L’extrême-onction et l’onction des malades
par l’abbé Juan-Carlos Ceriani
État de la question
Le père H.-D. Gardeil O.P. présente l’étude du sacrement de l’extrême-onction dans la Somme théologique en ces termes :
Une des difficultés majeures de la théologie de notre sacrement, c’est que l’on se trouve ici en face de données qui n’apparaissent pas toujours constantes et bien fixées. Il faut reconnaître en effet que la pratique et, par le fait même, la doctrine du sacrement des malades ont connu bien des diversités. Le point discuté actuellement est de savoir si l’on doit continuer à considérer l’extrême-onction comme le sacrement de ceux qui, étant malades, sont en péril de mort, comme on l’a fait pendant huit siècles au moins, ou, plus généralement, comme le sacrement de ceux qui sont atteints de maladie grave, mais sans référence précise à la mort. Une autre question, étroitement liée d’ailleurs à la précédente, est aussi débattue de nos jours : celle de l’effet présumé de guérison corporelle [1].
Plus loin, dans les « renseignements techniques », le père Gardeil dit :
De nos jours un certain renouvellement de la théologie de notre sacrement, que plusieurs documents du magistère paraissent autoriser, se manifeste. Le point qui retient l’attention est toujours l’état de gravité de la maladie du sujet en cause. Suffit-il de dire, comme c’est d’ailleurs l’enseignement courant depuis le concile de Trente, qu’il n’est pas nécessaire que le malade soit à l’article de la mort ou en agonie, ou d’insister, comme le fait de façon pressante le Catéchisme du concile de Trente, pour qu’on donne le sacrement sans trop tarder ? Ne faut-il pas aller plus loin et, non seulement en requérant une pleine lucidité, rendre moins urgente la perspective de la mort, mais l’écarter pratiquement, tout au moins comme condition nécessaire pour la réception du sacrement ? Ne suffirait-il pas de dire que la maladie grave, même sans vrai péril de mort, en est une condition suffisante ; les mourants demeurant, cela va sans dire, des sujets privilégiés ?
Enfin, il se demande :
L’extrême-onction va-t-elle devenir, ou redevenir, purement et simplement l’onction des malades ?
Et il répond :
Le fait qu’elle puisse avoir en Orient – et qu’elle ait pu avoir aux origines – cette signification élargie semble bien indiquer que l’on se trouve ici devant un point de discipline dont l’Église est maîtresse, au moins en de certaines limites (...). Vatican II semble bien nous orienter en ce sens. Les trois numéros de la Constitution sur la sainte liturgie consacrés à notre sacrement sont ainsi libellés : 73. « L’extrême-onction, qu’on peut appeler aussi et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse. » 74. « En dehors des rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel continu selon lequel on confèrera l’onction des malades après la confession et avant la réception du viatique. » 75. « Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances et les oraisons qui appartiennent au rite de l’onction des malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations de ceux qui reçoivent le sacrement. » La discipline actuelle de l’Église nous orienterait donc vers un élargissement du champ d’application du sacrement et vers une interprétation moins stricte du péril de mort supposé ; et par le fait même on s’éloignerait de ce qui a été longtemps en usage courant.
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Ces deux phrases sont au conditionnel (nous orienterait, on s’éloignerait) : elles expriment une éventualité, une affirmation atténuée, selon laquelle le sacrement de l’extrême-onction serait, moyennant une condition, purement et simplement l’onction des malades. Avec la Constitution Apostolique Sacram Unctionem Infirmorum de Paul VI (30 novembre 1972), on peut se demander si, du mode conditionnel, on n’est pas passé sans plus au mode indicatif, affirmant que l’extrême-onction est l’onction des malades :
La doctrine concernant l’onction des malades est exposée dans les textes des conciles œcuméniques de Florence, de Trente et de Vatican II. Après que le concile de Florence eût décrit les éléments essentiels de l’onction des malades, le concile de Trente déclara son institution divine et développa l’enseignement de l’épître de saint Jacques sur cette sainte onction, particulièrement la réalité et l’effet de ce sacrement : « La réalité est cette grâce du Saint-Esprit dont l’onction efface les péchés, s’il y en a encore à effacer, ainsi que les séquelles du péché ; elle soulage et fortifie l’âme du malade, en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi allégé, le malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie et résiste plus facilement aux tentations du démon qui mord au talon ; parfois il recouvre la santé corporelle, quand cela est utile au salut de l’âme ». Le saint concile affirme en outre que, par ces paroles de l’apôtre, il est assez clairement établi « que cette onction doit être faite aux malades, à ceux surtout dont l’état est si dangereux qu’ils semblent arrivés à la fin de leur vie, ce qui lui a fait aussi donner le nom de sacrement des mourants. » (...). Le second concile du Vatican a ajouté les précisions suivantes : « L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi et mieux « l’onction des malades », n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse. » (...). En révisant le rite de l’onction des malades, il fallait tenir compte de tout ce qui précède afin de mieux adapter aux nécessités de notre époque ce qui est sujet à changement [2].
