De la déposition du pape
texte de Jean de Saint-Thomas O.P.
traduit et annoté par le fr. Pierre-Marie O.P.
« Jean de Saint-Thomas (1589-1644) est regardé à juste titre comme l’un des plus grands théologiens thomistes. Ses contemporains, d’une voix unanime l’appelèrent un second Thomas, brillante étoile en face du Soleil (saint Thomas d’Aquin) ; et toujours, on le plaça, en compagnie de Cajetan et de Bañez, aux côtés de l’Ange de l’École. Sa doctrine n’est autre que celle du docteur angélique, profondément comprise et fidèlement exprimée [1]. »
Il est né à Lisbonne, fit ses études à Coimbra, puis à Louvain avant d’entrer chez les dominicains à Madrid à l’âge de 23 ans. Il fut longtemps professeur à Alcala (l’université de Madrid). La dernière année de sa vie, il fut confesseur du roi Philippe IV (1605-1665, roi en 1621). Ce n’est d’ailleurs qu’à contre-cœur et par obéissance qu’il avait accepté cette dignité disant alors à ses frères en religion : « C’en est fait de ma vie, mes Pères ; je suis mort, priez pour moi. »
« Sa vie fut une reproduction vivante des vertus du docteur angélique, dont il avait pris le nom, afin de marquer sa dévotion pour lui. De fait, il joignit à un travail intellectuel acharné un grand amour de la prière et un ardent désir de la perfection religieuse. Les étudiants accouraient à son cours, attirés par la profondeur et la solidité de sa doctrine [2]. »
Nous donnons ici la première traduction en français des principaux passages de sa dissertation sur le thème « si le pape peut être déposé par l’Église de même qu’il est élu par elle, et dans quel cas [3] », qu’il a faite en commentant la première question de la II-II de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin.
Il s’agit d’une question dont l’actualité n’échappera pas à nos lecteurs. Or, le livre d’Arnaldo Xavier da Silveira, La Nouvelle Messe de Paul VI : Qu’en penser ? [4], souvent considéré comme la référence sur la question du « pape hérétique », ne présente pas cette opinion. Jean de Saint-Thomas ne figure même pas dans l’abondante bibliographie de l’ouvrage. En fait Xavier da Silveira se rallie à l’opinion de saint Robert Bellarmin, alors que le cardinal Journet dit que les analyses de Cajetan et Jean de Saint Thomas sur ce point sont plus pénétrantes que celles du docteur jésuite.
Comme nous le remarquions dans le compte-rendu que nous avons fait dans Le Sel de la terre 52 (p. 205), l’abbé Jean-Michel Gleize pense que cette « thèse [de Cajetan sur la déposition du pape hérétique] ne tient pas » depuis les études de saint Robert Bellarmin S.J. (1542-1621), et il déclare ne pas être satisfait des réponses que Jean de Saint-Thomas a faites au théologien jésuite [5].
Pourtant, un siècle après Jean de Saint-Thomas, Billuart (1685-1737) qualifiait encore cette thèse de Cajetan et Jean de Saint-Thomas de « plus commune » [6]. Elle nous paraît, quant à nous, solidement étayée. Avec le texte que nous publions ici et les annexes qui suivent, les lecteurs pourront juger sur pièce.
Les sous-titres et les notes sont de la rédaction.
Le Sel de la terre.
Introduction
Je suppose que le souverain pontife peut perdre le pontificat de trois manières : par mort naturelle, par renoncement volontaire et par déposition.
Au sujet de la première manière, il n’y a pas de difficulté.
Au sujet de la seconde, il existe un texte exprès [dans le Droit canon [7]], où il est déterminé que le pontife peut démissionner, comme le fit Célestin V ; au concile de Constance on demanda cette démission aux pontifes douteux afin d’éteindre le schisme : ce que firent Grégoire XII et Jean XXIII. […]
A propos de la troisième manière de perdre le pontificat, beaucoup de difficultés sont à traiter : pour le faire brièvement, nous réduisons toutes ces difficultés à deux chefs principaux : Dans quels cas une déposition peut-elle avoir lieu ? Et par quel pouvoir cette déposition doit-elle être faite ?
Quant au premier point, nous compterons trois cas principaux dans lesquels une déposition peut avoir lieu. Le premier est le cas d’hérésie ou d’infidélité. Le second le cas de folie perpétuelle. Le troisième le cas de doute sur la validité de l’élection.
Commentaire : nous ne nous intéresserons ici qu’au premier cas traité par Jean de Saint-Thomas : la déposition pour cas d’hérésie ou d’infidélité, car c’est le cas qui nous concerne actuellement avec le pape François 1er.
Une déposition peut-elle avoir lieu pour cas d’hérésie ou d’infidélité ?
Sur le cas d’hérésie, les théologiens et les juristes disputent beaucoup. Il n’est pas utile de nous étendre longuement. Il y a cependant un accord des docteurs sur le fait que le pape peut être déposé en cas d’hérésie : nous les citerons dans la discussion de la difficulté.
Arguments d’autorité
Un texte exprès se trouve dans le Décret de Gratien, Distinction 40, chapitre « Si papa », où il est dit : « Ici-bas, aucun mortel ne présume reprocher (redarguere) les fautes du pontife, car celui qui a à juger (judicaturus) tous les autres ne doit être jugé (judicandus) par personne, sauf s’il est surpris à dévier de la foi [8]. » Cette exception signifie manifestement qu’en cas d’hérésie un jugement doit être porté sur le pape.
La même chose est confirmée par la lettre d’Hadrien II, rapportée dans le 8e concile général [4e de Constantinople, 869-870], 7e session, où il est dit que le pontife romain n’est jugé par personne, mais que l’anathème a été porté par les orientaux contre Honorius parce qu’il était accusé en matière d’hérésie, seule cause pour laquelle il est licite aux inférieurs de résister à leurs supérieurs [9].
De même le pape saint Clément dit dans sa première épître que saint Pierre enseignait que le pape hérétique doit être déposé [10].
Argument théologique
La raison est que nous devons nous séparer des hérétiques selon Tt 3, 10 : « Écarte (devita) celui qui est hérétique, après un premier et un second avertissement ». Or, on ne doit pas éviter celui qui demeure dans le [souverain] pontificat, au contraire l’Église doit plutôt lui être unie comme à sa tête suprême et communiquer avec lui ; donc, si le pape est hérétique, soit l’Église doit communiquer avec lui, soit il doit être déposé du pontificat. La première solution conduit à l’évidente destruction de l’Église, et comporte intrinsèquement le risque que tout le gouvernement ecclésiastique erre, s’il doit suivre une tête hérétique. De plus, comme l’hérétique est un ennemi de l’Église, le droit naturel permet de se protéger contre un tel pape selon les règles de la légitime défense, car elle peut se défendre contre son ennemi tel qu’un pape hérétique ; donc elle peut agir (en justice) contre lui. Ainsi de toute façon il doit se faire qu’un tel pape soit déposé.
Réponse à une objection
Une objection : Le Christ Seigneur a toléré dans la chaire de Moïse des hommes infidèles et des hérétiques, comme l’étaient les Pharisiens : « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu’ils vous disent » (Mt 23, 2-3). Or, les Pharisiens étaient hérétiques et enseignaient des faux dogmes selon diverses superstitions et traditions, nous dit saint Jérôme dans son commentaire du chapitre 8 d’Isaïe. Saint Épiphane énumère leurs erreurs (Panarion, l. 1, c. 16), de même Flavius Josèphe (Guerre des Juifs, l. 2, c 7 sur la fin) et Baronius (Annales, c. 7). Donc sur la chaire de Pierre aussi, on doit tolérer un hérétique et un infidèle, car il ne peut définir une hérésie ou une erreur et ainsi l’Église demeurera toujours libre de l’hérésie.
