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Dossier sur la liberté religieuse (II) Le nouveau Catéchisme et la liberté religieuse

 

 

Le Catéchisme de l’Église catholique traite de la question de la liberté religieuse à propos de l’explication du premier commandement : « C’est à Dieu seul que tu rendras un culte. » A première vue, il peut paraître paradoxal d’enseigner la liberté d’adorer tous les faux dieux sous un tel titre. Pourtant, c’est ce qu’essaye de faire le nouveau Catéchisme, et le père Dominique-Marie de Saint-Laumer lui décerne un satisfecit pour sa belle réussite :

« On peut dire que l’enseignement du Catéchisme sur la liberté religieuse, comme sur de nombreux autres points, redresse un certain nombre de fausses interprétations et constitue un très grand pas accompli dans la voie d’une juste compréhension du concile, en accord avec la Tradition de l’Église. Souhaitons que cet enseignement soit largement répercuté et assimilé par le peuple chrétien [1]. »

Ce sentiment de satisfaction n’est pas étonnant. Le Catéchisme, pour une bonne part, reprend l’enseignement de Chémeré. C’est au point qu’on peut légitimement se demander si les religieux de Chémeré, ou ceux qui les suivent, n’ont pas été consultés pour la rédaction de ce passage. Cela serait bien possible puisque la Rome conciliaire cherche désespérément depuis 28 ans une argumentation sérieuse à opposer aux traditionalistes. Malheureusement, encore une fois, la Rome conciliaire a mal choisi, et cette tentative n’est pas plus convaincante que les autres.

Nous avons déjà critiqué les thèses de Chémeré dans Le sel de la terre [2] – sans pour autant que les pères de Chémeré tentent de répondre à ces objections (qu’ils connaissent). Au risque de lasser nos lecteurs, nous allons reprendre cet écheveau embrouillé et tenter de le démêler un peu. Mais commençons par donner le texte complet du Catéchisme sur la question, intitulé : « Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse ».

 

« Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église; et, quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles [3]. » Ce devoir découle de « la nature même des hommes [4] ». Il ne contredit pas un « respect sincère » pour les diverses religions qui « apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes [5] », ni l’exigence de la charité qui presse les chrétiens « d’agir avec amour, prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l’erreur ou dans l’ignorance de la foi [6] ». (§ 2104)

Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement. C’est là « la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ [7] ». En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent « pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent [8] ». Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique [9]. Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde [10]. L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines [11]. (§ 2105)

« Qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, suivant sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d’autres [12]. » Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité la fait adhérer librement à la vérité divine qui transcende l’ordre temporel. C’est pourquoi il « persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer [13] ». (§ 2106) « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté [14]. » (§ 2107) Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur [15], ni un droit supposé à l’erreur [16], mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil [17]. (§ 2108) Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité [18], ni limité seulement par un « ordre public » conçu de manière positiviste ou naturaliste [19]. Les « justes limites » qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des « règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif [20] ». (§ 2109)

 

Une captatio benevolentiæ piégée

 

Sur les paragraphes 2104 et 2105, nous ne dirons pas grand chose. Ils jouent, à notre avis, le même rôle que le premier alinéa de Dignitatis Humanæ, à savoir celui de « rassurer les traditionalistes ». Toutefois, ils contiennent déjà quelques expressions dangereuses comme le « respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » ou « l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique ».

La première expression paraît acceptable au père de Saint-Laumer, à condition de distinguer la part de vérité digne de respect pour les diverses religions et les erreurs à combattre. Remarquons que le Catéchisme se garde bien de faire cette distinction. De plus, si les fausses religions peuvent avoir certains enseignements vrais, ils ne sont pas propres à ces religions, mais ils viennent soit de la capacité de la raison humaine à connaître quelque vérité, soit de la religion catholique à qui ils ont été volés. Et ces enseignements vrais sont là comme prisonniers au milieu de tout un système faux qui entraîne les âmes loin du salut. Ils servent d’appât pour attirer les âmes et, une fois que les âmes y ont goûté, elles sont prises par l’hameçon contenu dans l’appât et entraînées en enfer, sauf à se dégager à temps, par la grâce de Dieu. C’est ce qu’ont pensé tous les saints de l’Église catholique et on ne les a jamais vus professer du respect pour les fausses religions, même s’ils ont montré de l’amour pour les hommes qui sont dans ces religions [21].