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Le Nouveau Rituel des malades, du 7 décembre 1972, a été présenté par Monseigneur Martimort, consulteur de la congrégation du Culte Divin, le 18 janvier 1973. Dans l’introduction, il s’exprime plus clairement que Paul VI :
L’importance théologique, spirituelle et pastorale des décisions prises mérite d’être soulignée, car elles devront entraîner dans bien des cas un changement de mentalité de la part des prêtres et des fidèles, et par conséquent un effort intense de catéchèse. Soulignons cependant aussitôt que ce changement était déjà vivement désiré et même commencé ; il est dans le prolongement des orientations tracées déjà par le concile de Trente. Ce serait en effet une grave erreur que de considérer le concile de Trente comme trop lointain ou ses décrets comme caducs. Loin de s’opposer à lui, le deuxième concile du Vatican en reprend, pour la conduire plus loin, l’œuvre de réforme et d’approfondissement doctrinal. C’est pourquoi, la constitution apostolique Sacram Unctionem s’appuie, dès ses premières phrases, sur l’enseignement de la XIVe session de Trente, dont elle reproduit une partie. On sait, d’après l’histoire des débats, que ce texte marquait, de la part des pères, la volonté de prendre de la distance à l’égard de la théologie médiévale et le refus de voir, dans l’extrême-onction, le sacrement de ceux-là seuls qui vont mourir. Profitant des lumières plus grandes qu’ont projetées sur la tradition de ce sacrement les études patristiques et liturgiques, le deuxième concile du Vatican a pu faire un pas de plus. Sans désavouer le terme médiéval d’« extrême-onction », il a marqué sa préférence pour celui d’« onction des malades » ; à deux reprises il a suggéré que c’était là plus qu’une question de vocabulaire : « Le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse. » Ce sacrement est en effet destiné à donner au malade les grâces propres à son état, celles-là mêmes que décrit l’apôtre saint Jacques dans le chapitre V de son épître, cité de façon universelle par le magistère et par les liturgies : « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Le rituel latin provenant du Moyen Age demeurait, certes, dans son ensemble fidèle à cette doctrine, mais la formule accompagnant chaque onction n’exprimait qu’un seul des effets du sacrement : « Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid (...) deliquisti [3] », et les onctions, appliquées aux divers sens du corps humain, prenaient un aspect surtout pénitentiel : « Quidquid per visum deliquisti [4] ». La première et plus importante réforme qu’apporte la nouvelle Constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle, en lui substituant une inspirée de textes de saint Jacques et du concile de Trente : « Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam adjuvet te Dominus gratia Spiritus sancti, ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet » (« Que, par cette sainte onction et sa très douce miséricorde, le Seigneur vous assiste de la grâce du Saint-Esprit, afin que, une fois libéré de vos péchés, il vous sauve et vous relève dans sa bonté. ») Et ceci ouvre deux remarquables perspectives : la première, c’est que la grâce donnée est l’œuvre de l’Esprit-Saint, comme l’a toujours exprimé la prière romaine de bénédiction de l’huile : « Emitte, quæsumus, Spiritum tuum sanctum Paraclitum de cælis in hanc pinguedinem olei (...) » La seconde, c’est que le sacrement de l’onction est un remède pour l’âme et le corps ; s’il a un effet pénitentiel, au point même de suppléer la pénitence lorsque celle-ci est impossible, il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement [5].
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Par ce simple état de la question, il semble assez clair que les réformes réalisées sous Paul VI obéissent à un changement doctrinal vis-à-vis des effets et du sujet du sacrement de l’extrême-onction. Cette conception nouvelle entraîne, par conséquence logique, des modifications importantes de la matière et de la forme du sacrement.
Analysons donc ces quatre points (les effets, le sujet, la matière et la forme), confrontant la doctrine traditionnelle avec la doctrine conciliaire.
Les effets du sacrement
Effet principal selon la doctrine traditionnelle
Le texte de l’apôtre saint Jacques sur l’extrême-onction ne trouve pas la même interprétation chez tous les théologiens quant à l’effet principal de ce sacrement.
Tandis que pour saint Bonaventure et l’école scotiste le propre de l’extrême-onction est de pardonner le péché véniel (c’est-à-dire que la grâce sacramentelle est principalement une grâce de rémission), pour saint Thomas et ses disciples l’effet principal est celui de communiquer à l’âme une grâce particulière servant à la fortifier contre la faiblesse spirituelle causée par le péché originel et les péchés personnels passés (il s’agit donc d’une grâce de réconfort).
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Voici la doctrine de saint Thomas d’Aquin :
Chacun des sacrements a été institué principalement en vue d’un seul effet, bien qu’il puisse encore en produire d’autres par voie de conséquence. Et, comme un sacrement produit cela même qu’il signifie, c’est à partir de sa signification qu’il convient d’en déterminer l’effet principal. Or, ce sacrement est administré par mode de médicament, comme le baptême par mode d’ablution. Ainsi, un remède étant fait pour chasser la maladie, est-ce principalement pour guérir la maladie du péché que l’extrême-onction a été instituée : en sorte que, comme le baptême est une sorte de régénération spirituelle et la pénitence une sorte de résurrection du même ordre, ce sacrement pour sa part peut être considéré comme une sorte de guérison ou de cure spirituelle. Mais les soins donnés au corps présupposent évidemment la vie corporelle chez ceux à qui ils sont donnés ; de même également une médication spirituelle suppose la vie spirituelle. L’extrême-onction n’est donc pas donnée contre les défauts que détruisent cette vie, c’est-à-dire contre le péché originel et le péché mortel, mais contre ceux qui affaiblissent spirituellement l’homme, en sorte qu’il n’a plus toute la vigueur nécessaire pour accomplir les actes de la vie de la grâce ou de la gloire. Or, ces défauts ne sont pas autre chose qu’une certaine faiblesse ou débilité que laisse en nous après lui le péché tant actuel qu’originel : c’est contre cette faiblesse que l’homme se trouve affermi par l’extrême-onction [6]. » (Suppl., q. 30, a. 1)
Dans la solution à la deuxième objection, saint Thomas précise ce qu’on doit comprendre par restes du péché.
Ici, nous n’appelons pas restes du péché les dispositions laissées par les actes qui sont des « habitus » commençants, mais une certaine faiblesse spirituelle inhérente à l’âme elle-même ; une fois cette faiblesse disparue, même si les habitus ou dispositions précédentes demeurent, l’âme ne pourra plus être poussée aussi facilement à commettre des péchés. (Suppl., q. 30, a. 1, ad. 2).
Dans un autre texte, saint Thomas complète l’explication :
L’extrême-onction ne se donne contre les « restes » du péché originel que pour autant que ces restes sont en quelque sorte fortifiés par des péchés actuels. C’est donc principalement contre les péchés actuels qu’elle est donnée, comme le montrent les paroles mêmes de sa forme. (Suppl. q. 32, a. 4, ad. 2).
Effets secondaires d’après la doctrine traditionnelle
Les effets secondaires de l’extrême-onction sont :
• de manière absolue : la diminution de la peine temporelle due aux péchés ;
• de manière hypothétique : la rémission des péchés mortels ou véniels, s’il y en a ; restitution de la santé du corps, si cela convient au bien spirituel du malade.
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Saint Thomas explique avec précision ces trois effets secondaires du sacrement. Résumons sa doctrine.
