Le projet de profession de foi
proposé pour l’ouverturedu concile Vatican II
par le frère Raymond O.P.
Cette étude a fait l’objet d’une intervention au troisième symposium sur Vatican II, tenu à Paris les 7, 8 et 9 octobre 2004. Ce schéma préparatoire proposé par la commission théologique [1] donne un aperçu du travail d’exposition et de défense de la foi qui aurait dû être réalisé à Vatican II, pour le plus grand bien de l’Église, des fidèles et du monde.
Le Sel de la terre.
Parmi les vota [2] des évêques consultés avant le Concile sur les questions qui devaient y être abordées, figure, de la part de quelques-uns, la demande d’une nouvelle profession de foi, voire d’un nouveau symbole de la foi, qui serait enrichie des affirmations du Serment antimoderniste [3], de celles de l’encyclique de Pie XII, Humani generis [4], et des décrets de condamnation de certaines erreurs plus récentes. Le votum du Saint-Office formulait une demande similaire : « Que soit composée une nouvelle formule, à partir des deux formules en vigueur [celles du concile de Trente et le Serment antimoderniste de saint Pie X]. Dans la nouvelle formule, on doit ajouter certains points qui répondent aux exigences d’aujourd’hui [5]. »
La profession de foi en usage fut imposée par Pie IV (1559-1565) dans sa bulle Injunctum nobis du 13 novembre 1564, pour se conformer aux décrets du concile de Trente [6]. La sacrée congrégation du Concile, par un décret du 20 janvier 1877, sous le règne de Pie IX, y ajouta à la fin l’adhésion aux enseignements de Vatican I, « spécialement sur le primat du pontife romain et son magistère infaillible » (DS 1869). Le code de Droit canonique de 1917, dans son canon 1406, faisait obligation d’émettre cette profession de foi, notamment à ceux qui participaient à un concile ou un synode, à ceux qui recevaient un office dans l’Église et aux candidats aux ordres sacrés [7].
Présentation du schéma
A la fin de décembre 1960, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, proposa au pape Jean XXIII la rédaction d’une nouvelle profession de foi. Après l’approbation du pape en janvier 1961, le cardinal confia cette tâche à la sous-commission De deposito fidei, dépendant de la commission théologique. Le père Tromp S.J. fut désigné le 17 mars pour rédiger le texte qui, après plusieurs retouches, fut adressé à la commission centrale préparatoire [8] le 4 octobre 1961 et discuté le 9 novembre [9].
Dans son exposé de présentation, le cardinal Ottaviani définissait le but poursuivi : réduire à une seule formule la profession de foi en vigueur et le Serment antimoderniste, en supprimant les mentions qui ne sont plus nécessaires à notre époque, et en tenant compte, en revanche, des nouvelles erreurs qui se répandent dans les domaines philosophique, théologique et biblique.
Cette nouvelle formule serait utilisée à l’ouverture du Concile, avant de commencer les travaux, de façon à réaffirmer la foi déjà en possession de l’Église, avant de définir des doctrines encore sujettes à controverse. Et le cardinal de rappeler qu’à la première session du concile Vatican I, le pape et le doyen des évêques avaient prononcé la profession de foi tridentine au nom de tous les évêques, et que chacun des prélats présents l’avait ratifiée à son tour.
La nouvelle formule comprenait le Credo de Nicée-Constantinople, deux paragraphes exprimant l’adhésion au magistère, et treize autres paragraphes [10]. Giuseppe Alberigo écrit :
Son contenu fournit un utile résumé de la vision de la foi que les dirigeants de la commission [théologique] jugeaient nécessaire de présenter en réponse à la crise doctrinale qu’ils voyaient autour d’eux, vision qu’ils déploieraient plus largement dans leurs divers schémas [11].
La discussion de ce projet par les membres de la commission centrale préfigure les oppositions doctrinales qui devaient opposer les cardinaux pendant le Concile. La commission théologique avait bien pressenti le péril des doctrines novatrices qui circulaient, et entendait en préserver l’Église.
Les principaux articles
Les contestations portèrent sur les articles susceptibles de menacer l’« œcuménisme » ou l’« ouverture au monde » chers aux prélats progressistes. Nous allons passer en revue ces articles litigieux, en citant quelques uns des débats qu’ils soulevèrent.
Le culte de la bienheureuse Vierge Marie
Le projet contenait un paragraphe spécial relatif au culte marial, ce qui était un ajout par rapport à la profession de foi issue du concile de Trente :
J’atteste que l’immaculée Marie toujours Vierge, Mère de Dieu et Mère des hommes, doit être honorée d’une façon particulière par l’Église, et je déclare que son culte authentique, ne diminue pas le culte de Dieu et de Jésus-Christ, bien plutôt l’accroît. [art. 5]
Dans le commentaire écrit indiquant les sources de chaque assertion de la profession de foi [12], on peut lire : « Ceci s’oppose à ceux qui disent que le culte de la bienheureuse Vierge Marie est périphérique. Il est dit “toujours Vierge” à cause des erreurs récentes au sujet de la virginité de la Mère de Dieu. »
La plupart des cardinaux ne firent aucune observation sur ce paragraphe. Le cardinal Frings, de Cologne, demanda de supprimer la mention : et Mère des hommes, « de peur d’offenser, sans cause proportionnée, les protestants ». En revanche, le cardinal König, de Vienne, progressiste lui aussi, demanda qu’on mentionnât l’assomption de Notre-Dame.
Hors de l’Église, point de salut
Le projet voulait rappeler, « contre les catholiques qui disent que l’Église romaine doit enfin renoncer à sa prétention d’être l’unique vraie Église du Christ », que l’Église et la foi catholique ouvrent seules les sources de la grâce. On lit donc au numéro 6 : « J’admets par la foi que l’Église de Jésus-Christ est l’unique arche du salut. », et au numéro 17 : « Cette foi catholique véritable, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, je la professe spontanément […]. », cette dernière formule étant reprise de la profession de foi en usage jusqu’alors. Ces formules traditionnelles [13] choquèrent plusieurs prélats, tels les cardinaux Liénart et Richaud, qui objectèrent qu’elles ne pouvaient être maintenues ainsi sans distinctions. « Où donc l’Église est-elle appelée “arche du salut” dans les sources de la Révélation ? », objecte le cardinal Béa. Le père Tromp S.J., membre de la commission théologique, justifiera plus tard l’expression, dans sa réponse aux observations de la commission centrale, du 23 décembre 1961 [14] : « Les mots “arche du salut” sont employés par Boniface VIII dans la bulle Unam Sanctam (Dz 468), conformément à une tradition très ancienne. »
Le cardinal Alfrink exprime plus clairement ce qui le gêne :
Les termes « hors de laquelle personne ne peut être sauvé, extra quam nemo salvus potest », même si – en les comprenant bien – ils sont absolument vrais, ont déjà causé beaucoup de difficultés, spécialement dans les discussions avec les non-catholiques. Ces mots « hors de laquelle, extra quam » ont besoin d’une trop longue explication, quand bien même ils ne seraient pas mal compris. Si je ne me trompe, le révérend père Tromp a remplacé quelque part ces mots « extra quam » par « sine qua, sans laquelle ». Donc : « sans laquelle personne ne peut être sauvé ». Même si ce changement ne supprime pas toutes les difficultés, ces mots « sans laquelle » semblent préférables [p. 518].
