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« Soyez féconds,multipliez-vous * »

Examen moral de l’usage des méthodes

naturelles de régulation des naissances

 

par l’abbé François Knittel

 

 Monsieur l’abbé Knittel (Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X) a traité dans un précédent article (Le Sel de la terre 59, p. 54-107) des nouvelles techniques de reproduction humaine. Il se penche ici sur les méthodes naturelles de régulation des naissances en exposant les conditions de leur usage licite et en rappelant les exigences de l’ordre providentiel quant à la procréation.

Le Sel de la terre.

 

« Connais-toi toi-même ! » Ce sage conseil que donnaient les  Anciens définit assez bien les méthodes naturelles de  régulation des naissances [1] qui fleurissent depuis environ 75 ans. En effet, l’ensemble de ces méthodes a pour ambition d’offrir aux couples, moyennant la connaissance des mécanismes de la reproduction humaine, une meilleure maîtrise de leur fécondité.

Méthode Ogino-Knaus, méthode des températures, méthode Billings : qui d’entre nous n’a jamais entendu parler de tous ces fruits de la science médicale au XXe siècle. Nul ne doute qu’une connaissance plus approfondie de ces mécanismes soit bonne [2]. On pourrait en dire autant de l’énergie atomique, de l’exploration lunaire ou des possibilités offertes par les greffes.

Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer à l’homme ou de voir l’homme user de toutes ces découvertes. La découverte de l’ordre de la nature, l’exploitation de ses forces cachées, la domination sur le monde : tout cela ne sont que des moyens qui doivent être mis au service d’une fin. Or, « la volonté de Dieu, c’est votre sanctification », dit saint Paul (1 Th 4, 3). C’est dire que tout doit être ordonné à cette fin suprême.

Dans l’échelle des moyens et des fins intermédiaires qui nous conduisent à Dieu, le pape Pie XII rappelait en 1951 à des sages-femmes leur « obligation de disponibilité au service de la maternité ». Toutefois, aussitôt après avoir rappelé ce devoir, il s’inquiétait : cette obligation est-elle compatible avec l’habitude de plus en plus répandue de « recours toujours plus fréquent aux périodes de stérilité naturelle (périodes qu’on appelle agénésiques chez la femme) » ? En effet, un tel recours, ajoutait-il, « semble une claire expression de la volonté contraire à cette disponibilité [3] ».

Depuis lors, l’état de la question n’a guère changé. Certes, techniques et méthodes de régulation naturelle des naissances ont progressé, mais le problème moral pour les époux chrétiens demeure : puis-je faire usage de ces méthodes en toute tranquillité de conscience ? Si oui, dans quelle mesure ? Ces questions revêtent une importance particulière de nos jours, dans la mesure où ces méthodes naturelles sont proposées ouvertement comme une alternative catholique à la contraception chimique ou mécanique, voire comme une forme catholique (et donc moralement licite) de contraception [4].

Essayons donc, dans les quelques pages qui suivent, d’éclaircir cette question en nous appuyant sur les principes éternels. Nous commencerons par définir ce que nous entendons par méthodes naturelles (1), puis nous en donnerons un bref panorama (2). Nous poursuivrons en distinguant, avec l’aide de la raison et du magistère de l’Église, le bon usage (3) et le mauvais usage (4) de ces méthodes, avant de terminer en examinant l’enseignement du magistère récent à ce sujet (5).

 

Définition des méthodes naturelles

Naturelles, parce que ni chimiques ni mécaniques ?

Dès qu’on commence à s’intéresser aux méthodes naturelles, c’est toute une profusion de moyens qui s’offre au néophyte. Citons pêle-mêle : la méthode des températures, la méthode Billings, la méthode sympto-thermique, l’ordinateur contraceptif, la M.A.M.A. (méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée), le coït interrompu, la méthode Ogino-Knaus (dite du calendrier), l’abstinence, la douche vaginale.

En y regardant de plus près, on s’aperçoit que l’expression « méthode naturelle » s’oppose ordinairement aux méthodes chimiques (pilules contraceptives, spermicides, progestatifs injectables, implant) ou mécaniques (stérilet, préservatif, diaphragme, cape cervicale).

En réalité, certaines pratiques, appelées naturelles au sens usuel, ne le sont nullement au sens moral. Nul besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que le coït interrompu détruit la structure naturelle de l’acte conjugal et que la douche vaginale est une intervention sur ses possibles conséquences naturelles.

Ces pratiques qui contrarient volontairement l’ordre de la nature et qui, en tant que telles, ont été réprouvées par le magistère de l’Église [5], ne rentrent absolument pas dans la catégorie des méthodes naturelles ici considérées [6].

 

Naturelles, parce qu’écologiques ?

 D’autres voient dans ces méthodes naturelles une note écologique :

La morale de l’histoire est que, pour être heureux, nous devons tous quitter nos illusions : illusions d’une sexualité « libérée » de son but physiologique pour les incroyants, illusion que « l’herbe est plus verte ailleurs » pour les croyants. Les uns et les autres, c’est en collaborant avec la réalité de notre nature, physiologique et spirituelle, en faisant l’effort intelligent de vivre écologiquement, que nous serons heureux. Au bout du compte, c’est très relaxant [7]. Les méthodes naturelles de régulation des naissances (Billings, C.L.E.R., tests urinaires avec ordinateur) doivent être valorisées, diffusées et pratiquées, car elles sont physiologiques, écologiques et qu’elles permettent la participation et le respect réciproque des époux [8].

Partant du présupposé que ce qui est artificiel est nécessairement mauvais, ils en déduisent que les méthodes naturelles, étant écologiques, sont en soi bonnes.

Ne nous laissons pas entraîner sur cette pente. Ce qui est artificiel n’est pas en soi mauvais, comme l’explique le P. Domingo Basso O.P. :

En effet, une chose n’est pas mauvaise uniquement parce qu’elle est artificielle ; l’usage de ce qui est artificiel devient bon ou mauvais, selon la fin pour laquelle on l’utilise. Si le motif est thérapeutique, il n’y a aucune objection de type moral contre un tel usage, sauf cas de maladie iatrogène [9].

Autrement dit, refuser les contraceptifs chimiques ou mécaniques et leur préférer les méthodes naturelles pour le seul motif que celles-ci ne sont pas artificielles, amènerait à refuser en bloc l’insuline de synthèse, la tête de fémur en titane, l’implant dentaire en corail, la valvule cardiaque et tant d’autres choses que l’homme a inventé pour imiter et suppléer la nature en cas de déficience.

 

La nature selon saint Thomas

Pour essayer de comprendre en quel sens sont dites naturelles ces méthodes, essayons de voir ce que saint Thomas nous en dit. Dans sa Somme Théologique, l’Aquinate énumère les différents sens du mot nature, qui désigne successivement :

·         le mode de génération des vivants (au sens où nature vient de naître) ;

·         le principe de cette génération ;

. le principe intrinsèque du mouvement (dérivé du fait que la génération est un mouvement), soit du côté de la matière, soit du côté de la forme ;

·         le terme de la génération : l’essence d’un être, signifiée par sa définition [10].

C’est en ce dernier sens qu’il nous faut entendre le caractère naturel des méthodes naturelles. Il s’agit donc de méthodes qui respectent la nature de l’homme, ce qu’il est, esprit et corps, pourvu d’une finalité.

Il ne s’agit pas de la nature distinguée de ce qui s’y oppose par l’intervention de l’homme (comme les moyens chimiques ou mécaniques de contraception) ou de ce qui s’en distingue par l’industrie de l’homme (au sens d’artificiel). Il s’agit en réalité de respecter la structure intrinsèque des actes qui permettent la transmission de la vie humaine.

Ces méthodes naturelles supposent donc de la part de l’homme :

·         dans l’intelligence, une étude des mécanismes qui président à la transmission de la vie ;

·         dans la volonté, une soumission à cet ordre donné.

 

Définition des méthodes naturelles

 

Nous définirons donc les méthodes naturelles de régulation des naissances comme « un ensemble de méthodes qui permettent à la femme de connaître les périodes de fécondité et de non-fécondité de son cycle menstruel [11].»  

Cette connaissance permettra alors aux époux de choisir les jours où ils auront des rapports conjugaux, selon qu’ils envisagent (ou veulent éviter) une nouvelle conception.

 

 

Bref panorama des méthodes naturelles

Sans prétendre à une exhaustivité qui dépasserait nos connaissances et qui aurait peu d’incidence sur l’évaluation morale des méthodes naturelles, mentionnons brièvement les diverses méthodes découvertes depuis trois-quarts de siècle.

Nous n’y incluons pas la méthode d’allaitement maternel et d’aménorrhée. En effet, celle-ci peut être utilisée pour permettre un certain espacement des naissances dans la mesure où elle retarde le retour de couche, à trois conditions :

1)    l’enfant a moins de six mois ;

2)    l’allaitement est exclusif et réalisé au moins toutes les 4 heures ;

3)    la mère est aménorrhéique (pas de retour de règle).

Mais disons très clairement que cette méthode, à elle seule, n’est pas suffisante pour causer l’infertilité [12] et donc pour maîtriser la fécondité.


Méthode du calendrier

La première méthode naturelle qui ait jamais été mise au point dans l’histoire de la médecine est celle des docteurs K. Ogino (japonais) et H. Knaus (autrichien) vers 1930 : la méthode du rythme ou du calendrier.

En se basant sur l’observation des cycles menstruels d’une année au moins, on détermine de manière statistique le moment de l’ovulation entre 12 et 16 jours avant l’arrivée des règles. La période de fertilité était donc estimée couvrir du 9e au 19e jour du cycle.

Bien évidemment, cette méthode rencontrait des difficultés insurmontables en cas de cycle menstruel irrégulier, de suspension de l’ovulation et de modifications dues à des circonstances particulières (anxiété, voyages, changement de climat, effort physique exceptionnel).

 

Méthode des températures

En raison des difficultés rencontrées par la méthode Ogino-Knaus, centrée sur la menstruation, on chercha à repérer de manière plus précise le moment de l’ovulation par une observation directe.

Le moyen mis en œuvre fut celui de la température de base du corps féminin qui s’élève de quelques dixièmes de degré suite à l’ovulation (en raison du niveau élevé de progestérone). La prise de température pour mesurer cette variation doit se faire tous les jours, le matin, avant le lever.

Cette méthode donne des informations sur l’infertilité post-ovulatoire de la femme (du 3° jour après l’élévation de la température basale [du corps] jusqu’au retour des règles).

L’emploi de cette méthode des températures peut être perturbé par l’anxiété, l’angoisse, l’insomnie, un rhume, une fièvre passagère, un épisode infectieux, le travail de nuit, une suspension d’ovulation, etc. Elle est inapplicable en pré-ménopause où l’ovulation se raréfie.

 

Méthode de la glaire cervicale

Dans les années 1960, les docteurs John et Evelyn Billings (australiens) mirent au point une nouvelle technique pour déterminer le moment précis de l’ovulation en se basant sur l’observation de la glaire cervicale, signe et facteur de la fécondité. Ce que la femme doit observer c’est la filance de la glaire (capacité à être étirée). La femme est supposée fertile depuis l’apparition de la glaire filante jusqu’au 4e jour après l’ovulation.

Cette méthode permet de déterminer les périodes d’infertilité de la femme avant et après l’ovulation.

