Le mariage mixte, danger pour la foi, ou laboratoire pratique d’unité ?
Lors de son voyage apostolique en Pologne, en mai 2006, le pape Benoît XVI s’est rendu à l’église luthérienne de la Très-Sainte-Trinité à Varsovie où a eu lieu une rencontre œcuménique avec les représentants d’églises protestantes et d’autres religions. Au cours d’une « liturgie de la parole », et après l’adresse d’hommage du président du Conseil œcuménique (l’archevêque Jeremias, de l’Église orthodoxe autocéphale [1] de Pologne), le pape a prononcé un discours dans lequel on relève les paroles suivantes :
La seconde question que je voudrais évoquer [2] concerne le mariage et la vie familiale. Nous savons que dans les communautés chrétiennes appelées à témoigner de l’amour, la famille occupe une place spéciale. Dans notre monde contemporain, dans lequel se multiplient les rencontres internationales et interculturelles, il arrive de plus en plus fréquemment que des jeunes gens venant de traditions différentes, de religions différentes, décident de fonder une famille. Des jeunes eux-mêmes et de ceux qui leur sont proches, cela exige souvent une décision difficile qui porte en elle divers périls concernant la persévérance dans la foi et la structure de la famille à venir, la création d’une atmosphère familiale d’unité et des conditions favorables à la croissance spirituelle des enfants. Pourtant, grâce à l’extension du dialogue œcuménique à plus grande échelle, la décision peut conduire à la constitution d’un laboratoire pratique d’unité. Pour que cela se produise, bonne volonté, compréhension et maturité dans la foi sont nécessaires de la part des deux partis, mais également de la part des communautés dont ils sont originaires. Je voudrais dire combien j’apprécie la Commission bilatérale du Conseil pour les questions œcuméniques de la Conférence épiscopale polonaise et du Conseil polonais pour l’œcuménisme : ils ont commencé à rédiger un document qui présente l’enseignement chrétien commun sur le mariage et la vie familiale, et à définir les principes acceptables pour tous les mariages inter-confessionnels, avec un programme pastoral commun à l’occasion de ces mariages. A vous tous j’exprime le vœu que croisse dans ce domaine délicat la confiance réciproque et la coopération inter-ecclésiale, dans le plein respect des droits et des responsabilités des époux quant à la formation à la foi dans leur famille et dans l’éducation de leurs enfants [3].
La doctrine et la pratique traditionnelles
En fait, l’Église interdit le mariage de ses enfants avec une personne d’une autre religion. Elle a posé à cet effet deux empêchements : l’empêchement dit de religion mixte et l’empêchement de disparité de culte.
L’empêchement dit de religion mixte
On appelle mariage mixte (ou encore de religion mixte) le mariage conclu entre un catholique et un baptisé affilié à une secte acatholique (hérétique ou schismatisque).
Le code traditionnel de droit canonique (élaboré par le pape saint Pie X et publié par le pape Benoît XV en 1917), écrit à ce sujet :
L’Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique et l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatisque [4] ; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même [5] [c. 1060].
Ce canon se trouve au chapitre 3 du mariage, qui traite des empêchements prohibants de mariage, c’est-à-dire ceux qui rendent le mariage illicite, quoique valide.
Une telle sévérité n’est pas nouvelle. Dès les premiers siècles, l’Église réprouva de la même façon les mariages entre ses membres et ceux qui n’appartenaient pas à son sein, qu’ils fussent hérétiques, schismatiques ou infidèles, sans pour autant prononcer l’invalidité de telles unions. Ainsi, en 451, le concile de Chalcédoine écrivait dans son canon 14 :
Comme dans certaines provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décidé qu’il n’était permis à aucun d’eux d’épouser une femme hérétique. Ceux qui ont eu des enfants de pareils mariages, s’ils ont déjà fait baptiser leurs progénitures chez les hérétiques, doivent les conduire à la communion de l’Église catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne peuvent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins naturellement que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette de passer à la foi orthodoxe [6]. Si quelqu’un transgresse cette décision du saint concile, qu’il soit soumis aux peines canoniques (DS 305).
