L’âge de la confirmation
Par L. Durand
Cet article a paru dans la revue Études de juillet 1891 sous le titre « De la confirmation et de l’âge auquel il convient d’y admettre » [1]. Il est antérieur au décret de saint Pie X Quam singulari (8 août 1910, sur la communion des enfants) qui fixe l’âge de la première communion : « L’âge de discrétion, aussi bien pour la communion que pour la confession, est celui où l’enfant commence à raisonner, c’est-à-dire vers sept ans, soit au-dessus, soit même au-dessous. Dès ce moment commence l’obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion. »
En ce qui concerne l’âge de la confirmation, nous ne disposons pas d’un texte similaire. La coutume en France est d’attendre l’âge de 11 ou 12 ans. Mais ce texte et celui que nous donnons en annexe semblent indiquer que cette coutume n’est pas la plus traditionnelle dans l’Église. Nous livrons ces textes pour favoriser la réflexion sur ce sujet, étant bien conscients qu’il ne nous appartient pas de donner un jugement en la matière.
Le Sel de la terre
Dans une lettre pastorale du 24 février 1890, Mgr Robert, évêque de Marseille, annonçait au clergé et aux fidèles que l’ancien usage de confirmer les enfants avant la première communion, et, quand il se peut, dès l’âge de raison, était définitivement rétabli dans son diocèse et y devenait obligatoire. Pour mieux faire comprendre pourquoi il juge cette mesure « favorable au bien des âmes et conforme à l’esprit de l’Église universelle », le docte et pieux prélat rappelle d’abord l’enseignement traditionnel « sur la nature et l’importance de la confirmation, le rang qu’elle doit occuper dans la réception des sacrements et l’âge auquel il est permis et il convient d’être confirmé » ; puis il ajoute : « Qu’il ne prétend pourtant pas examiner à fond cette question qui demanderait de plus longs développements ». C’est de là que nous est venue la pensée d’aborder à notre tour cet important sujet, pour l’étudier au double point de vue historique et théologique. Après un rapide coup d’œil sur la nature et les effets de ce sacrement, nous montrerons, quant à sa réception, la discipline de l’Église à peu près invariable jusqu’au 13e siècle, et substantiellement la même depuis, jusqu’à nos jours.
I
L’Église catholique enseigne que les sept sacrements, tous d’institution divine, sont entre les mains de Jésus-Christ comme autant de canaux mystérieux, par où, sous des formes variées répondant à nos besoins et à nos dangers, la vie surnaturelle descend du ciel jusqu’à nos âmes et nous est distribuée, selon la discipline en vigueur, avec une admirable sagesse.
Leurs principaux effets sont au nombre de trois : 1°) ils donnent la grâce sanctifiante, cet écoulement de la nature divine en nous : divinæ consortes naturæ ; (2 P 1, 4) - 2°) ils nous assurent de plus et tiennent à notre disposition une série de grâces actuelles, dites aussi sacramentelles, parce qu’elles sont toujours en rapport avec la fin spéciale que chaque sacrement doit obtenir ; 3°) enfin, plusieurs d’entre eux impriment en outre dans nos âmes une marque spirituelle, un caractère ineffaçable aussi réel et aussi certain qu’inaccessible au sens et rebelle, par sa nature, à l’analyse. C’est comme le sceau de Dieu sur la créature intelligente, une consécration perpétuelle de nous-mêmes à son saint service.
Or, le second des sacrements, la confirmation, jouit de cette triple prérogative. Bien que distinct du baptême, il s’y rattache cependant par les liens les plus étroits, destiné qu’il est à en devenir le complément naturel. En lui se trouve le parfait couronnement de l’œuvre commencée au jour de notre régénération. Par le baptême, nous naissons, il est vrai, enfants de Dieu, mais nous gardons encore de cet âge les impuissances et les faiblesses : sicut modo geniti infantes (1 P 2, 2). Aussitôt reçue, la confirmation nous fait trouver le complet développement de nos forces vitales : notre tempérament spirituel est tout formé, et nous passons ainsi en un clin d’œil, quel que soit notre âge, à l’état d’homme fait : in virum perfectum (Ep, 4, 13), dans l’ordre moral et chrétien. C’est la doctrine de Benoît XIV [2] et de saint Thomas.
Il suit évidemment de là que le chrétien non confirmé restera toujours un être inachevé, incomplet, manquant d’un élément nécessaire au fonctionnement normal de la vie surnaturelle et divine. Il ressemblera ainsi, par plus d’un côté, à ces malheureux, disgraciés de la nature, chez qui un vice de constitution a prématurément arrêté la croissance et dont les chétifs organes sont sans force et à demi formés.
Comme le baptême, la confirmation imprime dans l’âme un caractère ineffaçable ; mais entre les deux, la différence est grande. Le premier nous marque sujets, dépendant de Jésus-Christ : c’est notre incorporation sur les registres de la noble nation chrétienne ; le second nous marque du signe du soldat : c’est notre inscription dans les cadres de la grande armée de Dieu. Telle est l’idée que Benoît XIV veut encore que nous nous fassions de l’un et de l’autre [3].
Mais à un soldat sur le champ de bataille, il faut des armes pour attaquer ou se défendre. Les grâces sacramentelles de la confirmation serviront d’armure au soldat du Christ, grâces de courage et de force surtout qui lui permettront de ne pas trembler devant les persécuteurs et de confesser intrépidement le nom de son divin capitaine [4].
Ce court exposé montre assez l’importance de ce sacrement et l’estime que nous devons en faire. S’il est certain que l’on peut se sauver sans lui, à condition d’être baptisé, il ne l’est pas moins que négliger de le recevoir, quand on le peut facilement, serait se priver, de gaieté de cœur, d’un puissant moyen de salut, et compromettre peut-être ses intérêts éternels.
Ce parti pris constituerait un vrai désordre, contre lequel proteste hautement la saine raison. Le vœu de la nature n’est-il pas, comme l’enseigne saint Thomas, que l’enfant grandisse et devienne un homme fort ? Mais ce que Dieu veut dans l’ordre physique, ne le veut-il pas plus encore dans l’ordre moral ? Or, seule parmi les sacrements, la confirmation peut faire de nous de parfaits chrétiens : Dieu nous a donc imposé à tous l’obligation de la recevoir un jour [5].
II
Y sommes-nous tenus sous peine de péché grave ? Quelle que soit sur ce point l’opinion des théologiens [6], personne du moins ne nie qu’il ne soit souverainement avantageux d’être confirmé le plus tôt possible. Mais alors, à quel âge convient-il d’y admettre les enfants ? Dès leurs plus tendres années ? A l’âge de raison seulement ? Avant ou après la première communion ? Autant de questions que soulève, dans certains pays, la diversité des usages, et auxquelles nous nous proposons de répondre ici.
En principe, abstraction faite de la coutume, il est permis de confirmer quiconque est baptisé, depuis l’enfant au berceau jusqu’au vieillard décrépit. Saint Thomas nous en dit la raison :
C’est que l’âme dont la nature est immortelle ne connaît pas les changements qu’amènent les périodes de l’enfance, de la jeunesse et de la vieillesse, dans la vie corporelle ; elle peut atteindre l’âge parfait de la vie spirituelle à toutes les époques de notre vie mortelle. Tous les hommes, quand ils ont reçu le baptême, peuvent donc recevoir la confirmation (III, a. 8).
Voilà pourquoi, dans les premiers siècles, au témoignage des Pères de l’Église et des historiens, ce sacrement était conféré aussitôt après le baptême, même aux petits enfants. C’est Tertullien qui nous décrit ainsi l’usage de son temps : « Sortis du bain sacré, nous sommes oints de l’huile bénite , … ensuite on nous impose les mains par la bénédiction, en invoquant le Saint-Esprit [7]. »
C’est encore, au 5e siècle, le pape saint Innocent qui déclare que les petits enfants ne peuvent recevoir la confirmation que des seuls évêques [8].
Au 6e siècle, saint Grégoire le Grand avertit les prêtres qu’ils doivent bien prendre garde de ne point confirmer eux-mêmes les enfants qu’ils ont baptisés, attendu que ce ministère est réservé aux évêques [9].
Mabillon mentionne l’ordre de la double cérémonie du baptême et de la confirmation des enfants, telle qu’elle se trouve fixée par le pontifical romain. Le baptême achevé, les parrains les présentaient à l’évêque, et celui-ci leur administrait le sacrement de confirmation [10].
Au témoignage de D. Martène (De ant . Eccles. ritibus) et d’autres auteurs, il était d’usage, dans la primitive Église, de conférer en même temps le baptême et la confirmation. C’était à Pâques et à la Pentecôte qu’avaient lieu ces deux cérémonies.
On trouve aussi dans les capitulaires des rois francs l’ordre donné aux prêtres d’annoncer aux fidèles l’obligation où ils sont de présenter le plus tôt possible leurs petits enfants à l’évêque pour être confirmés [11] . Mais quand les campagnes se peuplèrent de fidèles et qu’on y établit des baptistères, il devint fort difficile de faire confirmer aussitôt les nouveaux baptisés, l’évêque ne se trouvant pas toujours sur les lieux. Alors commença à s’introduire l’habitude de mettre un intervalle entre les deux sacrements. Elle était imposée par la nécessité, et laissait intact le principe de la collation simultanée.
Plusieurs conciles réclamèrent contre cet usage nouveau. Celui de Lambeth (1236) demande que l’on conduise les enfants à l’évêque, sans attendre qu’il arrive lui-même. D’autres, ceux de Wigorne et Oxford, intiment les mêmes prescriptions, mais sous des peines fort sévères.