Elle a l’avantage de concerner tous les cycles, longs ou courts, réguliers ou irréguliers, car sans glaire filante pas de fécondation possible.

 

Méthode sympto-thermique

La méthode sympto-thermique est une combinaison des différentes méthodes exposées antérieurement : surveillance de la glaire cervicale et de la courbe de température, autopalpation du col de l’utérus.

Elle essaye donc d’additionner les avantages des méthodes antérieures pour déterminer avec plus de sûreté le moment de l’ovulation.

 

Détecteur d’ovulation

Les dernières avancées de la science médicale en matière de méthodes naturelles permettent de recourir aux services d’un petit ordinateur :

• Soit pour détecter, au moyen de bandelette de test, le taux d’hormones LH et oestrogènes présents dans les urines (qui manifeste le moment de l’ovulation) et le taux de progestatif (qui en manifeste la fin), si le cycle est régulier (système Persona) [13] ;

• Soit pour mesurer la température sous la langue le matin avant le lever, l’enregistrer et en déduire la situation hormonale de la femme (système Ladycomp).

 

Du bon usage des méthodes naturelles

Avant de nous pencher sur le problème moral posé par l’usage des méthodes naturelles, il nous faut d’abord poser les principes qui aideront à sa solution. La plupart des principes, comme on le verra, sont d’ordre naturel et relèvent donc de la loi naturelle. Ils sont donc à la portée de tous les hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens.

Certes, nous nous appuierons souvent sur le magistère de l’Église comme sur une autorité qui donnera une fermeté extrinsèque à nos réflexions basées sur la raison et l’ordre naturel [14]. Nul ne saurait oublier ici le rôle de gardienne de l’ordre naturel qui a été confié à l’Église par son divin Fondateur [15].

Les orientations que l’Église peut nous donner dans cette investigation de l’ordre naturel sont d’autant plus importantes que les conclusions auxquelles nous arriverons seront plus éloignées des principes. En effet, l’ignorance, qui est une blessure consécutive au péché originel [16], fait d’autant plus sentir son emprise que l’on descend dans les détails de l’ordre naturel.

 

Procréation et bien commun

Nous donnerons pour acquis ici que l’exercice moralement licite de l’acte conjugal requiert comme condition nécessaire la conclusion d’un mariage stable entre un homme et une femme, que ce soit un mariage sacramentel pour les chrétiens ou simplement naturel pour ceux qui ne le sont pas.

Si nous posions la question aux fiancés pourquoi ils se marient, la plupart répondraient certainement qu’ils se marient parce qu’ils s’aiment et qu’ils veulent s’aider mutuellement. D’autres, moins nombreux, mentionneraient probablement la génération et l’éducation des enfants, sans exclure pour autant le soutien mutuel. D’autres enfin, sans doute les plus nombreux aujourd’hui, ne sauraient que répondre.

Pourtant, la réponse adéquate à cette question n’est pas sans influer sur la vie conjugale et ses différents éléments. Il est donc de la plus haute importance de résoudre adéquatement cette question initiale.

 

Finis operantis et finis operis

Afin de ne pas répondre à côté de la question, il nous faut d’abord distinguer la fin objective et la fin subjective, ce que les philosophes appellent la finis operis et la finis operantis [17].

Lorsqu’un ébéniste travaille, sa fin objective c’est de faire des meubles, de poser des parquets, de construire des escaliers, de faire de l’aménagement d’intérieur en bois. Voilà la finis operis ou fin de l’œuvre. Cette fin objective est commune à tous les ébénistes dignes de ce nom et elle est différente de la fin objective des plombiers, des mécaniciens ou des soudeurs.

En revanche, la fin subjective de l’ébéniste au travail peut être multiple : il peut tout simplement chercher à gagner sa vie, il peut aussi satisfaire son goût artistique, il peut avoir en vue le paiement de bonnes écoles pour ses enfants, il peut aussi chercher la vaine gloire et les louanges des hommes pour sa virtuosité, voire se servir de son art pour commettre un délit. Voilà un éventail de finis operantis. La fin subjective, ou finalité de celui qui œuvre, peut être multiple : elle est souvent commune à de nombreux artisans, ouvriers, employés de bureaux ou avocats.

Appliquons cette distinction très simple au cas du mariage et de la vie conjugale. Lorsque les fiancés disent vouloir se marier et user du mariage parce qu’ils s’aiment, parce qu’ils se plaisent, parce qu’il est riche, parce qu’elle est une reine de beauté, ou encore parce qu’ils brûlent de concupiscence l’un pour l’autre, on en reste toujours au niveau des fins subjectives ou finis operantis. Ces fins subjectives peuvent être plus ou moins morales, elles ne modifient en rien la structure du mariage ou de l’acte conjugal comme telle.

Lorsque nous nous interrogeons sur la fin du mariage ou de l’acte conjugal, c’est la finis operis ou fin de l’œuvre elle-même qui nous intéresse. On peut faire beaucoup de commentaires sur les finalités subjectives que nous donnons à nos actions, mais cela ne nous aidera en rien à connaître leur nature intime. Pour connaître la nature profonde de nos actions, il faut nous pencher sur leur finis operis (fin de l’œuvre ou finalité objective).

 

La progéniture : finis operis du mariage

Comme le faisait remarquer le professeur Jérôme Lejeune [18], l’amour a été symbolisé, depuis la plus lointaine Antiquité, par un petit enfant. Cette intuition des poètes, des écrivains, des peintres et des sculpteurs correspond à la finalité propre et exclusive du mariage et de l’acte conjugal. Qu’il nous suffise ici de mentionner le fameux texte de saint Augustin, qui sert de canevas à l’encyclique de Pie XI sur le mariage chrétien : « Voilà tous les biens qui font que le mariage est bon : les enfants, la foi conjugale, le sacrement [19] ».

L’œuvre propre, la finalité première, la finis operis du mariage, c’est la génération et l’éducation des enfants. Certes, la physiologie humaine permet l’émergence d’une vie humaine hors du mariage. Il n’en demeure pas moins que l’exercice ordonné de l’acte conjugal et l’accomplissement intègre de l’œuvre enjointe par la nature requièrent l’union stable des deux parents, avant qu’un enfant soit appelé à la vie et soit dans la possibilité d’être éduqué de manière satisfaisante et équilibrée.

Cette évidence, que l’art et la raison ont de tous temps enseignée, s’est depuis quelques temps obscurcie. D’où provient un tel obscurcissement ? Certainement de l’ignorance et des passions humaines. A cela se sont ajoutés plus récemment l’individualisme et la philosophie personnaliste, qui est une version de l’individualisme ad usum delphini. Aussi, le magistère de l’Église a-t-il éprouvé le besoin de rappeler ces évidences premières :

Question : Peut-on admettre l’opinion de certains modernes qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l’éducation, ou qui enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin primaire, mais sont également principales et indépendantes ? Réponse : Non [20]. La vérité est que le mariage, comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie. Les autres fins, tout en étant également voulues par la nature ne se trouvent pas au même degré que la première, et encore moins lui sont-elles supérieures, mais elles lui sont essentiellement subordonnées. Ceci vaut pour tout mariage, même s’il est infécond : comme de tout œil on peut dire qu’il est destiné et formé pour voir ; même si en des cas anormaux, par suite de circonstances, intérieures ou extérieures, il se trouve jamais qu’il ne soit en mesure de conduire à la perception visuelle. Précisément, pour couper court à toutes les incertitudes et déviations qui menacent de répandre des erreurs au sujet de la hiérarchie des fins du mariage et de leurs rapports réciproques, Nous avons rédigé Nous-même, il y a quelques années (10 mars 1944), une déclaration sur l’ordre de ces fins, indiquant ce que révèle la structure interne de la disposition naturelle, ce qui est le patrimoine de la tradition chrétienne, ce que les Souverains Pontifes ont enseigné à plusieurs reprises, ce qui ensuite a été dans les formes requises fixé par le Code du Droit canonique (can. 1013, 1). De plus, peu après, pour redresser les opinions opposées, le Saint-Siège, dans un décret public, a déclaré qu’on ne peut admettre la pensée de plusieurs auteurs récents qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l’éducation de l’enfant ou enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais lui sont équivalentes et en sont indépendantes (Décret du Saint-Office, 1er avril 1944 ; A.A.S. XXXVI, 1944, p. 10) [21]

Le mariage comme institution naturelle, et plus encore comme sacrement, ainsi que l’acte conjugal, qui en est l’acte propre, sont donc orientés tous deux à la génération et à l’éducation des enfants comme à leur fin première. Les autres fins (soutien mutuel, remède à la concupiscence) sont des fins subordonnées à la fin première.

 

Mariage et bien commun de l’espèce humaine

Mais, il nous faut encore franchir un dernier pas pour bien comprendre la nature du mariage et de l’acte conjugal. Étant donné que le mariage n’est pas le bien ultime dans l’ordre naturel (pas plus que dans l’ordre surnaturel), il nous faut rechercher encore plus haut. A quoi le mariage, finalisé par la génération et l’éducation des enfants, s’ordonne-t-il lui-même ?

Dans une communication au congrès thomiste de 1974 [22], le père G. de Broglie S.J. faisait remarquer que parler de la génération comme fin du mariage et de l’acte conjugal est exact, mais encore trop abstrait et trop théorique. Aussi, divers auteurs ont-ils cherché au cours des âges à concrétiser cette fin. Saint Augustin, par exemple, parlera tantôt des enfants, tantôt de la conservation du genre humain.

Ces deux réponses ne sont toutefois pas encore satisfaisantes, car :

·         les enfants n’existent qu’en puissance et

·         l’espèce humaine est un être de raison, incapable comme tel d’être aimé.

Notre auteur montre alors que saint Thomas d’Aquin a mis la fin de la génération, de l’acte conjugal et du mariage dans « la collectivité de tous les humains, telle que la cimentent (ou devraient la cimenter) d’innombrables liens mutuels de connaissance et d’amour, et dont l’histoire se déroule ici-bas depuis tant de millénaires, en attendant de se prolonger à travers les siècles à venir [23] », autrement dit dans le bien commun du genre humain. Il cite à l’appui de sa thèse cinq textes de l’Aquinate [24].

Ce bien commun du genre humain auquel s’ordonne l’exercice de l’acte conjugal dans le mariage est un bien spécifiquement humain, moral, réel, durable et qui peut exiger et justifier éventuellement le sacrifice des biens individuels.

L’activité par laquelle se transmet la vie ne tend donc, directement et par elle-même, à rien de plus qu’à réaliser une première et indispensable condition du bonheur futur de l’humanité. Mais parce que l’existence qu’il appartient à la génération de communiquer à de nouveaux êtres humains tire sa valeur du fait même qu’elle conditionne absolument la réalisation de tout ce bonheur futur, on peut aussi affirmer sans restriction aucune que nos facultés génitales sont essentiellement destinées à servir toute la cause du « bien commun » de l’humanité à venir [25].

De cette conclusion, le père de Broglie S.J. tire ensuite la conséquence que ce service du bien commun, comme tout service, vaut à ceux qui en sont les agents une gloire et une reconnaissance à la mesure du service rendu, mais aussi des obligations :

·         devoir (positif, mais conditionnel) d’exercer utilement leur fonction chaque fois que les circonstances l’exigent ;

·         devoir (négatif, mais absolu) de ne jamais utiliser le pouvoir dont ils disposent au mépris de sa vraie finalité, c’est-à-dire pour leur simple avantage personnel, ou celui de leurs amis [26].

