L’exemption des religieux
Un exemple de la sagesse de l’Église
par le frère Marie-Dominique O.P.
L’exemption des religieux – qu’il faut bien comprendre – est un des aspects du fonctionnement de l’Église. Elle nous montre sa souplesse et sa sagesse de gouvernement tout à fait exceptionnelles, fruits de l’assistance du Saint-Esprit. Tout à la fois, elle fait des ordres religieux les auxiliaires de la papauté, protège leurs règles, et facilite la tâche des évêques.
C’est ce que cet article va nous montrer. Puisse-t-il contribuer à nous faire mieux connaître et aimer l’Église, pour nous aider à la défendre contre ceux qui travaillent à la défigurer et à la détruire de l’intérieur, en s’étant emparés des postes de commande à l’occasion du funeste concile Vatican II.
Le Sel de la terre.
Notions générales
Exemption n’est pas synonyme d’indépendance.
On entend par exemption le privilège qui soustrait une personne physique ou morale [1] à l’autorité d’un supérieur immédiat, pour la faire dépendre directement d’un supérieur plus élevé.
Pour les religieux, il s’agit du privilège qui soustrait certains instituts à la juridiction immédiate de l’évêque du lieu, en les rattachant plus directement au Saint-Siège qui exerce sur eux une vigilance plus continuelle et peut les utiliser plus facilement à son service.
L’ordinaire du lieu conserve cependant des droits dont nous reparlerons plus loin. Même à son égard, il n’y a pas d’indépendance absolue [2].
Un peu d’histoire
L’exemption des religieux ne s’est organisée que très progressivement, causée par l’évolution de l’état religieux et les vicissitudes de l’Église. Elle est un fruit de l’expérience de plusieurs siècles.
L’exemption des ordres monastiques
Précisons d’abord que les religieux appartenant à ces ordres font des vœux que l’on appelle solennels [3].
Les vœux solennels, qui laissent une certaine réalité spirituelle en l’âme, réalisent une consécration à Notre-Seigneur si profonde, que celui qui les a émis est mort au monde et ne pourrait faire aucun acte de propriété ni se marier (s’il avait le malheur d’être infidèle à ses vœux), quand même le voudrait-il. Il en est devenu radicalement incapable. Ces actes seraient invalides [4].
Aussi longtemps qu’ils ne furent que des laïques, pendant les cinq ou six premiers siècles, les moines restèrent naturellement soumis à l’ordinaire du lieu, qui, souvent, se réservait de nommer leur supérieur. Pour le service religieux du monastère, l’évêque députait un de ses prêtres qui remplissait les fonctions de chapelain.
Avec le temps, cependant, les maisons devenant de plus en plus nombreuses, les supérieurs ou abbés commencèrent à se faire ordonner prêtres, et les évêques, heureux de trouver en eux des auxiliaires dévoués, leur confièrent d’une manière stable le soin spirituel et immédiat de leurs subordonnés ; en sorte que les abbés eurent bientôt en mains le gouvernement spirituel et temporel du monastère, et que les religieux revendiquèrent une pleine indépendance dans le choix des supérieurs.
Le concile d’Arles, en 455, introduit la distinction entre le régime interne réservé à l’abbé, et le régime externe réservé à l’évêque. Ainsi, selon la Règle de saint Benoît, l’évêque n’intervient dans un monastère que pour l’empêcher d’être gouverné par un abbé indigne (ch. 64) ou à la demande de l’abbé pour châtier un pr être insoumis.
Cependant, la nature humaine blessée par le péché originel étant là, il y eut des conflits. Des évêques, sous prétexte de réforme, troublaient parfois la discipline intérieure par des mesures plus ou moins arbitraires et importunes. Aussi dès les 5e et 6e siècles et plus tard, au Moyen-Age, voit-on les religieux demander aide et protection à Rome.
Rome, qui fait tout avec une sage lenteur, n’édicta pas d’un coup une loi générale d’exemption en faveur des ordres religieux. Mais le Saint-Siège, par des indults spéciaux, commença à accorder ce privilège à quelques monastères, les prenant sous sa dépendance directe et les soustrayant à la juridiction immédiate de leur évêque.
Le monastère de Cluny, placé dès ses origines (en 912) sous l’autorité du Saint-Siège, est un cas particulier qui annonce déjà les grandes congrégations futures : ayant obtenu pour lui-même les immunités les plus larges à l’égard de l’évêque de Mâcon, il les communiqua à tous les monastères qui s’agrégèrent successivement à lui, et ceci par une concession de Rome qui voulait par là étendre plus facilement l’application de la réforme monastique réalisée par Cluny.
Mais c’est l’arrivée de saint Grégoire VII (pape de 1073 à 1085) qui fut l’occasion d’étendre l’exemption. Nous touchons ici un point capital : le pape savait quels auxiliaires il avait dans les moines pour assurer le succès de sa réforme, et il n’ignorait pas que l’opposition à la même réforme venait souvent, hélas, des évêques. Ce fut pour lui une raison déterminante d’étendre l’exemption, et de réaliser ainsi autour de lui l’unité de l’action réformatrice.
L’exemption est accordée si largement aux monastères, qu’à partir du 12e siècle, elle devient le régime de droit commun pour tous les ordres religieux à vœux solennels (il n’y en a pas d’autres en ce temps-là).
Mais, évidemment, les communications étant plus difficiles qu’aujourd’hui, l’autorité du Saint-Siège était bien lointaine et son contrôle difficile à exercer, d’autant plus que les monastères se multipliaient de façon impressionnante en ces époques de foi profonde. Il y eut des abus. Certains moines sortaient de leur couvent, scandalisaient le peuple, et sous prétexte d’exemption, prétendaient échapper à toute répression ; de là des plaintes d’évêques, et Rome dut intervenir contre les délinquants.