Quant à la deuxième expression, le père de Saint-Laumer préfère ne pas en parler. C’est en effet plus sage tant elle est manifestement mauvaise. L’Église catholique est la vraie religion, comme le dit clairement le schéma préparatoire du concile Vatican I : « Notre Rédempteur a voulu que sa religion fût si intimement unie à la société qu’il instituait qu’elle demeurerait complètement mêlée et, pour ainsi dire, prise en elle et qu’il n’y aurait aucune religion du Christ hors d’elle [22]. » Dire que la vraie religion subsiste dans l’Église catholique, c’est distinguer les deux et donner à croire qu’elle peut subsister aussi ailleurs.

 

Nihil est sub sole novum

 

Après cette captatio benevolentiæ, le problème est abordé dans les paragraphes 2106 à 2109. Le Catéchisme décrit le droit à la liberté religieuse avec les termes du concile (§ 2106 & 2107), puis donne quelques précisions qui sont visiblement là pour tenter de répondre aux critiques faites par les traditionalistes (§ 2108 & 2109).

Nous ne reprendrons pas ici les critiques faites contre l’enseignement conciliaire (voir à ce sujet Le sel de la terre nº 2, p. 7 à 29). Mais voyons si les précisions données à la suite apportent quelque chose de nouveau.

Le Catéchisme veut nous faire croire qu’il n’y a pas contradiction entre ce qu’il dit et la doctrine traditionnelle, parce que la liberté religieuse enseignée par Vatican II n’est pas la même que celle qui a été condamnée par le magistère antérieur de l’Église [23].

Il nous est dit que ce droit à la liberté religieuse du concile « n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur, ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure. » (§ 2108) On reconnaît là cette tentative de justification que nous décrivions dans Le sel de la terre nº 2, p. 8 de cette façon : « La liberté religieuse du concile Vatican II est un droit négatif, c’est-à-dire un droit de ne pas être empêché d’agir. Les papes précédents ont condamné les libéraux qui revendiquaient un droit positif, un droit d’agir. »

Il nous est dit encore : « Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un “ordre public” conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les “justes limites” qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des “règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif”. » (§ 2109) On reconnaît là cette autre tentative de justification que nous décrivions dans Le sel de la terre nº 2, p. 8, de cette façon : « La liberté religieuse du concile Vatican II est limitée par les exigences d’un ordre moral objectif. Les papes précédents ont condamné une liberté religieuse illimitée, ou du moins envisagée avec d’autres limites. » Et nous faisions remarquer: « Nous avons résumé, par cette objection et la précédente [24], l’essentiel de la thèse du père Harrison et de ceux qui le suivent (Chémeré, le Barroux). »

Décidément, nihil est sub sole novum [25], et il nous suffit de redire, en l’actualisant un peu, ce que nous disions dans Le sel de la terre nº 2. Examinons donc chacune de ces deux tentatives de justification.

 

Un droit naturel à l’immunité de contrainte ?

 

Commençons par remarquer que Lamennais, le père du libéralisme catholique, reconnaît bien que l’homme n’a pas la liberté morale de choisir sa religion, tout en réclamant la liberté civile, c’est-à-dire la liberté vis-à-vis du pouvoir civil [26].

Voici ce qu’il écrit à propos du passage de l’encyclique Mirari Vos [27] qui condamne la liberté de conscience : « S’il est de foi que la liberté de conscience ou la tolérance civile des cultes doit être réprouvée par les catholiques, il faut qu’elle ait été expressément défendue par Dieu [28]. » Et Lamennais cherche à montrer qu’il n’en est rien et par conséquent que le pape s’est trompé en condamnant cette tolérance civile.

Plus loin il écrit : « Que si, d’une part, la liberté de conscience, dans l’ordre purement civil, était incompatible avec le christianisme, ce serait pour tout catholique, etc. [29] », par où il montre encore que ce qu’il entend défendre c’est une liberté civile, et que c’est bien cela qui est condamné, à son grand déplaisir, par Rome.

Ailleurs, il précise que la liberté qu’il défend s’associe au respect « de la propriété, du droit d’autrui et de tout ce qui est juste [30] », donc cette liberté n’est pas une liberté morale puisqu’elle doit respecter le droit et ce qui est juste.