C’est dire la gloire dont sont redevables les époux et la reconnaissance que tous leur doivent lorsqu’ils assument leurs responsabilités dans l’œuvre du mariage. C’est dire aussi l’obligation qu’ils ont de s’y atteler généreusement et d’éviter tout ce qui pourrait détourner au bénéfice de leurs seules personnes les droits qu’ils ont acquis.

 

Mariage et abstinence périodique

Le problème moral que pose l’usage des méthodes naturelles de régulation des naissances s’inscrit dans le cadre plus large de l’abstinence périodique dans les relations conjugales. Il nous faut donc détailler un peu dans quelle mesure une telle abstinence périodique est permise au regard des devoirs des époux envers le bien commun de l’espèce humaine.

 

L’abstinence temporaire selon saint Paul

Dans sa première épître aux Corinthiens, saint Paul évoque la possibilité pour les époux de ne pas user du mariage pour un temps afin de se consacrer à un bien supérieur : « Ne vous soustrayez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. » (1 Co 7, 5.)

Selon l’enseignement de l’Apôtre, une telle abstinence de relations conjugales est donc licite dans la mesure où elle est :

·         temporaire ;

·         prise d’un commun accord entre les deux époux ;

·         orientée vers un bien supérieur (prière, pénitence, apostolat, etc.).

En effet, un bien personnel peut être supérieur à un bien commun, lorsqu’il appartient à un genre supérieur [27]. Or, c’est le cas ici, puisque le bien personnel est surnaturel et le bien commun naturel.

 

Les relations conjugales en période agénésique

Nous avons vu plus haut que les époux ont librement assumé une obligation au regard du bien commun de l’espèce humaine, à savoir engendrer et éduquer les enfants qu’ils auront. C’est là la fin première du mariage.

S’agit-il d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat ? Autrement dit, les époux peuvent-ils user du mariage, quand ils savent qu’ils ne pourront engendrer ?

La réponse affirmative ne fait aucun doute :

Il ne faut pas non plus accuser d’actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n’en peut sortir [28]. Si l’application de cette théorie ne veut signifier rien d’autre chose que les époux puissent faire usage de leur droit conjugal même les jours de stérilité naturelle, il n’y a rien à redire. De cette façon, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune façon la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures [29].

Les époux peuvent donc user du mariage, même aux périodes agénésiques, car

il y a, tant dans le mariage lui-même que dans l’usage du droit matrimonial, des fins secondaires – comme le sont l’aide mutuelle, l’amour réciproque à entretenir, et le remède à la concupiscence – qu’il n’est pas du tout interdit aux époux d’avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première [30].

Les époux ont donc une obligation de moyen, pas une obligation de résultat en matière de génération.

 

Les relations conjugales limitées aux périodes agénésiques

Les époux peuvent donc faire usage du mariage aux périodes agénésiques, puisque le mariage comporte des fins secondaires qui en justifient l’usage même lorsque la fin primaire n’est pas réalisable.

Mais qu’en serait-il, si les relations conjugales étaient limitées aux périodes agénésiques ?

Le pape Pie XII répond que si cette limitation signifiait implicitement une limitation du droit à l’acte conjugal, elle serait illicite. En effet, le droit conjugal est permanent et non à éclipse. S’il devait être limité lors de la conclusion du mariage aux seules périodes agénésiques, le mariage serait nul de plein droit [31].

En revanche, s’il ne s’agissait que d’une limitation de l’usage du droit à l’acte conjugal, la validité du mariage resterait sauve, mais la licéité morale d’une telle pratique, moyennant les méthodes naturelles, dépendrait des circonstances [32].

C’est ce que nous allons nous attacher à préciser dans ce qui suit.

 

Loi de l’acte conjugal – loi de l’état conjugal.

En effet, le Pasteur Angélique, dans l’examen qu’il faisait de la licéité morale de l’usage des méthodes naturelles, distinguait entre deux lois qui se superposent et obligent les époux :

1)    la loi de l’acte conjugal :

La nature met à la disposition de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nouvelle vie humaine ; il appartient à l’homme d’en libérer la force vive, à la nature d’en développer le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d’en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature et d’en empêcher le développement naturel [33].

2)    la loi de l’état conjugal :

Le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une œuvre positive en rapport avec ce même état. (…) Le contrat matrimonial qui accorde aux époux le droit de satisfaire l’inclination de la nature, les établit en un état de vie, l’état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, avec l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état. L’individu et la société, le peuple et l’État, l’Église elle-même, dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond [34].

Autrement dit : les époux doivent observer une double loi qui s’applique à des niveaux différents. Ils doivent tout d’abord respecter la structure de l’acte conjugal telle qu’elle a été établie par la nature et le Créateur. Ils doivent ensuite s’insérer dans un ordre plus vaste qui est celui de l’état conjugal dont ils ont librement assumé les obligations.

Pour savoir si l’usage des méthodes naturelles est moralement licite, il ne suffira donc pas d’affirmer que l’acte conjugal n’est pas vicié dans sa préparation, dans son déroulement et dans ses conséquences, mais il faudra aussi examiner la licéité d’un tel usage au regard de l’état de vie librement embrassé par les conjoints.

Remarquons bien que ces deux lois, celle de l’acte conjugal et celle de l’état conjugal, sont de nature différente :

• En effet, la loi de l’acte conjugal ne souffre aucune dispense, c’est-à-dire qu’aucune action contraire à la structure de l’acte conjugal n’est moralement licite :

Tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé, par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et tous ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave [35]. Tout attentat dans l’accomplissement de l’acte conjugal ou dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de la puissance qui lui est inhérente et d’empêcher la procréation d’une nouvelle vie, est immoral [36]. Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation [37].

Le pape Pie XII signalait d’ailleurs très clairement que l’usage des méthodes naturelles et l’abstinence périodique durant les périodes agénésiques de la femme ne contrevenaient pas à cette loi de l’acte conjugal :

De cette façon, [les époux] n’empêchent ni ne gênent en aucune façon la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures. Précisément, en cela, l’application de la théorie dont Nous parlons se distingue essentiellement de l’abus déjà signalé, qui consiste dans la perversion de cet acte [38].

Par définition, l’abstinence périodique utilisant les méthodes naturelles respecte la structure naturelle de l’acte conjugal.

A l’inverse de la loi de l’acte conjugal qui ne souffre aucune dispense, la loi de l’état conjugal, même si elle oblige à une prestation positive, admet certaines dérogations :

Dans [le cas de la loi de l’état conjugal], on peut appliquer le principe général qu’une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être en justice réclamée par le requérant de l’espèce, le genre humain [39].

Les moralistes distinguent en effet entre préceptes positifs et préceptes négatifs : les uns indiquent l’œuvre à faire, les autres l’œuvre à omettre [40]. Les préceptes qui nous défendent de faire quelque chose exigent toujours l’omission de l’acte défendu (par exemple, il n’est jamais permis de mentir). Par contre, les préceptes positifs n’exigent pas de poser continuellement l’acte prescrit (par exemple, secourir le prochain).

De ce que la fin du mariage fait l’objet d’un précepte positif, on en déduit qu’elle n’oblige pas à l’œuvre prescrite en tout temps, moins encore si de graves motifs en suspendent, temporairement ou définitivement, l’obligation.

Quels sont, au regard de Pie XII, les motifs qui pourraient légitimement conduire les époux à se voir dispensés de la prestation positive à laquelle ils se sont engagée et à recourir aux méthodes naturelles dans l’usage du mariage ?

Il parle explicitement d’« indication médicale, eugénique, économique et sociale » :

1)    Indication médicale : elle concerne la santé de la mère (ex. : danger pour la vie ou la santé de la mère en cas de nouvelle grossesse) ;

2)    Indication eugénique : elle concerne la santé de l’enfant qui pourrait être conçu (ex. : péril de transmettre aux enfants de graves maladies héréditaires) ;

3)    Indication économique et sociale : elle concerne les conditions économiques et sociales de la famille concernée (ex. : grave danger pour la subsistance matérielle de la famille si un nouvel enfant devait se présenter).

Essayons de comprendre la nature des motifs qui pourraient exempter les époux de l’œuvre positive à laquelle ils se sont librement engagés. Ils nous permettront de détecter par analogie d’autres motifs, qui ne seraient peut-être pas dans la liste déjà mentionnée, mais qui obéiraient aux mêmes spécificités.

Les motifs qui dispensent d’une prestation positive doivent être :

1)       sérieux [41], notables [42], graves [43]. On ne saurait être dispensé d’une loi positive et d’un devoir grave, s’agissant du bien commun de l’espèce humaine, sans motifs sérieux et graves.

2)       séparables de la loi et non inhérents à son accomplissement [44]. Ces motifs sérieux ne doivent pas être intrinsèques, mais extrinsèques à l’état conjugal lui-même et aux obligations normales qu’il entraîne.

3)       indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés [45].

4)       jugés raisonnablement et justement [46]. Le jugement de ces motifs graves et extérieurs doit être raisonnable et juste. Il ne s’agit pas de se dispenser d’une loi aussi grave pour un caprice ou un prétexte, sous l’influence de la passion, de préjugés ou du qu’en dira-t-on.

5)       en sorte que la prestation est inopportune ou non exigible en justice [47].

Dans l’examen de ces motifs, on devra recourir pour l’indication médicale ou eugénique au jugement d’un médecin ou d’une infirmière prudents et consciencieux. S’agissant d’une matière médicale, ils sont les seuls compétents pour juger du cas concret [48]. Pour l’indication économique et sociale, ce sont les époux eux-mêmes qui devront examiner devant Dieu, quelles sont leurs possibilités réelles d’accueillir une nouvelle vie ou non.

Pour aider à la compréhension de tout ce que nous avons dit sur la loi de l’état conjugal et sur les possibles dispenses, prenons une comparaison.

Lorsqu’un homme signe un contrat de travail, il s’oblige à une certaine prestation positive (son travail, son assiduité, sa ponctualité) en échange de quoi il jouira de certains avantages (salaires, vacances, sécurité sociale, retraite). L’homme est libre au début de signer le contrat de travail, mais, une fois celui-ci signé, il devra en satisfaire les conditions.

Ordinairement, l’homme devra donc travailler, en échange de quoi il sera rétribué et jouira des avantages mentionnés. Il ne pourra pas se dispenser de travailler et continuer à percevoir son salaire et autres avantages, simplement parce qu’il a du mal à se lever le matin (motif insuffisant) ou parce que le travail est fatigant (caractéristique inhérente à tout travail).

En revanche, en cas de maladie grave ou de paralysie du trafic en raison de chutes de neige ou de tremblement de terre, il pourra se trouver dispensé de son travail aussi longtemps que perdureront ces empêchements. Personne ne trouvera rien à y redire : ce sont là des impondérables sérieux, notables, extérieurs aux obligations professionnelles et que tout homme raisonnable et juste admettrait.

Appliquons cela à l’usage du mariage.

L’œuvre à laquelle s’engagent les époux les oblige à une prestation positive de service contre un certain nombre d’avantages.

