Les révélations privéeset le spiritisme
L’Église conciliaire face à l’Église catholique (IV)
par le frère Pierre-Marie O.P.
Le cardinal Ottaviani (1890-1979), responsable de la foi catholique en tant que secrétaire de la congrégation du Saint-Office [1], avait rédigé pour le concile Vatican II le schéma préparatoire d’une « constitution dogmatique sur le dépôt de la foi à conserver dans sa pureté [2] ». Ce schéma résume, avec une certaine autorité, les enseignements du magistère anté-conciliaire. On sait qu’il a été écarté dès la première session du Concile.
Nous en avons déjà publié les cinq premiers chapitres [3]. Nous traduisons et commentons ici le chapitre 6 intitulé « Valeur des révélations privées ».
Le Sel de la terre.
DEPUIS LA MORT DU DERNIER DES APÔTRES, la Révélation publique est close : Dieu ne donne plus de nouvelles vérités à croire, mais assiste son Église pour qu’elle transmette et explique les vérités révélées. Cependant, pour aider cette transmission, Dieu a suscité des révélations privées, dont certaines ont eu une grande importance dans la vie de l’Église (Paray-le-Monial, Lourdes, Fatima…).
Le diable, quant à lui, a aussi envoyé ses messagers pour « brouiller les cartes ». Tout autour de Lourdes au milieu du 19e siècle, il y eut quantité de fausses apparitions. Plus récemment, les « apparitions » de Dozulé ou de Medjugorje ont toutes les apparences de fausses apparitions.
C’est pourquoi, comme le conseille saint Jean de la Croix, il convient d’être prudent dans ce domaine, spécialement dans le cas d’apparitions n’ayant pas été encore reconnues par l’Église. C’était aussi le sentiment de Mgr Lefebvre :
Un défaut, c’est celui d’insister beaucoup sur les apparitions. […] Les apparitions sont des suppléments que le Bon Dieu veut bien nous donner par l’intermédiaire souvent de la très sainte Vierge, pour aider, mais ce n’est pas ça qui doit faire le fondement de notre spiritualité, ce n’est pas ça qui doit faire le fondement de notre foi ; s’il n’y avait pas l’apparition, la foi resterait la même, et les fondements de notre foi resteraient les mêmes. Alors, il est un peu dangereux de donner l’impression que, sans les apparitions, on ne pourrait pas tenir devant les difficultés actuelles dans la vie spirituelle. C’est dommage ! C’est dangereux.
Et puis, vous le savez bien, aux apparitions pour lesquelles il peut y avoir une probabilité d’intervention de la très sainte Vierge, d’intervention miraculeuse, [s’ajoutent] une foule de messages, de communications invraisemblables, invraisemblables, plus extravagantes les unes que les autres. Je dirais presque : plus c’est extravagant, et plus on y croit. Alors, c’est très dangereux, très dangereux. Certainement, le démon profite de cela.
Enfin, c’est un des moyens pour le démon de détourner les âmes des fondements de la foi, et de les entraîner vers du sentimentalisme, vers une piété qui n’est plus fondée vraiment sur la foi et sur Notre-Seigneur. Personnellement, je me suis efforcé vraiment, au séminaire, de donner de nouveau ces principes fondamentaux de la foi, et d’éviter cette introduction trop insistante des différentes apparitions. […]
On ne peut pas se laisser guider par ces choses là, ce n’est pas possible ! Alors, il faut être très, très, très, très prudent ; et malheureusement, il faut le dire, cette maladie, si on peut dire, se développe énormément dans les milieux traditionalistes, énormément. […]
Alors prenons bien garde dans nos prédications de ne pas nous lancer dans ce domaine et de ne pas détourner les gens des efforts qu’ils doivent faire, appuyés sur les principes traditionnels de l’Église [4].
Le concile Vatican II devait traiter de cette question. Mais il fut détourné de son but initial par les modernistes qui occupent l’Église depuis lors.
Lisons cependant ce texte, préparé par de bons théologiens, revu par la Commission centrale préparatoire, en l’accompagnant de quelques brefs commentaires. Nous avons là la doctrine traditionnelle de l’Église. Ce sera aussi l’occasion de vérifier une fois de plus que les conseils donnés par Mgr Lefebvre ci-dessus sont tout à fait conformes à cette doctrine.