Vers ce même temps, saint Thomas et surtout saint Bonaventure patronnent l’ancienne coutume de confirmer les enfants en bas âge. Mais l’usage contraire se fortifiait de plus en plus, à partir du 13e siècle. Il avait même trouvé un appui considérable dans un concile d’Orléans dont la disposition prit place dans le décret de Gratien. (Décret. P. 3, dist. 5, c. 6). Elle exige que pour recevoir la confirmation, les sujets soient sortis de la première enfance : Veniant perfectæ ætatis. Cette opinion rencontra de chauds partisans, qui même l’exagérèrent un peu. Ainsi l’auteur de la glose entend l’expression perfectæ ætatis par l’âge de douze ans. Il se forma donc ainsi, à partir du 13e siècle, deux courants d’opinions : les uns tenaient à la pratique ancienne d’unir la confirmation au baptême ; d’autres, au contraire, voulaient attendre plus tard, et ces derniers étaient divisés sur la question de l’âge : une partie acceptait sept ans et l’autre tenait pour douze. Un concile de Cologne (1536) rapporte les deux opinions. Bien qu’il ne se prononce pas, il incline pourtant vers la nouvelle, qui à cette époque devenait prédominante : c’est-à-dire qu’il préfèrerait que l’on attendit l’âge de raison, pour admettre à la confirmation [12].
Quelques années plus tard, vers la fin du concile de Trente, mais très probablement avant la publication du Catéchisme romain, le savant cardinal Tolet écrivait son Enarratio in summam sancti Thomæ. Il penche pour l’ancienne opinion, qui demandait que ce sacrement fût administré à l’enfant avant l’âge de raison. Au moins, dans l’âge adulte, faut-il le faire aussitôt la septième année venue ; au plus, retarder jusqu’à neuf ou dix ans ; et il ajoute ces paroles significatives : « Aller plus loin serait un abus, non un usage [13]. »
III
Mais, à partir du 14e siècle, comme nous l’avons dit, et plus spécialement encore au 16e, après le concile de Trente, il se fit dans l’Église une évolution sur ce point. Persuadée que les futurs soldats du Christ garderaient mieux le souvenir du jour où ils seraient armés chevaliers, et retireraient du sacrement de plus grands fruits, si, à l’innocence baptismale ils joignaient encore des dispositions personnelles, l’Église trouva bon de modifier quelque peu sa discipline, en retardant la réception de ce sacrement jusqu’à cet âge où l’intelligence, commençant à s’éveiller chez l’enfant, lui permet de distinguer le bien du mal et d’accroître ses mérites, en se prononçant pour la vertu contre le vice [14]. Néanmoins, malgré ce changement dans sa discipline, l’Église, aujourd’hui comme autrefois, laisse subsister la règle primitive dans ce qu’elle a d’essentiel. Il y a des nuances et rien de plus : telle est la vérité.
Aussi, nous appuyant sur la doctrine des souverains pontifes et sur les décrets des conciles provinciaux à partir du 16e siècle jusqu’à nos jours, croyons-nous pouvoir établir les propositions suivantes qui rendent, nous semble-t-il, exactement la pensée de l’Église, même à notre époque.
1°) S’agit-il d’enfants en danger de mort, ou ordinairement maladifs ; s’agit-il même d’enfants en bonne santé, mais qui, si on ne les fait profiter du passage de l’évêque, risqueront fort de ne le revoir que deux ou trois ans après l’âge de raison : dans ces trois cas et dans d’autres semblables, l’ancienne discipline est maintenue : l’âge de raison n’est pas requis pour être confirmé.
2°) Se faire une règle, sans raisons graves, de n’administrer la confirmation qu’à l’âge de douze ou treize ans, serait contraire à l’esprit de l’Église et digne de blâme.
Justifions ces différentes assertions.
Composé sur la demande du concile de Trente et par ordre de saint Pie V, rendu obligatoire par Clément XIII en 1761, et considéré par les souverains pontifes « comme la règle de la foi catholique et de la vie chrétienne », le Catéchisme romain exprime avec autant de clarté que de concision la pensée actuelle de l’Église sur l’administration de ce sacrement. Une pareille autorité s’impose donc et ne saurait être récusée.
Or, voici ce que nous y lisons :
Bien que l’on puisse administrer la confirmation à tous ceux qui ont reçu le baptême, il est cependant moins bien de le faire avant que les enfants soient parvenus à l’âge de raison ; c’est pourquoi, si ce serait trop d’attendre jusqu’à douze ans, différer jusqu’a sept est tout à fait convenable.
On le prouve ainsi :
La confirmation, n’étant pas nécessaire au salut, a été instituée afin que, par son secours, armés de toutes pièces, nous soyons trouvés prêts quand il nous faudra combattre pour la foi du Christ : or, l’enfant qui n’a point encore l’âge de raison est impropre à ces sortes de luttes, il n’est personne qui n’en convienne [15].
Quelques auteurs, soit par erreur, soit par calcul, ayant dénaturé ce passage et persuadé ainsi que le catéchisme autorisait l’âge de douze ans, restituons d’abord au texte sa vraie signification. On est quelque peu surpris de rencontrer, parmi les auteurs dont je parle, D. Martène et Vitasse. Le premier, dans son savant ouvrage De Antiquis Ecclesiæ ritibus, s’exprime ainsi : « Le Catéchisme du Concile de Trente trouve même louable la coutume d’attendre jusqu’à douze ans pour recevoir ce sacrement [16]. »
Vitasse est du même avis : « Il est étonnant, écrit-il, que le Catéchisme du Concile de Trente exhorte à attendre l’âge de douze ans, pour se présenter à la confirmation [17]. »
Nous en demandons bien pardon à ces savants hommes, mais ils nous semblent être dans l’erreur et faire dire à ce texte tout juste le contraire de ce qu’il faut. Quand nous n’aurions pas pour le prouver l’autorité de Suarez, l’étude seule du contexte y suffirait. Pourquoi, d’après le catéchisme, paraît-il moins convenable de se présenter à la confirmation avant sept ans ? Parce que ce sacrement nous est donné pour que nous soyons trouvés prêts à l’heure du combat, et que cette heure ne sonne précisément pour nous qu’à l’âge de discrétion. Raisonner ainsi, c’est reconnaître qu’il commence à être utile dès que nous avons atteint l’âge de raison ; sinon, l’argument ne conclut pas. Le catéchisme blâmerait donc, d’un côté, ceux qui voudraient donner trop tôt à l’enfant un secours qui lui soit assuré, l’âge de raison venu ; et de l’autre, il approuverait ceux qui le lui refusent pendant cinq ans, bien qu’il en ait le plus grand besoin depuis si longtemps. Cela n’est pas vraisemblable. Aussi, ne sera-t-on pas étonné de voir Suarez interpréter comme nous ce passage. Il se demande d’abord ce qu’il faut penser des deux opinions dont l’une admettait les tout jeunes enfants à la confirmation, et l’autre demandait que l’on attendit l’âge de sept ans. Il les juge également probables, tout en déclarant qu’il ne faudrait guère différer au-delà de l’âge de raison. Mais il va plus loin encore, en combattant l’opinion de ceux qui réclament l’âge de douze ans, celui de sept suffisant bien d’ailleurs, à son avis ; et il ajoute : « C’est ce sentiment qu’embrasse le catéchisme de Pie V, et la discipline actuelle de l’Église semble être en sa faveur [18]. » Il est donc certain qu’au jugement de Suarez, loin d’exiger l’âge de douze ans, le Catéchisme du Concile ne le conseille pas même. Le judicieux théologien dirait-il, s’il n’en était persuadé, qu’une fois l’usage de raison venu, il est à propos de ne plus guère différer la confirmation, mais de prévenir l’enfant innocent, avant qu’il commence à faire des péchés graves [19] ?
La doctrine du Catéchisme romain pourrait donc s’exprimer ainsi : l’âge de raison, voilà le plus propice pour la confirmation, « maxime convenit » ; le devancer est moins bien, « minus expedit », mais encore permis ; le dépasser de beaucoup, en différant, par exemple, jusqu’à douze ans, cela, non, « non expectandus ». Le lecteur saisit sans peine les deux dernières nuances. L’une indique que la chose reste permise ; l’autre, qu’elle n’est plus que tolérée, pour éviter un plus grand mal. C’est ainsi, croyons-nous, qu’il faut entendre les décrets des conciles provinciaux qui se sont succédés depuis cette époque jusqu’à nos jours.
Le pontifical romain, chargé de régler le cérémonial de l’administration des sacrements, ne la comprend pas autrement non plus. On y lit à la première page, où il s’agit des confirmands : « Le pontife qui veut confirmer les enfants en tout bas âge, ou arrivés à l’âge de raison, ou des adultes déjà baptisés, revêt l’amict, etc. [20], et, quelques lignes plus bas, se trouve cette recommandation : “Les enfants seront tenus par les parrains sur le bras droit [21], devant le pontife qui veut les confirmer. Ainsi, même sous la discipline actuelle, l’Église catholique, dans sa liturgie sacrée, laisse plein pouvoir à l’évêque de confirmer, si bon lui semble,“ confirmate volens“ », les plus jeunes enfants que l’on porte encore au bras, tout aussi bien que ceux qui ont déjà l’usage de raison. Mais le fera-t-il pour tous, indistinctement ? Pourra-t-il même, sans autre motif que sa bienveillance ou son bon plaisir, devancer l’âge de sept ans ? Suarez et Benoît XIV vont nous répondre, et leur doctrine confirmera pleinement la nôtre.
Dans l’article déjà cité, Suarez déclare d’abord qu’abstraction faite de la coutume, aujourd’hui reçue dans l’Église latine, il est parfaitement indifférent d’être confirmé dès l’âge de raison ou avant : rem esse indifferentem, et que les deux opinions contraires sont également solides et respectables.