Derrière ces apparentes subtilités, se profile une nouvelle conception de l’Église de Jésus-Christ, énoncée dans Lumen gentium, conception selon laquelle tous les hommes y appartiendraient, au-delà même des limites de l’Église catholique.
Remarquons que les expressions choisies dans le schéma figurent clairement dans la Tradition. Le 4e concile du Latran, citant saint Cyprien, déclarait par exemple : « Il y a une seule Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n’est sauvé [15] » (DS 802).
La sainte messe
« Contre ceux qui s’efforcent de nier la différence essentielle entre le sacerdoce hiérarchique et le sacerdoce universel », le projet déclarait [16] :
Je professe que le sacrifice de la messe ne peut être célébré et sa divine Victime immolée que par un prêtre, dûment ordonné, en tant qu’il tient la place du Christ Souverain Prêtre, et que la même Victime est offerte à Dieu le Père par les fidèles, avec le prêtre et par le prêtre [art. 8].
Ce texte reprenait la mise au point de Pie XII, dans son encyclique Mediator Dei :
Il y a en effet, vénérables frères, des gens qui […] prétendent que le peuple jouit d’un véritable pouvoir sacerdotal, et que le prêtre agit seulement comme un fonctionnaire délégué par la communauté. A cause de cela, ils estiment que le sacrifice eucharistique est au sens propre une « concélébration », et que les prêtres devraient « concélébrer » avec le peuple présent, plutôt que d’offrir le sacrifice en particulier en l’absence du peuple. […] Nous estimons cependant devoir rappeler que le prêtre remplace le peuple uniquement parce qu’il représente la personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ en tant que Chef de tous les membres, s’offrant lui-même pour eux ; quand il s’approche de l’autel, c’est donc en tant que ministre du Christ, inférieur au Christ, mais supérieur au peuple [17]. Le peuple, en revanche, ne représentant nullement la personne du divin Rédempteur, et n’étant pas conciliateur entre Dieu et les hommes, ne peut en aucune manière jouir du droit sacerdotal [18].
Cet article sur la messe ne suscita que peu d’observations au sein de la commission centrale. Le cardinal Ottaviani avait vu juste en réaffirmant le rôle à part du prêtre dans la célébration du saint sacrifice : l’idée maîtresse de la pseudo-réforme liturgique de 1970 porterait précisément sur la confusion du sacerdoce du prêtre – sacerdoce au sens strict –, avec le sacerdoce, analogique, des fidèles.
L’article suivant (art. 9) rappelait la foi de l’Église concernant le très Saint-Sacrement, avec mention de la présence réelle et de la transsubstantiation. Le cardinal Alfrink osa critiquer l’expression suivante :
Je crois que les paroles de la consécration opèrent la conversion de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang du Seigneur, conversion que l’Église catholique appelle d’une façon très appropriée transsubstantiation.
Selon ce prélat,
l’addition du mot “d’une façon très appropriée (aptissime)” semble inadaptée. En effet, le terme “transsubstantiation” a donné prise à de nombreuses disputes, et il est clair seulement si l’on explique ce que l’on entend par “substance” [19].
Il sera facile au père Tromp de répondre que l’article reprenait les termes même du concile de Trente [20]. « Étant donné qu’il y a aujourd’hui des personnes qui nient que le mot transsubstantiation soit adapté, il semble que l’on ne doive rien changer [21]. »
La collégialité
L’article 6, traitant de la divine constitution de l’Église, donna lieu à des interventions qui entendaient majorer le rôle des évêques.
Voici le texte du schéma :
J’admets par la foi que l’Église de Jésus-Christ est l’unique arche du salut : c’est-à-dire celle qu’il a lui-même fondée et acquise par son sang, et qu’il a remise, pour la paître, à saint Pierre, Prince des Apôtres, et à ses successeurs, les pontifes romains. A ceux-ci, je promets et je jure une vraie obéissance, et je me soumets sincèrement à leur magistère suprême, même dans les explicitations de la loi naturelle. Je reconnais que les évêques, en communion avec le pontife romain et sous son autorité, sont les successeurs des Apôtres.
Les cardinaux Liénart, Döpfner, König et Béa demandèrent de préciser que l’Église avait été confiée, non seulement aux pontifes romains, mais aussi aux évêques. Le cardinal Döpfner proposa cette nouvelle rédaction de la première phrase, en ces termes [22] :
[L’Église] qu’il [Jésus-Christ] a confiée à ses Apôtres et à leur Prince, saint Pierre. Je reconnais les évêques qui gouvernent le peuple de Dieu en communion et sous l’autorité du pontife romain comme les successeurs des Apôtres.
Comme l’écrira le père Tromp dans sa réponse aux observations, cette formule « peut donner prise à une erreur au sujet du pouvoir de tout le corps épiscopal, en tant que tel. » Le jésuite escomptait que la constitution sur l’Église exposerait clairement la doctrine à ce sujet. Hélas, les observations de ces cardinaux progressistes annonçaient la révolution de l’ecclésiologie dans Lumen Gentium [23].
Dans le même sens, le cardinal Frings suggéra de remplacer les mots « [les évêques] en communion avec le pontife romain et sous son autorité », par : « en paix et en communion avec le Siège apostolique » ; cette deuxième expression exprime évidemment beaucoup moins l’autorité suprême du pape sur le collège épiscopal.
Le cardinal Béa demanda de souligner la dignité du pouvoir épiscopal [24] :
Les termes de la fin de l’article 6 : « les évêques […] successeurs des Apôtres » disent, certes, la dignité des évêques, mais ils ne traitent pas explicitement de leur fonction qui leur est donnée par le Saint-Esprit. Il semble qu’il faudrait dire : « Jésus-Christ l’a remise [l’Église], pour la paître, aux pontifes romains et aux évêques, successeurs des Apôtres, qui sont en communion avec le pontife romain, et, sous son autorité, gouvernent les Églises qui leur sont confiées. Au même pontife romain et aux évêques unis à lui, je promets une vraie obéissance… ». La formule du serment ne devrait pas indiquer que l’autorité est confiée aux évêques par le souverain pontife.
Il est vrai que la question soulevée à la fin par le cardinal reste disputée. Les meilleurs théologiens – saint Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, Suarez, saint Robert Bellarmin, Benoît XIV –, dont l’opinion est reprise par Pie XII dans son encyclique Mystici corporis [25], affirment, cependant, que les évêques reçoivent leur pouvoir de juridiction par l’intermédiaire du pape.
La soumission au magistère
Le projet mentionnait la soumission au magistère dans ses articles 2 et 16 :
2. Je reçois de même fermement toutes et chacune des vérités que l’Église inerrante a définies par un jugement solennel, ou qu’elle a affirmées et déclarées par son magistère ordinaire et universel : principalement celles qui s’opposent aux erreurs de ce temps.
Ce premier paragraphe ne fut pas remis en cause. Il est tiré du concile Vatican I [26]. On le retrouve également dans la profession de foi de 1989 dont nous parlerons plus loin.
Le schéma ajoutait un deuxième paragraphe :
16. De même, je professe, sans le moindre doute, tous les autres dogmes définis et proclamés par les conciles œcuméniques, principalement par le très saint concile de Trente et le 1er concile œcuménique du Vatican, surtout ceux qui ont trait à la primauté de juridiction du pontife romain et à son magistère infaillible. Je condamne et rejette aussi ce que condamnent et rejettent ces mêmes conciles et les lettres encycliques Pascendi et Humani generis.