Deux faits notoires sont maintenant à signaler, car ils préparent le terrain à l’évolution législative que nécessitera l’arrivée des ordres mendiants.
Par la charte de charité en 1119, les cisterciens avaient restauré le principe d’une fédération de monastères sous l’autorité d’un supérieur général. D’autre part, les Prémontrés, fondés par saint Norbert en 1120, assignaient comme fin spéciale de leur institut la sanctification des âmes dans des territoires soumis à des ordinaires. Par eux, l’exemption commençait à sortir des limites du régime interne.
L’exemption des ordres mendiants
Les ordres mendiants sont apparus dans un contexte de grandes difficultés pour les papes. Au 13e siècle, la vie économique s’était déplacée des grandes exploitations rurales aux villes. L’accroissement de la population, l’accumulation de l’effort des générations, avaient abouti à une surproduction locale qui engendra le commerce et l’industrie. Une nouvelle classe se constitua alors : les bourgeois ou gens de la commune, classe remuante et laborieuse. Le commerce favorisait en même temps la circulation des erreurs : des sectes hérétiques, cathare et vaudoise en particulier (Nord de l’Italie et Sud de la France) prêchaient un faux idéal apostolique, qu’un clergé souvent peu instruit et peu zélé, souvent absorbé par les affaires temporelles, était incapable de combattre efficacement. Les moines – cisterciens surtout – furent requis par les papes pour prêcher contre l’hérésie, mais telle n’était pas leur vocation.
La Providence suscita alors les ordres mendiants, franciscain et dominicain, qui permirent aux papes de sauver la chrétienté, le premier par le grand élan de pénitence et donc de sainteté qu’il suscita dans toute l’Église, le second par le ministère de la prédication, combattant les hérétiques et éclairant les peuples par la lumière de la vérité.
Ces ordres, dont les membres font des vœux solennels, avaient été fondés dans le but bien déterminé de s’occuper des âmes dans le monde entier (et non dans un seul diocèse comme les prémontrés). Il s’agissait donc d’instituts très centralisés, sous la dépendance d’un supérieur général résidant à Rome afin d’être en contact plus étroit avec le pape et la Curie. On établit aussi des provinces religieuses avec des supérieurs provinciaux. Les religieux n’étaient plus liés pour toujours à une maison déterminée mais pouvaient être transférés d’une maison à une autre, d’une province à une autre. Il fallut donc obtenir davantage de libertés à l’égard des évêques diocésains. Les exemptions n’étaient pas seulement locales, mais personnelles, en faveur de religieux pouvant être appelés à quitter leur résidence.
Mais l’arrivée d’ordres religieux à vocation apostolique universelle ne se fit pas sans troubles. S’installant dans les villes, occupant, dans les universités, des chaires qui attiraient du monde, prêchant aux fidèles qui, jusqu’ici ne fréquentaient que leurs paroisses et se mirent à faire offrandes et legs à ces religieux, il n’en fallut pas plus pour exciter la jalousie de nombreux clercs séculiers les considérant (à tort) comme des concurrents.
C’est une véritable lutte qui se déclara, spécialement à partir de l’Université de Paris, et qui faillit aboutir à la disparition des ordres mendiants. Guillaume de Saint-Amour, docteur de Paris, écrivit un livre Les Périls des derniers temps, où il assimilait les mendiants aux faux prophètes précurseurs de l’Antechrist. Cela mit le feu aux poudres. Les religieux furent expulsés de leurs chaires, insultés et malmenés dans la rue. Saint Thomas d’Aquin, qui n’avait pas trente ans, écrivit en quelques jours un opuscule intitulé Contre les Adversaires de la vie religieuse, apologie la plus parfaite des ordres religieux qui eût jamais existé, et il se rendit en personne avec saint Bonaventure à Rome, auprès du pape Alexandre IV qui les reçut paternellement et prit la défense des mendiants, condamnant Guillaume de Saint-Amour, dont le libelle dut être livré aux flammes. C’était en 1256. Le pire avait été évité, mais les querelles perdurèrent de façon chronique. L’arrivée des ordres mendiants réclamait un nouvel équilibre entre réguliers et séculiers, pour que les deux clergés se complètent et se confortent mutuellement.
En fait, c’est seulement le concile de Trente, en 1546, trois siècles plus tard, qui régla, quoiqu’en partie, la difficile question des exemptions. Il détermina ce que les évêques peuvent faire à l’égard des réguliers, leur reconnaissant même le droit de punir les délits commis par les religieux hors de leur maison, lorsque le supérieur averti n’aura pas pris les mesures nécessaires.
L’exemption des instituts à vœux simples
En 1540, saint Ignace avait fondé les Jésuites, véritable armée au service du pape.
Leurs vœux sont ce que l’on appelle des vœux simples. Contrairement aux vœux solennels, ils ne laissent pas de réalité spirituelle dans l’âme. S’ils font entrer dans un authentique état de perfection religieuse, ils constituent cependant un engagement moindre et ne rendent pas incapable de posséder des biens matériels, ni de se marier (pour un religieux hélas infidèle).
Les Jésuites font, en plus, un vœu spécial d’obéissance au pape. Ce quatrième vœu n’ajoute rien en soi à la profession religieuse : le pape étant le supérieur de tous les religieux de par leurs vœux, il suffit d’avoir fait profession religieuse pour être soumis au pape au titre du vœu d’obéissance. Le code de Droit canon de 1917 le signale explicitement : « Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au souverain pontife, auquel ils sont tenus d’obéir même en vertu de leur vœu d’obéissance » (c. 499 § 1 [5]).
