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Une économie mortifiée

Les principes et l’organisation des métiers sous le règne de saint Louis

 par Hugues Bousquet

 

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît (Mt 6, 33).

 

Depuis quelques mois, une dure crise frappe l’économie mondiale. Notre foi catholique nous apporte des lumières sur cette situation : si nos sociétés sont malades, c’est d’abord parce qu’elles ont choisi de s’attacher à Mammon au lieu de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le vrai remède à la crise est dans le retour au règne social du Christ-Roi.

L’obéissance à Notre-Seigneur ne produit pas seulement la paix et la joie dans les âmes, elle est aussi un facteur de prospérité publique. L’expérience l’a montré bien des fois, par exemple lorsque Garcia Moreno a pris le pouvoir en Équateur au 19e siècle : il a rétabli en peu de temps les finances de son pays, tout simplement parce que les citoyens ont pris des habitudes de justice et de tempérance – d’épargne, par exemple –.

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Parmi ce reste, il y a la prospérité temporelle. L’histoire de notre pays est aussi là pour l’attester : tant qu’il fut fidèle aux promesses de son baptême, il fut la première nation d’Europe et même du monde, mais depuis qu’il les a reniées, il ne fait que descendre à tout point de vue : économique, politique, culturel…

Sans doute, hélas !, nous ne disposons pas des moyens politiques pour mettre en application tout l’ordre social chrétien. Toutefois, chacun à sa mesure, nous pouvons remettre de l’ordre dans la sphère qui dépend de nous, et d’abord dans nos familles.

L’auteur de cet article s’est tourné vers le siècle de saint Louis et l’exemple des communautés de métiers. Il en tire des conclusions pratiques sur « la réforme de nos vies de famille » pour une restauration de la chrétienté : se rapprocher du modèle de la famille souche catholique, privilégier l’enracinement géographique des lignées, choisir des métiers conformes à l’ordre social chrétien, élaborer des germes de communautés de métiers chrétiennes, refaire des écoles professionnelles catholiques…

Le Sel de la terre.


Introduction

D’après l’enseignement de Jean Vaquié [1], nous avons deux batailles à mener de front : la bataille inférieure, qui est un combat de conservation des positions catholiques : les chapelles, les couvents, les familles et les écoles, et la bataille préliminaire, qui est un combat spirituel de prière et de pénitence. Nous allons voir que la question des métiers et des communautés de métiers relève de ces deux batailles : d’une part, une économie chrétienne participe à la conservation de la foi, et, d’autre part, elle coopère à la pénitence que Dieu nous réclame pour changer le monde ; d’où le choix du titre évocateur que nous expliquerons : une économie mortifiée.

Il s’agit donc d’envisager la reconstruction des corps de base d’une société politique chrétienne. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les corps intermédiaires économiques : les communautés de métiers.

Pourquoi les jurandes du 13e siècle ? Dans sa Lettre sur le Sillon, saint Pie X affirme, dans une déclaration bien connue, que la chrétienté n’est plus à inventer :

Elle a été, dit-il, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins [2].

Nous nous tournons donc naturellement vers la société médiévale et notamment le 13e siècle dans le royaume de France, dont on sait qu’il fut un exemple. A cette époque, après trois siècles de stabilité politique, de croissance démographique et économique, d’essor du commerce, amplifié, à la fin du 11e siècle par la première croisade, les communautés de métiers avaient atteint leur maturité. Elles existaient depuis fort longtemps, probablement même depuis toujours puisque ce sont des corps naturels. Il ne leur fallait qu’un contexte politique et économique favorable pour se réaffirmer nettement. Elles ont d’ailleurs précédé le mouvement communal qui eut lieu du 11e au 13e siècle. Les institutions urbaines de l’époque en sont la preuve, car elles sont, dans bien des cas, fondées sur l’organisation des métiers.

On a souvent une idée générale de ce que furent ces communautés de métiers : des réunions d’ouvriers exerçant une même activité économique, en vue du bien commun de ce métier. Nous allons essayer de les découvrir à travers l’exposé des principes d’une économie chrétienne, en voyant successivement :

—    quelques définitions et les grands principes d’une économie chrétienne ;

—    l’esprit du 13e siècle dans le royaume de France, esprit essentiel des communautés de métiers ;

—    l’organisation des métiers sous le règne de saint Louis, face aux principes d’une économie chrétienne.


Quelques définitions et quelques grands principes d’économie chrétienne

L’économie

D’après saint Thomas, « la fin ultime du gouvernement domestique [de l’économie] est le bien-vivre total à l’intérieur de la société familiale [3] ». Cette fin ultime « requiert avant toute chose la vie vertueuse [4] » de la famille, mais présuppose, pour le plus grand nombre, un certain niveau d’aisance matérielle.

L’économie, au sens d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, est donc la science de l’acquisition des biens matériels, des richesses, au service de la famille, acquisition ordonnée à sa vie vertueuse. C’est ce qu’on pourrait qualifier, de manière un peu redondante, d’économie familiale, pour éviter toute ambiguïté.

Mais dans le langage courant, y compris dans celui des encycliques des papes, ce terme d’économie n’a-t-il pas pris une extension plus grande ? Autrement dit, doit-on bannir l’idée d’une économie politique, au service du bien commun politique, et pas seulement au service du bien commun familial, sous prétexte que saint Thomas et Aristote ne l’envisageaient pas ? Évidemment non. Chaque société intermédiaire, et la société politique elle-même, ont leur économie propre, semblable à l’économie familiale qui est leur référence. Ainsi, l’économie politique aura pour but l’indépendance matérielle de la société politique, l’économie communale aura pour but l’indépendance matérielle de la commune, etc. Chaque sphère économique relève du corps concerné : l’économie familiale relève de la famille, l’économie de telle communauté de métier doit être mise en œuvre par l’autorité de la communauté en question, l’économie d’une province par le gouvernement de cette province, et ceci est valable pour la société politique et son gouvernement.

L’État ne doit – de par sa nature – s’acquitter que des fonctions qui concernent le bien commun universel et la réalisation de la justice distributive. […] L’État ne saurait donc, et ne peut en vérité, se substituer aux organes de la vie économique [les entreprises et les communautés de métiers] dans leurs fonctions propres et légitimes. Il ne doit pas les absorber, au risque de diminuer sans raison la sphère d’exercice légitime de la liberté des hommes ou de leurs associations spontanées [5].

L’économie politique vient donc servir le bien commun de la société politique, appelé ici bien commun universel. Cette science permettra aux gouvernants d’assurer l’indépendance matérielle de leur société. C’est son domaine d’action propre. Elle ne doit pas « absorber » les corps inférieurs et leurs économies. Au contraire, elle doit favoriser leur développement. Et dans tout ce schéma en cascade – de l’économie politique à l’économie familiale –, l’économie familiale juste et légitime ne doit pas être empêchée, mais elle doit être promue et recherchée au nom même du bien commun car le bien-être matériel des familles en est un élément constitutif [6]. Ajoutons que l’acteur fondamental de l’économie est la famille. Des entreprises se forment naturellement pour assurer la subsistance des familles de ceux qui les composent et pour apporter à d’autres familles le fruit de leurs travaux – produits ou services utiles –. Dans une société organique – le contraire d’une puissance étatiste –, des corps intermédiaires économiques naissent et se développent au gré des besoins naturels des familles qui exercent un métier déterminé. Ils existent pour ces familles, non pas le contraire. De même que « la famille n’est pas pour la société ; c’est la société qui est pour la famille [7] », dit Pie XII. C’est la raison pour laquelle, par exemple, l’économie communale respectera les différentes économies familiales – justes et légitimes, bien sûr – tout en cherchant l’indépendance matérielle qui servira le bien commun. C’est une règle essentielle pour fixer la mesure des impôts locaux. Il en est de même pour l’économie politique qui ne doit pas s’immiscer indûment dans les économies familiales par des allocations de tout genre, ou a contrario, par une fiscalité démesurée [8]. Au fond, si chaque économie a sa fin propre, elle devra toujours respecter et même favoriser la fin et l’activité de l’économie familiale. C’est bien l’élément permanent de l’économie en général, y compris de l’économie politique qui est à son service. A quoi servirait l’indépendance matérielle de la société politique si, en temps ordinaire, les familles agonisaient de pauvreté ? L’économie marxiste nous montre un système décapité, volontairement, de son modèle et de sa fin. Il n’est plus question d’économie familiale et de patrimoine, seule l’économie politique existe, niant les réalités inférieures : c’est le collectivisme. L’État absorbe l’économie à son profit. Il peut être riche, développer des programmes nucléaires ou spatiaux, tout en paupérisant les familles qui composent la société. C’est un modèle économique injuste. Pie XI nous rappelle tout cela dans un contexte plus précis. Il enseigne les lois générales du juste salaire et les conditions de sa détermination, notamment les exigences du bien commun. Voici ses propos :

L’organisme économique et social sera sainement constitué et atteindra sa fin, alors seulement qu’il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que les ressources de la nature et de l’industrie, ainsi que l’organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d’une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce degré d’aisance et de culture qui, pourvu qu’on en use sagement, ne met pas d’obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire singulièrement l’exercice [9].

Cet enseignement est confirmé par Pie XII :

La fin de l’organisme économique et social […] est de procurer à ses membres et à leurs familles, tous les biens que les ressources de la nature et de l’industrie, ainsi qu’une organisation sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer, et, précise Quadragesimo anno, ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d’une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce niveau d’aisance qui, pourvu qu’on en use sagement, ne met pas d’obstacle à la vertu, mais en facilite grandement l’exercice [10].

L’élément permanent et la fin de l’économie – quel que soit le niveau où l’on se place –, c’est donc bien l’indépendance matérielle des membres du corps social : les familles.

Avant de poursuivre, précisons que, si chaque économie a sa sphère propre d’activité légitime, la société n’est pas pour autant cloisonnée. Les corps ne s’opposent pas les uns aux autres, ni les familles et les corps intermédiaires au gouvernement de la société politique. Dans ce schéma organique général, il y a évidemment une compénétration nécessaire et même obligatoire des différentes économies, qui découle de la nature sociale de l’homme ; seule la société politique possède en elle-même les moyens d’atteindre sa fin. Si le gouvernement de la société politique ne doit « s’acquitter que des fonctions qui concernent le bien commun universel et la réalisation de la justice distributive », cette tâche implique un droit de regard évident sur la vie économique des corps inférieurs. Il devra s’assurer, par exemple, que les structures économiques naturelles existantes respectent bien leurs devoirs de justice distributive à l’égard de leurs membres. Mais cette fonction est plus politique que directement économique [11]. Les activités purement économiques qui reviennent au gouvernement sont du même ordre que celles d’une famille : acquisition des richesses et dépenses en vue de la fin poursuivie. L’acquisition des richesses se fait ici essentiellement par le biais d’impôts et de taxes. Il s’ensuit alors une interférence inévitable avec les économies des corps inférieurs – provinces, communes, communautés de métiers, familles… –. Dans le cas d’une fiscalité normale, le gouvernement n’intervient pas dans les différentes économies pour les « absorber ». Ici, il s’agit de remplir les caisses du trésor public. C’est au nom du bien commun qu’il réclamera un impôt. La soumission des familles et des corps intermédiaires susceptibles d’imposition manifestera l’ordination naturelle et nécessaire au bien commun de la société tout entière.

Une économie ordonnée à sa vraie fin s’occupera donc essentiellement du besoin limité des familles, de leur indépendance matérielle. Cette indépendance doit être réelle et ne doit pas être le prix d’une dépendance morale à l’égard d’une idéologie condamnée. C’est ainsi que Pie XI exclut deux erreurs économiques : d’abord, le libéralisme, qui promeut la rémunération maximale du capital au détriment des travailleurs qu’il paupérise ; ensuite, le socialisme, fruit du libéralisme, qui prône le collectivisme ou, dans une forme atténuée, l’attribution aux travailleurs de tous les revenus, « déduction faite de ce qu’exigent l’amortissement et la reconstitution du capital [12] ».

Dans le premier cas, on voit toute une classe de la population gravitant dans la sphère financière et commerciale, s’enrichir outrageusement sur le dos des travailleurs rendus dépendants. C’est le mode de gouvernement des entreprises capitalistes dont les bénéficiaires, s’ils sont économiquement indépendants, le sont beaucoup moins moralement. Ils sont bien souvent les premiers esclaves de ce système, car « ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège du diable et en beaucoup de désirs inutiles et pernicieux, qui plongent les hommes dans la mort et la damnation » (1 Tm 6, 9).

Dans le deuxième cas, l’intervention étatiste fournit un semblant d’indépendance aux familles par le biais des aides sociales multiples dont font partie les allocations familiales, aides qui maintiennent ces familles dans une situation de réelle dépendance économique et morale vis-à-vis du gouvernement. Ajoutons que l’indépendance matérielle des familles fait l’objet de deux des six critères du père Fahey pour juger si une société politique est bien chrétienne [13].

Le métier

Le mot métier vient du latin ministerium qui signifie ministère. Le métier sera donc un office d’utilité publique. C’est une fonction économique dans laquelle l’homme applique, selon un certain savoir-faire, « les énergies de l’esprit et du corps aux biens de la nature » ou se sert « de ces derniers comme autant d’instruments appropriés [14] » pour fournir à la société des biens ou des services utiles et, en retour, acquérir l’indépendance matérielle de sa propre famille.

La note d’utilité est profondément chrétienne, même si elle n’est que rarement première dans notre pensée, puisque généralement nous songeons d’abord à la conservation de notre famille. Elle doit néanmoins nous distinguer des infidèles par la conscience que notre travail présente un caractère social, que sa nécessité dépasse les besoins de notre propre famille, dans une grande vision du bien commun [15]. Il n’est pas suffisant de prétendre travailler dans le seul esprit de faire vivre sa famille. On oubliera trop souvent de considérer la légitimité des moyens mis en œuvre – quelle activité professionnelle ? dans quel type d’entreprise ? – Cela ressort de l’enseignement de saint Thomas sur la nature sociale de l’homme :

Il est dans la nature de l’homme, enseigne-t-il, d’être un animal social et politique, vivant dans une multitude, plus encore que tous les autres animaux. La nécessité naturelle le montre. En effet, la nature a préparé aux autres animaux la nourriture, vêtement de pelage, moyens de défense […]. L’homme, au contraire, a été créé sans que rien de tout cela lui ait été préparé par la nature, mais, à la place, la raison lui a été donnée, qui lui permet de préparer toutes ces choses au moyen de ses mains. A cela, un seul homme ne suffit pas, car un seul homme ne pourrait pas, par lui-même, s’assurer les choses nécessaires à la vie. Il s’ensuit donc qu’il est dans la nature de l’homme de vivre en société [16].

