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Vatican II mis en code de lois

Le nouveau Code de droit canonique (1983)(iii)


par le frère Marie-Dominique O.P.

 


Dans une première partie (Le Sel de la terre 120), après avoir donné une définition du droit canon et montré son importance pour la vie de l’Église, nous en avons retracé rapidement l’histoire, depuis les temps apostoliques jusqu’au pape Pie XII.

Puis, nous avons abordé la question du nouveau Code promulgué le 25 janvier 1983 par le pape Jean-Paul II : sa caractéristique – mise en lois de la nouvelle ecclésiologie du concile Vatican II – et ses grandes lignes.

Nous avons alors commencé à analyser brièvement chaque livre de ce Code nouveau : d’abord les « Normes Générales » (livre I) et la partie intitulée « Peuple de Dieu » (livre II).

La seconde partie (Le Sel de la terre 123) nous a fait étudier « La fonction d’enseignement de l’Église » (livre III).

Nous abordons maintenant « La fonction de sanctification de l’Église » (livre IV), et plus rapidement « Les sanctions dans l’Église » (livre VI). Cette étude n’étant pas exhaustive, nous sautons les livres V (« Les biens temporels de l’Église ») et VII (« Les procès ») moins importants pour nos lecteurs.

Et nous terminerons par une conclusion pratique importante : faut-il accepter cette nouvelle législation en bloc au nom de l’obéissance, ou devons-nous la rejeter totalement au nom de la foi ? Mgr Lefebvre s’est-il prononcé à ce sujet ?

 



Livre IV. La fonction de sanctification de l’Église (c. 834-1253)


1. Préambule


A. Le Code de 1917 (c. 726-730)


Dans le Code de 1917, cette section se trouve dans le livre III, qui comprend six parties : les sacrements, les lieux et les temps sacrés, le culte divin, le magistère ecclésiastique, les bénéfices [1] et les autres établissements ecclésiastiques non collégiaux [2], les biens temporels de l’Église.

 Ce livre est intitulé De Rebus (des choses ecclésiastiques) :

Les choses dont il s’agit dans ce livre sont autant de moyens pour l’Église d’atteindre sa fin ; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d’autres mixtes (c. 726).

Ce nom de « choses » vient du fait que le Code de 1917 reprend une division tripartite de la législation issue du droit romain : les personnes, les choses, les procès.

Au canon 726, succèdent quatre canons pour condamner la simonie, c’est-à-dire l’achat ou la vente des choses intrinsèquement spirituelles pour un prix temporel.



B. Le Code de 1983 (c. 834-839)


Dans le nouveau Code, nous sommes au livre IV, qui comprend trois parties : les sacrements, les autres actes du culte divin, les lieux et les temps sacrés.

Le livre s’ouvre par une entrée en matière sur la liturgie, avec une belle définition inspirée de l’encyclique Mediator Dei du pape Pie XII (20 novembre 1947) :

L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. La sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles, et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux ; et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus-Christ, Tête et membres (c. 834 § 1).


a) Confusion entre le sacerdoce des prêtres et celui des laïcs

Malheureusement, la suite est clairement influencée par l’effort œcuménique en direction des protestants, qui imprègne la nouvelle liturgie.

Ainsi, le paragraphe 2 ajoute que « ce culte est rendu par les personnes légitimement députées ». Ce n’est pas une simple députation qui permet de rendre le culte au nom de l’Église, comme dans les églises protestantes, mais une « consécration ». Le canon aurait dû préciser : « les personnes légitimement ordonnées ». C’est en effet par l’ordination de prêtres, que l’Église continue et prolonge la fonction sacerdotale de Jésus-Christ.

Le paragraphe 4 du canon suivant (n° 835) accentue l’ambiguïté :

Les autres fidèles [3] ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques, et surtout à la célébration eucharistique (c. 835 § 4).

Quelle est cette part propre, quelle est cette manière propre ; quelle différence y a-t-il avec l’office des prêtres, cette différence est-elle essentielle ou accidentelle ? Le Code n’en dit rien. Ayant introduit cette partie avec Pie XII, il aurait dû continuer avec lui. Le pape explique en effet très clairement à quelle participation au culte liturgique sont appelés les laïcs ; et ce qui les distingue essentiellement des prêtres...




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[1]    — Un bénéfice ecclésiastique est un office sacré auquel est annexé un droit perpétuel à recevoir des revenus assurant la subsistance des clercs qui en sont chargés. Cette manière d’assurer la subsistance des clercs n’a pas toujours existé, et a disparu aujourd’hui.

[2]    — Il s’agit des séminaires, des écoles chrétiennes, des orphelinats et des hôpitaux. Ils sont dits non collégiaux parce qu’ils ne sont pas des associations de personnes, mais des établissements.

[3]    — Il s’agit ici des laïcs, les paragraphes précédents ayant traité des évêques, des prêtres et des diacres. N’oublions pas que, dans la terminologie du nouveau Code, tous sont appelés « fidèles », même les membres de la hiérarchie (C. 204 § 1).

Informations

L'auteur

Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).

Le numéro

Le Sel de la terre n° 124

p. 65-90

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