Le vœu spécial des Jésuites permet seulement aux membres de la Compagnie de Jésus de prendre davantage conscience de ce lien qui les rattache au pape, et de caractériser la mission spéciale de leur institut.
A la suite de la Compagnie de Jésus, les congrégations à vœux simple se multiplièrent. Le plus souvent, c’était une exemption partielle qui leur était accordée, avec la seule liberté du régime intérieur : ainsi les lazaristes fondés par saint Vincent-de-Paul au 17e siècle. Cependant, après des années d’épreuve satisfaisante, ces congrégations pouvaient obtenir du Saint-Siège, le même privilège d ’exemption que les grands ordres religieux.
Dans sa constitution Conditæ a Christo, du 8 décembre 1900, Léon XIII réalisa une sorte de codification des principes réglant les relations des instituts à vœux simples d’hommes et de femmes avec l’ordinaire du lieu, en déterminant les droits respectifs des instituts de droit pontifical (dépendant du Saint-Siège) et des instituts de droit diocésain.
Le code de Droit canon de 1917
Le code de 1917 (c. 615 à 620) fixa la discipline qui eut cours jusqu’à la révolution de Vatican II.
Il serait fastidieux d’entrer dans les détails. Nous indiquerons seulement les grandes lignes.
— Ordres religieux à vœux solennels
Donnons d’abord la loi générale :
C. 615. Les réguliers [6], hommes et femmes, y compris les novices, avec leurs maisons et leurs églises, exceptées les moniales qui ne sont pas soumises à des supérieurs réguliers, sont exempts de la juridiction de l’ordinaire du lieu, sauf dans les cas exprimés par le droit.
Une conséquence de cette loi est que l’exemption des réguliers ôte à l’évêque le droit de faire chez eux la visite canonique. L’exemption est en effet complète en ce qui concerne la vie religieuse proprement dite : vœux, règle, constitutions, etc.
Mais elle est très limitée en ce qui concerne les fonctions sacrées (messe et sacrements) et les ministères apostoliques. En parcourant le code, on trouve de nombreux pouvoirs laissés aux évêques par rapport aux réguliers. Citons juste la faculté donnée à l’ordinaire du lieu de visiter leurs églises pour faire appliquer ses lois sur le culte divin (c. 1261 § 2) ; de visiter leurs écoles, leurs patronages, etc. pour contrôler la formation religieuse et morale qui y est assurée (c. 1382) ; de donner des directives pour catéchiser le peuple, et expliquer la docrine chrétienne le dimanche, même dans leurs propres églises (c. 1334 et 1345). D’autre part les réguliers ne peuvent établir une maison religieuse (c. 497) sans le consentement de l’ordinaire du lieu. Ils ne peuvent non plus prêcher aux fidèles sans son accord (c. 1338), puisque c’est l’évêque qui a juridiction ordinaire sur tous les fidèles de son diocèse. S’il refuse, cependant, ce ne peut être que pour des motifs graves :
En ce qui concerne les religieux présentés par leur propre supérieur, les ordinaires des lieux ne refuseront pas et ne révoqueront pas sans un grave motif le pouvoir de prêcher, surtout pour tous les prêtres d’une maison religieuse en même temps [7].
Rappelons que la juridiction ecclésiastique est le pouvoir de gouverner les âmes. La juridiction ecclésiastique ordinaire est celle qui est attachée à un office auquel on a été canoniquement promu.
— Instituts à vœux simples
Si tous les religieux à vœux solennels sont exempts – sauf les moniales qui ne sont pas soumises à un supérieur régulier, il n’en est pas de même pour les religieux à vœux simples :
C. 618 § 1. Les instituts à vœux simples ne jouissent du privilège de l’exemption que s’ils l’ont obtenu par une concession spéciale.
Leur exemption est le plus souvent une exemption partielle, c’est-à-dire ne concernant que le régime intérieur.
Le nouveau code de 1983
Le nouveau code, édicté par Jean-Paul II en 1983, maintient le principe de l’exemption :
C. 591. Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l’apostolat, le souverain pontife, en raison de sa primauté sur l’Église tout entière et en considération de l’utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l’autorité des ordinaires des lieux et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.
Le commentaire du code de Droit canonique de Caparros, Thériault et Thorn [8], note cependant deux changements considérables :
Le code de 1917 faisait des réguliers [religieux à vœux solennels] des exempts de par le droit (a jure). Les instituts d’autres types [instituts à vœux simples] pouvaient le devenir par privilège. La nouvelle norme [...] considère qu’aucun institut n’est maintenant exempt a jure – ceux qui sont déjà exempts à quelque titre le demeurant – mais établit la possibilité pour le pape d’accorder dans le futur ladite exemption à des instituts religieux et à des instituts séculiers, lorsque le bien commun le réclame (p. 451).
Ceci est une conséquence du fait que le nouveau code ne fait plus de distinction entre les vœux simples et les vœux solennels pour ce qui est de leurs conséquences pratiques : tous invalident maintenant le mariage (c. 1088) et les actes de propriété (c. 668 § 5) [9]. Tous les religieux étant placés sur le même niveau au point de vue canonique, tous les instituts ont maintenant la même faculté d’obtenir l’exemption. Le nouveau code va encore beaucoup plus loin puisque l’exemption peut même s’étendre à ces nouveaux instituts de vie consacrée appelés séculiers [10].
Mais ce n’est pas tout : l’exemption en elle-même est considérablement restreinte. Le canon 593 stipule :
Les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.