Ce fut la pierre d’achoppement de tout le projet, en raison de la dernière phrase. Beaucoup de membres de la commission centrale se dressèrent contre la mention des encycliques récentes. Dans sa présentation du texte, le cardinal Ottaviani avait tenté de parer les objections : d’abord, cette phrase était simplement reprise du Serment antimoderniste [27]. Ensuite, « quelqu’un dira : comment placer sur la même ligne des conciles et des encycliques ? Mais puisqu’il s’agit d’une doctrine très certaine, peu importe quelle est la source de la vérité ; il importe plutôt de professer la vérité [28]. » Les cardinaux « progressistes » s’opposèrent résolument à cette mention.
— Le cardinal Tisserand objecte : il ne faut pas mentionner spécialement les conciles de Trente et de Vatican I, car la même adhésion est due à tous les conciles œcuméniques. Il ajoute :
Je rejette absolument le rappel des encycliques, car, bien qu’elles soient les principaux documents du magistère ordinaire, elles sont cependant écrites selon l’opportunité des temps (pro opportunitate temporum) et ne constituent pas des définitions infaillibles ; c’est pourquoi elles requièrent un assentiment religieux et non un assentiment proprement dit de foi, comme les définitions ex cathedra [29].
— Le cardinal Döpfner renchérit avec une naïveté angélique :
Il semble qu’on doive omettre la citation expresse d’encycliques pour les raisons suivantes : en ce qui concerne l’encyclique Pascendi, il est certain que les erreurs qu’elle condamne ne sont plus soutenues expressément aujourd’hui.
Pie XII avait pourtant dû condamner le néo-modernisme dans Humani generis, en 1950, seulement onze ans plus tôt.
De plus, j’estime qu’on peut renoncer à la mention de toute encyclique spéciale, de peur que la profession de foi ne soit trop alourdie par des questions singulières, et afin de préserver un ordre équilibré des vérités fondamentales [30].
— Le cardinal Frings menace : si l’on ne supprime pas cette mention des deux encycliques, alors tout le schéma est à rejeter [31].
— Mgr Hurley, archevêque de Durban, joue sur un autre registre :
Nous sommes ainsi invités à croire contre plutôt qu’à croire en. Pourtant, notre foi catholique est une joyeuse acceptation de la vérité révélée de Dieu ; c’est pourquoi la profession de foi devrait plus insister sur les articles qui expriment la grandeur du don de Dieu, et qui donnent lieu à la joie chrétienne [32].
— Les cardinaux Liénart, Richaud, Tappouni, König, Alfrink, Béa et Mgr Seper, futur préfet de la congrégation pour la Doctrine de la foi, expriment des opinions semblables.
L’aversion des novateurs pour le combat doctrinal, la défense de la foi, les définitions claires de l’erreur, se manifeste dans ces déclarations. C’est déjà l’esprit de Vatican II qui souffle dans ces intelligences.
Le père Tromp, dans sa réponse aux observations de la commission centrale, défendra en ces termes la mention expresse des deux encycliques : « Ces documents pontificaux méritent une mention expresse, car ils traitent d’assez graves erreurs de notre temps. » La sous-commission chargée de corriger les schémas proposera néanmoins de distinguer en deux articles l’adhésion au magistère [33] :
16. Je professe sans le moindre doute tous les autres dogmes définis et proclamés par les conciles œcuméniques, etc.
17. J’admets aussi avec un esprit soumis et respectueux (submisso quoque ac reverenti animo) ce que les pontifes romains ont écrit dans leurs lettres encycliques contre les erreurs de leur temps, surtout dans les encycliques Pascendi et Humani generis.
Mgr O’Connor, l’un des cinq membres qui votèrent sans restriction en faveur du schéma, jugeait, pour sa part, le document « d’une très grande importance et d’une urgente nécessité » :
En effet, les techniques et les instruments de […] diffusion contemporains – comme la radio, la presse, la télévision et le cinéma – donnent aujourd’hui une force et une possibilité de divulguer les pensées et les opinions ; mais ils ne les diffusent pas seulement, ils les imposent, dirais-je, par leur puissance fascinatrice et captivante, et, souvent, par l’insuffisante préparation du peuple. […] C’est pourquoi, il est absolument urgent que tous les fidèles et chacun d’entre eux aient devant les yeux une formule précise et synthétique qui leur permette de se défendre contre les assertions gratuites ou non suffisamment fondées, et de se garder de toutes les « doctrines variées et étrangères » (He 13, 7) opposées à l’Église. C’est pourquoi, à mon humble avis, la « nouvelle formule de profession de foi » répond parfaitement aux nécessités de la doctrine et du ministère pastoral.
Le règne social de Jésus-Christ
Dans son article 2, le schéma affirmait que Dieu, étant donné qu’il pouvait être connu par la seule raison naturelle, devait « être reconnu comme souverain Seigneur, non seulement par chaque homme, mais aussi par la société civile. »
C’était un ajout au texte du Serment antimoderniste dont voici le passage correspondant :
Je professe que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu, et, par conséquent, aussi démontré d’une manière certaine, « par la lumière naturelle de la raison, au moyen des choses créées [34] », c’est-à-dire par les ouvrages visibles de la création, comme la cause par ses effets [DS 3538].
Curieusement, l’assertion de l’article 2, qui s’opposait radicalement à l’un des textes majeurs du futur concile – la déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse –, ne souleva guère d’objections. Mgr Marcel Lefebvre fit judicieusement remarquer qu’elle trouverait place plus logiquement dans l’article suivant, consacré à Notre-Seigneur Jésus-Christ [35]. Le père Browne, maître de l’Ordre dominicain, loua spécialement cette reconnaissance des devoirs de la société civile envers Dieu.
Condamner le communisme
Une autre erreur contemporaine, le communisme, ne fut nullement évoquée dans le schéma. Mgr Ngô-Dinh-Thûc, archevêque de Hué, au Vietnam, demanda l’insertion d’un article dirigé ex professo contre le communisme athée.
En effet, dit-il, le communisme dépasse de loin, malheureusement, toutes les hérésies et attaques contre la foi catholique. Or, la profession de foi n’est établie que pour combattre une doctrine qui s’oppose à la foi hic et nunc. De plus, les fils, les amis, les ennemis de l’Église catholique, et les communistes eux-mêmes, seraient perplexes, si la nouvelle profession de foi ne comportait aucune mention directe contre le communisme athée. Le système des communistes et leurs efforts vigoureux ne peuvent être détruits ou, au moins, contenus, que par des attaques directes, continues, théoriques et pratiques, par la parole et l’action […] [36].
Cette proposition n’eut aucune suite et le Concile, principalement réuni pour répondre aux problèmes du temps, resta, lui aussi, muet sur le communisme, malgré les demandes instantes de plusieurs centaines de pères conciliaires. Il y eut, en 1962, un accord entre le Vatican et Moscou, accord selon lequel, en contrepartie de la présence au Concile d’observateurs russes schismatiques, celui-ci s’abstiendrait de parler du communisme [37].
