte qui requiert l’intervention d’un homme et d’une femme, qui peut faire intervenir un médecin et qui engendre un nouvel être humain. Tous les acteurs, nécessaires ou éventuels, de la procréation sont humains. Leurs actes doivent donc se conformer à la règle de la moralité pour être bons moralement et méritoires surnaturellement.
D’où la condamnation par Pie XII du positivisme scientifique en matière de procréation :
On peut donc affirmer que la fécondité humaine, au-delà du plan physique, revêt des aspects moraux essentiels, qu’il faut nécessairement considérer, même lorsqu’on traite le sujet du point de vue médical.
Avant de passer à l’examen détaillé des nouvelles techniques de reproduction humaine selon l’objet, l’intention et les circonstances, scrutons l’ordre naturel de la transmission de la vie pour en découvrir les principes intangibles.
2.1 La transmission de la vie humaine,
structure déterminée par Dieu
Pour comprendre la structure naturelle de la transmission de la vie, il nous faut prendre conscience de l’existence d’un tel ordre naturel. L’univers avec ses composants n’est pas le fruit du hasard : il est gros de finalité.
L’étude du corps humain découvre aux yeux et à l’intelligence du chercheur une structure et une finalité pour chaque fonction et chaque organe. L’œil est fait pour voir, l’oreille pour entendre, la main pour prendre, etc.
Nul doute que la perte du sens de la finalité des choses cause de nombreuses confusions dans l’esprit de nos contemporains, même les plus versés dans les sciences de la nature.
Aussi les souverains pontifes ont-ils insisté sur ce premier point, dont la méconnaissance rendrait incompréhensible tout ce qui suit :
C’est une puissance naturelle dont le Créateur lui-même a déterminé la structure et les formes essentielles d’activité avec une fin précise et des devoirs correspondants, qui incombent à l’homme pour tout usage conscient de cette faculté. Le but premier voulu par la nature dans cet usage (auquel les fins secondaires sont essentiellement subordonnées), c’est la propagation de la vie et l’éducation des enfants. Qu’on ne l’oublie pas : seule la procréation d’une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de perfection, la réalisation des buts poursuivis. Elle est à la fois conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux de l’enfant. C’est pourquoi celui qui s’approche de ce berceau de l’avenir de la vie et qui y exerce son activité d’une façon ou d’une autre doit connaître l’ordre que le Créateur veut qu’on y conserve et les lois qui y président. Car, il s’agit ici non de pures lois physiques, biologiques, auxquelles obéissent nécessairement des agents privés de raison, ni de forces aveugles, mais de lois dont l’exécution et les effets sont confiés à la libre et volontaire coopération de l’homme. Cet ordre, établi par l’intelligence suprême, est dirigé vers le but voulu par le Créateur.
Il y a donc un plan que l’homme doit s’efforcer de connaître pour le réaliser.
2.2 La libre coopération de l’homme au plan de Dieu
Mentionner un plan de Dieu sur la transmission de la vie humaine pourrait laisser croire à une certaine fatalité. Tout serait déjà inscrit dans la nature, sortie des mains du Créateur. L’homme n’aurait plus aucune initiative et serait soumis aux forces aveugles de la nature.
Rien de plus faux, si on y pense ! Certes, il y a un ordre, mais l’homme, doté d’intelligence et de volonté, a la capacité de connaître ce plan et de l’exécuter librement. En cela, il est très différent des êtres sans raison qui, eux aussi, doivent accomplir le plan divin, mais sans le connaître ni le vouloir.
De même que, dans l’institution du mariage, il y a une part immuable due à la nature et une part volontaire laissée à l’initiative de l’homme, ainsi en est-il pour la procréation humaine :
La nature met à la disposition de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nouvelle vie humaine ; il appartient à l’homme d’en libérer la force vive, à la nature d’en développer le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d’en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature et d’en empêcher le développement naturel.
A la lecture du texte de la Genèse, on comprend parfaitement que le Créateur aurait pu assurer lui-même la propagation du genre humain en créant directement chaque homme comme il avait créé Adam et Ève. Mais la grandeur d’une cause première se mesure entre autres à sa capacité à faire participer les causes secondes à la réalisation de ses objectifs. Aussi le Créateur, cause suprême dans l’ordre de l’être, a-t-il voulu faire coopérer l’homme et la femme à la transmission de la vie humaine :
Le Créateur lui-même […], dans sa bonté et sa sagesse, a voulu, pour la conservation et la propagation du genre humain, se servir du concours de l’homme et de la femme, en les unissant dans le mariage.
L’ordre naturel de la transmission de la vie comprend donc un ensemble de moyens et de fins établi par le Créateur, que l’homme peut connaître et auquel il doit se soumettre pour son bien, celui de ses enfants et celui de la société :
Le moyen par lequel on tend à la production d’une nouvelle vie prend une signification humaine essentielle, inséparable de la fin que l’on poursuit et susceptible, s’il n’est pas conforme à la réalité des choses et aux lois inscrites dans la nature des êtres, de causer un dommage grave à cette fin même.
Essayons de préciser les éléments de cette structure naturelle de la transmission de la vie humaine.
2.3 Le mariage, unique milieu apte à engendrer et éduquer la vie humaine
Avant toute chose, la nature requiert un milieu apte pour que la vie humaine soit transmise. Certes, la vie humaine peut être transmise dans un acte furtif, voire violent, hors de toute union stable des deux progéniteurs, mais ce n’est là que l’exception qui confirme la règle.
En effet, la transmission de la vie embrasse non seulement la génération et la mise au monde d’un nouvel être, mais aussi sa protection, sa formation et son développement jusqu’à la maturité de l’homme adulte :
Le but premier voulu par la nature dans cet usage (auquel les fins secondaires sont essentiellement subordonnées), c’est la propagation de la vie et l’éducation des enfants. Seul le mariage, réglé par Dieu lui-même dans son essence et dans ses propriétés, assure l’une et l’autre fin, autant pour le bien et la dignité de la progéniture que pour ceux des parents. Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive que la procréation d’une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent). De soi, seul il pourvoit au bien et à l’éducation de l’enfant. […] Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être, en considération aussi de l’enfant. A quiconque donne la vie à un petit être la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Seule d’ailleurs cette consécration de soi, généreuse dans son principe et ardue dans sa réalisation, par l’acceptation consciente des responsabilités qu’elle comporte, peut garantir que l’œuvre d’éducation des enfants sera poursuivie avec tout le soin, le courage et la patience qu’elle exige.
Ce premier élément indispensable à la transmission d’une vie pleinement humaine se trouve confirmé de manière négative par les nombreux problèmes individuels et sociaux rencontrés chez les enfants issus de la fornication, de l’union libre ou de foyers divorcés. Suicide, drogue, alcoolisme, violence familiale, délinquance : la liste serait interminable des méfaits subis par une grande majorité des enfants nés hors de l’institution matrimoniale.
D’où l’enseignement insistant des papes sur le caractère indispensable du mariage pour user légitimement de la fonction procréatrice :
L’usage de la fonction génératrice naturelle n’est moralement permis que dans le mariage, dans le service et selon les fins du mariage lui-même. Ce même principe, que l’Église tient de la Révélation divine et de son interprétation authentique de la loi naturelle, fonde aussi sa doctrine traditionnelle, selon laquelle l’usage de la fonction sexuelle n’a son vrai sens et sa rectitude morale que dans le mariage légitime. Le mariage possède des biens spécifiques et des valeurs d’union et de procréation sans commune mesure avec celles qui existent dans les formes inférieures de vie.
Cette institution naturelle du mariage est revêtue de certaines caractéristiques essentielles, que Paul VI rappelait dans son encyclique Humanæ vitæ :
Dans cette lumière apparaissent clairement les notes et les exigences caractéristiques de l’amour conjugal, dont il est souverainement important d’avoir une idée exacte. C’est avant tout un amour pleinement humain, c’est-à-dire à la fois sensible et spirituel. Ce n’est pas un simple transport d’instinct et de sentiment, mais aussi et surtout un acte de volonté libre, destiné à se maintenir et à grandir à travers les joies et les douleurs de la vie quotidienne, de sorte que les époux deviennent un seul cœur et une seule âme et atteignent ensemble leur perfection humaine. C’est ensuite un amour total, c’est-à-dire une forme toute spéciale d’amitié personnelle, par laquelle les époux partagent généreusement toutes choses, sans réserves indues ni calculs égoïstes. Qui aime vraiment son conjoint ne l’aime pas seulement pour ce qu’il reçoit de lui, mais pour lui-même, heureux de pouvoir l’enrichir du don de soi. C’est encore un amour fidèle et exclusif jusqu’à la mort. C’est bien ainsi, en effet, que le conçoivent l’époux et l’épouse le jour où ils assument librement et en pleine conscience l’engagement du lien matrimonial. Fidélité qui peut parfois être difficile, mais qui est toujours possible et toujours noble et méritoire, nul ne peut le nier. L’exemple de tant d ’époux à travers les siècles prouve non seulement qu’elle est conforme à la nature, mais encore qu’elle est source de bonheur profond et durable. C’est enfin un amour fécond, qui ne s’épuise pas dans la communion des époux, mais qui est destiné à se continuer en suscitant de nouvelles vies.
2.4 L’acte conjugal, moyen nécessaire pour transmettre la vie
Si le mariage est le milieu naturel propice à la transmission intégrale de la vie, l’acte conjugal en est le moyen adéquat.
De même qu’un certain nombre d’hommes ne comprennent pas la nécessité profonde du mariage pour pouvoir transmettre la vie humaine, ainsi certains ne voient-ils dans cette transmission guère plus que la rencontre des gamètes. Cette vision matérialiste et purement biologique, intégrée dans une logique productiviste des choses, a plusieurs fois été flétrie par le magistère :
Restreindre la cohabitation des époux et l’acte conjugal à une pure fonction organique pour la transmission des germes serait comme convertir le foyer domestique, sanctuaire de la famille, en un simple laboratoire biologique. […] Il y a [dans l’acte conjugal] beaucoup plus que l’union de deux germes, qui peut s’effectuer artificiellement, c’est-à-dire sans l’intervention des deux époux. L’origine d’une personne est en réalité le résultat d’une donation. L’enfant à naître devra être le fruit de l’amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu ni conçu comme le produit d’une intervention de techniques médicales et biologiques ; cela reviendrait à le réduire à devenir l’objet d’une technologie scientifique. Nul ne peut soumettre la venue au monde d’un enfant à des conditions d’efficacité technique mesurées selon des paramètres de contrôle et de domination.
L’homme est plus que la somme de ses fonctions animales, l’enfant est plus que la rencontre entre deux cellules germinales. Il y a là une question métaphysique dont la solution déterminera l’attitude de beaucoup face aux nouvelles techniques reproductives : l’homme est-il une personne ou un objet ? Est-il le fruit de la procréation ou une production du médecin ? Est-il un produit qui doit satisfaire aux critères de qualité ou un être unique et accueilli tel qu’il est ?
En réalité l’acte conjugal transcende la matière, la biologie et la production pour s’élancer vers l’absolu :
La grandeur de l’acte humain consiste précisément à dépasser le moment même où il se pose pour engager toute l’orientation d’une vie, pour l’amener à prendre position vis-à-vis de l’absolu. C’est vrai déjà de l’activité quotidienne : à combien plus forte raison d’un acte qui engage, avec l’amour réciproque des époux, leur avenir et celui de leur descendance.