Diminution de la peine temporelle dûe aux péchés :
L’extrême-onction exerce cette rémission de deux manières :
– indirectement, en conférant des grâces actuelles qui aident le malade à réaliser des actes ayant une valeur de satisfaction par rapport à la peine qui reste à payer.
– directement, rémission ex opere operato, selon les dispositions (repentir intense et douloureux, acceptation de toutes les souffrances, offrande des sacrifices, etc.).
L’extrême-onction diminue l’obligation à la peine temporelle, mais, par voie de conséquence, en remédiant à l’état de faiblesse : celui qui est fort porte en effet la même peine avec plus d’aisance que celui qui est faible. Il ne faut donc pas que pour cette raison soit diminuée la quantité de la satisfaction prescrite. (Suppl., q. 30, a. 1, ad. 2).
Rémission des péchés mortels ou véniels, s’il y en a :
Que l’extrême-onction possède, comme vertu propre, la capacité de pardonner aussi bien les péchés mortels que les péchés véniels, cela se voit d’abord par les paroles de l’apôtre saint Jacques : « Les péchés qu’il aurait commis lui seront pardonnés. »
Cela se constate aussi par la définition du concile de Trente :
« La réalité et l’effet de ce sacrement sont expliqués par les paroles : “et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le soulagera ; et, s’il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés.” En effet, cette réalité, n’est autre que la grâce de l’Esprit-Saint, dont l’onction efface les fautes, s’il en reste encore à expier (...). » (DS 1696).
« Si quelqu’un disait que la sacrée onction des malades ne confère pas la grâce, ni ne pardonne les péchés, ni ne soulage les malades, mais qu’elle n’existe plus, comme si elle avait été jadis seulement une grâce de guérisons, qu’il soit anathème. » (DS 1717).
Saint Thomas dit :
« Étant donné que cet effet fortifiant est produit par la grâce, et que la grâce est incompatible avec le péché, il s’ensuit que, si ce sacrement trouve en face de lui un péché mortel ou véniel, il l’efface quant à la coulpe, si du moins celui qui le reçoit n’y met pas d’empêchement. (…) C’est pourquoi saint Jacques ne mentionne que conditionnellement la rémission des péchés : « S’il a des péchés, dit-il, ils lui seront pardonnés », quant à la coulpe. Ainsi l’extrême-onction ne détruit pas toujours le péché, pour la raison qu’elle n’en trouve pas toujours ; mais elle subvient toujours à cet état de faiblesse que quelques-uns appellent “restes du péché”. (…) L’effet principal de ce sacrement est donc la rémission des péchés, quant aux restes du péché ; et aussi, par voie de conséquence, quant à la coulpe, s’il s’en rencontre une. » (Suppl. q. 30, a. 1).
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Les théologiens affirment tous que l’extrême-onction est un sacrement des vivants et que le malade, se trouvant en état de péché mortel, a l’obligation, pour le recevoir fructueusement, de se mettre en état de grâce, soit par le sacrement de la pénitence, soit par la contrition parfaite.
Cependant des cas se présentent dans lesquels le malade ne peut se servir de ces deux remèdes. Dans ces cas-là, personne ne doute que l’extrême-onction possède la virtualité de pardonner les péchés mortels et, à plus forte raison, les péchés véniels. Et, si ce sacrement pardonne les péchés mortels, cela a lieu non pas seulement par une activité indirecte de ce sacrement – tel que cela se passe avec les autres sacrements des vivants, la sainte eucharistie par exemple – mais parce qu’il a été institué par Jésus-Christ avec cette efficience directe et propre (per se et fine proprio). Le sacrement d’extrême-onction ne produit pas seulement per accidens la première grâce, mais, institué directement par le Christ ut animam proxime disponat ad introitum in cœlum (pour disposer prochainement l’âme à entrer au ciel), il remet tout obstacle à cette entrée, et donc le péché mortel.
A plus forte raison il peut pardonner les péchés véniels. On suppose que le malade a de fait une contrition suffisante (au moins imparfaite) de ses péchés véniels. L’extrême-onction pardonne les péchés véniels ex opere operato. Les autres sacrements, même l’eucharistie, pardonnent les péchés véniels indirectement, en excitant des sentiments de dévotion et de contrition.
Restitution de la santé du corps, si cela convient au bien spirituel du malade :
Lorsque l’apôtre saint Jacques dit la prière de la foi sauvera le malade, ses paroles sont interprétées par tous les théologiens dans le sens qu’un des effets de l’extrême-onction est celui de guérir le malade. C’est la doctrine de l’Église (DS 1324 et 1696) exposée dans le rituel romain :
« Le sacrement de l’extrême-onction a été institué par Jésus-Christ en tant que médecine céleste, non seulement pour le salut de l’âme, mais aussi pour celle du corps » (Tt 5, c. 2).
Dans tous les documents ecclésiastiques qui parlent de ce fruit de l’extrême-onction, on déclare que la santé du corps ne s’obtient pas d’une manière absolue et toujours infaillible, mais plutôt conditionnellement, c’est-à-dire, si cela convient au salut de l’âme.