Il faut répondre que le Christ Seigneur n’a pas ordonné que les Pharisiens soient tolérés dans la chaire de Moïse même s’ils sont déclarés hérétiques, ni que n’importe quel autre hérétique ou infidèle soit maintenu dans le sacerdoce ou le pontificat, mais il a simplement donné cette consigne pour le cas où ils y sont tolérés. S’ils ne sont pas encore déclarés et déposés de leur chaire, les fidèles doivent les écouter et leur obéir, car ils gardent leur pouvoir et leur juridiction ; cependant, si l’Église veut les déclarer hérétiques et ne plus les tolérer, le Christ Seigneur ne l’interdit pas par les paroles rapportées ci-dessus.
Deux conditions nécessaires
Mais il faut savoir si le pape peut être déposé en n’importe quel cas d’hérésie et quelle que soit sa façon d’être hérétique ; ou si quelques conditions supplémentaires sont nécessaires sans lesquelles l’hérésie seule ne suffit pas à déposer le pontife.
Il faut répondre que le pontife ne peut être déposé et perdre le pontificat que si deux conditions se trouvent réunies : que l’hérésie ne soit pas occulte, mais publique et juridiquement notoire ; ensuite qu’il soit incorrigible et pertinace dans son hérésie. A ces deux conditions le pontife peut être déposé, mais pas sans elles ; et même s’il n’est pas infidèle intérieurement, si cependant il se comporte extérieurement comme un hérétique, il peut être déposé, et la sentence de déposition sera valide.
Quant à la première condition, quelques-uns parmi les catholiques sont d’un avis différent, estimant que même pour une hérésie occulte, le pontife perd sa juridiction pontificale, qui est fondée sur la vraie foi et la droite confession de la foi ; pour cette opinion, on cite Torquemada (l. 2, 2e p. à partir du c. 18 et l. 2, c. 102), Paludanus, Castro, Simancas, Driedo […]
D’autres pensent qu’il est nécessaire que l’hérésie soit externe et prouvée au for externe pour que le pontife puisse être déposé du pontificat : ainsi Soto (4 Sent. D. 22, q. 2 a. 2), Cano (de Locis, l. 4), qui estime que l’opinion contraire n’est même pas probable, Cajetan (Du Pouvoir du pape [11], c. 18 et 19), Suarez, Azorius, Bellarmin (du pontife romain, c. 30). Le principe est que les hérétiques occultes, tant qu’ils ne sont pas condamnés par l’Église et séparés, font partie de l’Église et communiquent avec elle comme étant mus de l’extérieur, même s’ils n’en reçoivent plus intérieurement le mouvement vital ; par conséquent le pontife, s’il est hérétique de façon occulte, n’est pas pour cela séparé de l’Église ; donc, il peut encore être sa tête, puisqu’il en est encore une partie et un membre, même s’il n’est pas vivant.
Une confirmation est que les prêtres d’un ordre inférieur peuvent exercer le pouvoir d’ordre et de juridiction sans la foi, puiqu’un prêtre hérétique peut conférer les sacrements et absoudre en cas d’extrême nécessité […]
La seconde condition pour qu’on puisse déposer le pape, à savoir qu’il soit incorrigible et contumace dans l’hérésie, est évidente, car celui qui est prêt à être corrigé et n’est pas pertinace dans l’hérésie, n’est pas réputé hérétique (Décret de Gratien n. 24. 3. 29 « Dixit Apostolus ») ; donc, si le pape est prêt à être corrigé, il ne doit pas du tout être déposé comme hérétique.
L’Apôtre ne prescrit d’éviter l’hérétique qu’après une première et une deuxième correction : s’il revient à résipiscence après la correction, il ne doit pas être évité ; donc, comme le pape doit être déposé pour cause d’hérésie en vertu de ce précepte apostolique, de là il suit que s’il est corrigible il ne doit pas être déposé. […]
De la d éposition du pape
Reste à traiter la deuxième difficulté : par quel pouvoir doit se faire cette déposition du pape. Et toute la question tourne autour de deux points :
1. La sentence déclarative par laquelle est déclaré le crime du pape doit-elle être rendue par les cardinaux ou par le concile général ? Et si c’est le concile général, par quelle autorité doit-il être réuni, et en vertu de quoi peut-il juger la cause ?
2. La déposition elle-même qui doit suivre la sentence déclarative du crime : se fait-elle par le pouvoir de l’Église, ou bien immédiatement par le Christ, étant supposé la déclaration ?
1. Qui doit faire la sentence déclarative du crime d’hérésie ?
La sentence déclarative ne doit pas être faite par les cardinaux
Sur le premier point, il faut dire que cette déclaration du crime ne revient pas aux cardinaux, mais au concile général.
Cela apparaît d’abord par l’usage de l’Église. En effet dans le cas du pape Marcellin (pape de 296 à 304) au sujet de l’encens offert aux idoles, un synode a été réuni comme il est dit dans le Décret de Gratien [12]. Et dans le cas du grand schisme, pendant qu’il y avait trois papes, on a réuni le concile de Constance pour apaiser ce schisme. Également dans le cas du pape Symmaque (pape de 498 à 514), on a réuni un concile à Rome pour traiter ce qui lui était reproché, comme le rapporte Antoine Augustin dans son Epitome juris pontificii veteris [13] ; et dans les lieux du droit canonique cités ci-dessus on voit que les pontifes qui ont voulu rendre raison des crimes qu’on leur imputait, l’ont fait devant un concile.
Ensuite on constate que ce pouvoir de traiter la cause du pontife et ce qui regarde sa déposition n’a pas été confié aux cardinaux. Dans le cas de déposition, cela revient à l’Église, dont l’autorité est représentée par le concile général : en effet, aux cardinaux seule l’élection est confiée, et rien d’autre, comme on peut le constater dans le droit canonique [Jean de Saint-Thomas renvoie à ce qu’il a dit plus haut dans ses œuvres] : voir Torquemada [14], Cajetan [15], et les canonistes [16].
La sentence déclarative doit être faite par un concile général
[…] Ce concile peut être réuni par l’autorité de l’Église qui est dans les évêques ou la plus grande partie d’entre eux ; l’Église a par le droit divin le droit de se séparer d’un pape hérétique, et par conséquent elle a tous les moyens qui sont nécessaires pour une telle séparation ; or, un moyen nécessaire en lui-même (per se), c’est de pouvoir constater juridiquement un tel crime ; mais on ne peut le constater juridiquement s’il n’y a pas un jugement compétent, et dans une chose aussi grave on ne peut avoir un jugement compétent que par le concile général, puisqu’il est question de la tête universelle de l’Église, si bien que cela relève du jugement de l’Église universelle, c’est-à-dire du concile général. Je ne partage pas l’opinion du père Suarez qui estime que cela peut être traité par des conciles provinciaux ; en effet, un concile provincial ne représente pas l’Église universelle en sorte qu’une telle affaire puisse être traitée par son autorité ; et même plusieurs conciles provinciaux n’ont pas une telle représentation ni une telle autorité.
S’il s’agit non pas de l’autorité en vertu de laquelle on doit juger, mais de celle qui doit convoquer le concile, j’estime que cela n’est pas confié à une personne déterminée, mais que cela peut se faire soit par les cardinaux qui peuvent communiquer la nouvelle aux évêques, soit par les évêques les plus proches qui peuvent l’annoncer aux autres pour que tous se réunissent ; ou même à la demande des princes, non pas comme une convocation ayant force coactive, comme lorsque le pape convoque un concile, mais par une convocation « énonciative » qui dénonce un tel crime aux évêques et le manifeste pour qu’ils viennent porter remède. Et le pape ne peut annuler un tel concile ou le récuser parce qu’il est lui-même partie [17], et que l’Église a le pouvoir, par le droit divin, de réunir le concile dans ce but, car elle a le droit de se séparer de l’hérétique.