Mais la question du mariage dit de religion mixte ne fut posée pleinement qu’avec l’apparition du protestantisme.
Le code de droit canonique promulgué par Benoît XV ne fait que manifester la pensée constante de l’Église à l’égard de telles unions.
— Dispense
L’Église peut accorder une dispense à l’empêchement de religion mixte. Elle peut donc permettre ce genre de mariage, mais dans des conditions très précises. Elles sont formulées aux canons 1061 et 1062 :
C. 1061. § 1. L’Église ne dispense de l’empêchement de religion mixte que : 1° s’il y a des raisons justes et graves ; 2° si le conjoint acatholique donne la garantie d’écarter le danger de perversion du conjoint catholique, et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ; 3° s’il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées. § 2. Généralement les garanties seront demandées par écrit. C. 1062. Le conjoint catholique est tenu par l’obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique [7].
Il faut noter que, dans le code traditionnel, cette dispense ne peut pas être accordée par n’importe quel évêque, mais qu’il faut recourir au souverain pontife – par l’intermédiaire du Saint-Office – étant donnée la gravité de la chose : la foi qui est en jeu.
Bien sûr, la cérémonie de mariage ne peut en aucun cas avoir lieu devant le ministre acatholique, et cela sous peine d’excommunication (c. 1063 § 1, et 2319).
La cérémonie doit avoir lieu en dehors de l’église (par exemple à la sacristie), sans messe ni rite sacré, en demandant seulement les consentements (c. 1102). Le prêtre est en simple soutane, sans surplis ni étole. Les époux peuvent ensuite assister à une messe à leur intention, mais elle ne sera ni annoncée ni affichée, aucune place d’honneur ne leur sera réservée dans l’église et il n’y aura pas de bénédiction nuptiale.
Le mariage n’est notifié qu’au curé de la partie catholique. Il n’est pas notifié au pasteur de la partie non catholique.
— Une telle sévérité de l’Église est-elle un manque de charité ?
L’assimilation de cette sévérité à un manque de charité est bien sûr une objection courante. La réponse, décisive, se trouve dans saint Thomas d’Aquin, que nous citons de nouveau : « ce que nous devons aimer dans le prochain [d’un amour de charité surnaturelle], c’est qu’il soit en Dieu » (II-II, q. 25, a. 1). C’est donc une marque suprême de la charité de l’Église envers ses enfants, que de protéger cette foi, sans laquelle ils ne pourraient être sauvés.
Ajoutons ici les réflexions pleines de bon sens du père Barbara dans sa Catéchèse catholique du mariage :
Une telle sévérité de notre sainte mère l’Église, concernant les mariages mixtes, souligne abondamment les grands dangers et les nombreux inconvénients qu’apportent avec elles ces unions. Il y a, tout d’abord, le risque de perversion pour l’époux catholique qui, par ce mariage, va se trouver en contact permanent, non seulement avec un conjoint non catholique, mais encore avec sa famille, sa parenté, son milieu. Et puis, même si l’époux non catholique respecte ses engagements, les enfants, pour qui l’exemple est plus important que n’importe quel enseignement, auront sans cesse devant les yeux un être cher, leur père ou leur mère, ne partageant pas toutes leurs croyances. Le moins qui puisse leur arriver, c’est qu’ils deviennent indifférents en matière religieuse : « Toutes les religions se valent », penseront-ils. Et c’est là le chemin qui conduit sûrement et pratiquement à l’athéisme. Que d’athées pourraient prendre à leur compte cet aveu d’un converti : « Père protestant, mère catholique ; à 14 ans, par l’effet neutralisant de ces deux courants religieux différents, moi j’étais incroyant ». Enfin, le mariage doit faire vivre les époux dans la plus grande intimité possible ; non seulement intimité physique, mais surtout intimité morale et spirituelle. Or dans les unions mixtes, pas de commune entente, pas de communauté de vue possible pour les époux sur les vérités les plus élevées, celles de la religion. Pour eux, le bonheur conjugal est nécessairement tronqué. Sans compter qu’aux jours difficiles, et ils arrivent nécessairement pour tout foyer, lorsque par exemple de graves problèmes se poseront à leur conscience concernant les rapports conjugaux, comment l’époux catholique fera-t-il triompher la morale de l’Église, la seule qui puisse le guider vers le salut éternel de son âme ? Que de drames de conscience préparent les mariages mixtes ! Leurs conjoints se trouvent privés d’un puissant principe d’union, celui que deux époux catholiques puisent dans une même foi. Et surtout que les jeunes gens ne se leurrent pas en se disant : « Je la (le) convertirai ». Qu’ils le fassent donc avant le mariage. Si durant le temps des fiançailles où, généralement, l’on est plus enclin à plaire à l’autre, le futur non catholique n’étudie pas la religion avec le désir sincère de l’embrasser, il y a de très grandes probabilités qu’après le mariage, il ne s’y montre encore moins empressé [8].