Lamennais admet aussi que la liberté civile qu’il réclame soit une liberté limitée : « La répression des abus n’est pas, il s’en faut de beaucoup, la destruction de la liberté ; elle en est au contraire la reconnaissance et, sous un point de vue très vrai, la garantie [31]. »

Par conséquent, il est clair que le Catéchisme réclame exactement la même chose que Lamennais : non pas « la permission morale d’adhérer à l’erreur, ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile. » (§ 2108)

 

Remarquons encore que les documents du magistère n’ont pas seulement condamné une « permission morale d’adhérer à l’erreur, ou un droit supposé à l’erreur », mais aussi « un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure ». Voici quelques textes :

Tout d’abord citons Pie VI : « C’est dans cette vue (d’abolir la religion catholique) qu’on établit, comme un droit de l’homme en société, cette liberté absolue, qui non seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, mais qui paraît cependant à l’Assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé ? » (Quod aliquantulum, 10 mars 1791)

Voici l’article de la « Déclaration des droits de l’homme » de 1789 le plus particulièrement atteint par cette condamnation : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » (Art. 10) Il s’agit bien d’un droit négatif.

Citons encore Pie IX : « De plus, contrairement à la doctrine de l’Écriture, de l’Église et des saints pères, ils ne craignent pas d’affirmer que “le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande.” En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n’hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes, et que Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir, que “la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué…” Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu’ils prêchent une liberté de perdition… » (Quanta cura, 8 décembre 1864)

Et encore Léon XIII qui réprouve dans Immortale Dei cet élément du « Droit nouveau » : « Il s’ensuit que la Cité ne se croit liée à aucune obligation envers Dieu…; mais qu’elle doit leur attribuer à toutes [les religions] l’égalité du droit, du moment que l’ordre public n’en reçoit pas de détriment. » (Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885)

Enfin, Benoît XV rangeait parmi les principes pernicieux qui sapent l’ordre civil et renversent les fondements de la société chrétienne cette phrase : « Les libertés en matière religieuse de penser et de répandre tout ce que l’on veut ne doivent pas être limitées, du moment que l’on ne nuit à personne [32]. »

Tous ces textes montrent à l’évidence que le magistère n’a pas seulement condamné une permission positive d’adhérer à l’erreur, mais encore un droit (négatif) à ne pas être empêché d’agir en matière religieuse, quelle que soit sa religion.

 

On pourrait encore ajouter l’argument très fort de la pratique de l’Église : pendant 16 siècles, l’Église, par la voix et l’exemple de ses papes, de ses saints, de ses docteurs, des lois civiles qu’elle reconnaissait, etc. a encouragé à empêcher l’exercice des faux cultes dans les pays chrétiens. Si l’on en croit Vatican II et le Catéchisme, l’Église aurait pendant tout ce temps combattu un droit naturel. C’en serait fait de son indéfectibilité. Nous avons exposé cet argument de Tradition dans le nº 2 de la revue et dans le débat avec le père Gitton. Nous espérons pouvoir publier bientôt un important dossier donnant des exemples nombreux de cette pratique de l’Église [33]. Cet argument nous paraît imparable et, de fait, il n’a jamais été examiné sérieusement par les défenseurs de Dignitatis Humanæ, qui préfèrent prudemment l’ignorer ou y répondre par une pirouette. Mais nous y reviendrons, car il nous paraît important d’enfoncer cette écharde encore plus avant dans les flancs de l’Église conciliaire.

 

Dignitatis Humanæ sauvée par les limites ?

 

Commençons par remarquer que le magistère n’a pas seulement condamné une liberté religieuse illimitée, mais aussi une liberté religieuse limitée par les exigences de l’ordre public, ou de la paix publique. On peut le voir en relisant les textes de Pie VI, Pie IX, Léon XIII et Benoît XV que nous venons de citer.