Le seul fait que la génération et l’éducation des enfants soit une œuvre difficile et de longue haleine ne suffit pas à en dispenser les époux, car c’est là une circonstance inhérente à l’état conjugal. Le fait de devoir renoncer à ses vacances de neige (pour la femme enceinte) ou à la dernière Ferrari (pour le mari) ne sont pas des raisons suffisantes pour se dispenser d’accomplir son devoir.

A l’opposé, si des circonstances extérieures et graves (médicales, eugéniques, économiques ou sociales) manifestaient clairement aux époux qu’ils étaient exemptés, pour un temps ou pour toujours, de leur obligation vis-à-vis de l’état conjugal, ils pourraient user licitement du mariage dans les périodes agénésiques, car ce sont là des inconvénients que « le législateur n’a pas eu l’intention d’imposer aux hommes, lorsqu’il a promulgué la loi » [49].

 

Procréation et ordre providentiel

Dans le cadre du mariage et de l’usage du mariage, l’exercice de la vertu ne peut faire l’économie d’une considération sur la Providence divine. Certes, les époux ont librement assumé le jour de leur union une obligation grave qui exige d’eux une œuvre positive.

Mais, d’un autre côté, toute obligation positive doit prendre en compte les circonstances qui peuvent indiquer que la réalisation de cette œuvre n’est pas souhaitable pour un temps ou pour toujours. L’accomplissement de son devoir, quel qu’il soit, ne dispense pas de la prudence ; bien plus, il la requiert. Nous parlons ici de la prudence comme vertu, donc de la prudence héroïque, et non de la prudence humaine, charnelle ou diabolique flétrie par l’Aquinate [50].

L’exercice de la vertu suppose de la part de tous l’examen des indications que la Providence nous donne de la volonté de Dieu.

Si nous considérons l’acte conjugal en tant que tel nous verrons que ses lois sont immuables et sont déterminées par la structure intrinsèque de la faculté générative. Dans la mesure où l’on use de cette faculté, les lois sont toujours identiques et obligent gravement.

Par contre, l’état conjugal, comme nous l’avons dit plus haut, comporte une obligation positive qui peut parfois être irréalisable en raison de circonstances concrètes. Il ne fait aucun doute que la Providence qui dirige tout fortiter et suaviter manifestera à chaque couple ce qu’elle attend de lui.

Aussi, est-il inconcevable de donner comme règle universelle un nombre minimum ou maximum d’enfants par couple. A chaque couple, la Providence indiquera au fur et à mesure ce qu’elle attend de lui sur ce point. Aux époux de se mettre à l’écoute de la Providence qui ne manque jamais de manifester sa volonté par les divers évènements de la vie (santé, maladie, situation économique, etc.).

 

Que faire si les méthodes naturelles ne fonctionnent pas ?

Pour le pasteur d’âmes, reste encore une question concrète, mais grave : que doit-il conseiller aux époux dans le cas où les méthodes naturelles ne fonctionnent pas ?

La réponse, héroïque s’il en est, a été donnée d’avance par Pie XII aux sages-femmes, en accord avec toute la Tradition chrétienne : c’est la continence totale.

On objectera qu’une telle abstention est impossible, qu’un pareil héroïsme n’est pas réalisable. Cette objection vous l’entendrez aujourd’hui, vous la lirez partout même de la part de ceux qui, par devoir, ou du fait de leur compétence devraient être capables de juger bien autrement. Et on apporte pour le prouver le raisonnement suivant : Personne n’est obligé à l’impossible et aucun législateur raisonnable ne peut être présumé vouloir obliger par sa loi même l’impossible. Mais, pour les époux la continence de longue date est impossible. Donc, ils ne sont pas obligés à la continence ; la loi divine ne peut avoir ce sens. Ainsi de prémisses partiellement vraies, on tire une conclusion fausse. Pour s’en convaincre, il suffit d’intervertir les termes du raisonnement : Dieu n’oblige pas à l’impossible. Mais Dieu oblige les époux à la continence si leur union ne peut s’accomplir selon les règles de la nature. Donc en ce cas la continence est possible. Nous avons comme confirmation de ce raisonnement la doctrine du concile de Trente, lequel, dans le chapitre sur l’observance nécessaire et possible des commandements enseigne, en se rapportant à un passage de saint Augustin : « Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il exhorte, et à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t’aide afin que tu puisses le faire. » (Saint Augustin, De Natura et Gratia, XLIII, P.L., LIV, 271 cité par le Concile de Trente, 6e session, ch. XI ; Dz 804) [51].

Les époux chrétiens, comme tous les chrétiens indépendamment de leur état de vie, sont donc appelés à l’héroïsme, à prendre leur croix à la suite de Jésus (Mt 16, 24), à entrer par la voie étroite dans le royaume des cieux (Mt 7, 14), à être sages selon Dieu et fous selon le monde (1 Co 2, 6).

 

Du mauvais usage des méthodes naturelles

Après l’examen du bon usage possible des méthodes naturelles, il nous faut consacrer quelques efforts à leur mauvais usage. Non pas pour le promouvoir, mais pour faire saisir à tous, pasteurs et brebis, la frontière entre les bons pâturages et les mauvais.

 

Absence de raisons extérieures et graves

Intention habituellement contraceptive

Nous l’avons déjà affirmé, mais il faut nous répéter : les méthodes naturelles sont des techniques médicales. En tant que telles, elles sont dénuées de moralité. Elles reçoivent donc leur finalité et leur moralité dernière de leur ordination à la fin ultime de l’homme.

Or, nous l’avons vu, la moralité de l’usage des méthodes naturelles doit se juger de l’intention qui préside à leur utilisation. Il ne s’agit pas ici d’une intention vague et théorique, mais bien plutôt de scruter les indications de la Providence divine et de s’y soumettre.

La cause principale du mauvais usage des méthodes naturelles est donc l’absence de raisons extérieures et graves :

L’attitude des époux convaincus de la sécurité de la méthode et décidant d’en user systématiquement n’est irréprochable que s’ils y sont conduits par des motifs tout à fait sérieux. Sans doute, l’acte conjugal n’est pas obligatoire dans la période mensuelle féconde ni interdit dans la période stérile. Son omission dans la première, sa position dans la seconde ne sont pas en soi peccamineuses et c’est ce qui distingue irréductiblement la « stérilité facultative » des continents périodiques de la stérilité artificielle des néo-malthusiens. Mais la volonté de n’avoir de rapports que durant la période agénésique a besoin d’un motif suffisant pour être conforme à la droite raison [52].

Ce péril n’a pas échappé au pape Pie XII lorsqu’il examina attentivement la moralité du recours aux périodes agénésiques. Il devait y revenir à diverses reprises :

Par suite, embrasser l’état du mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans ses limites et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un motif grave, à son devoir principal, sera un péché contre le sens même de la vie conjugale [53]. D’autre part, l’Église sait considérer avec sympathie et compréhension les réelles difficultés de la vie matrimoniale à notre époque. Aussi, dans Notre dernière allocution sur la morale conjugale, avons-Nous affirmé la légitimité et en même temps les limites – bien larges en vérité – d’une « régulation » des naissances, laquelle contrairement à ce qu’on appelle « contrôle des naissances », est compatible avec la loi de Dieu [54]. Quand cette méthode [Ogino-Knaus] est utilisée pour des motifs sérieux proportionnés (et les indications de l’eugénique peuvent avoir un caractère grave), elle se justifie moralement [55].

Limites, motif grave, motifs sérieux proportionnés : cela signifie bien que l’usage à tout crin de ces méthodes n’est pas moralement justifiable.

Cet écueil possible est devenu malheureusement réalité, comme le constate un auteur contemporain en cherchant les causes de l’éclatement de la famille :

En tout premier lieu, de la façon la plus immédiate, il faut citer ici la contraception artificielle et la mentalité contraceptive qui s’installe, même chez les utilisateurs des méthodes naturelles de régulation des naissances [56].

Le constat est terrible, nous y reviendrons plus loin (cf. 5.2) : la mentalité contraceptive a envahi même les utilisateurs des méthodes naturelles dont ils usent sans motif grave.

 

L’acceptation à posteriori d’une éventuelle naissance

Certains voudraient arguer de leur disposition à accueillir le cas échéant une nouvelle vie, si l’usage régulier de ces méthodes devait les y contraindre, bien malgré eux. Ils feraient alors contre mauvaise fortune bon cœur.

Pie XII avait déjà refusé une telle justification en 1951 :

Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accepter et élever l’enfant, qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité absolue de ces motifs [57].

En effet, les motifs qui permettent éventuellement l’usage licite des méthodes naturelles doivent être jugés a priori, i.e. avant cet usage. Une justification a posteriori ne serait pas suffisante pour rendre morale une pratique dénuée de fondements objectifs et graves.

Que dirions-nous d’un chasseur qui prendrait le risque de tuer par imprudence un de ses compagnons de chasse, sous prétexte qu’il est tout disposé à dédommager la veuve et les orphelins potentiels ?

 

Propagande excessive

En réalité, depuis l’émergence de ces méthodes naturelles et leur mise au point de plus en plus perfectionnée par la science médicale, on a assisté à une propagande excessive et outrancière en la matière. Si les milieux éloignés de l’Église et peu gênés par l’immoralité intrinsèque des contraceptifs chimiques et mécaniques se moquent éperdument de ces méthodes naturelles, en revanche les milieux catholiques ont été inondés de propagande en leur faveur, sans insister sur les conditions de leur usage moral.

Or, dès le début, Pie XII mettait en garde les sages-femmes contre « une propagande qui ne serait ni juste ni convenable » [58].

Quel jugement exprimerait-il aujourd’hui à la lecture des dossiers publiés par voie imprimée ou électronique par des revues [59] ou des organismes [60] catholiques ?

Dans la littérature concernant l’aspect médical et technique des méthodes naturelles, il n’est pas rare de rencontrer des prêtres et des religieuses [61]. Là aussi, que d’abus, alors que le Pontife Angélique insistait auprès des sages-femmes : « C’est votre affaire, non celle du prêtre, d’instruire les époux, soit dans les consultations privées, soit au moyen de sérieuses publications de l’aspect biologique et technique de la théorie » [62]. A chacun son métier !

Dans le cadre de cette propagande excessive et à laquelle collaborent souvent des âmes consacrées, notons encore un autre abus : l’usage à temps et à contre-temps de l’expression « paternité responsable » [63].

S’il est vrai que cette expression est apparue dans l’encyclique Humanæ vitæ de Paul VI, elle n’en demeure pas moins malheureuse et équivoque. Les époux chrétiens ayant une nombreuse progéniture font-ils montre d’une paternité irresponsable ? La non utilisation des méthodes naturelles par les époux d’aujourd’hui, est-elle une forme d’irresponsabilité ?

Nous voulons croire que non.

Alors, pourquoi introduire une expression donnant lieu à de si détestables interprétations, surtout dans un monde submergé d’égoïsme et saturé par une mentalité contraceptive ?