Les révélations privées
Le schéma ne fait ici que résumer et expliciter l’enseignement traditionnel de l’Église. Il donne en note les sources principales auxquelles il puise.
Tout d’abord le célèbre traité De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione du pape Benoît XIV [5] :
On ne doit, ni même on ne peut, donner aux révélations [privées], même approuvées, un assentiment de foi catholique, mais seulement un assentiment de foi humaine, conformément aux règles de la prudence, selon lesquelles ces révélations sont probables et pieusement crédibles [6].
Le pape saint Pie X eut aussi à traiter la question dans sa condamnation du modernisme :
En ce qui regarde le jugement à porter sur les pieuses traditions, voici ce qu’il faut avoir sous les yeux : l’Église use d’une telle prudence en cette matière qu’elle ne permet point que l’on relate ces traditions dans des écrits publics, si ce n’est qu’on le fasse avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII ; encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait ; simplement elle n’empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. C’est ainsi qu’en a décrété, il y a trente ans, la sacrée congrégation des Rites [décret du 2 mai 1877] : « Ces apparitions ou révélations n’ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu’on les crût de foi purement humaine, sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi. » Qui tient cette doctrine est en sécurité. Car le culte qui a pour objet quelqu’une de ces apparitions, en tant qu’il regarde le fait même, c’est-à-dire en tant qu’il est relatif, implique toujours, comme condition, la vérité du fait ; en tant qu’absolu, il ne peut jamais s’appuyer que sur la vérité, attendu qu’il s’adresse à la personne même des saints que l’on veut honorer [7].
Enfin, le dernier enseignement pontifical sur le sujet était celui de Pie XII :
On ne doit donc pas dire que ce culte [du Sacré-Cœur] tire son origine d’une révélation privée faite par Dieu ni qu’il est apparu soudainement dans l’Église, mais qu’il a fleuri spontanément de la foi vivante et de la piété fervente dont étaient animées des personnes privilégiées à l’égard du Rédempteur adorable et de ses glorieuses blessures, témoignages les plus éloquents de son immense amour [8].
Dans la présentation qu’il fit à la commission centrale, le 22 janvier 1962 [9], le cardinal Ottaviani, président de la Commission de théologie, expliqua que ce chapitre avait pour but de ramener dans des limites convenables la valeur des révélations privées contre les exagérations de certains qui ne tenaient pas compte du nécessaire accord de ces révélations avec les vérités confiées à l’Église, ou qui ne les soumettaient pas au jugement de l’autorité légitime.
La Commission de théologie tint compte de quelques remarques de la Commission centrale sur l’ordre des phrases (cardinal Ruffini) et de l’adjonction d’une affirmation de Benoît XIV sur l’assentiment seulement de foi humaine à donner à ces révélations (cardinal D’Alton). Voici le texte révisé :
• Valeur des révélations privées
32. Comme le Seigneur lui-même nous a indiqué que les charismes et le miracles seraient toujours présents dans l’Église, et que l’Apôtre nous a prévenu « de ne pas éteindre l’Esprit » (1 Th 5, 19), l’Église reçoit avec respect les révélations privées et les autres charismes, du moment qu’ils présentent des signes idoines de leur origine divine, selon les paroles du Docteur des Gentils : « Éprouvez tout, conservez ce qui est bon » (1 Th 5, 21). | 32. Cum ipse Dominus significaverit charismata et miracula semper fore in Ecclesia, Apostolus vero monuerit: « Spiritum nolite extinguere » (1 Th 5, 19), revelationis privatas necnon alia dona carismatica, dummodo idonea divinæ originis signa ostendant, Ecclesia reverenter suscipit secundum verba Doctoris gentium: « Omnia autem probate, quod bonum est tenete » (1 Th 5, 21). |