Le projet mis de côté
A l’issue des débats, le cardinal Ottaviani proposa de réviser le texte en sous-commission, puis de le réexaminer à la fin des travaux de la commission centrale préparatoire. Beaucoup de membres votèrent en ce sens, certains demandant que le texte fût soumis à l’approbation du Concile. Le 22 juin 1962, la sous-commission centrale chargée de la correction des schémas (De Schematibus emendandis) décida purement et simplement qu’on conseillerait au pape de faire approuver une nouvelle formule après la fin du Concile [38]. Le cardinal Joseph Siri, membre de la sous-commission, expliqua dans son votum [39] :
Une formule qui serait rédigée avant le Concile exciterait une certaine contrariété, parce qu’elle ne serait pas du concile et pourtant nouvelle. Les pères viennent au Concile dans l’esprit d’être eux-mêmes les acteurs de ce concile. […] Les conciles sont déjà par eux-mêmes assez difficiles. Il faudrait, de fait, rédiger deux formules, si une formule est établie avant le Concile. En effet, il faudra en produire une autre après le Concile, qui proclame les vérités définies dans ce concile.
Le premier argument ne laisse-t-il pas une trop grande place à l’esprit démocratique moderne ? Les vérités rappelées dans le schéma n’auraient dû normalement indisposer aucun prélat vraiment catholique.
Le pape suivit l’avis unanime de la sous-commission et, à l’ouverture de l’assemblée, le 11 octobre 1962, les pères conciliaires utilisèrent la profession de foi tridentine. C’est fort regrettable : comme les acteurs du Concile ont refusé de proclamer dès le début la foi catholique, face aux erreurs modernes, cette assemblée n’a pas travaillé sous la pleine lumière du Saint-Esprit. Cette attitude procède du même esprit qui entendit faire de Vatican II un concile purement pastoral [40].
Les professions de foi postconciliaires
La profession de foi de Paul VI
En 1967, face au déluge d’erreurs et de nouveautés qui suivirent le Concile, Paul VI crut bon de faire publier par la sacrée congrégation pour la Doctrine de la foi, une nouvelle profession de foi [41] remplaçant la formule tridentine et le Serment antimoderniste. Ce texte, fort réduit, ne comportait plus que le Symbole de Nicée-Constantinople et une adhésion générale à la doctrine de l’Église, rédigée en ces termes :
J’embrasse et je tiens fermement toutes et chacune des vérités relatives à la doctrine de la foi et des mœurs que l’Église a définies dans un jugement solennel, ou déclarées et affirmées dans son magistère ordinaire, selon la façon dont elle les expose, principalement celles qui regardent le mystère de la sainte Église du Christ, de ses sacrements, du sacrifice de la messe et du primat du pontife romain [42].
Toutes les précisions des formules précédentes, si souhaitables pour défendre clairement la foi de l’Église contre les attaques contemporaines, comme le disait Mgr O’Connor, manquaient.
Jusqu’au Concile, écrit l’abbé Patrice Laroche, les formules de profession de foi avaient pour but d’affirmer plus clairement certains points de doctrine dont l’affirmation était devenue nécessaire. La nouveauté des formules de 1967 et de 1989 ne consiste pas dans une explicitation du donné révélé, mais uniquement dans la manière de préciser la degré de soumission que réclame à son égard le magistère de l’Église [43].
Les formules de Jean-Paul II
A partir de 1984, la congrégation pour la Doctrine de la foi élabora de nouveaux documents. Le 1er juillet 1987, un serment de fidélité fut imposé aux évêques entrant en charge. Le 1er mars 1989, on étendit son usage aux fidèles énumérés au canon 833, n° 5-8, du nouveau code de droit canonique. Il était accompagné d’une nouvelle formule de profession de foi [44].
Un article du père Umberto Betti O.F.M. exposa l’opportunité de ces nouveaux documents [45]. La formule tridentine et le Serment antimoderniste n’étaient plus au goût du jour :
Le laps de temps écoulé depuis leur composition et les circonstances historiques particulières qui les suscitèrent, comme aussi l’ampleur notable des deux textes conjoints, ont fait sentir le besoin de réduire le texte et de le réviser avec soin.
Le schéma proposé par la commission théologique à la commission centrale préparatoire du Concile, nous l’avons vu, tentait précisément de prendre en compte les erreurs contemporaines dans sa défense de la foi. Ces nouveaux textes, au contraire, ne conservent plus que le Symbole. Le reste n’est mentionné qu’implicitement.
La deuxième partie de la nouvelle profession de foi exprime l’adhésion due aux doctrines enseignées par l’Église, avec une gradation de l’assentiment demandé, selon l’autorité qui est à l’origine de ces vérités :
— un assentiment de foi à « toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposées par l’Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d’un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel » ;
— une adhésion ferme (« firmiter amplector ac retineo ») aux « vérités que l’Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs » ;
— une « soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence » aux « doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu’ils exercent le magistère authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les proclamer par un acte définitif [46] ». Sont inclus dans ce magistère authentique les encycliques des papes et les décrets des congrégations romaines, ainsi que les doctrines et décisions doctrinales imposées par les évêques. En revanche, on ne voit pas que « le collège des évêques », en dehors d’un concile, ait une autorité particulière pour exercer un magistère.
L’assentiment requis pour les deux premières catégories de doctrines ne pose pas de difficulté : il s’agit de la doctrine traditionnelle. La formule du 1er paragraphe, qui regarde les vérités faisant partie de la Révélation, est tirée du concile Vatican I [47]. L’adhésion ferme aux vérités proposées définitivement concernant la foi et les mœurs, était demandée selon des termes équivalents dans le Serment antimoderniste [48]. Ce sont des vérités connexes au donné révélé, c’est-à-dire requises pour maintenir dans son intégralité le dépôt de la foi : des conclusions théologiques, des faits dogmatiques [49], la canonisation des saints, l’approbation formelle et expresse des ordres religieux et des docteurs de l’Église, enfin, les lois disciplinaires universelles. Cette adhésion se fonde sur l’infaillibilité de l’Église.
Adhérer au magistère dialogué ?
En revanche, l’adhésion à la troisième catégorie de doctrines soulève des difficultés.
Selon la théologie traditionnelle, les actes du magistère non infaillible requièrent un assentiment interne et religieux (assensus internus et religiosus), fondé sur la révérence due à Dieu et à la hiérarchie de l’Église. L’autorité qui édicte ces décrets authentiques est vraiment sacrée, exercée sous l’assistance divine, même s’ils ne sont pas infaillibles. Le père Salaverri S.J. souligne que le but de ces décrets est de
conduire les fidèles à embrasser et tenir fermement la doctrine de la foi et des mœurs d’une façon si certaine et sûre qu’ils s’écartent des dangers de l’erreur. […] En effet, sans cette obligation d’assentiment interne, l’esprit des fidèles divaguerait librement dans des doctrines incertaines et peu sûres. En conséquence, ils erreraient certainement en des matières s’approchant du dépôt de la foi ou, au moins, ils seraient soumis au péril continuel de se tromper ; de fait, vu la fragilité humaine, ils se fourvoieraient souvent hors de la doctrine de la foi ou des mœurs [50].
Les doctrines du magistère authentique doivent donc être considérées comme certaines et non pas sujettes à débat.
Si les souverains pontifes, écrit le pape Pie XII, au sujet des encycliques, portent expressément un jugement sur une matière qui était jusque-là controversée, tout le monde comprend que cette matière, dans la pensée et la volonté des souverains pontifes, ne peut plus être considérée désormais comme objet d’une libre discussion entre les théologiens [51].