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Saint Thomas l’explique ainsi :
Comme le baptême purifie spirituellement l’âme de ses taches spirituelles par l’ablution corporelle, ainsi ce sacrement guérit-il intérieurement l’âme par le remède sacramentel extérieur ; et de même que l’ablution du baptême a pour effet le lavage du corps, car il comporte aussi une purification de cet ordre, l’extrême-onction pareillement a les effets d’un traitement médical appliqué au corps, à savoir sa guérison. Il y a cependant une différence, car l’ablution corporelle nettoie le corps en raison même des propriétés naturelles de l’eau, et par conséquent a toujours cet effet, tandis que l’extrême-onction ne procure pas la guérison corporelle par le fait des propriétés naturelles de la matière employée ; mais par la vertu divine, qui opère toujours de façon raisonnable. Et comme la raison, lorsqu’elle agit, ne produit jamais un effet secondaire qu’autant que cet effet peut concourir à l’effet principal, il suit ici que la guérison corporelle n’est pas toujours produite par le sacrement, mais seulement lorsqu’elle est utile à la guérison de l’âme. En ce cas elle a toujours lieu, du moins s’il n’y a pas d’empêchement de la part de celui qui reçoit le sacrement [7]. (Suppl., q. 30, a. 2)
Les effets du sacrement d’après la doctrine conciliaire
Reprenons maintenant les textes de Monseigneur Martimort :
(...) Le deuxième concile du Vatican a pu faire un pas de plus. Sans désavouer le terme médiéval d’« extrême-onction », il a marqué sa préférence pour celui d’« onction des malades » ; à deux reprises il a suggéré que c’était là plus qu’une question de vocabulaire. (...) Ce sacrement est en effet destiné à donner au malade les grâces propres à son état. (...) Le rituel latin provenant du Moyen Age demeurait, certes, dans son ensemble, fidèle à cette doctrine, mais la formule accompagnant chaque onction n’exprimait qu’un seul des effets du sacrement (...), et les onctions, appliquées aux divers sens du corps humain, prenaient un aspect surtout pénitentiel. La première et plus importante réforme qu’apporte la nouvelle constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle. (...) Et ceci ouvre deux remarquables perspectives : la première, c’est que la grâce donnée est l’œuvre de l’Esprit-Saint (...) La seconde, c’est que le sacrement de l’onction est un remède pour l’âme et le corps ; s’il a un effet pénitentiel, au point même de suppléer la pénitence lorsque celle-ci est impossible, il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement.
Il dit plus loin :
(…) le nouveau rituel prévoit qu’« en cas de vraie nécessité, le prêtre peut bénir l’huile dans la cérémonie même de l’onction » et en donne la formule, pratiquement identique à celle, traditionnelle, du Jeudi-Saint. Par parenthèses, cette formule, que des surcharges postérieures avaient un peu défigurée, a retrouvé dans le pontifical sa vigoureuse signification : l’huile est bénite avant tout pour que son onction donne la santé et guérisse la souffrance. Mais, le sacrement procurant comme tel la grâce sanctifiante nécessaire à la santé spirituelle de celui qui le reçoit, il convient de rappeler que, s’il peut concourir aussi à la guérison corporelle, c’est essentiellement dans la mesure où celle-ci serait utile au salut.
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La doctrine constante de l’Église est que l’effet premier et principal du sacrement de l’extrême-onction est l’effet spirituel. La guérison ou le soulagement corporel du malade peuvent être un effet de l’extrême-onction ; mais cet effet n’est ni direct, ni universel.
Ce n’est pas un effet direct : si Dieu guérit le corps, c’est pour fortifier l’âme.
Ce n’est pas un effet universel : l’extrême-onction ne guérit le corps que si cela est utile à l’âme.
La grâce de l’extrême-onction facilitera et augmentera toujours, par la joie et la force spirituelle qu’elle met dans l’âme, l’effet des remèdes ou les efforts de la nature ; mais ce serait outrer la doctrine et aller contre l’évidence des faits que de lui attribuer un pouvoir corporel infaillible.
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Pourtant il semble que, pour les auteurs de la réforme, l’effet de guérison corporelle soit devenu comme l’effet principal :
« (...) Le deuxième concile du Vatican a suggéré que c’était là plus qu’une question de vocabulaire (...). Ce sacrement est en effet destiné à donner au malade les grâces propres à son état (...). S’il a un effet pénitentiel (...), il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement (...). Cette formule a retrouvé dans le pontifical sa vigoureuse signification : l’huile est bénite avant tout pour que son onction donne la santé et guérisse la souffrance. »
On peut se demander quelles conséquences pour la validité comporte un tel changement d’orientation vis-à-vis de l’effet propre du sacrement. Par ailleurs, il est évident qu’un changement dans le but du sacrement entraîne nécessairement des changements pour le sujet du sacrement, pour sa matière et sa forme, comme nous allons le voir maintenant.
Le sujet du sacrement
Le Code de droit canonique traite cette question en cinq canons (940-944). En voici quelques extraits :
L’extrême-onction ne peut être administrée qu’aux fidèles qui, après avoir eu l’usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse. (can. 940, § 1 ; N.C., can. 1004, § 1).
Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort. (can. 940, § 2 ; N.C., can 1004, § 2).
S’il est douteux que le malade ait atteint l’âge de raison, qu’il soit vraiment en péril de mort, ou qu’il soit mort, le sacrement sera administré sous condition. (can. 941 ; N.C., can. 1005).
Or la doctrine conciliaire, synthétisée dans le nouveau Code de 1983, a apporté des modifications significatives sur deux points importants que nous allons examiner maintenant.
Le sujet doit être en danger de mort par maladie ou vieillesse
La théologie traditionnelle, celle de saint Thomas d’Aquin et du concile de Trente, nous montre la grande convenance de ce sacrement que le Christ a institué pour aider les malades dans leur passage vers l’éternité. Puisque le baptême nous accorde la grâce de la régénération, grâce fortifiée ensuite par la confirmation, nourrie par l’eucharistie et réparée par la pénitence, un autre sacrement spécialement conçu pour fortifier le malade dans ses derniers moments afin de le préparer pour le passage à la vie éternelle était fort convenable.
Par l’extrême-onction, le chrétien reçoit un surplus d’énergie qui lui permet de surmonter victorieusement la dernière bataille de la vie. Et de même que, dans la vie corporelle, en plus des médicaments pour guérir une grave maladie, il faut des remèdes pour rétablir les forces du malade, de même, en ce qui concerne la vie spirituelle, en plus du sacrement de pénitence qui libère de la grave maladie du péché, on a besoin d’une autre médecine spirituelle capable de donner un secours spirituel pour supporter les incommodités de la maladie, effacer les dernières traces et les restes du péché et rendre la santé au corps, si celle-ci convient au salut de l’âme.
Saint Jacques vient de dire : « Quelqu’un parmi vous est-il malheureux, qu’il prie ; est-il joyeux, qu’il chante des cantiques. » De la souffrance en général, il passe à la maladie. Le mot employé par lui est utilisé ordinairement dans le Nouveau Testament pour désigner la maladie physique. Les expressions employées montrent qu’il s’agit d’une maladie grave. Le rite dont l’apôtre recommande l’emploi ne s’applique donc ni aux morts ni aux fidèles bien portants, fussent-il sur le point de mourir.