Mais voici que le Catéchisme reprend l’argumentation du père de Blignières que nous résumions ainsi dans Le sel de la terre nº 2, p. 8 : « Les limites ne sont pas les mêmes dans le texte de Vatican II et dans les condamnations du magistère précédent (d’un côté l’ordre public juste de Vatican II, de l’autre la paix publique des naturalistes). Donc la liberté religieuse condamnée est formellement différente de celle que le concile proclame [34]. »

En effet, le Catéchisme dit : « Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un “ordre public” conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les “justes limites” qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des “règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif”. » (§ 2109) Et le père de Saint-Laumer de commenter avec un certain accent triomphaliste :

« Ces précisions tranchent le débat sur l’interprétation à donner à la Déclaration Dignitatis Humanæ. On ne peut plus dire que les justes limites sont extrinsèques à ce droit. On ne peut plus dire non plus qu’elles sont identiques à celles que leur assigne le naturalisme politique. Le droit est au contraire essentiellement limité par les exigences véritables du bien commun. Rappelons que les pères de la minorité traditionnelle au concile (le Cœtus internationalis Patrum, dont Mgr Lefebvre était l’un des principaux représentants) se déclaraient prêts à voter l’adoption du texte à condition de dire que le critère déterminant les limites de la liberté religieuse devait être le bien commun [35]. Cette interprétation authentique de Dignitatis Humanæ par le Catéchisme montre bien que la doctrine traditionnelle sur ce point n’a pas été abandonnée [36]. »

 

Dans Le sel de la terre nº 2, p. 22, nous faisions remarquer que Dignitatis Humanæ avait employé une expression ambiguë pour désigner ces fameuses limites (ordre public, ordre moral objectif) de façon que cette déclaration puisse être acceptée même par des gouvernements naturalistes, par exemple par les communistes. On peut donc interpréter ces « limites » comme les naturalistes les interprètent, et cette interprétation, voulue par les pères conciliaires, est condamnée par le magistère antérieur. Le père de Saint-Laumer lui-même cite l’intervention des pères du Cœtus internationalis Patrum pour tenter de lever cette ambiguïté en faisant intervenir la notion de bien commun pour désigner ces limites. Mais le concile refusa de tenir compte de cette correction [37]. Plutôt qu’une interprétation authentique de Vatican II, c’est donc une véritable correction du texte conciliaire qui semble être réalisée par le Catéchisme. Peut-on se satisfaire de cette correction ?

 

Le serpent qui se mord la queue

 

Toujours dans Le sel de la terre nº 2, p. 22, nous nous demandions si on ne pourrait pas corriger le texte conciliaire en y ajoutant une Nota Prævia [38], comme on a fait pour tenter de corriger la constitution sur l’Église de ce même concile. Le Catéchisme n’apporte-t-il pas cette correction enfin souhaitée ?

Nous expliquions qu’une telle correction ne nous paraît pas possible. En effet, dans un pays catholique, l’État a le devoir de maintenir l’ordre catholique et, dans un pays non catholique, il doit maintenir l’ordre naturel.

La Nota Prævia devrait donc préciser : l’ordre public juste que doivent respecter les religions pour bénéficier de la liberté religieuse, c’est l’ordre catholique (en pays catholique) ou l’ordre naturel (en pays non catholique).

Mais quelles sont les religions qui respectent l’ordre naturel ? Quelles sont les religions, par exemple, qui enseignent l’unité et l’indissolubilité du mariage [39] ? Or il s’agit là d’un point de la morale naturelle de la plus haute importance pour l’ordre public, puisque la famille est la base de la société civile. Ne parlons pas de l’islam qui favorise la polygamie et bien d’autres immoralités, de l’hindouisme avec son système de castes et ses parias, et des autres cas particuliers.

Dans les pays catholiques, il n’y aurait que la religion catholique à bénéficier de la liberté religieuse et, dans les pays non catholiques, il n’y en aurait pas beaucoup d’autres. Autrement dit, cette déclaration n’aurait plus d’objet et, plutôt que de faire une Nota Prævia, il paraît plus simple de supprimer Dignitatis Humanæ.

 

Nous pouvons encore ajouter qu’à notre avis cette correction apportée par le Catéchisme est insuffisante, car il faudrait commencer par définir ce qu’est le bien commun.

Si on entend par bien commun ce qu’en dit la doctrine traditionnelle, il faut dire que ce bien commun comprend partout le respect de la loi naturelle [40] et, dans les pays catholiques, la défense de la foi. Par conséquent, selon cette doctrine traditionnelle, une liberté religieuse limitée par les exigences du bien commun ne concernerait pas les religions qui ne respectent pas l’ordre naturel et même, dans les pays catholiques, celles qui ne sont pas catholiques. Par conséquent, entendue de cette manière, cette rectification revient à annuler Dignitatis Humanæ.