2. Par quelle autorité le pape est-il déposé ?
Les diverses opinions
Sur le deuxième point, à savoir par l’autorité de qui doit se faire la déclaration et la déposition, il y a dissension entre les théologiens, et il n’apparaît pas clairement par qui doit être faite cette déposition puisqu’il s’agit d’un acte de jugement et de juridiction, que personne ne peut exercer sur le pape. Cajetan dans son opuscule Du Pouvoir du pape [18] rapporte deux positions extrêmes et deux positions médianes.
Les deux extrêmes : l’une dit que le pape est déposé sans juge humain par le simple fait d’être hérétique [19] ; à l’opposé, l’autre dit que le pape a tout simplement un pouvoir au-dessus de lui par lequel il peut être jugé [20].
Les deux positions médianes : l’une dit que le pape n’a pas de supérieur de façon absolue, mais seulement en cas d’hérésie ; l’autre qu’il n’a pas de supérieur sur la terre, ni de façon absolue, ni en cas d’hérésie, mais seulement de manière ministérielle : de même que l’Église a un pouvoir ministériel de choisir la personne [du pape], mais non de donner le pouvoir, car cela se fait immédiatement par le Christ, de même, dans la déposition, qui est la destruction du lien par lequel le pontificat est conjoint à telle personne en particulier, l’Église a le pouvoir de déposer de façon ministérielle ; mais c’est le Christ qui le prive [de son pouvoir] avec autorité.
La première opinion est celle d’Azorius (l’Église est au-dessus du pape en cas d’hérésie). La seconde est celle de Cajetan qui la développe largement. Bellarmin la rapporte et la combat (De romano Pontifice, c. 20) surtout sur deux points : Cajetan dit que le pape hérétique manifeste n’est pas ipso facto déposé, et que le pape est déposé réellement et avec autorité par l’Église. De même Suarez (De fide, 1ère disputatio, sect. 6, num. 7) reproche à Cajetan d’avoir dit que l’Église, en cas d’hérésie, est au dessus du pape comme personne privée, mais pas comme pape. Ce qu’en réalité Cajetan ne dit pas : il tient que l’Église n’est pas au-dessus du pape de façon absolue, même en cas d’hérésie, mais qu’elle est au-dessus du lien joignant le pontificat avec telle personne, et qu’elle le dissout, de la même manière qu’elle l’a conjoint lors de l’élection, et que cette puissance de l’Église est ministérielle, car seul le Christ Seigneur est simpliciter supérieur au pape.
Bellarmin et Suarez pensent donc que le pape, du fait même qu’il est hérétique manifeste et déclaré incorrigible, est immédiatement déposé par le Christ Seigneur et non par quelque autorité de l’Église.
L’opinion de Cajetan
Ainsi l’opinion de Cajetan contient trois points. Le premier est que le pape hérétique n’est pas privé du pontificat ni déposé par le fait même de l’hérésie considérée de manière séparée. Le deuxième est que l’Église n’a aucun pouvoir ni aucune supériorité sur le pape quant à son pouvoir de pape, même en cas d’hérésie ; en aucun cas le pouvoir de l’Église n’est au-dessus du pouvoir du pape, ni par conséquent au-dessus du pape de façon absolue. Le troisième est que le pouvoir de l’Église a pour objet l’application du pouvoir papal à telle personne, en le désignant par l’élection, et la séparation de ce pouvoir d’avec telle personne, en le déclarant hérétique et à éviter par les fidèles. C’est pourquoi, bien que la déclaration du crime soit comme une disposition antécédente à la déposition elle-même et qu’elle s’y rapporte de façon ministérielle, elle atteint cependant la forme elle-même de cette manière dispositive et ministérielle ; en tant que tendant à la disposition, elle tend de manière médiate à la forme : de la même manière, dans la génération et la corruption d’un homme, celui qui engendre ne produit ni n’« éduit [21] » la forme, et celui qui corrompt ne la détruit pas, mais le premier produit la conjonction de la forme et le second la séparation, en atteignant immédiatement les dispositions de la matière à la forme, et par leur intermédiaire, la forme.
Le pape hérétique n’est pas privé du pontificat ni déposé par le fait même de l’hérésie considérée de manière séparée
Le premier point est manifeste et n’est pas légitimement combattu par Bellarmin. Sa vérité apparaît :
— d’abord parce que le pape, si réelle et publique que soit son hérésie, du moment qu’il est prêt à être corrigé, ne peut être déposé, et l’Église ne peut le déposer selon le droit divin, car elle ne peut ni ne doit l’éviter puisque l’Apôtre dit : « évite l’hérétique après une première et une deuxième correction » ; donc avant la première et la seconde correction il ne doit pas être évité, et par conséquent ne doit pas être déposé ; il est donc faux de dire que le pape est déposé dès (ipso facto) qu’il est hérétique public : il peut être hérétique public, mais pas encore corrigé par l’Église, ni déclaré incorrigible.
— ensuite parce que (comme le remarque bien Azorius) aucun évêque hérétique, si visible que soit son hérésie, et bien qu’il encoure l’excommunication, ne perd ipso facto la juridiction et le pouvoir épiscopal, jusqu’à ce qu’il soit déclaré par l’Église et déposé ; seuls en effet les excommuniés « non tolérés » perdent ipso facto la juridiction, à savoir ceux qui sont nommément excommuniés ou qui ont manifestement frappé un clerc (manifesti percussores clerici). Donc, si un évêque ou quelqu’autre prélat ne perd pas ipso facto son pouvoir par la seule hérésie extérieure, pourquoi le pape le perdrait-il avant la déclaration de l’Église ? D’autant plus que le pape ne peut encourir l’excommunication : d’une part aucune excommunication – je le suppose – n’est portée par le droit divin lui-même ; d’autre part il ne peut être excommunié par le droit humain, parce qu’il est supérieur à tout droit humain.
L’Église n’a aucun pouvoir ni aucune supériorité sur le pape quant à son pouvoir de pape, même en cas d’hérésie
Thèse à prouver
Le deuxième point de Cajetan est prouvé du fait que le pouvoir du pape dans l’absolu (absolute) est un pouvoir dérivé du Christ Seigneur, et non de l’Église, et que le Christ a soumis à ce pouvoir toute l’Église, c’est-à-dire tous les fidèles sans aucune restriction : cela est certain de foi et nous l’avons montré plus haut. C’est pourquoi en aucun cas l’Église ne peut avoir un pouvoir supérieur au sien, si ce n’est dans un cas où le pouvoir du pape serait rendu dépendant de l’Église, et inférieur à elle : et par le fait qu’il est rendu inférieur dans ce cas, son pouvoir est changé et ne demeure pas le même qu’avant, puisqu’avant il était au-dessus de l’Église et indépendant d’elle, mais que dans ce cas il est rendu dépendant et inférieur : ainsi il n’est jamais vérifié que l’Église a un pouvoir au-dessus du pape formellement, car pour avoir un pouvoir supérieur au pouvoir papal dans un certain cas, il faut que le pouvoir papal soit formellement autre et plus aussi ample ni suprême comme avant.
Argument d’autorité
Et l’on ne peut citer aucune autorité affirmant que le Christ Seigneur a donné de cette manière à l’Église un pouvoir au-dessus du pape. Celles qu’on cite dans le cas d’hérésie n’indiquent pas une supériorité sur le pouvoir du pape formellement, mais seulement parlent de l’éviter, de s’en séparer, de refuser la communion, etc., toutes choses qui peuvent se faire sans un pouvoir formellement au-dessus de celui du pape.