D’où la nécessité d’une réflexion sur l’utilité sociale du métier ou de l’activité professionnelle que nous exerçons.



Les corps naturels, les corps intermédiaires et le principe de subsidiarité

Les corps naturels sont des associations formées naturellement selon un besoin circonstancié. Ils ont une fin propre, une hiérarchie propre et des règles ou coutumes propres. Les familles et les entreprises, par exemple, sont des corps naturels. Le fait que ces associations soient naturelles exclut l’interventionnisme étatiste. Un gouvernement ne peut pas imposer à des hommes et des femmes de former des familles. Cela répond au besoin naturel d’avoir des enfants et de se soutenir mutuellement, le tout lié à une affection d’abord naturelle. La fin de ces sociétés naturelles est cependant soumise au bien commun de la société politique. C’est ainsi que le gouvernement doit imposer l’obligation du mariage et l’interdiction du concubinage.

Les corps intermédiaires sont des corps naturels qui forment le lien entre les corps de base de la société que sont les familles et les entreprises, et le corps le plus élevé qui est le gouvernement. Ils ont une vocation à servir leurs membres, d’une part, et une vocation organisationnelle et politique, d’autre part, qui vise à structurer la société et à permettre l’application la plus juste du principe de subsidiarité. On peut citer, parmi les corps intermédiaires politiques, les communes, et, comme corps intermédiaires économiques, les communautés de métiers.

Le principe de subsidiarité est un élément fondamental de l’organisation d’une société politique. Il stipule que chaque corps naturel a le droit d’exercer ses compétences légitimes à sa place légitime dans la cité, sans qu’un corps supérieur, tel que le gouvernement, n’intervienne dans la gestion de ses affaires courantes, à moins que le bien commun ne soit troublé ou menacé. Pie XI rappelle la nécessité de ce principe en ces termes :

De même qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait une injustice, en même temps que troubler d’une manière très dommageable l’ordre social, que de retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes [17].

Le rôle du gouvernement à l’égard des corps inférieurs est, a priori, nul quant à leur gestion interne. Il peut, dans certains cas, se substituer à un corps inexistant ou défaillant et doit s’assurer surtout que la fin recherchée par le corps inférieur est ordonnée à la fin de la société tout entière. Son rôle majeur consiste dans la coordination des différents corps constitutifs de la société politique en vue du bien commun de la multitude. Enfin, dans l’application du principe de subsidiarité, il convient de considérer la fin des corps intermédiaires, pour bien saisir leurs rapports avec le gouvernement, responsable du bien commun de la société politique. Pie XII dit que « toute l’activité sociale est, par sa nature, subsidiaire ; elle doit servir de soutien aux membres du corps social et ne jamais les détruire ni les absorber [18] ».

En d’autres termes, cela signifie qu’un corps intermédiaire possède sa fin propre qui est le bien commun du corps en question. Ce bien commun « sert de soutien », dans un domaine déterminé, aux membres qui forment naturellement cette communauté. Dans ce sens, le principe de subsidiarité ne souffre pas l’intervention du gouvernement. Ce n’est pas à lui de former des corps intermédiaires ni de leur donner des règlements. Ceux-ci doivent s’établir spontanément selon un besoin naturel des « membres du corps social ». La création, par le gouvernement, de telles communautés intermédiaires en fait inévitablement des organes de l’administration publique [19], sans considération du bien commun du corps qui est pourtant sa raison d’être. Les corps intermédiaires ne sont cependant pas sans lien vis-à-vis du gouvernement. En effet, saint Thomas enseigne que « la partie, en tant que telle, est quelque chose du tout ; d’où il résulte que n’importe quel bien de la partie doit être subordonné au bien du tout. C’est ainsi que le bien de chaque vertu, de celles qui ordonnent l’homme envers soi-même, ou de celles qui l’ordonnent envers d’autres individus, doit pouvoir être rapporté au bien commun auquel nous ordonne la justice [20]. »

Ainsi, ce principe nous rappelle que le bien commun d’un corps inférieur est ordonné au bien commun de la société politique. Le gouvernement devra donc contenir les fins des communautés intermédiaires et les coordonner dans une juste subordination à sa propre fin.

 

La communauté de métiers

C’est un corps intermédiaire dont les membres possèdent le droit d’exercer un métier sur un territoire déterminé. Il est composé de maîtres, de valets, d’apprentis, engagés sous serment à observer les règlements prescrits par la communauté en vue du bien commun du métier, et à respecter l’autorité des jurés dans leurs fonctions de surveillance [21].

Nous avons là une définition mettant en avant :

—    la fin des communautés de métiers : le bien commun du métier. Au 13e siècle, les fins naturelles primordiales sont l’honneur du métier et le contrôle de la concurrence ;

—    la hiérarchie des communautés : apprentis, valets, maîtres et jurés ;

—    les moyens d’atteindre la fin : les règlements et les contrôles des jurés, effectués à l’encontre des gens du métier, ainsi que le serment de ces derniers. On sera certainement surpris de trouver dans cette définition la mention du serment. Il est cependant un élément essentiel de la vie des communautés du 13e siècle. Il formalise l’engagement à rechercher le bien commun du métier pour tous les ouvriers.

 

Sans entrer ici trop précisément dans les détails de la vie de ces communautés, puisque nous aurons l’occasion de le faire par la suite, voyons quel est leur fonctionnement à partir de cette définition. Voici une communauté qui est un corps naturel. Elle possède donc une hiérarchie : de bas en haut, on a d’abord les apprentis pour qui la période de formation est obligatoire. Le premier jour de l’apprentissage, ils sont membres de la communauté à laquelle ils ont prêté serment. Au 13e siècle, en principe, on entre en apprentissage pour devenir maître ; il convient de le remarquer. Néanmoins, tous ne le peuvent pas, pour des raisons financières ou morales, par exemple. A la fin de la formation, certains ouvriers deviennent donc valets. Plus tard, à partir du 15e siècle, on les nommera « compagnons ». Les maîtres sont les chefs d’entreprises qui, pour la grande majorité d’entre elles, sont de petites entreprises familiales, dans lesquelles apprentis et valets trouvent une place « familiale ». Dans ces ateliers, c’est la permanence des rapports qui est recherchée pour assurer la stabilité de la vie familiale et économique. On y travaille ensemble du lever jusqu’au coucher du soleil, environ quatre à cinq jours par semaine. En effet, il y a, au 13e siècle, de nombreuses fêtes chômées. On trouve enfin, au sommet de la hiérarchie, les jurés, appelés aussi « gardes du métier ». Ils sont généralement élus par les maîtres de la communauté pour garantir le bien commun du métier, le temps d’un mandat. A cet effet, ils sont principalement chargés de contrôler la qualité des produits, des matériaux ainsi que le respect des procédés de fabrication en honneur dans le métier. Ils ont d’autres attributions, telles que le contrôle des prix, du traitement des apprentis et des valets, etc. Ils possèdent une première juridiction pour juger les délits professionnels. La vie quotidienne des communautés de métiers est réglée par leurs coutumes. La première rédaction importante de ces règlements oraux fut faite à la demande de saint Louis pour les métiers parisiens. Étienne Boileau, Prévôt des Marchands, fut chargé de collecter les statuts auprès des gens de métiers. Ils sont réunis dans ce que l’on appelle aujourd’hui Le Livre des Métiers, source fondamentale [22].

Citons quelques grandes ou puissantes jurandes parisiennes du 13e siècle : les talemeniers (boulangers), les orfèvres, la marchandise de l’eau (commerce fluvial), la tapisserie (métier puissant partout où il est implanté), les merciers, les bouchers, etc.

 

Sur la spéculation et le profit facile

Il en est dont les fruits sont les fruits de la terre, dit Dieu à sainte Catherine de Sienne. Ce sont les avares et les cupides qui font comme la taupe qui se nourrit de terre jusqu’à la mort, et qui, la mort survenant, ne peuvent lui échapper. Dans leur avarice, ils méprisent ma générosité puisqu’ils vendent le temps à leur prochain. N’est-ce pas ce que font les usuriers, qui sont devenus voleurs et cruels envers leur prochain pour n’avoir pas gardé souvenir de ma miséricorde ? S’ils l’avaient gardé, ils ne seraient pas si cruels envers eux-mêmes et envers leur prochain. Ils useraient de pitié et de miséricorde : envers eux-mêmes en pratiquant la vertu, et envers leur prochain en le servant charitablement [23].

 

Sur le négoce

Commentant l’enseignement de saint Thomas, le père Pègues écrit que « le négoce pour le négoce a quelque chose de honteux » car « il favorise l’amour du lucre, qui ne connaît pas de bornes, mais tend à acquérir sans fin. »

Pour qu’il devienne honnête et légitime, il faut un « gain modéré, qu’on cherche dans le négoce, [pour] soutenir sa propre maison, ou encore [pour] subvenir aux indigents, etc [24]. »

C’est là ce que devaient considérer les chrétiens qui s’adonnaient au commerce, pour ne pas commettre de péché. Du point de vue de la société politique, saint Thomas affirme qu’« il faut qu’une cité parfaite se serve des marchands avec modération » pour éviter que « de nombreux vices » et que « la cupidité ne s’enracinent dans le cœur des citoyens [25] ».

Par conséquent, les chrétiens disposent, d’une part, d’éléments touchant à la morale individuelle pour déterminer la mesure de leur action marchande et, d’autre part, de préceptes relatifs à l’organisation de la société politique, adressés particulièrement aux gouvernants pour assurer le bien commun de la multitude. Ceux-ci doivent, en outre, toujours contrôler et limiter les activités marchandes et leurs organisations qui ne peuvent en aucun cas s’affranchir légitimement du cadre de la société politique.

Comme illustration de ces principes, citons l’exemple, rapporté par Henri Pirenne, de la conversion de saint Godric de Finchale. Godric est un fils de paysan du Lincolnshire, enrichi par le grand commerce à la fin du 11e et au début du 12e siècle. L’historien précise que « la recherche du profit dirige toutes ses actions et que l’on reconnaît clairement chez lui ce fameux esprit capitaliste », qu’« il est impossible de soutenir que Godric n’a pratiqué le négoce que pour subvenir à ses besoins journaliers » et qu’il ne se sert de l’argent gagné « que pour alimenter et étendre son commerce. »

Nous retrouvons là un critère de réprobation du négoce énoncé plus haut. C’est la raison pour laquelle, devenu très riche mais touché par la grâce, Godric abandonne ses biens aux nécessiteux et embrasse une vie érémitique [26]. Même si tous les hommes qui se donnaient à Dieu dans la vie religieuse n’étaient pas ce qu’on peut appeler de grands pécheurs avant leur entrée en religion, il semble que le cas de saint Godric de Finchale ne fasse pas de doute. La radicalité de sa vocation, fécondée par la grâce, est en rapport direct avec sa vie passée, considérée honteuse en chrétienté.



L’usure, le prêt à intérêt et le prêt sur gage

La doctrine catholique enseigne que tout prêt à intérêt et usuraire est condamné par le magistère [27]. Rappelons également que l’autorité politique condamna, dès l’empire carolingien, la pratique du prêt à intérêt sous l’influence de l’Église. H. Pirenne a, sur ce point, une réflexion qui mérite d’être citée :

 

L’enseignement de l’Église, écrit-il, […] confond sous le nom d’usure toutes les formes de prêt à intérêt et les prohibe en principe, indistinctement ; les législations séculières sanctionnent et l’opinion ratifie cette condamnation. Il faut admettre, d’ailleurs, que cette attitude ne laissa point d’être bienfaisante. Elle eut certainement pour résultat d’empêcher la passion du gain de s’épancher sans limite ; elle protégea dans une certaine mesure les pauvres contre les riches, les débiteurs contre leurs créanciers. Le fléau des dettes, qui, dans l’antiquité grecque et l’antiquité romaine, s’abattit si lourdement sur le peuple, fut épargné à la société du Moyen Age, et il est permis de croire que l’Église contribua beaucoup à cet heureux résultat. Le prestige universel dont elle jouissait agit comme un frein moral [28].

 

Sur le juste prix

Les échanges économiques consistant dans la vente et l’achat de produits ou services, sont réglés par la vertu de justice commutative. Pour que la justice ne soit pas blessée, il faut qu’il y ait égalité dans l’échange [29]. Comment établir le juste prix d’un produit ou d’un service pour s’assurer de cette égalité ? Pour répondre à cette question, précisons qu’il y a dans le principe du juste prix deux aspects à considérer.

Il y a un aspect objectif d’abord, le plus important, qui regarde le produit lui-même et sa faculté à remplir la mission pour laquelle il est fait, son niveau de « perfection », son niveau de qualité. La valeur intrinsèque du produit intègre, bien évidemment, l’essentiel du travail accompli par les hommes sur ce produit et non pas seulement dans l’instant de sa fabrication. La valeur d’une richesse tient compte du travail des générations passées. Le prix d’une céréale, par exemple, intègre le travail des ancêtres pour obtenir une terre végétale et la transmettre dans cette condition, essentielle à la production. Si nous payons les céréales à un prix relativement modeste, c’est qu’en réalité, il y a une partie du capital global de l’humanité qui appartient à tout le genre humain. C’est ce que Mgr Delassus appelle le bien-fonds commun, désignant ce qui apparaît aujourd’hui comme le produit de toute l’espèce humaine. Il se sert de cette démonstration pour réfuter l’erreur socialiste qui prétend que seuls les propriétaires jouissent du capital et réclamer en conséquence un partage égalitaire des richesses [30]. Pour nous, elle a l’intérêt de montrer que le juste prix d’un produit tient compte du savoir-faire et du travail des générations passées. Dans le cas cité, chacun d’entre nous possède un peu de ce patrimoine de l’humanité. Le prix des céréales diminue en conséquence, selon le principe de causalité. Le niveau de qualité est donc généralement lié au niveau de travail et de savoir-faire. On ne peut cependant pas établir de règle de proportionnalité entre ces deux éléments et le juste prix du produit, car l’aspect objectif de ce prix tient également compte des tâches contingentes effectuées par celui qui vend le produit. Il s’agit des tâches qui ne sont pas en elles-mêmes nécessaires à la fabrication – manutention, stockage, etc. –. Ainsi, dans le cas de la vente d’un même produit, de même qualité, par conséquent, dans deux conditions de travail bien différentes, il est juste que le prix du produit intègre cette variation. Par exemple, le vendeur peut proposer son produit en boutique, auquel cas le client se déplace pour l’acheter. Le produit a un juste prix. Le vendeur peut vendre ce même produit en livraison à domicile, ce qui occasionne un surcroît de travail justifiant l’augmentation du prix du produit.