L’exemption concerne maintenant essentiellement le régime interne, ce qui n’existait autrefois que pour les instituts à vœux simples. Caparros commente :
L’exemption se réfère [maintenant] principalement à l’ordre interne des instituts, alors que de larges domaines de l’activité publique restent toujours soumis au pouvoir de gouvernement de l’ordinaire du lieu. C’est pourquoi l’on peut affirmer sans se tromper que le concept et le contenu de l’exemption ont subi un changement considérable. Celle-ci était auparavant la pièce maîtresse d’une bonne partie du droit des religieux (p. 451).
Pour justifier le changement, Caparros ajoute, s’appuyant sur Jean-Paul II lui-même :
Il faut tenir compte du fait que les différents instituts « doivent avant tout éviter un cloisonnement qui porterait à diviser l’Église en compartiments pratiquement incommunicables, par une conception erronée de l’exemption. Celle-ci ne peut causer aucune difficulté dans les relations au sein des Églises particulières, car pour les œuvres d’apostolat les religieux, comme tous les fidèles, sont placés sous la juridiction des évêques [11] » (p. 451).
Le paradoxe est complet : si les facultés du souverain pontife pour se rattacher des instituts sont considérablement augmentées, il n’est invité à s’en servir principalement que pour les affaires internes. C’est oublier qu’une des raisons majeures de l’exemption était de donner au pape les auxiliaires dont il avait besoin pour œuvrer au bien commun de l’Église. S’il y a cloisonnement, c’est bien maintenant : les diocèses et Églises nationales prennent de plus en plus d’indépendance, aboutissant à un morcellement de l’Église.
Il y a en même temps un leurre : par la nouvelle législation, le Saint-Siège est censé avoir des pouvoirs plus étendus pour contrôler le régime interne des instituts en se les soumettant immédiatement. Mais nous avons vu qu’en application du Décret Perfectae Caritatis du concile Vatican II, le nouveau code avait introduit dans les communautés un esprit démocratique qui, au témoignage même du cardinal Rodé, ancien préfet de la congrégation des Religieux : « exclut le rôle de l’autorité légitime [12] » . Les instituts sont devenus incontrôlables.
Que reste-t-il des pouvoirs du pape ?
Pour montrer ce que l’Église a perdu avec cette réforme – ou plutôt cette révolution – il n’est que de montrer les avantages apportés par l’exemption au cours des siècles.
Les avantages de l’exemption
Avantages pour le Saint-Siège
Si les papes ont tant tenu à accorder assez largement ce privilège de l’exemption, c’est pour rattacher plus fortement à Rome, le centre de l’unité, les Églises particulières.
Sans doute, celui qui relie à l’Église, dans chaque diocèse, c’est d’abord l’évêque, successeur des apôtres. Mais il fut des circonstances, dans l’histoire, où les Églises particulières furent troublées par des schismes, des hérésies que les évêques avaient du mal à combattre, quand ils n’avaient pas fait défection eux-mêmes. C’est alors que le Saint-Siège pouvait trouver, chez les religieux exempts, des auxiliaires précieux pour sauver la situation.
Les papes pouvaient aussi avoir besoin de ces religieux pour les aider au gouvernement de l’Église, faire appliquer les réformes aux évêques réticents, développer les missions, et même traiter avec les princes temporels. Les ordres religieux exempts étaient pour le Saint-Siège un véritable vivier de collaborateurs. Aussi la faculté de se rattacher immédiatement des instituts religieux a-t-il été considéré comme un droit strict des papes :
L’exemption, qui est un privilège pour les ordres religieux, est pour le Saint-Siège et pour l’Église l’exercice d’un droit. C’est pourquoi les souverains pontifes ont toujours maintenu l’exemption, et défendu les réguliers contre les attaques des adversaires du privilège. Les religieux ne peuvent donc y renoncer [13].
Il faut préciser ici que, contrairement à une idée répandue, le privilège – du latin privata lex, loi privée – n’est pas une exception à la loi générale favorisant telle personne physique ou morale au détriment du bien commun. Le privilège est une loi portée à l’égard d’une personne physique ou morale pour favoriser le bien commun. C’est pourquoi on ne peut y renoncer de sa propre autorité, car cela se ferait au détriment de l’Église [14].
Tout au long de l’histoire, on a d’ailleurs vu les papes puiser dans les rangs des religieux pour établir des évêques, des cardinaux, des légats. Plusieurs montèrent même sur le Siège de Pierre. Nommons, parmi les plus grands, saint Grégoire-le-Grand, gloire de l’ordre bénédictin, et saint Pïe V, gloire de l’ordre des Prêcheurs.
Avantages pour les ordres religieux
Mais les ordres religieux ont été eux-mêmes bénéficiaires de l’exemption.
Si leurs maisons dépendaient immédiatement des ordinaires des lieux, ceux-ci risqueraient d’interpréter les constitutions de manière différente, sans compter la possibilité d’évêques ne comprenant pas ou même n’estimant pas la vie religieuse.
L’exemption, au contraire, maintient l’unité des instituts, et donc leur cohésion, leur force, leur ferveur. Et le contrôle suprême du Saint-Siège offre en même temps aux ordres religieux eux-mêmes et à leurs membres une garantie suffisante contre les abus qui auraient pu naître d’un pouvoir sans contrôle.
C’est grâce à l’exemption que les réformes de la vie religieuse purent aboutir, ainsi la réforme monastique réalisée par Cluny au 10e siècle, ou celle accomplie chez les Frères Prêcheurs au 14e siècle sous l’impulsion de sainte Catherine de Sienne et du bienheureux Raymond de Capoue.