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Saint Thomas en donne la raison théologique à partir de la nature même du sacrement :
L’extrême-onction est un certain traitement des maux spirituels qui se trouve signifié par un certain traitement des maux corporels. Par conséquent, il n’y a pas lieu de conférer ce sacrement à ceux auxquels cette médication corporelle est sans objet, c’est-à-dire à ceux qui se portent bien. (Suppl., q. 32, a. 1).
A l’objection disant que la guérison de l’âme est plus importante que celle du corps, et donc que ceux qui sont sains de corps ont besoin aussi du sacrement, saint Thomas répond :
Bien que la santé de l’âme soit l’effet principal de ce sacrement, il est nécessaire cependant que la santé spirituelle soit signifiée par un traitement appliqué au corps, même si la guérison corporelle ne doit pas suivre. C’est pourquoi la santé de l’âme ne peut être donnée dans ce sacrement qu’à ceux qui sont dans la condition d’être soignés dans leur corps, c’est-à-dire aux malades. (ibidem, ad 1).
A la difficulté qui dit : « L’extrême-onction doit être donnée en n’importe quelle maladie, car, là où saint Jacques nous parle de ce sacrement, il n’est pas précisé de quelle maladie il s’agit. », Saint Thomas répond :
N’importe quelle maladie, si elle s’aggrave, peut amener à la mort. A ne considérer donc que le genre de maladie, on doit admettre que pour toutes on peut donner l’extrême-onction ; c’est pourquoi l’apôtre ne parle d’aucune maladie en particulier. Mais, si l’on considère l’intensité de la maladie et l’état du malade, il faut affirmer que l’extrême-onction ne doit pas toujours être donnée aux malades. (Suppl., q. 32, a. 2, ad 1).
Et il conclut :
L’extrême-onction est le dernier remède que l’Église puisse donner, et qui dispose en quelque façon immédiatement à la gloire. C’est pourquoi on ne doit la donner qu’aux malades qui sont dans la condition de ceux qui s’en vont de ce monde, atteints qu’ils sont d’une maladie mortelle, et en péril de mort. (Suppl., q. 32, a. 2).
C’est bien la doctrine qui sous-tend le droit canon (ancien) :
L’extrême-onction ne peut être administrée qu’aux fidèles qui, après avoir eu l’usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse [8].
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Le nouvel Ordo Unctionis Infirmorum contient deux rites de l’onction des malades [9] : au chapitre II, nous trouvons le rite ordinaire de l’onction des malades (Ordo Unctionis infirmi) ; au chapitre IV, nous trouvons le rite correspondant à ceux qui sont dans un péril prochain de mort (Ordo præbendi sacramenta infirmo qui est in proximo mortis periculo). Dans le premier rite, on prévoit explicitement le cas d’un malade non alité qui peut venir à l’église. (nº 66)
Dans le nouveau code de 1983, le canon 1004 dit :
« On peut administrer l’onction des malades au fidèle qui, étant arrivé à l’âge de raison, commence à être en danger par maladie ou vieillesse. » (in periculo incipit versari).
La constitution Sacrosanctum Concilium, n. 73, citée par la constitution Sacram Unctionem et par Monseigneur Martimort, dit :
L’extrême-onction, qu’on peut appeler aussi et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse.
La doctrine traditionnelle affirme bien ceci : « Il n’est nullement nécessaire que le sujet soit à l’article de la mort » ; « On peut donner l’extrême-onction à un sujet dont la maladie durera probablement encore plusieurs mois, mais qui risque de décéder avant le retour du missionnaire » ; « Il est bon d’administrer l’extrême-onction dès lors qu’il y a estimation prudente du danger de mort » ;
Cependant elle dit aussi : « Si l’on considère l’intensité de la maladie et l’état du malade, il faut affirmer que l’extrême-onction ne doit pas toujours être donnée aux malades [10] » ; « On ne doit la donner qu’aux malades qui sont dans la condition de ceux qui s’en vont de ce monde, atteints qu’ils sont d’une maladie mortelle, et en péril de mort [11]. » ; « Ce sacrement ne doit être donné qu’au malade dont on craint la mort [12]. »
Il y a avec la nouvelle doctrine conciliaire une nuance appréciable : « On peut administrer l’onction des malades au fidèle qui (...) commence à être en danger par maladie ou vieillesse [13] » ; ce que confirme la possibilité de choisir entre deux rites, selon que le malade est en danger prochain de mort ou non.
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Il semble bien qu’on se trouve ici devant un véritable changement du sujet. Comme pour le changement relatif à l’effet du sacrement, on peut se demander quelles conséquences pour la validité entraîne cette modification. Nous répondrons à cette question à la fin de notre étude.
Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie
« Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort. » (can. 940, § 2).
L’extrême-onction peut être reçue plusieurs fois dans la vie, si le chrétien devient gravement malade à plusieurs reprises (DS 1313 et 1698).
Cette pratique tient compte du concept propre à l’extrême-onction : si la grâce sacramentelle subsiste pendant la durée de l’état de gravité à cause duquel le malade a reçu l’extrême-onction, on en déduit que, lorsque cet état n’existe plus, la grâce sacramentelle cesse elle aussi. Donc le malade peut, à nouveau, recevoir le sacrement si son état s’aggravait comme auparavant : soit dans le cours de la même maladie (lorsque, après une période de convalescence, la gravité et le danger qui avaient disparu se présentent à nouveau) ; soit à cause d’une maladie nouvelle.
La raison de ce qui précède se trouve dans l’efficacité de la grâce sacramentelle, grâce qui demeure tant que le danger subsiste. L’interdiction de réitérer l’extême-onction pendant le même péril de mort ne peut s’expliquer que par l’existence de cette réalité permanente.
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La théologie a toujours reconnu, entre le signe sacramentel et la réalité surnaturelle de la grâce, l’existence d’un élément intermédiaire qui tient à la fois du signe et de la réalité surnaturelle. Le sacrement, en ses rites extérieurs, est signe et il n’est que cela : c’est le sacramentum tantum ; la grâce est une réalité et non un signe : elle est la res tantum ; l’élément intermédiaire est en même temps une réalité spirituelle produite par le signe extérieur et un signe de la grâce : on lui donne le nom de res et sacramentum.