Cependant, poursuit-il, vu l’usage actuel régulièrement et en soi, il est mieux de ne pas confirmer les enfants avant l’âge de raison. Toutefois, dès qu’il a lui, il est à propos de ne plus guère attendre, mais de prévenir l’enfant encore innocent, avant qu’il [ne] commence à commettre des fautes graves. De cette manière, on met d’accord les deux opinions [22]. Je dis régulièrement et en soi, car il peut y avoir de graves motifs de la faire plus tôt. Et Suarez apporte comme exemple deux cas où l’évêque pourra toujours confirmer l’enfant sans attendre l’usage de raison : si son retour ne devait avoir lieu qu’à une époque éloignée, ou si l’enfant se trouvait en danger de mort [23]. Il ajoute un peu plus bas : « La chose, dira-t-on, n’est guère en usage ; ce n’est pas qu’elle ne convienne, c’est plutôt qu’on ne peut commodément la pratiquer [24]. » Suarez laisse même une grande latitude à l’évêque, en dehors des deux cas dont nous venons de parler. D’après lui, en effet, la coutume d’attendre d’ordinaire l’âge de raison pour confirmer n’est ni assez importante ni assez rigoureusement imposée, pour obtenir force de loi ; il en conclut que si l’évêque, soit par pure bienveillance, soit pour tout autre motif analogue, confirmait un enfant avant l’âge de raison, sa faute ne serait pas grande [25]. Nous ne disons pas autre chose non plus. Mais l’autorité de Benoît XIV est encore d’un plus grand poids. Dans son célèbre et savant traité De Synodo diocesana, après avoir mis en regard la doctrine du Catéchisme romain et les prescriptions du Pontifical, le pape se demande s’il n’y a pas entre eux contradiction, et il montre aussitôt que non. Le Catéchisme du Concile dit, il est vrai, qu’il n’est pas à propos de confirmer les enfants qui n’ont pas encore l’âge de raison, mais il ne le défend pas absolument ; c’est là ce qu’ont judicieusement observé Suarez, Sylvius, Laymann, Diana, Cotonius, Roncaglia, le cardinal Gotti et beaucoup d’autres avec eux ; aussi affirment-ils que, malgré la coutume actuelle, on peut licitement et en sûreté de conscience le faire plus tôt, quand on prévoit, par exemple, que l’évêque restera longtemps sans revenir, ou que l’enfant se trouve en danger de mort ; quand encore il y a nécessité pressante et juste motif d’agir ainsi. D’où il suit clairement que le Catéchisme du Concile et le Pontifical ne sont point en désaccord : le premier formule la règle ordinaire, et le second y joint l’exception. Le catéchisme ne permet pas de conférer habituellement la confirmation aux enfants qui n’ont point encore l’âge de raison ; le Pontifical suppose des cas particuliers où la nécessité autorise à le faire [26].
En vain nous opposerait-on la constitution Eo quamvis, de 1745, où le même pape déclare expressément que « l’ancienne coutume étant abrogée dans l’Église romaine, on ne confirme plus avant l’âge de raison ». Notre réponse est facile et sans réplique : personne assurément n’est meilleur interprète de cette constitution que son auteur ; or, le traité De Synodo diœcesana a été écrit plusieurs années après. Il est le commentaire exact et absolument autorisé par Benoît XIV lui-même de la bulle Eo quamvis ; c’est donc avec les restrictions indiquées que la nouvelle coutume fut substituée à l’ancienne.
L’opinion de saint Liguori est à connaître sur ce point particulier ; nous n’avons fait que nous y conformer [27]. Est-il besoin d’ajouter qu’aujourd’hui encore, comme au temps du saint docteur, l’ancienne coutume reste en vigueur dans tous les diocèses d’Espagne ? On y confirme, entre deux ou trois ans, les petits enfants malades ou en santé. Les exceptions sont donc extrêmement nombreuses dans l’Église latine ; il n’existe pas même de loi proprement dite à ce sujet [28].
De leur côté, les évêques, à partir du concile de Trente, se sont inspirés de cette doctrine dans leurs règlements diocésains et dans l’enseignement des catéchismes. Nous entendons parler plus particulièrement de la France ; au 17e siècle, nous ne connaissons aucune dissonance. Les ordonnances synodales et les catéchismes disent au fond la même chose : On donne ordinairement la confirmation aux enfants quand ils ont l’âge de raison.
Mais nul n’a plus explicitement et plus nettement exposé cette doctrine que Bossuet. En tête du catéchisme qu’il a publié en 1686, il place cet avertissement :
Nous partageons ceux qu’il faut instruire en deux ordres ou deux classes. La première est de ceux qui commencent et qui peuvent être préparés à la confirmation. La seconde est de ceux qui sont déjà plus avancés et que l’on prépare à leur première communion. Selon ces deux classes, nous proposons deux catéchismes.
Puis, à la leçon 18 du premier catéchisme, se trouve cette demande : « A quel âge doit-on recevoir la confirmation ? »
« R — On la donne ordinairement quand on commence à avoir l’âge de raison. »
Il écrit encore, dans une lettre de 1697, à Mme du Mans : « Elle (l’Église) fait donner la confirmation à sept ans. »
Outre les catéchismes qui avaient un caractère diocésain, il en parut plusieurs autres d’un grand mérite à cette époque. Tous professent la même doctrine : le Catéchisme historique de Fleury, le Catéchisme théologique du P. Pomey, l’Exposition de la Doctrine chrétienne, du P. Bougeant, et beaucoup d’autres, français ou étrangers.
Au 18e siècle, le même enseignement subsiste encore, mais il ne se produit plus avec la même unanimité. C’est qu’à cette époque, le jansénisme s’était infiltré partout et qu’il exerçait, même sur de bons esprits, sa funeste influence.
IV
Reprenons maintenant notre étude des conciles et faisons voir que depuis la publication du Catéchisme romain jusqu’à la Révolution française, c’est cette doctrine sur la confirmation, si bien interprétée par Benoît XIV et Suarez, qui prévalut presque partout dans l’Église latine.
Le premier concile de Milan (1565) demandait déjà que ce sacrement ne fût conféré à personne avant l’âge de sept ans [29] ; mais saint Charles Borromée, trouvant excessive cette exclusion absolue des petits enfants, introduisit une modification à l’époque du cinquième concile, tenu dans la même ville, en 1579. Entre les deux conciles, le Catéchisme romain avait été publié.
Un décret antérieur, disent les Pères de Milan, a prescrit déjà de ne pas confirmer les enfants au-dessous de sept ans. Cependant, si l’évêque croyait avoir de bonnes raisons de le faire quelquefois, même pour un enfant qui n’aurait pas atteint sa septième année, il le pourra [30].
C’est l’exception faite par le Pontifical romain et si bien expliquée par Benoît XIV. Quatre ans plus tard (1583), le concile de Reims demande que ce sacrement soit administré à ceux qui commencent à avoir l’usage de la raison [31].
Celui de Bordeaux, de la même année, en exigeant que l’on avertisse les adultes de ne point se présenter à la confirmation sans s’être confessés, indique clairement par là que l’on en recevait de plus jeunes [32].
Le concile de Tours, en la même année, veut que l’on n’y admette pas facilement les enfants au-dessous de sept ans [33].
Un an plus tard (1584), celui de Bourges réglait aussi que l’enfant devrait être au moins dans sa septième année [34].
Les Pères du concile d’Aix (1585) défendent de confirmer les enfants au-dessous de sept ans, à moins qu’un juste motif n’engage à faire autrement [35].
Le concile de Toulouse (1590) se montre un peu plus sévère ; une nécessité urgente doit seule faire admettre à la confirmation des enfants au-dessous de sept ans [36].
Celui de Malines (1607) recommande de faire confesser d’abord les confirmands s’ils sont déjà capables de malice, ce qui laisse à entendre que, sur le nombre, il y en a qui n’ont pas encore l’âge de raison [37].
Le concile de Narbonne (1609) est plus explicite : pour lui, point de confirmand qui ne soit ou adulte, ou au moins dans sa septième année [38].
Celui de Bénévent (1693) exige avec l’âge de sept ans la connaissance des premiers éléments de notre foi [39]
Pour en finir avec les conciles antérieurs au 19e siècle, ajoutons-en quelques-uns du 18e.
Celui d’Albano (en 1703) prescrit d’attendre pour le confirmand l’âge de raison et la septième année [40].
Mais nous attirons tout particulièrement l’attention sur le concile tenu à Rome en 1725, sous le pontificat de Benoît XIII, et dont les décrets furent rendus obligatoires pour toute l’Italie.
On y stimule le zèle de ces évêques indolents qui négligent de fortifier par la confirmation, dès l’âge de sept ans, les chrétiens aux prises avec les esprits mauvais [41].
Telle fut donc la règle, à peu près universelle jusqu’au 19e siècle. Sept ans pour la confirmation, voilà la coutume ; mais elle aura ses exceptions. Dans certains cas, il sera permis de confirmer plus tôt : c’est affaire à l’évêque.
Nous touchons à la Révolution française, qui devait accumuler tant de ruines et porter à l’Église de France en particulier de si rudes coups ; on vit alors les évêques dispersés ou réduits à l’exil, et le culte supprimé pendant dix ans. Après des difficultés sans nombre dont les mémoires du cardinal Consalvi nous ont gardé le souvenir, le Concordat restreignit notablement le nombre des diocèses : au lieu des cent trente-sept archevêchés ou évêchés que comptait auparavant la France (y compris le Comtat Venaissin), il n’y en eut que cinquante et un de rétablis, en 1801, dans les mêmes limites de l’ancien territoire. Or, les évêques nommés à ces sièges étaient, la plupart du moins, fort âgés et affaiblis par les rudes épreuves de l’exil. Il leur fut donc à peu près impossible de visiter leurs diocèses dans toute leur étendue, à cette époque surtout où les moyens de circulation n’étaient certes pas ceux d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’un grand nombre de paroisses n’ont revu d’évêques que bien longtemps après le rétablissement du culte. Le sacrement de confirmation, qui n’avait plus été administré depuis si longtemps, le fut alors à des retardataires de tous les âges. Nous voyons, par exemple, un évêque de Metz, Mgr Jauffret, confirmer en une année (1809), à l’exclusion des enfants, onze mille cent vingt-quatre de ses diocésains, appartenant à trois départements [42].
Sans doute, les enfants avaient été exclus d’abord pour aller au plus pressé, mais l’on fit bientôt de cette exclusion une règle que la même lettre pastorale justifie ainsi : « Un des principaux motifs qui nous ont décidé à n’admettre les enfants au sacrement de confirmation qu’après la première communion, c’est celui de les rendre plus longtemps assidus aux catéchismes de leur paroisse. »
Ne serait-ce pas sous l’empire de ces faits, peut-être aussi des habitudes sévères dues au jansénisme, que s’est, comme de soi-même, introduit chez nous l’usage de retarder la confirmation et de la placer après la première communion ?