Absence de fondement de l’opinion adverse
Il n’y a aucun fondement qui permette d’affirmer que le Christ Seigneur, qui a donné sans restriction un pouvoir suprême et indépendant au pape et au Saint-Siège, ait déterminé que, dans le cas d’hérésie, ce pouvoir serait formellement en tant que pouvoir (in ratione potestatis) dépendant et inférieur à celui de l’Église, ce qui implique qu’il resterait subordonné à celui de l’Église, et non plus supérieur comme avant.
Argument théologique
Ce second point de Cajetan (l’Église n’a jamais, au sens strict, de pouvoir supérieur au pape), est largement prouvé par ce qui a été dit plus haut, puisque l’Église doit être soumise au pape et que le pouvoir du pape ne tire pas son origine de l’Église, comme le pouvoir politique, mais immédiatement du Christ dont le pape est le vicaire.
Que, même dans le cas d’hérésie, l’Église n’est pas supérieure au pape, quant à son pouvoir de pape, cela apparaît :
— D’une part parce que le pouvoir du pape n’est en aucun cas dérivé de l’Église, ni ne provient d’elle, mais du Christ : donc en aucun cas le pouvoir de l’Église n’est supérieur.
— D’autre part parce que le pouvoir du pape qui trouve son origine dans celui du Christ, est institué comme un pouvoir suprême au-dessus de tout autre pouvoir de l’Église ici-bas (comme nous l’avons prouvé plus haut avec de nombreuses autorités) ; aucun cas n’a été excepté par le Christ dans lequel ce pouvoir serait limité et soumis à un autre, mais toujours et par rapport à tous [les pouvoirs] il en parle comme d’un pouvoir suprême et d’une monarchie. Lorsqu’il traite du cas de l’hérésie, il n’attribue pas de supériorité par rapport au pape, mais il prescrit seulement d’éviter l’hérétique, de s’en séparer, de ne pas communiquer avec lui, toutes choses qui n’indiquent pas une supériorité et qui peuvent exister sans cela. Donc le pouvoir de l’Église n’est pas supérieur au pouvoir du pape, même en cas d’hérésie.
Argument canonique
Enfin le droit canon nous donne aussi cette conviction quand il dit que le premier siège n’est jugé par personne, et cela s’applique même en cas d’infidélité, puisque les Pères réunis pour examiner le cas du pape Marcellin dirent : « Juge-toi toi-même. »
Le pouvoir de l’Église a pour objet l’application du pouvoir papal à telle personne
Argument théologique
Le troisième point découle des deux précédents. Car l’Église peut déclarer le crime du pontife et proclamer (proponere) aux fidèles qu’il doit être évité selon le droit divin, statuant qu’un hérétique doit être évité. Or un pontife qui doit être évité par cette disposition est nécessairement rendu empêché d’être la tête de l’Église, puisqu’il est un membre que celle-ci doit éviter, et par conséquent il ne peut influer sur elle ; c’est pourquoi, en vertu d’un tel pouvoir, l’Église dissout de façon ministérielle et dispositive le lien du pontificat avec telle personne. La conséquence est manifeste : un agent qui peut induire dans un sujet une disposition qui entraîne nécessairement la séparation de la forme, une disposition avec laquelle la forme ne peut subsister dans le sujet, a un pouvoir sur la dissolution de la forme, et agit de façon médiate sur la forme, pour la séparer du sujet, et non pour la détruire en elle-même ; cela apparaît clairement dans le cas d’un agent qui corrompt un homme : il ne détruit pas la forme [l’âme humaine], mais il induit la dissolution de la forme, en posant dans la matière une disposition avec laquelle la forme ne peut subsister.
Ainsi donc, puisque l’Église peut déclarer le pontife comme une personne à éviter, elle peut induire dans cette personne une disposition avec laquelle le pontificat ne peut subsister ; le pontificat est ainsi dissous de façon ministérielle et dispositive par l’Église, avec autorité par le Christ, de même que l’Église, en désignant le pontife par l’élection, le dispose ultimement à recevoir la collation du pouvoir par le Christ Seigneur.
Explication des paroles de Cajetan
Quand Cajetan dit que l’Église agit avec autorité (auctoritative) sur la conjonction ou la séparation du pontificat avec la personne, et de façon ministérielle sur le pontificat lui-même, il faut l’entendre en ce sens que l’Église a l’autorité pour déclarer le crime du pape, comme elle l’a pour le désigner à la papauté, et que ce qu’elle fait avec autorité dans cette déclaration, agit en même temps de façon ministérielle sur la forme [de la papauté] à conjoindre ou à séparer [de la personne] : car sur la forme elle-même de façon absolue et en elle-même (absolute et in se) l’Église ne peut rien puisque le pouvoir papal ne lui est pas soumis.
Argument canonique
Cela est conforme avec les dispositions du droit qui disent parfois du pontife que sa déposition revient à Dieu seul, parfois qu’en cas d’hérésie il peut être jugé par ses inférieurs : les deux sont vrais, d’une part « l’éjection » ou déposition du pontife est réservée à Dieu seul pour être faite avec autorité et de façon principale (auctoritative et principaliter), comme il est dit dans le Décret de Gratien, Distinction 79 [22] et dans beaucoup d’autres endroits du droit, qui disent que Dieu s’est réservé le jugement du Siège apostolique ; d’autre part l’Église juge le pontife de façon ministérielle et dispositive en déclarant son crime et en le proposant à éviter, comme il est dit dans le Décret de Gratien, dans la Distinction 40, chapitre « Si papa » [23], et dans la partie II, chapitre « oves » [24].
Réponse aux objections
Il est facile de répondre aux objections de Bellarmin et Suarez contre cette opinion.
Objection 1. « Un hérétique n’est pas membre, donc ne peut être tête de l’Église »
Bellarmin objecte que l’Apôtre dit qu’il faut éviter l’hérétique après deux corrections, c’est-à-dire après qu’il apparaît manifestement pertinace, avant toute excommunication et sentence d’un juge, comme le dit saint Jérôme dans son commentaire, car les hérétiques se séparent par leur hérésie elle-même (per se) du Corps du Christ.
Et voici son raisonnement : un non-chrétien ne peut être pape, car celui qui n’est pas membre ne peut être tête ; or, un hérétique n’est pas chrétien, comme le disent communément les Pères ; donc un hérétique manifeste ne peut être pape.
On ne peut objecter que demeure en lui un caractère, car si il restait pape en raison d’un caractère, puisque celui-ci est indélébile, il ne pourrait jamais être déposé. C’est pourquoi les Pères enseignent communément que l’hérétique, en raison de l’hérésie et indépendamment de l’excommunication, est privé de toute juridiction et pouvoir, comme le disent saint Cyprien, saint Ambroise et saint Jérôme.
Réponse : Il faut répondre [à Bellarmin] que l’hérétique doit être évité après deux corrections faites juridiquement et avec l’autorité de l’Église, et non pas selon un jugement privé ; en effet, il s’en suivrait une grande confusion dans l’Église, s’il suffisait que cette correction soit faite par un homme privé, et que la manifestation de cette hérésie ayant été faite, sans être déclarée par l’Église et proclamée à tous afin qu’il évitent le pontife, tous soient tenus de l’éviter : car une hérésie du pape ne peut être publique pour tous les fidèles que sur le rapport de quelques-uns, et ce rapport, s’il n’est pas juridique, n’oblige pas à ce que tous le croient et évitent le pontife ; et donc comme l’Église le proclame juridiquement élu en le désignant juridiquement à tous, il faut de même qu’elle le dépose en le déclarant et le proclamant comme hérétique à éviter.
