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La liberté religieuse contre l’État catholique

 Aspects théologiques

 

L’homme a-t-il droit à la liberté religieuse ? Cette question divise aujourd’hui les catholiques. Les traditionalistes disent que ce droit à la liberté religieuse – proclamé par Vatican II – détruit la doctrine du Christ-Roi, tandis que les conciliaires affirment qu’il s’agit d’un droit de l’homme.

 

Le bien et le mal de l’homme

Pour trancher la question, commençons par nous placer sur le bon terrain. Nous nous posons une question morale : est-il bien ou mal d’accorder la liberté religieuse ? Mais quel est le bien et le mal de l’homme ?


En morale, le bien est ce qui nous rapproche de notre fin.

En morale, si l’on suit saint Thomas d’Aquin, il convient de considérer en premier la cause finale. En effet, est bien ce qui nous rapproche de notre fin dernière, ce qui nous aide à reproduire en nous l’image de Dieu [1].

Dieu nous a créés, et la perfection d’un effet est de ressembler à sa cause. En tâchant de reproduire en nous l’image de notre Créateur [2], nous atteignons notre perfection et nous rendons gloire à Dieu [3].

Est donc bon pour l’homme tout ce qui l’aide à pratiquer les vertus, spé­cialement la charité, et ainsi à atteindre sa fin dernière.

 

La fin dernière de l’homme est un bien commun

Mais l’homme ne peut pas atteindre sa fin tout seul. Il a besoin de la société, il est un animal social [4].

Le bien ultime qu’il doit atteindre, sa fin dernière, est un bien commun, un bien qu’on ne peut atteindre qu’en commun.

Le bien commun séparé, c’est Dieu lui-même, que l’homme doit atteindre par la vision béatifique. Le bien commun participé par l’homme, c’est la vie de Dieu en nous, la vie surnaturelle.

Or, l’homme ne peut obtenir et développer cette vie surnaturelle que dans et par l’Église, la famille et l’État.

L’Église a bien évidemment pour fin la sanctification des âmes : elle aide l’homme à atteindre sa fin.

La famille et l’État ont pour fin prochaine un bien naturel : la transmission de la vie naturelle et son perfectionnement. Mais, dans l’état actuel de l’humanité, ces deux sociétés naturelles doivent aider aussi l’homme à attein­dre sa fin surnaturelle : pour la famille, on en convient assez facilement ; pour l’État, c’est aussi l’enseignement de vingt siècles de chrétienté, même si le libé­ralisme envahissant tend à le faire oublier.

 

 

Le rôle de l’État dans la recherche du bien de l’homme

 

L’État doit favoriser l’obtention de la fin dernière de l’homme

L’État a pour objet de promouvoir le bien commun temporel de l’homme. Ce bien commun est avant tout un bien moral : la vie vertueuse [5].

Toutefois, il n’est pas possible à l’homme, dans l’état actuel de l’humanité, de pratiquer la vertu sans l’aide de la grâce. L’État doit donc promouvoir aussi la vie religieuse de ses citoyens dans la vraie religion, qui seule peut donner la grâce aux âmes [6].

Par ailleurs, « la félicité temporelle, confiée au soin du pouvoir civil, ne vaut rien pour l’homme s’il vient à perdre son âme [7] ; par conséquent, la fin de la société civile ne doit jamais être recherchée en excluant ou en lésant la fin ultime, à savoir le salut éternel [8] ».

L’État doit donc aider ses sujets à pratiquer la vraie religion et à atteindre leur fin dernière (le salut éternel). Les papes ont souvent rappelé aux chefs d’État leur devoir :

La cause de la foi doit vous être plus chère que celle de votre règne ; votre clémence doit plus se soucier de la paix des églises que de la sécurité de tous ses territoi­res. En effet, toutes les affaires prospèrent si d’abord ce qui est plus cher à Dieu est conservé [9]. Vous devez remarquer sans hésitation que le pouvoir royal vous a été donné non seulement pour gouverner le monde, mais surtout pour la défense de l’Église : en sorte qu’en réprimant les audaces criminelles, vous défendiez les bonnes institutions et que vous rendiez la vraie paix à celles qui ont été troublées [10]. Le pouvoir sur tous les hommes a été confié par le Ciel à la piété de nos seigneurs, afin que ceux qui recherchent le bien soient aidés, que la voie qui mène au ciel soit élargie, et que le royaume terrestre serve le royaume céleste [11]. Que nos très-chers fils en Jésus-Christ, les princes, favorisent, par leur concours et leur autorité, ces vœux que Nous formons pour le salut de la reli­gion et de l’État. Qu’ils considèrent que leur autorité leur a été donnée, non seulement pour le gouvernement temporel, mais surtout pour défendre l’Église, et que tout ce qui se fait pour l’avantage de l’Église se fait aussi pour leur puis­sance et pour leur repos. Qu’ils se persuadent même que la cause de la religion doit leur être plus chère que celle du trône, et que le plus important pour eux, pou­vons-nous dire avec le pape saint Léon, est « que la couronne de la foi soit ajoutée de la main de Dieu à leur diadème. Placés comme pères et tuteurs des peuples, ils leur procureront une paix et une tranquillité véritables, constantes et prospères, s’ils mettent tous leurs soins à maintenir intactes la religion et la piété envers Dieu, qui porte écrit sur son vêtement : “Roi des rois et Seigneur des seigneurs” » [12].