L’acte par lequel les hommes transmettent la vie a une originalité propre qui en fait un acte proprement humain :
Par rapport à la transmission des autres formes de vie dans l’univers, la transmission de la vie humaine a une originalité propre, qui dérive de l’originalité même de la personne humaine. « La transmission de la vie humaine a été confiée par la nature à un acte personnel et conscient, et comme tel soumis aux très saintes lois de Dieu : ces lois inviolables et immuables doivent être reconnues et observées. C’est pourquoi on ne peut user de moyens et suivre des méthodes qui peuvent être licites dans la transmission de la vie des plantes et des animaux » .
Aussi, les souverains pontifes, gardiens de l’ordre naturel et surnaturel, se sont-ils penchés sur les caractéristiques spécifiquement humaines de l’acte conjugal par lequel la vie est transmise :
— Don mutuel :
L’acte conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel, exprime aussi l’ouverture au don de la vie…
— Acte spirituel et corporel :
L’enfant est le fruit de l’union conjugale lorsqu’elle s’exprime en plénitude, par la mise en œuvre des fonctions organiques, des émotions sensibles qui y sont liées, de l’amour spirituel et désintéressé qui l’anime ; c’est dans l’unité de cet acte humain que doivent être posées les conditions biologiques de la génération. […] La relation qui unit le père et la mère de l’enfant prend racine dans le fait organique et plus encore dans la démarche délibérée des époux, qui se livrent l’un à l’autre et dont la volonté de se donner s’épanouit et trouve son accomplissement véritable dans l’être qu’ils mettent au monde. [L’acte conjugal] est un acte inséparablement corporel et spirituel. C’est dans leur corps et par leur corps que les époux consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère.
— Fruit et terme de l’amour des époux :
L’union conjugale doit s’accomplir dans le respect de l’ouverture à la procréa tion, et la procréation d’une personne humaine doit être le fruit et le terme de l’amour des époux.
— Accomplissement naturel de l’acte matrimonial :
La fécondation artificielle dépasse les limites du droit que les époux ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir celui d’exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement naturel de l’acte matrimonial.
— Acte spécifique et exclusif des époux :
La procréation humaine demande une collaboration responsable des époux avec l’amour fécond de Dieu ; le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union. L’importance morale du lien entre les significations de l’acte conjugal et les biens du mariage, l’unité de l’être humain et la dignité de son origine, exigent que la procréation d’une personne humaine doive être poursuivie comme le fruit de l’acte conjugal spécifique de l’amour des époux.
Résumons :
— Don mutuel, l’acte conjugal n’est pas de l’ordre de l’avoir ou du faire.
— Spirituel et corporel, il n’est confiné ni dans l’ordre matériel, ni dans l’ordre intentionnel.
— Fruit et terme de l’amour des époux, il conserve le juste milieu entre l’enfant à aucun prix et l’enfant à tout prix.
— Accompli naturellement, il exclut toute manipulation artificielle.
— Acte spécifique et exclusif des époux, il ne tolère aucune substitution de personne.
Les papes ont pris le soin de préciser ce qu’ils entendaient par accomplissement naturel de l’acte matrimonial en disant qu’il s’agit d’une action :
1) consciente.
2) personnelle.
3) simultanée
4) et immédiate des époux.
La structure naturelle de la transmission de la vie comporte une connexion essentielle entre la fin (la génération des enfants) et le moyen (l’acte conjugal naturel), entre l’activité biologique (de la nature) et la relation personnelle (des parents), entre l’intention procréatrice et le rapport conjugal, entre l’expression de l’amour conjugal et la possibilité de s’ouvrir à une nouvelle vie :
L’Église a écarté aussi l’attitude opposée qui prétendrait séparer, dans la génération, l’activité biologique de la relation personnelle des conjoints. L’enfant est le fruit de l’union conjugale lorsqu’elle s’exprime en plénitude, par la mise en œuvre des fonctions organiques, des émotions sensibles qui y sont liées, de l’amour spirituel et désintéressé qui l’anime ; c’est dans l’unité de cet acte humain que doivent être posées les conditions biologiques de la génération. Jamais il n’est permis de séparer ces divers aspects au point d’exclure positivement soit l’intention procréatrice, soit le rapport conjugal. La relation qui unit le père et la mère de l’enfant prend racine dans le fait organique et plus encore dans la démarche délibérée des époux, qui se livrent l’un à l’autre et dont la volonté de se donner s’épanouit et trouve son accomplissement véritable dans l’être qu’ils mettent au monde. Par sa structure intime, l’acte conjugal, en même temps qu’il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l’être même de l’homme et de la femme. C’est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l’acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l’homme à la paternité. L’acte conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel, exprime aussi l’ouverture au don de la vie : il est un acte inséparablement corporel et spirituel. C’est dans leur corps et par leur corps que les époux consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère. Pour respecter le langage des corps et leur générosité naturelle, l’union conjugale doit s’accomplir dans le respect de l’ouverture à la procréation, et la procréation d’une personne humaine doit être le fruit et le terme de l’amour des époux.
Certains pourraient s’étonner de voir l’Église condamner à la fois la contraception et la procréation artificielle. N’y aurait-il pas contradiction à refuser la fermeture à la vie (dans la contraception) aussi bien que l’ouverture à la vie (dans la procréation artificielle) ?
En réalité ces deux positions ne sont pas contradictoires, mais contraires. Elles ont donc en commun un principe faux : la dissociation entre sexualité et procréation.
Le don des gamètes réalise concrètement la dissociation entre l’exercice de la sexualité et la procréation. De nos jours, le lien entre fécondité et sexualité a été rompu, par l’artifice de la contraception d’abord, qui dépossède la sexualité de la fécondité : par celui de la FIVETE aussi, qui permet la fécondité sans la sexualité. La fécondation artificielle est aussi condamnable que la contraception. Tandis que la contraception détourne l’acte conjugal, qui n’est qu’un moyen, de sa fin naturelle qui est la procréation, à l’opposé la fécondation artificielle vise à obtenir la fin sans employer le moyen naturel. Aux êtres humains qui s’engagent dans les liens du mariage et qui en usent, Dieu a prescrit une fin qu’ils ne sont pas libres d’exclure : la procréation et l’éducation des enfants : « Croissez et multipliez-vous, dit Dieu à nos premiers parents, et remplissez la terre ! » ; de même à ceux qui veulent réaliser cette fin, Dieu impose un moyen : l’acte conjugal naturel, expression du don total du mariage, qu’ils n’ont pas le droit de rejeter : « Et ils sont deux dans une même chair ».
Contraception et procréation artificielle sont donc toutes deux condamnables et on ne peut que souhaiter que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni !
2.5 Le respect de la vie et de l’intégrité de l’être humain
Dans le cadre du mariage, l’acte conjugal ayant été accompli de manière consciente, personnelle, simultanée et immédiate, commence alors l’œuvre de la nature et du Créateur, qui peut faire surgir une nouvelle vie humaine. De ce processus, l’homme n’est plus le maître :
Après que l’homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d’en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature et d’en empêcher le développement naturel. […] En outre, tout être humain, même l’enfant dans le sein de sa mère, a le droit à la vie reçue immédiatement de Dieu, et non des parents, ou de quelque société ou autorité humaine. D’où il n’y a aucun homme, aucune autorité humaine, aucune science, aucune « indication » médicale, eugénique, sociale, économique, morale qui puisse exhiber ou donner un titre juridique valable à disposer directement et délibérément d’une innocente vie humaine, c’est-à-dire en disposer pour la supprimer, soit en vue d’un but, soit comme un moyen pour obtenir un but qui, peut-être en soi, n’est pas du tout illégitime. La vie d’un innocent est intangible, et tout attentat direct ou agression contre elle viole une des lois fondamentales, sans lesquelles n’est pas possible la sécurité de la société humaine.
La vie humaine engendrée, si embryonnaire soit-elle, ne peut faire l’objet d’aucune atteinte directe, comme le rappelle l’enseignement répété des papes sur le caractère intangible de la vie humaine innocente :
Le cinquième commandement – non occides (Ex 20, 13) –, synthèse des devoirs qui regardent la vie et l’intégrité du corps humain, est fécond en enseignements, aussi bien pour le maître qui enseigne du haut d’une chaire universitaire que pour le médecin praticien. Tant qu’un homme n’est pas coupable, sa vie est intangible ; est donc illicite tout acte tendant directement à la détruire, que cette destruction soit comprise comme fin ou comme moyen en vue de cette fin, qu’il s’agisse d’une vie embryonnaire ou dans son plein développement, ou bien déjà arrivée à son terme. Dieu seul est maître de la vie d’un homme qui n’est pas coupable d’une faute entraînant la peine de mort. Le médecin n’a pas le droit de disposer de la vie du petit enfant ni de celle de sa mère ; et nul au monde, aucune personne privée, aucun pouvoir humain ne peuvent l’autoriser à détruire directement cette vie. Sa tâche n’est pas de détruire les vies, mais de les sauver. Principes fondamentaux et immuables que l’Église, au cours des dernières décennies, s’est vue dans la nécessité de proclamer à plusieurs reprises et avec toute la clarté requise contre les opinions et les méthodes contraires. Dans les réponses et dans les décrets du magistère ecclésiastique, le médecin catholique trouve à cet égard un guide sûr pour son jugement théorique et sa conduite pratique.
S’il est blâmable de mutiler un homme, même sur sa demande instante, dans le but de le soustraire au devoir de combattre pour défendre sa patrie, ou de mettre à mort un innocent pour en sauver un autre, il n’est pas moins défendu – même pour sauver la mère – de causer directement la mort d’un petit être appelé, sinon pour la vie d’ici-bas, au moins pour la vie future, à une haute et sublime destinée !
La vie humaine innocente, en quelque condition qu’elle se trouve, échappe, dès le premier instant de son existence, à toute attaque directe volontaire. C’est là un droit fondamental de la personne humaine, de valeur générale dans la conception chrétienne de la vie ; il vaut aussi bien pour la vie encore cachée dans le sein de la mère que pour celle qui est déjà apparue au-dehors ; aussi bien contre l’avortement direct que contre le meurtre direct de l’enfant avant, pendant et après l’accouchement. Pour fondée que puisse être la distinction entre ces divers moments du développement de la vie, née ou encore à naître, par rapport au droit profane et ecclésiastique et à certaines conséquences civiles pénales, il s’agit dans tous ces cas, selon la loi morale, d’un grave et illicite attentat à la vie humaine inviolable.
Les discussions philosophiques sur le moment de l’animation du corps humain ne changent rien au devoir de respecter la vie embryonnaire, car :
Dès que l’ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n’est celle ni du père ni de la mère, mais d’un nouvel être humain qui se développe pour lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s’il ne l’est pas dès lors.
2.6 Synthèse des principes mis en jeu dans la reproduction humaine
La vie humaine
— se transmet • dans le mariage 1er principe
• par l’acte conjugal naturel 2e principe
— doit être respectée dès sa conception 3e principe
3. Évaluation morale de l’objet des nouvelles techniques de reproduction humaine
La fécondation artificielle de la femme est-elle permise ? Non.
Telle est, dans son laconisme, la première décision du magistère concernant la procréation artificielle. On n’en était alors, à la fin du XIXe siècle, qu’aux balbutiements de techniques qui prendront leur essor dans la deuxième moitié du XXe.