Avantages pour les évêques
L’exemption des religieux est aussi une aide pour les évêques eux-mêmes.
Favorisant la ferveur des instituts, elle est un gain pour les diocèses où ils sont implantés : non seulement par les prières et pénitences des religieux, mais aussi pour les avantages qu’y trouve tout le diocèse : prêtres séculiers et fidèles, y font des retraites ; l’évêque peut demander aux supérieurs des confesseurs extraordinaires pour les paroisses, des prédications, des missions, etc. Parler de « cloisonnement » entre les religieux et la vie des diocèses, comme l’a fait Jean-Paul II, est ignorer toute l’histoire et le fonctionnement de l’Église.
Il faut ajouter que l’exemption libère aussi les évêques de plus d’un souci. Ayant déjà fort à faire avec le gouvernement de leur Église locale, que serait-ce s’ils devaient s’occuper en plus de la vie religieuse, surtout si ce sont des instituts à spiritualités et constitutions diverses qui peuplent le diocèse.
La sagesse de Mgr Lefebvre
Délégué apostolique du pape Pie XII pour toute l’Afrique francophone, Mgr Lefebvre avait expérimenté quels secours les religieux pouvaient apporter à l’apostolat. Il n’avait de cesse de demander des fondations aux supérieurs d’instituts contemplatifs ou actifs, faisant venir en Afrique noire française, outre plusieurs Ordres monastiques, près de soixante-dix congrégations à vocation apostolique [15].
La Providence l’ayant conduit à fonder la Fraternité Saint-Pie X pour sauver le sacerdoce catholique – détruit par le concile Vatican II et les réformes qui en sont issues – Mgr Lefebvre, en homme d’Église accompli, et religieux lui-même, ne laissa pas d’être attentif et d’encourager de toutes ses forces la renaissance de communautés religieuses traditionnelles :
Devant cet état vraiment douloureux de ces ordres religieux et de la situation dans laquelle se trouve l’Église catholique aujourd’hui, faut-il tout simplement rester silencieux et inactifs ? Ou au contraire, ceux qui ont conscience de cette destruction, de cette disparition des œuvres de sainteté dans l’Église, n’ont-ils pas le devoir de conserver et de faire renaître ce qui a été la gloire de l’Église, et ce qui est une preuve de la note principale de l’Église : la note de la sainteté ? Je crois qu’on peut dire en vérité que l’Église catholique sans les Ordres religieux, sans ces professions religieuses, ne serait plus l’Église catholique. [...] Si, dans ces circonstances [de la crise actuelle] la lettre de la loi est contre nous, les lois fondamentales du Droit sont pour nous parce que, comme je vous le disais il y a un instant, l’Église ne peut pas se passer d’Ordres religieux. L’Église ne peut pas se passer du témoignage de sa sainteté. L’Église ne serait plus sainte s’il n’y avait pas des âmes qui se consacraient à Dieu d’une manière définitive. S’il n’y avait plus de carmels, s’il n’y avait plus de bénédictins, s’il n’y avait plus de dominicains, plus de jésuites, plus d’ordres religieux, eh bien ! l’Église ne manifesterait plus sa sainteté. Or c’est une note essentielle de l’Église. Et c’est celle qui est la plus convaincante. Pour les âmes simples, c’est la sainteté de l’Église qui est plus importante que toutes les autres notes, et qui est plus apparente et plus attrayante. Les âmes simples sont convaincues par cette sainteté qui se manifeste dans les âmes qui se consacrent à Dieu [16].
Tout naturellement, plusieurs supérieurs religieux de ces communautés en fondation ont demandé à dépendre de Mgr Lefebvre, c’est-à-dire à se mettre sous son autorité, étant donnée son expérience d’homme d’Église et sa sagesse.
Serait-il devenu l’équivalent d’un supérieur général ? N’appartenant pas à ces congrégations, il ne le pouvait, du moins pour les ordres religieux exempts.
Alors serait-il devenu l’analogue du préfet de la sacrée congrégation des Religieux ? Il aurait dû au moins être assisté d’un conseil comprenant des religieux des différents ordres, le préfet n’étant pas seul pour prendre ses décisions.
Mais, dans ces deux hypothèses, demeurait un problème de fond : Mgr Lefebvre n’avait reçu d’autorité de l’Église que sur la Fraternité Saint-Pie X, approuvée officiellement le 1er novembre 1970, et ayant même bénéficié d’une Lettre de louange (Decretum laudis) de la sacrée congrégation pour le Clergé le 18 février 1971 [17].
Aurait-on pu alors faire appel à la juridiction dite de suppléance ? Expliquons d’abord de quoi il s’agit.
La juridiction de suppléance : notion générale
Il faut d’abord rappeler qu’il y a deux pouvoirs dans l’Église : le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction :
— Le pouvoir d’ordre, pouvoir de sanctification, vient du caractère sacerdotal, signe spirituel ineffaçable imprimé dans l’âme du prêtre au jour de son ordination, et qui lui donne les pouvoirs sacerdotaux du Christ.
Ce pouvoir d’ordre comporte un pouvoir radical d’organiser l’Église, de hiérarchiser l’Église. Il appelle normalement un autre pouvoir : le pouvoir de juridiction. Il est normal en effet qu’un évêque ou un prêtre ait un troupeau particulier sur lequel il puisse exercer ce pouvoir d’ordre [18].
— Le pouvoir de juridiction est ce pouvoir de gouvernement : le pouvoir de paître un troupeau. C’est le pouvoir confié par Notre-Seigneur à saint Pierre sur toute l’Église, aux apôtres et à leurs successeurs (les évêques) dans la dépendance de Pierre. C’est aussi la juridiction donnée aux prêtres diocésains par l’ordinaire du lieu, aux supérieurs des instituts religieux par l’autorité dont ils dépendent.