Dans le baptême, la confirmation et l’ordre, la res et sacramentum coïncide avec le caractère.
Dans l’extrême-onction on ne peut parler de caractère ; aussi est-il plus difficile de déterminer la nature de la res et sacramentum.
Elle ne constitue pas un caractère, mais une sorte d’onction spirituelle qui signale le malade à la miséricorde divine. L’extrême-onction met à part le malade ; elle le range parmi ceux dont le Père va s’occuper avec un soin particulier.
Cette sorte de consécration confère un titre qui exige des secours spéciaux, tant que dure le péril de mort.
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Saint Thomas dit :
Aucun sacrement ayant un effet qui doit demeurer toujours ne doit être réitéré : en agissant autrement, on manifesterait que le sacrement a été impuissant à produire son effet, ce qui serait lui faire injure. Mais un sacrement qui a un effet seulement temporaire peut, lui, être réitéré, sans qu’il lui soit fait injure, de telle sorte que l’effet perdu revive. Donc, puisque la santé du corps et de l’âme, qui sont les effets de l’extrême-onction, peuvent être perdus après avoir été produits par le sacrement, il faut conclure que l’extrême-onction peut être réitérée, sans qu’il lui soit fait injure. (Suppl., q. 33, a. 1).
Ce sacrement n’a pas rapport seulement au genre de la maladie, mais à sa gravité, vu qu’il ne peut être donné qu’à ceux que l’on estime proches de la mort. Mais certaines maladies ne sont pas de longue durée. Que l’on vienne en ce cas à donner l’extrême-onction lorsqu’il y a danger de mort, le malade qui est en cet état ne pourra en sortir que par guérison, et il n’y a pas lieu alors de réitérer le sacrement. Et, s’il y a une récidive du mal, ce sera en réalité une autre maladie, pour laquelle on pourra de nouveau procéder à une onction. Mais il y a aussi des maladies qui durent longtemps, comme l’hectique, l’hydropisie et autres pareilles. En celles-là, on ne doit faire d’onctions que si la maladie paraît mettre la vie en danger. Supposez maintenant que le malade arrive à sortir de cet état, tout en conservant la même infirmité, et qu’ultérieurement, il soit de nouveau en danger de mort : on peut de nouveau l’extrêmiser, car on se trouve en une autre phase de la maladie, bien qu’absolument parlant ce ne soit pas une autre maladie. (Suppl., q. 33, a. 2).
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La res et sacramentum persiste seulement tant que dure le « même » péril de mort. Si la personne cesse d’être en danger de mort, la res et sacramentum disparaît par là-même. En conséquence, si la personne retombe à nouveau gravement malade, l’extrême-onction préalablement reçue ne lui sert de rien, la personne ne bénéficie plus des secours du sacrement et a droit d’être à nouveau extrêmisée. Il faut donc la ré-extrêmiser.
Si le malade est certainement resté en danger de mort, une nouvelle extrême-onction serait sans utilité ; elle constituerait une irrévérence sacrilège. Donc la ré-administration est défendue en ce cas.
Si, malgré cette interdiction ecclésiastique et la contrariant, on répétait l’administration de ce sacrement, certains théologiens croient que l’onction réitérée serait valide et, pour cela même, donnerait plus de grâce sacramentelle au malade. Cependant d’autres auteurs sont de l’avis contraire.
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La constitution apostolique Sacram Unctionem dit :
« Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après avoir reçu l’onction, se rétablit puis redevient malade ou si, durant la même maladie, le péril devient plus grave. »
Monseigneur Martimort explique :
Enfin, notons l’assouplissement que la constitution apostolique apporte à la discipline en vigueur au sujet de la pratique du sacrement de l’onction : on pourra le redonner à un malade qui l’a déjà reçu, non seulement s’il rechute après une période de convalescence, comme cela était admis (can. 940), mais même si, au cours de la même maladie, son état devient plus critique (discrimen gravius fiat) [14].
Le nouveau code de 1983 légifère dans son canon 1004, § 2 :
Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. (Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après avoir guéri, tombe à nouveau dans une grave maladie, ou si, durant la même maladie, le péril devient plus grave)
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Certes la doctrine traditionnelle affirme : « Un sacrement qui a un effet seulement temporaire peut, lui, être réitéré, sans qu’il lui soit fait injure, de telle sorte que l’effet perdu revive » ; « L’extrême-onction peut être reçue plusieurs fois dans la vie. »
Mais elle affirme aussi : « Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort [15]. » ; « Aucun sacrement ayant un effet qui doit demeurer toujours ne doit être réitéré : en agissant autrement on manifesterait en effet que le sacrement a été impuissant à produire son effet, ce qui serait lui faire injure [16]. »
Tandis que la doctrine conciliaire affirme : « On devait prévoir la possibilité de répéter l’onction dans le cours de la même maladie, lorsqu’elle devient plus grave [17]. » ; « Ce sacrement peut être réitéré (...) si, durant la même maladie, le péril devient plus grave [18]. » ; « On pourra le redonner à un malade qui l’a déjà reçu (…), si, au cours de la même maladie, son état devient plus critique [19]. »
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On peut affirmer qu’il s’agit ici d’un véritable changement sur la réitération du sacrement. Certes, les livres liturgiques nous apprennent qu’en certaines Églises, les applications d’huile étaient faites pendant sept jours consécutifs, si c’était nécessaire (si necessitas fuerit) ; de même, dans l’ordre de Cluny, on avait la coutume de renouveler l’administration de ce sacrement. Nous pensons que la coutume alors générale de considérer ce sacrement comme un remède de l’âme et du corps explique fort bien sa réitération dans des Églises pendant un temps plus ou moins long. Mais, après la formation de la théorie sacramentaire, les incertitudes ont disparu peu à peu et les grands théologiens ont énoncé sur ce point la vraie doctrine qui finalement devait prévaloir et que le concile de Trente a définie : « Si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum huius sacramenti subsidio iuvari poterunt, cum in aliud simile vitæ discrimen inciderint. » (« Si les malades, après avoir reçu l’onction, recouvrent la santé, ils pourront de nouveau recevoir l’aide et le secours de ce sacrement, au cas où ils viendraient à tomber pareillement dans une situation critique pour leur vie. ») Comme pour le changement de l’effet et celui du sujet du sacrement, on peut se demander quelles conséquences pour la validité entraîne cette modification.