Tout ce que nous venons de dire se renforce encore lorsqu’il s’agit du mariage avec un non baptisé.
L’empêchement de disparité de culte
Le mariage d’un catholique avec un non baptisé n’est pas seulement illicite, il est invalide :
C. 1070 § 1. Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l’Église catholique, ou venue de l’hérésie ou du schisme à cette Église [catholique].
L’empêchement peut être levé par une dispense du Saint-Siège aux mêmes conditions que l’empêchement de religion mixte. Mais évêques et curés sont invités à détourner les catholiques de tels mariages avec davantage d’insistance que s’il s’agit du mariage avec un hérétique ou un schismatique. Dans les régions catholiques, la dispense est rarement accordée, et il faut que les motifs soient très sérieux. Dans les régions non catholiques, la dispense est plus fréquente, car il est difficile de trouver un époux catholique. Mais le Saint-Siège accordait difficilement la dispense pour un mariage avec un mahométan ou un juif, étant donné les risques plus grands de perversion de la foi.
Le nouveau code de droit canonique
Une véritable révolution s’est exercée avec le nouveau code de droit canonique publié par le pape Jean-Paul II le 25 janvier 1983. Ce code « a recueilli l’abondante législation post-conciliaire, tout imprégnée d’un esprit œcuménique que ne connaissait pas l’ancien code [9] ».
L’empêchement de religion mixte
La nouvelle législation du mariage a supprimé tous les empêchements prohibants [10] . Il n’y a donc plus d’empêchement de religion mixte. Cependant – et cela semble une contradiction – les mariages mixtes restent « interdits sans la permission expresse de l’autorité compétente » (c. 1124).
Le nouveau code n’a pas trouvé utile de rappeler pourquoi ce genre de mariage était interdit. Aucune allusion non plus n’est faite à la loi divine qui interdit formellement ces mariages (sans possibilité de dispense) lorsqu’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants (supra).
Quelle est maintenant l’autorité compétente qui peut accorder une dispense pour de tels mariages ? Autrefois, pour bien souligner la gravité du danger pour la foi entraîné par ce genre d’union, seul le Saint-Siège pouvait accorder la dispense (supra). Maintenant, « l’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable » (c. 1125).
Quelles garanties sont exigées par l’autorité ecclésiastique actuelle ?
La partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique. L’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique (c. 1125).
L’esprit œcuménique des hommes d’Église actuels leur fait sans doute trouver odieux d’obliger le conjoint non catholique à s’engager à faire baptiser et éduquer les enfants dans la religion catholique, comme l’Église l’avait toujours exigé jusqu’ici. Il est seulement informé que son conjoint fera son possible. Les nouvelles garanties sont donc bien faibles pour les pauvres catholiques qui se risquent maintenant dans ce genre d’union.
Et bien sûr, il n’est plus question pour la partie catholique d’essayer prudemment de convertir son conjoint.
L’empêchement de disparité de culte
Le canon 1086 § 1 rappelle que cet empêchement rend toujours le mariage invalide s’il n’y a pas eu de dispense.