Les éclaircissements postérieurs du magistère sont donc indispensables pour juger de la licéité des techniques successivement mises en œuvre par le génie humain.
Afin de sérier les problèmes, nous traiterons successivement des techniques internes au couple marié (3.1), de celles qui requièrent l’intervention d’un tiers (3.2) et du clonage (3.3).
3.1 Internes au couple marié
Considérons tout d’abord les techniques de procréation artificielle pratiquées dans un couple marié. Dans ce cadre-là, le premier principe qui régit la transmission de la vie, c’est-à-dire que celle-ci soit transmise dans le cadre d’un mariage, union stable et perpétuelle, est conservé.
Est-ce suffisant pour admettre la licéité morale de ces pratiques ? Nullement.
3.1.1 Par procréation homologue en général
Laissant de côté les questions circonstancielles liées aux procédés pour obtenir des gamètes (voir 5.1 et 5.2) et aux pratiques abortives dérivant des nouvelles techniques de reproduction humaine (voir 5.3), on doit constater que le deuxième principe de la transmission de la vie humaine, c’est-à-dire qu’elle se réalise par l’acte conjugal naturel, est enfreint.
En effet, qu’on parle d’insémination artificielle ou de fécondation artificielle homologues, la fécondation est toujours obtenue sans que les époux aient accompli l’acte conjugal naturel, seul moyen licite pour engendrer une nouvelle vie.
3.1.2 Par insémination artificielle homologue
On comprend alors sans peine les divers enseignements du magistère qui, tous, ont réprouvé la pratique de l’insémination artificielle homologue :
Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage qu’il nous suffise, pour l’instant, de rappeler ces principes de droit naturel : le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l’emploi du moyen lui-même ; et le désir, en soi légitime chez les époux, d’avoir un enfant, ne suffit pas à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle qui réaliserait ce désir. Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait d’impedimentum impotentiœ. […] Bien que l’on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes, pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d’être extrêmement réservé, mais il faut absolument l’écarter. L’insémination artificielle homologue à l’intérieur du mariage ne peut être admise, sauf dans le cas où le moyen technique ne se substitue pas à l’acte conjugal, mais apparaît comme une facilité et une aide pour que celui-ci rejoigne sa fin naturelle. L’insémination artificielle substituant l’acte conjugal est proscrite en vertu de la dissociation volontairement opérée entre les deux significations de l’acte conjugal.
3.1.3 Par fécondation artificielle homologue
Le magistère juge de façon tout aussi négative la fécondation artificielle homologue :
Au sujet des tentatives de fécondation artificielle humaine in vitro, qu’il nous suffise d’observer qu’il faut les rejeter comme immorales et absolument illicites. Sur les diverses questions de morale qui se posent à propos de la fécondation artificielle, au sens ordinaire du mot, ou « insémination artificielle », nous avons déjà exprimé notre pensée dans un discours adressé aux médecins le 29 septembre 1949 ; aussi nous renvoyons pour le détail à ce que nous disions alors… La conception in vitro est le résultat de l’action technique qui préside à la fécondation ; elle n’est ni effectivement obtenue, ni positivement voulue, comme l’expression et le fruit d’un acte spécifique de l’union conjugale. Donc dans la FIVETE homologue, même considérée dans le contexte de rapports conjugaux effectifs, la génération de la personne humaine est objectivement privée de sa perfection propre : celle d’être le terme et le fruit d’un acte conjugal, dans lequel les époux peuvent devenir « coopérateurs de Dieu pour le don de la vie à une autre nouvelle personne ». […] Pour les mêmes raisons, le « simple case », c’est-à-dire une procédure de FIVETE homologue purifiée de toute compromission avec la pratique abortive et avec la masturbation, demeure une technique moralement illicite, parce qu’elle prive la procréation humaine de la dignité qui lui est propre et connaturelle.
3.1.4 Par procréation artificielle après le décès du mari
Le magistère n’a pas parlé explicitement de l’insémination ou de la fécondation artificielles pratiquées sur l’épouse après le décès du mari. Mais il ne fait aucun doute que cette possibilité offerte par la technique est affectée du même vice d’origine : l’absence d’acte conjugal.
3.1.5 Par diverses techniques apparentées à l’insémination artificielle
Certains auteurs discutent de la licéité de la pratique appelée GIFT (Gamete Intrafallopian Tube Transfer) ou TOTS (Tubal Ovum Transfer with Sperm). Rappelons ici qu’il s’agit d’introduire au moyen d’un cathéter les gamètes séparés par une bulle d’air dans les trompes de Fallope de la femme (voir 1.5). L’objectif de cette manœuvre serait de permettre une fécondation in vivo et non une fécondation in vitro. Est-ce suffisant ?
Aucune décision magistérielle ex professo n’a encore été prise à ce sujet, car c’est une technique relativement récente. Il nous semble toutefois difficile de parler en l’occurrence d’une action personnelle, simultanée et immédiate des conjoints pour accomplir l’acte conjugal naturel.
La connexion entre l’acte conjugal et la fécondation ne saurait être purement fortuite et accidentelle, elle doit être essentielle. Que la semence ait été obtenue lors d’un rapport sexuel normal ou que la manœuvre du GIFT soit concomitante avec un rapport conjugal, peu importe. Le fait est que la fécondation ne se produit pas comme fruit d’un acte conjugal naturel, mais comme effet d’une intervention technique.
D’autre part,
dans le GIFT […] même pratiqué après un acte conjugal, il y a une forte suspicion qu’un tel acte représente en pratique davantage un moyen afin de prélever le sperme qu’un acte pour procréer une vie nouvelle. D’une certaine manière, ce serait l’acte conjugal qui constituerait un moyen d’aide et de facilitation pour le GIFT, tandis que l’enfant conçu représenterait davantage le « fruit » des procédures techniques que celui de l’amour conjugal.
Ce jugement moral négatif sur le GIFT s’étend à d’autres techniques liées à l’insémination artificielle, telles que le SIFT (Sperm Intrafallopian Tube Transfer : injection par laparoscopie d’une solution concentrée de la semence dans les trompes de Fallope afin que la conception s’y réalise) ou le TIUG (Transfert Intra-utérin de Gamètes : transfert simultané, mais séparé, de l’ovule et des spermatozoïdes dans l’utérus), dans la mesure où la fécondation est le résultat de l’acte médical et non du rapport conjugal naturel.
3.2 Avec intervention d’un tiers
Si le recours aux techniques de procréation artificielle homologue est immoral à cause du défaut d’acte conjugal naturel, comme nous avons vu, l’immoralité des méthodes hétérologues – celles qui font intervenir un tiers dans le processus de fécondation ou dans la gestation – est encore plus patente.
Ces méthodes enfreignent en effet le premier principe de moralité qui doit diriger la procréation humaine : la transmission de la vie humaine dans le mariage.
Les enseignements du magistère condamnant ces pratiques seront dès lors facilement compréhensibles, qu’elles concernent la fécondation ou la gestation hétérologues.
3.2.1 Pour la fécondation : fécondation ou insémination artificielles hétérologues
Deux cas sont explicitement mentionnés par le magistère, selon que les méthodes hétérologues se pratiquent entre gens mariés ou hors du mariage.
a) Entre gens mariés
Nul doute qu’il s’agit ici de deux conjoints légitimement unis par les liens du mariage, mais les gamètes utilisés pour l’insémination ou la fécondation artificielles proviennent d’un tiers. Cette technique s’oppose donc à l’obligation qu’ont les époux d’engendrer exclusivement l’un par l’autre.
Aussi, dès la fin des années 1940, le pape Pie XII condamnait-il la fécondation artificielle produite par l’élément actif d’un tiers :
La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l’élément actif d’un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel. Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être, en considération aussi de l’enfant. A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l’époux légitime et l’enfant, fruit de l’élément actif d’un tiers (l’époux fût-il consentant), il n’existe aucun lien d’origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale.
Il confirmait son jugement négatif peu avant de mourir :
Le premier cas mentionné envisage, comme solution au problème de la stérilité du mari, l’insémination artificielle, laquelle suppose évidemment un donneur étranger au couple. Nous avons déjà eu l’occasion de prendre position contre cette pratique dans l’allocution adressée au IVe congrès international des médecins catholiques, le 29 septembre 1949. Nous y avons réprouvé absolument l’insémination […] entre époux. Aucun des époux ne peut mettre ses droits conjugaux à la disposition d’une tierce personne, et toute tentative d’y renoncer reste sans effets ; elle ne pourrait pas non plus s’appuyer sur l’axiome juridique : volenti non fit injuria.
L’instruction Donum vitæ réaffirmait le même jugement d’immoralité des techniques de reproduction hétérologue :
La fécondation artificielle hétérologue est contraire à l’unité du mariage, à la dignité des époux, à la vocation propre des parents et au droit de l’enfant à être conçu et mis au monde dans le mariage et par le mariage. […] Sont donc moralement illicites la fécondation d’une femme mariée par le sperme d’un donneur autre que son mari, et la fécondation par le sperme du mari d’un ovule qui ne provient pas de son épouse.
b) Hors du mariage
L’éloignement de la règle morale est encore plus patent, s’il s’agit de procédures menées à terme chez des célibataires, des veufs ou des couples qui vivent en union libre. Le jugement du pasteur angélique sur ce point est clair :
La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale. Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive que la procréation d’une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent). De soi, seul il pourvoit au bien et à l’éducation de l’enfant. Par conséquent, sur la condamnation d’une fécondation artificielle hors de l’union conjugale aucune divergence d’opinions n’est possible entre catholiques. L’enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même, illégitime. Le premier cas mentionné envisage, comme solution au problème de la stérilité du mari, l’insémination artificielle, laquelle suppose évidemment un donneur étranger au couple. Nous avons déjà eu l’occasion de prendre position contre cette pratique dans l’allocution adressée au IVe congrès international des médecins catholiques, le 29 septembre 1949. Nous y avons réprouvé absolument l’insémination entre personnes non mariées… Quant à l’insémination artificielle entre célibataires, déjà en 1949 nous avions déclaré qu’elle violait le principe de droit naturel que toute vie nouvelle ne peut être procréée que dans un mariage valide.
Celui de l’instruction Donum vitæ aussi :
En outre, la fécondation artificielle d’une femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que soit le donneur, ne peut être moralement justifiée.
3.2.2 Pour la gestation : mère porteuse
Qu’il s’agisse d’une femme qui porte un embryon qui lui est étranger (voir 1.6) ou de celle qui a coopéré à la fécondation par le don d’un ovule (voir 1. 5), font défaut la transmission de la vie humaine dans le mariage (1er principe) par l’acte conjugal naturel (2e principe).
Aussi l’instruction Donum vitæ ne peut-elle que réprouver la maternité de substitution :
La maternité de substitution représente un manquement objectif aux obligations de l’amour maternel, de la fidélité conjugale et de la maternité responsable ; elle offense la dignité de l’enfant et son droit à être conçu, porté, mis au monde et éduqué par ses propres parents ; elle instaure, au détriment des familles, une division entre les éléments physiques, psychiques et moraux qui le constituent.
3.3 Clonage
Au vu de ce que nous avons expliqué plus haut, l’immoralité du clonage, qui permet de se passer de l’union conjugale, est évidente :
Même les tentatives ou les hypothèses faites pour obtenir un être humain sans aucune connexion avec la sexualité, par « fission gémellaire », clonage, parthénogenèse, sont à considérer comme contraires à la morale, car elles sont en opposition avec la dignité tant de la procréation humaine que de l’union conjugale.