Les changements concernant les effets du sacrement, son sujet et son éventuelle réitération ont provoqué des changements importants de sa matière et sa forme. C’est ce qu’il nous faudra étudier dans notre prochain article. Nous essaierons alors de conclure, de l’ensemble des informations rassemblées, par un jugement pastoral sur la nouvelle onction des malade et sa valeur.
(à suivre)
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[1] — Saint Thomas d’Aquin, L’extrême onction, Éditions du Cerf et Desclée, 1967.
[2] — DC 1625, 4 février 1973, pp. 101-102.
[3] — Que par cette sainte onction et sa très douce miséricorde, le Seigneur vous pardonne tous les péchés commis par vous (…).
[4] — Tous les péchés que vous avez commis par la vue.
[5] — DC nº 1625, 4/02/1973, pp. 103-104.
[6] — Le père Gardeil commente avec précision : « Nous avons certainement ici le texte majeur de saint Thomas sur l’extrême-onction. Prenons acte tout d’abord du principe qui, de haut, commande la conclusion : un sacrement a un effet principal, et il peut en avoir d’autres par voie de conséquence. Ceci posé, voyons quel est l’effet principal de l’extrême-onction.
« 1° D’une façon générale, c’est une guérison ou une cure spirituelle. En bonne théologie sacramentaire saint Thomas part ici de la signification pour déterminer l’effet : ce sacrement est institué par mode de médicament ? il est donc fait pour guérir la maladie ; et comme, sous-entendu, les sacrements ne peuvent être ordonnés qu’à des bienfaits spirituels, il s’agit de la maladie du péché et de sa guérison.
« 2° Que procure exactement cette cure spirituelle du mal de péché ? Elle n’a pas à donner ou à restituer de façon pure et simple cette vie détruite par le péché originel ou par le péché actuel (c’est le but du baptême et de la pénitence) ; mais elle a rapport à certaines déficiences, à l’affaiblissement notamment, qui résultent du péché, et demeurent, même lorsqu’il a été pardonné. La grâce spéciale de l’extrême-onction est une grâce de réfection spirituelle ou de “confortation”. »
[7] — Le père Gardeil explique : « L’argumentation de cet article appelle plusieurs mises au point. L’extrême-onction est ici comparée au baptême. Or le baptême a pour effet, à côté de l’effet spirituel qui est l’essentiel, un certain lavage du corps ; de même l’extrême-onction, qui remet les péchés, doit avoir aussi un effet corporel, et celui-ci ne peut être qu’une guérison, puisque ce sacrement est administré par mode de médicament. Mais, en réalité, le parallélisme est loin d’être parfait, car, d’une part, l’eau lave par ses propriétés naturelles et lave toujours ; tandis que l’huile de l’onction guérit par la vertu divine, et elle ne produit pas toujours ce résultat. Car, et c’est ici que la conclusion trouve sa justification véritable, la guérison corporelle n’est qu’un effet secondaire, qui n’est accordé qu’autant que peut l’exiger la guérison de l’âme qui est l’effet principal. Ainsi donc, si l’on retient surtout cette dernière remarque, la guérison corporelle n’apparaît pas comme un effet simplement juxtaposé à l’effet spirituel de guérison de l’âme, mais comme un effet relatif à cette guérison, et qui lui est ordonné. Le chapitre 73 du livre IV du Contra Gentes montrera mieux comment s’unifie à un point de vue supérieur cette double finalité de l’extrême-onction. C’est comme effet du péché, et comme un effet capable de paralyser la vie spirituelle, que l’infirmité corporelle intéresse le sacrement : il ne s’agit donc pas de guérir médicalement, ou miraculeusement, un malade pour le guérir, mais de remédier aux misères de son corps en tant qu’elles sont un obstacle pour la vie de l’âme, et comme faisant elles-mêmes partie de ces “restes du péché” que vise essentiellement le sacrement. Le soulagement apporté au corps se trouve ainsi déterminé et mesuré par le bien spirituel de l’âme. »
Voici le texte du Contra Gentes : « Le corps est l’instrument de l’âme. Or un instrument est à l’usage d’un agent principal. Il est donc nécessaire que l’instrument soit disposé de telle sorte qu’il puisse servir à l’agent principal. Le corps doit donc être en disposition de servir l’âme. Mais, la justice divine en disposant ainsi, de l’infirmité de l’âme qu’est le péché découle parfois l’infirmité du corps. Cette infirmité du corps est parfois utile à la santé de l’âme ; dans la mesure où l’homme supporte avec humilité et patience son mal physique, il lui en est tenu compte comme d’une peine satisfactoire. Mais ce mal peut aussi, parfois, faire obstacle à la santé de l’âme, dans la mesure où cette infirmité du corps empêche le jeu des vertus. Il convenait donc qu’on pût employer contre le péché, dans la mesure où c’est du péché que provient la maladie du corps, un certain remède spirituel, remède auquel il peut arriver de guérir la maladie du corps. Mais, que le malade auquel ce sacrement est conféré ne soit pas totalement guéri de sa maladie physique, cela ne préjuge en rien de la vertu de ce sacrement. La guérison du corps, même pour ceux qui reçoivent dignement ce sacrement, n’est pas toujours utile au salut de l’âme. Et pourtant ce n’est pas en vain qu’ils le reçoivent, bien que la santé physique ne suive pas. Le but de ce sacrement étant de guérir l’infirmité du corps dans la mesure où celle-ci est une conséquence du péché, il est évident que ce sacrement a pour but de guérir les autres séquelles du péché que sont la promptitude au mal et la difficulté de faire le bien, ceci avec d’autant plus d’effet que ces infirmités de l’âme sont en relation plus étroite que les maladies du corps avec le péché. »