C’est pourquoi, nous voyons que cela a été pratiqué ainsi par l’Église lorsque dans le cas de la déposition du pape, la cause elle-même a d’abord été traitée par le concile général avant que le pape ait été tenu pour « non pape » comme nous l’avons dit plus haut. Par conséquent ce n’est pas parce que le pape est hérétique, même publiquement, qu’il cesse ipso facto d’être pape, avant la déclaration de l’Église, et avant que celle-ci ne le proclame comme « à éviter » par les fidèles.
Et quand saint Jérôme dit qu’un hérétique se sépare par soi du Corps du Christ, il n’exclut pas un jugement de l’Église, surtout dans une affaire aussi grave que la déposition du pape, mais il indique la qualité du crime qui exclut par soi de l’Église, sans une censure supplémentaire, à partir du moment, du moins, qu’il est déclaré par l’Église ; en effet même si le crime d’hérésie sépare par soi (ex se) de l’Église, cependant par rapport à nous cette séparation n’est pas comprise comme ayant été faite (non intelligitur facta) sans cette déclaration.
Il en est de même pour la raison ajoutée par Bellarmin. Un non-chrétien qui est tel en soi et par rapport à nous (quoad se et quoad nos) ne peut être pape ; si cependant il n’est pas chrétien en soi, parce qu’il a perdu la foi, mais que par rapport à nous il n’est pas juridiquement déclaré comme infidèle ou hérétique, aussi manifeste que cela soit selon un jugement privé, il est encore par rapport à nous membre de l’Église et par conséquent tête. Par conséquent, un jugement de l’Église est requis par lequel il est proclamé (proponatur) comme non-chrétien et devant être évité, et alors il cesse par rapport à nous d’être pape, et par conséquent auparavant il ne cessait pas de l’être même en soi (etiam in se), car tout ce qu’il faisait était valide en soi [25].
Objection 2. « L’Église n’a pas de pouvoir sur la conjonction du pontificat avec la personne »
[a] L’Église ne peut avoir de pouvoir sur la conjonction du pontificat avec la personne à moins d’avoir un pouvoir sur le pontificat lui-même ; en effet le pape ne fait rien de plus lorsqu’il dépose un évêque que de détruire sa conjonction avec l’épiscopat, car il ne détruit pas l’épiscopat lui-même ; donc si l’Église a un pouvoir sur la conjonction du pontificat avec la personne, par conséquent elle a un pouvoir sur le pontificat et la personne du pape.
[b] Une confirmation de ce raisonnement est que le pape est déposé contre son gré, donc il est puni par cette déposition ; mais il revient au supérieur et au juge de punir. Donc l’Église qui dépose, ou qui punit par la peine de déposition, a une supériorité sur le pape.
[c] Enfin celui qui a un pouvoir sur les parties réunies ou sur leur conjonction, a tout simplement un pouvoir sur le tout. Donc si l’Église a un pouvoir sur la conjonction du pontificat avec la personne, elle a simpliciter un pouvoir sur le pape, ce que Cajetan nie.
Réponse : [a] On répond que ce n’est pas de la même manière que le pontife a un pouvoir sur l’évêque quand il le dépose, et l’Église sur le pontife : en effet le pontife sanctionne l’évêque comme quelqu’un qui lui est soumis, doté d’un pouvoir subordonné et dépendant, qu’il peut limiter et restreindre ; ainsi, bien qu’il enlève l’épiscopat à la personne et ne le détruit pas, cependant il le fait de par la supériorité qu’il a sur la personne, y compris dans ce pouvoir qui lui est subordonné. C’est pourquoi il retire réellement le pouvoir à cette personne, et ne se contente pas de retirer cette personne du pouvoir. Tandis que l’Église enl ève le pontificat [non [26]] par une supériorité sur celui-ci, mais par une puissance qui n’est que dispositive et ministérielle en tant qu’elle peut induire une disposition incompatible avec le pontificat, comme cela a été dit.
[b] Pour répondre à la confirmation du raisonnement, le pape est déposé contre son gré de manière ministérielle et dispositive par l’Église, avec autorité par le Christ Seigneur, si bien que c’est par lui, et non par l’Église, qu’il est puni proprement dit.
[c] En ce qui concerne la dernière raison, celui qui a un pouvoir sur la conjonction des parties a un pouvoir sur le tout simpliciter, à moins que son pouvoir sur la conjonction ne soit ministériel et dispositif ; il faut distinguer entre les réalités physiques où les dispositions ont une connexion naturelle avec l’être même du tout, si bien que lorsque l’agent réalise la conjonction en produisant les dispositions qui lient les parties, il produit le tout simpliciter ; et les réalités morales, où la disposition réalisée par l’agent n’a qu’une connexion morale avec la forme, de part une institution volontaire, si bien que celui qui fait la disposition n’est pas censé faire le tout simpliciter ; par exemple lorsque le pontife concède à quelqu’un le pouvoir de désigner un lieu qui sera privilégi é pour gagner des indulgences, ou d’enlever des indulgences en déclarant que le lieu n’est plus privilégié, cette désignation ou déclaration enlève ou concède les indulgences non pas avec autorité et de façon principale, mais de façon ministérielle seulement.
[fin du texte de Jean de Saint-Thomas.]
Quelques réflexions en guise de conclusion
Le principal argument des sédévacantistes pour conclure à la vacance du Siège apostolique est « l’argument théologique de l’hérésie du pape » : un pape qui devient hérétique perd le pontificat.
Dans le « Petit catéchisme du sédévacantisme [27] », Dominicus expliquait que cet argument ne peut pas conclure, d’une part parce qu’il faudrait prouver l’hérésie formelle et manifeste du pape, d’autre part parce qu’il faudrait un jugement de l’Église attestant cette hérésie.
Le texte de Jean de Saint-Thomas développe ce deuxième point : la nécessité d’un jugement de l’Église pour la déposition d’un pape hérétique.
Mais, en même temps, il montre la difficulté d’un tel jugement dans les circonstances actuelles de l’Église. En effet, il est facile de constater que la grande majorité des évêques partagent les idées du pape sur le faux œcuménisme, sur la fausse liberté religieuse, etc. Il est donc impossible d’imaginer, dans les circonstances actuelles, un jugement d’un concile général qui déclarerait l’hérésie du pape François.
On voit qu’humainement parlant la situation est inextricable. Il faut attendre que la Providence, d’une manière ou d’une autre, indique le chemin permettant de sortir de cette impasse. En attendant, il est plus prudent de maintenir la position de Mgr Lefebvre et de prier pour le pape, tout en résistant à ses « hérésies ».
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Annexes
Nous donnons ici quelques autres textes d’auteurs thomistes qui partagent l’opinion de Cajetan et Jean de Saint Thomas : Bañez, les carmes de Salamanque, Billuart et le père Garrigou-Lagrange.
Bañez
Domingo (Dominique) Bañez ou Bannez O.P. (1528-1604) est un des plus illustres théologiens du 16e siècle, l’âge d’or de la théologie en Espagne (avec Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchior Cano, Barthélémy de Médina et Pedro de Sotomayor).
Bañez est considéré, à juste titre, comme un des commentateurs les plus profonds et les plus sûrs de la doctrine de saint Thomas. Son style est clair, sobre et nerveux, sans obscurité ni fausse élégance. Son érudition est abondante, sans ostentation ni encombrement. Sa puissance logique et son intelligence de la métaphysique sont particulièrement remarquables, et il dépasse sur ce terrain ses maîtres et ses confrères les plus célèbres [28].