A plus forte raison, si l’objectif du clonage est eugénique ou expérimental :
La finalité eugénique et l’avenir du nouveau conçu, privé d’une parenté normale, sont des contre-indications évidentes à cette chimère. Le fait que l’on poursuive uniquement des finalités expérimentales, sans aucun avenir vital pour les embryons clonés, ne modifie pas le jugement éthique, mais au contraire l’aggrave.
L’Académie pontificale pour la vie a détaillé ces considérations dans ses Réflexions sur le clonage du 25 juin 1997.
4. Évaluation morale de l’intention
des nouvelles techniques de reproduction humaine
Le lecteur qui connaît les sources de la moralité d’un acte humain se demandera peut-être pourquoi examiner l’intention de ceux qui se prêtent à l’insémination ou à la fécondation artificielle, alors qu’il a été démontré que l’objet de l’acte en lui-même est déjà immoral.
On peut répondre que, dans bien des cas, l’immoralité de l’intention vient ajouter une nouvelle difformité à un acte déjà en soi immoral. Il n’est donc pas sans intérêt de prendre conscience de ce nouveau vice.
En outre, dans un monde immergé dans le subjectivisme, le poids des intentions est souvent plus grand que celui des faits objectifs. Montrer la fausseté de ces intentions pourrait se révéler utile comme argument ad hominem lorsque l’on discute avec une personne peu sensible aux arguments essentiels et objectifs.
Enfin, comme on pourra le constater, le magistère de l’Église lui-même, bien qu’ayant démontré l’immoralité en soi de l’insémination et de la fécondation artificielles, consacre une partie de ses efforts à réfuter les intentions désordonnées et les fausses justifications de ceux qui se prêtent à ces manipulations.
Certes, ceux qui s’aventurent dans le monde étrange des nouvelles techniques de reproduction humaine ne justifient pas leur démarche à l’aide de tous les arguments mentionnés ci-après. Certains même pourraient n’en mentionner explicitement aucun. Il n’en reste pas moins qu’ils forment l’arrière-fond de ces pratiques.
Les intentions ordinairement manifestées pour justifier l’usage des nouvelles techniques de reproduction humaine naissent de la rencontre d’une institution (le mariage), de ses acteurs (les parents) et de la science médicale. On peut donc classer ces objections de la manière suivante :
— Quant au mariage | La fin primaire du mariage (4.1) |
| Les droits des époux (4.2) |
— Quant aux parents |
La globalité de la vie conjugale (4.3) |
| Le désir de paternité (4.4) |
| La génération eugénique (4.5) |
— Quant à la science |
Les progrès de la science (4.6) |
| La correction d’un défaut naturel (4.7) |
4.1 La fin primaire du mariage est la génération des enfants
Le premier argument que l’on rencontre parmi les promoteurs des nouvelles techniques de reproduction humaine se réfère à la doctrine sur les fins du mariage. Il est bien connu que, selon la loi naturelle rappelée maintes fois par le magistère de l’Église, la fin primaire du mariage est la génération et l’éducation des enfants. Cette position est tellement connue que l’on n’hésite pas à accuser l’Église d’être procréationniste.
Comment la loi naturelle et l’Église qui en est la gardienne pourraient-elles s’opposer à des méthodes qui permettent à des couples stériles de satisfaire la fin primaire du mariage : la génération des enfants ?
On se trouve en l’occurrence devant un schéma bien connu : la fin justifie les moyens. Puisque la fin est en soi légitime, les moyens pour l’obtenir importent peu. Déjà, saint Paul rappelait aux Romains qu’il ne faut pas faire un mal pour qu’en advienne un bien (Rm 3, 8). Autrement dit : la fin ne justifie pas les moyens.
Le pape Pie XII faisait l’application de ce principe à la question de la fécondation artificielle :
Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu’il nous suffise, pour l’instant, de rappeler ces principes de droit naturel : le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie ne justifie pas l’emploi du moyen lui-même […]
Certes, le mariage est finalisé premièrement par les enfants, mais cette fin ne saurait être atteinte par n’importe quel moyen. Or, nous l’avons vu plus haut, l’insémination et la fécondation artificielles, même homologues, contreviennent à l’ordre naturel qui exige le mariage et l’acte conjugal pour que la vie soit transmise selon le plan divin.
De plus, le mariage possède une fin secondaire, l’aide mutuelle des époux, qui conserve aux mariages stériles toute leur consistance et leur valeur dans l’ordre naturel comme dans l’ordre surnaturel.
4.2 Le droit à la fécondation ou à l’enfant
Dans une logique plus juridique et conforme à l’idéologie des Droits de l’homme, certains voudraient lire dans le contrat matrimonial un droit à l’enfant ou un droit à la fécondation artificielle.
Dès la fin des années 1950, Pie XII entrevoyait cette objection et y répondait ainsi :
La fécondation artificielle dépasse les limites du droit que les époux ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir celui d’exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement naturel de l’acte matrimonial.
— Le contrat en question ne leur confère pas de droit à la fécondation artificielle, car un tel droit n’est aucunement exprimé dans le droit à l’acte conjugal naturel et ne saurait en être déduit.
— Encore moins peut-on le faire dériver du droit à l’enfant, fin première du mariage. Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit, parce qu’il a pour objet non pas l’enfant, mais les actes naturels qui sont capables d’engendrer une nouvelle vie et destinés à cela.
Aussi doit-on dire de la fécondation artificielle qu’elle viole la loi naturelle et qu’elle est contraire au droit et à la morale.
Il devait y revenir en termes identiques en 1958 :
Nous sommes revenu sur cette question [de l’insémination artificielle] dans notre allocution au Congrès mondial de la fertilité et de la stérilité, le 19 mai 1956, pour réprouver à nouveau toute espèce d’insémination artificielle, parce que cette pratique n’est pas comprise dans les droits des époux et qu’elle est contraire à la loi naturelle et à la morale catholique. L’objet du contrat matrimonial n’est pas l’enfant, mais l’accomplissement de l’acte matrimonial naturel, ou, plus précisément, le droit d’accomplir cet acte…
Même si l’enseignement post-conciliaire est plus perméable à la logique des Droits de l’homme, il persiste à repousser un tel droit à l’enfant ou à la fécondation artificielle :
Le mariage ne confère pas aux époux un droit à avoir un enfant, mais seulement le droit de poser les actes naturels ordonnés de soi à la procréation. Un droit véritable et strict à l’enfant serait contraire à sa dignité et à sa nature. L’enfant n’est pas un dû et il ne peut être considéré comme objet de propriété : il est plutôt un don – le plus grand et le plus gratuit – du mariage, témoignage vivant de la donation réciproque de ses parents. A ce titre, l’enfant a droit – comme on l’a rappelé – d’être le fruit de l’acte spécifique de l’amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d’être respecté comme personne dès le moment de sa conception.
Ce qui fait l’objet du contrat matrimonial entre époux, ce sont les actes de soi ordonnés à engendrer une nouvelle vie ou, comme l’enseigne Pie XII, le droit
d’exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement naturel de l’acte matrimonial.
Pour comprendre plus aisément le raisonnement du pontife, prenons une comparaison tirée de la fin secondaire du mariage : l’aide mutuelle des époux. Celle-ci requiert des deux époux des efforts pour s’entraider mutuellement dans l’ordre naturel (accomplissement des tâches du foyer) et dans l’ordre surnaturel (obtention de la béatitude éternelle par l’exercice des vertus surnaturelles).
Si l’un des conjoints, par ses déficiences, ses négligences ou même ses fautes, rendait à l’autre difficile ou quasi-impossible l’obtention de cette aide, serait-il légitime que le conjoint frustré sur ce plan aille chercher ailleurs aide et consolation ?
Ainsi en est-il de la fin primaire du mariage :
Le droit qui émane du mariage est celui de pouvoir accomplir des actes qui, en soi, sont féconds : la fécondité effective peut dépendre d’autres causes. Du reste, le droit à l’enfant est une expression impropre, parce que personne n’a le « droit » d’avoir une personne comme s’il s’agissait d’une chose.
4.3 Le désir des parents
Dans un registre plus personnel et plus sentimental, certains parents font état de leur désir d’avoir des enfants. Non seulement ils savent que la génération des enfants est la fin primaire du mariage, mais ils désirent eux-mêmes la réaliser. D’ailleurs le pape Pie XII ne reconnaissait-il pas les périls que courent les mariages involontairement stériles et, par là même, la légitimité de leur désir de paternité et de maternité ?
L’instruction Donum vitæ reconnaît elle aussi la légitimité d’un tel désir, mais elle refuse d’en inférer la légitimité de la fécondation artificielle, qu’elle soit homologue :
Le désir d’un enfant – ou du moins la disponibilité à transmettre la vie – est une requête moralement nécessaire à une procréation humaine responsable. Mais cette intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive sur la fécondation in vitro entre époux.
ou hétérologue :
Le désir des parents, l’amour entre les époux qui souhaitent remédier à une stérilité autrement insurmontable, constituent des motivations compréhensibles ; mais les intentions subjectivement bonnes ne rendent la fécondation artificielle hétérologue ni conforme aux propriétés objectives et inaliénables du mariage, ni respectueuse des droits de l’enfant et des époux.
L’instruction ne faisait que reprendre l’enseignement de Pie XII en 1949 :
Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage qu’il nous suffise, pour l’instant, de rappeler ces principes de droit naturel : […] le désir en soi légitime chez les époux, d’avoir un enfant ne suffit pas à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle qui réaliserait ce désir.
Si le désir de paternité ou de maternité est en général légitime, on ne peut en dire autant pour chacun des couples. L’ordre de la divine Providence permet parfois qu’un désir, même légitime, ne soit pas toujours satisfait, en vue d’un bien supérieur qui nous reste souvent inconnu.
Il n’y a pas de mal à désirer être riche en biens de la terre afin de pouvoir faire de larges aumônes : est-ce une raison suffisante pour qu’un pauvre attaque les banques afin de réaliser un désir qui sans cela resterait frustré ?
Or il est dans l’ordre de la Providence que Dieu, créateur, et les parents, procréateurs, collaborent dans l’œuvre de transmission de la vie, et nullement que l’enfant soit l’objet d’un effort à tout prix :
Quand le couple utilise des artifices, sa fécondité n’est plus l’œuvre du Créateur mais la sienne. L’enfant est le fruit du désir des époux ou de l’un des deux, il devient leur œuvre. Or, le désir des époux, s’il est légitime, ne suffit pas à légitimer l’artifice.
4.4 La globalité de la vie conjugale
Quelques-uns reconnaissent bien que la fécondation artificielle en tant qu’acte ne correspond pas à la structure naturelle de la transmission de la vie, mais ils demandent que soit considéré l’ensemble de la vie conjugale dans laquelle cet acte singulier s’inscrit. La globalité d’une vie conjugale honnête ne revêtirait-elle pas d’un voile d’honnêteté l’acte isolé de fécondation artificielle ?
Cette tentative de justification d’un acte déficient par la bonne orientation de la vie en général n’est pas nouvelle. Déjà en 1968, le pape Paul VI avait dû la réfuter dans son encyclique sur la contraception.