Mais il ne faut pas penser que le Catéchisme entende le bien commun de cette manière. Depuis Vatican II, il a passé de l’eau sous les ponts, et le personnalisme est devenu la philosophie politique des responsables de l’Église. Le bien commun va donc contenir en premier lieu le respect de la personne et de ses droits, dont le droit à la liberté religieuse, évidemment. Ce n’est pas nous qui l’inventons, c’est le Catéchisme qui le dit lui-même, en citant le concile :

« [Le bien commun] suppose, en premier lieu [41], le respect de la personne en tant que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En particulier, le bien commun réside dans les conditions d’exercice des libertés naturelles qui sont indispensables à l’épanouissement de la vocation humaine : “Ainsi : droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse [42].” » (§ 1907)

C’est clair : la liberté religieuse fait partie du bien commun tel que l’entendent les auteurs du Catéchisme. Par conséquent, vouloir limiter la liberté religieuse par les exigences du bien commun, c’est ne rien limiter du tout : le bien commun suppose en premier lieu le respect de la liberté religieuse, nous dit le catéchisme après le concile. Autrement dit, on limite la liberté religieuse par… la liberté religieuse. C’est le serpent qui se mord la queue.

Prenons un exemple pour faire comprendre le sophisme. Supposons qu’un jour le gouvernement français prétende interdire aux musulmans la construction de mosquées en France, sous prétexte que ces mosquées sont contraires au bien commun – sans pour autant être contraires à “l’ordre moral objectif”. Les musulmans pourront répondre avec une parfaite logique : « Vous ne pouvez nous imposer cette contrainte au nom du seul bien commun, puisque le Catéchisme de l’Église catholique explique que “[Le bien commun] suppose, en premier lieu [43], le respect (…) du droit à la juste liberté, y compris en matière religieuse”. Par conséquent, ce que vous prétendez être le bien commun n’est pas le vrai bien commun, car il lui manque un élément essentiel (la liberté religieuse). Vous défendez un faux bien commun, qui n’est en réalité qu’un bien particulier — celui des catholiques. Vous n’aurez le droit de nous contraindre que si vous pouvez prouver que nous agissons contre “l’ordre moral objectif”. »

Et cela montre encore une fois qu’il est impossible de concilier l’enseignement de Dignitatis Humanæ avec l’enseignement traditionnel, malgré les efforts de toutes ces belles intelligences qui finissent par tourner en rond.

 

Signalons pour terminer que le père de Saint-Laumer tente à nouveau de faire passer Mgr Lefebvre pour un benêt [44], en écrivant : « Mgr Marcel Lefebvre confondait l’obligation morale et la contrainte lorsqu’il écrivait : “La déclaration sur la liberté religieuse (accorde) à l’homme le droit naturel d’être exempt de la coaction, que lui impose la loi divine, d’adhérer à la foi catholique pour être sauvé” [45]. »

Citons maintenant la phrase entière, telle qu’elle se trouve effectivement dans la lettre que Mgr Lefebvre adressa avec Mgr de Castro-Mayer au pape le 31 août 1985 : « Le changement opéré dans l’Église dans les années soixante s’est concrétisé et affirmé dans le concile par la “Déclaration sur la Liberté Religieuse” accordant à l’homme le droit naturel d’être exempt de la coaction, que lui impose la loi divine, d’adhérer à la foi catholique pour être sauvé, coaction qui se traduit nécessairement dans les lois ecclésiastiques et civiles soumises à l’autorité législative de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » On voit que le père de Saint-Laumer a tronqué sa citation, ce qui en fausse le sens. Pour Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer, l’obligation morale d’adhérer à la foi se traduit nécessairement dans les lois civiles. Par conséquent nier, comme le fait le concile, que les lois civiles doivent tenir compte de cette obligation en exerçant une coaction pour empêcher la diffusion des faux cultes, c’est nier, du même coup, l’obligation morale elle-même [46].

fr. P.M.


⚜️


[1] — Fr. Dominique-Marie de Saint-Laumer, « Le Catéchisme et la liberté religieuse », Sedes Sapientiæ nº 43, hiver 1993, p. 34. Dans le nº 35 (décembre 1992) de Catholica, l’abbé Barthe dit quelques mots sur la question, sans entrer dans le débat. Rémi Fontaine, dans Itinéraires, 3e série, nº 1, p. 14-19, fait une étude qui montre à notre avis une connaissance insuffisante du débat.