 

Méthode naturelle et onanisme

Certains auteurs intègrent l’usage des méthodes naturelles dans leurs considérations sur l’onanisme conjugal [64]. Dans un ouvrage du P. Antonio Royo Marin O.P., on peut lire par exemple le commentaire suivant : « On trouverait aussi une raison suffisante [à l’usage exclusif du mariage dans les jours agénésiques] si c’était là le seul moyen d’éloigner les conjoints de la pratique de l’onanisme [65]. »

Cet auteur appuie son affirmation sur plusieurs textes du magistère que nous reproduisons ici :

La Sacrée Pénitencerie, après mûr examen, répond à l’évêque d’Amiens, que de tels époux [qui usent de la continence périodique] ne doivent pas être inquiétés, tant qu’il ne font rien pour empêcher la conception [66]. Question : L’usage du mariage qui se limiterait aux jours où la conception est plus difficile, est-il licite ? Réponse : Les conjoints qui usent du mariage selon le mode indiqué ne doivent pas être inquiétés et le confesseur pourrait insinuer cet enseignement avec précaution aux conjoints qu’il a en vain essayé de détourner autrement du crime détestable de l’onanisme [67]. Question : Les époux qui, pour des causes justes et graves, désirent éviter de manière honnête et pour des motifs justes et graves d’avoir un enfant, et qui d’un commun accord s’abstiennent d’user du mariage en ces jours, où selon des théories récentes la conception est impossible pour des raisons naturelles, agissent-ils en soi licitement ? Réponse : Il y a été répondu par la Sacrée Pénitencerie le 16 juin 1880. [68]

Si ces textes entendent rappeler la licéité des relations conjugales durant les périodes agénésiques de la femme, nous n’y voyons aucune objection (voir plus haut le paragraphe sur les relations conjugales en période agénésique).

S’ils voient dans l’usage normal du mariage en périodes agénésiques un mieux par rapport à l’usage vicié du mariage par les pratiques d’onanisme conjugal, nous sommes encore d’accord quant à la matérialité de l’acte. La loi de l’acte conjugal est dès lors observée.

Mais, vu les éclaircissements donnés en 1951 par Pie XII sur les obligations issues pour les époux de la loi de l’état conjugal, nous ne croyons pas qu’on puisse soutenir la licéité de l’usage des méthodes naturelles pour accomplir les obligations qui dérivent de l’état de vie conjugale, en l'absence de raison proportionnée, dans le seul but d'éviter le péché d'onanisme.

Certes, le Pasteur Angélique ne précisait pas la gravité morale de l’usage systématique des méthodes naturelles en l’absence de raisons graves. Toutefois, s’agissant d’un devoir grave et lié au bien commun de l’espèce humaine, il ne nous semble pas possible de parler de matière légère pour un usage prolongé de ces méthodes sans raison proportionnée, c’est-à-dire grave. C'est le lieu de rappeler l'avertissement de saint Paul : « Non faciamus mala ut eveniant bona. » Ne péchons pas contre la loi de l'état conjugal pour éviter de pécher contre la loi de l'acte conjugal ! Ne chassons pas la peste par le choléra !

 

Imposition par l’État de l’usage des méthodes naturelles

Puisque la mentalité contraceptive est aujourd’hui promue au plus haut niveau par les États et les organisations internationales, on peut se demander si le bien commun d’un État pourrait exiger l’usage des méthodes naturelles de la part des citoyens ?

N’avons-nous pas dit plus haut que les époux ont un devoir positif de travailler au bien commun de l’espèce humaine ? Si les circonstances économiques, sociales, sanitaires ou médicales du pays l’exigeaient, l’État pourrait-il favoriser (voire imposer) par la propagande ou par des mesures économiques l’usage des méthodes naturelles ?

Il nous semble tout d’abord que, selon les paroles de Pie XII, cette propagande ne serait « ni juste, ni convenable ». La promotion excessive de ce qui reste une exception à la loi n’est juste ni pour l’État, ni pour les individus. Qu’un État doive tolérer pour de graves motifs les religions fausses ne l’autorise pas à faire une propagande excessive d’une telle loi de tolérance.

D’autre part, lorsque nous parlons du bien commun de l’espèce humaine, nous ne saurions le limiter à ses aspects économiques ou sanitaires. Il s’agit bien là de quelques éléments matériels du bien commun, mais le bien de la vertu et donc l’accomplissement du devoir d’état sont des biens supérieurs, éternels de surcroît.

Certes, la situation générale, sociale et économique, du pays aura des conséquences indirectes sur la vie des couples et sur les décisions qu’ils seront amenés à prendre. Mais, le jugement concret sur l’existence de motifs extérieurs et graves reste du ressort des époux en vertu du principe de subsidiarité [69].

Enfin, par-delà les difficultés de mise en pratique d’une telle politique de limitation naturelle des naissances par l’État, qu’il nous suffise de rappeler brièvement ici ce que nous avons développé ailleurs, à savoir que l’État n’a pas de pouvoir direct sur le corps physique et les membres des citoyens [70].

 

Les méthodes naturelles dans le magistère récent

Un enseignement :

les conditions pour un usage moral des méthodes naturelles

Parmi les textes relativement nombreux où le magistère conciliaire a parlé de l’usage des méthodes naturelles, citons-en trois :

• l’encyclique Humanæ vitæ de Paul VI :

Si donc il existe, pour espacer les naissances, de sérieux motifs dus soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints, soit à des circonstances extérieures, l’Église enseigne qu’il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels, inhérents aux fonctions de la génération, pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux que Nous venons de rappeler [71].

• l’encyclique Evangelium vitæ de Jean-Paul II :

La démarche de l’éducation à la vie comporte la formation des époux à la procréation responsable. Dans sa portée réelle, celle-ci suppose que les époux se soumettent à l’appel du Seigneur et agissent en interprètes fidèles de sa volonté : il en est ainsi quand ils ouvrent généreusement leur famille à de nouvelles vies, demeurant de toute manière dans une attitude d’ouverture et de service à l’égard de la vie, même lorsque, pour des motifs sérieux et dans le respect de la loi morale, les époux choisissent d’éviter une nouvelle grossesse, temporairement ou pour un temps indéterminé. La loi morale les oblige en tout cas à maîtriser les tendances de leurs instincts et de leurs passions et à respecter les lois biologiques inscrites dans leurs personnes. C’est précisément cette attitude qui rend légitime, pour aider l’exercice de la responsabilité dans la procréation, le recours aux méthodes naturelles de régulation de la fertilité [72]

• le Vademecum pour les confesseurs du Conseil Pontifical pour la Famille :

Le comportement des conjoints, toujours fondamentalement ouverts à la vie, qui ne vivent leur intimité que dans les périodes infécondes, s'ils sont guidés par des motifs sérieux de paternité et maternité responsables, est profondément différent de toute pratique contraceptive tant du point de vue anthropologique que moral, parce qu'il s'enracine dans une conception différente de la personne et de la sexualité. Le témoignage des couples qui, depuis des années, vivent en harmonie avec le plan du Créateur et qui utilisent d'une manière licite, lorsqu'il y a une raison proportionnellement sérieuse, les méthodes dites « naturelles » à juste titre, confirme que les époux peuvent vivre intégralement, d'un commun accord et dans une totale donation, les exigences de la chasteté et de la vie conjugale [73].

Ces divers textes mentionnent donc pour l’usage moral des méthodes naturelles :

• l’insertion des époux dans l’ordre providentiel ;

• l’ouverture généreuse à de nouvelles vies ;

• les motifs sérieux et le respect de la loi morale ;

• l’usage temporaire ou indéfini selon les cas.

Nous retrouvons donc dans ces divers documents un certain nombre d’éléments qui étaient déjà présents dans le magistère de Pie XI et de Pie XII.

 

Un constat : la mentalité contraceptive

Pourtant une lecture attentive du magistère récent sur les méthodes naturelles frappe par son insistance sur un point : la mentalité contraceptive qui a envahi jusqu’aux milieux usant des méthodes naturelles. Nous l’avions déjà noté plus haut chez un auteur laïc et dans une revue plutôt conservatrice. L’insistance du magistère récent est encore beaucoup plus grande. Qu’on en juge :

 

Cette connaissance et les méthodes qui lui sont liées peuvent être également employées pour des buts qui ne sont pas moralement licites. C’est sur ce point que la rencontre entre l’éthique et la théologie doit se situer [74]. Le recours aux périodes infécondes dans la coexistence conjugale peut devenir source d’abus quand les époux cherchent de cette manière à éluder sans raison valable la procréation, l’abaissant au-dessous du niveau moralement juste des naissances dans leur famille. Ce juste niveau, il faut l’établir en tenant compte non seulement du bien de sa propre famille, de même que de l’état de santé et des possibilités des époux eux-mêmes, mais aussi du bien de la société à laquelle elle appartient, de l’Église et même de l’humanité toute entière. […] Il arrive souvent que la méthode (naturelle), détachée de la dimension éthique qui lui est propre, soit mise en œuvre de manière purement fonctionnelle, et même utilitaire. Si l’on sépare la méthode naturelle de sa dimension éthique, on cesse de percevoir la différence qui existe entre elle et les autres méthodes (moyens artificiels) et on arrive à en parler comme s’il s’agissait simplement d’une autre forme de contraception [75]. Il n’est pas possible de pratiquer les méthodes naturelles comme une variante permise d’un choix de refus de la vie, qui serait donc substantiellement analogue à celui qui inspire la contraception [76]. Tout ceci a favorisé l’émergence d’ambiguïtés extrêmement dangereuses, sources de confusion, encore maintenant, non seulement pour les non-croyants, mais aussi pour les catholiques. Nous pouvons relever entre autres : […] le recours aux méthodes naturelles avec une mentalité contraceptive [77]. Le recours aux méthodes naturelles ne saurait donc être moralement approuvé lorsque font défaut de sérieux motifs pour espacer les naissances. Les époux qui seraient dans cette situation ne pratiquent pas la régulation des naissances, mais agissent selon la mentalité contraceptive. Les méthodes naturelles deviennent alors simplement un moyen pour ne pas avoir d’enfants. Lorsqu’on se situe dans cette perspective, il est très facile de faire un pas supplémentaire, et de voir dans les méthodes naturelles une contraception naturelle [78]. Éviter d’avoir des enfants sans des motifs sérieux, en ayant recours aux méthodes naturelles est un mal. De sorte que les conjoints ne réalisent pas leur mission de paternité et maternité responsable même s’ils respectent les lois que le Créateur a disposées concernant l’acte conjugal [79].

Cette mise en garde contre une mentalité contraceptive qui gagne du terrain et contre l’usage des méthodes naturelles sans motifs sérieux, on la retrouve dans diverses publications récentes :

Même dans l’utilisation de méthodes correctes du point de vue éthique, il faut que les raisons qui conduisent à accepter ou à suspendre la fécondité procréative soient sincèrement et éthiquement fondées. En d’autres termes, ceux qui veulent malgré tout poursuivre des fins égoïstes pourraient aussi le faire avec les « méthodes naturelles » en les utilisant avec une mentalité « contraceptive » : une position subjectivement et intentionnellement perverse ne pourrait, en aucune manière, concrètement justifier l’usage des méthodes naturelles [80]. Enfin, il ne faudrait pas croire que cette mentalité contraceptive épargne nécessairement ceux qui n’ont recours qu’aux méthodes de régulation naturelle des naissances. A condition d’être utilisées correctement, ces méthodes – singulièrement la méthode Billings – s’avèrent particulièrement efficaces pour éviter une conception. Mais utilisées dans ce seul but, c’est-à-dire dans une attitude de refus radical de l’accueil d’une nouvelle vie, elles peuvent s’inscrire, elles aussi, dans cette mentalité contraceptive qui conduit à la tentation de recourir à l’avortement en cas d’échec. […] On mesure donc à quel point la mentalité contraceptive a pu envahir le champ des consciences, même parmi certains catholiques pratiquants qui se veulent – ou se croient – fidèles à l’enseignement de l’Église [81]. Encore faut-il préciser qu’il ne suffit pas de recourir aux méthodes naturelles de régulation des naissances et de s’abstenir de l’usage des moyens contraceptifs pour se situer en conformité avec la norme éthique. Encore faut-il y avoir recours sans en faire une « technique » mais une attitude éthique, c’est-à-dire en discernant une exigence de la vérité du langage des corps. Il y a une manière d’user des méthodes naturelles qui relève d’une « mentalité contraceptive » lorsqu’on les choisit à cause d’avantages techniques que représenteraient ces méthodes par rapport à la contraception chimique ou mécanique (efficacité, écologie, confort, économie…) et dans un refus déterminé de l’ouverture de l’acte à la vie. Dans cette attitude, les méthodes naturelles deviennent de simples moyens de « contraception naturelle » [82].