Les garanties exigées pour accorder cette dispense sont les mêmes que pour les mariages mixtes, c’est-à-dire très faibles comme nous l’avons vu.
Le pape Jean-Paul II
Dans son exhortation apostolique Familiaris consortio, du 22 novembre 1981 [11], le pape Jean-Paul II a évoqué la question des mariages mixtes, c’est-à-dire entre catholiques et protestants [12].
Le pape commençait par rappeler qu’« il faut avoir présent à l’esprit les devoirs de la partie catholique qui découlent de la foi, pour tout ce qui concerne le libre exercice de celle-ci et l’obligation qui s’ensuit de pourvoir, selon ses propres forces à ce que les enfants soient baptisés et éduqués dans la foi catholique » (p. 167). Cela peut rassurer, mais en regardant attentivement, on voit qu’il n’est aucunement question d’un engagement du conjoint acatholique à élever les enfants dans la religion catholique ni de l’obligation pour le conjoint catholique de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique, comme l’exigeait l’Église auparavant (c. 1061-1062, supra).
Loin de là, le pape ajoute que dans ce genre de mariage se présentent des « difficultés particulières inhérentes aux rapports entre mari et femme ». Pour Jean-Paul II, ces difficultés concernent, non le danger de perte de la foi catholique, mais « le respect de la liberté religieuse [qui] peut être violée soit par des pressions indues pour obtenir le changement des convictions religieuses du conjoint, soit par des obstacles qui seraient mis à la libre manifestation de ces convictions dans la pratique religieuse ». Les religions des deux conjoints sont donc mises à égalité, et le plus important est que chaque conjoint garde ses convictions. Nous sommes bien loin de l’esprit de l’Église qui ne cherche que le salut des âmes par la conversion à la foi catholique.
Jean-Paul II ne mentionne aucunement que ce genre de mariage est en soi interdit par l’Église, et même par la loi divine s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants [13]. Il y voit au contraire un élément très positif :
Le baptême commun et le dynamisme de la grâce fournissent aux époux, dans ces mariages, le fondement et la motivation qui les portent à exprimer leur unité dans la sphère des valeurs morales et spirituelles. Dans ce but, et aussi pour mettre en évidence l’importance œcuménique d’un tel mariage mixte, vécu pleinement dans la foi des deux conjoints chrétiens, on recherchera, même si cela ne s’avère pas toujours facile, une cordiale collaboration entre le ministre catholique et le ministre non catholique [14] [p. 168].
On est d’abord surpris de voir le pape parler de la grâce à propos des protestants qui, de par leur hérésie, ne vivent justement pas de la grâce (dont ils ont d’ailleurs une notion faussée [15]).
D’autre part – et c’est tout à fait l’esprit de l’œcuménisme actuel – le pape invite ici les époux à rechercher une unité qui ne peut être qu’en dehors de l’unité catholique puisque chacun reste avec ses convictions.
Le mariage inter-confessionnel, « laboratoire pratique d’unité » (Benoît XVI)
La déclaration de Benoît XVI tranche singulièrement elle aussi avec la doctrine et la pratique traditionnelles de l’Église.
Le pape reconnaît que ce genre d’union « porte en elle divers périls concernant la persévérance dans la foi et la structure de la famille à venir, la création d’une atmosphère familiale d’unité et des conditions favorables à la croissance spirituelle des enfants. »
Cependant, « grâce à l’extension du dialogue œcuménique à plus grande échelle, la décision peut conduire à la constitution d’un laboratoire pratique d’unité. »
Nous n’avons pas le même optimisme. Le « dialogue œcuménique » a eu pour fruits principaux, jusqu’à ce jour, une indifférence religieuse grandissante conduisant à l’apostasie [16]. Les dangers des unions inter-confessionnelles pour la foi catholique se sont donc accrus considérablement.