On s’est fait ainsi peu à peu à cet usage ; nous le trouverons même approuvé, avec certaines réserves, il est vrai, par plusieurs de nos conciles provinciaux, et il s’observe encore aujourd’hui, bien que les conditions ne soient plus celles de 1801.
V
Il nous sera facile de montrer que, malgré la Révolution, la doctrine du Catéchisme romain, interprétée par Benoît XIV et Suarez, a continué de prévaloir, presque partout, dans l’Église latine. Les provinces d’Italie, plus rapprochées de Rome, seront les premières interrogées.
En 1859, le concile de Venise recommande aux curés d’avoir soin que les enfants se présentent à la confirmation, dès qu’ils ont atteint l’âge de raison ; aux évêques de voir, d’ailleurs, quand il y aura lieu de les y admettre même plus tôt [43].
Ainsi, les Pères du concile non seulement permettent, mais recommandent de conférer ce sacrement à tout enfant qui a l’âge de raison, et laissent l’évêque libre de le faire plus tôt, s’il le trouve bon.
La même année, celui d’Urbino, où huit diocèses étaient représentés, s’appuyant sur la doctrine du Catéchisme romain, formule le décret suivant : « En dehors du cas de mauvaise santé, les enfants ne seront pas confirmés avant l’âge de sept ans, à moins que l’évêque n’ait un motif raisonnable d’agir autrement [44]. »
Il est bon de remarquer qu’ici le concile n’exige pas même que l’enfant soit en danger de mort, mais simplement maladif, sans parler des autres raisons dont l’évêque est juge.
Bien qu’un peu moins large et moins pressant, le concile de Ravenne (1855), où onze évêques se trouvaient réunis, accorde encore à peu de chose près la même liberté. Il ne veut pas « que les enfants au-dessous de sept ans soient admis à la confirmation, si ce n’est dans le cas d’une maladie grave faisant présager la mort, ou pour tout autre motif raisonnable ». Et les Pères ont soin d’invoquer en leur faveur la doctrine de Benoît XIV, sur laquelle nous nous appuyons [45].
Ignore-t-on du reste qu’à Rome, les évêques, plus nombreux que partout ailleurs, se font un plaisir autant qu’un devoir d’aller confirmer, sur l’invitation des familles, les petits enfants malades, et surtout en danger de mort ?
Il n’est donc pas permis d’en douter : pour l’Italie, sept ans, voilà la règle ; plus tôt même, en bien des cas ; mais rarement plus tard.
Si, de cette contrée nous passons à la catholique Espagne, nous y trouvons, aujourd’hui même, l’usage universellement suivi de confirmer les petits enfants entre deux et trois ans. L’ancienne coutume, sauf une légère modification, est donc maintenue dans ce royaume ; le baptême est ordinairement séparé de la confirmation ; mais l’évêque confirme les enfants au bras de leurs parrains, comme le veut le pontifical : in brachiis dextris.
Après l’Espagne, voici l’Irlande et l’Angleterre, pays où le rétablissement de la hiérarchie catholique est de date assez récente, comme chacun sait.
Or, que lisons-nous dans le concile national de Thurles (1850), où dix-neuf évêques étaient présents ? « Nous n’admettons pas ordinairement les enfants avant sept ans à la confirmation, si ce n’est en danger de mort ou pour un autre motif raisonnable [46]. »
Les trois conciles provinciaux suivants : Dublin (1853), Armagh (1854), le second de Tuam (1854) reçoivent, confirment les décrets de Thurles et déclarent qu’ils doivent être observés partout. Trois ans plus tard, en 1857, nous trouvons inséré ce décret dans le concile d’Halifax :
« Nous ne voulons point admettre à la confirmation les enfants qui n’auront point encore atteint l’âge de sept ans, si ce n’est en danger de mort ou pour un autre motif suffisant [47]. »
Le premier concile provincial de Westminster, où siégèrent en 1852 dix évêques et deux procureurs, sans être peut-être aussi précis que les précédents, n’en diffère pas quant au fond. Il suffit pour s’en convaincre de lire son dixième décret ainsi conçu : « Considérant, comme il arrive souvent, que les enfants passent dès l’âge le plus tendre de l’école à l’atelier, il importe de les confirmer de bonne heure, pourvu cependant qu’ils aient l’âge suffisant pour s’y préparer comme il faut. » Or, l’âge de raison suffisant, d’après la doctrine commune, le concile n’exige donc pas d’autre condition [48].
Les deux conciles suivants de Westminster (1855 et 1859), en ne touchant pas à ce décret, ont par là même entendu l’approuver. C’est ainsi que nous voyons l’Église d’Angleterre et d’Irlande recevoir et pratiquer jusqu’à nos jours la doctrine du Catéchisme romain et de Benoît XIV.
On est heureux de rencontrer le même accord sur ce point parmi les évêques des deux Amériques. En 1829, le premier concile provincial de Baltimore, aux États-Unis, décrète « qu’il ne faut administrer la confirmation à aucun enfant avant sa septième année, sans raisons particulières [49] ».
Les cinq conciles qui eurent lieu successivement depuis, dans cette même ville (1837, 1840, 1843, 1846, et 1849), adoptèrent tous cette discipline inaugurée en 1829 ; puis eut lieu, en 1852, le concile plénier de tous les diocèses des États fédérés ; trente-deux évêques y prirent part. Or, les Pères de Baltimore décidèrent que les décrets des six conciles précédents seraient obligatoires pour toute l’Amérique septentrionale. Les deux autres qui se tinrent encore, en 1855 et 1858, se gardèrent bien de rien changer à ces dispositions, quand en 1866 se réunit, toujours à Baltimore, le second concile plénier, ne comptant pas moins de sept archevêques et trente-sept évêques. Non contents d’y adopter tous les décrets des conciles tenus en cette ville, depuis 1852, on eut soin d’y faire une mention spéciale du décret vingt et unième, réglant l’âge de la confirmation pour les enfants [50]. Enfin, le dixième concile de Baltimore (1869) promulgue solennellement les décrets du concile plénier de 1866, et avertit qu’ils ont force de loi [51]. C’est donc toujours la doctrine du Catéchisme romain et de Benoît XIV passée en décrets dans les églises d’Amérique et mise en pratique, là comme en Europe.
Les évêques des colonies anglaises, hollandaises et danoises eurent aussi leurs conciles, l’un en 1854 et l’autre en 1869. Si le premier ne dit rien de la confirmation, le second nous a laissé ce décret : « A moins d’un danger de mort, ou d’un juste motif, nous n’admettons pas les enfants à la confirmation avant l’âge de sept ans [52]. »
Le synode du Su-Tchuen, en Chine (1803), ne s’en tient pas là. Le décret qu’il porte nous semble si bien fait pour nous, Français, que nous croyons être agréable au lecteur en le reproduisant en entier. Le voici :
Bien que suivant la discipline actuelle, il soit moins reçu de confirmer ordinairement les enfants avant qu’ils aient atteint l’âge de raison, et qu’en conséquence il convienne d’attendre qu’ils soient entrés dans leur septième année, néanmoins, vu les persécutions fréquentes auxquelles ils sont exposés, l’instabilité des temps et des choses deviendrait un danger pour eux, si on les privait trop longtemps du grand bienfait de la confirmation ; c’est pourquoi il sera permis, si on le trouve opportun, d’y admettre les enfants même avant l’âge de sept ans [53].
Le concile d’Utrecht, en Hollande (1865), mérite une mention à part : nul peut-être ne reproduit plus complètement la doctrine du Catéchisme romain et de Benoît XIV. Citons au long son décret sur la confirmation :
Si un chrétien se trouve en danger de mort, ce sacrement peut toujours lui être utilement conféré, ne fût-ce que pour ménager au confirmé un plus haut degré de gloire après sa mort. Cependant, à moins que l’évêque n’en décide autrement dans un cas particulier, que personne, avant sept ans révolus, n’y soit admis. Mais il ne faut pas non plus attendre plus longtemps, de peur que l’adolescent ne se trouve dénué de la force d’en haut.
Ne dirait-on pas cela écrit tout exprès pour nos petits enfants de France, exposés, eux aussi, à de semblables dangers [54] ?
L’Allemagne à son tour apportera son témoignage. En 1863, le concile de Cologne, où cinq diocèses étaient représentés, enseigne que la confirmation peut être, il est vrai, administrée à tous après le baptême ; il lui semble cependant moins bien de confirmer même les enfants qui n’ont pas encore l’âge de raison. Que les prêtres chargés du ministère des âmes avertissent donc les parents de ne pas présenter leurs enfants dans un âge trop tendre pour être confirmés, à part le cas de nécessité. Il vaut mieux ne les y admettre qu’au moment où ils sont capables de savoir ce qu’ils font [55].
Et en s’exprimant ainsi, les Pères s’appuient sur le Catéchisme du Concile de Trente.
Le lecteur a pu constater, par cette revue des conciles à notre époque, que les Églises d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, d’Irlande, d’Amérique, des provinces rhénanes, de Hollande et de Chine, autorisent toujours la coutume de confirmer les enfants quand ils ont l’âge de raison, et qu’il est même permis, dans bien des cas dont l’évêque est juge, de le faire plus tôt.
Quant à renvoyer au-delà de sept ans, surtout immédiatement avant ou même après la première communion, en dehors de la France, cette mesure ne se rencontre que rarement, à l’état d’exception. Nous ne trouvons que deux conciles, parmi tous ceux que nous avons interrogés, qui aient cru devoir en venir là, et encore le font-ils sous de telles réserves, avec tant de restrictions, qu’il est facile de voir que la nécessité seule a pu les y contraindre.