Cependant, si l’on se réfère au commentaire du père Betti O.F.M., dans l’organe officiel du Saint-Siège, sous un même nom – magistère authentique –, il ne s’agit plus du tout de la même réalité :
La troisième catégorie est celle des doctrines en mouvement [52]. Naturellement, l’Église ne peut dire son mot à propos de toutes les questions. Mais, elle apporte un enseignement qui fournit une orientation, démontrant ainsi qu’elle n’entend pas se prononcer d’une manière définitive. Ces vérités-là sont des doctrines en mouvement qui peuvent acquérir une maturité parallèlement au progrès de l’enseignement du magistère et de l’apport des théologiens. Ce sont des vérités qui sont proposées, non pas de manière définitive, mais de manière indicative. Elles nécessitent, non pas un assentiment de foi, ni un assentiment définitif, mais un assentiment religieux qui permet d’adhérer à cet enseignement, tout en exprimant toujours son avis et sa manière de répondre au magistère authentique de l’Église auquel revient toujours le dernier mot [53].
Le franciscain se réfère ici à la nouvelle conception du magistère qui prévaut depuis le Concile : le magistère dialogué. La meilleure manière d’enseigner, pour le moderniste, consiste à faire dialoguer le maître avec le disciple, en laissant ce dernier atteindre lui-même la vérité. Un moderniste conservateur pourrait expliquer dans les termes suivants cette innovation du magistère :
Alors que, jusqu’à Pie XII, les autorités ecclésiastiques ne permettaient pas qu’une simple déclaration du magistère soit mise en discussion – pas même un simple discours à l’attention des sages-femmes –, à partir du concile Vatican II, les papes relancèrent le fécond dialogue ecclésiastique en autorisant les théologiens à discuter la doctrine qui n’avait pas encore acquis le caractère de « vinculum veritatis » (les dogmes), à condition que la discussion ne se transformât pas en dissentiment, rompant ainsi le « vinculum caritatis » (la communion ecclésiastique) [54].
Mais ce nouveau magistère, par sa nature même de dialogue public, peut – et même doit – être mis en discussion, ce qui correspond au degré zéro de l’autorité. Car, selon le schéma préparatoire De Ecclesia du concile Vatican I, c’est une doctrine sûre et certaine que le magistère simplement authentique s’impose aux fidèles suivant divers degrés d’autorité, dont chacun correspond à une certaine manière de s’exprimer [55]. Il va de soi que « celui qui propose un véritable dialogue ne cherche pas à imposer son jugement comme règle de la vérité, prétention propre à la connaissance qui se communique par la foi d’autorité [56] ».
C’est à la lumière de cette nouvelle conception qu’il faut juger cette soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence au magistère simplement authentique, que prétend nous imposer la profession de foi de 1989. En un temps de diffusion sans précédent d’erreurs nuisibles à la foi, du fait de l’autorité ecclésiastique elle-même, le devoir du fidèle est la résistance. Ce dernier paragraphe de la profession de foi de 1989 devient un abus de pouvoir destiné à faire accepter ces erreurs ou à étouffer toute résistance. Pensons aux responsables des communautés Ecclesia Dei qui ont dû adhérer à cette profession : ils ont, de fait, cessé de dénoncer l’erreur.
Mgr Lefebvre, dans une homélie prononcée à Écône le 14 mai 1989, montrait comment cette nouvelle profession de foi signifiait l’allégeance aux erreurs du Concile :
Le troisième alinéa, qui est expliqué dans le préambule de cette profession de foi, demande à ceux qui signent d’être en accord avec ce que le magistère de l’Église d’aujourd’hui – c’est-à-dire avec les évêques dispersés à travers le monde et unis au pape – professent dans leur foi. Et ils disent parfaitement dans le préambule [57] : c’est afin que tout le monde accepte ce qui a été dit et ce qui a été fait pendant le Concile et après le Concile. […] Par conséquent, nous voyons là la volonté de ceux qui ont actuellement l’autorité dans l’Église de nous soumettre à cet esprit du Concile, qui est un esprit moderniste, un esprit libéral, qui a détruit l’Église et qui continue à détruire l’Église. Cela, nous ne pouvons pas l’admettre [58] !
« Pour éviter de tomber dans le piège qui est tendu, déclarait encore Mgr Lefebvre, le 29 avril 1989, il suffirait d’ajouter au troisième alinéa qui suit le Credo : “in quantum hoc Magisterium perfecte concordat cum Magisterio indicato in præcedentibus alineis, pour autant que ce magistère concorde parfaitement avec le magistère indiqué dans les précédents alinéas” [59]. »
En attendant la restauration de l’Église dans l’intégrité de son enseignement et de sa discipline, il faut s’en tenir à la profession de foi de Pie IV et au Serment antimoderniste de saint Pie X. Le schéma présenté à la commission préparatoire du Concile offre un complément plus actuel qui sera apprécié des clercs comme des vrais fidèles, car « le juste vit de la foi » (Rm 1, 17).
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Schéma de la nouvelle profession
de foi de 1961 *
1. Moi, N., je crois d’une foi ferme et je confesse toutes et chacune des vérités contenues dans le Symbole de la foi utilisé par la sainte Église romaine, à savoir : | 1. Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quæ continentur in Symbolo fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet : |
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et né du Père avant tous les siècles. Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; par qui tout a été fait. Qui, à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu des cieux, s’est incarné de l’Esprit-Saint de la Vierge Marie et s’est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures et est monté au ciel ; il siège à la droite du Père et reviendra glorieux juger les vivants et les morts ; et son Règne n’aura pas de fin. Et en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père et du Fils ; qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par la voix des prophètes. Et en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse qu’il n’y a qu’un seul baptême pour la rémission des péchés. Et j’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. | Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem cæli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia sæcula. Deum de Deo, lumen de Iumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri ; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit ; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur ; qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen. |
2. Je reçois de même fermement toutes et chacune des vérités que l’Église inerrante a définies par un jugement solennel ou qu’elle a affirmées et déclarées par son magistère ordinaire et universel : principalement celles qui s’opposent aux erreurs de ce temps. | 2. Firmiter quoque recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesia sive sollemni iudicio definita, sive ordinario et universali magisterio adserta et declarata sunt : praesertim ea quae erroribus huius temporis adversantur. |
3. Et, tout d’abord, je professe que Dieu personnel, principe et fin de toutes choses, peut être connu d’une manière certaine et par conséquent démontré, par la lumière naturelle de la raison, au moyen des choses qui ont été faites, comme la cause par ses effets et qu’il doit être reconnu comme souverain Seigneur, non seulement par chaque homme, mais aussi par la société civile. | 3. Ac primum profiteor Deum personalem, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine, per ea quæ facta sunt, tamquam causam per effectus, certo cognosci adeoque demonstrari posse, eundemque ut Dominum supremum non tantum a singulis hominibus, sed etiam a civili societate esse agnoscendum. |