On ne peut pas invoquer comme raisons valables, pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds, […] le fait que ces actes constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront, et dont ils partageraient l’unique et identique bonté morale. […] C’est donc une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond, et par conséquent intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde.
L’instruction Donum vitæ, en 1987, répétait la même chose, cette fois au sujet de la fécondation artificielle :
Le procédé de la FIVETE doit être jugé en lui-même, et ne peut emprunter sa qualification morale définitive ni à l’ensemble de la vie conjugale dans laquelle il s’inscrit, ni aux actes conjugaux qui peuvent le précéder ou le suivre.
En réalité, les mêmes règles s’appliquent à la vie morale dans sa globalité comme à la moralité de chacune de nos actions. Il ne s’agit pas de mettre dans la balance d’un côté un acte désordonné et de l’autre tous les actes bons de la vie, car le progrès dans la sanctification personnelle n’est pas une question de quantité, mais bien d’orientation de chacune de nos actions vers la fin ultime. Une vie globalement honnête ne justifie pas un acte de rapine !
Si un seul péché mortel peut mener celui qui ne s’en repent à la perdition éternelle, on ne saurait tolérer un acte aussi désordonné que la fécondation artificielle au nom de l’ensemble de la vie conjugale, sous peine de permettre aussi des actes isolés d’infidélité au nom d’une vie globalement fidèle !
4.5 La génération eugénique
Mgr Elio Sgreccia signale le caractère implicitement eugéniste de la fécondation artificielle en général et de l’insémination artificielle hétérologue en particulier :
Il n’est pas difficile de voir que certaines techniques de fécondation artificielle, et en particulier l’insémination artificielle hétérologue, contiennent d’autres finalités, par-delà la « thérapie » de l’infertilité : on pense en particulier à la finalité eugénique, à partir du moment où il est possible, en recourant aux banques de sperme, de sélectionner les donneurs. Le but de cette sélection serait de donner au couple demandeur non seulement l’enfant désiré, mais l’enfant parfait, ou du moins un enfant qui ressemble le plus possible au père social.
Il distingue alors trois niveaux d’eugénisme, pratiqués au fur et à mesure de l’avancement des nouvelles techniques de reproduction humaine : la sélection du donneur (1er niveau) ; la sélection des gamètes et des embryons (2e niveau) ; l’usage du génie génétique pour modifier l’œuf lui-même (3e niveau).
Il est vrai que le pape Pie XI reconnaissait la légitimité d’un certain eugénisme lorsqu’il écrivait, dans son encyclique sur le mariage chrétien :
Quant aux observations que l’on approuve touchant l’« indication » sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte […].
Mais il terminait le texte cité par cette mise en garde :
[…] avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises,
confirmée quelques lignes plus bas en ces termes :
Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l’enfant – ce qui n’est certes pas contraire à la droite raison – mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d’ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d’après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l’hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils personnellement aptes au mariage.
Si l’eugénisme peut avoir quelque valeur, il ne saurait donc être la valeur suprême et il ne peut certainement pas contredire l’ordre naturel de la procréation.
4.6 Les progrès de la technique
Les promoteurs de l’insémination et de la fécondation artificielle avancent aussi un autre argument : pourquoi refuser les progrès offerts par la technique ? L’homme se doit d’user de ce pouvoir de domination sur la création et sur la matière que le Créateur lui a conféré dès le paradis :
Emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre [Gn 2, 28].
Voilà plus d’un demi-siècle que le pape Pie XII mettait en garde les médecins contre la fascination de la technique :
Qu’il s’occupe du corps ou du composé humain dans son unité, le médecin chrétien aura toujours à se tenir en garde contre la fascination de la technique, contre la tentation d’appliquer son savoir et son art à d’autres fins qu’au soin des patients à lui confiés.
Sous-jacent à cette obnubilation par la technique, existe un problème de hiérarchie et de subordination entre les diverses sciences. Certes, le scientifique a une activité, des méthodes et des objectifs différents de ceux du moraliste, mais dans la mesure où la science est exercée par les hommes et pour les hommes, elle ne saurait s’affranchir des règles générales de la moralité des actes humains :
Il est bien évident que le savant et le médecin, lorsqu’ils abordent un problème de leur spécialité, ont le droit de concentrer leur attention sur ses éléments proprement scientifiques et de le résoudre en fonction de ces seules données. Mais lorsqu’on entre dans la voie des applications pratiques à l’homme, il est impossible de ne pas tenir compte des répercussions que les méthodes proposées auront sur la personne et son destin. Aussi la science et la technique requièrent-elles, pour leur signification intrinsèque même, le respect inconditionné des critères fondamentaux de la moralité : c’est-à-dire qu’elles doivent être au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu.
De ce principe général de la subordination des sciences de la nature à la philosophie, en particulier à la philosophie morale, il s’ensuit la subordination des sciences médicales et de leur progrès à la loi naturelle :
On peut donc affirmer que la fécondité humaine, au-delà du plan physique revêt des aspects moraux essentiels, qu’il faut nécessairement considérer, même lorsqu’on traite le sujet du point de vue médical. L’acte médical ne doit pas être apprécié seulement par rapport à sa seule dimension technique, mais aussi et surtout en relation à sa finalité, qui est le bien des personnes et leur santé corporelle et psychique. Les critères moraux pour l’intervention médicale dans la procréation se déduisent de la dignité des personnes humaines, de leur sexualité et de leur origine.
De là, il n’est pas difficile de conclure avec le pasteur angélique à l’immoralité des nouvelles techniques de reproduction humaine, non parce que nouvelles, mais parce qu’opposées aux dispositions de la loi naturelle sur la transmission de la vie humaine :
La pratique de cette fécondation artificielle, dès lors qu’il s’agit de l’homme, ne peut être considérée ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit. […] Bien que l’on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d’être extrêmement réservé, mais il faut absolument l’écarter.
4.7 La correction d’un défaut de la nature
Dans le cadre d’une utilisation bénéfique de la science, il semble permis de la mettre au service de la nature pour suppléer ses déficiences. Ainsi, les handicapés peuvent-ils marcher moyennant prothèses, se déplacer avec des véhicules transformés, écrire grâce à la dictée vocale des ordinateurs, etc.
N’est-il pas permis de voir dans la fécondation artificielle un moyen pour corriger un défaut de la nature ?
Le principe qui veut qu’un défaut de la nature puisse être corrigé est certainement vrai, mais il est loin d’être le principe suprême de l’agir humain. Pie XII en faisait la remarque au sujet de la stérilisation :
Pour la justifier, on cite parfois un principe de morale, juste en soi, mais qu’on interprète mal : licet corrigere defectus naturæ, et puisqu’en pratique, il suffit d’avoir une probabilité raisonnable, on prétend qu’il s’agit ici de corriger un défaut naturel. Si ce principe avait une valeur absolue, l’eugénique pourrait sans hésiter utiliser la méthode des drogues pour arrêter la transmission d’une hérédité défectueuse. Mais il faut encore voir de quelle manière on corrige le défaut naturel et prendre garde à ne point violer d’autres principes de la moralité.
Nul doute que la correction d’une malformation cardiaque soit une bonne chose, mais si pour cela il faut enlever le cœur d’une autre personne vivante et donc commettre un homicide, la correction envisagée est immorale.
Or, les nouvelles méthodes de reproduction humaine font plus que corriger un défaut de la nature, elles sont entrées dans une logique productiviste : l’enfant est un produit qui doit être fabriqué coûte que coûte et selon des normes de perfection strictement corporelles. Corriger la stérilité involontaire en détruisant la structure naturelle de la transmission de la vie, c’est résoudre un désordre en tombant dans un désordre plus profond : en définitive il s’agit non d’aider la nature ou d’en corriger un défaut, mais bien de s’y substituer et de la subvertir.
5. Évaluation morale des circonstances des nouvelles techniques de reproduction humaine
Comme il est apparu au cours de notre travail, la plupart des techniques reproductives mises en œuvre actuellement sont en soi immorales, soit parce qu’elles se déroulent hors du cadre conjugal, soit parce qu’elles transmettent la vie sans acte conjugal naturel.
A cette immoralité en raison de l’objet, nous avons dû ajouter celle qui provient des fausses justifications données au niveau de l’intention.
Nous ne pouvons terminer cet examen sans mentionner certaines circonstances qui viennent encore aggraver le jugement moral porté sur ces techniques de reproduction humaine. Nous voulons parler de la masturbation pour obtenir la semence (5.1), de l’hyperstimulation ovarienne (5.2) et de la destruction des embryons (5.3).
5.1 La masturbation pour obtenir la semence
On aura sans doute noté dans notre partie descriptive que les gamètes de l’homme, c’est-à-dire les spermatozoïdes, sont obtenus en général par masturbation.
Certes, d’autres moyens ont été évoqués. Certains sont évidemment immoraux comme l’usage du préservatif ou l’interruption de l’acte conjugal. D’autres sont moralement indifférents, tels l’électro-éjaculation, la ponction dans l’épididyme ou la biopsie testiculaire.
Mais très souvent, on recourt à la masturbation : c’est le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour obtenir des spermatozoïdes arrivés à maturité.
Or l’Église a rappelé en diverses circonstances que ce moyen est immoral :
Est-il permis de recourir à la masturbation volontaire pour obtenir du sperme afin d’y détecter la maladie contagieuse de la blennorragie et, si possible, de la guérir ? Non.
Le pape Pie XII est revenu plusieurs fois sur la question, en parlant de l’insémination artificielle :
D’autre part, il est superflu d’observer que l’élément actif ne peut jamais être procuré licitement par des actes contre nature,
ou de l’examen de la semence :
Le Saint-Office a décidé déjà le 2 août 1929 qu’une masturbatio directe procurata ut obtineatur sperma n’est pas licite ; ceci quel que soit le but de l’examen. Autre chose est si le médecin prélevait le sperme de l’organisme d’une autre manière licite, au cas où ce serait réellement possible…
Le magistère plus récent n’a pas cédé un pouce sur ce terrain comme le démontrent deux documents de la S.C. pour la Doctrine de la foi, la déclaration de 1975 :
[…] la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. La raison principale en est que, quel qu’en soit le motif, l’usage délibéré de la faculté sexuelle en dehors des rapports conjugaux normaux contredit essentiellement sa finalité,
et l’instruction de 1987 :
La masturbation, par laquelle on procure habituellement le sperme, est un autre signe de cette dissociation [entre les deux significations de l’acte conjugal] : même quand il est posé en vue de la procréation, le geste demeure privé de sa signification unitive.
Cet enseignement constant de l’Église en matière morale ne doit pas nous cacher la difficulté qu’ont les gens, mêmes catholiques, pour comprendre la raison de cette immoralité intrinsèque de la masturbation. Beaucoup comprennent encore l’immoralité d’une telle pratique quand elle est le fruit de la concupiscence et de la luxure, mais leur perplexité est grande quand un tel moyen est déclaré illicite alors qu’il permettrait l’examen microscopique de la semence ou la procréation artificielle.
L’objection n’est pas nouvelle, et le pape Pie XII y avait déjà répondu longuement. En bref, il rappelle que l’usage plein et volontaire de la faculté sexuelle hors de l’acte conjugal a une finis operis totalement désordonnée, quelle que soit la finis operantis du sujet. L’intention subjective de la personne (soulagement psychologique, examen de la semence, thérapie), éventuellement bonne, ne supplée jamais la malice intrinsèque de la fin objective de l’acte.