Ensuite, il y a un aspect subjectif et accidentel, selon saint Thomas, déterminé par le besoin du consommateur. Il est à noter que, dans une économie stable et ordonnée, chrétienne à plus forte raison, cet aspect tend à s’effacer devant le premier. Il n’est qu’une variable d’ajustement tenant compte du besoin des acheteurs et qui intègre la nécessité d’une juste concurrence. Dans le cas contraire, si le vendeur accorde davantage de crédit à l’aspect subjectif du marché plutôt qu’au caractère objectif du produit, il se rendra inévitablement coupable d’une spéculation intolérable dans une société chrétienne. C’était le cas des négociants comme Godric de Finchale, cherchant systématiquement le lieu de vente le plus rémunérateur pour un produit donné. Ces démarches n’étaient permises que par l’existence de puissantes organisations commerciales [31] capables, en particulier, d’affréter des navires pour aller vendre au loin si nécessaire leurs produits, cela au détriment des économies locales. Ce type de comportement s’oppose nettement à la doctrine du juste prix, intimement liée à l’horreur de la spéculation. Saint Thomas expose ainsi les règles à respecter dans la considération de l’aspect subjectif du juste prix du produit :

L’achat et la vente peuvent, en certaines circonstances, tourner à l’avantage d’une partie et au détriment de l’autre ; par exemple, lorsque quelqu’un a grandement besoin d’une chose et que le vendeur est lésé s’il ne l’a plus. Dans ce cas, le juste prix devra être établi, non seulement d’après la valeur de la chose vendue, mais aussi d’après le préjudice que le vendeur subit du fait de la vente. On pourra alors vendre une chose au-dessus de sa valeur en elle-même, bien qu’elle ne soit pas vendue plus qu’elle ne vaut pour celui qui la possède. Mais si l’acheteur tire un grand avantage de ce qu’il reçoit du vendeur, et que ce dernier ne subit aucun préjudice en s’en défaisant, il ne doit pas la vendre au-dessus de sa valeur [32].

Il n’y a pas de règle plus précise pour établir un juste prix et cette doctrine permet une marge de manœuvre naturelle, pourvu que la justice ne soit pas blessée par un comportement spéculatif. Elle rappelle la noblesse de la production au regard de la fonction commerciale, et le droit des producteurs à recevoir une juste rémunération de leur travail. Terminons par cet avertissement de saint Thomas : « Vendre plus cher ou acheter moins cher que ce que la chose vaut est en soi injuste et illicite [33]. »

 

Sur la libre concurrence

Il est évident que le jeu d’une juste concurrence est nécessaire à la fois aux gens de métiers, pour stimuler chez eux l’ardeur au travail, la recherche de la qualité et du progrès, et aux consommateurs pour les protéger contre les risques d’accaparement de marchés qui se traduisent inévitablement par une spéculation sur les prix. C’est généralement ce que produit la libre concurrence, contraire d’une juste concurrence. Une juste concurrence est un moyen utilisé par une économie bien ordonnée pour arriver à sa fin qui est l’indépendance des familles. La libre concurrence est tout à la fois un dogme et un moyen révolutionnaire pour permettre à une économie libérale d’enrichir sans fin la classe des financiers et son bras armé, le « marketing » et le commerce international. Le résultat inéluctable de cette organisation libérale, c’est la loi du plus fort, jamais la loi du meilleur. Les dernières décennies sont pleines d’enseignements à cet effet. On a permis partout, au mépris d’une juste concurrence, l’installation des grandes surfaces. Toutes, ou presque toutes les économies locales, ont été détruites et, chaque fois que l’organisation capitaliste demeure seule, le jeu de la spéculation voit plus manifestement le jour. On a, d’un côté, des consommateurs trompés sur la qualité des produits et volés sur leurs prix et, de l’autre côté, des salariés paupérisés, cela pour le profit toujours plus grand de quelques-uns. La réponse à cette erreur se trouve être, comme pour la spéculation, le juste prix et la subordination de l’économie aux prescriptions de la morale chrétienne. C’est en substance, ce qu’enseigne le pape dans Quadragesimo Anno :

On ne peut attendre du libre jeu de la concurrence l’avènement d’un régime économique bien ordonné. […] Il est donc absolument nécessaire de replacer la vie économique sous la loi d’un principe directeur juste et efficace [34].

 

L’esprit du 13e siècle, esprit essentiel des communautés

Pour décrire la période médiévale, Régine Pernoud [35] rejette la distinction des trois ordres – noblesse, clergé et tiers-état – pourtant si courante. Selon elle, rien n’est plus faux que d’expliquer la société du Moyen Age par cette classification. Si elle décrit assez bien l’Ancien Régime, elle ne donne que des indications secondaires sur la répartition des forces dans une organisation médiévale qui n’est absolument pas cloisonnée. Cette distinction n’enseigne rien sur « la structure en profondeur de la société » médiévale. Pour la comprendre, l’historienne affirme qu’il faut étudier son organisation familiale et son organisation féodale. Le troisième trait qu’il nous paraît essentiel d’aborder, c’est la question de l’imprégnation du christianisme dans la société.

 

L’esprit familial ; atelier et société domestique

On touche là un élément central pour comprendre la période médiévale et le siècle qui nous intéresse. La famille est alors considérée, non comme une réalité horizontale, mais comme une réalité verticale. La famille, c’est la lignée. Ce sont les ancêtres et surtout, ce sont les descendants, car le réalisme de l’époque fait tourner les regards vers l’avenir, vers les enfants. C’est un peu se placer dans le temps de Dieu, qui scrute la suite des générations.

 

Organisation en familles souches ou familles coutumières

La conception médiévale de la famille s’oppose à la conception antique où seul l’homme compte, le paterfamilias dans la vie privée ayant droit de vie et de mort sur ses enfants. Au Moyen Age, ce n’est pas l’homme qui importe, mais la lignée. Le chef de famille est une sorte d’administrateur conscient de ses devoirs. Il devra transmettre ce qu’il a reçu. Il n’est pas là pour en jouir indûment, mais pour garantir à sa famille sa conservation et son progrès, particulièrement à ceux qui sont fragiles. Ce fonctionnement « repose sur une base matérielle : c’est le bien de famille », dit R. Pernoud [36]. Elle ajoute que ce bien foncier reste toujours la propriété de la lignée, insaisissable et inaliénable. A la mort du père, les coutumes ont généralement institué le droit d’aînesse, plus rarement le droit de juvégnerie – l’un et l’autre fondés sur des motifs naturels – qui permettent la transmission intégrale du bien de famille à un seul héritier désigné par le sang.

On rejoint là, bien que de façon légèrement incomplète, l’organisation décrite par Frédéric Le Play, celle qui a fait ses preuves tout au long de l’histoire de la chrétienté, celle dont il a encore pu voir les fruits innombrables au cours de ses pérégrinations : la famille souche [37]. C’est une famille au sein de laquelle le chef transmet à un seul héritier, désigné par la coutume, son métier et son atelier ou son domaine. C’est une famille dans laquelle trois ou quatre générations, les frères et sœurs célibataires, travaillent et vivent. C’est une famille qui prend en charge ses infirmes et ses vieillards. On y respecte les traditions ancestrales et, bien sûr, la religion catholique. La description de F. Le Play est plus complète, en ce sens qu’il précise que le bien de famille comprend le métier du père, élément essentiel du patrimoine familial en plus du bien foncier. C’est une réalité importante au 13e siècle : le métier est un patrimoine qu’on possède.

 

Conformité de cette organisation à la fin de l’économie

On trouve donc, au 13e siècle, une union profonde entre l’atelier, au sens large, et la société domestique. Quand on considère la fin de l’économie, qui consiste dans l’indépendance matérielle des familles, et que le rôle d’une entreprise – société économique – est de participer à la réalisation de cette fin pour les familles qui interviennent en son sein, la conclusion est inévitable : la famille souche sera d’autant plus sensible au bien commun de l’entreprise économique qu’il coïncide avec sa propre indépendance matérielle. F. Le Play n’a pas manqué de relever ce fait éclatant dans ses observations. Il n’hésite pas à affirmer que ce qui caractérise le mieux une constitution sociale, ce sont les rapports entre le foyer domestique et l’atelier. Il ajoute :

Le bonheur et le malheur des peuples dépend de la nature de ces rapports ; et ceux-ci sont eux-mêmes réglés par les idées et les sentiments qui pénètrent les esprits et les cœurs. Chez les peuples prospères, les foyers et les ateliers restent unis par des liens intimes, pendant une longue suite de générations. Chez les peuples souffrants, ces liens n’existent plus ; et, quand ils se renouent par l’accord spontané des parties intéressées, ils sont bientôt détruits par la tyrannie des gouvernants [38].

L’union entre famille et atelier est profondément naturelle et profondément chrétienne. D’ailleurs, la transmission intégrale à un héritier du métier et du bien foncier n’est pas le seul argument en faveur de cette union, même si cette transmission suffit à elle seule à nous convaincre, par les bienfaits de stabilité et d’unité économique et sociale qu’elle suscite. Rappelons que la fin de la société politique, c’est l’unité de la paix, disposant les hommes à la contemplation. Or, l’économie est, par rapport à la fin de la société politique, comme un moyen ordonné à cette fin. On ne sera donc pas étonné de constater qu’au 13e siècle, siècle de civilisation chrétienne, l’économie soit organisée de façon à produire des fruits d’unité et de stabilité. Mais ce n’est pas tout, il y a d’autres bienfaits tirés de cette union nécessaire entre familles et ateliers, c’est ce que nous allons découvrir.

 

L’esprit familial dans les communautés de métiers

Considérons d’abord, la participation de l’épouse au travail de son mari. Cela est constant au 13e siècle, à tous les degrés de la hiérarchie sociale. C’est une chose naturelle qui favorise l’entente du foyer et la recherche du bien commun. Lorsqu’un seigneur doit s’absenter de son domaine, il n’est pas rare de voir son épouse le diriger. R. Pernoud rapporte l’exemple de la comtesse Blanche, en Champagne, veuve au début du 13e siècle, qui « administre son domaine comme l’aurait fait son époux, et […] fonde même une ville neuve [39]… »

Dans les communautés de métiers, l’esprit familial est présent à plus d’un titre, notamment au travers de cette coopération entre époux.

Citons deux exemples : le premier regarde la réglementation du nombre d’apprentis. La coutume assez générale dans les jurandes du 13e siècle, c’est de n’accepter qu’un apprenti étranger dans l’atelier en plus des apprentis privés – membres de la famille, enfants du maître notamment –. La formule d’usage est la suivante : « Le maître ne peut avoir qu’un apprenti, excepté ses enfants ou ceux de sa femme, nés de loyal mariage [40]. »

Mais il est étonnant de noter qu’à cette règle habituelle, s’en ajoute une autre, rapportée par Lespinasse [41], concernant le travail de l’épouse : lorsque celle-ci assistait son mari dans son activité professionnelle, ils pouvaient prendre deux apprentis étrangers, ce qui constituait un véritable privilège et un encouragement au travail familial.

L’autre exemple, qui n’illustre pas la participation de l’épouse au travail de son mari, mais le respect de la hiérarchie familiale, concerne les communautés de femmes, car certains métiers étaient mixtes et d’autres entièrement féminins. Ces derniers étaient gardés par des prudes femmes, comme les communautés masculines, dirigées par des prud’hommes. La seule différence, c’est qu’on y trouvait l’application d’un grand principe familial chrétien proclamé par saint Paul : « Comme donc l’Église est soumise au Christ, ainsi le soient en toute chose les femmes à leurs maris » (Ep 5, 24).

Aussi, « dans les métiers exercés par des femmes, comme les fileresses de soie et les tisserandes, les maîtresses jurées devaient être assistées du mari de l’une d’elles [42]. »

Voilà donc deux exemples de l’esprit familial au sein des communautés de métiers concernant le soutien mutuel des époux.

Ensuite, le métier a toujours été, en chrétienté, un élément d’éducation des enfants. C’est une réalité bien établie au 13e siècle et les statuts d’É. Boileau le confirment nettement. Revenons un peu sur la question des apprentis privés. Nous avons rappelé plus haut la formule généralement usitée pour exprimer les coutumes de métiers sur ce point. Tous les enfants de maîtres pouvaient être apprentis, ainsi que les membres de leur famille et de celle de leur femme – neveux et nièces –. En plus de la transmission d’un patrimoine familial, on trouve là un encouragement au travail familial et à l’éducation des enfants par le métier, au sein même des règlements. Et l’encouragement est pressant. Les fils de maîtres bénéficiaient de notables privilèges. L’apprenti étranger payait son entrée dans la communauté et son apprentissage dont la durée était rigoureusement réglementée. Si ses parents ne pouvaient payer ce dédommagement au maître avant l’entrée en apprentissage, la durée était allongée en moyenne de deux ans pour que le maître bénéficie d’un juste retour par rapport à l’investissement initial. A contrario, l’apprentissage des fils de maîtres était gratuit et sans durée légale. Par ailleurs, l’achat du métier, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, ne les concernait pas puisqu’il leur était transmis, tel un patrimoine familial. Concluons sur l’éducation des enfants par ce commentaire de Lespinasse :

L’apprenti payait, en outre, un droit d’entrée, au profit de la caisse de la Confrérie, dans les métiers où la Confrérie existait. On voit que l’accès d’un métier ne s’obtenait, pour les étrangers, qu’à force de sacrifices, et que des avantages considérables étaient réservés à l’enfant continuant le métier de son père [43].