D’autre part, on peut se demander ce que donneront les travaux de la « Commission bilatérale du Conseil pour les questions œcuméniques de la Conférence épiscopale polonaise et du Conseil polonais pour l’œcuménisme [qui] ont commencé à rédiger un document pour présenter l’enseignement chrétien commun sur le mariage et la vie familiale, et définir les principes acceptables pour tous les mariages inter-confessionnels. » Cela n’ira certainement pas en faveur de la foi catholique et de la conversion du conjoint à la foi catholique. On aura même des difficultés à réaffirmer les devoirs imposés aux époux par la simple loi naturelle, puisque la plupart des protestants admettent le divorce et la contraception.
*
Nous baignons ici dans l’utopie la plus complète, aux conséquences dramatiques pour l’Église. Benoît XVI se situe, hélas, dans une continuité vraiment parfaite avec celui qu’il nomme son « bien-aimé prédécesseur Jean-Paul II ».
Mais ce n’est plus l’esprit catholique.
[1] — Le schisme ayant coupé les orthodoxes de l’unité romaine, les Églises nationales font autant d’Églises autonomes.
[2] — Dans une première partie, le pape avait rappelé combien la « pleine et visible unité des chrétiens » [c’est-à-dire des catholiques et des protestants] était la priorité de son pontificat. On se demande comment cette unité pourrait se faire sans retour des protestants à l’unité catholique de foi, de sacrements et de hiérarchie. Vouloir une unité avec les protestants sans prêcher ce retour est vraiment poursuivre une chimère.
[3] — DC 2360, 18 juin 2006, p. 571.
[4] — Pour compléter, signalons ici le canon 1065 : « Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l’Église. » Le code trace dans ce canon une ligne de conduite pour les évêques et les curés, mais il ne s’agit pas d’un empêchement canonique proprement dit.
[5] — Dans ce cas, l’Église n’a pas le pouvoir d’en dispenser.
[6] — Le mot orthodoxe est ici bien sûr synonyme de catholique, ce qui était évident au cinquième siècle. Cela l’est moins depuis le dix-neuvième siècle où ce mot désigne aussi les schismatiques orientaux qui ne méritent pourtant pas ce qualificatif honorable. Sur l’emploi du mot orthodoxe, voir Le Sel de la terre 35, p. 244-245 ; et Le Sel de la terre 37, p. 267-268.
[7] — Comment, en effet, peut-on aimer quelqu’un sans vouloir son salut de tout son cœur ? Rappelons avec saint Thomas d’Aquin que « ce que nous devons aimer dans le prochain [d’un amour de charité surnaturelle], c’est qu’il soit en Dieu » (II-II, q. 25, a. 1).
[8] — Père Noël Barbara, Catéchèse catholique du mariage, Tours, Éditions Forts dans la foi, 1989, p 85-86.
[9] — Roger Paralieu, Guide pratique du code de Droit canonique, Bourges, 1985, p. 329.
[10] — On appelle empêchement prohibant un empêchement rendant le mariage illicite mais non invalide ; tel était le cas du mariage entre un catholique et un protestant (mariage dit mixte) contracté sans dispense de l’Église (supra).
[11] — Les tâches de la famille chrétienne, Paris, Cerf, 1981.
[12] — Il élargit cependant son propos en fin de chapitre, en appliquant les mêmes principes aux mariages avec des non baptisés.
[13] — C. 1060 du code traditionnel (supra).
[14] — Nous sommes loin de la prudence traditionnelle de l’Église qui n’informait même pas le pasteur protestant d’un tel mariage, pour ne pas faire penser qu’il était un ministre sacré. Les pasteurs ne sont que des laïcs qui n’ont aucune autorité aux yeux de Dieu.
[15] — On peut se reporter à l’article de Mgr Fellay : « La doctrine catholique sur la justification et les accords luthéro-catholiques » paru dans Le Sel de la terre 38 et 39.
[16] — Voir la brochure de la Fraternité Saint-Pie X : De l’œcuménisme à l’apostasie silencieuse (Gragnague, Lettre à nos frères prêtres, 2004). Recension de ce document dans Le Sel de la terre 49, p. 189-192.
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 44-52
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