[8] — Le père Raoul Naz, dans le dictionnaire de droit canonique, dit : « Ce texte (can. 940, § 1) exige donc quatre conditions du sujet : (…) 3° Qu’il soit en danger de mort. Il est probable que cette condition est requise pour la validité. Toutefois, les nombreuses divergences entre les usages des différentes églises orientales ont fait croire à certains théologiens que le sacrement serait valide, quel que puisse être le degré de la maladie. En tout cas, il n’est nullement nécessaire que le sujet soit à l’article de la mort. C’est ainsi que la S. Congr. de la propagande (20 fév. 1901) admet que l’on peut donner l’extrême-onction à un sujet dont la maladie durera probablement encore plusieurs mois, mais qui risque de décéder avant le retour du missionnaire. Benoît XV et Pie XI (A.A.S. XIII, 342 ; XV, 105) déclarent qu’il est bon d’administrer l’extrême-onction dès lors qu’il y a estimation prudente du danger de mort. 4° Que le danger provienne de la maladie ou de la vieillesse. On ne peut administrer un sujet qui se trouve en danger de mort pour une toute autre cause, par ex. condamnation, une anesthésie, une bataille, un naufrage, un accouchement. Par contre, si une anesthésie, une exécution capitale non instantanée, un accouchement laborieux etc., placent finalement le sujet dans un état de santé susceptible d’entraîner la mort, celui-ci peut dès lors recevoir le sacrement. »
Cf. aussi Cappello, Tractatus Canonico-Moralis, De Sacramentis, vol. III, De Extrema Unctione, qui dit : « Le sujet de ce sacrement est seulement une personne gravement malade. Cela se voit 1° d’après le texte de saint Jacques ; 2° par la tradition constante ; 3° par la pratique et la doctrine de l’Église ; 4° par la nature même du sacrement. » Pour le point 3 il cite en particulier le concile de Florence : « Ce sacrement ne doit être donné qu’au malade dont on craint la mort. » (DS 1324) Il commente aussi le texte du concile de Trente (DS 1698) en concluant : « L’expression “surtout” ne signifie pas qu’on puisse donner ce sacrement en dehors d’une maladie dangereuse (periculosum), mais qu’on peut le donner en dehors de l’article de la mort, en cas de danger de mort. »
[9] — Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curæ, Typis polyglottis Vaticanis, 1975.
[10] — Suppl., q. 32, a. 2, ad 1.
[11] — Suppl., q. 32, a. 2.
[12] — Concile de Florence, DS 1324.
[13] — Nouveau Code, can. 1004.
[14] — Mgr Bugnini a raconté les diverses péripéties qui ont abouti à ces changements : « La révision du rite a été confiée au deuxième groupe d'étude du rituel. Le groupe commença son travail en 1965 (...) (sept) années devaient passer avant la publication du rituel. Différents facteurs concoururent à ce retard. En plus de l'étude de la nouvelle formule sacramentelle, qui exprimât de façon plus appropriée les effets du sacrement, devaient être clarifiés, à la lumière de la doctrine des conciles de Trente et Vatican II, les concepts de réitération du sacrement et le sujet qui peut recevoir le sacrement. La constitution liturgique au nº 73 affirme que le sacrement est conféré « infirmis periculose ægrotantibus », en reprenant l'expression du rituel de Paul V. Les auteurs ne faisaient pas une distinction nette entre maladie grave et dangereuse. Mais la médecine a permis de clarifier la distinction. Une maladie grave, qui de soi peut porter à la mort, comme la leucémie ou le cancer de la mamelle, peuvent être découverts même quelques années avant leur phase aiguë. Il y a donc danger de mort certaine, mais non immédiate, et la guérison est possible grâce à un traitement “ad hoc”. De là, aussi, les conséquences à propos de l'itérabilité : tandis qu'avant elle était admise dans le cas d'une nouvelle maladie après la guérison, on devait prévoir en se basant sur les nouvelles données de la pathologie médicale, la possibilité de répéter l'onction dans le cours de la même maladie, lorsqu'elle devient plus grave. Un discours analogue devait être fait en ce qui concerne l'opération chirurgicale causée par une maladie dangereuse qui, sans opération, conduirait à la mort. La congrégation pour la doctrine de la foi envoya les premières observations à la demande de la congrégation du culte divin ; dans l'observation au nº 9, elle disait : “A propos de la réitération du sacrement (et donc du sujet), est en cours l'examen auprès de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi. En son temps on en donnera les conclusions. De toute façon, pour l'instant, on se propose de suivre une voie d'équilibre : ni sacrement pour les moribonds, ni remède religieux pour n'importe quelle maladie.” La décision prise par les pères de cette congrégation le 12 janvier 1972 et confirmée par le pape le 14, était formulée ainsi : “Subiectum Sacramenti est fidelis qui propter infirmitatem vel senium graviter œgrotat. Hoc sacramentum iterari potest si infirmus, post susceptam unctionem, convaluerit, vel, si eadem infirmitate perdurante, discrimen gravius fiat.” Mais cette expression était corrigée en remplaçant graviter œgrotat par periculose œgrotat, “pour éviter toute équivoque à ce sujet, et une interprétation qui pourrait se détacher de la Tradition.” Changement approuvé par le Saint Père en l’audience du 3 mars 1972. La Sacrée Congrégation pour le culte divin reviendra encore sur l’argument, mais la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi demeura sur la décision prise, en expliquant que le terme devait être entendu en se référant au nº 73 de la constitution liturgique et à “l’interprétation autorisée donnée au concile par le relateur P.J. Hallinan, en vue du vote des pères.” Selon cette interprétation, “l’expression periculose œgrotantes s’applique aussi, prout verba sonant, aux sujets dont l’infirmité commence à mettre la vie en danger.” » (résumé du chapitre 40 de Annibale Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Edizioni liturgiche, 1983, p. 665-670. Traduit de l’italien par nos soins)
[15] — Can. 940, § 2.
[16] — Suppl., a. 33, a. 1.
[17] — Père Bugnini, cf note 11.
[18] — Nouveau Code, can. 1004, § 2.
[19] — Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 12 janvier 1973.
Informations
L'auteur
L'abbé Juan Carlos Ceriani a été ordonné prêtre dans la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX).
Le numéro

p. 68-85
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