Cependant, en ce qui concerne les révélations, qui sont rapportées avoir eu lieu après la mort des Apôtres, le saint Concile déclare qu’elle doivent être totalement soumises au jugement des pasteurs de l’Église, de peur que les fidèles ne soient séduits, ainsi que le Christ nous en a averti : « Des faux prophètes surgiront, et ils en séduiront beaucoup » (Mt 24, 11) ; il enseigne en outre qu’elles ne sont dignes de considération que si elles concordent parfaitement avec les vérités contenues dans le trésor public de la foi et si elles incitent à mener la vie chrétienne sous la conduite des pasteurs ; elles ne peuvent être une occasion d’établir des institutions ecclésiastiques que si, par ailleurs, elles ont un fondement dogmatique ; qu’elle ne peuvent servir de prétexte à introduire de nouvelles doctrines, ou entreprendre quelque nouvelle entreprise, sans l’accord de l’Église. | Circa privatas autem revelationes, quæ post mortem Apostolorum contigisse ferantur, Sancta Synodus declarat eas iudicio Pastorum Ecclesiæ penitus subiicendas esse, ne fideles seducantur, cum Christus monuerit: « Pseudoprophetæ surgent, et seducent multos » (Mt 24, 11); item declarat tunc solum consideratione dignas esse, cum omnino congruant veritatibus in publico fidei thesauro contentis et ad vitam christianam agendam, sub Pastorum ductu, impellant; præbere autem non posse occasionem ad instituta ecclesiastica quælibet proferenda, nisi aliunde fundamentum dogmaticum habeant; numquam demum licere earum causa novas induci doctrinas, vel nova incœpta, invita Ecclesia, inchoari. |
Il enseigne de plus que l’on ne doit pas – ni on ne peut – donner aux révélations privées, même approuvées, un assentiment de foi catholique, mais seulement de foi humaine, conformément aux règles de la prudence, selon lesquelles ces révélations sont probables et pieusement crédibles [10]. | Insuper docet revelationibus privatis, etsi approbatis, non debere, nec posse a nobis exhiberi assensum fidei catholicæ, sed tantum fidei humanæ, iuxta regulas prudentiæ, secundum quas prædictæ revelationes sunt probabiles et pie credibiles. |
Par conséquent, que les fidèles modèrent la curiosité qui les pousserait immodérément vers les prodiges non suffisamment approuvés par les pasteurs de l’Église. En effet il y en a qui recherchent de telles révélations comme si le dépôt de la foi était insuffisant pour nourrir la vie chrétienne, ou comme si, en dehors de ce dépôt, il pouvait y avoir pour les brebis du Christ des pâturages plus abondants. | Proinde christifideles strenue cohibeant immoderatam curiositatem circa mira, non satis probata ab Ecclesiæ Pastoribus. Sunt enim qui talia prosequantur perinde ac si ipsum fidei Depositum insufficiens esset ad vitam christianam fovendam, vel quasi extra Depositum uberiora pascua ovibus Christi paterent. |
Le spiritisme
Le concile Vatican I avait déjà prévu un schéma sur la question du spiritisme, mais le concile fut interrompu à cause de l’occupation de Rome par les armées de la Révolution [11].
Le schéma de Vatican II reprend et approfondit la question. Les principales sources auxquelles il puise sont :
Une encyclique du Saint-Office aux évêques du 4 août 1856 sur l’abus du magnétisme (DS 2823-2825) :
Quelques réponses ont déjà été données par le Saint-Siège sur ce sujet à propos de cas particuliers, et dans lesquelles ont été réprouvées comme illicites des expériences visant un but qui n’est ni naturel, ni honnête, et auquel on ne parvient pas par des moyens qui conviennent ; c’est pourquoi, il a été décrété, le mercredi 21 avril 1841, que pour des cas semblables, « l’usage du magnétisme, tel qu’il est présenté, n’est pas licite. » De même la sacrée Congrégation a décidé de prohiber certains livres qui répandent obstinément des erreurs de cette sorte.