4. Je crois aussi, sans en douter, que c’est un seul et même Jésus-Christ que nous professons, par la foi, vrai Dieu, et dont les Évangiles attestent la vie terrestre ; je le reconnais comme le Médiateur qui, par le sacrifice de la croix, a satisfait à la justice divine pour les péchés de tout le genre humain. | 4. Indubitanter quoque credo unum eundemque esse Iesum Christum, quem fide verum Deum profitemur et cuius vitam in terris Evangelia testantur ; ipsumque Mediatorem agnosco, qui sacrificio crucis pro totius humani generis peccatis divinæ iustitiæ satisfecit. |
5. J’atteste que l’Immaculée Marie toujours Vierge, Mère de Dieu et des hommes, doit être honorée d’une façon particulière par l’Église et je déclare que son culte authentique, ne diminue pas le culte de Dieu et de Jésus-Christ, mais bien plutôt l’accroît. | 5. Immaculatam semperque Virginem Mariam, Dei Genitricem hominumque Matrem, ab Ecclesia singulariter colendam testificor, eiusque cultu genuino cultum Dei et Iesu Christi, non minui, immo potius augeri declaro. |
6. J’admets par la foi que l’Église de Jésus-Christ est l’unique arche du salut : c’est-à-dire, celle qu’il a lui-même fondée et acquise par son sang, et qu’il a remise, pour la paître, à saint Pierre, Prince des Apôtres, et à ses successeurs, les pontifes romains. A ceux-ci, je promets et je jure une vraie obéissance et je me soumets sincèrement à leur magistère suprême, même dans les explicitations de la loi naturelle. Je reconnais que les évêques, en communion avec le Pontife romain et sous son autorité, sont les successeurs des Apôtres. | 6. Unicam Iesu Christi Ecclesiam, salutis arcam, fide admitto : eam nempe quam ipse condidit et sanguine suo acquisivit, et pascendam tradidit sancto Petro, Apostolorum Principi, et successoribus eius, Romanis Pontificibus : quibus veram obœdientiam spondeo ac iuro, quorumque supremo magisterio, etiam in lege naturali explicanda, sincere me subiicio. Episcopos autem in communione et sub auctoritate Romani Pontificis, Apostolorum successores esse agnosco. |
7. Je crois qu’il existe vraiment et proprement sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par Jésus-Christ, qui confèrent la grâce qu’ils signifient ; et qu’il n’y a pas de salut, si l’on ne reçoit le baptême d’eau ou de désir, qui est la porte de l’Église. | 7. Credo esse septem vere et proprie dicta Novæ Legis Sacramenta, a Iesu Christo instituta, quibus gratia quam significant, confertur : nullam autem esse salutem nisi per Baptismum, Ecclesiæ ostium, sive re sive voto susceptum. |
8. Je professe que le sacrifice de la messe ne peut être célébré et sa divine victime immolée que par un prêtre dûment ordonné, en tant qu’il tient la place du Christ souverain Prêtre ; et que la même victime est offerte à Dieu le Père par les fidèles, avec le prêtre et par le prêtre. | 8. Sacrificium missæ, a solo sacerdote, rite ordinato, prout Christi summi Sacerdotis personam gerit, confici eiusque divinam immolari victimam profiteor : a fidelibus autem eandem victimam cum sacerdote et per sacerdotem Deo Patri offerri. |
9. En outre, j’adore le sacrement de la très sainte eucharistie, réalisé dans le sacrifice non sanglant, et je crois qu’il contient vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en même temps que son âme et sa divinité ; de même, je crois que les paroles de la consécration opèrent la conversion de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang du Seigneur, conversion que l’Église catholique appelle d’une façon très appropriée transsubstantiation. En outre, je professe aussi que sous l’une et l’autre espèce, tout le Christ est présent, dans son intégrité, et qu’on reçoit un vrai sacrement. | 9. Præterea adoro sanctissimæ eucharistiæ sacramentum, in sacrificio incruento confectum, et credo in eo contineri vere et realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate D. N. Iesu Christi ; itemque credo verbis consecrationis fieri conversionem totius substantiæ panis in Corpus, totiusque substantiæ vini in Sanguinem Domini, quam conversionem Catholica Ecclesia aptissime transsubstantiationem appellat. Insuper profiteor etiam sub alterutra specie totum et integrum Christum adesse, verumque sumi sacramentum. |
10. Je reçois également les sacramentaux agréés par l’Église. J’admets les indulgences pour les vivants et pour les défunts ; je soutiens que l’invocation des saints et que la vénération de leurs reliques et de leurs images sont salutaires au peuple chrétien. | 10. Recepta quoque ab Ecclesia sacramentalia recipio. Indulgentias pro vivis atque defunctis admitto ; sanctorum invocationem itemque eorum reliquiarum et imaginum venerationem populo christiano salutares esse detineo. |
11. J’admets d’une foi sincère que le péché originel, par lequel tous les hommes ont péché en leur premier père Adam, est un péché au sens vrai du terme, transmis par voie de génération et propre à chacun. | 11. Peccatum originale, quo omnes homines in protoparente Adam peccaverunt, veri nominis peccatum, generatione transmissum et unicuique proprium, sincera fide admitto. |
12. Je reconnais les preuves externes de la Révélation, et en premier lieu les miracles et les prophéties, comme des signes très certains qui démontrent de manière certaine l’origine divine de la religion chrétienne, et je les tiens pour adaptées à l’intelligence humaine, même aujourd’hui. Je soutiens aussi que l’Église elle-même, considérée en soi, à cause de son unité catholique, de son éminente sainteté et de son inépuisable fécondité en tous biens, et du fait de son admirable propagation et de sa stabilité inébranlable, est un continuel motif de crédibilité et porte un témoignage irréfragable de sa mission divine. | 12. Externa Revelationis argumenta, imprimisque miracula et prophetias agnosco tamquam signa certissima, quibus divinitus orta christiana religio invicte demonstratur, eademque retineo etiam hodie humanae intelligentiæ esse accomodata. Teneo quoque Ecclesiam ipsam, in se consideratam, propter suam catholicam unitatem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis fœcunditatem, ob mirabilem propagationem invictamque stabilitatem perpetuum esse motivum credibilitatis et divinæ suæ legationis testimonium irrefragabile. |
13. Je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise depuis les Apôtres jusqu’à nous par les Pères orthodoxes, dans le même sens et selon la même interprétation qu’eux. C’est pourquoi, même si l’intelligence de la vérité révélée augmente dans l’Église, je rejette cependant comme hérétique la thèse de l’évolution des dogmes, d’après laquelle ces dogmes changeraient de sens avec le temps, pour en recevoir un différent de celui que l’Église a d’abord enseigné. | 13. Fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque sententia usque ad nos transmissam sincere recipio. Quare etsi crescit in Ecclesia veritatis revelatæ intelligentia, tamen sententiam evolutionis dogmatum decursu temporum in alium sensum transeuntium ab eo quem semel docuit Ecclesia, veluti hæreticam reiicio. |
14. Je soutiens que le dépôt de la foi, c ’est-à-dire la Parole de Dieu rapportée par l’Écriture ou la Tradition, est achevé avec les Apôtres. Je tiens fermement que la sainte Écriture, qui est pure de toute erreur, doit être expliquée sous la conduite du magistère de l’Église, selon la norme de la Tradition et l’analogie de la foi. | 14. Depositum fidei, seu verbum Dei cum scriptum tum traditum cum Apostolis completum esse retineo. Sacram Scripturam, a quovis errore immunem, ductu Magisterii Ecclesiæ, ad normam Traditionis et secundum analogiam fidei explicandam esse firmiter teneo. |