L’esprit familial n’était pas confiné dans le cercle restreint de la société domestique. Ou plutôt, on considérait aisément que le cercle familial devait s’agrandir au gré de la vie économique. Ainsi, les statuts précisent que le maître était tenu de s’occuper de ses apprentis comme de ses enfants [44] et faire de même avec ses valets. C’est l’un des objets des contrôles des jurés à l’encontre des maîtres : vérifier qu’apprentis et valets étaient bien traités. D’autre part, la conduite des valets était surveillée. Les maîtres avaient l’obligation de dénoncer les scandales éventuels, à l’autorité politique concernée, attitude au fond très paternelle qui, à défaut de redresser toujours le débauché, protégeait les autres valets de son exemple corrupteur.

Enfin, terminons ce paragraphe en précisant que la communauté de métiers elle-même était une grande famille de gens de métier. Cet esprit familial est une des causes de la recherche permanente du bien commun du corps et de la charité exercée en son sein.

 

La féodalité, l’esprit coutumier

La féodalité est le deuxième élément caractérisant en profondeur le 13e siècle et sa constitution sociale. L’esprit coutumier est l’un des principaux traits politiques de l’organisation féodale. Au 13e siècle, le roi ayant retrouvé sa place vis-à-vis des feudataires, le droit coutumier, contenu dans les justes limites d’une subordination à l’autorité royale, permit une application exemplaire du principe de subsidiarité dont purent jouir les communautés de métiers. C’est dans ce droit qu’elles trouvèrent leur richesse et leur épanouissement. Nous allons voir tout cela.

 

L’essence du lien féodal

Pour bien saisir l’essence du lien féodal, R. Pernoud compare notre mentalité économique avec celle de nos ancêtres au Moyen Age. Si aujourd’hui, explique-t-elle, les rapports économiques d’homme à homme sont fondés sur le salariat, il n’en est rien au Moyen Age, où les notions de travail salarié et d’argent sont quasiment absentes. Ce qui régit les liens d’homme à homme, c’est la fidélité d’une part, et la protection de l’autre. Aussi, n’engage-t-on pas son temps, mais sa foi et ne reçoit-on pas de salaire, mais subsistance et protection. C’est l’essence du lien féodal [45]. Ce lien personnel implique la reconnaissance d’une hiérarchie sociale. Il se trouve partout dans la société, notamment dans l’organisation politique. Partout, les sentiments de fidélité d’un côté, et les devoirs de protection de l’autre, nourrissent les rapports politiques et sociaux.

Pendant plus de cinq siècles, écrit l’historienne, la foi et l’honneur restèrent la base essentielle, l’armature des rapports sociaux. Lorsque s’y substitua le principe d’autorité, au 16e et surtout au 17e siècle, on ne peut prétendre que la société y ait gagné ; en tout cas, la noblesse, déjà amoindrie pour d’autres raisons, y perdit son ressort moral essentiel [46].

 

L’esprit féodal dans les communautés de métiers

C’est à plus d’un titre que nous allons retrouver l’esprit féodal dans l’organisation des métiers du 13e siècle.

Notons d’abord que la jurande est elle-même considérée comme une personne féodale. Pourquoi ? La première raison se trouve dans ce nom de jurande qui n’est d’ailleurs pas systématique, mais qui exprime très bien l’esprit du 13e siècle. Il faut rappeler ici que le terme de corporation a vu le jour au 18e siècle dans la bouche ou les écrits des libéraux qui abhorraient les communautés de métiers [47]. D’ailleurs, ce terme désignait normalement au 18e siècle les grandes entreprises étatiques telles que la Compagnie des Indes. Il est donc assez mal choisi pour défendre la légitimité des communautés de métiers, dans une juste application du principe de subsidiarité. C’est une des forces du libéralisme que d’introduire l’ambiguïté des termes et le refus de définir. Quoiqu’il en soit, au 13e siècle, ce sont les expressions « communauté de métiers », « corps de métiers » ou le mot de « jurande » qu’il faut retenir. Il y a alors deux types d’organisations de métier : les métiers dits jurés et les métiers libres. Les premiers sont des sociétés d’artisans ou de petits commerçants liés par un serment, sociétés pourvues d’un monopole. Ils constituent de véritables petites républiques dans la cité. Les seconds sont des métiers réglés par les pouvoirs publics, à défaut d’organisations naturellement constituées. Il s’agit, selon Coornaert, d’un monde en tutelle. En réalité, on trouve là une saine application du principe de subsidiarité. Ceux qui nous intéressent sont les métiers organisés, les jurandes. Contrairement aux métiers libres, ce sont des personnes féodales : elles peuvent, par exemple, posséder, ester en justice. Vis-à-vis de l’autorité politique, elles sont constamment légitimées en tant que telles par le serment de leurs maîtres jurés. En effet, ces derniers, lors de leur investiture, prêtent toujours serment à l’autorité. A Paris, pour ce qui dépendait directement du domaine royal, les jurés promettaient au prévôt sur les saints Évangiles ou sur des reliques de saints, d’accomplir leur tâche loyalement [48]. On a également bien des cas où la communauté tout entière prête serment au seigneur ou à la commune. Coornaert rapporte l’exemple, à Bourges, des bouchers du roi « prêtant chaque année foi et hommage pour leurs bancs et fournissant homme vivant et mourant qui les représente au service du seigneur-roi [49]. »

Ces serments légitiment l’existence de la communauté féodale. En retour, la jurande reçoit la protection de son seigneur ou de la commune, protection qui se caractérise par le monopole territorial, véritable privilège et signe des temps. Nous reparlerons de ce monopole qui donne un droit exclusif de production, sur un territoire déterminé, à la communauté de métiers. Dans le rapport entre autorité politique et jurande, on a donc bien un lien féodal caractérisé par la fidélité d’une part, dont l’expression est le serment, et la protection d’autre part, qui se manifeste par l’octroi d’un privilège, le monopole territorial.

On a ensuite, au sein des communautés, des habitudes et des règlements qui trahissent incontestablement l’esprit féodal. Par exemple, ce qui est vrai pour la jurande considérée dans son ensemble comme personne féodale est vrai pour chaque ouvrier y exerçant son activité. Pour entrer dans la communauté, l’apprenti devra prêter serment à la communauté, serment renouvelé à la fin de l’apprentissage pour les valets comme pour les maîtres. En retour de cette fidélité à la communauté de métiers, chacun recevra la protection correspondant à son statut. Ainsi, pour le maître, le monopole territorial de sa jurande se traduira en monopole personnel, associé au droit de participer au gouvernement du métier. Pour le valet comme pour l’apprenti, la protection attendue de la communauté sera bien présente dans les règlements. On a vu plus haut que les maîtres devaient traiter leurs apprentis comme leurs enfants. Lespinasse note dans son commentaire du Livre des Métiers que, pour que le contrat d’apprentissage soit accepté,

les jurés devaient […] prendre les renseignements les plus minutieux sur les capacités du maître et sur sa position financière. S’il ne leur paraissait pas suffisamment capable, ils refusaient de passer outre […]. Les jurés devaient encore s’assurer qu’il y avait au moins un ouvrier travaillant dans l’atelier, en qualité de valet, de façon à ce que l’apprenti ne restât jamais seul à l’ouvrage, lorsque le maître s’absentait pour ses affaires [50].

Enfin, on sait aussi toute la complaisance des statuts à l’égard de la jeunesse des apprentis, comment notamment ils les protégeaient même en cas de fugue, puisque généralement les maîtres devaient les attendre un an et un jour [51] !

Toute la protection accordée aux ouvriers se résume par la notion de « propriété du métier ». Lorsqu’il a achevé son apprentissage, le maître ou le valet est propriétaire de son métier. Il a ainsi acquis des garanties de travail de la part de la communauté, de sécurité et d’assistance en cas de besoin. Une telle organisation économique s’oppose radicalement au libéralisme qui engendre la condition prolétarienne. Ici, l’ouvrier ne peut pas être un prolétaire puisqu’il est propriétaire de son métier. Voilà donc, à travers quelques exemples, l’esprit féodal contenu dans les communautés de métiers, fidélité d’une part, protection de l’autre.

 

La coutume dans les communautés de métiers

Entre droit coutumier et droit romain, il y a un abîme de sagesse et de justice. Le respect du principe de subsidiarité par le gouvernement de la société politique – respect qui relève de la justice, comme le déclare Pie XI – produit un droit coutumier, alors que le mépris de ce principe, fruit d’une culture politique autoritaire, engendre la concentration administrative du pouvoir : c’est le Droit romain – à ne pas confondre avec le Droit canon –.

Le respect du principe de subsidiarité par un roi tel que saint Louis, produisit naturellement, à tous les degrés de la hiérarchie sociale, un droit coutumier. Les provinces et les communes étaient coutumières, les familles étaient coutumières et les communautés de métiers l’étaient aussi. Pour les jurandes parisiennes, le premier élément qui nous le signale, c’est la démarche même de saint Louis. Le roi a entrepris de faire rédiger les statuts des métiers avec le souci d’affirmer ses droits d’une part, mais aussi et surtout de régler les rapports entre gens de métiers différents, entre gens de métiers d’un même corps, etc. A qui demande-t-il cette rédaction ? Non pas à des légistes, mais aux gens de métiers eux-mêmes, les seuls possédant les compétences requises. Les statuts sont donc les coutumes écrites des métiers parisiens du 13e siècle, approuvées par le roi. Ils portent les marques infaillibles de l’esprit coutumier qui sont la brièveté et la souplesse. Cette brièveté, étrange pour nos esprits accoutumés au « législationnisme [52] », est le reflet des libertés accordées par l’autorité royale. Ce qu’un régime étatiste fige, glace dans la froideur d’un papier bureaucratique interminable de détails stérilisants, le régime de saint Louis lui donne une liberté légitime d’expression et de modulation. Elle se manifeste pleinement dans la brièveté et la souplesse des règlements. Quand on parle de souplesse, il s’agit de la faculté d’adaptation aux circonstances politiques et économiques du moment, pas des principes de l’ordre social chrétien. A quelques siècles de là, on retrouve le même esprit dans la règle dictée par saint Augustin, au sujet de laquelle le père Petitot écrit qu’elle « est assez indéfinie, assez vague pour se prêter, comme une matière très malléable, à de multiples formes de vies religieuses [53]. »

Le deuxième point à relever est une conséquence du système féodal. Au 13e siècle, les communautés de métiers étaient soumises au seigneur du lieu et recevaient de lui leur monopole territorial, comme nous l’avons vu plus haut. On avait donc des communautés d’un même métier dont les coutumes variaient en fonction du lieu. C’était le résultat d’une conjonction entre la formation naturelle d’un corps économique et le respect du principe de subsidiarité. C’était nécessaire pour conserver aux communautés leur esprit familial, source de leur charité et de leur fécondité. C’était naturel, dans bien des cas, d’un point de vue « métier ». Très souvent, dans l’artisanat, un même métier ne se pratique pas de la même façon à Paris, à Lille ou à Toulouse [54]. Les règlements relatifs à la qualité diffèrent donc d’un lieu à l’autre. Au 13e siècle, la richesse des traditions locales et la fécondité des jurandes trouvent leur source dans une dimension familiale du corps et dans son esprit coutumier, c’est-à-dire spontané et libre, soumis aux principes de l’ordre social chrétien [55].

Enfin, le droit coutumier a pour effet d’engager les hommes dans les voies de la responsabilité. Il réclame de chacun, tel un devoir de justice, de participer au gouvernement du corps dont il fait partie, à la mesure de sa condition et de ses compétences. Au sein de nos communautés de métiers, les maîtres, généralement, et les jurés travaillaient à construire l’avenir du métier. Ils se sentaient solidaires et responsables. Les maîtres, lorsqu’ils étaient choisis par leurs pairs pour garder la communauté, n’avaient pas le droit de refuser cette lourde charge. Les mandats des jurés étaient d’ailleurs assez courts, en moyenne un an. Cela permettait une rotation fréquente des gardes et, par ce biais, d’intéresser tous les maîtres dignes de la fonction au bien commun du métier.


La chrétienté

L’ordre social chrétien et saint Louis, roi justicier

Le siècle de saint Louis demeure pour nous, chrétiens du 20e siècle, et pour quiconque s’intéresse à la civilisation chrétienne, une référence fondamentale. L’Église nous propose saint Louis en exemple pour sa sainteté personnelle, mais aussi pour la sainteté de son gouvernement. Saint Louis est le roi justicier. Ce n’est pas un hasard car la justice générale est la vertu exercée par un souverain pour ordonner la société politique à sa fin [56]. Il a donc été juste dans sa manière de gouverner, notamment parce qu’il a respecté le principe de subsidiarité. Il a permis ainsi aux corps intermédiaires de s’épanouir dans un vrai régime de libertés. C’est ce régime qui a produit les merveilles que l’on sait et, parmi elles, une organisation économique exceptionnelle dont H. Pirenne fait ainsi l’éloge :

L’économie urbaine est digne de l’architecture gothique dont elle est contemporaine. Elle a créé de toutes pièces […] une législation sociale plus complète que celle d’aucune autre époque de l’histoire, y compris la nôtre. En supprimant les intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur, elle a assuré aux bourgeois le bienfait de la vie à bon marché, elle a impitoyablement poursuivi la fraude, protégé le travailleur contre la concurrence et l’exploitation [57]

En réalité, c’est l’ordre social chrétien qui est tout entier présent dans les communautés de métiers.

 

L’ordre social chrétien dans les communautés de métiers

Nous découvrirons dans la partie suivante comment les principes d’une économie chrétienne étaient respectés et mis en œuvre. Voyons, dans ce paragraphe, les autres éléments d’une fascinante pénétration du christianisme dans les communautés de métiers.