La loi aide l’homme à se diriger vers sa fin

Parmi les moyens que l’État doit utiliser pour aider l’homme à atteindre sa fin, il y a principalement la loi.

En effet, la loi aide l’homme à se diriger vers sa fin, puisque, selon saint Thomas d’Aquin, elle est « une ordonnance de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a charge de la communauté » [I-II q. 90, a. 4]. Elle indique à l’homme quel est le bien commun, et l’aide ainsi à faire le bien en se dirigeant vers sa fin.

La loi existe d’abord en Dieu : c’est la loi éternelle, par laquelle Dieu ordonne toutes choses en vue du bien commun de l’univers.

Puis il y a la loi naturelle, participation de la loi éternelle dans la nature humaine : par celle-ci, l’homme découvre les actions qui l’aident à atteindre sa fin naturelle. La loi naturelle est résumée dans les dix commandements.

Enfin, il y a encore les lois positives : la loi positive surnaturelle, promulguée par Dieu et par l’Église, et la loi positive civile promulguée par l’État.

Pour aider l’homme à se diriger vers sa fin, l’État doit promulguer des lois qui aident la vie morale et religieuse des citoyens : les lois civiles doivent donc être en harmonie avec la loi naturelle et la loi positive surnaturelle. On dira que ces lois sont antérieures à la loi civile.

 

 

Les droits de l’homme

Y a-t-il des droits de l’homme ?

Dans la perspective thomiste, c’est-à-dire selon la saine philosophie, un droit est une chose (ou une action) qui ajuste [droit se dit en latin jus] le rap­port entre deux personnes. L’une des deux personnes possède le droit, l’autre doit le rendre en justice.

Le droit, comme son nom l’indique, doit être droit, c’est-à-dire conforme à la loi : à la loi naturelle pour un droit naturel, à la loi civile pour un droit civil.

Ainsi, c’est la fin qui est première, c’est elle qui rend bon l’agir humain. Ensuite vient la loi qui aide l’homme à atteindre sa fin, en lui indiquant le bien commun. Enfin vient le droit : ce qui est conforme à la loi sera droit [13], et l’homme pourra l’exiger comme son droit [14].

On pourrait donc admettre des droits de l’homme comme une expression de la loi naturelle et de la loi évangélique. Donnons quelques exemples :

Puisque le décalogue indique le devoir de ne pas tuer (« tu ne tueras pas » sous-entendu : « de façon injuste », car ce commandement n’exclut pas la peine de mort ni la guerre juste), on peut dire que l’homme (s’il est innocent et non belligérant) a « droit à la vie ».

Autre exemple : puisque Notre-Seigneur a fait le précepte à ses Apôtres, et, à travers eux, à son Église, d’évangéliser « toute créature », l’homme a droit à recevoir l’instruction de l’Église.

 

Remarques au sujet des droits de l’homme

Toutefois, il faut faire deux remarques :

1. — Étant donné la blessure du péché originel, l’homme a tendance à exa­gérer ses droits (ou prétendus tels) et à oublier ses devoirs. Il est donc préféra­ble de mettre comme charte fondamentale de l’État une déclaration des devoirs de l’homme (le décalogue et la loi évangélique), plutôt qu’une décla­ration des droits de l’homme. Une déclaration des devoirs pousse dans le sens de l’obéissance, une déclaration des droits pousse dans le sens de la revendi­cation, voire de la contestation et de la révolution.

Voilà pourquoi l’Église n’a jamais encouragé à mettre comme charte des États une telle liste de droits.

2. — Par ailleurs, la loi ne s’applique pas de la même manière à tous (ainsi, le devoir de ne pas tuer, comme nous l’avons vu, comporte des exceptions [15]). Par conséquent, il ne saurait y avoir de droits « universels et imprescriptibles ». Les droits de l’homme cessent quand ils cessent d’être droits, c’est-à-dire confor­mes à la loi naturelle ou surnaturelle.