Mais, étant donné qu’au-delà des cas particuliers, il devait être traité de l’usage du magnétisme en général, il a été établi le mercredi 28 juillet 1847, ce qui suit, pour servir de règle : « Toute erreur, tout sortilège, toute invocation du démon, explicite ou implicite, étant écartés, l’usage du magnétisme, à savoir le simple acte d’utiliser des moyens physiques licites par ailleurs, n’est pas moralement interdit, dès lors qu’il ne tend pas à une fin illicite ou dévoyée d’une façon quelconque. Mais, faire l’application de principes et de moyens purement physiques à des choses et à des effets réellement surnaturels, pour en donner par la suite une explication physique, n’est rien d’autre qu’une tromperie absolument illicite et hérétique. »
Bien que, par ce décret général, le caractère licite ou illicite de l’usage ou de l’abus du magnétisme ait été suffisamment expliqué, la malice des hommes s’est tellement accrue que, négligeant la recherche licite du savoir, ils préfèrent s’attacher à des choses étranges, au grand dommage de leurs âmes et au détriment de la société civile, et qu’ils se vantent d’avoir acquis un principe de magie ou de divination. C’est ainsi que des femmes de peu, emportées par des gesticulations qui ne sont pas toujours décentes, se répandent en affirmant que, grâce aux prestiges du somnambulisme et de ce qu’elles appellent la voyance, elles voient ce qui est invisible, et dans leur entreprise téméraire elles ont l’audace de s’engager dans des propos concernant la religion elle-même, d’évoquer les âmes des défunts, de recevoir des réponses, de révéler des choses ignorées ou lointaines, et de se livrer à d’autres pratiques superstitieuses de cette sorte, de manière à s’assurer pour elles-mêmes et pour leurs maîtres un grand bénéfice par des divinations sûres. Mais quels que soient l’art ou l’illusion mis en œuvre en tout cela : dès lors que les moyens physiques sont ordonnés à des effets qui ne sont pas naturels, on est en présence d’une tromperie absolument illicite et hérétique, et d’un scandale qui porte atteinte aux bonnes mœurs.
Voici une réponse du Saint-Office du 24 avril 1917, concernant le spiritisme (DS 3642) :
Question : Est-il permis d’assister à des entretiens ou à des manifestations spiritistes, moyennant un médium comme on dit, ou sans médium, avec ou sans emploi d’hypnotisme, même lorsque ces séances présentent des apparences d’honnêteté et de piété, en interrogeant les âmes ou les esprits, en écoutant leur réponse, ou en regardant seulement, même en protestant tacitement ou expressément que l’on ne veut avoir aucun commerce avec les esprits malins ?
Réponse (confirmée par le souverain pontife le 26 avril) : Non pour tous les points.
Le Code de droit canonique (can. 1399, § 7) :
Sont prohibés par le droit même : […] 7° Les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres pratiques analogues.
Dans la présentation qu’il fit à la commission centrale, le 22 janvier 1962, le cardinal Ottaviani expliqua que, malgré les mesures prises par le Saint-Siège, la pratique de la magie et du spiritisme, les fausse doctrines du spiritisme et de la réincarnation se répandent de nos jours, spécialement dans des nations catholiques d’Amérique du Sud.
La Commission de théologie tint compte de quelques remarques de la Commission centrale en distinguant le spiritisme de la parapsychologie (cardinal Köning), en évitant de condamner explicitement l’astrologie (le cardinal Richaud avait fait remarquer que saint Thomas d’Aquin admettait une influence des astres sur les hommes) mais seulement de manière générique la « divination superstitieuse » et en précisant que le spiritisme est un péché contre la vertu de religion (c’est une superstition très grave) et non pas directement contre la foi (cardinal Döpfner). Mgr Lefebvre avait appuyé les remarques des cardinaux Richaud et Döpfner.
Voici le texte révisé [12] :
• La pratique pernicieuse du spiritisme