Il faudrait d’abord revenir à la question de l’origine des jurandes, question très complexe à laquelle les historiens ne donnent pas de réponses claires. Ce qui est certain, c’est que le monde romain a connu des collèges d’artisans et que Byzance n’a jamais cessé d’en posséder, tout comme le monde musulman. En Occident, on voit réapparaître des communautés économiques à partir du 9e siècle [58], mais c’est entre les 11e et 13e siècles qu’elles vont réellement s’affirmer à la faveur d’une situation politique devenue stable. Il y a une difficulté à établir un lien avec les communautés romaines, faute de sources, d’une part, et certainement aussi en raison d’une situation politique mouvementée depuis la chute de l’Empire romain, qui n’a pas permis à ces corps naturels de se constituer normalement. Quoiqu’il en soit, la renaissance de nos communautés est indissociable de la pénétration du christianisme dans la société médiévale. C’est ce qui fait leur particularité. L’organisation des métiers au 13e siècle est un régime économique chrétien. La religion n’est pas venue se juxtaposer à un régime naturel antérieur, elle l’a parfois précédé par l’existence d’une confrérie et toujours accompagné de sa grâce. L’ordre naturel n’y est respecté que par la vertu du christianisme. C’est évidemment une leçon pour nous dans la réflexion sur l’engagement politique.

Comment donc se traduisent dans les faits les origines chrétiennes des communautés de métiers ? Le premier élément est structurel. Il s’agit des confréries, œuvres religieuses d’entraide et de charité, liées aux jurandes. Il faut dire à ce sujet deux choses. La première, découlant du régime coutumier, c’est que chaque communauté n’a pas forcément une structure qu’on pourrait appeler confrérie. Cela ne préjuge cependant en rien de la qualité de l’exercice de la charité entre gens de métier. La deuxième, c’est que les sources parlent peu des confréries. Les statuts d’É. Boileau sont laconiques sur la question. Le terme de « confrérie » n’est d’ailleurs pas très répandu. R. de Lespinasse nous explique que dans le Livre des Métiers, la confrérie n’apparaît que « sous la forme d’une caisse de secours [59] » alimentée par des droits d’entrée – apprentissage et maîtrise – et des amendes. Cette organisation avait plusieurs buts :

• la préparation des fêtes religieuses qui étaient assez nombreuses, puisqu’à cette époque, on travaillait en moyenne quatre jours par semaine. Elles étaient systématiquement chômées, sous peine d’amende et de saisie ;

• la construction et l’entretien d’une chapelle au saint patron ;

• l’assistance aux funérailles d’un membre du métier – il s’agit là bien sûr d’une dévotion profondément chrétienne – ;

• l’assistance et la formation des enfants pauvres du métier [60] ;

• le soutien aux vieillards du métier – les cuisiniers disent par exemple que « le tiers des amendes qui seront levées […] sera attribué au soutien des pauvres vieilles gens du métier qui seront déchues par fait de marchandise ou de vieillesse [61] » – ;

• la redistribution des saisies pour infraction ou malfaçon dans les métiers alimentaires aux prisonniers du Châtelet ou aux pauvres de l’Hôtel-Dieu [62] ;

• la récolte des bénéfices du travail effectué en rotation le dimanche par certaines communautés, en vue d’une œuvre pie – Les orfèvres organisent une telle rotation du travail le dimanche pour offrir, « le jour de Pâques, un dîner aux pauvres de l’Hôtel-Dieu de Paris » [63] –.

Voilà, une liste des attributions des confréries, probablement non exhaustive, mais qui montre à peu près de quel esprit nos communautés étaient animées.

Le second élément, saisissant pour nous, se trouve dans la rédaction des statuts. Partout, Dieu et la religion sont présents. Partout, ils illuminent les termes des coutumes de leurs noms ou de leur esprit, jusqu’à l’introduction de certains règlements qui ne sont pas sans rappeler les commencements d’homélies :

En nom de la sainte et indivisible Trinité, de sainte Marie, saint Nicolas et tous les saints, nous, très aimés frères, avons voué à Notre-Seigneur d’ensemble garder le lien de dilection. […] Tous ceux qui sont en cette carité [64], Dieu tout puissant les défende […] les délivre de tout mal et confirme en toute bonne œuvre et les amène à la vie éternelle [65].

Partout, les dénominations de périodes, de jours, d’heures aussi, empruntent à l’Église ses habitudes et son langage. Par exemple, il arrivait que les règlements fussent modifiés en fonction des époques de l’année. C’était généralement le cas pour la durée du travail. L’usage était de travailler du lever au coucher du soleil. En conséquence, l’année était divisée en deux. On avait la saison des jours courts, appelée le charnage, car la viande était permise, certains jours de pénitence. Les règlements qui mentionnent l’arrêt du travail précisent ordinairement qu’il avait lieu à vêpres. La saison des jours longs étaient nommée carême et l’arrêt du travail se faisait à complies. Souvent aussi, c’est une grande fête ou la fête d’un saint particulièrement honoré, qui marque ou un changement dans les statuts ou un point de règlement à respecter. Les talemeniers paient ainsi la coutume – impôt commercial – à Noël, à Pâques et à la Saint-Jean [66]. Il y a donc, dans la forme tout comme dans le fond, une pénétration absolue du christianisme dans les communautés de métiers.

Évidemment, écrit E. Coornaert, un tel régime suppose des conceptions du travail et de l’existence elle-même, différentes de celles qui dominent les esprits aujourd’hui : le travail inhérent à la vie et celle-ci ordonnée à la religion, rythmée par le déroulement de l’année liturgique [67].

Dans ce paragraphe, il nous paraissait fort utile de terminer par un élément capital de règlement dont la vocation est de préserver la sainteté du corps de métier. Non seulement la forme et le fond étaient catholiques sans équivoque, mais en outre, les règlements ne laissaient pas au hasard la conservation de cette catholicité. On ne doutait pas que la fin, même purement naturelle du corps, ne pût être atteinte sans un minimum de vertus morales et sans la grâce de Dieu. Le point de règlement dont nous parlons concerne les critères d’admission dans les communautés. D’une part, on n’admettait pas dans un corps les hommes scandaleux – des hommes et des femmes diffamés, par exemple –, et les bâtards. D’autre part, assez rapidement, l’appartenance à la bourgeoisie fut réclamée, telle une nécessaire preuve de moralité. En effet, à cette époque, l’accès à la bourgeoisie signifiait qu’on avait mis en œuvre deux vertus majeures pour l’ordre social : l’application au travail et la tempérance dans l’usage de ce que cet effort avait permis d’acquérir. Enfin, voici un principe plein d’enseignement pour le combat antilibéral : généralement, l’admission des hérétiques et des juifs ne faisait pas question [68] car, dit E. Coornaert, « il paraît répugner aux chrétiens d’entrer dans une sorte de société avec eux [69] ».

L’esprit des jurandes était donc l’esprit du 13e siècle, un esprit familial, féodal et coutumier, et un esprit chrétien. C’est cet esprit qui est la source de tant de charité, nous l’avons vu, et d’une immense fécondité que nous allons découvrir maintenant, dans ses grandes lignes, à travers l’application des principes d’une économie chrétienne.


L’organisation des métiers sous le règne de saint Louis face aux principes

Nous avons rappelé quelques définitions et quelques grands principes d’une économie ordonnée dans la première partie. Voyons maintenant avec quel pragmatisme et quel réalisme les gens de métiers s’appliquaient à s’y conformer.

 

Une organisation respectueuse des fins du métier et de l’économie

Il y a d’abord une nécessité absolue de respecter la fin de l’économie et la fin du métier pour être dans l’ordre voulu par Dieu.

 

L’indépendance des familles

Comment, en pratique, peut-on viser et assurer l’indépendance des familles, fin de l’économie ? Les gens de métiers ne semblent pas avoir peiné pour trouver les moyens adéquats. En voici deux pour nous en convaincre. Le premier bouscule à l’évidence nos habitudes libérales. Avant de le citer, rappelons que l’indépendance des familles n’est pas un enrichissement sans fin. Leur besoin matériel est limité, l’enrichissement qui permet d’acquérir l’indépendance l’est également. Forts de cette certitude, les ouvriers du 13e siècle avaient compris qu’il fallait limiter l’expansion des entreprises. Ils le prévirent dans un certain nombre de règlements. C’était un moyen pertinent pour favoriser l’installation de nouveaux maîtres et fournir ainsi à de nombreuses familles une situation indépendante. La « politique » économique de ce temps consistait à développer un tissu dense de petites entreprises familiales indépendantes, plutôt que de favoriser l’implantation d’industries puissantes, mais qui ont toujours été la cause d’une paupérisation du monde ouvrier [70]. Parmi les éléments utilisés pour limiter la croissance des entreprises, on trouve : l’interdiction de toute association commerciale, ce dont nous reparlerons au sujet de la concurrence, l’interdiction de la réclame, la limitation des points de vente [71], la limitation de la durée du travail, que nous avons déjà abordée. Tous ces points de statuts n’avaient pas forcément pour objectif immédiat et explicite la limitation de l’expansion des entreprises, mais nous pouvons constater que la mise en œuvre de chacune de ces règles qui répondaient au respect des principes de l’ordre social chrétien, entraînait immédiatement cette limitation.

Le deuxième moyen, corollaire du premier, c’est l’esprit avec lequel on entrait dans une communauté au 13e siècle. Un jeune homme ou une jeune fille qui entamait un apprentissage le faisait dans le dessein de devenir maître ou maîtresse à l’issue de sa formation [72]. Par la suite, l’évolution des esprits liée à l’étatisme croissant, et les crispations sur les privilèges à tous les degrés de la hiérarchie sociale, produiront un changement notable dans la société. La proportion des valets par rapport aux maîtres ne cessera de croître jusqu’à la disparition des communautés de métiers. R. Pernoud écrit :

Les valets ne deviendront nombreux qu’à dater du 17e siècle, où une oligarchie de riches artisans cherche de plus en plus à se réserver l’accès à la maîtrise, ce qui ébauche la formation d’un prolétariat industriel [73].

Sous le règne de saint Louis, ne devenaient valets, à la suite de leur apprentissage, que les ouvriers qui ne pouvaient surmonter les difficultés de la maîtrise, telles que l’achat du métier et l’examen de la probité du candidat. Les autres étaient voués à la maîtrise. Ils pouvaient offrir à leurs familles cette indépendance matérielle et morale tant recherchée pour ses bienfaits, le plus important d’entre eux étant de disposer les âmes à la contemplation de Dieu.

L’utilité du métier

On a vu combien l’économie et les métiers étaient organisés en vue de l’indépendance des familles. L’autre fin des métiers est leur utilité sociale. Les ouvriers en avaient une profonde conscience qui se manifestait par « l’honneur du métier ». Pourquoi ? La réponse est simple. Quand on veut rendre service – le métier est un service, c’est la raison pour laquelle il est utile –, on le fait bien. Nous proposons ici cinq illustrations glanées dans la vie courante des jurandes en faveur de l’excellence, de la qualité et de la « loyauté » du produit. D’abord, pour satisfaire le souci d’excellence, l’ouvrier a besoin d’acquérir un savoir-faire solide. C’est dans ce but que les durées d’apprentissage étaient fort longues à nos yeux, et naturellement obligatoires. Elles étaient en moyenne de six ans, certains métiers les portaient à dix [74] ou douze ans. Ajoutons que la durée mentionnée dans les coutumes était une durée minimum.

Ensuite, une fois l’apprentissage terminé, on pouvait devenir maître. Les exigences qui entouraient cette consécration sont le résultat de l’importance qu’on apportait au statut de maître. Les maîtres étaient les hérauts du métier au quotidien. Ils devaient donc faire preuve d’un certain nombre de compétences que les tréfiliers de fer résument ainsi : « Quiconque veut être tréfilier le peut, pour autant qu’il sache le métier et ait de quoi [75]. » La formule est laconique mais elle était claire pour eux. Le postulant devait apporter des garanties de capacités techniques formalisées par un serment de fin d’apprentissage et confirmées par les maîtres de la communauté. Plus tard, on verra se généraliser le chef-d’œuvre, peu courant au 13e siècle. Le candidat devait également justifier d’une situation économique stable et d’une capacité d’installation. Le minimum requis était la propriété des moyens de production et l’achat du métier à l’autorité politique. Tout cela supposait l’exercice de certaines vertus morales garantissant la communauté de métiers au sujet des dispositions du postulant. S’il avait fait preuve de courage au travail, de tempérance dans ses appétits, cela lui avait permis de devenir propriétaire et de constituer un capital qu’il voulait désormais faire valoir lui-même pour le compte de sa famille. Il apparaissait comme un homme responsable et droit, qui avait accédé à la bourgeoisie par ses vertus [76]. La communauté pouvait compter sur lui, sur son souci du bien commun et était assurée qu’il prendrait fait et cause pour l’honneur du métier. Enfin, Lespinasse ajoute, dans son commentaire, que le futur maître « devait offrir les garanties les plus sûres de probité et de bonne conduite, afin de mériter sa future qualification de prud’homme [77] », bien conscient du service rendu à la société par son métier.

La conscience de l’utilité du métier dans les communautés se manifestait aussi au travers des « contrôles qualité », fonction principale des jurés qui, dans certains corps, prenaient le nom explicite de « gardes du métier ». C’était un de leurs rôles majeurs car les points réglementaires relatifs à la fabrication et au choix des matériaux étaient fort nombreux et même, dans bien des cas, prépondérants. S’il faut hiérarchiser les fins des jurandes du siècle de saint Louis, l’honneur du métier – apprentissage et qualité – était la principale, avec la réglementation de la concurrence. Les statuts des talemeniers – les boulangers de l’époque –sont assez développés et permettent de se faire une idée de ce rôle d’inspecteurs de la fabrication et de la vente, dévolu aux jurés. Ce métier, tel un fief, appartenait au Grand Panetier du Roi qui nommait un maître administrateur et douze gardes élus – quel symbole pour les boulangers ! – jurant sur les Évangiles de bien faire la police du métier [78]. Leur principale fonction, écrit Lespinasse, était d’accompagner le maître des talemeniers dans la visite du pain [79] qui avait lieu une fois par semaine pour contrôler la taille, le prix et la qualité des produits.