Dans son commentaire de la Somme théologique (II-II, q. 1, a. 10), il défend l’opinion suivante :
Si le pontife suprême tombe dans l’hérésie, il ne perd pas aussitôt la dignité pontificale, avant qu’il ne soit déposé par l’Église.
Il explique qu’un certain nombre de théologiens pensent que le pape devenu hérétique perd immédiatement son pouvoir. Mais l’opinion qu’il défend est celle de Cajetan, dont il résume les arguments :
1. Les autres évêques, s’ils deviennent hérétiques, conservent leur dignité épiscopale jusqu’à ce qu’ils soient déposés par le pape. […] 2. Si le pontife devenu hérétique est prêt à se corriger, il ne doit pas être déposé, comme l’admettent même ceux qui tiennent l’opinion contraire, donc il ne cesse pas d’être pape. […]
Il examine ensuite une objection contre sa thèse, et c’est le passage le plus intéressant pour notre étude :
On nous objecte que le souverain pontife cesse d’être tête de l’Église dès qu’il tombe dans l’hérésie, et cesse donc d’être pape. En effet, dès qu’il tombe dans l’hérésie il cesse d’être membre de l’Église, donc d’être tête. On répond facilement à cette objection avec la doctrine que nous avons donnée en expliquant la définition de l’Église. Le souverain pontife n’est pas dit tête de l’Église en raison de sa sainteté ou de sa foi, car ce n’est pas ainsi qu’il influe sur les autres membres, mais il est dit tête de l’Église en raison de son office ministériel qui vise à gouverner l’Église en définissant la vérité, en établissant des lois, en administrant les sacrements, toutes choses qui sont exercées extérieurement selon la hiérarchie ecclésiastique visible, et pour ainsi dire palpable. D’ailleurs, le fait que le pontife, à cause de l’hérésie, cesse d’être membre du Christ parce qu’il cesse de recevoir de lui l’influence spirituelle en vue de sa propre sanctification, ne l’empêche pas d’être dit le membre principal de l’Église, à savoir sa tête, quant au gouvernement ecclésiastique. De la même manière le chef de l’État est dit la tête de la république. Comme la notion de membre est employée métaphoriquement, nous avons dit plus haut qu’il peut y avoir divers points de vue de la métaphore : selon un point de vue [NDLR : l’influence spirituelle reçue du Christ] le pontife n’est pas membre du Christ ou de l’Église, et selon un autre [NDLR : le pouvoir de gouverner] il en est membre [29].
Les carmes de Salamanque
La composition du Cursus theologicus salmanticensis s’étale sur quelque soixante-dix ans, durant les trois derniers quarts du 17e siècle. C’est un célèbre cours de théologie composé par six théologiens carmes déchaux du couvent Saint-Elie de Salamanque. Ce couvent avait été fondé en 1581, du vivant et selon le conseil de sainte Thérèse d’Avila.
Ils se demandent si le pape, en tant que docteur particulier, peut devenir hérétique. Ils citent quelques auteurs qui pensent que ce n’est pas possible (Pighi, Bellarmin, Suarez), puis ils continuent :
L’opinion contraire (qui affirme que le souverain pontife comme docteur particulier peut se tromper, non seulement sur des objets secondaires mais même sur les choses de la foi, et pas seulement d’une erreur non coupable provenant de l’ignorance ou de la négligence, mais aussi avec pertinacité en sorte qu’il soit hérétique) est beaucoup plus probable (longe probabilior) et plus commune parmi les théologiens.
Parmi les raisons qu’ils donnent en faveur de leur opinion, il y a celle-ci :
Parce que l’Église peut déposer le pontife de sa dignité, comme le montre Cajetan dans son traité sur l’Autorité du pape (du chapitre 20 au chapitre 26) et Melchior Cano dans son ouvrage de Locis theologicis (livre 6, chapitre 8). Mais ce pouvoir de déposer n’est pas vain dans l’Église, et il ne peut être réduit à l’acte que si le pontife erre dans la foi : donc cette erreur peut se trouver dans le pape en tant que personne particulière [30].
Billuart
Charles-René Billuart (1685-1757) O.P. est un théologien thomiste français. Il a composé un cours de théologie qui jouit d’une grande réputation.
Dans le traité de l’incarnation (De Incarnatione, diss. IX, a. II, § 2, obj. 2), Billuart défend la thèse que le Christ n’est pas la tête des hérétiques même occultes.
On lui objecte que plusieurs docteurs (Cajetan, Soto, Cano, Suarez, etc.) disent que le pape tombé dans l’hérésie occulte demeure tête de l’Église. Donc il doit en être membre.
Billuart nie la conséquence :
Il y a une différence du fait que l’on est constitué tête par le fait qu’on influe sur les membres, et on est constitué membre par le fait de recevoir un influx en soi : c’est pourquoi, comme le pontife tombé dans une hérésie occulte garde encore la juridiction par laquelle il influe sur l’Église en la gouvernant, par le fait même il en reste la tête ; mais comme il ne reçoit plus l’influx vital de la foi ou de la charité du Christ invisible et première tête, il ne peut plus être dit membre du Christ ni de l’Église. Instance : il répugne d’être tête d’un corps sans en être membre, puisque la tête est le membre principal. Réponse : je distingue la première phrase : cela répugne pour une tête naturelle, je le concède ; pour une tête morale, je le nie. Par exemple, le Christ est tête morale de l’Église, mais il n’en est pas un membre. La raison de la différence est que la tête naturelle ne peut influer sur les autres membres sans en recevoir l’influx vital de l’âme. Mais la tête morale, comme l’est le pontife, peut exercer la juridiction et le gouvernement sur l’Église et ses membres, bien qu’il ne soit pas informé par l’âme de l’Église, qui est la foi et la charité, et qu’il n’en reçoive aucun influx vital. En un mot, le pape est constitué membre de l’Église par la foi personnelle qu’il peut perdre, et tête de l’Église par la juridiction et le pouvoir qui peuvent se concilier avec une hérésie interne [31].
Dans le traité de la foi (De Fide, diss. IV, a. III, § 3, obj. 2), Billuart défend la thèse suivante : Les hérétiques, même manifestes, à moins d’être dénoncés nominalement, ou de quitter d ’eux-mêmes l’Église, gardent la juridiction et absolvent validement.
Il se pose notamment la question dans le cas du pape, qui est un cas particulier puisqu’il reçoit sa juridiction non de l’Église, mais directement du Christ :
Il n’est déclaré nulle part que le Christ continue de donner la juridiction à un pontife manifestement hérétique, car cela peut être connu de l’Église et celle-ci peut se procurer un autre pasteur. Cependant la sentence commune tient que le Christ, par une disposition spéciale (ex speciali dispensatione), pour le bien commun et la tranquillité de l’Église, continue [de donner] la juridiction à un pontife même manifestement hérétique, jusqu’à ce qu’il soit déclaré manifestement hérétique par l’Église [32].
Dans le traité sur les règles de la foi (De Regulis fidei, diss. IV, a. VIII, § 2, obj. 2 et 6), Billuart défend la thèse suivante : Le souverain pontife est supérieur par l’autorité et la juridiction à tout concile.
On lui objecte que le pontife est soumis au jugement de l’Église dans le cas d’hérésie. Pourquoi alors ne serait-il pas soumis aussi dans les autres cas ?
Il répond :
C’est parce que dans le cas d’hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie : comment pourrait-il demeurer tête de l’Église celui qui n’en est plus membre ? C’est pourquoi il est soumis au jugement de l’Église, non pas pour être déposé, puisqu’il s’est déjà déposé lui-même par l’hérésie et il a rejeté le pontificat (pontificatum abjecerit), mais pour être déclaré hérétique, et qu’ainsi il soit connu de l’Église qu’il n’est plus pontife : avant cette déclaration il n’est pas permis de lui dénier l’obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s’il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l’Église [33].