Par exemple, mon droit de propriété cesse dès qu’un pauvre en état d’extrême nécessité a besoin de mon bien pour survivre. En effet, dans ce cas, j’ai le devoir de le lui donner (avec ensuite la possibilité de demander un dédommagement à l’État).

 

Les droits de l’homme dans le droit nouveau

Depuis la Révolution française, le droit n’est plus fondé sur la loi naturelle ou surnaturelle. On a inventé un « droit nouveau » fondé sur la volonté de l’homme, source de la loi.

« La Loi est l’expression de la volonté générale. » (Article 6 de la déclara­tion des Droits de l’homme de 1789.)

« L’exercice des droits naturels [16] de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » (Article 4.)

« Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. » (Article 5.)

L’homme a désormais le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi (entendue comme loi positive, expression de la volonté générale). La loi n’a plus à respecter la loi naturelle, ni la Révélation.

Ainsi, si les hommes décident de faire une loi reconnaissant l’avortement, la femme aura « droit » à avorter. De même pour le « droit » au divorce, à la contraception, etc.

Cette philosophie sociale est évidemment fausse, et l’Église l’a condamnée à juste titre. Il est impossible qu’une société fondée sur de tels « droits » puisse jamais être chrétienne.

 

 

Le droit à la liberté religieuse

est opposé à la doctrine de l’Église

 

Le droit à la liberté religieuse

Pour que la liberté religieuse soit un droit inné de l’homme, il faudrait que la loi naturelle ou surnaturelle fasse un devoir de respecter la religion des autres (en ne faisant rien qui la gêne, en l’aidant même à se développer).

Bien évidemment, on ne trouvera rien dans le décalogue ni dans la loi évangélique qui oblige à un tel devoir. Au contraire, le premier commande­ment oblige à honorer Dieu (sous-entendu, le vrai Dieu) et donc oblige à ne pas favoriser ceux qui déshonorent Dieu (par leur fausse religion).

Par conséquent, l’Église a réprouvé le droit à la liberté religieuse, surtout quand il est présenté comme un droit inné, qui doit être reconnu par la loi civile.

Contrairement à la doctrine de l’Écriture sainte, de l’Église et des saints Pères, ils ne craignent pas d’affirmer que « la meilleure condition de la Société est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande ». En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n’hésitent pas à favoriser cette opinion erro­née, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes, et que Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir, que « la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et affirmé par la loi dans tout État constitué de façon droite […] » Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu’ils prêchent une liberté de perdition […] [17].

Opposition du Concile à la doctrine catholique traditionnelle

Le Concile enseigne un tel droit à la liberté religieuse :

Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être sous­traits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. (DH § 2.)

On trouve sur ce point un enseignement opposé dans le schéma prépara­toire du cardinal Ottaviani :

De même que le pouvoir civil s’estime en droit de protéger la moralité publique, de même, afin de protéger les citoyens contre les séductions de l’erreur, afin de garder la cité dans l’unité de la foi, ce qui est le bien suprême et la source de multiples bienfaits même temporels, le pouvoir civil peut, de lui-même, régler et modérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion de fausses doctrines qui, au jugement de l’Église, mettent en danger leur salut éternel [18]. 

Le même schéma, tout en ne reconnaissant pas de droit naturel à la liberté religieuse, admet que la loi civile puisse autoriser la liberté religieuse lorsque le bien commun le réclame :

Dans cette protection de la vraie foi, il faut procéder selon les exigences de la charité chrétienne et de la prudence, afin que les dissidents ne soient pas éloignés de l’Église par la crainte, mais plutôt attirés à elle, et que ni la cité, ni l’Église ne subissent de dommage. Il faut donc toujours considérer le bien commun de l’Église comme celui de l’État, en vertu desquels une juste tolérance, même sanctionnée par des lois, peut, selon les circonstances, s’imposer au pouvoir civil ; cela, soit pour éviter de plus grands maux, tels que le scandale ou la discorde civile, l’obstacle à la conversion à la vraie foi et autres maux de cette sorte, soit pour procurer un plus grand bien, comme la coopération civile et la coexistence pacifique des citoyens divisés par les questions religieuses, une plus grande liberté pour l’Église et un accomplissement plus efficace de sa mis­sion surnaturelle, et autres biens semblables.

Nature et importance de cette opposition

Dans la doctrine traditionnelle, on peut et parfois même on doit accorder un droit civil à la liberté religieuse. Toutefois, il s’agit là d’un devoir de charité et de prudence, en vue du bien commun (éviter de grands maux, procurer un grand bien à la communauté). Le fondement de ce droit est donc toujours le bien, auquel la loi ordonne.