Ainsi, le concile de Vienne (1858) commence par établir que « les confirmands doivent avoir l’usage de raison et sept ans révolus, à moins que l’évêque n’en juge autrement dans un cas particulier ». Jusque-là, il fait écho à tous ceux que nous avons entendus ; mais voici où la divergence devient assez sensible : « Quand l’occasion de recevoir ce sacrement se rencontre plus fréquemment, il faut faire en sorte que les enfants des deux sexes ne s’y présentent pas, sans motif raisonnable, avant la première communion [56]. »
Le concile de Prague, en Bohême (1860), s’écarte encore davantage de la discipline généralement reçue dans l’Église. Il commence par reproduire intégralement le passage du Catéchisme romain si souvent rappelé ; puis il ajoute : « Quand l’occasion d’être confirmé s’offre souvent, que l’on ne se montre pas facile à présenter les enfants avant leur première communion sans motif suffisant. » Mais, par contre, il défend de dépasser l’âge de quatorze ans. « Ce serait dit-il, laisser la jeunesse descendre dans l’arène sans défense et sans force, à l’exposer à une défaite d’autant plus lamentable qu’est plus acharnée la guerre que lui réservent sa propre fragilité, un monde artificieux et de perfides séducteurs [57]. »
Mais quoi ! Ces dangers effrayants dont parle le concile, le pauvre enfant que l’on refusera de confirmer avant la première communion y pourra-t-il échapper ? N’est-il pas à craindre au contraire de l’y voir succomber cent fois, privé qu’il sera de l’armure des forts ? Aussi, ne faut-il pas être surpris de ne trouver, en dehors de la France, que ces deux notes discordantes, au milieu de ce concert harmonieux des conciles acclamant la confirmation à l’âge de sept ans, et plus tôt même dans bien des cas.
Il nous reste à parler de l’Église de France. Elle tranche, on ne saurait le nier, sur les autres, et tendrait en plusieurs contrées à faire une loi générale de ce qui ne peut être qu’une exception.
Depuis la grande révolution, on s’est habitué peu à peu chez nous à retarder l’époque de la confirmation, à la renvoyer même après la première communion, et nous trouvons cet usage approuvé, bien qu’avec certaines réserves, par les conciles d’Avignon (1849), d’Auch, de Rouen, de Toulouse, de Tours et de Sens (1850).
C’est, depuis longtemps, la coutume en vigueur dans l’Église latine, dit le premier, de ne point confirmer les enfants avant l’âge de sept ans, et dans la province d’Avignon, seulement après la première communion. Or, les Pères du concile croient devoir conserver cet usage, hormis certains cas dont l’évêque est juge [58].
Ce concile fut présidé par Mgr Mathias Debelay.
Celui de Toulouse (1850), tenu sous Son Éminence le cardinal d’Astros, s’exprime ainsi : « Que personne ne soit admis à la confirmation s’il n’a fait ou ne doit prochainement faire sa première communion [59]. »
Tout en obéissant à la même préoccupation, celui d’Auch (1851), convoqué par Mgr de la Croix d’Azolette, laisse encore une certaine liberté.
D’après la règle adoptée dans notre province ecclésiastique, y est-il dit, les enfants qui n’ont point encore l’usage de raison et ne possèdent pas les éléments de la doctrine chrétienne ne sont pas admis à la confirmation. Bien plus, d’après nos statuts, afin que les confirmands gardent mieux le souvenir et les fruits de ce sacrement, l’on ne présente ordinairement pour recevoir l’onction sainte que ceux qui ont fait leur première communion, à moins que le temps et les circonstances n’invitent à faire différemment [60].
Le concile de Sens (1850), sous Mgr Jolly, motive ainsi son décret :
Nous avons pensé qu’il était à propos de ne confirmer ordinairement que les enfants ayant déjà fait leur première communion, espérant que les confirmands, ayant une intelligence plus développée, plus d’instruction et de piété, retireront ainsi de ce sacrement des fruits plus certains et plus abondants [61].
Sans doute ; mais si le danger des mauvaises mœurs, auquel ils auront peut-être succombé bien des fois, leur a fait contracter de tyranniques habitudes, quelles dispositions apporteront-ils à ce sacrement et quel fruit pourra-t-on en espérer ?
Le concile de Tours, tenu en 1849, sous la présidence de Mgr Morlot, accepte la même règle, avec les restrictions ordinaires.
Afin, dit-il, que les fidèles retirent des fruits plus abondants de la confirmation, nous ordonnons que personne ne soit admis à la recevoir avant d’avoir fait sa première communion, à moins qu’une raison grave ne persuade à l’évêque d’agir autrement [62].
Celui de Rouen, sous Mgr Blanquart de Bailleul, en 1850, fait pourtant une exception qui ne se trouve point dans les précédents.
S’il entend « qu’on n’admette à la confirmation que ceux qui possèdent suffisamment les premiers éléments de notre foi et ont fait leur première communion », il ajoute aussitôt « que cette règle qui exige la première communion n’est pas obligatoire pour les enfants gravement malades ». Remarquons qu’il ne dit pas même « en danger de mort » ; ce qui laisse encore plus de latitude [63].
Six conciles provinciaux, en France, se prononcent donc clairement, bien qu’avec certaines réserves, pour l’usage de ne confirmer qu’après la première communion. D’autres, comme ceux d’Aix, de Bourges, de Bordeaux, d’Albi, de Reims, ou ne tranchent pas la question d’âge, ou reconnaissent que la confirmation peut être quelquefois donnée avant l’âge de raison, mais sans exiger que la première communion précède ordinairement. Ils tiennent comme le milieu entre les premiers et ceux dont nous parlerons en dernier lieu.
Le concile d’Aix (en 1850), sous Darcimoles, exprime le désir « que l’on prépare avec soin ceux qui ont l’âge et la raison convenables pour être dignement confirmés, de peur que quelque adulte ne soit privé d’un tel secours [64] ».
Or, d’après la doctrine commune et incontestable, quel est l’âge qui convient le mieux ? L’âge de raison. Le concile d’Aix pourrait donc être rangé parmi ceux qui s’en tiennent à l’âge de sept ans.
Celui de Bourges (1850), sous le cardinal du Pont, se borne à demander « que l’on ne présente pas à la confirmation ceux qui ne seraient pas suffisamment instruits des mystères de la foi et des premiers éléments de notre divine religion [65] ».
Mais, comme dès l’âge de sept ans le jeune confirmand peut très bien offrir de pareilles dispositions, il est permis de soutenir que le concile ne défend pas de le confirmer.
Nous avons les actes de cinq conciles provinciaux tenus à Bordeaux, sous l’épiscopat de Mgr Donnet, de 1850 à 1868. Le premier seul parle de la confirmation, mais comme il a été accepté et confirmé par les suivants, il garde depuis toute son autorité.
Son décret ne vise directement que les adultes, chez qui l’on demande deux choses pour être admis à la confirmation : « L’état de grâce et la connaissance des mystères de notre foi ». Pourquoi donc un enfant de sept ans n’en serait-il pas capable ? Il ne nous semble pas exclu.
Mais il y a de plus une clause qui autorise l’évêque à confirmer tout enfant dangereusement malade, n’eût-il pas encore l’âge de raison. La voici : « Si un fidèle dangereusement malade, non encore confirmé, demande à l’être et que l’évêque se trouve sur les lieux, il visitera l’infirme et le confirmera, s’il le peut [66]. » Que l’on ne nous objecte pas que le malade doit en faire lui-même la demande. Qui ne sait que, s’il s’agit des petits enfants, c’est aux parents à demander pour eux la confirmation, comme le baptême ?
Le concile d’Albi (1850), sous Mgr de Jerphanion, est muet sur l’âge requis pour la confirmation, mais il fixe entre dix et douze ans celui de la première communion, et, ce qui est plus encore en notre faveur, il loue la coutume d’habituer les petits enfants à se confesser dès l’âge de cinq ou six ans ; il enseigne même que souvent, avant sept ans, l’âge de raison est venu pour eux [67]. Or, les actes du pénitent sont certainement plus difficiles à obtenir d’un petit enfant de cinq ou six ans, que les dispositions requises et suffisantes pour être confirmé. On serait donc en droit de conclure que les Pères du concile acceptent a fortiori l’âge de sept ans pour la confirmation.
De 1849 à 1857, la province de Reims, du temps du cardinal Gousset, a eu trois conciles. Et sa doctrine sur la confirmation nous est plus favorable encore que celle des précédents. « Si l’on excepte, y est-il dit, les enfants dangereusement malades, que l’on n’admette à la confirmation que ceux qui, possédant les premiers éléments de notre foi, ont quelque notion de ce sacrement [68]. » D’où il suit rigoureusement que tout enfant qui aurait ces connaissances avant l’âge de sept ans, pourrait être admis à la confirmation, même en dehors du cas de maladie.
Voilà donc cinq conciles dont les décrets, loin de s’éloigner de la doctrine du Catéchisme romain et de celle de Benoît XIV, s’en rapprochent sensiblement, s’ils ne la reproduisent pas tout à fait.
A partir de 1869, nous rencontrons sur notre chemin le premier concile de la province d’Alger, convoqué à Notre-Dame d’Afrique en 1873, sous la présidence de Son Éminence le cardinal Lavigerie, assisté de Mgr Robert, aujourd’hui évêque de Marseille, alors évêque de Constantine ; de Mgr Soubiranne, ancien évêque de Belley, et de Mgr Callot, évêque d’Oran. Nous pouvons rendre témoignage, puisque nous étions présent, du soin que l’on mit à s’inspirer partout de la doctrine de l’Église, dans les questions de discipline comme dans les autres.
Or, le décret sur la confirmation, nous aimons à le dire, reproduit exactement la pensée du Catéchisme romain : ordinairement à l’âge de raison, plus tôt, par exception, selon les cas dont l’évêque est seul juge. Mgr Robert, qui l’avait signé, pouvait-il ne pas l’apporter de Constantine à Marseille et ne pas chercher à le mettre en pratique dans son propre diocèse ?
Pendant les deux premières années, dix-huit mille enfants purent être confirmés par le vénéré prélat, dans les conditions indiquées, et, en dehors de ce nombre, à peine s’en trouva-t-il deux cents ayant déjà fait leur première communion. N’est-ce pas là un magnifique résultat et cet exemple ne sera-t-il pas suivi ? Nous l’espérons d’autant plus que Mgr Robert a déjà trouvé un émule digne de lui dans Mgr Fava, évêque de Grenoble. Ni les hautes montagnes, ni les vallées profondes de l’Isère ne peuvent empêcher cet autre ami des petits enfants d’aller leur porter au plus tôt le grand bienfait de la confirmation.