La nature confère une finalité à chacun de nos organes et à chacune de nos fonctions. Tout usage d’un organe ou d’une fonction hors de sa finalité naturelle implique un désordre. Or, en matière de sexualité, la finalité intrinsèque des organes se réfère à la propagation de l’espèce humaine, bien commun au service duquel se mettent les époux par le consentement matrimonial. Le désordre est donc grave lorsque la faculté sexuelle est utilisée pour une fin autre que celle prévue par la nature.
La masturbation est donc toujours gravement immorale, qu’elle soit le fait de l’homme ou de la femme, dans le mariage ou hors de lui, en vue de satisfaire la concupiscence ou le désir de paternité.
5.2 L’hyperstimulation ovarienne
Nous avons signalé plus haut (1.6) les conséquences de l’hyperstimulation ovarienne qui est appliquée à la femme pour pouvoir prélever plusieurs ovocytes par cœlioscopie ou par ponction transvaginale.
Les médicaments utilisés pour induire l’hyperovulation peuvent provoquer un syndrome d’hyperstimulation ovarienne, une augmentation de l’incidence des malformations fœtales et l’asynchronie du développement de l’endomètre et de l’embryon. D’autre part, on assiste à une multiplication des grossesses à risque, telles que les grossesses multiples et les grossesses ectopiques.
Le motif pour lequel on met en œuvre ces traitements hormonaux est essentiellement économique. Dans la mesure où les statistiques montrent que toutes les inséminations ou fécondations artificielles ne fonctionnent pas, que la nidation ne se produit pas ou que la grossesse ne peut être menée à terme, la mentalité utilitariste suggère de diminuer les coûts en procédant à la ponction de plusieurs ovocytes pour optimiser les chances de succès de toute l’opération.
Il s’agit là d’une circonstance des nouvelles techniques de reproduction humaine liée au prélèvement des gamètes chez la femme, circonstance que le moraliste doit considérer. En effet, la prise en compte des risques encourus fait partie du jugement moral sur la licéité d’une action humaine.
Il est vrai que la nature elle-même entraîne parfois des accidents de ce genre (malformations fœtales, grossesses multiples et grossesses ectopiques), mais le phénomène est alors étranger à la volonté et à l’intention humaines. Le cas est tout différent si l’intervention volontaire de l’homme, sous forme de traitement hormonal, induit ces mêmes effets dangereux.
Dans la mesure où ces risques sont considérables et mettent volontairement en danger la vie de la mère et celle du fœtus, avec la conséquence prévisible d’avortement pour réduire le risque, il faut conclure à l’immoralité d’une pratique qui conduit à de tels excès.
5.3 La destruction d’embryons
Une autre circonstance mérite qu’on s’y arrête un peu : celle de la destruction volontaire, prévisible et systématique d’embryons. C’est là une conséquence particulière de l’hyperstimulation ovarienne mentionnée ci-dessus :
L’extension de la pratique de la fécondation in vitro a nécessité d’innombrables fécondations et destructions d’embryons humains. Aujourd’hui encore, elle présuppose habituellement une surovulation de la femme : plusieurs ovules sont transférés, fécondés et cultivés ensuite in vitro pendant quelques jours. Habituellement, tous ne sont pas transférés dans les organes génitaux de la femme ; certains embryons, appelés ordinairement « surnuméraires », sont détruits ou congelés. Parmi les embryons implantés, certains sont sacrifiés pour diverses raisons eugéniques, économiques ou psychologiques. Cette destruction volontaire d’êtres humains ou leur utilisation à diverses fins, au détriment de leur intégrité et de leur vie, est contraire à la doctrine déjà rappelée à propos de l’avortement provoqué. La fécondation artificielle donne lieu à cinq types d’avortements : 1) l’élimination des embryons avant leur implantation ; 2) leur élimination après implantation, quand on met en évidence, grâce au diagnostic prénatal entre la 14e et la 19e semaine de gestation, l’existence ou la probabilité d’anomalies. Il s’agit d’un contrôle de qualité ; 3) les avortements qui dérivent du transfert multiple, qui, bien que non recherchés comme fin, se produisent comme une conséquence de la méthodologie utilisée ; 4) la réduction embryonnaire qu’on pratique pour éviter les grossesses multiples ; 5) les avortements spontanés, qui ont une occurrence de 18 à 25 % dans cette méthode.
Les nouvelles méthodes de reproduction humaine conduisent donc à la destruction des embryons surnuméraires (qui ne seront pas implantés lors d’une FIVETE) et à la destruction d’un ou plusieurs embryons (appelée pudiquement « réduction embryonnaire ») en cas de grossesse multiple.
Ayant déjà expliqué le troisième principe qui règle la transmission naturelle de la vie humaine, il sera inutile de prouver l’immoralité intrinsèque de la suppression volontaire d’une vie commençante.
Et dire que les nouvelles méthodes de reproduction humaine prétendent œuvrer pour la vie !
6. Moralité de quelques questions connexes
Avant de conclure nos réflexions, il nous reste à considérer du point de vue moral un certain nombre de pratiques connexes aux nouvelles techniques de reproduction humaine.
Nous considérerons donc successivement la cryoconservation (6.1), les diagnostics (6.2), les thérapies (6.3), la recherche et l’expérimentation sur les embryons ou fœtus humains (6.4) et la reproduction ou gestation interspécifiques (6.5).
6.1 Cryoconservation
6.1.1 Des gamètes
La cryoconservation des gamètes est moralement indifférente, mais tout jugement global sur cette pratique doit prendre en compte ce que nous avons dit des moyens utilisés pour prélever les gamètes ainsi que de l’usage qui en est fait.
Si le moyen et/ou l’usage sont immoraux, on ne peut que condamner cette pratique dans le cadre des nouvelles techniques de reproduction humaine et condamner du même coup les banques de sperme.
6.1.2 Des embryons
S’agissant de la cryoconservation d’embryons, la chose est encore plus évidente, puisque la fécondation a été réalisée hors de l’ordre naturel de transmission de la vie. Il demeure clair que les embryons sont des êtres humains et que l’obligation des médecins devrait être de les implanter dans les plus brefs délais dans l’utérus de leur mère.
En cas d’impossibilité à réaliser ce devoir de justice, certains auteurs envisagent l’implantation de cet embryon orphelin dans l’utérus d’une mère porteuse en vue de son adoption en vertu de la charité.
Les pratiques de don d’embryon non orphelin à des couples stériles, de destruction d’embryon ou d’utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques sont à rejeter pour des motifs évidents.
6.2 Diagnostics
Le diagnostic comme instrument d’analyse et de détection des maladies est commun à l’ensemble des matières médicales et constitue la base informative indispensable à tout traitement. Comme tel, il est donc revêtu d’une moralité indifférente.
Utilisé pour le bien du patient ou du sujet, le diagnostic est bon ; en revanche, s’il est utilisé pour mettre fin à la vie du patient, si petit soit-il, le diagnostic devient un instrument de mort et contrevient au cinquième commandement.
6.2.1 Diagnostic préconceptionnel
L’examen en lui-même se réalise sur le premier globule polaire issu de la division méiotique de l’ovocyte, qui est de toute façon éliminé naturellement. Le processus du diagnostic n’est donc pas en soi immoral.
Mais comme le diagnostic préconceptionnel est mis en œuvre dans le cadre d’une fécondation artificielle, il est revêtu de toute l’immoralité de cette technique.
De plus, même s’il n’acquiert pas l’immoralité propre à la destruction d’embryons, l’objectif eugénique, qui préside nécessairement au tri des ovocytes et en vient toujours à la destruction des ovocytes jugés hors norme, participe intentionnellement de la même domination illégitime sur la vie humaine innocente.
6.2.2 Diagnostic préimplantatoire
Le diagnostic préimplantatoire est gravement immoral sous divers chefs.
Tout d’abord, il suppose le recours à la procréation artificielle, ce qui le rend en soi immoral.
D’autre part, et cela dès le début, il est pratiqué avec une intention eugénique qui vise à trier les embryons. L’homme est alors réduit à un produit défini uniquement par des critères matériels de qualité.
Enfin, tout le processus de diagnostic baigne dès l’abord dans une atmosphère abortive, puisque les embryons non conformes à la norme médicale ou au désir des parents seront détruits. Si par hasard un embryon non conforme devait survivre à l’hécatombe initiale, son élimination inéluctable ne serait que repoussée à une date ultérieure (avortement dit « thérapeutique »).
6.2.3 Diagnostic prénatal
Le cas du diagnostic prénatal est plus complexe, car il est généralement utilisé pour toutes les sortes de grossesses, normales ou issues d’une procréation artificielle.
Il ne fait aucun doute qu’une fois conçu, de manière naturelle ou de manière artificielle, le fœtus mérite les soins ordinaires que le génie médical offre à tous les humains. Le diagnostic utilisé jouit dès lors d’une moralité spécifique, indépendante du mode de conception du fœtus.
La S.C. pour la Doctrine de la foi, dans son instruction du 22 février 1987, répondait à la question : « Le diagnostic prénatal est-il moralement licite ? » :
Si le diagnostic prénatal respecte la vie et l’intégrité de l’embryon et du fœtus humain, et s’il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle, la réponse est affirmative. […] Ce diagnostic est licite si les méthodes utilisées, avec le consentement des parents convenablement informés, sauvegardent la vie et l’intégrité de l’embryon et de sa mère, sans leur faire courir de risques disproportionnés.
Le diagnostic prénatal est moralement licite aux conditions suivantes :
— faire l’objet du consentement informé des parents ;
— respecter la vie et l’intégrité de l’embryon et de la mère ;
— viser la sauvegarde ou la guérison de l’embryon ;
— respecter la proportion entre le risque encouru et le bénéfice envisagé.
Le problème se complique considérablement dans la mesure où cette nouvelle technique de diagnostic est mise en œuvre dans des sociétés où l’avortement est dépénalisé et où le mépris pour la vie progresse chaque jour.
Le praticien est confronté tout d’abord à l’intention de la patiente de se soumettre à un avortement si une anomalie du fœtus est détectée par le diagnostic prénatal :
En sollicitant la doctrine morale sur l’avortement, on doit logiquement affirmer que, lorsque l’intention d’avorter se manifeste chez la femme et lorsque le généticien est au courant de cette intention, le diagnostic prénatal s’avère moralement et gravement illégitime : non seulement pour la femme, mais aussi pour le généticien qui y coopère. C’est l’intention ou la volonté d’avorter qui corrompt moralement le diagnostic, en en faisant une étape de la démarche abortive. Le généticien qui est au courant de cette intention manifeste y collabore en pratiquant le diagnostic : il se place à son tour dans cette démarche.