C’est aussi toute la « vision métier » de l’organisation économique, qui est un moteur puissant d’excellence et de qualité. On n’avait pas, au 13e siècle, l’idée absolument imparable de produire à moindre coût, comme c’est le cas aujourd’hui, au prix d’une qualité systématiquement sacrifiée. On savait que l’on devait fabriquer du beau, du bien, du durable, des produits de qualité : en somme, de l’utile. Ainsi, le maître ne faisait pas ce qu’on appelle pompeusement de nos jours, de l’« externalisation [80] », pour diminuer ses coûts de production [81]. Généralement, il ne sous-traitait pas la moindre partie de sa fabrication, quand bien même son produit nécessitait la réunion de différents savoir-faire. On voulait maîtriser absolument la qualité de la fabrication, donc du produit. C’est ce qu’on peut appeler la culture ou la « vision métier », qu’on peut découvrir dans les coutumes des tisserands qui engageaient, au sein de leur communauté, des valets teinturiers pour teindre leurs étoffes dans leurs propres ateliers [82]. Lespinasse précise que « les règlements exigeaient que l’objet fût fabriqué et vendu par le même ouvrier […]. Il n’y avait d’exception que pour les vivres qu’il était nécessaire de vendre et de revendre [83] ». D’où l’intervention importante des regrattiers, épiciers parisiens du 13e siècle. C’est cette culture qui explique la classification des métiers par objets fabriqués : on peut découvrir ainsi, non sans étonnement, que les batteurs d’archal ne font pas partie de la même communauté que les batteurs d’or, car le métal travaillé est différent, et, donc, différent le savoir-faire. On a également quatre jurandes pour les patenôtriers, en fonction du matériau utilisé. Dans tout cela, c’est toujours l’excellence et la haute qualité des produits qui sont visées pour satisfaire les consommateurs.

Achevons de montrer à quel point ce souci animait les gens de métiers, par deux illustrations qui, au fond, se rejoignent. La plupart des métiers interdisaient le travail de nuit, non en vertu de considérations sociales, mais parce que le travail nocturne risquait d’être mauvais en raison d’une lumière faible [84]. Le risque de fraude, de falsification, était également invoqué pour l’empêcher. C’est pourquoi les ouvriers devaient travailler de jour, à la vue de tous. Le même motif a poussé les ouvriers à toujours lutter contre le colportage, à cause des risques de tromperies sur la qualité [85]. Ainsi, nous comprenons maintenant à travers ces quelques exemples que la loyauté du produit et l’honneur du métier sont les reflets chez les ouvriers de la vive conscience de l’utilité de leur métier.

 

Une organisation respectueuse du principe de subsidiarité

Nous avons dit combien saint Louis et, derrière lui, les grands féodaux, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques, respectaient le principe de subsidiarité, notamment vis-à-vis des corps intermédiaires économiques. Voyons maintenant avec quelle application les communautés elles-mêmes considéraient ce principe à l’égard de leurs membres, puis à l’égard de l’autorité politique qui les gouvernait.

 

Par rapport à ses membres

Saint Thomas enseigne que la monarchie est le meilleur régime, car ce qui est un est plus propre à procurer l’unité de la paix à la multitude que ce qui est composé – l’aristocratie ou la république [86] –. Il ajoute qu’il est toutefois nécessaire d’enlever à la monarchie sa possible dérive tyrannique [87]. Il faut donc un régime tempéré par des républiques ou des aristocraties locales. Les communautés de métiers y correspondent-elles ? Pour le gouvernement des choses économiques, elles sont effectivement ce qu’on peut appeler de petites républiques locales. Ce sont des corps gouvernés par une certaine multitude. La multitude dont il est question est en général formée par l’ensemble des maîtres, jugés plus capables que les valets de choisir ceux qui auront la charge d’exercer le pouvoir dans la communauté et de la diriger vers sa fin. Il arrive cependant que les valets puissent nommer quelques jurés issus de leurs rangs, mais c’est assez exceptionnel. Ce qui est certain, c’est que les personnes jugées compétentes par les coutumes, choisissaient leurs jurés et comme on savait que l’autorité vient de Dieu, le choix était ratifié par l’autorité politique – pour beaucoup de métiers parisiens, c’était le prévôt des marchands, Étienne Boileau, qui confirmait les élections et donnait les investitures –. On avait donc, de la part du corps, le respect du principe de subsidiarité à l’égard de ses membres. Ceux-ci prenaient part au gouvernement de la jurande en fonction de leurs compétences. On évitait, bien sûr, l’écueil de la souveraineté populaire et sa conséquence, le suffrage universel.

 

Par rapport à l’autorité politique

Pour un corps intermédiaire, le principe de subsidiarité se considère dans les deux sens. On l’envisage d’abord par rapport à ses membres ou aux corps qui lui sont inférieurs, ce que nous venons de faire. Puis, il faut que le corps en question respecte l’autorité qui confirme le droit naturel qu’il a de se gouverner. En l’occurrence, au 13e siècle, les communautés de métiers étaient toujours soumises à une autorité politique locale : un seigneur laïc, un seigneur ecclésiastique ou une commune, par exemple. Plusieurs éléments fréquents dans les statuts parisiens nous montrent que cette soumission n’était pas un vain mot. Le premier, sur lequel nous ne reviendrons pas, car nous l’avons déjà abordé, c’est le serment, notamment celui des jurés, en échange duquel avaient lieu leurs investitures. Rappelons seulement qu’au 13e siècle, être parjure était une des pires déchéances. Ce serment n’était donc pas fait à la légère. Les fonctions des jurés ne se résumaient d’ailleurs pas aux contrôles des gens de métiers. Ils étaient aussi chargés, au nom de l’autorité politique, de faire respecter les lois civiles dans la communauté. Ils possédaient à cet effet une certaine juridiction. Ils rendaient justice pour les délits professionnels, sanctionnaient, infligeaient des amendes, saisissaient les marchandises délictueuses. Pour les fautes plus graves, ils avaient le devoir de dénoncer les crimes à l’autorité politique, signe de leur soumission et de leur souci du bien commun.

Deux autres éléments, qui n’ont jamais réjoui personne, prouvent le respect des gens de métiers vis-à-vis de l’autorité politique : ils payaient des impôts commerciaux et rendaient le service du guet. Plus précisément, les maîtres seuls payaient ces impôts, tels des chefs de familles. Seuls également, ils étaient tenus d’aller surveiller à tour de rôle les remparts de leur ville pendant la nuit, comme chaque bourgeois. Ils participaient ainsi à la protection de leur patrie. Ces deux points étaient présents dans la plupart des règlements parisiens et les formules ne mentent pas quant à la soumission qu’on avait à l’égard de l’autorité : « Les potiers doivent au roi le guet [88] », disaient les coutumes de ce métier.

Les gens de métiers et la bourgeoisie du 13e siècle dans son ensemble, n’étaient pas révolutionnaires. H. Pirenne explique que, dans le grand mouvement communal dont ils furent les initiateurs et qui trouva sa consécration aux 12e et 13e siècles, ils ne cherchèrent pas à renverser l’ordre établi. Ils affirmèrent le droit naturel rappelé par Pie XI à gouverner leurs corps économiques eux-mêmes, ainsi que le premier corps intermédiaire politique. C’était un mouvement irrésistible et naturel. Ils étaient à l’origine des institutions urbaines que l’on connaît au 13e siècle, fondées sur la division des métiers [89]. Ils y étaient donc évidemment soumis. Cela est d’autant plus vrai que les communautés de métiers constituaient un vivier pour les conseils municipaux. Lespinasse écrit dans l’introduction de son commentaire que la marchandise de l’eau était une puissante jurande au sein de laquelle « se recruta l’échevinage parisien ». On constate à l’évidence que les communautés tenaient leur rang dans la société.

 

Une organisation respectueuse des principes d’économie chrétienne

Nous avons commencé à montrer l’essentiel, en nous assurant que les communautés de métiers respectaient les fins de l’économie et du métier. Lorsque les buts poursuivis sont clairement définis et conformes à l’ordre voulu par Dieu, les moyens mis en œuvre pour les atteindre seront assez naturellement justes. Dans la recherche d’une fin, on aura logiquement tendance à user de moyens conformes à cette fin. Si elle est bonne et sans ambiguïté pour ceux qui l’envisagent, les moyens seront naturellement bons. Seuls les activistes ont une propension naturelle à négliger le choix des méthodes, pourvu que la fin soit atteinte – encore faut-il préciser qu’elle est souvent grossièrement définie dans leurs esprits –. Nous allons constater, dans cette dernière partie, que les gens de métiers respectaient, dans la pratique, les principes d’une économie chrétienne, sachant que ces principes constituent les règles de l’agir dictées par la finalité de l’économie.

 

Une organisation qui combat la spéculation et le profit facile

La société médiévale mettait du cœur à l’ouvrage quand il s’agissait de combattre la spéculation. E. Coornaert rappelle combien les chrétiens étaient hostiles à tout revenu qui n’est pas le fruit d’un labeur personnel, combien on concevait alors le travail comme condition normale et permanente de l’existence [90]. Nous ne nous étonnerons donc pas de voir que les communautés de métiers ne restaient pas neutres face aux comportements spéculatifs. Elles les combattaient positivement. Nous présentons ici quelques applications des coutumes qui vont dans ce sens édifiant. Elles sont à peu près aussi déconcertantes que la limitation de l’expansion des entreprises pour nous qui sommes habitués à n’entendre parler que de la croissance nécessaire de ces dernières. Il faut, encore une fois, se faire violence et rappeler à nos mémoires que la fin de l’économie n’est pas l’enrichissement, mais l’indépendance matérielle des familles. La nuance est de taille puisqu’elle fixe des limites. C’est pourquoi une économie ordonnée est une économie mortifiée. Il s’agit bien de mortifier notre nature déchue qui n’a de cesse de rechercher les richesses. Ainsi, la spéculation qui est un enrichissement artificiel était combattue quotidiennement par « le droit de part ». Il s’agit d’un point de règlement très répandu qui accorde aux gens de métiers présents lors d’un contrat le droit d’obtenir le partage des matières premières négociées par l’un d’entre eux avec un fournisseur, au même coût. Les chapuiseurs de selles résument cet usage en ces mots :

Si un chapuiseur achète quelque chose de son métier, et que quelqu’un du métier survienne au moment où l’on se donne la poignée de main et où l’on baille le denier à Dieu, le survenant peut prendre la moitié ou la quantité dont il a besoin [91].

Ce qui est recherché, c’est l’équité au départ et qu’aucun ouvrier ne puisse, par un comportement spéculatif, profiter d’un bon achat au détriment des autres. On lutte contre tout risque d’accaparement. En partie pour les mêmes raisons, les achats de marchandises se font publiquement, en des lieux bien établis [92]. Il y a là encore l’affirmation de la supériorité de la production sur le commerce. C’est le savoir-faire d’un ouvrier qui doit lui permettre de se distinguer de la masse, non ses capacités au négoce.

Les gens de métier prohibaient également les marchés à terme, c’est-à-dire les commandes passées à l’avance. Il n’était pas question d’accumuler des stocks ou de s’arranger en catimini avec un fournisseur. On achetait au jour le jour, dans des lieux tels que les halles, en fonction d’un besoin réel et quotidien. On évitait, par cette interdiction, l’accaparement des denrées ou des produits par les riches ouvriers qui auraient pu spéculer à loisir sur le prix des marchandises. C’est ce que disent précisément les regrattiers : « Les riches revendraient tout, aussi cher qu’il leur plairait [93]. »

Terminons enfin ce paragraphe sur un point qui ne figure pas dans les règlements, mais qui était une réalité sociale au 13e siècle. C’est la proximité entre maîtres, valets et apprentis. Tous ces gens étaient d’ailleurs regroupés sous le vocable d’ouvriers, sans distinction fondée sur la position hiérarchique des uns ou des autres, parce que jamais le maître ne se prenait pour un homme d’affaires. Il était un artisan et sa valeur se mesurait à son savoir-faire, non à des activités spéculatives. Il œuvrait dans l’atelier aux côtés de ses valets et de ses apprentis, ce qui, au passage, favorisait l’entente entre ouvriers. Notons que l’évolution de la morale économique, le passage à une économie libérale dans laquelle s’affrontent capitalisme et socialisme, a engendré une évolution du sens des mots. « Ouvrier » désigne désormais une classe économique inférieure de gens que l’on considère comme de purs exécutants. Les maîtres, possédant jadis la maîtrise, garantie de leurs compétences techniques, sont devenus des patrons. Ils sont de plus en plus des gestionnaires et des financiers aux comportements spéculatifs, cela même dans de petites entreprises. Retenons donc bien l’esprit qui animait ces ateliers : un esprit d’union et de travail collectif où le chef montre l’exemple.

 

Une organisation qui combat l’usure

L’interdiction de l’usure figurait parmi les lois du royaume, nous l’avons rappelé plus haut. Les communautés de métiers n’avaient donc pas à revenir sur un principe dès lors bien établi. On trouve cependant, ici et là, dans les coutumes des éléments concernant la pratique du prêt à intérêt et du prêt sur gage. Les statuts des tisserandes de soie, par exemple, interdisent aux maîtresses de mettre en gage ou de vendre à des Juifs ou à des Lombards la soie qu’on leur avait confiée. Le commentateur du Livre des Métiers précise en marge de ces règlements que :

les Juifs et les Lombards étaient, pour la plupart, des marchands italiens qui introduisirent en France la pratique du prêt sur gage. On voit, écrit-il, quelle était la culpabilité de ces ouvrières, qui échangeaient la matière première qu’on leur avait remise contre d’autres matières de moins bonne qualité.

Il est vrai que les règlements visent dans un premier temps à éliminer tout comportement mauvais de la part des maîtresses vis-à-vis de leurs clients. En plus de cela, ils condamnent au moins implicitement la pratique du prêt sur gage.