Dans la nouvelle doctrine, le droit civil à la liberté religieuse est toujours dû, car il se fonde sur la dignité de la personne humaine. Il peut seulement être limité dans le cas d’un abus.

Si l’on ne considérait que le droit à la liberté religieuse en lui-même, abs­traction faite de son fondement, la différence entre les deux doctrines ne serait pas si grande.

La doctrine traditionnelle admet que l’État puisse – et même doive – dans certaines circonstances donner la liberté civile aux autres religions. On pourrait se demander si les circonstances de notre époque (qui rendent les États de plus en plus interdépendants) n’obligent pas à donner la liberté religieuse à toutes les religions qui respectent tant soit peu le droit naturel. Si l’on répond affirmati­vement, on doit conclure qu’aujourd’hui tous les États doivent accorder la liberté civile des cultes.

Il y aurait sans doute en cela une erreur de jugement : car l’expérience montre que, même dans la situation internationale actuelle, il peut exister aujourd’hui des États confessionnels (l’État juif d’Israël, les États musulmans, protestants, communistes…). Mais cela serait une erreur d’appréciation de la situation internationale, une erreur de fait, non une erreur de principe. On maintiendrait la doctrine traditionnelle : seule la religion catholique a un droit naturel à la liberté religieuse, les autres religions ne peuvent faire l’objet que d’une tolérance, en raison du bien commun.

En réalité, le Concile n’a pas fait cela : il a admis un nouveau fondement du droit à la liberté religieuse. Les adeptes des fausses religions ont droit à la liberté religieuse en raison de la dignité de la personne humaine.

Admettre ce droit, c’est admettre implicitement [19] la philosophie du droit nouveau, source de tout le désordre de la société moderne : c’est admettre que la dignité de l’homme passe avant la loi divine, avant l’ordination au bien commun.

Et il ne s’agit pas d’un point secondaire : pour les partisans de la thèse traditionnelle, cela concerne le premier commandement du décalogue et le premier commandement de Notre-Seigneur à son Église (répandre la vraie foi) ; pour les partisans de la doctrine conciliaire (par exemple le pape Jean-Paul II), la liberté religieuse est le premier et le plus important des droits de l’homme.

Le droit à la liberté religieuse est donc extrêmement subversif, et il est tout à fait impossible à un catholique d’admettre l’enseignement du Concile sur cette question sans participer activement à l’autodémolition de l’Église.

 

*

 



[1]  — Voir le prologue et les deux premières questions de la II-II.

[2]  — L’homme est créé à l’image de Dieu, mais cette image est déformée par le péché et rendue plus ressemblante par les vertus, surtout la charité.

[3]  — Dieu ne peut créer que pour manifester sa gloire. Nous pouvons rendre gloire à Dieu de deux façons : en reproduisant en nous son image, nous rendons gloire à sa miséricorde ; en étant châtiés pour nos péchés, nous rendons gloire à sa justice. Évidemment, la première manière est plus parfaite… et plus agréable pour nous !

[4]  — Un enfant sauvage ne sera jamais un homme vertueux !

[5]  — « Ce bien commun, dont l’acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, est principalement un bien moral. » Léon XIII, Rerum novarum, 15 mai 1891, PIN 303.

[6]  — « [Le bien commun consiste à réaliser des] conditions extérieures nécessaires à l’ensemble des citoyens pour le développement de leurs qualités, de leurs devoirs (uffici), de leur vie matérielle, intellectuelle et religieuse. » Pie XII, radio-message au monde entier, 24 décembre 1942, PIN 782. — « [Le bien commun consiste dans] l’établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu’il ne soit pas difficile aux individus aussi bien qu’aux familles, avec le droit usage de leur force, de mener une vie digne, régulière, heureuse, selon la loi de Dieu. » Pie XII au patriarcat romain, 8 janvier 1947, PIN 981.

[7]  — Voir Mt 16, 26 ; Mc 8, 36 ; Lc 9, 25.

[8]  — Schéma du cardinal Ottaviani pour le concile Vatican II : Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen II : Acta Pontificiæ Commissionis Centralis Præparatoriæ Concilii Œcumenici Vaticani II, Pars IV (sessio septima : 12-19 junii 1962), Typis polyglottis Vaticanis, 1968. — On trouve la justification théologique dans le De Regno de saint Thomas d’Aquin (l. 1, c. 14 et 15).

[9]  — Célestin 1er à l’empereur Théodose : « Maior vobis fidei causa debet esse, quam regni ; ampliusque pro pace ecclesiarum clementia vestra debet esse sollicita, quam pro omnium securitate terrarum. Subsequuntur enim omnia prospera, si primitus quæ Deo sunt cariora serventur » (PL 50, 511-512).