33. Cette curiosité devient tout à fait pernicieuse lorsque les fidèles, sous son influence, se livrent à la divination superstitieuse, quelle qu’en soit la forme, et surtout au spiritisme, par lequel on cherche à entrer en communication de manière sensible, par des industries humaines, avec les esprits ou les âmes séparées pour obtenir diverses informations ou divers secours. « Qu’il ne se trouve personne parmi vous qui consulte les devins, ou qui observe les songes et les augures, ou qui use de maléfices, de sortilèges et d’enchantements, ou qui consulte ceux qui ont l’esprit de python et qui s’occupent de divination, ou qui interroge les morts pour apprendre d’eux la vérité. Car le Seigneur a en abomination toutes ces choses » (Dt 18, 10-12 [13]). Cependant, le Siège apostolique [14] n’a pas omis, par ses divers documents, d’opposer des remèdes adaptés au mal du spiritisme [15]. | 33. Curiositas illa prorsus perniciosa evadit, quando fideles, ea permoti, sese tradunt divinationi superstitiosæ, cuiuslibet formæ, præsertim autem spiritismo, quo cum spiritibus vel animabus separatis sensibilis communicatio humanis industriis provocare intenditur ad varias notitias variaque auxilia consequenda. “Nec inveniatur in te (ait Dominus Deus) qui ariolos sciscitetur, et observet somnia atque auguria, nec sit maleficus nec incantator, nec qui pythones consulat, nec divinos, aut quærat a mortuis veritatem. Omnia enim hæc abominatur Dominus” (Dt 18, 10-12). Apostolica vero Sedes non prætermisit variis suis documentis spiritismi malo apta opponere remedia. |
• Réprobation de ces pratiques
34. Cependant, comme il apparaît que, dans de nombreuses régions, la superstition se répand largement et se diffuse de plus en plus, souvent même par ruse sous le faux prétexte de parapsychologie, c’est-à-dire de cette discipline qui cherche à expliquer les faits qui semblent contredire les lois ordinaires du psychisme, le saint Concile déclare qu’il est tout à fait [16] interdit par la loi divine, comme un péché très grave [17] contre la religion, soit de vouloir évoquer les âmes des morts, soit de vouloir établir une communication sensible avec elles ou avec n’importe quel autre esprit dans quelque but et par quelque façon que ce soit, en public comme en privé, même si l’on a l’intention de ne s’adresser qu’aux seuls esprits bons et que toute la séance présente les aspects d’honnêteté, de piété et de religion. Il interdit en outre à tous les chrétiens de participer aux séances de spiritisme ou à d’autres réunions de ce genre, serait-ce même par simple curiosité, ou de les favoriser de quelque façon que ce soit. | 34. Cum autem constet multis in regionibus late serpere atque magis in dies diffundi superstitionem, etiam nonnumquam dolo malo sub falso titulo parapsychologiæ, seu illius disciplinæ cuius est ea explicare facta, quæ legibus ordinariis psychicis contradicere videntur : Sacrum Concilium divina lege omnino prohibitum declarat, utpote peccatum gravissimum contra religionem, velle tum animas mortuorum evocare, tum perceptibilem cum iisdem vel quibuscumque aliis spiritibus communicationem ad quemlibet finem consequendum velle instituere, quocumque modo id fiat, publice vel privatim, etiamsi habeatur intentio sese dirigendi ad solos spiritus bonos atque tota exhibitio speciem honestatis, pietatis religionisque præ se ferat. Vetat insuper omnes christianos, ne vel ex mera curiositate sessionibus spiritisticis aut aliis huius generis conventibus intersint aut quocumque modo faveant. |
Dans la première version du schéma proposée à la Commission centrale le 22 janvier 1962, un paragraphe était consacré à la réincarnation : le cardinal Ottaviani insistait sur l’utilité de parler de cette erreur pour condamner indirectement les sectes théosophiques, ésotériques, occultistes, qui, toutes, professent la réincarnation. Cependant, ce paragraphe sera remplacé par un chapitre consacré aux fins dernières, que nous retrouverons plus loin dans l’étude du schéma.
La Commission de théologie, à la demande du cardinal Jullien, ajouta à la condamnation du spiritisme, un paragraphe sur le culte des fidèles défunts :
• Le culte des défunts et des anges gardiens
35. Le saint Concile exhorte tous les fidèles à imiter l’exemple de leur sainte Mère l’Église et de répandre leurs prières pour les fidèles défunts, afin que, après avoir obtenu la vision de Dieu, ils intercèdent pour nous auprès de lui ; également que les fidèles se recommandent aux saints anges, qui, par la paternelle Providence divine, gardent le genre humain et se tiennent prêts à aider chaque personne par leur direction, leur secours et leurs lumières, pour l’empêcher de succomber devant ces ennemis envieux [18]. | 35. [Cultus fidelium defunctorum et Angelorum custodum]. Omnes autem fideles S. Synodus hortatur, ut exemplum piæ Matris Ecclesiæ imitantes, preces effundant pro fidelibus defunctis, ut iidem visionem Dei consecuti pro nobis apud eum intercedant; item ut sese commendent sanctis Angelis, qui ex paterna Dei providentia custodiunt humanum genus, singulisque hominibus præsto sunt, ne succumbant invidiantibus hostibus, gubernatione, auxilio, illuminationibus. |
[1] — A cette époque, le pape était le préfet du Saint-Office et le secrétaire en était le responsable de fait.