La constatation de cette pénétration de l’esprit contraceptif n’est donc pas le fait d’un auteur isolé ; cette mentalité est générale et avérée.

 

Un problème : la contamination personnaliste

La lecture des différents textes du magistère récent sur les méthodes naturelles nous avait donné à penser que la doctrine traditionnelle sur l’usage moral des méthodes naturelles a été maintenue et réaffirmée.

Ce sentiment est loin d’être partagé par tous :

En outre, afin d’éviter, vu le climat social déjà largement dégénéré à l’époque, que l’Encyclique [Humanæ vitæ] soit lue comme une proposition de deux choix en substance équivalents (famille nombreuse / famille « réduite » par le biais de la continence périodique), il aurait fallu que soient distingués de manière claire d’une part le plan d’une ouverture normale, ordinaire et dictée par le devoir à la fécondité (qui est en réalité la volonté de Dieu), et l’état exceptionnel qui justifie un renoncement temporaire (ou permanent) à une nouvelle naissance. Car si cette distinction n’est pas nettement indiquée, si l’on ne met pas l’accent sur ce qui est juste, le recours aux méthodes naturelles risque d’être perçu comme une façon normale, et non plus extraordinaire, de réguler les naissances [83]. Si [Humanæ vitæ] souligne encore, même si c’est faiblement, le caractère licite du recours aux méthodes naturelles seulement en cas de motifs sérieux et graves (en s’appuyant ainsi sur le noyau de la doctrine traditionnelle telle qu’elle est configurée notamment dans le magistère de Pie XII) ; au contraire, Jean-Paul II parle du recours aux « périodes d’infécondité » en faisant abstraction de toute considération sur la présence de motifs sérieux et graves justifiant le renoncement temporaire (ou, dans des cas exceptionnels, permanent) à la fécondité : simplement, de telles méthodes sont préférées parce qu’elles sont caractérisées par une profonde différence anthropologique et morale par rapport aux contraceptifs normaux [84].

Ce long réquisitoire ne semble pas tout à fait équitable, car Paul VI et Jean-Paul II rappellent bien la nécessité de motifs sérieux pour user licitement des méthodes naturelles (voir le paragraphe précédent).

Il faut concéder par contre qu’on ne trouve plus de rappel explicite de l’idéal de la famille nombreuse et que la possibilité d’user des méthodes naturelles pour réguler les naissances est mise sur le même plan que le fait d’avoir une famille nombreuse.

D’un autre côté, les rappels sont nombreux, nous l’avons vu, au sujet de la mentalité contraceptive, qui grève souvent l’usage actuel des méthodes naturelles.

Quel est le dénominateur commun à toutes ces vues partielles et apparemment contradictoires ? Quel est le principe unificateur de tous ces éléments épars ?

Il nous semble que le dénominateur commun a un nom : le personnalisme. Nous y avions déjà fait allusion plus haut, en rappelant qu’il est un individualisme déguisé et en mentionnant la flétrissure dont il fit l’objet dans le magistère de Pie XII (voir plus haut le paragraphe sur La progéniture : finis operis du mariage).

Comment peut-on définir le personnalisme ? Une mise au premier plan de la personne humaine, de ses aspirations, de ses droits. Dans une telle perspective, le bien commun est subordonné au bien de la personne et les finalités objectives aux finalités subjectives [85].

Si l’on examine ce qu’un tel personnalisme peut signifier pour le mariage, naturel ou sacramentel, on trouvera la primauté absolue de l’amour sur toute autre considération. Le mariage n’est dès lors plus ordonné premièrement à la génération et à l’éducation des enfants, mais au bien personnel des époux.

Pour le magistère récent, un tel gauchissement de la doctrine a déjà été amplement commenté [86]. C’est toujours le même texte de Gaudium et spes qui est répété à l’infini :

Lorsqu’il s’agit de mettre en accord l’amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l’intention et de la seule appréciation des motifs ; mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d’amour véritable, la signification totale d’une donation réciproque et d’une procréation à la mesure de l’homme ; chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n’est pas pratiquée d’un cœur loyal [87].

A première vue le texte semble classique en flétrissant le subjectivisme et en en appelant à l’objectivité. Pourtant, en y regardant bien, il s’agit de critères objectifs « tirés de la nature même de la personne et de ses actes » et considérés « dans un contexte d’amour véritable ». On ne sort pas du sujet : l’ordre objectif, extérieur à la personne, n’est pas pris en compte.

Cette première inversion des fins du mariage, qu’on aurait pu croire accidentelle et fruit de l’inattention, trouvera sa consécration dans le texte du Code de Droit Canonique de 1983 : « L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement [88]. »

L’erreur se pérennise et prend une forme juridique qui l’officialise. En effet, c’est à la lumière de ce canon que sont envisagés désormais les cas d’annulation de mariage. Si l’amour est premier dans le mariage et qu’il fait défaut, on pourra constater la nullité de nombreuses unions qui auparavant auraient été jugées valides. Cette inversion de fins conduit aussi à l’usage des contraceptifs ou des méthodes naturelles sans cause grave et extérieure dans la mesure où la permanence de l’amour conjugal l’exigerait.

Ce personnalisme qu’on découvre dans les textes du magistère, on le retrouve bien sûr chez les auteurs ecclésiastiques.

 

Il y a une distinction entre l’amour et la fécondité, mais sans séparation. Mais dans certains cas, on peut être tenté de séparer, parce que, de fait, il y a naturellement une non-continuité. Cet amour n’est pas toujours source de fécondité : c’est bien ce qui se passe dans toutes les périodes de non-fécondité. L’homme peut connaître ces périodes et, prudemment, pour des raisons humaines valables, les utiliser. Le don des corps sera alors finalisé uniquement par l’amour d’amitié de l’un et de l’autre. Cela, c’est pleinement légitime, puisque précisément la fécondité est une conséquence de cet amour, qui possède en lui-même sa propre finalité [89].

Les raisons pour user des méthodes naturelles sont des « raisons humaines », « valables » si l’on veut, mais humaines. Le don des corps est dès lors « finalisé par l’amour d’amitié ». Nous nageons en plein personnalisme. Un disciple du P. Marie-Dominique Philippe O.P. le confirme :

Un couple chrétien ne se marie pas à l’Église pour avoir des enfants – n’importe quel homme peut avoir un enfant avec une femme, pas besoin de l’Église pour cela ! La fécondité première du couple, c’est la croissance de son amour ; et pour le couple chrétien, c’est de devenir sacrement de la fidélité dont Dieu aime l’humanité, dont le Christ aime son Église Épouse [90].

Même chose chez un dominicain argentin :

C’est là toute la différence – en ce qui concerne la sexualité, bien évidemment – entre l’homme et l’animal. La sexualité de l’animal est exclusivement subordonnée à la procréation ; en revanche, celle de l’homme, ne l’est pas exclusivement comme l’enseigne l’Église. En effet, elle a aussi pour fonction d’être expression de l’amour. Les animaux ne s’aiment pas proprement, ils se désirent (ils ont un appétit purement sensible). En revanche l’homme peut spiritualiser jusqu’au sensible ; dans le mariage exclusivement, il peut et doit muer le langage du corps en signe de communion spirituelle [91].

On retrouve cette idée dans tout le Manuel de Bioéthique de Elio Sgreccia, en particulier lorsqu’il parle des méthodes naturelles :

Ces moyens qui peuvent servir à prévoir l’ovulation chez la femme, et qui sont sans risque pour elle, sont, en eux-mêmes, considérés comme licites. La finalité de l’utilisation doit, bien sûr, être moralement juste, pour une gestion humaine et responsable de la procréation et non pas dans un but égoïste [92].

On comprend alors que ce qui ne va pas dans l’enseignement récent sur les méthodes naturelles, ce n’est pas la question des motifs sérieux. Ces motifs sérieux sont bien mentionnés. Cependant, leur caractère est jugé sérieux, non plus par rapport à une situation objective, à la finalité première du mariage et au bien commun de l’espèce, mais par rapport au bien subjectif des époux et à leur amour. Voilà où se situe la vraie inversion. On ne retrouve nulle part dans le magistère récent l’explicitation de la finalité et des motifs objectifs qui pourraient exempter d’une obligation positive au regard du bien commun de l’espèce humaine.

Dès lors que l’amour est la valeur fondamentale du mariage, on comprend que l’idéal de la famille nombreuse ou l’usage des méthodes naturelles puissent être présentés sur un pied d’égalité. Ce qui est essentiel c’est l’amour, avec beaucoup ou avec peu d’enfants.

On comprend aussi que l’hypertrophie d’une vision personnaliste, en réalité subjectiviste, du mariage conduise nécessairement à une mentalité contraceptive. Au lieu d’aider les époux à s’insérer dans un ordre objectif qui les dépassent et dont l’accomplissement les grandirait, tout est centré sur leurs dignes personnes, lesquelles, ô surprise !, se laissent entraîner par égoïsme à la contraception.

Le magistère récent déplore cette dérive contraceptive, sans se rendre compte qu’en continuant sur la voie du personnalisme, elle ne fait qu’alimenter le problème et l’aggraver. En fait, c’est l’histoire du pompier pyromane : de bonne foi peut-être, mais pyromane quand même !

 

 

Généreuse obéissance aux lois de la nature

Il s’agit donc, en ce domaine comme partout ailleurs, de revenir à ce que le bon Dieu attend de chacun d’entre nous. Nous devons nous insérer dans un ordre objectif de choses qui ne dépend pas de nous. L’ordre est donné, la volonté de nous y insérer est libre.

Du côté catholique, il faut faire effort pour répandre la conviction, basée sur la vérité, que la santé physique et morale de la famille et de la société ne se protège qu’en obéissant généreusement aux lois de la nature, c’est-à-dire du Créateur, et, avant tout, en nourrissant pour elles un intime respect sacré. Tout dans cette matière dépend de l’intention. On pourra multiplier les lois et augmenter les sanctions, démontrer par des preuves irréfutables la sottise des théories limitatives et les maux qui résultent de leur application ; mais si fait défaut la sincère volonté de laisser le Créateur accomplir librement son œuvre, l’égoïsme humain saura toujours trouver de nouveaux sophismes et expédients pour faire taire, si c’est possible, la conscience et perpétuer les abus [93].