Un autre objectant fait remarquer que l’Église serait privé de remède si elle ne pouvait soumettre le pape au concile dans le cas où il lui serait nuisible et chercherait à la subvertir.
Billuart répond que
si le pape cherchait à lui nuire dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat : il faudrait seulement une déclaration de l’Église pour qu’on lui dénie l’obéissance, comme nous l’avons dit plus haut [34].
Si le pape nuisait à l’Église autrement que dans la foi, certains disent qu’on pourrait lui résister par la force des armes, sans que pour autant il perde sa supériorité. Saint Thomas d’Aquin dit qu’il faudrait recourir à Dieu pour qu’il le corrige ou qu’il l’enlève de ce monde (4 Sent. D. 19, q. 2, a. 2, q.la 3, ad 2 [35]). Billuart préfère penser que
comme Dieu gouverne et conserve avec une Providence spéciale son Église, il ne permettra pas, comme il ne l’a pas permis jusqu’ici, que cette situation se produise, et s’il le permet, il ne manquera pas de donner les moyens et les secours opportuns [36].
Saint Alphonse de Liguori
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787), docteur de l’Église, a consacré plusieurs écrits à la défense du pouvoir pontifical contre l’hérésie conciliariste (qui donnait aux conciles une autorité supérieure au pape). Réunis en un volume par un religieux rédemptoriste à la veille du concile Vatican I [37], ces écrits ont contribué à préparer la définition du dogme de l’infaillibilité pontificale. Saint Alphonse n’y traite pas vraiment de la question du pape hérétique, il ne fait que l’écarter pour qu’elle ne trouble pas son exposé. Mais, sans entrer dans les détails, il dit à plusieurs reprises que le pape hérétique ne perd son autorité que lorsque son hérésie a été constatée par un concile. Il se range apparemment à l’avis de Cajetan et Jean de Saint Thomas.
Dans une dissertation sur l’autorité du pape ajoutée par saint Alphonse à la fin de la 1e édition de sa Théologie morale en 1748 [38], le saint docteur défend, énergiquement la supériorité du pape sur le concile mais précise en préalable :
1 — Il faut d’abord noter que la supériorité du pape sur le concile ne s’étend pas au pape douteux d’une époque de schisme lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection ; car alors chacun doit se soumettre au concile, comme l’a défini le concile de Constance. Alors en effet le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacance du Siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin [39]. 2 — On doit en dire autant d’un pape qui serait manifestement et extérieurement hérétique (et pas seulement secrètement et mentalement). Toutefois, d’autres soutiennent avec plus d’exactitude que, dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le concile comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition [= la déclaration du concile] est accomplie de la façon requise [40].
Après avoir présenté l’opinion d’Azorius (le concile est supérieur à un pape manifestement hérétique), saint Alphonse la nuance donc et se range finalement à la position de Cajetan et Jean de Saint Thomas, jugée « plus exacte ». Saint Alphonse fait de même dans son traité d’apologétique Vérité de la foi (1767) :
Lorsqu’en temps de schisme on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques ; et alors chacun des papes élus est obligé de s’en tenir à la décision du concile parce que, pour lors, le Siège apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement et persévéramment, opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que, dans ce dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ parce qu’il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge [41].
Saint Alphonse défend encore la même idée en 1768 dans sa réfutation des erreurs de Febronius :
Si jamais le pape en tant que personne privée tombait dans l’hérésie alors il serait aussitôt déchu de l’autorité papale car il serait alors hors de l’Église et ne pourrait donc plus être tête de l’Église. Donc, en ce cas, l’Église devrait non pas à la vérité le déposer, car personne n’a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. (Nous avons dit : si le pape tombait dans l’hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c’est-à-dire enseignant l’Église tout entière ex cathedra ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut faillir) [42].
Le père Garrigou-Lagrange
Le père Garrigou-Lagrange examine la question du pape hérétique dans son traité De Christo Salvatore [43]. Après avoir expliqué que le Christ ne peut être la tête d’un hérétique formel, il conclut :
C’est pourquoi un baptisé hérétique formel n’est pas membre en acte de l’Église, et cependant l’Église a le droit de le punir, en tant qu’il ne tient pas ce qu’il a promis, comme un roi a le droit de punir un soldat déserteur. Bellarmin objecte qu’un pape tombé dans l’hérésie occulte demeure membre de l’Église en acte, puisqu’il demeure encore tête de l’Église, comme l’enseignent [aussi] Cajetan, Soto, Cano, Suarez et d’autres [44]. Il faut répondre que ce cas est tout à fait anormal, si bien qu’il n’est pas étonnant qu’il s’en suive une conséquence anormale, à savoir qu’un pape occultement hérétique ne demeurerait pas membre de l’Église en acte (selon la doctrine que nous venons d’exposer), mais qu’il garderait la juridiction par laquelle il influe sur l’Église en la gouvernant. Ainsi il retiendrait la raison [= la nature] de tête vis-à-vis de l’Église, sur laquelle il continuerait d’influer, mais il cesserait d’être membre du Christ, parce qu’il ne recevrait plus l’influx vital de la foi du Christ tête invisible et première. Ainsi, de manière tout à fait anormale, quant à la juridiction il serait tête de l’Église, mais il n’en serait plus membre. Cela serait impossible s’il s’agissait d’une tête physique, mais cela n’est pas contradictoire pour une tête morale secondaire. La raison en est que, tandis qu’une tête physique ne peut exercer d’influence sur les membres sans recevoir l’influx vital de l’âme, une tête morale, comme l’est le pontife [romain], peut exercer une juridiction sur l’Église même si elle ne reçoit de l’âme de l’Église aucune influence de foi interne et de charité. En bref, comme le dit Billuart, le pape est constitué membre de l’Église par sa foi personnelle, qu’il peut perdre, et tête de l’Église visible par la juridiction et le pouvoir qui peuvent coexister avec l’hérésie interne. L’Église apparaîtra toujours visible comme une réunion de membres placés sous une tête visible, à savoir le pontife romain, bien que certains de ceux qui apparaissent être membres de l’Église puissent être des hérétiques intérieurs. Il faut donc conclure que les hérétiques occultes ne sont que des membres apparents de l’Église, qu’ils professent extérieurement et visiblement être la vraie.
[1] — J.M. Ramirez, DTC, « Jean de Saint-Thomas », col. 806.
[2] — J.M. Ramirez, DTC, « Jean de Saint-Thomas », col. 804.
[3] — Disputatio II, articulus III, in II-II, q. 1, a. 7, p. 133-140 dans l’édition de Lyon, 1663.
[4] — Ce livre édité par DPF (Chiré-en-Montreuil) en 1975 n’a, en fait, pas été commercialisé, à la demande, semble-t-il, de l’auteur. Quelques exemplaires ont néanmoins circulé et il est considéré comme une référence sérieuse.
[5] — Thomas de Vio Cajetan, Le Successeur de Pierre, traduction annotée par l’abbé Gleize, Courrier de Rome, 2004, n. 65, p. XXII et n. 473, p. 138.
[6] — Voir le texte donné en annexe.