[2] — Le premier schéma distribué à la Commission centrale préparatoire se trouve dans Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II apparando, Series II (Præparatoria), Vol. II, Pars II [dans la suite : AD II, II, II], p. 279-423 et dans AD II, III, I, p. 54-89. Il a été discuté dans les 6e, 7e et 8e congrégations de la 3e session de la Commission centrale préparatoire, les 20, 22 et 23 janvier 1962. — Les discussions concernant la révision du schéma par la Sous-Commission de la Commission centrale préparatoire chargée des schémas à réviser se trouvent dans AD II, IV, III-1, p. 343-453 — Le schéma révisé se trouve dans Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II [dans la suite : AS], Volumen I (Periodus prima), Pars IV (Congregationes generales XXXI-XXXVI), Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, p. 653 et sq. Le schéma a été envoyé aux Pères conciliaires le 23 juillet 1962 dans un volume intitulé : Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum. Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus. Series prima, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, p. 25-69. — Une traduction italienne du schéma faite par le cardinal Schuster se trouve sur : https://cardinalschusteravarese.files.wordpress.com.
[3] — Nous avons déjà publié les cinq premiers chapitres : dans le Sel de la terre 89 (été 2014) le chapitre 1 sur la connaissance de la vérité ; dans Le Sel de la terre 91 (hiver 2014-2015) le chapitre 2 sur Dieu, et le chapitre 3 sur la création et l’évolution du monde ; et dans Le Sel de la terre 92 (printemps 2015) le chapitre 4 sur la Révélation et la foi et le chapitre 5 sur le progrès doctrinal.
[4] — Conférence de Mgr Lefebvre donnée lors de la retraite d’ordination de juin 1989, http://www.viveleroy.fr/Petit-catechisme-des-revelations.
[5] — Benoît XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Prato, 1840, III, chap. 52‑53.
[6] — Benoît XIV, De servorum Dei beatificatione chap. 53, n. 15. — Voir aussi, ibid., 11, 32 et Benoît XV, Ecclesiæ consuetudo, 13 mai 1920, A.A.S. 12 (1920), p. 486.
[7] — Saint Pie X, encyclique Pascendi, A.A.S. 40 (1907), p. 649. Voir aussi Pie XI, Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1928, A.A.S. 20 (1928), p. 177-178.
[8] — Pie XII, Haurietis aquas, 15 mai 1956, A.A.S. 48 (1956), p. 328, 346-348 ; voir ibid., p. 340.
[9] — Cette relation écrite par le cardinal Ottaviani a été lue par le cardinal Felici. Elle nous servira de guide pour présenter plusieurs paragraphes du schéma.
[10] — Voir Benoît XIV, De servorum Dei beatificatione. ibid.
[11] — « De magnetismi abusu et spiritismo » (Mansi 53, 773 ; CL VII, 784).
[12] — Il fut présenté à la Sous-Commission centrale chargée des schémas à réviser le 2 avril 1962. Celle-ci proposa quelques modifications que nous signalerons en notes. Elles ne furent pas introduites dans le texte envoyé aux Pères conciliaires le 23 juillet 1962 pour une raison que nous ignorons.
[13] — Voir aussi : Lv 19, 31 et 20, 6 ; Is 8, 19-20 ; Jr. 27, 9 ; Ac 8, 9 & 23 ; 16, 16-19 et 19, 13-20 ; Ga 5, 20 ; Ap 21, 8.
[14] — La Sous-Commission chargée des schémas à réviser demanda de remplacer « Siège apostolique » par « magistère ecclésiastique ».
[15] — Sont signalés aussi les documents anciens : Alexandre IV, Quod super nonnullis, 27 sept. 1258 ; Jean XXI, appelé XXII, Super illius, 1326 ; Innocent VIII, Summis desiderantes, 5 déc. 1484 ; Léon X, Supernae dispositionis, 5 mai 1514 ; Honestis petentium, 13 fév. 1521 ; Sixte V, Coeli et terrae, 5 jan. 1585 ; Grégoire XV, Omnipotentis Dei, 20 mars 1623 ; Urbain VIII, Inscrutabilis, 11 avr. 1631).
[16] — La Sous-Commission chargée des schémas à réviser demanda de supprimer l’expression « tout à fait (omnino) ».
[17] — La Sous-Commission chargée des schémas à réviser demanda de supprimer l’expression « très grave (gravissimum) ».
[18] — Voir le Catéchisme du concile de Trente, IV, 9, 4 ; l’hymne de la liturgie Custodes hominum ; la prière Angele Dei.
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 18-27
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