VI
Répondons, avant de finir, à la dernière question que nous nous étions posée. C’était celle-ci : quel rang doit occuper la confirmation dans la réception des sacrements ? Disons-le sans détour : la placer systématiquement après l’eucharistie, et surtout s’en faire comme une règle obligatoire, à moins de raisons excessivement graves, serait troubler la sage économie des sacrements et s’éloigner autant de l’esprit de l’Église et de sa doctrine que de sa discipline constante et généralement reçue, excepté en France.
Et d’abord, l’ordre invariable et calculé que l’Église met dans la nomenclature des sacrements ne fait-il pas comprendre clairement sa pensée à cet égard ? Cet ordre est de tous les temps, depuis l’origine du christianisme. Tertullien, à son époque, en parlait déjà et cherchait à le justifier.
Depuis, l’Ange de l’École est venu nous dire à son tour, avec sa profondeur ordinaire, les raisons qui ont contribué à l’établir.
Le baptême, écrit-il, en nous engendrant à la vie spirituelle, nous ouvre la porte des autres sacrements ; à ce titre, il doit venir en première ligne. La confirmation a pour but de nous communiquer la perfection formelle de la vertu reçue ; c’est pour cela qu’elle tient le second rang. L’eucharistie, étant destinée à nous mettre en possession de la fin (l’union avec Dieu), est à sa place en dernier lieu [69].
Mais l’Église veut-elle que nous gardions cet ordre dans l’administration de ces trois sacrements ? La doctrine du concile de Florence ne permet pas d’en douter.
Par le baptême, enseignent les Pères, nous naissons à la vie spirituelle ; par la confirmation, nous croissons dans la vie de la grâce et nous nous fortifions dans la foi, et c’est après avoir reçu cette nouvelle génération et nous y être fortifiés que nous demandons à l’eucharistie notre aliment [70].
L’ancienne discipline était même si sévère sur ce point, que des conciles défendirent expressément de donner la communion à ceux qui n’étaient pas confirmés ; le danger de mort était seul excepté.
Avec le temps, cette obligation est devenue moins rigoureuse, nous ne faisons pas difficulté de le reconnaître ; mais il faudrait prouver que le désir de l’Église n’est plus le même, et l’on n’y parviendra jamais.
Nous en avons pour témoin Bossuet, dont le témoignage a sa valeur en ces matières. Voici comment il répond à une mère chrétienne qui l’avait consulté à ce sujet :
L’ordre de l’Église était anciennement de recevoir la confirmation avant la communion : c’est encore aujourd’hui son esprit, puisqu’elle fait donner la confirmation à sept ans, et qu’elle diffère la communion jusqu’à dix ou douze au plus. Il n’y a que la nécessité qui dispense de ces règles. Vous pouvez prendre là-dessus votre résolution [71].
L’ajournement de la confirmation à un âge plus avancé, et même après la première communion, est né d’une pensée respectable, nous le reconnaissons : celle d’appliquer plus longtemps les enfants à l’étude du catéchisme. Or, nous dit-on, si vous confirmez de si bonne heure, ne vous privez-vous pas du moyen d’achever, après la première communion, l’instruction religieuse de vos enfants ? L’instruction religieuse, surtout de nos jours, est sans doute une chose capitale qu’il faut favoriser à tout prix. Mais est-ce une raison pour cela d’intervertir l’ordre régulier des sacrements ? Pourquoi ne pas adopter l’usage suivi dans bien des diocèses en France, c’est-à-dire fixer un âge pour la cérémonie publique de la première communion, et obliger les enfants à fréquenter les catéchismes pendant les deux années qui précèdent ?
La réponse de Rome à Mgr l’évêque d’Annecy approuve ce règlement, quand il s’agit de premières communions faites en commun. Mais ne serait-il pas opportun de devancer ces deux années de grand catéchisme, en établissant dans les paroisses les catéchismes enfantins, comme le prescrit si sagement Son Éminence le cardinal archevêque de Paris, pour son diocèse ? Les petits enfants y recevraient ainsi une instruction bien suffisante pour être admis à la confirmation. Remplis des dons du Saint-Esprit, nos jeunes confirmands entreraient ensuite au catéchisme préparatoire à la première communion, et le plan de Bossuet, à Meaux, se trouverait ainsi réalisé parmi nous. Est-ce que ces chers enfants, apportant au second catéchisme les dons d’intelligence, de sagesse, de science et de piété, ne feraient pas de plus rapides et de plus grands progrès ?
A moins de ne tenir aucun compte des effets certains de ce sacrement, il faudra bien en convenir.
Et ce ne sont point là de pures conjectures : l’épreuve est faite, et nous pouvons en appeler au témoignage de deux évêques.
L’expérience nous apprend, dit encore Mgr Robert, dans sa lettre pastorale sur ce sujet, combien il est avantageux pour l’enfant de venir s’asseoir, pour la première fois, au divin banquet, avec la robe nuptiale formée par le Saint-Esprit, et tout enrichie de ses dons célestes. Nous avons recueilli à cet égard les témoignages les plus consolants, tant de la part de prêtres vénérables que de pieux laïques. On voit, nous disent-ils, se produire comme à vue d’œil une grande transformation dans les enfants qui viennent de recevoir la confirmation, avec de saintes dispositions. Ils sont plus pieux, plus dociles, plus laborieux et surtout animés d’un plus ardent désir de recevoir Jésus-Christ à leur première communion. Nous tenons, ajoute-t-il, d’un vénérable évêque missionnaire d’Amérique, que son diocèse, tout entouré qu’il fût par de nombreuses sectes protestantes des États voisins, n’a jamais été cependant entamé par l’hérésie. Tous les catholiques y sont restés fermes dans la foi. Il en attribuait la vraie cause à l’usage pratiqué fidèlement par tous de recevoir dès leur bas âge le sacrement de confirmation.
Faisons de même, et la France nous devra ainsi d’excellents citoyens, l’Église des chrétiens militants, et le ciel un plus grand nombre d’élus.
*
Annexe
A propos de la confirmation : un évêque parle
Le Saint Pie n° 174 (mai 2009), bulletin de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X au Gabon, cite des extraits d’une ordonnance de Mgr Carrie, Vicaire apostolique de Loango, datant du 2 juillet 1890, relative à l’âge où il convient de recevoir le sacrement de confirmation. L’introduction est du Saint Pie.
Le Sel de la terre
« On apprend les sacrements dans un ordre précis où la confirmation est placée avant la communion. Pourquoi alors reçoit-on ces sacrements dans l’ordre inverse ? » Cette question est souvent posée, au catéchisme, par des élèves attentifs.
En réponse, voici de très larges extraits d’une ordonnance épiscopale de Mgr Antoine Marie Hyppolite Carrie. Ce texte est tiré du : Mémorial du Congo français – nº 14, juillet 1890. » C’était le bulletin épiscopal de liaison dans le Vicariat Apostolique de Loango (Congo-Gabon).
Mgr Carrie était spiritain français. Sacré évêque par le cardinal Richard, archevêque de Paris, le 24 octobre 1886, il reçoit la charge du Vicariat apostolique du Congo Inférieur français, tandis que le célèbre Mgr Augouard reçoit le Congo Supérieur de l’Oubangui. Mgr Carrie s’installe à Loango et rayonne jusqu’à Sette-Cama au Gabon. Ainsi la mission catholique de Mayumba est fondée en 1888. Il meurt à Loango, le 8 octobre 1904, âgé de 62 ans. Son Vicariat comptait alors 4 000 chrétiens répartis en six stations principales.
Ce document date de la période où l’essor des missions catholiques, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, fut très important. Son intérêt est d’autant plus grand qu’il émane d’un évêque missionnaire aux prises avec la dure réalité d’une évangélisation en terre païenne. Face à un tel défi, l’évêque doit établir les meilleures conditions pour que la grâce divine s’épanouisse : « Nous sommes les dépositaires de ces moyens, malheur à nous si nous sommes des dispensateurs infidèles, nous aurons à rendre compte des âmes qui se seront perdues par notre faute. »
Extraits de l’Ordonnance de Mgr Carrie, Vicaire apostolique de Loango
Un usage contraire à la pratique commune de l’Église
Désirant ardemment que la Mission du Congo français n’ait, en tout et partout, que la plus pure doctrine de l’Église catholique, apostolique et romaine ; qu’elle ne connaisse pas d’autre esprit ni d’autres usages que ceux de cette sainte Mère de toutes les Églises, nous avons résolu de rompre entièrement avec un usage moderne et exclusivement français relativement à l’administration du sacrement de confirmation.
Depuis le commencement de ce siècle [le 19e siècle], en effet, l’usage s’est introduit en France de n’administrer ce sacrement qu’aux enfants ayant fait la première communion. Or, c’est là un usage entièrement contraire à ce qui s’est fait dans toute l’Église depuis les apôtres, jusqu’à notre grande révolution, époque à laquelle la France seule s’est écartée de la pratique commune de l’Église.
A quel âge confirmer ?
(Au début du christianisme, on confirmait aussitôt après le baptême, même les petits ; mais depuis plusieurs siècles l’Église confirme à l’âge de raison, vers 7 ans).
Tous les théologiens sont unanimes à reconnaître qu’il convient d’attendre, pour les confirmer, que les enfants soient arrivés à l’âge de raison mais pas un ne suppose qu’on diffère plus longtemps ce sacrement, ils n’y pensent même pas. Quant à le remettre après la première communion, […] on ne trouvera aucun vestige de cet usage pendant les dix-huit premiers siècles de l’Église. Le faire est donc aller contre toute la Tradition et contre l’esprit de l’Église. Citons ici le Catéchisme du Concile de Trente qui résume toute cette Tradition, et nous fait connaître de la manière la plus certaine le véritable esprit de l’Église sur cette question :
Tous ceux qui sont baptisés peuvent être confirmés ; cependant, il ne convient pas d’administrer ce sacrement à ceux qui n’ont pas encore l’usage de la raison ; et si l’on ne croit pas qu’il soit nécessaire d’attendre l’âge de douze ans, au moins est-il convenable de ne pas l’administrer avant l’âge de sept ans. (17, 4).