[10] — Saint Léon le Grand à l’empereur Léon : « Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam: ut ausus nefarios comprimendo, et quæ bene sunt statuta defendas, et veram pacem his quæ sunt turbata restituas » (Ep. 156 [vel 125] ad Leonem Augustum, PL 54, 1130).

[11] — Saint Grégoire le Grand à l’empereur Maurice : « Ad hoc potestas super omnes homines dominorum nostrorum pietati cœlitus data est, ut qui bona appetunt adiuventur, ut cœlorum via largius pateat, ut terrestre regnum cœlesti regno famuletur » (Ep. 55 ad Mauricium imp., PL 77, 663).

[12] — Grégoire XVI, Mirari vos, 15 août 1832.

[13] — C’est le droit objectif : est droit ce qui est conforme à la loi (naturelle, positive, etc.), à supposer qu’on soit en présence d’une vraie loi, c’est-à-dire une loi qui oriente vraiment vers le bien commun.

[14] — C’est le droit subjectif : l’homme ayant un droit objectif jouit de la faculté (droit subjectif) de le réclamer.

[15] — La loi est une orientation de la raison exprimée de façon universelle. Il se peut que, dans tel cas particulier, son application, au lieu d’orienter vers le bien commun, lui nuise. Dans un tel cas, la loi n’oblige pas, ne crée pas de devoir ni de droit.

[16] — Par l’expression « droit naturel », la déclaration ne fait pas référence à la loi naturelle, mais aux droits que l’homme aurait à sa naissance. Car, selon la philosophie du « Contrat social », les hommes seraient naturellement (à la naissance) libres (jouissant de tous les droits) et n’accepteraient que par une sorte de contrat de renoncer à certains droits pour bénéficier des avantages de la vie en société. — La vérité est tout autre : les hommes n’ont de droits que lorsqu’ils vivent en société, puisque le droit règle les rapports des hommes vivant en société. Par ailleurs, la société est naturelle à l’homme (l’homme est un animal social) et même antérieure à lui, car l’homme naît au sein d’une société. Enfin, même si l’on fait abstraction de la loi civile, l’homme n’a pas tous les droits, puisqu’il est soumis à la loi naturelle.

[17] — Pie IX Quanta cura 8 Décembre 1864.

[18] — Schéma du cardinal Ottaviani pour le concile Vatican II.

[19] — Le Concile prétend fonder son droit à la liberté religieuse sur « la nature » (DH 2), mais il ne s’agit pas de la loi naturelle. On ne trouvera pas dans le décalogue (résumé de la loi naturelle) une obligation de respecter les fausses religions qui fonderait un droit à la liberté de les exercer. En réalité, le Concile fonde son droit à la liberté religieuse sur la dignité de la personne humaine (DH 2), telle qu’on la comprend aujourd’hui (voir le prologue de DH : « La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l’objet d’une conscience toujours plus vive. »). Derrière une apparence traditionnelle (puisqu’on parle de « nature »), le Concile admet en fait le principe de la philosophie moderne : le droit se fonde sur les exigences de la personne, et non pas sur les exigences du bien commun (ou sur la loi – divine, naturelle, humaine – qui exprime ces exigences), seul fondement légitime du droit. — Dans sa confrontation avec Habermas, en 2004, le cardinal Ratzinger expliquait crûment pourquoi l’Église (conciliaire, s’entend) avait abandonné le recours à la loi naturelle : c’est que Darwin a porté un coup mortel à l’idée d’une nature immuable. Voir l’éditorial du Sel de la terre 54, notamment p. 7-8. — Après le Concile, il y a eu quelques tentatives de correction de la doctrine conciliaire, par exemple dans le Catéchisme de l’Église catholique. On a précisé que la liberté religieuse est limitée par les exigences du bien commun. C’est admettre que la liberté religieuse existe avant ces exigences (car la limite est postérieure à ce qui est limité) et n’est pas fondée sur elles. Cette liberté religieuse est véritablement révolutionnaire. — Il y aurait un parallèle à faire entre la philosophie des droits de l’homme, qui admet des droits non fondés sur la loi, et la philosophie de Kant, qui admet des « jugements synthétiques a priori » non fondés sur le réel. Ces deux philosophies sont révolutionnaires : elles réalisent ce que Kant appelait la « révolution copernicienne », qui consiste à placer au centre le sujet et non plus l’objet. Voir l’éditorial du Sel de la terre 5, notamment p. 2-4.

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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 65

p. 1-9

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