 

Une organisation qui défend le principe du juste prix

Nous avons cité saint Thomas enseignant qu’il est, en soi, injuste de vendre plus cher ou d’acheter moins cher que la valeur réelle de la chose. Ne nous trompons pas, la défense du juste prix dans une situation de concurrence à peu près normale, consiste bien souvent à imposer aux professionnels un prix de vente minimum pour un produit défini. Nous sommes obligés d’aborder la question de la concurrence prématurément, car le principe du juste prix lui est indissociablement lié. Nous terminerons pourtant l’illustration de ce sujet dans le paragraphe suivant. Donc, dans une économie où la concurrence est régulée, le rôle des agents économiques, en l’occurrence le rôle des communautés de métiers, est de veiller à ce que les ouvriers ne soient pas tentés de passer outre aux règles établies dans ce sens. Au 13e siècle, l’activité d’un maître par rapport aux autres maîtres du même métier, est parfaitement contenue dans les limites d’une juste concurrence. La tentation, pour un ouvrier peu scrupuleux, sera d’enfreindre les lois qui établissent ces rapports. On aura alors facilement tendance à « casser les prix », pour attirer les clients des voisins. Or, nous l’avons dit, cela est injuste. L’ouvrier qui agit ainsi est injuste vis-à-vis de lui-même, et plus grave, il est injuste à l’égard de la communauté tout entière. Les règlements interviennent donc pour fixer des prix de vente minima. Dans certains cas, moins souvent, ils fixent des prix maxima pour protéger le consommateur. Les coutumes des talemeniers, que nous avons déjà citées, sont éloquentes à ce sujet. Elles disent que les jurés devaient contrôler les trois tailles de pains réglementaires et les tarifs de vente associés. Il y a un rapport direct entre la taille et le prix, que les articles 32 et 33, par exemple, déterminaient [94]. Dans le cas où les pains étaient trop petits – comprendre : trop chers –, ils étaient saisis et donnés à Dieu, c’est-à-dire aux pauvres. Dans le cas où ils étaient trop grands ou pas assez chers, ce qui est équivalent, ils étaient dits « meschevés », ce qui signifie avilis, discrédités, vendus en-dessous du juste prix. Selon Lespinasse, c’était généralement le cas rencontré par les jurés dans « la visite du pain ». L’artifice était utilisé pour amener à soi la clientèle [95]. Dans le même esprit, les statuts des tisserands déclarent que les prix de vente devaient être fixés par les gardes jurés et qu’aucun maître n’avait le droit de faire alliance avec d’autres maîtres pour vendre ses étoffes à un tarif inférieur [96]. Les textes nous enseignent donc que l’établissement et le contrôle du juste prix, regardent aussi bien l’intérêt des consommateurs que celui des communautés de métiers.

 

Une organisation qui combat la libre concurrence

La vie quotidienne des jurandes nous montre à maintes reprises comment réguler avec justice la concurrence. De libre concurrence, il n’y a pas. Cela n’est pas possible dans une société féodale. Nous l’avons vu, l’exercice d’un métier sur un territoire déterminé est le fruit d’un monopole. C’est un privilège acquis en échange d’un serment de fidélité. C’est la première façon, la plus efficace, de lutter contre la libre concurrence. Lorsqu’un métier était juré dans une ville, aucun ouvrier ne pouvait le pratiquer librement.

Si la chose était clairement définie par rapport au corps tout entier, défendu comme un fief, comment envisageait-on le problème de la concurrence en son sein ? De la même façon que le monopole territorial était le privilège de toute une communauté, le monopole personnel était le privilège d’un maître par rapport aux autres. Nous ne pouvons passer en revue tous les usages qui règlent les rapports entre maîtres. Ils sont extrêmement nombreux. Nous en avons déjà découverts et beaucoup d’applications citées empiètent sur la question de la concurrence. Retenons surtout que de nombreux points de règlement combattaient le risque d’accaparement, c’est-à-dire la confiscation des marchés par un ou plusieurs maîtres au détriment des autres. Parmi les moyens utilisés, un des plus remarquables était l’interdiction de toute association commerciale, qu’on appelait alors compagnie. En effet, les maîtres n’avaient aucunement le droit de s’entendre pour former une société économique plus puissante, au détriment des autres maîtres. Les alliances étaient combattues en raison de leur caractère spéculatif et d’une concurrence que l’on jugeait déloyale pour les artisans les moins fortunés [97]. Les compagnies étaient également interdites entre artisans parisiens et marchands venant d’ailleurs. L’achat de matières premières devait être public pour éviter, entre autres, les risques d’ententes préalables et d’accaparements [98].

Parvenus au terme de cette partie, nous constatons que l’organisation des métiers sous le règne de saint Louis ne s’égarait, ni quant à la fin de l’économie, ni quant aux moyens de l’atteindre. La machine était si bien réglée qu’il nous est permis d’affirmer que rien n’était laissé au hasard. On avait alors une parfaite conscience de ce que nous appelons depuis, la doctrine sociale de l’Église. Ses principes étaient respectés car l’autorité des jurandes devait, comme le gouvernement de toute société, favoriser le bien et combattre le mal dans son corps. Dans les communautés de métiers, sociétés économiques, les jurés faisaient donc très naturellement respecter les règles économiques de l’ordre social chrétien. La discipline n’était cependant pas une discipline martiale. Si les communautés du 13e siècle se soumettaient bien volontiers à ces principes, c’est qu’elles étaient fécondées par l’esprit familial, coutumier et chrétien de ce temps.

 

Conclusion générale

Quel enseignement tirer de l’exemple des communautés de métiers du règne de saint Louis ? Il faut d’abord se pénétrer des principes de l’ordre social chrétien et de l’économie chrétienne. Il est nécessaire, au préalable, d’accepter le travail, parfois pénible, de définir les mots avec précision, refusant ainsi les ambiguïtés ou les contrefaçons libérales. On pourra certainement alors mieux comprendre ces principes mis en œuvre avec tant d’allant par les ouvriers du 13e siècle, principes qui bousculent tellement nos habitudes ! Il faut comprendre que l’économie chrétienne est une économie mortifiée. Cela est conforme au précepte de Notre-Seigneur Jésus-Christ cité en exergue : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 33).

Il est évidemment inutile de regimber et les moyens que nous avons découverts ne prêchent pas la demi-mesure – limitation de l’expansion des entreprises, interdiction du prêt à intérêt, des associations commerciales, etc. –. Tout cela est bien mortifiant pour une nature qui a soif de richesses et d’honneurs. Elle doit pourtant s’y soumettre.

Comment ? Tournons-nous une dernière fois vers le siècle de saint Louis. Il nous apprend comment les communautés de métiers ont pu être si exemplaires. Répétons-le : c’est dans l’esprit coutumier, familial et chrétien que naissent la fécondité et la charité de tels corps. Il faut donc commencer par réformer nos vies de familles, nous rapprocher du modèle de la famille souche catholique et privilégier l’enracinement géographique des lignées. Il faut réformer nos familles, y compris en ce qui concerne le choix de notre métier ou de celui de nos enfants, car il ne suffit pas de se proclamer « corporatiste » – terme fort mal choisi, d’ailleurs – : il faut mettre des travailleurs chrétiens dans ce qui sera un jour, si Dieu veut, un germe de communautés de métiers chrétiennes. D’où la conclusion évidente : il faut des écoles professionnelles catholiques pour avoir un jour des corps intermédiaires catholiques. Remarquons enfin que le catéchisme nous enseigne que l’accomplissement de la loi naturelle ne peut se faire sans la grâce, cela à cause du péché originel. Nous ne devons pas avoir la tentation d’un naturalisme politique qui prétendrait rétablir une nature bonne, dans un premier temps, pour que la grâce du christianisme vienne la féconder ensuite : les communautés de métiers doivent être chrétiennes pour être réellement bonnes. L’histoire de l’évolution des communautés, associée à l’évolution religieuse et politique du royaume de France, le montre. La fécondité des jurandes du 13e siècle est en grande partie due à la pénétration du christianisme dans la société. La politique étatiste menée du 14e au 18e siècle par nos rois, associée à l’humanisme croissant – corollaire d’une charité toujours décroissante – ont ruiné cette fécondité. La meilleure preuve en est dans le renforcement des aspects disciplinaires des statuts, d’une part, et l’entrée de la législation sociale dans ces mêmes statuts, d’autre part. La discipline dans les statuts d’É. Boileau était, certes, exigeante, mais il s’agit désormais de se crisper sur ses privilèges – c’est le malaise de toute une société qui réagit à l’étatisme –il s’agit, par exemple, de rendre l’accès à la maîtrise de plus en plus ardu [99]. L’entente entre hiérarchies vacille et le fossé se creuse entre ce qu’on appellera plus tard les classes. Enfin, alors qu’au 13e siècle on pratiquait la charité fraternelle dans un corps d’esprit familial sans que les statuts n’aient à mentionner systématiquement ces bonnes œuvres [100], au 18e, on est obligé d’y recourir.

La chrétienté est à restaurer. Tournons-nous donc vers ceux qui l’avaient édifiée avec l’aide de Dieu, pour apprendre d’eux ce que nous devons faire aujourd’hui.

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Bibliographie

 

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F. Le Play, La Réforme sociale en France, Tours, Mame, 1878, t. II.



[1]  — Voir Jean Vaquié, « La Bataille préliminaire », Lecture et Tradition, janvier 1990 ; rééditions : De Rome & d'Ailleurs 156, janvier 1999 ; L’Action familiale et scolaire, tiré-à-part 2001.

[2]  — Saint Pie X, Lettre sur le Sillon, n° 11.

[3]  — II-II, q. 50, a 3, ad 1 : « Les richesses ne sont pas la fin ultime du gouvernement domestique, mais elles lui tiennent lieu d’instruments, comme le dit Aristote. Or, la fin ultime du gouvernement domestique [de l’économie] est le bien-vivre total à l’intérieur de la société familiale. C’est par manière d’exemple que le philosophe fait des richesses la fin du gouvernement domestique, et il se réfère alors à ce qui est la préoccupation du grand nombre. »

[4]  — II-II, q. 50, a 3, ad 2.

[5]  — Pères Calvez et Perrin S.J., Église et société économique. L’enseignement social des papes de Léon XIII à Pie XII, Paris, Aubier, 1958, p. 413 (Extrait d’un commentaire sur l’enseignement de Pie XI sur le principe de subsidiarité).

[6]  — Jean Fourastié, économiste au ministère des Finances pendant douze ans et au Commissariat général au Plan à partir de 1945, écrit que « la consommation est le but de l’activité économique » (dans La Réalité économique, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 19). On voit que, pour un économiste libéral, la fin poursuivie est bien liée aux besoins des consommateurs. Il y a pourtant une erreur importante à rectifier. Affirmer que la consommation est le but de l’activité économique, c’est désincarner cette activité. La conséquence immédiate, c’est qu’on se refuse à considérer les limites potentielles de la consommation. On décrète qu’elle est, a priori, illimitée et on dimensionne les outils économiques en conséquence – industrialisation, marketing, etc. –, tout ceci pour le profit du monde financier. En réalité, la fin de l’économie regarde le besoin des consommateurs. Ce sont les familles, et leurs besoins sont contenus dans les limites de la nature. Les pères Calvez et Perrin, S.J. commentent l’enseignement de Pie XII à ce sujet : « Pie XII parlera ainsi de “besoin réel et normal”, par opposition aux “exigences excitées artificiellement“ […]. Il y a donc des besoins primaires, ceux qui correspondent à la garantie de la santé matérielle et spirituelle, à l’entretien de la vie du corps et de l’âme, c’est-à-dire à la constitution d’une personnalité libre. L’homme peut au contraire – volontairement ou par l’effet d’une publicité et d’une propagande avilissantes – aliéner sa liberté et sa personnalité. C’est alors, et alors seulement, que nous avons affaire au besoin comme simple force naturelle [d’une nature déchue] et instinctive, mais il ne devient tel que parce que l’homme, infidèle à sa vraie liberté, se fait d’abord esclave de besoins artificiels. » (Pères Calvez et Perrin S.J., ibid., p. 240 à 242). Pie XII affirmera même qu’« une économie, une technique qui se règlent sur les besoins primordiaux de l’homme, n’a pas lieu de se préoccuper du nombre trop grand ou trop petit des habitants » (cité par les pères Calvez et Perrin S.J., ibid., note 26, p. 241). Autrement dit, une économie réglée sur les besoins réels et illimités, respectant la loi naturelle, saura s’organiser de manière à satisfaire ces besoins. Les forces vives se concentreront autour de ce qui est utile et nécessaire. Ne serait-ce pas une offense faite au Créateur d’affirmer le contraire ?

[7] — Notons cet enseignement intéressant de Pie XII extrait d’une allocution aux pères de familles français (18 septembre 1951) : « Pour le chrétien, il y a une règle qui lui permet de déterminer avec certitude la mesure des droits et des devoirs de la famille dans la communauté de l’État. Elle est ainsi conçue : la famille n‘est pas pour la société ; c’est la société qui est pour la famille. […] L’État devrait donc, en vertu même, pour ainsi dire, de l’instinct de conservation, remplir ce qui, essentiellement et selon le plan de Dieu, Créateur et Sauveur, est son premier devoir, c’est-à-dire : garantir absolument les valeurs qui assurent à la famille l’ordre, la dignité humaine, la santé, le bonheur. Ces valeurs-là, qui sont des éléments du bien commun, il n’est jamais permis de les sacrifier à ce qui pourrait être apparemment un bien commun. »

[8]  — Mgr Paul Guérin rapporte que saint Hugues, prenant la défense des familles d’Angleterre, « ne craignit pas de dire au roi Richard : “Qu’est-ce donc que j’apprends ? On me dit que vous accablez votre peuple d’impôts.” » Dans Vie des saints pour tous les jours de l’année, Argentré-du-Plessis, éd. D.F.T., 2003, p. 712. Ceci montre qu’un gouvernement ne peut pas sacrifier le bien matériel des familles en invoquant un hypothétique bien commun.

[9]  — Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno, du 15 mai 1931, nº 136 dans Les Encycliques sociales, éd. Bonne Presse, 1962.

[10] — Pie XII, Lettre à Ch. Flory, 5 juillet 1952, cité par les pères J.-Y. Calvez et J. Perrin S.J. dans Église et société économique - L'enseignement social des papes, de Léon XIII à Pie XII (1878-1958).

[11] — Dans cette fonction essentielle – le maintien de la justice dans la société –, le gouvernant usera de cette prudence organisationnelle que saint Thomas appelle prudence politique (II-II, q. 47, a. 11). Ici, l’intervention du gouvernement est bien plus politique qu’économique.

[12] — Pie XI, Quadragesimo Anno, 1931, nº 114 et 115, dans Les Encycliques sociales, Bonne Presse, 1962.

[13] — John Vennari, « Les Six points du père Fahey et une application concrète », Le Sel de la terre nº 51, p. 149.

[14] — D’après Pie XI, Quadragesimo Anno, 1931, n° 112, dans Les Encycliques sociales, Bonne Presse, 1962.