Il faut remarquer ici :
1°) (d’après le Catéchisme romain et le plus grand nombre des théologiens, il est encore permis de confirmer avant l’âge de raison).
2°) (On peut confirmer les petits enfants, si c’est l’usage du pays, ou pour des raisons particulières, comme une longue absence de l’évêque ou le danger de mort).
Confirmer avant la première communion
Mais il y a encore d’autres raisons pour ne pas renvoyer la confirmation après la première communion.
a) La réception de ce sacrement demande beaucoup moins de connaissances de la religion et de perfection dans les dispositions de ceux qui le reçoivent, que le sacrement de l’eucharistie. […]
b) Puisque la réception de ce sacrement est beaucoup plus facile que celle de l’eucharistie, pourquoi donc en priver si longtemps les enfants lorsqu’ils peuvent le recevoir ? Car nous devons avoir pour principe d’administrer le plus tôt et le plus souvent possible les sacrements aux fidèles. Ce sont, en effet, les sacrements qui régénèrent et sanctifient les âmes. […]
c) Puisque le grand obstacle à l’efficacité divine de ce sacrement dans les âmes est le péché mortel, nous devons nous hâter de l’administrer aux enfants pendant qu’ils sont encore innocents. […]
d) Puisque ce sacrement nous donne des forces pour vaincre dans les combats spirituels de la vie, pourquoi ne pas procurer ces forces aux enfants dès qu’ils peuvent en avoir besoin pour soutenir ces combats ? Or, ces luttes commencent précisément avec l’usage de la raison. Attendrez-vous que ces soldats de Jésus-Christ soient vaincus pour leur porter les secours qu’il leur a préparés ? Pourquoi les envoyer aux combats jusqu’à l’âge de 12, 15 et 20 ans sans les armes dont ils ont besoin pour se défendre et pour vaincre ? Le faire est aller et contre la raison, et contre la prudence, et contre les intentions de l’Église, et contre la volonté de Notre-Seigneur qui ne permet la tentation pour les enfants que parce qu’il leur a préparé les moyens de la vaincre. Nous sommes les dépositaires de ces moyens, malheur à nous si nous sommes des dispensateurs infidèles, nous aurons à rendre compte des âmes qui se seront perdues par notre faute.
e) Si la confirmation est si fortement recommandée aux chrétiens dans nos pays catholiques, que doit-on penser des chrétiens qui vivent au milieu des païens ; des néophytes qui doivent être les fondements solides et inébranlables d’une société à fonder, dans des conditions on ne peut plus désavantageuses ? On doit dire hardiment qu’elle leur est souverainement utile pour ne pas dire indispensable. Que, par conséquent, il y a pour eux une obligation grave de la recevoir au plus tôt et pour nous également une obligation très grave de l’administrer dès que nous le pouvons.
Une expérience pastorale
Or, si nous attendons que les enfants aient fait leur première communion pour les confirmer, il arrivera inévitablement, ainsi que l’expérience le prouve, que beaucoup d’enfants chrétiens ne seront jamais confirmés ; parce que tous les ans, il y en a quelques-uns qui quittent la Mission avant d’avoir fait la première communion. Que Dieu nous garde de prendre sur nous la responsabilité de leur perte en ne faisant pas tout ce qui dépend de nous pour l’éviter. Or, c’est ce qui arriverait si nous ne nous conformions pas à l’esprit et à la pratique de l’Église en ce qui regarde la confirmation.
Dispositions pratiques
En conséquence :
1°) Nous voulons et ordonnons que désormais dans tout notre Vicariat les enfants soient préparés à la confirmation dès l’âge le plus tendre, de sorte qu’ils puissent la recevoir fructueusement dès qu’ils auront l’âge de raison.
2°) Nous désirons et voulons que les petits enfants eux-mêmes ne soient pas privés de ce sacrement lorsqu’ils seront en danger de mort. (…).
3°) (Ne pas dépasser trois ans sans administrer la confirmation).
4°) Comme préparation à ce sacrement, on se contentera d’ajouter à ce qui est demandé pour le baptême des adultes une connaissance plus approfondie du chapitre qui traite de la confirmation. (…).
5°) (Dispositions pratiques pour les simples prêtres).
6°) (Tenue des registres).
Et sera la présente ordonnance lue en réunion de Communauté le premier dimanche qui suivra sa réception.
Donné à Loango le 2 juillet, fête de la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie, de l’année 1890. † A. CARRIE – Vicaire apostolique du Congo français.
[1] — Études, revue mensuelle publiée par des Pères de la Compagnie de Jésus, 38e année, t. 54, juillet 1891, p. 421 à 452.
[2] — Intelligerent […] tantum inter se differre baptismum et confirmationem quantum in naturali vita, differt generatio ab incremento. (Benoît Xiv. Const. Eo quamvis, anni 1745).
[3] — Intelligerent […] se per baptismum fuisse quidem ad militiam receptos, per confirmationem vero ad pugnam instructos. (Ibid.).
[4] — Datur spiritus sanctus ad robur […] ut videlicet christianus audacter Christi confiteatur nomen. (Concile de Florence, Décret pour les Arméniens).
[5] — Per hoc sacramentum (confirmat.) promovetur homo spiritualiter in ætatem perfectam. Hoc autem est in intentione naturæ ut omnis qui corporaliter nascitur ad perfectam ætatem perveniat. Multo magis de intentione Dei est omnia ad perfectionem perducere […] Et ideo hoc sacramentum debet omnibus exhiberi (III, q. 72, a. 8).
[6] — Voir Théologie morale de saint Alphonse de Liguori, Liv. 4, tract. 2, num.181. Gury-Ballerini, Scavini, Lehmkuhl, etc. (De Confirm.).
[7] — Egressi de lavacor perungimur benedicta unctione […] dehinc manus imponitur per benedictionem, invocans Spiritum Sanctum. (de Bapt. c. 7 et 8).
[8] — De consignandis vero infantibus manifestum est non ab alio quam ab episcopo licere. (1 Epist. Ad Decent. Ch. 3).
[9] — Presbyteri infantes signare sacro in frontibus chrismate non præsumant, sed presbyteri baptizandos ungant in pectore, ut episcopi postmodum ungere debeant in fronte). (Greg. R. PP., liv. 3, epist,. Ad. Januar.).
[10] — Mox susceptos ipsos infantes a presbyteris et diaconis qui baptizaverant, accipiebant eosque pontifici sedenti offerebant. Is vero eis sacramentum, confirmationis conferebat.
[11] — Annuntient presbyteri populis ut quam citius potuerint suos infantulos ad confirmandum Episcopo præsentare faciant. (Synod. Pontyon.).
[12] — An expediat imitari consuetudinem qua observatur ut nedum adultis, sed et infantibus detur confirmatio, idque pransis, hic non definimus. Quanquam quod Aurelianensi concilio sancitum est nobis magis placuerit ut jejuni ad confirmationem veniant […] Antequam infans supra septimum ætatis annum progressus, parum intelliget.
[13] — Fateor, mihi placeret si usus introduceretur ut usus rationis non expectaretur. Conclusio : apud eos qui adultos solos confirmant, statim post septennium est confirmatio exhibenda, saltem post novem vel decem annos ; et oppositum est abusus et non usus. (De Confirm.).
[14] — Voir Suarez. Disp. 35, sect. 2, n. 1.
[15] — Illud observandum est, omnibus quidem post baptismum, confirmationis sacramentum posse administrari ; sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habuerint ; quare si duodecimus annus non expectandus videatur, usque ad septimum certe hoc sacramentum differre, maxime convenit ; neque enim Confirmatio ad salutis necessitatem instituta est, sed ut ejus virtute optime instructi, et parati inveniremur, cum nobis pro Christi fide pugnandum esset : ad quod sane pugnæ genus pueros, qui adhuc usu rationis carent, nemo aptos esse judicarit. (Catech. Roman. De confirmat.).
[16] — Immo catechismus concilii Tridentini laudat si duodecimus ad confirmationem annus expectetur. (Edit. d’Anvers, p. 239).
[17] — Ed. Migne, Hist. Des Sacr., Confir., ch. 3, p. 179
[18] — Septennium posset sufficere, quam ætatem ex theologis requirunt, Soto, etc., et hanc partem sequitur catechismus Pii V, et videtur ei favere præsens Ecclesiæ consuetudo. (Edit. Vivès, t. 20, disp. 25, sect. 2, n. 2).
[19] — Quanquam, rationis usu illucescente, etiam expediat non admodum illam differre, sed prævenire infantem innocentem, priusquam graviter pecare incipiat. (Ibid., nº 3).
[20] — Pontifex, infantes, pueros, vel alios sacri baptismatis unda perfusos confirmate volens, etc
[21] — Infantes per patrinos ante pontificem confirmare volentem teneantur in brachiis dextris.
[22] — Utraque ex his opinionibus probabilis est. Unde existimo, per se loquendo et seclusa Ecclesiæ ordinatione aut consuetudine rem esse indifferentem […] Sic ergo regulariter et per se loquendo, magis expedit non confirmari infantes ante usum rationis. Quanquam, rationis usu illuscescente, etiam expediat non admodum illam differre, sed prævenire infantem innocentem, priusquam graviter peccare incipiat ; et hoc modo conciliabuntur facile omnes congruentiæ adductæ. (Ibid. a. 8).
[23] — Dico autem regulariter et per se loquendo, quia ab aliquam gravem causam conveniens esse potest interdum prævenire, et infantem ante usum rationis confirmare, ut si diuturna absentia Episcopi timeretur, aut si infans esset in periculo mortis. (Ibid.).
[24] — Quod autem hoc minime sit in usu, non est quia non expediat, sed potius quia non potest commode fieri. (Ibid.).
[25] — Quin potius addo, non videri in hoc tantam esse, tamque urgentum Ecclesiæ consuetudinem, ut præceptum inducat. Unde, si episcopus, ex sola benevolentia, vel alia simili causa, infantem confirmaret, non admodum peccaret. (Ibid. 8).