[7] — Décrétale de Boniface VIII (in 6°), l. 1, T. 7, cap. 1, De Renunciatione : « Quoniam aliqui curiosi disceptantes de his, quæ non multum expediunt, & plura sapere, quam opporteat, contra doctrinam Apostoli, temere appetentes, in dubitationem sollicitam, an Romanus Pontifex (maxime cum se insufficientem agnoscit ad regendam uniuersalem Ecclesiam, & summi Pontificatus onera supportanda) renunciare ualeat Papatui, eiusque oneri, & honori, deducere minus prouide uidebantur: Cælestinus Papa quintus prædecessor noster, dum eiusdem ecclesiæ regimini præsidebat, uolens super hoc hæsitationis cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum suis fratribus Ecclesiæ Romanæ Cardinalibus (de quorum numero tunc eramus) de nostro, & ipsorum omnium concordi consilio & assensu, auctoritate Apostolica statuit, et decreuit: Romanum Pontificem posse libere resignare. Nos igitur ne statutum huiusmodi per temporis cursum obliuioni dari, aut dubitationem eandem in recidiuam disceptationem ulterius deduci contingat: ipsum inter constitutiones alias, ad perpetuam rei memoriam, de fratrum nostrorum consilio duximus redigendum. » — Dans le Code de droit canon de 1917, c’est le canon 221 : « S’il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, ni l’acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n’est nécessaire à la validité de cette renonciation. »
[8] — Pars I, D 40, c. 6 : « Si papa suæ et fraternæ salutis negligens reprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in eternum uapulaturus. Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide deuius ; pro cuius perpetuo statu uniuersitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animaduertunt propensius pendere. »
[9] — Jean-Dominique Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Venise, 1771, t. 16, col. 126.
[10] — Nous n’avons pas trouvé ce passage dans la 1ère Lettre de saint Clément aux Corinthiens, la seule qui soit considérée comme authentique aujourd’hui.
[11] — Thomas De Vio Cardinalis Caietanus, De Comparatione auctoritatis papæ et concilii cum apologia eiusdem tractatus, édition faite par Vincent Pollet, Rome, Angelicum, 1936.
[12] — Décret de Gratien, Distinction 21, chapitre 7 « Nunc autem ».
[13] — Titre 13, chapitre 14. Voir aussi : www.newadvent.org, Catholic Encyclopedia, Pope St. Symmachus (498-514).
[14] — Summa, l. 2, c. 93.
[15] — Caietanus, De Comparatione auctoritatis papæ.
[16] — Sur Décrétale de Boniface VIII (in 6°), chap. « In fidei de hæreticis », et Décret de Gratien, Distinction 40.
[17] — « Quia ipse est pars » : partie de l’Église ? du concile ? ou partie dans le procès ? La phrase n’est pas claire.
[18] — Thomas De Vio Cardinalis Caietanus, De Comparatione auctoritatis papæ et concilii cum apologia eiusdem tractatus, édition faite par Vincent Pollet, Rome, Angelicum, 1936. Il s’agit du chapitre 20.
[19] — C’est l’opinion de Bellarmin et Suarez.
[20] — Cette opinion ne peut plus être suivie. Déjà Cajetan la considérait comme fausse.
[21] — Dans le langage scolastique, on dit que la forme est éduite ou tirée de la matière, car celle-ci la contient en puissance.
[22] — Pars I, D 79, c. 11 : « Eiectionem summorum sacerdotum sibi Dominus reseruauit, licet electionem eorum bonis sacerdotibus et spiritualibus populis concessisset. »
[23] — Pars I, D 40, c. 6, cité ci-dessus (p. 52, n. 46).
[24] — Pars II, q. 7, c. 13 : « Oues, que suo pastori commissæ sunt, eum nec reprehendere (nisi a fide exorbitauerit), nec ullatenus accusare possunt, quia facta pastorum oris gladio ferienda non sunt, quamquam reprehendenda recte uideantur. »
[25] — Le père Garrigou-Lagrange, s’appuyant sur Billuart, explique dans son traité De Verbo Incarnato qu’un pape hérétique, tout en n’étant pas membre de l’Église, peut exceptionnellement continuer à en être la tête. En effet, ce qui est impossible dans le cas d’une tête physique est possible (tout en étant anormal) pour une tête morale secondaire. Voir le texte en annexe.
[26] — Dans le texte latin, le mot « non » a visiblement été omis par un copiste, car le « sed » (mais) qui suit suppose que la phrase précédente est négative, et si on omet ce mot Cajetan dirait ici le contraire de tout ce qu’il a dit précédemment.
[27] — Voir Le Sel de la terre 79, p. 40. Le texte se trouve aussi sur le site dominicains-avrille.fr.
[28] — P. Mandonnet, DTC, « Bañez ».
[29] — Dans l’édition de Venise de 1587, colonnes 194 à 196.
[30] — De Fide, disp. 4, dubium 1, n. 7, p. 251 dans l’édition de 1879, Paris-Bruxelles.
[31] — Charles-René Billuart, Cursus theologiæ, Pars III, Venise, 1787, p. 66.
[32] — Charles-René Billuart, Cursus theologiæ, Pars II-II, Brescia, 1838, p. 33-34.
[33] — Charles-René Billuart, Cursus theologiæ, Pars II-II, Brescia, 1838, p. 123.
[34] — Charles-René Billuart, Cursus theologiæ, Pars II-II, Brescia, 1838, p. 125.
[35] — Ad secundum dicendum, quod monachus ille arguitur de hoc quod injuste corripuit sacerdotem recte agentem, et de hoc quod correptionem usque ad correctionem extendit poenam inferendo, quia sacerdotem percussit, et eum ab Ecclesia amovit. Quamvis autem prælati sint corripiendi a subditis, non tamen est eis pœna infligenda, sed recurrendum ad superiorem denuntiando ; vel si non habet superiorem, recurrat ad Deum, qui eum emendet, vel de medio subtrahat.
[36] — Charles-René Billuart, Cursus theologiæ, Pars II-II, Brescia, 1838, p. 125.
[37] — Du Pape et du concile. Textes de saint Alphonse de Liguori, traduits, classés et annotés par le P. Jules Jacques, CSSR (+ 1908), Tournai, Casterman, 1869.
[38] — Dissertatio de romani pontificis auctoritate super propositionem 29 damnatam ab Alexandro VIII.
[39] — Summa, p. 3, tit. 23, c. 2 § 6.
[40] — Dissertatio de romani pontificis auctoritate …, p. 665 de l’édition Jules Jacques, 1869.
[41] — Vérité de la foi (1767), avant-dernier chapitre « De la Supériorité du pontife romain sur les conciles », art. I, Notions préliminaires, 2º. [P. 31 de l’édition Jules Jacques, 1869.]
[42] — Vindiciae pro suprema pontificis potestate adversus justinum febronium (1768), chap VIII, réponse à la 6e objection. [P. 616 de l’édition Jules Jacques, 1869.]
[43] — Reginaldus Garrigou-Lagrange O.P., De Christo Salvatore, Rome-Turin, Marietti, 1946, p. 232.
[44] — Tous ces auteurs sont d’accord sur le fait qu’un pape hérétique occulte continue d’être tête de l’Église. Certains, comme Cajetan, pensent qu’un hérétique occulte continue d’être membre de l’Église, si bien qu’il n’y a pas de difficulté. D’autres, comme le père Garrigou pensent qu’un hérétique occulte cesse d’être membre de l’Église. D ’où la difficulté à résoudre. (NDLR.)
Informations
L'auteur
Né à Lisbonne le 9 juin 1589 et mort à Fraga (en Aragon) le 17 juin 1644, Jean Poinsot (en religion : « Joannes a S. Thoma » : Jean de Saint-Thomas), est un des principaux commentateurs de saint Thomas d’Aquin au 17e siècle.
Il est connu pour son Cursus philosophicus thomisticus (1637) et son Cursus theologicus thomisticus (1643).
Le numéro

p. 112-134
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