Mais cette juridiction se distingue elle-même en deux :
– la juridiction ordinaire est celle « qui est attachée par le droit lui-même à un office » (c. 197 § 1). C’est celle de l’évêque diocésain, du curé de paroisse, d’un supérieur religieux exempt, etc. qui ont reçu leur charge de la hiérarchie officielle, par ce qu’on appelle une « mission canonique ».
– la juridiction de suppléance est une juridiction de secours donnée par le droit à tout évêque et à tout prêtre en cas de nécessité, en vue du bien commun, lorsqu’il n’a pas reçu des autorités les pouvoirs nécessaires.
Il y a en effet un droit fondamental des fidèles inscrit dans les lois de l’Église, et qui est celui-ci :
Les laïques ont le droit de recevoir des clercs, conformément à la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et surtout les secours nécessaires au salut (c. 682) [19].
Ce droit des fidèles entraîne un devoir grave des pasteurs de venir à leur secours. C’est la raison qui a légitimé l’action de Mgr Lefebvre, sacres épiscopaux de 1988 inclus, et qui légitime toute l’action de ceux qui continuent son œuvre.
On parle de juridiction suppléée au sujet de quelqu’un qui, en soi, ne l’a pas, mais néanmoins, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation pour laquelle elle est requise, elle lui est concédée par le droit au cas par cas dans l’acte même de son ministère ; mais lorsqu’a cessé la cause qui l’a nécessitée, c’est-à-dire un fois l’action accomplie, elle cesse [20]. L’Église place le fidèle comme une brebis de ce prêtre qui sera son pasteur pour ce cas déterminé. Donc va s’établir entre le fidèle et le prêtre un rapport de brebis vis-à-vis du pasteur. Seulement ce rapport d’autorité ne viendra pas d’une délégation de la hiérarchie de l’Église, mais d’une suppléance de l’Église, Corps Mystique de Notre-Seigneur, elle-même [21].
Ceci se produit par exemple en cas de péril de mort : un fidèle est renversé par une voiture ; un prêtre se trouve là, sans juridiction. L’Église lui donne le pouvoir de confesser (c. 882).
Le droit prévoit d’autres cas où l’Église supplée au défaut de juridiction du prêtre.
C’est d’abord dans ce que l’on appelle « l’erreur commune » : par exemple, un prêtre se trouve dans une église, revêtu du surplis et de l’étole, et un fidèle lui demande de se confesser. Mais ce prêtre n’en a pas reçu les pouvoirs de son évêque. Cependant le pénitent ne peut pas s’en rendre compte, car un prêtre revêtu du surplis et de l’étole dans une église est censé pouvoir confesser : tout le monde fera la même erreur. Eh bien ! dans cette situation l’Église supplée directement à l’absence de juridiction de ce prêtre pour que le fidèle puisse recevoir validement le sacrement de pénitence (c. 209).
Il y a aussi le cas du doute : un prêtre ayant reçu la juridiction pour un temps déterminé et ne sachant plus si ce temps est expiré ou non. L’Église supplée ici aussi. Le prêtre peut confesser sans s’inquiéter (c. 209).
Tout cela ressort du principe fondamental du droit : « Salus animarum, suprema lex », la loi suprême est le salut des âmes ; principe continuellement présent dans le Droit canon.
La juridiction de suppléance : application à la crise dans l’Église
Du fait que la hiérarchie actuelle de l’Église s’éloigne de plus en plus de la foi catholique, les fidèles ne peuvent recevoir d’elle les secours dont leur âme a besoin, sans péril pour la foi. Ils sont en danger de mort spirituelle, leur salut éternel est en jeu.
Nul doute que s’applique ici la juridiction de suppléance à l’égard des évêques et des prêtres de la Tradition, alors que ceux-ci sont injustement dépourvus de la juridiction qu’ils auraient reçue en temps normal. Ils la reçoivent pour confesser validement ou assister validement aux mariages [22].
Pour confesser et pour assister validement à un mariage, en effet, le pouvoir d’ordre ne suffit pas. Ce sont des sacrements où le prêtre doit juger au nom de l’Église (sacrement de pénitence) ou être son témoin officiel (mariage). Ils requièrent pour leur validité que le prêtre ait une juridiction, un pouvoir de gouvernement.
Mais la juridiction suppléée s’étend-elle au-delà de l’administration de ces deux sacrements ?
D ’autres actes du ministère des évêques ou des prêtres, s’ils ne requièrent pas la juridiction pour être valides, la requièrent de toutes façons pour être licites : par exemple, un évêque, pour confirmer dans un autre diocèse, doit avoir le mandat de l’évêque diocésain. Un prêtre, même s’il est un religieux exempt, doit obtenir l’autorisation de l’ordinaire du lieu pour prêcher.
Comme il n’est pas permis d’accomplir des actes illicites, et que les fidèles ont le droit strict de recevoir un sacrement de confirmation non douteux et d’être instruits dans les vérités de la foi et de la morale, l’Église supplée encore ici au défaut de juridiction de l’évêque ou du prêtre de la Tradition pour rendre leurs actes licites.
Ceci s’applique encore aux ordinations de prêtres et même aux consécrations d’évêques, comme celles effectuées héroïquement par Mgr Lefebvre en 1988.