[26] — Quamvis Catechismus romanus non expedire dica ut Sac. Confirmationis pueris ante septennium conferatur, non tamen prohibet ne ullo unquam in eventu conferatur : quod scite perpendentes Suarez, etc., aliique plurimi, affirmant sancte ac licite, etiam juxta præsentem disciplinam, sacro chrismate inungi pueros ante septennium, cum, aut prævidetur futura diutina absentia episcopi, aut iidem versantur in discrimine vitæ aut alia urget necessitas, seu justa causa. Ex his porro plane conficitur nullam esse contrarietatem […] inter Catechismum et Pontificale romanum. Catechismus prohibet ne regulariter sacrament. Confirmationis conferatur pueris ante septennium : Pontificale supponit quod in aliquo extraordinario casu justaque urgente causa posset idem conferri. Quæ traduntur in catechismo constituunt regulam : quæ adduntur in Pontificali constituunt limitationem regulæ. (De Synodo diœcesana, ch. 10, a. 5 et 8).
[27] — Voir. Lig. Lib. 6, tract. 2, De confirm., nº 178.
[28] — Lex proprie dicta non existit. Lehmkuhl, De Confirm. Ch. 3.
[29] — Minori septennio confirmationis sacramentum nemini præbeatur.
[30] — Alio decreto cautem est ne confirmationis sacramentum iis præberetur qui annis septem minores natu sunt. Si tamen episcopus ob aliquam justam causam parvulo et infanti qui non modo eam ætatem expleat, sed ne attingat quidem ministrandum aliquando censuerit, ne sit vetitum.
[31] — Conferant […] et iis qui usum aliquem rationis habent.
[32] — Moneantur etiam qui adulti sunt […] ut non accedant nisi præmissa peccatorum confessione.
[33] — Statuit ne ad illud facile minores septennio […] admittantur.
[34] — Non offerantur ad sacramentum confirmationis, nisi qui septimum annum attigerint.
[35] — Ne Episcopi hoc sacramentum minoribus natu annis septem ministrent, nisi illis justa aliqua causa aliter videatur.
[36] — Ni summa impellat necessitas septennio minores nequaquam veniant ad confirmationem admittendi.
[37] — Moneant […] confessionem præmittendam a confirmandis, si sint doli capaces.
[38] — Non admittantur […] nisi sint perfectæ ætatis, vel ad minus qui septimum annum attigerint.
[39] — Pueri ante septimum ætatis annum et antequam rudimenta fidei didicerint, non admittantur.
[40] — Confirmandi discretæ rationis usum attingant, nec septennio minore admittantur.
[41] — Hoc sibi quoque consulant Episcopi illi qui segnes in hoc conferendo sacramento baptizatos a septennio et supra, adversus malignos spiritus colluctantes speciali hac S. Spiritus unctione corroborare prætermittunt
[42] — Lettre pastorale de Mgr l’évêque de Metz sur le sacrement de confirmation.
[43] — Curent parochi ut pueri, cum ad rationis usum pervenerint, […] ad illud suscipiendum accedant. Videant episcopi, quando pueri, etiam infra setptennium ad hoc sacramentum admitti possint. (Collect. Lacens., t. 6, p. 331
[44] — Præter infirmæ valetudinis casum infantes confirmandi septennio minores non sint (Catech. Rom. De confirm.), nisi justa de causa aliud episcopo videatur. (T. 6, p. 13).
[45] — Pueri septennio minores, nisi forte tam gravi morbo laborent ut ex eo morituros prævideatur (Benedict. XIV, De Syn. diœcasana, l. 6, c. 10), vel nisi adsit alia rationabilis causa, ad hujus sacramenti participationem non admitantur. (T. 6, p. 154).
[46] — Nisi adsit periculum mortis, aut alia justa causa, pueros ante septennium ad confirmationem ordinarie non admittimus. (T. 3, p. 780).
[47] — Pueros ante septennium ad confirmationem admittere non volumus, nisi periculum mortis aliter suadeat, vel alia causa sufficiens. (T. 3, p. 740).
[48] — […] Præstat illos mature confirmari, modo tamen sufficientem habeant ætatem ad debitam præparationem. (T. 3, p. 929
[49] — Statuimus conf. Sacramentum administrandum esse nemini minori septennio, nisi ob peculiares rationes, v. g. in mortis periculo. (T. 3, p. 30).
[50] — T. 3, p. 544
[51] — T. 3, p. 593.
[52] — Coloniarum II Anghliæ. Nisi adsit mortis periculum, aut alia justa causa, pueros ante septennium ad confirmationem non admittimus. (T. 3, p. 1112).
[53] — Quanquam, juxta præsentum Ecclesiæ disciplinam, minus expediat sacramentum confirmationis pueris ante usum rationis regulariter administrare, atque ideo deceat, ut sacro chrismate non inungantur, nisi cum ad septimum suæ ætatis annum pervenerint, cum tamen in his constituantur circumstantiis, in quibus ob frequentes persecutiones aliasve temporum rerumque vicissitudines ac contrarietates, periculum subest ne fideles tanto beneficio diutius priventur, quum opportuun fuerit, licitum erit pueros ante septennium consignare. (T. 6, p. 599
[54] — Si quis nondum confirmatus in periculo mortis reperiatur, ei cujuscumque sit ætatis, confirmatio utiliter semper confertur, vel ob id solummodo ut confirmatus decedens, majorem gloriam consequatur. (Catech. Rom., part. 2. De confirm.). Nisi autem pro particulari casu aliter episcopo visum fuerit, nemo ante septennium absolutum, ad sacramentum confirmationis admittatur […] Sed neque diutius confirmatio differenda est, ne adolescens superno Spiritus Sancti robore destitutus sit. (T. 5, p. 817).
[55] — Hoc confirmationis sacramentum omnibus quidem post baptismum administrari potest, minus tamen expedit illud dispensare etiam pueris, qui usum rationis nondum habent. Moneant proin curatores animarum, ne proles teneras ad hocce sacramentum, excepto casu necessitatis, offerant, magis vero curent ut pueri illud congrue suscipiant, quum primum advertere valeant quid agant. (T. 5, p. 645).
[56] — Ubi frequentior adest sacramentum suscipiendi occasio, agendum est ut pueri puellæque, antequam communionem susceperint, ad Spiritum Sanctum suscipiendum, absque rationabili causa, non accedant. (T. 5, p. 162).
[57] — Parvuli rationis usum assecuti, quibus frequentior se offert suscipiendi hujus sacramenti copia, absque rationabili causa, non facile adducantur ad sancti chrismatis mysteria, antequam ad primam communionem admissi fuerint ; e contrario, non differatur confirmatio ultra decimum quartum ætatis annum, ne juvenilis ætas in hujus vitæ arenam imbecillis descendat, tanto tristiori cladi objicienda quanto atrociorem pugnam illi […] seductorum astutia molitur. (T. 5, p. 494).
[58] — In Ecclesia Latina a multo tempore consetudo viget confirmationem non conferendi ante septennium, et in provincia Avenionensi, nonnisi post primam communionem pueris hoc sacramentun administratur, et hunc usum retinendum censent Patres Concilii, exceptis quibusdam casibus, judicio Episcopi. (T. 4, p. 337).
[59] — Nullus admittatur quin prima communione fuerit refectus aut saltem proxime sit reficiendus. (T. 4, p. 10503).
[60] — Juxta præsentem provinciæ nostræ disciplinam ad hoc sacramentum non admittuntur ii qui rationis usum non sunt adepti et doctrinæ christianæ rudimenta non sunt edocti. Imo, juxta eamdem disciplinam et quo melius confirmati memoriam et fructus confirmationis conservent, statuimus eos solummodo ordinarie præsentandos esse ad hanc sacram unctionem qui corporis Christi facti sunt participes, nisi aliter temporis rerumque adjuncta suaserint. (T. 4, p. 1185).
[61] — Expedire duximum pueros ad Confirmationem generaliter non admitti nisi post primam communionem, confidentes eos tunc intelligentia, doctrina et pietate magis probatos, certiorem inde et uberiorem fructum esse percepturos. (T. 4, p. 889).
[62] — Ut uberiores, ex suscepta confirmatione, fructus percipiant fideles, sancimus nullum ad hoc sacramentum admittendum esse, quin ad primam communionem accesserit ; nisi tamen aliud gravis ratio, judice Episcopo, suadeat. (T. 4, p. 275).
[63] — Ad illud Sacramentum non admittantur nisi qui rudimenta fidei sufficienter edocti, sacram Eucharistiam jam susceperunt. Regula supradicta de suscepta sacra synaxi ante confirmationem, non obligat infantes gravi morbo laborantes. (T. 4, p. 528).
[64] — Sedudo disonant eos omnes qui contruentem ætatem et rationem habent, ut digne sacro chrismate signari valeant, ne quis majori ætate provectus, tanto defraudetur auxilio. (T. 4, p. 989).
[65] — Non offerantur ad sacramentum confirmationis qui præcipua fidei mysteria et divinæ religionis rudimenta non fuerint sufficienter edocti.
[66] — Si quis periculose ægrotans, nondumque confirmatus sacri chrismatis unctione muniri postulet, Episcopus si in eo loco fuerit ubi ille ægrotat, pro posse suo, illum invisat et confirmet. (T. 4, p. 569).
[67] — T. 4, p. 433.
[68] — Si excipiantur infantes periculose ægrotantes, non admittantur ad confirmationem nisi ii qui edocti sint rudimenta fidei, de hoc sacramento aliquam notionem habentes. (T. 4, p. 115).
[69] — Inter alia vero tria manifestum est quod baptismus, qui est spiritualis regeneratio, est prius ; et deinde confirmatio, quæ ordinatur ad formalem perfectionem virtutis ; et postmodum Eucharistia, quæ ordinatur ad consecutionem finis. (III, q. 65, a.2).
[70] — Per baptismum spiritualiter renascimur, per confirmationem augemur in gratia et roboramur ; renati autem et roborati nutrimur eucharistiæ alimonia.
[71] — Bossuet, Lettres à Mme du Mans (18e), 20 décembre 1695.