15. Je professe que la foi n ’est pas un sentiment religieux aveugle ou seulement un mouvement du cœur, mais un véritable assentiment de l’intelligence à la vérité acquise extrinsèquement par l’enseignement reçu, assentiment par lequel nous croyons vrai ce qui a été révélé et attesté par le Dieu personnel, à cause de l’autorité de Dieu dont la véracité est absolue, et auquel nous soumettons pleinement, en croyant, notre intelligence et notre volonté, par l’inspiration et avec le secours de la grâce de Dieu. | 15. Fidem non esse cæcum sensum religionis vel solum animi affectum profiteor, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptæ ex auditu, quo nempe quae a Deo personali revelata et testata sunt, vera esse credimus propter Dei auctoritatem summe veracis, cui credendo plenum obsequium intellectus et voluntatis, adspirante et adiuvante Dei gratia, præstamus. |
16. De même, je professe sans le moindre doute tous les autres dogmes définis et proclamés par les conciles œcuméniques, principalement par le très saint concile de Trente et le 1er concile œcuménique du Vatican, surtout ceux qui ont trait à la primauté de juridiction du pontife romain et à son magistère infaillible. Je condamne et rejette aussi ce que condamnent et rejettent ces mêmes conciles et les lettres encycliques Pascendi et Humani generis. | 16. Cætera item omnia ab œcumenicis conciliis ac præcipue a sacrosancta Tridentina synodo et ab œcumenico concilio Vaticano I, definita ac declarata, præsertim de romani pontificis primatu iurisdictionis et infallibili magisterio, indubitanter profiteor, sicut damno et reiicio ea quæ in iisdem conciliis et encyclicis litteris, nominatim Pascendi et Humani generis, damnata atque reiecta sunt. |
17. Cette foi catholique véritable, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, je la professe à présent spontanément, j’y adhère sincèrement et j’aurai soin de la conserver et de la faire garder par mes subordonnés, intacte et inviolée, avec l’aide de Dieu, sans défaillance, jusqu’à mon dernier soupir. Ainsi, moi, N., je le promets et j’en fais le vœu et le serment, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, qui doit me juger pour la vie ou la peine éternelles. | 17. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, in præsenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandemque integram et inviolatam usque ad extremum vitæ spiritum, constantissime, Deo adjuvante, a me meisque subditis retinendam curabo. Sic idem ego N. coram Deo et Iesu Christo, qui me iudicaturus est in vitam vel pœnam æternam spondeo, voveo et iuro. |
18. Que Dieu me soit en aide et ces saints Évangiles de Dieu. | 18. Sic me Deus adiuvet et hæc sancta Dei Evangelia. |
[1] — Les projets de constitutions et de décrets pour le Concile était préparés par dix commissions regroupant des théologiens, qui correspondaient aux congrégations de la Curie romaine. La commission théologique, présidée par le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office.
[2] — Par une lettre du 18 juin 1959, les évêques du monde entier furent invités à adresser au Saint-Siège leurs avis, conseils et souhaits (vota) sur les matières et les sujets qui pourront être discutés au futur concile. On peut consulter les réponses dans l’ouvrage suivant : Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series I (antepræparatoria), Volumen II : Consilia et Vota Episcoporum ac Prælatorum, Appendix : Analyticus Conspectus Consiliorum et Votorum, Pars I, Typis polyglottis Vaticanis, 1961, p. 9-10. On y lit, par exemple, ce votum de l’évêque de Bergame : « Qu’on insère dans la formule de profession de foi ce que contient le Serment antimoderniste et ce que l’encyclique Humani generis, ainsi que les nouveaux décrets des pontifes romains ont condamné ou ordonné », ou encore cette demande de sept évêques : « Qu’on rassemble en un corps les propositions de la science contemporaine depuis le concile Vatican I jusqu’à ce jour, de façon à séparer pleinement le certain de l’incertain, le vrai du faux, le sûr du dangereux. Qu’on institue une commission permanente pour défendre les dogmes et les vérités chrétiennes. »
[3] — Le Serment antimoderniste fut promulgué par le pape saint Pie X le 1er septembre 1910 (motu proprio Sacrorum antistitum, DS 3537-3550). Il reprenait les points principaux de l'encyclique Pascendi. Jusqu'à sa suppression en 1967, étaient requis de prononcer ce serment : « les clercs avant de recevoir le sous-diaconat ; les confesseurs et les prédicateurs avant leur approbation ; les curés, chanoines, bénéficiers avant leur prise de possession ; […] les membres de la curie épiscopale et des tribunaux diocésains ; les membres des congrégations et des tribunaux du Saint-Siège ; les supérieurs des congrégations religieuses et ceux qui y enseignent ». Raoul Naz, Traité de droit canonique, t. III, Paris, Letouzey et Ané, 1948, p. 176.
[4] — Cette encyclique a été publiée le 12 août 1950.
[5] — Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series I (antepræparatoria), Volumen III : Proposita et Monita Sacrorum Congregationum Curiæ Romanæ, Typis polyglottis Vaticanis, 1960, p. 17. « Nova formula conficienda ex duabus quæ in usu vigent (Tridentina et Piana). In nova formula nonnulla addenda, quæ hodiernis respondent exigentiis. »
[6] — Voir DS 1862-1870.
[7] — Canon 1406, § 1. Sont tenus par l’obligation d’émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique : 1) Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile oecuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l’assemblée ou son délégué. 2) Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l’ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Eglise romaine. 3) Ceux qui sont élevés à l’épiscopat, même comme évêques titulaires, à l’abbatiat ou à la prélature nullius, au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège. 4) Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale. 5) Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S’ils sont présents ensemble, la profession de foi n’est émise qu’une fois. 6) Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l’Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs. 7) Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d’âmes; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; les candidats au sous-diaconat; les censeurs de livres; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l’Ordinaire ou son délégué. 8) Les recteurs d’université et de faculté, devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué; tous les professeurs de chaque université ou faculté, devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l’examen, mais avant la collation du grade. 9) Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans voeux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés. § 2. La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d’office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce.
[8] — Cette commission, présidée par le pape lui-même, était chargée de coordonner le travail des commissions préparatoires.
[9] — Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen II : Acta Pontificiæ Commissionis Centralis Præparatoriæ Concilii Vaticani II, Pars I (sessio secunda : 7-17 novembris 1961), Typis polyglottis Vaticanis, 1965, p. 495. Dans la suite : AD 2/2/1.
[10] — Une traduction française de la formule, par nos soins, est donnée en annexe.
[11] — G. Alberigo, E. Fouilloux, J.A. Komonchak, J.O. Beozzo et K. Wittstadt, Histoire du Concile Vatican II (1959-1965), t. I : Le Catholicisme vers une nouvelle époque, Paris, Éditions du Cerf, et Louvain, Peeters, 1997, p. 267.
[12] — AD 2/2/1, p. 498-499.
[13] — En italique ci-dessus.
[14] — Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen IV : Acta Subcommissionum Commissionis centralis, pars III-1 : Subcommissio de schematibus emendandis (sessiones I-VII, 22 februarii – 11 maii 1962), Typis polyglottis Vaticanis, 1994, p. 47. Dans la suite : AD 2/4/3-1.
[15] — « Una vero est fidelium universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur. »
[16] — AD 2/2/1, p. 498. Certains passages sont soulignés par nous.