Il faut ajouter que ce ministère de la prédication et des sacrements donne une autorité aux évêques et prêtres sur les fidèles qui en bénéficient, ainsi que l’expliquait Mgr Lefebvre :
Dans la mesure où les fidèles viennent demander aux prêtres et à l’évêque les sacrements et la doctrine de la foi, ceux-ci ont un devoir de veiller à la bonne réception et au bon usage de cette doctrine et de ces sacrements. Les fidèles ne peuvent pas demander les sacrements et refuser l’autorité des prêtres et de l’évêque [23].
Il faut cependant préciser qu’une autorité de suppléance n’a pas les mêmes caractéristiques que l’autorité existant ordinairement dans l’Église :
— elle n’est pas une juridiction territoriale comme l’est celle de l’évêque diocésain ou du curé de paroisse : elle ne s’exerce que sur les personnes qui y font recours ;
— elle s’exerce au cas par cas, donc n’est pas habituelle, c’est-à-dire que les personnes qui en bénéficient peuvent se retirer, et l’autorité de suppléance n’a aucun pouvoir pour les faire revenir ;
— elle dépend du besoin des fidèles, étant donné l’état de crise. C’est dans la mesure où les fidèles ont besoin de ces évêques ou prêtres pour le salut de leur âme, que l’Église crée ce lien d’autorité entre eux.
Tout cela montre que la juridiction de suppléance donne une autorité limitée assez délicate à exercer :
L’autorité juridictionnelle de l’évêque ne lui venant pas d’une nomination romaine mais de la nécessité du salut des âmes, il devra l’exercer avec une délicatesse particulière [24].
Il en est de même pour les prêtres.
Juridiction de suppléance et ordres religieux traditionnellement exempts
Mgr Lefebvre a exercé une juridiction de suppléance à l’égard des communautés religieuses traditionnellement exemptes : en recevant des vœux et remettant l’habit pour permettre leur naissance, en leur conférant les ordinations sacerdotales.
On retrouve ici tous les caractères de la juridiction de suppléance :
— une juridiction exercée au cas par cas,
— à la demande des supérieurs religieux,
— pour le bien commun de l’Église : elle ne peut pas se passer de la vie religieuse.
Il n’ a cependant jamais voulu exercer une autorité habituelle sur ces instituts, même à la requête de leurs supérieurs, ce qui aurait été sortir de la juridiction de suppléance.
Voici ce qu’il répondit à un supérieur lui demandant d’exercer un contrôle sur sa communauté :
Quant à la question d’un contrôle, permettez que je vous dise, en toute simplicité, que vous devez vous faire confiance [25]. Vous avez un grand bon sens et une bonne formation. Sans doute, pour des orientations importantes, il est bon de prendre conseil. Mais vous êtes prieur, par la grâce de Dieu, vous avez donc les grâces d’état. Demandez conseil à l’Esprit-Saint et prenez la décision qui vous apparaît la plus conforme à la Tradition de votre Ordre et au bien de vos frères [26].
Le 27 avril 1981, après avoir reçu une profession solennelle, Mgr Lefebvre s’entendit dire publiquement à l’issue du repas : « Vous êtes notre Maître général ! ». Très surpris, l’évêque nia aussitôt, courtoisement comme il avait l’habitude, mais non moins catégoriquement.
Mgr Lefebvre ne voulait pas dire par là qu’il n’y avait besoin d’aucun contrôle dans l’Église. Mais il ne se voyait aucun pouvoir pour l’exercer sur des religieux traditionnellement exempts, du moins ad intra, c’est-à-dire pour la vie interne de leurs communautés. Il ne voulait en rien former une sorte de petite Église ou même en donner les apparences.
Mais pour le bien commun, il aurait pu cependant intervenir de sa propre autorité ad extra, c’est-à-dire pour ce qui concerne les rapports des communautés avec l’extérieur : par exemple si un religieux faisait scandale et n’était pas corrigé par son supérieur, ou encore dans le cas d’une prédication peu orthodoxe. Le Droit canon prévoit d’ailleurs cette possibilité pour un évêque diocésain à l’égard des religieux exempts résidant sur son diocèse (c. 616 et 1338).
Notons que Mgr Lefebvre a usé de la même réserve à l’égard des communautés religieuses de droit diocésain qui ont rejoint son combat pour l’Église.
Dans le même esprit, peu de temps après le rappel à Dieu de Mgr Lefebvre, M. l’abbé Schmidberger, alors supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, écrivit la lettre suivante aux différents monastères et couvents de Tradition le 27 mai 1991 :
La situation actuelle de Rome, qui dure depuis vingt ans, et celle des ordinaires des lieux, nous empêche, comme vous le savez, de recourir à l’autorité ecclésiastique diocésaine ou romaine pour tout ce qui concerne les vœux de religion, la vie commune, etc. C’est pourquoi un certain nombre d’entre vous ont eu, ces dernières années, fréquemment recours à Mgr Lefebvre comme à une autorité de suppléance. A vrai dire, il fut davantage père, conseiller et ami qu’autorité dans le sens juridique. Après sa mort, le Conseil général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a demandé à Mgr Fellay de remplir désormais ce rôle, selon l’intention exprimée de son vivant par notre fondateur [27]. C’est dans un esprit de service que Mgr Fellay exercera cet office, non pas en tant que membre de la Fraternité Saint-Pie X, mais comme évêque catholique. Chaque communauté est absolument libre de s’adresser ou non à lui. Ni lui, ni la Fraternité n’ont la moindre intention de mettre la main sur les autres communautés de quelque façon que ce soit. Aussi faudra-t-il toujours voir en son action l’exercice d’une juridiction extraordinaire et non pas ordinaire, jusqu’au jour où, dans l’Église, les choses rentreront dans l’ordre. Permettez-moi d’exprimer à l’occasion de cette lettre, notre ardent désir de maintenir avec vous les liens de profonde amitié qui nous unissent depuis maintenant des années.