[2] — Voir par exemple, Sel de la terre nº 2, p. 22 & 23 ; Sel de la terre nº 3, p. 119 et sq.

[3] — DH 1.

[4] — DH 2.

[5] — NA 2.

[6] — DH 14.

[7] — DH 1.

[8] — AA 13.

[9] — Cf. DH 1.

[10] — Cf. AA 13.

[11] — Cf. Léon XIII, enc. Immortale Dei ; Pie XI, enc. Quas primas.

[12] — DH 2.

[13] — DH 2.

[14] — DH 6.

[15] — Cf. Léon Xlll, enc. Libertas præstantissimum.

[16] — Cf. Pie Xll, discours 6 décembre 1953.

[17] — Cf. DH 2.

[18] — Cf. Pie Vl, bref Quod aliquantulum.

[19] — Cf. Pie IX, enc. Quanta cura.

[20] — DH 7.

[21] — Il faut aimer le pécheur, et haïr son péché.

[22] — FC 456.

[23] — C’est la tactique habituelle, cf. Le sel de la terre 2, p. 8.

[24] — Nous avions classé les deux objections de Chémeré dans l’ordre inverse de celui adopté par le Catéchisme.

[25] — Rien de nouveau sous le soleil, Eccl 1, 10.

[26] — « La tolérance civile n’est nullement l’indifférence religieuse, ou n’implique point la négation de croyances moralement obligatoires » écrivait Gerbet dans l’Avenir du 2 juillet 1831, cité par l’abbé Lucien, Études sur la liberté religieuse dans la doctrine catholique, Éd. Forts dans la foi, Tours, 1990, p. 85.

Dans La Croix du 5 octobre 1991, on pouvait lire, sous la plume de Charles Paliard : « Lamennais, pas plus que Jean-Paul II, ne prônait une liberté sans règles. »

[27] — Le texte de l’encyclique est donné ci-dessous.

[28] — F. de Lamennais, Affaires de Rome, Paris, Éd. Pagnerre, 1839, p. 179.

[29]Op. cit., p. 180.

[30]Op. cit., p. 194.

[31]Op. cit., p. 181.

[32] — Epist. Anno iam exeunte, ad R. P. Ios. Hiss, 7 mars 1917 (A.A.S., septembre 1917, p. 172). Ce texte était cité en note dans le schéma préparatoire au concile Vatican II du cardinal Ottaviani.

[33] — Voir déjà ce que nous en disons dans le débat avec le père Gitton dans ce numéro de la revue.

[34] — Fr. Olivier-Marie de Blignières, « La liberté religieuse : continuité ou contradiction ? », nº 351 du bulletin CICES.

[35] — Cf. R. Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, Paris, 1975, p. 247.

[36] — Fr. Dominique-Marie de Saint-Laumer, « Le Catéchisme et la liberté religieuse », Sedes Sapientiæ nº 43, hiver 1993, p. 30 & 31.

[37] — Cf. R. Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, Paris, 1975, p. 247.

[38] — Une note introductive. Remarquons qu’une telle Nota Prævia, à supposer qu’elle soit possible en théorie, serait sans doute insuffisante dans la pratique, car elle n’aurait pas l’autorité du texte conciliaire.

[39] — Les orthodoxes eux-même admettent un certain nombre de cas de divorces.

[40] — Selon Pie XII, le bien commun est « l’établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu’aux individus aussi bien qu’aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne, régulière, heureuse, selon la loi de Dieu. » (EPS-PIN 981) Il contient donc le respect de la loi de Dieu, c’est-à-dire de la loi naturelle en pays païen et de la loi chrétienne en pays chrétien.

[41] — C’est nous qui soulignons.

[42] — GS 26, § 2.

[43] — C’est nous qui soulignons.

[44] — Comme il a déjà fait dans la Revue thomiste, 1992, p. 566 ; cf. Le sel de la terre nº 6, p. 207.

[45] — Fr. Dominique-Marie de Saint-Laumer, « Le Catéchisme et la liberté religieuse », Sedes Sapientiæ nº 43, hiver 1993, p. 32.

[46] — Pour les amateurs de logique, un tel raisonnement s’appelle syllogisme conditionnel tollendo tollens.

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L'auteur

Le numéro

Le Sel de la terre n° 8

p. 256-293

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