[17] — Saint Robert Bellarmin, De Missa, II, c. 4, édité par J. Fèvre, Opera omnia 4, Paris, 1873, 373a.
[18] — Pie XII, encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947, Dz 2300.
[19] — AD 2/2/1, p. 517.
[20] — Voir Dz 884.
[21] — AD 2/4/3-1, p. 49.
[22] — AD 2/2/1, p. 503. Certains passages sont soulignés par nous.
[23] — AD 2/4/3-1, p. 48. Au sujet de la nouvelle doctrine sur la collégialité, voir abbé Michel Demierre, « Épiscopat et collégialité à Vatican II », in L’unité spirituelle du genre humain dans la religion de Vatican II, Troisième symposium de Paris sur Vatican II, Vu de haut hors série, 2005, p. 193.
[24] — Les passages en italique sont soulignés par nous.
[25] — C’est pourquoi les évêques […], en ce qui regarde leur propre diocèse, font chacun paître, en vrai pasteur, le troupeau qui leur est assigné et le gouvernent au nom du Christ (Voir DS 3061). Pourtant, dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du pontife de Rome, tout en jouissant du pouvoir ordinaire de juridiction, lequel leur est immédiatement communiqué par le souverain pontife. Quamobrem sacrorum antistites […] ad propriam cuiusque diœcesim quod spectat, utpote veri pastores assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt ac regunt (cf. DS 3061) ; id tamen dum faciunt, non plane sui iuris sunt, sed sub debita romani pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem pontifice summo impertita. DS 3804.
[26] — DS 3011. « On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu, écrite ou transmise par la Tradition, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quæ in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni judicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. »
[27] — « Je me soumets encore, avec toute la révérence voulue, et j’adhère de toute mon âme à toutes les condamnations, déclarations et prescriptions contenues dans l’encyclique Pascendi et dans le décret Lamentabili. » DS 3543.
[28] — AD 2/2/1, p. 501.
[29] — AD 2/2/1, p. 502.
[30] — AD 2/2/1, p. 504.
[31] — « Nisi hæc ultima mutatio ad n. 16 fiat, totum Schema : Non placet » ibid. p. 506.
[32] — AD 2/2/1, p. 509.
[33] — AD 2/4/3-1, p. 50.
[34] — Voir la constitution dogmatique Dei Filius du concile Vatican I, 24 avril 1870, ch. II De Revelatione, DS 3004.
[35] — « 4. Je crois aussi, sans en douter, que c’est un seul et même Jésus-Christ que nous professons, par la foi, vrai Dieu, et dont les Évangiles attestent la vie terrestre ; je le reconnais comme le Médiateur qui a satisfait à la justice divine, pour les péchés de tout le genre humain. »
[36] — AD 2/2/1, p. 522.
[37] — Voir à ce sujet Jean Madiran, « L’accord Rome-Moscou », Itinéraires n° 280, février 1984 ; Sì sì no no, 15 septembre 1984.
[38] — AD 2/4/3-1, p. 98.
[39] — AD 2/4/3-1, p. 107.
[40] — Voir à ce sujet Fr. Pierre-Marie O.P., « L’autorité du Concile », Le Sel de la terre 35, hiver 2000-2001, p. 34-41.
[41] — AAS 59 (1967), p. 1058.
[42] — « Firmiter quoque amplector et retineo omnia et singula quæ circa doctrinam de fide et moribus ab Ecclesia, sive solemni judicio definita sive ordinario magisterio adserta ac declarata sunt, prout ab ipsa proponuntur, præsertim ea quæ respiciunt mysterium sanctæ Ecclesiæ Christi, ejusque sacramenta et missæ sacrificium atque primatum romani pontificis. »
[43] — Voir abbé Patrice Laroche, « La nouvelle profession de foi », Le Sel de la terre 8, printemps 1994, p. 65. Cet article est consacré à l’étude de la profession de foi de 1989.
[44] — AAS 81 (1989), p. 105. Ces deux nouveaux documents, le serment de fidélité et la profession de foi, furent approuvés par le pape le 1er juillet 1988.
[45] — DC 1982 du 16 avril 1989, p. 379-381.
[46] — Traduction officielle DC n° 2033 (4-18 août 1991), p. 757. La dernière proposition est soulignée par nous. — « Firma fide quoque credo ea omnia quæ in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni judicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quæ circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur. Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhæreo quas sive romanus pontifex sive collegium episcoporum enuntiant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant. » DC n° 1982, 16 avril 1989.
[47] — Session 3, ch. 3, De fide, DS 3011.
[48] — DS 3537 : « Firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quæ ab inerranti Ecclesiæ magisterio definita, adserta ac declarata sunt. […] »
[49] — Un fait dogmatique est un fait non contenu dans les sources de la Révélation, mais lié si étroitement à une doctrine révélée que la connaissance de ce fait est nécessaire pour enseigner un dogme et le conserver avec sûreté. Par exemple, la légitime convocation d’un concile, l’élection légitime d’un pape.
[50] — Joachim Salaverri, De Ecclesia Christi, in Sacræ Theologiæ Summa, Madrid, BAC, 1955, vol. 1, p. 718.
[51] — Pie XII, encyclique Humani generis du 12 août 1950, DS 3885.
[52] — C’est nous qui soulignons.
[53] — Umberto Betti O.F.M., ORLF du 21 mars 1989.
[54] — Abbé Alvaro Calderon, « Le magistère conciliaire peut-il être mis en question ? », Le Sel de la terre 55, hiver 2005-2006, p. 135, 2ème réplique. — L’article commente notamment deux documents officiels qui expliquent clairement les méthodes du « magistère dialogué » : les douze thèses de la Commission théologique internationale, sur le thème Magistère et théologie (1975) et l’instruction Donum veritatis (1990) de la congrégation pour la Doctrine de la foi. Ibid., p. 149-157.
[55] — Voir abbé Alvaro Calderon, « Le magistère conciliaire peut-il être mis en question ? », p. 137.
[56] — Ibid., p. 157.
[57] — DC 1982, 16 avril 1989, p. 378 : « Les fidèles appelés à exercer une fonction au nom de l’Église sont tenus d’émettre la “profession de foi” selon la formule approuvée par le Siège apostolique. […] En outre, l’obligation de prêter un “serment de fidélité” spécial […] a été étendue au catégories énumérées au canon 832, n. 5-8. C’est pourquoi, il est devenu nécessaire de préparer les textes adaptés à cet objectif, en révisant leur style et leur contenu afin qu’ils soient plus conformes à l’enseignement du concile Vatican II et des documents qui l’ont suivi. » La dernière incise est soulignée par nous.
[58] — Cité dans Mgr Marcel Lefebvre, Vatican II, l’autorité d’un concile en question, Paris, Vu de haut 13, automne 2006, p. 69.
[59] — Cité dans abbé Patrice Laroche, « La nouvelle profession de foi », Le Sel de la terre 8, printemps 1994, p. 78.
* — Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (præparatoria), Volumen III : Acta Commissionum et Secretariatuum Præparatoriorum Concilii Œcumenici Vaticani II, Pars I (commissiones : theologica, de episcopis et diœceseon regimine, de disciplina cleri et populi christiani, de religiosis, de disciplina sacramentorum), Typis polyglottis Vaticanis, 1969, p. 11. Le texte latin est traduit par nos soins.