Une fois de plus, on constate que Mgr Lefebvre a agi en évêque catholique, respectant parfaitement les lois fondamentales du droit. En restant dans les limites de la juridiction de suppléance pour sauvegarder le fonctionnement propre des instituts religieux, il leur a permis de se développer normalement. Par sa sagesse et son sens de l’Église, il a ainsi réalisé une partie importante de « l’opération survie [28] » : sauver la vie religieuse dans l’Église.
[1] — Le Petit Larousse définit ainsi la personne morale : « groupement d’individus auxquels la loi reconnaît une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ».
[2] — Pour approfondir cette question de l’exemption, on pourra consulter les ouvrages magistraux du chanoine Raoul Naz : Traité de Droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, 1946, tome premier, p. 654 sq. — Dictionnaire de Droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, 1951, Fascicule XXVII, article « Exemption des religieux ».
[3] — On peut se reporter ici à saint Thomas d’Aquin (II-II, q. 88, a. 7) et au magnifique commentaire historique et théologique qu’en donne le père Thomas Pègues O.P. dans son Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, tome 12, « La religion et les autres vertus annexes de la justice », Paris, Téqui, 1918, p. 224-234.
[4] — Notons ici que tous les prêtres, réguliers comme séculiers, sont liés par un vœu solennel de chasteté émis au moment du sous-diaconat.
[5] — Ceci est repris dans le code de 1983, au canon 590 § 2, contrairement à ce qui a été dit par erreur dans l’article : « Le nouveau droit des religieux, ou la démocratisation de la vie religieuse », paru dans Le Sel de la terre 85 (note 2, p. 126).
[6] — Le Code entend par réguliers les religieux à vœux solennels.
[7] — Lucien Choupin S.J., Nature et obligations de l’état religieux, Paris, Beauchesne, 1929, p. 132.
[8] — E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Code de Droit canonique bilingue et annoté, Montréal, Wilson et Lafleur Itée, 1999. Pour simplifier, nous n’emploierons pour la suite que le nom du premier auteur : Caparros.
[9] — Voir E. Caparros, Code de Droit canonique bilingue et annoté, p. 856-857.
[10] — Il s’agit d’instituts composés de fidèles liés par des vœux, une promesse ou même un simple propos. On pourra se reporter à l’article : « Le nouveau droit des religieux », paru dans Le Sel de la terre 85 (paragraphe sur les instituts séculiers, p. 123-124).
[11] — Jean-Paul II, Discours à l’assemblée plénière de la sacrée congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, le 20 novembre 1981 (AAS 74 [1982]).
[12] — Voir l’article : « Le nouveau droit des religieux », du Le Sel de la terre 85 (ibid.), p. 134.
[13] — Lucien Choupin S.J., Nature et obligations de l’état religieux, ibid., p. 508-509.
[14] — Il en est de même dans la société temporelle.
[15] — On pourra se reporter à l’ouvrage magistral de Mgr Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre, Étampes, Clovis, 2002, chapitre neuvième : « Délégué apostolique ».
[16] — Mgr Marcel Lefebvre, sermon au couvent de la Haye-aux-Bonshommes à Avrillé, pour une profession solennelle, le 27 avril 1981.
[17] — Cette reconnaissance officielle demeure aujourd’hui, la suppression de la Fraternité en 1975 n’ayant aucune valeur canonique, comme plusieurs études l’ont démontré.
[18] — Mgr Tissier de Mallerais, « Juridiction de suppléance et sens hiérarchique », Allocution de clôture à la journée des Cercles de Tradition, Paris, 10 mars 1991.
[19] — On en retrouve l’écho dans le code de 1983 dans un langage moins précis (qui ne parle plus du salut) : « Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des pasteurs l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la Parole de Dieu et des sacrements » (c. 213).
[20] — Felix M. Cappello S.J., Summa Juris Canonici, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1961, volumen 1, n° 252. Traduction par nos soins.
[21] — Mgr Tissier de Mallerais, « Juridiction de suppléance et sens hiérarchique », ibid.
[22] — Pour le mariage, le canon 1098 statue que, si des fidèles prévoient que, dans le délai d’un mois, ils ne pourront pas trouver de prêtre pour les marier sans grave inconvénient, ils peuvent se marier devant un prêtre n’ayant pas juridiction. Ceci a été même repris dans le nouveau Code (c. 1116). Il y a bien un grave inconvénient pour la foi à se marier dans une paroisse officielle aujourd’hui.
[23] — Mgr Lefebvre, « Note au sujet du nouvel évêque succédant à S. Exc. Mgr de Castro Mayer », 20 février 1991, publiée par Fideliter 82, juillet-août 1991, p. 17.
[24] — Mgr Lefebvre, Note du 20 février 1991 (ibid.).
[25] — Souligné dans le texte.
[26] — Lettre écrite d’Écône le 19 février 1989, aimablement communiquée par un supérieur religieux.
[27] — Lorsque Mgr Fellay est devenu Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X en juillet 1994, il a confié cette tâche à Mgr de Galarreta.
[28] — Expression employée par Mgr Lefebvre dans son sermon des consécrations épiscopales, le 30 juin 1988. Notons bien le singulier, à l’encontre « des opérations survie », comme l’a écrit un anonyme sur La Porte latine, en tâchant d’expliquer qu’en 1988, Jean Madiran et Mgr Lefebvre avaient divergé sur « Les opérations survie ».
Informations
L'auteur
Religieux dominicain du couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Avrillé).
Le numéro

p. 128-144
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