Plus grave : le diagnostic prénatal peut être lié par les institutions sanitaires avec l’avortement. Il serait alors immoral de s’y soumettre avec le risque subséquent de devoir subir l’avortement en cas de résultat négatif du diagnostic :
On doit enfin condamner, comme une violation du droit à la vie de l’enfant à naître et comme une atteinte grave aux droits et devoirs prioritaires des époux, toute directive ou programme émanant des autorités civiles, sanitaires, ou d’organismes scientifiques, qui favoriserait en quelque manière la connexion entre diagnostic prénatal et avortement, ou qui inciterait les femmes enceintes à se soumettre à un diagnostic prénatal planifié dans le but d’éliminer les fœtus déjà atteints ou porteurs de malformations ou de maladies héréditaires. On doit accorder une attention particulière à l’évaluation des techniques de diagnostic prénatal, qui permettent de mettre en évidence de manière précoce d’éventuelles anomalies de l’enfant à naître. En effet, à cause de la complexité de ces techniques, cette évaluation doit être faite avec beaucoup de soin et une grande rigueur. Ces techniques sont moralement licites lorsqu’elles ne comportent pas de risques disproportionnés pour l’enfant et pour la mère, et qu’elles sont ordonnées à rendre possible une thérapie précoce ou encore à favoriser une acceptation sereine et consciente de l’enfant à naître. Cependant, du fait que les possibilités de soins avant la naissance sont aujourd’hui réduites, il arrive fréquemment que ces techniques soient mises au service d’une mentalité eugénique, qui accepte l’avortement sélectif pour empêcher la naissance d’enfants affectés de différents types d’anomalies. Une pareille mentalité est ignominieuse et toujours répréhensible, parce qu’elle prétend mesurer la valeur d’une vie humaine seulement selon des paramètres de « normalité » et de bien-être physique, ouvrant ainsi la voie à la légitimation de l’infanticide et de l’euthanasie. Indépendamment des intentions et de la bonne volonté du spécialiste, il existe déjà un programme fixé et établi à l’avance dans le système mis en place par la structure sanitaire, où, dans le cas d’un résultat défavorable du diagnostic, l’interruption de grossesse est prévue dans le programme que la femme a, en fait, accepté. Dans ce cas de dépistage, suivi de l’IVG programmée, apporter sa collaboration et collaborer directement au programme établi à l’avance équivaut, pour le spécialiste qui est tenu de respecter la vie de l’enfant à naître, à commettre une action illégitime.
6.3 Thérapies
6.3.1 Thérapie génique et manipulation du génome humain
Le principe de la thérapie génique est moralement acceptable dans la mesure où la fin est thérapeutique et où le patrimoine génétique du sujet conserve son intangibilité :
Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres sélectionnés selon le sexe ou d’autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son identité.
La thérapie génique sur les cellules germinales :
— ordonnée à guérir : elle est illicite à l’heure actuelle en raison des risques encore inconnus et incontrôlables qu’elle représente pour tout le genre humain ;
— destinée à manipuler le génome humain : elle est absolument illicite, puisqu’il s’agit non de thérapie, mais de modification d’un génome humain sain.
6.3.2 Interventions thérapeutiques sur le fœtus humain
Les connaissances offertes par le diagnostic prénatal ouvrent la porte à la possibilité d’interventions thérapeutiques sur les fœtus, certes peu nombreuses.
Sont-elles licites ?
Comme pour toute intervention médicale sur des patients, on doit considérer comme licites les interventions sur l’embryon humain, à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle.
6.4 Recherche et expérimentation sur les embryons ou fœtus humains
6.4.1 Principes généraux de moralité de la recherche et de l’expérimentation
Le pape Pie XII s’était déjà penché sur la question dans plusieurs discours. En résumé, il expliquait alors que :
1) La recherche ou l’expérimentation sur les êtres privés de raison est permise :
Quand il s’agit d’êtres sans raison, plantes ou animaux, l’homme est libre de disposer de leur existence et de leur vie (ce qui ne supprime pas l’obligation qu’il a devant Dieu et sa propre dignité d’éviter les brutalités et les cruautés sans motifs), mais non de celles d’autres hommes ou de subordonnés.
2) Elles peuvent être nécessaires sur l’homme :
Que la recherche et la pratique médicales ne puissent se passer de toute expérimentation sur l’homme vivant, on le comprend sans peine. Mais il s’agit de savoir quels sont les présupposés nécessaires de l’expérimentation, ses limites, ses obstacles, ses principes de base décisifs .
3) Elles doivent respecter la vie et l’intégrité du sujet :
Le patient n’a donc pas le droit d’engager son intégrité physique et psychique en des expériences ou recherches médicales quand ces interventions entraînent avec ou après elles des destructions, mutilations, blessures ou périls sérieux. Lorsqu’il est impossible d’acquérir une donnée ou une certitude sur les possibilités de l’utilisation pratique sans une expérience dangereuse, et peut-être mortelle, sur des hommes vivants, le but poursuivi ne suffit pas à justifier cette expérience.
4) Est requis le consentement du sujet :
Le médecin, comme personne privée, ne peut prendre aucune mesure, tenter aucune intervention sans le consentement du patient. Le médecin n’a sur le patient que le pouvoir et les droits que celui-ci lui donne, soit explicitement, soit implicitement et tacitement. Le patient, de son côté, ne peut conférer plus de droits qu’il n’en possède,
ou de son représentant légal :
Ce que nous disons ici doit s’étendre au représentant légal de celui qui est incapable de disposer de lui-même et de ses affaires : les enfants avant l’âge de raison, puis les faibles d’esprit, les aliénés. Ces représentants légaux, établis par une décision privée ou par l’autorité publique, n’ont sur le corps et la vie de leurs subordonnés d’autre droit qu’eux-mêmes, s’ils en étaient capables, et cela avec la même extension. Ils ne peuvent donc pas donner au médecin la permission d’en disposer en dehors de ces limites.
5) En cas d’extrême nécessité, on peut appliquer une thérapie expérimentale :
Il peut arriver, dans des cas douteux, quand échouent les moyens déjà connus, qu’une méthode nouvelle, encore insuffisamment éprouvée, offre, à côté d’éléments très dangereux, des chances appréciables de succès. Si le patient donne son accord, l’application du procédé en question est licite. Mais cette manière de faire ne peut être érigée en ligne de conduite pour les cas normaux. Dans les cas désespérés, quand le malade est perdu si l’on n’intervient pas et qu’il existe un médicament, un moyen, une opération qui, sans exclure tout danger, gardent encore une certaine possibilité de succès, un esprit droit et réfléchi admet sans plus que le médecin puisse, avec l’accord explicite ou tacite du patient, procéder à l’application de ce traitement.
6.4.2 La recherche sur les embryons ou fœtus humains
L’instruction Donum vitæ s’est intéressée à la recherche sur les embryons ou fœtus humains. Avant d’en examiner la licéité morale, elle en a défini précisément le concept :
Par recherche, on entend tout procédé inductif-déductif visant à promouvoir l’observation systématique d’un phénomène donné dans le champ humain, ou à vérifier une hypothèse découlant de précédentes observations.
Nous distinguerons la recherche sur les embryons en général de la recherche sur les embryons obtenus par fécondation in vitro.
a) En général
Toute connaissance du vrai, du bien et du beau est un bien en soi, mais tout moyen pour acquérir cette connaissance n’est pas nécessairement licite :
Cela ne signifie pas que toute méthode, ou même une seule méthode bien déterminée de recherche scientifique et technique, offre toute garantie morale, ou plus encore que toute méthode devient licite par le fait même qu’elle accroît et approfondit nos connaissances. Parfois il arrive qu’une méthode ne puisse être mise en œuvre sans léser le droit d’autrui ou sans violer une règle morale de valeur absolue. En ce cas, bien qu’on envisage et qu’on poursuive à bon droit l’accroissement de la connaissance, cette méthode n’est pas moralement admissible. Comme nous l’avons expliqué dans une précédente occasion, la science en soi est toujours une valeur positive en médecine comme dans toutes les autres branches. Sinon l’omniscience ne pourrait être un attribut divin. Ceci vaut pour les influences biologiques et médicales, favorables ou nuisibles, que la guerre révèle au médecin. Mais si, en soi, l’accroissement de la science est un bien, il ne s’ensuit pas que tous les moyens soient bons pour l’acquérir. D’une manière générale d’ailleurs, n’importe quelle science ne convient pas à n’importe qui, ni même à n’importe quel groupe d’hommes.
Reprenant les principes généraux de moralité de la recherche et de l’expérimentation sur l’homme énoncés par le pasteur angélique, la S.C. pour la Doctrine de la foi les appliquait en 1987 à la recherche sur les embryons :
La recherche médicale doit s’abstenir d’interventions sur les embryons vivants, à moins qu’il n’y ait la certitude morale de ne causer de dommage ni à la vie ni à l’intégrité de l’enfant à naître et de sa mère, et à condition que les parents aient donné pour l’intervention sur l’embryon leur consentement libre et informé. Il s’ensuit que toute recherche, même limitée à une simple observation de l’embryon, deviendrait illicite dès lors que, à cause des méthodes utilisées ou des effets provoqués, elle impliquerait un risque pour l’intégrité physique ou la vie de l’embryon.
Toute la science du monde ne vaut pas la vie d’un homme !
b) Sur les embryons obtenus par fécondation in vitro
Il convient d’insister tout particulièrement sur l’expérimentation appliquée aux embryons obtenus par fécondation in vitro.
Pour les embryons implantés, les principes généraux énoncés ci-dessus sont suffisants.
En revanche, les embryons surnuméraires, c’est-à-dire fécondés mais non implantés et cryoconservés, sont beaucoup plus facilement sujets à recherche. En effet, dans la mesure où ils ne font plus l’objet d’un « projet parental » et où ils ont été abandonnés à leur triste sort, personne ne se soucie plus d’eux comme d’êtres humains. La tentation est dès lors grande pour les scientifiques de leur redonner une finalité : l’accroissement de la connaissance scientifique.
S’appuyant sur le principe général que « les embryons humains obtenus in vitro sont des êtres humains et des sujets de droits », l’instruction Donum vitæ en déduit :
Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un « matériau biologique » disponible.
Le même document revient plusieurs fois sur la question, qu’il s’agisse d’embryons obtenus par fécondation artificielle ou par clonage, qu’il s’agisse de recherche ou d’expérimentation :
Il faut dénoncer la particulière gravité de la destruction volontaire des embryons humains obtenus in vitro par fécondation artificielle ou « fission gémellaire » à seules fins de recherche . Les procédures d’observation ou d’expérimentation qui causent un dommage ou imposent des risques graves et disproportionnés aux embryons obtenus in vitro sont, pour les mêmes raisons, moralement illicites. Il n’est pas conforme à la moralité d’exposer délibérément à la mort des embryons humains obtenus in vitro.
Inutile de dire que tout cela n’existerait pas si l’homme n’était devenu un apprenti sorcier en manipulant les sources de la vie.
6.4.3 L’expérimentation sur les embryons ou fœtus humains
Si la recherche est orientée vers la connaissance pure, en revanche l’expérimentation poursuit des finalités plus pratiques : il s’agit de savoir pour agir.
Par expérimentation, on entend toute recherche dans laquelle l’être humain (aux divers stades de son existence : embryon, fœtus, enfant ou adulte) représente l’objet grâce auquel ou sur lequel on entend vérifier l’effet – à ce moment inconnu ou encore mal connu – d’un traitement donné (par exemple pharmaceutique, tératogène, chirurgical, etc.)
Afin de clarifier les choses, nous distinguerons ici l’expérimentation sur des embryons vivants et l’expérimentation sur des embryons morts.
a) Sur les embryons vivants
L’embryon humain n’est ni un animal, ni une chose : il ne saurait donc servir de cobaye aux expérimentations hasardeuses nées de la curiosité sans borne de l’homme.