[15] — Pie XI, Quadragesimo Anno, 1931, n° 129, dans Les Encycliques sociales, Bonne Presse, 1962.

[16] — Saint Thomas d’Aquin, Petite Somme politique, De la royauté, Paris, Téqui, 1997, p. 43 & 44.

[17] — Pie XI, Quadragesimo Anno, 1931, nº 140.

[18] — Pie XII, Discours aux nouveaux cardinaux, 20 février 1946.

[19] — A ce sujet, il est intéressant d’étudier l’évolution des communautés de métiers du 14e siècle au 18e siècle. On est passé d’une économie coutumière extrêmement féconde, totalement au service des familles et subordonnée au bien commun, à une économie d’administration royale qui n’avait d’objectif que la promotion de la puissance royale. E. Coornaert analyse en ces termes cette évolution pour le seul 14e siècle, dans Les Corporations en France avant 1789, Paris, Les Éditions ouvrières, 1968, p. 93 : « Déjà Philippe le Bel s’habitue à traiter lui-même des questions résolues normalement par les statuts des communautés et considère les métiers de tout le royaume comme des groupements à sa dévotion. » Il cite, dans ce même ouvrage, une succession d’ordonnances et édits royaux uniformisateurs et égalitaristes dont voici les principaux : en 1330 et 1332, deux ordonnances de Philippe VI ; en 1351, une ordonnance de Jean le Bon ; un peu plus loin, les grands édits uniformisateurs d’Henri III et Henri IV, en 1581 et 1597. L’historien achève sa démonstration avec une analyse de la politique colbertiste qui couronne ce grand édifice étatiste. Il dira des communautés de métiers qu’elles sont devenues des « organes passifs de l’administration » (p. 153).

[20] — II-II, q. 58, a. 5.

[21] — D’après R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, 13e siècle. Le livre des Métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie Nationale, 1879, p. 95.

[22]      —             Cet ouvrage a été réédité en fac-simile par la Bibliothèque des Arts, Sciences & Techniques, en 2005. (NDLR.)

[23] — Sainte Catherine de Sienne, Le Livre des dialogues, Paris, Seuil, 1953, Ch. XXXIII, p. 117.

[24] — Père Pègues O.P., Catéchisme de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, Cadillac, ESR, p. 223, 224.

[25] — Saint Thomas d’Aquin, Petite somme politique, De la royauté, p. 112, 113.

[26] — H. Pirenne, Les Villes du Moyen Age, Paris, PUF, 1971, p. 86.

[27] — Voir l’article de Denis Ramelet, « La rémunération du capital à la lumière de la doctrine traditionnelle de l’Église catholique », revue Catholica n° 86, Hiver 2004-2005, p. 13 à 25. Il rappelle, entre autre, la condamnation du prêt à intérêt par Benoît XIV, en 1745, dans l’encyclique Vix pervenit adressée aux évêques italiens, et étendue par Grégoire XVI à l’Église universelle en 1835.

[28] — H. Pirenne, Les Villes du Moyen Age, p. 19 et 92-93.

[29] — II-II, q. 61, a. 2.

[30] — Lire Mgr Delassus, Vérités sociales et erreurs démocratiques, Cadillac, ESR, ch. XVII : « Le bien-fonds commun », p. 184 à 191.

[31] — Nous faisons référence à ces organisations commerciales qu’on appelle les hanses. Deux problèmes majeurs se posent à leur sujet. Le premier, moral, regarde ses membres, car ils étaient nécessairement animés de sentiments spéculatifs dans une communauté économique libérale. Le deuxième concerne les sociétés politiques. En effet, une organisation comme la Hanse germanique était extra-politique. Son activité s’étendait sur le territoire de plusieurs cités et constituait une véritable force révolutionnaire. Une société ordonnée doit toujours pouvoir contrôler l’élément économique qui est subordonné à son bien commun. En guise d’exemple de dérives notoires sur le plan politique, citons Albert d’Haenens, auteur d’un ouvrage intitulé L’Europe de la mer du Nord et de la Baltique, Le Monde de la hanse, Paris, Albin Michel, 1984, p. 30 : « Dans les villes hanséatiques, la politique urbaine était aux mains des marchands hanséates, alors qu’ailleurs les métiers y avaient aussi leur part. Mais, en Allemagne du Nord, plus particulièrement dans les villes maritimes hanséatiques, ceux-ci n’avaient réussi nulle part à obtenir une influence politique réelle. » On sait tout le danger de l’accaparement du pouvoir politique par les membres d’un seul métier ou, pire, par les négociants. Le risque que le bien commun ne soit détourné au service d’une profession est important, notamment pour une communauté sans cesse occupée à la recherche de son bénéfice.

[32] — II-II, q. 77, a. 1.

[33] — II-II, q. 77, a. 1.

[34] — Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno, 1931, nº 149.

[35] — R. Pernoud, Lumières du Moyen Age, France Loisirs, 1981, p. 9.

[36] — Id., ibid., p. 17.

[37] — Lire Frédéric Le Play, La Réforme sociale en France, La famille, Tours, Mame, 1878, t. II, p. 11 à 13.

[38] — Id., ibid., t. II, p. 1546, 1547. Il faut dire, au sujet de la tyrannie des gouvernants, que l’anéantissement de l’agriculture, de l’artisanat et du petit commerce dans notre société est dû autant au régime de succession (loi du partage forcé), qu’au régime de concurrence (suppression des communautés de métiers) et qu’à l’instabilité des mariages (loi sur le divorce).

[39] — R. Pernoud, La Femme au temps des cathédrales, Paris, Stock, 1980, p. 196.

[40] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, 13e siècle. Le livre des Métiers d’Étienne Boileau, p. 101, note 4.

[41] — Id., ibid., p. 101.

[42] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 120.

[43] — Id., ibid., p. 14.

[44] — Voir les règlements des tapissiers de lange, R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 50, art. 13, p. 93.

[45] — Voir R. Pernoud, Lumières du Moyen Age, p. 29.

[46] — R. Pernoud, Lumières du Moyen Age, p. 36.

[47] — En réalité, ils – Clicquot de Blervache, Diderot, Turgot, etc. – détestaient logiquement ce qu’elles étaient devenues, sous l’assaut étouffant de quatre siècles d’étatisme et sous l’influence morale de l’humanisme sans cesse grandissant : trop souvent des lieux de crispations et de privilèges jalousement gardés. En réponse, ils proclamaient le dogme de la liberté du travail et de l’entreprise.

[48] — Voir par exemple les statuts des talemeniers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre I, art. 22, p. 8.

[49] — E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 71.

[50] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 104, 105.

[51] — Voir l’exemple des Patenôtriers, R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 27, art. 4, p. 57.

[52] — Le Droit romain a pour conséquence immédiate et naturelle l’abondance des textes de lois, particulièrement en régime démocratique, où chaque légiste veut laisser une trace. Il est inéluctablement égalitariste. Il s’occupe de tout dans les moindres détails et rend systématiquement rigide et inerte ce qui doit être réglé avec souplesse et efficacité. Il coûte très cher aux contribuables, car il nécessite l’existence d’une armée de juristes. Dans un régime coutumier, ces derniers sont avantageusement remplacés par les corps intermédiaires.

[53] — Père Petitot O.P., Dominique de Guzman, Lyon, Éditions du Lion, 1996, p. 53.

[54] — Peut-on imaginer, par exemple, que le métier de couvreur se pratique de la même façon à Dinan et à Cahors ? Pour les métiers de bouche, les traditions locales sont nombreuses également. Faut-il les fondre dans un ensemble réglementaire uniforme au risque de les faire disparaître dans un dénominateur commun ?

[55] — Au sujet de la coutume, il faut préciser ici que, parmi toutes les illustrations choisies dans cet exposé, aucune ne peut prétendre à l’universalité. La première raison, c’est que ces exemples sont tirés du Livre des Métiers. Ils ne concernent donc que les métiers parisiens, placés directement sous l’autorité royale. Au travers de la singularité des exemples, retenons l’esprit de l’organisation économique du royaume.

[56] — II-II, q. 58.

[57] — H. Pirenne, Les Villes du Moyen Age, Paris, PUF, 1971, p. 152, 153.

[58] — Les maçons de Paris prétendent même tenir des privilèges de Charles Martel, les merciers de Charlemagne et les orfèvres de Charles le Chauve (voir E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 41, 42.

[59] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 98.

[60] — Voici par exemple ce que disent les coutumes des courroyers : « Si le fils d’un courroyer est orphelin et dans la misère, les maîtres doivent lui faire enseigner son métier et le pourvoir de tout. Pour subvenir à ces frais, ils prennent dans la boîte de la confrérie. » Cité par R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 87, art. 7, p. 189.

[61] — Voir par exemple les statuts des cuisiniers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 69, art. 14, p. 146.

[62] — Voir par exemple les statuts des poissonniers d’eau douce dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, 13e siècle. Le livre des Métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie Nationale, 1879, titre 100, p. 214 à 218.

[63] — Voir par exemple les statuts des orfèvres, qui sont les seuls à préciser le but du travail dominical organisé en rotation, dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 11, art. 8, et p. 33. Beaucoup d’autres métiers organisent une rotation de la vente le dimanche, sans préciser le but charitable, évident à une époque où on ne se contente pas de chômer les dimanches pour la sanctification de son âme…

[64] — Carité est un des termes en usage à l’époque médiévale pour désigner une communauté. Son étymologie en dit long sur l’esprit qui l’anime.

[65] — Extraits des statuts d’une ghilde de marchands de Valenciennes de la fin du 13e siècle, cités par E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 58. L’historien ajoute que le texte primitif compte vingt articles et que dix d’entre eux traitent d’amitié chrétienne, des services que se doivent les « frères ».

[66] — Voir par exemple les statuts des talemeniers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre I, art. 12, p. 5.

[67] — E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 250.

[68] — Sauf pour le métier de la friperie – les vieux vêtements – que ces derniers possédaient presque intégralement à Paris, dès la fin du 16e siècle. Leur entrée dans les autres communautés était quasiment impossible. Voir les explications d’E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 187.

[69] — E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 187.

[70] — C’était le cas des grandes industries de la draperie en Flandres dès le 11e siècle. Une oligarchie marchande y était donneuse d’ordre. De nombreux conflits sociaux dramatiques ont émaillé son histoire dès le 11e siècle. La prépondérance d’une organisation industrielle par rapport à une organisation artisanale est toujours le résultat d’une économie libérale aux mains des marchands et des financiers. Le mécanisme de l’industrialisation massive est très clairement expliqué par Mgr Delassus dans Vérités sociales et erreurs démocratiques, ESR, ch. 21 : « Le commerce et ses abus, le luxe corrupteur », p. 233 à 252.

[71] — Ainsi, les courroyers et les gantiers ne pouvaient vendre leurs produits que dans leur atelier et aux halles où chacun louait un seul étal. Voir R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 87, art. 26, p. 191 et titre 88, art. 11, p. 195.

[72] — Voir E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 195. L’historien précise que « les apprentis sont, en principe, destinés à entrer dans le rang des maîtres. Dans la hiérarchie corporative, ils sont rapprochés d’eux et distingués nettement des compagnons ».

[73] — R. Pernoud, Lumières du Moyen Age, France Loisirs, 1981, p. 65.

[74] — Les orfèvres imposaient ainsi un apprentissage de dix ans. Voir R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 11, art. 5, p. 33.

[75] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 23, art. 1, p. 52.

[76] — Sur la description de la hiérarchie sociale en chrétienté, lire Mgr Delassus, Vérités sociales et erreurs démocratiques, Cadillac, ESR, ch. 15 : « Le capital homme », p. 169 à 175.

[77] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 114.

[78] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, art. 22, p. 9.

[79] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 24.

[80]      —             Démarche consistant à sous-traiter une partie des activités qui étaient auparavant prises en marche par l'entreprise elle même. (NDLR.)

[81] — Quand on ne délocalise pas complètement la production !

[82] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 50, art. 19 et 20 ; p. 95 et 96.

[83] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 96.

[84] — Voir les statuts des tisserandes de soie dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 44, art. 3, p. 83.

[85] — Voir les statuts des chaussiers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 114.

[86] — Saint Thomas d’Aquin, Petite somme politique, De la royauté, Paris, Téqui, 1997, ch. 2, p. 49 et 51.

[87] — Saint Thomas d’Aquin, Petite somme politique, De la royauté, Paris, Téqui, 1997, ch. 6, p. 61.

[88] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 74, art. 8, p. 156.

[89] — Rappelons que l’organisation des communautés de métiers est un phénomène essentiellement urbain. Les villes vivaient alors dans une relation de perpétuel service avec les campagnes environnantes. Les habitants de celles-ci venaient vendre en ville les excédents de produits agricoles. Ils trouvaient en retour tous les produits de l’artisanat qui leur étaient nécessaires.

[90] — Voir E. Coornaert, Les Corporations en France avant 1789, p. 19.

[91] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Parie, titre 74, art. 021, p. 176.

[92] — Voir les statuts des regrattiers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 10, art. 5, p. 30.

[93] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 10, art. 6, p. 30.

[94] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 1, art. 32 et 33, p. 9.

[95] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 1, art. 40, p. 11 et note 3, p. 24.

[96] — R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 50, art. 35, p. 98.

[97] — Voir les statuts des tisserandes de lange dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 50, art. 35 et note 2, p. 30.

[98] — Voir les statuts des cuisiniers dans R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, titre 69, art. 7, p. 146.

[99] — C’est le constat pathétique d’E. Coornaert dans Les Corporations en France avant 1789, p. 105 : « Ces disciplines plus étroites, ces hiérarchies déjà figées, ces règlements codifiés, toutes ces barricades, ne sont-elles pas des menaces de sclérose […] ? La discipline se renforce, soit, c’est au détriment des libres rapports et des volontaires entraides. L’individu y perd, car ce que l’on demandait hier aux conséquences du serment, on tend à l’exiger par une police plus sévère. »

[100]     —             Les statuts d’É. Boileau mentionnaient d’ailleurs très peu d’œuvres charitables, à tel point que Lespinasse jugera ostentatoire la description d’une telle œuvre faite par les orfèvres. Voir R. de Lespinasse, Les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 33, titre 11, art. 8 et p. 29.

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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 67

p. 106-148

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