Exprimée par Pie XII en 1958, cette confiance en l’obéissance généreuse aux lois de la nature n’est pas vaine, car le rôle de la Providence divine dans la vie est une certitude :

Dieu visite aussi les familles nombreuses avec les gestes de sa Providence, à laquelle les parents, spécialement ceux qui sont pauvres, rendent un témoignage évident, du fait qu’ils mettent en elle toute leur confiance, au cas où les possibilités humaines ne suffiraient pas. Confiance bien fondée et nullement vaine ! La Providence – pour Nous exprimer avec des concepts et des paroles humaines – n’est pas proprement l’ensemble d’actes exceptionnels de la clémence divine ; mais le résultat ordinaire de l’harmonieuse action de la sagesse du Créateur, de sa bonté et de sa toute-puissance infinies. Dieu ne refuse pas les moyens de vivre à celui qu’il appelle à la vie. Le divin Maître a explicitement enseigné que « la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement » (Mt 6, 25). Si des épisodes particuliers, petits et grands, semblent parfois prouver le contraire, c’est un signe que quelque empêchement a été opposé par l’homme à l’exécution de l’ordre divin, ou bien, dans des cas exceptionnels, que prévalent des desseins supérieurs de bonté ; mais la Providence est une réalité, elle est exigée par le Dieu créateur [94].

 



* — Gn 1, 28.

[1] — Dans la suite de l’article nous abrégerons comme suit : méthodes naturelles.

[2] — « On peut même espérer (mais, en cette matière, l’Église laisse naturellement l’appréciation à la science médicale) que celle-ci réussira à donner à cette méthode licite une base suffisamment sûre, et les plus récentes informations semblent confirmer une telle espérance. » (Pie XII, Allocution aux Associations familiales d’Italie, 26 novembre 1951 <550> repris par Paul VI, Encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 24). Les références des discours de Pie XII en chiffres arabes entre <  > indiquent la page du tome correspondant des œuvres complètes de Pie XII éditées par les éditions Saint-Maurice.

[3] — Pie XII, Allocution aux sages-femmes, 29 octobre 1951 <483>.

[4] — Voir Courrier de Rome – Si si no no, n° 315, juin 1991.

[5] — « Tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé, par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et tous ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave. » (Pie XI, encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930, Dz 3717.) « Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. » (Paul VI, Encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 14.)

[6] — « Certaines formes d’onanisme, parce qu’elles ne nécessitent pas l’emploi d’instruments ou de produits chimiques, sont parfois qualifiées de « méthodes naturelles ». Cela peut porter à des confusions qui peuvent être regrettables, car l’onanisme, quelle que soit sa forme, est contre nature. » (Abbé Patrice Laroche, « La contraception » Fideliter 47, septembre-octobre 1985, p. 14.)

[7] — Dr Dominique Megglé, « Pour une sexualité écologique » La Nef 165, novembre 2005, p. 31.

[8] — Maurice Caillet, « Civilisation d’amour ou civilisation mortifère », Cahiers de Chiré 18, 2003, p. 101.

[9] — Efectivamente, una cosa no es mala por el simple hecho de ser artificial ; el uso de lo artificial se convierte en bueno o malo según el fin para el cual se lo utiliza. Si el motivo es terapéutico, ninguna objeción moral, salvo en caso de iatrogenia, se formula contra su empleo. (R. P. Domingo M. Basso O.P, Nacer y morir con dignidad, Buenos Aires, éd. Depalma, 1993, p. 180-181). Une maladie iatrogène est une maladie créée ou provoquée par le médecin. (NDLR.)

[10] — III, q. 2, a. 1, c // I, q. 29, a. 1, ad 4 ; I-II, q. 10, a. 1 ; II-II, q. 164, a. 1, ad 1 ; C. G. IV, c. 35, n° 3729 et c. 41, n° 3788.

[11] — Elio Sgreccia, Manuel de Bioéthique, Paris, Mame-Edifa, 2004, p. 435.

[12] — « En général les femmes qui nourrissent ont une plus grande période infertile que celles qui ne le font pas. Mais la lactation ne garantit pas l’infertilité ! » (Sœur Francesca Kearns, « Enseignement de la méthode de l’ovulation aux mères qui allaitent dans les communautés rurales d’Amérique Latine » dans : 1er congrès international de la famille d’Afrique et d’Europe, Actes du congrès 1981 : Méthode naturelle pour la régulation des naissances, Paris, Téqui, 1984, t. 2, p. 65).

[13] — L’achat de l’ordinateur et des bandelettes de test est assez onéreux à la longue.

[14] — Fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur eamque multiplici cognitione instruat. (La foi libère et protège la raison des erreurs et l’enrichit d’une ample connaissance) (Vatican I, constitution Dei Filius, chap. 4, DS 3019).

[15] — « L’Église, à qui revient, de par sa mission, le soin de garder et d’expliquer le droit naturel, divin dans son origine… » (Pie XI, Encyclique Mit Brennender Sorge, 14 mars 1937). « Tout cet ensemble – la loi écrite dans le cœur, ou loi naturelle, et les vérités et les préceptes de la révélation surnaturelle – Jésus, notre Rédempteur, l’a confié comme le trésor moral de l’humanité, aux mains de son Église, pour qu’elle le prêche à toutes les créatures, l’expose et le transmette, intact et préservé de toute contamination et erreur, d’une génération à l’autre. » (Pie XII, Radio-message aux familles italiennes, 23 mars 1952 <84>). « La compétence et les déclarations de l’Église sur les questions qui concernent la loi et l’ordre naturels, les problèmes sociaux, le laïcisme dans les domaines les plus variés, comme l’éducation et l’école, la vie de l’État, les rapports et le droit internationaux, les questions du droit de la guerre et de la guerre moderne ; sur tout cela le Saint-Siège a parlé et l’orientation pastorale moderne fera bien de se rappeler aussi ces enseignements. » (Pie XII, Allocution à la semaine italienne d’adaptation pastorale, 14 septembre 1956 <537-538>). « Il ne vous faut pas seulement donner votre adhésion exacte et prompte aux règles et décrets du magistère sacré qui se rapportent aux vérités divinement révélées – car l’Église catholique et Elle seule, Épouse du Christ, est la gardienne fidèle de ce dépôt sacré et son interprète infaillible ; mais l’on doit recevoir aussi dans une humble soumission d’esprit les enseignements ayant trait aux questions de l’ordre naturel et humain ; car il y a là aussi, pour ceux qui font profession de foi catholique et – c’est évident – surtout les théologiens et les philosophes, des vérités qu’ils doivent estimer grandement, lorsque, du moins, ces éléments d’un ordre inférieur sont proposés comme connexes et unis aux vérités de la foi chrétienne et à la fin surnaturelle de l’homme. » (Pie XII, Allocution aux professeurs et élèves de l’Angelicum, 14 janvier 1958 <42>).

[16] — Inquantum ergo ratio destituitur suo ordine ad verum, est vulnus ignorantiæ. (En tant que la raison est destituée de son ordre au vrai, on parle de la blessure de l’ignorance.) (I-II, q. 85, a. 3, C.) Voir Com. in Ep. ad Gal., III, lect. 7.

[17] — Quandoque aliud est finis operantis, et aliud finis operis : sicut patet quod ædificationis finis est domus, sed ædificatoris finis quandoque est lucrum. (Autre est la fin de celui qui œuvre, autre la fin de l’œuvre ; ainsi la fin de la construction est la maison, mais la fin du constructeur est le gain.) (II-II, q. 141, a. 6, ad 1).

[18] — « L’homme est le seul être vivant qui sache qu’il existe, entre l’amour et la procréation, une unité de nature, et cela n’est pas une idée simplement chrétienne. Les païens représentaient le Dieu-amour sous les traits d’un enfant. Cette connaissance fait appel au cœur et à l’intelligence, et c’est elle qui donne sa dignité au comportement sexuel de l’homme. »

[19] — De bono conjug., ch. 24, n° 32.

[20] — Saint Office, Décret du 1er avril 1944, DS 3838.

[21] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <490-491>.

[22] — Texte publié dans L’Action familiale et scolaire [A.F.S.] (31 rue Rennequin, Paris) 90, août 1990, p. 55-68.

[23] — Ibid., p. 60.

[24] — Matrimonium principaliter ordinatur ad bonum commune, ratione principalis finis, qui est bonum prolis. (Le mariage est ordonné principalement au bien commun en raison de sa fin principale, qui est le bien de la progéniture.) (IV Sent., D. 33, q. 2, a. 1, q.la 4.) Considerandum est quod inter naturales actus [hominis] sola generatio ad bonum commune ordinatur ; nam comestio et aliarum superfluitatum emissio, ad individuum pertinent, generatio vero ad conservationem speciei. Unde, cum lex ordinetur ad bonum commune, ea quæ pertinent ad generationem prolis oportet legibus ordinari et divinis et humanis. (Il faut noter que parmi les actes naturels [de l’homme], seule la génération a pour fin le bien commun. Manger et se libérer des humeurs superflues regarde l’individu, tandis que la génération regarde la conservation de l’espèce. Puisque la loi trouve sa raison d’être dans le bien commun, ce qui relève de la génération est matière des lois divines et humaines.) (III C.G. 123, n° 2965.) Actus generationis ordinatur ad bonum speciei, quod est bonum commune. (L’acte de la génération est ordonné au bien de l’espèce, qui est le plus commun.) (De Malo, q. 15, a. 2, ad 12.) Quanto aliquid est magis necessarium, tanto magis oportet ut circa illud rationis ordo servetur. Usus autem venereorum est valde necessarius ad bonum commune, quod est conservatio humani generis. Et ideo, circa hoc maxime attendi debet rationis ordo. (Plus une chose est nécessaire, plus l’ordre de la raison doit y présider. L’usage de l’acte sexuel est très nécessaire au bien commun qu’est la conservation du genre humain. C’est pourquoi l’ordre de la raison doit y être spécialement respecté.) (II-II, 153, 3 c) Quia concubitus ordinatur ad bonum commune totius humani generis, bona autem communia cadunt sub determinatione legis, ut supra habitum est, consequens est quod ista conjunctio maris ad feminam quæ matrimonium dicitur lege aliqua determinetur. (Étant donné que l’union charnelle est ordonnée au bien commun de tout le genre humain et que les biens communs tombent sous la détermination de la loi, comme il a été dit plus haut, il s’ensuit que l’union de l’homme et de la femme qui constitue le mariage doit être déterminée par la loi.) (II-II, 154, 2 c)

[25] — R.P. de Broglie S.J. dans A.F.S. n° 90, août 1990, p. 64-65.

[26] — Ibid., p. 65.

[27] — Bonum commune potius est bono privato si sit ejusdem generis : sed potest esse quod bonum privatum sit melius secundum suum genus. (Le bien commun est supérieur au bien privé dans la mesure où ils sont dans le même genre ; mais il se peut qu’un bien privé soit meilleur en raison de son genre.) (II-II, q. 152, a. 4, ad 3.)

[28] — Pie XI, encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930, DS 3718.

[29] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <484>.

[30] — Pie XI, encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930, DS 3718.

[31] — « Si déjà, au moment de la conclusion du mariage, au moins l’un des époux avait eu l’intention de restreindre au moment de stérilité le droit conjugal, et non seulement l’usage de ce droit, de telle sorte que, les autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de réclamer l’acte, cela impliquerait un défaut essentiel de consentement matrimonial, qui comporterait de soi l’invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent, ininterrompu et non intermittent, de chacun des époux vis-à-vis de l’autre. » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <484>.)