Qu’on se rappelle les commentaires de Pie XII suite aux expérimentations médicales dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale :
Les grands procès de l’après-guerre ont mis au jour une quantité effrayante de documents attestant le sacrifice de l’individu à l’intérêt médical de la communauté. On trouve, dans les actes, des témoignages et des rapports qui montrent comment, avec l’assentiment et même parfois sur un ordre formel de l’autorité publique, certains centres de recherches exigeaient systématiquement qu’on leur fournît les hommes des camps de concentration pour leurs expériences médicales, et comme on les livrait à ces centres : tant d’hommes, tant de femmes, tant pour telle expérience, tant pour telle autre. Il existe des rapports sur le déroulement et le résultat des expériences, sur les symptômes objectifs et subjectifs observés chez les intéressés au cours des différentes phases de l’expérimentation. On ne peut lire ces notes sans être saisi d’une profonde compassion pour ces victimes, dont beaucoup sont allées à la mort, et sans être pris d’épouvante devant pareille aberration de l’esprit et du cœur humains.
L’instruction Donum vitæ énonce d’abord un principe :
La pratique de maintenir en vie des embryons humains, in vivo ou in vitro, à des fins expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité humaine.
Elle distingue ensuite deux situations diverses selon que l’expérimentation est :
— thérapeutique :
Dans le cas de l’expérimentation clairement thérapeutique, c’est-à-dire s’il s’agissait de thérapies expérimentales utilisées au bénéfice de l’embryon lui-même comme une tentative extrême pour lui sauver la vie, et faute d’autres thérapies valables, le recours à des remèdes ou à des procédés pas encore entièrement éprouvés peut être licite.
— non thérapeutique :
L’expérimentation non directement thérapeutique sur les embryons est illicite.
Il pourrait donc être licite d’expérimenter un médicament, un traitement ou une opération d’un nouveau genre sur un fœtus ou un embryon si :
— la thérapie vise le bénéfice de l’embryon lui-même (et non l’intérêt de la science ou de la société) ;
— les autres thérapies connues sont inefficaces ou inapplicables.
Toute expérimentation à des fins non directement thérapeutiques sur l’embryon est illicite.
b) Sur les embryons morts
Quand il s’agit de procéder à des expérimentations sur des embryons morts, les choses se présentent de manière légèrement différente. En effet, le principe du respect de la vie et de l’intégrité corporelle n’a plus de sens, pas plus que le principe de totalité (qui régit les obligations de l’homme envers son propre corps).
Voyons ce que disait Pie XII de l’ablation de cornée d’un cadavre pour la greffer sur un vivant :
Du point de vue moral et religieux, il n’y a rien à objecter à l’enlèvement de la cornée d’un cadavre, c’est-à-dire aux kératoplasties lamellaires aussi bien que perforantes, quand on les considère en elles-mêmes. Pour qui les reçoit, c’est-à-dire le patient, elles représentent une restauration et la correction d’un défaut de naissance ou accidentel. A l’égard du défunt dont on enlève la cornée, on ne l’atteint dans aucun des biens auxquels il a droit, ni dans son droit à ces biens : — le cadavre n’est plus, au sens propre du mot, un sujet de droit ; car il est privé de la personnalité qui seule peut être sujet de droit. — l’extirpation n’est pas non plus l’enlèvement d’un bien : les organes visuels, en effet, (leur présence, leur intégrité) n’ont plus dans le cadavre le caractère de biens, parce qu’ils ne lui servent plus et n’ont plus aucune relation à aucune fin. Cela ne signifie pas du tout qu’à l’égard du cadavre d’un homme, il ne pourrait y avoir ou il n’y ait pas en fait des obligations morales, des prescriptions ou des prohibitions ; cela ne signifie pas non plus que les tiers, qui ont le soin du corps, de son intégrité et du traitement dont il sera l’objet, ne puisssent céder, ou ne cèdent en fait, des droits et des devoirs proprement dits. Bien au contraire.
Raisonner de manière identique en matière d’expérimentation sur les cadavres d’embryons ou de fœtus est tout à fait légitime.
Toutefois, le pape admettait que cet usage d’un cadavre pour procéder à des greffes devait obéir à certaines normes :
— ne pas traiter le cadavre humain comme une chose ou un animal :
Il faut respecter les exigences de la morale naturelle, qui défend de considérer et de traiter le cadavre de l’homme simplement comme une chose ou comme celui d’un animal.
— respecter
les droits ou la sensibilité des tiers à qui incombe le soin du cadavre, les proches parents d’abord,
ou
d’autres personnes en vertu de droits privés ou publics.
Aussi,
il ne devrait pas être permis aux médecins d’entreprendre des extirpations ou d’autres interventions sur un cadavre sans l’accord de ceux qui en sont chargés et peut-être même en dépit des objections formulées antérieurement par l’intéressé.
L’instruction Donum vitæ reprenait les mêmes principes avec les mêmes limites, en les appliquant à l’expérimentation sur les embryons ou fœtus morts :
— Respect pour toute dépouille mortelle :
Les cadavres des embryons ou fœtus humains, volontairement avortés ou non, doivent être respectés comme les dépouilles des autres êtres humains.
— Nécessité de constater la mort et d’avoir le consentement des parents :
En particulier, ils ne peuvent faire l’objet de mutilations ou autopsies si leur mort n’a pas été constatée, et sans le consentement des parents ou de la mère.
— Éviter toute complicité avec l’avortement volontaire :
De plus, il faut que soit sauvegardée l’exigence morale excluant toute complicité avec l’avortement volontaire, de même que tout danger de scandale.
— Caractère illicite de tout lucre autour de ces pratiques :
Dans le cas des fœtus morts, comme pour les cadavres de personnes adultes, toute pratique commerciale doit être considérée comme illicite et doit être interdite.
6.5 Fécondation ou gestation interspécifiques
Nous ne saurions terminer ce bref tour d’horizon sans parler des méthodes de fécondation (ou de gestation) interspécifique qui mélangent gamètes humains et gamètes animaux.
Nul ne saurait dire à quel point ces tentatives ont été menées. Ce qui en revanche est certain, c’est l’immoralité radicale de toutes ces techniques, comme le rappelait l’instruction Donum vitæ :
Les techniques de fécondation in vitro peuvent rendre possibles d’autres formes de manipulation biologique ou génétique des embryons humains telles que : les tentatives ou projets de fécondation entre humains et animaux, et de gestation d’embryons humains dans des utérus d’animaux ; l’hypothèse ou le projet de construction d’utérus artificiels pour l’embryon humain. Ces procédés sont contraires à la dignité d’être humain qui appartient à l’embryon, et en même temps, ils lèsent le droit de toute personne à être conçue et à naître dans le mariage et du mariage.
Conclusions
Nous avions commencé notre travail en évoquant la souffrance réelle des couples atteints de stérilité involontaire. Au terme de celui-ci, nous ne pouvons que constater que la plupart de ces techniques, sinon toutes, ne portent aucunement remède à la stérilité. Elles en contournent l’obstacle, mais n’en résolvent absolument pas la problématique. Les couples qui ont recours à l’insémination ou à la fécondation artificielles sont toujours aussi stériles.
S’agit-il vraiment de lutter contre la stérilité ou de dominer l’homme ? Le professeur Jérôme Lejeune inclinait vers la seconde hypothèse :
S’il m’était permis de risquer une opinion, je dirais que le long détour hors du corps maternel impliqué par la fécondation extra-corporelle n’est pas une solution favorable et que les progrès de l’aide à la nature le feront considérer dans un avenir assez proche comme une complication indésirable et nullement nécessaire. Deux écoles apparaîtront : — l’une guérira la stérilité (par les plasties, les greffes, le génie biologique, que sais-je; — l’autre s’obstinera dans la fécondation hors le corps de la femme, mais son but avoué ne sera plus la lutte contre l’infertilité mais l’emprise arbitraire sur le destin des hommes.
Le magistère de l’Église, s’il s’est toujours refusé à voir transgresser l’ordre naturel en matière de procréation humaine, s’est en revanche déclaré bien disposé à l’égard de ce qui pouvait aider la nature dans le processus de reproduction humaine. Qu’on en juge :
En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l’emploi de certains procédés artificiels destinés soit à faciliter l’acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l’acte naturel normalement accompli. Si le moyen technique facilite l’acte conjugal ou l’aide à atteindre ses objectifs naturels, il peut être moralement admis. Quand, au contraire, l’intervention se substitue à l’acte conjugal, elle est moralement illicite. L’intervention médicale est respectueuse de la dignité des personnes quand elle vise à aider l’acte conjugal, soit pour en faciliter l’accomplissement, soit pour lui permettre d’atteindre sa fin, une fois qu’il a été normalement accompli. Au contraire, il arrive que l’intervention médicale se substitue techniquement à l’acte conjugal pour obtenir une procréation qui n’est ni son résultat ni son fruit : dans ce cas, l’acte médical n’est pas, comme il le devrait, au service de l’union conjugale, mais il s’en attribue la fonction procréatrice et ainsi contredit la dignité et les droits inaliénables des époux et de l’enfant à naître.
Tout le problème consiste à distinguer ce qui aide la nature et ce qui s’y substitue. Il ne fait aucun doute que les techniques signalées, qui séparent la fécondation de l’acte conjugal accompli naturellement, n’aident pas la nature, mais s’y substituent de diverses manières (interruption du processus naturel par l’intervention technique, soustraction de la semence du corps de la femme après l’acte conjugal, conception hors du corps de la femme, redémarrage du processus arrêté grâce à une intervention technique, réduction du rapport conjugal à un pur moyen d’obtenir de la semence).
Il existe déjà quelques techniques qui facilitent l’acte conjugal naturel sans s’y substituer :
— traitements hormonaux, destinés à faciliter l’ovulation;
— microchirurgie tubaire, qui reconstitue un organe pour permettre une fécondation lors d’un acte conjugal naturel;
— ablation des ovaires, avant une chimiothérapie aux effets stérilisants, en vue de leur réimplantation in situ si le traitement du cancer s’avère positif ;
— LTOT (Low Tubal Ovum Transfer), qui transfère l’ovule de la femme depuis l’ovaire par-delà une zone de dommage des trompes de Fallope, en sorte que sa fécondation puisse avoir lieu au cours d’un acte conjugal normal;
— usage d’un préservatif troué dans le cas où le mari souffre d’hypospadias.
Bien entendu, dire qu’on peut recourir à ces méthodes pour faciliter l’œuvre de la nature ne signifie nullement qu’on doive le faire. Il faudrait d’ailleurs prendre en compte les obligations des époux en matière de pudeur.
Enfin, aux couples qui ne pourraient d’aucune manière naturelle avoir une descendance, reste toujours la possibilité de recourir à l’adoption :
Du point de vue religieux et moral, l’adoption ne soulève aucune objection ; c’est une institution reconnue presque dans tous les États civilisés. Si certaines lois contiennent des dispositions inacceptables en morale, cela ne touche pas l’institution elle-même.
Nous disons bien possibilité et non obligation. Comme nous l’avons expliqué en son temps (4.2), le mariage ne donne pas un droit à l’enfant, mais seulement à des actes per se aptes à la génération. L’adoption n’est donc pas de l’ordre de la justice, mais de la charité. Or, la charité n’oblige pas cum gravi incommodo.
Même dans le cas où l’adoption ne serait pas souhaitable, il resterait vrai que,
pouvant se consacrer plus librement à des activités de dévouement, de tels foyers pourront être très rayonnants et très activement apôtres.