[32] — « D’autre part, si cette limitation de l’acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non pas au droit lui-même mais à l’usage du droit, la validité du mariage reste hors de discussion ; cependant, la licéité morale d’une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier, selon que l’intention d’observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <485>.)

[33] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951, <471>.

[34] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951, <485>.

[35] — Pie XI, encyclique Casti Connubii, 31 décembre 1930, DS 3717.

[36] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <481>.

[37] — Paul VI, encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 14.

[38] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <484>.

[39] — Ibid. <485>.

[40] — Les uns obligent semper, sed non pro semper et les autres semper et pro semper.

[41] — « On peut être dispensé de cette prestation positive obligatoire même pour longtemps, pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle l’‘indication’ médicale, eugénique, économique et sociale. » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <486>.)

[42] — « Mais à cette loi positive Nous appliquions le principe qui vaut pour toutes les autres : elles n’obligent pas dans la mesure où leur accomplissement comporte des inconvénients notables… » (Pie XII, Allocution au VIIe congrès d’Hématologie, 12 septembre 1958 <509>.)

[43] — « …une prestation positive peut être omise si de graves motifs… » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <485>.)

[44] — « Elles n’obligent pas dans la mesure où leur accomplissement comporte des inconvénients notables, qui ne sont pas inséparables de la loi elle-même, ni inhérents à son accomplissement, mais viennent d’ailleurs… » (Pie XII, Allocution au VIIe congrès d’Hématologie, 12 septembre 1958 <509>.)

[45] — « …une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés… » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <485>.)

[46] — « Cependant, s’il n’y a pas d’après un jugement raisonnable et juste, de semblables raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures… » (Ibid. <486>.)

[47] — « …une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être en justice réclamée par le requérant de l’espèce, le genre humain. » (Ibid.<485>.)

[48] — « Cependant, vous insisterez peut-être maintenant en observant que dans l’exercice de votre profession vous vous trouvez parfois en face de cas très délicats, où l’on ne peut exiger, par exemple, d’encourir le risque de la maternité, et où même elle doit être absolument évitée et où, d’autre part, l’observance des périodes agénésiques ou ne procure pas une sécurité suffisante, ou encore doit être écartée pour d’autres motifs. Et alors vous demandez comment on peut encore parler d’un apostolat au service de la maternité. Si, à votre jugement sûr et expérimenté, les conditions requièrent absolument un non, c’est-à-dire l’exclusion de la maternité, ce serait un tort et une erreur d’imposer ou de conseiller un oui. Il s’agit, en effet, ici, de faits concrets et, par conséquent, d’une question non de théologie, mais de médecine ; elle est donc de votre compétence. » (Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <486>.)

[49] — Pie XII, Allocution au VIIe congrès d’Hématologie, 12 septembre 1958 <509>.

[50] — II-II, q. 53-55.

[51] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <487-488>.

[52] — Benoît Lavaud O.P., Le monde moderne et le mariage chrétien, Paris, D.D.B., 1935, p. 98.

[53] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <485>.

[54] — Pie XII, Allocution aux Associations familiales d’Italie, 26 novembre 1951 <550>.

[55] — Pie XII, Allocution au VII° congrès d’Hématologie, 12 septembre 1958 <508>.

[56] — Maryvonne Pierre, « La place de la famille dans la société contemporaine » dans A.F.S. n° 112, avril 1994, p. 17.

[57] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <485>

[58] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <483>

[59] — Par exemple La Nef n° 165, novembre 2005, p. 28-31, Panorama, janvier 2004, p. 54-57, Famille Chrétienne n° 1077, 1151, 1309, 1310, etc.

[60] — C.L.E.R. [Centre de Liaison des Équipes de Recherche] : www.cler.net.

[61] — Voir par exemple dans 1er congrès international de la famille d’Afrique et d’Europe, Actes du congrès 1981 : Méthode naturelle pour la régulation des naissances, Paris, Téqui, 1984. Dans le tome 2 à l’usage des praticiens, on trouve : Sœur Francesca Kearns, p. 65-74 ; p. Denis Santamaria, p. 124-132, 236-237 ; Sœur Marie-Christine Amelia Massa, p. 162-163 ; P. Mulcahy, p. 167 ; P. Louis Blottinière, p. 203-205 ; Sœur Domitilla, p. 210-12 ; Sœur Eva-Maria Kaufhold, p. 213-214 ; Sœur Mary Illtyd, p. 215 ; Sœur L.-M. O’Connor, p. 216-217, 247-248.

[62] — Pie XII, Allocution aux Participants du Congrès de l’Union catholique Italienne des Sages-Femmes, 29 octobre 1951 <483>.

[63] — « Repérer ces périodes est pour la femme, mais aussi pour son époux, une occasion d’exercer la maternité et la paternité responsables. Ils entrent ainsi plus avant dans le mystère de la Création puisqu’ils sont associés d’une manière plus consciente au dessein créateur de Dieu. » (Fr. Laurent-Marie S.J.M., « La procréation responsable » in La Nef 165, novembre 2005, p. 29.)

[64] — Onanisme conjugal : péché dans l’usage du mariage, soit par omission, soit par commission.

[65] — También sería razón suficiente si fuera éste el único medio de apartar a los cónyuges de las prácticas onanistas. (Antonio Royo Marin O.P., Teologia moral para seglares, Madrid, B.A.C., 1984, t. II, p. 701.)

[66] — La Sagrada Penitenciaria, después de maduro examen, contesta al obispo de Amiens que tales esposos no deben ser inquietados, con tal que ellos no hagan cosa alguna para impedir la concepción. (Sacrée Pénitencerie, Décret de 1853 à l’évêque d’Amiens, cité par Antonio Royo Marin O.P., Teologia moral para seglares, Madrid, B.A.C., 1984, t. II, p. 701.)

[67]Qu. : An licitus sit usus matrimonii illis tantum diebus, quibus difficilior est conceptio ? Resp. : Conjuges prædicto modo utentes inquietandos non esse, posseque confessarium sententiam de qua agitur, illis conjugibus, caute tamen, insinuare, quos alia ratione a detestabili onanismi crimine abducere frustra tentaverit. (Sacrée Pénitencerie, Décret du 16 juin 1880, DS 3148.)

[68]Qu. : An licita in se sit praxis conjugum, qui, ob justas et graves causas prolem honesto modo evitare malint, ex mutuo consensu et motivo honesto a matrimonio utendo abstinent præterquam diebus, quibus secundum quorundam recentiorum theoremata ob rationes naturales conceptio haberi non potest ?

Resp. : Provisum est per Resp. S. Pænitentiariæ, 16. Jun. 1880. (Sacrée Pénitencerie, Décret du 20 juillet 1932, DS 3748.)

[69] — Le principe de subsidiarité s’énonce comme suit : « Ce que les particuliers peuvent faire par eux-mêmes et par leurs propres moyens ne doit pas leur être enlevé et transféré à la communauté ; principe qui vaut également pour les groupes plus petits et d’ordre inférieur par rapport aux plus grands et d’un rang plus élevé. » (Pie XII, Allocution au Consistoire, 20 février 1946 <73>.)

[70] — Le Sel de la terre 49, Été 2004, p. 57-59.

[71] — Paul VI, encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 16

[72] — Jean-Paul II, encyclique Evangelium vitæ, 25 mars 1995, n° 97

[73] — Conseil Pontifical pour la famille, Vademecum pour les confesseurs sur quelques thèmes de morale conjugale, 12 février 1997, n° 2.6.

[74] — Jean-Paul II, Allocution aux membres de deux congrès sur le mariage, la famille et la fertilité, 8 juin 1984, DC 1984, n° 1880, p. 831.

[75] — Jean-Paul II, Audience générale, 5 septembre 1984, D.C. 1984, n° 1883, p. 1011, n° 3 et 4.

[76] — Jean-Paul II, « Allocution à la réunion du Centre d’études et de recherches pour le contrôle naturel des naissances de l’Université catholique du Sacré-Cœur », Osservatore Romano du 15 décembre 1990.

[77] — Grzegorz Kazsak, « Contraception et mentalité contraceptive », Conseil Pontifical pour la famille, Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques, Paris, Téqui, 2005, p. 162.

[78] — Ibid, p. 166.

[79] — Grzegorz Kazsak, « Contraception et mentalité contraceptive », Conseil Pontifical pour la famille, Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques, Paris, Téqui, 2005, p. 166, note 8.

[80] — Elio Sgreccia, Manuel de Bioéthique, Paris, Mame-Edifa, 2004, p. 440.

[81] — Yves Semen, « Contraception et avortement », La Nef 165, novembre 2005, p. 26-27.

[82] — Yves Semen, La sexualité selon Jean-Paul II, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, p. 197-198

[83] — Prof. Matteo D’Amico, « La sainteté impossible », in Actes du VIe congrès théologique de Si Si No No : Penser Vatican II quarante ans après, Versailles, Publ. Courrier de Rome, 2004, p. 418-419.

[84] — Ibid, p. 426-427.

[85] — Pour en savoir un peu plus sur le personnalisme, voir A.F.S. 173, juin 2004, p. 33-74 et n° 182, décembre 2005, p. 5-40.

[86] — Le Sel de la terre 55, Hiver 2005-2006, p. 39-73.

[87] — Vatican II, constitution Gaudium et spes, n° 51, § 3 repris in extenso dans Jean-Paul II, Familiaris consortio, n° 32 et conseil pontifical pour la Pastorale des agents sanitaires, Lettre aux agents sanitaires, 1994, n° 16.

[88] — Matrimoniale fœdus, quo vir et mulier inter se totius vitæ constituunt, indole sua naturali ad bonum conjugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. (Canon 1065.)

[89] — R.P. Marie-Dominique Philippe O.P., Au cœur de l’amour, Paris, Fayard-Le Sarment, 1987, p. 115.

[90] — R.P. Marie-Christophe, prêtre de la Communauté Saint-Jean, « L’ouverture à la vie n’est qu’un aspect de la fécondité du couple », Famille Chrétienne 1310, 22 février 2003.

[91] — Justamente allí reside la diferencia – en lo que a la sexualidad se refiere, evidentemente – entre el hombre y el animal ; la sexualidad animal está exclusivamente subordinada a la procreación ; la humana, en cambio, como enseña la Iglesia, no exclusivamente. También tiene como objeto ser expresión del amor. Los animales no se aman propiamente, se desean (tienen un apetito puramente sensible) ; el hombre, en cambio, puede espiritualizar aún lo sensible y el lenguaje del cuerpo puede y debe convertirlo, aunque sólo en el matrimonio, en signo de comunión espiritual. (R.P. Domingo M. Basso O.P., Nacer y morir con dignidad, Buenos Aires, éd. Depalma, 1993, p. 189)

[92] — Elio Sgreccia, Manuel de Bioéthique, Paris, Mame-Edifa, 2004, p. 437.

[93] — Pie XII, Allocution au Congrès des Familles nombreuses, 20 janvier 1958 <53>.

[94] — Ibid, <55>.

Informations

L'auteur

Membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), l'abbé François Knittel est théologien et moraliste.

Le numéro

Le Sel de la terre n° 64

p, 6-41

Les thèmes
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La Morale Chrétienne : Principes de Vie et Vertus Théologales

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